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Document 52011AE1581

Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur» COM(2011) 128 final

OJ C 24, 28.1.2012, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/85


Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur»

COM(2011) 128 final

2012/C 24/20

Rapporteur: M. MALLIA

Le 24 mars 2011, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le:

«Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur»

COM(2011) 128 final.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 octobre 2011.

Lors de sa 475e session plénière des 26 et 27 octobre 2011 (séance du 26 octobre 2011), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 126 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1   Par la voie de la consultation lancée dans le cadre du livre vert à l'examen, la Commission entend acquérir une meilleure compréhension du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Celui-ci se développe rapidement, est de nature transfrontière et se caractérise par le fait qu'il obéit à divers régimes nationaux mis en œuvre par les États membres.

1.2   Le CESE observe qu'un certain nombre d'objectifs sont communs à l'ensemble des États membres de l'UE. Ils peuvent être énoncés comme suit: la lutte contre les activités illicites de jeux d'argent et de hasard, la protection des consommateurs, la préservation de l'ordre public et le financement des objectifs d'intérêt public («bonnes causes»).

1.3   La protection des consommateurs constitue un domaine dans lequel l'UE peut apporter une valeur ajoutée à ses citoyens. Il serait opportun que l'UE élabore un cadre européen, sous la forme d'une législation européenne de protection des consommateurs de l'UE qui soit contraignante pour tous les opérateurs titulaires d'une licence au sein de l'UE. Ainsi, un ensemble minimum (mais non moindre) de normes de protection des consommateurs serait établi. Les gouvernements nationaux doivent cependant conserver le droit de définir des normes supérieures de protection des consommateurs pour leurs marchés nationaux s'ils le souhaitent. Concrètement, la législation provenant des États membres doit avoir pour finalité, entre autres, la prévention et le traitement de la dépendance au jeu.

1.4   La lutte contre la fraude, le vol d'identité, le blanchiment d'argent et autres crimes exige que les États membres renforcent leur coopération à l'échelon européen. Le CESE plaide pour une structure de coopération en bonne et due forme au niveau de l'UE entre les autorités compétentes des États membres. Il conviendrait en particulier que chaque État membre mette à disposition une liste des opérateurs titulaires d'une licence sur son territoire national et d'étendre la directive sur le blanchiment d'argent (1) au-delà des casinos pour qu'elle s'applique à d'autres activités de jeux d'argent et de hasard en ligne, ce qui conférerait aux autorités nationales de plus grands pouvoirs pour lutter contre les activités délictuelles.

1.5   Les occasions de jeu peuvent conduire à une addiction au jeu. Le CESE demande à la Commission de mener une étude paneuropéenne pour établir de façon complète le profil spécifique de l'addiction dans le domaine des jeux d'argent et de hasard, à la suite de quoi les mesures appropriées, y compris préventives, devraient être instaurées. Il recommande, à cet égard, qu'une partie des recettes fiscales soit consacrée à la prévention et au traitement des ludopathies.

1.6   Le CESE recommande aussi que l'on mette en place une réglementation stricte relative à l'interdiction de la publicité pour les jeux d'argent et de hasard destinée à des mineurs ou incluant des mineurs ou des personnes d'âge inférieur à la limite légale nationale fixée pour la participation à ces jeux, afin de s'assurer que les mineurs et autres groupes vulnérables sont efficacement protégés.

1.7   Le secteur se caractérise à l'heure actuelle par l'offre non autorisée de services de jeux d'argent et de hasard, qui est le fait non seulement d'opérateurs sans licence (définis comme au noir et illégaux dans le livre vert) mais aussi d'opérateurs titulaires d'une licence dans un État membre qui proposent leurs services aux consommateurs d'un autre État membre sans avoir l'autorisation nécessaire (définis comme gris dans le livre vert). Pour que le secteur se développe de manière cohérente et puisse concilier les objectifs d'intérêt public et les principes du marché intérieur, une plus grande sécurité juridique est nécessaire.

1.8   Il existe dans les États membres un grand nombre de formes différentes de financement des activités d'intérêt public. Le CESE se rallie au principe selon lequel des pourcentages fixes des revenus ou des recettes tirées de la taxation des activités de jeux d'argent et de hasard bénéficient directement au sport en général ou à d'autres activités d'intérêt public.

1.9   Le CESE se rallie aux conclusions sur le cadre relatif aux jeux d'argent et de hasard et aux paris dans les États membres de l'UE adoptées par le Conseil «Compétitivité» lors de sa session du 10 décembre 2010.

1.10   Le CESE invite la Commission à déterminer l'impact des offres transfrontières sur le financement du sport, à établir si ce financement touche le sport de masse et à proposer des mesures concrètes pour garantir cette forme de financement au sport.

1.11   Les États membres ont recours à des mesures préventives et répressives contre les offres illicites de jeux d'argent et de hasard en ligne. La prolifération des offres illicites semble indiquer que ces mesures ne sont pas suffisamment efficaces. De ce fait, le CESE juge nécessaire d'établir et de définir un régime d'infractions et de sanctions qui garantisse l'application efficace de la réglementation, en parvenant à empêcher les activités visées, à fermer les canaux empruntés par les services de la société de l'information qui servent de support aux activités illégales de jeu, et, le cas échéant, à confisquer et détruire tout élément lié à l'exercice desdites activités.

1.12   L'administration et les partenaires sociaux devront prévoir des garanties pour éviter que les initiatives de jeux d'argent et de hasard en ligne n'aient de répercussions sur l'emploi dans le domaine du jeu en environnement réel.

2.   Introduction

2.1   Le CESE accueille avec satisfaction le livre vert sur les jeux d'argent et de hasard en ligne, qu'il considère comme une bonne initiative pour engager une réflexion pragmatique et valable sur l'avenir du secteur en Europe. Face à de telles tâches, le CESE demande à l'UE d'élaborer d'urgence une étude approfondie pour évaluer les conséquences possibles sur l'emploi dans l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard tant privé que public.

2.2   En lançant la consultation sur le livre vert à l'examen, la Commission entend susciter un vaste dialogue sur les jeux d'argent et de hasard en ligne, afin de mieux comprendre les problèmes particuliers que pose l'essor de l'offre, tant licite que non autorisée (marché noir et «gris») de jeux d'argent et de hasard en ligne s'adressant aux consommateurs résidant dans les États membres de l'UE. En raison de la nature de ces services, leur prestation est souvent hors du contrôle des gouvernements nationaux dont les citoyens se voient proposer ces jeux.

2.3   Ce livre vert répond aussi à la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne (2), et le Conseil l'appelait de ses vœux dans ses conclusions sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l'UE (3) du 10 décembre 2010.

2.4   La réglementation des jeux d'argent et de hasard dans l'UE présente une grande diversité et elle est aussi en cours de révision dans plusieurs États membres de l'UE, ces derniers étant désireux de tenir compte de l'essor que connaît le segment en ligne de ce marché par-delà les frontières.

2.5   Le premier objectif que poursuit la Commission en lançant cette consultation est d'obtenir un tableau basé sur des faits de la situation qui prévaut dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne au sein de l'UE. La consultation cherche à dégager une vision claire des enjeux sociétaux et d'ordre public que soulève l'offre en ligne de services de jeux d'argent et de hasard au sein de l'UE, ainsi que les défis réglementaires et techniques afférents.

2.6   Le CESE appelle les institutions de l'UE, en particulier la Commission, à s'attaquer d'urgence au défi crucial que sont les distorsions de concurrence provoquées par des entreprises non autorisées, non établies dans le pays de résidence des consommateurs à qui elles fournissent des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, qui bénéficient dans leur pays d'établissement de taux peu élevés d'imposition et de contributions sociales. Parallèlement, le CESE invite aussi la Commission et les États membres à engager une lutte énergique contre les opérateurs illicites (le marché noir) dont découlent la plupart des cas de fraude, de blanchiment d'argent et autres actes de criminalité.

3.   Objectifs d'intérêt public

3.1   Le CESE estime qu'il est crucial d'assurer la protection des objectifs d'intérêt public énoncés dans le livre vert, notamment la protection des consommateurs contre la fraude, le jeu compulsif et l'addiction ainsi que leurs conséquences néfastes sur la santé et du point de vue du surendettement. L'exercice de l'activité de jeu doit être subordonné à des autorisations nationales octroyées par les États membres afin de garantir la protection de l'ordre public, de lutter contre la fraude, de prévenir les comportements addictifs et de protéger les droits des mineurs et ceux des joueurs.

3.2   À cet égard, le CESE observe qu'un certain nombre d'objectifs sont communs à tous les États membres de l'UE, à savoir: la lutte contre les activités illicites de jeux d'argent et de hasard, la protection des consommateurs (joueurs, mineurs et personnes vulnérables, lutte contre les addictions), la préservation de l'ordre public (prévention de la fraude, du blanchiment d'argent et autres actes de criminalité), le financement d'activités d'intérêt public («bonnes causes») et la défense des travailleurs et travailleuses du secteur des jeux en ligne sous leurs différentes formes actuelles.

3.3   Compte tenu de la nature particulière des jeux d'argent et de hasard en ligne, due aux aspects sociaux, d'ordre public ou de soins de santé qui y sont liés, le CESE, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour, attire l'attention sur le fait qu'en l'absence d'harmonisation au niveau communautaire, les États membres disposent d'un «pouvoir d'appréciation» (4) pour réglementer et contrôler leurs marchés des jeux d'argent et de hasard conformément à leurs traditions et à leur culture. Cependant, les mesures restrictives qu'ils imposent doivent remplir les conditions établies dans la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne leur proportionnalité (5).

3.4   Cela étant, il y a des objectifs qui ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres en tant que tels et pour lesquels une action au niveau de l'UE pourrait apporter une valeur ajoutée manifeste.

3.5   Ces objectifs étant communs à l'ensemble des États membres, le CESE recommande d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre ces États membres. Dans ce contexte, le CESE prend aussi note d'un certain nombre d'initiatives d'autoréglementation prises par les opérateurs publics et commerciaux de jeux d'argent et de hasard. Il souligne toutefois que l'autoréglementation du secteur peut seulement compléter mais non remplacer une législation contraignante. Au vu de ces considérations, le CESE estime que les institutions de l'UE devraient en parallèle centrer leurs efforts sur le fait de conférer une dimension européenne à ces objectifs communs, dans le plein respect du principe de subsidiarité.

3.6   La protection des consommateurs constitue un domaine dans lequel en particulier l'UE peut réellement apporter une valeur ajoutée. Le CESE estime que les institutions européennes devraient établir un premier cadre européen sous la forme d'une législation en matière de protection des consommateurs européens qui soit contraignante pour les opérateurs titulaires d'une licence au sein de l'UE. En procédant ainsi, un ensemble minimum (et non moindre) de normes de protection des consommateurs serait défini. Afin d'assurer ce niveau minimum de protection, il faut tenir compte de la nécessité d'éviter le jeu compulsif, de fixer des limites d'âge pour accéder à n'importe quel jeu d'argent et de hasard, d'interdire le recours au crédit et toute forme de publicité s'adressant à des mineurs ou incluant des mineurs ou des personnes d'âge inférieur aux limites d'âge. Les gouvernements nationaux conserveront cependant le droit de définir des normes plus contraignantes de protection des consommateurs pour leurs marchés nationaux s'ils le souhaitent.

3.6.1   Les consommateurs de l'ensemble du marché de l'UE devraient pouvoir distinguer les sites illégaux des sites bénéficiant d'une autorisation d'un État membre de l'UE. Le CESE recommande à cette fin que chaque État membre de l'UE oblige tous les opérateurs exerçant leurs activités dans ledit État membre à faire figurer, à un endroit fixe et bien en vue de la page d'accueil de leur site internet, un logo interactif indiquant que l'opérateur est agréé. Ce logo devra être utilisé par tous les États membres; il convient donc que son graphisme comprenne des éléments communs qui le rendront facilement reconnaissable dans tous les États membres. Toutefois, il devra aussi renvoyer clairement au pays d'origine qui a accordé la licence. La mise en vigueur de cette mesure devra incomber à la Commission européenne.

3.7   Le CESE envisage la création, dans chaque État membre, d'un organe indépendant qui serait chargé de surveiller et d'assurer la mise en œuvre effective de la législation relative aux consommateurs, mentionnée au paragraphe 3.6 ci-dessus. L'instauration d'une législation européenne en matière de protection des consommateurs devrait être assortie d'une campagne d'information à mener dans chaque État membre. Les autorités nationales de chaque État membre doivent contraindre les opérateurs à placer à un endroit visible le numéro d'autorisation octroyé par l'État, afin que l'identité de l'opérateur de jeu soit connue et que les plaintes des consommateurs soient réglées conformément à leur droit national et devant les tribunaux de leur domicile.

3.8   Les politiques de jeu responsable supposent que l'exercice des activités de jeux d'argent et de hasard soit appréhendé du point de vue d'une politique intégrale de responsabilité sociale des entreprises qui envisage le jeu comme une activité complexe et qui conjugue mesures préventives, de sensibilisation, d'intervention et de contrôle, ainsi que de réparation des effets négatifs créés, ce qui suppose:

de dûment prêter attention aux groupes à risque;

de fournir au public les informations nécessaires pour qu'il puisse procéder à une sélection consciente de ses activités de jeu, en favorisant des activités de jeu modéré, non compulsif et responsable;

d'informer, en fonction de la nature et des moyens utilisés pour chaque jeu, de l'interdiction d'y participer pour les mineurs d'âge ou les personnes qui l'auraient demandé volontairement.

3.9   Le CESE observe que si un certain nombre d'États membres ont rassemblé des données fiables concernant l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, d'autres ne l'ont pas fait. Un certain nombre d'études empiriques nationales ont été menées et elles ont abouti à des conclusions diverses et parfois contradictoires. Ce qui ressort clairement toutefois, c'est que les occasions de jeu peuvent conduire à une addiction au jeu qui entraîne à son tour des problèmes sociétaux. Il s'agit là d'un aspect qui doit toujours être présent à l'esprit chaque fois qu'une politique de protection des consommateurs dans ce domaine est conçue.

3.10   Des éléments tels que les nouvelles possibilités de jouer qu'a créées le support en ligne devraient également être prises en compte, dans la mesure où les nouvelles technologies ont ouvert de nouvelles voies pour jouer pour les personnes qui passent plus de temps à la maison, telles que les retraités, les femmes au foyer ou les chômeurs. Il faudra garantir que les mineurs, les personnes frappées d'incapacité légale par rapport aux jeux d'argent et de hasard ainsi que les personnes placées sous interdiction d'accès par décision de justice ou de leur propre chef ne puissent accéder aux jeux de hasard interactifs en ligne.

3.11   Le CESE demande que soit menée une étude paneuropéenne exhaustive afin d'établir de façon complète le profil spécifique de l'addiction dans le secteur des jeux d'argent et de hasard tant en ligne qu'hors ligne, de sorte que le législateur européen soit en mesure de prendre des mesures efficaces et ciblées pour lutter contre ce problème et le prévenir.

3.12   Le CESE juge que pour diminuer efficacement les activités de blanchiment d'argent, il faudrait que les États membres de l'UE coopèrent à l'échelle de l'UE pour lutter contre l'activité illicite de jeux d'argent et de hasard en ligne endémique au sein de l'UE. Le CESE demande donc que les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour atteindre ces objectifs, qui auront sans aucun doute une incidence positive sur l'augmentation des recettes fiscales.

3.13   En outre, le CESE est fermement convaincu que la directive sur le blanchiment de capitaux devrait être étendue au-delà des casinos pour s'appliquer à d'autres activités de jeux d'argent et de hasard en ligne, ce qui conférerait aux autorités nationales de plus grands pouvoirs pour lutter contre ces activités délictuelles.

3.14   Par ailleurs, en ce qui concerne les matchs truqués, le CESE estime qu'il convient de préserver à tout prix l'intégrité du sport. Le CESE prend acte des contributions qu'ont apportées des opérateurs de services de paris publics et, pour certains, privés, à l'intégrité des paris sportifs, aux programmes éducatifs pour les athlètes et les responsables sportifs, à la détection précoce et aux systèmes d'alerte concernant les comportements de pari suspects, ainsi que de leurs niveaux de qualité et dimensions divers. Le CESE considère qu'un cadre de coordination des efforts de tous les acteurs impliqués s'impose pour agir sur ce problème de façon globale et éviter la duplication des ressources. Plus particulièrement, il conviendrait d'établir un système qui ne se réduise pas à la simple détection mais comporte aussi des mesures préventives, éducatives et des dispositions d'application.

3.15   Enfin, le livre vert mentionne aussi le financement d'activités de bienfaisance ou d'intérêt public, ainsi que d'événements faisant l'objet de paris sportifs en ligne. Le CESE est favorable à un système permettant à ces activités et événements de recevoir une partie des recettes tirées des activités de jeux d'argent et de hasard. Le CESE demande à la Commission de proposer des mesures concrètes pour préserver ces dispositifs nationaux de financement, comme convenu dans les conclusions sur le cadre relatif aux jeux d'argent et de hasard et aux paris dans les États membres de l'UE, adoptées par le Conseil «Compétitivité» lors de sa session du 10 décembre 2010. Par ailleurs, le CESE estime qu'il convient de prendre garde à ce que de telles «activités» ne soient utilisées pour faire pièce aux connotations négatives des jeux d'argent et de hasard et encourager encore les jeux d'argent et de hasard en s'appuyant sur le fait qu'une telle action sert la bonne cause. En outre, le CESE demande à cet égard aux États membres qu'une partie des recettes générées par les prélèvements fiscaux soit affectée au financement des traitements préventifs et curatifs de la dépendance au jeu, ainsi qu'à la formation professionnelle et continue des travailleurs du secteur.

4.   Établissement et octroi des licences

4.1   Le secteur en ligne des jeux d'argent et de hasard se caractérise actuellement par une fragmentation qui découle des différents régimes nationaux appliqués par les États membres de l'UE.

4.2   L'un des principaux problèmes du secteur est que les opérateurs titulaires d'une licence dans un ou plusieurs États membres peuvent proposer leurs services aux consommateurs d'un autre État membre sans disposer, lorsqu'elle est nécessaire, de l'autorisation de l'État membre en question. De telles offres sont considérées comme étant «non autorisées» (6).

4.3   Par ailleurs, entre avril 2006 et février 2008, la Commission a envoyé 12 lettres de mise en demeure à dix États membres et est passée à la phase des avis motivés avec sept d'entre eux. Le 5 mai 2010, elle a clôturé la procédure engagée contre l'Italie et le 24 novembre 2010 la procédure d'infraction visant la France. À la suite de nombreuses plaintes déposées auprès de la Commission faisant état de violations du traité, cette dernière a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de restrictions transfrontières aux services de jeux d'argent et de hasard afin de vérifier la proportionnalité de ces restrictions. Le CESE invite la Commission à trancher de façon définitive la manière dont elle procédera avec les affaires en suspens.

4.4   S'agissant de la nature et du statut légal des jeux d'argent et de hasard en ligne, la jurisprudence a à ce jour accouché de plusieurs principes. Tout d'abord, les services de jeux d'argent et de hasard relèvent de l'article 56 du TFUE et sont dès lors régis par les règles relatives à la libre prestation de services.

4.5   Étant donné que les services de jeux d'argent et de hasard ne sont pas à l'heure actuelle soumis à des règles uniformes à l'échelle de l'Union, les États membres conservent un «pouvoir d'appréciation» (7) pour les réglementer, qui leur permet de restreindre le nombre d'opérateurs, les types de jeux proposés et le volume de l'offre.

4.6   Selon la jurisprudence constante de la Cour, les opérateurs autorisés dans un État membre peuvent proposer leurs services aux consommateurs d'autres États membres, sauf si ces derniers imposent des restrictions justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des consommateurs ou la prévention de troubles à l’ordre public en général.

4.7   Ces restrictions doivent être proportionnées, non discriminatoires et s'inscrire dans une politique appliquée de manière cohérente et systématique.

4.8   Le CESE fait observer que le principe de reconnaissance mutuelle ne s'applique pas au secteur des jeux d'argent et de hasard et qu'un État membre peut estimer que le seul fait qu'un opérateur propose légalement ses jeux dans un autre État membre ne constitue pas une garantie suffisante de protection des consommateurs situés sur le territoire de l'État membre en question contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d'être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l'État membre d'établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelle des opérateurs.

4.9   Tout en se référant au paragraphe 4.8, il est toujours clair que le secteur a besoin d'une plus grande sécurité juridique s'il doit se développer de manière cohérente en respectant les objectifs en matière d'ordre public ainsi que les principes du marché intérieur. La consultation lancée avec le livre vert devrait donner un élan important dans cette direction.

4.10   Le CESE considère par ailleurs qu'il y a lieu de réglementer strictement la publicité pour les jeux d'argent et de hasard, afin de s'assurer que les groupes vulnérables tels que les mineurs sont protégés. Il est particulièrement important d'en définir les limites, notamment pour éviter l'accès des mineurs et des personnes frappées d'incapacité légale par rapport aux jeux d'argent et de hasard et pour empêcher l'utilisation d'images, de messages ou d'objets susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, à la dignité des personnes et aux droits et libertés fondamentaux, ainsi que toute forme éventuelle de discrimination raciale ou sexuelle, d'incitation à la violence ou de perpétration d'acte délictueux.

5.   Sports

5.1   La Commission souhaite concentrer son attention sur deux questions liées au sport: (1) les événements sportifs faisant l'objet d'activités de jeux d'argent et de hasard doivent-ils bénéficier d'une juste rémunération économique découlant de ces activités, et (2) existe-t-il un risque de «parasitage».

5.2   Le CESE observe qu'il existe dans les États membres un grand nombre de formes différentes de financement d'activités d'intérêt public. Dans certains pays membres, la législation impose par exemple aux loteries nationales de consacrer un pourcentage déterminé de leurs revenus directement à des activités sportives et/ou d'autres activités d'intérêt public clairement identifiées. Dans d'autres États membres, le Trésor public affecte à diverses activités d'intérêt public choisies un pourcentage des recettes fiscales générées par les jeux d'argent et de hasard.

5.3   Le CESE est favorable au principe selon lequel des pourcentages fixes des revenus ou des recettes tirées de la taxation des activités de jeux d'argent et de hasard bénéficient directement à des activités sportives ou d'intérêt public.

5.4   Le CESE constate que les loteries nationales/d'État et autres activités de jeux d'argent et de hasard licites font une contribution importante au financement du sport, et en particulier du sport de masse. Le CESE relève aussi que l'offre transfrontière de services en ligne de jeux d'argent et de hasard et de paris par des opérateurs établis dans une juridiction particulière pourrait avoir des répercussions négatives sur le financement du sport et autres objectifs d'intérêt public dans une autre juridiction où ils proposent leurs services.

5.5   C'est pourquoi le CESE invite la Commission à déterminer l'impact des offres transfrontières sur ce financement, à établir si ce financement touche le sport de masse et à proposer des mesures concrètes pour garantir ce type de financement au sport.

5.6   Le CESE est sceptique vis-à-vis de la possible création d'un «droit sportif» ou d'un droit à une juste rémunération. Il considère qu'il y a lieu de clarifier ce qu'on entend par droit à une juste rémunération et si cela conduira à la mise en place au niveau européen d'un nouveau droit de propriété intellectuelle pour les événements sportifs.

5.7   Le CESE demande dès lors à la Commission de clarifier la nature, la portée et l'impact du droit à une juste rémunération ainsi que la base juridique qui lui est applicable.

5.8   La question du «parasitage» touche à la fiscalité et devrait dès lors, de l'avis du CESE, être laissée à la compétence des États membres. Le CESE estime toutefois qu'une approche équitable, prévoyant une rémunération pour toutes les parties impliquées devrait être discutée et convenue entre les États membres de l'UE. Il s'agit d'un sujet difficile à débattre au niveau de l'UE, mais une discussion plus approfondie à un moment donné est absolument indispensable pour éviter de graves perturbations du secteur.

5.9   Le CESE demande à la Commission de déterminer s'il existe bien un lien entre les questions liées au sport soulevées dans le livre vert et l'intégrité dans le domaine du sport ou s'il s'agit de questions distinctes, à traiter de manière individuelle. De plus, la Commission pourrait préciser dans quelle mesure elle estime que la création d'un droit à une juste rémunération ou droit sportif constituerait effectivement un moyen efficace de garantir l'intégrité dans le sport.

6.   Application

6.1   L'offre illégale de jeux d'argent et de hasard dans l'ensemble de l'UE (8) au détriment de la protection des consommateurs, de l'ordre public ainsi que du financement des objectifs d'intérêt public, est une autre question essentielle à laquelle il convient de s'attaquer de toute urgence.

6.2   La coopération entre États membres est cruciale pour la protection des consommateurs de l'UE contre les opérateurs illicites. À cet égard, le CESE est d'avis qu'une structure formelle de coopération réglementaire au niveau de l'UE faciliterait cette coopération (9). Il s'agirait notamment que chaque État membre mette à disposition une liste des opérateurs titulaires d'une licence octroyée par le pays en question. Chacune de ces listes devrait être mise à la disposition de la Commission, des États membres, des autorités nationales de réglementation et des consommateurs. La coopération entre États membres devrait aussi recouvrir l'échange des meilleures pratiques.

6.3   Le CESE observe également un déficit de données qui ne permet pas de procéder à une analyse correcte du secteur et des dynamiques qui lui sont propres. Il propose dès lors de définir à l'échelon européen des exigences communes matière de collecte des données et de les imposer à l'ensemble des autorités de réglementation qui pour leur part obligeraient tous les titulaires de licence à fournir les données demandées. Ces données seront ensuite compilées au niveau de l'UE. Il serait également judicieux de rassembler des données concernant les efforts déployés pour combattre les sites illégaux afin de déterminer dans quelle mesure les efforts nationaux de lutte contre le marché noir sont efficaces.

6.4   La lutte contre les opérateurs illicites exige des mesures de mise en œuvre efficaces. Le CESE estime qu'il existe une lacune en la matière qui requiert davantage d'efforts de la part des États membres pour empêcher les opérateurs illicites de jeux d'argent et de hasard de proposer leurs services en ligne, notamment en instaurant un régime de sanction des infractions. Il invite donc la Commission à étudier la possibilité de proposer un instrument juridiquement contraignant obligeant les banques, les émetteurs de cartes de crédit et autres acteurs du système de paiement au sein de l'UE à bloquer les transactions entre les opérateurs illicites de jeux d'argent et de hasard et leurs clients sans entraver les transactions légitimes. Cela pourrait aussi consister à empêcher les activités visées, à fermer les canaux empruntés par les services de la société de l'information qui servent de support aux activités illégales de jeux d'argent et de hasard et, le cas échéant, à confisquer et détruire tout élément lié à l'exercice desdites activités.

Bruxelles, le 26 octobre 2011.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


(1)  Directive 2005/60/CE; JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0064&format=XML&language=FR

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/intm/118399.pdf

(4)  Affaire C-212/08 décision préjudicielle Zeturf, arrêt du 30 juin 2011, paragraphe 39.

(5)  Placanica e.a., paragraphe 48, Liga Portuguesa e.a., paragraphe 59.

(6)  Livre vert SEC(2011) 321 final, page 6.

(7)  Affaire C-212/08 décision préjudicielle Zeturf, arrêt du 30 juin 2011, paragraphe 39.

(8)  Voir le premier paragraphe de la page 4 du livre vert.

(9)  Plusieurs États membres participent sur une base volontaire au Forum européen des régulateurs de jeu, communément appelé «GREF», http://www.gref.net/


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

Le paragraphe suivant figurant dans l'avis de la section a été supprimé pour refléter l'amendement adopté par l'assemblée, mais a recueilli plus d'un quart des suffrages exprimés (conformément à l'article 54, paragraphe 4 du règlement intérieur):

a)   Paragraphes 4.11

4.11 Le CESE invite la Commission à procéder à une évaluation des exigences et conditions actuellement d'application dans les différents systèmes nationaux d'octroi de licences et de contrôle en vigueur dans les États membres dans le but de développer un cadre commun de conditions auxquelles un opérateur déjà titulaire d'une licence dans l'un des États membres de l'UE n'aurait plus à se soumettre chaque fois qu'il demande une licence dans un autre pays, tout en garantissant dans le même temps la protection des objectifs d'intérêt public comme précisé dans la section 2 ci-avant.

Résultat du vote

Voix pour

:

73

Voix contre

:

46

Abstentions

:

18


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