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Document 52010AE1173

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels des enfants et contre la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI» — COM(2010) 94 final — 2010/0064 (COD)

OJ C 48, 15.2.2011, p. 138–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/138


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels des enfants et contre la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI»

COM(2010) 94 final — 2010/0064 (COD)

2011/C 48/24

Rapporteure: Mme SHARMA

Le 22 juillet 2010, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels des enfants et contre la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI»

COM(2010) 94 final — 2010/0064 (COD).

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 2 septembre 2010.

Lors de sa 465e session plénière des 15 et 16 septembre 2010 (séance du 15 septembre 2010), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 110 voix pour et 7 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE condamne fermement tout abus et exploitation sexuels des enfants et salue la proposition de la Commission qui vise à remplacer la décision-cadre 2004/68/JAI par une nouvelle directive, plus objective, et contribue ainsi à renforcer l'engagement de l'Union européenne à combattre les abus sur mineurs. Il ne faut jamais sous-estimer la gravité des infractions, l'ampleur des préjudices subis, ni le degré de risque et de vulnérabilité des enfants dans le monde entier. La protection de l'enfance doit rester une priorité à tous les niveaux, les victimes et les auteurs des abus devant bénéficier d'une assistance maximale pour accompagner leur réhabilitation, afin de promouvoir la future protection sociale.

1.2

Le CESE appelle une nouvelle fois les États membres qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que l'Union européenne, dans le cadre du nouveau traité de Lisbonne, à signer et à ratifier, de toute urgence, la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ainsi que le protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, afin de permettre à l'UE de revoir en profondeur sa façon de traiter les Européens qui abusent des mineurs (1). L'Union européenne pourrait exercer une influence dans le contexte d'accords bilatéraux pour persuader d'autres pays européens, tels que la Russie ou la Bosnie-et-Herzégovine de signer la convention. L'intégration dans le droit européen de dispositions de la convention pourrait s'avérer plus efficace que les procédures nationales de ratification pour accélérer l'adoption de mesures nationales et permettrait d’assurer un meilleur contrôle de la mise en œuvre.

1.3

Il est certes important de disposer d'un cadre juridique régissant les poursuites et les condamnations des auteurs des abus et de l'exploitation sexuels. Néanmoins, il convient que la prévention joue un rôle primordial dans toute l'Europe et qu'elle soit envisagée parallèlement à la législation. La directive mentionne la prévention comme un des objectifs visés, mais n'explore pas suffisamment cet aspect. Le CESE pourrait émettre un avis qui examine les mesures préventives appliquées par la société civile et les gouvernements du monde entier, mettant l'accent sur les meilleures pratiques dans le domaine des mécanismes de prévention.

1.4

Le CESE recommande de mettre en place une plate-forme d'échange de bonnes pratiques pour lutter contre ces actes criminels, en s'appuyant à la fois sur des mécanismes législatifs et non législatifs afin de développer des outils de méthodologie et de formation. À cet effet, il faudra notamment renforcer la coopération avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les ONG afin de promouvoir l'éducation et la sensibilisation au niveau local.

1.5

Le CESE invite les institutions européennes (la Commission, le Conseil et le Parlement), qui jouissent d'un pouvoir considérable et d'une position privilégiée, à exercer en commun leur influence sur des pays tiers, en particulier dans les régions développées du monde (par exemple, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Russie), pour exiger la suppression des sites internet contenant du matériel représentant des enfants abusés sexuellement. L'UE doit être plus ferme en demandant à l'ICANN (2) d'agir de manière responsable.

1.6

Le CESE souhaite que la suppression des sites internet contenant du matériel représentant des enfants abusés sexuellement soit considérée comme une priorité, leur blocage étant une deuxième option envisageable lorsque la suppression est impossible. Dans ce contexte, le CESE pourrait, après consultation des parties concernées et de la société civile, élaborer un avis sur les implications aussi bien de la suppression que du blocage de ce type de contenus.

1.7

Le CESE voudrait encourager les États membres à saisir l'occasion offerte par cette nouvelle directive pour ouvrir le débat sur la définition d'un âge minimum de majorité sexuelle sur l'ensemble du territoire européen. Dans le contexte de la mobilité, de l'immigration et de l'évolution des valeurs sociales en Europe, il conviendrait de mener des discussions et des consultations concernant l'impact des «traditions» sur ces questions.

1.8

Le CESE recommande à la Commission de fournir des définitions claires de certains termes qui pourraient s'avérer ambigus lors de la transposition dans les législations nationales.

1.9

Le CESE demande que la directive fixe des «délais de prescription» uniformes pour tous les États membres, et voudrait même aller plus loin, dans les cas où cela semble approprié, en suggérant que le délai de prescription commence à courir lorsque la victime atteint l'âge de 18 ans.

1.10

Dans son travail, le CESE a bénéficié du soutien de plusieurs ONG et experts œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance; leurs recommandations concernant la nouvelle directive peuvent être consultées sur leurs sites internet respectifs (3). Le CESE reconnaît le formidable travail accompli par les ONG dans le monde entier pour protéger les enfants et loue les mérites des institutions européennes, du Conseil de l'Europe et des Nations unies qui mettent en place les mécanismes juridiques nécessaires pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs.

2.   Contexte et objectifs de la nouvelle directive

2.1

Les droits de l'enfant sont reconnus par l'Union européenne dans l’article 3 (TUE) du traité de Lisbonne ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux, et plus particulièrement dans l'article 24 et dans sa base juridique, qui prévoit une obligation positive d’agir dans le but d’assurer la protection dont les enfants ont besoin. L'article 24 stipule que dans tous les actes relatifs aux enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, en conformité avec la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Ce principe a été traduit, dans les politiques internes et externes de l'UE, en une politique ciblée en matière de promotion, de protection et d’application des droits de l’enfant, qui comprend la stratégie européenne en faveur de la jeunesse.

2.2

La nouvelle directive, qui s'inscrit dans la même optique que les propositions concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes ou le programme pour un internet plus sûr, vise à renforcer les règles de procédure et les droits pénaux des États membres dans le domaine de la protection de l'enfance. L’efficacité des mesures de prévention sur l'ensemble du territoire de l’Union européenne sera ainsi améliorée, ce qui permettra d'éviter des situations où les auteurs des abus choisissent de se rendre dans un État membre où la réglementation est moins stricte pour commettre leurs délits. L'utilisation de définitions communes permettrait en outre d'encourager les échanges d’informations communes utiles, d'améliorer la comparabilité des données et de faciliter la coopération internationale.

2.3

La nouvelle directive couvrira les aspects suivants:

les nouvelles infractions pénales dans l’environnement des technologies de l’information, y compris le «grooming»;

l'aide aux enquêtes et à l'engagement de poursuites;

les poursuites à l'encontre des auteurs des infractions commises à l’étranger: aussi bien les ressortissants de l'UE que les résidents habituels feront l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs délits en dehors de l’Union européenne;

les nouvelles dispositions en matière de protection des victimes, destinées à veiller à ce qu'elles aient facilement accès à des voies de recours et qu’elles ne souffrent pas de leur participation à la procédure pénale;

la prévention des infractions au moyen d'actions axées sur les ex-délinquants et visant à prévenir la récidive et à limiter l’accès à la pédopornographie sur l'internet.

3.   Observations générales sur l'exposé des motifs

3.1

Étant donné que «l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant», le CESE approuve la décision de respecter le principe de subsidiarité tout en procédant à l'actualisation, à l'extension et à la consolidation des législations nationales. Les États membres doivent être en mesure d'exclure l'exigence de la double incrimination en définissant la compétence extraterritoriale pour les infractions ainsi que disposer de l'autorité nécessaire pour engager des poursuites à l'encontre de toute forme d'abus sexuels sur des mineurs.

3.2

Afin de garantir que la protection de l'enfance constitue une priorité, il conviendrait d'améliorer l'application de la législation existante et nouvelle et de la soumettre au contrôle de la Commission, assistée par Europol et les services répressifs compétents. Il est indispensable de fixer des principes et des critères communs pour déterminer le degré de gravité des infractions d'abus et d'exploitation sexuels. Dans cette optique, le CESE recommande de mettre en place une plate-forme d'échange de bonnes pratiques pour lutter contre ces actes criminels, en s'appuyant à la fois sur des mécanismes législatifs et non législatifs pour développer des outils de méthodologie et de formation. Il faudrait à ce titre renforcer la coopération avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les ONG afin de promouvoir l'éducation et la sensibilisation au niveau local.

3.3

Les affaires à grand retentissement, en particulier celles où l'implication des milieux politiques ou religieux est supposée, ainsi que les affaires d'abus multiples doivent être suivies de près et en toute transparence au niveau de l'UE afin d'éviter toute récidive possible (4).

3.4

Pour renforcer les mécanismes de prévention et atténuer la vulnérabilité des victimes, la directive devrait également tenir compte des autres politiques européennes, relatives notamment à la sécurité sociale, à l'éducation, à la famille, à l'emploi et à l'agenda numérique. Les groupes d'enfants particulièrement vulnérables, exposés à un risque élevé, sont les immigrés, les demandeurs d'asile, les mineurs non accompagnés, les enfants socialement défavorisés, exclus ou handicapés, ainsi que les enfants sous tutelle ou vivant dans des familles qui ont connu la violence et les abus.

3.5

Il ressort des renseignements en possession des services répressifs des États-Unis et de l'Europe qu'il existe une importante corrélation entre le téléchargement sur internet du matériel représentant des enfants d'âge préverbal abusés sexuellement et les abus sexuels réellement commis sur des mineurs. Le fait d'établir le degré de sévérité des peines uniquement sur la base des contacts physiques risquerait de soumettre un plus grand nombre d'enfants (en particuliers en bas âge) à un risque d'abus graves.

3.6

92 % de contenus pédopornographiques en ligne sont hébergés sur des serveurs localisés en Amérique du Nord, en Europe et en Russie (5). Le CESE estime que la Commission européenne, le Conseil et le Parlement jouissent d'un pouvoir considérable et d'une position privilégiée qui devrait leur permettre d'exercer leur influence sur les pays situés en dehors de l'UE, en particulier dans les régions développées du monde, pour exiger la suppression des sites internet contenant du matériel représentant des enfants abusés sexuellement.

3.7

Il convient de promouvoir davantage une «culture de cybersécurité» et l'agenda numérique pour l'Europe (6) auprès des citoyens. Face à la propagation du partage des images d'abus sur mineurs de poste à poste (peer-to-peer) (7) et du «grooming» sur les sites de réseaux sociaux, il convient de prendre des mesures immédiates pour identifier et poursuivre les auteurs des abus, ceux qui consultent les sites ou regardent les images en question, ainsi que les fournisseurs d'accès qui hébergent ces sites. Il faut en outre dépister et empêcher les transactions financières effectuées pour accéder aux images d'abus sur mineurs. Il existe des technologies permettant d'identifier tous les maillons de la chaîne des abus, et l'UE doit être plus ferme en demandant à l'ICANN (8) d'agir de manière responsable.

3.8

La directive est clairement axée sur «l'intérêt supérieur de l'enfant» et la «protection de l'enfance». Cependant, dans l'ensemble elle ne se penche pas suffisamment sur les mesures «préventives» à appliquer. Il convient que la prévention joue un rôle primordial dans toute l'Europe et qu'elle soit envisagée parallèlement à la législation. Même si ses compétences en matière de prévention sont limitées, la Commission devrait, dans le cadre de la directive à l'examen, promouvoir et mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre aux autres acteurs concernés d'entreprendre des actions préventives.

3.9

Pour ce qui est de la prévention, il conviendrait de demander davantage de financements pour étendre les programmes de la Commission qui existent dans ce domaine (par exemple, DAPHNE et le programme-cadre) et pour en créer de nouveaux, qui seraient mis en œuvre par des partenaires de la société civile. Le CESE estime que la sensibilisation de la population à l'existence des lois spécifiques punissant certains comportements nuisibles aux enfants pourrait constituer un mécanisme efficace de prévention.

3.10

Pour prévenir les abus sexuels sur mineurs, l'intervention, associée à des sanctions juridiques, joue un rôle essentiel. Le CESE propose donc de modifier le texte de la rubrique «Motivation et objectifs de la proposition» et de compléter la phrase «Dans cette perspective, les objectifs spécifiques devraient être d’assurer l’exercice de poursuites effectives contre cette forme de criminalité, de protéger les droits des victimes, et de prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants» par la formulation suivante: « notamment grâce à une identification rapide des victimes mineures par des personnes formées à cet effet et à une intervention axée sur l'enfant auprès des victimes et des auteurs des abus ».

3.11

Il faudrait envisager des actions préventives et des poursuites concernant les abus commis sur les réseaux «peer-to-peer» et le commerce d'images. Face à la propagation du partage des fichiers et du «grooming» sur les sites de réseaux sociaux, il convient de prendre des mesures immédiates pour identifier et poursuivre les auteurs des abus, ceux qui consultent les sites en question, ainsi que les fournisseurs d'accès qui hébergent ces sites.

3.12

La proposition (rubrique «Motivation et objectifs») met en lumière le fait qu'«en Europe, une minorité non négligeable pourrait être la cible d’agressions sexuelles durant l’enfance». Il convient également de prendre en considération la menace qui pèse sur des enfants en dehors de l'Europe: un enfant est un enfant quel que soit son lieu de résidence, et il est nécessaire de protéger tous les enfants contre les délinquants sexuels itinérants en provenance de l'UE qui abusent des mineurs européens ou non européens.

3.13

Il convient de remplacer le terme «pédopornographie» (dans le titre, la définition et tout au long du texte) par le terme « matériel ou images représentant des enfants abusés sexuellement », car la pornographie est associée à l'érotisme.

3.14

«Tourisme»: La directive (considérant 9) emploie le terme «tourisme sexuel». Le terme actuellement utilisé par les experts et les ONG œuvrant dans ce domaine est «délinquants sexuels itinérants» (9). «Tourisme» est associé avec l'idée de vacances et de plaisir, comme le CESE l'a déjà souligné dans un précédent avis sur la protection des enfants contre les délinquants sexuels itinérants (10).

3.15

«Traditions» (considérant 7): «La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d'une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques.» Le CESE est d'avis que dans le contexte de la mobilité, de l'immigration et de l'évolution des valeurs sociales en Europe, il conviendrait de mener des discussions et des consultations concernant l'impact des «traditions» sur ces questions. Les consultations, ainsi que les implications juridiques, devraient également concerner les pratiques culturelles, telles que la mutilation génitale féminine, pouvant être considérées comme des abus sexuels sur mineurs.

3.16

«Mise à disposition du public» (considérant 13): «La pédopornographie (…) est un type de contenu spécifique qui ne saurait être interprété comme l'expression d'une opinion. La lutte contre ce phénomène exige de réduire la diffusion de matériel pédopornographique en rendant sa mise à disposition du public en ligne plus difficile pour les auteurs d'infractions». La directive doit empêcher la diffusion du matériel représentant des enfants abusés sexuellement sur quelque support que ce soit (11) et sous quelque forme que ce soit. L'expression «de manière visuelle» ne permet pas d'englober tout le matériel existant et la directive devrait également s'appliquer au matériel non visuel. Par ailleurs, la directive devrait aussi prendre en considération le concept de «liberté artistique» au même titre que celui de «l'expression d'une opinion», de manière à garantir qu'aucun de ces concepts ne puisse faire l'objet d'interprétation erronée en rapport avec le matériel représentant des enfants abusés sexuellement. Par conséquent, il conviendrait de modifier comme suit le texte de l'article 2, point b) contenant la définition de «pédopornographie»: i) « tout matériel représentant un enfant (…) »; ii) « toute représentation des organes sexuels (…) » et iii) « tout matériel représentant une personne qui paraît être un enfant (…) ».

3.17

Pour ce qui est d'«inciter les fournisseurs d'accès à l'internet, sur une base volontaire, à élaborer des codes de bonne conduite et des lignes directrices en matière de blocage d'accès à ce type de pages internet» (considérant 13), le CESE souligne que la priorité doit consister à supprimer les contenus à la source et dans le cas où la suppression est impossible (en dehors de l'UE) – et dans ce cas seulement – il convient de bloquer l'accès aux sites concernés. Ce principe devrait devenir une exigence légale au sein de l'UE, dans l'optique où les industriels, les fournisseurs d'accès et les acteurs économiques et financiers, tels que les compagnies de cartes de crédit, s'engageraient sérieusement à lutter contre les abus.

4.   Observations particulières sur les articles de la directive

4.1

Dans l'article 1erObjet»), il faudrait parler de «sanctions dans le domaine de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, ainsi que de la diffusion du matériel représentant des enfants abusés sexuellement ».

4.2

Article 2, point b) iv): l'expression «des images réalistes d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite» devrait être complétée par les termes « ou représenté comme tel ».

4.3

Article 2, point b): il convient de supprimer le mot «principalement» dans l'ensemble de l'article, car il réduit le poids des termes «à des fins sexuelles».

4.4

Article 2, point e): supprimer l'exception faite «des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques». Aucune impunité ne peut être accordée à une personne morale dans le contexte d'abus sexuels sur des enfants.

4.5

Article 3, paragraphe 3, et article 8, sur la notion de «majorité sexuelle»: en ce qui concerne la phrase «Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale (…)», il convient de noter que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l'Union européenne définissent un enfant comme «toute personne âgée de moins de dix-huit ans» et que la terminologie utilisée est donc contradictoire. Cette notion est en partie abordée dans l'article 8 («Activités sexuelles consenties entre pairs»). Par ailleurs, les articles 3, 4, 5 et 8 ne régissent pas les rapports sexuels consentis entre enfants ayant atteint la majorité sexuelle. Le CESE estime qu'il faudrait examiner plus en profondeur ce sujet et y apporter une plus grande clarté. Le CESE voudrait encourager les États membres à saisir l'occasion offerte par cette nouvelle directive pour définir un âge minimum de majorité sexuelle sur l'ensemble du territoire européen. Il est également nécessaire de clarifier davantage la notion de «personnes d'âges proches».

Article 3, paragraphe 4, point i): compte tenu du nombre de cas d'abus se produisant au sein des familles, il convient de mentionner la «responsabilité parentale» en tant que position de confiance, ce qui serait conforme à l'article 5 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. En outre, il convient de supprimer le mot «reconnue» se rapportant à «une position de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant», compte tenu des événements qui ont eu lieu en Europe, non seulement dans les milieux pédophiles mais aussi au sein des familles et dans les institutions religieuses, éducatives ou de placement. Il est primordial de n'accorder absolument aucune immunité, en ce qui concerne les poursuites, les interrogatoires ou l'accès au dossier, à aucune personne investie de pouvoir, qu'il soit politique ou religieux.

4.6

Article 3, paragraphe 5: il convient d'ajouter «l'exhibitionnisme» à la liste des infractions liées aux abus sexuels, sur la base d'une définition adéquate de cette pratique fournie par la Commission (12).

4.7

L'article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 porte sur les «spectacles pornographiques» et concerne la participation directe d'un enfant réel. Il est possible de confondre cet article avec l'article 5 qui traite des «infractions liées à la pédopornographie». Il serait peut-être utile d'ajouter une note explicative pour éviter cette confusion.

4.8

Articles 4 à 8: la directive devrait fournir une définition claire des termes «en connaissance de cause» et «intentionnels».

4.9

Article 4, paragraphe 1: il convient de supprimer l'adjectif «intentionnels», car il pourrait permettre aux auteurs d'infractions d'affirmer qu'ils ne connaissaient pas l'âge de la victime pour éviter les poursuites (13).

4.10

Article 4, paragraphe 8: il faudrait compléter la phrase «Le fait de se livrer à des activités sexuelles (…)» par la formulation « ou d'accepter de s'y livrer » et prévoir la possibilité d'engager des poursuites « indépendamment du fait que l'acte sexuel ait été commis ou non ».

4.11

Il faudrait élargir le champ d'application de l'article 6 («Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles») afin qu'il reconnaisse les différentes formes de «grooming», y compris la sollicitation d'enfants par des adultes investis d'une mission d'encadrement ou la sollicitation d'enfants par d'autres moyens que l'internet.

4.12

Articles 7 et 9: conformément au reste de la directive, ces articles devraient définir une durée de sanction, ou de peine, se rapportant à l'infraction.

4.13

Article 7, paragraphe 3, point b): une proportion de délinquants sexuels itinérants sont des délinquants occasionnels, qui profitent de la possibilité de commettre un acte d'abus sexuel lorsqu'elle se présente. C'est pourquoi le CESE recommande que « l’organisation de voyages et/ou d'autres arrangements en lien avec la perpétration de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7 » soit passible de sanctions.

4.14

Article 8: il faudrait remplacer l'expression «pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué d'abus» par la formulation suivante: « pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué de contrainte ».

4.15

L'on pourrait ajouter à l'article 9 («Circonstances aggravantes») un nouveau point i) libellé comme suit: «l’infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé, ou aurait pu causer, un préjudice grave à l’enfant».

4.16

Vu les préjudices que subissent les victimes mineures de ce type d'infractions et leurs effets à l'âge adulte, le CESE suggère que ces délits ne soient pas assortis de délai de prescription ou en tout cas, que celui-ci respecte une durée minimale.

4.17

Les articles 10 et 12 ne prennent pas en compte la possibilité de déplacement des auteurs des infractions et ne prévoient pas de mesures suffisantes pour les empêcher de voyager. Dans un de ses précédents avis (14), élaboré en collaboration avec ECPAT (15), le CESE a préconisé les mesures suivantes:

contrôle et mécanismes d'interdiction;

accords de coopération bilatérale;

accords en vue d'expulser les délinquants reconnus coupables;

utilisation des injonctions relatives aux voyages à l'étranger (Foreign Travel Orders, FTO).

4.18

Article 11 («Responsabilité des personnes morales»): les personnes morales devraient être tenues pour responsables chaque fois qu'elles ont rendu possibles des comportements abusifs, qu'elles en aient tiré profit ou non. L'expression «pour leur compte» (par toute personne) est donc à supprimer.

4.19

Article 12, point b) («Sanctions à l’encontre des personnes morales»): il convient de modifier cet article de manière à non seulement interdire à l'auteur des abus d’exercer une activité commerciale mais aussi l'empêcher d'entreprendre «toute activité» au contact des enfants.

4.20

L'article 13 («Absence de poursuites») devrait « garantir » et non seulement «prévoir la possibilité» que les enfants ayant participé à des activités illégales en conséquence du fait qu’ils ont fait l’objet de l’une des infractions en question ne seront pas poursuivis et ne se verront pas infliger des sanctions.

4.21

L'article 14 concerne «les enquêtes et les poursuites». Afin que les enquêtes et les poursuites soient productives et efficaces, il convient de prévoir un accès adéquat aux ressources pour la formation, le conseil et la recherche axée sur les technologies nouvelles et émergentes. Les enquêtes doivent être totalement transparentes. Cet article devrait également prévoir l'absence de délai de prescription pour certains types d'infractions.

4.22

Article 14, paragraphe 2: en ce qui concerne la notion de «période suffisamment longue», les États membres devraient disposer d'une certaine flexibilité pour fixer le délai de prescription, de manière à pouvoir tenir compte de la gravité des conséquences pour la vie, la santé et/ou le bien-être de la victime.

4.23

Selon le CESE, la directive devrait spécifier que le délai de prescription prévu par la législation nationale commencera à courir lorsque la victime aura atteint l'âge de la majorité. Le Comité suggère en outre à la Commission d'œuvrer à la promotion de l'harmonisation des délais de prescription nationaux afin d'éviter toute confusion ou erreur possible lorsque les services répressifs entreprendront des enquêtes transfrontalières.

4.24

L'article 14, paragraphe 3 prévoit la nécessité de disposer d'«outils d'investigation efficaces»: il est tout aussi important de garantir la disponibilité de personnel qualifié à même d'utiliser ces outils.

4.25

L'article 15 vise à encourager le «signalement», mais ne spécifie pas les mécanismes ni les financements nécessaires pour permettre réellement des interventions rapides des professionnels travaillant au contact des enfants. Compte tenu du faible taux de signalement des délits à caractère sexuel sur mineurs, tous les États membres devraient mettre en place des mécanismes de signalement efficaces et accessibles.

4.26

Afin d'encourager le signalement précoce de suspects ou de cas avérés d'abus et d'exploitation sexuels, il est important de garantir que les professionnels qui signalent de bonne foi les abus constatés ne s'exposent pas à des actions en justice, pénales ou civiles, à des recours auprès des comités d'éthique ou à des poursuites pour violation des règles de confidentialité.

4.27

L'article 16, paragraphe 1, point d) («Compétence et coordination des poursuites») ne couvre aucun des aspects relatifs à l'extradition des suspects. Ces aspects sont régis par l'article 5 du protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et devraient être pris en compte dans le cadre de la directive proposée par la Commission. Dans le même point, la phrase «(…) une personne morale établie sur son territoire (…)» devrait être complétée comme suit: «(…) établie ou opérant sur son territoire (…)».

4.28

Article 16, paragraphe 2: le CESE recommande d'inclure les articles 3, 4, 5, 6 et 7 dans la phrase «(…) sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée (…) aux articles 3 et 7 (…)».

4.29

Article 16, paragraphe 3: il ne peut y avoir aucune exception si les États membres entendent vraiment assurer la protection des enfants à travers le monde. Dès lors, il convient de supprimer la dérogation suivante: «Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans certains cas ou circonstances (…) dans la mesure où l'infraction a été commise en dehors de son territoire».

4.30

Article 17, paragraphe 1: en ce qui concerne la formulation «(…) bénéficient d'une assistance (…)», le CESE est d'avis que chaque État membre devrait garantir aux enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 la possibilité de bénéficier d'une assistance adéquate et spécialisée, notamment en matière d'hébergement en lieu sûr, d'aide médicale et psychologique et d'éducation. Les États membres devraient veiller à ce que cette assistance soit fournie par des professionnels qualifiés, dans le respect de l'origine/ l'identité culturelle, du sexe et de l'âge de l'enfant (16). De telles mesures contribueraient à réduire la vulnérabilité des enfants et donc à renforcer la prévention.

4.31

La «protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales» (article 19) est régie par l'article 8 du protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui devrait être pris en compte dans le cadre de la directive proposée par la Commission.

4.32

En outre, le CESE recommande de faire référence aux lignes directrices de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social des Nations unies concernant les mesures de protection des enfants victimes et témoins des actes criminels (17).

4.33

De nombreux enfants qui ont été abusés par leurs parents qui les ont vendus, par des trafiquants ou par des adultes impliqués dans la prostitution, ont perdu la confiance envers les adultes; il est donc nécessaire d'établir une base de confiance entre l'adulte et l'enfant avant que l'enquête puisse commencer. Les États membres sont dès lors appelés à identifier les enfants victimes et à rebâtir leur vie, notamment en leur fournissant des services d'hébergement, de soins, de protection et d'aide psychologique spécialisée, de manière à contribuer à l'application des lois relatives à la répression des infractions en question.

4.34

Article 19, point e): il convient d'ajouter au texte «le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure pénale» la formulation suivante: « ou pour garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant ».

4.35

L'article 21 («Blocage de l’accès aux sites internet») devrait être reformulé (18). Il convient d'accorder la priorité à la suppression des sites internet plutôt qu'à leur blocage, lequel ne devrait être envisagé qu'en second lieu, lorsque la suppression est impossible. Le blocage peut être associé à la suppression en tant que tactique à court terme visant à interrompre l'accès et à empêcher l'exposition d'utilisateurs innocents à des contenus représentant des enfants abusés sexuellement (19). Cet article devrait imposer aux États membres une obligation d'agir immédiatement en vue de la suppression du site incriminé.

4.36

Lorsque la suppression immédiate n'est pas possible, il conviendrait de s'efforcer de suivre les mouvements et les activités des sites internet associés à la diffusion de contenus représentant des enfants abusés sexuellement afin de fournir des informations aux organes compétents et aux autorités répressives internationales en vue de pouvoir retirer ces contenus du réseau ultérieurement et enquêter sur les diffuseurs. Le CESE préconise:

au niveau international, un effort de la part des registres de noms de domaine et des autorités concernées pour supprimer les noms de domaine associés à des abus sexuels sur mineurs;

davantage d'efforts pour enquêter sur le partage de fichiers, notamment de poste à poste.

4.37

Article 21, paragraphe 2: il faudrait également faire l'effort d'ordonner, ou autrement de garantir, que les institutions financières prennent des mesures pour dépister et empêcher les transactions financières effectuées par leur intermédiaire et facilitant l'accès à du matériel représentant des enfants abusés sexuellement.

5.   Autres éléments à considérer en vue de leur intégration dans la directive

5.1

La directive ne fait aucune référence à la protection des données: la protection des enfants doit prendre le pas sur la protection des données et la liberté d'expression dans certaines circonstances bien définies, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme.

5.2

Au niveau de l'UE, il convient de renforcer la coopération dans le domaine de la répression et de mettre en place des systèmes nationaux et internationaux de gestion des délinquants, ainsi qu'un «système d'alerte à la disparition d'enfants».

5.3

La directive n'examine pas le problème des abus sur mineurs commis par des mineurs. Il s'agit d'un cas particulier, qui pourrait être couvert par l'article 9. Il n'y a qu'une brève mention à ce sujet à l'article 20, en rapport avec les programmes d'intervention (20).

5.4

Tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité, le CESE invite les États membres à prévoir des mesures spécifiques visant à garantir que les personnes chargées de la protection des victimes bénéficient de mécanismes de contrôle et d'une aide psychologique adéquats, de manière à éviter toute dégradation de leur santé mentale. Dans l'intérêt du personnel, il devrait s'agir d'une obligation et non d'une option volontaire.

5.5

Le CESE se félicite du fait que la Commission ait reconnu le caractère indispensable que revêtent «l’échange d’informations et d’expériences en matière de poursuites, de protection ou de prévention, la sensibilisation, la coopération avec le secteur privé et la promotion de l’autorégulation». À cet égard, le CESE voudrait souligner qu'il est indispensable de prendre en considération le lieu de travail, ce qui permettrait aux employeurs et aux employés de connaître leurs responsabilités en matière de signalement des activités illégales qu'ils pourraient constater sur le lieu de travail ou dans le cadre d'une relation clients/fournisseurs (21).

5.6

Le CESE fait remarquer que l'application de la nouvelle directive n'entraînera aucun coût supplémentaire. Cependant, il convient de dégager davantage de ressources, notamment aux fins d'investigation, de la publicité, de la formation, du conseil et de l'assistance juridique, afin de garantir l'éradication des abus sur mineurs dans les plus brefs délais.

5.7

Enfin, le CESE souhaite promouvoir la création d'une instance répressive internationale, chargée d'enquêter sur des cas d'abus sexuels sur mineurs dans le monde entier, d'identifier et de poursuivre les diffuseurs de contenus abusifs et de venir en aide aux enfants en souffrance. Il existe plusieurs tactiques (22) permettant de limiter sensiblement la disponibilité des contenus et qui pourraient, si elles étaient adoptées à l'échelle mondiale, garantir à l'égard de ces délits une réponse internationale plus efficace, plus rapide et plus dissuasive.

Bruxelles, le 15 septembre 2010.

Le président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  Voir la référence dans l'avis du CESE JO C 317 du 23.12.2009, p. 43. «Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels», 25/10/2007, voir:

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/201.htm. Les États membres qui n'ont pas encore signé cette convention sont la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie et Malte.

(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=&DF=&CL=FRE).

«Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants». Adoption: mai 2000. Entrée en vigueur: janvier 2002. Voir: http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm. Les États membres qui n'ont pas encore ratifié le protocole facultatif ONU CRC sont la République tchèque, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg et Malte (http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=fr).

(2)  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur internet).

(3)  IWF (www.iwf.org.uk), ECPAT International (http://www.ecpat.com), Save the Children (www.savethechildren.org), Missing Children Europe (www.missingchildreneurope.eu), Amnesty International (www.amnesty.org).

(4)  Une série d'affaires d'abus rapportées récemment, dont certaines ont été découvertes grâce à l'intervention de l'État, démontre l'existence d'abus systématiques et à grande échelle dans les institutions religieuses, les cercles pédophiles ainsi que les écoles et les orphelinats. Bon nombre de ces affaires ont été dissimulées pendant des décennies pour protéger l'image ou la réputation des individus et des institutions concernés.

(5)  http://www.iwf.org.uk/documents/20100511_iwf_2009_annual_and_charity_report.pdf.

(6)  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_fr.htm.

(7)  Dans le cadre du projet «ISIS», il a été établi que des milliers de fichiers contenant des images pédopornographiques sont échangés toutes les minutes sur des réseaux peer-to-peer. «Supporting Law Enforcement in Digital Communities through Natural Language Analysis», International Workshop on Computational Forensics, Springer Lecture Notes in Computer Science 5158 (2008), pp. 122-134.

(8)  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur internet).

(9)  CEOP.

(10)  Voir la note de bas de page no 1.

(11)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 61.

(12)  Cette question a récemment été soulevée dans une affaire au Portugal.

(13)  ECPAT préconise l'adoption d'une clause particulière qui inverse la charge de la preuve en ce qui concerne l'âge de la personne représentée sur le matériel pédopornographique, de manière à ce que celle-ci incombe aux personnes qui produisent, distribuent et/ou possèdent ce matériel. Les Pays-Bas ont déjà franchi ce pas.

(14)  Voir la note de bas de page no 1.

(15)  L'organisation ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes - Éradication de la prostitution enfantine, de la pornographie enfantine et du trafic d'enfants à des fins sexuelles), est dotée d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC).

(16)  Déclaration et plan d'action de Rio de Janeiro pour prévenir et éradiquer l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

(17)  Voir: http://www.un.org/docs/ecosoc/documents/2005/resolutions/Resolution%202005-20.pdf.

(18)  Voir l'annexe 1: rapport sur le blocage et la suppression des contenus de l'Internet Watch Foundation (Fondation de surveillance d'internet).

(19)  http://www.iwf.org.uk/public/page.148.htm.

(20)  Il est estimé que près d'un tiers des auteurs d'abus sexuels sur mineurs ont moins de 18 ans (May-Chahal et Herzog, 2003).

(21)  Le CESE a proposé de lancer un projet européen «L'Europe contre l'exploitation sexuelle des enfants – DITES NON!». Cf. avis cité en note de bas de page no 1.

(22)  Internet Watch Foundation report.


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