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Document 52009PC0293

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice {COM(2009) 292 final} {COM(2009) 294 final}

/* COM/2009/0293 final - COD 0089/0200 */

52009PC0293

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice {COM(2009) 292 final} {COM(2009) 294 final} /* COM/2009/0293 final - 0089/0200 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 24.6.2009

COM(2009) 293 final

2009/0089 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

{COM(2009) 292 final}{COM(2009) 294 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition de règlement a pour objet de créer une agence chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

La gestion opérationnelle à long terme du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’EURODAC lui sera confiée. La présente proposition de règlement vise également à établir le cadre qui permettra à cette agence de développer et d'assurer la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en application du titre IV du traité CE et, potentiellement, d’autres systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Toutefois, une telle intégration de nouveaux systèmes requerrait un mandat spécifique du législateur qui n’est pas donné par la présente proposition.

Le présent paquet législatif se compose de deux propositions distinctes: d’une part, la présente proposition de règlement et, d’autre part, une proposition de décision du Conseil confiant à l’agence créée par le présent règlement les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application du titre VI du traité UE, la proposition de règlement couvrant les aspects du SIS II, du VIS et d'EURODAC relevant du premier pilier et la proposition de décision les aspects du SIS II et du VIS relevant du troisième pilier.

Afin de trouver la meilleure solution pour la gestion opérationnelle à long terme du SIS II, du VIS, ainsi que d’EURODAC, la Commission a réalisé une évaluation d’impact[1]. Dans les déclarations communes accompagnant les instruments juridiques relatifs au SIS II et au VIS[2], le Conseil et le Parlement européen avaient invité la Commission à présenter, sur la base d'une évaluation d'impact comportant une analyse substantielle des alternatives financières, opérationnelles et organisationnelles, les propositions législatives nécessaires pour confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II et du VIS. Il est ressorti de l’examen des différentes options que la création d’une agence de régulation constituait la meilleure option pour assurer, sur le long terme, les tâches d’«instance gestionnaire» pour ces systèmes.

La mission essentielle de l’agence consistera à assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’EURODAC, de manière à ce que ces systèmes fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurant ainsi un échange de données continu et ininterrompu. Outre ces tâches opérationnelles, l’agence assumera les responsabilités liées à l'adoption de mesures de sécurité, à l’établissement de rapports, à la publication, au contrôle, à l’information, à l'organisation de formations spécifiques sur le VIS et le SIS II, à la mise en œuvre de projets pilotes à la demande expresse de la Commission, et au suivi des recherches. L’association de ces systèmes au sein d’une agence commune permettra d’exploiter les synergies et de partager les locaux et le personnel. La structure de gouvernance de l’agence reflète la géométrie variable existante, qui traduit l’hétérogénéité des pays participants (États membres de l’UE avec différents niveaux de participation aux systèmes d’information et pays associés).

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le cadre financier 2007-2013. La fiche financière législative qui lui est annexée est principalement fondée sur les estimations et les chiffres de l’analyse d’impact réalisée en 2007. Cette fiche financière législative table également sur une adoption de la présente proposition en 2010, ce qui permettrait à l’agence d’avoir une existence légale en 2011 et de devenir une agence à part entière capable d’assumer toutes les tâches liées à la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’EURODAC, ainsi que d’autres systèmes d’information à grande échelle, en 2012. Dans les déclarations communes accompagnant les instruments juridiques relatifs au SIS II et au VIS, le Parlement européen et le Conseil s’étaient engagés à examiner les propositions en matière de gestion opérationnelle à long terme du SIS II et du VIS aussi rapidement que possible et à les adopter dans un délai permettant à l’agence de devenir pleinement opérationnelle dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur desdits instruments juridiques.

Enfin, il importe que le Conseil ne perde pas de vue les conséquences liées au choix du siège de l’agence.

Contexte général

L'article 61 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après, le «traité CE») prévoit que sont arrêtées des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14 du traité CE, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, ainsi que des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité.

Sur la base de la convention de Schengen[3], le système d'information Schengen (SIS) a été créé pour préserver l'ordre public et la sécurité publique, y compris la sûreté des États. Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[4]. Il a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système.

Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[5]. Le VIS permettra aux consulats et aux autres autorités compétentes des États membres d’échanger des informations sur les visas, dans le but de simplifier les procédures de demande de visa, de prévenir le «visa shopping», de faciliter la lutte contre la fraude, de faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres, d’aider à l'identification des ressortissants de pays tiers, de faciliter l’application du règlement de Dublin et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres.

Les instruments juridiques établissant et régissant le SIS II et le VIS disposent que les systèmes centraux (CS-SIS et VIS central principal) sont situés à Strasbourg (France), tandis que les systèmes centraux de secours (CS-SIS de secours et VIS central de secours) sont situés à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

EURODAC, système d’information à l'échelle de la Communauté, a été créé pour faciliter l'application de la convention de Dublin[6], destinée à établir un mécanisme de détermination de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile présentées dans l’un des États membres de l’Union. Cette convention a été remplacée par un instrument législatif communautaire, le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (c’est-à-dire le règlement de Dublin)[7].

Les cadres juridiques du SIS II, du VIS et d’EURODAC se caractérisent par une géométrie variable. L’Irlande et le Royaume-Uni participent à EURODAC, mais ne sont que partiellement concernés par le SIS II et ne prennent pas part au VIS, tandis que le Danemark participe à ces trois systèmes en vertu d’une base juridique différente. Par ailleurs, un certain nombre de pays tiers, à savoir l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, sont ou seront associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et participent donc à la fois au SIS II et au VIS.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Actuellement, en raison de la nature «transpiliers» du SIS II, le cadre juridique de ce système se compose à la fois de règlements et de décisions relevant du premier pilier et de décisions relevant du troisième pilier:

- règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[8];

- décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[9];

- règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[10];

- règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[11];

- décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[12];

- décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II[13];

- règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[14];

- décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[15];

- décisions 2008/333/CE et 334/2008/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[16];

- règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[17];

- décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[18].

Contrairement au SIS II, le VIS est établi dans le cadre du premier pilier. Toutefois, un instrument du VIS relevant du troisième pilier a été adopté pour permettre aux services répressifs désignés d’accéder au système pour y consulter des données relatives à certaines infractions. Les instruments juridiques suivants sont pertinents pour le VIS:

- la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS)[19] constitue la base légale requise pour permettre l'inscription au budget général de l'Union européenne des crédits nécessaires au développement du VIS;

- décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d’information sur les visas pendant la phase de développement[20];

- décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS)[21];

- décision 2008/602/CE de la Commission du 17 juin 2008 définissant l’architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement[22];

- règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[23];

- décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière[24].

EURODAC est établi dans le cadre du premier pilier:

- règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin[25];

- règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[26].

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition est compatible avec les politiques existantes et les objectifs de l'Union européenne, notamment celui consistant à mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Obtention et utilisation d'expertise, consultation des parties intéressées

L’analyse d’impact est fondée sur une étude préparatoire qui a été réalisée par un prestataire extérieur[27]. Dans le cadre de cette étude, vingt-sept entretiens ont été organisés, auxquels ont participé des représentants des États membres de l’Union européenne, de la Norvège, du Parlement européen, de la Commission, du Contrôleur européen de la protection des données, de l’Autorité de contrôle commune Schengen, de l'Agence européenne pour l'environnement, de l’Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), d’Europol, du site C.SIS de Strasbourg chargé de la gestion du SIS 1+, ainsi que des experts du secteur. En outre, un groupe de pilotage interservices, composé des directions générales concernées de la Commission, a été créé pour soutenir la réalisation de l’analyse d’impact.

Analyse d'impact

Au terme d’un premier examen, cinq options possibles pour atteindre l’objectif de gestion opérationnelle à long terme du SIS II, du VIS et d’EURODAC ont été retenues et ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie:

- option 1 – situation de référence: la solution retenue pour la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS pendant la période de transition (la Commission confiant les tâches de gestion aux autorités nationales) continuerait d’être appliquée, devenant ainsi une solution permanente. EURODAC est actuellement géré par la Commission et cette solution serait également maintenue;

- option 2 – situation de référence+ dans laquelle la Commission confierait les tâches de gestion opérationnelle liées au SIS II, au VIS et à EURODAC aux autorités nationales;

- option 3 – une nouvelle agence de régulation assumerait la gestion opérationnelle à long terme du SIS II, du VIS et d’EURODAC;

- option 4 - FRONTEX gérerait les trois systèmes, ce qui supposerait de modifier à la fois son acte de base et sa structure de gestion;

- option 5 - EUROPOL gérerait le SIS II, tandis que la Commission gérerait le VIS et EURODAC. Cette option a été envisagée alors que les négociations concernant la conversion de la convention Europol actuelle en acte communautaire étaient toujours en cours.

Il est ressorti de l’analyse comparative de ces différentes options que la meilleure option était celle de la nouvelle agence de régulation, consistant à créer une structure de gestion opérationnelle commune au SIS II, au VIS et à EURODAC.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La présente proposition a pour objet de créer une agence qui sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’EURODAC et d’autres systèmes d’information à grande échelle en application du titre IV du traité CE et, potentiellement, d'autres systèmes d'information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent.

Le fait de confier à une agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ne porte pas atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes en ce qui concerne leur finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données.

L’agence de régulation sera créée en tant qu’organisme communautaire doté de la personnalité juridique. Les premières tâches à confier à l’agence sont de nature opérationnelle, ce qui recouvre la gestion globale des systèmes d’information ainsi que le fonctionnement de ces systèmes. Elle deviendrait ainsi un «centre d’excellence» doté d’un personnel d’exécution spécialisé. Un organisme spécialisé permettrait en outre d’atteindre les niveaux d’efficacité et de réactivité les plus élevés, y compris dans la perspective du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes potentiels dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

L’agence sera chargée de toutes les tâches liées à l'infrastructure de communication qui sont mentionnées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement et de la décision SIS II, ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 2, du règlement VIS et à l’article [4, paragraphe 2], du règlement (CE) XX/2009 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…][28]. En outre, l'agence s’acquittera des tâches liées à la formation d’experts du VIS et du SIS II, y compris la formation relative à l’échange d’informations supplémentaires, ainsi que le suivi des recherches et la mise en œuvre de projets pilotes à la demande expresse de la Commission.

L’agence pourrait aussi potentiellement être chargée de développer et de gérer d'autres systèmes d'information à grande échelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Cela dépendrait de l’adoption d’instruments législatifs portant création de ces systèmes qui conféreraient, à leur tour, à l’agence les compétences correspondantes.

Le principal organe de gestion de l’agence sera le conseil d’administration, au sein duquel les États membres et la Commission seront représentés d’une manière adéquate. La représentation des États membres devrait refléter les droits et obligations de chacun prévus par le traité . Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC participeront également aux activités de l'agence.

Base juridique

La présente proposition de règlement est fondé sur la même base juridique que les règlements SIS II [règlement (CE) n° 1986/2006], VIS [règlement (CE) n° 767/2008] et EURODAC [règlement (CE) n° 2725/2000], à savoir l’article 62, point 2 a), l’article 62, point 2 b) ii), l’article 63, point 1 a), l’article 63, point 3 b), et l’article 66 du traité CE.

L’article 66 du traité CE prévoit l’adoption des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines des visas, de l’asile, de l’immigration et des autres politiques liées à la libre circulation des personnes, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il constitue une base juridique appropriée, étant donné que l'agence facilitera la communication et la coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines précités.

Les tâches de gestion opérationnelle qui seront confiées à l’agence soutiendront les aspects stratégiques qui sous-tendent les règlements SIS II et VIS. Conformément à l’article 62, point 2 a), et à l’article 63, point 3 b), du traité CE, qui constituent une base juridique appropriée pour le règlement SIS II, les activités de l’agence couvriront, sous l’angle technique, les aspects liés aux contrôles des personnes aux frontières extérieures ainsi que les mesures dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, respectivement. S’agissant des matières VIS, les activités de l’agence consisteront à apporter un appui technique aux États membres aux fins de l’application de leurs procédures de délivrance des visas; le règlement est donc fondé sur l’article 62, point 2 b) ii), du traité CE.

En ce qui concerne les matières EURODAC, les tâches de gestion opérationnelle qui seront confiées à l’agence consisteront en un appui technique aux fins de la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers (article 63, point 1 a), du traité CE).

Conformément à l’article 67 du traité CE en liaison avec l’article 1er de la décision 2004/927/CE du Conseil visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité CE applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité[29], les mesures prévues à l’article 62, point 2 a), à l’article 62, point 2 b) ii), à l’article 63, point 1 a), et à l’article 63, point 3 b), du traité CE sont arrêtées selon la procédure de codécision visée à l’article 251 du traité CE. Dans la mesure où l’article 66 du traité CE est soumis à la majorité qualifiée[30], les bases juridiques sont compatibles et peuvent être combinées. La procédure de codécision s'applique donc à l'adoption du règlement dans son ensemble.

Géométrie variable

Étant donné que la base juridique de la présente proposition de règlement relève du titre IV du traité CE, elle est affectée par la géométrie variable découlant des protocoles sur les positions du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Cette proposition de règlement vise à développer l'acquis de Schengen et les mesures relatives à EURODAC. Il y a donc lieu de tenir compte des conséquences liées aux différents protocoles et accords d'association, décrites ci-après:

Danemark

En vertu du protocole annexé aux traités UE et CE sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre IV du traité CE, à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures» et des «mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa». La présente proposition développe l’acquis de Schengen et l’article 5 dudit protocole s’applique. Conformément à l'article 5 dudit protocole, le Danemark a décidé de transposer le règlement (CE) n° 1987/2006 et le règlement (CE) n° 767/2008 dans son ordre juridique interne.

En ce qui concerne EURODAC, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application. Le Danemark applique toutefois le règlement EURODAC actuel, en vertu d'un accord international[31] qu'il a conclu avec la Communauté européenne en 2006.

Royaume-Uni et Irlande

La présente proposition développe les dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Par conséquent, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci, ni soumis à son application.

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 2725/2000 (règlement EURODAC) depuis qu’ils ont notifié, en vertu du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités, leur souhait de participer à son adoption et à son application. La position de ces États membres à l’égard du règlement EURODAC est sans incidence sur leur participation éventuelle à la présente proposition.

Norvège et Islande

En ce qui concerne la Norvège et l’Islande, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[32].

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, la Communauté a conclu, ou est sur le point de conclure, plusieurs accords associant également ces pays aux mesures relatives à EURODAC. L'accord associant l'Islande et la Norvège a été conclu en 2001[33].

Suisse

Pour ce qui est de la Suisse, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[34].

S'agissant des mesures relatives à EURODAC, l'accord associant la Suisse a été conclu le 28 février 2008 et est applicable depuis le 12 décembre 2008[35].

Liechtenstein

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[36].

S'agissant des mesures relatives à EURODAC, l'accord associant le Liechtenstein a été signé le 28 février 2008 et devrait être conclu ultérieurement[37].

Dispositions communes pour les pays associés aux mesures relatives à EURODAC:

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent les mesures relatives à EURODAC et leur développement sans exception. Ils ne prennent pas part à l'adoption des actes modifiant ou développant les mesures relatives à EURODAC (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de cet acte, une fois qu’il aura été approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant les mesures relatives à EURODAC, les accords respectifs seraient dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

Afin d'instaurer des droits et devoirs entre le Danemark – qui est, comme expliqué plus haut, associé aux mesures relatives à EURODAC en vertu d'un accord international – et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces derniers[38].

Principe de subsidiarité

La proposition respecte le principe de subsidiarité en ce que l’objectif de l’action proposée, à savoir confier à une agence la gestion opérationnelle du SIS II central, du VIS central principal et des interfaces nationales, de l’EURODAC central, ainsi que de certains aspects de leur infrastructure de communication, ne peut être réalisé par les États membres individuellement.

Principe de proportionnalité

L’agence, financée par le budget de l’UE, ne se verrait conférer que les compétences nécessaires pour gérer les parties centrales du SIS II, les parties centrales du VIS et les interfaces nationales, la partie centrale d’EURODAC, ainsi que certains aspects de l’infrastructure de communication, sans être responsable des données introduites dans les systèmes. Les États membres seraient compétents pour leurs systèmes nationaux. Par conséquent, les compétences de l’agence seraient réduites au minimum nécessaire pour assurer un échange de données efficace, sûr et continu entre les États membres. La mise en place d’une structure spécifique est considérée comme proportionnée aux intérêts légitimes des utilisateurs et à la nature de ces systèmes, à la fois de haute sécurité, de haute disponibilité et afférents à une mission essentielle.

Choix des instruments

Un règlement du Parlement européen et du Conseil fondé sur l’article 62, point 2 a), l’article 62, point 2 b) ii), l’article 63, point 1 a), l’article 63, point 3 b), et l’article 66 du traité CE est l’instrument le plus approprié pour créer un organisme relevant du titre IV du traité CE.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’agence sera financée par le budget général de l’Union européenne. Les crédits nécessaires au financement des activités de l'agence proviendront des crédits qui sont actuellement prévus dans la programmation financière 2011-2013 aux lignes budgétaires 18 02 04 «Système d'information Schengen (SIS II)», 18 02 05 «Système d'information sur les visas (VIS)» et 18 03 11 «EURODAC». La fiche financière ci-annexée est commune à la présente proposition et à la proposition de [décision du Conseil confiant à l’agence créée par le règlement XX les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application du titre VI du traité UE].

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Simplification

La proposition prévoit une simplification de la législation en ce qu’elle crée une structure de gestion opérationnelle unique pour plusieurs systèmes d’information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Évaluation

L’article 27 de la proposition de règlement contient une clause d’évaluation.

2009/0089 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a), son article 62, point 2 b) ii), son article 63, point 1 a), son article 63, point 3 b), et son article 66,

vu la proposition de la Commission[39],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[40],

considérant ce qui suit:

1. Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[41] et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[42]. Conformément au règlement (CE) n° 1987/2006 et à la décision 2007/533/JAI, la Commission devrait être chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du SIS II central. Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l'infrastructure de communication.

2. Le système d'information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS)[43]. Conformément au règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[44], la Commission devrait être responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS. À l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire devrait être chargée de la gestion opérationnelle du VIS central principal, des interfaces nationales et de certains aspects de l'infrastructure de communication.

3. EURODAC a été créé par le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin[45]. Conformément au règlement (CE) n° XX/2009 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…], la Commission devrait être responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle d’EURODAC. À l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire devrait être chargée de la gestion opérationnelle du système central et de certains aspects de l'infrastructure de communication.

4. Afin d’assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’EURODAC au terme de la période transitoire et, potentiellement, d’autres systèmes d’information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, il y a lieu de créer une instance gestionnaire.

5. En vue de créer des synergies, il convient de confier la gestion opérationnelle de ces systèmes à une seule et même entité, de manière à bénéficier d’économies d’échelle, à atteindre une masse critique et à assurer le taux d’utilisation du capital et des ressources humaines le plus élevé possible.

6. Étant donné qu’elle devrait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire devrait être créée sous la forme d’une agence de régulation dotée de la personnalité juridique.

7. Par conséquent, les tâches de l’instance gestionnaire définies dans le règlement (CE) n° 1987/2006, le règlement (CE) n° 767/2008 et le règlement (CE) n° XX/2009 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…] devraient être assurées par l’agence. Ces tâches comprennent les perfectionnements techniques.

8. En outre, l'agence devrait organiser des formations spécifiques portant sur le VIS et le SIS II.

9. Il y a lieu de compléter le présent règlement par un instrument juridique distinct, adopté en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne, confiant à l’agence les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application dudit titre du traité UE.

10. En outre, sur la base d’un instrument législatif pertinent, l’agence devrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires en application du titre IV du traité CE. Elle pourrait potentiellement être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, en vertu du traité CE ou du titre VI du traité UE. De plus, l’agence devrait être chargée du suivi des recherches et des projets pilotes de système d’information à grande échelle en application du titre IV du traité CE, à la demande expresse de la Commission.

11. Le fait de confier à une agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ne porte pas atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes. En particulier, les règles spécifiques concernant leur finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données, pour chacun des systèmes dont la gestion opérationnelle est confiée à l'agence, sont pleinement applicables.

12. Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration. Celui-ci devrait se voir confier les compétences nécessaires pour, notamment, adopter le programme de travail annuel, assurer ses fonctions liées au budget de l’agence, adopter la réglementation financière applicable à l’agence, nommer le directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l'agence.

13. Afin de garantir la pleine autonomie et indépendance de l'agence, il conviendrait de la doter d’un budget propre, alimenté par le budget général de l’Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de la Communauté et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

14. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’agence devrait coopérer avec les autres agences de l’Union européenne, notamment les agences relevant du domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

15. Dans la gestion opérationnelle des systèmes d’information, l’agence devrait suivre les normes européennes et internationales, compte tenu des exigences professionnelles les plus élevées.

16. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[46] s'applique au traitement, par l’agence, des données à caractère personnel. Ce règlement dispose, entre autres, que le contrôleur européen de la protection des données est habilité à obtenir de l’agence l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes.

17. Afin de garantir un fonctionnement transparent de l’agence, le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[47] devrait s’appliquer à l’agence.

18. Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[48] devrait s'appliquer à l'agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[49].

19. Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes, et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le «statut») devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.

20. L’agence est un organisme créé par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[50] et devrait adopter sa réglementation financière en conséquence.

21. Le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[51] devrait s’appliquer à l’agence.

22. Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création d'une agence au niveau de l’Union européenne qui serait chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est défini audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

23. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

24. Dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national. Conformément à l'article 5 dudit protocole, le Danemark a décidé de transposer le règlement (CE) n° 1987/2006 et le règlement (CE) n° 767/2008 dans son ordre juridique interne. Sur la base de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[52], le Danemark a transposé le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil dans son ordre juridique interne.

25. Dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[53]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II et le VIS et développent l’acquis de Schengen. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sous réserve de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II et le VIS et ne développent pas l’acquis de Schengen.

26. Dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[54]. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II et le VIS et développent l’acquis de Schengen. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sous réserve de l'article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II et le VIS et ne développent pas l’acquis de Schengen.

27. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[55], qui relève des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord[56]. S'agissant d'EURODAC, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant EURODAC au sens de l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège. En conséquence, sous réserve de leur décision de le transposer dans leur ordre juridique interne, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer au conseil d'administration de l'agence, sans toutefois disposer du droit de vote. Afin de déterminer les modalités qui permettront la participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre la Communauté et ces États.

28. En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[57], qui relève des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord. S'agissant d'EURODAC, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant EURODAC au sens de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. En conséquence, sous réserve de sa décision de le transposer dans son ordre juridique interne, la délégation de la Confédération suisse devrait participer au conseil d'administration de l'agence, sans toutefois disposer du droit de vote. Afin de déterminer les modalités qui permettront la participation de la Confédération suisse aux activités de l'agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre la Communauté et la Confédération suisse.

29. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[58]. S'agissant d'EURODAC, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant EURODAC au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse[59]. En conséquence, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d'administration de l'agence, sans toutefois disposer du droit de vote. Afin de déterminer les modalités qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l'agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre la Communauté et la Principauté de Liechtenstein, .

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Création de l’agence

Le présent règlement crée une agence européenne (l'«agence») pour la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’EURODAC, ainsi que pour le développement et la gestion d’autres systèmes d’information à grande échelle, en application du titre IV du traité CE.

CHAPITRE II

TÂCHES

Article 2

Tâches liées au SIS II

L’agence s’acquitte des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) n° 1987/2006, organise des formations communes pour le personnel participant à l’échange d'informations supplémentaires conformément au manuel SIRENE, et s’acquitte des tâches liées à la formation d’experts du SIS II ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° XXX du Conseil [portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l'application de l’acquis de Schengen][60].

Article 3

Tâches liées au VIS

L’agence s’acquitte des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) n° 767/2008 et ainsi que des tâches liées à la formation à l'utilisation du VIS.

Article 4

Tâches liées à EURODAC

L’agence s’acquitte des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) n° XX/2009 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…].

Article 5

Suivi des recherches

1. L’agence suit l'évolution des recherches pertinentes pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’EURODAC et d’autres systèmes d’information à grande échelle en application du titre IV du traité CE.

2. L’agence informe régulièrement la Commission de l’évolution visée au paragraphe 1.

Article 6

Projets pilotes

30. À la demande expresse de la Commission, l’agence met en œuvre des projets pilotes pour le développement et/ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en application du titre IV du traité CE.

31. À la demande expresse de la Commission, l’agence peut également être chargée de mettre en œuvre des projets pilotes concernant d'autres systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

32. Les crédits relatifs aux projets pilotes demandés par la Commission ne sont inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs.

CHAPITRE III

STRUCTURE ET ORGANISATION

Article 7

Statut juridique

33. L'agence est un organisme communautaire et est dotée de la personnalité juridique.

34. Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice. Elle est également habilitée à conclure un accord de siège avec l’État membre d’accueil.

35. L'agence est représentée par son directeur exécutif.

36. L'agence a son siège à […].

Article 8

Structure

La structure de direction et de gestion de l'agence se compose:

37. d'un conseil d'administration;

38. d'un directeur exécutif;

39. de groupes consultatifs.

Article 9

Attributions du conseil d'administration

1. Afin de permettre à l’agence d’exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration:

40. nomme et, le cas échéant, révoque le directeur exécutif, conformément à l’article 15;

41. exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

42. définit la structure organisationnelle de l'agence après consultation de la Commission;

43. arrête le règlement intérieur de l’agence après consultation de la Commission;

44. arrête le régime linguistique applicable à l’agence conformément à l’article 22;

45. approuve l’accord de siège devant être signé par le directeur exécutif et l'État membre d'accueil, sur proposition du directeur exécutif;

46. arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut;

47. arrête le plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le présente à la Commission et à l’autorité budgétaire le 31 mars de chaque année au plus tard;

48. adopte à une majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail annuel de l'agence pour l'année à venir, conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines du titre IV du traité CE; et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission du programme de travail adopté et de sa publication;

49. adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité annuel de l'agence pour l'année précédente et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes; ce rapport d’activité annuel est publié;

50. exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'agence, en application des articles 28, 29 et 30;

51. arrête la réglementation financière applicable à l’agence conformément à l’article 30;

52. désigne un membre du personnel de l’agence comme comptable, qui est indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

53. adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité;

54. désigne un membre du personnel de l’agence comme délégué à la protection des données, conformément au règlement (CE) n° 45/2001;

55. arrête les modalités d'application pratiques du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;

56. adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI respectivement, sur le fonctionnement technique du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, et sur le fonctionnement technique d’EURODAC conformément à l’article [28] du règlement (CE) n° XX/2009 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…];

57. formule des observations sur le rapport d’audit du contrôleur européen de la protection des données conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008, et décide de la suite à donner à cet audit;

58. publie des statistiques relatives au SIS II conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI respectivement;

59. veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II conformément à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI respectivement;

60. s'acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2. Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information.

Article 1 0

Composition du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2. Chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration ainsi qu'un suppléant. La Commission nomme deux membres et leur suppléant. Les suppléants représentent les membres en leur absence. Ce sont des membres ayant le droit de vote.

3. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

4. Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable une fois. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

5. Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC participent également aux activités de l'agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration, qui sont des membres n'ayant pas le droit de vote.

Article 1 1

Présidence du conseil d'administration

61. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

62. Le mandat du président est de quatre ans et est renouvelable une fois. Il expire plus tôt si le président cesse d’être membre du conseil d'administration.

63. Seuls les membres nommés par les États membres qui participent pleinement à l’adoption des instruments juridiques régissant tous les systèmes gérés par l’agence peuvent être élus au poste de président.

Article 1 2

Réunions du conseil d'administration

64. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées à l'initiative de son président, à la demande d'un tiers au moins de ses membres ou à la demande de la Commission. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.

65. Le directeur exécutif de l'agence participe aux réunions.

66. Les membres du conseil d’administration peuvent être assistés par des experts qui sont membres des groupes consultatifs.

67. Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

68. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'agence.

Article 1 3

Vote

69. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, point i), les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple de ses membres ayant le droit de vote.

70. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque membre du conseil d’administration dispose d'une voix.

71. Chaque membre nommé par un État membre qui participe à l’adoption de tout instrument juridique régissant un système d’information géré par l’agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information.

72. En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information, les membres décident à la majorité des deux tiers que ce système n'est pas concerné.

73. Le directeur exécutif de l'agence ne prend pas part au vote.

74. Le règlement intérieur de l’agence fixe plus en détail les modalités du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 1 4

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

75. L'agence est gérée et représentée par son directeur exécutif.

76. Le directeur exécutif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

77. Sans préjudice de l’article 10, le directeur exécutif assume l’entière responsabilité des tâches confiées à l’agence et est soumis à la procédure de décharge annuelle par le Parlement européen pour l’exécution du budget.

78. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

79. En particulier, le directeur exécutif:

80. assure la gestion quotidienne de l'agence;

81. prend toute mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’agence conformément au présent règlement;

82. prépare et exécute les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et toute législation applicable;

83. crée et met en œuvre un système efficace de contrôle et d’évaluation à intervalles réguliers des systèmes d’information et de l’agence, y compris pour l’établissement de statistiques;

84. participe, sans avoir le droit de vote, aux réunions du conseil d’administration;

85. exerce à l'égard du personnel de l'agence les pouvoirs prévus à l'article 17, paragraphe 2, et gère les questions concernant le personnel;

86. sans préjudice de l’article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) n° 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI et à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 767/2008 respectivement, ainsi qu'à l'article [4, paragraphe 6,] du règlement (CE) n° XX/2009 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…];

87. négocie et, après approbation du conseil d'administration, signe un accord de siège avec le gouvernement de l’État membre d’accueil.

88. Le directeur exécutif présente au conseil d’administration pour adoption les projets de:

89. programme de travail et rapport d’activité annuels de l’agence après consultation préalable des groupes consultatifs;

90. réglementation financière applicable à l'agence;

91. budget pour l'année à venir;

92. plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

93. mandat pour l’évaluation visée à l’article 27;

94. modalités d'application pratiques du règlement (CE) n° 1049/2001;

95. mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité;

96. rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d'information visé à l’article 9, paragraphe 1, point q), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation;

97. publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des coordonnées des bureaux N.SIS II et des bureaux SIRENE, visée à l’article 9, paragraphe 1, point t).

98. Le directeur exécutif s'acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

Article 1 5

Nomination du directeur exécutif

99. Le directeur exécutif de l’agence est nommé pour cinq ans par le conseil d’administration, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission.

100. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

101. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat de cinq ans, la Commission procède à une évaluation. Ce faisant, la Commission évalue en particulier:

102. les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

103. les fonctions et les exigences de l'agence dans les années à venir.

104. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, de trois ans au maximum.

105. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

106. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

107. Le conseil d'administration peut révoquer le directeur exécutif.

Article 1 6

Groupes consultatifs

108. Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne leurs systèmes d’information respectifs et, en particulier, dans le contexte de l'élaboration du programme de travail et du rapport d’activité annuels:

109. le groupe consultatif sur le SIS II;

110. le groupe consultatif sur le VIS;

111. le groupe consultatif sur EURODAC;

112. tout autre groupe consultatif sur un système d’information à grande échelle développé ou géré par l’agence.

113. Les États membres, les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC, ainsi que la Commission nomment leur représentant au sein de chaque groupe consultatif pour un mandat de trois ans renouvelable.

114. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres des groupes consultatifs. Le directeur exécutif de l’agence ou son représentant peuvent assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.

115. Le règlement intérieur de l’agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.

116. Lorsqu'il élabore un avis, chaque groupe consultatif met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l'avis reprend la position de la majorité des membres, dûment motivée. La ou les positions minoritaires, dûment motivées, sont également consignées. L'article 14, paragraphe 3, s'applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC peuvent émettre des avis, mais ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité requise.

117. Les États membres et les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC soutiennent les groupes consultatifs dans leurs activités.

118. Pour la présidence, l'article 11 s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE IV

FONCTIONNEMENT

Article 1 7

Personnel

119. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'agence, y compris son directeur exécutif.

120. Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure les contrats par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l’agence à l’égard de son propre personnel.

121. Sans préjudice de l’article 17 du statut, l’agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.

122. Le conseil d'administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut.

Article 1 8

Intérêt général

Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s'engagent à agir dans l'intérêt général. À cette fin, ils font chaque année et par écrit une déclaration d’engagement.

Article 19

Accord de siège

Les dispositions relatives à l'implantation de l’agence dans l'État membre d’accueil et aux prestations devant être fournies par cet État ainsi que les règles spécifiques applicables dans l’État membre d’accueil de l’agence à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d'administration, entre l’agence et l’État membre d’accueil. L'État membre d’accueil offrira les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l’agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 2 0

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'agence.

Article 2 1

Responsabilité

123. La responsabilité contractuelle de l'agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

124. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'agence.

125. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

126. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

127. La responsabilité personnelle des agents envers l'agence est régie par les dispositions du statut.

Article 22

Régime linguistique

128. Les dispositions du règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne[61] s'appliquent à l'agence.

129. Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité CE, le programme de travail et le rapport d'activité annuels visés à l'article 10, paragraphe 1, points i) et j), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

130. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

131. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques du régime linguistique.

Article 2 3

Accès aux documents

132. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[62] s'applique aux documents détenus par l’agence.

133. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

134. Les décisions prises par l'agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité CE.

Article 2 4

Information et communication

135. L'agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que, outre les publications visées à l'article 9, paragraphe 1, points i), j), s) et t), à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 8, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

136. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques du paragraphe 1.

Article 2 5

Protection des données

137. Les informations traitées par l’agence conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[63].

138. Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) n° 45/2001 par l’agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'agence.

Article 2 6

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des

informations sensibles non classifiées

139. L'agence applique les principes de sécurité énoncés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur[64]. Cela couvre, entre autres, les dispositions relatives à l'échange, au traitement et à l'archivage des informations classifiées.

140. L'agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'ils sont adoptés et mis en œuvre par la Commission européenne.

Article 2 7

Évaluation

141. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration après consultation de la Commission.

142. L’évaluation porte sur l’utilité, la pertinence et l’efficacité de l’agence et de ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen qu’au niveau national.

143. Le conseil d'administration reçoit l’évaluation et émet des recommandations quant à une éventuelle modification du présent règlement, ainsi que sur l'agence et ses méthodes de travail, à l’intention de la Commission, qui peut les transmettre, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil et au Parlement européen. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Tant l'évaluation que les recommandations sont rendues publiques.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 28

Budget

144. Les recettes de l'agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

145. une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

146. une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC;

147. toute contribution financière des États membres.

148. Les dépenses de l'agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou accords conclus par l’agence. Le directeur exécutif établit chaque année un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné du tableau des effectifs.

149. Les recettes et les dépenses de l’agence doivent être équilibrées.

150. Le conseil d'administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice budgétaire suivant.

151. Il transmet à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC ce projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence ainsi que des orientations générales le justifiant au plus tard le 10 février de chaque année et l’état prévisionnel définitif au plus tard le 31 mars.

152. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le conseil d’administration présente à la Commission et à l’autorité budgétaire:

153. son projet de programme de travail;

154. son plan pluriannuel actualisé en matière de politique du personnel, établi conformément aux orientations fixées par la Commission;

155. des informations sur le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels, tels que définis dans le statut, pour les exercices n-1 et n, ainsi qu'une prévision pour l'année n+1;

156. des informations sur les contributions en nature accordées par l'État membre d'accueil à l’agence;

157. une estimation du solde du compte de résultat pour l'exercice n-1.

158. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l’«autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

159. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité CE.

160. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'agence. L'autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l'agence.

161. Le conseil d'administration adopte le budget de l'agence, qui devient définitif après l’arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

162. Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de cette même procédure.

163. Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet. À défaut de réaction, l'agence peut procéder à l'opération prévue.

Article 29

Exécution du budget

164. Le budget de l’agence est exécuté par son directeur exécutif.

165. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l’issue des procédures d'évaluation.

166. Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l’agence adresse ses comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002[65].

167. Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de l’agence adresse également au Parlement européen et au Conseil le rapport sur la gestion budgétaire et financière.

168. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'agence, en application de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.

169. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'agence.

170. Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC.

171. Les comptes définitifs sont publiés.

172. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

173. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

174. Avant le 15 mai de l'année n+2, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice n.

Article 3 0

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l'agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002[66] de la Commission du 19 novembre 2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'agence le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission.

Article 3 1

Lutte contre la fraude

175. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999[67] s'appliquent.

176. L'agence adhère à l'accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l'ensemble de son personnel.

177. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Actions préparatoires

178. La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l'agence jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

179. À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l'article 16, la Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

180. Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l'agence, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement, après l'adoption du tableau des effectifs de l'agence.

Article 3 3

Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC

Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leur accord d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de la participation aux travaux de l'agence des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à EURODAC et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.

Article 3 4

Entrée en vigueur et applicabilité

181. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

182. L'agence exerce les responsabilités qui lui sont conférées aux articles 2 à 7 à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les État membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[ …]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. NOM DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s): Espace de liberté, de sécurité et de justice (titre 18)

Activités:

Solidarité - Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes (chapitre 18 02)

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Cadre financier 2007-2013: rubrique 3 A

Sous le chapitre 18 02: «Solidarité — Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes», création de la structure appropriée aux fins de l’agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, à savoir:

- création d’un article 18 02 XX – intitulé «Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice»

- création d’un poste 18 02 XX XX – intitulé «Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» – Subvention aux titres 1 et 2

- création d’un poste 18 02 XX XX – intitulé «Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» – Subvention au titre 3

Le choix de l'article et des postes, sous le chapitre 18 02, sera déterminé lors de la procédure budgétaire 2011.

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

L’agence devrait avoir une existence légale en 2011 et devenir une agence à part entière capable d’assumer toutes les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’EURODAC, ainsi que d’autres systèmes d’information à grande échelle, en 2012. Les travaux préparatoires à cette fin débuteront en 2010 et seront financés en vertu de la base juridique existante: le règlement (CE) n° 1987/2006 pour le SIS II[68], le règlement (CE) n° 767/2008 pour le VIS[69], et le règlement (CE) n° XX/2009 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…] pour EURODCAC.

3.3. Caractéristiques budgétaires

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

Voir point 3.1. | DNO | CD[70] | OUI | NON | NON | 3A |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n+4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[71] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[72] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

Crédits de paiement | b+c | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[73] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 4,2 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 1,5 | 15,5 | 55,7 | 40,3 | 113 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 1,5 | 15,5 | 55,7 | 40,3 | 113 |

Détail du cofinancement

Outre la ligne budgétaire communautaire, l’agence bénéficiera d’une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures concernant EURODAC, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante. Les crédits nécessaires pour couvrir les activités de l’agence proviendront des crédits actuellement prévus dans la programmation financière 2011-2013 dans le cadre des lignes budgétaires 18 02 04 «Système d’information (SIS II)», 18 02 05 «Système d’information sur les visas (VIS)» et 18 03 04 «EURODAC».

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[74] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Avant l'action [Année n-1] | Situation après l’action |

Total des effectifs | 10 | 12 | 7 | 5 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

À court terme, il y a lieu de réaliser des travaux préparatoires et de démarrage afin que l’agence devienne pleinement opérationnelle. Ces travaux pourraient consister dans la réalisation d’études de faisabilité portant sur les sites potentiels, l’acquisition de nouveaux sites destinés à l’hébergement des systèmes, l’exécution de travaux de construction ou d’adaptation, la délocalisation des systèmes, le recrutement et la formation du personnel et dans la mise à disposition de l’agence des équipements, des ressources et des procédures nécessaires.

À long terme, l’agence constituera une solution efficace aux fins de la gestion du SIS II, du VIS, d’EURODAC et d’autres systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Il convient de créer une agence répondant aux principales exigences suivantes:

- fonctionnement et gestion efficaces et sûrs des systèmes, garantie d’une qualité de service adéquate pour les utilisateurs de ces systèmes, continuité et service ininterrompu, sécurité et intégrité des données, et respect des règles en matière de protection des données;

- fourniture d’une structure de gouvernance adéquate satisfaisant aux exigences des institutions de l’Union, des États membres participants et des autres parties prenantes. Cette structure devrait tenir compte de la nature «transpiliers» des bases juridiques respectives de ces systèmes;

- gestion financière (en continu), efficace et responsable de ces systèmes d’information, permettant de maximaliser les éventuelles synergies et économies d’échelle, d’atteindre une masse critique, d’assurer le taux d’utilisation du capital et des ressources humaines le plus élevé possible et d’améliorer la productivité du personnel;

- organisation efficace maximalisant l’utilisation des ressources humaines et la productivité.

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

La présente proposition apportera une solution à long terme aux fins de la gestion du SIS II, du VIS, d’EURODAC et d’autres systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, permettant de maximaliser les synergies et de réaliser des économies d’échelle.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Le principal objectif de la présente proposition consiste à créer une agence chargée de la gestion opérationnelle à long terme du SIS II, du VIS et d’EURODAC.

En outre, l’agence devrait être responsable de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Les statistiques relatives aux réponses positives enregistrées par catégorie de signalement (système par système) serviront d’indicateurs.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

X Gestion centralisée

( directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

X des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Le directeur exécutif sera responsable de l’instauration et de la mise en œuvre d’un système efficace de contrôle et d’évaluation du travail de l’agence. Il établira un rapport annuel sur les activités de l’agence qui comparera notamment les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel. Après consultation des groupes consultatifs et adoption par le conseil d’administration, ce rapport sera transmis, au plus tard le 15 juin de l’année suivante, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le premier rapport sera présenté en 2013 et publié.

Chaque année, l'agence publie des statistiques présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalement, le nombre de résultats positifs par catégorie de signalement et le nombre d'accès au SIS II, sous forme de totaux et ventilées par État membre.

Dans les deux ans suivant son entrée en fonction, et tous les deux ans ensuite, l’agence gestionnaire présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

Dans les deux ans suivant son entrée en fonction, et tous les deux ans ensuite, l’agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité.

En ce qui concerne EURODAC, l’agence devrait présenter, tous les deux ans, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sur sa sécurité, ainsi qu’un rapport annuel sur les activités du système central.

Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. Cette évaluation tend à déterminer si l'agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'agence et ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau européen qu’au niveau national. Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et émet des recommandations, qu'il transmet à la Commission, en ce qui concerne l'éventuelle modification du règlement, l'agence et ses méthodes de travail. La Commission transmet ces recommandations au Conseil et au Parlement européen, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Tant l'évaluation que les recommandations sont rendues publiques.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

L’évaluation ex ante est incluse dans l’analyse d’impact.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

La création d’une agence de régulation aux fins de la gestion du SIS II, du VIS et d’EURODAC constitue une approche nouvelle et novatrice de l’échange d’informations. Il n’existe donc aucune expérience comparable dont on pourrait directement tirer des enseignements.

Les meilleures pratiques découlant de la création d’autres agences communautaires ont toutefois été dûment prises en considération.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 s’appliquent sans restriction à l'agence.

L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête sans délai les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES[76]

8.1. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION EN TERMES DE COÛTS

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 1re décimale)

Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année n+4 | Année n+5 |

Autres effectifs[84] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 10 | 12 | 7 | 5 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Préparatifs liés au fait de confier à l’agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II, du VIS et d’EURODAC; coordination et suivi des activités de l’agence par la Commission.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

X Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l’allocation qui peut être octroyée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle en fonction des contraintes budgétaires.

Effectifs de l’agence (démarrage et phase opérationnelle)

Les informations suivantes sont données à titre indicatif. Elles seront précisées ultérieurement, une fois que les tâches définitives de l’agence et ses besoins définitifs en ressources humaines et administratives seront connus.

Année | Personnel à recruter progressivement |

2011 1er semestre | 15 |

2011 2ème semestre | 60 |

2012 | 40 |

2013 | 5 |

TOTAL | 120 |

L’agence sera chargée du recrutement extérieur.

Le personnel de l’agence se composera d’un personnel opérationnel et d’un personnel administratif (soit 120 personnes au total). Il s’agit d’une estimation des ressources humaines nécessaires fondée sur les chiffres actualisés de l’analyse d’impact.

Quelque 75 personnes sont nécessaires à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS (y compris les membres du personnel chargés des données biométriques). Les 45 personnes restantes seraient affectées à la gestion opérationnelle d’EURODAC et à l’ensemble des tâches administratives de l’agence. Ce chiffre tient également compte des tâches confiées à l’agence en rapport avec le suivi des recherches, la mise en œuvre de projets pilotes à la demande expresse de la Commission, ainsi que l’assistance aux groupes consultatifs.

Description des tâches découlant de l’action (démarrage et phase opérationnelle)

Assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’EURODAC; assurer la formation sur le VIS et le SIS II, y compris la formation relative à l’échange d’informations supplémentaires; suivre l’évolution des recherches; et mettre en œuvre des projets pilotes à la demande expresse de la Commission.

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative | N/A | N/A | N/A | N/A |

- intra muros | N/A | N/A | N/A | N/A |

- extra muros | N/A | N/A | N/A | N/A |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Type de ressources humaines | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (18 01 01) | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.)[86] (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |

Il s’agit du coût du personnel affecté à la préparation, à l’évaluation, au contrôle et à la coordination de l’agence au sein de la Commission.

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires – coût annuel moyen: 122 000 EUR par personne

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’euros (à la 1re décimale) |

Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année n+5 | Année n+6 et suiv. | TOTAL |

18 01 02 11 01 – Missions | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[87] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

Les missions consistent en des visites dans les États membres qui hébergent les systèmes et au siège de l’agence, y compris la participation aux réunions du conseil d’administration et des groupes consultatifs.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l’allocation qui peut être octroyée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle en fonction des contraintes budgétaires.

[1] Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, et la proposition de [décision du Conseil confiant à l’agence créée par le règlement XX les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application du titre VI du traité UE], COM(2009) 293 final.

[2] Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4);

règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1);

décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63);

règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60);

décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

[3] Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

[4] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4, et JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[5] JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[6] JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

[7] JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

[8] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

[9] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

[10] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[11] JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

[12] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[13] JO L 79 du 20.3.2007, p. 20.

[14] JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

[15] JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

[16] JO L 123 du 8.5.2008, p. 1.

[17] JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[18] JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[19] JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

[20] JO L 305 du 4.11.2006, p. 13.

[21] JO L 267 du 27.9.2006, p. 41.

[22] JO L 194 du 23.7.2008, p. 3.

[23] JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[24] JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

[25] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1. Une refonte de ce règlement a été présentée au Parlement européen et au Conseil, COM(2008) 825 final.

[26] JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

[27] Assessment of options for the long-term management of the second- generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS) and EURODAC and other large-scale IT systems in the area of Justice, Freedom and Security , rapport final, 15 octobre 2007, RAND Europe.

[28] Proposition de la Commission présentée au Parlement européen et au Conseil, COM(2009) 825 final (refonte).

[29] JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

[30] Protocole sur l'article 67 annexé au traité de Nice.

[31] Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

[32] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[33] Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001, p. 40).

[34] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[35] Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 3).

[36] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

[37] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (JO …).

[38] Protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein (JO….) et protocole à l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 57 du 28.2.2006, p.16).

[39] JO […].

[40] Avis du Parlement européen du xxx et décision du Conseil du xxx (non encore publiés au Journal officiel).

[41] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[42] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[43] JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

[44] JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[45] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

[46] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[47] JO 145 du 31.5.2001, p. 43.

[48] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[49] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

[50] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[51] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

[52] JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

[53] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[54] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[55] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[56] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[57] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[58] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

[59] JO…

[60] JO…

[61] JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

[62] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

[63] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[64] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

[65] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[66] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

[67] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[68] Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[69] Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[70] Crédits dissociés.

[71] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[72] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[73] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[74] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[75] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[76] Ces chiffres sont principalement fondés sur l’analyse d’impact.

[77] Ces frais incluent: frais de fonctionnement, énergie, contrôle de sécurité et assurance.

[78] Estimations qui nécessiteront un ajustement.

[79] Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement, y compris les frais de voyage et de séjour ainsi que les frais d’interprétation (2 réunions du conseil d’administration, 6 réunions des groupes consultatifs par an).

[80] Les travaux de traduction seront principalement effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sis à Luxembourg.

[81] Ce chiffre inclut les études de faisabilité et les projets pilotes à réaliser conformément aux articles 5 et 6 respectivement du présent règlement.

[82] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[83] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[84] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[85] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[86] Au stade actuel, aucun besoin de personnel extérieur (auxiliaires, END, contractuels, etc.) n’a été constaté.

[87] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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