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Document 52009DC0489

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

/* COM/2009/0489 final */

52009DC0489

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) /* COM/2009/0489 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.9.2009

COM(2009) 489 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

INTRODUCTION

Le 13 octobre 2006, le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[1] est entré en vigueur. Le code frontières Schengen a confirmé l’obligation d’apposer systématiquement un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, introduite par le règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil[2]. Le code contient aussi une liste de documents sur lesquels un cachet d'entrée ou de sortie doit être apposé, ainsi qu’une liste de documents exemptés de cette obligation. En outre, une possibilité a été introduite, pour les autorités nationales compétentes, de présumer qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un document de voyage n'étant pas revêtu du cachet d'entrée ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. Le ressortissant de pays tiers a la possibilité de renverser cette présomption. S’il ne la renverse pas, il peut être expulsé du territoire des États membres concernés.

Le 6 novembre 2006, la Commission a adopté sa recommandation établissant un «Manuel pratique à l'intention des garde-frontières»[3] contenant des lignes directrices spécifiques relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage (Partie II, section I, point 4), et portant en particulier sur les exemptions à l’obligation d’apposer un cachet, sur les cas dans lesquels il n’y a plus de pages disponibles pour apposer un cachet sur le document de voyage, sur l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, etc.

Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 6, du code frontières Schengen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d’ici à la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage .

À cette fin, la Commission a, en août 2008, adressé un questionnaire aux États membres afin d’obtenir des informations sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers. Plusieurs rappels ont été nécessaires afin d’obtenir les renseignements demandés. Le présent rapport a été rédigé sur la base des réponses fournies par 25 États membres Schengen. Deux États membres (Malte et le Portugal) n’ont pas communiqué les informations demandées[4].

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU RÉGIME D’APPOSITION DE CACHETS

En premier lieu, il faut respecter l’obligation d’apposer systématiquement, à l'entrée et à la sortie, un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers se rendant sur le territoire Schengen pour un court séjour, c’est-à-dire ne dépassant pas trois mois par période de six mois.

Il convient de répéter qu’en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières au titre de l’article 8 du code frontières Schengen, les garde-frontières continuent d’avoir l’obligation d’apposer des cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée comme à la sortie.

L’article 10, paragraphe 3, du code frontières Schengen prévoit des exemptions à l’obligation d’apposer systématiquement des cachets, par exemple dans le cas des documents de voyage des chefs d’État et des personnalités dont l’arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique et pour d’autres catégories énumérées audit article.

Aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de l’UE, de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse. En outre, aucun cachet n’est apposé sur les documents des résidents frontaliers en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1931/2006[5]. Les ressortissants de pays tiers et les membres de la famille des citoyens de l’UE ne sont pas non plus soumis à l’obligation de faire apposer un cachet à l’entrée et à la sortie sur leur document de voyage lorsqu’ils présentent une carte de séjour délivrée par un État membre au titre de l’article 10 de la directive 2004/38/CE[6].

Les modalités pratiques d’apposition des cachets, définies à l’annexe IV du code frontières Schengen, instaurent, par exemple, des règles communes pour l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa ou concernant l’obligation imposée aux États membres de désigner des points de contact nationaux responsables de l’échange d’informations sur les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie utilisés à leurs points de passage frontalier.

L’article 10, paragraphe 3, dernier alinéa, du code frontières Schengen introduit la possibilité d’une dispense exceptionnelle de l’obligation d’apposer un cachet, à la demande d’un ressortissant de pays tiers, lorsque l’apposition du cachet risque d’entraîner des difficultés importantes pour ce ressortissant (problèmes d’ordre politique, par exemple). Dans ce cas, l’entrée ou la sortie doit être consignée sur un feuillet séparé, remis au ressortissant de pays tiers.

L’article 11 du code frontières Schengen introduit la possibilité de présumer que le séjour d’un ressortissant de pays tiers est illégal si l’on constate, alors qu’il se trouve sur le territoire d’un État membre Schengen ou qu’il s’apprête à sortir de l’espace Schengen, que son document de voyage n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée. En pareille situation, le ressortissant de pays tiers peut renverser cette présomption en présentant, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels que des titres de transport, des notes d’hôtel ou des justificatifs de sa présence en dehors de l’espace Schengen, démontrant qu’il a respecté les conditions de court séjour dans l’espace Schengen. Dans ce cas, les autorités nationales compétentes indiquent dans son document de voyage, conformément à la législation et à la pratique nationales, la date et le lieu du franchissement de la frontière extérieure d’un des États membres.

En outre, un formulaire figurant à l’annexe VIII du code frontières Schengen peut être remis au ressortissant de pays tiers. Ce formulaire ne lui est remis que lorsqu’il prouve qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour autorisé, même si son document de voyage n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée.

Si l’intéressé ne renverse pas la présomption de séjour illégal, il peut être expulsé du territoire de l’État membre concerné par les autorités compétentes.

Les États membres ont l’obligation de s’informer mutuellement et d’informer la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant la présomption de séjour illégal et le renversement de cette présomption.

INFORMATIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPOSITION DE CACHETS SUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Dans leurs réponses, les États membres ont déclaré procéder de manière intégrale, correcte et systématique à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Selon les États membres, cette procédure n’a posé aucune difficulté majeure. Il n’a donc été rapporté aucun problème spécifique lié à de longs temps d’attente aux frontières extérieures ou à l’apposition de cachets en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières en vertu de l’article 8 du code frontières Schengen.

Les difficultés rencontrées, telles que décrites par les États membres, sont de natures diverses et peuvent se résumer comme suit:

- Absence de cachets d’entrée d’autres États membres

La Commission souligne que seule l’apposition systématique de cachets permet d’établir avec certitude la date et le lieu du franchissement de la frontière extérieure et est donc nécessaire à la vérification du respect de la durée du séjour autorisé d'un ressortissant de pays tiers à l'intérieur de l'espace Schengen (voir également le point 5 ci-dessous).

- Difficultés de lecture, cachets apposés de manière incorrecte (p.ex. sur la vignette-visa en couvrant la bande de lecture optique du visa, de sorte qu’il est impossible de procéder à la vérification par lecteurs optiques), sur des cachets apposés antérieurement, partiellement (il manque une partie du cachet), de façon chaotique et selon un ordre non chronologique, d’une manière peu claire ou imprécise (p.ex. sur le bord du passeport ou dans des zones illisibles avec trop peu d’encore)

La Commission souhaite rappeler que, pour pouvoir déterminer aisément et correctement la durée du séjour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire Schengen, il existe des pratiques recommandées relatives à l’apposition de cachets, comme le prévoit le point 4.6 du manuel Schengen, et qui disposent notamment que:

- les cachets devront être apposés, si possible, dans l'ordre chronologique afin de trouver plus facilement la date à laquelle la personne a franchi la frontière pour la dernière fois;

- le cachet de sortie devra être apposé à proximité du cachet d’entrée;

- le cachet doit être apposé en position horizontale afin d’être facilement lisible;

- aucun cachet ne devra être apposé sur des cachets préexistants, y compris ceux apposés par d’autres pays.

Il convient en outre de rappeler que l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen prévoit des dispositions régissant l’apposition de cachets sur les documents de voyage contenant des visas. Par conséquent, […], le cachet sera, si possible, apposé de manière à recouvrir le bord du visa sans compromettre la lisibilité des mentions sur le visa ni les sécurités visibles de la vignette-visa . Si plusieurs cachets doivent être apposés [...], ils le sont sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.

- Plus de place pour apposer le cachet sur le document de voyage - en particulier dans le cas des conducteurs de camion ou des personnes effectuant une navette transfrontalière et franchissant la frontière extérieure fréquemment – et absence de réglementation européenne régissant cette question

Lorsqu’elle a présenté le manuel Schengen, la Commission était consciente de l'éventualité que le document permettant à un ressortissant de pays tiers de franchir la frontière ne convienne plus pour l’apposition d’un cachet, ce document ne comptant plus aucune page vierge. Dans ce cas, il est recommandé au ressortissant de pays tiers de demander un nouveau passeport afin que les cachets puissent continuer d’y être apposés à l’avenir. Si le passeport ne comptant plus de pages vierges permettant l'apposition des cachets contient un visa en cours de validité, il convient de demander un nouveau visa et de l’apposer sur le nouveau passeport.

Certains États membres ont posé la question de savoir si l’article 10, paragraphe 3, qui permet exceptionnellement de renoncer à l’apposition du cachet lorsque celle-ci risque d’entraîner des difficultés importantes pour le ressortissant de pays tiers, est applicable dans les cas où le document de voyage du ressortissant de pays tiers ne compte pas de pages vierges permettant d’apposer un cachet. La Commission est d’avis que cette disposition n’est pas applicable dans ces cas, puisque la dispense prévue par ledit article n’est accordée qu'en raison de l’existence de difficultés (à caractère politique, par exemple) que l’apposition d’un cachet pourrait entraîner pour l'intéressé. Toutefois, selon les recommandations de la Commission prévues dans le manuel Schengen[7], exceptionnellement et notamment dans le cas de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière, un feuillet séparé peut être utilisé, sur lequel d’autres cachets peuvent être apposés. Le feuillet doit être remis au ressortissant de pays tiers et devrait contenir les informations énumérées dans le manuel Schengen. En tout état de cause, l’absence de pages vierges dans un passeport ne constitue pas, en soi, un motif valable et suffisant de refuser l'entrée d'une personne.

Certains États membres déclarent utiliser de tels feuillets séparés pour apposer les cachets d’entrée ou de sortie à la demande de ressortissants de pays tiers, en particulier les conducteurs de camion franchissant fréquemment la frontière extérieure. Il convient d’attirer l’attention sur la situation des personnes effectuant une navette transfrontalière qui ne peuvent bénéficier du permis délivré en vue du franchissement local de la frontière (servant au «petit trafic frontalier»). Il y a lieu de souligner que la Hongrie et la Slovénie apposent les cachets sur des feuillets séparés lorsque ceux-ci accompagnent une carte d’identité croate; ces deux États membres l’acceptent au titre de leurs accords bilatéraux depuis 1997. Selon les informations communiquées par la Slovénie, statistiquement, moins de 0,5 % des conducteurs de camions demandent chaque année que le cachet soit apposé sur un feuillet séparé. Le motif invoqué par les ressortissants de pays tiers introduisant cette demande tient principalement au coût élevé que représente un nouveau passeport. Dans certains cas, les ressortissants de pays tiers souhaitent conserver une page vierge pour un futur visa ou pour un titre de séjour.

La Commission est d’avis que les cas décrits ci-dessus ne devraient pas être considérés comme justifiant une dispense de l’obligation d’apposer un cachet puisqu’ils ne relèvent pas du champ d’application de l’article 10, paragraphe 3, dernier alinéa, du code frontières Schengen.

- Absence de procédure plus unifiée concernant l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers voyageant avec des enfants

L’Organisation de l'aviation civile internationale a formulé un certain nombre de recommandations à caractère non contraignant, prévoyant notamment l’application du principe « une personne, un passeport », qui a été approuvé au niveau communautaire[8]. S’il était appliqué par les pays tiers, ce principe permettrait l’application des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage pour chaque personne individuellement.

- Mise en cause de la nécessité d’apposer des cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre de l’espace Schengen.

La Commission est d’avis qu’il ne faut pas apposer de cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre de l’espace Schengen. L’apposition d’un cachet sur un passeport a pour finalité de déterminer si un ressortissant de pays tiers a respecté la durée autorisée d’un court séjour à l’intérieur de l’espace Schengen. Cette logique ne saurait être appliquée aux ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en cours de validité, la durée de séjour autorisée dans l’État membre Schengen qui a délivré le titre de séjour étant déterminée par la validité de ce titre de séjour. L’apposition d’un cachet sur le passeport à la sortie et lors d’une nouvelle entrée ne saurait avoir d’incidence sur la durée de séjour autorisée par le titre de séjour délivré par un État membre Schengen. On ne peut vérifier le respect de la durée du séjour par les personnes en possession d’un titre de séjour, autorisant le franchissement des frontières extérieures et les déplacements vers d’autres États membres Schengen, qu’en se fondant sur la déclaration de présence sur le territoire d’un autre État membre Schengen conformément à l’article 22 de la convention Schengen[9]. Il se peut que cet instrument ne permette pas de calculer la durée du séjour aussi facilement que la vérification des cachets. Il s’agit toutefois d’une conséquence de la mise en place d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures. Il convient de souligner que, jusqu’à présent, la Commission n’a reçu aucune information concernant des abus éventuels par des ressortissants de pays tiers, titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre Schengen, de leur droit de se déplacer afin de demeurer dans un autre État membre pour une durée supérieure à trois mois.

INFORMATIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DISPENSÉS DE L'OBLIGATION DE FAIRE APPOSER UN CACHET (ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3) ET CAS D’EXEMPTION DE CETTE OBLIGATION

La plupart des États membres ne recueillent pas de statistiques au sujet du nombre de demandes de dispense de l’obligation de faire apposer un cachet, présentées par des ressortissants de pays tiers, ou n’enregistrent simplement pas ces demandes. Certains États membres ne font état que de quelques demandes émanant de ressortissants de pays tiers, qui sont examinées individuellement.

En outre, des questions ont été soulevées au sujet de l’apposition de cachets sur les documents de voyage et du calcul des durées de séjour des ressortissants de pays tiers – membres de la famille de citoyens de l’Union – voyageant avec une carte de séjour au titre de l’article 10 de la directive 2004/38/CE.

La Commission souhaite rappeler que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille de citoyens de l’Union, sont exemptés de l’obligation de faire apposer des cachets à l’entrée et à la sortie lorsqu’ils voyagent avec une carte de séjour délivrée par les États membres au titre de l’article 10 de la directive 2004/38/CE, et qu’ils accompagnent des citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation ou de séjour. Par contre, un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’est pas dispensé de l’obligation de faire apposer un cachet lorsqu’il voyage seul ou lorsque cette personne, accompagnant un citoyen de l’Union, ne produit pas la carte de séjour précitée (la personne vit avec un citoyen de l’UE en dehors de l’UE et ne possède pas ladite carte de séjour, par exemple).

On ne pourra jamais éviter des situations dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, associe des déplacements lors desquels il est accompagné du citoyen de l'UE exerçant son droit à la libre circulation ou le rejoint, et des déplacements lors desquels il voyage seul. La Commission est d’avis que cette situation pourrait porter à confusion, mais ne cause pas réellement de problème: lorsqu’il voyage seul, un ressortissant de pays tiers ne peut dépasser la durée maximale de séjour, à savoir trois mois, à l’intérieur de l’espace Schengen; lorsqu’il accompagne un citoyen de l’Union, la durée de séjour autorisée n'est pas limitée à trois mois par période de six mois.

Enfin, certains États membres proposent d’ajouter à la liste des catégories de personnes pour lesquelles il ne faut pas apposer de cachet sur les documents de voyage les équipage des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales. La Commission est favorable à cette proposition et engagera une procédure visant à prévoir une exception à l’obligation de faire apposer des cachets sur les documents des équipages ferroviaires en relation avec leur activité professionnelle, comparable à celle prévue pour les pilotes ou les marins, étant donné que les trains sont tenus à un horaire fixe.

INFORMATIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AU SUJET DESQUELS ON CONSTATE, ALORS QU’ILS SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES OU QU’ILS S’APPRÊTENT À SORTIR DE L’ESPACE SCHENGEN, QUE LEUR DOCUMENT DE VOYAGE N’EST PAS REVÊTU D’UN CACHET D’ENTRÉE, LA PRÉSOMPTION DE SÉJOUR ILLÉGAL ÉTANT OU NON RENVERSÉE (ARTICLE 11)

Un nombre considérable d’États membres ne collectent aucune donnée statistique relative, d’une part, au nombre de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on constate, alors qu’ils se trouvent sur le territoire des États membres ou qu’ils s’apprêtent à sortir de l’espace Schengen, que leur document de voyage n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée, ou, d’autre part, au nombre de personnes susceptibles ou non de pouvoir renverser la présomption de séjour illégal en particulier.

Certains États membres (Slovénie, Belgique, Hongrie, Roumanie, Italie et Estonie) ont fourni des statistiques précises accompagnées de graphiques indiquant le nombre exact de ressortissants de pays tiers ainsi que les lieux et dates de leur entrée dans l’espace Schengen. D’autres États membres n’ont fourni que des informations générales quant à un nombre faible ou élevé de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on a constaté que leur document de voyage n’était revêtu d’aucun cachet d’entrée.

L’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen introduit la possibilité, pour les autorités nationales compétentes, de présumer que le titulaire d’un document de voyage qui n’est pas revêtu du cachet d’entrée ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné. Toutefois, les réponses des États membres ne permettent pas de savoir avec certitude si les autorités des États membres invoquent toujours la présomption de séjour illégal lorsque le passeport d'un ressortissant de pays tiers n’est pas revêtu du cachet d’entrée.

La plupart des États membres déclarent utiliser le formulaire figurant à l’annexe VIII du code frontières Schengen pour accepter les éléments de preuve concernant le respect des conditions relatives à la durée du court séjour autorisé dans le cas où le document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée. Certains États membres (Allemagne, France, Slovénie et Danemark) déclarent ne pas utiliser ce formulaire, mais apposer un cachet sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers à l'aide d'un cachet rectificatif mentionnant la date et le lieu de l’entrée dans l’espace Schengen. Certains États membres déclarent utiliser les deux outils (formulaire et cachet).

La Hongrie a indiqué avoir mis au point un système national d’enregistrement aux frontières, qui recense l’ensemble des ressortissants de pays tiers à l’entrée ou à la sortie de ses frontières extérieures. Les informations ainsi recueillies peuvent être utilisées pour renverser la présomption de séjour illégal si la personne est entrée dans l’espace Schengen en Hongrie. La Bulgarie a déclaré appliquer un système d’information automatisé similaire de contrôle aux frontières, et la Roumanie dispose d’une base de données semblable en matière d’entrées et de sorties.

Selon leurs déclarations, la plupart des États membres ne recueillent pas de données statistiques ni ne tiennent à jour de base de données sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui n’ont pas été en mesure de renverser la présomption de séjour illégal. Aux dires de certains États membres, il n’est pas possible d’opérer de distinction entre les personnes expulsées pour cause de non-renversement de la présomption de séjour illégal et celles expulsées pour d’autres motifs. La majorité des États membres indiquent expressément avoir arrêté des procédures nationales pour l’expulsion des immigrants illégaux. Les États membres ayant fourni des informations concrètes sur le nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour (Estonie, Lettonie, Slovénie, Pays-Bas et Lituanie), ont indiqué que, dans tous les cas, les personnes avaient été éloignées ou expulsées de l’espace Schengen.

AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 ET 11

La Grèce a fait savoir qu’elle allait introduire une modification quotidienne automatique du code numérique de sécurité des cachets d’entrée et de sortie grâce à une application électronique qui sera mise au point à cette fin.

Récemment, une question a été posée par la Pologne au groupe de travail «frontières» du Conseil sur la manière d’apposer les cachets sur les documents de voyage lorsque plusieurs visas Schengen de type «C» d’un parent et d’un enfant sont apposés sur le passeport du parent. Sur la base des informations communiquées par les États membres, on peut observer que la pratique procédurale en pareils cas diffère d’un État membre à l’autre, certains indiquant par exemple le nombre de personnes à côté du cachet, d’autres le nom de l’enfant. Le code frontières Schengen ne contient aucune disposition spécifique sur la procédure à suivre dans de telles situations. La Commission estime qu’en principe, il convient d’apposer systématiquement un cachet sur chaque vignette-visa figurant dans le passeport, à l’entrée et à la sortie, conformément à l’article 10 et à l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen. Des difficultés à déterminer quel cachet correspond à l’entrée de quelle personne pourraient survenir dans le cas d'un visa à entrées multiples et de déplacements fréquents des deux personnes. Toutefois, les États membres n’ayant transmis aucune information quant à la fréquence avec laquelle de tels cas se posent aux frontières extérieures ni quant aux difficultés pratiques rencontrées, la Commission n’estime pas utile d’envisager une harmonisation des procédures en matière d’apposition de cachets sur les documents de voyage dans les cas décrits ci-dessus.

La Commission souhaiterait aborder la question de l’apposition de cachets sur les documents de voyage en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en application des articles 23 et suivants du code frontières Schengen. Aux termes de l’article 28, lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis . Certaines dispositions en matière de contrôle aux frontières extérieures, comme les vérifications aux frontières concernant les personnes ou le refus d’entrée, s’appliquent par conséquent. Il ne faut toutefois pas procéder à l’apposition de cachets aux frontières communes entre États membres Schengen, puisque les intéressés demeurent dans l’espace Schengen. La réintroduction temporaire des contrôles aux frontières ne saurait avoir d’incidence sur la durée du séjour autorisé d’un ressortissant de pays tiers à l'intérieur de l'espace Schengen. L’apposition d’un cachet serait trompeuse, puisqu’un deuxième cachet d’entrée serait apposé, sans qu’aucune sortie n’ait eu lieu. La Commission estime dès lors que l’article 10 ne s’applique pas pendant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.

CONCLUSIONS

Compte tenu des informations qui lui ont été transmises, la Commission souhaite tirer les conclusions suivantes:

1. La législation communautaire actuelle prévoit une obligation systématique d’apposer un cachet sur les documents de voyages des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Le code frontières Schengen contient une liste de documents sur lesquels un cachet d'entrée ou de sortie doit être apposé et une liste de documents sur lesquels il ne faut pas apposer de cachet. En outre, le code frontières Schengen a introduit la possibilité pour les autorités nationales de présumer qu’une personne ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné si son document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée, ainsi que la possibilité pour le ressortissant de pays tiers de renverser cette présomption. Aux termes de l’article 10, paragraphe 6, du code frontières Schengen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d’ici à la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage. La Commission regrette d’avoir été dans l’impossibilité de respecter ce délai. Le retard pris tient au fait que plusieurs États membres ont communiqué tardivement les informations demandées.

2. La Commission souligne, à l’instar d’un grand nombre d’États membres, la nécessité de respecter strictement les règles prévoyant l’apposition des cachets de manière systématique, chronologique et correcte, telles que définies par le code frontières Schengen et le manuel Schengen. Le respect de ces règles permet de procéder plus facilement aux vérifications aux frontières et contribue à la réduction des temps d’attente aux frontières extérieures de l’UE.

3. La Commission rappelle que les règles communes liées à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers revêtus d’une vignette-visa sont définies à l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen.

4. La Commission souligne que les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de séjour en cours de validité délivré par un État membre Schengen sont exemptés de l’obligation de faire apposer un cachet à l’entrée et à la sortie.

5. La Commission considère que l’article 10 du code frontières Schengen n’est pas applicable pendant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en application des articles 23 et suivants du code frontières Schengen.

6. La Commission prend note des difficultés rencontrées par les ressortissants de pays tiers franchissant la frontière fréquemment, comme les conducteurs de camions ou les personnes effectuant une navette transfrontalière. Cependant, les difficultés liées à l’absence de pages vierges dans le document de voyage ne sauraient être surmontées que grâce à la mise en place d’un système automatisé d’enregistrement des entrées et des sorties qui rendrait superflue l’apposition de cachets. La Commission n’estime pas qu’il soit nécessaire d’exempter les conducteurs de camions de l’obligation de faire apposer un cachet sur leur document de voyage, au regard notamment des préoccupations exprimées par les États membres quant au risque d’immigration illégale et de travail clandestin.

7. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’envisager des exemptions supplémentaires à l’obligation de faire apposer des cachets, sauf pour les équipages ferroviaires en relation avec leur activité professionnelle, puisqu’il s’agirait d’une exemption comparable à celle prévue pour les pilotes ou les marins, étant donné que les trains sont tenus à un horaire fixe. La Commission prendra les mesures qui s’imposent afin de prévoir une exemption à l’obligation de faire apposer des cachets pour cette catégorie de personnes.

8. Selon les réponses reçues, un nombre important d'États membres ne recueillent aucune donnée statistique concernant le nombre de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on constate, alors qu’ils se trouvent sur leur territoire ou qu’ils s’apprêtent à sortir de l'espace Schengen, que leur document de voyage n'est pas revêtu d’un cachet à l’entrée, ni concernant les ressortissants de pays tiers qui ont été en mesure ou non de renverser la présomption de séjour illégal. La Commission invite les États membres à recueillir ces informations et à les lui communiquer afin de mieux analyser le fonctionnement des dispositions en matière d’apposition de cachets.

9. Enfin, un certain nombre d'États membres n’ont pas encore rempli l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de s’informer mutuellement et d’informer la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant la présomption de séjour illégal et son renversement visés audit article 11. La Commission invite ces États membres à le faire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption du présent rapport.

[1] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

[2] Règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, JO L 369 du 16.12.2004, p. 5.

[3] Recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières, C(2006) 5186 final.

[4] La Suisse n’appliquant l’acquis de Schengen que depuis le 12 décembre 2008, aucune demande d’informations ne lui a été adressée au sujet de son expérience en matière d’apposition de cachets.

[5] Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres, JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

[6] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

[7] Point 4.5 du manuel Schengen.

[8] Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1. Tous les États membres appliquent ce principe, à l’exception de l’Autriche et des Pays-Bas.

[9] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

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