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Document 52008PC0825

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (Refonte) {SEC(2008) 2981} {SEC(2008) 2982}

/* COM/2008/0825 final - COD 2008/0242 */

52008PC0825

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (Refonte) {SEC(2008) 2981} {SEC(2008) 2982} /* COM/2008/0825 final - COD 2008/0242 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.12.2008

COM(2008) 825 final

2008/0242 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]

(Refonte)

{SEC(2008) 2981}{SEC(2008) 2982}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» (ci-après: le «règlement EURODAC»)[1] est entré en vigueur le 15 décembre 2000. EURODAC, système informatique à l’échelle de la Communauté, a été créé afin de faciliter l’application de la convention de Dublin,[2] qui visait à mettre en place un mécanisme clair et viable pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres de l’UE. La Convention a été remplacée par un instrument de droit communautaire, le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (soit le «règlement de Dublin»)[3]. EURODAC a démarré ses activités le 15 janvier 2003.

En juin 2007, la Commission a publié un rapport d’évaluation du système de Dublin[4] (ci-après: le «rapport d’évaluation»), qui couvre les trois premières années de fonctionnement d’EURODAC (période 2003-2005). Si elle reconnaissait que le règlement faisait l’objet d’une application généralement satisfaisante, elle a recensé certaines difficultés liées à l’efficacité des dispositions législatives actuelles et a signalé les problèmes à résoudre pour améliorer le soutien apporté par EURODAC en vue de faciliter l’application du règlement de Dublin.

Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile[5], la présente proposition s’inscrit dans un premier paquet de propositions destinées à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection en vue du régime d’asile européen commun (ci-après: le «RAEC»). Elle est adoptée parallèlement à la refonte du règlement de Dublin[6] et à celle de la directive sur les conditions d’accueil[7]. En 2009, la Commission proposera de modifier la directive «qualification»[8] et la directive sur les procédures d’asile[9]. En outre, au premier trimestre de 2009, la Commission proposera la création d’un bureau européen d’appui en matière d’asile, qui sera chargé d’apporter une assistance pratique aux États membres lorsqu’ils se prononcent sur les demandes d’asile. En fournissant une expertise spécifique et une aide pratique, ce bureau d’appui apportera également son assistance aux États membres dont le système d’asile national est soumis à des pressions particulières, notamment en raison de leur situation géographique, afin qu’ils puissent se conformer à la législation communautaire.

Le rapport d’évaluation épinglait le retard persistant dans la transmission des empreintes digitales par un certain nombre d’États membres. Le règlement EURODAC ne fixe à l’heure actuelle qu’un très vague délai pour la transmission de ces empreintes, ce qui, en pratique, peut être source de retards importants. Il s'agit là d’un point capital car un retard dans la transmission peut aboutir à des résultats contraires aux principes de responsabilité énoncés dans le règlement de Dublin.

Le rapport d’évaluation soulignait aussi que l’absence de dispositif efficace permettant aux États membres de s’informer mutuellement du statut d’un demandeur d’asile a conduit à une mauvaise gestion des suppressions de données . Les États membres qui ont saisi des données concernant une personne précise ignorent fréquemment qu’un autre État membre d’origine a supprimé des données et par conséquent ne savent pas qu’ils devraient effacer leurs données concernant cette même personne. En conséquence, le respect du principe selon lequel «aucune donnée ne peut être conservée sous une forme permettant l’identification de la personne concernée pendant plus longtemps que ne l’exigent les finalités de la collecte» ne peut être correctement contrôlé.

Selon l’analyse du rapport d’évaluation, l’imprécision qui caractérise la désignation des autorités nationales ayant accès à EURODAC gêne la Commission et le contrôleur européen de la protection des données dans leur mission de contrôle.

Les statistiques d’EURODAC montrent que certaines personnes auxquelles l’asile a été accordé dans un État membre présentent néanmoins encore une demande dans un autre, voire, dans certains cas, dans le même État membre. Or, selon le règlement EURODAC en vigueur, les États membres introduisant les données d’une telle personne au moment de sa nouvelle demande ne disposent pas de cette information. De ce fait, les personnes qui bénéficient déjà de l’asile dans un État membre peuvent déposer une nouvelle demande dans un deuxième État membre, ce qui est contraire au principe consistant à n’avoir qu’un seul État membre responsable.

Des modifications pratiques, le besoin de cohérence avec l’évolution de l’acquis en matière d’asile depuis l’adoption du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil, ainsi que le transfert de la gestion opérationnelle du système EURODAC à une nouvelle structure nécessitent plusieurs modifications techniques.

Par ailleurs, une analyse d’impact approfondie a été réalisée, qui passe en revue plusieurs solutions possibles pour chacun des problèmes relevés par le rapport d’évaluation. Dans ce contexte, la présente proposition prévoit de refondre le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil et son règlement d’application, le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil[10] (ci-après: le «règlement d’application»), afin, notamment, de rendre plus efficace la mise en œuvre du règlement EURODAC, d’assurer la cohérence avec l’acquis en matière d’asile tel qu’il a évolué depuis l’adoption du règlement, d’actualiser certaines dispositions eu égard aux développements factuels survenus depuis l’adoption du règlement, de mettre en place un nouveau cadre de gestion et de mieux assurer le respect des données à caractère personnel.

- Contexte général

Le programme de La Haye a invité la Commission à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments de la seconde phase du régime d’asile européen commun (RAEC) en vue de leur adoption avant la fin 2010.

La Commission a confirmé son intention de proposer des modifications au règlement EURODAC dans le contexte de la deuxième phase du régime d’asile européen commun, dans le plan qu’elle a récemment publié sous le titre «Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union»[11].

Afin de garantir la cohérence des travaux durant la deuxième phase de la mise en place du régime d’asile européen commun, la présente proposition de refonte du règlement EURODAC et de son règlement d’application est présentée parallèlement à la proposition modifiant le règlement de Dublin.

À supposer qu’aucune action ne soit prise au niveau européen pour régler les problèmes décrits plus haut, ces derniers perdureraient puisque la formulation actuelle du règlement ne suffit pas à garantir l’apport d’un soutien hautement efficace à la mise en œuvre du règlement de Dublin. Les États membres pourraient chacun opter pour certaines interprétations, ce qui risquerait de nuire à l’application correcte et uniforme du règlement EURODAC, créant de sérieuses divergences sources d’insécurité juridique.

DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DE LA PROPOSITION

Le système de Dublin est constitué des règlements Dublin[12] et EURODAC ainsi que de leur règlement d’application respectif, soit le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers[13], et le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, respectivement[14].

COHÉRENCE PAR RAPPORT AUX AUTRES POLITIQUES

La présente proposition est totalement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999, au programme de La Haye de 2004 ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne le droit d’asile et la protection des données à caractère personnel.

Les règlements SIS II[15] et VIS[16] soulignent la nécessité d’instituer une «instance gestionnaire» afin de gérer leurs systèmes informatiques à grande échelle. Dans les déclarations conjointes accompagnant ces règlements, le Conseil et le Parlement européen sont convenus de ce que cette instance gestionnaire devait être une agence[17]. Il est ressorti de l’analyse d’impact réalisée dans la perspective de la création d’une telle agence qu’à long terme, le fait de réunir tous les systèmes informatiques à grande échelle en un lieu unique, sous la houlette d’une seule instance et sur une même plateforme, permettrait d’améliorer la productivité et de réduire les coûts opérationnels. Cette analyse en concluait par conséquent que la création d’une nouvelle agence de régulation constituait la meilleure solution pour tenir le rôle d’«instance gestionnaire» vis-à-vis des systèmes SIS II, VIS et aussi EURODAC.

CONFORMITÉ AVEC LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

Durant l’exercice de refonte, les droits fondamentaux ont reçu toute l’attention qu’ils méritaient. Le droit d’asile et la protection des données à caractère personnel ont été pris en compte dans l’analyse d’impact qui est annexée à la proposition.

En ce qui concerne le droit d’asile, les modifications apportées aux dispositions du règlement sur l’ information à donner aux demandeurs d’asile concernant l’application du système de Dublin permet à ceux-ci d’exercer effectivement leur droit d’asile.

La nouvelle disposition qui fait obligation aux États membres d’ indiquer dans EURODAC le fait qu’ils appliquent les clauses discrétionnaires du règlement de Dublin facilite la communication entre les États membres et supprime donc l’incertitude pour le demandeur d’asile en faisant apparaître clairement quel État membre traite son dossier.

Quant à la protection des données à caractère personnel, la proposition, en permettant une gestion efficace des suppressions de données , veille à ce qu’aucune donnée ne soit conservée sous une forme permettant l’identification des personnes concernées plus longtemps que ne l’exigent les finalités de la collecte de ces données. Le même principe sous-tend la modification consistant à aligner le délai de conservation des données relatives aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant fait l ’ objet d ’ un relevé d ’ empreintes digitales par suite du franchissement illégal d ’ une frontière extérieure sur la période pendant laquelle le règlement de Dublin attribue la responsabilité sur la base de ces informations.

Par conséquent, la présente proposition est entièrement conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne le droit d’asile (article 18) et la protection des données à caractère personnel (article 8), et doit être appliquée en conséquence.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

En juin 2007, la Commission a publié le livre vert sur le futur régime d’asile européen commun[18] qui proposait des options quant aux futures caractéristiques des règlements de Dublin et EURODAC. Une vaste consultation publique sur ce livre vert a donné lieu à 89 contributions émanant de nombreuses parties intéressées.

Les services de la Commission ont examiné les conclusions du rapport d’évaluation ainsi que l’ébauche des modifications du règlement envisagées, avec les États membres au sein du comité sur l’immigration et l’asile en mars 2008, et à l’occasion de deux réunions informelles d’experts consacrées aux conclusions du rapport d’évaluation, tenues en octobre 2007 et en avril 2008, qui ont rassemblé des praticiens des États membres.

L’UNHCR, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) et le CEPD ont également été consultés d’une manière informelle pour l’élaboration de la version modifiée du règlement.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

En ce qui concerne la transmission des données, des délais plus précis seront fixés pour améliorer l’ efficacité de la mise en œuvre du règlement EURODAC.

Afin de mieux satisfaire aux exigences en matière de protection des données , la gestion des suppressions de données de la base de données centrale sera améliorée en faisant en sorte que le système central informe les États membres de la nécessité d’effacer certaines données.

Le règlement EURODAC actuellement en vigueur prévoit que, cinq ans après le début de l’activité d’EURODAC, une décision est prise pour déterminer si les données relatives aux réfugiés (qui sont jusqu’à présent conservées mais ne peuvent faire l’objet de recherches) doivent être conservées et être interrogeables ou si elles doivent être effacées dès que la personne concernée a été reconnue comme réfugiée. Afin que les États membres soient informés du statut des demandeurs auxquels un État membre a déjà accordé une protection internationale, les données relatives aux réfugiés seront déverrouillées (autrement dit, elles deviendront interrogeables).

Pour faciliter l’application du règlement de Dublin, les États membres seront tenus d’ indiquer dans EURODAC le fait qu ’ ils appliquent les clauses discrétionnaires prévues dans ledit règlement, c’est-à-dire qu’ils assument la responsabilité de l’examen de la demande d’un demandeur dont ils ne seraient normalement pas responsables au regard des critères énoncés dans le règlement de Dublin.

Afin d’assurer la cohérence avec l ’ acquis en matière d ’ asile qui a évolué depuis l’adoption du règlement, la Commission propose d’élargir la portée de celui-ci pour y inclure la protection subsidiaire et d’aligner sa terminologie sur celle des autres instruments dans le domaine de l’asile en ce qui concerne la définition du terme «étrangers» («ressortissants de pays tiers et apatrides»). La cohérence avec le règlement de Dublin (ainsi que la prise en compte des préoccupations en matière de protection des données, et notamment le respect du principe de proportionnalité) sera assurée grâce à un alignement du délai de conservation des données relatives aux ressortissants de pays tiers ou au apatrides ayant fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, par suite du franchissement illégal d’une frontière extérieure, sur le délai pendant lequel l’article 14, paragraphe 1, du règlement de Dublin attribue la responsabilité sur la base de ces informations (c’est-à-dire un an).

Il importe également d’actualiser certaines dispositions pour tenir compte d’ évolutions factuelles intervenues depuis l’adoption du règlement. Ainsi donc, des développements tels que la modification de l’instrument juridique dont l’application est facilitée par le règlement EURODAC (convention de Dublin devenue règlement de Dublin), la reprise des missions de l’autorité de contrôle commune par le CEPD établi par la suite, et la pratique initialement prévue, mais désormais obsolète, consistant à transmettre les données à l’unité centrale par voie non numérique (par exemple, sur DVD ou su papier) sont pris en considération dans la proposition.

Pour répondre aux préoccupations en matière de protection des données, un meilleur respect des données à caractère personnel est assuré grâce à une modification de la disposition relative à la désignation des autorités nationales responsables (la mention exacte du service responsable ainsi que du lien entre son travail et la finalité d’EURODAC est exigée). Par souci de transparence, la liste de ces autorités sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, ce qui répondra aux inquiétudes des parties intéressées en matière de protection des données.

La proposition comprend une actualisation des différentes étapes de la gestion de la base de données ainsi que des définitions plus claires de celles-ci (Commission, instance gestionnaire, système central). Le SIS II et le VIS partagent déjà une plateforme technique et il est envisagé que la fonctionnalité permettant d’établir des correspondances biométriques (BMS) devienne à l’avenir commune au SIS II, au VIS et à EURODAC. Jusqu’à l’établissement d’une instance chargée de la gestion des trois systèmes, la Commission demeurera responsable du fonctionnement de l’unité centrale et de la sécurité de la transmission de données de et vers EURODAC.

Au moment de l’adoption du règlement EURODAC, il a été décidé que certaines dispositions seraient adoptées dans le cadre d’un règlement d’application, dont le Conseil se réservait le pouvoir d’adoption. La Commission estime que la nature des dispositions des deux instruments est similaire. En outre, la procédure applicable pour leur adoption est identique (à savoir, la codécision). La proposition prévoit donc que le règlement d ’ application soit abrogé et que son contenu soit intégré dans le règlement EURODAC .

L’unique disposition[19] pour laquelle une procédure de comitologie était prévue s’est avérée négligeable, ce qui explique que durant plus de cinq années d’exploitation du système, la Commission n’a convoqué aucune réunion du comité. Il est donc proposé d’ abolir le comité institué par le règlement.

BASE JURIDIQUE

La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil et repose sur la même base juridique que celui-ci, à savoir l’article 63, point 1, sous a), du traité instituant la Communauté européenne.

Le titre IV du traité n’est pas applicable au Royaume-Uni et à l’Irlande, sauf si ces deux pays en décident autrement, conformément aux dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé aux traités.

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil puisqu’ils ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du protocole susmentionné. La position de ces États membres à l’égard du règlement actuel n’a pas d’incidence sur leur éventuelle participation au règlement modifié.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités, cet État membre ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cependant, étant donné qu’il applique l’actuel règlement de Dublin en vertu d’un accord international[20] qu’il a conclu avec la Communauté en 2006, le Danemark notifiera à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu du règlement modifié, conformément à l’article 3 dudit accord.

CONSÉQUENCES DE LA PROPOSITION POUR LES PAYS TIERS ASSOCIÉS AU SYSTÈME DE DUBLIN

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, la Communauté a conclu, ou est sur le point de conclure, plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin/EURODAC:

- l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001[21];

- l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008[22];

- l’accord associant le Liechtenstein, conclu le 28 février 2008[23].

Aux fins de créer des droits et obligations entre le Danemark (qui, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de Dublin/EURODAC par le biais d’un accord international) et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces pays associés[24].

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin/EURODAC et son développement sans exception. Ils ne prennent pas part à l’adoption d’actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la présente proposition) mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois qu’il aura été approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin/EURODAC, la «clause guillotine» serait appliquée et les accords respectifs dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Vu le caractère transnational des problèmes liés à l’asile et à la protection des réfugiés, l’Union est bien placée pour proposer des solutions dans le cadre du régime d’asile européen commun (RAEC) aux problèmes décrits ci-dessus concernant le règlement EURODAC. Bien que le règlement adopté en 2000 ait assuré un degré élevé d’harmonisation, le soutien apporté par EURODAC à la mise en œuvre du règlement de Dublin peut encore être approfondi. La nécessité d’une action de l’Union est manifeste s’agissant d’assurer la gestion d’une base de données européenne, qui a été créée pour contribuer à l’application d’un règlement portant sur les déplacements transnationaux des demandeurs d’asile.

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

L’analyse d’impact relative à la modification du règlement EURODAC a évalué chaque sous-option proposée pour résoudre les problèmes recensés, de manière à trouver un rapport idéal entre la valeur pratique et les efforts requis. Elle a abouti à la conclusion que l’action communautaire envisagée dans la présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif fixé, à savoir résoudre ces problèmes.

⎢ 2725/2000 (adapté)

2008/0242 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin du √ règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1, sous a),

vu la proposition de la Commission[25],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[26],

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

(1) Un certain nombre de modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[27], ainsi qu’au règlement(CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[28]. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits règlements.

⎢ 2725/2000 considérant 1

(1) Les États membres ont ratifié la convention de Genève, du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York, du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés.

⎢ 2725/2000 considérant 2 (adapté)

(2) Les États membres ont conclu la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (dénommée ci-après "convention de Dublin").

∫ nouveau

(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(3) La première phase de la réalisation d’un régime d'asile européen commun devant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes bénéficiant de l’asile est maintenant achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010.

⎢ 2725/2000 considérant 3 (adapté)

? nouveau

(4) Il est nécessaire, aux fins de l’application de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride][29] ∏ d’établir l’identité des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ et des personnes appréhendées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏, et en particulier de son article 10 18, paragraphe 1, points c) et e) b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un étranger √ ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre.

⎢ 2725/2000 considérant 4

(5) Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de pour établir l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.

⎢ 2725/2000 considérant 5

? nouveau

(6) À cette fin, il est nécessaire de créer un système nommé «Eurodac EURODAC», composé d’une unité centrale ? un système central ⎪ à établir au sein de la Commission et qui gérera une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée, de données dactyloscopiques ainsi que les moyens électroniques de transmission entre les États membres et la base de données centrale ? le système central ⎪.

∫ nouveau

(7) Pour garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires de protection internationale et pour assurer la cohérence avec l’actuel acquis communautaire en matière d’asile, et notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi qu’avec le règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], il convient d’élargir le champ d’application du présent règlement afin d’y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire.

⎢ 2725/2000 considérant 6 (adapté)

? nouveau

(8) Il est également nécessaire que les États membres relèvent sans tarder les empreintes digitales ? et transmettent les données dactyloscopiques ⎪ de chaque demandeur d’asile ? de protection internationale ⎪ et de chaque étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏ appréhendé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.

⎢ 2725/2000 considérant 7 (adapté)

? nouveau

(9) Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques à l’unité centrale ? au système central ⎪, l’enregistrement de ces données dactyloscopiques et d’autres données pertinentes dans la base de données centrale ? le système central ⎪, leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le verrouillage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories d’étrangers √ de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ∏.

⎢ 2725/2000 considérant 8 (adapté)

? nouveau

(10) Il se peut que des étrangers √ ressortissants de pays tiers ou des apatrides ∏ qui ont demandé l’asile ? une protection internationale ⎪ dans un État membre aient la possibilité de demander l’asile ? cette même protection ⎪ dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par l’unité centrale ? le système central ⎪ devrait être très longue. Étant donné que la plupart des étrangers √ ressortissants de pays tiers ou des apatrides ∏ qui sont installés dans la Communauté depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la citoyenneté nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.

⎢ 2725/2000 considérant 9 (adapté)

(11) La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu’un étranger √ ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ obtient la citoyenneté nationalité d’un État membre.

∫ nouveau

(12) Il convient de conserver les données des personnes dont les empreintes digitales ont été enregistrées initialement dans EURODAC lorsqu’elles ont présenté leur demande de protection internationale, et qui se sont vu accorder cette protection internationale dans un État membre, afin de permettre la comparaison de ces données avec celles qui sont enregistrées au moment du dépôt d’une demande de protection internationale.

(13) Pendant une période transitoire, la Commission devrait rester responsable de la gestion du système central et de l’infrastructure de communication. À long terme, et après une étude d’impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d’un point de vue financier, opérationnel et organisationnel, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire qui serait chargée de ces tâches.

⎢ 2725/2000 considérant 13 (adapté)

(13) Étant donné que la responsabilité d'identifier et de classifier les résultats des comparaisons transmises par l'unité centrale, ainsi que de verrouiller les données concernant des personnes admises et reconnues comme réfugiées incombe aux seuls États membres, et que cette responsabilité a trait au domaine particulièrement sensible du traitement des données à caractère personnel et est susceptible d'affecter l'exercice des libertés individuelles, il y a des raisons spécifiques pour que le Conseil se réserve l'exercice de certaines compétences d'exécution, concernant en particulier l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité et la fiabilité de ces données.

⎢ 2725/2000 considérant 14 (adapté)

(14) Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'autres mesures du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

⎢ 2725/2000 considérant 10

? nouveau

(14) Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission ? et de l’instance gestionnaire ⎪, en ce qui concerne l’unité centrale ? le système central ⎪ ? et l’infrastructure de communication ⎪, et des États membres, en ce qui concerne l’utilisation des données, la sécurité des données, l’accès aux données enregistrées et leur correction.

⎢ 2725/2000 considérant 11

(15) Tandis que la responsabilité non contractuelle de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac EURODAC sera régie par les dispositions pertinentes du traité, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

⎢ 2725/2000 considérant 12

(16) Conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité, l’objectif des mesures envisagées, à savoir la création au sein de la Commission d’un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d’asile, ne peut pas, de par sa nature même, être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

⎢ 2725/2000 considérant 15 (adapté)

(17) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[30] s'applique au traitement de données à caractère personnel √ effectué en application du présent règlement ∏ par les États membres dans le cadre du système Eurodac.

⎢ 2725/2000 considérant 16

(16) En vertu de l'article 286 du traité, la directive 95/46/CE s'applique également aux institutions et aux organes communautaires. L'unité centrale devant être créée au sein de la Commission, ladite directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par cette unité.

⎢ 2725/2000 considérant 17

(18) Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

∫ nouveau

(19) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[31] s’applique. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

∫ nouveau

(20) Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l’autorité de contrôle indépendante prévue à l’article 286 du traité CE[32], devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.

⎢ 2725/2000 considérant 18

? nouveau

(21) Il convient de suivre et d’évaluer les résultats d’Eurodac EURODAC ? à intervalles réguliers ⎪.

⎢ 2725/2000 considérant 19

? nouveau

(22) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions à appliquer en cas d’utilisation contraire à l’objet d’Eurodac EURODAC des données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

⎢ 2725/2000 considérant 23 (adapté)

(23) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes afin de servir de base juridique pour les modalités d'application qui, dans l'objectif de son application rapide, sont nécessaires pour que les États membres et la Commission puissent procéder aux aménagements techniques requis. Par conséquent, il convient de charger la Commission de vérifier que ces conditions sont remplies,

∫ nouveau

(23) Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d’asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

(24) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et doit être appliqué en conséquence. Il adhère également aux principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir l’entière protection des données à caractère personnel et le droit d’asile ainsi qu’à encourager l’application des articles 8 et 18 de la charte.

⎢ 2725/2000 considérant 22 (adapté)

(25) Il convient de restreindre le champ d’application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui de la convention du Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

A ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet du système Eurodac EURODAC

1. Il est créé un système, appelé « Eurodac EURODAC», dont l’objet est de contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu de la convention du Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏, est responsable de l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans un État membre ? par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ⎪ et de faciliter à d’autres égards l’application de la convention √ du règlement ∏ de Dublin dans les conditions prévues dans par le présent règlement.

2. Eurodac comprend:

a) l'unité centrale visée à l'article 3;

b) une base de données centrale informatisée, dans laquelle sont traitées les données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, en vue de la comparaison des données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'asile et des catégories d'étrangers visées à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;

c) les moyens de transmission des données entre les États membres et la base de données centrale.Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à l'unité centrale jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison.

3.2. Sans préjudice de l’utilisation des données destinées à Eurodac EURODAC par l’État membre d’origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac EURODAC qu’aux fins prévues à l’article 15 32, paragraphe 1, de la convention √ du règlement ∏ de Dublin.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «convention √ règlement ∏ de Dublin»: la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 √ le règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏;

b) «demandeur d'asile ? de protection internationale ⎪»: un étranger qui a présenté une demande d'asile ou au nom duquel une telle demande a été présentée √ un ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ qui a présenté une demande ? de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ⎪;

c) «État membre d'origine»:

i) dans le cas d’un demandeur d’asile √ d’une personne visée à l’article 6 ∏, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à l’unité centrale ? au système central ⎪ et reçoit les résultats de la comparaison;

ii) dans le cas d’une personne visée à l’article 8 10, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à l’unité centrale ? au système central ⎪;

iii) dans le cas d’une personne visée à l’article 11 13, l’État membre qui transmet de telles données à l’unité centrale ? au système central ⎪ et reçoit les résultats de la comparaison;

d) «réfugié» ? «bénéficiaire d’une protection internationale» ⎪ : √ un ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ une personne reconnue comme réfugié conformément à la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ? dont le besoin de protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu ⎪;

e) «résultat positif»: la ou les concordances constatées par l’unité centrale ? le système central ⎪ à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la banque √ base ∏ de données et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l’article 4 17, paragraphe 6 4.

2. Les termes définis à l’article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.

3. Sauf disposition contraire, les termes définis à l’article 1er 2 de la convention √ du règlement ∏ de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.

Article 3

Unité centrale √ Architecture du système et principes de base ∏

1. Il est créé au sein de la Commission une unité centrale chargée de gérer la base de données centrale visée à l'article 1er, paragraphe 2, point b), pour le compte des États membres. L'unité centrale est équipée d'un système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

∫ nouveau

1. Le système EURODAC se compose:

a) d’une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée («système central») comprenant:

- une unité centrale,

- un système de maintien des activités;

b) d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un réseau virtuel crypté affecté aux données EURODAC («infrastructure de communication»).

2. Chaque État membre désigne un système national unique («point d’accès national») qui communique avec le système central.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

2.3. Les données relatives aux demandeurs d’asile, aux personnes visées à l’article 8 et aux personnes visées à l'article 11 aux articles 6, 10 et 13 qui sont traitées par l’unité centrale ? le système central ⎪ le sont pour le compte de l’État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement √ et sont séparées par des moyens techniques appropriés ∏.

⎢ 407/2002 Article 5 § 1

1. L'unité centrale sépare, par des moyens techniques appropriés, les données relatives aux demandeurs d'asile et celles relatives aux personnes visées à l'article 8 du règlement Eurodac enregistrées dans la base de données.

⎢ 2725/2000 Article 1er § 2 troisième alinéa

? nouveau

4. Les règles régissant Eurodac EURODAC s’appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à l’unité centrale ? au système central ⎪ jusqu’à l'utilisation des résultats de la comparaison.

⎢ 2725/2000 Article 4 § 1 deuxième phrase

? nouveau

5. La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée ? et appliquée ⎪ conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans ? la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ⎪ la convention européenne des droits de l’homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

∫ nouveau

Article 4

Gestion opérationnelle par l’instance gestionnaire

1. Après une période de transition, une instance gestionnaire, financée sur le budget général de l’Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle d’EURODAC. L’instance gestionnaire veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment de la meilleure technologie disponible, moyennant une analyse coût-bénéfice.

2. L’instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l’infrastructure de communication:

a) supervision;

b) sécurité;

c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

3. Toutes les autres tâches relatives à l’infrastructure de communication incombent à la Commission, en particulier:

a) les tâches afférentes à l’exécution du budget;

b) l’acquisition et le renouvellement;

c) les affaires contractuelles.

4. Au cours d’une période transitoire avant que l’instance gestionnaire n’assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle d’EURODAC.

5. La gestion opérationnelle d’EURODAC comprend toutes les tâches nécessaires pour qu’EURODAC puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l’interrogation du système central.

6. Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l’instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données EURODAC. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

7. L’instance gestionnaire visée dans le présent règlement est l’instance gestionnaire compétente pour le SIS II et le VIS.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

Article 5 3

√ Statistiques ∏ Unité centrale

3. L’unité centrale √ L’instance gestionnaire ∏ établit des statistiques trimestrielles ? mensuelles ⎪ sur ses √ les ∏ travaux √ du système central ∏, faisant apparaître ? en particulier ⎪:

a) le nombre de données qui ont été transmises concernant les demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ et les personnes visées à l’article 8 10, paragraphe 1, et à l’article 11 13, paragraphe 1;

b) le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ qui ont présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre;

c) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 8 10, paragraphe 1, qui ont présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ à une date ultérieure;

d) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 11 13, paragraphe 1, qui avaient présenté précédemment une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre;

e) le nombre de données dactyloscopiques que l’unité centrale ? le système central ⎪ a dû demander une deuxième fois ? à plusieurs reprises ⎪ aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.;

∫ nouveau

f) le nombre d’ensembles de données ayant reçu une marque distinctive conformément à l’article 14, paragraphe 1;

g) le nombre de résultats positifs concernant les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1.

⎢ 2725/2000

? nouveau

Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques ? mensuelles ⎪ trimestrielles établies depuis le début de l’activité d’Eurodac ? de l’année écoulée ⎪, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c) et d).

Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, l'unité centrale peut être chargée d'effectuer certaines tâches statistiques sur la base des données qu'elle traite.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

CHAPITRE II

DEMANDEURS D’ASILE √ DE PROTECTION INTERNATIONALE ∏

Article 6 4

Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales

1. Chaque État membre relève sans tarder ? , après le dépôt d’une demande telle que définie à l’article 20, paragraphe 2 du règlement de Dublin, ⎪ l’ les empreintes digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’asile ? de protection internationale ⎪ âgé de 14 ans au moins et √ les ∏ transmet rapidement ? dans les 48 heures suivant le dépôt de ladite demande ⎪ à l’unité centrale ? au système central ⎪ les, √ accompagnées des ∏ données visées à l’article 5 7, paragraphe 1, points a) b) à f) g).

(2) Les données visées à l'article 5, paragraphe 1, sont immédiatement enregistrées dans la base de données centrale par l'unité centrale ou, dans la mesure où les conditions techniques le permettent, directement par l'État membre d'origine.

∫ nouveau

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu du règlement de Dublin, l’État membre responsable, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire, transmet uniquement un message confirmant la bonne exécution du transfert relatif aux données pertinentes enregistrées dans le système central conformément à l’article 6. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu de l’article 6, paragraphe 5.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 5 paragraphe 1, 7, point b) a), qui sont transmises par un État membre, sont comparées par l’unité centrale ? automatiquement ⎪ avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui figurent déjà dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

4. L’unité centrale ? Le système central ⎪ garantit, si un État le demande, que la comparaison visée au paragraphe 3 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d’autres États membres.

5. L’unité centrale ? Le système central ⎪ transmet sans délai ? automatiquement ⎪ le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l’État membre d'origine. En cas de résultat positif, elle il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 5 7, paragraphe 1, points a) à f). Toutefois, les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) ne sont transmises que dans la mesure où elles ont servi à établir le résultat positif ? en même temps que la marque visée à l’article 14, paragraphe 1, le cas échéant ⎪.

Si les conditions techniques le permettent, le résultat de la comparaison peut être transmis directement à l'État membre d'origine.

7. Les modalités d'application établissant les procédures nécessaires pour l'application des paragraphes 1 à 6 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1.

Article 7 5

Enregistrement des données

1. Seules sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ les données suivantes:

ab) données dactyloscopiques;

ba) État membre d'origine, lieu et date de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪;

c) sexe;

d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

e) date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f) date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪;

g) date à laquelle les données ont été introduites dans la base de données centrale;

∫ nouveau

g) code d’identification de l’opérateur.

⎢ 2725/2000

? nouveau

h) renseignements sur le(s) destinataire(s) des données transmises et date de la (des) transmission(s).

2. Après que les données ont été enregistrées dans la base de données centrale, l'unité centrale détruit les supports sur lesquels elles ont été transmises, sauf si l'État membre d'origine a demandé leur restitution.

Article 8 6

Conservation des données

Chaque ensemble de données visées à l’article 5 7, paragraphe 1, est conservé dans la base de données centrale ? le système central ⎪ pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes.

Passé ce délai, l’unité centrale ? le système central ⎪ efface automatiquement les données de la base de données centrale ? du système central ⎪.

Article 9 7

Effacement anticipé des données

1. Les données concernant une personne qui a acquis la citoyenneté nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 6 8 sont effacées de la base de données centrale ? du système central ⎪, conformément à l’article 15 20, paragraphe 3, dès que l’État membre d’origine apprend que l’intéressé a acquis ladite citoyenneté nationalité.

∫ nouveau

2. Le système central informe tous les États membres d’origine de la suppression de données par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’il avait transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

CHAPITRE III

ÉTRANGERS √ RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES ∏ APPRÉHENDÉS À L'OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D'UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE

Article 10 8

Collecte et transmission des données dactyloscopiques

1. Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l’homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant, relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé.

2. L’État membre concerné transmet sans tarder à l’unité centrale ? au système central ⎪ les données suivantes relatives à tout étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏ se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n’a pas été refoulé ? , dans les 48 heures suivant son arrestation ⎪:

ab) données dactyloscopiques;

ba) État membre d'origine, lieu où l’intéressé a été appréhendé et date;

c) sexe;

d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

e) date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f) date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪;

∫ nouveau

g) code d’identification de l’opérateur.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

Article 11 9

Enregistrement des données

1. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point g), et à l'article 8 10, paragraphe 2, sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3 5, les données transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪ au titre de l’article 8 10, paragraphe 2, sont enregistrées aux seules fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ transmises ultérieurement à l’unité centrale ? au système central ⎪.

L’unité centrale ? Le système central ⎪ ne compare pas les données qui lui sont transmises au titre de l’article 8 10, paragraphe 2, avec des données qui ? y ⎪ ont été enregistrées antérieurement dans la base de données centrale ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement au titre de l’article 8, paragraphe 2 cette même disposition.

2. Les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les dispositions prévues conformément à l'article 4, paragraphe 7, s'appliquent. En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ transmises ultérieurement à l’unité centrale ? au système central ⎪ avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l’article 4 6, paragraphes 3, et 5, et 6 s'appliquent.

Article 12 10

Conservation des données

1. Chaque ensemble de données relatives à un étranger √ ressortissant de pays tiers ou à un apatride ∏ visé à l’article 8 10, paragraphe 1, est conservé dans la base de données centrale ? le système central ⎪ pendant deux ans ? un an ⎪ à compter de la date à laquelle les empreintes digitales de l’étranger √ du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride ∏ ont été relevées. Passé ce délai, l’unité centrale ? le système central ⎪ efface automatiquement les données de la base de données centrale ? du système central ⎪.

2. Les données relatives à un étranger √ ressortissant de pays tiers ou à un apatride ∏ visé à l’article 8 10, paragraphe 1, sont immédiatement effacées de la base de données centrale ? du système central ⎪ conformément à l’article 15 21, paragraphe 3, si l’État membre d'origine a connaissance, avant l’expiration du délai de deux ans ? d’un an ⎪ visé au paragraphe 1, de l’un des faits suivants:

a) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ s’est vu délivrer un titre de séjour;

b) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ a quitté le territoire des États membres;

c) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ a acquis la citoyenneté nationalité d’un État membre, quel qu’il soit.

∫ nouveau

3. Le système central informe tous les États membres d’origine de la suppression de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, points a) et b), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’il avait transmises concernant des personnes visées à l’article 10.

4. Le système central informe tous les États membres d’origine de la suppression de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’il avait transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

CHAPITRE IV

ÉTRANGERS √ RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES ∏ SE TROUVANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE

Article 13 11

Comparaison des données dactyloscopiques

1. En vue de vérifier si un étranger √ ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ se trouvant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre, chaque État membre peut transmettre à l’unité centrale ? au système central ⎪ les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.

En règle générale, il y a lieu de vérifier si un étranger √ ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ n’a pas auparavant présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre lorsque:

a) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ déclare qu’il a présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ mais n’indique pas l’État membre dans lequel il l’a présentée;

b) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ ne demande pas l’asile ? une protection internationale ⎪ mais s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine en faisant valoir qu'il s’y trouverait en danger; ou

c) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ fait en sorte d’empêcher d’une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l’établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d’identité ou en présentant de faux documents d’identité.

2. Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent à l’unité centrale ? au système central ⎪ les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des étrangers √ ressortissants de pays tiers ou apatrides ∏ visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts.

3. Les données dactyloscopiques d’un étranger √ ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ∏ répondant au cas décrit au paragraphe 1 sont transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪ aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ transmises par d’autres États membres et déjà enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

Les données dactyloscopiques concernant un tel étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏ ne sont pas enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪ au titre de l’article 8 10, paragraphe 2.

4. En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises en vertu du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ transmises par d’autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans l’unité centrale ? le système central ⎪, les procédures prévues à l’article 4 6, paragraphes 3, et 5, et 6, ainsi que les dispositions prévues conformément à l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent.

5. Dès que les résultats de la comparaison ont été transmis à l'État membre d'origine, l'unité centrale procède aussitôt:

a) à l'effacement des données dactyloscopiques et autres qui lui ont été transmises au titre du paragraphe 1; et

b) à la destruction des supports utilisés par l'État membre d'origine pour transmettre les données à l'unité centrale, à moins que cet État membre n'ait demandé leur restitution.

CHAPITRE V

RÉFUGIÉS RECONNUS √ BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ∏

Article 12

Verrouillage des données

1. Les données relatives à un demandeur d'asile enregistrées conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont verrouillées dans la base de données centrale si cette personne est reconnue et admise comme réfugiée dans un État membre. Ce verrouillage est effectué par l'unité centrale sur instruction de l'État membre d'origine.

Aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise en application du paragraphe 2, les résultats positifs concernant les personnes qui ont été reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre ne sont pas transmis. L'unité centrale renvoie les résultats négatifs à l'État membre qui en fait la demande.

2. Cinq ans après le début de l'activité d'Eurodac et sur la base de statistiques fiables établies par l'unité centrale pour les personnes ayant déposé une demande d'asile dans un État membre après avoir été reconnues et admises comme réfugiées dans un autre État membre, une décision est prise, conformément aux dispositions pertinentes du traité, pour déterminer si les données relatives aux personnes reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre doivent:

a) être conservées conformément à l'article 6 aux fins de la comparaison prévue à l'article 4, paragraphe 3; ou

b) être effacées dès que la personne a été reconnue et admise comme réfugiée.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les données verrouillées conformément au paragraphe 1 sont déverrouillées et la procédure visée au paragraphe 1 ne s'applique plus.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b):

a) les données verrouillées conformément au paragraphe 1 sont immédiatement effacées par l'unité centrale, et

b) les données relatives aux personnes qui sont par la suite reconnues et admises comme réfugiées sont effacées conformément à l'article 15, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne a été reconnue et admise comme réfugiée dans un État membre.

5. Les modalités d'application qui régissent la procédure de verrouillage des données visée au paragraphe 1 et l'établissement des statistiques visées au paragraphe 2 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1.

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Article 14

Marquage des données

1. L’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données étaient précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 6 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l’article 8 aux fins de la transmission prévue à l’article 6, paragraphe 5.

2. L’État membre d’origine retire la marque distinctive attribuée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil.

⎢ 2725/2000 (adapté)

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CHAPITRE VI

UTILISATION DES DONNÉES, PROTECTION DES DONNÉES, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

Article 15 13

Responsabilité en matière d’utilisation des données

1. Il incombe à l’État membre d’origine d’assurer de garantir:

a) que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;

b) que les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l’article 5 7, paragraphe 1, à l’article 8 10, paragraphe 2, et à l’article 11 13, paragraphe 2, sont transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪ dans le respect de la légalité;

c) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission à l’unité centrale ? au système central ⎪;

d) sans préjudice des responsabilités de la Commission, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ dans le respect de la légalité;

e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l’unité centrale ? le système central ⎪ sont utilisés dans le respect de la légalité.

2. Conformément à l’article 14 19, l’État membre d’origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission à l’unité centrale ? au système central, ⎪ ainsi que la sécurité des données qu’il reçoit de l’unité centrale ? du système central ⎪.

3. L’État membre d’origine répond de l’identification définitive des données, conformément à l’article 4 17, paragraphe 6 4.

4. La Commission veille à ce que l’unité centrale ? le système central ⎪ soit gérée conformément aux dispositions du présent règlement et de ses modalités d’application. En particulier, la Commission:

a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant ? avec ⎪ à l’unité centrale ? le système central ⎪ n’utilisent les données √ qui y sont ∏ enregistrées dans la base de données centrale qu’à des fins conformes à l’objet d’Eurodac EURODAC, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1;

b) veille à ce que les personnes travaillant à l’unité centrale se conforment à toutes les demandes présentées par les États membres conformément au présent règlement en ce qui concerne l’enregistrement, la comparaison, la rectification et l’effacement des données dont ils ont la responsabilité;

b) c) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’unité centrale ? du système central ⎪ conformément à l’article 14 19;

c) d) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler ? avec ⎪ à l’unité centrale ? le système central ⎪ √ y ∏ aient accès aux données enregistrées dans la base de données centrale, sans préjudice de l’article 20 et des compétences de l’organe indépendant de contrôle qui sera institué en vertu de l’article 286, paragraphe 2, du traité √ du contrôleur européen de la protection des données ∏.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures qu’elle prend en vertu du point a).

⎢ 407/2002 Article 2 (adapté)

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Article 162

Transmission

1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format de données visé à l’annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l’unité centrale ? du système central ⎪ , celle-ci √ l’instance gestionnaire ∏ fixe les exigences techniques à pour la transmission du format des données par les États membres à l’unité centrale ? au système central ⎪ et inversement. L’unité centrale √ instance gestionnaire ∏ s’assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2. Les États membres devraient transmettre les données visées à l’article 5, paragraphe 1, l’article 7, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, du règlement Eurodac par voie électronique. ? Les données visées à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. ⎪ Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l’unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci √ l’instance gestionnaire ∏ fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers l’unité centrale ? le système central ⎪ et inversement. La transmission de données sur papier, au moyen de la fiche figurant à l’annexe II ou sur d’autres supports (disquettes, CD-ROM ou autres supports informatiques mis au point et pouvant être généralement utilisés à l’avenir) devrait rester limitée aux cas de dysfonctionnement technique persistant.

3. Le numéro de référence visé à l’article 5, paragraphe 1, point d), article 7, point d), et à l’article 10, paragraphe 2, point d) du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s’il s’agit d’un demandeur d’asile ou d’une personne visée à l’article 8 ou 11 du règlement Eurodac 6, à l’article 10 ou à l’article 13.

4. Le numéro de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s) prévue(s) dans la norme figurant à l’annexe I, qui désigne l’État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les la catégories de personnes. Pour les données concernant des demandeurs d’asile √ personnes visées à l’article 6 ∏, ce code est «1», pour celles relatives aux personnes visées à l’article 8 10 du règlement Eurodac, «2», et pour celles relatives aux personnes visées à l’article 11 13 du règlement Eurodac, «3».

5. L’unité centrale √ instance gestionnaire ∏ établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par l’unité centrale ? le système central ⎪ ne comportent aucune ambiguïté.

4.6. L’unité centrale ? Le système central ⎪ confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, elle √ l’instance gestionnaire ∏ fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande.

⎢ 407/2002 Article 3

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Article 173

Exécution de la comparaison et transmission du résultat

1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que les un degré d’exactitude très élevé aux résultats de la comparaison effectuée par l’unité centrale ? le système central ⎪ présentent un degré de précision très élevé, celle-ci ? l’instance gestionnaire ⎪ définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. L’unité centrale ? Le système central ⎪ vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales ne peut pas les utiliser pour des comparaisons, l’unité centrale ? le système central ⎪ demande dès que possible à l’État membre de lui transmettre des données dactyloscopiques d’une qualité appropriée.

2. L’unité centrale ? Le système central ⎪ procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. Pour les demandes de comparaison S’agissant de données transmises par voie électronique, un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure ? étrangères à l’instance gestionnaire ⎪, l’unité centrale ? le système central ⎪ traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’unité centrale ? du système central ⎪ , celle-ci ? l’instance gestionnaire ⎪ établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci ? l’instance gestionnaire ⎪ établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne pour le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.

⎢ 2725/2000 Article 4 § 6 (adapté)

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4. Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l’État membre d’origine. L’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l’article 15 32 de la convention de √ du règlement ∏ de Dublin.

Les informations reçues de l’unité centrale ? du système central ⎪ relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées ou détruites, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.

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5. Lorsque l’identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission et l’instance gestionnaire.

6. L’État membre qui assume la responsabilité en vertu de l’article 17 du règlement de Dublin transmet un message indiquant sa responsabilité à l’égard des données pertinentes enregistrées dans le système central en application de l’article 6 du présent règlement, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu de l’article 6, paragraphe 5.

⎢ 407/2002 (adapté)

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Article 184

Communication entre les États membres et l’unité centrale ? le système central ⎪

Les données transmises des États membres vers l’unité centrale ? le système central ⎪ et inversement utilisent les services génériques IDA visés dans la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d’orientations, ainsi que des projets d’intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA)(2) ? l’infrastructure de communication fournie par l’instance gestionnaire ⎪. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci √ l’instance gestionnaire ∏ établit les procédures techniques nécessaires à l’utilisation des services génériques IDA ? de l’infrastructure de communication ⎪.

⎢ 2725/2000

Article 19

Autorité de contrôle commune

1. Il est institué une autorité de contrôle commune indépendante, composée au maximum de deux représentants des autorités de contrôle de chaque État membre. Chaque délégation dispose d’une voix.

2. L’autorité de contrôle commune est chargée de contrôler l’activité de l’unité centrale, afin de s’assurer que les droits des personnes concernées ne sont pas lésés par le traitement ou l’utilisation des données dont dispose l’unité centrale. En outre, elle contrôle la licéité de la transmission des données à caractère personnel par l’unité centrale aux États membres.

3. L’autorité de contrôle commune est compétente pour analyser les difficultés de mise en œuvre liées au fonctionnement d’Eurodac, pour étudier les problèmes qui peuvent se poser lors du contrôle effectué par les autorités de contrôle nationales et pour élaborer des recommandations en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.

4. Dans l’exercice de ses attributions, l’autorité de contrôle commune est, si nécessaire, activement soutenue par les autorités de contrôle nationales.

5. L’autorité de contrôle commune peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

6. La Commission assiste l’autorité de contrôle commune dans l’exécution de ses fonctions. Elle lui fournit en particulier les renseignements qu’elle demande et lui donne accès à tous les documents et dossiers, ainsi qu’aux données conservées dans le système et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux.

7. L’autorité de contrôle commune, statuant à l’unanimité, arrête son règlement intérieur. Elle est assistée par un secrétariat dont les tâches sont déterminées par le règlement intérieur.

8. Les rapports établis par l’autorité de contrôle commune sont rendus publics et transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports, ainsi que, pour information, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’autorité de contrôle commune peut en outre présenter à tout moment au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des observations ou des propositions d’amélioration concernant son mandat.

9. Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de l’autorité de contrôle commune ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ou organisme.

10. L’autorité de contrôle commune est consultée sur la partie du projet de budget de fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac qui la concerne. Son avis est annexé au projet de budget en question.

11. L’autorité de contrôle commune est dissoute au moment de l’institution de l’organe indépendant de contrôle visé à l’article 286, paragraphe 2, du traité. L’organe indépendant de contrôle remplace l’autorité de contrôle commune et exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’acte par lequel cet organe est institué.

Article 14

Sécurité

1. L’État membre d’origine prend les mesures nécessaires pour:

a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre effectue les opérations conformément à l’objet d’Eurodac (contrôle à l’entrée de l’installation);

b) empêcher que des données et des supports de données d’Eurodac soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données);

c) garantir la possibilité de contrôler et d’établir a posteriori quelles données ont été enregistrées dans Eurodac, à quel moment et par qui (contrôle de l’enregistrement des données);

d) empêcher l’enregistrement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées dans Eurodac (contrôle de l’introduction des données);

e) garantir que, pour l’utilisation d’Eurodac, les personnes autorisées n’ont accès qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de l’accès);

f) garantir la possibilité de vérifier et d’établir à quelles autorités les données enregistrées dans Eurodac peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

g) empêcher toute lecture, copie, modification ou effacement non autorisés de données pendant la transmission directe des données de et vers la base de données centrale et le transport de supports de données de et vers l’unité centrale (contrôle du transport).

2. Pour ce qui concerne la gestion de l’unité centrale, la Commission répond de l’application des mesures mentionnées au paragraphe 1.

∫ nouveau

Article 19

Sécurité des données

1. L’État membre responsable assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. Chaque État membre assure la sécurité des données qu’il reçoit du système central.

2. Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:

a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre effectue des opérations conformément à l’objet d’EURODAC (contrôle à l’entrée de l’installation);

c) empêcher la lecture, la copie, la modification ou le retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);

d) empêcher l’introduction non autorisée de données, ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);

e) empêcher le traitement non autorisé de données dans EURODAC ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans EURODAC (contrôle de la saisie des données);

f) veiller à ce que les personnes autorisées à accéder à EURODAC n’aient accès qu’aux données couvertes par leur autorisation et uniquement au moyen d’identités d’utilisateur individuelles et uniques et de modes d’accès confidentiels (contrôle de l’accès aux données);

g) faire en sorte que toutes les autorités ayant un droit d’accès à EURODAC créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à accéder aux données, à les introduire, à les actualiser, à les effacer et à y faire des recherches, et qu’elles communiquent sans tarder ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 24, à leur demande (profils personnels);

h) garantir la possibilité de vérifier et d’établir à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

i) garantir la possibilité de vérifier et d’établir quelles données ont été traitées dans EURODAC, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données);

j) empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant la transmission des données à partir du système EURODAC ou vers celui-ci ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);

k) contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d’organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

3. L’instance gestionnaire prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement d’EURODAC, y compris l’établissement d’un plan de sécurité.

⎢ 2725/2000 (adapté)

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Article 20 15

Accès aux données enregistrées dans Eurodac EURODAC, rectification ou effacement de ces données

1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ conformément aux dispositions du présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l’article 4 6, paragraphe 5.

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont celles qui ont été désignées par chaque État membre ? aux fins de l’article 1er, paragraphe 1 ⎪.? Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d’accomplir les tâches liées à l’application du présent règlement. ⎪ Chaque État membre IL communique ? sans tarder ⎪, à la Commission ? et à l’instance gestionnaire ⎪ , la liste de ces autorités, ? ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’instance gestionnaire publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l’instance gestionnaire publie une fois par an une liste consolidée actualisée. ⎪

3. L’État membre d’origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement opéré en application de l’article 6, de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 12, paragraphe 4, point a) 8 ou de l’article 12, paragraphe 1.

Lorsque l’État membre d’origine enregistre directement les données dans la base de données centrale, il peut les modifier ou les effacer directement.

Lorsque l’État membre d’origine n’enregistre pas directement les données dans la base de données centrale, l’unité centrale les modifie ou les efface à la demande de cet État membre.

4. Si un État membre ou l’unité centrale ? l’instance gestionnaire ⎪ dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l’État membre d’origine.

Si un État membre dispose d’indices suggérant que des données ont été enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ en violation du présent règlement, il en avise également, dès que possible, √ la Commission et ∏ l’État membre d’origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.

5. L’unité centrale ? L’instance gestionnaire ⎪ ne transfère aux autorités d’un pays tiers, ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d’un accord, conclu par la Communauté, relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪.

Article 21

Modalités d’application

1. Le Conseil, statuant à la majorité définie à l’article 205, paragraphe 2, du traité, adopte les dispositions d’application nécessaires pour:

- définir la procédure visée à l’article 4, paragraphe 7,

- définir la procédure de verrouillage des données visée à l’article 12, paragraphe 1,

- établir les statistiques visées à l’article 12, paragraphe 2.

Dans les cas où ces dispositions d’application ont des incidences sur les dépenses de fonctionnement qui sont à la charge des États membres, le Conseil statue à l’unanimité.

2. Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 4, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2.

Article 21 16

Conservation des enregistrements par l’unité centrale

1. L’ unité centrale ? instance gestionnaire ⎪ établit des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein de l’unité centrale ? du système central ⎪. Ces relevés indiquent l’objet de l’accès, le jour et l’heure, les données transmises, les données utilisées à des fins d’interrogation et la dénomination du service qui a introduit ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 14 19. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an ? après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 1 ⎪, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

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3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1et 2 en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

⎢ 2725/2000 (adapté)

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Article 22

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 22 17

Responsabilité

1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d’obtenir de l’État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour la base de données centrale ? le système central ⎪, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où la Commission √ l’instance gestionnaire ou un autre État membre ∏ n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l’effet.

3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l’État membre défendeur.

Article 23 18

Droits des personnes concernées

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’État membre d’origine ? par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ⎪:

a) de l’identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant;

b) de la raison pour laquelle les √ ses ∏ données vont être traitées par Eurodac EURODAC ? , y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l’article 4 dudit règlement ⎪;

c) des destinataires des données;

d) dans le cas des personnes visées s’agissant d’une personne visée à l’article 4 6 ou à l’article 8 10, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées;

e) de l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et d’un droit de rectification de ces données √ et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ∏ ? ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite la concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ⎪.

Dans le cas de personnes visées à l’article 4 6 ou à l’article 8 10, les informations visées au premier alinéa au point a) sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées.

Dans le cas de personnes visées à l’article 11 13, les informations visées au premier alinéa au point a) sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il s’avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

∫ nouveau

Lorsque le demandeur de protection internationale est mineur, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière qui soit adaptée à son âge.

⎢ 2725/2000

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2. Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l’article 12 de la directive 95/46/CE.

Sans préjudice de l’obligation de fournir d’autres informations conformément à l’article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ ainsi que de l’identité de l’État membre qui les a transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

3. Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l’effacement sont effectués sans retard excessif par l’État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

4. Si les droits de rectification et d’effacement sont exercés dans un autre État membre que celui ou ceux qui a ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l’État membre ou des États membres en question afin que celles-ci vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

5. S’il apparaît que les données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l’article 15 20, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.

6. Si l’État membre qui a transmis les données n’estime pas que les données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou effacer les données.

Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu’elle peut prendre si elle n’accepte pas l’explication proposée, y compris des informations sur la manière de former un recours ou, s’il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

7. Toute demande présentée au titre des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés aux paragraphes 2 et 3 et sont ensuite immédiatement détruites.

8. Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 soient exécutés sans tarder.

∫ nouveau

9. Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, à leur demande.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

9. 10. Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle nationale assiste la personne concernée dans l’exercice de ses droits, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

10. 11. L’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a transmis les données et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l’exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités de contrôle nationales coopèrent à cette fin. Les demandes d’assistance peuvent être adressées à l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l’autorité de l’État membre qui a transmis les données. La personne concernée peut également demander assistance et conseil à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 20.

11. 12. Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s’il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d’accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.

12. 13. Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s’il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪, afin d’exercer ses droits conformément au paragraphe 3. L’obligation, pour les autorités de contrôle nationales, d’assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 10 11, subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

Article 24 19

√ Supervision par l’ ∏ Aautorité de contrôle nationale

1. Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités de contrôle nationales désignées conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute indépendance et dans le respect de leurs législations nationales respectives, la licéité au regard du présent règlement du traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre en question, y compris de leur transmission à l’unité centrale ? au système central ⎪, effectuées par l’État membre en question, conformément au présent règlement.

2. Chaque État membre s’assure que son autorité de contrôle nationale peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

∫ nouveau

Article 25

Supervision par le contrôleur européen de la protection des données

1. Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’instance gestionnaire sont conformes au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent en conséquence.

2. Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’instance gestionnaire, répondant aux normes internationales pertinentes en matière d’audit. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’instance gestionnaire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L’instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.

Article 26

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données

1. Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe d’EURODAC.

2. Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

3. Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’instance gestionnaire.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 27 21

Coûts

1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement de l’unité centrale ? du système central et de l’infrastructure de communication ⎪ sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2. Les coûts afférents aux unités nationales et les coûts afférents à leur connexion avec la base de données centrale ? au système central ⎪ sont à la charge de chaque État membre.

3. Les coûts de transmission des données au départ de l’État membre d’origine, ainsi que les coûts de transmission à cet État des résultats de la comparaison, sont à la charge de celui-ci.

Article 28 24

Rapport annuel:, suivi et évaluation

1. La Commission ? L’instance gestionnaire ⎪ soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités de l’unité centrale ? du système central ⎪. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac EURODAC par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

2. La Commission ? L’instance gestionnaire ⎪ veille à ce que des systèmes √ procédures ∏ soient mises en place pour suivre le fonctionnement de l’unité centrale ? du système central ⎪ par rapport aux objectifs fixés, √ tant ∏ en termes de résultats, √ que ∏ de coût-efficacité et de qualité du service.

3. La Commission évalue régulièrement le fonctionnement de l’unité centrale, afin d’établir si ses objectifs ont été atteints du point de vue coût-efficacité et de définir des orientations destinées à améliorer l’efficacité des opérations futures.

4. Un an après le début de l’activité d’Eurodac, la Commission soumet un rapport d’évaluation sur l’unité centrale, traitant pour l’essentiel du niveau de la demande par rapport aux prévisions et des questions de fonctionnement et de gestion apparues à la lumière de l’expérience, en vue d’identifier, le cas échéant, les améliorations potentielles à court terme de la pratique opérationnelle.

∫ nouveau

3. Aux fins de la maintenance technique et de l’établissement de rapports et de statistiques, l’instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le système central.

4. Tous les deux ans, l’instance gestionnaire présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sur sa sécurité.

⎢ 2725/2000

? nouveau

5. Trois ans après le début de l’activité d’Eurodac ? l’entrée en vigueur du présent règlement prévue à l’article 33, paragraphe 2 ⎪ et ensuite tous les six ? quatre ⎪ ans, la Commission soumet un rapport d’évaluation global d’Eurodac EURODAC qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables ? , évalue l’application du présent règlement en ce qui concerne le système central, ainsi que la sécurité de ce dernier, ⎪ et en tire toutes les conséquences pour les opérations futures. ? La Commission transmet l’évaluation au Parlement européen et au Conseil. ⎪

∫ nouveau

6. Les États membres communiquent à l’instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 4 et 5.

7. L’instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5.

⎢ 2725/2000 (adapté)

? nouveau

Article 29 25

Sanctions

Les États membres veillent √ prennent les mesures nécessaires pour que ∏ à ce qu’une √ toute ∏ utilisation des données enregistrées √ introduites ∏ dans la base de données centrale ? le système central ⎪ non conforme à l’objet d’Eurodac EURODAC, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, soit sanctionnée en conséquence √ passible de sanctions, y compris administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives ∏.

Article 30 26

Champ d’application territorial

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel la convention √ le règlement ∏ de Dublin ne s’applique pas.

∫ nouveau

Article 31

Disposition transitoire

Les données verrouillées dans le système central en application de l’article 12 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil sont déverrouillées et reçoivent une marque distinctive conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement, à la date prévue à l’article 33, paragraphe 2.

Article 32

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, ainsi que le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, sont abrogés avec effet à la date fixée à l’article 33, paragraphe 2.

Les références faites aux règlements abrogés sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

⎢ 2725/2000 Article 27 (adapté)

? nouveau

Article 33 27

Entrée en vigueur et applicabilité

1. Le présent règlement entre en vigueur le √ vingtième ∏ jour √ suivant celui ∏ de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes √ de l’Union européenne ∏.

2. Le présent règlement s’applique et l’activité d’Eurodac commence à partir de la date que la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes √ de l’Union européenne ∏, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) chaque État membre a notifié signalé à la Commission qu’il a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données à l’unité centrale ? au système central ⎪ conformément √ au présent règlement ∏ aux modalités d’application adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 7 et pour se conformer aux modalités d’application adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 5, et

b) la Commission a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour que l’unité centrale ? le système central ⎪ commence à fonctionner conformément √ au présent règlement ∏ aux modalités d’application adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 12, paragraphe 5.

∫ nouveau

3. Les États membres informent la Commission dès qu’ils ont procédé aux aménagements visés au paragraphe 2, point a) et, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

⎢ 2725/2000

4. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président […] […]

⎢ 407/2002

? nouveau

Annexe I

Format pour l’échange des données dactyloscopiques

Le format ci-après est prescrit pour l’échange des données dactyloscopiques:

ANSI/NIST - CSL 1 1993 ? ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juin 2001 (INT-1) ⎪ ainsi que tous développements futurs de celui-ci.

Norme destinée aux lettres d’identification des États membres

La norme ISO indiquée ci-après sera utilisée: ISO 3166 - code à deux lettres.

Annexe II

0.

ANNEXE IIRèglements abrogés(visés à l’article 32)

Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil | (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1) (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1) |

ANNEXE IIITableau de correspondance

Règlement (CE) n° 2725/2000 | Présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2, second alinéa | Article 3, paragraphe 4 |

Article 1er, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 3 |

Article 2 | Article 2 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 3 | Article 5 |

Article 3, paragraphe 4 | - |

Article 4, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 2 | supprimé |

Article 4, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 3 |

Article 4, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 5 |

Article 4, paragraphe 6 | Article 17, paragraphe 4 |

Article 5 | Article 7 |

Article 6 | Article 8 |

Article 7 | Article 9 |

Article 8 | Article 10 |

Article 9 | Article 11 |

Article 10 | Article 12 |

Article 11, paragraphes 1 à 4 | Article 13, paragraphes 1 à 4 |

Article 11, paragraphe 5 | - |

Article 12 | Article 14 |

Article 13 | Article 15 |

Article 14 | Article 19 |

Article 15 | Article 20 |

Article 16 | Article 21 |

Article 17 | Article 22 |

Article 18 | Article 23 |

Article 19 | Article 24 |

Article 20 | Article 25 |

Article 21 | Article 27 |

Article 22 | - |

Article 24 | Article 27 |

Article 23 | - |

Article 24 | Article 28 |

Article 25 | Article 29 |

Article 26 | Article 30 |

Article 27 | Article 33 |

- | Annexe II |

Règlement (CE) n° 407/2002 | Présent règlement |

Article 2 | Article 16 |

Article 3 | Article 17 |

Article 4 | Article 18 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 2 |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | - |

ANNEXE IVFICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le fonctionnement et la gestion du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…][33].

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s): Espace de liberté, de sécurité et de justice (titre 18)

Activités:

Fux migratoires — Politiques communes en matière d’immigration et d’asile (chapitre 18 03)

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Cadre financier 2007-2013: rubrique 3A

Ligne budgétaire: 18 03 11 - Eurodac

3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

L’adoption du règlement est envisagée pour fin 2010.

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

18.03.11. | DNO | CD[34] | NON | NON | NON | 3A |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[35] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[36] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |

Crédits de paiement | b+c | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[37] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |

Total indicatif du coût de l’action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,000 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,000 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 |

Détail du cofinancement

Aucun cofinancement n’est prévu.

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[38] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant:

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Avant action [Année n-1] | Situation après l’action |

Total des effectifs | 0 | 0,5 | 0 | 0 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Afin que les États membres soient informés du statut des demandeurs auxquels un État membre a déjà accordé une protection internationale, les données relatives aux réfugiés devraient être déverrouillées (autrement dit, devenir interrogeables).

Pour faciliter l’application du règlement de Dublin, les États membres seront tenus d’ indiquer dans EURODAC le fait qu ’ ils appliquent les clauses discrétionnaires prévues dans ledit règlement, c’est-à-dire qu’ils assument la responsabilité de l’examen de la demande d’un demandeur dont ils ne seraient normalement pas responsables au regard des critères énoncés dans le règlement de Dublin.

Afin d’assurer la cohérence avec l ’ acquis en matière d ’ asile , il est proposé d’élargir la portée du règlement pour y inclure la protection subsidiaire.

Cette cohérence avec l ’ acquis en matière d ’ asile sera également assurée grâce à un alignement du délai de conservation des données relatives aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, par suite du franchissement illégal d’une frontière extérieure, sur le délai pendant lequel l’article 14, paragraphe 1, du règlement de Dublin attribue la responsabilité sur la base de ces informations (c’est-à-dire un an).

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

La proposition apportera des solutions à certains points perfectibles mis en évidence depuis la mise en service, il y a cinq ans, de l’actuelle base de données communautaire.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

La proposition vise essentiellement à renforcer l’efficacité d’EURODAC et à mieux répondre aux préoccupations en matière de protection des données.

Les indicateurs prendraient la forme de statistiques sur le fonctionnement d’EURODAC, par exemple sur les résultats positifs omis et les résultats positifs faux, les retards de transmission, etc.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

( Gestion centralisée

( directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

À l’avenir, la gestion opérationnelle d’EURODAC pourrait être confiée à une agence responsable du SIS II, du VIS et d’autres systèmes informatiques dans le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité. En ce qui concerne la création de cette agence, la Commission présentera une proposition distincte qui évaluera les coûts correspondants.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

L’efficacité des modifications apportées par la présente proposition sera contrôlée dans le cadre des rapports annuels relatifs aux activités de l’unité centrale d’EURODAC.

Le contrôleur européen de la protection des données assurera le suivi des questions liées à la protection des données.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

L’évaluation ex ante est incluse dans l’analyse d’impact.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

La Commission a publié son rapport d’évaluation du système de Dublin en juin 2007, qui couvrait les trois premières années d’exploitation du système EURODAC (2003-2005). Si elle reconnaissait que le règlement faisait l’objet d’une application généralement satisfaisante, elle a recensé certaines difficultés liées à l’efficacité des dispositions législatives actuelles et a signalé les problèmes à résoudre pour améliorer le soutien apporté par EURODAC en vue de faciliter l’application du règlement de Dublin.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Il est proposé que la Commission procède à des évaluations régulières, ainsi que l’instance gestionnaire lorsqu’elle aura été instituée.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illicites, les dispositions du règlement (CE) n° 1037/1999 s’appliquent sans restriction.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[41] (XX 01 01) | A*/AD | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

B*, C*/AST | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Personnel financé[42] au titre de l’art. XX 01 02 |

Autres effectifs[43] financés au titre de l’art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 0 | 0,5 | 0 | 0 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Gestion des questions administratives et financières liées au contrat conclu avec le fournisseur du système.

Suivi de la mise en œuvre des modifications apportées au système informatique d’EURODAC.

Suivi des essais réalisés par les États membres.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires au titre de l’article 18 01 01 01 AD/AST – 122 000 EUR par an x 0,5 personne = 61 000 EUR (2010-2011) |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année n+5 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

18 01 02 11 01 – Missions | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 – Comités[45] |

XX 01 02 11 04 – Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |

[1] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

[2] JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

[3] JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

[4] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin, COM(2007) 299 final {SEC(2007) 742}.

[5] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union, du 17 juin 2008, COM(2008) 360.

[6] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM(2008) 820.

[7] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, COM(2008) 815.

[8] Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[9] Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[10] Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

[11] COM(2008) 360, SEC(2008) 2029, SEC(2008) 2030.

[12] La convention de Dublin a été remplacée par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 .

[13] JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

[14] JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

[15] Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[16] Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[17] Déclaration commune de la Commission, du Conseil et du Parlement européen sur l’article 15 concernant la gestion opérationnelle du SIS II, Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l’article 26 concernant la gestion opérationnelle du VIS.

[18] COM(2007) 301.

[19] «[L]’unité centrale peut être chargée d’effectuer certaines tâches statistiques sur la base des données qu’elle traite» (article 3, paragraphe 4, du règlement Eurodac).

[20] Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, JO L 66 du 8.3.2006.

[21] Accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

[22] Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

[23] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (COM(2006) 754, conclusion en attente).

[24] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (2006/0257 CNS, conclu le 24.10.2008, publication au JO en attente) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduire dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).

[25] COM(2008) XXX.

[26] JO C […] du […], p. […].

[27] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

[28] JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

[29] COM(2008) XXX.

[30] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[31] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[32] JO L 12 du 17.01.2004, p. 47.

[33] La présente fiche financière ne porte que sur les coûts prévus par suite des modifications apportées par le présent règlement modifié. Elle ne concerne donc pas les coûts afférents à la gestion habituelle d’EURODAC.

[34] Crédits dissociés.

[35] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[36] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[37] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[38] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[39] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l’action excède 6 ans.

[40] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[41] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[42] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[43] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[44] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[45] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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