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Document 52004XC0317(03)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Turquie

OJ C 67, 17.3.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0317(03)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Turquie

Journal officiel n° C 067 du 17/03/2004 p. 0005 - 0006


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Turquie

(2004/C 67/04)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2) (ci-après dénommé "règlement de base").

1. DEMANDE DE RÉEXAMEN

La demande a été déposée par Has Celik Ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (ci-après dénommé "requérant"), qui exporte à partir de la Turquie.

La demande porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2. PRODUITS

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, (appelés "câbles en acier" par l'industrie), originaires de Turquie, et relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99. Ces derniers sont mentionnés à titre purement indicatif.

3. MESURES EXISTANTES

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1601/2001 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1268/2003 du Conseil(4), sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Turquie.

4. MOTIFS DU RÉEXAMEN

La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant fait notamment valoir que des changements structurels intervenus dans l'entreprise ont eu des répercussions importantes sur la valeur normale. Il a en outre fourni des éléments de preuve montrant qu'une comparaison d'une valeur normale fondée sur les coûts/prix sur le marché intérieur et les prix à l'exportation vers l'UE aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5. PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU DUMPING

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant le seul requérant.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

6. DÉLAIS

a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7. OBSERVATIONS ÉCRITES, RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ET CORRESPONDANCE

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non en format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "Restreint"(5) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention "Version destinée à être consultée par les parties intéressées".

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex 21877 COMEU B.

8. DÉFAUT DE COOPÉRATION

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, le résultat peut être moins favorable pour ladite partie que si elle avait coopéré.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.

(4) JO L 180 du 18.7.2003, p. 23.

(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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