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Document 52004XC0219(03)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde

OJ C 43, 19.2.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0219(03)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde

Journal officiel n° C 043 du 19/02/2004 p. 0014 - 0015


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde

(2004/C 43/11)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2) (ci-après dénommé "règlement de base").

1. Demande de réexamen

La demande a été déposée par les producteurs communautaires suivants: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés "requérants").

La demande ne porte que sur l'examen du dumping en ce qui concerne Jindal Polyester Limited.

2. Produits

Les produits faisant l'objet du présent réexamen sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (feuilles en PET) originaires de l'Inde (ci-après dénommées "produit concerné"), normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces derniers sont mentionnés à titre purement indicatif.

3. Mesures existantes

Les mesures actuellement applicables à Jindal Polyester Limited se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1676/2001 du Conseil(3) sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde.

4. Motifs du réexamen

La demande au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments, communiqués par les requérants, attestant à première vue que, pour Jindal Polyester Limited, les circonstances concernant le dumping ont sensiblement changé.

Les requérants font valoir que les mesures actuellement applicables aux importations du produit concerné fabriqué par Jindal Polyester Limited ne sont plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice. L'allégation selon laquelle le dumping s'est intensifié repose sur une comparaison entre les prix intérieurs et la valeur normale construite de Jindal Polyester Limited, d'une part, et les prix qu'il pratique à l'exportation du produit concerné vers la Communauté, d'autre part. La marge de dumping calculée sur cette base serait sensiblement supérieure à la marge constatée à l'issue de l'enquête ayant abouti au taux de droit actuel.

5. Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à Jindal Polyester Limited et aux autorités indiennes. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

6. Délais

a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) en mentionnant le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties intéressées".

Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79, 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, le résultat peut être moins favorable pour ladite partie que si elle avait coopéré.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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