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Document 52004PC0486

Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

/* COM/2004/0486 final */

52004PC0486

Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit /* COM/2004/0486 final */


FR

|| COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 14.7.2004

COM(2004) 486 final

2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Volume I

 

Proposition de

DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

(présentée par la Commission) {SEC(2004) 921}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La mise en place d’un marché financier unique dans l’Union européenne contribuera, de façon décisive, à promouvoir la compétitivité de l’économie européenne et à abaisser le coût du capital pour les entreprises. Le plan d’action pour les services financiers annonçait, pour 2004, une directive instaurant un nouveau régime d’adéquation des fonds propres pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, parallèlement aux avancées réalisées au niveau du G-10, dans le cadre du comité de Bâle sur le contrôle bancaire[1].

L’adoption, en 1988, de l’accord dit de Bâle (Bâle I) par ce comité a conduit à l’introduction d’exigences minimales de fonds propres dans plus de cent pays[2]. Cet accord a été plus ou moins contemporain de l’adoption de directives fondamentales (la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit et la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, codifiées dans la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice).

Ces directives traitaient des risques encourus par les établissements de crédit du fait de leurs activités de crédit. La directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit a étendu aux entreprises d'investissement les dispositions relatives tant au risque de crédit qu’au risque de marché.

1) La nécessité d’exigences européennes renforcées

Les dispositions en vigueur ont contribué, de manière significative, à la réalisation du marché unique et à la mise en place de normes prudentielles exigeantes. Cependant, plusieurs lacunes importantes ont été mises en évidence.

1. Des méthodes d’estimation brute du risque de crédit aboutissent à une appréciation extrêmement rudimentaire de celui-ci et, partant, sont menacées de discrédit.

2. La porte ouverte aux arbitrages en matière de fonds propres: les innovations réalisées par les marchés ont permis aux établissements financiers d'effectuer certains arbitrages sur l'écart existant entre leur utilisation des fonds propres en couverture des risques et les exigences minimales de fonds propres.

3. La non-prise en compte de l’atténuation effective des risques: les directives en vigueur ne permettent pas une prise en compte appropriée des techniques d’atténuation des risques.

4. Le caractère incomplet de l’éventail des risques couverts: certains risques, notamment le risque opérationnel, ne font l’objet d’aucune exigence de fonds propres en vertu des directives en vigueur.

5. Les autorités de contrôle ne sont pas tenues d’évaluer le profil de risque réel des établissements de crédit en vue de s’assurer qu’un montant suffisant de fonds propres est détenu au regard de ce profil de risque.

6. L’absence d’obligation de coopération prudentielle: dans un marché de plus en plus transfrontalier, il est nécessaire que la surveillance des groupes transfrontaliers fasse l’objet d’une coopération efficace entre les autorités compétentes, de manière à alléger les obligations réglementaires.

7. L’absence d’informations adéquates: les directives en vigueur ne facilitent pas l’exercice d’une véritable discipline de marché, qui permettrait aux participants au marché de procéder à leurs évaluations en toute connaissance de cause, sur la base d’informations fiables.

8. Le manque de souplesse du cadre réglementaire: les dispositions en vigueur dans l’Union européenne manquent de la souplesse nécessaire pour rester en phase avec l’évolution rapide des marchés financiers et des pratiques de gestion des risques, ainsi qu’avec l’amélioration des instruments réglementaires et prudentiels.

Que se passerait-il en cas de statu quo?

Tout le monde s'accorde à reconnaître que la situation actuelle est intenable. Les exigences de fonds propres resteraient inadaptées aux risques, d’où une efficacité limitée des règles prudentielles et des menaces accrues pour les consommateurs et la stabilité financière. Les risques pris par certains établissements de crédit ne seraient toujours pas pris en compte dans leur intégralité. Les techniques de gestion des risques les plus récentes et les plus efficaces ne seraient pas activement encouragées ni prises en compte, et les groupes fournissant des services financiers dans plusieurs États membres continueraient à subir les contraintes disproportionnées qu’imposent de multiples niveaux de régulation et de surveillance. Enfin, vu la difficulté d’actualiser rapidement son cadre réglementaire actuel, l’Union européenne ne serait pas en mesure de tirer tous les bénéfices d’éventuelles innovations. Compte tenu de la proposition d’application mondiale du nouvel accord de Bâle, le secteur européen des services financiers se trouverait fortement désavantagé par rapport à la concurrence internationale.

2) L’approche de la directive

Selon le plan d’action pour les services financiers adopté par la Commission en 1998, l'Union européenne a besoin de normes prudentielles précises, modernes et cohérentes sur le plan international. En outre, ces normes devraient être proportionnées, c’est-à-dire qu’elles devraient tenir compte de la réduction des risques pouvant découler du contexte dans lequel ceux-ci sont encourus, notamment pour ce qui concerne le crédit à la consommation et le crédit aux petites et moyennes entités. Elles devraient enfin s’appliquer aux établissements de crédit comme aux entreprises d'investissement (selon le principe de l’équité des conditions de concurrence), mais, à cet égard aussi, être proportionnées et tenir pleinement compte de la diversité des établissements financiers européens.

2.           Consultation et analyse d’impact

a) Consultation des parties prenantes et intéressées

Depuis novembre 1999, la Commission a régulièrement consulté les parties prenantes et intéressées. Elle a ainsi publié trois documents de consultation très complets (le 22 novembre 1999, le 5 février 2001 et le 1er juillet 2003) et, le 18 novembre 2002, elle a tenu un dialogue structuré approfondi avec les parties prenantes. Elle a également publié des documents de consultation sur des questions techniques spécifiques: crédit immobilier et obligations sécurisées (7 avril 2003); pertes anticipées et non anticipées (26 novembre 2003); et organismes de placement collectif (3 février 2004).

D’une manière générale, les répondants se sont dits très favorables aux grands objectifs du projet. Ils soutiennent notamment le principe d’une meilleure sensibilité au risque comme moyen de renforcer la stabilité financière et estiment qu’il est désormais urgent d’actualiser les dispositions en vigueur, afin de tenir compte des avancées majeures qu’ont connues les techniques de mesure et de gestion des risques dans le secteur des services financiers, d’une part, et de la sophistication accrue des pratiques réglementaires et prudentielles, d’autre part. L’approche retenue par la Commission, qui consiste à aligner le régime européen d’adéquation des fonds propres sur le nouveau cadre international, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des spécificités européennes, suscite une forte adhésion.

Établissements moins complexes

Le principe d’une application des nouvelles règles à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement de l’Union européenne, quels que soient leur forme juridique et leur degré de complexité (notamment pour éviter l’apparition d’établissements de «seconde zone», qui pourrait se produire en cas d’exclusion de certains établissements), rencontre un soutien aussi large que massif. Cela montre que le nouveau régime proposé est jugé bien conçu, dans l’optique d’une application généralisée.

Souplesse de la nouvelle directive

L’approche proposée pour garantir la réactivité du nouveau régime aux innovations du marché et aux innovations prudentielles, de telle sorte que le secteur européen des services financiers reste le plus efficace et concurrentiel possible, rencontre également un soutien large et massif, jamais démenti. Les parties prenantes sont favorables à l’idée d’énoncer des principes et objectifs durables dans les articles de la directive, assortis d’un mandat pour les dispositions techniques plus détaillées contenues dans les annexes. La procédure de modification des annexes doit garantir la pleine consultation des parties intéressées.

Entreprises d'investissement

Des modifications importantes ont été introduites afin de tenir compte des préoccupations exprimées par certaines entreprises d'investissement, qui se plaignaient d'être soumises à des exigences de fonds propres mieux adaptées, selon elles, aux établissements de crédit.

Complexité

Certains répondants ont demandé des règles plus simples et moins contraignantes. La Commission a donc renforcé la clarté et la convivialité du texte. Il sera de conception attrayante pour les établissements à la recherche de règles simples à appliquer ou souhaitant passer progressivement à des exigences de fonds propres plus complexes. Le nouveau régime proposé contient ainsi une série d'options et d'approches correspondant à différents degrés de sophistication.

Depuis 1999, plusieurs consultations ont aussi été organisées sur des questions précises. La proposition intègre les observations utiles et très détaillées soumises par les parties intéressées, notamment le secteur bancaire et celui des services d'investissement.

b) Analyse d’impact

Une analyse d’impact approfondie a été réalisée, afin d’apprécier si une action au niveau européen était nécessaire et, dans l’affirmative, laquelle.

Le comité de Bâle a publié une étude d’impact quantitative (EIQ3), qui visait à évaluer l'incidence de ses nouvelles propositions sur les exigences minimales de fonds propres des banques et à laquelle ont participé les établissements de crédit de plus de quarante pays. La Commission a aidé à en étendre la portée aux pays de l’Union européenne non représentés à Bâle. La principale conclusion est que, d'une manière générale, les nouvelles règles abaisseront les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit de l’Union européenne d’environ 5 % par rapport à leur niveau actuel. Pour les différentes approches, les résultats sont en outre conformes aux objectifs – en combinant notamment neutralité du nouveau régime en termes d'exigences de fonds propres et mesures appropriées incitant les établissements à adopter des approches plus sophistiquées. Les petits établissements de crédit de dimension nationale adoptant l’approche simple seront soumis à des exigences de fonds propres légèrement moindres; les grands établissements internationaux adoptant l'approche avancée feront l'objet d'exigences de fonds propres largement inchangées; enfin, les établissements européens de petite taille, mais spécialisés et sophistiqués, adoptant l’approche avancée pourraient voir leurs exigences de fonds propres sensiblement réduites. Il convient de signaler que la principale source de réduction des exigences de fonds propres est le portefeuille de détail, essentiellement composé de prêts de moins d’un million d’euros aux petites et moyennes entités et de prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel. La nouvelle exigence pour risque opérationnel constitue le principal contrepoids à cette diminution globale des exigences de fonds propres des établissements de crédit.

En outre, à la demande du Conseil européen de Barcelone, la Commission a commandité une étude sur les conséquences des nouvelles exigences de fonds propres envisagées pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de l’Union européenne[3]. Élaboré par PricewaterhouseCoopers, le rapport final[4] conclut à un impact favorable – à deux réserves près seulement (les entreprises d'investissement et le capital risque), dont la Commission a dûment tenu compte dans ses propositions. La principale conclusion est que les nouvelles exigences de fonds propres devraient se révéler positives pour l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la régulation prudentielle en son sein. Les exigences de fonds propres des établissements de crédit européens devraient décroître de 5 % environ (soit 90 milliards d’euros), et cette baisse se traduire par une augmentation annuelle des bénéfices de 10 à 12 milliards d’euros environ. Les petits établissements de crédit ne subiront aucun inconvénient, et rien n’indique que le nouveau régime entraînera une vague de fusions ou de concentrations. La décision de faire entrer tous les établissements de crédit européens dans le champ d’application de la directive ne placera pas ceux-ci en situation de désavantage concurrentiel, pas plus que la décision des États-unis de n’appliquer que les approches avancées à la vingtaine de grands établissements américains n’aura d’incidence sensible sur la concurrence. Pour les établissements de crédit européens, les coûts de mise en œuvre ne procéderont pas uniquement de l’accord de Bâle II: nombre des investissements nécessaires (peut-être jusqu’à 80 % d’entre eux) auraient été réalisés de toute façon, quoique sur une plus longue période. Il importe de signaler que, dans la plupart des États membres de l’Union européenne, aucun impact négatif ne se fera sentir sur l’offre et le coût des financements pour les PME (les effets «procycliques» seront moins importants – et moins préjudiciables – qu’en vertu des règles actuelles). Les craintes des PME sont à imputer à leur connaissance insuffisante de l'accord de Bâle II. Celui-ci aura des effets macroéconomiques limités sur l’économie européenne – éventuellement un choc minime du côté de l’offre, qui abaisserait le coût du capital pour les entreprises et entraînerait une hausse de 0,07 % du PIB communautaire. D’une manière générale, le nouveau régime d’adéquation des fonds propres réduira la vulnérabilité du système bancaire en favorisant une plus grande conscience et une meilleure gestion des risques; en outre, une répartition plus efficace des capitaux devrait être source d’avantages à long terme pour l’économie européenne.

3.           Base juridique

Les propositions sont fondées sur l’article 47, paragraphe 2, du traité, qui est la base juridique des mesures communautaires visant à achever le marché intérieur des services financiers. L’instrument jugé le plus approprié pour atteindre les objectifs poursuivis est une directive modifiant les directives en vigueur sur les mêmes sujets techniques. Ses dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

4.           Commentaire des articles

Les propositions appliquent la «technique de la refonte» (accord interinstitutionnel 2002/77 77/01), qui permet d’apporter des modifications fondamentales à la législation en vigueur sans acte modificateur distinct. Cette technique réduit la complexité de la législation européenne et la rend ainsi plus accessible et compréhensible.

De nombreuses dispositions font aussi l’objet de modifications non fondamentales, qui visent à améliorer la structure, le libellé et la lisibilité des directives.

A.          La directive 2000/12/CE

Article 4: définitions

L’article 4 contient un certain nombre de nouvelles définitions de concepts essentiels, qui visent à en préciser le sens et à contribuer à leur meilleure compréhension.

Article 22

Le libellé existant a été modifié en vue de clarifier et d’étendre l’obligation faite aux établissements de crédit de disposer de systèmes internes de gestion des risques qui soient efficaces. Étant donné la diversité des établissements de crédit relevant de la directive, cette obligation devra être remplie de manière proportionnée. Les dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe V.

Articles 56 à 67

Un petit nombre de modifications ont été apportées. Même si l’intention n’est pas de revoir la définition des «fonds propres», ces modifications limitées sont nécessaires, du fait de l’approche modifiée retenue par le comité de Bâle pour les pertes anticipées («décision de Madrid»).

Articles 68 à 75

Les établissements de crédit doivent, en permanence, détenir un montant suffisant de fonds propres et faire connaître le niveau minimum de ces fonds propres. Les dispositions stipulent les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être remplies lorsque l’établissement de crédit fait partie d’un groupe (la faculté qu’ont actuellement les autorités des États membres de ne pas appliquer certaines exigences a été retenue, mais aussi précisée). Le calcul des exigences a été clarifié, à la lumière du règlement (CE) n° 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales.

Articles 76 à 101

Ces dispositions remplacent les exigences de ratio de solvabilité actuellement applicables au risque de crédit par deux méthodes de calcul des montants des risques pondérés.

L’approche standard (articles 78 à 83) est fondée sur le régime existant: les pondérations de risque sont déterminées par une affectation des actifs et des éléments de hors bilan à un nombre limité d’échelons de risque. La sensibilité au risque a été accrue, via le nombre de catégories et d’échelons de risques (article 79). Des pondérations de risque moins élevées sont appliquées aux prêts non hypothécaires à la clientèle de détail (75 %) et aux prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel (35 %). Une pondération de risque de 150 % est introduite pour les créances en souffrance depuis plus de 90 jours (100 % pour les prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel). Lorsque celles-ci existent, l’utilisation des notations établies par les agences de notation du crédit («notations externes») est autorisée aux fins de l’assignation des pondérations de risque (articles 81 à 83). Les dispositions techniques en la matière sont contenues dans l’annexe VI.

L’approche fondée sur les notations internes (approche NI, articles 84 à 89) permet aux établissements de crédit d’utiliser leurs propres estimations des paramètres de risque inhérents à leurs différentes expositions au risque de crédit. Ces paramètres sont à entrer dans une formule de calcul imposée, qui vise à garantir un seuil de confiance de 99,9 %. Selon l’approche de base, les établissements de crédit peuvent utiliser leurs propres estimations de la probabilité de défaut, tout en appliquant les valeurs réglementaires fixées pour les autres paramètres de risque. Selon l’approche avancée, ils peuvent utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et de leur exposition au risque de défaut. Par ailleurs, ils sont autorisés à recourir à des pools de données pour l’estimation des valeurs des paramètres de risque – ce qui permettra aux petits établissements d’appliquer une approche plus sensible au risque dans le calcul de leurs besoins de fonds propres.

Les règles de transition (roll-out, article 85) proposées pour l’approche NI prévoient une flexibilité suffisante pour permettre aux établissements de crédit de faire progressivement passer, dans un délai raisonnable, différentes unités d’exploitation et catégories de risques sous l'approche NI de base ou avancée. Une application «partielle» est autorisée pour les unités d’exploitation et les catégories de risques moins importantes (les besoins de fonds propres peuvent alors être calculés selon l’approche standard, même si l’établissement de crédit utilise, par ailleurs, l’approche NI). Le régime européen proposé reconnaît que, pour les petits établissements de crédit, l’obligation de mettre en place un système de notation pour certaines contreparties est potentiellement très lourde. Une application partielle permanente à ces catégories de risques est donc proposée, même lorsque l’exposition des établissements de crédit concernés auxdites contreparties est importante (article 89).

Les dispositions techniques concernant l’approche NI sont contenues dans l’annexe VI.

Articles 90 à 93

Ces dispositions abordent des questions communes ayant trait aux techniques d'atténuation du risque et réservent un traitement cohérent aux risques sous-jacents et effets économiques communs. Par rapport au régime actuel, elles prévoient notamment la prise en compte d’un plus grand éventail de sûretés et garanties / de fournisseurs de dérivés de crédit. L'approche NI de base prévoit un degré de prise en compte approprié, d'un point de vue prudentiel, des créances financières et des sûretés physiques. Les établissements de crédit ont le choix entre plusieurs méthodes présentant différents niveaux de complexité (une méthode simple, facile à utiliser, fondée sur un remplacement par des pondérations de risque, et une méthode générale, qui suppose l’application de corrections pour volatilité à la valeur de la sûreté reçue). Pour calculer ces corrections, des approches plus ou moins complexes sont également proposées (une approche «prudentielle» simple, où les montants des corrections de référence sont fixés dans un tableau, et une approche plus sensible au risque, fondée sur les «propres estimations» de l'établissement concerné). Les dispositions techniques en la matière sont contenues dans l’annexe VIII.

Articles 94 à 101

Ces dispositions introduisent un ensemble harmonisé, totalement inédit, d’exigences de fonds propres relatives aux activités de titrisation et d’investissement – soit une amélioration sensible du régime d’adéquation des fonds propres, qui permettra aux établissements de crédit de tirer profit des avantages que ces activités peuvent générer en termes de financements, de gestion du bilan, etc. Elles réduiront aussi la mesure dans laquelle la titrisation peut être considérée comme une technique d’arbitrage sur les fonds propres. Les dispositions techniques en la matière sont contenues dans l’annexe IX.

Articles 102 à 105

Ces dispositions fixent des exigences visant à tenir compte du risque opérationnel supporté par les établissements de crédit. Trois approches sont proposées: une approche simple (approche élémentaire, article 103), fondée sur un indicateur unique du revenu, qui devrait permettre aux établissements de crédit de disposer d'une couverture de capital contre le risque opérationnel, sans devoir pour autant mettre en place des systèmes sophistiqués et coûteux visant à évaluer leur exposition à cet égard; une approche plus précise (approche standard, article 104) – plus sensible au risque, puisque l’exigence de fonds propres applicable au risque opérationnel est différenciée en fonction du risque relatif inhérent à chaque ligne d’activité – qui devrait attirer un grand nombre d’établissements de petite taille et moins complexes; et des approches plus sophistiquées (approches modèle avancé ou AMA, article 105), qui génèrent leurs propres mesures du risque opérationnel, mais requièrent des normes de gestion des risques plus exigeantes. Les AMA devraient être progressivement adoptées, d’abord par les établissements de crédit d’envergure internationale, mais aussi par les établissements spécialisés de plus petite taille qui ont développé des systèmes perfectionnés de contrôle des risques pour leurs principales activités. Les dispositions techniques en la matière sont contenues dans l’annexe X.

Articles 106 à 119

Le petit nombre de modifications ici apportées vise à rendre concordantes les exigences de fonds propres et les règles applicables aux grands risques, en tenant notamment compte de la plus grande reconnaissance des techniques d'atténuation du risque de crédit.

Articles 123 et 124

Ces dispositions correspondent au deuxième pilier du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres. L’article 51 bis impose aux établissements de crédit de disposer de processus internes leur permettant de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont exposés ainsi que le montant de fonds propres qu’eux-mêmes jugent nécessaires pour couvrir ces risques. En vertu de l’article 124, les autorités compétentes sont tenues, d’une part, de vérifier que les établissements de crédit respectent les obligations légales qui leur incombent en matière d’organisation et de contrôle des risques et, d’autre part, d’évaluer les risques qu'ils prennent. Cette évaluation doit leur permettre d’apprécier s’il existe des faiblesses au niveau des contrôles internes et des fonds propres détenus. Les dispositions techniques en la matière sont contenues dans l’annexe XIII.

Articles 125 à 143

Dans l’Union européenne, les activités transfrontalières ne cessent de se développer, et parallèlement, les groupes transfrontaliers tendent à centraliser leur gestion des risques. Cette évolution rend nécessaires une coordination et une coopération renforcées entre autorités nationales de contrôle. C’est pourquoi le rôle désormais bien établi de l'autorité «chef de file» dans la surveillance consolidée a été étendu. En outre, l’article 136 dote les autorités de contrôle d’un minimum de compétences harmonisées, qui leur permettront de contraindre les établissements de crédit à redresser toute entorse aux exigences de la directive.

Article 144

Les autorités compétentes des États membres se voient fixer un minimum d’exigences de publicité, qui visent à renforcer la convergence dans la mise en œuvre et à rendre celle-ci transparente.

Articles 145 à 149

Ces dispositions correspondent au troisième pilier du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres. La publicité exigée des établissements de crédit à destination des participants au marché contribuera à renforcer la solidité et la stabilité du système financier et garantira l'équité des conditions de concurrence, tout en tenant compte de la sensibilité de certaines informations. L’article 147, tel que proposé, obligerait la plupart des établissements de crédit à publier les informations exigées d’eux au moins une fois par an – des publications plus fréquentes pouvant se révéler nécessaires à la lumière de certains critères. Les dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe XII.

Article 150

La directive doit rester en phase avec l’évolution du marché. À cet égard, la souplesse nécessaire est garantie par la distinction opérée entre les dispositions fondamentales et les dispositions techniques (notamment contenues dans les annexes), qu'il pourrait s’avérer nécessaire d'adapter à court ou moyen terme. L’article 150 ajoute quelques nouveaux domaines techniques à la liste contenue dans la directive 2000/12/CE (mais dont l’introduction date de 1989) et propose que les nouvelles annexes techniques puissent être modifiées selon la même procédure rapide.

B.           La directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Article 2: champ d’application

L’article 2 précise comment les exigences s’appliquent aux entreprises d'investissement à titre individuel, aux groupes d’entreprises d'investissement et aux groupes mixtes.

Article 3: définitions

L’article 3 contient un certain nombre de définitions nouvelles et de définitions modifiées de concepts essentiels, qui visent à en préciser le sens et à contribuer à une meilleure interprétation.

Article 11: traitement réservé au portefeuille de négociation

La définition du «portefeuille de négociation» est précisée, en vue de renforcer la sécurité concernant les exigences de fonds propres applicables et de limiter les possibilités d’arbitrage entre «portefeuille bancaire» et «portefeuille de négociation». Les dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe VII.

Articles 18 et 20

L’article 18 prescrit les exigences minimales de fonds propres pour risque de marché applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit. Le traitement réservé aux positions détenues dans des organismes de placement collectif et aux dérivés de crédit est nouveau, de même qu'un certain nombre d’autres dispositions visant à renforcer la sensibilité au risque. Les dispositions techniques pertinentes sont contenues dans les annexes I à VII. L’article 20 étend aux entreprises d'investissement les exigences de fonds propres pour risque de crédit et risque opérationnel contenues dans la directive 2000/12/CE, telles qu’elles sont désormais libellées. Parmi les nouveaux éléments concernant le risque de crédit, il convient de citer le traitement réservé aux dérivés de crédit et une mesure modifiée du risque inhérent aux opérations de prise en pension et de prêt/emprunt de titres et de matières premières. S'agissant du risque opérationnel, des modifications importantes ont été apportées, afin de tenir compte de la spécificité du secteur des services d'investissement, avec la faculté de continuer à appliquer les exigences fondées sur les frais généraux aux entreprises d'investissement relevant des catégories de risque faible, moyen et moyen à élevé.

Article 28: grands risques

Hormis quelques modifications concernant les grands risques afférents au portefeuille de négociation, la situation actuelle, en vertu de laquelle les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont soumis aux mêmes règles, reste inchangée. La mesure modifiée du risque inhérent aux opérations de prise en pension et de prêt/emprunt de titres et de matières premières constitue notamment un nouvel élément. Les dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe VI.

Article 33: évaluation des positions à des fins de notification

Cet article prescrit des exigences renforcées pour l’évaluation des positions du portefeuille de négociation, afin de garantir la solidité prudentielle dans le contexte plus large des règles imposant la détermination quotidienne de la valeur de ces positions. Les dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe VII.

Article 22: Application des exigences de fonds propres sur une base consolidée

La faculté actuellement accordée aux autorités compétentes de ne pas appliquer aux groupes composés d’entreprises d'investissement les exigences de fonds propres sur une base consolidée est maintenue, sous réserve des conditions de solidité prudentielle renforcées.

Article 34: gestion des risques et évaluation des besoins de fonds propres

Cet article étend aux entreprises d'investissement l’obligation faite aux établissements de crédit (en vertu de l’article 17 de la directive 2000/12/CE) de disposer en interne de systèmes efficaces de gestion des risques. Étant donné la diversité des établissements couverts, cette obligation devra être remplie de manière proportionnée. L’article 34 applique aussi aux entreprises d'investissement l’obligation énoncée à l’article 51 bis de la directive 2000/12/CE, selon laquelle les établissements concernés doivent disposer de processus internes leur permettant de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont exposés et du montant de fonds propres qu’eux-mêmes jugent nécessaires pour couvrir ces risques. Ces dispositions viennent s’ajouter aux exigences déjà applicables aux entreprises d'investissement en matière de gestion des risques au titre de la directive 2004/39/CE.

Article 37: surveillance

Cet article applique mutatis mutandis les dispositions pertinentes de la directive 2000/12/CE aux entreprises d'investissement.

Article 42

À l’instar de la directive 2000/12/CE, la directive 93/6/CE doit rester en phase avec l’évolution du marché. À cet égard, la souplesse nécessaire est garantie par la distinction opérée entre les dispositions fondamentales et les dispositions techniques (notamment contenues dans les annexes), qu'il pourrait s’avérer nécessaire d'adapter à court ou moyen terme. Les annexes techniques devraient pouvoir être modifiées selon une procédure rapide. Enfin, pour tenir compte de l’évolution sans doute importante des pratiques prudentielles dans les années à venir, une clause de révision a été incluse pour ce qui concerne le traitement du risque de contrepartie.

ê2000/12/CE

2004/0155 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)

ònouveau

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ê2000/12/CE (adapté)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social[5],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ê2000/12/CE Considérant 1 (adapté)

(1) La directive 73/183/CEE du Conseil du 28 juin 1973 concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers[7], la première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[8], la directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit[9], la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[10], la directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit[11], la directive 92/30/CEE du Conseil du 6 avril 1992 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée[12], et la directive 92/121/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit[13] ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les regroupant en un texte unique. ÖLa directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[14] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.Õ

ê2000/12/CE Considérant 2 (adapté)

En application du traité, tout traitement discriminatoire en matière d'établissement et de prestation de services, fondé respectivement sur la nationalité ou sur le fait que l'entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit.

ê2000/12/CE Considérant 3

(2) Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis.

ê2000/12/CE Considérant 4 (adapté)

(3) La présente directive constitue l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, décidée par l'acte unique européen et programmée par le livre blanc de la Commission, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.

ê2000/12/CE Considérant 5 (adapté)

(4) Les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit doivent, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faut Ö faudrait Õ toutefois tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par les législations nationales.

ê2000/12/CE Considérant 6 (adapté)

(5) Il est dès lors nécessaire que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions doivent Ö devraient Õ être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer. La présente directive ne porte Ö devrait Õ pas Ö porter Õ atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération.

ê2000/12/CE Considérant 7 (adapté)

(6) La démarche retenue consiste en la réalisation de Ö Il conviendrait de ne réaliser que Õ l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine. Dès lors, l'exigence d'un programme d'activité ne peut, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain assouplissement est Ö devrait Õ toutefois Ö être Õ possible en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit et Ö s’agissant de Õ la protection des dénominations.

ònouveau

(7) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê2000/12/CE Considérant 8 (adapté)

(8) Des exigences financières équivalentes requises des établissements de crédit sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie. Dans l'attente d'une meilleure coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de structure Ö permettant Õ, dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales, d'observer, selon des méthodes unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables. Cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres. Il est nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la solidité de la gestion des établissements de crédit, de ceux ayant des finalités de politique économique et monétaire.

ê2000/12/CE Considérant 9 (adapté)

ðnouveau

(9) Les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation Ö des activités Õ ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Un établissement de crédit qui est une personne morale doit Ö devrait Õ être agréé dans l'État membre où se trouve son siège statuaire. Un établissement de crédit qui n'est pas une personne morale doit Ö devrait Õ avoir une administration centrale dans l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, les États membres doivent Ö devraient Õ exiger que l'administration centrale d'un établissement de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

ê2000/12/CE Considérant 10 (adapté)

(10) Les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'un établissement de crédit lorsque les liens étroits qui unissent celui-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements de crédit déjà agréés doivent Ö devraient Õ également satisfaire les autorités compétentes à cet égard. La définition dans la présente directive de «liens étroits» est constituée de critères minimaux. Cela ne fait pas obstacle à ce que les États membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition. Le seul fait d'acquérir un pourcentage significatif du capital d'une société ne constitue pas une participation à prendre en considération au sens de la notion de «liens étroits» si cette acquisition n'est faite qu'en tant que placement temporaire, ne permettant pas d'exercer une influence sur la structure et la politique financière de l'entreprise.

ê2000/12/CE Considérant 11 (adapté)

(11) La référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé doivent Ö devraient Õ pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit.

ê2000/12/CE Considérant 12 (adapté)

L'État membre d'origine peut par ailleurs édicter des règles plus strictes que celles fixées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2 et aux articles 7, 16, 30, 51 et 65 en ce qui concerne les établissements agréés par ses propres autorités compétentes.

ê2000/12/CE Considérant 13 (adapté)

La suppression de l'agrément exigé des succursales d'établissements de crédit communautaires entraîne nécessairement la suppression du fonds de dotation.

ê2000/12/CE Considérant 14 (adapté)

(12) L'approche retenue consiste, grâce à la reconnaissance mutuelle, à permettre aux Ö Les Õ établissements de crédit agréés dans un État membre d'origine d' Ö devraient être autorisés à Õ exercer, dans toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe I, par l'établissement d'une succursale ou par voie de prestation de services. L'exercice des activités qui ne figurent pas dans ladite liste bénéficie des libertés d'établissement et de prestation de services selon les dispositions générales du traité.

ê2000/12/CE Considérant 15 (adapté)

(13) Il convient cependant d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans ladite liste, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à des conditions strictes.

ê2000/12/CE Considérant 16 (adapté)

(14) L'État membre d'accueil peut Ö devrait pouvoir Õ, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect des dispositions spécifiques de ses propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou de la réglementation de l'État membre d'origine.

ê2000/12/CE Considérant 17 (adapté)

(15) Les États membres doivent Ö devraient Õ veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'État membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil.

ê2000/12/CE Considérant 18 (adapté)

Il existe un lien nécessaire entre l'objectif poursuivi par la présente directive et la libération des mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d'autres actes législatifs communautaires; en tout état de cause, les mesures de libération des services bancaires doivent être en harmonie avec les mesures de libéralisation des mouvements de capitaux.

ê2000/12/CE Considérant 19 (adapté)

(16) Le régime appliqué aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté devrait être analogue dans tous les États membres; il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui des succursales des établissements provenant d'un État membre. Il convient de préciser que lLa Communauté peut Ö devrait pouvoir Õ conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l'application de dispositions qui accordent à ces succursales un traitement identique sur tout son territoire, en tenant compte du principe de la réciprocité. Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté ne bénéficient Ö devraient Õ pas Ö bénéficier Õ de la libre prestation des services, en vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies. Toutefois, les demandes d'agrément d'une filiale ou de prise d'une participation de la part d'une entreprise régie par la loi d'un pays tiers sont assujetties à une procédure qui vise à garantir que les établissements de crédit de la Communauté bénéficient d'un régime de réciprocité dans les pays tiers en question.

ê2000/12/CE Considérant 20 (adapté)

Les agréments d'établissements de crédit, accordés par les autorités nationales compétentes, ont une portée communautaire, conformément aux dispositions de la présente directive, et non plus seulement nationale. Les clauses de réciprocité existantes sont en conséquence sans effet; il faut donc une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité sur une base communautaire. Le but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers. À cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments.

ê2000/12/CE Considérant 21 (adapté)

(17) Il convient que dDes accords soient Ö devraient être Õ conclus, sur une base de réciprocité, entre la Communauté et les pays tiers en vue de permettre l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la plus large possible.

ê2000/12/CE Considérant 22 (adapté)

(18) La responsabilité pour la surveillance de la solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa solvabilité, appartient Ö devrait appartenir Õ à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celui-ci; l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve ses responsabilités en matière de Ö devrait être responsable de la Õ surveillance de la liquidité Ö des succursales Õ et des politiques monétaires. La surveillance du risque de marché doit Ö devrait Õ faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

ê2000/12/CE Considérants 23 et 24 (adapté)

ðnouveau

(19) Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres ð , ainsi qu’une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et prudentielles ï ; en ce qui concerne Ö À cet effet notamment, Õ l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel ð et l’échange mutuel d’informations devraient avoir lieu au sein du comité européen des contrôleurs bancaires, institué par la décision 2004/5/CE de la Commission[15] ï , le cadre du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques continue à être le plus approprié. Ce groupe constitue une enceinte adéquate pour l'information réciproque prévue à l'article 28. En tout état de cause, cette procédure d'information réciproque ne remplace Ö devrait Õ pas Ö remplacer Õ la collaboration Ö coopération Õ bilatérale instituée à l'article 28. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, sSans préjudice de ses compétences de contrôle propres, Ö l’autorité compétente de l'État membre d’accueil devrait pouvoir vérifier Õ continuer, soit en cas d'urgence sur son initiative, soit à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à vérifier que l'activité d'un établissement sur son territoire est conforme aux lois, aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.

ê2000/12/CE Considérant 25 (adapté)

(20) Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci doit Ö devrait Õ rester strictement limitée.

ê2000/12/CE Considérants 26 et 27 (adapté)

(21) Certains agissements, tels que, par exemple, les fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des entreprises autres que les établissements de crédit, à affecter la stabilité du système financier y compris son intégrité. Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions les Ö l’ Õ échanges d'informations précités sont Ö est Õ autorisés Ö en pareil cas Õ.

ê2000/12/CE Considérant 28 (adapté)

(22) Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent Ö devraient être en mesure Õ, le cas échéant, Ö de Õ subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

ê2000/12/CE Considérant 29

(23) Il convient également d'autoriser les échanges d'informations entre, d'une part, les autorités compétentes et, d'autre part, les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en tant qu'autorités monétaires, et, le cas échéant, d'autres autorités publiques qui seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

ê2000/12/CE Considérant 30 (adapté)

(24) Afin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que la protection des clients des établissements de crédit, il convient de prévoir qu'un Ö tout Õ réviseur doit Ö devrait avoir l’obligation d’ Õ informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par la présente directive, il a, dans l'exercice de sa mission, Ö il prend Õ connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un établissement de crédit. Eu égard à l'objectif poursuivi, il est souhaitable que Ö Pour la même raison, Õ les États membres prévoient Ö devraient aussi prévoir Õ que cette obligation s'applique en toute hypothèse, lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec un établissement de crédit. L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un établissement de crédit constatés dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise non financière ne modifie Ö devrait Õ pas Ö modifier Õ en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils doivent s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise.

ê2000/12/CE Considérants 31 à 35 (adapté)

Des règles de base communes concernant les fonds propres des établissements de crédit sont un élément clé de la constitution d'un marché intérieur dans le secteur bancaire puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité de l'activité des établissements de crédit et de protéger l'épargne. Cette harmonisation renforce la surveillance qui est exercée sur les établissements de crédit et favorise les autres coordinations dans le domaine bancaire.

Lesdites règles doivent s'appliquer à tous les établissements de crédit agréés dans la Communauté.

Les fonds propres d'un établissement de crédit peuvent servir à absorber les pertes qui ne sont pas couvertes par un volume suffisant de profits; en outre, les fonds propres constituent pour les autorités compétentes un important critère, en particulier pour l'évaluation de la solvabilité des établissements de crédit et pour d'autres fins de surveillance.

Sur un marché intérieur dans le domaine bancaire, les établissements de crédit sont en concurrence directe les uns avec les autres et, par conséquent, les définitions et les règles concernant les fonds propres doivent être équivalentes. À cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la composition des fonds propres ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres; l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence tout en renforçant le système bancaire de la Communauté.

La définition des fonds propres prévue dans la présente directive comporte un maximum d'éléments et de montants limitatifs, l'utilisation de tout ou partie de ces éléments ou la fixation de plafonds inférieurs aux montants limitatifs étant laissées à la discrétion des États membres.

ê2000/12/CE Considérant 36 (adapté)

(25) La présente directive précise les Ö dispose qu’il conviendrait de fixer des Õ critères auxquels doivent Ö devront Õ répondre certains éléments des fonds propres, Ö sans préjudice de la faculté Õ ldes États membres demeurant libres d'appliquer des dispositions plus strictes.

ê2000/12/CE Considérant 37 (adapté)

Dans un premier temps, les règles de base communes sont définies de façon assez générale pour couvrir l'ensemble des éléments constituant les fonds propres dans les différents États membres.

ê2000/12/CE Considérant 38

(26) La présente directive établit une distinction, en fonction de la qualité des éléments composant les fonds propres, entre, d'une part, les éléments qui constituent les fonds propres de base et, d'autre part, les éléments qui constituent les fonds propres complémentaires.

ê2000/12/CE Considérant 39 (adapté)

(27) Pour tenir compte du fait que les éléments constituant les fonds propres complémentaires n'ont pas la même qualité que ceux constituant les fonds propres de base, il convient Ö conviendrait Õ de ne pas les inclure dans les fonds propres pour un montant supérieur à 100 % des fonds propres de base. De plus, l'inclusion de certains éléments des fonds propres complémentaires doit Ö devrait Õ être limitée à 50 % des fonds propres de base.

ê2000/12/CE Considérant 39 (adapté)

(28) Afin d'éviter des distorsions de concurrence, les établissements publics de crédit ne doivent Ö devraient Õ pas inclure dans le calcul de leurs fonds propres les garanties que les États membres ou les autorités locales leur accordent.

ê2000/12/CE Considérant 40 (adapté)

(29) Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer l'importance des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements de crédit, ce calcul sera Ö devrait être Õ effectué conformément à la présente directive.

ê2000/12/CE Considérant 41 (adapté)

ðnouveau

(30) La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité ð, pour l’appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement de crédit est exposé ï ainsi que pour l'évaluation de la concentration des risques doit Ö devrait Õ tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers[16], qui comporte certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés Ö [17] Õ ð , ou du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[18], selon l’acte qui régit la comptabilité des établissements de crédit en droit national ï.

ê2000/12/CE Considérants 42 à 47 (adapté)

Les dispositions concernant les fonds propres s'inscrivent dans l'effort international entrepris, à une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des règles en vigueur dans les principaux pays en matière d'adéquation des fonds propres.

Les établissements sont appelés dans un marché intérieur dans le domaine bancaire à entrer en concurrence directe les uns avec les autres et les normes communes de solvabilité sous la forme d'un ratio minimal ont pour effet de prévenir des distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la Communauté.

La Commission établira un rapport et examinera périodiquement les dispositions concernant les fonds propres en vue de renforcer celles-ci et de parvenir ainsi à une convergence accrue dans la définition commune des fonds propres; une telle convergence permettra d'améliorer l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit de la Communauté.

Les dispositions relatives au ratio de solvabilité sont le résultat des travaux entrepris par le comité consultatif bancaire qui a la responsabilité de faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres.

L'établissement d'un ratio de solvabilité approprié joue un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit.

Un ratio dans lequel les actifs et les éléments de hors bilan sont pondérés en fonction de leur degré de risque de crédit est une mesure particulièrement utile de la solvabilité.

ònouveau

(31) Les exigences minimales de fonds propres jouent un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit et dans la reconnaissance mutuelle des techniques prudentielles. À cet égard, les dispositions relatives à ces exigences devraient être reliées aux autres instruments harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des établissements de crédit.

(32) Afin de prévenir les distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire dans le marché intérieur, il conviendrait de prévoir un ensemble commun d’exigences minimales de fonds propres.

(33) En vue de garantir une solvabilité adéquate, il importe de fixer des exigences minimales de fonds propres pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de risque encouru.

ê2000/12/CE Considérants 48 à 51 (adapté)

L'instauration de normes communes de fonds propres en fonction des actifs et des éléments de hors bilan soumis au risque de crédit est, en conséquence, un des éléments essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à la reconnaissance mutuelle des techniques de contrôle et, ce faisant à l'achèvement du marché intérieur dans le domaine bancaire.

À cet égard, les dispositions relatives au ratio de solvabilité doivent être vues en liaison avec d'autres instruments spécifiques qui harmonisent également les techniques fondamentales du contrôle des établissements de crédit.

Les établissements sont appelés dans un marché intérieur dans le domaine bancaire à entrer en concurrence directe les uns avec les autres et les normes communes de solvabilité sous la forme d'un ratio minimal ont pour effet de prévenir des distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la Communauté.

La présente directive prévoit des pondérations différentes à affecter aux garanties fournies par les différentes institutions financières; la Commission s'engage par conséquent à examiner si la présente directive crée dans l'ensemble des distorsions significatives de concurrence entre les établissements de crédit et les entreprises d'assurance et, compte tenu de cet examen, s'il est justifié de prendre des mesures pour y remédier.

ònouveau

(34) Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité offerte aux établissements de crédit de recourir à des notations externes et à leurs propres estimations des divers paramètres du risque de crédit représente une amélioration significative de la sensibilité au risque et de la solidité prudentielle des règles applicables à ce risque. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des approches plus sensibles au risque.

(35) Les exigences minimales de fonds propres devraient être proportionnées aux risques qu’elles visent. En particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque découlant d’une exposition à un grand nombre de risques relativement faibles.

(36) Il devrait être tenu davantage compte des techniques d'atténuation du risque de crédit, dans le cadre de règles visant néanmoins à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte indue.

(37) Afin de garantir que les exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d’édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements.

ê2000/12/CE Considérant 52 (adapté)

L'annexe III définit le traitement à réserver aux éléments de hors bilan dans le cadre du calcul des exigences de fonds propres imposées aux établissements de crédit. Pour assurer un fonctionnement harmonieux du marché intérieur et notamment des conditions de concurrence égales, les États membres sont tenus de tendre vers une appréciation uniforme des contrats de novation et des conventions de compensation par leurs autorités compétentes. L'annexe III tient compte des travaux qu'une enceinte internationale, au sein de laquelle se réunissent les autorités de surveillance du secteur bancaire, a menés sur la reconnaissance par ces autorités des conventions de compensation bilatérales et notamment de la possibilité de calculer les exigences de fonds propres pour la couverture de certaines opérations sur la base d'un montant net au lieu d'un montant brut, pour autant qu'il existe des conventions juridiquement contraignantes qui garantissent que le risque de crédit est limité à ce montant net. Les règles adoptées sur un plan international plus large auront pour effet d'améliorer, dans un grand nombre de pays tiers, le traitement prudentiel des instruments dérivés hors bourse des établissements et groupes d'établissement de crédit qui opèrent au niveau international et concurrencent les établissements communautaires. Cette amélioration se traduit par une couverture obligatoire par les fonds propres mieux adaptée parce que tenant compte du fait que les conventions de compensation reconnues par les autorités de contrôle ont pour effet de réduire les risques susceptibles d'être encourus ultérieurement. La compensation d'instruments dérivés hors bourse effectuée par les chambres de compensation faisant fonction de contrepartie centrale joue un rôle important dans certains États membres. Il convient de reconnaître les avantages d'une telle compensation, en termes de réduction du risque de crédit et du risque systémique connexe dans le traitement prudentiel du risque de crédit. Il est nécessaire de couvrir pleinement les risques actuels et les risques futurs potentiels découlant des contrats relatifs aux instruments dérivés hors bourse compensés et d'éliminer le danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement afin que les instruments dérivés hors bourse compensés bénéficient temporairement du même traitement prudentiel que les instruments dérivés négociés en bourse. Les autorités compétentes doivent être satisfaites du niveau des marges initiales et variables requises et de la qualité et du niveau de protection du nantissement. L'annexe III offre aux établissements de crédit des États membres la même possibilité de reconnaissance des conventions de compensation bilatérales par les autorités compétentes et leur assure ainsi les mêmes conditions de concurrence. Les règles en question sont à la fois équilibrées et appropriées pour une application renforcée des mesures de surveillance prudentielle aux établissements de crédit. Il convient que les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le calcul des facteurs de majoration se fasse sur la base de montants notionnels effectifs plutôt qu'apparents.

ònouveau

(38) Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements de crédit et, à ce titre, doit être couvert par des fonds propres. À cet égard, il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque opérationnel, les règles y afférentes devraient néanmoins faire l’objet d'un réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui concerne les exigences applicables aux différentes lignes d’activité et la prise en compte des techniques d’atténuation du risque.

(39) Afin de garantir, dans le cas d’établissements de crédit faisant partie d’un groupe, un niveau adéquat de solvabilité, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l’épargne, il conviendrait d’appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

ê2000/12/CE Considérant 53 (adapté)

Le ratio minimal prévu par la présente directive renforce le niveau des fonds propres des établissements de crédit dans la Communauté. Le taux de 8% a été retenu à la suite d'une enquête statistique portant sur les exigences de capital en vigueur au début 1988.

ê2000/12/CE Considérant 54

(40) Il convient d'harmoniser les règles essentielles de surveillance des grands risques des établissements de crédit. Il importe de laisser aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive.

ê2000/12/CE Considérant 55 (adapté)

(41) La surveillance et le contrôle des risques des établissements de crédit font Ö devraient faire Õ partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des risques sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut Ö ainsi Õ entraîner une possibilité de pertes inacceptables. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit.

ê2000/12/CE Considérant 56 (adapté)

(42) En effet, sur un marché intérieur dans le domaine bancaire, Ö Étant donné que Õ les établissements de crédit étant Ö sont Õ en concurrence directe entre eux Ö dans le marché intérieur Õ, les obligations en matière de surveillance applicables dans l'ensemble de la Communauté doivent Ö devraient Õ être équivalentes Ö dans l’ensemble de la Communauté Õ. À cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la concentration des risques doivent faire l'objet de règles juridiquement contraignantes au niveau de la Communauté et ne peuvent pas être laissés entièrement à l'appréciation des États membres. L'adoption de règles communes servira donc au mieux les intérêts de la Communauté, du fait qu'elle évitera des différences dans les conditions de concurrence tout en renforçant le système bancaire de la Communauté.

ê2000/12/CE Considérant 57 (adapté)

ðnouveau

(43) Les dispositions relatives à un ratio de solvabilité des établissements de crédit contiennent une nomenclature des risques de crédit supportés par les établissements de crédit. Il convient donc d'utiliser aussi cette nomenclature pour la définition des risques aux fins de la limitation de grands risques. ð S’il y a lieu, aux fins de la limitation des grands risques, d'asseoir la définition des risques sur celle contenue dans les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit, ï Iil ne convient toutefois pas de se référer par principe aux pondérations ni aux degrés de risque établis par lesdites dispositions. En effet, ces pondérations et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit;. dans le cadre d'une réglementation sur les grands risques, l'objectif est Ö Afin Õ de limiter le risque maximal de pertes d'un établissement de crédit sur un client ou un groupe de clients liés., Iil y a donc lieu d'adopter une démarche prudente consistant à saisir en règle générale les risques pour leur valeur nominale, Ö des règles relatives à la détermination des grands risques qui tiennent compte de la valeur nominale de chaque risque Õ, sans application de pondérations ou Ö ni Õ de degrés de risque.

ònouveau

(44) S’il est souhaitable, dans l’attente d’une révision des dispositions relatives aux grands risques, et afin de limiter les obligations de calcul, d’autoriser une prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit comparable à celle autorisée pour les exigences minimales de fonds propres, il convient néanmoins de rappeler que les dispositions relatives aux techniques d’atténuation du risque de crédit ont été conçues eu égard au risque de crédit général et diversifié qui découle d’une exposition à un grand nombre de contreparties. En conséquence, la prise en compte des effets de ces techniques, lors de la fixation de limites aux grands risques censées limiter la perte maximale pouvant être causée par un client ou un groupe de clients liés, devrait être assortie de garanties prudentielles.

ê2000/12/CE Considérant 58 (adapté)

(45) Lorsqu'un établissement de crédit prend des risques sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. La gestion des risques pris par les établissements de crédit doit Ö devrait Õ être menée de façon pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire, en dehors de toute Ö autre Õ considération extérieure à ces principes. Les dispositions de la présente directive prévoient que, aAu cas où l'influence exercée par les personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans un établissement de crédit est susceptible de se faire au détriment d’une gestion saine et prudente de l'établissement, les autorités compétentes prennent Ö devraient prendre Õ les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Dans le domaine des grands risques, il y a également lieu Ö conviendrait Õ de prévoir des normes spécifiques Ö, y compris des limites plus strictes, Õ à l’égard des risques pris par un établissement de crédit sur les entreprises de son propre groupe, en l'espèce, des normes de limitation plus sévères pour ces risques que pour les autres risques. Cette limitation plus sévère ne doit Ö Ces normes ne devraient Õ toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou un établissement de crédit et Ö ou Õ lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services bancaires auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit. Dans ce cas en effet, la surveillance sur une base consolidée de l'ensemble ainsi constitué permet une surveillance suffisamment efficace, sans qu'il soit indispensable de prévoir des normes plus sévères de limitation des risques. Ainsi également, les groupes bancaires seront encouragés à organiser leurs structures de manière à permettre l'exercice de la surveillance sur une base consolidée, ce qui est un résultat souhaitable, puisqu'ainsi une surveillance plus complète peut être mis en place.

ònouveau

(46) Les établissements de crédit devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, de fonds propres internes adéquats en termes de quantité, de qualité et de répartition. Par conséquent, ils devraient mettre en place des stratégies et processus leur permettant d’apprécier et de préserver l’adéquation de ces fonds propres internes.

(47) Il incombe aux autorités compétentes de s’assurer que les établissements de crédit disposent d’une bonne organisation et de fonds propres adéquats au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

(48) Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur bancaire, il conviendrait que le comité européen des contrôleurs bancaires contribue à l’application cohérente de la présente directive et à la convergence des pratiques prudentielles dans toute la Communauté.

(49) Pour la même raison, et afin d’éviter que les établissements de crédit de la Communauté qui opèrent dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées en conséquence des responsabilités qui continuent d’incomber aux autorités compétentes de chaque État membre en matière d’agrément et de surveillance, il est essentiel de renforcer sensiblement la coopération entre autorités compétentes. Dans ce contexte, le rôle de l’autorité de contrôle «chef de file» devrait être étoffé. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait soutenir et favoriser cette coopération.

ê2000/12/CE Considérant 65 (adapté)

(50) La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée doit se donner, Ö vise Õ notamment, pour objectif de Ö à Õ protéger les intérêts des déposants desdits établissements Ö de crédit Õ et d' Ö à Õ assurer la stabilité du système financier.

ê2000/12/CE Considérant 59 (adapté)

(51) La surveillance sur une base consolidée, pour être effective, doit pouvoir Ö devrait en conséquence Õ être appliquée à tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit. Les autorités compétentes doivent Ö devraient Õ être munies des instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance.

ê2000/12/CE Considérant 60 (adapté)

(52) En ce qui concerne les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui est un établissement de crédit, les autorités compétentes doivent Ö devraient Õ être en mesure de juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte de ces groupes. Les États membres peuvent, jusqu'à la coordination ultérieure, prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive. Les autorités compétentes doivent Ö devraient Õ au moins disposer des moyens permettant d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission; une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers doit Ö devrait Õ être mise en place dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées. Ö Dans l’attente d’une coordination ultérieure, les États membres devraient être en mesure de prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive. Õ

ê2000/12/CE Considérant 61 (adapté)

(53) Les États membres peuvent en outre Ö devraient être en mesure de Õ refuser ou Ö de Õ retirer l'agrément bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante. Les autorités compétentes disposent Ö devraient disposer Õ à cet égard des pouvoirs mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, point c) et à l'article 16 en vue de Ö nécessaires pour Õ garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit.

ê2000/12/CE Considérants 62 à 64 (adapté)

Les États membres peuvent également mettre en place la surveillance suivant des techniques appropriées de groupes ayant des structures qui ne seraient pas couvertes par la présente directive. Il conviendra de veiller à compléter les dispositions de la présente directive en vue de couvrir de telles structures dans la mesure où elles se généraliseraient.

La surveillance sur une base consolidée doit englober toutes les activités définies à l'annexe I. Dès lors, toutes les entreprises qui exercent principalement ces activités doivent être incluses dans la surveillance sur une base consolidée. En conséquence, la définition des établissements financiers doit couvrir ces activités.

La directive 86/635/CEE, conjointement avec la directive 83/349/CEE, a fixé les règles de consolidation en matière de comptes consolidés publiés par les établissements de crédit. Il est dès lors possible de préciser davantage les méthodes à employer dans le cadre de la surveillance prudentielle exercée sur une base consolidée.

ònouveau

(54) Afin que le marché intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de la Communauté bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont la présente directive est mise en œuvre.

(55) En vue de renforcer la discipline de marché et d’encourager les établissements de crédit à améliorer leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation interne de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de publicité appropriées.

ê2000/12/CE Considérant 66 (adapté)

(56) L'examen des problèmes qui se posent dans les domaines couverts par la présente directive ainsi que par d'autres directives concernant également l'activité des établissements de crédit, en particulier dans la perspective d'une coordination plus poussée, exige la coopération des autorités compétentes et de la Commission au sein d'un comité consultatif. Ce comité consultatif bancaire des autorités compétentes des États membres ne préjuge pas d'autres formes de coopération entre autorités de contrôle dans le domaine de l'accès et de la surveillance des établissements de crédit et notamment de la coopération instituée au sein du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques.

ê2000/12/CE Considérant 67 (adapté)

(57) Des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur bancaire. La Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétentes d'exécution conférées à la Commission Ö [19] Õ.

ònouveau

(58) En vue d’éviter les perturbations de marché et d’assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il conviendrait de prévoir des dispositions transitoires spécifiques.

(59) Étant donné leur sensibilité au risque, il serait souhaitable d’examiner régulièrement si les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres ont des effets importants sur le cycle économique. La Commission, tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, devrait rendre compte de cette question au Parlement européen et au Conseil.

ê2000/12/CE Considérant 68 (adapté)

L'article 36, paragraphe 1, de la présente directive permet aux établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative ou de fonds d'inclure les engagements solidaires de leurs emprunteurs dans leurs fonds propres au sens de l'article 34, paragraphe 2, point 7. Le gouvernement danois souhaite vivement que ses quelques établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds soient transformés en sociétés anonymes. Pour faciliter cette transformation ou pour la rendre possible, une dérogation temporaire leur permettant d'inclure une part de leurs engagements solidaires dans leurs fonds propres est indispensable. Cette dérogation temporaire ne devrait pas affecter la concurrence entre les établissements de crédit.

ê2000/12/CE Considérants 69 à 71

(69) L'application d'une pondération de 20% à la détention d'obligations hypothécaires par un établissement de crédit peut provoquer des troubles dans un marché financier national où de tels instruments jouent un rôle prépondérant. Dans ce cas des mesures provisoires sont prises pour appliquer une pondération des risques de 10%. Le marché de la titrisation évolue rapidement. Il est donc souhaitable que la Commission examine avec les États membres le traitement prudentiel des titres garantis par des actifs et présente, avant le 22 juin 1999, des propositions visant à adapter la législation en vigueur afin de définir un traitement approprié pour les titres garantis par des actifs. Les autorités compétentes peuvent autoriser une pondération de 50% aux actifs garantis par des hypothèques sur des bureaux et des locaux commerciaux polyvalents jusqu'au 31 décembre 2006. Les biens immeubles faisant l'objet de l'hypothèque doivent être soumis à des critères d'évaluation rigoureux et à une réévaluation régulière pour tenir compte de l'évolution du marché des biens commerciaux. Ces immeubles doivent être occupés ou donnés en location par le propriétaire. Les prêts à la promotion immobilière sont exclus de cette pondération de 50%.

(70) En vue d'assurer une application harmonieuse des dispositions sur les grands risques, il convient de permettre aux États membres de prévoir une application en deux étapes des nouvelles limites. Pour les plus petits établissements de crédit, une période transitoire plus longue peut se justifier dans la mesure où une application plus rapide de la norme des 25 % pourrait réduire trop brusquement leur activité de crédit.

(71) Par ailleurs, l'harmonisation des conditions d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit est actuellement poursuivie.

ê2000/12/CE Considérant 72 (adapté)

(60) L'harmonisation des instruments nécessaires au contrôle des risques de liquidité devra Ö sera Õ également être entreprise.

ê2000/12/CE Considérant 73 (adapté)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe V, partie B,

ònouveau

(61) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme principes généraux du droit communautaire.

(62) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(63) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XIII, partie B,

ê2000/12/CE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

ònouveau

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I || OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

TITRE II || CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE

TITRE III || DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Section 1 || Établissements de crédit

Section 2 || Établissements financiers

Section 3 || Exercice du droit d'établissement

Section 4 || Exercice de la liberté de prestation de services

Section 5 || Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

TITRE IV || RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Section 1 || Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux marchés de ces pays

Section 2 || Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de surveillance sur une base consolidée

TITRE V || PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ET D’INFORMATION PRUDENTIELLES

Chapitre 1 || Principes de surveillance prudentielle

Section 1 || Compétence de l'État membre d’origine et de l’État membre d'accueil

Section 2 || Échange d'informations et secret professionnel

Section 3 || Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Section 4 || Pouvoir de sanction et recours juridictionnel

Chapitre 2 || Instruments techniques de surveillance prudentielle

Section 1 || Fonds propres

Section 2 || Protection contre les risques

Sous-section 1 || Niveau d’application

Sous-section 2 || Calcul des exigences de fonds propres

Sous-section 3 || Niveau minimum des fonds propres

Section 3 || Exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

Sous-section 1 || Approche standard

Sous-section 2 || Approche fondée sur les notations internes

Sous-section 3 || Atténuation du risque de crédit

Sous-section 4 || Titrisation

Section 4 || Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

Section 5 || Grands risques

Section 6 || Participations qualifiées hors du domaine financier

Chapitre 3 || Processus d’évaluation propre aux établissements de crédit

Chapitre 4 || Surveillance et information par les autorités compétentes

Section 1 || Surveillance

Section 2 || Informations à publier par les autorités compétentes

Chapitre 5 || Informations à publier par les établissements de crédit

TITRE VI || POUVOIRS D'EXÉCUTION

TITRE VII || DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 1 || Dispositions transitoires

Chapitre 2 || Dispositions finales

ANNEXE I || Liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle

ANNEXE II || Classification des éléments de hors bilan

ANNEXE III || Traitement des instruments dérivés

ANNEXE IV || Types d’instruments dérivés

ANNEXE V || Critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques

ANNEXE VI || Approche standard

ANNEXE VI, partie 1 || Pondérations de risque

ANNEXE VI, partie 2 || Reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit (mapping)

ANNEXE VI, partie 3 || Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque

ANNEXE VII || Approche fondée sur les notations internes

ANNEXE VII, partie 1 || Montants des risques pondérés et montants des pertes anticipées

ANNEXE VII, partie 2 || Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

ANNEXE VII, partie 3 || Valeur exposée au risque

ANNEXE VII, partie 4 || Exigences minimales aux fins de l’approche NI

ANNEXE VIII || Atténuation du risque de crédit

ANNEXE VIII, partie 1 || Éligibilité

ANNEXE VIII, partie 2 || Exigences minimales

ANNEXE VIII, partie 3 || Calcul des effets de l’atténuation du risque de crédit

ANNEXE VIII, partie 4 || Asymétrie d’échéances

ANNEXE VIII, partie 5 || Combinaison d’instruments d’atténuation du risque de crédit dans l’approche standard

ANNEXE VIII, partie 6 || Techniques d’atténuation du risque de crédit sur panier d’instruments

ANNEXE IX || Titrisation

ANNEXE IX, partie 1 || Définitions aux fins de l’annexe X

ANNEXE IX, partie 2 || Exigences minimales à remplir pour la prise en compte d’un transfert significatif de risque de crédit; calcul des montants pondérés des risques titrisés et des montants des pertes anticipées correspondants

ANNEXE IX, partie 3 || Évaluations externes du crédit

ANNEXE IX, partie 4 || Calcul

ANNEXE X || Risque opérationnel

ANNEXE X, partie 1 || Approche élémentaire

ANNEXE X, partie 2 || Approche standard

ANNEXE X, partie 3 || Approches modèle avancé

ANNEXE X, partie 4 || Utilisation combinée de différentes méthodes

ANNEXE X, partie 5 || Classification des types de pertes

ANNEXE XI || Critères techniques relatifs au contrôle et à l’évaluation effectués par les autorités compétentes

ANNEXE XII || Critères techniques relatifs à la publicité

ANNEXE XII, partie 1 || Critères généraux

ANNEXE XII, partie 2 || Exigences générales

ANNEXE XII, partie 3 || Exigences à remplir pour l’utilisation de méthodes ou d’instruments particuliers

ANNEXE XIII, partie A || Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l'article 158)

ANNEXE XIII, partie B || Délais de transposition (visés à l'article 158)

ANNEXE XIV || Tableau de correspondance

ê2000/12/CE (adapté)

TITRE I

Ö OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET Õ DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

ê2000/12/CE art. 2, par. 1 et 2 (adapté)

Article premier

1.           La présente directive concerne Ö fixe des règles concernant Õ l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice Ö ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements de crédit Õ. Elle est applicable à tous les établissements de crédit.

2.           Les articles 25 et 52 à 56 Ö L’article 39 et le titre V, chapitre 4, section 1, Õ sont aussi applicables aux compagnies financières et aux compagnies mixtes qui ont leur siège dans la Communauté.

3.           Les établissements exclus à titre permanent par le paragraphe 3 Ö conformément à l’article 5 Õ, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application des articles 25 et 52 à 56 Ö de l’article 39 et du titre V, chapitre 4, section 1 Õ.

ê2000/12/CE art. 2, par. 3 (adapté)

Article 2

La présente directive ne concerne pas l’activité Ö des entités suivantes Õ:

– dles banques centrales des États membres,

– dles offices des chèques postaux,

– en Belgique, de l'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut»,

– au Danemark, du le «Dansk Eksportfinansieringsfond», du le «Danmarks Skibskreditfond» et du le «Dansk Landbrugs Realkreditfond»,

– en Allemagne, de la «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dles organismes qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnus comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi que les organismes qui, en vertu de cette loi, sont reconnus comme organismes de logement d'intérêt public,

– en Grèce, de la «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), du le «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion) et du le «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (Tachidromiko Tamieftirio),

– en Espagne, de l'«Instituto de Crédito Oficial»,

– en France, de la «Caisse des dépôts et consignations»,

– en Irlande, dles «credit unions» et dles «friendly societies»,

– en Italie, de la «Cassa depositi e prestiti»,

– aux Pays-Bas, de la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», de la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», de la «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» et de la «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

– en Autriche, dles entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et de la «Österreichische Kontrollbank AG»,

– au Portugal, dles Caixas Económicas existant au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part de la «Caixa Económica Montepio Geral»,

– en Finlande, de la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy / Fonden för industriellt samarbete Ab», et de la «Kera Oy / Kera Ab»,

– en Suède, de la «Svenska Skeppshypotekskassan»,

– au Royaume-Uni, de la «National Savings Bank», de la «Commonwealth Development Finance Company Ltd», de l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», de la «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dles «Crown Agents for overseas governments and administrations», dles «credit unions» et dles «municipal banks».,

êActe d’adhésion de 2003

– en Lettonie, les «krājaizdevu sabiedrības», établissements qui sont reconnus par «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives prestant des services financiers uniquement à leurs membres,

– en Lituanie, les «kredito unijos» autres que le «Centrinė kredito unija»

– en Hongrie, la «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» et la «Magyar Export-Import Bank Rt.»,

– en Pologne, la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe» et la «Bank Gospodarstwa Krajowego».

êDirective 2004/xx/CE art. 3, pt 1 (adapté)

4.         La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, décide de toute modification éventuelle de la liste figurant au paragraphe 3.

ê2000/12/CE art. 2, par. 5 et 6 (adapté)

Article 3

1. Les établissements de crédit qui, au 15 décembre 1977, existaient dans un même État membre Ö donné Õ et qui, à cette date, étaient affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans cle même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 6, paragraphe 1 Ö 7 Õ , ainsi qu'aux Ö à l’ Õ articles 8 et 59 Ö 11, paragraphe 1 Õ, si, au plus tard le 15 décembre 1979, le droit national a prévu que:

a)           les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires, ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés soient Ö sont Õ entièrement garantis par l'organisme central,

b)           la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés soient Ö sont Õ surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés,

c)           la direction de l'organisme central soit Ö est Õ habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

Des établissements de crédit à rayon d'action locale affiliés Ö de façon permanente Õ, postérieurement au 15 décembre 1977, à un organisme central au sens du premier alinéa peuvent bénéficier des conditions fixées audit alinéa s'ils constituent une extension normale du réseau dépendant de l'organisme central.

êDirective 2004/xx/CE art. 3, pt 2 (adapté)

Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées ou qui sont issus de la fusion ou de la scission d'établissements existants relevant de l'organisme central, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2 Ö 150 Õ, peut fixer des règles supplémentaires pour l'application du deuxième alinéa, en ce compris l'abrogation des exemptions prévues au premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu au deuxième alinéa serait de nature à affecter de manière négative la concurrence

ê2000/12/CE art. 2, par. 5 et 6 (adapté)

2. Les établissements de crédit qui, de la manière définie Ö visés Õ au paragraphe 5 Ö 1 Õ, premier alinéa, sont affiliés à un organisme central situé dans le même État membre peuvent aussi être exemptés de l'application de l'article 5 ainsi que des articles 40 à 51 et 65 Ö 9 et 10 et du titre V, chapitre 2, sections 2 à 6, et chapitre 3Õ, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites prescriptions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti auxdites Ö à ces Õ prescriptions sur une base consolidée.

En cas d'exemption, les articles 13, 18 et 19, l'article 20, paragraphes 1 à 6, et les articles 21 et 22 Ö l’article 16, les articles 23 à 25, l’article 26, paragraphes 1 à 3, et les articles 28 à 37 Õ s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

ê2000/12/CE art. 1er (adapté)

Article 4

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

ê2000/28/CE art. 1er, pts 1 à 5 (adapté)

(1) «établissement de crédit»:

a)      une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou

b)      un établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements[20].

            Aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée, sont considérés comme un établissement de crédit, un établissement de crédit au sens du premier alinéa et toute entreprise privée ou publique qui répond à la définition du premier alinéa et qui a été autorisée dans un pays tiers.

            Aux fins de l'application de la surveillance et du contrôle des grands risques, sont considérés comme un établissement de crédit, un établissement de crédit au sens du premier alinéa, y compris les succursales d'un tel établissement dans des pays tiers, et toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition du premier alinéa et qui a été autorisée dans un pays tiers;

(2) «agrément»: Ö un Õ acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit;

(3) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

(4) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit;

(5) «établissement financier»: une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I;

ònouveau

(6) «établissements» aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2 et 3: les établissements au sens de [l’article 2, point 3, de la directive 93/6/CEE[21]].

ê2000/12/CE art. 1er, pts 6 à 8 (adapté)

(7) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé conformément aux articles 4 à 11 Ö 6 à 9 et 11 à 14 Õ;

(8) «État membre d’accueil»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

(9) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

ê2002/87/CE art. 29, pt 1) a (adapté)

ðnouveau

(10) «participation» aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 34 Ö 57 Õ, paragraphe 2, points 15) et 16) Ö o) et p), des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 4 Õ : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE Ö du Conseil[22] Õ, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise

ê2000/12/CE art. 1er, pts 10 à 13 (adapté)

(11) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l' Ö cette Õ entreprise dans laquelle est détenue une participation;

(12) «capital initial»: le capital au sens de l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2;

(12) «entreprise mère»:

a)      une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE.;

b)      Aaux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée et du contrôle des grands risques Ö des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4 Õ, sont considérées comme une entreprise mère une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;

(13) «filiale»:

a)      une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE.;

b)      Aaux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée et du contrôle des grands risques Ö des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4 Õ, sont considérées comme une entreprise filiale une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante.

Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

ònouveau

(14) «établissement de crédit mère dans un État membre»: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre ou d’une compagnie financière établie dans le même État membre, et dans lequel aucun autre établissement de crédit agréé dans le même État membre ne détient une participation;

(15) «compagnie financière mère dans un État membre»: une compagnie financière qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre ou d’une autre compagnie financière établie dans le même État membre;

(16) «établissement de crédit mère dans l’UE»: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière établie dans un État membre, et dans lequel aucun autre établissement de crédit agréé dans un État membre ne détient de participation;

(17) «compagnie financière mère dans l’UE»: une compagnie financière mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre;

ê2000/12/CE art. 1er, pts 14 à 18 (adapté)

(14) «zone A»: tous les États membres et tous les autres pays membres à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d'emprunt (AGE) du FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans;

(15) «zone B»: tous les pays autres que ceux de la zone A;

(16) «établissements de crédit de la zone A»: tous les établissements de crédit agréés dans les États membres, conformément à l'article 4, y compris leurs succursales dans les pays tiers et toutes les entreprises privées ou publiques qui répondent à la définition du point 1, premier alinéa, et agréées dans d'autres pays de la zone A, y compris leurs succursales;

(17) «établissements de crédit de la zone B»: toutes les entreprises, privées ou publiques, agréées en dehors de la zone A, qui répondent à la définition du point 1, premier alinéa, y compris leurs succursales dans la Communauté;

(18) «secteur non bancaire»: tous les emprunteurs autres que les établissements de crédit, tels que définis aux points 16 et 17, les banques centrales, les administrations centrales, régionales et locales, les Communautés européennes, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les banques multilatérales de développement, telles que définies au point 19;

ê2004/69/CE art. 1er (adapté)

«banques multilatérales de développement»: la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe, la Banque nordique d'investissement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds européen d'investissement, la Société interaméricaine d'investissement et l’Agence multilatérale de garantie des investissements;

ê2000/12/CE art. 1er, pt 20

(20) «éléments de hors bilan présentant un risque élevé, un risque moyen, un risque modéré et un risque faible»: les éléments visés à l'article 43, paragraphe 2, et figurant à l'annexe II;

ònouveau

(18) «entités du secteur public»: les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales, ou aux autorités qui, de l’avis des autorités compétentes, exercent les mêmes responsabilités que des autorités régionales ou locales;

ê2002/87/CE art. 29, pt 1) b (adapté)

(19) «compagnie financière holding»: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier[23];

(20) «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;

ê2000/12/CE art. 1er, pt 23 (adapté)

(21) «entreprise de services bancaires auxiliaires»: Ö une Õ entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

ònouveau

(22) «risque opérationnel»: le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris le risque juridique;

ê2000/12/CE art. 1er, pt 24 (adapté)

«risques aux fins de l'application des articles 48, 49 et 50»: les actifs et les éléments de hors bilan visés à l'article 43 et aux annexes II et IV, sans application des pondérations ou degrés de risque prévus par ces dispositions; les risques visés à l'annexe IV sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe III, sans application des pondérations prévues en fonction de la contrepartie; peuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord des autorités compétentes, tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité et des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive ainsi que par d'autres actes communautaires; les risques ne comprennent pas:

– dans le cas des opérations sur taux de change, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement ou

– dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt;

ònouveau

(23) «banques centrales»: sauf mention contraire, inclut également la Banque centrale européenne;

(24) «risque de dilution»: le risque que le montant d’une créance se trouve réduit par l’octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

(25) «probabilité de défaut»: la probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an;

(26) «perte»: une perte économique, y compris les effets de décote importants et les coûts directs et indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d’un instrument;

(27) «perte en cas de défaut»: le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d’une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

(28) «facteur de conversion»: le rapport entre la partie non prélevée d’une ligne de crédit soumise à une limite autorisée, qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie non prélevée de cette ligne de crédit en général;

(29) «perte anticipée» (EL): le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d’une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d’un an et le montant exposé en cas de défaut;

(30) «atténuation du risque de crédit»: une technique utilisée par un établissement de crédit pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu’il conserve;

(31) «protection financée du crédit»: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement de crédit se trouve réduit par le droit qu’a celui-ci – en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d’autres événements prédéterminés concernant la contrepartie – de liquider certains montants ou actifs, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l’exposition de la différence entre celui-ci et le montant d’une créance qui serait détenue sur l’établissement de crédit, ou de le remplacer par le résultat de cette différence;

(32) «protection non financée du crédit»: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement de crédit se trouve réduit par l’engagement d’un tiers à payer un montant en cas de défaut de l’emprunteur ou en cas de survenue d’autres événements prédéterminés;

(33) «opération de pension»: toute opération régie par un accord relevant de la définition de la «mise en pension» ou de la «prise en pension» figurant à [l’article 3, point m), de la directive 93/6/CEE];

(34) «opération de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières»: toute opération relevant de la définition du «prêt-emprunt de titres» ou du «prêt-emprunt de produits de base» figurant à [l’article 3, point n), de la directive 93/6/CEE];

(35) «instrument financier assimilé à des liquidités»: un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l’établissement de crédit prêteur;

(36) «titrisation» : une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d’expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a)      les paiements effectués dans le cadre de la transaction ou du dispositif dépendent de la performance de l’exposition ou de l’ensemble d’expositions;

b)      la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de vie de l’opération ou du dispositif;

(37) «titrisation classique» : une titrisation impliquant le transfert économique des risques titrisés à une structure de titrisation ad hoc, qui émet des titres. L’opération suppose le transfert de la propriété des risques titrisés par l’établissement de crédit initiateur ou une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas d’obligations de paiement pour l’établissement de crédit initiateur;

(38) «titrisation synthétique»: une titrisation où la subdivision en tranches est réalisée via l’utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où l’ensemble d’expositions n’est pas sorti du bilan de l’établissement de crédit initiateur;

(39) «tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d’expositions. Une position détenue sur cette fraction comporte un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu’implique une position de même montant détenue sur une autre fraction, compte non tenu de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions sur la fraction considérée ou d’autres fractions;

(40) «position de titrisation»: un risque sur une opération de titrisation;

(41) «initiateur»:

a)      une entité qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a pris part directement ou indirectement à l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et dont découle la titrisation;

b)      une entité qui achète les risques d’un tiers pour les inscrire à son bilan, puis qui les titrise;

(42) «sponsor»: un établissement de crédit, autre qu’un établissement de crédit initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre montage de titrisation, dans le cadre duquel il rachète les risques de tiers;

(43) «rehaussement du crédit»: un contrat améliorant la qualité de crédit d’une position de titrisation par rapport à ce qu’elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de titrisation de rang inférieur et d'autres types de protection du crédit;

(44) «structure de titrisation ad hoc»: une fiducie ou une entité, autre qu’un établissement de crédit, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement de crédit initiateur et dont les parts peuvent être librement gagées ou échangées par leurs propriétaires effectifs;

ê2000/12/CE art. 1, pts 25 à 27 (adapté)

(45) «groupe de clients liés»:

a)      soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle,

b)      soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du premier tiret Ö point a) Õ, mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de remboursement;

(46) «liens étroits»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par Ö de l’une des façons suivantes Õ:

a)      Ö par Õ une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ou;

b)      Ö par Õ un lien de contrôle, c'est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

c)      Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes Ö par le fait qu’elles Õ sont liées durablement à une Ö autre et Õ même personne par un lien de contrôle;

(47) «marché reconnu»: un marché Ö qui est Õ reconnu Ö comme tel Õ par les autorités compétentes, Ö et Õ qui Ö remplit les conditions suivantes Õ:

a)      Ö il Õ fonctionne régulièrement;

b)      a des règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine du marché, qui définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être effectivement négocié sur le marché;

c)      Ö il Õ dispose d'un mécanisme de compensation prévoyant que Ö selon lequel Õ les contrats énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges journalières offrant Ö qui offrent Õ une protection jugée appropriée par les autorités compétentes.

ê2000/12/CE art. 3 (adapté)

Article 5

Interdiction de l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public par des entreprises autres que des établissements de crédit

Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.

Cette interdiction Ö Le premier alinéa Õ ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investissements et applicables à ces cas.

ê2000/12/CE

TITRE II

CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE

ê2000/12/CE art. 4 (adapté)

è1 Directive 2004/xx/CE art. 3

Article 6

Agrément

Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Ö Sans préjudice des articles 7 à 9 et 11 et 12, Õ Iils en fixent les conditions, sous réserve des articles 5 à 9, et les notifient è1 à la Commission ç.

ê2000/12/CE art. 8 (adapté)

Article 7

Programme d'activités et structure de l'organisation

Les États membres prévoient que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement.

ê2000/12/CE art. 9 (adapté)

Article 8

Besoin économique

Les États membres ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

ê2000/12/CE art. 1er, par. 1 (adapté)

Article 9

Capital initial

1.           Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque l'établissement de crédit n'a pas de fonds propres distincts et lorsque le capital initial est inférieur à 5 millions d'euros.

ê2000/12/CE art. 1er, pt 11 (adapté)

Ö Le Õ «capital initial»: Ö englobe Õ le capital Ö et les réserves, tels que visés à Õ au sens de l’article 34, paragraphe 2, points 1 et 2 Ö 57, points a) et b) Õ;.

ê2000/12/CE art. 5, par. 1 et 2 (adapté)

Les États membres peuvent prévoir le maintien en activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas la condition relative aux fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979. Ils peuvent dispenser ces entreprises du respect de la condition visée à l'article 6 Ö 11 Õ, paragraphe 1, premier alinéa.

2.           Cependant Ö Sous réserve des conditions suivantes Õ, les États membres ont la faculté d' Ö peuvent Õ accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissement de crédit dont le capital initial est inférieur à celui prévu Ö spécifié Õ au paragraphe 1.: Dans ce cas:

a)      le capital initial n'est Ö ne doit Õ pas Ö être Õ inférieur à 1 million d'euros;

b)      les États membres intéressés notifient à la Commission les raisons pour lesquelles ils font usage de la Ö cette Õ faculté prévue au présent paragraphe;

c)      lors de sa publication dans la liste visée à l’article 11 Ö 14 Õ, le nom de l'établissement de crédit doit être suivi d'une annotation indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal prévu Ö spécifié Õ au paragraphe 1;

ê2000/12/CE art. 5, par. 3 à 7 (adapté)

Article 10

1.         Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en vertu des paragraphes 1 et 2 Ö de l’article 9 Õ lors de son agrément.

2.         Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1993 et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital initial aux paragraphes 1 et 2 Ö à l’article 9 Õ peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 22 décembre 1989.

3.         Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 4 Ö 2 Õ est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement Ö de crédit Õ doivent au moins atteindre le niveau fixé pour le capital initial aux paragraphes 1 et 2 Ö à l’article 9 Õ.

4.         Dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 4 Ö 2 Õ, les fonds propres de l'établissement Ö de crédit Õ résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements Ö de crédit Õ fusionnés, dès lors que les niveaux appropriés en vertu des paragraphes 1 et 2 Ö spécifiés à l’article 9 Õ n'ont pas été atteints.

5.         Si, dans les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 6 Ö 1, 2 et 4 Õ, les fonds propres viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement Ö de crédit Õ régularise sa situation ou cesse ses activités.

ê2000/12/CE art. 6 (adapté)

Article 11

Responsables de la direction et localisation de l'administration centrale des établissements de crédit

1.           Les autorités compétentes n'accordent l'agrément à l'établissement qu'à la condition qu'au moins deux personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.

En outre, les autorités Ö Elles Õ n'accordent pas l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

2.           Les États membres exigent:

a)      des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire,

b)      des autres établissements de crédit que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a délivré l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.

ê2000/12/CE art. 7 (adapté)

Article 12

Actionnaires et associés

1.           Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit avant Ö à moins Õ d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Aux fins de l'application de la notion de Ö Pour établir l’existence d’une Õ participation qualifiée dans le Ö contexte du Õ présent article, les droits de vote visés à l'article 7 Ö 92 Õ de la directive 88/627/CEE du Conseil[24] Ö 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil[25] Õ sont pris en considération.

2.           Les autorités compétentes refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité desdits Ö des Õ actionnaires et/ou associés.

3.           Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur Ö l’ Õ application Ö de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives Õ, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent paragraphe.

ê2000/12/CE art. 8 et 9 (adapté)

Article 8

Programme d'activités et structure de l'organisation

Les États membres prévoient que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement.

Article 9

Besoin économique

Les États membres ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

ê2000/12/CE art. 10 (adapté)

Article 13

Refus d'agrément

Tout refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

ê2000/12/CE art. 11 (adapté)

Article 14

Notification de l'agrément à la Commission

Tout agrément est notifié à la Commission.

Ö Le nom de Õ Ttout établissement de crédit Ö auquel l’agrément a été accordé Õ est inscrit sur une liste. dont la publication au Ö La Commission publie cette liste au Õ Journal officiel des Communautés européennes Ö de l’Union européenne Õ et les mises Ö la tient Õ à jour sont effectuées par la Commission.

ê2000/12/CE art. 12 (adapté)

Article 15

Consultation préalable des autorités compétentes des autres États membres

1.         Doit faire l'objet d'une consultation préalable Ö Avant d’accorder l’agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes consultent Õ dles autorités compétentes de l'autre État membre Ö concerné Õ, l'agrément d'un établissement de crédit qui est Ö dans les cas suivants Õ:

Ö a)   l’établissement de crédit concerné est Õ une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre ou;

Ö b)   l’établissement de crédit concerné est Õ une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre ou;

Ö c)   l’établissement de crédit concerné est Õ contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre.

ê2002/87/CE art. 29, pt 2) (adapté)

2.         Ö Avant d’accorder l’agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes consultent Õ Ll'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à un établissement de crédit qui est Ö dans les cas suivants Õ:

a)      Ö l’établissement de crédit concerné est Õ une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou;

b)      Ö l’établissement de crédit concerné est Õ une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou;

c)      Ö l’établissement de crédit concerné est Õ contrôlé par une Ö la même Õ personne, physique ou morale, qui contrôle également Ö qu’ Õ une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté.

3.         Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par Ö est pertinente pour Õ l'octroi d'un agrément que par Ö et pour Õ le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.

ê2000/12/CE art. 13 (adapté)

Article 16

Succursales d'établissements de crédit agréés dans un autre État membre

L'agrément et le capital de dotation ne peuvent être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les prescriptions fixées à l'article 17, à l'article 20, paragraphes 1 à 6, et aux articles 22 et 26 Ö les articles 22 et 25, l’article 26, paragraphes 1 à 3, les articles 29 à 37 et l’article 40 Õ.

ê2000/12/CE art. 14 (adapté)

Article 17

Retrait de l'agrément

1.           Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à un établissement de crédit que lorsque l'établissement:

a)      ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;

b)      a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)      ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié;

d)      ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés;

e)      se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.

2.           Tout retrait d'agrément doit être Ö est Õ motivé et communiqué aux intéressés;. lLe retrait est notifié à la Commission.

ê2000/12/CE art. 15 (adapté)

Article 18

Dénomination

Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur le territoire de la Communauté la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège social, nonobstant les dispositions Ö de l’État membre d’accueil Õ relatives à l'usage des mots «banque», «caisse d'épargne» ou autres dénominations similaires pouvant exister dans l'État membre d'accueil. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres d'accueil peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

ê2000/12/CE art. 16, par. 1 (adapté)

Article 19

Participation qualifiée dans un établissement de crédit

1.           Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant de cette participation.

Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale.

Sans préjudice de ce qui est prévu au Ö du Õ paragraphe 2, les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date d'information prévue aux premier Ö et deuxième Õ alinéas pour s'opposer audit projet si pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa Ö concernée Õ. Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au premier alinéa.

ê2002/87/CE art. 29, pt 3) (adapté)

2.           Si l'acquéreur d' Ö la personne qui se propose d’acquérir Õ une participation visée au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé, une entreprise d'assurance agréée ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle Ö l’établissement de crédit dans lequel Õ l'acquéreur se propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à la procédure de consultation préalable visée Ö prévue Õ à l'article 12 Ö 15 Õ.

ê2000/12/CE art. 16, par. 3 (adapté)

Article 20

3. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement cesse d'être sa filiale.

ê2000/12/CE art. 16, par. 4 à 6 (adapté)

Article 21

14.         Les établissements de crédit communiquent aux Ö informent les Õ autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, ldes acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 3 Ö à l’article 19, paragraphe 1 et à l’article 20 Õ.

De même, ils communiquent Ö aux autorités compétentes Õ, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

25.         Les États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes visées au Ö à l’article 19, Õ paragraphe 1, est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information visée au Ö prévue à l’article 19, Õ paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

36.         Aux fins de l’application de la notion de Ö Pour établir l’existence d’une Õ participation qualifiée et des autres taux de participation visés au présent article, les droits de vote visés à l’article 7 Ö 92 Õ de la directive 88/627/CEE Ö 2001/34/CE Õ sont pris en considération.

ê2000/12/CE art. 17 (adapté)

ðnouveau

Article 22

Organisation et procédures de contrôle interne

1.           Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates ð d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. ï

2.           Le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement de crédit. Les critères techniques prévus à l’annexe V sont pris en considération.

ê2000/12/CE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 1 – Établissements de crédit Õ

ê2000/12/CE art. 18 (adapté)

Article 23

Établissements de crédit

Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 à 6, de l'article 21, paragraphes 1 et 2, et de l'article 22 Ö de l’article 25, de l’article 26, paragraphes 1 à 3, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37 Õ, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 2 – Établissements financiers Õ

ê2000/12/CE art. 19, 1er à 3e alinéas (adapté)

Article 24

Établissements financiers

1.           Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 à 6, de l'article 21, paragraphes 1 et 2, et de l'article 22 Ö de l’article 25, de l’article 26, paragraphes 1 à 3, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37 Õ, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le statut légal permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:

a)      la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève la filiale Ö l’établissement financier Õ,

b)      les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre,

c)      la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de la filiale Ö l’établissement financier Õ,

d)      la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale Ö l’établissement financier Õ et s'être déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale Ö l’établissement financier Õ,

e)      la filiale Ö l’établissement financier Õ est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément aux articles 52 à 56 Ö au titre V, chapitre 4, section 1 Õ, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations prévue à l'article 51 Ö 120 Õ.

Ces conditions doivent être Ö sont Õ vérifiées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors Ö à l’établissement financier Õ une attestation à la filiale, qui doit être jointe aux notifications visées à l'article 20, paragraphes 1 à 6, et à l'article 21, paragraphes 1 et 2 Ö aux articles 25 et 28 Õ.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assurent la surveillance de la filiale Ö l’établissement financier Õ suivant les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, et des articles 16, 17, 26, 28, 29, 30 et 32 Ö l’article 10, paragraphe 1 et des articles 19 à 22, 40, 42 à 52 et 54 Õ.

ê2000/12/CE art. 19, 6e alinéa (adapté)

2.           Si l' un établissement financier bénéficiant des dispositions du présent article Ö visé au paragraphe 1, premier alinéa, Õ cesse de remplir l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité déployée par cet établissement Ö financier Õ dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil.

ê2000/12/CE art. 19, 4e alinéa (adapté)

3.           Les dispositions visées au présent article Ö des paragraphes 1 et 2 Õ sont appliquées mutatis mutandis aux filiales Ö de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa Õ avec les adaptations nécessaires. En particulier, les mots «établissement de crédit» se lisent «établissement financier répondant aux conditions visées à l'article 19» et le mot «agrément» se lit «statut légal».

ê2000/12/CE art. 19, 5e et 6e alinéas (adapté)

À l'article 20, paragraphe 3, le deuxième alinéa se lit comme suit:

«l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres de l'établissement financier filiale et du ratio de solvabilité consolidé de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.»

Si l'établissement financier bénéficiant des dispositions du présent article cesse de remplir l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité déployée par cet établissement dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil.

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 3 – Exercice du droit d'établissement Õ

ê2000/12/CE art. 20, par. 1, 2 et 3, 1er et 2e alinéas (adapté)

Article 25

Exercice du droit d'établissement

1.           Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à l'autorité compétente de l' Ö son Õ État membre d'origine.

2.           Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:

a)      l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;

b)      un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

c)      l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil;

d)      le nom des dirigeants responsables Ö personnes qui assureront la direction Õ de la succursale.

3.           À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et en avise l'établissement Ö de crédit Õ concerné.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l'établissement de crédit.

ê2000/12/CE art. 19, 5e alinéa (adapté)

Ö Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l’article 24, Õ «l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres de l'établissement financier filiale et du ratio de solvabilité consolidé de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.»

ê2000/12/CE art. 20, par. 3, 3e alinéa (adapté)

4.           Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement Ö de crédit Õ concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

ê2000/12/CE art. 20, par. 4 à 7 (adapté)

Article 26

14.         Avant que la succursale de l' Ö d’un Õ établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 Ö à l’article 25 Õ pour organiser la surveillance de l'établissement de crédit conformément à l'article 22 Ö la section 5 Õ et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil.

25.         Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, ou en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4 Ö 1 Õ , la succursale peut être établie et commencer ses activités.

36.         En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au Ö à l’article 25, Õ paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine puisse se prononcer sur cette modification aux termes du paragraphe 3 Ö de l’article 25 Õ et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil aux termes du paragraphe 4 Ö 1 du présent article Õ.0

47.         Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue Ö à l’article 25 et Õ aux paragraphes 1 à 5 Ö et 2 Õ du présent article. Elles sont régies, à compter de cette date, par les dispositions du paragraphe 6 Ö 3 Õ du présent article et par celles des articles 18, 19, 22 et 29 Ö de l’article 23, sections 2 et 5, et de l’article 43 Õ.

ê2000/12/CE art. 1er, pt 3, dernière phrase (adapté)

Article 27

pPlusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;.

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 4 –Exercice de la liberté de prestation de services Õ

ê2000/12/CE art. 21 (adapté)

Article 28

Exercice de la liberté de prestation de services

1.           Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine celles des activités comprises dans la liste figurant à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.

2.           L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la notification visée Ö prévue Õ au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

3.           Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit opérant par voie de prestation de services avant le 1er janvier 1993.

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 5 – Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil Õ

ê2000/12/CE art. 22, par. 1 (adapté)

Article 29

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

1. L'État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État un rapport périodique sur les opérations effectuées sur son territoire.

Pour l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 27 Ö 41 Õ, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

ê2000/12/CE art. 22, par. 2 à 4 (adapté)

Article 30

12.         Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'un établissement Ö de crédit Õ ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur leur territoire ne respecte pas les dispositions légales arrêtées par cet État en application des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement Ö de crédit Õ concerné mette fin à cette situation irrégulière.

23.         Si l'établissement Ö de crédit Õ concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement Ö de crédit Õ concerné mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

34.         Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'établissement Ö de crédit Õ persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 2 Ö 1 Õ qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement Ö de crédit Õ de commencer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées sur leur territoire aux établissements de crédit.

ê2000/12/CE art. 22, par. 5 (adapté)

Article 31

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 Ö articles 29 et 30 Õ n'affectent pas le pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer sur son territoire les actes qui sont contraires aux dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

ê2000/12/CE art. 22, par. 6 (adapté)

Article 32

6. Toute mesure prise en application des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 Ö de l’article 30, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 31 Õ, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et communiquée à l'établissement Ö de crédit Õ concerné. Chacune de ces mesures peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a prise.

ê2000/12/CE art. 22, par. 7 (adapté)

Article 33

7. Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 Ö à l’article 30 Õ , les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres intéressés doivent être informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures.

ê2000/12/CE art. 22, par. 8 (adapté)

Article 34

8. L'État membre d'accueil peut prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur son territoire en exerçant les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente directive. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement Ö de crédit Õ de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

ê2000/12/CE art. 22, par. 9 (adapté)

Article 35

9. En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher l'établissement Ö de crédit Õ concerné de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire et pour sauvegarder les intérêts des déposants.

ê2000/12/CE art. 22, par. 10 (adapté)

Article 36

10. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 6 Ö aux articles 25 et 26 Õ, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément au paragraphe 4 du présent article Ö à l’article 30, paragraphe 3 Õ.

ê2000/12/CE art. 22, par. 11 (adapté)

Article 37

11. Ö La présente section Õ n'empêche pas les établissements de crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

ê2000/12/CE

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 1 – Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux marchés de ces pays Õ

ê2000/12/CE art. 23 (adapté)

Notification des filiales d'entreprises des pays tiers et des conditions d'accès aux marchés de ces pays

1.           Les autorités compétentes des États membres informent la Commission:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers.

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale.

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission, conformément à l'article 11.

2.           Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs établissements de crédit pour s'établir ou exercer des activités bancaires dans un pays tiers.

3.           La Commission établit périodiquement un rapport examinant le traitement, au sens des paragraphes 4 et 5, réservé dans les pays tiers aux établissements de crédit de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités bancaires, ainsi que les prises de participation dans des établissements de crédit de pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions appropriées.

4.           Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 3, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux établissements de crédit de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui qu'offre la Communauté aux établissements de crédit de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les établissements de crédit de la Communauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.

5.           Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 1, soit sur la base d'autres informations, que les établissements de crédit de la Communauté ne bénéficient pas dans un pays tiers du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux établissements de crédit nationaux et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à la situation.

Dans les circonstances du premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement, et les prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question. La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois.

Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les mesures continuent d'être appliquées.

6.           Lorsque la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 4 et 5, les États membres l'informent, sur sa demande:

a)       de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit du pays tiers en question;

b)       de tout projet de prise de participation dont elles sont saisies en vertu de l'article 16 par une telle entreprise dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale.

Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 4 ou 5 ou quand les mesures visées au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, cessent d'être d'application.

7.           Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'établissements de crédit et son exercice.

ê2000/12/CE art. 24 (adapté)

è1 Directive 2004/xx/CE art. 3, pt 7

Article 38

Succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté

1.         Pour l'accès à leur activité et pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans la Communauté.

2.         Les autorités compétentes notifient à la Commission et au è1 comité bancaire européen ç les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté.

3.         Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui, sur la base du principe de la réciprocité, accordent aux succursales d'un établissement Ö de crédit Õ ayant son siège social hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

ònouveau

Section 2

Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de surveillance sur une base consolidée

ê2000/12/CE art. 25 (adapté)

Article 39

1.           La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers dans le but de convenir des modalités d'application de la surveillance sur une base consolidée Ö aux entités suivantes Õ:

a)      aux Ö les Õ établissements de crédit dont le siège de l'entreprise mère est situé dans un pays tiers; et

b)      aux Ö les Õ établissements de crédit situés dans un pays tiers et dont l'établissement de crédit ou la compagnie financière qui en est l'entreprise mère a son siège dans la Communauté.

2.           Les accords visés au paragraphe 1 tendent en particulier à garantir la possibilité:

a)      d'une part, pour les autorités compétentes des États membres, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière situés dans la Communauté et ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés en dehors de la Communauté, ou détenant une participation dans de tels établissements,

b)      d'autre part, pour les autorités compétentes de pays tiers, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui détiennent des participations dans de tels établissements.

êDirective 2004/xx/CE art. 3, pt 8

3.           Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

ê2000/12/CE

TITRE V

ê2000/12/CE

ðnouveau

PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ð ET D’INFORMATION ï PRUDENTIELLES

ê2000/12/CE

CHAPITRE 1

PRINCIPES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

ònouveau

Section 1

Compétence de l'État membre d’origine et de l’État membre d'accueil

ê2000/12/CE art. 26 (adapté)

Article 40

Compétence de contrôle de l'État membre d'origine

1.           La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 18 et 19 Ö 23 et 24 Õ, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui comportent une compétence de l'autorité de l'État membre d'accueil.

2.           Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente directive.

ê2000/12/CE art. 27 (adapté)

Article 41

Compétence de l'État membre d'accueil

Jusqu'à la Ö Dans l’attente d’une Õ coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit.

Sans préjudice des mesures nécessaires pour le renforcement du système monétaire européen, il conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.

Ces mesures ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

ê2000/12/CE art. 28 (adapté)

Article 42

Coopération en matière de surveillance

En vue de surveiller l'activité des établissements de crédit opérant, notamment pour y avoir créé des succursales, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur siège social, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

ê2000/12/CE art. 29 (adapté)

Article 43

Vérification sur place des succursales établies dans un autre État membre

1.           Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 28 Ö 42 Õ.

2.           Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour la vérification des succursales, à l'une des autres procédures prévues à l'article 56, paragraphe 7 Ö 141 Õ.

3.           Le présent article Ö Les paragraphes 1 et 2 Õ ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 2 – Échange d'informations et secret professionnel Õ

ê2000/12/CE art. 30, par. 1 à 3 (adapté)

Article 44

Échange d'informations et secret professionnel

1.           Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.

Ce secret implique que lLes informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que les établissements Ö de crédit Õ individuels ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2.           Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.

ê2000/12/CE art. 30, par. 4 (adapté)

Article 45

4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2 Ö de l’article 44 Õ, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions Ö et uniquement aux fins suivantes Õ:

a)         pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable, et du contrôle interne; ou

b)         pour l'imposition de sanctions; ou

c)         dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente; ou

d)         dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 33 Ö 55 Õ ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive ainsi que par d'autres directives prises dans le domaine des établissements de crédit.

ê2000/12/CE art. 30, par. 3 (adapté)

Article 46

3.         Les États membres peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis aux paragraphes 5 et 6 Ö à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 1,Õ des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

ê2000/12/CE art. 30, par. 5 (adapté)

Article 47

5. Les paragraphes 1 et 4 Ö L'article 44, paragraphe 1, et l’article 45 Õ ne font pas obstacle à l'échange d'informations, à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou entre États membres, entre les autorités compétentes Ö et les autorités, organes et personnes suivants Õ:

a)         et les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies d'assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

b)         et les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et d'autres procédures similaires,

c)         et les personnes chargées du contrôle légal des comptes de l'établissement de crédit et des autres établissements financiers,

pour l’accomplissement de leur mission de surveillance. ainsi qu’à

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à Ö Ils n’empêchent pas non plus la transmission Õ, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

Ö Dans les deux cas, Õ Lles informations reçues par ces autorités, organismes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1 Ö prescrit à l’article 44, paragraphe 1 Õ.

ê2000/12/CE art. 30, par. 6 et 7 (adapté)

Article 48

16.         Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 Ö articles 44 à 46 Õ, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et Ö les autorités suivantes Õ:

a)      les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et autres procédures similaires; ou

b)      les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

Ö Dans ce cas, Õ Lles États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes Ö au moins Õ soient remplies:

a)       les informations sont Ö doivent être Õ destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,;

b)      les informations reçues dans ce cadre sont Ö doivent être Õ soumises au secret professionnel visé au Ö prescrit à l’article 44, Õ paragraphe 1,;

c)      lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

27.         Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 Ö articles 44 à 46 Õ, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Ö Dans ce cas, Õ Lles États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes Ö au moins Õ soient remplies:

a)      les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,;

b)      les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au Ö prescrit à l’article 44, Õ paragraphe 1,;

c)      lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues Ö prescrites Õ au deuxième alinéa.

Pour l'application du deuxième Ö troisième Õ alinéa, troisième tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe Ö article Õ.

La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application des dispositions du présent paragraphe Ö article Õ.

ê2000/12/CE art. 30, par. 8 (adapté)

Article 49

8. Le présent article Ö La présente section Õ ne fait obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette Ö aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission Õ:

a)         aux les banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,;

b)         le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni Ö Elle ne fait pas non plus obstacle Õ à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4 Ö de l’article 45 Õ.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article Ö prescrit à l’article 44, paragraphe 1 Õ.

ê2000/12/CE art. 30, par. 9, 1er et 2e alinéas (adapté)

Article 50

9. En outre, nNonobstant les dispositions visées aux paragraphes 1 et 4 Ö de l’article 44, paragraphe 1, et de l’article 45 Õ, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

ê2000/12/CE art. 30, par. 9, 3e alinéa (adapté)

Article 51

Toutefois, lLes États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 2 et 5, Ö de l’article 44, paragraphe 2, et de l’article 47 Õ et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 29 Ö 43 Õ, paragraphes 1 et 2, ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe Ö article Õ, sauf accord explicite de l'autorité compétente ayant communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

ê2000/12/CE art. 30, par. 10 (adapté)

Article 52

10. Les dispositions du présent article Ö de la présente section Õ ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes Ö d’un État membre Õ communiquent l'information visée aux paragraphes 1 à 4 Ö articles 44 à 46 Õ à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés de leur Ö cet Õ État membre, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au Ö prescrit à l’article 44, Õ paragraphe 1.

Les États membres veillent toutefois, à ce que les informations reçues en vertu du Ö de l’article 44, Õ paragraphe 2 ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe Ö article Õ, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

ònouveau

Section 3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

ê2000/12/CE art. 31 (adapté)

Article 53

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

1.           Les États membres prévoient au moins que: a) toute personne agréée au sens de la Ö huitième Õ directive 84/253/CEE du Conseil[26], exerçant auprès d'un établissement de crédit la mission visée à l'article 51 de la Ö quatrième Õ directive 78/660/CEE du Conseil[27], à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE du Conseil[28], ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement Ö de crédit Õ dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:

a)      à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements de crédit ou;

b)      à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'établissement de crédit ou;

c)      à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;.

Ö Les États membres prévoient au moins que Õ b) la même obligation s'applique à cette même personne en ce qui concerne les faits et Ö ou Õ décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au point a) Ö premier alinéa Õ, exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement de crédit auprès duquel cette personne Ö elle Õ s'acquitte de la Ö cette Õ mission susmentionnée.

2.           La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

ê2000/12/CE (adapté)

Ö Section 4 – Pouvoir de sanction et recours juridictionnel Õ

ê2000/12/CE art. 32 (adapté)

Article 54

Pouvoir de sanction des autorités compétentes

Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de crédit, ou leurs dirigeants responsables, en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de l'activité, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.

ê2000/12/CE art. 33 (adapté)

Article 55

Recours juridictionnel

Les États membres prévoient que les décisions prises à l'égard d'un établissement de crédit en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel; il en est de même au cas où il n'aurait pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

ê2000/28/CE (adapté)

Article 33 bis

L'article 3 de la directive 2000/46/CE est applicable aux établissements de crédit.

ê2000/12/CE

CHAPITRE 2

INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Section 1

Fonds propres

ê2000/12/CE art. 34, par. 1 (adapté)

Article 56

Principes généraux

1. Chaque fois qu'un État membre, en application de la législation communautaire relative à la surveillance prudentielle à exercer sur un établissement de crédit en activité, arrête, par voie législative, réglementaire ou administrative, une disposition qui utilise le terme de fonds propres ou se réfère à cette notion, il veille à ce que ce terme ou cette notion concorde avec la définition donnée dans les paragraphes 2, 3 et 4 et aux articles 35 à 38 Ö 57 à 61 et 63 à 66 Õ.

ê2000/12/CE art. 34, par 2 (adapté)

ðnouveau

Article 57

Sous réserve des limites fixées à l'article 38 Ö 66 Õ, les fonds propres non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants:

1a)    le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE, dans la mesure où il a été versé, auquel est ajouté le compte des primes d'émission, à l'exclusion toutefois des actions préférentielles cumulatives;

2b)    les réserves au sens de l'article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats reportés par affectation du résultat final.; Les États membres ne peuvent autoriser la prise en compte des bénéfices intérimaires, avant qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes;

3c)    les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

4d)    les réserves de réévaluation au sens de l'article 33 de la directive 78/660/CEE;

5e)    les corrections de valeur au sens de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE,

6f)     les autres éléments au sens de l'article 35 Ö 63 Õ;

7g)    les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative et les engagements solidaires des emprunteurs de certains établissements organisés sous la forme de fonds, mentionnés à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 1;

8h)    les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe ainsi que les emprunts subordonnés, mentionnés à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 3.

Les éléments suivants sont portés en déduction conformément à l'article 38 Ö 66 Õ:

9i)     les actions propres à la valeur comptable détenues par l'établissement de crédit;

10j)   les actifs incorporels au sens de l'article 4 «Actif», point 9, de la directive 86/635/CEE;

11k)  les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours;

ê2002/87/CE art. 29, pt 4, a) (adapté)

12l)   les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers;

13m) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 Ö 63 Õ et à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital;

14n)  les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 Ö 63 Õ et à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés aux points 12 et 13 du Ö au Õ présent alinéa pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépassent 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments visés aux points 12 à 16 Ö l) à p) Õ du présent alinéa;

15o)  les participations au sens de l'article 1er, point 9 Ö 4, point 10) Õ, qu'un établissement de crédit détient dans:

i)       des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la Ö première Õ directive 73/239/CEE Ö du Conseil[29] Õ, de l'article 6 de la Ö première Õ directive 79/267/CEE Ö du Conseil[30] Õ ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil[31],

ii)      des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE,

iii)     des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

16p)  chacun des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités définies au point 15 Ö o) Õ dans lesquelles il détient une participation:

i)       les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE,

ii)      les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 79/267/CEE.

ònouveau

q)      pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants négatifs résultant du calcul visé à l’annexe VII, partie 1, point 34, et les montants des pertes anticipées calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, points 30 et 31;

r)       le montant exposé des positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1250 % en vertu de l’annexe IX, partie 4, calculé selon les modalités qui y sont prescrites.

ê2000/12/CE art. 34, par. 2, pt 2, dernière phrase (adapté)

ðnouveau

Ö Aux fins du point b), Õ Lles États membres ne peuvent autoriser la prise en compte des bénéfices intérimaires, avant qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes;.

ð Dans le cas d’un établissement de crédit initiateur d’une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation sont exclus des éléments visés au point b). ï

ê2002/87/CE art. 29, pt 4), b) (adapté)

Article 58

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées aux points 12 à 16 Ö l) à p) Õ.

Article 59

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés aux points 15 et 16 Ö o) et p) Õ, les États membres peuvent permettre à leurs établissements de crédit d'appliquer mutatis mutandis les méthodes nos 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE.f La méthode n° 1 («consolidation comptable») n'est Ö ne peut être Õ appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Article 60

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul des fonds propres sur une base individuelle, les établissements de crédit soumis à une surveillance consolidée en application du chapitre 3 Ö 4, section 1 Õ ou à une surveillance complémentaire en application de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés aux points 12 à 16 Ö l) à p) Õ qui sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des compagnies holdings d'assurance relevant du champ d'application de la surveillance consolidée ou complémentaire.

Cette disposition vaut pour l'ensemble des règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires.

ê2000/12/CE art. 34, par. 3 (adapté)

Article 61

3. La notion de fonds propres, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 Ö à l’article 57 Õ, points 1 à 8 Ö a) à h) Õ , comprend un maximum d'éléments et de montants. L'utilisation de ces éléments ou la fixation de plafonds inférieurs, ainsi que la déduction d'autres éléments que ceux énumérés au paragraphe 2 Ö à l’article 57 Õ, points 9 à 13 Ö i) à r) Õ, sont laissées à l'appréciation des États membres. Ceux-ci sont toutefois tenus d'envisager une convergence accrue en vue d'une définition commune des fonds propres.

À cet effet, au plus tard le 1er janvier 1996, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article et des articles 35 à 39, accompagné, le cas échéant, des propositions de modifications qu'elle jugera nécessaires. Au plus tard le 1er janvier 1998, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure de l'article 251 du traité et après consultation du Comité économique et social, examineront la définition des fonds propres en vue d'une application uniforme de la définition commune.

ê2000/12/CE art. 34, par. 4 (adapté)

4. Les éléments énumérés au paragraphe 2 Ö à l’article 57 Õ, points 1 à 5 Ö a) à e) Õ, doivent pouvoir être utilisés immédiatement et sans restriction par l'établissement de crédit pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

ònouveau

Article 62

Les États membres font rapport à la Commission des progrès de la convergence tendant à une définition commune des fonds propres. Sur la base de leurs rapports, la Commission soumet le cas échéant au Parlement européen et au Conseil, d’ici au 1er janvier 2009 au plus tard, une proposition de modification du présent article et des articles 35 à 39.

ê2000/12/CE art. 35 (adapté)

Article 63

Autres éléments

1.           La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques suivantes:

a)      ils peuvent être librement utilisés par l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées;

b)      leur existence apparaît dans la comptabilité interne;

c)      leur montant est fixé par la direction de l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci.

2.           Peuvent également être admis comme autres éléments les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes:

a)      ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

b)      le contrat d'émission doit donner à l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c)      les créances du prêteur sur l'établissement de crédit doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d)      les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de poursuivre ses activités;

e)      il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

Viennent en complément les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, point 8 Ö h) Õ.

ònouveau

3.           Pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs résultant du calcul visé à l’annexe VII, partie 1, point 34, peuvent, jusqu’à concurrence de 0,6 % des montants desdits risques pondérés, être reconnus comme autres éléments. Pour ces établissements de crédit, les corrections de valeur et les provisions entrant dans le calcul visé à l’annexe VII, partie 1, point 34, ainsi que les corrections de valeur et les provisions pour les risques visés à l’article 57, point e), ne peuvent être incluses dans les fonds propres que conformément à la présente disposition. À cet effet, les montants des risques pondérés n’incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation affectées d’une pondération de risque de 1250 %.

ê2000/12/CE art. 36 (adapté)

Article 64

Autres dispositions concernant les fonds propres

1.           Les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative, visés à l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, point 7 Ö g) Õ, comprennent le capital non appelé de ces sociétés, ainsi que les engagements légaux des membres de ces sociétés coopératives à effectuer des paiements additionnels non remboursables au cas où l'établissement de crédit subirait une perte, auquel cas les paiements doivent pouvoir être exigibles sans tarder.

Sont assimilés aux éléments qui précèdent les engagements solidaires des emprunteurs dans le cas des établissements de crédit organisés en tant que fonds.

L'ensemble de ces éléments peut être inclus dans les fonds propres dans la mesure où, conformément à la législation nationale, ils sont pris en considération dans les fonds propres des établissements de ce type.

2.           Les États membres n'incluront pas dans les fonds propres des établissements publics de crédit les garanties qu'eux-mêmes ou leurs autorités accordent à ces établissements.

3.           Les États membres ou les autorités compétentes peuvent inclure dans les fonds propres les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe visées à l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, point 8 Ö h) Õ, ainsi que les emprunts subordonnés visés dans cette même disposition lorsqu'existent des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, ces emprunts occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

Les emprunts subordonnés doivent également répondre aux critères suivants:

a)      il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement versés;

b)      leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans; après cette période, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement; si l'échéance de la dette n'est pas fixée, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement requis. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée;

c)      le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres sera progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance;

d)      le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement de crédit, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

ê2000/12/CE art. 36, par. 3, pt b), à l’exclusion des 2 premières phrases (adapté)

ðnouveau

ð Aux fins du deuxième alinéa, point b), ï si l'échéance de la dette n'est pas fixée, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement requis. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée;.

ònouveau

4.           Les établissements de crédit n’incluent dans leurs fonds propres ni les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers évalués à leur coût amorti, ni les pertes ou les gains qu’ils enregistrent sur leurs passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l’évolution de la qualité de leur crédit.

ê2000/12/CE art. 37 (adapté)

Article 65

Calcul des fonds propres sur une base consolidée

1.           Lorsque le calcul doit être effectué sur une base consolidée, les éléments énoncés à l'article 34 Ö 57 Õ, paragraphe 2, sont retenus pour leurs montants consolidés conformément aux règles fixées par les articles 52 à 56 Ö au chapitre 4, section 1 Õ. De plus, peuvent être assimilés aux réserves consolidées, pour le calcul des fonds propres, les éléments suivants lorsqu'ils sont créditeurs («négatifs»):

a)      les intérêts minoritaires au sens de l'article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d'utilisation de la méthode de l'intégration globale,

b)      la différence de première consolidation au sens des articles 19, 30 et 31 de la directive 83/349/CEE,

c)      les différences de conversion incluses dans les réserves consolidées conformément à l'article 39, paragraphe 6, de la directive 86/635/CEE,

d)      la différence qui résulte de l'inscription de certaines participations selon la méthode décrite à l'article 33 de la directive 83/349/CEE.

2.           Lorsque les éléments qui précèdent Ö visés au paragraphe 1, points a) à d), Õ sont débiteurs («positifs»), ils doivent être déduits dans le calcul des fonds propres consolidés.

ê2000/12/CE art. 38, par. 1 (adapté)

ðnouveau

Article 66

Déductions et limites

1.           Les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, points 4 à 8 Ö d) à h) Õ, sont soumis aux limites suivantes:

a)      le total des éléments des points 4 et 8 Ö d) à h) Õ ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments des points 1 plus 2 et 3 moins 9, 10 et 11 Ö a) plus b) et c) moins i à k) Õ ð et 50 % des montants visés au point q) ï;

b)      le total des éléments des points 7 et 8 Ö g) à h) Õ ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments des points 1 plus 2 et 3 moins 9, 10 et 11 Ö a) plus b) et c) moins i à k) Õ ð et 50 % des montants visés au point q) ï;

c)      le total des éléments des points 12 et 13 ð l) à q) ï est déduit du total des éléments.

ònouveau

2.           Les éléments visés à l'article 57, point r), sont déduits du total des éléments visés aux points a) à h) du même article, à moins que l'établissement de crédit n’inclue les premiers éléments dans son calcul des montants de ses risques pondérés aux fins de l’article 75, selon les modalités prescrites à l’annexe IX, partie 4.

ê2000/12/CE art. 38, par. 2

23.         Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser les limites prévues au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles et provisoires.

ê2000/12/CE art. 39 (adapté)

Article 67

Preuve à apporter aux autorités compétentes

Le respect des conditions énoncées à l'article 34, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 35 à 38 Ö dans la présente section Õ doit être prouvé à la satisfaction des autorités compétentes.

ònouveau

Section 2

protection contre les risques

Sous-section 1 – Niveau d’application

Article 68

1.           Les établissements de crédit se conforment aux obligations prévues aux articles 22 et 75 et à la section 5 sur une base individuelle.

2.           Tout établissement de crédit qui n’est ni une filiale dans l’État membre qui l’a agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement de crédit qui n’est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l’article 73 se conforment aux obligations prévues aux articles 120 et 123 sur une base individuelle.

3.           Tout établissement de crédit qui n’est ni une entreprise mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n’est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l’article 73 se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur une base individuelle.

Article 69

1.           Chaque État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l’article 68, paragraphe 1, à une filiale d’un établissement de crédit, lorsque tant la filiale que l’établissement de crédit relèvent de son agrément et de sa surveillance, que la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement de crédit qu’elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l’entreprise mère et sa filiale:

a)      il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

b)      l’entreprise mère s’engage, de manière inconditionnelle, expresse et irrévocable, à transférer des fonds propres à sa filiale et à couvrir ses passifs, ou les risques de la filiale sont négligeables;

c)      les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;

d)      l’entreprise mère a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.

2.           Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1.

Article 70

Les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements de crédit mères dans un État membre à intégrer leurs filiales communautaires dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l’article 68, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l’article 69, paragraphe 1, points a), c) et d), et que leurs risques ou passifs significatifs sont à l’égard desdits établissements de crédit mères.

Article 71

1.           Sans préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de leur situation financière consolidée.

2.           Sans préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière mère.

Lorsque plusieurs établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière mère dans un État membre, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement de crédit soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126.

Article 72

1.           Les établissements de crédit mères dans l’Union européenne se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de leur situation financière consolidée.

Cependant, dans le cas de leurs filiales importantes, ils publient l’information visée à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

2.           Les établissements de crédit contrôles par une compagnie financière mère dans l’Union européenne se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière mère.

Cependant, dans le cas de leurs filiales importantes, ils publient l’information visée à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

3.           Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 à 131 peuvent décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des paragraphes 1 et 2 aux établissements de crédit inclus dans la publication d’une information consolidée comparable par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

ê2000/12/CE art. 52, par. 3 (adapté)

Article 73

61.         Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l'article 53 Ö des articles 125 à 131 Õ peuvent renoncer dans des Ö les Õ cas individuels Ö suivants Õ à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a)      lorsque l'entreprise à inclure Ö concernée Õ est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire,;

b)      lorsque l'entreprise à inclure Ö concernée Õ ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et, en tout état de cause Ö dans tous les cas Õ, lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure Ö concernée Õ est inférieur au plus faible des deux montants suivants:

i)       10 millions d’euros;

ii)      ou 1 % du bilan de l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation.

Si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités ou

c)      lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure Ö concernée Õ serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

ê2000/12/CE art. 52, par. 3, 2e tiret, dernière phrase (adapté)

Si Ö, dans les cas visés au premier alinéa, point b), Õ plusieurs entreprises répondent aux critères Ö qui y sont Õ énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités ou Ö spécifiés. Õ

ònouveau

2.           Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur une base sous‑consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

3.           Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu’elles remplissent les obligations prévues à l’article 22 sur une base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration de leurs dispositif, procédures et mécanismes et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance.

Sous-section 2 – Calcul des exigences de fonds propres

Article 74

1.           Sauf disposition contraire, l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l’établissement de crédit est soumis en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE.

2.           Nonobstant les obligations prévues aux articles 68 à 72, les autorités compétentes veillent à ce que les calculs visant à vérifier que les établissements de crédit satisfont bien aux obligations prévues à l’article 75 soient effectués au moins deux fois par an.

Ces calculs sont effectués soit par les établissements de crédit eux-mêmes, qui en communiquent alors le résultat ainsi que toute composante exigée aux autorités compétentes, soit par les autorités compétentes sur la base de données fournies par les établissements de crédit.

Sous-section 3 – Niveau minimum des fonds propres

Article 75

Sans préjudice de l’article 136, les États membres exigent des établissements de crédit qu’ils détiennent des fonds propres d’un montant en permanence supérieur ou égal à la somme des exigences suivantes:

a)         pour le risque de crédit et le risque de dilution inhérents à toutes leurs activités, à l’exception des opérations relevant du portefeuille de négociation et des actifs non liquides si ceux-ci sont déduits des fonds propres en vertu [de l’article 13, paragraphe 2, point d), de la directive 93/6/CEE], 8 % du total des montants de leurs risques pondérés, calculés conformément à la section 3;

b)         dans le cas de leur portefeuille de négociation, pour le risque de position, pour le risque de règlement et de contrepartie et, dans la mesure où le dépassement des limites prévues aux articles 111 à 117 est autorisé, pour les grands risques dépassant ces limites, les exigences de fonds propres calculées conformément [au chapitre V, section 4, de la directive 93/6/CEE];

c)         pour le risque de change et le risque sur matières premières inhérents à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément [à l’article 18 de la directive 93/6/CEE];

d)         pour le risque opérationnel inhérent à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à la section 4.

ê2000/12/CE (adapté)

Section 2

Ratio de solvabilité

Article 40

Principes généraux

1. Le ratio de solvabilité rapporte les fonds propres, au sens de l'article 41, aux actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés, conformément à l'article 42.

2. Le ratio de solvabilité des établissements de crédit qui ne sont ni des entreprises mères au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ni des filiales de ces entreprises, est calculé sur une base individuelle.

3. Le ratio de solvabilité d'établissements de crédit entreprises mères est calculé sur une base consolidée, conformément aux méthodes définies par la présente directive ainsi que dans la directive 86/635/CEE.

4. Les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de l'entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent également exiger le calcul d'un ratio sous-consolidé ou non consolidé de celle-ci ainsi que de toute filiale de celle-ci qui dépend de leur agrément et de leur surveillance. Si un tel contrôle de la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire n'est pas effectué, d'autres mesures doivent être prises pour assurer ce but.

5. Sans préjudice du respect par les établissements de crédit des prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4 et de l'article 52, paragraphes 8 et 9, les autorités compétentes veillent à ce que les ratios soient calculés au moins deux fois par an, soit par l'établissement de crédit lui-même, qui communique aux autorités compétentes les résultats obtenus ainsi que tous les éléments de calcul requis, soit par les autorités compétentes, en utilisant les données fournies par les établissements de crédit.

6. Les actifs et les éléments de hors bilan sont évalués conformément aux dispositions de la directive 86/635/CEE.

Article 41

Numérateur: fonds propres

Les fonds propres, tels que définis par la présente directive, constituent le numérateur du ratio de solvabilité.

Article 42

Dénominateur: actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés

1. Des degrés de risque de crédit, exprimés par des pondérations en pourcentage, sont attribués aux différents actifs, conformément aux dispositions des articles 43 et 44, et exceptionnellement des articles 45, 62 et 63. La valeur au bilan de chaque actif est ensuite multipliée par la pondération appropriée afin d'obtenir une valeur pondérée.

2. Dans le cas des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe II, un calcul en deux étapes, décrit à l'article 43, paragraphe 2, est effectué.

3. Dans le cas des éléments de hors bilan visés à l'article 43, paragraphe 3, le coût potentiel de remplacement des contrats en cas de défaillance de la contrepartie est calculé par application de l'une des deux méthodes décrites à l'annexe III. Ce coût est multiplié par la pondération relative à la contrepartie figurant à l'article 43, paragraphe 1, à l'exception de la pondération de 100% y prévue qui est remplacée par une pondération de 50% pour donner des valeurs ajustées au risque.

4. La somme des valeurs pondérées des actifs et des éléments de hors bilan mentionnés aux paragraphes 2 et 3 constitue le dénominateur du ratio de solvabilité.

Article 43

Pondération des risques

1. Les pondérations suivantes sont appliquées aux différentes catégories d'actifs, les autorités compétentes pouvant cependant fixer des pondérations plus élevées si elles le jugent approprié.

a)         Pondération zéro

(1)     encaisse et éléments assimilés;

(2)     actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A;

(3)     actifs constituant des créances sur les Communautés européennes;

(4)     actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone A ou par les Communautés européennes;

(5)     actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;

(6)     actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise nationale commune au garant et à l'emprunteur;

(7)     actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, ou par les Communautés européennes, ou par des dépôts en liquide auprès de l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt, ou par des instruments similaires émis par et placés auprès de ce dernier;

b)         Pondération de 20%

(1)     actifs constituant des créances sur la BEI;

(2)     actifs constituant des créances sur des banques multilatérales de développement;

(3)     actifs constituant des créances expressément garanties par la BEI;

(4)     actifs constituant des créances expressément garanties par des banques multilatérales de développement;

(5)     actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article 44;

(6)     actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article 44;

(7)     actifs constituant des créances sur des établissements de crédit de la zone A et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements;

(8)     actifs constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an sur des établissements de crédit de la zone B, à l'exception des titres émis par ces établissements qui sont reconnus comme faisant partie de leurs fonds propres;

(9)     actifs expressément garantis par des établissements de crédit de la zone A;

(10)   actifs constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an et qui sont expressément garantis par des établissements de crédit de la zone B;

(11)   actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par la BEI ou par des banques multilatérales de développement;

(12)   valeurs en cours de recouvrement.

c)         Pondération de 50%

(1)     prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur et prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, dans le cas de logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par l'emprunteur;

         «titres couverts par des créances hypothécaires» qui peuvent être assimilés aux prêts visés au premier alinéa ou à l'article 62, paragraphe 1, si les autorités compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur dans chaque État membre, qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit. Sans préjudice des catégories de titres qui peuvent entrer dans le champ d'application du présent point et en remplir les conditions, les «titres couverts par des créances hypothécaires» peuvent inclure des instruments relevant de la section B, point 1 a) et b), de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil[32]. Les autorités compétentes doivent en particulier s'assurer:

i)       que ces titres sont complètement et directement couverts par un ensemble de crédits hypothécaires qui sont de la même nature que ceux visés au premier alinéa ou à l'article 62, paragraphe 1, et qui sont parfaitement sains lors de la création de ces titres;

ii)      qu'un droit prioritaire acceptable sur les actifs hypothéqués sous-jacents est détenu soit directement par les investisseurs en titres couverts par des créances hypothécaires, soit pour leur compte par un fiduciaire ou un représentant mandaté, au prorata des titres qu'ils détiennent.

(2)     comptes de régularisation: ces actifs sont soumis à la pondération qui correspond à la contrepartie dans le cas où l'établissement de crédit est en mesure de la déterminer conformément à la directive 86/635/CEE; sinon, quand il ne peut pas déterminer la contrepartie, il applique une pondération forfaitaire de 50%.

d)         Pondération de 100%

(1)     actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B sauf lorsqu'ils sont libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;

(2)     actifs constituant des créances sur les administrations régionales ou locales de la zone B;

(3)     actifs constituant des créances dont la durée est supérieure à un an sur des établissements de crédit de la zone B;

(4)     actifs constituant des créances sur les secteurs non bancaires de la zone A et de la zone B;

(5)     actifs corporels, au sens de l'article 4 «Actif», point 10, de la directive 86/635/CEE;

(6)     portefeuilles d'actions, de participations et d'autres éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements de crédit qui ne sont pas portés en déduction des fonds propres de l'établissement prêteur;

(7)     tous les autres actifs, à l'exception de ceux qui sont portés en déduction des fonds propres.

2. Le traitement décrit ci-après s'applique aux éléments de hors bilan autres que ceux visés au paragraphe 3. Ils sont tout d'abord classés en fonction des degrés de risque figurant à l'annexe II. Les éléments présentant un risque élevé sont pris en compte pour leur montant total; les éléments présentant un risque moyen, pour 50% de leur montant; ceux présentant un risque modéré, pour 20%; la valeur des éléments présentant un risque faible est ramenée à zéro. La seconde étape consiste à multiplier les montants des éléments de hors bilan, ajustés de la manière décrite ci-dessus, par les pondérations affectées aux contreparties concernées, conformément au traitement prévu pour les actifs au paragraphe 1 et à l'article 44. En ce qui concerne les mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations concernent les actifs eux-mêmes et non les contreparties dans les transactions. La fraction du capital non libéré souscrit au Fonds européen d'investissement peut être pondérée à 20%.

3. Les méthodes décrites à l'annexe III sont appliquées aux éléments de hors bilan énumérés à l'annexe IV, à l'exception:

– des contrats négociés sur un marché reconnu,

– des contrats sur taux de change (sauf les contrats concernant l'or) d'une durée initiale de quatorze jours de calendrier ou moins.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent dispenser de l'application des méthodes fixées à l'annexe III les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et que tous les participants couvrent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les risques futurs potentiels. Les autorités compétentes doivent être convaincues que le nantissement donné en garantie offre le même niveau de protection qu'un nantissement qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1, point a), 7, et que le danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement est éliminé. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté.

4. Quand les éléments de hors bilan font l'objet d'une garantie explicite, ils sont pondérés comme s'ils avaient été contractés pour le compte du garant et non de la contrepartie réelle. Quand le risque résultant de la transaction hors bilan est intégralement garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, par l'un des actifs reconnus comme nantissement au paragraphe 1, points a) 7 et b) 11, la pondération appliquée sera de 0 ou de 20% en fonction du nantissement considéré.

Les États membres peuvent appliquer une pondération de 50% aux éléments de hors bilan qui sont des cautionnements ou des garanties constituant des substituts de crédits et qui sont intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques qui remplissent les conditions du paragraphe 1, point c) 1, sous réserve que le garant bénéficie d'un droit direct sur ce nantissement.

5. Lorsque des actifs et les éléments de hors bilan sont affectés d'une pondération moins élevée du fait de l'existence d'une garantie explicite ou d'un nantissement acceptable pour les autorités compétentes, la pondération moins élevée n'est applicable qu'à la partie qui est garantie ou qui est intégralement couverte par le nantissement.

Article 44

Pondération des créances sur les administrations régionales ou locales des États membres

1. Nonobstant les exigences de l'article 43, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent déterminer une pondération de 0% pour leurs propres administrations régionales ou locales s'il n'y a pas, sur le plan des risques, de différence entre les créances sur ces dernières et les créances sur leurs administrations centrales en raison du pouvoir de lever des recettes qu'ont les administrations régionales et les autorités locales ainsi que de l'existence de dispositions institutionnelles spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque de défaillance. Une pondération zéro fixée en application de ces critères est applicable aux créances sur les administrations régionales ou locales en question et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de ces administrations ainsi qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations régionales ou locales ou garantir, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par ces administrations régionales ou locales.

2. Les États membres adressent une notification à la Commission s'ils estiment qu'une pondération zéro est justifiée compte tenu des critères visés au paragraphe 1. La Commission diffuse cette information. D'autres États membres peuvent donner aux établissements de crédit, sous le contrôle de leurs autorités compétentes, la possibilité d'appliquer une pondération zéro lorsqu'ils consentent des concours aux administrations régionales ou locales en question ou lorsqu'ils détiennent des créances garanties par ces dernières, y compris par un nantissement sous forme de titres.

Article 45

Autres pondérations

1. Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une pondération de 20% aux éléments d'actifs qui sont garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations régionales ou les autorités locales de la zone A, par les dépôts domiciliés auprès d'établissements de crédit de la zone A autres que l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt ou par des instruments similaires émis par ces établissements de crédit.

2. Les États membres peuvent appliquer une pondération de 10% aux créances sur les établissements spécialisés, dans les marchés interbancaires et de la dette publique dans l'État membre d'origine et soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand lesdits éléments d'actifs sont intégralement et complètement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par une combinaison d'éléments d'actifs visés à l'article 43, paragraphe 1, points a) et b), reconnue par celles-ci comme constituant un nantissement adéquat.

3. Les États membres notifient à la Commission les dispositions adoptées en application des paragraphes 1 et 2 et les motifs qui justifient ces dispositions. La Commission transmet ces informations aux États membres. La Commission procède périodiquement à l'examen des implications de ces dispositions afin de garantir qu'elles n'entraînent pas des distorsions de concurrence.

Article 46

Organismes administratifs et entreprises à but non lucratif

Pour les besoins de l'article 43, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent inclure dans le concept «d'administration régionale et d'autorité locale» des organismes administratifs à but non lucratif responsables devant les administrations régionales ou les autorités locales et des entreprises à but non lucratif, propriété d'administrations centrales, d'autorités régionales, d'autorités locales ou d'autorités qui, de l'avis des autorités compétentes, assurent les mêmes responsabilités que les administrations régionales et les autorités locales.

Les autorités compétentes peuvent en outre inclure dans le concept d'administration régionale et d'autorité locale les églises et les communautés religieuses qui ont la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit. Toutefois, dans ce cas, la faculté prévue à l'article 44 n'est pas appliquée.

Article 47

Niveau du ratio de solvabilité

1. Les établissements de crédit sont tenus de maintenir en permanence le ratio défini à l'article 40 à un niveau au moins égal à 8%.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent prescrire des ratios minimaux supérieurs, si elles le jugent opportun.

3. Au cas où le ratio devient inférieur à 8%, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures appropriées soient arrêtées par l'établissement de crédit concerné en vue de rétablir, le plus tôt possible, le ratio au niveau minimal convenu.

ònouveau

Section 3

Exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

Article 76

Pour calculer les montants de leurs risques pondérés aux fins de l’article 75, point a), les établissements de crédit appliquent soit l’approche standard prévue aux articles 78 à 83, soit – si les autorités compétentes le permettent conformément à l’article 84 – l’approche fondée sur les notations internes prévue aux articles 84 à 89.

Article 77

On entend par «risques» aux fins de la présente section tout actif ou élément de hors bilan.

Sous-section 1 – Approche standard

Article 78

1. Sous réserve du paragraphe 2, la valeur exposée au risque d'un élément d’actif correspond à sa valeur de bilan, et la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan répertorié à l'annexe II correspond au pourcentage suivant de sa valeur: 100 % pour un élément présentant un risque élevé, 50 % pour un risque moyen, 20 % pour un risque modéré et 0 % pour un risque faible. Les éléments de hors bilan visés à la première phrase du présent paragraphe sont répartis selon les catégories de risque indiquées à l’annexe II.

2. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé répertorié à l'annexe IV est déterminée conformément à l'une des deux méthodes présentées à l'annexe III, les effets de contrats de novation et autres conventions de netting étant pris en considération aux fins de ces méthodes, conformément à l’annexe III.

3. Lorsqu’un élément fait l’objet d’une protection financée du crédit, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous‑section 3.

4. Dans le cas d’un établissement de crédit utilisant la méthode générale fondée sur les sûretés financières (financial collateral comprehensive method) présentée à l'annexe VIII, partie 3, lorsque le risque prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de pension ou d’une opération de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l’article 74, paragraphe 1, et augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément à l’annexe VIII, partie 3, points 35 à 60.

Article 79

1.           Chaque risque est classé dans l’une des catégories de risques suivantes:

a)      créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b)      créances ou créances éventuelles sur les autorités régionales ou locales;

c)      créances ou créances éventuelles sur les organismes administratifs et les entreprises à but non lucratif;

d)      créances ou créances éventuelles sur les banques multilatérales de développement;

e)      créances ou créances éventuelles sur les organisations internationales;

f)       créances ou créances éventuelles sur les établissements;

g)      créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

h)      créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

i)       créances ou créances éventuelles garanties par une sûreté immobilière;

j)       créances échues;

k)      éléments relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé;

l)       créances sous la forme d'obligations sécurisées;

m)     positions de titrisation;

n)      créances à court terme sur les établissements et les entreprises;

o)      créances sous la forme d’organismes de placement collectif (OPC);

p)      autres éléments.

2.           Pour pouvoir relever de la catégorie des risques sur la clientèle de détail visée au paragraphe 1, point h), un risque doit remplir les conditions suivantes:

a)      il doit être à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers ou d’une petite ou moyenne entreprise;

b)      il doit être inclus dans un grand nombre de prêts présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques qui y sont liés soient fortement réduits;

c)      le montant total dû à l’établissement de crédit ainsi qu’à toute entreprise mère et à ses filiales, y compris tout engagement échu, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés ne doit pas excéder, à la connaissance de l’établissement de crédit, un million d’euros. L’établissement de crédit doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer.

Les valeurs mobilières ne peuvent relever de la catégorie des risques sur la clientèle de détail.

Article 80

1.           Pour calculer les montants des risques pondérés, des pondérations sont appliquées à tous les risques, à moins qu’ils ne soient déduits des fonds propres, conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie 1. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque risque est classé et, dans la mesure prescrite à l’annexe VI, partie 1, de sa qualité de crédit. La qualité du crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) conformément aux dispositions des articles 81 à 83 ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation selon les modalités décrites à l’annexe VI, partie 1.

2.           Aux fins de l’application d’une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prescrite ou déterminée conformément à la présente sous-section.

3.           Aux fins du calcul des montants pondérés des risques sur des établissements, il incombe aux autorités compétentes de décider s’il convient d’adopter la méthode fondée sur la qualité du crédit de l’administration centrale du pays où l'établissement de crédit a son siège ou la méthode fondée sur la qualité du crédit de l’établissement contrepartie conformément à l'annexe VI.

4.           Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un risque fait l’objet d’une protection du crédit, la pondération qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous‑section 3.

5.           Pour les risques titrisés, les montants pondérés sont calculés conformément à la sous‑section 4.

6.           Les risques pour lesquels les modalités de calcul d’un montant pondéré ne sont pas prévues dans la présente sous-section sont affectés d’une pondération de 100 %.

7.           À l’exception des risques donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments visés à l’article 57, premier alinéa, points 1 à 8, les autorités compétentes peuvent exempter des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article les risques d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)      la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis(e) à des exigences prudentielles appropriées;

b)      elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement de crédit;

c)      elle est soumise aux mêmes procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l’établissement de crédit;

d)      elle est établie dans le même État membre que l’établissement de crédit;

e)      il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l’établissement de crédit.

Dans ce cas, une pondération de risque de 0 % est appliquée.

Article 81

1.           Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération applicable à un risque donné conformément à l’article 80 que si l’OEEC qui la fournit a été reconnu comme éligible à cet effet par les autorités compétentes (ci‑après «OEEC éligible»).

2.           Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l’article 80 que si elles ont l’assurance, d’une part, que sa méthode d’évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d’autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. À cet effet, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l’annexe VI, partie 2.

3.           Lorsqu’un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d’un État membre, les autorités compétentes des autres États membres peuvent le reconnaître comme tel, sans procéder elles-mêmes à une évaluation.

4.           Les autorités compétentes publient une note explicative de la procédure de reconnaissance, ainsi qu’une liste des OEEC éligibles.

Article 82

1.           Les autorités compétentes décident, en tenant compte des critères techniques exposés à l’annexe VI, partie 2, à quels échelons de qualité du crédit, tels que présentés à la partie 1 de cette annexe, il convient d’associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et cohérentes.

2.           Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes des autres États membres peuvent reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation.

Article 83

1.           Lorsqu’un établissement de crédit utilise les évaluations de crédit établies par un OEEC pour calculer les montants de ses risques pondérés, il le fait de manière cohérente et conforme à l’annexe VI, partie 3. Il ne peut utiliser ces évaluations de crédit de manière sélective.

2.           Les établissements de crédit utilisent des évaluations de crédit sollicitées. Avec l’autorisation des autorités compétentes, ils peuvent toutefois utiliser des évaluations non sollicitées.

Sous-section 2 – Approche fondée sur les notations internes

Article 84

1.           Conformément à la présente sous-section, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à calculer les montants de leurs risques pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (ci-après «approche NI»). Une autorisation expresse est requise pour chaque établissement de crédit.

2.           L'autorisation n'est donnée que si les autorités compétentes ont l’assurance que les systèmes de gestion et de notation des expositions au risque de crédit dont dispose l’établissement de crédit sont sains, sont mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfont aux critères suivants conformément à l’annexe VII, partie 4:

a)      les systèmes de notation de l’établissement de crédit permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation valable et une quantification précise et cohérente des risques;

b)      les notations internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, la répartition interne des fonds propres et le gouvernement d’entreprise de l’établissement de crédit;

c)      l’établissement de crédit dispose d’une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d)      l’établissement de crédit collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit;

e)      l’établissement de crédit constitue une documentation sur ses systèmes de notation et les motifs qui sous-tendent leur conception, et il valide les systèmes en question.

Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou un établissement financier mère dans l’UE et ses filiales appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

3.           Un établissement de crédit qui sollicite le droit d’appliquer l’approche NI doit démontrer qu’il a utilisé, pour les catégories de risques qui en relèvent, aux fins de la mesure et de la gestion internes des risques, des systèmes de notation largement conformes aux exigences minimales fixées dans cette annexe durant au moins les trois années qui ont précédé sa qualification à ce droit. Cette exigence s’applique à compter du 31 décembre 2010.

4.           Un établissement de crédit qui sollicite le droit d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion doit démontrer qu’il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion d’une manière largement conforme aux exigences minimales fixées en la matière dans cette annexe durant au moins les trois années qui ont précédé sa qualification à ce droit. Cette exigence s’applique à compter du 31 décembre 2010.

5.           Lorsqu’un établissement de crédit ne se conforme plus aux exigences fixées dans la présente sous-section, il présente aux autorités compétentes un plan de redressement rapide de la situation ou il démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables.

6.           Lorsque l’approche NI doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales, ou par une compagnie financière mère dans l’UE et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à132.

Article 85

1.           Sans préjudice de l’article 89, les établissements de crédit et toute entreprise mère et ses filiales mettent en œuvre l’approche NI pour tous leurs risques.

Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire de façon séquentielle pour chacune des catégories de risques visées à l’article 86, à l’intérieur d’une même unité d’exploitation, pour les différentes unités d’exploitation d’un même groupe ou, en cas d’utilisation d’estimations propres des pertes en cas de défaut ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque, pour les risques sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des risques sur la clientèle de détail visée à l’article 86, la mise en œuvre peut se faire progressivement selon les sous-catégories auxquelles correspondent les corrélations prévues à l’annexe VII, partie 1, points 9 à 11.

2.           La mise en œuvre visée au paragraphe 1 est effectuée dans un délai raisonnable, à convenir avec les autorités compétentes. Elle a lieu à des conditions strictes, fixées par les autorités compétentes. Ces conditions visent à garantir que la souplesse accordée au paragraphe 1 n’est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres applicables aux catégories de risques ou aux établissements de crédit qui doivent encore être inclus dans l’approche NI ou l’utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion.

3.           Les établissements de crédit qui appliquent l’approche NI à une catégorie de risques quelconque l’appliquent parallèlement à la catégorie des risques sur actions.

4.           Sous réserve des paragraphes 1 à 3 et de l’article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu le droit, en vertu de l’article 84, d’utiliser l’approche NI ne retournent pas aux dispositions de la sous-section 1 pour le calcul des montants de leurs risques pondérés, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l’autorisent.

5.           Sous réserve des paragraphes 1 et 2 et de l’article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu le droit, en vertu de l’article 87, paragraphe 9, d’utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, ne retournent pas aux valeurs des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion visés à l’article 87, paragraphe 8, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l’autorisent.

Article 86

1.         Chaque risque est classé dans l’une des catégories de risques suivantes:

a)      créances ou créances éventuelles sur les administrations et banques centrales;

b)      créances ou créances éventuelles sur les institutions;

c)      créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

d)      créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

e)      créances sous forme d’actions

f)       positions de titrisation;

g)      actifs autres que des obligations de crédit.

2.         Les risques suivants sont traités comme des risques sur les administrations et banques centrales:

a)      les risques sur des autorités régionales et locales qui sont traités comme des risques sur les administrations centrales en vertu de la sous-section 1;

b)      les risques sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui attirent une pondération de 0 % en vertu de la sous‑section 1.

3.         Les risques suivants sont traités comme des risques sur des établissements:

a)      les risques sur des autorités régionales et locales qui ne sont pas traités comme des risques sur les administrations centrales en vertu de la sous‑section 1;

b)      les risques sur des entités du secteur public qui sont traités comme des risques sur des établissements en vertu de la sous-section 1;

c)      les risques sur des banques multilatérales de développement qui n’attirent pas une pondération de 0 % en vertu de la sous-section 1.

4.         Pour pouvoir relever de la catégorie des risques sur la clientèle de détail visée au paragraphe 1, point d), les risques doivent remplir les conditions suivantes:

a)      ils doivent être à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers ou d’une petite ou moyenne entreprise, sous réserve que, dans ce dernier cas, le montant total dû par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés à l’établissement de crédit ainsi qu’à toute entreprise mère et à ses filiales, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement de crédit qui a pris toute mesure raisonnable pour s’en assurer, un million d’euros;

b)      ils font l’objet, dans la gestion des risques de l’établissement de crédit, d’un traitement cohérent sur la durée et similaire;

c)      ils ne sont pas gérés, à titre individuel, de façon comparable aux risques relevant de la catégorie des risques sur les entreprises;

d)      ils font chacun partie d’un grand nombre de risques gérés de façon similaire.

5.         Les risques suivants sont traités comme des risques sur actions:

a)      les risques ne portant pas sur des titres de créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b)      les risques portant sur des titres de créances, mais dont la substance économique est similaire à celle des risques visés au point a).

6.         Dans la catégorie des risques sur les entreprises, les établissements de crédit distinguent comme engagements de financement spécialisé les risques qui présentent les caractéristiques suivantes:

a)      ils sont envers une entité créée spécifiquement pour financer et/ou gérer des actifs corporels;

b)      les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent;

c)      la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une grande entreprise commerciale.

7.         Toute obligation de crédit qui n’est pas classée dans l’une des catégories de risques visées au paragraphe 1, points a) et b) et d) à f), est classée dans la catégorie visée au point c) de ce paragraphe.

8.         La catégorie de risques visée au paragraphe 1, point g), inclut la valeur résiduelle des biens immobiliers loués, pour autant que cet élément ne relève pas d’autres dispositions de la présente directive.

9.         La méthode utilisée par l’établissement de crédit pour classer ses risques selon les différentes catégories de risques doit être appropriée et cohérente sur le long terme.

Article 87

1.         Sauf déduction des fonds propres, les montants pondérés pour risque de crédit des éléments relevant de l’une des catégories de risques visées à l’article 86, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, points 1 à 25.

2.         Pour les créances achetées, les montants des risques pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, point 26.

3.         Les montants des risques pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux risques concernés. Ces paramètres sont notamment la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (en anglais loss given default, LGD), l’échéance (en anglais maturity, M) et la valeur exposée au risque. PD et LGD peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à l’annexe VII, partie 2.

4.         Nonobstant le paragraphe 3, pour tous les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), les montants pondérés pour risque de crédit sont calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, points 15 à 24, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. Les autorités compétentes n’autorisent un établissement de crédit à utiliser l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 24 et 25, qu’à la condition qu’il remplisse les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, points 114 à 122.

5.         Nonobstant le paragraphe 3, pour les engagements de financement spécialisé, les montants pondérés pour risque de crédit peuvent être calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, point 5. Les autorités compétentes publient des orientations sur la manière dont les établissements de crédit devraient attribuer des pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé conformément à l’annexe VII, partie 1, point 5, et approuvent les méthodes que ceux-ci emploient à cet égard.

6.         Pour les risques relevant des catégories visées à l’article 86, paragraphe 1, points a) à d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut, conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

7.         Pour les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1, point d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

8.         Pour les risques relevant des catégories visées à l’article 86, paragraphe 1, points a) à c), les établissements de crédit appliquent les valeurs des pertes en cas de défaut prévues à l’annexe VII, partie 2, point 8, et les valeurs des facteurs de conversion prévues à l’annexe VII, partie 3, points 11, a) à c).

9.         Nonobstant le paragraphe 8, pour tous les risques relevant des catégories visées à l’article 86, paragraphe 1, points a) à c), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

10.       Pour les risques titrisés et les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1, point f), les montants pondérés sont calculés conformément à la sous-section 4.

11.       Lorsque les risques sur un organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l’annexe VI, partie 1, points 74 et 75, et que l’établissement de crédit a connaissance de tous les risques sous-jacents de cet OPC, il tient directement compte de ces risques sous-jacents pour calculer les montants de ses risques pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous‑section.

Lorsque l’établissement de crédit ne remplit pas les conditions d’utilisation des méthodes décrites dans la présente sous-section, les montants de ses risques pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a)      pour les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19. Si, à cet effet, l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les risques sur capital‑investissement, les risques sur actions cotées et les autres risques sur actions, il traite les risques concernés comme d'autres risques sur actions.

b)      pour tous les autres risques sous-jacents, l’approche décrite à la sous‑section 1, sous réserve des modifications suivantes:

i)                les risques sont classés dans la catégorie de risques appropriée et sont affectés de la pondération correspondant à l’échelon de qualité du crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué;

ii)               les risques relevant des plus hauts échelons de qualité du crédit, auxquels une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont affectés d’une pondération de 200 %.

12.       Lorsque les risques sur un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l’annexe VI, partie 1, points 74 et 75, ou lorsque l’établissement de crédit n’a pas connaissance de tous les risques sous-jacents de cet OPC, il tient directement compte de ces risques sous‑jacents et calcule les montants de ses risques pondérés et les montants des pertes anticipées conformément à l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19. Si, à cet effet, l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les risques sur capital‑investissement, les risques sur actions cotées et les autres risques sur actions, il traite les risques concernés comme d'autres risques sur actions. À cette fin, les risques ne portant pas sur des actions sont classés dans l’une des catégories visées à l’annexe VII, partie 1, point 17 (risques sur capital‑investissement, risques sur actions cotées ou autres risques sur actions), et les risques non connus, dans la troisième de ces catégories.

En lieu et place de la méthode décrite ci-dessus, les établissements de crédit peuvent charger une tierce partie de calculer, sur la base des risques sous-jacents de l’OPC et conformément aux approches suivantes, les montants moyens des risques pondérés et de les déclarer, à condition de vérifier dûment l’exactitude de ce calcul et de cette déclaration:

a)      pour les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19. Si, à cet effet, l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les risques sur capital‑investissement, les risques sur actions cotées et les autres risques sur actions, il traite les risques concernés comme d'autres risques sur actions.

b)      pour tous les autres risques sous-jacents, l’approche décrite à la sous‑section 1, sous réserve des modifications suivantes:

i)       les risques sont classés dans la catégorie de risques appropriée et sont affectés de la pondération correspondant à l’échelon de qualité du crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué;

ii)      les risques relevant des plus hauts échelons de qualité du crédit, auxquels une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont affectés d’une pondération de 200 %.

Article 88

1.         Pour les risques relevant de l’une des catégories visées à l’article 86, paragraphe 1, points a) à e), les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l’annexe VII, partie 1, points 27 à 33.

2.         Le calcul des montants des pertes anticipées effectué conformément à l’annexe VII, partie 1, points 27 à 33, utilise systématiquement, pour la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et la valeur exposée au risque, les mêmes valeurs que celles utilisées aux fins du calcul des montants des risques pondérés effectué conformément à l’article 87.

3.         Pour les risques titrisés, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la sous-section 4.

4.         Pour les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

5.         Pour les créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément aux méthodes décrites à l’annexe VII, partie 1, point 33.

6.         Pour les risques visés à l’article 87, paragraphes 11 et 12, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l’annexe VII, partie 1, points 27 à 33.

Article 89

1.         Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit autorisés à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories de risques peuvent appliquer la sous‑section 1:

a)      à la catégorie de risques visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d’un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

b)      à la catégorie de risques visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d’un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

c)      aux risques pris dans des unités d’exploitation peu importantes, ainsi qu'aux catégories de risques peu importantes en termes de taille et de profil de risque perçu;

d)      aux risques sur l'administration centrale de l'État membre d’origine ou sur ses autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que:

i)       il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et les autres risques précités, en raison de conventions publiques spécifiques;

ii)      les risques sur l’administration centrale se voient attribuer l’échelon de qualité du crédit n° 1, en vertu de la sous-section 1;

e)      aux risques sur une contrepartie qui est l’entreprise mère de l’établissement de crédit, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis(e) à des exigences prudentielles appropriées;

f)       aux risques sur des actions d’entreprises dont les obligations de crédit relèvent d’une pondération de risque zéro en vertu de la sous-section 1 (y compris les organismes à caractère public auxquels une pondération zéro peut être appliquée);

g)      aux risques sur actions pris dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent des subventions importantes à l’établissement de crédit pour les investissements qu’il réalise, mais impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et imposent des restrictions auxdits investissements. L’exclusion ici prévue est limitée à un total de 10 % des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires.

Le présent paragraphe n’empêche pas les autorités compétentes d’autoriser l’application des dispositions de la sous-section 1 aux risques sur actions pour lesquels ce traitement a été autorisé dans d’autres États membres.

2.         Aux fins du point c), la catégorie des risques sur actions d’un établissement de crédit est considérée comme importante si la valeur agrégée desdits risques, à l’exclusion des risques sur actions pris dans le cadre des programmes législatifs visés au point g), dépasse en moyenne, sur l’exercice écoulé, 10 % des fonds propres de l’établissement de crédit. Si le nombre de ces risques sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l’établissement de crédit.

Sous-section 3 – Atténuation du risque de crédit

Article 90

Aux fins de la présente sous-section, on désigne par «établissement de crédit prêteur» l’établissement de crédit qui détient le risque considéré, que celui-ci découle ou non d’un prêt.

Article 91

Les établissements de crédit qui appliquent l’approche standard en vertu des articles 78 à 83 ou l’approche NI en vertu des articles 84 à 89, mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion en vertu des articles 87 et 88, peuvent tenir compte de l’atténuation du risque de crédit conformément à la présente sous‑section lorsqu’ils calculent les montants de leurs risques pondérés aux fins de l’article 75, point a), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 57, point q), et à l’article 63, paragraphe 3.

Article 92

1.           La technique utilisée par l’établissement de crédit prêteur pour fournir la protection du crédit, de même que les actions et mesures qu’il adopte et les procédures et politiques qu’il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection du crédit qui soient juridiquement efficaces et applicables dans tous les pays concernés.

2.           L’établissement de crédit prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l’efficacité de la protection du crédit et traiter les risques liés.

3.           Dans le cas d’une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne peuvent être pris en compte («actifs éligibles») que s’ils sont suffisamment liquides et que leur valeur reste suffisamment stable sur la durée pour donner un degré approprié d’assurance quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l’approche utilisée pour calculer les montants des risques pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L’éligibilité est limitée aux actifs répertoriés à l’annexe VIII, partie 1.

4.           Dans le cas d’une protection financée du crédit, l’établissement de crédit prêteur a le droit de liquider en temps opportun ou de conserver pour un temps opportun les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d’insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté – ou en cas de tout autre événement affectant le crédit qui est visé dans la documentation relative à la transaction. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs dont découle la protection et la qualité du crédit de l’emprunteur ne doit pas être excessif.

5.           Dans le cas d’une protection non financée du crédit, la partie prenant l’engagement ne peut être reconnue («partie éligible») que si elle est suffisamment fiable et que la convention de protection a des effets juridiques dans les pays concernés, de façon à donner un degré approprié d’assurance quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l’approche utilisée pour calculer les montants des risques pondérés et du degré de reconnaissance autorisé. L’éligibilité est limitée aux fournisseurs de protection et types de conventions de protection répertoriés à l’annexe VIII, partie 1.

6.           Les exigences minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, doivent être sont remplies.

Article 93

1.           Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article 92, le calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées peut être modifié conformément à l’annexe VIII, parties 3 à 6.

2.           Aucun risque pour lequel une atténuation du risque de crédit est obtenue ne donne lieu à un montant pondéré ou à un montant de pertes anticipées supérieurs à ceux d'un risque identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.

3.           Lorsque le montant du risque pondéré tient déjà compte de la protection du crédit en vertu des articles 78 à 83 ou, le cas échéant, des articles 84 à 93, celle-ci n’est pas prise en compte plus avant au titre de la présente sous-section.

Sous-section 4 – Titrisation

Article 94

Lorsqu’un établissement de crédit utilise l’approche standard décrite à la sous-section 1 pour calculer les montants des risques pondérés dans la catégorie où les risques titrisés seraient classés en vertu de l’article 79, il calcule le montant de risque pondéré de toute position de titrisation conformément à l’annexe IX, partie 4, points 6 à 35.

Dans tous les autres cas, il calcule ce montant de risque pondéré conformément à l’annexe IX, partie 4, points 36 à 74.

Article 95

1.         Lorsqu’un risque de crédit important associé à des risques titrisés a été transféré par l’établissement de crédit initiateur conformément à l’annexe IX, partie 2, cet établissement de crédit peut:

a)      dans le cas d’une titrisation classique, exclure du calcul des montants de ses risques pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées les risques qu’il a titrisés;

b)      dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément à l’annexe IX, partie 2, les montants des risques pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux risques titrisés.

2.         Lorsque le paragraphe 1 s'applique, l'établissement de crédit initiateur calcule les montants de risques pondérés prescrits à l’annexe IX pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.

Lorsque l'établissement de crédit ne transfère pas de risque de crédit important comme envisagé au paragraphe 1, il n’a pas à calculer les montants de risques pondérés pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.

Article 96

1.         Pour calculer le montant de risque pondéré d’une position de titrisation, une pondération de risque est appliquée à la valeur exposée au risque de cette position conformément à l'annexe IX, sur la base de la qualité du crédit de ladite position, qui peut être déterminée par référence à l’évaluation de crédit établie par un OEEC ou selon les autres modalités prévues à l’annexe IX.

2.         En cas de risque portant sur différentes tranches d’une titrisation, chaque fraction de ce risque relative à une tranche donnée est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection du crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir de telles positions. Celles-ci incluent les risques sur titrisation découlant de contrats sur taux d’intérêt ou sur dérivés monétaires.

3.         Lorsqu’une position de titrisation fait l’objet d’une protection financée ou non financée du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément aux articles 90 à 93, en liaison avec l’annexe IX.

4.         Sous réserve de l’article 57, point r), et de l’article 66, paragraphe 2, le montant du risque pondéré est inclus dans le total des risques pondérés de l’établissement de crédit aux fins de l’article 75, point a).

Article 97

1.         Une évaluation du crédit établie par un OEEC ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément à l’article 96 que si l’OEEC en question a été reconnu comme éligible à cet effet par les autorités compétentes (ci-après «OEEC éligible»).

2.         Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 que si elles ont l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l’article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l’annexe VI, partie 2, et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché.

3.         Lorsqu’un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d’un État membre aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes des autres États membres peuvent le reconnaître comme tel aux mêmes fins sans procéder elles-mêmes à une évaluation.

4.         Les autorités compétentes publient une note explicative de la procédure de reconnaissance, ainsi qu’une liste des OEEC éligibles.

5.         Une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible ne peut être utilisée aux fins du paragraphe 1 que si elle respecte les principes de crédibilité et de transparence exposés à l'annexe IX, partie 3.

Article 98

1.         Aux fins de l’application de pondérations de risque aux positions de titrisation, les autorités compétentes décident à quels échelons de qualité du crédit, tels qu’exposés à l’annexe IX, il convient d’associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et cohérentes.

2.         Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes des autres États membres peuvent reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation.

Article 99

Lorsqu’un établissement de crédit utilise les évaluations de crédit établies par un OEEC pour calculer des montants de risques pondérés en vertu de l’article 96, il le fait de manière cohérente et conforme à l’annexe IX, partie 3. Il ne peut utiliser ces évaluations de crédit de manière sélective.

Article 100

1.           En cas de titrisation d’engagements renouvelables assortis d’une clause de remboursement anticipé, l’établissement de crédit initiateur ou sponsor calcule, conformément à l’annexe IX, un montant pondéré supplémentaire, relatif au risque d’augmentation, suite à la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé, des niveaux de risque de crédit auxquels ledit établissement de crédit est exposé.

2.           À cet effet, on entend par «engagement renouvelable» un engagement en vertu duquel le client peut faire varier le montant qu’il prélève dans une limite autorisée, et par «clause de remboursement anticipé» une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d’événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l’échéance initialement convenue des titres émis.

3.           Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des créances sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition et sans notification préalable, et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif afférent à un autre élément que la marge moyenne sur trois mois, les autorités compétentes peuvent appliquer un traitement se rapprochant fortement de celui prescrit à l’annexe IX, partie 4, points 27 à 30, pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé.

4.           Lorsqu’une autorité compétente entend traiter une titrisation donnée conformément au paragraphe 3, elle en informe préalablement les autorités compétentes de tous les autres États membres. Avant que ce traitement ne devienne partie intégrante de sa politique générale en matière de titrisations prévoyant une clause de remboursement anticipé du type concerné, l’autorité compétente consulte les autorités compétentes de tous les autres États membres et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement adopté sont rendus publics par l’autorité compétente en question.

Article 101

1.         Un établissement de crédit initiateur ou sponsor ne soutient pas une titrisation, en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de ses obligations contractuelles.

2.         Si, pour une titrisation donnée, l’établissement de crédit initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, les autorités compétentes lui imposent, au minimum, de détenir des fonds propres pour tous ses risques titrisés comme si ceux-ci ne l’avaient pas été. L’établissement de crédit rend public le fait qu’il a fourni un soutien non contractuel à la titrisation et l'impact que ce soutien a eu sur ses fonds propres réglementaires.

Section 4

Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

Article 102

1.         Les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit de détenir des fonds propres en couverture du risque opérationnel conformément aux approches décrites aux articles 103 à 105.

2.         Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent l’approche décrite à l’article 104 ne reviennent pas à l’approche décrite à l’article 103, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l’autorisent.

3.         Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent l’approche décrite à l’article 105 ne reviennent pas à l’approche décrite aux articles 103 ou 104, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l’autorisent.

4.         Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à combiner différentes approches conformément à l’annexe X, partie 4.

Article 103

En vertu de l’approche élémentaire (basic indicator approach), l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à un certain pourcentage d’un indicateur pertinent, défini conformément aux paramètres exposés à l’annexe X, partie 1.

Article 104

1.           En vertu de l’approche standard, les établissements de crédit divisent leurs activités en un certain nombre de lignes d’activité, comme exposé à l’annexe X, partie 2.

2.           Pour chaque ligne d’activité, les établissements de crédit calculent une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à un certain pourcentage d’un indicateur pertinent, défini conformément aux paramètres exposés à l’annexe X, partie 2.

3.           Pour certaines lignes d’activité, les autorités compétentes peuvent, à certaines conditions, autoriser un établissement de crédit à utiliser un autre indicateur aux fins du calcul de son exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

4.           En vertu de l’approche standard, l’exigence globale de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque opérationnel relatives aux différentes lignes d’activité.

5.           Les paramètres à utiliser dans le cadre de l’approche standard sont exposés à l’annexe X, partie 2.

6.           Pour pouvoir utiliser l'approche standard, les établissements de crédit doivent remplir les critères fixés à l’annexe X, partie 2.

Article 105

1.         Les établissements de crédit peuvent utiliser des approches modèle avancé (advanced measurement approaches) fondées sur leurs propres systèmes de mesure interne du risque, sous réserve que les autorités compétentes autorisent expressément l’emploi des modèles concernés pour le calcul de l’exigence de fonds propres.

2.         Les établissements de crédit doivent donner aux autorités compétentes l’assurance qu’ils remplissent les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3.

3.         Lorsqu’une approche modèle avancé doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière mère dans l’UE, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 128 à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

4.         Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou un établissement financier mère dans l’UE et ses filiales appliquent une approche modèle avancé sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

ê2000/12/CE

Section 35

Grands risques

ê2000/12/CE art. 1er, pt 24 (adapté)

ð nouveau

Article 106

1.           On entend par «risques» aux fins de l'application des articles 48, 49 et 50»: Ö de la présente section Õ les Ö tout Õ actifs et les Ö ou Õ éléments de hors bilan visés à l'article 43 et aux annexes II et IV Ö la section 3, sous-section 1 Õ, sans application des pondérations ou degrés de risque Ö qui y sont Õ prévus par ces dispositions;.

lLes risques Ö découlant des éléments Õ visés à l'annexe IV sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe III, sans application des pondérations prévues en fonction de la contrepartie;.

pPeuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord des autorités compétentes tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité ð dans les fonds propres de l’établissement de crédit aux fins de l’article 75 ï et ð ni dans le calcul ï des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive ainsi que par d'autres actes communautaires;

2.           lLes risques ne comprennent pas:

a)      dans le cas des opérations sur taux de change, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement ou Ö ; Õ

b)      dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt;

ê2000/12/CE art. 1er, pt 1, 3e alinéa (adapté)

Article 107

Aux fins de l'application de la surveillance et du contrôle des grands risques Ö la présente section Õ, sont considérés comme un Ö on entend par Õ «établissement de crédit»:

a)           un établissement de crédit au sens du premier alinéa, y compris les Ö ses Õ succursales d’un tel établissement dans des pays tiers, et;

b)           toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition du premier alinéa Ö d’un «établissement de crédit» Õ et qui a été autorisée dans un pays tiers;.

ê2000/12/CE art. 48, par. 1 (adapté))

ðnouveau

Article 108

Notification des grands risques

1.         Un risque assumé par un établissement de crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés est considéré comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres.

ð À cet effet, la section 1 peut être lue sans tenir compte de l’article 57, point q), ni de l’article 63, paragraphe 3, et se lit sans tenir compte de l’article 66, paragraphe 2. ï

ê2000/12/CE art. 48, par. 4, 1er alinéa (adapté)

Article 109

Les autorités compétentes exigent que chaque établissement de crédit ait des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes appropriés de contrôle interne, aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite conformément aux définitions et aux exigences de Ö à Õ la présente directive, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de l'établissement de crédit en matière de risques.

ê2000/12/CE art. 48, par. 2 (adapté)

Article 110

Notification des grands risques

21.       Une notification des grands risques au sens du paragraphe 1 est adressée par l'établissement de crédit aux autorités compétentes.

Les États membres prévoient que cette notification a lieu, à leur choix, selon l'une des deux formules qui suivent:

a)           notification de tous les grands risques au moins une fois par an, assortie de la communication, en cours d'année, de tout nouveau grand risque et de toute augmentation des grands risques existants d'au moins 20 % par rapport à la dernière communication,

b)           notification de tous les grands risques au moins quatre fois par an.

ê2000/12/CE art. 48, par. 3 (adapté)

ðnouveau

3.2 ð Sauf dans le cas des établissements de crédit se fondant sur l’article 114 pour la prise en compte des sûretés dans le calcul de la valeur des risques aux fins de l’article 111, paragraphes 1, 2 et 3 ï Toutefois, peuvent être dispensés de la notification au sens du paragraphe 2 ð 1 ï les risques exemptés en vertu de l'article 49 Ö 111 Õ, paragraphe 7 ð 3 ï, points a), b), c), d), f), g) et h). La fréquence de notification prévue au paragraphe 2, deuxième tiret ð paragraphe 1, point b) ï, peut être ramenée à deux fois par an pour les risques visés à l'article 49 Ö 111 Õ , paragraphe 7 ð 3 ï, points e) et i) à s), ainsi qu'aux paragraphes 8, 9 et 10 ð articles 115 et 116 ï.

ê2000/12/CE art. 48, par. 4, 2e alinéa (adapté)

Lorsqu'un établissement de crédit invoque le bénéfice du paragraphe 3 Ö 2 Õ, il conserve les traces des motifs invoqués pendant un an à partir du fait générateur de la dispense, afin de permettre aux autorités compétentes d'en vérifier le bien-fondé.

ònouveau

3. Les États membres peuvent exiger que les concentrations de risques soient déclarées aux émetteurs des sûretés prises par les établissements de crédit.

ê2000/12/CE art. 49, par. 1 à 5 (adapté)

è1 2004/xx/CE art. 3, pt 7

ðnouveau

Article 111

Limites applicables aux grands risques

1.           Un établissement de crédit ne peut assumer, à l'égard d'un même client ou d'un même groupe de clients liés, des risques dont le montant total dépasse 25 % de ses fonds propres. ð À cet effet et aux fins des autres dispositions du présent article, la section 1 peut être lue sans tenir compte de l’article 57, point q), ni de l’article 63, paragraphe 3, et se lit sans tenir compte de l’article 66, paragraphe 2.ï

2.           Lorsque ce client ou groupe de clients liés est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit et/ou une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est ramené à 20 %. Toutefois, les États membres peuvent ne pas assujettir les risques pris sur ces clients à cette limite de 20 %, s'ils prévoient un contrôle particulier des risques en question par d'autres mesures ou procédures. Ils informent la Commission et le è1 comité bancaire européen ç de la teneur de ces mesures ou procédures.

3.           Un établissement de crédit ne peut assumer de grands risques dont le montant cumulé dépasse 800 % de ses fonds propres.

ê2000/12/CE art. 49, par. 4 (adapté)

4. Les États membres peuvent imposer des limites plus strictes que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.

ê2000/12/CE Art. 49, par. 1 à 5

54.         Un établissement de crédit doit, en ce qui concerne les risques qu'il assume, respecter en permanence les limites fixées aux paragraphes 1, 2 et 3. Si, dans un cas exceptionnel, les risques assumés dépassent néanmoins ces limites, une notification doit être immédiatement adressée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se conforme aux limites.

ònouveau

Article 112

1.           Aux fins des articles 113 à 117, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu des articles 90 à 93, autres que les titres liés à un crédit (credit linked notes).

2.           Sous réserve du paragraphe 3, lorsque la reconnaissance d’une protection financée ou non financée du crédit peut être autorisée en vertu des articles 113 à 117, cette autorisation dépend du respect des critères d’éligibilité et autres exigences minimales fixés aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des risques pondérés conformément aux articles 78 à 83.

3.           Lorsqu’un établissement de crédit se fonde sur l’article 114, paragraphe 2, la prise en compte de la protection du crédit est soumise aux exigences pertinentes prévues aux articles 84 à 89.

ê2000/12/CE art. 49, par. 4 à 6 (adapté)

Article 113

1.         Les États membres peuvent imposer des limites plus strictes que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 Ö à l’article 111 Õ.

62.       Les États membres peuvent exempter, totalement ou partiellement, de l'application des Ö de l’article 111, Õ paragraphes 1, 2 et 3, les risques pris par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, conformément à la présente directive ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.

ê2000/12/CE art. 49, par. 7 (adapté)

ðnouveau

73. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 Ö de l’article 111 Õ les risques suivants:

(a) actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A ð qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï;

(b) actifs constituant des créances sur les Communautés européennes ð des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï ;

(c) actifs constituant des créances expressément garanties par Ö les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A, ainsi que par les Communautés européennes Õ ð des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï ;

(d) autres risques sur, ou garantis par, les administrations centrales ou les banques centrales e la zone A ou les Communautés européennes ð des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité à laquelle le risque est imputable ou par laquelle il est garanti recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï;

(e) actifs constituant des créances et autres risques sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone B ð non visées au point a) ï, libellés et, le cas échéant, financés dans la devise de l'emprunteur;

(f) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres ð d’emprunt ï émis par les administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, par les Communautés européennes ou par les administrations régionales ou locales des États membres pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique en matière de solvabilité, conformément à l'article 44 ð des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, dès lors que ces titres représentent une créance sur leur émetteur qui recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï;

(g) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme d'un dépôt en liquide constitué auprès de l'établissement Ö de crédit Õ prêteur, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;

(h) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres représentatifs de dépôts émis par l'établissement Ö de crédit Õ prêteur ou par un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement Ö de crédit Õ prêteur et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux;

(i) actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit, d'une durée égale ou inférieure à un an, et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements;

(j) actifs constituant des créances et autres risques, d'une durée égale ou inférieure à un an, garantis conformément à l'article 45, paragraphe 2, ð l’annexe VI, partie 1, point 82, ï sur des établissements qui, sans être des établissements de crédit, respectent les conditions visées audit paragraphe ð point ï;

(k) effets de commerce et autres effets analogues, d'une durée égale ou inférieure à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;

(l) obligations définies à l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE ð obligations sécurisées, telles que définies aux articles 78 à 83 ï;

ê2000/12/CE (adapté)

(m) jusqu'à coordination ultérieure, les participations dans des compagnies d'assurances visées à l'article 51 Ö 122 Õ, paragraphe 3 Ö 1 Õ, jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui prend la participation;

(n) actifs constituant des créances sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit prêteur est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

ê2000/12/CE (adapté)

(o) risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres autres que ceux visés au point f);, à condition que ces titres ne soient émis ni par l'établissement de crédit lui-même ou par son entreprise mère ou par une de leurs filiales, ni par le client ou le groupe de clients liés en question.; Les titres donnés en nantissement doivent être évalués au prix du marché et avoir une survaleur par rapport aux risques garantis et être soit cotés à une bourse, soit être effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par l'intermédiaire d'opérateurs professionnels reconnus et assurant, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, la possibilité de déterminer un prix objectif qui permette de vérifier à tout moment la survaleur de ces titres. La survaleur requise est de 100 %; toutefois elle est de 150% dans le cas d'actions et de 50% dans le cas d'obligations émises par les établissements de crédit, par les administrations régionales ou locales des États membres autres que celles visées à l'article 44, et dans le cas d'obligations émises par la BEI et par les banques multilatérales de développement.

ê2000/12/CE (adapté)

(p) prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un logement ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement donné en location tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné.; La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation sera effectuée au moins une fois par an. Aux fins du présent point, on entend par «logement», le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur;

ònouveau

(q) les éléments suivants, dès lors qu’ils recevraient une pondération de risque de 50 % en vertu des articles 78 à 83, et seulement jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur du bien immobilier concerné:

i)       risques garantis par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures applicables aux bureaux ou autres locaux commerciaux;

ii)      risques liés à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux;

Aux fins du point ii), et jusqu’au 31 décembre 2011, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent autoriser les établissements de crédit à tenir compte de 100 % de la valeur du bien immobilier concerné. À la fin de cette période, ce traitement sera revu. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté de traitement préférentiel.

ê2000/12/CE (adapté)

qr)     50 % des éléments de hors bilan à risque modéré visés à l'annexe II;

rs)      moyennant accord des autorités compétentes, les garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissement de crédit, sous réserve d'une pondération à 20% de leur montant.;

Les États membres informent la Commission de l'utilisation qu'ils font de cette faculté afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence;

st)      les éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II, pour autant qu'il ait été conclu avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel le risque ne peut être encouru qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'il n'entraîne pas un dépassement des limites applicables au titre des Ö de l’article 111,Õ paragraphes 1, 2 et 3 Ö 1 à 3 Õ.

ònouveau

Les espèces reçues au titre d’une credit linked note émise par l’établissement de crédit, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l’établissement de crédit et qui font l’objet d’une convention de netting portant sur des éléments du bilan, sont réputés relever du point g).

ê2000/12/CE art. 49, pt o), 2e et 3e phrases (adapté)

ð nouveau

Ö Aux fins du point o), Õ Lles titres donnés en nantissement doivent être évalués au prix du marché et avoir une survaleur par rapport aux risques garantis et être soit cotés à une bourse, soit être effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par l'intermédiaire d'opérateurs professionnels reconnus et assurant, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, la possibilité de déterminer un prix objectif qui permette de vérifier à tout moment la survaleur de ces titres. La survaleur requise est de 100 %;. tToutefois, elle est de 150 % dans le cas d'actions et de 50 % dans le cas d'obligations émises par ldes établissements de crédit, Ö ou Õ par les administrations Ö autorités Õ régionales ou locales des États membres autres que celles visées à l'article 44 Ö au point f) Õ et dans le cas d'obligations émises par la BEI et par les banques multilatérales de développement ð autres que celles recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standard. En cas de non congruence entre l’échéance du risque et celle de la protection du crédit, la sûreté n’est pas reconnue. ï Ö Les titres donnés en nantissement ne peuvent constituer des fonds propres d'établissements de crédit. Õ

Ö Aux fins du point p),Õ Lla valeur de ce du bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation sera effectuée au moins une fois par an. Aux fins du présent point Ö p) Õ, on entend par «logement» le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur;.

Les États membres informent la Commission de l'utilisation qu'ils font de cette faculté Ö toute exemption accordée au titre du point s) Õ afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence;.

ònouveau

Article 114

1.         Sous réserve du paragraphe 3, pour le calcul de la valeur des risques aux fins de l’article 111, paragraphes 1 à 3, les États membres peuvent, au lieu d’appliquer les exemptions partielles ou totales prévues à l’article 111, paragraphe 3, points f), g) h) et o), autoriser un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières à utiliser une valeur inférieure à la valeur effective des risques, mais pas inférieure au total des valeurs pleinement ajustées des risques sur le client ou groupe de clients liés concerné.

À cet effet, on entend par «valeur pleinement ajustée» la valeur calculée en vertu des articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*).

Lorsque le présent paragraphe est appliqué à un établissement de crédit, l’article 111, paragraphe 3, points f), g), h) et o), ne s'applique pas à cet établissement de crédit.

2.         Sous réserve du paragraphe 3, un établissement de crédit qui a le droit d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie de risques donnée en vertu des articles 84 à 89 peut être autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu’il est en mesure d’estimer les effets de ses sûretés financières sur ses risques distinctement de tout autre aspect afférent aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de ses risques aux fins de l'article 113, paragraphe 3.

Les autorités compétentes doivent être satisfaites de la qualité des estimations produites par l’établissement de crédit en vue de réduire la valeur exposée au risque aux fins des exigences de l'article 111.

Lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, il doit le faire d’une façon jugée cohérente par les autorités compétentes. Cette disposition vaut en particulier pour tous les grands risques.

Un établissement de crédit qui a le droit d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie de risques donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses risques selon la méthode visée au premier alinéa peut être autorisé, aux fins de ce calcul, à appliquer l'approche prévue au paragraphe 1 ou l'approche prévue à l'article 113, paragraphe 3, point o). Il ne peut utiliser que l’une de ces deux approches.

3.         Un établissement de crédit autorisé à appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 1 et 2 lorsqu’il calcule la valeur de ses risques aux fins de l’article 111, paragraphes 1 à 3, met régulièrement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Ces scénarios de crise tiennent compte des risques découlant d'un changement éventuel des conditions du marché qui pourrait avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement de crédit, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de crise.

L’établissement de crédit doit donner aux autorités compétentes l’assurance que les scénarios de crise qu’il met en œuvre sont adéquats pour l’évaluation de ces risques.

Au cas où un scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en vertu du paragraphe 2 ou 3, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des risques aux fins de l’article 111, paragraphes 1 à 3, est réduite en conséquence.

Les établissements de crédit intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a)           les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une non‑congruence entre les échéances de leurs expositions et celle de toute protection du crédit portant sur ces celles-ci;

b)           les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment aux grands risques de crédit indirectement encourus (par exemple, risque sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté).

4.         Lorsque les effets des sûretés sont pris en compte en vertu des paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent traiter toute fraction garantie d’un risque comme un risque sur l'émetteur de la sûreté, et non plus sur le client.

ê2000/12/CE art. 49, par. 8 et 9 (adapté)

ðnouveau

Article 115

81.       Les États membres peuvent, aux fins de l'application des Ö l’article 111, Õ paragraphes 1, 2 et 3 Ö 1 à 3 Õ, attribuer une pondération de 20 % aux actifs constituant des créances sur des administrations Ö autorités Õ régionales et locales des États membres, ð dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, ï ainsi qu'aux autres risques sur ces administrations Ö autorités Õ ou garantis par celles-ci ð, dès lors que les créances sur ces autorités reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83ï ; les États membres, dans les conditions prévues par l’article 44, peuvent toutefois ramener ce taux à 0%.

ð Toutefois, les États membres peuvent ramener cette pondération à 0 % pour les actifs constituant des créances sur des autorités régionales et locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, ainsi qu'aux autres risques sur ces autorités ou garantis par celles-ci, dès lors que les créances sur ces autorités reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83. ï

9.2.      Les États membres peuvent, aux fins de l'application des Ö l’article 111 Õ paragraphes 1, 2 et 3 Ö 1 à 3 Õ, attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actif constituant des créances ainsi qu'à d'autres risques sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans et une pondération de 50 % aux éléments d'actif constituant des créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans, pour autant que ces dernières soient représentées par des instruments de dette émis par un établissement de crédit et que ces instruments soient, de l'avis des autorités compétentes, effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels et soient cotés quotidiennement sur ce marché ou dont l'émission a été autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit émetteur. Dans tous les cas, ces éléments ne peuvent pas représenter des fonds propres.

ê2000/12/CE art. 49, par. 10 (adapté)

Article 116

Par dérogation au paragraphe 7, point i), et au paragraphe 9 Ö à l’article 113, paragraphe 3, point i), et à l’article 115, paragraphe 2 Õ, les États membres peuvent attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit, indépendamment de leur durée.

ê2000/12/CE art. 49, par. 11 (adapté)

Article 117

111.       Lorsqu'un risque sur un client est garanti par une tierce partie, ou par un nantissement sous forme de titres émis par une tierce partie dans les conditions définies au paragraphe 7, Ö à l’article 113, paragraphe 3, Õ point o), les États membres peuvent:

a)      considérer que le risque est pris sur la tierce partie Ö le garant Õ et non sur le client, si le risque est garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, directement et inconditionnellement par cette tierce partie,;

b)      considérer que le risque est pris sur la tierce partie et non sur le client, si le risque défini au paragraphe 7, Ö à l’article 113, paragraphe 3, Õ point o), est garanti par un nantissement dans les conditions y visées Ö dans cette disposition Õ.

ònouveau

2.           Lorsque les États membres appliquent le traitement prévu au paragraphe 1, point a):

a)      lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle le risque est libellé, le montant du risque réputé garanti est calculé conformément aux dispositions de l’annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence monétaire en cas de protection non financée du crédit;

b)      une non-congruence entre l’échéance du risque et celle de la protection est traitée conformément aux dispositions de l’annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence des échéances;

c)      une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu à l’annexe VIII.

ê2000/12/CE art. 49, par. 2 (adapté)

12. Le Conseil examine au plus tard le 1er janvier 1999, sur la base d'un rapport de la Commission, le traitement des risques interbancaires prévu au paragraphe 7, point i), et aux paragraphes 9 et 10. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des éventuelles modifications à y apporter.

ê2000/12/CE art. 50 (adapté)

ðnouveau

Article 118

Surveillance des grands risques sur une base consolidée et sur une base non consolidée

1. Lorsqu'un établissement de crédit n'est ni une entreprise mère ni une filiale, le respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine est surveillé sur une base non consolidée.

2. Dans les autres cas, le respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine est surveillé sur une base consolidée conformément aux articles 52 à 56.

3. Les États membres peuvent ne pas soumettre à la surveillance du respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine, sur une base individuelle ou sous-consolidée, l'établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est soumis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi que toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée.

Ils peuvent également ne pas exercer cette surveillance lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière établie dans le même État membre que l'établissement de crédit, pour autant que cette compagnie soit soumise à la même surveillance que les établissements de crédit.

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, ð Lorsque les exigences de la présente section ne sont pas respectées par un établissement de crédit à titre individuel ou sur une base sous-consolidée en vertu de l’article 69, paragraphe 1, ou lorsque les dispositions de l’article 70 sont appliquées à des établissements de crédit mères dans un État membre, ï des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.

ònouveau

Article 119

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente section, accompagné de toute proposition appropriée.

ê2000/12/CE

Section 6

Participations qualifiées hors du domaine financier

ê2000/12/CE art. 51, par. 1 et 2 (adapté)

Article 120

Limitations des participations qualifiées non financières

1.         Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à l'article 43, paragraphe 2, point f), de la directive 86/635/CEE.

2.         Le montant total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est visée à l'article 43, paragraphe 2, point f), de la directive 86/635/CEE ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit.

ê2002/87/CE art. 29, pt 5 (adapté)

5. Les États membres peuvent ne pas appliquer les limitations énoncées aux paragraphes 1 et 2 aux participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE.

ê2000/12/CE art. 51, par. 4 (adapté)

4. Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour le compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes 1 et 2. Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses.

ê2000/12/CE art. 51, par. 5

53.       Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.

ê2000/12/CE art. 51, par. 6 (adapté)

6. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limitations fixées aux paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à 100% par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité. S'il existe des excédents par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus élevé des excédents.

ê2000/12/CE art. 51, par. 4

Article 121

Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour le compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes 1 et 2. Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses.

ê2002/87/CE art. 29, pt 5

Article 122

31.         Les États membres peuvent ne pas appliquer les limitations énoncées aux paragraphes 1 et 2 aux participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE.

ê2000/12/CE art. 51, par. 6 (adapté)

62.         Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limitations fixées aux Ö à l’article 120, Õ paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à 100 % par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité. S'il existe des excédents par rapport aux limites fixées aux Ö à l’article 120, Õ paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus élevé des excédents.

ònouveau

CHAPITRE 3

PROCESSUS D’ÉVALUATION PROPRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Article 123

Les établissements de crédit disposent de stratégies et procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en continu le montant, le type et la répartition de fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

Ces stratégies et procédures font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement de crédit.

ê2000/12/CE (adapté)

CHAPITRE 34

SURVEILLANCE Ö ET INFORMATION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES Õ SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

ê 2000/12/CE (nouveau)

è1 2002/87/EC art. 29, pt 6

Article 52

Surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit

1. Tout établissement de crédit qui a pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements est soumis à une surveillance sur la base de sa situation financière consolidée, dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 54. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6.

2. Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 54. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6. è1 Sans préjudice de l'article 54 bis, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel. ç

ê2000/12/CE art. 52, par. 3

3. Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l'article 53 peuvent renoncer dans des cas individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

– lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire,

– lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: 10 millions d'euros ou 1% du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation. Si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités ou

– lorsque de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

ê2000/12/CE art. 52, par. 5 à 8

5. La surveillance de la solvabilité, de l'adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques sont effectués sur une base consolidée conformément au présent article et aux articles 53 à 56. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe 2.

Le respect des limites fixées à l'article 51, paragraphes 1 et 2, fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de crédit.

6. Les autorités compétentes prescrivent dans l'ensemble des entreprises incluses dans le champ de la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumis un établissement de crédit en application des paragraphes 1 et 2, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

7. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres directives, les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe 5 aux établissements de crédit qui, en tant qu'entreprises mères, sont assujettis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'entreprise mère. La même faculté d'exonération est admise lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit, et notamment aux règles énoncées au paragraphe 5.

Dans les deux cas visés au premier alinéa, des mesures doivent être prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire.

Si les autorités compétentes appliquent ces normes sur une base individuelle, elles peuvent, pour le calcul des fonds propres, faire usage de la disposition prévue à l'article 34, paragraphe 2, dernier alinéa.

8. Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit, a été agréé et est situé dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet établissement les règles énoncées au paragraphe 5 sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

ê2000/12/CE art. 52, par. 9 (adapté)

è1 2004/xx/CE art. 3, pt 9

9. Nonobstant les exigences du paragraphe 8, les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. è1 Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres. ç

ònouveau

Section 1 – Surveillance

Article 124

1.           Sur la base des critères techniques définis à l’annexe XI, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit pour se conformer à la présente directive et évaluent les risques auxquels ceux-ci sont ou pourraient être exposés.

2.           Le champ d’application du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1 est celui des exigences de la présente directive.

3.           Sur la base du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent assurent une gestion et une couverture adéquates de leurs risques.

4.           Les autorités compétentes fixent la fréquence et l’intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'établissement de crédit concerné. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an.

5.           Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes tiennent notamment compte de l’exposition des établissements de crédit au risque de crédit inhérent à leurs activités autres que de négociation. Dans le cas des établissements dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d’un changement brutal et inattendu des taux d’intérêt, des mesures sont arrêtées, dont la portée est prescrite par les autorités compétentes et ne diffère pas d’un établissement de crédit à l’autre.

ê2000/12/CE art. 53, par. 1 et par. 2, 1er alinéa (adapté)

ðnouveau

Article 125

Autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée

1.           Lorsque l'entreprise mère est un établissement de crédit ð mère dans un État membre ou dans l’UE ï, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 4 Ö 6 Õ.

2.           Lorsqu’un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière ð mère dans un État membre ou dans l’UE ï, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 4 Ö 6 Õ.

ê2000/12/CE art. 53, par. 2, 2e et 3e alinéas, et par. 3 (adapté)

ðnouveau

Article 126

3.1.        Toutefois, lLorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière ð mère dans un État membre ou dans l’UE ï, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit agréé dans l'État membre où la compagnie financière a été constituée.

S'il n'y a pas d'établissement de crédit filiale agréé dans l'État membre où la compagnie financière a été constituée, les autorités compétentes des États membres concernés (y compris celles de l'État membre où a été constituée la compagnie financière) se concertent pour désigner, d'un commun accord, celles d'entre elles qui exerceront la surveillance sur une base consolidée. À défaut d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont agréé l'établissement de crédit possédant le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné en premier lieu l'agrément visé à l'article 4.

3. Les autorités compétentes concernées peuvent déroger d'un commun accord aux règles énoncées au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas.

ònouveau

Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières ayant leur siège dans des États membres différents et que chacun de ces États membres accueille au moins l’un de ces établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé.

2.           Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans la Communauté ont comme entreprise mère la même compagnie financière et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière a été constituée, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes ayant agréé l'établissement de crédit qui affiche le total du bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière mère dans l’UE.

ê2000/12/CE art. 53, par. 4

4. Les accords visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3 prévoient les mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée.

ònouveau

3.           Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, ne pas respecter les critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les différents États membres, et charger d’autres autorités compétentes d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’UE, à la compagnie financière mère dans l'UE ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis à ce sujet.

4.           Les autorités compétentes notifient à la Commission tout accord relevant du paragraphe 3.

ê2000/12/CE art. 52, par. 2, dernière phrase (adapté)

ðnouveau

Article 127

1.           ð Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée. ï Sans préjudice de l'article 54 bis, Ö 135 Õ, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel.

ê2000/12/CE art. 52, par. 4 (adapté)

42.         Lorsque les autorités compétentes d'un État membre n'incluent pas un établissement de crédit filiale dans la surveillance sur une base consolidée par application d'un des cas prévus au paragraphe 3, deuxième et troisième tirets Ö à l’article 73, paragraphe 1, points b) et c) Õ, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet établissement de crédit filiale peuvent demander à l'entreprise mère les informations de nature à leur faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit.

ê2000/12/CE art. 52, par. 10 (adapté)

103.       Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l'article 55 Ö 137 Õ. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations, prévues à cet article, sont applicables.

ê2000/12/CE art. 53, par. 5

Article 128

5. Lorsque, dans les États membres, il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles.

ònouveau

Article 129

1.           L’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l’UE et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières mères dans l’UE exerce les fonctions suivantes:

a)      surveillance prudentielle et évaluation du respect des exigences fixées à l’article 71, à l’article 72, paragraphes 1 et 2, et à l’article 73, paragraphe 3;

b)      coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence;

c)      planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris des activités visées à l’article 124, en coopération avec les autorités compétentes concernées, et des activités visées aux articles 43 et 141.

2.           Lorsque une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, ou à l’article 105 est demandée par un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière mère dans l’UE, les autorités compétentes travaillent ensemble en totale concertation en vue de déterminer s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.

Toute demande relevant du premier alinéa n’est soumise qu’à l’autorité compétente visée au paragraphe 1.

Dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes rendent ensemble leur décision sur la demande, sous la forme d’un document unique. Ce document est fourni au demandeur. En l’absence de décision collective dans un délai de six mois, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 prend seule une décision sur la demande.

Article 130

1.           En cas de situation d’urgence susceptible de menacer la stabilité, y compris l’intégrité, du système financier, les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée alertent dès que possible, sous réserve du titre V, chapitre 1, section 2, les autorités visées à l’article 49, point a), et à l’article 50. Cette obligation s’applique à toutes les autorités compétentes chargées de la surveillance de groupes donnés conformément aux articles 125 et 126, ainsi qu’à l’autorité compétente visée à l’article 129, paragraphe 1.

2.           Lorsqu’elle a besoin d’informations déjà communiquées à une autre autorité compétente, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée contacte, si possible, cette autre autorité compétente en vue d’éviter la duplication des communications aux diverses autorités compétentes prenant part à la surveillance.

Article 131

En vue de promouvoir et d’instaurer une surveillance efficace, les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires aux autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée et prévoir des procédures en matière de processus décisionnel et de coopération avec les autres autorités compétentes.

ê2000/12/CE art. 52, par. 9 (adapté)

Nonobstant les exigences du paragraphe 8, lLes autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité consultatif bancaire.

ònouveau

Article 132

1.           Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l’exercice des missions prudentielles qui leur incombent en vertu de la présente directive. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

En particulier, les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée des entreprises mères dans l’UE veillent à ce que les informations pertinentes soient transmises aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres.

Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:

a)      identification de la structure de groupe de tous les établissements de crédit importants faisant partie d’un groupe, ainsi que de leurs autorités compétentes;

b)      procédures régissant la collecte d’informations auprès des établissements de crédit faisant partie d’un groupe et la vérification de ces informations;

c)      évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou d’autres entités d’un groupe et qui pourraient sérieusement affecter ces établissements de crédit;

d)      sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de l’article 136 et toute limite imposée à l’utilisation d’une approche modèle avancé pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l’article 105.

2.           Les autorités compétentes chargées de la surveillance d’établissements de crédit contrôlés par un établissement de crédit mère dans l’UE contactent les autorités compétentes visées à l’article 129, paragraphe 1, lorsqu’elles ont besoin d’informations concernant la mise en œuvre d’approches et de méthodes prévues dans la présente directive dont ces dernières autorités compétentes peuvent déjà disposer.

3.           Avant de prendre une décision sur les points suivants, les autorités compétentes concernées consultent les autres autorités compétentes lorsque cette décision revêt de l’importance pour les missions prudentielles de ces dernières:

a)      changements affectant l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la direction d’établissements de crédit qui font partie d’un groupe et nécessitant l’approbation ou l’agrément des autorités compétentes;

b)      sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de l’article 136 et toute limite imposée à l’utilisation d’une approche modèle avancé pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l’article 105.

Aux fins du point b), les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée sont toujours consultées.

Cependant, des autorités compétentes peuvent décider de ne procéder à aucune consultation en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de leurs décisions. Elles en informent alors immédiatement les autres autorités compétentes.

ê2000/12/CE art. 54, par. 1 (adapté)

Article 133

Forme et étendue de la consolidation

1.           Les autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée doivent Ö exigent Õ, aux fins de la surveillance, exiger la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.

Toutefois, Ö les autorités compétentes peuvent n’exiger qu’une Õ la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l' Ö leur Õ avis des autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part du capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicitement souscrits.

ê2002/87/CE art. 29, pt 7) a)

Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

ê2000/12/CE art. 54, par. 2 et 3 (adapté)

2.           Les autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée doivent Ö exigent Õ, aux fins de la surveillance, exiger la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent.

3.           Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

ê2000/12/CE art. 54, par. 4, 1er alinéa (adapté)

Article 134

41.       Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 Ö de l’article 133 Õ, les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a)      lorsqu'un établissement de crédit exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements,;

b)      lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires.

ê2002/87/CE art. 29, pt 4) b)

---------

ê 2000/12/CE art. 54, par. 4, 2e alinéa

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

ê2000/12/CE art. 54, par. 5 (adapté)

ðnouveau

52        Lorsque la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application de l'article 52, paragraphes 1 et 2 Ö des articles 125 et 126 Õ, les entreprises de services bancaires auxiliaires ð et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE ï sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites Ö à l’article 133 et Õ aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

ê2002/87/CE art. 29, pt 8) (adapté)

Article 135

Responsables de la direction des compagnies financières

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.

ònouveau

Article 136

1.         Les autorités compétentes exigent de tout établissement de crédit qui ne satisfait pas aux exigences de la présente directive qu’il arrête rapidement les actions ou mesures nécessaires pour redresser la situation.

À cet effet, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes:

a)           obliger l’établissement de crédit à détenir des fonds propres d’un montant supérieur au minimum prescrit à l’article 75;

b)           renforcer les dispositifs et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 22 et 123;

c)           exiger de l’établissement de crédit qu’il applique à ses actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres;

d)           restreindre ou limiter les activités, les opérations ou le réseau de l’établissement de crédit;

e)           réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes de l’établissement de crédit.

L’adoption de ces mesures est soumise au titre V, chapitre 1, section 2.

2.         Les autorités compétentes imposent une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit à l’article 75 au moins aux établissements de crédit qui ont mis en place, pour la gestion et la couverture de leurs risques, des dispositifs, stratégies, procédures et mécanismes inadéquats, lorsque la seule application d’autres mesures n’est guère susceptible de renforcer ceux-ci dans un délai approprié.

ê2000/12/CE art. 55, par. 1 (adapté)

Article 137

Informations à fournir par les compagnies mixtes et leurs filiales

1.           Jusqu'à coordination ultérieure des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements de crédit exigent de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.

ê2000/12/CE art. 55, par. 2 (adapté)

2.           Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des vérifications externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, il peut être recouru également à la procédure prévue à l'article 56 Ö 140 Õ, paragraphe 4 Ö 1 Õ. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé l'établissement de crédit filiale, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue à l'article 56 Ö 140 Õ, paragraphe 7 Ö 1 Õ.

ê2002/87/CE art. 29, pt 9) (adapté)

Article 138

Transactions intragroupe avec des compagnies holdings mixtes

1.         Sans préjudice des dispositions du titre V, chapitre II Ö 2 Õ, section 3 Ö 5 Õ, de la présente directive, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance desdits établissements de crédit exercent une surveillance générale sur les transactions qu'ils effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.

2.         Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte qu'ils ont pour entreprise mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils leur communiquent toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 48 Ö 110 Õ. Ces procédures et transactions importantes font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes.

Lorsque ces transactions intragroupe compromettent la situation financière d'un établissement de crédit, l'autorité compétente chargée de la surveillance de cet établissement prend des mesures appropriées.

ê2000/12/CE art. 56, par. 1 à 3 (adapté)

Article 139

Mesures destinées à faciliter la surveillance sur une base consolidée

1.         Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, ni les compagnies mixtes et leurs filiales, ou les filiales visées à l'article 52 Ö 127 Õ, paragraphe 10 Ö 3 Õ, d'échanger entre elles les informations utiles pour l'exercice de la surveillance, conformément aux articles 52 à 55 Ö 124 à 138 Õ et au présent article.

2.         Lorsque l'entreprise mère et le ou les établissements de crédit qui sont ses filiales sont situés dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur une base consolidée en vertu des dispositions de l'article 53 Ö articles 125 et 126 Õ, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère les informations utiles pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les transmettre à ces autorités.

3.         Les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières, d'établissements financiers ou d'entreprises de services bancaires auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

De même, les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées à l'article 55 Ö 137 Õ étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie mixte et ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 52 Ö 127 Õ, paragraphe 10 Ö 3 Õ.

ê2000/12/CE art. 56, par. 4 à 6 (adapté)

Article 140

41.       Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises offrant des services d'investissement soumises à un régime d'autorisation, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre un contrôle de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

52.       Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive tombent sous le secret professionnel défini à l'article 30 Ö au titre V, chapitre 1, section 2 Õ.

63.       Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières visées à l'article 52 Ö 71 Õ, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission.

ê2000/12/CE art. 56, par. 7 (adapté)

è1 2002/87/CE art. 29, pt 10

Article 141

Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une filiale visée à l'article 55 Ö 137 Õ, ou une filiale visée à l'article 52 Ö 127 Õ, paragraphe 10 Ö 3 Õ, situés dans un autre État membre, elles doivent demander Ö demandent Õ aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles‑mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.è1 Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. ç

ê2000/12/CE art. 56, par. 8 (adapté)

Article 142

Les États membres prévoient que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, il peut être prononcé, à l'égard des compagnies financières et des compagnies mixtes ou de leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application des articles 52 à 55 Ö 124 à 141 Õ et du présent article, des sanctions ou des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes. Dans certains cas, ces mesures peuvent nécessiter l'intervention des autorités judiciaires.

Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les Ö ces Õ sanctions ou mesures susvisées permettent d'obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque le siège social d'une compagnie financière ou d'une compagnie mixte n'est pas le lieu où se trouve son administration centrale ou son principal établissement.

ê2002/87/CE art. 29, pt 11) (adapté)

è1 2004/xx/CE art. 3, pt 10

Article 143

Entreprise mère établie dans un pays tiers

1.         Lorsqu'un établissement de crédit, dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège social en dehors de la Communauté Ö dans un pays tiers Õ, n'est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu de l'article 52 Ö des articles 125 et 126 Õ, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente d'un Ö du Õ pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 52 Ö dans la présente directive Õ.

La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le quatrième alinéa Ö paragraphe 3 Õ s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

2.         è1 La Commission peut demander au comité bancaire européen de ç donner des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté Ö dans un pays tiers Õ. Le comité réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification apportée aux régimes de surveillance consolidée appliqués par lesdites autorités compétentes.

L'autorité compétente qui effectue la vérification spécifiée au Ö paragraphe 1, Õ deuxième Ö premier Õ alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente peut également consulter le comité avant de prendre une décision.

3.         À défaut d'une surveillance équivalente, les États membres appliquent par analogie les dispositions de l'article 52 Ö la présente directive Õ à l'établissement de crédit Ö ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d’autres techniques prudentielles propres à atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de créditÕ.

En guise d'alternative, les États membres habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques prudentielles appropriées permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit.

Ces méthodes Ö techniques prudentielles Õ doivent être approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans la Communauté et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie.

Les méthodes Ö techniques prudentielles Õ doivent permettre d' Ö être conçues pour Õ atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et être notifiées aux autres autorités compétentes concernées et à la Commission.

ònouveau

Section 2

Informations à publier par les autorités compétentes

Article 144

1.         Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a)           le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;

b)           les modalités d’exercice des options et facultés prévues par la législation communautaire;

c)           les critères généraux et méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation visés à l’article 124;

d)           sans préjudice des dispositions du titre V, chapitre 1, section 2, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre.

Les informations publiées conformément au premier alinéa sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres.

CHAPITRE 5

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Article 145

1.         Aux fins de la présente directive, les établissements de crédit publient les informations répertoriées à l’annexe XII, partie 2, sous réserve des dispositions de l’article 146.

2.         La reconnaissance par les autorités compétentes, en vertu du chapitre 2, section 3, sous‑sections 2 et 3, et de l’article 105, des instruments et méthodes visés à l’annexe XII, partie 3, donnent lieu à la publication, par les établissements de crédit, des informations qui y sont répertoriées.

3.         Les établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence.

Article 146

1.         Nonobstant l’article 145, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à ne pas présenter une ou plusieurs des communications prévues à l'annexe XII, partie 2, lorsqu’il estime que les informations à fournir dans ces communications ne doivent pas, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 1, être considérées comme significatives.

2.         Nonobstant l’article 145, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à ne pas publier une ou plusieurs des rubriques d’information incluses dans les communications prévues à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsqu’il estime que ces rubriques pourraient contenir des informations qui, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3, doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.

3.         Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l’établissement de crédit concerné indique, dans ses communications, le fait qu’il n’a pas publié certaines rubriques d’information ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité.

Article 147

1.         Les établissements de crédit publient les communications exigées à l’article 145 au moins une fois par an. Ils effectuent cette publication le plus tôt possible.

2.         Les établissements de crédit déterminent aussi si une publication plus fréquente que celle prévue au paragraphe 1 est nécessaire, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 4.

Article 148

1.         Les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à déterminer le média, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à l’article 145. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un média ou un lieu unique.

2.         Les communications équivalentes effectuées par les établissements de crédit en vertu d’exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à l’article 145. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements de crédit indiquent où elles peuvent être trouvées.

Article 149

Nonobstant les articles 146 à 148, les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à exiger des établissements de crédit:

a)           qu’ils publient une ou plusieurs des communications visées à l’annexe XII, parties 2 et 3;

b)           qu’ils publient une ou plusieurs communications plus souvent qu’une fois par an et qu’ils se tiennent à des délais de publication;

c)           qu’ils utilisent d'autres médias et lieux de publication que leurs états financiers;

d)           qu’ils recourent à des moyens spécifiques de vérification des communications ne relevant pas du contrôle légal des comptes.

ê 2004/xx/EC art. 3, pt 11

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ê2000/12/CE

TITRE VI

POUVOIRS D'EXÉCUTION

ê2000/12/CE art. 60 (adapté)

ðnouveau

Article 150

Adaptations techniques

1.           Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, du rapport visé à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa Ö de la proposition que la Commission devrait présenter conformément à l’article 62 Õ, les adaptations techniques Ö modifications se rapportant aux points suivants Õ sont arrêtées selon la procédure fixée au paragraphe 2, lorsqu'elles se rapportent aux points suivants Ö visée à l’article 151 Õ:

a)       la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers,;

b)      la clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté,;

c)       l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes,;

la définition de la zone A à l'article 1er, point 14,

la définition des banques multilatérales de développement à l'article 1er, point 19,

d)      ð toute modification de la liste figurant à l’article 2; ï

e)       la modification du montant du capital initial prévu à l'article 5 Ö 9 Õ pour tenir compte des développements économiques et monétaires,;

f)       l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 18 et 19 Ö 23 et 24 Õ et figurant à l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie de la liste en vue de tenir compte du développement des marchés financiers,;

g)      les domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent échanger des informations, énumérées à l'article 28 Ö 42 Õ,;

h)      ð la modification des articles 56 à 67 en vue de tenir compte de l’évolution des normes ou exigences comptables édictées par la législation communautaire; ï

i)       la modification de la définition Ö liste Õ des actifs visés à l'article 43 Ö catégories de risques répertoriées aux articles 79 et 86 Õ, en vue de tenir compte des développements sur les marchés financiers,;

j)       ð la modification du montant indiqué à l’article 79, paragraphe 2, point c), et à l’article 86, paragraphe 4, point a), en vue de tenir compte des effets de l'inflation; ï

k)      la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV et leur traitement dans le calcul du ratio décrit aux articles 42, 43 et 44 et à l'annexe III ð des valeurs exposées au risque aux fins du titre V, chapitre 2, section 3 ï,;

l)       ð l’adaptation des dispositions des annexes V à XII en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, en particulier du fait de nouveaux produits financiers, ou des normes ou exigences comptables édictées par la législation communautaire. ï

Ö 2.     La Commission peut adopter les mesures d’exécution suivantes conformément à la procédure visée à l’article 151.Õ

a)       la spécification de l’ampleur d’un changement brutal et inattendu des taux d’intérêt, visé à l’article 124, paragraphe 5;

b)      une réduction temporaire du ratio minimal Ö niveau minimum des fonds propres Õ prévu à l'article 47 Ö 75 Õ ou des pondérations prévues à l'article 43 Ö au titre V, chapitre 2, section 3 Õ, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques,;

c)       ð sans préjudice du rapport visé à l’article 119, ï la clarification des exemptions prévues à l'article 49 Ö 111 Õ, paragraphes 5 à 10 Ö 4 et aux articles 113, 115 et 116Õ.;

d)      ð la spécification des principaux aspects à propos desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d); ï

e)       ð la spécification du format, de la structure, du contenu et de la date de publication annuelle des communications prévues à l’article 114. ï

ê2004/xx/CE art. 3, pt 12 (adapté)

Article 151

1.           La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission (ci-après dénommé «le comité»), qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe Ö article Õ, la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de cette décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

ê2000/12/CE

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ê2000/12/CE art. 60, par. 2 (adapté)

Article 61

Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 36

Le Danemark peut autoriser ses établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds, avant le 1er janvier 1990, et transformés en société anonymes, à continuer à inclure les engagements solidaires de ses membres, respectivement des emprunteurs visés à l'article 36, paragraphe 1, dont les créances sont assimilées à ces engagements solidaires, dans leurs fonds propres dans les limites suivantes:

a)         la base de calcul de la part des engagements solidaires des emprunteurs est le total des éléments visés à l'article 35, paragraphe 2, points 1 et 2, moins les éléments visés à l'article 35, paragraphe 2, points 9, 10 et 11;

b)         la base de calcul à la date du 1er janvier 1991 ou, en cas de transformation à une date ultérieure, à la date de transformation, est la base de calcul maximale. La base de calcul ne doit jamais être supérieure à la base de calcul maximale;

c)         à compter du 1er janvier 1997, la base de calcul maximale est réduite de la moitié du produit des émissions de nouveau capital, au sens de l'article 35, paragraphe 2, point 1, faites après cette date et

d)         le montant maximal des engagements solidaires des emprunteurs à inclure dans les fonds propres ne doit jamais être supérieur à:

            50% en 1991 et 1992,

            45% en 1993 et 1994,

            40% en 1995 et 1996,

            35% en 1997,

            30% en 1998,

            20% en 1999,

            10% en 2000 et

            0% après le 1er janvier 2001 de la base de calcul.

ê2000/12/CE (adapté)

Article 62

Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 43

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50% aux prêts entièrement et intégralement garantis, à leur satisfaction, par des hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux polyvalents, situés sur le territoire des États membres, qui permettent une pondération des risques de 50%, moyennant le respect des conditions visées ci-après:

i)          la pondération de 50% s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon le point a) ou le point b):

a)      50% de la valeur vénale de l'immeuble en question.

         La valeur vénale de l'immeuble doit être calculée par deux experts indépendants, qui procèdent à des évaluations indépendantes au moment de l'octroi du prêt. Le prêt doit être basé sur la plus basse de ces deux évaluations.

         L'immeuble est réévalué au moins une fois par an par un expert; pour les prêts ne dépassant pas un million d'euros de 5% des fonds propres de l'établissement de crédit, l'immeuble est réévalué au moins tous les trois ans par un expert;

b)      50% de la valeur vénale de l'immeuble ou 60% de sa valeur hypothécaire, selon celles de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.

         La valeur hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée par un expert qui procède à une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.

         Au moins tous les trois ans ou si le marché accuse une baisse de plus de 10%, la valeur hypothécaire et, en particulier, les hypothèses retenues pour l'évolution du marché concerné sont réévaluées.

            Dans les formes visées aux points a) et b), la «valeur vénale» correspond au prix auquel l'immeuble pourrait être vendu sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié à la date de l'évaluation, partant de l'hypothèse que la mise du bien sur le marché est rendue publique, que les conditions du marché permettent une vente régulière et qu'il existe un délai normal, eu égard à la nature du bien, pour négocier la vente;

ii)         la pondération de 100% s'applique à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au point i);

iii)        l'immeuble doit être occupé ou donné en location par le propriétaire.

Le premier alinéa n'empêche pas les autorités compétentes d'un État membre, qui applique une pondération plus élevée sur son territoire, d'autoriser, dans les conditions définies ci-dessus, l'application d'une pondération de 50% à ce type de prêts sur le territoire des États membres qui autorisent une pondération des risques de 50%.

Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50% aux prêts en cours le 21 juillet 2000, pour autant que les conditions énumérées dans le présent paragraphe soient respectées. Dans ce cas, l'immeuble est évalué conformément aux critères d'évaluation définis ci-dessus au plus tard le 21 juillet 2003.

Pour les prêts consentis avant le 31 décembre 2006, la pondération de 50% reste applicable jusqu'à leur échéance, si l'établissement de crédit est tenu d'observer les clauses contractuelles.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent également autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50% à la partie des prêts entièrement et intégralement garantie, à leur satisfaction, par des parts dans des sociétés immobilières finlandaises opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés immobilières ou à toute législation ultérieure équivalente, pour autant que les conditions définies dans le présent paragraphe soient respectées.

Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe.

2. Les États membres peuvent appliquer une pondération des risques de 50% aux opérations de crédit-bail immobilier conclues avant le 31 décembre 2006 et portant sur des actifs à usage commercial situés dans le pays du siège social et régis par des dispositions légales en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété de l'actif loué jusqu'à ce que le locataire exerce son option d'achat. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe.

3. L'article 43, paragraphe 3, n'affecte pas la reconnaissance, par les autorités compétentes, des contrats bilatéraux de novation qui ont été conclus en ce qui concerne:

– la Belgique, avant le 23 avril 1996,

– le Danemark, avant le 1er juin 1996,

– l'Allemagne, avant le 30 octobre 1996,

– la Grèce, avant le 27 mars 1997,

– l'Espagne, avant le 7 janvier 1997,

– la France, avant le 30 mai 1996,

– l'Irlande, avant le 27 juin 1996,

– l'Italie, avant le 30 juillet 1996,

– le Luxembourg, avant le 29 mai 1996,

– les Pays-Bas, avant le 1er juillet 1996,

– l'Autriche, avant le 30 décembre 1996,

– le Portugal, avant le 15 janvier 1997,

– la Finlande, avant le 21 août 1996,

– la Suède, avant le 1er juin 1996 et

– le Royaume-Uni, avant le 30 avril 1996.

Article 63

Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 47

1. Les établissements de crédit dont le ratio minimal n'atteignait pas au 1er janvier 1991 les 8% prévus à l'article 47, paragraphe 1, sont tenus de se rapprocher progressivement par paliers successifs, de ce niveau. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint cet objectif, ils ne peuvent pas permettre que le niveau du ratio tombe sous le palier atteint. Si une telle fluctuation devait néanmoins se produire, elle devrait être temporaire et le motif en être communiqué aux autorités compétentes.

ê2000/12/CE art. 62, par. 2 et 3 (adapté)

2. Pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter du 1er janvier 1993, les États membres peuvent affecter la pondération de 10% aux obligations définies à l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et la maintenir pour les établissements de crédit lorsqu'ils le jugent nécessaire, afin d'éviter de graves perturbations sur leurs marchés. Ces dérogations sont communiquées à la Commission.

3. Pendant une période n'excédant pas sept ans à partir du 1er janvier 1993, l'article 47, paragraphe 1, ne s'applique pas à la Banque agricole de Grèce. Celle-ci est cependant tenue de se rapprocher par paliers successifs du niveau prescrit à l'article 47, paragraphe 1, selon la méthode décrite au paragraphe 1 du présent article.

ê2000/12/CE (adapté)

è1 2004/xx/CE art. 3, pt 13

Article 64

Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 49

1. Si, au 5 février 1993, un établissement de crédit avait déjà accepté un ou des risques qui dépassent soit la limite applicable aux grands risques, soit la limite applicable au cumul des grands risques, prévue par l'article 49, les autorités compétentes exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire ramener le ou les risques concernés au niveau prévu par l'article 49.

2. Le processus visant à faire ramener le ou les risques au niveau autorisé est défini, adopté, mis en œuvre et achevé dans le délai que les autorités compétentes jugent conforme au principe d'une saine gestion et d'une concurrence loyale. Les autorités compétentes informent la Commission et le è1 comité bancaire européen ç du calendrier du processus général adopté.

3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre de mesures dont l'effet serait d'augmenter les risques visés au paragraphe 1 par rapport au niveau qu'ils atteignaient au 5 février 1993.

4. Le délai appliqué en vertu du paragraphe 2 expire au plus tard le 31 décembre 2001. Les risques à échéance plus longue dont l'établissement prêteur est tenu de respecter les termes contractuels peuvent être poursuivis jusqu'à ladite échéance.

ê2000/12/CE art. 64, par. 5 à 7 (nouveau)

è1 2004/xx/CE art. 3, pt 13

5. Jusqu'au 31 décembre 1998, les États membres ont la faculté de porter la limite fixée à l'article 49, paragraphe 1, à 40% et la limite prévue à l'article 49, paragraphe 2, à 30%. En pareil cas et sans préjudice des paragraphes 1 à 4, le délai pour ramener les risques existant à l'issue de cette période aux niveaux prévus à l'article 49 expire le 31 décembre 2001.

6. En ce qui concerne les établissements de crédit dont les fonds propres ne dépassent pas 7 millions d'euros, et uniquement dans le cas de tels établissements, les États membres peuvent proroger de cinq ans les délais prévus au paragraphe 5. Les États membres qui font usage de la faculté prévue par le présent paragraphe veillent à éviter les distorsions de concurrence et informent la Commission ainsi que le è1 comité bancaire européen ç des mesures qu'ils prennent à cet effet.

7. Dans les cas visés aux paragraphes 5 et 6, un risque peut être considéré comme grand risque si son montant est égal ou supérieur à 15% des fonds propres.

ê2000/12/CE art. 64, par. 8 (adapté)

8. Jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres peuvent remplacer la fréquence de notification des grands risques, visée à l'article 48, paragraphe 2, deuxième tiret, par une fréquence d'au moins deux fois par an.

ê2000/12/CE art. 64, par. 9

9. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, les risques pris par un établissement de crédit qui consistent en prêts hypothécaires au sens de l'article 62, paragraphe 1, conclus avant le 1er janvier 2002 ainsi que les opérations de crédit-bail immobilier au sens de l'article 62, paragraphe 2, conclues avant le 1er janvier 2002, et ce, dans les deux cas, jusqu'à concurrence de 50% de la valeur du bien immobilier concerné.

Le même traitement s'applique aux prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, qui sont semblables aux prêts hypothécaires visés au premier alinéa.

ê2000/12/CE art. 65 (adapté)

Article 65

Dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 51

Les établissements de crédit qui, au 1er janvier 1993, dépassaient les limites fixées à l'article 51, paragraphes 1 et 2, disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier 2003 pour s'y conformer.

ònouveau

Article 152

1.         Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 84 à 89 ou qui appliquent les approches modèle avancé conformément à l’article 105 aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel détiennent, durant les première, deuxième et troisième périodes de douze mois suivant la date indiquée à l’article 157, des fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.         Durant la première période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 95 % du montant minimum total de fonds propres que l’établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant la date indiquée à l’article 157 de la présente directive.

3.         Durant la deuxième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 90 % du montant minimum total de fonds propres que l’établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant la date indiquée à l’article 157 de la présente directive.

4.         Durant la troisième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 80 % du montant minimum total de fonds propres que l’établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant la date indiquée à l’article 157 de la présente directive.

5.         Le respect des exigences fixées aux paragraphes 1 à 4 se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 2000/12/CE et 93/6/CEE, telles qu’applicables avant la date indiquée à l’article 157 de la présente directive, et le calcul des fonds propres effectué conformément à la présente directive, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu des articles 84 à 89 de la présente directive, aux pertes anticipées et non anticipées.

6.         Aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article, les articles 68 à 73 s’appliquent.

7.         Jusqu’au 31 décembre 2007, les établissements de crédit peuvent considérer que les articles constitutifs de l’approche standard, décrite au titre V, chapitre 2, section 3, sous‑section 1, sont remplacés par les articles 42 à 46 de la directive 2000/12/CE, tels qu’applicables avant la date indiquée à l’article 157.

8.         En cas d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux dispositions de la directive 2000/12/CE:

a)       les dispositions de cette directive visées à ces articles 42 à 46 s’appliquent dans leur forme antérieure à la date indiquée à l’article 157;

b)      la «valeur pondérée» visée à l’article 42, paragraphe 1, de cette directive correspond à la notion de «montant de risque pondéré»;

c)       les résultats du calcul prévu à l’article 42, paragraphe 2, de cette directive sont considérés comme des montants de risques pondérés;

d)      les «dérivés de crédit» sont inclus dans la liste des éléments présentant un «risque élevé» figurant à l’annexe II de cette directive;

e)       le traitement prévu à l’article 43, paragraphe 3, de cette directive s’applique aux instruments dérivés répertoriés à son annexe IV, qu’il s’agisse d’éléments du bilan ou de hors bilan, et les résultats du traitement prévu dans cette annexe sont considérés comme des montants de risques pondérés.

9.         En cas d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, les dispositions suivantes s’appliquent concernant le traitement des risques auxquels l’approche standard est appliquée:

a)       le titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 3, relatif à l’atténuation du risque de crédit ne s’applique pas;

b)      les autorités compétentes peuvent ne pas appliquer le titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 4, relatif au traitement réservé à la titrisation;

b)      les dispositions suivantes de l’annexe XII, qui imposent des exigences de publicité aux établissements de crédit, ne s’appliquent pas:

i)       partie 2, point 4 b),

ii)      partie 2, point 6,

iii)     partie 2, point 10.

10.       En cas d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel prévue à l’article 75, point e), est réduite du pourcentage correspondant au rapport entre la valeur des risques de l’établissement de crédit pour lesquels des montants de risques pondérés sont calculés conformément à ladite faculté et la valeur totale de ses risques.

11.       Lorsqu’un établissement de crédit calcule les montants pondérés de tous ses risques conformément à la faculté prévue au paragraphe 7, les articles 48 à 50 de la directive 2000/12/CE relatifs aux grands risques peuvent lui être appliqués tels qu’avant la date indiquée à l’article 157.

12.         En cas d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, les références aux articles 46 à 52 de la présente directive s’entendent comme faites aux articles 42 à 46 de la directive 2000/12/CE tels qu’avant la date indiquée à l’article 157.

Article 153

Aux fins du calcul des montants pondérés des risques relatifs à des opérations de crédit-bail portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux situés sur leur territoire et remplissant les critères fixés à l’annexe VI, partie 1, point 51, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2012, l’application d'une pondération de risque de 50 %, sans application de l'annexe VI, partie 1, points 55 et 56.

Jusqu’au 31 décembre 2010, les autorités compétentes peuvent, pour déterminer la partie garantie d'un prêt échu aux fins de l'annexe VI, reconnaître d'autres sûretés que les sûretés éligibles visées aux articles 90 à 93.

Article 154

1.           Les exigences fixées à l’article 84, paragraphes 3 et 4, sont applicables à compter du 31 décembre 2009.

2.           Jusqu’au 31 décembre 2010, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à tous les risques sur la clientèle de détail garantis par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

3.           Jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes des États membres peuvent exempter du traitement fondé sur les notations internes certains risques sur actions détenus au 31 décembre 2017.

La position bénéficiant de l’exemption est mesurée en nombre d’actions détenues à cette date, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n’augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de gestion de portefeuille.

Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d’une participation donnée, cette augmentation ne bénéficie pas de l’exemption. Celle-ci ne s’applique pas plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées.

Les risques sur actions relevant de la présente disposition transitoire sont soumis aux exigences de fonds propres calculées conformément au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 1.

4.           Jusqu’au 31 décembre 2011, pour les risques sur des entreprises, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent fixer le délai en jours que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée à l’annexe VII, partie 4, point 44, lorsque les contreparties sont également établies dans cet État membre. Ce délai est de 90 jours minimum et peut aller jusqu’à 180 jours si les conditions locales le permettent. Pour les risques sur des entreprises établies sur le territoire d’autres États membres, les autorités compétentes fixent un délai en jours qui ne peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes desdits autres États membres.

5.           Concernant la période d’observation visée à l’annexe VII, partie 4, point 66, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui n’ont pas le droit de recourir à leurs propres estimations des pertes en cas de défaut ou facteurs de conversion à utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, mais au plus tard le 31 décembre 2007, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. Jusqu’au 31 décembre 2010, la période à couvrir augmente chaque année d’un an.

6.           Concernant la période d’observation visée à l’annexe VII, partie 4, points 71, 85 et 94, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, mais au plus tard le 31 décembre 2007, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. Jusqu’au 31 décembre 2010, la période à couvrir augmente chaque année d’un an.

Article 155

Jusqu'au 31 décembre 2012, dans le cas des établissements de crédit dont l’indicateur pertinent pour la ligne d’activité «négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs pertinents pour toutes les lignes d’activité, calculés conformément à l’annexe X, partie 2, points 1 à 8, les États membres peuvent appliquer un pourcentage de 15 % à la ligne d’activité «négociation et vente».

ê2000/12/CE

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

ònouveau

Article 156

En coopération avec les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive considérée dans son ensemble a, avec la directive [93/6/CEE], des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d’éventuelles mesures correctives se justifient.

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Article 157

1.         Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4, 22, 57, 61 à 64, 66, 68 à 106, 108, 110 à 115, 117 à 119, 123 à127, 129 à 133, 136, 144 à 149 et 152 à 155, ainsi qu’aux annexes II, III et V à XII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Nonobstant le paragraphe 2, ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la[aux] directive[s] abrogée[s] par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.         Les États membres appliquent, à partir du 31 décembre 2007 au plus tard, et pas avant, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 87, paragraphe 9, et à l’article 105.

ê2000/12/CE art. 66 (adapté)

Article 66

Information de la Commission

Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives Ö de droit national Õ qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ê2000/12/CE art. 67 (adapté)

Article 158

1. Les directives 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE et 92/121/CEE, Ö La directive 2000/12/CE Õ telles que modifiées par les directives figurant à l'annexe V Ö XV Õ, partie A, sont Ö est Õ abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application desdites directives figurant à l'annexe V Ö XV Õ, partie B.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI Ö XVI Õ.

ê2000/12/CE art. 68 (adapté)

Article 159

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes Ö de l’Union européenne Õ.

ê2000/12/CE art. 69 (adapté)

Article 160

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […].

                                                                       Par le Parlement européen

                                                                       Le président

                                                                      

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

                                                                      

ê2000/12/CE (adapté)

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1. Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables

2. Prêts, y compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus)[33]

3. Crédits-bails

4. Opérations de paiement

5. Émission et gestion de moyen de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit)

6. Octroi de garanties et souscription d'engagements

7. Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur:

a)         les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.)

b)         les marchés des changes

c)         les instruments financiers à terme et options

d)         les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt

e)         les valeurs mobilières

8. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

9. Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises

10. Intermédiation sur les marchés interbancaires

11. Gestion ou conseil en gestion de patrimoine

12. Conservation et administration de valeurs mobilières

13. Renseignements commerciaux

14. Location de coffres

ê2004/39/CE art. 68 (adapté)

«Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers[34], lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.

ê2000/12/CE

ANNEXE II

ê2000/12/CE

ðnouveau

ð nouveau

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Risque élevé

– Cautionnements constituant des substituts de crédits

– ð Dérivés de crédit ï

– Acceptations

– Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit

– Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur

– Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit

– Engagements d'achat à terme

– Dépôts terme contre terme (forward forward deposits);

– Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés

– ð Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE ï

– Autres éléments présentant également un risque élevé

Risque moyen

– Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir également risque modéré)

– Garanties et sûretés (y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit

– Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE

– Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit

– Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d’une durée initiale supérieure à un an

– Facilités d'émission d'effets [Note issuance facilities (NIF)] et facilités renouvelables de prise ferme [Revolving underwriting facilities (RUF)]

– Autres éléments présentant également un risque modéré ð , tels que notifiés à la Commission ï

Risque modéré

– Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes

– ð Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d’une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition, à tout moment et sans préavis, ou qui ne prévoient pas d’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l’emprunteur ï

– Autres éléments présentant également un risque modéré ð , tels que notifiés à la Commission ï

Risque faible

– ð Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition, à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l’emprunteur. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l’établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe. ï

– Autres éléments présentant également un risque faible ð , tels que notifiés à la Commission ï

Les États membres s'engagent à informer la Commission aussitôt qu'ils ont accepté d'introduire un nouvel élément de hors bilan dans l'un des derniers tirets figurant sous chaque classe de risque. Cet élément sera définitivement classé au niveau communautaire une fois accomplie la procédure de l'article 59.

ê2000/12/CE

ANNEXE III

ê2000/12/CE (adapté)

ðnouveau

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ð INSTRUMENTS DÉRIVÉS ï

1. CHOIX DE LA MÉTHODE

Pour estimer les risques de crédit associés aux ð déterminer la valeur exposée au risque des ï contrats visés aux points 1 et 2 de l'annexe IV, les établissements de crédit peuvent choisir, avec l'accord des autorités compétentes, l'une des méthodes décrites ci-après Ö dans la présente annexe Õ. Les établissements de crédit tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 Ö 33, paragraphes 1 et 2 Õ, de la directive 93/6/CEE[35] doivent employer la première méthode décrite ci-après Ö dans la présente annexe Õ. Pour estimer les risques de crédit associés aux ð déterminer la valeur exposée au risque des ï contrats visés au point 3 de l'annexe IV, tous les établissements de crédit doivent employer la Ö première Õ méthode 1 décrite ci-après Ö dans la présente annexe Õ.

ònouveau

Les contrats négociés sur un marché reconnu et les contrats sur taux de change (sauf les contrats sur l’or) d’une durée initiale inférieure ou égale à quatorze jours civils sont exemptés de l’application des méthodes décrites dans la présente annexe et sont affectés d'une valeur exposée au risque égale à zéro.

Les autorités compétentes des États membres peuvent dispenser de l'application des méthodes décrites dans la présente annexe les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et que tous les participants garantissent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les éventuels risques futurs.

La garantie constituée doit:

a)       faire l’objet d’une pondération de risque de 0 %, ou

b)      prendre la forme de dépôts en espèces effectués auprès de l’établissement prêteur, ou

c)       prendre la forme de certificats de dépôt ou d'instruments similaires émis et placés auprès de ce dernier.

Les autorités compétentes doivent avoir l’assurance que le risque d’accumulation des expositions de la chambre de compensation au-delà de la valeur de marché de la garantie constituée est éliminé.

ê2000/12/CE (adapté)

2. MÉTHODES

Première méthode: l'approche par l'évaluation au prix du marché

Étape a):          en déterminant un prix de marché des contrats (évaluation au prix du marché), on obtient le coût de remplacement actuel de tous les contrats à valeur positive.

Étape b):          afin de refléter le risque de crédit potentiel futur[36], Ö sauf dans le cas d’échanges de taux d’intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé, Õ les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages suivants Ö inscrits dans le tableau 1 Õ:

TABLEAU 1[37] [38]

Durée résiduelle[39] || Contrats sur taux d'intérêt || Contrats sur taux de change et sur or || Contrats sur titres de propriété || Contrats sur métaux précieux autres que l'or || Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux

Un an ou moins || 0 % || 1 % || 6 % || 7 % || 10 %

De plus d'un an à cinq ans || 0,5 % || 5 % || 8 % || 7 % || 12 %

Plus de cinq ans || 1,5 % || 7,5 % || 10 % || 8 % || 15 %

Aux fins de calculer les risques futurs potentiels conformément à l'étape b), les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit, et ce jusqu'au 31 décembre 2006, d'appliquer les pourcentages énoncés ci-après au lieu de ceux prévus dans le tableau 1, à condition que les établissements fassent usage de la faculté prévue à l'article 11 bis de la directive 93/6/CEE pour les contrats au sens des points 3 b) et 3 c) de l'annexe IV:

TABLEAU 1 bis

Durée résiduelle || Métaux précieux (sauf or) || Métaux de base || Produits non durables (agricoles) || Autres y compris produits énergétiques

Un an ou moins || 2 % || 2,5 % || 3 % || 4 %

De plus d'un an à cinq ans || 5 % || 4 % || 5 % || 6 %

Plus de cinq ans || 7,5 % || 8 % || 9 % || 10 %

ê2000/12/CE (adapté)

Étape c):          la somme du coût de remplacement actuel et du risque de crédit potentiel futur est multipliée par la pondération attribuée à l'article 43 aux contreparties concernées Ö correspond à la valeur exposée au risque Õ.

ê2000/12/CE (adapté)

Deuxième méthode: l'approche par le «risque initial»

Étape a):          le montant du principal notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages suivants Ö inscrits dans le tableau 2 Õ:

TABLEAU 2

Échéance initiale[40] || Contrats sur taux d'intérêt || Contrats sur taux de change et sur or

Un an ou moins || 0,5 % || 2 %

Plus d'un an et pas plus de deux ans || 1 % || 5 %

Pour chaque année supplémentaire || 1 % || 3 %

ê2000/12/CE

ðnouveau

Étape b):          le risque initial ainsi obtenu est multiplié par les pondérations attribuées à l'article 43 aux contreparties concernées ð correspond à la valeur exposée au risque ï.

Dans les méthodes 1 et 2, les autorités compétentes doivent s'assurer que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si, par exemple, le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque du contrat.

ê2000/12/CE (adapté)

3.           CONTRATS DE NOVATION ET CONVENTIONS DE COMPENSATION (CONTRACTUAL NETTING)

a)           Types de novation et de compensation pouvant être reconnus par les autorités compétentes

Aux fins du présent point 3 Ö de la présente section Õ, on entend par «contrepartie» toute personne (y compris les personnes physiques) qui peut juridiquement conclure un contrat de novation ou une convention de compensation.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux types de contrats de novation et aux conventions de compensation suivants:

i)            les contrats bilatéraux de novation entre un établissement de crédit et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouveau contrat unique, juridiquement contraignant, qui met fin aux contrats antérieurs;

ii)           les conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement de crédit et sa contrepartie.

b) Conditions de reconnaissance

Les autorités compétentes ne peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux contrats de novation ou aux conventions de compensation que pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

i)            l'établissement de crédit a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les transactions concernées, telle que, en cas d'inexécution par la contrepartie soit pour cause de défaillance, de faillite ou de liquidation, soit en raison de toute autre circonstance similaire, l'établissement de crédit aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes transactions concernées;

ii)           l'établissement de crédit a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes considéreraient que, dans les cas décrits au point i), les créances et les dettes de l'établissement de crédit seraient limitées au solde net mentionné au point i), selon:

– le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, le droit applicable sur le territoire où ladite succursale est située,

– le droit qui régit les différentes transactions concernées, et

– le droit qui régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

iii)          l'établissement de crédit a institué les procédures nécessaires pour que la validité juridique de son contrat de novation ou de sa convention de compensation soit constamment vérifiée à la lumière des modifications éventuelles des législations applicables.

Les autorités compétentes, après consultation, au besoin, des autres autorités compétentes concernées, doivent être convaincues que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable au regard de chacun des droits applicables. Si l'une des autorités compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme réduisant le risque.

Les autorités compétentes peuvent accepter des avis juridiques motivés rédigés par type de contrat de novation ou de convention de compensation.

Aucun contrat contenant une disposition permettant à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse d'un défaillant, même si ce dernier est un créancier net (clause de forfait ou walkaway clause) n'est reconnu comme réduisant le risque.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme réduisant les risques les conventions de compensation couvrant des contrats sur taux de change d'une durée initiale de quatorze jours civils ou moins, des options vendues ou des autres éléments de hors bilan similaires auxquels la présente annexe ne s'applique pas parce qu'ils ne présentent aucun risque de crédit ou seulement un risque négligeable. Dans le cas où, selon que la valeur de marché de ces contrats est positive ou négative, leur inclusion dans une autre convention de compensation peut entraîner une augmentation ou une diminution des exigences de fonds propres, les autorités compétentes doivent faire obligation aux établissements de crédit d'appliquer de manière cohérente la même méthode.

c) Effets de la reconnaissance

i) Contrats de novation

La pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par des contrats de novation, plutôt que sur les montants bruts concernés. Par conséquent, aux fins de l'application de la première méthode:

– pour l'étape a), le coût de remplacement actuel et

– pour l'étape b), les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes

peuvent être calculés en tenant compte du contrat de novation. Aux fins de l'application de la deuxième méthode, pour l'étape a), le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte du contrat de novation.

ii) Autres conventions de compensation

Pour l'application de la méthode 1:

– dans l'étape a), le coût de remplacement actuel des contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention: lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement de crédit qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement actuel est considéré comme égal à zéro;

– dans l'étape b), le risque de crédit potentiel futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à l'équation suivante: PCEred = 0,4 * PCEgross +0,6 * NGR * PCEgross

équation dans laquelle:

— || PCEred || = || montant réduit du risque de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable

— || PCEgross || = || somme des risques de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1

— || NGR || = || «ratio net/brut»: au choix des autorités compétentes: i)            soit calcul séparé: le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut de tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur); ou ii)           soit calcul agrégé: le quotient de la somme des coûts de remplacement nets calculés sur une base bilatérale pour toutes les contreparties en tenant compte des contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valables (dénominateur).               Lorsque les États membres laissent aux établissements de crédit la faculté de choisir entre les méthodes, la méthode choisie doit être appliquée de manière systématique.

Pour le calcul du risque susceptible d'être encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des contrats de taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie.

Pour l'application de la méthode 2, dans l'étape a):

– les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les montants du principal notionnel sont multipliés par les pourcentages indiqués dans le tableau 2,

– pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 3:

TABLEAU 3

Échéance initiale[41] || Contrats sur taux d'intérêt || Contrats sur taux de change

Un an ou moins || 0,35 % || 1,50 %

Plus d'un an et pas plus de deux ans || 0,75 % || 3,75 %

Pour chaque année supplémentaire || 0,75 % || 2,25 %

ê2000/12/CE

ANNEXE IV

ê2000/12/CE

ðnouveau

TYPES D'ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ð D’INSTRUMENTS DÉRIVÉS ï

ê2000/12/CE (adapté)

1. Contrats sur taux d'intérêt:

a)         Échanges de taux d'intérêt dans une même devise

b)         Échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (échanges de base)

c)         Contrats à terme de taux d'intérêt

d)         Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt

e)         Options sur taux d'intérêt achetées

f)         Autres contrats de même nature

2. Contrats sur taux de change et contrats sur or:

a)         Échanges de taux d'intérêt (dans des devises différentes)

b)         Opérations de change à terme

c)         Contrats financiers à terme sur devises

d)         Options sur devises achetées

e)         Autres contrats de même nature

f)         Contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e)

3. Contrats de même nature que ceux énumérés aux points 1 a) à 1 e) et 2 a) à 2 d) concernant d'autres éléments de référence ou indices:

a)         Contrats sur titres de propriété

b)         Contrats sur métaux précieux autres que l'or

c)         Contrats sur matières premières autres que métaux précieux

d)         Autres contrats de même nature. Étape b):     afin de refléter le risque de crédit potentiel futur[42], les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages suivants:

ònouveau

ANNEXES V À XII

[OMISSIS]

ònouveau

ANNEXE XIII

PARTIE A

DIRECTIVES ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 158)

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement l’article 29, point 1) a) et b), point 2), point 4) a) et b), points 5) et 6), point 7) a) et b), et points 8) à 11)

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

Uniquement l’article 68

Directive 2004/69/CE de la Commission du 27 avril 2004 modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «banques multilatérales de développement» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Directive 2004/xx/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

Uniquement l’article 3

MODIFICATIONS NON ABROGÉES

Acte d’adhésion de 2003

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION

(visés à l'article 158)

Directive || || Date limite de transposition

Directive 2000/12/CE || || -----

Directive 2000/28/CE || || 27.4.2002

Directive 2002/87/CE || || 11.8.2004

Directive 2004/39/CE || || Pas encore disponible

Directive 2004/69/CE || || 30.6.2004

Directive 2004/xx/CE || || Pas encore disponible

ANΝΕΧE XIV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive || Directive 2000/12/CE || Directive 2000/28/CE || Directive 2001/87/CE || Directive 2004/69/CE || Directive 2004/xx/CE

Article 1er || Article 2, paragraphes 1 et 2 || || || ||

Article 2, premier alinéa || Article 2, paragraphe 3 Acte d’adhésion || || || ||

Article 2, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 4 || || || ||

Article 3 || Article 2, paragraphes 5 et 6 || || || ||

Article 3, paragraphe 1, dernière phrase || || || || || Article 3, point 2

Article 4, premier alinéa, point 1) || Article 1er, point 1) || || || ||

Article 4, premier alinéa, points 2) à 5) || || Article 1er, points 2) à 5) || || ||

Article 4, premier alinéa, points 7) à 9) || || Article 1er, points 6) à 8) || || ||

Article 4, premier alinéa, point 10) || || || Article 29, point 1) a) || ||

Article 4, premier alinéa, points 11) à 14) || Article 1er, points 10), 12) et 13) || || || ||

Article 4, premier alinéa, points 21) et 22) || || || Article 29, point 1) b) || ||

Article 4, premier alinéa, point 23) || Article 1er, point 23) || || || ||

Article 4, premier alinéa, points 45) à 47) || Article 1er, points 25) à 27) || || || ||

Article 4, deuxième alinéa || Article 1er, premier alinéa, deuxième sous-alinéa || || || ||

Article 5 || Article 3 || || || ||

Article 6 || Article 4 || || || ||

Article 7 || Article 8 || || || ||

Article 8 || Article 9 || || || ||

Article 9, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1, et article 1er, point 11) || || || ||

Article 9, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 || || || ||

Article 10 || Article 5, paragraphes 3 à 7 || || || ||

Article 11 || Article 6 || || || ||

Article 12 || Article 7 || || || ||

Article 13 || Article 10 || || || ||

Article 14 || Article 11 || || || ||

Article 15, paragraphe 1 || Article 12 || || || ||

Article 15, paragraphes 2 et 3 || || || Article 29, point 2) || ||

Article 16 || Article 13 || || || ||

Article 17 || Article 14 || || || ||

Article 18 || Article 15 || || || ||

Article 19, paragraphe 1 || Article 16, paragraphe 1 || || || ||

Article 19, paragraphe 2 || || || Article 29, point 3) || ||

Article 20 || Article 16, paragraphe 3 || || || ||

Article 21 || Article 16, paragraphes 4 à 6 || || || ||

Article 22 || Article 17 || || || ||

Article 23 || Article 18 || || || ||

Article 24, paragraphe 1 || Article 19, paragraphes 1 à 3 || || || ||

Article 24, paragraphe 2 || Article 19, paragraphe 6 || || || ||

Article 24, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 4 || || || ||

Article 25, paragraphes 1 à 3 || Article 20, paragraphes 1 à 3, premier et deuxième alinéas || || || ||

Article 25, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 5 || || || ||

Article 25, paragraphe 4 || Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa || || || ||

Article 26 || Article 20, paragraphes 4 à 7 || || || ||

Article 27 || Article 1, point 3), dernière phrase || || || ||

Article 28 || Article 21 || || || ||

Article 29 || Article 22 || || || ||

Article 30 || Article 1er, paragraphes 2 à 4 || || || ||

Article 31 || Article 22, paragraphe 5 || || || ||

Article 32 || Article 22, paragraphe 6 || || || ||

Article 33 || Article 22, paragraphe 7 || || || ||

Article 34 || Article 22, paragraphe 8 || || || ||

Article 35 || Article 22, paragraphe 9 || || || ||

Article 36 || Article 22, paragraphe 10 || || || ||

Article 37 || Article 22, paragraphe 11 || || || ||

Article 38 || Article 24 || || || ||

Article 39, paragraphes 1 et 2 || Article 25 || || || ||

Article 39, paragraphe 2 || || || || || Article 3, point 8

Article 40 || Article 26 || || || ||

Article 41 || Article 27 || || || ||

Article 42 || Article 28 || || || ||

Article 43 || Article 29 || || || ||

Article 44 || Article 30, paragraphes 1 à 3 || || || ||

Article 45 || Article 30, paragraphe 4 || || || ||

Article 46 || Article 30, paragraphe 3 || || || ||

Article 47 || Article 30, paragraphe 5 || || || ||

Article 48 || Article 30, paragraphes 6 et 7 || || || ||

Article 49 || Article 30, paragraphe 8 || || || ||

Article 50 || Article 30, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas || || || ||

Article 51 || Article 30, paragraphe 9, troisième alinéa || || || ||

Article 52 || Article 30, paragraphe 10 || || || ||

Article 53 || Article 31 || || || ||

Article 54 || Article 32 || || || ||

Article 55 || Article 33 || || || ||

Article 56 || Article 34, paragraphe 1 || || || ||

Article 57 || Article 34, paragraphe 2, premier alinéa Article 34, paragraphe 2, point 2, dernière phrase || || Article 29, point 4) a) || ||

Article 58 || || || Article 29, point 4) b) || ||

Article 59 || || || Article 29, point 4) b) || ||

Article 60 || || || Article 29, point 4) b) || ||

Article 61 || Article 34, paragraphes 3 et 4 || || || ||

Article 63 || Article 35 || || || ||

Article 64 || Article 36 || || || ||

Article 65 || Article 37 || || || ||

Article 66, paragraphes 1 et 2 || Article 38, paragraphes 1 2 || || || ||

Article 67 || Article 39 || || || ||

Article 73 || Article 52, paragraphe 3 || || || ||

Article 106 || Article 1er, point 24) || || || ||

Article 107 || Article 1, point 1, troisième alinéa || || || ||

Article 108 || Article 48, paragraphe 1 || || || ||

Article 109 || Article 48, paragraphe 4, premier alinéa || || || ||

Article 110 || Article 48, paragraphes 2 à 4, deuxième alinéa || || || ||

Article 111 || Article 49, paragraphes 1 à 5 || || || ||

Article 113, paragraphes 1 à 3 || Article 49, paragraphes 4, 6 et 7 || || || ||

Article 115, paragraphes 1 et 2 || Article 49, paragraphes 8 et 9 || || || ||

Article 116 || Article 49, paragraphe 10 || || || ||

Article 117 || Article 49, paragraphe 11 || || || ||

Article 118 || Article 50 || || || ||

Article 120 || Article 51, paragraphes 1, 2 et 5 || || || ||

Article 121 || Article 51, paragraphe 4 || || || ||

Article 122, paragraphes 1 et 2 || Article 51, paragraphe 6 || || Article 29, point 5) || ||

Article 125 || Article 53, paragraphes 1 et 2 || || || ||

Article 126 || Article 53, paragraphe 3 || || || ||

Article 128 || Article 53, paragraphe 5 || || || ||

Article 133, paragraphe 1 || Article 54, paragraphe 1 || || Article 29, point 7) a) || ||

Article 133, paragraphes 2 et 3 || Article 54, paragraphes 2 et 3 || || || ||

Article 134, paragraphe 1 || Article 54, paragraphe 4, premier alinéa || || || ||

Article 134, paragraphe 2 || Article 54, paragraphe 4, deuxième alinéa || || || ||

Article 135 || || || Article 29, point 8) || ||

Article 137 || Article 55, paragraphes 1 et 2 || || || ||

Article 138 || || || Article 29, point 9) || ||

Article 139 || Article 56, paragraphes 1 à 3 || || || ||

Article 140 || Article 56, paragraphes 4 à 6 || || || ||

Article 141 || Article 56, paragraphe 7 || || Article 29, point 10) || ||

Article 142 || Article 56, paragraphe 8 || || || ||

Article 143 || || || Article 29, point 11) || || Article 3, point 10

Article 150 || Article 60, paragraphe 1) || || || ||

Article 151 || Article 60, paragraphe 2) || || || || Article 3, point 10

Article 158 || Article 67 || || || ||

Article 159 || Article 68 || || || ||

Article 160 || Article 69 || || || ||

Annexe I || Annexe I || || || ||

Annexe I, dernière phrase || || || || Article 68 ||

Annexe II || Annexe II || || || ||

Annexe III || Annexe III || || || ||

Annexe IV || Annexe IV || || || ||

[1]               Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a été institué par les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Dix (G-10). Il est composé de représentants des autorités de contrôle bancaire des pays suivants: Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. La Commission européenne et la Banque centrale européenne y ont le statut d’observateur.

[2]               Bien que formellement adopté par les autorités des pays industrialisés du G-10 en vue de son application aux banques d'envergure internationale, l’accord de 1988 se trouve appliqué à des établissements de toute taille et de tout niveau de complexité.

[3]               JO S167 du 29.8.2002.

[4]               Disponible sur le site web de la Commission: http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_en.htm.

[5]               JO C 157, 25.5.1998, p. 13 Ö […] Õ .

[6]               Avis du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel) Ö […] Õ et décision du Conseil du 13 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel) Ö […] Õ .

[7]               JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[8]               JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[9]               JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[10]             JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[11]             JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[12]             JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[13]             JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

[14]             JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/xx/CE (JO L du […]).

[15]             JO L 3 du 7.1.2004, p. 28.

[16]             JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

[17]             JO L 193 du 18.07.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive Ö 2003/51/CE (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16)Õ.

[18]             JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

[19]             ÖJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.Õ

[20]             JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

[21]             JO L 141 du 11.6.1993, p. 1.

[22]             JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

[23]             JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

[24]             Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (JO L 348 du 17.12.1988, p. 62).

[25]             JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

[26]             JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

[27]             JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 62 du 20.6.1999, p. 65).

[28]             JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

[29]             Ö JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Õ

[30]             Ö JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Õ

[31]             JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

[32]             Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mars 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE (JO L 84 du 26.03.1997, p. 22).

[33]             Y compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).

[34]             JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[35]             Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive modifiée par la directive 98/33/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

[36]             Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé.

[37]             Les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories de ce tableau sont considérés comme des contrats sur matières premières autres que les métaux précieux.

[38]             En cas de contrat prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages doivent être multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat.

[39]             Pour les contrats structurés de manière à régler le risque qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro auxdites dates, la durée résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une durée résiduelle de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.

[40]             En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.

[41]             En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.

[42]             Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera calculé.

FR

|| COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 14.7.2004

COM(2004) 486 final

2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Volume II

 

Proposition de

DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

(présentée par la Commission) {SEC(2004) 921}

ê 93/6/CEE (adapté)

2004/0159 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU Ö PARLEMENT EUROPEEN ET DU Õ CONSEIL

sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

(refonte)

Ö LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Õ

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 Ö 47 Õ paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission[1],

en coopération avec le Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social[3],

Ö vu l'avis du Comité des régions[4], Õ

Ö statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[5], Õ

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) La directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit[6] a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il conviendrait, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

ê 93/6/CEE, considérant 1 (adapté)

(2) considérant que la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières[7] ÖL’un des Õ a pour objectifs principal Ö de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[8] et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[9] consiste à Õ permettre aux entreprises d'investissement agréées et surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d'origine d'établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d'autres États membres;. que l Ladite directive prévoit donc la coordination des règles relatives à l'agrément des entreprises d'investissement et à l'exercice de leur activité;.

ê 93/6/CEE, considérant 2 (adapté)

(3) considérant que l Ladite directive ne définit cependant pas de règles communes concernant les fonds propres des entreprises d'investissement, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fixe le montant de leur capital initial; qu'elle Ö ni Õ ne définit pas de cadre commun pour la surveillance des risques auxquels lesdites entreprises sont exposées.; qu'elle fait référence, dans plusieurs de ses dispositions, à une autre initiative communautaire qui aurait précisément pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ces domaines;

ê 93/6/CEE, considérant 3 (adapté)

(4) considérant que la démarche retenue consiste à Ö Il conviendrait de Õ ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel.; que l'adoption de Ö Afin de parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché financier intérieur, des Õ mesures de coordination Ö devraient être adoptées Õ en ce qui concerne la définition des fonds propres des entreprises d'investissement, la fixation du montant de leur capital initial et la définition d'un cadre commun pour la surveillance de leurs risques constituent des aspects essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché financier intérieur;.

ò nouveau

(5) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê 93/6/CEE, considérant 4

(6) considérant qu'i Il convient de fixer, pour le capital initial, des montants différents en fonction de la gamme des activités que les entreprises d'investissement sont autorisées à exercer;.

ê 93/6/CEE, considérant 5 (adapté)

(7) considérant que l Les entreprises d'investissement existantes doivent être autorisées, sous certaines conditions, à poursuivre leur activité, même si elles ne respectent pas le montant minimal fixé pour le capital initial des nouvelles entreprises Ö d’investissement Õ ;.

ê 93/6/CEE, considérant 6 (adapté)

(8) considérant que l Les États membres peuvent Ö devraient Õ également Ö pouvoir Õ édicter des règles plus strictes que celles énoncées dans la présente directive;.

ê 93/6/CEE, considérant 7 (adapté)

considérant que la présente directive s'inscrit dans l'effort international entrepris, à une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des règles en vigueur en matière de surveillance des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (ci-après dénommés collectivement «établissements»);

ò nouveau

(9) Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres ainsi qu’une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et prudentielles.

ê 93/6/CEE, considérant 8 (adapté)

considérant que des règles de base communes concernant les fonds propres des établissements sont un élément clé du marché intérieur dans le secteur des services d'investissement, puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité de l'activité de ces établissements et de protéger les investisseurs;

ò nouveau

(10) Étant donné que les entreprises d’investissement encourent, s’agissant de leur portefeuille de négociation, les mêmes risques que les établissements de crédit, il conviendrait que les dispositions pertinentes de la directive 2000/12/CE s’appliquent également auxdites entreprises.

ê 93/6/CEE, considérant 9 (adapté)

ð nouveau

(11) considérant que, sur un marché commun financier, les établissements, qu'il s'agisse ð Les fonds propres ï d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ð (ci-après dénommés collectivement «établissements») peuvent servir à absorber des pertes qui ne sont pas couvertes par un volume suffisant de bénéfices, afin d’assurer la continuité des établissements considérés et de protéger les investisseurs. Les fonds propres constituent pour les autorités compétentes un critère important, en particulier aux fins de l'évaluation de la solvabilité des établissements et à d'autres fins prudentielles. De plus, les établissements, qu'il s'agisse d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, sont, dans le marché intérieur, ï en concurrence directe les uns avec les autres. ð Par conséquent, pour renforcer le système financier de la Communauté et prévenir les distorsions de concurrence, il conviendrait de fixer des normes de base communes en matière de fonds propres. ï

ê 93/6/CE, considérant 10 (adapté)

considérant qu'il est donc souhaitable de réaliser l'égalité de traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;

ò nouveau

(12) Pour ces motifs, il conviendrait que la définition des fonds propres énoncée dans la directive 2000/12/CE serve de base et soit complétée par des dispositions spécifiques tenant compte de la portée différente des exigences de fonds propres relatives au risque de marché.

ê 93/6/CEE, considérant 11 (adapté)

(13) considérant que, p Pour les établissements de crédit, des règles communes ont déjà été fixées pour le contrôle et la surveillance des Ö différents types de Õ risques de crédit par la directive Ö 2000/12/CE Õ 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit[10];.

ò nouveau

(14) À cet égard, les dispositions fixant des exigences de fonds propres minimales devraient être prises en considération en relation avec d'autres instruments spécifiques harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des institutions.

ê 93/6/CEE, considérant 12

(15) considérant qu'i Il est nécessaire d'élaborer des règles communes concernant les risques de marché auxquels sont exposés les établissements de crédit et de prévoir un cadre complémentaire pour la surveillance des risques auxquels sont exposés les établissements, notamment les risques de marché et, plus particulièrement, les risques de position, de règlement/contrepartie et de change;.

ê 93/6/CE, considérant 13 (adapté)

(16) considérant qu'i Il est nécessaire d'introduire Ö de prévoir Õ la notion de «portefeuille de négociation», comprenant des positions en titres et autres instruments financiers détenus à des fins commerciales et exposés principalement aux risques de marché et aux risques liés à certains services financiers fournis au client;.

ê 93/6/CEE, considérant 14 (adapté)

(17) considérant qu'il est souhaitable que Ö Afin de réduire la charge administrative des Õ établissements dont le portefeuille de négociation représente une part modeste, en termes tant absolus que relatifs, Ö ces établissements devraient avoir Õ aient la faculté d'appliquer la directive 89/647/CEE Ö [2000/12/CE] Õ plutôt que de devoir répondre aux exigences prévues aux annexes I et II de la présente directive;.

ê 93/6/CE, considérant 15 (adapté)

(18) considérant qu'i Il importe de tenir compte, dans la surveillance du risque de règlement/livraison, de l'existence de systèmes offrant une protection adéquate qui diminue Ö réduisant Õ ce risque;.

ê 93/6/CEE, considérant 16 (adapté)

(19) considérant que, e En tout état de cause, les établissements doivent Ö devraient Õ se conformer aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne la couverture des risques de change afférents à toutes leurs opérations; Ö . Õ que l Les exigences de capital doivent être moindres lorsqu'il s'agit de couvrir des positions libellées en monnaies présentant une corrélation étroite, que celle-ci résulte de données statistiques ou d'accords interétatiques contraignants, en particulier de ceux conclus dans la perspective de l'union monétaire européenne;.

ê 93/6/CE, considérant 17 (adapté)

(20) considérant que l L'existence, dans tous les établissements, d'un système interne de surveillance et de contrôle des risques de taux d'intérêt afférents à toutes leurs Ö les Õ opérations Ö d’un établissement Õ est un moyen particulièrement important de limiter au maximum ces risques; Ö . Õ qu'il est nécessaire, p Par conséquent, que ces systèmes fassent Ö devraient faire Õ l'objet d'une surveillance des autorités compétentes;.

ê 93/6/CEE, considérant 18 (adapté)

(21) considérant que la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, sur la surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit[11] Ö Étant donné que la directive [2000/12/CE] Õ n'a pas pour objectif de fixer des Ö ne fixe pas de Õ règles communes pour la surveillance Ö et le contrôle Õ des grands risques liés aux activités qui sont principalement exposées aux risques de marché Ö , il conviendrait d'édicter de telles règles. Õ ; que ladite directive fait référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet d'instaurer la coordination des méthodes nécessaire dans ce domaine;

ê 93/6/CEE, considérant 19 (adapté)

considérant qu'il est nécessaire d'adopter des règles communes pour la surveillance et le contrôle des grands risques des entreprises d'investissement;

ò nouveau

(22) Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements et, à ce titre, doit être couvert par des fonds propres. À cet égard, il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes.

ê 93/6/CEE, considérants 20 à 22 (adapté)

considérant que, pour les établissements de crédit, il existe déjà une définition des fonds propres dans la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit[12] ;

considérant que la définition des fonds propres des établissements devrait s'inspirer de cette définition;

considérant toutefois que, aux fins de la présente directive, on est fondé à s'écarter de la définition figurant dans la directive susmentionnée, afin de tenir compte des caractéristiques particulières des activités exercées par les établissements qui comportent principalement des risques de marché;

ê 93/6/CEE, considérant 23 (adapté)

(23) considérant que la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée[13]Ö La directive [2000/12/CE] Õ énonce le principe de la consolidation; Ö . Õ qu'e Elle n'instaure pas de règles communes concernant la consolidation des établissements financiers qui se consacrent à des activités principalement exposées à des risques de marché;. que ladite directive fait référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ce domaine;

ò nouveau

(24) Afin de garantir un niveau adéquat de solvabilité des établissements faisant partie d’un groupe, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l’investissement, il conviendrait d’appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

ê 93/6/CEE, considérant 24 (adapté)

(25) considérant que l La directive 92/30/CEE Ö [2000/12/CE] Õ ne s'applique pas aux groupes qui comprennent une ou plusieurs entreprises d'investissement mais pas d'établissements de crédit;. que l'on a toutefois estimé souhaitable de prévoir u Un cadre commun pour l'instauration d'une surveillance des entreprises d'investissement sur une base consolidée Ö devrait donc être fixé Õ ;.

ò nouveau

(26) Les établissements devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, de fonds propres internes adéquats en termes de quantité, de qualité et de répartition. Ils devraient par conséquent mettre en place des stratégies et processus leur permettant d’apprécier et de préserver l’adéquation de ces fonds propres internes.

(27) Il conviendrait que les autorités compétentes évaluent l’adéquation des fonds propres des établissements au regard des risques auxquels ceux‑ci sont exposés.

(28) Pour un bon fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel de renforcer nettement la convergence dans la mise en œuvre et l’application des dispositions de la législation communautaire harmonisée.

(29) Pour la même raison, et afin d’éviter que les établissements de la Communauté opérant dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées en conséquence des responsabilités qui continuent d’incomber aux autorités compétentes de chaque État membre en matière d’agrément et de surveillance, il est essentiel de renforcer fortement la coopération entre autorités compétentes. Dans ce contexte, le rôle de l’autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée devrait être renforcé.

(30) Afin que le marché intérieur puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de la Communauté bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont la présente directive est mise en œuvre.

(31) En vue de renforcer la discipline de marché et d’encourager les établissements à améliorer leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation interne de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de publicité appropriées.

ê 93/6/CEE, considérant 25 (adapté)

ð nouveau

(32) considérant que des adaptations techniques aux règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaire à certains intervalles de temps pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le secteur des services d'investissement; que la Commission proposera, le cas échéant, les adaptations nécessairesð Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétentes d'exécution conférées à la Commission[14]. ï;

ê 93/6/CEE, considérant 26

considérant que le Conseil devrait adopter, à un stade ultérieur, des dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive au progrès technique, conformément à la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[15]; que, entre-temps, le Conseil devrait procéder lui-même à cette adaptation, sur proposition de la Commission;

ê 93/6/CEE, considérant 27 (adapté)

considérant qu'il convient de prévoir le réexamen de la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa mise en application, compte tenu de l'expérience, de l'évolution sur les marchés financiers et des travaux effectués dans les enceintes internationales des autorités de réglementation; que ce réexamen devrait également inclure la révision de la liste des points appelant des adaptations techniques;

ê 93/6/CEE, considérant 28

considérant que la présente directive et la directive 92/22/CEE sont liées si étroitement que leur entrée en vigueur à des dates différentes risquerait d'entraîner des distorsions de concurrence,

ò nouveau

(33) En vue d’éviter les perturbations de marché et d’assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il conviendrait de prévoir des dispositions transitoires spécifiques.

(34) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme principes généraux du droit communautaire.

(35) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(36) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B,

ê 93/6/CEE (adapté)

AONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Ö CHAPITRE I Õ

Ö Objet, champ d’application et définitions Õ

Ö Section 1 Õ

Ö Objet et champ d’application Õ

ê 93/6/CEE (adapté)

Article premier

1.         Ö La présente directive fixe les exigences d’adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles régissant leur surveillance prudentielle. Õ Les États membres soumettent aux dispositions de la présente directive les entreprises d'investissement et les établissements de crédit au sens de l'article 2.

2.         Un État membre peut imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qu'il a agréés.

ò nouveau

Article 2

1.         Compte tenu des articles 18, 20, 28 à 32, 34 et 39 de la présente directive, les articles 68 à 73 de la directive [2000/12/EC] s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’investissement.

De plus, les articles 71 à 73 de la directive 2000/12/CEE s'appliquent dans les cas suivants:

a)      une entreprise d’investissement a pour entreprise mère un établissement de crédit mère dans un État membre;

(b)     un établissement de crédit a pour entreprise mère une entreprise d’investissement mère dans un État membre.

Lorsqu’une compagnie financière a comme filiales un établissement de crédit et une entreprise d’investissement, les exigences concernant la situation financière consolidée de la compagnie financière s'appliquent à l'établissement de crédit.

ê 93/6/CEE article 7, article 7, par. 1 et 2 (adapté)

Article 7

Principes généraux

1.         Les exigences de capital énoncées aux articles 4 et 5 pour les établissements qui ne sont ni des entreprises mères ni des filiales de ces entreprises sont appliquées sur une base individuelle.

2.         Les exigences énoncées aux articles 4 et 5 pour:

– les établissements ayant pour filiale un établissement de crédit au sens de la directive 92/30/CEE, une entreprise d'investissement ou un autre établissement financier, ou qui détiennent une participation dans une telle entité,

– et

– les établissements dont l'entreprise mère est une compagnie financière

sont appliquées sur une base consolidée selon les méthodes prévues dans la directive susmentionnée et conformément aux paragraphes 7 à 14 du présent article.

ê 93/6/CEE, article 7, par. 3 (adapté)

è1 2004/xx/CE, article 1er

ð nouveau

2.         Lorsqu'un groupe visé au paragraphe 2 Ö 1 Õ ne comprend aucun établissement de crédit, la directive 92/30/CEE Ö [2000/1/CE] Õ s'applique, moyennant les adaptations suivantes Ö comme suit Õ:

– une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier[16],

– une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement,

– par «autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les entreprises d'investissement,

– l'article 3 paragraphe 5 deuxième alinéa de la directive 92/30/CEE ne s'applique pas,

ð a)  toutes les références aux «établissements de crédit» sont remplacées par des références aux «entreprises d'investissement», ï

b)      à l'article Ö 125 Õ 4 paragraphes 1 et 2 et à l'article Ö 140 Õ 7 paragraphe Ö2 Õ 5 de la directive 92/30/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, les références Ö aux autres articles de Õ à la directive Ö [2000/12/CE] Õ 77/780/CEE sont remplacées par Ö lues comme Õ des références à la directive Ö 2004/39/CE Õ 93/22/CEE,

c)      aux fins de l'article 3 paragraphe 9 Ö 39, paragraphe 3, Õ et de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 92/30/CE Ö [2000/12/CE] Õ , les références au è1 «comité bancaire européen» ç sont remplacées par Ö lues comme Õ des références au Conseil et à la Commission,

d)      Ö Par dérogation à l'article 140, paragraphe 1, de la directive [2000/12/CEE], lorsqu’un groupe ne comprend aucun établissement de crédit, Õ la première phrase de l’article 7 Ö cet article Õ est remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu'une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance coopèrent étroitement.».

ê 93/6/CEE, article 7, par. 4

4. Les autorités compétentes tenues ou chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée de groupes relevant du paragraphe 3 peuvent, en attendant une coordination ultérieure concernant la surveillance sur une base consolidée de ces groupes, et lorsque les circonstances le justifient, renoncer à cette obligation à condition que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe:

i)            applique la définition des fonds propres figurant aux point 9 de l'annexe V;

ii)           satisfasse aux exigences énoncées aux articles 4 et 5 sur une base individuelle;

iii)          mette en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de capital et de financement de tous les autres établissements financiers faisant partie du groupe.

ê 93/6/CE, article 7, par. 5 et 6 (adapté)

5. Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de la dérogation visée au point 4 qu'elles leur notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement n'est pas suffisamment protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transport de capital de ces entreprises vers les entités du groupe.

6. Lorsque les autorités compétentes renoncent à l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément au paragraphe 4, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö SECTION 2Õ

DÉFINITIONS

ê 93/6/CEE article 2 (1) (adapté)

ð nouveau

Article 3

1.         Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)1.   «établissement de crédit»: un établissement de crédit, au sens de l'article Ö 4, paragraphe 1, de la directive [2000/12/CE] Õ; 1er premier tiret de la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[17] qui est soumis aux exigences prévues par la directive 89/647/CEE;

ê 2004/39/CE, article 67, point 2 (adapté)

ð nouveau

b)      «entreprise d'investissement»: tout établissement qui répond à la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui est soumis aux exigences imposées par la même directive, à l'exception:

a)i)    des établissements de crédit;

b)ii)   des entreprises locales définies au point 20) Ö paragraphe 1, point p) du présent article Õ,

c)iii)  des entreprises qui ð ne sont agréées que pour fournir des services de conseil en investissement et/ou pour ï se limitent à recevoir et à transmettre des ordres d'investisseurs sans détenir elles-mêmes des fonds et/ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débiteurs vis-à-vis de leurs clients;

ê 93/6/, article 2, points 3 et 4 (adapté)

3. c)  {>«établissements»: les établissements de crédit et les entreprises d'investissement;

4. d)  {>«entreprises d'investissement reconnues de pays tiers»:

i)       les entreprises qui, si elles étaient établies dans la Communauté, auraient été couvertes par la définition de l'entreprise d'investissement figurant au point 2;

ii)      Ö les entreprises Õ qui sont autorisées dans un pays tiers;

iii)     et Ö les entreprises Õ qui sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par la présente directive;

ê 93/6/CEE (adapté)

ð nouveau

5. e)  «instrument financier»: tout instrument au sens de la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE ð tout contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une entreprise et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre entreprise ï;

ê 93/6/CEE article 2, points 6 et 7 (adapté)

6.           «portefeuille de négociation d'un établissement»: portefeuille comprenant:

a)      les positions propres en instruments financiers, en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base qui sont détenues par l'établissement en vue de leur revente et/ou qui sont prises par cet établissement dans l'intention de profiter à court terme des écarts réels et/ou escomptés entre leurs prix d'achat et de vente, ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt, et les positions en instruments financiers, en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base résultant d'achats et de ventes simultanés effectués pour compte propre (matched principal broking), ou les positions détenues en vue de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

b)      les risques liés aux opérations non dénouées, aux transactions incomplètes et aux instruments dérivés hors bourse, visés aux points 1, 2, 3 et 5 de l'annexe II, les risques liés aux opérations de mise en pension et aux prêts de titres et de produits de base, portant sur des titres ou sur des produits de base compris dans le portefeuille de négociation au sens du point a), visés au point 4 de l'annexe II, et, à condition que les autorités compétentes l'autorisent, les risques liés aux opérations de prise en pension et aux emprunts de titres et de produits de base, visés au même point 4, qui satisfont soit aux conditions énoncées aux points i), ii), iii) et v), soit aux conditions énoncées aux points iv) et v) figurant ci-après:

i)       les risques sont évalués quotidiennement au prix du marché selon les procédures prévues à l'annexe II;

ii)      la garantie est adaptée de manière à tenir compte des variations significatives de la valeur des titres ou des produits de base sur lesquels porte l'opération ou la transaction en question, selon une règle jugée acceptable par les autorités compétentes;

iii)     l'opération ou la transaction prévoit que les créances de l'établissement sont automatiquement et immédiatement compensées avec les créances de sa contrepartie en cas de défaillance de cette dernière;

iv)     il s'agit d'une opération ou d'une transaction interprofessionnelle;

v)      ces opérations et transactions sont réservées à leur usage accepté et approprié, les transactions artificielles, et plus spécialement celles qui ne sont pas à court terme, étant exclues, et

c)      les risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge concernant des instruments dérivés négociés en bourse qui sont directement liés aux éléments compris dans le portefeuille et visés au point 6 de l'annexe II.

              L'inclusion d'éléments particuliers dans le portefeuille de négociation ou leur exclusion s'effectue selon des procédures objectives comprenant, le cas échéant, les normes comptables dans l'établissement concerné; ces procédures, ainsi que leur application sur une base continue, font l'objet d'un examen par les autorités compétentes;

ê 93/6/CEE, article 2, point 7 (adapté)

7.           «entreprise mère», «filiale» et «établissement financier»: une entreprise mère, une filiale et un établissement financier tels que définis à l'article 1er de la directive 92/30/CEE;

ê 93/6/CEE article 2, point 8 (adapté)

8.           «compagnie financière»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

ò nouveau

f)       «entreprise d'investissement mère dans un État membre»: une entreprise d'investissement qui a comme filiale un établissement ou un autre établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas elle même une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État membre ou d’une compagnie financière établie dans le même État membre, et dans laquelle aucun autre établissement agréé dans le même État membre ne détient une participation;

g)      «entreprise d'investissement mère dans l’UE»: une entreprise d'investissement mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière établie dans un État membre, et dans laquelle aucun autre établissement agréé dans un État membre ne détient de participation;

ê 93/6/CEE article 2, point 9 (adapté)

9.           {>«pondérations du risque»: les degrés de risque de crédit applicables aux contreparties considérées, conformément à la directive 89/647/CEE. Toutefois, les actifs constituant des créances et les autres risques à l'égard des entreprises d'investissement ou des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et les risques assumés vis-à-vis de chambres de compensation et de bourses reconnues se voient attribuer la même pondération que celle attribuée lorsque la contrepartie considérée est un établissement de crédit;

ê 98/33/CE article 3, point 1) (adapté)

10 h) «instruments dérivés hors bourse»: les éléments de hors bilan Ö figurant dans la liste de l’annexe IV de la directive [2000/12/CE] autres que les éléments auxquels une valeur exposée au risque égale à zéro est attribuée en vertu du point 2 de l’annexe III de ladite directive Õ auxquels s'appliquent les méthodes définies à l'annexe II de la directive 89/647/CEE en vertu de l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de cette dernière.;

ê 93/6/CEE (adapté)

11. i) «marché réglementé»: un marché répondant à la définition figurant à l'article 1er point 13 de la directive 93/22/CEE Ö au sens de l’article 4, point 14, de la directive 2004/39/CE Õ;

ê 93/6/CEE (adapté)

12.         «éléments éligibles»: les positions longues et courtes en actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE et en titres de créance émis par les entreprises d'investissement ou par les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers. Il s'agit également des positions longues et courtes en titres de créance, pour autant que ces titres répondent aux conditions suivantes: premièrement, les titres sont admis à la cote d'au moins un marché réglementé d'un État membre, ou d'une bourse de valeurs d'un pays tiers lorsque cette bourse est reconnue par les autorités compétentes de l'État membre considéré; deuxièmement, ils sont considérés par l'établissement concerné comme étant suffisamment liquides et comme présentant, en raison de la solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau comparable ou inférieur à celui des actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE; le mode d'évaluation des titres fait l'objet d'un examen par les autorités compétentes, qui réforment le jugement de l'établissement si elles estiment que les titres concernés présentent un degré trop élevé de risque de défaillance pour être des éléments éligibles.

              Nonobstant ce qui précède, et jusqu'à une coordination ultérieure, les autorités compétentes ont toute latitude pour reconnaître comme éligibles les titres qui sont suffisamment liquides et qui présentent, en raison de la solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau comparable ou inférieur à celui des actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE. Le risque de défaillance lié à ces titres doit avoir été évalué à ce niveau par au moins deux organismes d'évaluation reconnus par les autorités compétentes ou un seul organisme de ce type pour autant qu'un autre organisme d'évaluation reconnu par les autorités compétentes ne leur ait pas attribué un rang inférieur.

              Les autorités compétentes peuvent toutefois renoncer à la condition énoncée dans la phrase précédente si elles ne la jugent pas appropriée compte tenu, par exemple, des caractéristiques du marché, de l'émetteur ou de l'émission ou d'une combinaison de ces caractéristiques.

              En outre, les autorités compétentes imposent aux établissements d'appliquer la pondération maximale indiquée dans la tableau 1 figurant à l'annexe I point 14 aux titres qui présentent un risque particulier en raison d'une solvabilité insuffisante de l'émetteur et/ou d'une liquidité insuffisante.

              Les autorités compétentes de chaque État membre fournissent régulièrement des informations au Conseil et à la Commission sur les méthodes utilisées pour évaluer les éléments éligibles, notamment en ce qui concerne les méthodes utilisées pour évaluer le niveau de liquidité de l'émission et la solvabilité de l'émetteur;

13.         «éléments des administrations centrales»: les positions longues et courtes en actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point a) de la directive 89/647/CEE et celles affectées d'une pondération de 0 % conformément à l'article 7 de la même directive;

ê 93/6/CEE article 2, point 14) (adapté)

14. j) «titre convertible»: un titre que son détenteur a la faculté d'échanger contre un autre titre qui est le plus souvent une action de l'émetteur;

ê 98/31/CE article 1er, point 1) b) (adapté)

15. k)   «warrant»: un titre qui donne à son détenteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé jusqu'à la date ou à la date d'expiration du warrant. Il Ö et qui Õ peut être liquidé par la livraison de l'actif sous-jacent lui-même ou par un règlement en espèces;

16. l) «financement de stocks»: des positions où le stock physique a été vendu à terme et où le coût du financement est gelé jusqu'à la date de la vente à terme;

ê 98/31/CE article 1er, point 1) c) (adapté)

17. m)  «mise en pension» et «prise en pension»Ö : Õ une opération par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de produits de base, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les produits de base et que l'opération ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou un produit de base à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter – (ou à racheter des titres ou des produits de base présentant les mêmes caractéristiques) – à un prix déterminé et à une date future fixée ou à fixer par l'établissement qui effectue le transfert. C'est une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les produits de base et une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

ê 93/6/CEE article 2, point 17), 2ème alinéa

              Une prise en pension est considérée comme une opération interprofessionnelle lorsque la contrepartie est soumise à une coordination prudentielle au niveau communautaire ou est un établissement de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE ou est une entreprise d'investissement reconnue de pays tiers, ou lorsque l'opération est réalisée avec une chambre de compensation ou une bourse reconnue;

ê 98/31/CE article 1er, point 1 d) (adapté)

18. n) «prêts de titres ou de produits de base» et «emprunts de titres ou de produits de base»Ö : Õ une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base contre remise d'une garantie appropriée, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres ou des produits de base équivalents à une date future ou lorsque l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base le lui demandera. C'est un prêt de titres ou de produits de base pour l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base et un emprunt de titres ou de produits de base pour l'établissement auquel ceux-ci sont transférés;

ê 98/31/CE article 1er, point 1) d)

              Un emprunt de titres ou de produits de base est considéré comme une transaction interprofessionnelle lorsque la contrepartie est soumise à une coordination prudentielle au niveau communautaire ou est un établissement de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE ou est une entreprise d'investissement reconnue d'un pays tiers, ou lorsque la transaction est conclue avec une chambre de compensation ou un marché reconnu;

ê 93/6/CEE article 2, point 19) (adapté)

19. o) «membre compensateur»: un membre de la bourse ou de la chambre de compensation, qui a un lien contractuel direct avec la contrepartie centrale (qui garantit la bonne fin des opérations); les opérations des membres non compensateurs doivent être traitées par l'intermédiaire d'un membre compensateur;

ê 93/6/CEE article 2, point 20) (adapté)

ð nouveau

20. p) «entreprise locale»: une entreprise qui négocie uniquement pour son compte sur ð des marchés ï une bourse d'instruments financiers à terme ou d'options ð ou sur d’autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés ï , ou qui négocie ou fait un prix pour d'autres membres ð de ces marchés ï de la même bourse et qui est couverte par la garantie d'un de membres compensateurs de celle-ci ð ceux‑ci ï . L, ð lorsque ï la responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises doit être Ö est Õ assumée par un des membres compensateurs des mêmes marchés de la même bourse et ces contrats doivent être pris en compte dans le calcul de l'exigence global de capital du membre compensateur en supposant que les positions de l'entreprise locale soient entièrement séparées de celles du membre compensateur;

ê 93/6/CEE article 2, point 21) (adapté)

21. q) «delta»Ö : Õ la variation escomptée du prix d'une option par rapport à une faible variation du prix de l'instrument sous‑jacent auquel l'option se réfère;

ê 93/6/CEE article 2, point 22) (adapté)

22.         aux fins du point 4 de l'annexe I, «position longue»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future, et «position courte»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future;

ê 93/6/CEE article 2, point 23) (adapté)

23. r) «fonds propres»: les fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l'annexe V;

ê 93/6/CE article 2, points 24) et 25) (adapté)

24.       «capital initial»: les éléments visés à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2 de la directive 89/299/CEE;

25        «fonds propres de base»: les éléments visés aux points 1, 2 et 4 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE, diminués de ceux visés aux points 9, 10 et 11 de ce même paragraphe;

ê 93/6/CEE article 2, point 26) (adapté)

26. s) «capital»: les fonds propres;.

ê 93/6/CEE article 2, point 27) (adapté)

27.     «duration modifiée»: la duration calculée selon la formule figurant au point 26 de l'annexe I.

ò nouveau

Aux fins de la surveillance sur une base consolidée, la notion d’«entreprise d’investissement» englobe les entreprises d’investissement de pays tiers reconnues.

Aux fins du premier alinéa, point e), la notion d’«instruments financiers» englobe les instruments financiers primaires ou au comptant, ainsi que les instruments financiers dérivés dont la valeur découle du prix d’un instrument financier sous‑jacent, d’un taux, d’un indice ou du prix d’un autre élément sous‑jacent, et inclut au minimum les instruments visés à la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE.

ê 93/6/CEE article 2, points 7) et 8) (adapté)

2.         Ö Les expressions Õ «entreprise mère», «filiale» et «établissement financier»: une entreprise mère, une filiale et un établissement financier tels que définis à l'article 1er de la directive 92/30/CEE; Ö désignent les entreprises définies comme telles à l’article 4 de la directive [2000/12/CE] Õ.

Ö Les expressions Õ «compagnie financière», «compagnie financière mère dans un État membre», «compagnie financière mère dans l’UE» et «entreprise de services auxiliaires»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement; Ö désignent les entreprises définies comme telles à l’article 4 de la directive [2000/12/CE], les références aux «établissements de crédit» étant lues comme des références aux «établissements». Õ

ò nouveau

3.         Aux fins de l’application de la directive [2000/12/CE] aux groupes relevant de l’article 2, paragraphe 1, qui ne comprennent pas d’établissement de crédit, les définitions ci‑après s’appliquent:

ê 2002/87/CE article 26 (adapté)

1. a)  une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE[18] du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier,;

2. b)  une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement,;

3. c)  par «autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les entreprises d'investissement,.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö CHAPITRE II Õ

CAPITAL INITIAL

ê 93/6/CEE article 2, point 24) (adapté)

Article 4

1. Ö Par Õ «capital initial» Ö , on entend Õ : les éléments visés à l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 points 1 et 2 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ ;.

ê 93/6/CEE article 3, par. 1 et 2 (adapté)

Article 5

1.         Les entreprises d'investissement Ö qui ne négocient pas d’instruments financiers pour leur propre compte ni ne souscrivent d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers mais Õ qui détiennent les fonds et/ou les titres des clients et qui assurent un ou plusieurs des services énumérés ci-dessous ont un capital initial de 125 000 Ö euros Õ écus:

a)      réception et transmission des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers,;

(b)     exécution des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers,;

c)      gestion de portefeuilles d'investissement individuels en instruments financiers,.

à condition que ces entreprises n'effectuent pas d'opérations pour leur propre compte dans l'un des instruments financiers et qu'elles ne prennent pas d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers.

La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération aux fins des dispositions du premier alinéa ou dans le contexte du paragraphe 2.

2.         Toutefois, lLes autorités compétentes peuvent permettre à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers de détenir ces derniers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)      de telles positions résultent uniquement du fait que l'entreprise d'investissement n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu,;

b)      la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise,;

c)      l'entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 4 et 5,;

d)      de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.

La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération aux fins des dispositions du premier alinéa Ö paragraphe 1 Õ ou dans le contexte du paragraphe 2 Ö 3 Õ .

3.2       Les États membres peuvent ramener le montant spécifié au paragraphe 1 à 50 000 écus Ö euros Õ lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme.

ê 93/6/CEE article 3, par. 3 (adapté)

3. Toutes les autres entreprises d'investissement ont un capital initial de 730 000 écus.

ê 2004/39/CE article 67, point 2 (adapté)

Article 6

4. Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), Ö Les entreprises locales Õ ont un capital initial de 50 000 euros dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de prestation de services au titre des Ö prévue aux Õ articles 31 ou 32 de la directive 2004/39/CE.

ê 2004/39/CE Article 67, point 3 (adapté)

Article 7

En attendant la révision de la directive 93/6/CE, lLes entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point c) Ö 3, paragraphe 1, point b) iii), Õ ont:

a)           un capital initial de 50 000 euros; ou

b)           une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et d'un million et demi d'euros par an pour le montant total des sinistres; ou

c)           une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a) ou b).

Les montants visés dans le présent paragraphe sont périodiquement revus par la Commission, afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat, conformément et simultanément aux ajustements effectués en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance[19] (*).

Ö Article 8 Õ

Lorsqu'une entreprise d'investissement visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), Ö 3, paragraphe 1, point b) iii), Õ est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE, elle doit satisfaire à l'exigence établie par l'article 4, paragraphe 3, de cette directive et doit en outre avoir:

a)           un capital initial de 50 000 euros; ou

b)           une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et d'un million et demi d'euros par an pour le montant total des sinistres; ou

c)           une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a) ou b).

ê 93/6/CEE article 3, par. 3 (adapté)

Article 9

Toutes les autres entreprises d'investissement ont un capital initial de 730 000 écus Ö euros Õ.

ê 93/6/CEE article 3, par. 5 à 8 (adapté)

Article 10

1.         Nonobstant les paragraphes 1 à 4, Ö Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9, Õ les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées Ö à l’article 6 Õ au paragraphe 4 existant avant Ö le 31 décembre 1995 Õ la mise en application de la présente directive, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4.

Les fonds propres de toutes ces entreprises ne doivent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification de la présente directive Ö 1993/6/CEE Õ. Le niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois sur la période correspondante précédente.

2.         Si le contrôle d'une entreprise relevant du paragraphe 5 Ö 1 Õ est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait précédemment, les fonds propres de cette entreprise doivent atteindre au moins le niveau prévu pour elle Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4, sauf dans les cas suivants: (i)-     le cas du Ö en cas de Õ premier transfert par succession après Ö le 31 décembre 1995 Õ la mise en application de la présente directive, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans après ce transfert;.

(ii)          le cas d'un changement d'associé dans une société de personnes (partnership) tant qu'au moins un des associés, à la date de mise en application de la directive, reste dans la société et pendant une période maximale de dix ans après la date de mise en application de la présente directive.

3.         Toutefois, dDans certaines circonstances particulières et avec l'accord des autorités compétentes, lorsqu'il est procédé à une fusion entre deux ou plusieurs entreprises d'investissement et/ou entreprises visées à Ö l’article 6 Õ au paragraphe 4, il n'est pas obligatoire que les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion atteignent le niveau prévu pour elle Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4. Toutefois, tant que le niveau visé Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4 n'a pas été atteint, les fonds propres de la nouvelle entreprise ne doivent pas tomber au-dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées.

4.         Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises visées Ö à l’article 6 Õ au paragraphe 4 ne doivent pas tomber au-dessous du niveau prévu Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, aux articles 6 et 9 et à l’article 10, paragraphes 1 et 3 Õ aux paragraphes 1 à 5 et 7.

Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces entreprises un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

ò nouveau

CHAPITRE III

PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

Article 11

1.         Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation. Ces instruments doivent être libres de clauses restreignant leur négociabilité ou doivent pouvoir être couverts.

2.         Les positions détenues à des fins de négociation sont celles délibérément détenues en vue d’une cession à court terme et/ou dans l’intention de tirer profit d’écarts à court terme anticipés entre cours acheteurs et cours vendeurs ou d’autres variations des cours ou encore des taux d’intérêt. Elles englobent les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché.

3.         La finalité de négociation est démontrée sur la base des stratégies, politiques et procédures mises en place par l’établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l’annexe VII, partie A.

4.         Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle afin de gérer leur portefeuille de négociation, conformément à l’annexe VII, partie B.

5.         Les couvertures internes peuvent être inclues dans le portefeuille de négociation, auquel cas l’annexe VII, partie C, s’applique.

ò nouveau

CHAPITRE IV

FONDS PROPRES

ê 93/6/CEE article 2, point 25) (adapté)

Article 12

Ö Par Õ «fonds propres de base» Ö , on entend Õ: les éléments visés aux points a) à c)1, 2 et 4 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, diminués de ceux visés aux points Ö i) à k) Õ 9, 10 et 11 de ce même paragraphe Ö article Õ;.

ò nouveau

Le 1er janvier 2009 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification appropriée du présent chapitre.

ê 93/6/CEE annexe V, point 1, premier et deuxième alinéas (adapté)

ð nouveau

Article 13

1.         ð Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 14 à 17,ï Lles fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit sont définis Ö déterminés Õ conformément à la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

De plus, le premier alinéa s’applique aux entreprises d'investissement qui n'ont pas l'une des formes juridiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE.

ê 93/6/CEE annexe V, points 2 à 5 (adapté)

è1 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, points 4) a) et 4) b)

ð nouveau

2.         è1 Nonobstant le point 1 Ö Par dérogation au paragraphe 1 Õ, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui sont tenus de respecter les exigences de capital Ö fonds propres Õ calculées conformément Ö à l’article 21, aux articles 28 à 32 et Õ aux annexes I Ö et III à VI Õ II, III, IV, VI, VII et VIII à utiliser une autre définition pour se conformer uniquement à ces exigences. ç Aucune partie des fonds propres ainsi Ö utilisés Õ disponibles ne peut être utilisée simultanément pour se conformer à d'autres exigences de capital Ö fonds propres Õ.

Cette autre définition comprend les éléments indiqués aux points a), b) et c) ci-après moins l'élément indiqué au point d), la déduction de ce dernier élément étant laissée à la discrétion des autorités compétentes::

(a)     les fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, à l'exception uniquement des points Ö l) à p) Õ 12 et 13 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de ladite directive pour les entreprises d'investissement qui sont tenues de déduire l'élément visé au point d) du total des éléments visés aux points a), b) et c);

(b)     les bénéfices nets du portefeuille de négociation de l'établissement, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles, moins les pertes nettes de leurs autres activités à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été compris dans l'élément visé au point a) au titre des points Ö b) ou k) Õ 2 ou 11 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ;

(c)     les emprunts subordonnés et/ou les éléments visés au point Ö paragraphe Õ 5, sous réserve des conditions énoncées aux Ö paragraphes 3 et 4 et à l’article 14 Õ points 3 à 7;

(d)     les actifs illiquides tels que Ö visés à l’article 15 Õ définis au point 8.

3.         Les emprunts subordonnés visés au Ö paragraphe 2, Õ point 2 c) ont une durée initiale d'au moins deux ans. Ils sont intégralement versés et le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord des autorités compétentes. Ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés si ce remboursement implique que les fonds propres de l'établissement considéré tombent alors à un niveau intérieur à 100 % des exigences globales de l'établissement.

En outre, les établissements notifient aux autorités compétentes tous les remboursements sur ces emprunts subordonnés dès que les fonds propres de l'établissement deviennent inférieurs à 120 % des exigences Ö de fonds propres Õ globales de l'établissement.

4.         Les emprunts subordonnés visés au Ö paragraphe 2, Õ point 2 c) ne doivent pas dépasser 150 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences de capital calculées conformément Ö à l’article 21, aux articles 28 à 32 et Õ visées aux annexes I Ö à VI Õ, II, III, IV, VI, VII et VIII, et ils ne peuvent approcher ce plafond que dans des cas particuliers admis par les autorités compétentes.

5.         Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à remplacer les emprunts subordonnés visés aux Ö paragraphe 2, point c) Õ points 3 et 4 par les éléments visés aux points Ö d) à h) Õ 3, 5, 6, 7, et 8 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

ê 98/31/CE annexe, point 4 c) (adapté)

Article 14

1.         Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser le plafond fixé Ö à l’article 13, paragraphe 4, Õ au point 4 pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel, et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés Ö à l’article 13, paragraphe 5, Õ au point 5 ne dépasse pas 200 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences prévues Ö calculées conformément à l’article 21, aux articles 28 à 32 et Õ aux annexes I Ö et III à VI Õ, II, III, IV, VI, VII et VIII ou 250 % de ce montant dans le cas où les entreprises d'investissement déduisent l'élément visé Ö à l’article 13, paragraphe 2, point d), Õ au point 2 d) lors du calcul des fonds propres.

2.         Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser le plafond fixé Ö à l’article 13, paragraphe 4, Õ au point 4 pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel, et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés Ö à l’article 57, points d) à h) de la directive [2000/12/CE Õ au point 5 ne dépassent pas 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigence prévues Ö calculées conformément aux articles 28 à 32 et Õ aux annexes I Ö et III à VI Õ, II, III, VI, VII et VIII.

ê 93/6/CEE annexe V, point 8 (adapté)

Article 15

Les actifs illiquides Ö visés à l’article 12, paragraphe 2, point d), Õ se composent des postes suivants:

a)      les immobilisations corporelles (sauf si les terrains et constructions peuvent être autorisés à faire l'objet des emprunts qu'ils garantissent),;

b)      les participations, y compris les créances subordonnées, dans des établissements de crédit ou établissements financiers, qui peuvent faire partie des fonds propres de ces établissements, à moins qu'elles n'aient été déduites au titre des points Ö l) à p) Õ 12 et 13 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ ou Ö de l'article 15, point d), Õ du point 9 iv) de la présente Ö directive Õ annexe.;

c)      les participations et autres investissements dans des entreprises autres que les établissements de crédit et les établissements financiers qui ne sont pas aisément négociables,;

d)      les insuffisances de filiales,;

e)      les dépôts autres que ceux qui peuvent être remboursés dans les quatre-vingt-dix jours, à l'exception également des dépôts de marge en relation avec des contrats financiers à terme et des contrats d'option,;

f)       les prêts et autres montants dus, autres que ceux qui doivent être remboursés dans les quatre-vingt-dix jours,;

g)      les stocks physiques, sauf s'ils sont Ö déjà Õ soumis Ö à des Õ aux exigences de fonds propres prévues à l'article 4 paragraphe 2 et à condition que ces exigences ne soient pas Ö au Õ moins Ö aussi Õ sévères que celles visées à l'article 4 paragraphe 1 point iii) Ö aux articles 18 à 20 Õ.

ê 93/6/CEE annexe V, point 8, deuxième tiret, deuxième alinéa (adapté)

Ö Aux fins du point b), Õ, Llorsque des actions sont détenues temporairement dans un établissement de crédit ou un établissement financier en raison d'une opération d'assistance financière visant à réorganiser ou à sauver cet établissement, les autorités compétentes peuvent renoncer à cette exigence. Elles peuvent également prévoir une dispense pour les actions qui font partie du portefeuille de négociation des entreprises d'investissement,.

ê 93/6/CEE annexe V, point 9 (adapté)

Article 16

9. Les entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe et qui bénéficient de la dispense Ö prévue Õ visée à l'article Ö 22 Õ 7 paragraphe 4 calculent leurs fonds propres conformément aux Ö articles 13 à 15 Õ points 1 à 8, sous réserve des Ö dispositions Õ modifications suivantes:

a) i)   les actifs illiquides visés Ö à l’article 13, paragraphe 2, point d), Õ au point 2 d) sont portés en déduction;

b) ii)  l'exception visée Ö à l’article 12, paragraphe 2, point a), Õ au point 2 a) ne concerne pas les éléments visés Ö à l’article 57, points l) à p) Õ aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ que l'entreprise d'investissement détient sur des entreprises incluses dans le champ de la consolidation tel que défini à l'article Ö 2 Õ, 7 paragraphe Ö 1 Õ 2;

c) iii) les limites visées à l'article 6 Ö 66 Õ, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ sont calculées par référence aux fonds propres de base, déduction faite des éléments décrits Ö mentionnés Õ au point Ö b) Õ ii) ci-dessus qui sont visés Ö à l’article 57, points l) à p), Õ aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE]Õ et qui sont inclus dans les fonds propres de base des entreprises en question;

d) iv) les éléments visés aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 Ö à l’article 57, points l) à p), Õ de la directive 89/299/CEE [2000/12/CE] et décrits Ö mentionnés Õ au point Ö c) Õ iii) ci-dessus sont déduits des fonds propres de base plutôt que du total des éléments comme le prévoit l'article 6 Ö 66 Õ paragraphe 1, point c), de ladite directive, en particulier aux fins Ö de l’article 13, paragraphes 4 et 5, et de l’article 14 Õ des points 4 à 7 de la présente annexe Ö directive Õ.

ò nouveau

Article 17

1.         Lorsqu’un établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l’annexe II conformément aux dispositions des articles 84 à 89 de la directive [2000/12/CE], les dispositions ci‑dessous s'appliquent alors aux fins du calcul prévu à l'annexe VII, partie 1, sous‑partie 4, de la directive [2000/12/CE]:

(a)     les corrections de valeur effectuées pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être incluses dans le total des corrections de valeurs effectuées et des provisions constituées pour les risques indiqués à l’annexe II;

(b)     sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l’évaluation d’une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l’exposition au risque de contrepartie sera égale à zéro.

Aux fins du point a), pour les établissements considérés, les corrections de valeur ne sont pas incluses dans les fonds propres autrement que conformément audit point a).

2.         Aux fins du présent article, les articles 153 et 154 de la directive [2000/12/CE] s’appliquent.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö CHAPITRE V Õ

Ö Section 1 Õ

COUVERTURE DES RISQUES

ê 93/6/CEE article 4, par. 1, 1er alinéa (adapté)

ð nouveau

Article 18

1.         Les autorités compétentes exigent dLes établissements Ö doivent disposer Õ qu'ils disposent de fonds propres qui soient en permanence égaux ou supérieurs à la somme des éléments suivants:

ê 98/31/CE article 1er, point 2) (adapté)

i) a)   exigences de capital calculées conformément Ö aux méthodes et options prévues aux articles 28 à 32 et Õ aux annexes I, II et VI et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne leur portefeuille de négociation;

ii) b)  exigences de capital calculées conformément Ö aux méthodes et options prévues Õ aux annexes III et Ö IV Õ VII et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations;.

ê 93/6/CEE article 4, par. 1, points iii) et iv) (adapté)

(iii)         exigences de capital visées par la directive 89/647/CEE en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations, à l'exception du portefeuille de négociation et des actifs illiquides s'ils sont déduits des fonds propres conformément au point 2 d) de l'annexe V;

(iv)         exigences de capital fixées conformément au paragraphe 2.

ê 93/6/CEE article 4, par. 1, points iv), 2eme alinéa

Quel que soit le montant des exigences de capital visées aux points i) à iv), l'exigence de fonds propres pour les entreprises d'investissement n'est jamais inférieure à l'exigence énoncée à l'annexe IV.

ê 93/6/CEE article 4, par. 2 à 5

2. Les autorités compétentes imposent aux établissements l'obligation de couvrir par des fonds propres adéquats les risques afférents aux opérations qui ne relèvent ni de la présente directive ni de la directive 89/647/CEE mais qui sont assimilables aux risques couverts par ces directives.

3. Si les fonds propres détenus par un établissement tombent au-dessous du montant de leur exigence de fonds propres telle qu'elle est calculée au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement en question prenne les mesures appropriées pour régulariser au plus vite la situation.

4. Les autorités compétentes imposent aux établissements l'obligation d'instituer des systèmes de surveillance et de contrôle des risques de taux d'intérêt afférents à l'ensemble de leurs opérations, ces systèmes étant soumis à la surveillance des autorités compétentes.

5. Les établissements doivent disposer, à la satisfaction des autorités compétentes, de systèmes adéquats pour calculer à tout moment la situation financière de l'établissement de manière suffisamment précise.

ê 93/6/CEE article 4, par. 6 (adapté)

2.         Nonobstant le Ö Par dérogation au Õ paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de calculer les exigences de capital pour leur portefeuille de négociation conformément à Ö l’article 75, point a) de la directive [2000/12/CE] et à l’annexe II, points 6, 7, 8 et 10 de la présente directive Õ la directive 89/647/CEE plutôt que selon les dispositions des annexes I et II de la présente directive, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) a)   le portefeuille de négociation de ces établissements n'excède pas normalement 5 % de l'ensemble de leurs opérations;

ii) b)  le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse pas normalement 15 millions d'écus;

et

iii) c) le portefeuille de négociation de ces établissements n'excède à aucun moment 6 % de l'ensemble de leurs opérations et le total des positions du portefeuille de négociation n'excède à aucun moment 20 millions d'écus Ö d’euros Õ.

ê 93/6/CEE article 4, par. 7 (adapté)

3.         Pour calculer, aux fins du paragraphe Ö 2 Õ 6 points Ö a) et c) Õ i) et iii), la part que représente le portefeuille de négociation dans l'ensemble des opérations, les autorités compétentes peuvent se référer soit au volume combiné des opérations de bilan et de hors-bilan, soit au compte de profits et pertes, soit aux fonds propres des établissements concernés, soit à une combinaison de ces mesures. Pour l'évaluation du volume des opérations de bilan et des hors-bilan, les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents. Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe.

ê 93/6/CEE article 4, par. 8 (adapté)

4.         Au cas ou un établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une des limites ou les deux limites fixées au paragraphe Ö 2 Õ 6 points Ö a) et b) Õ i) et iii), ou dépasserait l'une des limites ou les deux limites fixées au Ö paragraphe 2, point c) Õ point iii), l'établissement en question doit se conformer, en ce qui concerne son portefeuille de négociation, aux exigences visées à l'article 4 au paragraphe 1, point Ö a) Õ i), et non à celles Ö de l’article 75, point a), Õ de la directive 89/647/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, et en aviser l'autorité compétente.

ò nouveau

Article 19

1.         Aux fins de l’annexe I, point 14, une pondération de 0 % peut être attribuée, à la discrétion des autorités nationales, aux titres de créance émis par les entités considérées, libellés et financés en monnaie nationale.

ê 93/6/CEE article 11, par. 2 (adapté)

2.         Ö Par dérogation aux Õ Nonobstant le points Ö 13 et Õ 14 de l'annexe I, les États membres peuvent fixer une exigence de risque spécifique pour toutes les obligations affectées d'une pondération de 10 % en vertu de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE Ö visées à l’annexe VI, partie 1, points 65 à 67 de la directive [2000/12/CE] Õ, égale à la moitié de l'exigence de risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée résiduelle qu'une telle obligation Ö , réduite selon les pourcentages prévus à l’annexe VI, partie 1, point 68 de la directive [2000/12/CE] Õ.

ò nouveau

3.         Lorsqu’une autorité compétente décide de reconnaître un OPC d’un pays tiers comme éligible conformément à l’annexe I, point 52, les autorités compétentes des autres États membres peuvent appliquer cette décision sans procéder à leur propre évaluation.

Article 20

1.         Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et de l’article 34 de la présente directive, les exigences prévues à l’article 75 de la directive [2000/12/CE] s’appliquent aux entreprises d’investissement.

2.         Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour fournir les services d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE à détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci‑après:

(a)     la somme des exigences de fonds propres prévues à l’article 75, points a) à c) de la directive [2000/12/CE];

(b)     les montants prévus à l’article 21 de la présente directive.

3.         Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement qui détiennent le capital initial fixé à l’article 9 mais appartiennent aux catégories énumérées ci‑après à détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 75, points a) à c), de la directive [2000/12/CE] et du montant prévu à l’article 21 de la présente directive:

(a)     les entreprises d’investissement qui négocient en leur propre nom aux fins d’exécuter l’ordre d’un client, ou d’accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu, qu’elles agissent en qualité d’agent ou en exécution de l’ordre d’un client;

(b)     les entreprises d’investissement:

(i)      qui ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

(ii)     qui ne négocient qu’en leur propre nom;

(iii)    qui n’ont aucun client extérieur;

(iv)    dont les transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d’un organisme de compensation et sont garanties par celui‑ci.

4.         Les entreprises d’investissement visées aux paragraphes 2 et 3 restent soumises à toutes les autres dispositions concernant le risque opérationnel contenues à l’annexe V de la directive [2000/12/CE].

ê 93/6/CEE annexe IV

Article 21

Les entreprises d'investissement détiennent des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.

Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'entreprise par rapport à l'année précédente.

Lorsque l'entreprise a exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le jour de son démarrage, l'exigence de fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu dans son programme d'activité, sauf si les autorités exigent un ajustement de ce programme.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö section 2 Application des exigences de fonds propres sur une base consolidée Õ

ò nouveau

Article 22

1.         Les autorités compétentes tenues ou chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée de groupes relevant de l’article 2 peuvent, au cas par cas, ne pas appliquer les exigences de fonds propres sur une base consolidée, pour autant:

(a)     que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe applique la définition des fonds propres contenue à l’article 16;

(b)     que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe appartienne à l’une des catégories énumérées à l’article 20, paragraphes 2 et 3;

(c)     que chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe satisfasse aux exigences prévues aux articles 18 et 20 sur une base individuelle, et déduise en même temps de ses fonds propres tous ses passifs éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, dont les comptes seraient sans cela consolidés;

(d)     que toute compagnie financière qui est l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement appartenant audit groupe détienne au moins des fonds propres, définis comme étant la somme des éléments visés aux points a) à h) de l’article 57 de la directive [2000/12/CE], équivalant à la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l’article 57 de la directive [2000/12/CE] détenus dans ou sur des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient consolidés dans d’autres circonstances, et du total des passifs éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, qui seraient consolidés dans d’autres circonstances;

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d’investissement doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d’autres financements des compagnies financières, entreprises d’investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2.         Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser toute compagnie financière qui est l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement appartenant à un tel groupe d’utiliser une valeur inférieure à celle calculée en application du paragraphe 1, point d), mais en aucun cas inférieure à la somme des exigences imposées sur une base individuelle par les articles 18 et 20 aux entreprises d’investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient consolidés dans d’autres circonstances, et du total des passifs éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, qui seraient consolidés dans d’autres circonstances. Aux fins du présent paragraphe, l’exigence de fonds propres imposée aux établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence notionnelle.

ê 93/6/CEE article 7, par. 5 et 6 (adapté)

Article 23

Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de la dérogation visée Ö à l’article 22 Õ au point 4 qu'elles leur notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement n'est pas suffisamment protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transport de capital de ces entreprises vers les entités du groupe.

Lorsque les autorités compétentes renoncent à l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément Ö à l’article 22 Õ au paragraphe 4, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

ò nouveau

Lorsque les autorités compétentes font usage de la dérogation à l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément à l’article 22, les exigences du titre V, chapitre 5, de la directive [2000/12/CE] continuent de s’appliquer sur une base individuelle et celles prévues à l’article 124 de la même directive continuent de s’appliquer à la surveillance sur une base individuelle des entreprises d’investissement.

ê 93/6/CE article 7, par. 7 à 9

7. Les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base individuelle ou sous-consolidée, les exigences prévues aux articles 4 et 5 à un établissement qui, en tant qu'entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale d'un tel établissement qui est soumise à leur agrément et à leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement qui est l'entreprise mère.

La même faculté d'exonération est admise lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, et notamment aux exigences prévues aux articles 4 et 5.

Dans les deux cas visés ci-dessus, s'il est fait usage de la faculté d'exonération, des mesures doivent être prises pour assurer une répartition satisfaisante des fonds propres à l'intérieur du groupe.

8. Lorsqu'un établissement, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement, a été agréé et est situé dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet établissement les règles énoncées aux articles 4 et 5 sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

9. Nonobstant le paragraphe 8, les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement peuvent, par voie d'accord bilatéral, déléguer leurs responsabilités de surveillance de l'adéquation des fonds propres et des grands risques aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet ces informations aux autorités compétentes des autres États membres ainsi qu'au comité consultatif bancaire et au Conseil, sauf dans le cas de groupes régis par le paragraphe 3.

ò nouveau

Article 24

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d’investissement des exigences de fonds propres consolidées prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d’investissement du groupe relèvent des entreprises visées à l’article 20, paragraphe 2, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, l’entreprise d’investissement mère est tenue de détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à la plus élevée des deux exigences consolidées ci‑dessous, calculées conformément à la section 3 du présent chapitre:

(a) la somme des exigences de fonds propres prévues à l’article 75, points a) à c) de la directive [2000/12/CE];

(b) le montant prévu à l’article 21.

Article 25

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d’investissement des exigences de fonds propres consolidées prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d’investissement du groupe relèvent des entreprises visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, l’entreprise d’investissement mère est tenue de détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences consolidées ci‑après, calculées conformément à la section 3 du présent chapitre: les exigences de fonds propres prévues à l’article 75, points a) à c) de la directive [2000/12/CE] et le montant prévu à l’article 21.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö section 3 Õ

calcul des exigences sur une base consolidée

ê 98/31/CE article 1er, point 4 (adapté)

Article 26

1.         Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exonération prévue Ö à l’article 22 Õ aux paragraphes 7 et 9, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur une base consolidée, des exigences de capital énoncées aux annexes I et VIII et des risques à l'égard des clients visés Ö aux articles 28 à 32 et Õ à l'annexe VI, autoriser que les positions dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions dans le portefeuille de négociation d'un autre établissement conformément aux règles énoncées Ö aux articles 28 à 32 et Õ aux annexes I, VI et VIII.

En outre, elles peuvent permettre que les positions en devises d'un établissement compensent les positions en devises d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe III et/ou à l'annexe VIII. De la même façon, elles peuvent permettre que les positions sur produits de base d'un établissement compensent celles d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe Ö IV Õ VII et/ou à l'annexe VIII.

ê 93/6/CEE article 7, par. 11 (adapté)

2.         Les autorités compétentes peuvent également permettre la compensation respective du portefeuille de négociation et des positions en devises et en produits de base des établissements situés dans des pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

i) a)   ces établissements ont été agréés dans un pays tiers et soit répondent à la définition de l'établissement de crédit figurant à l'article Ö 4, point 1) Õ 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

ii) b)  ces établissements répondent, sur une base individuelle, à des règles en matière d'adéquation des fonds propres équivalentes à celles fixées par la présente directive;

iii) c) il n'existe pas, dans les pays en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

ê 93/6/CEE article 7, par. 12 (adapté)

3.         Les autorités compétentes peuvent également autoriser la compensation décrite au paragraphe Ö 1 Õ 10 entre établissements d'un même groupe qui ont été agréés dans l'État membre en question, à condition:

i) a)   qu'il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante du capital;

ii) b)  que le cadre réglementaire, juridique et/ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

ê 93/6/CEE article 7, par. 13 (adapté)

4.         En outre, les autorités compétentes peuvent autoriser la compensation décrite au paragraphe Ö 1 Õ 10 entre des établissements d'un même groupe répondant aux conditions visées au paragraphe Ö 3 Õ 12 et tout établissement du même groupe qui a été agréé dans un autre État membre, à condition que ce dernier établissement soit tenu de satisfaire, sur une base individuelle, aux exigences de capital énoncées aux articles Ö 18, 20 et 28 Õ 4 et 5.

ê 93/6/CEE article 7, par. 14 et 15 (adapté)

Article 27

1.         L'article Ö 65 Õ 5 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ s'applique pour le calcul des fonds propres sur une base consolidée.

2.         Les autorités compétentes chargées d'exercer une surveillance sur une base consolidée peuvent, pour le calcul des fonds propres sur une base consolidée, reconnaître la validité des définitions spécifiques des fonds propres applicables aux établissements concernés conformément à l'annexe V.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö section 4 Õ

Ö SUIVI ET CONTROLE DES GRANDS RISQUES Õ

ê 93/6/CEE article 5(1) (adapté)

Article 28

1.         Les établissements surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément Ö aux articles 106 à 118 de Õ à la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

ê 98/31/CE article 1.3 (adapté)

2.         Nonobstant le Ö Par dérogation au Õ paragraphe 1, les établissements qui calculent leurs exigences de capital sur leur portefeuille de négociation conformément aux annexes I et II et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément Ö aux articles 106 à 118 de Õ à la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, sous réserve des modifications prévues Ö aux articles 29 à 32 Õ à l'annexe VI de la présente directive.

ò nouveau

3.         La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente section, accompagné de toute proposition appropriée.

ê 93/6/CEE annexe VI, (2) (adapté)

ð nouveau

Article 29

1.         Les risques à l'égard des clients individuels, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition des éléments indiqués aux points i), ii) et iii) ci‑après:

i) a)   le reliquat — lorsqu'il est positif — des positions longues de l'établissement par rapport à ses positions courtes concernant tous les instruments financiers émis par le client en question, (la position nette dans chacun des différents instruments étant calculée selon les méthodes décrites à l'annexe I);

ii) b)  dans le cas de prise ferme d'un titre de créance ou de propriété, le risque Ö net Õ de l'établissement est son risque net (qui est calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel) réduit par application des facteurs de réduction figurant au point 39 de l'annexe I.;

iii) c) les risques dus aux transactions, opérations et contrats visés à l'annexe II, conclus avec le client en question, ces risques étant calculés selon les modalités énoncées dans la même annexe ð pour le calcul des valeurs exposées au risque ï , sans application des pondérations pour risque de contrepartie.

Ö Aux fins du point b), le risque net est calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel et réduit par application des facteurs de réduction figurant au point 41 de l'annexe I Õ

Ö Aux fins du point b), Õ Ddans l'attente d'une coordination ultérieure, les autorités compétentes demandent aux établissements de mettre en place des systèmes pour surveiller et contrôler les risques de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le premier jour ouvrable, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés en question.

ðAux fins du point c), les articles 84 à 89 de la directive [2000/12/CE] sont exclus de la référence contenue au point 5 de l’annexe II de la présente directive.ï

ê 93/6/CEE annexe VI, point 3 (adapté)

2.         Puis, l Les risques à l'égard de groupes de clients liés, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition des risques à l'égard des clients individuels dans un groupe, selon le mode de calcul exposé au Ö paragraphe 1 Õ point 2.

ê 93/6/CEE annexe VI, point 4 (adapté)

Article 30

1.         Le risque global à l'égard des clients individuels ou des groupes de clients liés se calcule par addition des risques qui résultent du portefeuille de négociation et des risques hors portefeuille de négociation, compte tenu des articles Ö 112 à 117 Õ paragraphes 6 à 12 de l'article 4 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

Pour le calcul des risques hors portefeuille de négociation, les établissements considèrent comme étant nul le risque résultant d'actifs qui sont déduits de leurs fonds propres au titre Ö de l’article 13, paragraphe 2, point d) Õ du point 2 d) de l'annexe V.

ê 93/6/CEE annexe VI, point 5 (adapté)

ð nouveau

2.         Le risque global des établissements à l'égard des clients individuels et des groupes de clients liés calculé conformément au point 4 est notifié selon l'article Ö 110 Õ 3 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

ð En dehors des opérations de pension et des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base, le calcul des grands risques sur clients individuels ou sur groupes de clients liés aux fins de leur notification ne prend pas en compte les effets des techniques d’atténuation des risques. ï

ê 93/6/CEE annexe VI, point 6 (adapté)

3.         La somme des risques à l'égard d'un client individuel ou d'un groupe de clients liés Ö visés au paragraphe 1 Õ est soumise aux limites prévues Ö aux articles 111 à 117 Õ à l'article 4 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , sous réserve des dispositions transitoires de l'article 6 de la même directive.

ê 93/6/CEE annexe VI, point 7 (adapté)

4.         Nonobstant le point 6 Ö Par dérogation au paragraphe 3 Õ , les autorités compétentes peuvent autoriser que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d'investissement, des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation ou bourses d'instruments financiers reconnues soient soumis au traitement prévu, pour les actifs constituant des créances et les autres risques sur des établissements de crédit, Ö à l'article 113, paragraphe 2, à l’article 115, paragraphe 2 et à l’article 116 Õ à l’article 4 paragraphe 7 point i) et paragraphes 9 et 10 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

ê 93/6/CEE annexe VI, point 8 (adapté)

Article 31

Les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement des limites fixées Ö aux articles 111 à 117 Õ à l'article 4 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , sous réserve Ö pour autant Õ que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

1. a)       le risque hors portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas les limites fixées Ö aux articles 111 à 117 de Õ par la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , calculées par rapport aux fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

2. b)       l'entreprise Ö l’établissement Õ répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport aux limites fixées à l'article 4 Ö 111, Õ paragraphes 1 et 2, de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE], calculée conformément à l’annexe VI de la présente directive Õ;

3. c)       lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis l'apparition du dépassement, le risque découlant du portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients liés en question ne dépasse pas 500 % des fonds propres de l'établissement;

4. d)       tout dépassement qui a duré plus de dix jours n'excède pas, au total, 600 % des fonds propres de l'établissement;

5 .e)       les établissements signalent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où les limites fixées à l'article Ö 111, Õ 4 paragraphes 1 et 2, de la directive 92/121/CEE ont été dépassées au cours des trois mois précédents.

Ö Concernant le point e), Õ Ppour chaque cas où les limites ont été dépassées, il y a lieu d'indiquer le montant du dépassement et le nom du client concerné.

ê 93/6/CEE annexe VI, points 9 et 12 (adapté)

Article 32

1.         Les autorités compétentes établissent des procédures — qu'elles notifient au Conseil et à la Commission — pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient soumis pour les risques dépassant les limites fixées à l'article 4 Ö 111, Õ paragraphes 1 et 2, de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque. Les établissements appliquent des systèmes assurant que tout transfert qui produit cet effet soit immédiatement signalé aux autorités compétentes.

Ö Les autorités compétentes notifient ces procédures au Conseil et à la Commission. Õ

Les établissements appliquent des systèmes assurant que tout transfert qui produit cet l’effet Ö visé au premier alinéa Õ soit immédiatement signalé aux autorités compétentes.

2.         Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements habilités à recourir à l'autre définition des fonds propres prévue Ö à l’article 13, paragraphe 2, Õ au point 2 de l'annexe V, à utiliser cette définition aux fins Ö de l’article 30, paragraphes 2 et 3, et de l’article 31 Õ des points 5, 6 et 8 de la présente annexe, à condition que les établissements concernés soient tenus, en outre, de remplir toutes les obligations énumérées aux articles Ö 110 à 117 Õ 3 et 4 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , en ce qui concerne les risques hors portefeuille de négociation, en utilisant les fonds propres au sens de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö section 5 Õ

ÉVALUATION DES POSITIONS À DES FINS D'INFORMATION

Article 33

ò nouveau

1.         Toutes les positions du portefeuille de négociation font l’objet de règles d’évaluation prudentes, conformément à l’annexe VII, partie B. Ces règles obligent les établissements à faire en sorte que l’évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation présente un niveau de confiance approprié concernant la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, les exigences de solidité prudentielle, ainsi que le mode opératoire et l’objectif des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.         Les positions du portefeuille de négociation sont revalorisées au moins quotidiennement.

ê 93/6/CEE article 6 (nouveau)

1. Les établissements évaluent quotidiennement leur portefeuille de négociation au prix du marché, sauf s'ils relèvent de l'article 4 paragraphe 6.

23.       Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché aisément disponibles, par exemple dans le cas d'opérations portant sur de nouvelles émissions sur les marchés primaires, les autorités compétentes peuvent ne pas appliquer les la règles énoncées aux paragraphes 1 Ö et 2 Õ et exiger Ö exigent Õ que les établissements utilisent d'autres méthodes d'évaluation, pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes et qu'elles aient été approuvées par les autorités compétentes.

ê 93/6/CEE

SURVEILLANCE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

ò nouveau

CHAMP D’APPLICATION

ê 96/3/CEE (adapté)

Article 7

Principes généraux

ê 98/31CE article 7(10) (adapté)

10. Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exonération prévue aux paragraphes 7 et 9, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur une base consolidée, des exigences de capital énoncées aux annexes I et VIII et des risques à l'égard des clients visés à l'annexe VI, autoriser que les positions dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions dans le portefeuille de négociation d'un autre établissement conformément aux règles énoncées aux annexes I, VI et VIII.

En outre, elles peuvent permettre que les positions en devises d'un établissement compensent les positions en devises d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe III et/ou à l'annexe VIII. De la même façon, elles peuvent permettre que les positions sur produits de base d'un établissement compensent celles d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe VII et/ou à l'annexe VIII.

ò nouveau

section 6

Gestion des risques et évaluation des fonds propres

Article 34

Les autorités compétentes exigent que chaque entreprise d’investissement satisfasse conjointement aux exigences de l’article 13 de la directive 2004/39/CE et des articles 22 et 123 de la directive [2000/12/CE].

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö section 7 Õ

COMMUNICATION D'INFORMATIONS

ê 93/6/CEE article 8 (adapté)

Article 35

1.         Les États membres exigent que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les règles adoptées en conformité avec la présente directive sont respectées. Ils veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de contrôler à tout moment le respect de ces règles.

2.         Les entreprises d'investissement sont tenues de soumettre Ö soumettent Õ un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, au moins une fois par mois dans le cas des entreprises visées à l'article 3 paragraphe 3 Ö 9 Õ , au moins une fois tous les trois mois dans le cas des entreprises visées à l'article 3 Ö 5, Õ paragraphe 1, Ö 5 Õ et au moins une fois tous les six mois dans le cas des entreprises visées à l'article 3 Ö 5, Õ paragraphe 2.

3.         Nonobstant le paragraphe 2, les entreprises d'investissement visées à l'article 3 Ö 5, Õ paragraphes 1 et 3 Ö et à l’article 9 Õ sont tenues de fournir des informations sur une base consolidée ou sous-consolidée une fois tous les six mois seulement.

4.         Les établissements de crédit sont tenus de soumettre un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, en respectant la même fréquence que celle prévue par la directive 89/647/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

ê 98/31/CE article 1, point 5) (nouveau)

5.         Les autorités compétentes imposent aux établissements de leur signaler immédiatement tous les cas dans lesquels leurs contreparties dans des opérations de prise en pension ou de mise en pension ou dans des transactions de prêt de titres et de produits de base et d'emprunt de titres et de produits de base ne s'acquittent pas de leurs obligations. Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 12, la Commission fait rapport au Conseil sur les cas précités et leurs implications sur le régime prévu dans la présente directive pour les opérations et les transactions en question. Ce rapport décrit également la manière dont les établissements satisfont aux conditions i) à v) de l'article 2, point 6 b), qui leur sont applicables, et en particulier à la condition v). Il décrit en outre toutes les modifications intervenues dans le volume respectif des prêts traditionnels des établissements et de leurs prêts par le biais d'opérations de prise en pension et d'emprunt de titres ou de produits de base. Si la Commission, sur la base de ce rapport ainsi que d'autres informations, conclut que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires pour prévenir des abus, elle présente des propositions appropriées.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö Chapitre VI Õ

Ö SECTION 1 Õ

AUTORITES COMPETENTES

ê 93/6/CEE article 9 (adapté)

Article 36

1.         Les États membres désignent les autorités Ö compétentes pour Õ qui doivent exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

2.         Les autorités visées au paragraphe 1 Ö compétentes Õ doivent être des autorités publiques ou des organismes officiellement reconnus par le droit national ou par des autorités publiques comme faisant partie du système de surveillance existant dans l'État membre considéré.

3.         Les autorités concernées Ö compétentes Õ doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir leur mission, et notamment pour surveiller la manière dont est constitué le portefeuille de négociation.

4. Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement dans l'exercice des fonctions prévues par la présente directive, en particulier lorsque les services d'investissement sont fournis par voie de prestation de services ou par la création de succursales dans un ou plusieurs États membres. Elles se communiquent, sur demande, toutes les informations qui sont de nature à faciliter la surveillance de l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et, en particulier, le contrôle du respect des règles énoncées dans la présente directive. Les échanges d'informations entre les autorités compétentes prévues par la présente directive sont soumis, pour les entreprises d'investissement, à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 25 de la directive 93/22/CEE et, pour les établissements de crédit, à l'obligation énoncée à l'article 12 de la directive 77/780/CEE, telle que modifiée par la directive 89/646/CEE.

ò nouveau

SECTION 2

Surveillance

Article 37

1.         Les articles 124 à 132, 136 et 144 de la directive [2000/12/CE] s’appliquent mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d’investissement, selon les modalités suivantes:

(a)     toute référence à l’article 6 de la directive [2000/12/CE] s'entend comme faite à l’article 5 de la directive 2004/39/CE;

(b)     toute référence aux articles 22 et 123 de la directive [2000/12/CE] s'entend comme faite à l’article 34 de la présente directive;

(c)     toute référence aux articles 44 à 52 de la directive [2000/12/CE] s'entend comme faite aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE.

Lorsqu’une compagnie financière mère dans l’UE a comme filiales un établissement de crédit et une entreprise d’investissement, une autorité compétente pour la surveillance de l’établissement de crédit est désignée responsable de la surveillance sur une base consolidée des entités contrôlées par la compagnie financière mère dans l’UE.

2.         Les exigences prévues à l’article 129, paragraphe 2 de la directive [2000/12/CE] s’appliquent également à la reconnaissance des modèles internes des établissements au titre de l’annexe V de la présente directive.

Le délai dans lequel la reconnaissance visée au premier alinéa doit être obtenue est de six mois.

ê 93/6/CEE article 9, par. 4 (adapté)

Article 38

1.         Les autorités compétentes des États membres collaborent Ö coopèrent Õ étroitement dans l'exercice des fonctions prévues par la présente directive, en particulier lorsque les services d'investissement sont fournis par voie de prestation de services ou par la création de succursales dans un ou plusieurs États membres.

Elles se communiquent, sur demande, toutes les informations qui sont de nature à faciliter la surveillance de l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et, en particulier, le contrôle du respect des règles énoncées dans la présente directive.

2.         Les échanges d'informations entre les autorités compétentes prévues par la présente directive sont soumis, pour les entreprises d'investissement, à l'obligation Ö aux obligations Õ de secret professionnel Ö ci‑après: Õ

(a)     Ö pour les entreprises d’investissement, celles Õ prévues Ö aux articles 54 et 58 Õ à l'article 25 de la directive 93/22/CEE Ö 2004/39/CE Õ;

(b)     Ö et, Õ pour les établissements de crédit, à l'obligation Ö celles Õ énoncées Ö aux articles 44 à 52 Õ à l'article 12 de la directive 77/780/CEE, telle que modifiée par la directive 89/646/CEE Ö [2000/12/CE] Õ .

ò nouveau

Chapitre VII

Informations à publier

Article 39

Les obligations prévues au titre V, chapitre 5, de la directive [2000/12/CE] s’appliquent aux entreprises d'investissement.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö Chapitre VIII Õ

Ö SECTION 1 Õ

ò nouveau

Article 40

Aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres relatives au risque de contrepartie prévues dans la présente directive et des exigences minimales de fonds propres relatives au risque de crédit prévues dans la directive [2000/12/CE], et sans préjudice des dispositions de l’annexe III, points 2 à 6 de la directive [2000/12/CE], les risques sur des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et les risques sur des organismes de compensation et des marchés reconnus sont traités comme des risques à l’égard d’établissements.

Article 41

Pour le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission examine et, si nécessaire, révise le traitement du risque de contrepartie exposé à l’annexe II.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö SECTION 2 Õ

ÖCompétences d’exécutionÕ

ê 93/6/CEE article 10 (adapté)

ð nouveau

Article 42

1.         Dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle directive définissant les dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive au progrès technique dans les domaines énumérés ci-après, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède, conformément à la décision 87/373/CEE, à l'adoption des adaptations éventuellement nécessaires Ö La Commission arrête toute modification dans les domaines suivants conformément à la procédure visée à l’article 43, paragraphe 2 Õ :

a)      clarification des définitions figurant à l'article 2 Ö 3 Õ en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté,

b)      clarification des définitions figurant à l'article 2 Ö 3 Õ en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

c)      modification des montants du capital initial prescrits à l'article 3 Ö aux articles 5 à 9 Õ et du montant prévu à l'article 4 paragraphe 6 Ö 18, paragraphe 2 Õ , pour tenir compte de l'évolution sur le plan économique et monétaire,

ð d) modification des catégories d’entreprises d’investissement visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers, ï

ð e)  clarification des exigences énoncées à l’article 21 pour assurer l’application uniforme de la présente directive dans la Communauté, ï

f)       adaptation de la terminologie et du libellé des définitions en fonction des actes postérieurs concernant les établissements et les matières connexes,

ð g)  modification des dispositions techniques des annexes I à VII pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers, des techniques d’évaluation des risques, des normes comptables ou des exigences énoncées dans la législation communautaire. ï

ò nouveau

Article 43

1.         La Commission est assistée par un comité.

2.         Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de cette décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

ê 93/6/CEE (adapté)

Ö SECTION 3 Õ

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ê 93/6/CEE article 11 (adapté)

Article 11

1. Les États membres peuvent agréer les entreprises d'investissement qui sont soumises à l'article 30 paragraphe 1 de la directive 93/22/CEE et dont les fonds propres sont, à la date de mise en application de la présente directive, inférieurs aux niveaux fixés pour elles à l'article 3 paragraphes 1 à 3 de la présente directive. Toutefois, les fonds propres de ces entreprises d'investissement doivent, par la suite, remplir les conditions fixées à l'article 3 paragraphes 5 à 8 de la présente directive.

2. Nonobstant le point 14 de l'annexe I, les États membres peuvent fixer une exigence de risque spécifique pour toutes les obligations affectées d'une pondération de 10 % en vertu de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE, égale à la moitié de l'exigence de risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée résiduelle qu'une telle obligation.

ê 98/31/CE article 1er, point 6) (adapté)

Article 1er

Jusqu'au 31 décembre 2006, les États membres peuvent autoriser leurs établissements à utiliser les coefficients d'écart de taux, les carry rates et les outright rates minimaux figurant dans le tableau ci-après au lieu de ceux indiqués aux points 13, 14, 17 et 18 de l'annexe VII, à condition que ces établissements, selon leurs autorités compétentes:

i)            aient une activité importante en produits de base;

ii)           aient un portefeuille en produits de base diversifié

              et

iii)          ne soient pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul des exigences de capital pour la couverture des risques liés aux produits de base conformément à l'annexe VIII.

Tableau

|| Métaux précieux (sauf or) || Métaux de base || Produits non durables agricoles || Autres, y compris produits énergétiques

Coefficient d'écart de taux (%) || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5

Carry rate (%) || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6

Outright rate (%) || 8 || 10 || 12 || 15

Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent article.

ò nouveau

Article 44

L’article 152, paragraphes 1 à 6 de la directive [2000/12/CE] s’applique, compte tenu de l’article 2 et du chapitre V, sections 2 et 3 de la présente directive, aux entreprises d’investissement qui calculent leurs montants de risque pondérés aux fins de l’annexe II de la présente directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive [2000/12/CE] ou qui utilisent l’approche modèle avancé visée à l’article 105 de ladite directive aux fins du calcul de leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Article 45

Jusqu'au 31 décembre 2012, dans le cas des entreprises d’investissement dont l’indicateur pertinent pour la ligne d’activité «négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs pertinents pour toutes les lignes d’activité, calculés conformément à l’article 20 de la présente directive et à l’annexe X, partie 2, points 1 à 8, de la directive [2000/12/CE], les États membres peuvent appliquer un pourcentage de 15 % à la ligne d’activité «négociation et vente».

ê 93/6/CEE article 12 (adapté)

ð nouveau

Ö SECTION 4 Õ

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

1.         Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date fixée à l'article 31 deuxième alinéa de la directive 93/22/CEE. Ils en informent immédiatement la Commission.

1.         Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 et aux annexes I, II, III, V, VII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ö Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Õ The manner in which such references are to be made shall be laid down by the Member State.

2.         Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ò nouveau

Article 47

1.         L’article 152, paragraphes 7 à 12 de la directive [2000/12/CE] s’applique mutatis mutandis aux fins de la présente directive sous réserve des dispositions ci‑après, qui s’appliquent lorsque la faculté prévue à l’article 152, paragraphe 7, de la directive [2000/12/CE] est exercée:

(a)     les références contenues dans l’annexe II, point 6, de la directive [2000/12/CE] s’entendent comme faites à la directive 2000/12/CE telle qu’applicable avant la date fixée à l’article 46;

(b)     l’annexe II, point 4.1, s’applique telle qu’avant la date fixée à l’article 46.

2.         L’article 157, paragraphe 2, de la directive [2000/12/CE] s’applique mutatis mutandis aux fins des articles 18 et 20.

ê 93/6/CEE article 13 (nouveau)

Article 13

La Commission présente dès que possible au Conseil des propositions concernant les exigences de capital relatives aux transactions portant sur des matières premières, aux instruments dérivés sur matières premières et aux parts d'organismes de placement collectif (OPC).

Le Conseil se prononce sur les propositions de la Commission au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive.

ò nouveau

Article 48

La directive 93/6/CEE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe VIII, partie A, est abrogée sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives énumérées à l’annexe VIII, partie B.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 49

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ê 93/6/CEE article 14 (adapté)

CLAUSE DE RÉVISION

Article 14

Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 12, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, examine et, au besoin, révise la présente directive à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en œuvre, en tenant compte des innovations du marché et, en particulier, de l'évolution dans les enceintes internationales des autorités de réglementation.

ê 93/6/CEE article 15

Article 50

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le Président                                                   Le Président

[…]                                                                […]

ê 93/6/CEE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE I

ð CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR ï RISQUE DE POSITION

INTRODUCTION Ö DISPOSITIONS GENERALES Õ

Calcul de la position nette

1. L'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur la position courte (longue) pour les mêmes titres de propriété, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats financiers à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Pour le calcul de la position nette, les autorités compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les modalités précisées aux points 4 à 7, comme des positions dans le ou les titres sous-jacents (ou notionnels). Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul du risque spécifique visé au point 14.

2. Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé dans l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de capital qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

3. Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses documents destinés aux autorités compétentes, sur la base du taux de change au comptant.

Instruments particuliers

ê 93/6/CE (adapté)

è1 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 1 a)

4. Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à terme en question. De même, un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la période de contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans Ö la première catégorie Õ colonne de l'administration centrale du tableau 1 figurant au point 14 aux fins du calcul des exigences de capital relatives au risque spécifique grevant les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt. Un engagement d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant dans le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans Ö la première catégorie Õ colonne de l'administration centrale du tableau 1 aux fins du risque spécifique et le titre de créance dans la colonne qui convient du même tableau.è1 --- ç

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 1 a) (adapté)

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'un contrat à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

Jusqu'au 31 décembre 2006, lLes autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'un contrat d'instruments dérivés hors bourse du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

ê 93/6/CEE article 2, (22) (adapté)

aAux fins du Ö présent Õ point 4 de l'annexe I, Ö on entend par Õ «position longue»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future, et Ö par Õ «position courte»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future;.

ê 93/6/CEE

5. Les options sur taux d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers à terme sur instruments financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta, aux fins de la présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options sur le marché hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent également prévoir que les établissements calculent le delta selon la méthode qu'elles prescrivent.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 1 b) (adapté)

Les autorités compétentes exigent que l Les risques liés aux options autres que le risque delta soient Ö doivent être Õ couverts. Ö Les autorités compétentes Õ Elles peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au 31 décembre 2006, lLes autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'une option hors bourse compensée par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option hors bourse qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option achetée en bourse ou hors bourse soit la même que pour l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise hors bourse est calculée par rapport à l'instrument sous-jacent.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 1 c)

6. Le traitement prévu au point 5 pour les options est également applicable aux warrants portant sur des titres de créance et de propriété.

ê 93/6/CEE

7. Les échanges financiers sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que l'échange lui-même.

ò nouveau

8. Pour les dérivés de crédit, sauf stipulation différente, le montant notionnel du contrat doit être utilisé. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de marché de la partie qui assume le risque de crédit (le «vendeur de la protection»), les positions sont déterminées comme suit:

Un contrat d’échange sur rendement total (total return swap) génère une position longue sur le risque de marché général de la créance de référence et une position courte sur le risque de marché général d’une obligation d’État recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de l’annexe VI de la directive [2000/12/CE]. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence.

Un contrat d’échange sur défaut (credit default swap) ne génère pas de position sur risque de marché général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l’établissement doit enregistrer une position longue synthétique sur une créance détenue sur l’entité de référence. Lorsque des paiements de primes ou d’intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur une obligation d’État assortie du taux fixe ou variable qui convient.

Un titre lié à un crédit (credit linked note) génère une position longue sur son propre risque de marché général, en tant qu’instrument sur taux d’intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l’entité de référence. De plus, une position longue est créée sur le risque spécifique de l’émetteur du titre lié à un crédit.

Un dérivé de crédit au 1er défaut (first-asset-to-default basket) génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d’événement de crédit est inférieur à l’exigence de fonds propres calculée selon la méthode visée à la première phrase du présent alinéa, ledit montant peut être considéré comme l’exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Un dérivé de crédit au 2nd défaut (second-asset-to-default basket) génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins une (celle à laquelle est associée l’exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse). Si le montant du paiement maximal en cas d’événement de crédit est inférieur à l’exigence de fonds propres calculée selon la méthode visée à la première phrase du présent alinéa, ledit montant peut être considéré comme l’exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Lorsqu’un titre lié à un panier de crédits (credit linked note basket) bénéficie d’une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, une position longue unique sur le risque spécifique de l’émetteur du titre peut être enregistrée, en lieu et place des expositions au risque spécifique de chaque entité de référence.

Un panier procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence aux fins du risque spécifique, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l’ensemble des positions à raison du pourcentage représenté par chaque position sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique. L’échéance retenue est celle du contrat de dérivé de crédit, et non celle de la créance.

Pour la partie qui transfère le risque de crédit («l’acheteur de la protection»), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titre lié à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat en relation avec un saut de rémunération, cetta date est considérée comme l’échéance de la protection. En cas de dérivé de crédit au neme défaut, les acheteurs de protection sont autorisés à compenser le risque spécifique sur n-1 actifs sous‑jacents (les n-1 actifs présentant l’exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse).

ê 93/6/CEE (adapté)

89. Toutefois, l Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés énumérés aux points 4 à 7 sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées ci-dessus et sont tenus de les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle et dont le principal n'est pas remboursé en une seule fois. Le modèle et son utilisation par l'établissement doivent être approuvés par les autorités compétentes. Ces modèles devraient produire des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 du point 18 Ö 20 Õ . Les positions sont prises en compte pour le calcul de l'exigence de capital selon les dispositions des points 15 à 30 Ö 17 à 32 Õ .

910. Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au point 8 Ö 9 Õ peuvent, avec l'accord des autorités compétentes, traiter comme entièrement compensée toute position en instruments dérivés visés aux points 4 à 7 qui satisfait au moins aux conditions suivantes:

ia)     les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même devise;

iib)    les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés;

iiic)   la date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:

i)       moins d'un mois: même jour,;

ii)      entre un mois et un an: dans les sept jours,;

iii)     plus d'un an: dans les trente jours.

1011. L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de capital au titre de la présente annexe, à condition que ces titres remplissent les critères prévus à l'article 2 point 6) a) Ö 11 Õ .

ê 93/6/CEE (adapté)

11. Les positions en parts d'organismes de placement collectif sont soumises aux exigences de capital prévues par la directive 89/647/CEE, plutôt qu'aux exigences concernant le risque de position énoncées dans la présente annexe.

Risque spécifique et risque général

12. Le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété négocié (ou instrument dérivé sur un titre de créance ou sur un titre de propriété) est divisé en deux composants pour les besoins du calcul des exigences de capital. La première composante concerne le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le risque général, à savoir le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des valeurs concernées (dans le cas d'un titre de propriété ou d'un instrument dérivé sur un titre de propriété).

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

13.       L'établissement classe s Les positions nettes Ö sont classées Õ selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et calcule l'exigence de capital pour le risque général et le risque spécifique séparément dans chaque devise.

Risque spécifique

ê 93/6/CE (adapté)

ð nouveau

14. L'établissement impute ses positions nettes, calculées conformément aux dispositions du point 1, aux catégories appropriées du tableau 1 sur la base des échéances résiduelles et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées. Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin de calculer son exigence de capital pour la couverture du risque spécifique.ð relevant du portefeuille de négociation, calculées conformément au point 1), aux catégories appropriées du tableau 1 selon l’émetteur/le débiteur, la notation externe ou interne et leur échéance résiduelle, et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées. Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin de calculer son exigence de fonds propres pour la couverture du risque spécifique. ï

ê 93/6/CEE (nouveau)

Tableau 1

Éléments de l'administration centrale || Éléments éligibles || Autres éléments

|| de 0 à 6 mois || de 6 mois à 24 mois || plus de 24 mois ||

0,00 % || 0,25 % || 1,00 % || 1,60 % || 8,00 %

ò nouveau

Tableau 1

Éléments || Exigence de fonds propres pour risque spécifique

Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, qui recevraient une pondération de risque de 0 % dans le cadre de l’approche standard révisée ou de l’approche par les notations internes. || 0 %

Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, qui recevraient une pondération de risque de 20 % ou de 50 % dans le cadre de l’approche standard révisée. Autres éléments éligibles au sens du point 15 ci‑dessous || 0,25 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance inférieure ou égale à 6 mois) 1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 24 mois)

Tous les autres éléments || 8,00 %

15.       Aux fins du point 14, les éléments éligibles comprennent:

a)      les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d’un échelon de qualité du crédit correspondant au moins à une note de bonne qualité dans le processus de mise en correspondance des évaluations du crédit décrit au titre V, chapitre 2, section 3, sous section 1 de la directive [2000/12/CE];

b)      les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l’émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs visés au point a) ci‑dessus, dans le cadre de l’approche décrite au titre V, chapitre 2, section 3, sous‑section 2 de la directive [2000/12/CE];

c)      les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels une évaluation effectuée par un organisme externe d'évaluation du crédit n'est pas disponible et qui remplissent les conditions suivantes:

i)       ils sont considérés comme suffisamment liquides par les établissements concernés;

ii)      leur qualité à des fins d’investissement est, selon l’établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés au point a);

iii)     ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d’un État membre ou sur un marché boursier d’un pays tiers, et ledit marché boursier est reconnu par les autorités compétentes de l’État membre concerné;

d)      Elles sont, selon l’appréciation des autorités compétentes, des positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences d’adéquation des fonds propres énoncées dans la directive [2000/12/CE].

Les modalités de l’évaluation des titres de créance sont examinées par les autorités compétentes, qui rejettent l’évaluation effectuée par un établissement lorsqu’elles estiment qu’un instrument présente un risque spécifique trop élevé pour être considéré comme élément éligible.

16. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la plus élevée des pondérations du tableau 1 aux instruments présentant un risque particulier en raison d’une solvabilité insuffisante de l’émetteur ou d’une liquidité insuffisante.

ê 93/6/CEE

Risque général

a) en fonction de l'échéance

ê 93/6/CEE (adapté)

1517. La méthode de calcul de l'exigence de capital pour la couverture du risque général comporte deux étapes fondamentales. Tout d'abord, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance (comme expliqué au point 16 Ö 18 Õ ), afin de calculer le montant des exigences de capital. Ensuite, ces exigences de capital peuvent être réduites lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence de capital peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent. Il y a en tout trois zones (groupes de fourchettes d'échéances).

1618. L'établissement impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne, selon le cas, du tableau 2 figurant au point 18 Ö 20 Õ . Il procède à cette imputation sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la refixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments pour lesquels le taux d'intérêt est refixé avant son échéance finale. L'établissement fait également une distinction entre les titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % et les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d'échéances concernée.

ê 93/6/CEE

1719. L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, alors que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes.

1820. L'établissement calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.

Tableau 2

Zone || Fourchette d'échéances || Pondération (%) || Variation présumée du taux d'intérêt (%)

Coupon de 3 % ou plus || Coupon de moins de 3 %

Un || 0 ≤ 1 mois || 0 ≤ 1 mois || 0,00 || —

> 1 ≤ 3 mois || > 1 ≤ 3 mois || 0,20 || 1,00

> 3 ≤ 6 mois || > 3 ≤ 6 mois || 0,40 || 1,00

> 6 ≤ 12 mois || > 6 ≤ 12 mois || 0,70 || 1,00

Deux || > 1 ≤ 2 ans || > 1,0 ≤ 1,9 ans || 1,25 || 0,90

> 2 ≤ 3 ans || > 1,9 ≤ 2,8 ans || 1,75 || 0,80

> 3 ≤ 4 ans || > 2,8 ≤ 3,6 ans || 2,25 || 0,75

Trois || > 4 ≤ 5 ans || > 3,6 ≤ 4,3 ans || 2,75 || 0,75

> 5 ≤ 7 ans || > 4,3 ≤ 5,7 ans || 3,25 || 0,70

> 7 ≤ 10 ans || > 5,7 ≤ 7,3 ans || 3,75 || 0,65

> 10 ≤ 15 ans || > 7,3 ≤ 9,3 ans || 4,50 || 0,60

> 15 ≤ 20 ans || > 9,3 ≤ 10,6 ans || 5,25 || 0,60

> 20 ans || > 10,6 ≤ 12,0 ans || 6,00 || 0,60

|| > 12,0 ≤ 20,0 ans || 8,00 || 0,60

|| > 20 ans || 12,50 || 0,60

ê 93/6/CE (adapté)

1921. L'établissement calcule alors le montant de la position longue (courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (longue) pondérée non compensée de la zone deux. Il obtient ainsi ce qui est appelé, au point 23 Ö 25 Õ , la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée résiduelle non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois.

2022. L'établissement peut, s'il le souhaite, inverser l'ordre de calcul du point 19 Ö 21 Õ et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux.

ê 93/6/CEE (adapté)

2123. Le solde de la position pondérée non compensée de la zone un est alors compensé avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois.

2224. Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux points 19, 20 et 21 Ö 21, 22 et 23 Õ sont alors additionnées.

2325. L'exigence de capital de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a)           10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;

b)           40 % de la position pondérée compensée de la zone un;

c)           30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;

d)           30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;

e)           40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux, et entre les zones deux et trois (voir point 19);

f)            150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois;

g)           100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

b) en fonction de la duration

2426. Pour calculer l'exigence de capital correspondant au risque général lié aux titres de créance négociés, les autorités compétentes des États membres peuvent, de manière générale ou à titre individuel, permettre aux établissements d'utiliser un système qui reflète la duration, au lieu d'appliquer le système décrit aux points 15 à 23 Ö 17 à 25 Õ , à condition que les établissements utilisent ce système sur une base continue.

ê 93/6/CE (adapté)

2527. Dans un tel Ö le Õ système Ö visé au point 26 Õ , l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine refixation du taux d'intérêt.

ê 93/6/CEE

2628. L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance sur la base de la formule suivante: duration modifiée = ((duration (D))/(1 + r))

dans laquelle

D || = || ((∑t = 1m((t Ct)/((1 + r)t)))/(∑t = 1m((Ct)/((1 + r)t))))

r || = || rendement à l'échéance (voir point 25),

Ct || = || paiement en numéraire au moment t,

m || = || échéance totale (voir point 25).

2729. L'établissement classe chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.

Tableau 3

Zone || Duration modifiée (en années) || Intérêt présumé (changement en %)

Un || 0-1,0 || 1,0

Deux || 1,0-3,6 || 0,85

Trois || 3,6 || 0,7

2830. L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).

2931. L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant des positions longues pondérées compensées par des positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.

ê 93/6/CEE (adapté)

L'établissement calcule alors la position non compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite le système décrit aux points 19 à 22 Ö 21 à 24 Õ pour les positions pondérées non compensées.

ê 93/6/CE

3032. L'exigence de capital de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:

a)           2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;

b)           40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

c)           150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;

d)           100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.

TITRES DE PROPRIÉTÉ

3133. L'établissement fait la somme de toutes ses positions longues nettes, conformément au point 1, et la somme de toutes ses positions courtes nettes. Le total de ces deux sommes représente sa position brute globale. L'excédent d'une somme sur l'autre représente sa position nette globale.

Risque spécifique

ê 93/6/CEE

ð nouveau

32.34ð L'établissement calcule la somme de toutes ses positions longues nettes et de toutes ses positions courtes nettes conformément au point 1. ï L'établissement Il multiplie sa position brute globale par 4 % afin de calculer son exigence de capital pour la couverture du risque spécifique.

ê 93/6/CE (adapté)

3335. Nonobstant le point 32 Ö Par dérogation au point 34 Õ , les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital pour la couverture du risque spécifique soit de 2 %, et non de 4 %, pour les portefeuilles de titres de propriété d'un établissement qui remplissent les conditions suivantes:

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 1 d) (adapté)

(ia)         il ne peut s'agir de titres d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de créances négociés appelant une exigence de 8 % selon le tableau 1 figurant au point 14 ou appelant une exigence inférieure uniquement en vertu d'une garantie ou d'une sûreté;

ê 93/6/CEE

(iib)        ces titres doivent être considérés comme très liquides par les autorités compétentes en application de critères objectifs;

ê 93/6/CEE (adapté)

(iiic)       aucune position individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur de l'ensemble du portefeuille de titres de propriété de l'établissement.

Aux fins du point c), Lles autorités compétentes peuvent toutefois autoriser des positions individuelles allant jusqu'à 10 %, à condition que le total de ces positions ne dépasse pas 50 % du portefeuille.

ê 93/6/CEE

Risque général

3436. L'exigence de capital pour la couverture du risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.

Contrats financiers à terme sur indices boursiers

ê 93/6/CEE (adapté)

3537. Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers et d'options sur indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, «contrats financiers à terme sur indices boursiers», peuvent être décomposés en positions dans chacun des titres de propriété qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les titres de propriété en question; par conséquent Ö et peuvent Õ , sous réserve de l'accord des autorités compétentes, elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les titres de propriété sous-jacents eux-mêmes.

ê 93/6/CEE

3638. Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans un ou plusieurs titres de propriété, représenté dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions de signe opposé dans le contrat financier à terme lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des titres de propriété qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de signe opposé dans des contrats financiers à terme sur indices boursiers dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

ê 93/6/CEE (adapté)

3739. Nonobstant les points 35 et 36 Ö Par dérogation aux points 37 et 38 Õ , les contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés en bourse et représentent, de l'avis des autorités compétentes, des indices largement diversifiés sont assortis d'une exigence de capital pour la couverture du risque général de 8 %, mais aucune exigence de capital n'est imposée pour la couverture du risque spécifique. Ces contrats financiers à terme sur indices boursiers sont inclus dans le calcul de la position nette globale prévu au point 31 Ö 33 Õ , mais il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la position brute globale prévu au même point.

ê 93/6/CEE

3840. Si un contrat financier à terme sur indices boursiers n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme s'il s'agissait d'un titre de propriété individuel. Toutefois, il peut ne pas être tenu compte du risque spécifique de ce titre de propriété individuel si le contrat financier à terme sur indices boursiers en question est négocié en bourse et représente, de l'avis des autorités compétentes, un indice largement diversifié.

PRISE FERME

ê 93/6/CEE (adapté)

3941. En cas de prise ferme de titres de créance et de propriété, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer la procédure exposée ci-après pour calculer ses exigences de capital. En premier lieu, il calcule les positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel;. en deuxième lieu, il réduit les positions nettes en appliquant les facteurs de réduction suivants Ö du tableau 4 Õ :

Tableau 4

— jour ouvrable zéro: || 100 %,

— premier jour ouvrable: || 90 %,

— deuxième et troisième jours ouvrables: || 75 %,

— quatrième jour ouvrable: || 50 %,

— cinquième jour ouvrable: || 25 %,

— au-delà du cinquième jour ouvrable: || 0 %.

ê 93/6/CEE

Par «jour ouvrable zéro», on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage irrévocablement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

En troisième lieu, l'établissement calcule ses exigences de capital en utilisant les positions réduites de prise ferme.

Les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement détienne des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable.

ò nouveau

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE SPECIFIQUE RELATIVES AUX POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION COUVERTES PAR DES DERIVES DE CREDIT

42. La protection procurée par des dérivés de crédit est reconnue conformément aux principes énoncés aux points 43 à 46.

43. Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur de deux volets (long et court) évolue toujours en sens opposé et à un degré globalement identique. Tel est le cas dans l’une ou l’autre des situations ci après:

(a)     les deux volets sont constitués d’instruments totalement identiques;

(b)     une position longue au comptant est couverte par un contrat d’échange sur rendement total (ou inversement) et il existe une correspondance parfaite entre la référence et l’exposition sous‑jacente (position au comptant). L’échéance du contrat d’échange peut différer de celle de l’exposition sous jacente.

Dans ces cas, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n’est nécessaire pour aucun des deux volets de la position.

44. Une compensation à hauteur de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux volets évolue toujours en sens opposé et qu’il existe une correspondance parfaite (créance de référence, durée – y compris avec l’instrument dérivé - et devise) entre la référence et l’exposition sous-jacente. En outre, les principales caractéristiques du dérivé de crédit ne doivent pas faire diverger sensiblement le prix du dérivé de crédit de celui de la position au comptant. Dans la mesure où la transaction transfère le risque, une compensation à hauteur de 80 % du risque spécifique est appliquée au volet de la transaction qui appelle l’exigence de fonds propres la plus élevée, l’exigence pour risque spécifique relative à l’autre volet étant nulle.

45. Une compensation partielle est admise lorsque la valeur des deux volets évolue habituellement en sens opposé. Tel est le cas dans les situations suivantes:

(a)     la position correspond au cas décrit au point 43 b), mais il y a asymétrie d’actifs entre la créance de référence et l’exposition sous‑jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes:

(i)      la créance de référence est d’un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous‑jacente;

(ii)     la créance sous‑jacente et la créance de référence émanent du même emprunteur et sont assorties de clauses juridiquement contraignantes de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé;

(b)     la position correspond au cas décrit au point 43 a) ou au point 44, mais y a asymétrie d’actifs entre la protection du crédit et l’actif sous‑jacent (les cas d’asymétrie de devises doivent faire partie des informations à fournir concernant le risque de change, conformément à l’annexe III;

(c)     la position correspond au cas décrit au point 43 a) ou au point 44, mais y a asymétrie d’actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l’actif sous jacent est indiqué comme livrable dans la documentation relative au dérivé de crédit.

Dans tous les cas ci dessus, plutôt que d’additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque volet de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences est retenue.

46. Dans les cas ne relevant pas du point 45, une exigence de fonds propres pour risque spécifique est calculée pour chacun des deux volets de la position.

EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIVES AUX OPC COMPRIS DANS LE PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

47. Les exigences de fonds propres relatives aux positions sur organismes de placement collectif (OPC) qui remplissent les conditions fixées à l’article 11 pour l’application du traitement réservé au portefeuille de négociation sont calculées conformément aux méthodes exposées aux points 48 à 56.

48. Sans préjudice d’autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, point 3) i) ou de l’annexe V, point 13) v), lorsque le traitement «or» modifié prévu à ces points est appliqué, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change ne pouvant dépasser 40 %.

49. Les établissements peuvent déterminer les exigences de fonds propres relatives aux positions sur OPC qui satisfont aux conditions énoncées au point 51 en appliquant les méthodes exposées aux points 53 à 56.

50. Sauf stipulation différente, aucune compensation n’est autorisée entre les investissements sous‑jacents d’un OPC et les autres positions détenues par l’établissement.

CONDITIONS GÉNÉRALES

51. Les conditions générales à remplir pour pouvoir appliquer les méthodes exposées aux points 53 à 56 aux OPC émis par des entreprises surveillées ou ayant leur siège dans la Communauté sont les suivantes:

(a)     les prospectus, ou les documents équivalents, de l’OPC mentionnent:

(i)      les catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir;

(ii)     si les investissements de l’OPC sont soumis à des limites, les limites relatives et les méthodes de calcul de celles‑ci;

(iii)    si l’OPC est autorisé à emprunter, le niveau d’endettement maximum autorisé;

(iv)    si l’OPC est autorisé à investir en instruments financiers dérivés hors-bourse ou à effectuer des opérations du type prise/mise en pension, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;

(b)     les activités de l’OPC font l’objet de rapports semestriels et annuels permettant d’évaluer ses actifs et ses passifs, son résultat et ses opérations pour la période couverte par chaque rapport;

(c)     les parts de l’OPC sont remboursables en espèces, sur les actifs de l’organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;

(d)     les investissements dans l’OPC sont séparés des actifs du gestionnaire de celui‑ci;

(e)     l’établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l’OPC.

52. Les OPC de pays tiers peuvent entrer en ligne de compte si les conditions fixées aux points a) à e) ci‑dessus sont remplies, sous réserve d’approbation par l’autorité compétente de l’établissement considéré.

MÉTHODES PARTICULIERES

53. Lorsque l’établissement a connaissance des investissements sous‑jacents de l’OPC sur une base quotidienne, il peut tenir compte directement de ceux‑ci pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique), conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe ou, s’il y est autorisé, conformément aux méthodes exposées à l’annexe V. Dans le cadre de cette approche, les positions sur OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous‑jacents de l’OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous‑jacents de l’OPC et les autres positions détenues par l’établissement, tant que l’établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création de parts en échange des investissements sous‑jacents.

54. les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) relatif à leurs positions sur OPC conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe ou, s’ils y sont autorisés, conformément aux méthodes exposées à l’annexe V, en les appliquant à des positions hypothétiques représentant celles qu’ils devraient détenir pour représenter la composition et la performance de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), aux conditions suivantes:

(a)     l’OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d’un indice ou d’un panier d’actions ou de titres de créance générés en externe;

(b)     une corrélation d’au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours de l’OPC et de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance qu’il reproduit peut être clairement établie sur une période d’au moins six mois. Dans ce contexte, on entend par «corrélation» le cœfficient de corrélation entre les rendements journaliers de l’OPC négocié en bourse, d’une part, et ceux de l’indice ou du panier qu’il reproduit.

55. Lorsque l’établissement n’a pas connaissance des investissements sous‑jacents de l’OPC sur une base quotidienne, il peut calculer son exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe, aux conditions suivantes:

(a)     il est supposé que l’OPC investit en premier lieu, dans la mesure maximale autorisée par son mandat, dans les catégories d’actifs appelant l’exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) la plus élevée, puis, successivement, dans les catégories directement inférieures, jusqu’à l’épuisement de sa limite d’investissement. La position de l’établissement sur l’OPC reçoit le traitement qu’appelle cette position hypothétique;

(b)     dans le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque de position, les établissements tiennent compte du risque indirect maximal auquel ils pourraient s’exposer via l’OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements sous‑jacents, telle qu’autorisée par le mandat d'investissement;

(c)     si l’exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) calculée selon la présente approche dépasse le niveau prévu au point 48, elle est plafonnée audit niveau.

56. Les établissements peuvent confier à un tiers le soin de calculer conformément à la présente annexe, et de déclarer, l’exigence de fonds propres relative au risque de position (général et spécifique) pour leurs positions sur OPC relevant des point 53 et 55, pour autant que la justesse du calcul et des déclarations soit assurée.

ê 93/6/CEE (adapté)

ANNEXE II

Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR Õ RISQUE DE RÈGLEMENT/CONTREPARTIE

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 2 a)

1. Dans le cas des opérations sur titres de créance, titres de propriété et produits de base (à l'exclusion des mises en pension et des prises en pension ainsi que des prêts de titres ou de produits de base et des emprunts de titres ou de produits de base), qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement doit calculer la différence de prix à laquelle il est exposé. Il s'agit de la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété ou le produit de base considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement. Celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau figurant au point 2 pour calculer son exigence de capital.

ê 93/6/CEE (adapté)

2. Nonobstant le Ö Par dérogation au Õ point 1, un établissement peut, à la discrétion des autorités compétentes, calculer ses exigences de capital en multipliant le prix de règlement convenu pour chaque opération non dénouée entre le cinquième et le quarante-cinquième jour ouvrable après la date prévue, par le facteur approprié de la colonne B dudit tableau 1. À partir du quarante-sixième jour ouvrable après la date prévue, son exigence de capital est égale à 100 % de la différence de prix à laquelle il est exposé, comme dans la colonne A Ö du tableau 1 Õ .

Ö Tableau 1 Õ

Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue || Colonne A (%) || Colonne B (%)

5-15 || 8 || 0,5

16-30 || 50 || 4,0

31-45 || 75 || 9,0

46 ou plus || 100 || voir point 2

RISQUE DE CONTREPARTIE

ò nouveau

3. Un établissement est tenu de disposer de fonds propres en couverture du risque de contrepartie lié aux éléments ci‑après:

(a)     transactions incomplètes (free deliveries);

(b)     instruments dérivés hors bourse et dérivés de crédit;

(c)     opérations de prise en pension et de mise en pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base portant sur des titres ou des produits de base inclus dans le portefeuille de négociation;

(d)     droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge relatifs aux contrats dérivés négociés en bourse, qui ne sont couverts ni par la présente annexe ni par l'annexe I, ni déduits des fonds propres au titre de l’article 13, point 2 d), et qui sont directement liés aux éléments inclus dans le portefeuille de négociation.

4. À cet effet, il y a «transaction incomplète» lorsque l’établissement a payé des titres ou des produits de base avant de les avoir reçus ou a livré des titres ou des produits de base avant d’en avoir reçu le paiement et que, en cas de transaction transfrontalière, un jour ou plus s’est écoulé depuis le paiement ou la livraison en question.

5. Sous réserve des points 6 à 9, les valeurs exposées au risque et les montants de risque pondérés correspondants sont calculés conformément au titre V, chapitre 2, section 3, de la directive [2000/12/CE], toute référence aux «établissements de crédit» ou aux «établissements de crédit mères» contenue dans ladite section étant entendue comme faite aux «établissements» et aux «établissements mères», les termes concomitants étant interprétés en conséquence.

6. Aux fins du point 5:

L’annexe IV de la directive [2000/12/CE] est considérée comme étant modifiée de façon à inclure, après le point 3 d), les termes «et dérivés de crédit»;

L’annexe III de la directive [2000/12/CE] est considérée comme étant modifiée de façon à insérer le texte ci‑après, après le tableau 1 bis:

«Pour obtenir le risque futur potentiel en cas de dérivés de crédit du type contrat d’échange sur rendement total et contrat d’échange sur défaut, le montant nominal de l’instrument est multiplié par les pourcentages suivants:

Lorsque la créance de référence est telle qu’elle serait considérée comme «élément éligible» au sens de l’annexe I si elle constituait un risque direct: 5 %;

Lorsque la créance de référence est telle qu’elle serait considérée comme «élément éligible» au sens de l’annexe I si elle constituait un risque direct: 10 %.

Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte de l’échange constitue une position longue sur le sous‑jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul du risque futur potentiel, à moins que le contrat d’échange ne soit assorti d’une clause de liquidation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle résulte de l’échange constitue une position courte sur le sous‑jacent, même si le sous‑jacent n’a pas fait défaut.»

Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nemedéfaut au sein d’un groupe de créances sous‑jacentes, le pourcentage applicable est déterminé par la créance qui présente le neme degré de qualité de crédit et qui, si elle était encourue directement envers l’établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de l’annexe I.

7. Aux fins du point 5, lorsqu’ils calculent les montants de risque pondérés, les établissements ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés exposée à l’annexe VIII, partie 3, points 25 à 30 de la directive [2000/12/CE], pour la prise en compte des effets des sûretés financières.

8. Aux fins du point 5, en cas d’opérations de prise en pension et de mise en pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base, tous les instruments financiers et produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation peuvent être considérés comme des sûretés éligibles. Pour les risques liés à des instruments dérivés hors bourse inclus dans le portefeuille de négociation, les produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation peuvent être considérés comme des sûretés éligibles. Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou produits de base précités sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus au moyen de sûretés ou selon d’autres modalités dans le cadre d’une telle transaction, lesdits instruments et produits de base sont traités de la même façon que les valeurs ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels cotés sur un marché reconnus.

9. Aux fins du point 5, s’agissant de la prise en compte des accords‑cadres de compensation couvrant des opérations de prise en pension et de mise en pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d’autres opérations sur le marché des capitaux, les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions ne sont prises en compte que pour autant que l’opération compensée remplisse les conditions suivantes:

(a)     toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché;

(b)     tous les éléments prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus dans le cadre de ces opérations peuvent être pris en considération comme sûretés financières admissibles en vertu du titre V, chapitre 2, section 3, sous‑section 3, de la directive [2000/12/CE], sans application du point 8 de la présente annexe.

10. Lorsqu’un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d’une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de la directive [2000/12/CE], le risque de contrepartie découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul.

11. L’exigence de fonds propres est égale à 8 % du montant de risque pondéré total.

ê 93/6/CEE

Transactions incomplètes

ê 98/31/CE article 1er, point 7 et annexe 2, point b)

3.1. Un établissement est tenu de disposer de fonds sous forme de capital pour couvrir le risque de contrepartie:

(i)           s'il a payé des titres ou des produits de base avant de les avoir reçus ou s'il a livré des titres ou des produits de base avant d'en avoir reçu le paiement

              et

(ii)          dans le cas d'opérations transfrontières, si un jour ou plus se sont écoulés depuis qu'il a effectué ce paiement ou cette livraison.

3.2. L'exigence de capital est égale à 8 % de la valeur des titres ou des produits de base ou du montant dû à l'établissement, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée.

ê 98/31/CE article 1er, point 7 et annexe 2, point c)

Mises en pension, prises en pension, prêts de titres et emprunts de titres

4.1. Dans le cas des opérations de mise en pension et des prêts de titres ou de produits de base portant sur des titres ou des produits de base compris dans le portefeuille de négociation, l'établissement calcule la différence entre la valeur de marché des titres ou des produits de base et le montant qu'il a emprunté ou la valeur de marché de la garantie, lorsque cette différence est positive. Dans le cas des opérations de prise en pension et des emprunts de titres ou de produits de base, il calcule la différence entre le montant qu'il a prêté ou la valeur de marché de la garantie et la valeur de marché des titres ou des produits de base qu'il a reçus, lorsque cette différence est positive.

ê 93/6/CEE

Les autorités compétentes prennent des mesures pour s'assurer que le supplément de garantie donné est acceptable..

En outre, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de ne pas prendre en compte le montant du supplément de garantie dans les calculs décrits au premier alinéa du présent point si le montant du supplément de garantie est garanti de telle manière que l'établissement qui effectue le transfert est toujours assuré que le supplément de garantie lui sera restitué en cas de défaillance de sa contrepartie.

Les intérêts courus sont compris dans le calcul de la valeur de marché des montants prêtés ou empruntés et de la garantie.

4.2. L'exigence de capital est égale à 8 % du montant déterminé conformément au point 4.1, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée.

Instruments dérivés hors bourse

ê 98/33/CE article 3, point 2)

5. Pour le calcul des exigences de capital relatives à leurs instruments dérivés hors bourse, les établissements appliquent l'annexe II de la directive 89/647/CEE. Les pondérations du risque applicables aux contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2, point 9, de la présente directive.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent dispenser de l'application des méthodes fixées à l'annexe II les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et que tous les participants couvrent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les risques futurs potentiels. Les autorités compétentes doivent être convaincues que le nantissement donné en garantie offre le même niveau de protection qu'un nantissement qui satisfait aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, point a) 7, de la directive 89/647/CEE et que le danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement est éliminé. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté.

ê 93/6/CEE

AUTRES RISQUES

6. Les exigences de capital prévues par la directive 89/647/CEE s'appliquent aux risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge relatifs aux contrats financiers à terme et aux options négociés en bourse, qui ne sont couverts ni par la présente annexe ni par l'annexe I, ni déduits des fonds propres au titre du point 2 d) de l'annexe V, et qui sont directement liés aux éléments inclus dans le portefeuille de négociation.

Les pondérations du risque applicables aux contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2 point 9 de la présente directive.

ê 93/6/CEE (adapté)

ANNEXE III

Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR Õ RISQUE DE CHANGE

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 3 a) (adapté)

1. Si la somme de sa position nette globale en devises et de sa position nette en or, calculée selon la méthode décrite ci-après Ö au point 2 Õ , représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement multiplie la somme de sa position nette en devises et de sa position nette en or par 8 % afin de calculer ses exigences en fonds propres pour la couverture du risque de change.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à calculer leurs exigences en fonds propres en multipliant par 8 % le montant par lequel la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or représente plus de 2 % du total des fonds propres.

ê 93/6/CEE (adapté)

2. L'établissement effectue un calcule Ö ses exigences de fonds propres pour risque de change Õ en deux étapes.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 3 b) (adapté)

32.1. Premièrement, l'établissement calcule sa position nette ouverte dans chaque devise (y compris dans la monnaie dans laquelle il établit les documents destinés aux autorités compétentes) et en or.

Cette position Ö nette ouverte Õ est la somme des éléments suivants (positifs ou négatifs):

-a)     la position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la devise considérée ou, pour l'or, la position nette au comptant en or),

-b)     la position nette à terme (c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats financiers à terme sur devises et sur or et le principal des échanges de devises non compris dans la position au comptant),

-c)     les garanties irrévocables (et instruments similaires) dont il est certain qu'elles seront appelées et probable qu'elles ne pourront être récupérées,

-d)     les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes (les recettes et les dépenses futures nettes qui ne sont pas encore comptabilisées, mais qui sont déjà entièrement couvertes par des opérations de change à terme peuvent être comprises dans le calcul, au choix des établissements qui établissent les documents destinés aux autorités compétentes et avec l'accord préalable de ces dernières); l'établissement devra se tenir à ce choix,

-e)     l'équivalent delta net (ou calculé sur la base du delta) du portefeuille total d'options sur devises et sur or,

-f)     la valeur de marché des autres options (c'est-à-dire autres que sur devises et sur or),.

- tToute position qu'un établissement a prise délibérément afin de se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur son ratio de capital peut être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions devraient revêtir un caractère structurel ou ne pas résulter des éléments faisant partie du portefeuille de négociation. Leur exclusion ainsi que toute modification des conditions de celle-ci nécessitent l'autorisation des autorités compétentes. Le même traitement, qui est soumis aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, peut être appliqué aux positions d'un établissement qui se rapportent à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

ò nouveau

S’agissant des OPC, les positions de change effectives de ceux‑ci sont prises en considération aux fins du calcul visé au premier alinéa. Les établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu’un établissement ne connaît pas les positions de change d’un OPC, il est supposé que celui‑ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat; pour calculer l’exigence de fonds propres relative au risque de change lié à son portefeuille de négociation, l’établissement tient alors compte du risque indirect maximal auquel il pourrait s’exposer via l’OPC, en augmentant proportionnellement sa position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements sous‑jacents, telle qu’autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l’OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, si la direction des investissements de l’OPC est connue, la position longue totale peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n’est autorisée entre ces positions avant le calcul.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 3 b)

3.2 Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or.

ê 93/6/CEE

è1 98/31/CE article 1er, point 7, et annexe, point 3 c)

è1 42.2. Deuxièmement, les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que celle dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents. ç Elles sont alors additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement.

ê 93/6/CEE (adapté)

53. Nonobstant les Ö Par dérogation aux Õ points 1 à 4 Ö et 2 Õ , et jusqu'à une condition coordination ultérieure, les autorités compétentes peuvent prescrire, ou permettre, que les établissements recourent à d'autres aux méthodes Ö ci‑après Õ aux fins de l'application de la présente annexe.

ê 93/6/CEE (adapté)

63.1. Premièrement, l Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de prévoir des exigences de capital en contrepartie de positions en devises présentant une corrélation étroite inférieures à celles qui résulteraient de l'application des points 1 à 4 Ö et 2 Õ . Les autorités compétentes ne peuvent considérer qu'une paire de devises présente une corrélation étroite que si une perte — calculée sur la base de données journalières portant sur des taux de change relevés pendant les trois ou cinq années précédentes — qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est égale ou inférieure à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes) a une probabilité d'au moins 99 % en cas de recours à une période d'observation de trois ans ou 95 % en cas de recours à une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée de deux devises présentant une corrélation étroite est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée. L'exigence de capital pour les positions non compensées de devises présentant une corrélation étroite, et pour toutes les positions en d'autres devises, s'élève à 8 %, multipliés par le total le plus élevé des positions nettes courtes, ou des positions nettes longues dans ces devises, après déduction des positions compensées dans les devises présentant une corrélation étroite.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 3 d) (adapté)

7. Deuxièmement, jusqu'au 31 décembre 2004, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'appliquer une autre méthode que celle indiquée aux points 1 à 6 aux fins de la présente annexe. L'exigence de capital qui résulte de cette méthode doit être suffisante pour dépasser l'équivalent de 2 % de la position ouverte nette calculée conformément au point 4 et, sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, pour dépasser les pertes probables dans 99 % ou plus des situations.

L'autre méthode décrite au premier alinéa ne peut être utilisée qu'aux conditions suivantes:

i)            la formule de calcul et les coefficients de corrélation sont fixés par les autorités compétentes, sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change;

ii)           les autorités compétentes examinent périodiquement les coefficients de corrélation en fonction de l'évolution sur les marchés des changes.

ê 93/6/CEE (adapté)

83.2. Troisièmement, lLes autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de sortir les positions en devises qui relèvent d'un accord interétatique juridiquement contraignant, visant à en limiter l'écart par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord, de l'une quelconque des méthodes décrites aux points 1 à 7 Ö 2 et 3.1 Õ qu'ils appliquent. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de capital qui n'est pas inférieure à la moitié de l'écart maximal permis fixé dans l'accord intergouvernemental en question pour ce qui concerne les devises en cause. Les positions non compensées dans ces devises sont traitées de la même manière que les autres devises.

Nonobstant le Ö Par dérogation au Õ premier alinéa, les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital relative aux positions compensées dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'union monétaire européenne soit de 1,6 %, multiplié par la valeur de ces positions compensées.

ê 93/6/CEE (adapté)

9. Les autorités compétentes notifient au Conseil et à la Commission les méthodes éventuelles dont elles prescrivent ou permettent l'utilisation aux fins des points 6 à 8.

10. La Commission fait rapport au Conseil sur les méthodes visées au point 9 et, en tant que de besoin et compte tenu de l'évolution internationale, propose un rapprochement des modes de traitement du risque de change.

ê 93/6/CEE

114. Les positions nettes en devises composites peuvent être décomposées dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

ANNEXE VIII Ö IV Õ

Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR Õ PRODUITS DE BASE

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5

1. Chaque position en produits de base ou en instruments dérivés sur produits de base est exprimée en unités standards de mesure. Le cours au comptant pour chaque produit de base est exprimé dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5

2. Les positions en or ou en instruments dérivés sur or doivent être considérées comme étant exposées au risque de change et traitées conformément à l'annexe III ou, le cas échéant, à l'annexe VIII pour le calcul du risque de marché.

3. Aux fins de la présente annexe, les positions qui sont purement des financements de stocks peuvent être exclues du calcul du risque sur produits de base uniquement.

4. Les risques de taux d'intérêt et de change non couverts par les dispositions de la présente annexe sont inclus dans le calcul du risque général relatif aux titres de créance négociés et dans celui du risque de change.

5. Lorsque la position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité qui peut se présenter sur certains marchés.

6. Aux fins du point 19, l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour un même produit de base et pour les contrats financiers à terme, options et warrants sur ce même produit de base représente sa position nette pour ce produit de base.

Les autorités compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les modalités précisées aux points 8, 9 et 10, comme des positions dans le produit de base sous-jacent.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5

7. Les autorités compétentes peuvent considérer les positions suivantes comme des positions dans le même produit de base:

-a)          des positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre;

              et

-b)          des positions en produits de base similaires s'ils sont aisément substituables et s'il est possible d'établir clairement entre les mouvements de prix une corrélation minimale de 0,9 sur une période d'un an au moins.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5

Instruments particuliers

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

8. Les contrats financiers à terme sur produits de base et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de produits de base sont incorporés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unités standards de mesure et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration.

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'un contrat à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

Jusqu'au 31 décembre 2006, lLes autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'un contrat d'instruments dérivés hors bourse portant sur des produits de base du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

9. Les contrats d'échange de produits de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, Ö comme indiqué aux points 13 à 18, Õ comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette correspondante du tableau Ö 1 Õ d'échéances figurant au point 13. Les positions seront longues si l'établissement paie un taux fixe et reçoit un taux variable et courtes dans le cas inverse.

Les contrats d'échange de produits de base dont les volets concernent des produits différents sont portés dans les tranches correspondantes selon l'approche du tableau d'échéances.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

10. Les options portant sur des produits de base ou sur des instruments dérivés sur produits de base sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta aux fins de la présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour le même produit de base sous-jacent ou le même instrument dérivé sur produit de base. Le delta utilisé est celui du marché concerné, celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsqu'aucun de ceux-ci n'est disponible ou pour les options sur le marché hors bourse, celui calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent aussi exiger que les établissements calculent leur delta selon la méthode qu'elles prescrivent.

Les autorités compétentes exigent que lLes risques, autres que le risque delta, liés aux options sur produits de base soient Ö sont Õ couverts

Ö Les autorités compétentes Õ Elles peuvent permettre que l'exigence relative à une option sur produit de base émise en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

Jusqu'au 31 décembre 2006, lLes autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'une option hors bourse portant sur des produits de base, compensée par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option hors bourse qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option sur produit de base achetée en bourse ou hors bourse soit la même que pour le produit de base sous-jacent, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise hors bourse est calculée par rapport au produit de base sous-jacent.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

11. Les warrants portant sur des produits de base sont traités comme des options sur produits de base, selon les modalités exposées au Ö sens du Õ point 10.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5

12. L'établissement qui transfère des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de produits de base dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des produits de base dans le cadre d'un accord de prêt de produits de base incluent ces produits de base dans le calcul de leurs exigences de capital au titre de la présente annexe.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

a) Approche du tableau d'échéances

13. L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé conforme au tableau Ö 1 Õ ci-après pour chaque produit de base. Toutes les positions dans le produit de base concerné et toutes les positions considérées comme des positions dans le même produit de base conformément au point 7 sont affectées aux fourchettes d'échéances adéquates. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette.

Ö Tableau 1 Õ

Fourchette d'échéances (1) || Coefficient d'écart de taux (en %) (2)

0 ≤ 1 mois || 1,50

> 1 ≤ 3 mois || 1,50

> 3 ≤ 6 mois || 1,50

> 6 ≤ 12 mois || 1,50

> 1 ≤ 2 ans || 1,50

> 2 ≤ 3 ans || 1,50

> 3 ans || 1,50

14. Les autorités compétentes peuvent permettre que des positions dans le même produit ou des positions considérées comme telles conformément au point 7 soient compensées et affectées aux fourchettes d'échéances adéquates sur une base nette pour:

- a)       les positions en contrats venant à échéance à la même date;

et

- b)         les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5

15. L'établissement établit ensuite la somme des positions longues et celle des positions courtes dans chaque fourchette. Le montant des premières (secondes) qui sont compensées par les secondes (premières) dans une fourchette donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.

16. La partie de la position longue (courte) non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte (longue) non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée.

17. L'exigence de capital pour l'établissement en ce qui concerne chaque produit de base, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:

(ia)         le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par le coefficient d'écart de taux approprié, indiqué dans la colonne 2 du tableau figurant au point 13, pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant du produit de base;

(iib)        la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 % (carry rate), et par le cours au comptant du produit de base;

(iiic)       les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % (outright rate), et par le cours au comptant du produit de base.

18. L'exigence totale de capital pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de capital calculées pour chaque produit de base conformément au point 17.

(b) Approche simplifiée

19. L'exigence de capital de l'établissement pour chaque produit de base est égale à la somme des deux éléments suivants:

(ia)         15 % de la position nette, longue ou courte, multiplié par le cours au comptant de ce produit;

(iib)        3 % de la position brute, longue et courte, multiplié par le cours au comptant de ce produit.

20. L'exigence totale de capital pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de capital calculées pour chaque produit de base conformément au point 19.

ê 93/6/CEE article 11 bis (adapté)

Ö (c) Approche du tableau d'échéances élargie Õ

Jusqu'au 31 décembre 2006, les États membres Ö Les autorités compétentes Õ peuvent autoriser leurs Ö les Õ établissements à utiliser les coefficients d'écart de taux, les carry rates et les outright rates minimaux figurant dans le tableau ci-après au lieu de ceux indiqués aux points 13, 14, 17 et 18 de l'annexe VII, à condition que ces établissements, selon leurs autorités compétentes:

(a)     aient une activité importante en produits de base;

(b)     aient un portefeuille en produits de base diversifié

         et

(c)     ne soient pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul des exigences de capital pour la couverture des risques liés aux produits de base conformément à l'annexe VIII.

Tableau 2

|| Métaux précieux (sauf or) || Métaux de base || Produits non durables agricoles || Autres, y compris produits énergétiques

Coefficient d'écart de taux (%) || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5

Carry rate (%) || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6

Outright rate (%) || 8 || 10 || 12 || 15

ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5 (adapté)

è1 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 5, modifiés par corrigendum, J O L 248 du 8.9.1998, p. 20

ANNEXE VIII

Ö UTILISATION DE Õ MODÈLES INTERNES Ö AUX FINS DU CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Õ

1. Les autorités compétentes peuvent, dans les conditions définies dans la présente annexe, autoriser les établissements à calculer leurs exigences de capital relatives au risque de position, au risque de change et/ou au risque sur produits de base à l'aide de leurs propres modèles internes de gestion des risques en lieu et place des méthodes décrites aux annexes I, III et VII Ö IV Õ , ou en combinaison avec elles. La reconnaissance expresse par les autorités compétentes est requise dans tous les cas pour l'utilisation de ces modèles à des fins de surveillance des fonds propres.

2. Avant de donner leur reconnaissance, les autorités compétentes s'assurent que le système de gestion des risques de l'établissement repose sur une conception saine et est mis en œuvre de manière intègre et que, en particulier, il satisfait aux critères qualitatifs suivants:

ia)     le modèle interne de mesure des risques de l'établissement est étroitement intégré à la gestion journalière de ces risques et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale concernant le degré d'exposition de l'établissement;

iib)    l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques de l'établissement. Elle doit établir et analyser les rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles de mesure des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

iiic)   le conseil d'administration et la direction générale de l'établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par des membres de la direction disposant de l'autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel opérateur et une diminution du degré d'exposition total de l'établissement;

ivd)   l'établissement possède des effectifs suffisants capables d'utiliser des modèles complexes dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit interne et du back-office;

ve)    l'établissement a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système de mesure des risques;

vif)    les modèles de l'établissement ont démontré qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable;

viig)  l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

viiih) l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système de mesure des risques.

Cette Ö L’ Õ analyse Ö visée au point h) du premier alinéa Õ doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité indépendante de contrôle des risques. Un bilan du processus global de gestion des risques doit être effectué au moins une fois par an.

Ö Ce bilan Õ et prendre en considération Ö les aspects suivants Õ :

- a)    le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques,

- b)    l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ainsi que l'intégrité du système d'information de la direction,

- c)    les procédures utilisées par l'établissement pour approuver les modèles et systèmes d'évaluation au prix du marché utilisés par les opérateurs et le personnel du post-marché (back-office),

- d)    l'ampleur des risques de marché appréhendés par les modèles et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques,

- e)    la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs de valeur et de sensibilité au risque,

- f)    les procédures utilisées par l'établissement pour le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources,

         et

- g)    les procédures utilisées par l'établissement pour l'évaluation des contrôles ex post effectués pour vérifier la précision des modèles.

3. L'établissement surveille la précision et l'efficacité de ses modèles grâce à un programme de contrôles ex post. Les contrôles ex post doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque (value-at-risk) sur un jour è1 calculée par le modèle de l'établissement sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatéeç à la fin du jour ouvrable suivant.

Les autorités compétentes examinent la capacité de l'établissement à procéder à des contrôles ex post sur les variations tant effectives qu'hypothétiques de la valeur du portefeuille. Les contrôles ex post sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent les mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles ex post, s'il est jugé insuffisant.

4. Aux fins du calcul des exigences en capital pour les risques spécifiques liés aux positions en titres de créance négociés et en titres de propriété, les autorités compétentes peuvent reconnaître l'utilisation du modèle interne d'un établissement si, outre sa conformité avec les conditions figurant dans la présente annexe, ce modèle:

- a)    explique la variation historique de prix dans le portefeuille,

- b)    reflète la concentration en terme de volume et de changement de la composition du portefeuille,

- c)    n'est pas affecté par un environnement défavorable,

- d)    est justifié par les contrôles ex post visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si les autorités compétentes autorisent la réalisation de ce contrôle ex post sur la base des sous-portefeuilles pertinents, ces derniers doivent être choisis de manière cohérente.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5

5. Les établissements utilisant des modèles internes qui ne sont pas reconnus conformément au point 4 sont l'objet d'une exigence de capital distincte pour risque spécifique calculée conformément à l'annexe I.

6. Aux fins du point 10 ii), un facteur de multiplication de 3 au moins est appliqué au résultat du calcul effectué par l'établissement.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5 (adapté)

7. Le facteur de multiplication est majoré d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau visé ci-après Ö 1 Õ , en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle ex post de l'établissement pour les 250 derniers jours ouvrables. Les autorités compétentes exigent que les établissements calculent les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles ex post des variations soit effectives soit hypothétiques de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque (value-at-risk) sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l'établissement. Aux fins de la détermination du facteur complémentaire, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement.

Ö Tableau 1 Õ

Nombre de dépassements || Facteur complémentaire

moins de 5 || 0,00

5 || 0,40

6 || 0,50

7 || 0,65

8 || 0,75

9 || 0,85

10 ou plus || 1,00

Les autorités compétentes peuvent, dans certains cas et en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser de l'obligation de majorer le facteur de multiplication par le facteur complémentaire conformément au tableau ci-dessus Ö 1 Õ si l'établissement a prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'une telle majoration est injustifiée et que le modèle est foncièrement sain.

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent la reconnaissance du modèle ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, les établissements informent sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post et qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.

8. Si le modèle de l'établissement est reconnu par les autorités compétentes conformément au point 4 aux fins du calcul des exigences de capital pour risque spécifique, l'établissement augmente alors son exigence de capital calculée selon les dispositions des points 6, 7 et 10 en majorant le montant soit:

ia)          de la partie risque spécifique de la mesure de la valeur en risque qui devrait être isolée selon les règles de surveillance soit, au choix de l'établissement;

iib)         des mesures de la valeur en risque des sous-portefeuilles de positions en titres de créance et de propriété contenant un risque spécifique.

Les établissements qui utilisent la solution iib) sont tenus d'identifier au préalable la structure de leurs portefeuilles et de ne pas la modifier sans le consentement des autorités compétentes.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5

9. Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'obligation d'une majoration conformément au point 8, si l'établissement fournit la preuve que, en conformité avec des normes internationales acceptées, son modèle appréhende également de manière adéquate le risque circonstanciel et le risque de défaillance en ce qui concerne ses positions en titres de créances négociés et titres de propriété.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5

Chaque établissement est assujetti à une exigence de capital équivalant au plus élevé des deux montants suivants:

ia)          la mesure de la valeur en risque du jour précédent, calculée selon les paramètres définis dans la présente annexe;

iib)         la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des soixante jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur mentionné au point 6 et ajusté au moyen du facteur visé au point 7.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5

11. Le calcul de la valeur en risque doit respecter les spécifications minimales suivantes:

ia)          calcul au moins quotidien de la valeur en risque;

iib)         intervalle de confiance unilatéral de 99 %;

iiic)        période de détention équivalant à dix jours;

ivd)        période effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

ve)         mise à jour trimestrielle des données.

12. Les autorités compétentes s'assurent que le modèle appréhende de manière adéquate tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle sont couverts de manière adéquate par des fonds propres.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5 (adapté)

13. Les autorités compétentes veillent à ce que lLe système appréhende un nombre suffisant de facteurs de risque, eu égard au niveau d'activité de l'établissement sur les divers marchés, Ö et en particulier les facteurs ci‑après Õ .

Les conditions minimales à respecter sont les suivantes:

Ö Risque de taux d’intérêt Õ

(i)         en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt, lLe système de mesure des risques comprend une série de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles au taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes des rendements à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les positions à risques importantes dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le système doit aussi tenir compte du risque d'une corrélation imparfaite des variations entre des courbes de rendement différentes;.

Ö Risque de change Õ

(ii)        en ce qui concerne le risque de change, lLe système de mesure des risques englobe les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement;.

ò nouveau

S’agissant des OPC, les positions de change effectives de ceux‑ci sont prises en considération. Les établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu’un établissement ne connaît pas les positions de change d’un OPC, il est supposé que celui‑ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat; pour calculer l’exigence de fonds propres relative au risque de change lié à son portefeuille de négociation, l’établissement tient alors compte du risque indirect maximal auquel il pourrait s’exposer via l’OPC, en augmentant proportionnellement sa position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements sous jacents, telle qu’autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l’OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, si la direction des investissements de l’OPC est connue, la position longue totale peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n’est autorisée entre ces positions avant le calcul.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5 (adapté)

Ö Risque sur titres de propriété Õ

(iii)       en ce qui concerne le risque sur titres de propriété, lLe système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés sur lesquels l'établissement détient des positions significatives;.

Ö Risque sur produits de base Õ

(iv)       en ce qui concerne le risque sur produits de base, lLe système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des produits de base dans lesquels l'établissement détient des positions significatives. Le système de mesure des risques doit aussi rendre compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits de base similaires mais non identiques, ainsi que celui lié à des variations de prix à terme dues à des décalages d'échéances. Il doit aussi prendre en considération les caractéristiques du marché — notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre des opérateurs pour dénouer les positions.

ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe, point 5

14. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci, si elles estiment que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en œuvre de manière intègre.

ê 93/6/CEE annexe VI, point 8) 2), deuxième phrase (adapté)

ANNEXE VI

Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIVES AUX Õ GRANDS RISQUES

1. On calcule le dépassement visé à l’article 29 Ö 31 Õ point b), en sélectionnant, dans le risque global, découlant du portefeuille de négociation, à l'égard du client ou du groupe de clients en question, les éléments qui entraînent les exigences de risque spécifique les plus élevées visées à l'annexe I et/ou les exigences visées à l'annexe II, et dont la somme égale le montant du dépassement visé à l’article 29 Ö 31 Õ point a).

2. Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de capital supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces éléments.

3. Dès le dixième jour suivant l'apparition du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés selon les critères indiqués au paragraphe 1, sont imputés à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences de risque spécifique visées à l'annexe I et/ou des exigences visées à l'annexe II. L'établissement satisfait alors à une exigence de capital supplémentaire égale à la somme des exigences de risque spécifique visées à l'annexe I et/ou des exigences visées à l'annexe II applicables à ces éléments, multipliée par le coefficient figurant dans la colonne 2 du tableau 1.

Ö Table 1 Õ

Dépassement des limites (sur la base d'un pourcentage des fonds propres) || Coefficients

jusqu'à 40 % || 200 %

entre 40 et 60 % || 300 %

entre 60 et 80 % || 400 %

entre 80 et 100 % || 500 %

entre 100 et 250 % || 600 %

au-delà de 250 % || 900 %

é

ò nouveau

ANNEXE VII

NÉGOCIATION

Partie A – finalité de négociation

1. Les positions/portefeuilles détenus à des fins de négociation remplissent les conditions suivantes:

(a)     la position/l’instrument ou le portefeuille fait l’objet d’une stratégie de négociation, clairement consignée par écrit et approuvée par la direction générale, qui précise l’horizon de détention envisagé;

(b)     des politiques et procédures de gestion active de la position sont clairement définies et prévoient notamment ce qui suit:

(i)      les positions sont prises en salle des marchés;

(ii)     les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l’objet d’un suivi;

(iii)    les opérateurs peuvent prendre/gérer des positions de façon autonome, dans des limites prédéterminées et conformément à la stratégie convenue;

(iv)    les positions sont notifiées à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l’établissement;

(v)     les positions font l’objet d’un suivi actif par référence aux sources d’information du marché. La négociabilité des positions ou la possibilité de les couvrir ou de couvrir leurs composants de risque sont évaluées, y compris et en particulier pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d’évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

(c)     des politiques et procédures clairement définies permettent de surveiller les positions par rapport à la stratégie de négociation de l’établissement, y compris le suivi du volume des opérations et des positions de vente du portefeuille de négociation.

Partie B – Systèmes et contrôles

1. Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et des contrôles suffisants pour fournir des estimations prudentes et fiables aux fins de l’évaluation.

2 Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

(a)     des politiques et procédures d’évaluation consignées par écrit, qui définissent notamment de façon précise les responsabilités des différentes unités contribuant à la détermination des évaluations, les sources d’informations de marché et l’examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l’heure des prix de clôture, les procédures d’ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et de fin de mois;

(b)     un circuit d’information clair et indépendant (de la salle des marchés) permettant au service responsable du processus d’évaluation de rendre des comptes.

Ce circuit d’information remonte jusqu’à un membre principal de la direction générale.

Méthodes d’évaluation prudentes

3. Par «évaluation aux prix du marché», on entend l’évaluation au moins quotidienne des positions aux cours de liquidation directement disponibles et provenant de sources indépendantes, par exemple: cours boursiers, cotations électroniques, cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom.

4. Aux fins de l’évaluation aux prix du marché, l’établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s’il est un teneur de marché important dans le type d’instrument financier ou de produit de base considéré, et qu’il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché.

5. Lorsqu’une évaluation aux prix du marché n’est pas possible, les établissements doivent évaluer leurs positions/portefeuilles par référence à un modèle, avant d’appliquer le traitement réservé au portefeuille de négociation. Par «évaluation par référence à un modèle», on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d’une valeur de marché.

6. En cas d’évaluation par référence à un modèle, les conditions ci‑après doivent être remplies:

(a)          la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation valorisés par référence à un modèle et comprend le degré d’incertitude ainsi créé dans la notification des risques/résultats de l’activité;

(b)          les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les prix du marché et la pertinence des informations de marché relatives à la position évaluée ainsi qu’aux paramètres du modèle fait l’objet d’un réexamen périodique;

(c)          les méthodes d’évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des produits de base déterminés sont utilisées, lorsqu’elles sont disponibles;

(d)          lorsque le modèle est élaboré par l’établissement même, il repose sur des hypothèses appropriées, examinées et mises à l’épreuve par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement dudit modèle;

(e)          des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

(f)          le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses des modèles utilisés et sait comment interpréter en conséquence les résultats de l’évaluation;

(g)          le modèle fait l’objet d’un examen périodique destiné à déterminer la qualité de ses performances (par exemple, pour contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque, comparer les valeurs de liquidation effectives avec les résultats du modèle).

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

7. Une vérification indépendante des prix est effectuée en plus de l’évaluation quotidienne aux prix du marché. Elle consiste à vérifier périodiquement la précision et l’indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Si l’évaluation quotidienne peut être effectuée par les négociateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle devrait être effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois (ou plus fréquemment, selon la nature des opérations de marché/du négoce). Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d’ajuster les évaluations, par mesure de prudence.

Ajustements ou réserves d’évaluations

8. Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures permettant d’ajuster les évaluations ou de constituer des réserves d’évaluation.

Normes générales

9. Les autorités compétentes exigent que des ajustements/réserves d’évaluation soient envisagés formellement, pour les éléments suivants: marges de crédit constatées d’avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d’investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque de modèle.

Normes concernant les éléments moins liquides

10. Des positions moins liquides peuvent résulter d’événements du marché ou de situations propres aux établissements, telle que: positions concentrées et/ou prolongées.

11. Lorsqu’ils déterminent la nécessité de constituer une réserve d’évaluation pour les positions moins liquides, les établissements examinent plusieurs facteurs. Ceux ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts prix vendeur/prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés.

12. Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l’opportunité de procéder à des ajustements d’évaluations. Ils examinent également l’opportunité de constituer des réserves pour les positions moins liquides, dont ils évaluent en permanence le caractère adéquat.

13. Lorsque des ajustements/réserves d’évaluation donnent lieu à des pertes d’une certaine importance pour l’exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres de base de l’établissement, conformément à l’article 57, point k), de la directive [2000/12/CE].

14. Les autres bénéfices/pertes résultant d’ajustements d’évaluations ou de la constitution de réserves d’évaluation sont inclus dans le calcul des «bénéfices nets du portefeuille de négociation» visés à l’article 13, point 2) b), et sont portés en accroissement/diminution des fonds propres supplémentaires pouvant servir à la couverture du risque de marché en vertu dudit article.

Partie C – Couvertures internes

1. Une couverture interne est une position qui compense sensiblement ou totalement le risque associé à une position ou à un groupe de positions ne relevant pas du portefeuille de négociation. Les positions découlant de couvertures internes peuvent bénéficier du traitement réservé aux éléments du portefeuille de négociation, pour autant qu’elles soient détenues à des fins de négociation et que les conditions générales en matière de finalité de négociation et d’évaluation prudente énoncées aux parties A et B soient remplies. En particulier:

(a)     elles ne doivent avoir pour objectif premier d’éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

(b)     elles doivent être étayées par des documents appropriés et soumises à des procédures internes spécifiques d’approbation et de contrôle;

(c)     la transaction interne doit être effectuée aux conditions du marché;

(d)     la majeur partie du risque de marché généré par la couverture interne doit être gérée de façon dynamique à l’intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

(e)     les transactions internes doivent faire l’objet d’un suivi attentif.

Ce suivi doit reposer sur des procédures adéquates.

2. Le traitement visé au point 1 s’applique sans préjudice des exigences de fonds propres applicables au volet de la couverture interne qui ne relève pas du portefeuille de négociation.

ANNEXE VIII

DIRECTIVES ABROGEES

PARTIE A

DIRECTIVES ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l’article 48)

Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil,

Uniquement l’article 26

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

Uniquement l’article 67

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION

(visés à l’article 48)

Directive || || Date limite de transposition

Directive 93/6/CEE || || 1.7.1995

Directive 98/31/CE || || 21.7.2000

Directive 98/33/CE || || 21.7.2000

Directive 2002/87/CE || || 11.8.2004

Directive 2004/39/CE || || Pas encore disponible

Directive 2004/xx/CE || || Pas encore disponible

ò nouveau

ANNEXE IX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive || Directive 93/6/CEE || Directive 98/31/CE || Directive 98/33/CE || Directive 2002/87/CE || Directive 2004/39/CE

Article 1er, paragraphe 1, première phrase || || || || ||

Article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2 || Article 1er || || || ||

Article 2, paragraphe 1 || || || || ||

Article 2, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 3 || || || ||

Article 3, paragraphe 1, point a) || Article 2, point 1) || || || ||

Article 3, paragraphe 1, point b) || Article 2, point 2) || || || || Article 67, point 1)

Article 3, paragraphe 1, points c) à e) || Article 2, points 3) à 5) || || || ||

Article 3, paragraphe 1, points f) et g) || || || || ||

Article 3, paragraphe 1, point h) || Article 2, point 10) || || || ||

Article 3, paragraphe 1, point i) || Article 2, point 11) || || Article 3, point 1) || ||

Article 3, paragraphe 1, point j) || Article 2, point 14) || || || ||

Article 3, paragraphe 1, points k) et l) || Article 2, points 15) et 16) || Article 1er, point 1) b) || || ||

Article 3, paragraphe 1, point m) || Article 2, point 17) || Article 1er, point 1) c) || || ||

Article 3, paragraphe 1, point n) || Article 2, point 18) || Article 1er, point 1) d) || || ||

Article 3, paragraphe 1, points o) à q) || Article 2, points 19) à 21) || || || ||

|| || || || ||

Article 3, paragraphe 1, point r) || Article 2, point 23) || || || ||

Article 3, paragraphe 1, point s) || Article 2, point 26) || || || ||

Article 3, paragraphe 2 || Article 2, points 7) et 8) || || || ||

Article 3, paragraphe 3, points a) et b) || Article 7, paragraphe 3 || || || Article 26 ||

Article 3, paragraphe 3, point c) || Article 7, paragraphe 3 || || || ||

Article 4 || Article 2, point 24) || || || ||

Article 5 || Article 3, paragraphes 1 et 2 || || || ||

Article 6 || Article 3, paragraphe 4 || || || || Article 67, point 2)

Article 7 || Article 3, paragraphe 4 bis || || || || Article 67, point 3)

Article 8 || Article 3, paragraphe 4 ter || || || || Article 67, point 3)

Article 9 || Article 3, paragraphe 3 || || || ||

Article 10 || Article 3, paragraphes 5 à 8 || || || ||

Article 11 || Article 2, point 6) || || || ||

Article 12, premier alinéa || Article 2, point 25) || || || ||

Article 12, deuxième alinéa || || || || ||

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa || Annexe V, point 1, premier alinéa || || || ||

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 à 5 || Annexe V, point 1, deuxième alinéa, et points 2 à 5 || Article 1er, point 7), et annexe, points 4 a) et 4 b) || || ||

Article 14 || Annexe V, points 6 et 7 || Annexe, point 4 c) || || ||

Article 15 || Annexe V, point 8 || || || ||

Article 16 || Annexe V, point 9 || || || ||

Article 17 || || || || ||

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa || Article 4, paragraphe 1, premier alinéa || || || ||

Article 18, paragraphe 1, points a) et b) || Article 4, paragraphe 1, points 1 i) et ii) || Article 1er, point 2) || || ||

Article 18, paragraphes 2 à 4 || Article 4, points 6) à 8) || || || ||

Article 19, paragraphe 1 || || || || ||

Article 19, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 2 || || || ||

Article 19, paragraphe 3 || || || || ||

Article 20 || || || || ||

Article 21 || Annexe IV || || || ||

Article 22 || || || || ||

Article 23, premier et deuxième alinéas || Article 7, paragraphes 5 et 6 || || || ||

Article 23, troisième alinéa || || || || ||

Article 24 || || || || ||

Article 25 || || || || ||

Article 26, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 10 || Article 1er, point 4) || || ||

Article 26, paragraphes 2 à 4 || Article 7, paragraphes 11 à 13 || || || ||

Article 27 || Article 7, paragraphes 14 et 15 || || || ||

Article 28, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 || || || ||

Article 28, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 || Article 1er, point 3) || || ||

Article 28, paragraphe 3 || || || || ||

Article 29, paragraphe 1, points a) à c) et les deux alinéas suivants || Annexe VI, point 2 || || || ||

Article 29, paragraphe 1, dernier alinéa || || || || ||

Article 29, paragraphe 2 || Annexe VI, point 3 || || || ||

Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa || Annexe VI, points 4 et 5 || || || ||

Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa || || || || ||

Article 30, paragraphes 3 et 4 || Annexe VI, points 6 et 7 || || || ||

Article 31 || Annexe VI, point 8.1, point 8.2, première phrase, et points 3 à 5 || || || ||

Article 32 || Annexe VI, points 9 et 10 || || || ||

Article 33, paragraphes 1 et 2 || || || || ||

Article 33, paragraphe 3 || Article 6, paragraphe 2 || || || ||

Article 34 || || || || ||

Article 35, paragraphes 1 à 4 || Article 8, paragraphes 1 à 4 || || || ||

Article 35, paragraphe 5 || Article 8, paragraphe 5, première phrase || Article 1er, point 5) || || ||

Article 36 || Article 9, paragraphes 1 à 3 || || || ||

Article 37 || || || || ||

Article 38 || Article 9, paragraphe 4 || || || ||

Article 39 || || || || ||

Article 40 || Article 2, point 9) || || || ||

Article 41 || || || || ||

Article 42, paragraphe 1, points a) à c) || Article 10, 1er, 2eme et 3eme tirets || || || ||

Article 42, paragraphe 1, points d) et e) || || || || ||

Article 42, paragraphe 1, point f) || Article 10, 4eme tiret || || || ||

Article 42, paragraphe 1, point g) || || || || ||

Article 43 || || || || ||

Article 44 || || || || ||

Article 45 || || || || ||

Article 46 || Article 12 || || || ||

Article 47 || || || || ||

Article 48 || || || || ||

Article 49 || || || || ||

Article 50 || Article 15 || || || ||

|| || || || ||

Annexe I, points 1 à 4) || Annexe I, points 1 à 4 || || || ||

Annexe I, point 4, dernier alinéa || Article 2, point 22) || || || ||

Annexe I, points 5 à 7) || Annexe I, points 5 à 7 || || || ||

Annexe I, point 8 || || || || ||

Annexe I, points 9 à 11 || Annexe I, points 8 à 10 || || || ||

Annexe I, points 12 à 14 || Annexe I, points 12 à 14 || || || ||

Annexe I, points 15 et 16 || Article 2, point 12) || || || ||

Annexe I, points 17 à 41 || Annexe I, points 15 à 39 || || || ||

Annexe I, points 42 à 56 || || || || ||

Annexe II, points 1 et 2 || Annexe II, points 1 et 2 || || || ||

Annexe II, points 3 à 11 || || || || ||

Annexe III, point 1 || Annexe III, point 1, premier alinéa || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 a) || || ||

Annexe III, point 2 || Annexe III, point 2 || || || ||

Annexe III, point 2.1, premier à troisième alinéas || Annexe III, point 3.1 || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 b) || || ||

Annexe III, point 2.1, quatrième alinéa || || || || ||

Annexe III, point 2.1, cinquième alinéa || Annexe III, point 3.2 || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 b) || || ||

Annexe III, points 2.2, 3 et 3.1 || Annexe III, points 4 à 6 || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 c) || || ||

Annexe III, pont 3.2 || Annexe III, point 8 || || || ||

Annexe III, point 4 || Annexe III, point 11 || || || ||

Annexe IV, points 1 à 20 || Annexe VII, points 1 à 20 || Article 1er, point 7), et annexe, point 5) || || ||

Annexe IV, point 21 || Article 11 bis || Article 1er, point 6) || || ||

Annexe V, point 1, à point 13, troisième alinéa || Annexe VIII, points 1 à 13 ii) || Article 1er, point 7), et annexe, point 5) || || ||

Annexe V, point 13, quatrième alinéa || || || || ||

Annexe V, point 13, cinquième alinéa, et point 14 || Annexe III, point 13 iii) et point 14 || Article 1er, point 7), et annexe, point 5) || || ||

Annexe VI || Annexe VI, point 8 2), après la première phrase || || || ||

Annexe VII || || || || ||

Annexe VIII || || || || ||

Annexe IX || || || || ||

[1]               JO C […], […], p. […].

[2]               JO C

[3]               JO C […], […], p. […].

[4]               JO C […], […], p. […].

[5]               JO C […], […], p. […].

[6]               JO L 141 du 11.6.1993, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/xx/CE, JO […].

[7]               JO L 141 du 11.06.1993, p. 0027, modifiée en dernier lieu par la directive [2004/…/CE (JO ………..)].

[8]               JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

[9]               JO L 145 du 30.04.2004, p. 1.

[10]             JO L 386 du 30. 12. 1989, p. 14. Directive modifiée par la directive 92/30/CEE (JO L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).

[11]             JO L 29 du 5. 2. 1993, p. 1.

[12]             JO L 124 du 5. 5. 1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/30/CEE (JO L 110 du 24. 9. 1992, p. 52).

[13]             JO L 110 du 28. 4. 1992, p. 52.

[14]             JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[15]             JO L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

[16]             JO L 35 du 11.2.2003, p. 1

[17]             JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).

[18]             JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

[19]             JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

FR

|| COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 14.7.2004

COM(2004) 486 final

2004/0155 (COD) 2004/0159 (COD) Annexes techniques

 

Proposition de

DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement  et des établissements de crédit

(présentée par la Commission) {SEC(2004) 921}

EXPOSÉ DES MOTIFS

-

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

[…]

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article […],

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions[4],

considérant ce qui suit:

(1) [première lettre en majuscule]

(2) [Commencer avec une majuscule…],

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

[…]

Article […]

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article […]

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article […]

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [... ]

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

                                                                       […]

ANNEXES

ònouveau

Annexe V – Critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques

1. Gouvernement d’entreprise

1. Des dispositions relatives à la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et à la prévention des conflits d’intérêts sont définies par l’organe de direction visé à l’article 11.

2. Traitement des risques

2. L’organe de direction visé à l’article 11 approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le contrôle et l’atténuation des risques auxquels l’établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

3. Risques de crédit et de contrepartie

3. L’octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Le processus d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits est clairement établi.

4. Des systèmes efficaces sont utilisés pour la gestion et le contrôle continus des divers portefeuilles et engagements exposés au risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur requises et la constitution de provisions adéquates.

5. La diversification des portefeuilles de crédit doit être adéquate, compte tenu des marchés‑cibles de l’établissement de crédit et de sa stratégie globale en matière de crédit.

4. Risque résiduel

6. Le risque que les techniques reconnues d’atténuation du risque de crédit utilisées par l’établissement de crédit se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.

5. Risque de concentration

7. Le risque de concentration découlant de l’octroi de crédits aux mêmes contreparties, à des groupes de contreparties liées et à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région, ou de l’octroi de crédits portant sur la même activité ou matière première, ou de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment le risque associé à de grande expositions indirectes (par exemple, envers un émetteur unique de sûretés) est traité et contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.

6. Risques de titrisation

8. Les risques générés par des opérations de titrisation dont l’établissement de crédit est initiateur ou sponsor sont évalués et traités dans le cadre de politiques et procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.

9. Lorsqu’il est initiateur d’opérations de titrisation d’engagements renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, l’établissement de crédit dispose d’un programme de liquidité qui lui permet de faire face aux implications des remboursements tant programmés qu’anticipés.

7. Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation

10. L’établissement de crédit applique des systèmes qui lui permettent d’évaluer et de gérer le risque généré par un éventuel changement des taux d’intérêt, qui pourrait affecter ses activités autres que de négociation.

8. Risque opérationnel

11. L’établissement de crédit applique des politiques et procédures qui lui permettent d’évaluer et de gérer son exposition au risque opérationnel, y compris aux événements de faible fréquence, mais à fort impact. Sans préjudice de la définition énoncée à l’article 4, point 22, il précise, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

12. Il met en place des plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer sa capacité à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

9. Risque de liquidité

13. L’établissement de crédit dispose de politiques et procédures qui lui permettent de mesurer et de gérer sa situation de financement nette et ses besoins nets de financement en continu et sur une base prospective. Il envisage d’autres scénarios et revoit régulièrement les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation financière nette.

14. Il met en place des plans d’urgence pour faire face à toute crise de liquidité.

ANNEXE VI Approche standard Partie 1 – Pondérations de risque

1. RISQUES SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET LES BANQUES CENTRALES 1.1. Traitement

1. Sans préjudice des points 2 à 8, les risques sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2. Les risques sur les administrations centrales et les banques centrales pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 1, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération de risque || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 150%

3. Les risques sur la Banque centrale européenne reçoivent une pondération de 0 %.

1.2. Risques dans la monnaie nationale de l’emprunteur

4. À la discrétion des autorités compétentes d’un État membre, les risques sur l’administration centrale et la banque centrale de cet État membre qui sont libellés et financés dans sa monnaie nationale peuvent recevoir une pondération inférieure à celle visée au point 2.

5. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 4, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer la même pondération à leurs risques sur l’administration centrale ou la banque centrale dudit État membre qui sont libellés et financés dans sa monnaie nationale.

6. Lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté attribuent une pondération inférieure à celle visée aux points 1 et 2 aux risques sur son administration centrale et sa banque centrale qui sont libellés et financés dans sa monnaie nationale, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer ces risques de même.

1.3. Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation (OCE)

7. Il ne peut être tenu compte d’une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l’exportation que si l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)      l’évaluation de crédit est une note de risque consensuelle établie par un organisme de crédit à l’exportation participant à l’«Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public» de l’OCDE;

b)      l’organisme de crédit à l’exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l’OCDE, et son évaluation est associée à l’une des sept primes minimales d’assurance à l’exportation (PMAE) que cette méthode établit.

8. Les risques pour lesquels une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l’exportation est prise en compte à des fins de pondération reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 2.

Tableau 2

PMAE || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7

Pondéra-tion de risque || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

2. RISQUES SUR LES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES

9. Sans préjudice des points 10 à 12, les risques sur les autorités régionales et locales sont pondérés comme des risques sur des établissements. L’exercice de cette faculté par les autorités compétentes est indépendant de l’exercice, par ces mêmes autorités compétentes, de la faculté prévue à l’article 80. Le traitement préférentiel réservé aux risques à court terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas.

10. À la discrétion des autorités compétentes, les risques sur les autorités régionales et locales peuvent être traités comme des risques sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas de différence entre ces risques en raison du pouvoir de lever des fonds desdites autorités régionales et locales et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

11. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 10, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer la même pondération à leurs risques sur les autorités régionales et locales de cet État membre.

12. Lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté traitent les risques sur les autorités régionales et locales de ce pays tiers comme des risques sur son administration centrale, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer de même leurs risques sur lesdites autorités régionales et locales.

3. RISQUES SUR LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET LES ENTREPRISES À BUT NON LUCRATIF 3.1. Traitement

13. Sans préjudice des points 14 à 18, les risques sur les organismes administratifs et les entreprises à but non lucratif reçoivent une pondération de 100 %.

3.2. Économie publique

14. Sans préjudice des points 15 à 17, les risques sur les entités du secteur public reçoivent une pondération de 100 %.

15. À la discrétion des autorités compétentes, les risques sur des entités du secteur public peuvent être traités comme des risques sur des établissements. L’exercice de cette faculté par les autorités compétentes est indépendant de l’exercice, par ces mêmes autorités compétentes, de la faculté prévue à l’article 80. Le traitement préférentiel réservé aux risques à court terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas.

16. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent la faculté de traiter les risques sur des entités du secteur public comme des risques sur des établissements, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer de même leurs risques sur lesdites entités du secteur public.

17. Lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté traitent les risques sur des entités du secteur public comme des risques sur des établissements, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer de même leurs risques sur lesdites entités du secteur public.

3.3. Églises et communautés religieuses

18. Les risques sur les églises et les communautés religieuses constituées sous la forme de personnes morales en droit public, dans la mesure où elles peuvent lever des impôts conformément à la législation qui leur accorde ce droit, sont traités comme des risques sur des entités du secteur public.

4. RISQUES SUR LES BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT 4.1. Champ d'application

19. Aux fins des articles 78 à 83, la Société interaméricaine d’investissement est assimilée à une banque multilatérale de développement (BMD).

4.2. Traitement

20. Sans préjudice des points 21 et 22, les risques sur les banques multilatérales de développement reçoivent le même traitement que celui réservé aux risques sur des établissements de crédit conformément aux points 28 à 31. Le traitement préférentiel réservé aux risques à court terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas.

21. Les risques sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b) la Société financière internationale;

c) la Banque interaméricaine de développement;

d) la Banque asiatique de développement;

e) la Banque africaine de développement;

f) la Banque de développement du Conseil de l’Europe;

g) la Banque nordique d'investissement;

h) la Banque de développement des Caraïbes;

i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j) la Banque européenne d'investissement;

k) le Fonds européen d'investissement;

l) l’Agence multilatérale de garantie des investissements.

22. Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d’investissement.

5. RISQUES SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

23. Les risques sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a) la Communauté européenne;

b) le Fonds monétaire international;

c) la Banque des règlements internationaux.

6. RISQUES SUR DES ÉTABLISSEMENTS 6.1. Traitement

24. L’une des deux méthodes respectivement exposées aux points 26 et 27 et 28 à 31 est appliquée pour déterminer les pondérations applicables aux risques sur des établissements.

6.2. Plafond des pondérations pour les établissements non notés

25. Les risques sur un établissement non noté ne peuvent recevoir une pondération inférieure à celle appliquée aux risques sur l’administration centrale.

6.3. Méthode fondée sur la notation de l’administration centrale

26. Conformément au tableau n° 3, les risques sur des établissements reçoivent une pondération qui dépend de l’échelon de qualité du crédit attribué aux risques sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle les établissements considérés ont leur siège social.

Tableau 3

Échelon de qualité du crédit attribué à l'administration centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération du risque || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%

27. Pour les risques sur des établissements ayant leur siège social dans un pays dont l’administration centrale n’est pas notée, la pondération applicable ne peut être inférieure à 100 %.

6.4. Méthode fondée sur les évaluations de crédit

28. Les risques sur des établissements qui ont une échéance initiale effective supérieure à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 4, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 4

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération de risque || 20% || 50% || 50% || 100% || 100% || 150%

29. Les risques sur des établissements non notés reçoivent une pondération de 50 %.

30. Les risques sur des établissements qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 5, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 5

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération de risque || 20% || 20% || 20% || 50% || 50% || 150%

31. Les risques sur des établissements non notés qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de 20 %.

6.5. Interaction avec les évaluations de crédit à court terme

32. Lorsque la méthode exposée aux points 28 à 31 est appliquée à tous les risques sur des établissements, l’interaction avec les évaluations à court terme est la suivante:

33. Lorsqu’il n’y a pas d’évaluation à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux risques à court terme en vertu du point 30 est appliqué à tous les risques sur des établissements qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois.

34. Lorsqu’il y a une évaluation à court terme et qu’elle entraîne l’application d’une pondération plus favorable ou égale à celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux risques à court terme en vertu du point 30, ladite évaluation à court terme est utilisée à cette fin précise uniquement. Les autres risques à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général prévu au point 30.

35. Lorsqu’il y a une évaluation à court terme et qu’elle entraîne l’application d’une pondération moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux risques à court terme en vertu du point 30, ledit traitement préférentiel ne s’applique pas, et tous les risques à court terme non notés reçoivent la même pondération que celle résultant de l’évaluation à court terme considérée.

6.6. Risques à court terme dans la monnaie nationale de l’emprunteur

36. Lorsque les autorités compétentes appliquent aux risques sur l’administration centrale et la banque centrale la méthode exposée aux points 4 à 6, elles peuvent décider que les risques sur des établissements qui ont une durée initiale effective inférieure ou égale à 3 mois et qui sont libellés et financés en monnaie nationale reçoivent, en vertu de chacune des deux méthodes exposées aux points 26 et 27 et 28 à 31, une pondération moins favorable d’une catégorie à la pondération préférentielle visée aux points 4 à 6, qui est appliquée aux risques sur l’administration centrale.

37. Aucun risque qui a une durée initiale effective inférieure ou égale à trois mois et qui est libellé et financé dans la monnaie nationale de l’emprunteur ne peut recevoir une pondération inférieure à 20 %.

6.7. Investissements dans des instruments de fonds propres réglementaires

38. Sauf déduction des fonds propres, les investissements dans des actions ou des instruments de fonds propres réglementaires émis par des établissements reçoivent une pondération de risque de 100 %.

7. RISQUES SUR DES ENTREPRISES 7.1. Traitement

39. Les risques pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 5, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 5

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150%

40. Les risques pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux risques sur l’administration centrale.

8. RISQUES SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

41. Les risques satisfaisant aux critères énumérés à l’article 79, paragraphe 2, peuvent, à la discrétion des autorités compétentes, recevoir une pondération de 75 %.

9. RISQUES GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

42. Sans préjudice des points 43 à 57, les risques pleinement garantis par une sûreté immobilière reçoivent une pondération de 100 %.

9.1. Risques garantis par une hypothèque sur immobilier résidentiel

43. Les risques pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire reçoivent une pondération de 35 %.

44. Les risques pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des parts dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure équivalente, dans le cas de biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, reçoivent une pondération de 35 %.

45. Dans l’exercice de leur faculté de jugement, les autorités compétentes doivent, pour être satisfaites, s’assurer que les conditions suivantes sont remplies:

a)      la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit de l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l’emprunteur;

b)      le risque de l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacents, mais plutôt de sa capacité sous‑jacente à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de garantie;

c)      les exigences minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 63 à 66, sont respectées;

d)      la valeur du bien immobilier dépasse, d’une marge substantielle, celle du risque.

46. Les autorités compétentes peuvent exonérer de la condition énoncée au point 45 b) les risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé dans leur juridiction, si elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché de l’immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier un tel traitement.

47. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 46, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 35 % à de tels risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel.

9.2. Risques garantis par une hypothèque sur immobilier commercial

48. À la discrétion des autorités compétentes, les risques pleinement garantis, à leur satisfaction, par une hypothèque sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux situés dans leur juridiction peuvent recevoir une pondération de 50 %.

49. À la discrétion des autorités compétentes, les risques pleinement garantis, à leur satisfaction, par des parts dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure équivalente, dans le cas de bureaux ou d’autres locaux commerciaux, reçoivent une pondération de 50 %.

50. À la discrétion des autorités compétentes, les risques relatifs à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux situés dans leur juridiction et régis par des dispositions réglementaires en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du bien loué jusqu’à ce que le locataire exerce son option d’achat peuvent recevoir une pondération de 50 %.

51. L’application des points 48 à 50 est soumise aux conditions suivantes:

a)      la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit de l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l’emprunteur;

b)      le risque de l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous‑jacente à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de garantie;

c)      les exigences minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 63 à 66, sont respectées;

52. La pondération de 50 % s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon le point a) ou le point b):

a)      50 % de la valeur de marché du bien immobilier concerné;

b)      50 % de la valeur de marché du bien immobilier ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celles de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.

53. Une pondération de 100 % est appliquée à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au point 52.

54. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue aux points 48 à 50, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de tels risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

55. Les autorités compétentes peuvent exonérer de la condition énoncée au point 51 b) les risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé dans leur juridiction, si elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché de l’immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a)      les pertes jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l’encours des prêts sur un exercice donné;

b)      les pertes globales générées par les prêts immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l’encours des prêts sur un exercice donné.

56. Lorsqu’aucune des limites fixées au point 55 n’est respectée durant un exercice donné, le droit d’utiliser le traitement qui y est prévu cesse, et la seconde condition énoncée au point 51 b) doit être remplie avant qu'il puisse de nouveau être utilisé.

57. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 55, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de tels risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

10. RISQUES ÉCHUS

58. Sans préjudice des dispositions des points 59 à 62, la fraction non garantie d’un risque échu depuis plus de 90 jours reçoit une pondération de:

a)      150 % si les corrections de valeur représentent moins de 20 % de la fraction non garantie du risque, brut desdites corrections;

b)      100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la fraction non garantie du risque, brut desdites corrections;

c)      50 %, à la discrétion des autorités compétentes, si les corrections de valeur représentent au moins 50 % de la fraction non garantie du risque, brut desdites corrections.

59. Aux fins de définir la fraction garantie du risque échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit.

60. Cependant, lorsqu’un risque échu est pleinement garanti par une autre forme de sûreté que celles éligibles pour l’atténuation du risque de crédit, une pondération de 100 % peut être appliquée, à la discrétion des autorités compétentes, sur la base de critères opérationnels stricts visant à garantir la qualité de la sûreté, lorsque les corrections de valeur représentent au moins 15 % de la valeur du risque, brute desdites corrections.

61. Les risques visés aux points 43 à 47 reçoivent une pondération de 100 %, nette de corrections de valeur, s’ils sont échus depuis plus de 90 jours. Lorsque les corrections de valeur représentent au moins 20 % du risque considéré, brut desdites corrections, la pondération applicable à la fraction restante du risque peut être ramenée à 50 % à la discrétion des autorités compétentes.

62. Les risques visés aux points 48 à 57 reçoivent une pondération de 100 % s’ils sont échus depuis plus de 90 jours.

11. RISQUES RELEVANT DES CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE RISQUES ÉLEVÉS

63. À la discrétion des autorités compétentes, les risques particulièrement élevés, comme les investissements dans des entreprises de capital-risque ou en capital‑investissement, reçoivent une pondération de 150 %.

64. Les autorités compétentes peuvent permettre que les risques non échus qui doivent recevoir une pondération de 150 % en vertu des dispositions des précédentes sections et pour lesquels des corrections de valeur ont été calculées se voient attribuer une pondération de:

a)      100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la valeur du risque, brute desdites corrections;

b)      50 % si les corrections de valeur représentent au moins 50 % de la valeur du risque, brute desdites corrections;

12. RISQUES SOUS LA FORME D'OBLIGATIONS GARANTIES

65. Par «obligations garanties», on entend les obligations au sens de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE, la sûreté étant constituée par l'un quelconque des actifs éligibles suivants:

a)      les risques sur, ou garantis par, des administrations centrales, des banques centrales, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu’ils relèvent du premier échelon d’évaluation de la qualité du crédit visé dans la présente annexe;

b)      les risques sur, ou garantis par, des entités du secteur public ou des autorités régionales et locales, lorsqu’ils sont pondérés comme des risques sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément aux points 15, 9 ou 10 respectivement et qu’ils relèvent du premier échelon d’évaluation de la qualité du crédit visé dans la présente annexe;

c)      les risques sur des établissements, lorsqu’ils relèvent du premier échelon d’évaluation de la qualité du crédit visé dans la présente annexe. Le total de ces risques ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur. Les risques générés par la transmission de paiements des débiteurs de prêts garantis par une sûreté immobilière aux détenteurs d'obligations couvertes n'entrent pas dans le calcul de cette limite de 10 %;

d)      les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 44, pour autant que les hypothèques correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, ne dépassent pas 80 % de la valeur du bien nanti;

e)      les prêts garantis par un bien immobilier commercial ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 49, pour autant que les hypothèques correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, ne dépassent pas 60 % de la valeur du bien nanti. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles les prêts garantis par un bien immobilier commercial lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans une limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces titres satisfait aux obligations de sécurité juridique énoncées à l'annexe IX. Cette créance doit être prioritaire par rapport à toutes les autres créances sur la sûreté.

66. Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties, les établissements de crédit respectent les exigences minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 63 à 66.

67. Nonobstant les points 65 et 66, les obligations garanties qui répondent à la définition de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et qui sont émises avant le 31 décembre 2007 peuvent aussi bénéficier, jusqu’à leur échéance, du traitement préférentiel.

68. Les obligations garanties sont pondérées sur la base des pondérations attribuées aux créances prioritaires non garanties sur l’établissement de crédit qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a)      lorsque les créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 20%, une pondération de 10% est appliquée aux obligations garanties;

b)      lorsque les créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 50%, une pondération de 20% est appliquée aux obligations garanties;

c)      lorsque les créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d)      lorsque les créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties;

13. RISQUES REPRÉSENTATIFS DE POSITIONS DE TITRISATION

69. Les montants pondérés des positions de titrisation sont calculés conformément aux dispositions des articles 94 à 101.

14. RISQUES À COURT TERME SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES ENTREPRISES

70. Les risques à court terme sur les établissements et les entreprises pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 6, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 6

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 150% || 150% || 150%

15. RISQUES SOUS LA FORME DE PARTS D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)

71. Sans préjudice des points 72 à 78, les risques sous la forme de parts dans des organismes de placement collectif (OPC) reçoivent une pondération de 100 %.

72. Les risques sous la forme de parts d’OPC pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 7, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 7

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6

Pondération de risque || 20% || 50 || 100% || 100% || 150% || 150%

73. Lorsque les autorités compétentes estiment qu’une position dans un OPC représente un risque particulièrement élevé, elles exigent que cette position reçoive une pondération de 150 %.

74. Les établissements de crédit peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux points 76 à 78 lorsque les critères d’éligibilité suivants sont remplis:

a)      l’OPC est géré par une société assujettie à la surveillance d’un État membre, ou les autorités compétentes de l’établissement de crédit concerné ont délivré un agrément lorsque:

i)       l’OPC est géré par une société assujettie à une surveillance jugée équivalente à celle prévue en droit communautaire; et

ii)      une coopération suffisante entre autorités compétentes est assurée;

b)      le prospectus de l’OPC ou les documents équivalents indiquent notamment:

i)       les catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir;

ii)      en cas de limites aux investissements, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c)      l’activité de l’OPC fait l’objet d’un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période de référence.

75. Lorsque des autorités compétentes décident de reconnaître un OPC d’un pays tiers comme éligible conformément au point 74 a), les autorités compétentes des autres États membres peuvent appliquer cette décision sans procéder à leur propre évaluation.

76. Lorsqu’un établissement de crédit a connaissance des risques sous-jacents d’un OPC, il peut tenir directement compte desdits risques sous-jacents aux fins de calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83.

77. Lorsque l’établissement de crédit n’a pas connaissance des risques sous-jacents de l’OPC, il peut calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83, sous réserve des règles suivantes: il est présumé que l’OPC investit d’abord, dans toute la mesure autorisée par son mandat, dans les catégories de risques attirant la plus forte exigence de fonds propres, puis continue par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite totale de ses investissements soit atteinte.

78. Les établissements de crédit peuvent charger un tiers de calculer et de déclarer, conformément aux méthodes exposées aux points 76 et 77, la pondération de risque applicable à un OPC, sous réserve que l’exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit adéquatement vérifiée.

16. AUTRES RISQUES 16.1. Traitement

79. Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

80. Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement de crédit n’est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

81. Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L’encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.

82. Les États membres peuvent autoriser l’application d’une pondération de 10 % aux risques sur les établissements qui sont spécialisés dans les marchés interbancaire et de la dette publique de leur État membre d'origine et qui sont soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand ces éléments d'actifs sont pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par un élément qui attire une pondération de 0 % ou de 20 % et qui est reconnu par ces dernières comme constituant une sûreté adéquate.

83. Sauf déduction des fonds propres, les participations en actions et les autres participations reçoivent une pondération d’au moins 100 %

84. Les réserves d’or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.

85. Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux‑mêmes, et non sur les contreparties aux transactions.

86. Lorsqu’un établissement de crédit fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre de risques aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces risques déclenche la protection et met un terme au contrat, si le produit concerné fait l’objet d’une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites aux articles 78 à 83 sont appliquées. Si le produit n’a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des risques inclus dans le panier – à l’exclusion des risques jusqu’au rang n-1 – sont agrégées jusqu’à concurrence de 1250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l’actif pondéré. Les risques jusqu’au rang n-1 qui doivent être exclus de l’agrégat sont ainsi déterminés qu'ils englobent chaque risque donnant lieu à un montant de risque pondéré inférieur à celui de tout risque inclus dans l'agrégat.

Partie 2 – Reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit (mapping)

1. MÉTHODE 1.1. Objectivité

1. Les autorités compétentes vérifient que la méthode utilisée pour attribuer des évaluations de crédit est rigoureuse, systématique, constante et assujettie à une procédure de validation fondée sur des données historiques.

1.2. Indépendance

2. Les autorités compétentes vérifient que la méthode est exempte d’influences politiques ou de contraintes extérieures ainsi que de pressions économiques susceptibles d’influer sur les évaluations de crédit.

3. Les autorités compétentes évaluent l’indépendance de la méthode utilisée par un OEEC au regard de facteurs comme:

a)      la propriété et la structure organisationnelle de l’OEEC;

b)      ses ressources financières;

c)      son personnel et son expertise;

d)      son gouvernement d’entreprise.

1.3. Examen régulier

4. Les autorités compétentes vérifient que les évaluations de crédit établies par les OEEC font l’objet d’un examen régulier et sont sensibles à toute évolution de la situation financière. Cet examen a lieu après tout événement significatif et au moins une fois par an.

5. Avant de reconnaître un OEEC, les autorités compétentes vérifient que la méthode d’évaluation qu’il applique à chaque segment de marché a été établie selon certaines normes, par exemple:

a)      des contrôles a posteriori doivent avoir été effectués pendant au moins un an;

b)      elles doivent contrôler la régularité de la procédure d’examen mise en œuvre par l’OEEC;

c)      elles doivent pouvoir obtenir de l’OEEC communication de l’étendue des contacts qu’il entretient avec les hauts dirigeants des entités qu’il note.

6. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour être rapidement informées par les OEEC de toute modification significative des méthodes qu’ils utilisent aux fins de l’établissement d’évaluations de crédit.

1.4. Transparence et publication

7. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les principes sous-tendant les méthodes employées par les OEEC aux fins de l’établissement de leurs évaluations de crédit sont rendus publics, de manière à permettre à tous les utilisateurs potentiels de déterminer s'ils sont fondés.

2. ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES DE CRÉDIT 2.1. Crédibilité et acceptation par le marché

8. Les autorités compétentes vérifient que les évaluations individuelles de crédit établies par les OEEC sont reconnues sur le marché, par leurs utilisateurs, comme crédibles et fiables.

9. Les autorités compétentes évaluent cette crédibilité au regard de facteurs comme:

a)      la part de marché de l’OEEC considéré;

b)      les revenus qu’il dégage et, plus généralement, ses ressources financières;

c)      la question de savoir si la note attribuée sert de base à la fixation d’un prix.

2.2. Transparence et publication

10. Les autorités compétentes s’assurent qu’au moins toutes les parties ayant un intérêt légitime dans ces évaluations individuelles de crédit y aient accès dans des conditions équivalentes.

11. En particulier, les autorités compétentes s’assurent que les parties intéressées étrangères aient accès aux évaluations individuelles de crédit dans des conditions équivalentes à celles offertes aux parties nationales qui y ont un intérêt légitime.

3. MISE EN CORRESPONDANCE («MAPPING»)

12. Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les autorités compétentes tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation. Les autorités compétentes demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit.

13. Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les autorités compétentes tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l’ensemble des émetteurs couverts par l’OEEC considéré, la gamme des évaluations de crédit qu’il délivre, la signification de chaque évaluation et la définition qu’il donne du «défaut».

14. Les autorités compétentes comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d’autres OEEC pour une population d’émetteurs dont les autorités compétentes estiment qu’ils présentent un niveau équivalent de risque de crédit.

15. Lorsque les autorités compétentes considèrent que le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est largement et systématiquement supérieur au taux de référence, elles affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de l’échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

16. Lorsqu’elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit établie par un OEEC donné, si cet OEEC démontre que le taux de défaut enregistré pour son évaluation de crédit n’est plus largement et systématiquement supérieur au taux de référence, les autorités compétentes peuvent décider de réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de l’échelle d’évaluation de la qualité du crédit.

Partie 3 – Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque

1. Traitement:

1. Un établissement de crédit peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d’actif et de passif.

2. Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible pour une catégorie donnée de risques doit utiliser ces évaluations de crédit de façon conséquente pour tous les risques relevant de cette catégorie.

3. Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible doit utiliser ces évaluations de crédit de façon continue et conséquente sur la durée.

4. Un établissement de crédit ne peut utiliser que les évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts.

5. Si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

6. Lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d’OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c’est la pondération la plus élevée qui s’applique.

7. Lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d’OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c’est cette pondération de risque qui s'applique.

8. Les établissements de crédit utilisent les évaluations de crédit sollicitées. Les autorités compétentes peuvent toutefois les autoriser à utiliser des évaluations de crédit non sollicitées.

2. Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

9. Lorsqu’il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d’émission dont relève l’élément constituant le risque, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération applicable à cet élément.

10. Lorsqu’il n’existe aucune évaluation de crédit directement applicable à l’élément constituant le risque, mais qu’il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d’émission dont ne relève pas cet élément ou une évaluation générale du crédit de l’émetteur, cette évaluation peut être utilisée si elle produit une pondération plus élevée que cela n’aurait été autrement le cas ou si elle produit une pondération moins élevée et que le risque en question est de niveau égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou dispositif spécifique d'émission ou, le cas échéant, à celui de toutes les créances prioritaires non garanties de l'émetteur.

11. Les points 9 et 10 sont sans préjudice de l’application de la partie 1, points 65 à 68, de la présente annexe.

12. Les évaluations de crédit appliquées aux émetteurs faisant partie d’un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

3. Évaluations de crédit à court terme et à long terme

13. Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d’actif et de hors bilan à court terme constituant des risques sur des établissements et des entreprises.

14. Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l’élément auquel elle renvoie, jamais aux fins de déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément.

15. Nonobstant le point 14, si une facilité de crédit à court terme qui a été notée attire une pondération de risque de 150 %, toutes les créances non garanties et non notées sur l’emprunteur concerné, qu’elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent une pondération de 150 %.

16. Nonobstant le point 14, si une facilité de crédit à court terme qui a été notée attire une pondération de risque de 50 %, aucune créance à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

4. Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

17. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale de l’emprunteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération applicable à un autre risque sur le même emprunteur qui serait libellé en devises.

18. Nonobstant le point 17, lorsqu’un risque résulte de la participation d’un établissement de crédit à un emprunt lancé par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation, à des fins de pondération, de l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale de l’emprunteur.

ANNEXE VII Approche fondée sur les notations internes Partie 1 – Montants des risques pondérés et montants des pertes anticipées

1. Calcul des montants de risques pondérés pour risque de crédit

1. Sauf indication contraire, les paramètres entrés dans la formule de calcul – à savoir la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (loss given default, LGD) et l’échéance (maturity, M) – sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3.

2. Le montant pondéré de chaque risque est calculé conformément aux formules suivantes.

1.1. Montants pondérés des risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

3. Sous réserve des points 4 à 8, les montants pondérés des risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément aux formules suivantes:

Corrélation (R) =     

Ajustement lié à l’échéance (b) =

Pondération de risque (risk weight, RW) =

N(x) représente la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c’est-à-dire exprimant la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c’est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

Montant du risque pondéré = RW * valeur exposée au risque

4. Pour calculer les pondérations applicables aux risques sur les entreprises, les établissements de crédit peuvent appliquer la formule de corrélation suivante, lorsque le chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe dont l’entreprise fait partie est inférieur à 50 millions d’euros. Dans cette formule, S (pour sales) correspond au chiffre d’affaires annuel consolidé exprimé en millions d’euros, avec 5 millions <=S <= 50 millions. Tout chiffre d’affaires déclaré d’un montant inférieur à 5 millions d’euros est traité comme équivalent à ce montant. Pour les créances achetées, le chiffre d’affaires annuel consolidé correspond à la moyenne pondérée des différents risques du pool.

Corrélation (R) =

Les établissements de crédit remplacent le chiffre d’affaires annuel consolidé par l’actif consolidé du groupe, lorsque le chiffre d’affaires annuel consolidé n’est pas un bon indicateur de la taille de l’entreprise et que l'actif consolidé est, à cet égard, plus significatif.

5. Dans le cas d’engagements de financement spécialisé, lorsqu’un établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de la probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4, il applique les pondérations de risque prévues dans le tableau n° 1.

Tableau 1

Durée résiduelle || catégorie 1 || catégorie 2 || catégorie 3 || catégorie 4 || catégorie 5

Inférieure à deux ans et demi || 50% || 70% || 115% || 250% || 0%

Égale ou supérieure à deux ans et demi || 70% || 90% || 115% || 250% || 0%

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à appliquer, de façon générale, une pondération préférentielle de 50 % aux risques relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux risques relevant de la catégorie 2, sous réserve que ses critères de souscription et autres caractéristiques de risque soient extrêmement solides pour la catégorie considérée.

Lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé, les établissements de crédit tiennent compte des facteurs suivants: la base financière, l’environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l’actif, la solidité du garant et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

6. Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux risques sur les entreprises, les créances achetées sur des entreprises doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4, points 104 à 108. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées au point 12, si l’application des normes de quantification des risques sur les entreprises prévues à la partie 4 représente une contrainte excessive pour l’établissement de crédit, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite partie 4 peuvent être appliquées.

7. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés réelles et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte en vertu du dispositif NI applicable aux titrisations.

8. Lorsqu’un établissement de crédit fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre de risques aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces risques déclenche la protection et met un terme au contrat, si le produit concerné fait l’objet d’une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites aux articles 94 à 101 sont appliquées. Si le produit n’a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des risques inclus dans le panier sont agrégées, à l’exclusion des risques jusqu’au rang n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant du risque pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les risques jusqu’au rang n-1 qui doivent être exclus de l’agrégat sont ainsi déterminés qu'ils englobent chaque risque donnant lieu à un montant de risque pondéré inférieur à celui de tout risque inclus dans l'agrégat.

1.2. Montants pondérés des risques sur la clientèle de détail

9. Sous réserve des points 10 à 11, les montants pondérés des risques sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes:

Corrélation (R) =

Pondération de risque::

N(x) représente la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c’est-à-dire exprimant la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c’est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

Montant du risque pondéré = RW * valeur exposée au risque

10. Pour les risques sur la clientèle de détail garantis par une sûreté immobilière, une corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point 9.

11. Pour les engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail tels que définis aux points a) à e), une corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point 9.

Sont considérés comme des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les risques remplissant les conditions suivantes:

a)      ils sont envers des particuliers;

b)      il s'agit de crédits renouvelables, non garantis et annulables sans condition par l’établissement de crédit dans la mesure où ils ne sont pas immédiatement utilisés (dans ce contexte, on entend par engagements renouvelables les crédits en vertu desquels le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l’établissement de crédit). Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l’établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

c)      le crédit maximum accordé à un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 euros;

d)      l’établissement de crédit peut démontrer que l’utilisation de la formule de corrélation énoncée à la présente section est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut. Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et se montrent disposées à transmettre à d'autres juridictions les informations recueillies sur les caractéristiques de ces taux de perte;

e)      les autorités compétentes conviennent que le traitement en tant qu’engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

12. Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux risques sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4, points 104 à 108, ainsi qu’aux conditions suivantes:

a)      l’établissement de crédit a acheté les créances à des tiers n’ayant aucun lien avec lui, et ses risques sur les débiteurs de ces créances sont indépendants de tout risque dont il est directement ou indirectement à l’origine;

b)      les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l’objet d’un compte correspondant entre entreprises qui achètent et qui vendent entre elles sont inéligibles;

c)      l’établissement de crédit acquéreur détient une créance sur l’ensemble des revenus générés par les créances achetées ou une participation proportionnelle à ces revenus;

d)      le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

13. Dans le cas des créances achetées, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés réelles et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte en vertu du dispositif NI applicable aux titrisations.

14. Dans le cas de lots hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l’établissement de crédit acquéreur ne peut distinguer les risques garantis par une sûreté immobilière et les engagements renouvelables éligibles des autres risques sur la clientèle de détail, c’est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type de risques qui s’applique.

1.3. Montants pondérés des risques sur actions

15. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, un établissement de crédit peut appliquer des approches différentes à différents portefeuilles, lorsqu’il utilise lui-même des approches différentes en interne. Lorsqu’il obtient cette autorisation, l’établissement de crédit doit démontrer aux autorités compétentes que son choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.

16. Nonobstant le point 15, les autorités compétentes peuvent permettre l’attribution, aux entreprises de services auxiliaires, de montants pondérés de risques sur actions conformément au traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.

1.3.1. Méthode de pondération simple

17. Les montants des risques pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

Pondération de risque (RW) = 190 % pour les risques sur capital‑investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

Pondération de risque (RW) = 290 % pour les risques sur actions cotées

Pondération de risque (RW) = 370 % pour tous les autres risques sur actions

Montant du risque pondéré = RW * valeur exposée au risque

18. Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d’avoir été explicitement affectés à la couverture de risques sur actions spécifiques et d'avoir une durée résiduelle d’au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d’asymétrie d’échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux risques sur les entreprises.

19. Les établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit obtenue pour un risque sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à 93.

1.3.2. Méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD)

20. Les montants des risques pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées au point 3. Lorsque les établissements de crédit ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à la partie 4, points 44 à 48, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

21. Au niveau de chaque risque, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant du risque pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

22. Les établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit obtenue pour un risque sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à 93, sous réserve d’une valeur de LGD de 90 % pour le risque sur le fournisseur de la protection. Pour les risques sur capital‑investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l’échéance (M) est de cinq ans.

1.3.3. Méthode fondée sur les modèles internes

23. Les montants des risques pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux risques sur actions de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles «valeur à risque» supposant un niveau de confiance de 99 % pour la différence entre, d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau de chaque risque, le montant du risque pondéré ne doit pas être inférieur à la somme du montant minimum du risque pondéré exigé en vertu de la méthode PD/LGD et du montant de la perte anticipée correspondante, multiplié par 12,5.

24. Les établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit obtenue pour une position sur actions.

1.4. Montants pondérés des actifs autres que des obligations de crédit

25. Ces montants pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant du risque pondéré = 100 % * valeur exposée au risque

2. Calcul des montants pondérés pour risque de dilution des créances achetées

26. Pondérations pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail:

Ces pondérations sont calculées conformément à la formule énoncée au point 3. Les paramètres d’entrée – probabilité de défaut (PD) et pertes en cas de défaut (loss given default, LGD) – sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3 et que l’échéance (M) est de un an. Lorsqu’ils peuvent démontrer aux autorités compétentes que le risque de dilution est négligeable, les établissements de crédit n’ont pas à en tenir compte.

3. Calcul des montants des pertes anticipées

27. Sauf indication contraire, les paramètres d’entrée – PD et LGD – sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3.

28. Pour les risques sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

EL = PD × LGD

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

Les primes sur les risques achetés sont traitées comme des pertes anticipées.

29. Dans le cas des engagements de financement spécialisé pour lesquels les établissements de crédit appliquent la méthode exposée au point 5 aux fins de l’assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau n° 2.

Tableau 2

Durée résiduelle || catégorie 1 || catégorie 2 || catégorie 3 || catégorie 4 || catégorie 5

Inférieure à deux ans et demi || 0% || 5% || 35% || 100% || 625%

Égale ou supérieure à deux ans et demi || 5% || 10% || 35% || 100% || 625%

Lorsque les autorités compétentes ont autorisé un établissement de crédit à appliquer, de façon générale, une pondération préférentielle de 50 % aux risques relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux risques relevant de la catégorie 2, la valeur de EL est de 0 % dans le premier cas et de 5 % dans le second.

30. Dans le cas des risques sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément à la méthode exposée aux points 17 à 19, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL = 10 % pour les risques sur capital‑investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL = 10 % pour les risques sur actions cotées

EL = 30 % pour tous les autres risques sur actions

31. Dans le cas des risques sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément à la méthode exposée aux points 20 à 22, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

EL = PD × LGD

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

32. Dans le cas des risques sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément à la méthode exposée aux points 23 et 24, les montants des pertes anticipées sont de 0 %.

33. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

EL = PD × LGD

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

4. Traitement des montants des pertes anticipées

34. Les montants des pertes anticipées calculés conformément aux points 28, 29 et 33 sont soustraits de la somme des corrections de valeur et des provisions afférentes aux risques concernés. Les escomptes sur risques achetés comptabilisés conformément à la partie 3, point 1, sont traités comme des corrections de valeur, tandis que les primes sur risques achetés comptabilisées conformément à la partie 3, point 1, sont ajoutées aux montants des pertes anticipées. Ni les montants des pertes anticipées sur les risques titrisés, ni les corrections de valeur et provisions afférentes à ces risques ne sont pris en compte dans ce calcul.

Partie 2 – Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

1. Les paramètres – probabilité de défaut (PD), pertes en cas de défaut (loss given default, LGD) et échéance (maturity, M) – entrant dans le calcul des montants des risques pondérés et des montants des pertes anticipées visés à la partie 1 sont ceux estimés par l’établissement de crédit conformément à la partie 4, sous réserve des dispositions suivantes.

1. Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales 1.1. Probabilité de défaut (PD)

2. Pour un risque sur une entreprise ou un établissement, PD est d’au moins 0,03 %.

3. Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu’un établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4, il détermine la valeur de PD inhérente à ces créances conformément aux méthodes suivantes: pour les créances prioritaires, PD correspond à l’estimation des pertes anticipées (EL) établie par l’établissement de crédit, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD); pour les créances subordonnées, PD correspond à l’estimation de EL établie par l’établissement de crédit. Lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LDG pour les risques sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD.

4. Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

5. Dans le calcul de PD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

6. Les établissements de crédit utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit en ajustant les valeurs de PD, sous réserve du point 11.

7. Pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises, PD est égale à l’estimation de EL pour risque de dilution. Lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les risques sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD.

1.2. Pertes en cas de défaut (LGD)

8. Les établissements de crédit utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a)      pour les créances prioritaires sans sûreté éligible: 45 %;

b)      pour les créances subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c)      dans le calcul de LGD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

d)      les obligations garanties au sens de l’annexe VI, partie 1, points 65 à 67, peuvent recevoir une valeur de LGD de 12,5 %;

e)      pour les créances prioritaires achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4: 45 %;

f)       pour les créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4: 100%;

g)      pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 75 %.

9. Nonobstant le point 8, pour les risques de dilution et de défaut, lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les risques sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD pour ces créances.

10. Nonobstant le point 8, lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut tenir compte d’une protection non financée du crédit en ajustant ses estimations de PD ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l’approbation des autorités compétentes. Un établissement de crédit ne peut cependant assigner à un risque garanti une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à un risque direct comparable sur le garant.

1.3. Échéance (M)

11. Sous réserve du point 12, les établissements de crédit attribuent aux risques découlant d’opérations de pension ou d’opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières une valeur d’échéance (M) de 0,5 an et à tous les autres risques, de 2,5 ans. Les autorités compétentes peuvent exiger de tous les établissements de crédit relevant de leur juridiction qu’ils appliquent à chaque risque la valeur de M prescrite au point 12.

12. Les établissements de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacun de ces risques conformément aux points a) à e), sous réserve des points 13 à 15. Dans tous les cas, M ne peut être supérieur à cinq ans.

a)      pour un instrument soumis à un calendrier de flux de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

M = MAX{1; MIN{ ; 5}}

où CFt (pour cash flows) indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t.

b)      pour les instruments dérivés faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des risques et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque risque;

c)      pour les risques découlant d’opérations de pension ou d’opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq ans. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

d)      lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de PD pour des créances achetées sur des entreprises, dans le cas des montants tirés, M est égal à l’échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à un an. La même valeur de M est également appliquée à la part non utilisée d’une facilité d’achat garantie, sous réserve que cette facilité d’achat prévoie des clauses restrictives effectives, des seuils déclencheurs d’un remboursement anticipé ou d’autres dispositifs visant à protéger l’établissement de crédit acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu’il sera tenu d'acheter à l'échéance de la facilité. En l’absence de protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat et de la durée résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à un an;

e)      pour tout instrument autre que ceux visés au présent point 12, ou lorsqu’un établissement de crédit n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximum (en années) dont un débiteur dispose pour s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an.

13. Nonobstant le point 12 a), b), d) et e), pour les créances à court terme spécifiées par les autorités compétentes, dont la durée résiduelle est inférieure à un an et qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l’établissement de crédit, M ne peut être inférieur à un jour.

14. Pour les risques sur des entreprises établies dans la Communauté et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé d’un montant inférieur à 500 millions d'euros, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de la valeur de M prescrite au point 11.

15. Les asymétries d’échéances sont traitées conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

2. Risques sur la clientèle de détail 2.1. Probabilité de défaut (PD)

16. Pour tout risque sur la clientèle de détail, PD est d’au moins 0,03 %.

17. Pour les créanciers défaillants, ou lorsqu'une approche par transaction est utilisée pour les créances en défaut, PD est de 100 %.

18. Pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées, PD est égale aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

19. Il peut être tenu compte d’une protection non financée du crédit par un ajustement des valeurs de PD, sous réserve du point 21.

2.2. Pertes en cas de défaut (LGD)

20. Les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l’approbation des autorités compétentes. Pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

21. Il peut être tenu compte d’une protection non financée du crédit par un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4, points 95 à 103, et de l’approbation des autorités compétentes, en soutien soit d'un risque donné, soit d'un ensemble de risques. Un établissement de crédit ne peut cependant assigner à un risque garanti une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à un risque direct comparable sur le garant.

3. Risques sur actions soumis à la méthode PD/LGD 3.1. Probabilité de défaut (PD)

22. Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les risques sur les entreprises.

Les valeurs minimales suivantes sont appliquées:

a)      0,09 % pour les risques sur actions cotées, lorsque l’investissement s’inscrit dans le cadre d’une relation de clientèle à long terme;

b)      0,09 % pour les risques sur capital‑investissement, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c)      0,40 % pour les risques sur actions cotées incluant les positions courtes visées à la partie 1, point 17;

d)      1,25 % pour tous les autres risques sur actions incluant les positions courtes visées à la partie 1, point 17.

3.2. Pertes en cas de défaut (LGD)

23. Pour les risques sur capital‑investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée.

24. Tous les autres risques se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.

3.3. Échéance (M)

25. Pour tous les risques, la valeur de M est de cinq ans.

Partie 3 – Valeur exposée au risque

1. Risques sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

1. Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est mesurée brute de corrections de valeur. Cette règle s’applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû. Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur nette portée au bilan de l’établissement de crédit est comptabilisée comme un escompte si le montant dû est plus important et comme une prime dans le cas inverse.

2. Lorsque les établissements de crédit recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension/de prêt ou d’emprunt de titres, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

3. Pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements de crédit appliquent, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les méthodes décrites aux articles 90 à 93.

4. La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux flux de trésorerie actualisés qu’ils génèrent.

5. Pour tout élément répertorié à l’annexe IV, la valeur exposée au risque est déterminée selon l’une des deux méthodes décrites à l’annexe III.

6. Aux fins du calcul des montants pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond au montant de l’encours, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

7. Nonobstant le point 5, les contrats négociés sur un marché reconnu et les contrats sur taux de change (sauf les contrats sur l’or) d’une durée initiale inférieure ou égale à quatorze jours civils sont exemptés de l’application des méthodes décrites à l’annexe III et sont affectés d'une valeur exposée au risque égale à zéro.

8. Nonobstant le point 5, les autorités compétentes peuvent dispenser de l'application des méthodes décrites à l’annexe III les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation, lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et que tous les participants garantissent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois le coût de remplacement actuel et les éventuels risques futurs.

La garantie constituée doit:

a)      pouvoir faire l’objet d’une pondération de risque de 0 %, ou

b)      prendre la forme de dépôts en espèces effectués auprès de l’établissement prêteur, ou

c)      prendre la forme de certificats de dépôt ou d'instruments similaires émis et placés auprès de l’établissement de crédit.

Les autorités compétentes doivent avoir l’assurance que le risque d’accumulation des expositions de la chambre de compensation au-delà de la valeur de marché de la garantie constituée est éliminé.

9. La valeur exposée au risque de montants engagés, mais non tirés, relevant de créances renouvelables achetées sur des entreprises correspondant à ces montants engagés, mais non tirés, multipliés par 75 %.

10. Lorsqu’un risque prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de pension ou d’une opération de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l’article 74. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières (financial collateral comprehensive method) présentée à l’annexe VIII, partie 3, est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions de ladite annexe.

11. La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion.

Les établissements de crédit utilisent les facteurs de conversion suivants:

a)      pour les lignes de crédit qui sont sans engagement et annulables sans condition ou qui accordent effectivement à l’établissement de crédit une possibilité d’annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir applique un facteur de conversion de 0 %, les établissements de crédit doivent contrôler activement la situation financière du débiteur, et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de celui-ci. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail et non utilisées peuvent être considérées comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l’établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b)      pour les lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements de crédit tant émetteur que confirmant;

c)      Pour les autres lignes de crédit, les facilités d’émission d’effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de 75 % est appliqué;

d)      sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit qui satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4 pour l’utilisation des propres estimations des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations à différents types de produits.

12. Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion respectivement associés à ces engagements est utilisé.

13. Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux points 1 à 11, la valeur exposée au risque est déterminée conformément à l’annexe II.

2. Risques sur actions

14. La valeur exposée au risque est la valeur inscrite dans les états financiers. Sont admissibles les mesures suivantes:

a)      pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont directement pris en compte dans les résultats et, de là, dans les fonds propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan;

b)      pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont intégrés, non pas en résultats, mais dans une composante distincte de fonds propres ajustée à des fins fiscales, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan;

c)      pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.

3. actifs autres que des créances

15. La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est la valeur inscrite dans les états financiers.

Partie 4 – Exigences minimales aux fins de l’approche NI

1. Système de notation

1. Par «système de notation», on désigne l’ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes informatiques qui permettent l’évaluation du risque de crédit, l’affectation des risques à un échelon donné ou à une catégorie donnée (notation) et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes pour un type de risques donné.

2. Lorsqu’un établissement de crédit utilise plusieurs systèmes de notation, la logique sous-tendant l’affection d’un débiteur donné ou d’une transaction donnée à tel ou tel système doit être documentée et appliquée d’une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.

3. Les critères et procédures d’affectation sont revus régulièrement, afin de déterminer s’ils restent appropriés pour le portefeuille actuel et au regard des conditions extérieures.

1.1. Structure des systèmes de notation

4. Lorsqu’un établissement de crédit utilise des estimations directes de ses paramètres de risque, celles-ci peuvent être considérées comme le résultat d’un classement par échelon sur une échelle de notation continue.

1.1.1. Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

5. Tout système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction.

6. Tout système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants.

7. Par «échelon de débiteurs», on désigne une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, dans le cadre d’une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d’un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut sont établies. L’établissement de crédit concerné constitue une documentation expliquant la relation liant les différents échelons, en termes de niveau de risque de défaut que recouvre chaque échelon, et les critères utilisés pour déterminer ce niveau.

8. Les établissements de crédit dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché particulier, avec une fourchette précise de risque de défaut, disposent d’un nombre suffisant d’échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon de débiteurs donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l’échelon tombe dans cette fourchette.

9. Pour que l’utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres soit admise par les autorités compétentes, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions liées auxdites pertes en cas de défaut.

10. Pour que l’utilisation des propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des exigences de fonds propres soit admise par les autorités compétentes, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions liées auxdits facteurs de conversion.

11. Par «échelon de facilités de crédit», on désigne une catégorie de risques à laquelle certains crédits sont affectés, dans le cadre d’une échelle de notation des crédits incluse dans un système de notation, sur la base d’un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion sont établies. La définition de l’échelon inclut une description tant des modalités selon lesquelles les risques sont affectés à tel ou tel échelon que des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon.

12. Les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD ou de facteurs de conversion raisonnablement étroite et que le risque présenté par tous les crédits de l’échelon tombe dans cette fourchette.

13. Les établissements de crédit qui appliquent la méthode exposée à la partie 1, point 5, pour l’attribution de pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Nonobstant le point 6, ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces engagements, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d’un échelon pour les débiteurs défaillants.

1.1.2. Risques sur la clientèle de détail

14. Tout système de notation doit refléter le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tenir compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes.

15. Le degré de différenciation des risques garantit l’affectation, à chaque échelon ou catégorie, d’un nombre suffisant de risques pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des risques et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu’elle évite les concentrations excessives.

16. Les établissements de crédit démontrent que le processus d’affectation des risques à certains échelons ou catégories permet une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

17. Lorsqu’ils répartissent leurs risques par échelon ou catégorie, les établissements de crédit tiennent compte des facteurs de risque suivants:

les caractéristiques de risque du débiteur;

a)      les caractéristiques de risque de la transaction, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements de crédit réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs risques sont couverts par la même sûreté;

b)      les arriérés, à moins que l’établissement de crédit ne démontre à ses autorités compétentes qu’il ne s’agit pas d’un facteur de risque significatif pour le crédit considéré;

c)      la répartition par échelon ou catégorie.

18. Les établissements de crédit disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l’affectation de leurs risques aux différents échelons ou catégories d’un système de notation.

a)      Ces définitions, procédures et critères sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de toujours affecter les débiteurs ou les facilités de crédits présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie, quelles que soient les branches d’activité, les services ou l’implantation géographique concernés.

b)      La documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre les modalités d’affectation des risques aux différents échelons ou catégories, d’évaluer si cette affectation est appropriée et de la reproduire.

c)      Les critères utilisés doivent, en outre, être conformes aux normes internes en matière de prêt et aux politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

19. Les établissements de crédit tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l’affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être actuelles et leur permettre de prévoir la performance future du risque. Moins un établissement de crédit dispose d’informations, plus il doit être prudent dans sa politique de répartition. Lorsqu’un établissement de crédit se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d’autres informations pertinentes.

1.2. Répartition des risques 1.2.1. Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

20. Chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

21. Pour les établissements de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion, chaque risque est également affecté à un échelon de facilités de crédit, dans le cadre de la procédure d’approbation du crédit.

22. Les établissements de crédit appliquant la méthode exposée à la partie 1, point 5, pour l’attribution de pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé affectent chacun de ces engagements à un échelon déterminé conformément au point 13.

23. Chaque entité juridique distincte sur laquelle un établissement de crédit détient un risque est notée séparément. L’établissement de crédit démontre aux autorités compétentes qu’il a mis en place des politiques acceptables concernant le traitement réservé à ses clients emprunteurs à titre individuel, ainsi qu’aux groupes de clients liés.

24. Des risques distincts sur un même débiteur sont affectés au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des transactions. Les seules exceptions possibles concernent:

a)      le risque de transfert, selon que les crédits sont libellés en monnaie locale ou étrangère;

b)      les cas où les garanties attachées à un crédit peuvent être prises en compte sous forme d’ajustement de l’affectation à un échelon de débiteurs.

1.2.2. Risques sur la clientèle de détail

25. Chaque risque est affecté à un échelon ou à une catégorie, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

1.2.3. Non-respect des notations produites par le système

26. Les établissements de crédit répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les paramètres d’entrée ou les résultats produits par le processus de notation, ainsi que le personnel chargé d’approuver tout écart éventuel. Ils consignent ces écarts et indiquent quels membres du personnel s’en sont chargés. Ils analysent la performance des risques dont la notation d’origine a été ignorée, y compris la performance des risques dont la notation d’origine a été ignorée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

1.3. Intégrité du processus de répartition des risques 1.3.1. Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

27. La répartition des risques et la révision régulière de cette répartition sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d’octroyer le crédit.

28. Les établissements de crédit actualisent leur répartition des risques au moins une fois par an. Les débiteurs à haut risque et les crédits à problème font l’objet d’une révision plus fréquente. En outre, les établissements de crédit réaffectent, dans leur répartition, tout débiteur ou tout crédit pour lequel de nouvelles informations significatives viennent à être connues.

29. Les établissements de crédit mettent en place une procédure efficace pour obtenir et garder à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur leur probabilité de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion.

1.3.2. Risques sur la clientèle de détail

30. Au moins une fois par an, les établissements de crédit actualisent le classement de leurs débiteurs et facilités de crédit et revoient les caractéristiques des pertes ou la situation de chaque catégorie de risques en termes d’arriérés. Au moins une fois par an, ils revoient aussi, pour un échantillon représentatif, l’état de risques distincts de chaque catégorie, comme moyen de s’assurer que les risques restent affectés à la bonne catégorie.

1.4. Utilisation de modèles

31. Lorsqu’un établissement de crédit utilise un modèle statistique ou autre méthode mécanique pour affecter ses risques aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou facilités de crédit:

a)      il doit démontrer à ses autorités compétentes que son modèle a un solide pouvoir prédictif et que son utilisation n’entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle doivent former une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne doit pas pâtir de biais significatifs;

b)      il doit avoir mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle, et notamment d’en contrôler l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence;

c)      il doit démontrer que les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de l’ensemble de ses débiteurs ou facilités de crédit;

d)      il doit avoir mis en place un cycle régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l’évaluation des conclusions qu’il produit au regard des résultats effectivement obtenus;

e)      le jugement humain doit venir compléter le modèle statistique: il s’agit de s’assurer que le modèle est bien utilisé et de contrôler les notations qu'il produit. Des procédures doivent permettre de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain doit tenir compte de toutes les informations pertinentes ignorées par le modèle. Enfin, l’établissement de crédit doit mettre en place des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et conclusions du modèle.

1.5. Documentation relative aux systèmes de notation

32. Les établissements de crédit élaborent un document expliquant la conception et les modalités opérationnelles de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente partie et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et facilités de crédit, la fréquence de révision de ces notations et la surveillance du processus de notation par la direction.

33. Les établissements de crédit élaborent un document expliquant les raisons et l’analyse sous‑tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les changements effectués depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l’attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure des contrôles internes.

34. Les établissements de crédit élaborent un document qui explique quelles définitions spécifiques du défaut et de la perte ils utilisent en interne et qui démontre la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans la présente directive.

35. Lorsqu’un établissement de crédit utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en précise la méthodologie dans un document qui:

a)      décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont associées à certains échelons, débiteurs, crédits ou catégories de risques, ainsi que les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b)      instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon); et

c)      indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

36. L’utilisation d’un modèle vendu par un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa technologie ne dispense pas de l’obligation de fournir la documentation exigée ni des autres exigences afférentes aux systèmes de notation. Il incombe à l’établissement de crédit de donner satisfaction aux autorités compétentes.

1.6. Stockage des données

37. Les établissements de crédit collectent et enregistrent des données sur certains aspects de leurs notations internes, conformément aux exigences fixées aux articles 145 à 149.

1.6.1. Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

38. Les établissements de crédit collectent et enregistrent les informations suivantes:

a)      un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b)      les dates d’attribution des notations;

c)      la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d)      l’identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e)      l’identité des débiteurs défaillants et les facilités de crédit pour lesquelles il y a eu défaut;

f)       la date et les circonstances de ces défauts;

g)      des données relatives à la probabilité de défaut et au taux de perte effectif associés à chaque notation et à la migration des notations;

h)      pour les établissements de crédit qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion, des données comparant la valeur effective de LGD aux valeurs prescrites à la partie 2, point 8, et la valeur effective des facteurs de conversion aux valeurs prescrites à la partie 3, point 11.

39. Les établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion collectent et enregistrent les informations suivantes:

a)      un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b)      les dates auxquelles les notations ont été attribuées, et les estimations réalisées;

c)      la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d)      l’identité de la personne qui a attribué les notations, comme de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e)      des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque facilité de crédit pour laquelle il y a eu défaut;

f)       des données sur les pertes en cas de défaut (LGD) inhérentes à la facilité de crédit considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d’atténuation du risque de crédit qu’ont les garanties ou les dérivés de crédit;

g)      des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque facilité de crédit pour laquelle il y a eu défaut.

1.6.2. Risques sur la clientèle de détail

40. Les établissements de crédit collectent et enregistrent les informations suivantes:

a)      les données utilisées dans le processus d’affectation des risques par échelon ou catégorie;

b)      des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie de risques;

c)      l’identité des débiteurs défaillants et les facilités de crédit pour lesquelles il y a eu défaut;

d)      pour tout risque sur lequel il y a eu défaut, des données sur son échelon ou sa catégorie d’affectation durant l’année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;

e)      des données sur les taux de perte et la marge bénéficiaire enregistrés pour les engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

1.7. Simulations de crise visant à évaluer l’adéquation des fonds propres

41. Les établissements de crédit sont dotés de solides processus de simulation de crise, qu’ils utilisent lorsqu’ils évaluent l’adéquation de leurs fonds propres. Ces simulations de crise leur permettent notamment de détecter les événements possibles ou les modifications éventuelles de la conjoncture économique qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur leurs risques et d’apprécier leur capacité à y faire face.

42. En outre, les établissements de crédit procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d’évaluer l’incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leur exigences de fonds propres pour risque de crédit. La simulation à mettre en œuvre est choisie par chaque établissement de crédit, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. Elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de légère récession. L’établissement de crédit évalue également la migration de ses notations intervenant dans le cadre des simulations de crise. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de tous ses risques.

2. Quantification des risques

43. Lorsqu’ils déterminent les paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements de crédit se conforment aux exigences suivantes.

2.1. Définition du défaut

44. On considère qu’un débiteur particulier est en situation de «défaut», lorsque l’un ou l’autre des deux événements suivants, sinon les deux, se sont produits:

a)      l’établissement de crédit estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie (s’il y en a une), le débiteur n’est guère susceptible de s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales;

b)      l’arriéré du débiteur sur un crédit significatif souscrit auprès de l’établissement de crédit, de son entreprise mère ou de l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours.

L’arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré des montants sans autorisation.

Une limite autorisée est une limite qui a été portée à la connaissance du débiteur.

Dans le cas des risques sur la clientèle de détail et des risques sur des entités du secteur public, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d’arriéré conformément au point 48.

Dans le cas des risques sur les entreprises, les autorités compétentes peuvent fixer un nombre de jours d’arriéré conformément à l’article 154, paragraphe 4.

Dans le cas des risques sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer au niveau de la facilité de crédit.

45. Sont notamment à considérer comme des signes d’une probable incapacité d’honorer le crédit les éléments suivants:

a)      l’établissement de crédit attribue au crédit le statut de créance improductive;

b)      l’établissement de crédit procède à une correction de valeur justifiée par la perception d’une détérioration significative de la qualité du crédit par rapport au moment où il l'a accordé;

c)      l’établissement de crédit vend sa créance avec une perte économique significative en raison de la dégradation du crédit;

d)      l’établissement de crédit consent à une restructuration en urgence de sa créance, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des risques sur actions évalués au titre de la méthode PD/LGD, cela vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e)      l’établissement de crédit a demandé la mise en faillite du débiteur ou l’application d’une mesure similaire concernant l’obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales;

f)       le débiteur a demandé sa mise en faillite ou une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de son obligation de crédit envers l’établissement de crédit, son entreprise mère ou l’une de ses filiales.

46. Les établissements de crédit qui se fondent sur des données externes s’écartant de la définition du défaut démontrent à leurs autorités compétentes qu’elles ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d’équivalence avec cette définition.

47. Si un établissement de crédit estime qu’un crédit sur lequel il y a eu défaut est désormais tel qu’aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le crédit ou le débiteur en question comme il le ferait pour un crédit sur lequel il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l’application de la définition du défaut devait être déclenchée, l’établissement de crédit considère qu’un autre défaut s’est produit.

48. Pour les risques sur la clientèle de détail et les entités du secteur public, les autorités compétentes de chaque État membre fixent le nombre exact de jours d’arriéré que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée au point 44, lorsque les contreparties sont également établies dans cet État membre. Ce nombre est compris dans une fourchette de 90 à 180 jours et peut varier selon les lignes de produits. Pour les risques ayant des contreparties établies sur le territoire d’autres États membres, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d’arriéré qui ne peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes desdits autres États membres.

2.2. Exigences globales en matière d’estimations

49. Les propres estimations des établissements de crédit concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Elles sont établies à partir tant d’antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les principaux facteurs déterminant l’évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement de crédit dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes.

50. Les établissements de crédit doivent être en mesure de fournir un historique de leurs pertes, décomposé en probabilité de défaut, LGD, facteurs de conversion ou pertes, lorsqu’ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu’ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les établissements de crédit démontrent que leurs estimations sont représentatives d’une longue expérience.

51. Il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées aux points 66, 71, 81, 85, 92 et 94. Les estimations des établissements de crédit tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements de crédit revoient leurs estimations dès que de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an.

52. La population des risques représentés dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et autres caractéristiques pertinentes doivent être comparables aux risques et normes de l’établissement de crédit concerné. Celui-ci démontre, par ailleurs, que les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions actuelles, ainsi qu’avec leur évolution prévisible. Le nombre de risques compris dans l’échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement de crédit l’assurance de l’exactitude et de la solidité de ses estimations.

53. Dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l’établissement de crédit acquéreur concernant la qualité des sous-jacents, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L’établissement de crédit acquéreur vérifie toute donnée émanant du vendeur sur laquelle il se fonde.

54. Les établissements de crédit ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes, et que l’éventail possible des erreurs est plus significatif, la marge de prudence est également plus importante.

55. Lorsqu’ils utilisent différentes estimations pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, les établissements de crédit documentent ce choix de pièces écrites et en démontrent le caractère raisonnable à leurs autorités compétentes.

56. Lorsque les établissements de crédit peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant la date de mise en œuvre de la présente directive, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d’équivalence avec ses définitions du défaut ou de la perte, les autorités compétentes peuvent leur accorder une certaine souplesse dans l’application des normes prescrites en matière de données.

57. Lorsqu’un établissement de crédit utilise des données centralisées au sein d’un pool commun à plusieurs établissements de crédit, il démontre que:

a)      les systèmes de notation et critères des autres établissements de crédit du pool sont similaires aux siens;

b)      le pool est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c)      les données centralisées sont utilisées de façon cohérente sur la durée, aux fins des estimations permanentes de l’établissement de crédit.

58. Lorsqu’un établissement de crédit utilise des données centralisées au sein d’un pool commun à plusieurs établissements de crédit, il reste responsable de l’intégrité de ses propres systèmes de notation. Il démontre à ses autorités compétentes qu’il dispose d’une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de contrôler et d’auditer le processus de notation.

2.2.1. Exigences spécifiques aux estimations de PD

Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

59. Les établissements de crédit estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.

60. Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements de crédit peuvent estimer la valeur de EL par échelon de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs.

61. Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement de crédit tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d’une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d’estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d’estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est conforme au concept de LGD exposé au point 73.

62. Les établissements de crédit ne peuvent utiliser de techniques d’estimation de PD sans appuyer cette utilisation d’une analyse. Ils tiennent compte de l’importance des considérations subjectives dans le panachage des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations.

63. Dans la mesure où un établissement de crédit utilise, pour estimer PD, des données découlant de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l’établissement de crédit ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD.

64. Lorsqu’un établissement de crédit relie ses échelons internes de notation à, ou les calque sur, l’échelle utilisée par un OEEC ou une organisation similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cette organisation externe, il assoit cette mise en correspondance (ou «mapping») sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l’organisation externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L’établissement de crédit évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mapping ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l’organisation externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut, et ne reflètent pas les caractéristiques de la transaction. L’analyse de l’établissement de crédit inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées aux points 44 à 48. L’établissement de crédit explique par écrit quelle base il utilise pour son mapping.

65. Dans la mesure où un établissement de crédit utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de PD afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L’utilisation, par l’établissement de crédit, de modèles prédictifs de la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés au point 31.

66. Que l’établissement de crédit fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux risques sur actions.

Risques sur la clientèle de détail

67. Les établissements de crédit estiment la valeur de PD par échelon ou catégorie de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.

68. Nonobstant le point 67, les estimations de PD peuvent également être tirées des pertes constatées et d’estimations appropriées de LGD.

69. Les établissements de crédit font des données internes qu’ils utilisent pour répartir leurs risques par échelon ou catégorie la première source d’estimation des caractéristiques de pertes. Ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien fort entre:

a)      leur processus de répartition des risques par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données;

b)      leur profil de risque interne et la composition des données externes.

Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent se référer à des données internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

70. Lorsque, pour les risques sur la clientèle de détail, un établissement de crédit tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d’une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d’estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d’estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est conforme au concept de LGD exposé au point 73.

71. Que l’établissement de crédit fonde son estimation des caractéristiques de pertes sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. L’établissement de crédit n’a pas à accorder la même importance aux données historiques, s’il peut démontrer à ses autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.

72. Les établissements de crédit identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs crédits (effets des variations saisonnières).

2.2.2. Exigences spécifiques aux propres estimations de LGD

73. Les établissements de crédit estiment la valeur de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne effective de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).

74. Les établissements de crédit utilisent les estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, une valeur effective constante de LGD par échelon ou catégorie, l’établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l’impact d’un ralentissement économique sur ses fonds propres.

75. Les établissements de crédit tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence.

76. Dans leurs estimations de LGD, les établissements de crédit traitent également avec prudence les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté.

77. Dans la mesure où elles tiennent compte de l’existence d’une sûreté, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement de crédit concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.

78. Dans la mesure où un établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l’annexe VIII en matière de sûretés, il ne tient compte, dans ses estimations de LGD, d’aucun montant censé être recouvré au titre d’une telle sûreté.

79. Dans le cas spécifique des crédits se trouvant déjà en situation de défaut, les établissements de crédit utilisent leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque crédit, compte tenu de la conjoncture économique actuelle et du statut du crédit.

80. Dans la mesure où ils les capitalisent dans leur compte de résultat, les établissements de crédit ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des risques et pertes.

Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

81. Les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source au moins, sur une période minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.

Risques sur la clientèle de détail

82. Nonobstant le point 73, les estimations de LGD peuvent être tirées des pertes constatées et d’estimations appropriées de LGD.

83. Nonobstant le point 88, les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

84. Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent se référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de LGD.

85. Les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant le point 73, les établissements de crédit n’ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s’ils peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.

2.2.3. Exigences spécifiques aux propres estimations des facteurs de conversion

86. Les établissements de crédit estiment leurs facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne effective des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).

87. Les établissements de crédit utilisent les estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, une valeur effective constante des facteurs de conversion par échelon ou catégorie, l’établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l’impact d’un ralentissement économique sur ses fonds propres.

88. Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci.

Lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus grande corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence.

89. Lorsqu’ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu’ils ont adoptées en matière de contrôle comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d’empêcher de nouveaux prélèvements avant le défaut de paiement, par exemple en cas de violations des engagements contractuels ou autres événements techniques apparentés au défaut.

90. Les établissements de crédit mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d’encours par débiteur et par échelon. Ils doivent être en mesure de contrôler les soldes sur une base journalière.

91. Lorsqu’ils utilisent différentes estimations des facteurs de conversion pour le calcul des montants de risques pondérés et à des fins internes, les établissements de crédit étaient ce choix de pièces écrites et en démontrent la logique à leurs autorités compétentes.

Risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

92. Les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source au moins, sur une période minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.

Risques sur la clientèle de détail

93. Nonobstant le point 88, les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

94. Les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant le point 86, les établissements de crédit n’ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s’ils peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements.

2.2.4. Exigences minimales concernant l’évaluation des effets des garanties et des dérivés de crédit

Risques sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales pour lesquels les propres estimations de LGD sont utilisées et risques sur la clientèle de détail

95. Les exigences énoncées aux points 96 à 103 ne s’appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, dès lors que l’établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions des articles 78 à 83 aux risques sur ces entités. Dans ce cas, les exigences énoncées aux articles 90 à 93 sont applicables.

96. Dans le cas de garanties couvrant des risques sur la clientèle de détail, ces exigences s’appliquent également à la répartition des risques par échelon ou catégorie, ainsi qu'à l'estimation de PD.

Garants et garanties éligibles

97. Les établissements de crédit disposent de critères très clairs concernant les types de garants dont elles tiennent compte dans le calcul des montants de leurs risques pondérés.

98. Pour les garants reconnus comme éligibles, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux points 18 à 30.

99. La garantie doit être attestée par écrit, elle ne doit pas pouvoir être annulée par le garant tant que l’obligation de crédit n’a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et elle doit être juridiquement contraignante pour le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice. Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s’exécuter (garanties conditionnelles). L’établissement de crédit démontre que ses critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle des effets d’atténuation du risque.

Critères d’ajustement

100. Les établissements de crédit disposent de critères très clairs pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD (et, dans le cas des risques sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus de répartition des risques par échelon ou catégorie) en vue de tenir compte de l’impact des garanties dans le calcul des montants de leurs risques pondérés. Ces critères sont conformes aux exigences minimales énoncées aux points 18 à 30.

101. Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d’exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d’exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de risque résiduel envers le débiteur.

Dérivés de crédit

102. Les exigences minimales fixées dans la présente partie en matière de garanties s’appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d’asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s’est produit, les exigences énoncées à l’annexe VIII, partie 2, point 20, sont applicables. Dans le cas des risques sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent point s'applique au processus de répartition des risques par échelon ou catégorie.

103. Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment l’impact que celle-ci a sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements de crédit prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d’autres formes de risque résiduel demeurent.

2.2.5. Exigences minimales concernant les créances achetées

Sécurité juridique

104. La structure de la facilité garantit qu’en toute circonstance prévisible, l’établissement de crédit ait la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces effectué au titre des créances à recouvrer. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un organe de gestion, l’établissement de crédit vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. Par «organe de gestion», on entend une entité gérant, sur une base journalière, un ensemble de créances achetées ou les crédits sous-jacents. L’établissement de crédit dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu’un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d’entraver fortement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.

Efficacité des systèmes de contrôle

105. L’établissement de crédit contrôle tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l’organe de gestion. En particulier:

a)      l’établissement de crédit évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière aussi bien du vendeur que de l’organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre d’éventuels aléas, notamment via l’attribution d’une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b)      l’établissement de crédit dispose de politiques et procédures claires et efficaces pour déterminer l’éligibilité du vendeur et de l’organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l’exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et celle des politiques et procédures de collecte de l’organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c)      l’établissement de crédit évalue les caractéristiques des lots de créances achetées, y compris les excédents d’avances, l’historiques des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d)      l’établissement de crédit dispose de politiques et de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d’un lot donné de créances achetées qu’entre lots;

e)      l’établissement de crédit veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l’organe de gestion concernant le vieillissement et la dilution des créances, de manière à pouvoir, d’une part, contrôler le respect de ses critères d’éligibilité et politiques d’octroi d’avances pour les créances achetées et, d’autre part, contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

Efficacité des systèmes de résolution des problèmes

106. L’établissement de crédit dispose de systèmes et procédures efficaces pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l’établissement de crédit dispose de politiques, procédures et systèmes informatiques clairs et efficaces pour détecter toute violation de contrat, ainsi que de politiques et procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.

Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l’accès au crédit et de la trésorerie

107. L’établissement de crédit dispose de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les créances à recouvrer, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d’acquisition des créances, notamment les taux d’avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux rentrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d’importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l’organe de gestion, les concentrations de risque et l’évolution de la qualité des créances comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que contre présentation des sûretés et documents précis correspondants.

Respect des politiques et procédures internes de l’établissement de crédit

108. L’établissement de crédit met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques du programme d’acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre, d’une part, évaluation du vendeur et de l’organe de gestion et évaluation du débiteur et, d’autre part, évaluation et audit du vendeur et de l’organe de gestion, ainsi qu’une évaluation des opérations de post-marché, mettant plus particulièrement l’accent sur les qualifications et l’expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes bureautiques utilisés.

3. Validation des estimations internes

109. Les établissements de crédit mettent en place un solide système aux fins de valider, en termes d’exactitude et de cohérence, leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l’estimation de tous les paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à leurs autorités compétentes que ce processus de validation interne leur permet d’évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs systèmes internes de notation et d’estimation du risque.

110. Les établissements de crédit comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation, et lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l’échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d’un tel écart. Les établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s’appuient sur des données historiques couvrant une aussi longue période que possible. Les établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins des comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.

111. Les établissements de crédit recourent également à des instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d’observation adéquate. Leurs estimations internes de la performance de leurs systèmes de notation reposent sur une aussi longue période que possible.

112. Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit.

113. Les établissements de crédit disposent de saines normes internes pour les cas dans lesquels les écarts, par rapport aux prévisions, des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales (lorsque EL est utilisé) sont tels qu’ils mettent en cause la validité des estimations. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements de crédit revoient leurs estimations à la hausse, au regard des taux de défaut et de perte.

4. Calcul des montants pondérés des risques sur actions dans le cadre de la méthode fondée sur les modèles internes 4.1. Exigences de fonds propres et quantification du risque

114. Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements de crédit satisfont aux normes suivantes:

a)      l’estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l’établissement de crédit. Les données utilisées pour représenter les distributions de dividendes reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle il existe des données significatives aux fins de la représentation du profil des risques sur actions de l’établissement de crédit. Ces données sont suffisantes pour l’obtention d’une estimation de pertes prudente, statistiquement fiable et solide, qui ne soit pas uniquement fondée sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Les établissements de crédit démontrent à leurs autorités compétentes que le choc utilisé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle de marché ou un cycle économique à long terme. Ils associent, à une analyse empirique des données disponibles, des ajustements fondés sur un ensemble de facteur, en vue d’obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu’ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à évaluer leurs pertes trimestrielles potentielles, les établissements de crédit peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s’appuyant sur des faits empiriques; à cet effet, ils mettent aussi en œuvre une procédure et une analyse bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente sur la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements de crédit ajoutent une marge de prudence appropriée;

b)      le modèle interne utilisé couvre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et le risque spécifique du portefeuille d’actions de l’établissement de crédit concerné. Il explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d’appréhender l’ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des risques représentés dans les données servant aux estimations est comparable aux risques sur actions de l’établissement de crédit;

c)      le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille de l’établissement de crédit. Lorsqu’un établissement de crédit détient des participations significatives, avec des valeurs par nature hautement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces instruments;

d)      la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices boursiers et facteurs de risque est plausible, intuitive et rigoureuse;

e)      les établissements de crédit démontrent, par des analyses empiriques, l’adéquation des facteurs de risque qu’ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir des risques tant généraux que spécifiques;

f)       les estimations de la volatilité du rendement des placements en actions tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues par un organisme indépendant que des données provenant de sources externes (y compris de pools);

g)      un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.

4.2. Gestion des risques et contrôles y afférents

115. Les établissements de crédit instaurent des politiques, procédures et contrôles visant à garantir l’intégrité des modèles internes qu’ils conçoivent et utilisent pour calculer leurs exigences de fonds propres, ainsi que l’intégrité du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a)      la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l’établissement de crédit, ainsi qu’à la gestion des positions sur actions du portefeuille bancaire. Le modèle interne est totalement intégré à l’infrastructure de gestion des risques de l’établissement de crédit dès lors qu’il est tout particulièrement utilisé pour: mesurer et évaluer la performance du portefeuille d’actions (y compris la performance ajustée aux risques), allouer des fonds propres économiques aux risques sur actions et évaluer l’adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b)      des systèmes, procédures et contrôles de gestion bien établis, garantissant la révision indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l’approbation des révisions du modèle, la vérification de ses paramètres d’entrée et l’analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d’un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation des paramètres d’entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues. Elle peut être conduite par une unité interne indépendante ou par un tiers indépendant;

c)      des systèmes et procédures adaptés pour la surveillance des limites d’investissement et de l’exposition au risque des investissements en actions;

d)      des services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle qui soient indépendants de ceux à qui incombe la gestion des investissements;

e)      des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction alloue au service chargé de la modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

4.3. Validation et documentation

116. Les établissements de crédit mettent en place un solide système aux fins de valider, en termes d’exactitude et de cohérence, leurs modèles internes et leur processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de cette validation sont consignés par écrit.

117. Les établissements de crédit utilisent leur processus de validation interne pour évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs modèles et procédures internes.

118. Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit.

119. Les établissements de crédit comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements en actions (calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés) à leurs estimations modélisées. Ces comparaisons s’appuient sur des données historiques couvrant une aussi longue période que possible. Les établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins des comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.

120. Les établissements de crédit recourent également à des instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d’observation adéquate. Leurs estimations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une aussi longue période que possible.

121. Les établissements de crédit disposent de saines normes internes pour les cas dans lesquels la comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et leurs estimations modélisées met en cause la validité de ces estimations, voire du modèle. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est consigné par écrit et se révèle conforme aux normes de l'établissement de crédit concerné en matière de révision de modèle.

122. Les modèles internes et le processus de modélisation font l’objet de documents explicatifs pertinents, qui précisent notamment la responsabilité des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d’approbation et de révision des modèles.

5. Gouvernement et surveillance d’entreprise 5.1. Gouvernement d'entreprise

123. Tous les aspects significatifs des processus de notation et d’estimation sont approuvés par l’organe d’administration et/ou de surveillance ou un comité ad hoc qu’il aura nommé, ainsi que par l’organe de direction de l’établissement de crédit. Ces organes doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l’établissement de crédit et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui y sont liés.

124. L’organe de direction informe l’organe d’administration et/ou de surveillance ou le comité ad hoc de toute modification significative des politiques établies, ou de toute dérogation significative à celles-ci, qui aura un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l’établissement de crédit.

125. L’organe de direction a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement. Il veille en permanence à ce qu’il fonctionne correctement. Il est régulièrement informé, par l’unité de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects qui doivent être améliorés et de l’état d’avancement des efforts visant à remédier aux insuffisances détectées.

126. L’analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l’établissement de crédit en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux organes précités. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison entre, d’une part, les taux de défaut effectifs et les propres estimations de LGD et des facteurs de conversion et, d’autre part, les prévisions et les résultats produits par les simulations de crise. Leur fréquence dépend de l’importance et du type d’informations communiquées et du niveau du destinataire.

5.2. Contrôle du risque de crédit

127. L’unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement qui sont chargés d’octroyer ou de renouveler les crédits et qui rendent directement compte à l’organe de direction. Elle est responsable de la conception ou de la sélection, de la mise en œuvre, de la surveillance et de la performance du système de notation. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui‑ci.

128. Il incombe à l’unité de contrôle du risque de crédit:

a)      de tester et de contrôler les échelons et catégories de notation;

b)      d’élaborer et d’analyser des synthèses sur le fonctionnement du système de notation;

c)      de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d)      d’examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e)      de revoir les critères de notation, pour déterminer s’ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres de notation sont consignés par écrit et archivés;

f)       de participer activement à la conception ou à la sélection, à la mise en œuvre et à la validation des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation;

g)      de contrôler et de surveiller les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation;

h)      de revoir et d’améliorer continuellement les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation.

129. Nonobstant le point 128, les établissements de crédit qui recourent à des données centralisées peuvent externaliser les tâches suivantes:

a)      la production d’informations pertinentes aux fins du test et du contrôle des échelons et catégories de notation;

b)      la production de synthèses sur le fonctionnement du système de notation;

c)      la production d’informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s’ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d)      l’enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres de notation;

e)      la production d’informations pertinentes aux fins de la révision et de l’amélioration continues des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation.

Les établissements de crédit qui appliquent le présent point veillent à ce que les autorités compétentes aient accès, auprès du tiers impliqué, à toutes les informations pertinentes dont elles ont besoin pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu’elles puissent procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans leurs propres locaux.

5.3. Audit interne

130. Le service d’audit interne revoit, au moins une fois par an, le système de notation et le fonctionnement de l’établissement de crédit, y compris les opérations de son service crédit et ses estimations des valeurs de PD, de LGD, de EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences minimales applicables est également vérifié.

AnnexE VIII – Atténuation du risque de crédit Partie 1- Éligibilité

1. La présente partie expose les formes éligibles d’atténuation du risque de crédit aux fins de l’article 92.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«opération de prêt garantie»: toute opération qui génère un risque, garanti par une sûreté ne prévoyant pas de disposition conférant à l’établissement de crédit le droit de recevoir fréquemment une marge;

«opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère un risque, garanti par une sûreté prévoyant une disposition conférant à l’établissement de crédit le droit de recevoir fréquemment une marge.

1. Protection financée du crédit 1.1. Compensation au bilan

3. Il peut être tenu compte de la compensation au bilan des créances mutuelles de l’établissement de crédit et de sa contrepartie.

4. Sans préjudice du point 5, l’éligibilité est limitée à leurs soldes en espèces mutuels. Seuls les prêts et dépôts de l’établissement de crédit prêteur peuvent faire l’objet d’une modification des montants des risques pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées, en conséquence de l’accord de compensation au bilan.

1.2. Accords cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché

5. Les établissements de crédit qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3 de la présente annexe peuvent tenir compte des effets d’accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pensions, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l’annexe II de la directive [93/6/CEE], la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ne peuvent être pris en compte que s’ils satisfont aux exigences d’éligibilité des sûretés énoncées aux points 7 à 11.

1.3. Sûretés

6. Lorsque la technique d’atténuation du risque de crédit dépend du droit qu’a l’établissement de crédit de liquider ou de conserver les actifs, l’éligibilité dépend elle-même de la question de savoir si les montants des risques pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées, sont calculés conformément aux articles 78 à 83 ou aux articles 84 à 89. L’éligibilité dépend également du choix opéré, en vertu de la partie 3, entre méthode simple ou méthode générale fondée sur les sûretés financières. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, elle dépend enfin de la question de savoir si l’opération est comptabilisée dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille des opérations autres que de négociation.

1.3.1. Éligibilité dans le cadre de toutes les approches et méthodes

7. Les instruments financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a)      les dépôts en espèces effectués auprès de l’établissement de crédit prêteur et les instruments assimilés à des espèces qu’il détient;

b)      les obligations émises par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins des articles 78 à 83, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 4 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les administrations centrales et les banques centrales;

c)      les obligations émises par des établissements dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les établissements;

d)      les obligations émises par d’autres entités dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les entreprises;

e)      les obligations faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques à court terme;

f)       les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;

g)      l’or.

Aux fins du point b), les «obligations émises par des administrations centrales ou des banques centrales» incluent:

i)       les obligations émises par des autorités régionales ou locales dont le risque est traité comme un risque sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle ces autorités sont établies en vertu de l’annexe VI;

ii)      les obligations émises par des banques multilatérales de développement auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83;

iii)     les obligations émises par des organisations internationales auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

Aux fins du point c), les «obligations émises par des établissements» incluent:

i)       les obligations émises par des autorités régionales ou locales autres que les risques sur ces autorités traités comme un risque sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies en vertu des articles 78 à 83;

ii)      les obligations émises par des entités du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur des établissements en vertu des articles 78 à 83;

iii)     les obligations émises par des banques multilatérales de développement autres que celles auxquelles une pondération de 0 % est appliquée.

8. Les obligations émises par des établissements de crédit dont les titres ne font pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible peuvent être reconnues comme sûretés éligibles dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes:

a)      elles sont cotées sur un marché reconnu;

b)      elles sont éligibles comme dette de premier rang;

c)      tous les autres titres notés et de même rang émis par l’établissement de crédit émetteur font l’objet, de la part d’un OEEC éligible, d’une évaluation de crédit qui est associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les établissements ou des risques à court terme;

d)      l’établissement de crédit ne dispose d’aucune information pouvant suggérer que l’émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);

e)      l’établissement de crédit peut démontrer aux autorités compétentes que la liquidité de marché de l’instrument est suffisante à cette fin.

9. Les parts dans des organismes de placement collectif (OPC) peuvent être reconnues comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)      ces parts font l’objet d’une cotation publique journalière;

b)      les investissements de l’OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8.

L’utilisation (ou l’utilisation potentielle), par un OPC, d’instruments dérivés en couverture d’investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC puissent être reconnues comme éligibles.

10. Concernant le point 7 b) à e), lorsqu’un titre fait l’objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, c’est l'évaluation la moins favorable qui s’applique. Lorsqu’un titre fait l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable qui est retenue.

1.3.2. Éligibilité supplémentaire au titre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

11. Outre les sûretés visées aux points 7 à 10, lorsqu’un établissement de crédit applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3, les instruments financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles:

a)      les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b)      les parts dans des organismes de placement collectif (OPC), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)       ces parts font l’objet d’une cotation publique journalière; et

ii)      les investissements de l’OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8 et aux instruments visés au point a) ci-dessus.

L’utilisation (ou l’utilisation potentielle), par un OPC, d’instruments dérivés en couverture d’investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC puissent être reconnues comme éligibles.

1.3.3. Éligibilité supplémentaire aux fins des calculs prévus aux articles 84 à 89

12. Outre les sûretés visées ci-dessus, les dispositions des points 13 à 22 s’appliquent lorsqu’un établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément à l’approche exposée aux articles 84 à 89.

a)       Sûretés immobilières

13. Les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire et les biens immobiliers commerciaux (bureaux et autres locaux commerciaux) peuvent être reconnus comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)      la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit de l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l’emprunteur;

b)      le risque de l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous‑jacente à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de garantie.

14. Les établissements de crédit peuvent également reconnaître comme sûretés immobilières éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure équivalente, pour des biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, sous réserve que les conditions ci‑dessus soient remplies.

15. Les autorités compétentes peuvent également autoriser les établissements de crédit à reconnaître comme sûretés immobilières éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure équivalente, sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies.

16. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État membre de l’obligation de se conformer au point 13 b), pour les risques garantis par un bien immobilier résidentiel situé sur son territoire, lorsqu’elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché pertinent bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier une telle mesure. Cela n’empêche pas les autorités compétentes d’un État membre ne faisant pas usage de cette faculté d’exonération de reconnaître comme sûreté immobilière éligible un immeuble résidentiel reconnu comme tel dans un autre État membre en vertu de ladite faculté. Les États membres rendent public l'usage qu'ils font de celle‑ci.

17. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État membre de l’obligation de se conformer au point 13 b), pour les biens immobiliers commerciaux situés sur son territoire, lorsqu’elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché pertinent bien développé et que les taux de pertes afférents aux prêts garantis par de tels biens immobiliers commerciaux satisfont aux conditions suivantes:

a)      les pertes jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l’encours des prêts immobiliers commerciaux sur un exercice donné;

b)      les pertes globales générées par les prêts immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l’encours des prêts sur un exercice donné.

18. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau remplies lors d’un exercice ultérieur.

19. Les autorités compétentes d’un État membre qui ne font pas usage de la faculté d’exonération prévue au point 17 peuvent reconnaître comme sûreté immobilière éligible un bien immobilier commercial reconnu comme tel dans un autre État membre en vertu de ladite faculté.

b)       Créances

20. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme sûretés éligibles les créances à recouvrer au titre d’une transaction commerciale ou de transactions d’une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclus de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.

c)       Autres sûretés réelles

21. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme sûretés éligibles des biens corporels d’un autre type que ceux visés aux points 13 à 19 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)      l’existence de marchés liquides où la sûreté peut être cédée de façon rapide et économiquement efficiente; et

b)      l’existence de prix de marché bien établis et publiés, applicables à la sûreté. L’établissement de crédit doit être en mesure de démontrer que rien n’atteste que le prix net obtenu au moment de la réalisation de la sûreté s’écarte fortement de ces prix de marché.

d)      Crédit-bail

22. Sous réserve des dispositions de la partie 3, point 73, lorsqu’il est satisfait aux exigences énoncées à la partie 2, point 11, les risques découlant de transactions en vertu desquelles un établissement de crédit loue un bien immobilier à un tiers sont traités comme des prêts garantis par le type de bien immobilier donné en crédit-bail.

1.4. Autres formes de protection financée du crédit 1.4.1. Dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers

23. Les dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou les instruments assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers en dehors d’un accord de garde et nantis en faveur de l’établissement de crédit prêteur peuvent être reconnus comme une forme éligible de protection du crédit.

1.4.2. Polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur

24. Les polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur peuvent être reconnues comme une forme éligible de protection du crédit.

1.4.3. Instruments émis par un établissement et rachetables à vue

25. Les instruments qui sont émis par un établissement tiers et qui seront rachetés, sur demande, par cet établissement tiers peuvent être considérés comme une forme éligible de protection du crédit.

2. Protection non financée du crédit 2.1. Éligibilité des fournisseurs de protection en vertu de toutes les approches

26. Les parties suivantes peuvent être reconnues comme fournisseurs éligibles d’une protection non financée:

a)      les administrations centrales et banques centrales;

b)      les autorités régionales ou locales;

c)      les banques multilatérales de développement;

d)      les organisations internationales dont le risque reçoit une pondération de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

e)      les entités du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur des établissements en vertu des articles 78 à 83;

f)       les établissements;

g)      les autres entreprises, y compris l’entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l’établissement de crédit, qui:

i)       font l’objet, de la part d’un OEEC éligible, d’une évaluation de crédit qui est associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les entreprises;

ii)      lorsque l’établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89, ne bénéficient pas d’une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, mais reçoivent, dans le cadre d’une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d’OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l’échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les entreprises.

27. Lorsque les montants des risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, un garant ne peut être éligible que s’il fait l’objet d’une notation interne établie par l’établissement de crédit conformément aux dispositions de l’annexe VII, partie 4.

28. Par dérogation au point 26, les États membres peuvent également reconnaître comme fournisseurs éligibles d’une protection non financée du crédit les autres établissements financiers qui sont, d’une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d’autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.

3. Types d’instruments dérivés

29. Les types suivants de dérivés de crédit et les instruments qui peuvent être composés de tels dérivés de crédit ou qui ont des effets économiques similaires peuvent être reconnus comme éligibles:

a)      les contrats d’échange sur défaut (credit default swaps);

b)      les contrats d’échange sur rendement global (total return swaps);

c)      les titres liés à un crédit (credit linked notes), dans la mesure de leur financement en espèces.

30. Lorsqu’un établissement de crédit achète une protection de crédit prenant la forme d’un total return swap et comptabilise les paiements nets obtenus sur ce swap en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé (soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves), il n'est pas tenu compte de cette protection de crédit.

3.1. Couvertures internes

31. Lorsqu’un établissement de crédit met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit – c’est-à-dire couvre le risque de crédit inhérent à un risque du portefeuille des opérations autres que de négociation par un dérivé de crédit comptabilisé dans le portefeuille de négociation –, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l’être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue aux fins de la présente annexe. Dans ces circonstances, sous réserve de conformité du transfert avec les exigences relatives à la reconnaissance de l’atténuation du risque de crédit exposées dans la présente annexe, les règles de calcul des montants des risques pondérés et des montants des pertes anticipées en cas de protection non financée du crédit, telles qu’exposées aux parties 3 à 6, sont appliquées.

Partie 2 – Exigences minimales

1. Les établissements de crédit doivent démontrer aux autorités compétentes qu’ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques, leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent être exposés en conséquence de la mise en œuvre de pratiques d’atténuation du risque de crédit.

2. Nonobstant l’existence d’une atténuation du risque de crédit prise en compte aux fins du calcul des montants de leurs risques pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements de crédit continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l’exposition sous-jacente et restent en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu’ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, le risque sous-jacent, aux fins du présent point uniquement, est réputé être égal à son montant net.

1. Protection financée du crédit 1.1. Compensation au bilan (autre que sous la forme d’accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché)

3. Pour qu’un accord de compensation au bilan (autre qu’un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché) soit pris en compte aux fins des articles 90 à 93, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)      l’accord doit avoir une base juridique bien établie et force contraignante en vertu de la législation applicable, y compris en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une contrepartie;

b)      l’établissement de crédit doit pouvoir déterminer à tout moment les actifs et passifs sur lesquels il porte;

c)      l’établissement de crédit doit suivre et contrôler les risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d)      l’établissement de crédit doit suivre et contrôler les créances concernées sur une base nette.

1.2. Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché

4. Pour qu’un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché soit pris en compte aux fins des articles 90 à 93, il doit:

a)      avoir une base juridique bien établie et force contraignante en vertu de la législation applicable, y compris en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une contrepartie;

b)      donner à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer rapidement toutes les transactions relevant de ses dispositions, en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie;

c)      permettre la compensation des gains et pertes enregistrés sur les transactions dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu’un montant net unique soit dû par une partie à l’autre.

5. En outre, les exigences minimales, exposées au point 6, relatives à la prise en compte des sûretés financières en vertu de la méthode générale fondée sur les sûretés financières doivent être remplies.

1.3. Sûretés financières 1.3.1. Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de toutes les approches et méthodes

6. Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières et de l’or, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)      Faible corrélation

La qualité du crédit du débiteur et la valeur de la sûreté ne doivent pas avoir de corrélation positive significative.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles.

b)      Sécurité juridique

Les établissements de crédit satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives à l’applicabilité des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ladite applicabilité.

Les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer l'opposabilité des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Le cas échéant, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien de cette applicabilité.

c)      Exigences relatives au fonctionnement de la protection

Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d’une procédure claire et fiable concernant la réalisation rapide de la sûreté.

Les établissements de crédit mettent en œuvre de solides processus et procédures en vue de contrôler les risques découlant de l’utilisation de sûretés – y compris le risque d’un échec ou d’une détérioration de la protection du crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la dénonciation de la protection du crédit et le risque de concentration découlant de l’utilisation de sûretés et de l’interaction avec le profil de risque global de l’établissement de crédit.

Les établissements de crédit disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et les montants de sûreté acceptés.

Les établissements de crédit calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une détérioration significative de cette valeur de marché s’est produite.

Lorsque la sûreté est détenue par un tiers, l’établissement de crédit doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs.

1.3.2. Exigence minimale supplémentaire pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple

7. Outre les exigences énoncées au point 6, aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple, la durée résiduelle de la protection doit être au moins aussi longue que celle du risque sous-jacent.

1.4. Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés immobilières

8. Aux fins de la reconnaissance des sûretés immobilières, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)      Sécurité juridique

L’hypothèque ou le gage est juridiquement opposable dans tous les pays concernés, et les droits y afférents sont dûment et rapidement enregistrés. Le contrat reflète un privilège dûment établi (autrement dit, toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies). L’accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de crédit de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

b)      Contrôle de la valeur du bien immobilier

La valeur du bien est contrôlée à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs. Des méthodes statistiques peuvent être employées aux fins de ce contrôle et pour répertorier les biens immobiliers appelant une réévaluation. Le bien immobilier est évalué par un expert indépendant lorsque certaines informations indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché. Pour les prêts d’un montant supérieur à 3 millions d'euros ou à 5% des fonds propres de l'établissement de crédit, le bien immobilier est évalué par un expert indépendant au moins tous les trois ans.

Par «expert indépendant», on entend une personne qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

c)      Documentation

Les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qui sont acceptés par l’établissement de crédit et ses politiques de prêt à cet égard sont clairement consignés par écrit.

d)      Assurance

L’établissement de crédit dispose de procédures lui permettant de s’assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.

1.5. Exigences minimales pour la reconnaissance des créances à recouvrer comme sûretés

9. Aux fins de la reconnaissance des créances à recouvrer, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)      Sécurité juridique

i)       L’acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace et établit clairement les droits du prêteur sur le produit de la sûreté.

ii)      Les établissements de crédit prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant l’opposabilité de leur intérêt dans la sûreté. Il existe un cadre permettant au prêteur de jouir d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité, pour le législateur national, de subordonner cette créance à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives applicables ou dans leurs mesures d'exécution.

iii)     Les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer l'opposabilité des contrats de sûreté dans tous les pays concernés.

iv)     Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d’une procédure claire et fiable concernant la réalisation rapide de la sûreté. Les procédures des établissements de crédit garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut du client et la réalisation rapide de la sûreté est observée. En cas de difficultés financières ou de défaut de l’emprunteur, l’établissement de crédit est habilité à vendre ou céder à des tiers les créances à recouvrer, sans autorisation préalable des débiteurs.

b)      Gestion des risques

i)       Les établissements de crédit doivent disposer d’une procédure saine pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure prévoit notamment une analyse de l’activité et du secteur d’activité de l’emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu’il se fie à l’emprunteur pour déterminer le risque de crédit des clients, l’établissement de crédit doit examiner ses pratiques en matière de crédit, en vue de s’assurer de leur solidité et de leur crédibilité.

ii)      La marge existant entre le montant de l’exposition et la valeur des créances à recouvrer doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du lot de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l’éventuel risque de concentration, pour toutes les expositions de l’établissement de crédit, allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. L’établissement de crédit doit mettre en œuvre une procédure de contrôle continu qui soit adaptée aux créances à recouvrer. Le respect des limites globales de concentration qui lui sont fixées est également contrôlé, de même que, à intervalles réguliers, l'observation des clauses des prêts, des restrictions environnementales et autres exigences légales.

iii)     Les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les risques liés sont pris en considération dans la fixation des marges applicables à l’ensemble des sûretés.

iv)     Les créances à recouvrer émanant de parties liées à l’emprunteur (y compris ses filiales et ses salariés) ne sont pas reconnues comme facteurs d'atténuation du risque.

v)      L’établissement de crédit dispose d’une procédure, consignée par écrit, pour recouvrer les sommes dues dans les situations critiques. Les dispositifs de recouvrement nécessaires sont en place, même lorsque l’établissement de crédit compte normalement sur l’emprunteur à cet égard.

1.6. Exigences minimales pour la reconnaissance des autres sûretés réelles

10. Aux fins de la reconnaissance des autres sûretés réelles, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)      Le contrat de sûreté est juridiquement opposable en vertu de toutes les législations applicables et il permet à l'établissement de crédit de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable.

b)      À la seule exception des créances prioritaires admissibles visées au point 9 a) ii), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles. L’établissement de crédit doit donc avoir la priorité sur le produit réalisé de la sûreté, par rapport à tous les autres prêteurs.

c)      La valeur du bien est contrôlée à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs.

d)      Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté, ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations.

e)      Les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l’établissement de crédit, ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant du risque sont clairement expliqués dans celles de ses politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l’objet d’un examen.

f)       En matière de structure de la transaction, la politique de l’établissement de crédit fixe des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant du risque, la possibilité de réaliser directement la sûreté, la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être directement connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle) et la volatilité de cette valeur.

g)      Tant l’évaluation initiale que les réévaluations tiennent pleinement compte du risque de détérioration ou d’obsolescence de la sûreté. Une attention particulière doit être accordée aux effets du passage du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates.

h)      L’établissement de crédit doit avoir le droit d’inspecter physiquement le bien. Il dispose de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit.

i)       L’établissement de crédit dispose de procédures lui permettant de s’assurer que le bien pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.

1.7. Exigences minimales aux fins du traitement des crédits-bails comme risques sécurisés

11. Pour que les risques découlant d’opérations de crédit-bail soient traités comme des risques sécurisés par le type de bien immobilier loué, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)      il est satisfait aux conditions énoncées au point 8 ou 10, selon ce qui convient aux fins de la reconnaissance comme sûreté du type de bien immobilier loué;

b)      le bailleur met en œuvre une solide gestion des risques concernant la location de son bien, l’usage qui en est fait, son ancienneté et son vieillissement programmé;

c)      il existe un solide cadre juridique qui attribue au bailleur la propriété légale du bien et atteste de sa capacité d’exercer rapidement ses droits de propriétaire;

d)      la différence entre le taux de dépréciation de l’actif corporel et le taux d’amortissement des loyers ne doit pas être telle qu'elle supplante l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien loué.

1.8. Exigences minimales pour la reconnaissance d’autres formes de protection financée du crédit 1.8.1. Dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers

12. Pour pouvoir bénéficier du traitement exposé à partie 3, point 80, la protection visée à la partie 1, point 23, doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)      la créance de l’emprunteur sur l’établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci;

b)      ce nantissement ou cette cession est notifié(e) à l’établissement tiers;

c)      à la suite de cette notification, l’établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu’auprès de l’établissement de crédit prêteur ou d’autres parties habilitées par celui-ci;

d)      ce nantissement ou cette cession est irrévocable et sans condition.

1.8.2. Polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur

13. Aux fins de la reconnaissance des polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)      l’entreprise qui a souscrit l'assurance vie peut être reconnue comme fournisseur éligible d'une protection non financée en vertu de la partie 1, point 26;

b)      la police d’assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci;

c)      l’entreprise qui a souscrit l’assurance vie est informée de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut dénoncer le contrat ou verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l’établissement de crédit prêteur;

d)      la police doit avoir une valeur incompressible de rachat déclarée;

e)      l’établissement de crédit doit avoir le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

f)       l’établissement de crédit prêteur est informé par le preneur d’assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

g)      la protection de crédit doit être fournie pour toute la durée du prêt; et

h)      la sûreté doit être juridiquement opposable dans tous les pays concernés.

2. Protection non financée du crédit et titres liés à un crédit 2.1. Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

14. Sous réserve du point 16, aux fins de la reconnaissance d’une protection de crédit découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies.

a)      La protection de crédit est directe.

b)      Son étendue est clairement définie et irrévocable.

c)      Le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’emprunteur et qui:

i)       permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii)      renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité du crédit du risque couvert;

iii)     pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine;

iv)     permettrait au fournisseur de la protection d’en réduire l’échéance.

d)      La protection de crédit doit être juridiquement opposable dans tous les pays concernés.

2.1.1. Exigences relatives au fonctionnement de la protection

15. L’établissement de crédit démontre à ses autorités compétentes qu’il a mis en place des systèmes lui permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de son utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Il doit aussi être en mesure de démontrer comment sa stratégie en matière d’utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de son profil de risque global.

2.2. Contregaranties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

16. Lorsqu’une créance est protégée par une garantie qui est elle-même contregarantie par une administration centrale ou une banque centrale, une autorité régionale ou locale dont le risque est traité comme un risque sur l'entité souveraine sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, une banque multilatérale de développement à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83 ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83, cette créance peut être réputée protégée par une garantie fournie par l’entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

a)      la contregarantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b)      tant la garantie d’origine que la contregarantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées aux points 14, 15 et 17, à cette réserve près que la contregarantie n’a pas à être directe;

c)      les autorités compétentes ont l’assurance que la couverture fournie est solide et qu’aucune donnée historique n’indique que l’efficacité de la contregarantie n’est pas réellement équivalente à celle d’une garantie directe de l’entité en question.

2.3. Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des garanties

17. Pour qu’une garantie soit reconnue, les conditions suivantes doivent aussi être remplies.

a)      Dès le défaut de paiement de la contrepartie déclenchant la garantie, l’établissement de crédit prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie. Le paiement par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement de crédit prêteur d’engager préalablement de telles poursuites.

b)      La garantie est une obligation explicitement couverte par un acte qui engage la responsabilité du garant.

c)      Sous réserve de la phrase suivante, la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, sa valeur reconnue est ajustée en fonction de cette limitation de couverture.

18. Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de caution mutuelle reconnus à cet effet par les autorités compétentes, ou fournis ou contregarantis par les entités visées au point 16, les exigences énoncées au point a) peuvent être réputées satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)      l’établissement de crédit a le droit, à la satisfaction des autorités compétentes, d’obtenir rapidement du garant un versement provisionnel calculé de manière à représenter une solide estimation du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, qu’il est susceptible de supporter en proportion de la couverture fournie par la garantie;

b)      les autorités compétentes sont satisfaites des effets de protection contre les pertes produits par la garantie, y compris les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer.

2.4. Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des dérivés de crédit

19. Pour qu’un dérivé de crédit soit reconnu, les conditions suivantes doivent aussi être remplies.

a)      Sous réserve du point b), les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit incluent au minimum:

i)       le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous‑jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut (avec un délai de grâce étroitement aligné sur celui de la créance sous-jacente, ou plus court);

ii)      la faillite, l’insolvabilité ou l’incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d’une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;

iii)     la restructuration de la créance sous-jacente impliquant l’annulation ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte de crédit (telle qu’une correction de valeur ou autre débit similaire porté au compte de résultat).

b)      Lorsque les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit n’incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente visée au point a), troisième alinéa, la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une réduction de sa valeur reconnue conformément à la partie 3, point 84.

c)      Dans le cas de dérivés de crédit permettant un règlement en espèces, une solide procédure d’évaluation est mise en place pour estimer les pertes de manière fiable. Le délai d’évaluation de la créance sous-jacente après survenance d’un événement de crédit est fixé de manière précise.

d)      S’il est nécessaire, aux fins du règlement, que l’acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert ne peut être indûment refusée.

e)      L’identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s’est produit est clairement établie. Cette détermination ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection. L’acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d’informer le fournisseur de la survenance d’un événement de crédit.

20. Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit (c’est-à-dire la créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces ou la valeur de l’actif livrable) ou entre la créance sous‑jacente et l’obligation utilisée pour déterminer si un événement de crédit s’est produit n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies:

a)      la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous‑jacente ou un rang inférieur;

b)      la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s’est produit émanent du même débiteur (c’est-à-dire de la même entité juridique, et il existe des clauses juridiquement contraignantes de défaut croisé et de paiement anticipé croisé.

Partie 3 – Calcul des effets de l’atténuation du risque de crédit

1. Sous réserve des parties 4 à 6, lorsque les conditions fixées aux parties 1 et 2 sont remplies, le calcul des montants des risques pondérés conformément à la sous‑section 1, articles 78 à 83, et le calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89 peuvent être modifiés en application des dispositions de la présente partie.

2. Les espèces et les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d’une opération de pension ou de prêt/emprunt de titres ou de matières premières sont traités comme des sûretés.

1. Protection financée du crédit 1.1. Titres liés à un crédit (credit linked notes)

3. Les investissements en credit linked notes émis par l'établissement de crédit prêteur sont traités comme des sûretés en espèces.

1.2. Compensation au bilan

4. Les prêts consentis à l’établissement de crédit prêteur ainsi que les dépôts acceptés par lui et qui font l'objet d’une compensation au niveau du bilan sont traités comme des sûretés en espèces.

1.3. Accords cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché 1.3.1. Calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée

a)           Utilisation des corrections pour volatilité, selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l’approche fondée sur les «propres estimations»

5. Sous réserve des points 12 à 22, aux fins du calcul de la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) pour les expositions relevant d’un accord cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché, les corrections pour volatilité applicables sont calculées comme indiqué ci‑après, selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «propres estimations», telles qu’exposées aux points 35 à 60 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières. Pour l’utilisation de l'approche fondée sur les «propres estimations», les mêmes conditions et exigences s’appliquent que dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

6. La position nette dans une catégorie de titres est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres relevant de ladite catégorie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l’accord cadre de compensation la valeur totale des titres relevant de la même catégorie et empruntés, achetés ou reçus en vertu dudit accord.

7. Aux fins du point 6, on entend par «catégorie de titres» un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d’émission, faisant l’objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des points 35 à 60.

8. La position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l’accord cadre de compensation est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres libellé dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l’accord cadre de compensation, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord cadre, la valeur totale des titres libellés dans la monnaie considérée et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l’accord, augmentée .des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord.

9. La correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou de positions en espèces est appliquée à la position nette, négative ou positive, dans ladite catégorie.

10. La correction de volatilité pour risque de change (fx) est appliquée à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l’accord cadre de compensation.

11. E* est calculé selon la formule suivante:

E* = max {0, [(∑(E) - ∑(C)) + ∑(|position nette dans chaque titre| x Hsec) + + (∑|Efx| x Hfx)]}

Lorsque les montants des risques pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord cadre, en l'absence de protection du crédit.

Lorsque les montants des risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord cadre, en l'absence de protection du crédit.

C est la valeur des titres ou des matières premières empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

∑(E) est la somme de tous les E relevant de l’accord cadre.

∑(C) est la somme de tous les C relevant de l’accord cadre.

Efx est la position nette (positive ou négative) dans une monnaie donnée, autre que la monnaie de règlement de l’accord cadre, calculée conformément au point 8.

Hsec est la correction pour volatilité adaptée à une catégorie particulière de titres.

Hfx est la correction de volatilité pour risque de change.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée.

b)           Utilisation de la méthode fondée sur les modèles internes

12. Au lieu d’utiliser les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «propres estimations» aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée résultant d’un accord cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché à l’exception des contrats dérivés, les établissements de crédit peuvent être autorisés à appliquer une méthode fondée sur des modèles internes, qui tienne compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l’accord cadre de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Les modèles internes utilisés dans ce contexte doivent fournir des estimations de la variation potentielle des valeurs exposées au risque et non couvertes par des sûretés (∑E - ∑C).

13. Un établissement de crédit peut opter pour une méthode fondée sur les modèles internes indépendamment du choix qu’il opère entre l’approche standard et l'approche NI de base pour le risque de crédit. Cependant, lorsqu’un établissement de crédit souhaite appliquer une telle méthode, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l’approche fondée sur les «propres estimations», comme indiqué aux points 5 à 11.

14. La méthode fondée sur les modèles internes peut être appliquée par les établissements de crédit qui ont obtenu la reconnaissance d’un modèle interne de gestion des risques, conformément à l’annexe V de la directive [93/6/CEE].

15. Les établissements qui n’ont pas obtenu des autorités compétentes la reconnaissance nécessaire à l’utilisation d'un tel modèle en vertu de la directive 93/6/CEE peuvent solliciter desdites autorités la reconnaissance d’un modèle interne d'évaluation des risques aux fins des présentes dispositions.

16. La reconnaissance n'est accordée que si les autorités compétentes ont l’assurance que le système mis en place par l’établissement de crédit pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l’accord cadre de compensation est conceptuellement solide, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a)      le modèle interne d’évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations considérées est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l’établissement de crédit et sert de base à la communication des expositions au risque à la direction générale de l’établissement;

b)      l'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques de l'établissement de crédit. Elle doit établir et analyser les rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles d’évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

c)      les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de la direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l’exposition générale au risque;

d)      l’établissement de crédit dispose, dans son unité de contrôle des risques, d’un nombre suffisant de personnes formées à l’utilisation de modèles sophistiqués;

e)      l'établissement de crédit a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système d’évaluation des risques;

f)       les modèles internes de l’établissement de crédit ont fait la preuve d’une précision raisonnable dans l’évaluation des risques, comme l’atteste un contrôle ex post de leurs résultats sur une période d’au moins un an;

g)      l'établissement de crédit applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h)      l'établissement de crédit procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d’évaluation des risques. Cette analyse doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i)       l’établissement de crédit procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques.

17. Le calcul des variations potentielles de la valeur doit respecter les spécifications minimales suivantes:

a)      un calcul au moins quotidien des variations potentielles;

b)      un niveau de confiance de 99 %;

c)      une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres ou de matières premières;

d)      une période effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e)      une mise à jour trimestrielle des données.

18. Les autorités compétentes exigent que le modèle interne d’évaluation des risques capture un nombre suffisant de facteurs de risque, de sorte qu’il couvre tous les risques de prix d’une certaine importance.

19. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si elles estiment que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre.

20. Les établissements de crédit qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes sont tenus d’évaluer ex post les résultats des modèles sur la base d’un échantillon de 20 contreparties, identifiées annuellement. Cet échantillon comprend les 10 principales contreparties de l’établissement de crédit, déterminées selon sa propre méthode d’évaluation des expositions, les 10 autres contreparties étant sélectionnées de façon aléatoire. Chaque jour et pour chaque contrepartie, l’établissement de crédit compare la variation effective de la valeur de l'exposition sur la contrepartie à un horizon d’un jour avec la variation estimée de la valeur exposée au risque calculée, selon la méthode fondée sur les modèles internes, à la clôture de la journée précédente. Il y a exception lorsque la variation effective de l’exposition dépasse l’estimation produite par le modèle interne. En fonction du nombre d’exceptions relevées pour les vingt contreparties sur les 250 derniers jours ouvrables (soit un total de 5 000 observations), l’estimation produite par le modèle interne est affectée d’un des coefficients multiplicateurs figurant au tableau 1.

Tableau 1

Zone || Nombre d’exceptions || Multiplicateur

Zone verte ||           0-99 ||           1

||           100-119 ||           1.13

||           120-139 ||           1.17

Zone orange ||           140-159 ||           1.22

||           160-179 ||           1.25

||           180-199 ||           1.28

Zone rouge ||           200 ou plus ||           1.33

Dans le cadre de son évaluation ex post des résultats du modèle, l'établissement de crédit vérifie que les exceptions ne sont pas concentrées sur une ou plusieurs contreparties.

21. Pour les établissements de crédit qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes, la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) est calculée selon la formule suivante:

E* = max {0, [(∑E - ∑C) + (estimation produite par le modèle interne x multiplicateur le cas échéant)]}

Lorsque les montants des risques pondérés sont calculés conformément à la sous‑section 1, articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord cadre, en l'absence de protection du crédit.

Lorsque les montants des risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord cadre, en l'absence de protection du crédit.

C est la valeur de marché actuelle des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

∑(E) est la somme de tous les E relevant de l’accord cadre.

∑(C) est la somme de tous les C relevant de l’accord cadre.

22. Lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur la base d’un modèle interne, les établissements de crédit utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

1.3.2. Calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension et/ou les opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord cadre de compensation

Approche standard

23. E* tel que calculé conformément aux points 5 à 22 est considéré, aux fins de l’article 80, comme la valeur exposée au risque de l’exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l’accord cadre de compensation.

Approche NI de base

24. E* tel que calculé conformément aux points 5 à 22 est considéré, aux fins de l’annexe VII, comme la valeur exposée au risque de l’exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l’accord cadre de compensation.

1.4. Sûretés financières 1.4.1. Méthode simple fondée sur les sûretés financières

25. La méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est applicable que lorsque les montants des risques pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83. Un établissement de crédit ne peut utiliser simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

Évaluation

26. Dans le cadre de la méthode simple, toute sûreté financière reconnue se voit attribuer une valeur égale à sa valeur de marché, déterminée conformément à la partie 2, point 6.

Calcul des montants des risques pondérés

27. La pondération de risque qui serait applicable en vertu des articles 78 à 83 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté s’applique aux fractions des créances garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve des points 28 à 30. Le solde de l’exposition reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu des articles 78 à 83.

Opérations de pension et de prêt/emprunt de titres

28. Une pondération de 0 % est appliquée à la fraction garantie de l’exposition découlant des opérations qui remplissent les conditions énoncées aux points 59 et 60. Si la contrepartie à l'opération n’est pas un intervenant clé du marché, une pondération de 10 % est appliquée.

Opérations sur dérivés de gré à gré soumises à une réévaluation quotidienne aux prix du marché

29. Une pondération de 0 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté financière, aux valeurs exposées au risque déterminées conformément à l’annexe III pour les instruments dérivés énumérés à l’annexe IV et faisant l’objet d’une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des instruments en espèces ou en quasi-espèces et ne présentant aucune asymétrie de devises. Une pondération de 10 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté financière, aux valeurs exposées au risque des opérations considérées, qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

Aux fins du présent point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales» incluent:

a)      les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales dont le risque est traité comme un risque sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle ces autorités sont établies, conformément aux articles 78 à 83;

b)      les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquelles une pondération de 0 % est appliquée dans le cadre ou en vertu des articles 78 à 83;

c)      les titres de créance émis par des organisations internationales auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

Autres opérations

30. Une pondération de 0 % peut être appliquée lorsque le risque et la sûreté sont libellés dans la même monnaie, et que:

a)      la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument assimilé, ou que

b)      la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % dans le cadre des articles 78 à 83, et que sa valeur de marché a fait l’objet d’une décote de 20 %.

Aux fins du présent point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales» sont réputés inclure les titres indiqués sous l’intitulé précédent.

1.4.2. Méthode générale fondée sur les sûretés financières

31. Dans l’évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, des corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux points 35 à 60 ci‑après, afin de tenir compte de la volatilité des prix.

32. Sous réserve du traitement prévu au point 33 pour les cas d’asymétrie de devises dans les opérations sur instruments dérivés de gré à gré, lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle du risque sous‑jacent, une correction tenant compte de la volatilité des monnaies est ajoutée à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté et calculée conformément aux points 35 à 60.

33. Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes dans le cadre de l’annexe III, une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies est appliquée en cas d’asymétrie entre la monnaie de la sûreté et la monnaie du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l’accord de compensation, une seule correction pour volatilité monétaire est appliquée.

a)           Calcul des valeurs corrigées

34. La valeur corrigée pour volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour toutes les opérations, à l’exception de celles couvertes par un accord cadre de compensation reconnu, auxquelles les points 5 à 24 s’appliquent.

CVA = C x (1-HC-HFX)

La valeur corrigée pour volatilité de l’exposition à prendre en compte est calculée comme suit

EVA = E x (1+HE) et, en cas d'opération sur instrument dérivé de gré à gré, EVA = E.

La valeur pleinement ajustée de l’exposition, compte tenu de la volatilité et de l’atténuation du risque résultant de l’utilisation de la sûreté, est calculée comme suit:

E* = max {0, [EVA - CVAM]}

E est la valeur exposée au risque telle qu’elle serait déterminée en application des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, en l’absence de sûreté.

EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité

CVA est la valeur de la sûreté corrigée pour volatilité.

CVAM correspond à CVA corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances, conformément aux dispositions de la partie 4.

HE est la correction pour volatilité adaptée à l’exposition (E), telle que calculée en application des points 35 à 60.

HC est la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, telle que calculée en application des points 35 à 60.

HFX est la correction pour volatilité indiquée en cas d’asymétrie de devises, telle que calculée en application des points 35 à 60.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée, qui tient compte de la volatilité et de l’atténuation du risque résultant de l’utilisation de la sûreté.

b)           Calcul des corrections pour volatilité applicables

35. Les corrections pour volatilité peuvent être calculées de deux manières: selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l’approche fondée sur les «propres estimations».

36. Un établissement de crédit peut opter pour l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou pour l’approche fondée sur les propres estimations, indépendamment du choix qu’il opère entre les articles 78 à 83 et les articles 84 à 89 pour le calcul des montants des risques pondérés. Toutefois, l’établissement qui souhaite appliquer l'approche par les propres estimations doit le faire pour tous les instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l’approche fondée sur les paramètres prudentiels.

Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, la correction pour volatilité est égale à , ai étant le rapport de proportion entre un élément donné et la sûreté dans son ensemble, et Hi étant la correction pour volatilité applicable à cet élément.

i)            Corrections pour volatilité dans le cadre de l’approche fondée sur les paramètres prudentiels

37. Les corrections pour volatilité applicables dans le cadre de l’approche fondée sur les paramètres prudentiels (dans l’hypothèse d’une réévaluation quotidienne) sont celles figurant aux tableaux 2 à 5.

CORRECTIONS POUR VOLATILITE

Tableau 2

Échelon de qualité du crédit auquel l’évaluation du crédit de l’obligation est associée || Durée résiduelle || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, point 7 b) || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, points 7 c) et d)

|| || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%)

1 || ≤ 1 an || 0.707 || 0.5 || 0.354 || 1.414 || 1 || 0.707

|| >1 ≤ 5 ans || 2.828 || 2 || 1.414 || 5.657 || 4 || 2.828

|| = 5 ans || 5.657 || 4 || 2.828 || 11.314 || 8 || 5.657

2-3 || ≤ 1 an || 1.414 || 1 || 0.707 || 2.828 || 2 || 1.414

|| >1 ≤ 5 ans || 4.243 || 3 || 2.121 || 8.485 || 6 || 4.243

|| = 5 ans || 8.485 || 6 || 4.243 || 16.971 || 12 || 8.485

4 || ≤ 1 an || 21.213 || 15 || 10.607 || N/D || N/D || N/D

|| >1 ≤ 5 ans || 21.213 || 15 || 10.607 || N/D || N/D || N/D

|| = 5 ans || 21.213 || 15 || 10.607 || N/D || N/D || N/D

Tableau 3

Échelon de qualité du crédit auquel l’évaluation du crédit d’une obligation à court terme est associée || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, point 7 b), faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, points 7 b) et c), faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

|| période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%)

1 || 0.707 || 0.5 || 0.354 || 1.414 || 1 || 0.707

2-3 || 1.414 || 1 || 0.707 || 2.828 || 2 || 1.414

Tableau 4

Autres catégories de sûretés ou de risques

|| période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important || 21.213 || 15 || 10.607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu || 35.355 || 25 || 17.678

Liquidités || 0 || 0 || 0

Or || 21.213 || 15 || 10.607

Tableau 5

Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%)

11.314 || 8 || 5.657

38. Pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables. Pour les opérations de pension (dans la mesure où elles ne comportent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières) et de prêt/emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables. Pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

39. Aux tableaux 2 à 5 et aux points 40 à 42, on entend par «échelon de qualité du crédit auquel l’évaluation du crédit de l’obligation est associée» l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes décident d’associer la notation externe du crédit, conformément aux articles 78 à 83. À cet effet, la partie 1, point 10, s’applique également.

40. Pour les titres non éligibles .prêtés ou vendus dans le cadre d’opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d’un indice important.

41. S’agissant des parts d’OPC éligibles, la correction pour volatilité est la plus élevée applicable, eu égard à la période de liquidation prévue au point 38, à tout actif dans lequel le fonds est autorisé à investir.

42. Pour les obligations non notées émises par des établissements et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à la partie 1, point 8, la correction pour volatilité est celle applicable aux obligations émises par des établissements ou des sociétés dont la notation externe du crédit est associée aux échelon de qualité du crédit 2 ou 3.

ii)           Corrections pour volatilité dans le cadre de l’approche fondée sur les «propres estimations»

43. Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements qui remplissent les conditions fixées aux points 48 à 57 d’utiliser leur propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions.

44. Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit de calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres bénéficiant d’une évaluation du crédit par un OEEC éligible correspondant au moins à une note de bonne qualité (investment grade).

45. Lorsqu’ils déterminent ces catégories, les établissements de crédit tiennent compte du type d’émetteur, de la notation externe du crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité doivent être représentatives des titres inclus par l'établissement de crédit dans une catégorie donnée.

46. S’agissant des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l’évaluation du crédit par un OEEC éligible, une note de moindre qualité (inférieure à investment grade), les corrections pour volatilité doivent être calculées séparément pour chaque titre.

47. Les établissements de crédit qui utilisent l’approche fondée sur les propres estimations ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l’asymétrie des échéances, des éventuelles corrélations entre l’exposition non couverte par une sûreté, la sûreté et/ou les taux de change.

Critères quantitatifs

48. Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, un niveau de confiance de 99 % est retenu.

49. La période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt couvertes par des sûretés, à 5 jours ouvrables pour les opérations de pension (dans la mesure où elles ne comportent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières) et de prêt/emprunt de titres, et à 10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché.

50. Les établissements de crédit peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu’ils extrapolent pour les périodes de liquidation prévues au point 49 pour chaque catégorie d’opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

où: TM est la période de liquidation appropriée;

HM est la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation appropriée;

HN est la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN.

51. Les établissements de crédit tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. Les établissements de crédit déterminent également les situations où les données historiques pourraient sous‑estimer la volatilité potentielle, en cas, par exemple, d'ancrage d'une monnaie à une autre. Ces cas doivent alors faire l’objet d’une simulation de crise.

52. La période d’observation historique (période échantillon) retenue pour le calcul des corrections pour volatilité doit être au moins égale à un an. Pour les établissements de crédit qui utilisent une grille de pondérations ou toute autre méthode pour déterminer la période d’observation historique, la période d’observation effective doit être au moins égale à un an (l’intervalle de temps moyen pondéré entre les observations ne peut être inférieur à six mois). Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d’un établissement de crédit qu’il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d’une période d’observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix.

53. Les établissements de crédit actualisent leurs jeux de données au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois que les prix du marché font l’objet de fluctuations significatives. Cela implique que ces corrections sont calculées au moins une fois par trimestre.

Critères qualitatifs

54. Les estimations de la volatilité sont utilisées dans le processus de gestion journalière de l’établissement de crédit, y compris en relation avec ses limites de risque internes.

55. Si la période de liquidation utilisée par l’établissement de crédit dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente partie pour le type d’opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule exposée au point 50.

56. L'établissement de crédit met en place des procédures visant à vérifier et à assurer le respect d’un ensemble de politiques et de contrôles consignés par écrit, relatifs au fonctionnement de son système pour ce qui concerne l’estimation des corrections pour volatilité et l’intégration de celles‑ci dans son processus de gestion des risques.

57. Un réexamen indépendant du système d’estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d’audit interne de l’établissement de crédit. Un réexamen du système global pour ce qui concerne l’estimation des corrections pour volatilité et l’intégration de celles‑ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement de crédit est pratiqué au moins une fois par an et aborde expressément, au minimum, les aspects suivants:

a)      l’intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

b)      la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

c)      la vérification de la cohérence, de la réactivité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d’estimation des corrections pour volatilité, y compris l’indépendance de ces sources;

d)      l’exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

iii)          Extrapolation des corrections pour volatilité

58. Les corrections pour volatilité prévues aux points 37 à 42 sont celles applicables en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu’un établissement de crédit utilise ses propres estimations des corrections pour volatilité conformément aux points 43 à 57, celles‑ci doivent être calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Celles‑ci sont calculées par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule ci-après:

où:

H est la correction pour volatilité applicable

HM     est la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne

NR est le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations

TM est la période de liquidation pour le type d’opération considéré.

iv)          Conditions d’application d’une correction pour volatilité de 0 %

59. S’agissant des opérations de pension et de prêt/emprunt de titres, lorsqu’un établissement de crédit utilise l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l’approche fondée sur les propres estimations pour calculer ses corrections pour validité et que les conditions fixées aux points a) à h) sont remplies, les autorités compétentes peuvent lui permettre de remplacer les corrections calculées conformément aux points 35 à 38 par une correction de 0 %. Cette possibilité n’est pas accordée aux établissements de crédit qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes exposée aux points 12 à 22:

a)      le risque comme la sûreté consistent en espèces ou en titres relevant de la partie 1, point 7 b) :

b)      le risque et la sûreté sont libellés dans la même monnaie;

c)      l’échéance de l’opération n’est pas supérieure à un jour, ou le risque et la sûreté font tous deux l’objet d’une évaluation au prix du marché ou d’ajustements de marges quotidiens;

d)      il est considéré que le délai entre la dernière évaluation au prix du marché survenue avant un défaut d’ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté ne doit pas être supérieur à quatre jours ouvrables;

e)      l’opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f)       l’accord est couvert par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres, pour les titres concernés;

g)      l’opération est régie par des clauses stipulant que si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge, ou fait défaut, l’opération peut être clôturée immédiatement;

h)      la contrepartie est considérée comme un «intervenant clé du marché» par les autorités compétentes. Les intervenants clés potentiels sont:

– les entités mentionnées à la partie 1, point 7 b), dont le risque reçoit une pondération de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

– les établissements;

– les autres entreprises financières (y compris les entreprises d’assurance), dont le risque reçoit une pondération de 20 % en vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque l’établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 83 à 89, ne bénéficient pas d’une évaluation du crédit établie par un OEEC reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre d’une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d’OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l’échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les entreprises;

– les organismes de placement collectif réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d’emprunt;

– les fonds de retraite réglementés, et

– les organismes de compensation reconnus.

60. Lorsqu’une autorité compétente permet l’application du traitement prévu au point 59 aux opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres émis par l’administration centrale de son État membre, les autres autorités compétentes peuvent choisir de permettre aux établissements de crédit ayant leur siège dans leur juridiction d’appliquer le même traitement aux opérations de même type.

c)           Calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées

Approche standard

61. E* tel que calculé conformément au point 34 constitue la valeur exposée au risque aux fins de l'article 80.

Approche NI de base

62. LGD* (perte effective en cas de défaut) tel que calculé conformément au présent point est égal à LGD aux fins de l’annexe VII.

LGD* = Max {0, LGD x [(E*/E]}

où:

LGD est la perte en cas de défaut qui s’appliquerait au risque en application des articles 84 à 89, dans l'hypothèse où le risque ne serait pas couvert par une sûreté.

E est la valeur exposée au risque aux fins des articles 84 à 89.

La valeur de E* est calculée conformément au point 34.

1.5. Autres sûretés admissibles aux fins des articles 84 à 89 1.5.1. Évaluation

a)           Sûretés immobilières

63. Le bien immobilier est évalué par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’estimation de la valeur hypothécaire, le bien peut être évalué par un expert indépendant à une valeur inférieure ou égale à la valeur hypothécaire.

64. Par «valeur de marché», on entend le prix estimatif pour lequel le bien devrait s’échanger à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l’issue d’un processus de commercialisation approprié. La valeur de marché est justifiée par écrit, de manière claire et transparente.

65. La valeur hypothécaire correspond à la valeur du bien immobilier calculée sur la base d’une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.

66. La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du contrôle prévu à la partie 2, point 8, ainsi que de tout droit antérieur sur le bien.

b)           Créances

67. La valeur de chaque créance est égale au montant à recevoir en vertu de celle‑ci.

c)           Autres sûretés réelles

68. Le bien est évalué à sa valeur de marché, c'est-à-dire le prix estimatif pour lequel le bien serait échangé à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

1.5.2. Calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées

a)           Traitement général

69. La valeur de LGD* (perte effective en cas de défaut) telle que calculée conformément aux points 70 à 73 est égale à celle de LGD aux fins de l’annexe VII.

70. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour le risque considéré) tel qu’indiqué au tableau 6, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans l’annexe VII pour les risques non garantis sur la contrepartie.

71. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** (degré de couverture par une sûreté requis pour une reconnaissance intégrale de LGD) tel qu’indiqué au tableau 6, la valeur de LGD* est celle apparaissant dans le tableau ci‑après.

72. À cet effet, lorsque le degré requis de couverture par une sûreté (C**) n’est pas atteint pour la totalité d’un risque, celui‑ci est traité comme deux risques distincts – la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint, et l’autre partie.

73. Le tableau 6 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté, pour la fraction garantie du risque.

Tableau 6

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie du risque

|| LGD* pour les créances et créances éventuelles de rang supérieur || LGD* pour les créances et créances éventuelles subordonnées || Degré minimum requis de couverture par une sûreté (C*) || Degré minimum requis de couverture par une sûreté (C**)

Créances || 35% || 65% || 0% || 125%

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux || 35% || 65% || 30% || 140%

Autres sûretés || 40% || 70% || 30% || 140%

À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent, sans modification des taux de couverture par une sûreté indiqués ci‑dessus:

a)      autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux créances de rang supérieur liées à des crédits‑bails sur biens immobiliers commerciaux, et

b)      autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 35 % aux créances de rang supérieur liées à des crédits‑bails sur biens d’équipement.

À la fin de cette période, ce traitement dérogatoire sera revu.

b)           Autre traitement autorisé des sûretés immobilières

74. Sous réserve des exigences du présent point et du point 75, les autorités compétentes d'un État membre peuvent permettre aux établissements de crédit d’appliquer, en lieu et place du traitement prévu aux points 69 à 73, une pondération de 50 % à la fraction du risque intégralement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire, pour autant qu’il soit prouvé que les marchés concernés sont bien développés et établis de longue date, et présentent des taux de pertes sur les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ne dépassant pas les limites suivantes, pour chacune de ces deux catégories de prêts:

a)      les pertes jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l’encours des prêts sur immobilier résidentiel et/ou commercial pour un exercice donné;

b)      les pertes globales liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l’encours de ces prêts pour un exercice donné.

75. Si l’une ou l’autre des conditions fixées au point 74 n’est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau remplies lors d’un exercice ultérieur.

76. Les autorités compétentes qui n’autorisent pas le traitement exposé au point 73 peuvent permettre aux établissements de crédit d'appliquer les pondérations prévues à ce point aux risques garantis par des sûretés constituées de biens immobiliers résidentiels ou commerciaux situés sur le territoire d’un État membre dont les autorités compétentes autorisent ledit traitement, et ce, aux conditions en vigueur dans cet État membre.

1.6. Calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées en cas de sûretés mixtes

77. Lorsque les montants des risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89 et qu’un même risque est couvert par des sûretés financières et d’autres sûretés éligibles, la valeur de LGD* (perte effective en cas de défaut) devant tenir lieu de LGD aux fins de l’annexe VII est calculée comme suit.

78. L’établissement de crédit divise la valeur du risque corrigée pour volatilité (autrement dit, après application de la correction pour volatilité prévue au point 34) en différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de sûreté. L’établissement doit, en d’autres termes, diviser le risque en une tranche couverte par des sûretés financières éligibles, une tranche couverte par des créances, une tranche couverte par des sûretés composées d’immobilier résidentiel et/ou commercial, une tranche couverte par d’autres sûretés éligibles et une tranche non couverte par des sûretés, le cas échéant.

79. LGD* est calculé séparément pour chaque tranche, selon les dispositions pertinentes de la présente annexe.

1.7. Autres formes de protection financée du crédit 1.7.1. Dépôts auprès d’établissements tiers

80. Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 12, sont remplies, les protections du crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 23, peuvent être traitées comme des garanties par l’établissement de crédit.

1.7.2. Polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur

81. Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 13, sont remplies, les protections du crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 24, peuvent être traitées comme des garanties par l’entreprise qui fournit l’assurance vie. La valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la valeur de rachat du contrat d'assurance vie.

1.7.3. Instruments émis par un établissement et rachetables à vue

82. Les instruments éligibles en vertu de la partie 1, point 25, peuvent être traités comme des garanties par l’établissement émetteur.

83. A cet effet, la valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante:

a)      lorsque l’instrument est rachetable à sa valeur nominale, c’est cette valeur qui est attribuée à la protection du crédit;

b)      lorsque l’instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres visés à la partie 1, point 8).

2. Protection non financée du crédit 2.1. Évaluation

84. La valeur de la protection non financée du crédit (G) est le montant que le fournisseur de la protection s’est engagé à payer en cas de défaut de l’emprunteur, de non‑paiement de la part de celui‑ci, ou de tout autre événement de crédit stipulé. Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous‑jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit (exemple: correction de valeur, provision ou tout autre mouvement porté au débit du compte de résultat), la valeur de la protection du crédit calculée conformément à la première phrase du présent point est réduite de 40 %.

85. Lorsque la protection non financée du crédit est libellée dans une monnaie autre que celle du risque (asymétrie de devises), la valeur de la protection du crédit est réduite par l’application d’une correction pour volatilité HFX calculée comme suit:

G* = G x (1-HFX)

où:

G est le montant nominal de la protection du crédit;

G* est la valeur de G, corrigée pour tout risque de change, et

HFX est la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises entre la protection du crédit et la créance sous‑jacente.

En l’absence d’asymétrie de devises

G* = G

86. Les corrections pour volatilité applicables aux éventuelles asymétries de devises peuvent être calculées selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l’approche fondée sur les propres estimations, conformément aux points 35 à 58.

2.2. Calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées 2.2.1. Protection partielle – division en tranches

87. Lorsqu’un établissement de crédit transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées aux articles 94 à 101 s’appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n’est effectué en cas de perte sont considérés comme équivalents aux positions de première perte (first loss positions) conservées par l’établissement de crédit et donnent lieu à un transfert de risque par tranches.

2.2.2. Approche standard

a)           Protection intégrale

88. Aux fins de l’article 80, g est la pondération à attribuer à un risque intégralement protégé au moyen d’une protection non financée du crédit (GA),

où:

g est la pondération appliquée au risque encouru sur le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83, et

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 85, corrigée de toute asymétrie de devises comme indiqué à la partie 4.

b)           Protection partielle – parité de rang

89. Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée et non protégée sont de même rang – autrement dit, lorsque l’établissement de crédit et le fournisseur de la protection se partagent les pertes au prorata, un allégement proportionnel de l’exigence de fonds propres est accordé. Aux fins de l’article 80, les montants des risques pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

(E-GA) x r + GA x g

où:

E est la valeur exposée au risque;

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 85, corrigée de toute asymétrie de devises comme indiqué à la partie 4.

r est la pondération appliquée au risque encouru sur le débiteur conformément aux articles 78 à 83;

g est la pondération appliquée au risque encouru sur le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83.

c)           Garanties accordées par des administrations centrales ou des banques centrales

90. Les autorités compétentes peuvent étendre le traitement prévu à l’annexe VI, points 4 à 6, aux risques ou fractions de risques garantis par une administration centrale ou une banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l’emprunteur et que le risque est financé dans la même monnaie.

2.2.3. Approche NI de base

Protection intégrale/partielle – parité de rang

91. Pour la fraction couverte du risque (sur la base de la valeur ajustée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins de l'annexe VII, partie 2, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l’emprunteur et celle du garant, si la substitution n’est pas réputée complète. Lorsqu’un risque de rang subordonné est couvert par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de l’annexe VII, partie 2, peut être celle associée à une créance de rang supérieur.

92. Pour toute fraction non couverte du risque, la probabilité de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD), celle du risque sous‑jacent.

93. GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 85, corrigée d’une éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.

Partie 4 – Asymétrie des échéances

1. Aux fins du calcul des montants pondérés des risques, il y a asymétrie des échéances lorsque la durée résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle du risque protégé. Lorsque la durée résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et inférieure à l’échéance du risque sous‑jacent, la protection n’est pas reconnue.

2. En cas d’asymétrie des échéances, la protection du crédit n’est pas prise en compte, lorsque:

a)      l’échéance initiale de la protection est inférieure à un an, ou

b)      le risque couvert est une créance à court terme spécifiée par les autorités compétentes dont la valeur d’échéance (M) est soumise à une valeur plancher d’un jour et non pas d’un an, en application de l’annexe VII, partie 2, point 13.

1. Définition de l’échéance

3. L’échéance effective du sous‑jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur est censé s’acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du point 4, l’échéance de la protection du crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.

4. Lorsqu’une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle‑ci de façon discrétionnaire, l’échéance de la protection correspond à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu’une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle‑ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l’accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de la transaction par l'établissement de crédit, l’échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n’ayant pas d’incidence sur l’échéance de la protection.

5. Lorsque rien n’empêche un dérivé de crédit d’expirer avant l’échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu’un non‑paiement entraîne un défaut sur la créance sous‑jacente, l’échéance de la protection est réduite de la durée du délai de grâce.

2. Évaluation de la protection 2.1. Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode simple fondée sur les sûretés financières

6. En cas d’asymétrie entre l’échéance du risque et celle de la protection du crédit, la sûreté n’est pas prise en compte.

2.2. Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode générale fondée sur les sûretés financières

7. L’échéance de la protection du crédit et celle du risque doivent être reflétées dans la valeur ajustée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

CVAM = CVA x (t-t*)/(T-t*)

où:

CVA est la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à la partie 3, point 34, et le montant du risque;

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3 à 5 et la valeur de T;

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance du risque calculée conformément aux points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et

t* = 0,25.

CVAM correspond à CVA dans la formule servant au calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) énoncée à la partie 3, point 34, corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances.

2.3. Transactions couvertes par une protection non financée du crédit

8. L’échéance de la protection du crédit et celle du risque doivent être reflétées dans la valeur ajustée de la protection du crédit, au moyen de la formule suivante:

GA = G* x (t-t*)/(T-t*)

où:

G* est le montant de la protection, corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie de devises;

GA correspond à G* corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances;

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3 à 5 et la valeur de T;

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance du risque calculée conformément aux points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et

t* = 0,25.

GA correspond alors à la valeur de la protection aux fins de la partie 3points 84 à 93.

Partie 5 – Combinaison d’instruments d’atténuation du risque de crédit dans l’approche standard

9. Lorsqu’un établissement de crédit qui calcule les montants de ses risques pondérés conformément aux articles 78 à 83 couvre un même risque au moyen de plusieurs instruments d’atténuation du risque de crédit (par exemple, une sûreté et une garantie), il divise le risque en question en autant de tranches qu’il utilise d’instruments d’atténuation du risque (dans l’exemple ci‑dessus, une tranche couverte par la sûreté et une tranche couverte par la garantie) et un montant de risque pondéré distinct est calculé pour chaque tranche, conformément aux dispositions des articles 78 à 83 et de la présente annexe.

10. Lorsqu’une protection du crédit apportée par un même fournisseur présente plusieurs échéances, la méthode prévue au paragraphe 1 s’applique par analogie.

Partie 6, Techniques d’atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d’instruments

1. Dérivés de crédit au premier défaut

1. Lorsque la protection du crédit obtenue par un établissement de crédit pour un ensemble de risques prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et met fin au contrat, cet établissement peut modifier le calcul du montant pondéré des risques et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour le risque qui, en l’absence de la protection du crédit, générerait le montant de risque pondéré le plus faible en application, selon le cas, des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89 en concordance avec la présente annexe, à la condition expresse que la valeur exposée au risque soit inférieure ou égale à celle de la protection du crédit.

2. Dérivés de crédit au neme défaut

2. Lorsque la protection du crédit prévoit que le neme défaut au sein du panier de risques déclenche le remboursement, l’établissement de crédit acheteur de la protection ne peut tenir compte de celle‑ci dans le calcul des montants pondérés des risques et, le cas échéant, des pertes anticipées, qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n‑1 ou, dans le cas contraire, lorsque n‑1 défauts sont survenus. Dans ces cas, la méthode appliquée est celle prévue au point 1, dûment adaptée aux produits au neme défaut.

Annexe IX – Titrisation  Partie 1 - Définitions aux fins de l’annexe X

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

– «marge nette»: la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les risques titrisés, nets des coûts et charges;

– «option de retrait anticipé»: une option contractuelle qui permet à l’établissement initiateur de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des créances sous‑jacentes, lorsque l’encours de celles‑ci tombe sous un niveau déterminé;

– «facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d’un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements promis aux investisseurs;

– «Kirb»: 8 % de la somme des montants pondérés des risques titrisés, tels qu’ils auraient été calculés conformément aux articles 84 à 89 en l’absence de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces créances, calculées conformément auxdits articles;

– «méthode fondée sur les notations»: la méthode de calcul des montants pondérés des risques associés aux positions de titrisation exposée à la partie 4, points 45 à 49;

– «méthode de la formule prudentielle»: la méthode de calcul des montants pondérés des risques associés aux positions de titrisation exposée à la partie 4, points 50 à 52;

– «position non notée»: une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l’article 97;

– «position notée»: une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l’article 97;

– «programme de papier commercial adossé à des actifs» (ci‑après «programme ABCP»): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial et assortis d’une échéance initiale inférieure ou égale à un an.

Partie 2 – Exigences minimales à remplir pour la prise en compte d’un transfert significatif de risque de crédit; calcul des montants pondérés des risques titrisés et des montants des pertes anticipées correspondants

1. conditions minimales de prise en compte des transferts de risque significatifs dans un schéma de titrisation classique

1. L’établissement de crédit initiateur d’une titrisation classique peut exclure les risques titrisés du calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées lorsqu’une part significative du risque de crédit associé aux créances titrisées a été transférée à des tiers et que le transfert remplit les conditions suivantes:

a)      les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction;

b)      les créances titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement de crédit initiateur et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration provisoire. Cela est étayé par l’avis d’un conseiller juridique qualifié;

c)      les titres émis ne sont pas représentatifs d’une obligation de paiement de l’établissement de crédit initiateur;

d)      le destinataire du transfert est une structure ad hoc de titrisation (SAH);

e)      l’établissement de crédit initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ni indirect sur les créances transférées. L’établissement initiateur est réputé avoir conservé le contrôle effectif des créances transférées s'il a le droit de racheter celles‑ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des créances transférées n'est pas en soi constitutif d'un contrôle indirect;

f)       lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les conditions suivantes sont remplies:

i)       l’option est exerçable à l’initiative de l’établissement de crédit initiateur;

ii)      l’option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des créances titrisées restent à rembourser, et

iii)     l’option n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

g)      les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i)       en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l’établissement de crédit initiateur, entre autres via un remaniement des créances sous‑jacentes ou une augmentation du revenu payable aux investisseurs liée à une éventuelle détérioration de la qualité du crédit des créances titrisées, ou qui

ii)      en cas de détérioration de la qualité de crédit du panier de créances sous‑jacent, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation.

2. conditions minimales de prise en compte des transferts de risque significatifs dans un schéma de titrisation synthétique

2. L’établissement de crédit initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des risques pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux positions de titrisation conformément aux points 3 et 4 ci‑dessous, lorsqu’une part significative du risque de crédit associé aux créances titrisées a été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit et que le transfert remplit les conditions suivantes:

a)      les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction;

b)      la protection de crédit qui transfère le risque remplit les conditions d’éligibilité ainsi que les autres conditions prévues aux articles 90 à 93 pour la prise en compte d’une telle protection. À cet effet, les structures ad hoc ne sont pas reconnues comme fournisseurs éligibles d’une protection non financée du crédit;

c)      les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui:

i)       fixe des seuils d’importance relative en deçà desquels la protection du crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenue d'un événement de crédit;

ii)      permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des créances sous‑jacentes;

iii)     en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l’établissement de crédit initiateur;

iv)     en cas de détérioration de la qualité de crédit du panier de créances sous‑jacent, accroisse le coût de la protection du crédit pour l’établissement de crédit initiateur ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d)      l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant l'opposabilité de la protection du crédit dans tous les pays concernés a été obtenu.

3. Calcul par l'établissement de crédit initiateur des montants pondérés des risques titrisés dans le cadre d’une titrisation synthétique

3. Aux fins du calcul des montants pondérés des risques titrisés, lorsque les conditions fixées au point 2 sont remplies, l’établissement de crédit initiateur d’une titrisation synthétique utilise, conformément aux points 5 à 8, les méthodes de calcul exposées à la partie 4 et non pas celles prévues aux articles 78 à 89. Pour les établissements de crédit qui calculent les montants des risques pondérés et les pertes anticipées en application des articles 84 à 89, la perte anticipée relative à ces risques est égale à zéro.

4. Pour des raisons de clarté, le point 3 est réputé porter sur la totalité du panier de créances incluses dans la titrisation. L’établissement de crédit initiateur calcule les montants des risques pondérés relatifs à chaque tranche de la titrisation conformément aux points 5 à 8 et aux dispositions de la partie 4, y compris celles se rapportant à la prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit. Par exemple, lorsqu'une tranche est transférée à un tiers via une protection non financée du crédit, la pondération de risque applicable à ce tiers est attribuée à la tranche qui lui est cédée dans le calcul des montants des risques pondérés de l’établissement de crédit initiateur.

3.1. Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

5. Aux fins du calcul des montants des risques pondérés conformément au point 3, les éventuelles asymétries d’échéances entre la protection du crédit par laquelle la division en tranche est opérée et les créances titrisées est prise en considération conformément aux points 6 à 8. L’échéance retenue pour l’ensemble des créances titrisées d’une même tranche est la plus éloignée de ladite tranche, avec un maximum de cinq ans.

6. L’échéance retenue pour l’ensemble des créances titrisées d’une même tranche est la plus éloignée de ladite tranche, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection du crédit est déterminée conformément à l’annexe VIII.

7. Lorsqu’un établissement de crédit initiateur applique la partie 4, points 6 à 35, pour le calcul des montants des risques pondérés, il ignore les éventuelles asymétries d’échéances dans le calcul desdits montants pour les tranches non notées ou ayant reçu une notation de qualité moindre. Pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d’échéances exposé à l’annexe VIII est appliqué selon la formule suivante:

RW* = [RW(SP) x (t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) x (T-t)/(T-t*)]

RW* = montants des risques pondérés aux fins de l’article 75, point a);

RW(Ass) = montants des risques pondérés tels qu’ils auraient été calculés au prorata, en l’absence de titrisation;

RW(SP) = montants des risques pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application du point 3 en l’absence d’asymétrie des échéances;

T = échéance des créances sous‑jacentes, en années;

t = échéance de la protection du crédit, en années;

t* = 0,25.

8. Lorsqu’un établissement de crédit initiateur applique la partie 4, points 36 à 74, pour le calcul des montants des risques pondérés, il ignore les éventuelles asymétries d’échéances dans le calcul desdits montants pour les tranches ou fractions de tranches associées à une pondération de 1 250 % en vertu desdites dispositions. Pour toutes les autres tranches ou fractions de tranches, le traitement des asymétries d’échéances exposé à l’annexe VIII est appliqué selon la formule exposée au point 7.

Partie 3 – Évaluations externes du crédit

1. Conditions àuxquelles doivent satisfaire les évaluations de la qualité du crédit effectuées par des OEEC

1. Pour pouvoir être utilisée aux fins du calcul des montants des risques pondérés en application de la partie 4 de la présente annexe, l’évaluation du crédit établie par un OEEC éligible doit remplir les conditions suivantes:

a)      il ne doit y avoir aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation du crédit et les types de paiements auxquels l’établissement de crédit peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

b)      l’évaluation du crédit doit être publiquement disponible sur le marché. Cette condition n’est réputée remplie que lorsque l’évaluation a été publiée dans une enceinte publiquement accessible et est incluse dans la matrice de transition de l’OEEC. Une évaluation du crédit accessible seulement à un nombre limité d’entités n’est pas réputée accessible au marché.

2. Utilisation des évaluations du crédit

2. Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations dans le calcul de ses montants de risques pondérés en application des articles 94 à 101 («OEEC désigné»)

3. Sous réserve des points 5 à 7 ci‑dessous, tout établissement de crédit qui applique à ses positions de titrisation les évaluations du crédit fournies par des OEEC désignés doit le faire de façon constante.

4. Sous réserve des points 5 et 6, un établissement de crédit ne peut utiliser les évaluations du crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une structure donnée et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même structure, que celles‑ci aient ou non été notées par le premier OEEC.

5. Lorsqu’une position fait l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, l’établissement de crédit utilise l’évaluation la moins favorable.

6. Lorsqu’une position fait l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable qui est retenue.

7. Lorsqu’une protection du crédit éligible au sens des articles 90 à 93 est fournie directement à la structure de titrisation ad hoc et que cette protection est reflétée dans l’évaluation du crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, la pondération associée à cette évaluation peut être utilisée. Si la protection n’est pas éligible au sens des articles 90 à 93, l’évaluation n’est pas prise en compte. Lorsque la protection n’est pas fournie à la structure ad hoc, mais directement à une position de titrisation, l’évaluation du crédit n’est pas prise en compte.

3. Mise en correspondance («mapping»)

8. Les autorités compétentes déterminent l’échelon de qualité du crédit figurant aux tableaux de la partie 4 auquel doit être associée chaque évaluation du crédit effectuée par un OEEC éligible. À cette fin, elles différencient les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation. Elles tiennent compte de facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte, et de facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC et la signification de l’évaluation du crédit.

9. Les autorités compétentes s’efforcent de s’assurer que les positions de titrisation auxquelles une même pondération de risque est attribuée sur la base des évaluations du crédit effectuées par des OEEC éligibles présentent un degré équivalent de risque de crédit. À cet effet, elles peuvent être amenées à modifier leur décision quant à l’échelon de qualité du crédit auquel une évaluation donnée doit être associée.

Partie 4 – Calcul

1. Calcul des montants des risques pondérés

1. Aux fins de l’article 96, le montant des risques pondérés d’une position de titrisation est calculé en appliquant la pondération prescrite à la valeur exposée au risque de ladite position.

2. Sous réserve du point 3:

a)      lorsqu’un établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés conformément aux points 6 à 35, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est la valeur de bilan de ladite position;

b)      lorsqu’un établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés conformément aux points 36 à 74, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est mesurée avant déduction des corrections de valeur, et

c)      la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, comme indiqué dans la présente annexe. Ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire.

3. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation découlant d'un des instruments dérivés énumérés à l’annexe IV est déterminée conformément à l’annexe III.

4. Lorsqu’une position de titrisation fait l’objet d’une protection financée du crédit, sa valeur exposée au risque peut être modifiée sous réserve des exigences énoncées à l’annexe VIII et conformément à la présente annexe.

5. Lorsqu’un établissement de crédit détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce chevauchement, de n’inclure dans le calcul des montants des risques pondérés que la position ou fraction de position qui produit le montant de risque pondéré le plus élevé. À cet effet, on entend par «chevauchement» le fait que les positions considérées représentent, en tout ou partie, une exposition envers un même risque, de telle manière qu’elles puissent être considérées comme une exposition unique dans la mesure de ce chevauchement.

2. Calcul des montants des risques pondérés dans le cadre de l’approche standard

6. Sous réserve des points 8 et 9, le montant de risque pondéré d’une position de titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération associée, comme indiqué aux tableaux 1 et 2 ci‑après, à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit.

Tableau 1

Positions autres que celles faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 et au‑delà

Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 350% || 1250%

Tableau 2

Positions faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || Toute autre évaluation de crédit

Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 1250%

7. Sous réserve des points 10 à 16, le montant de risque pondéré d’une position de titrisation non notée est déterminé par l’application d’une pondération de risque de 1 250 %.

2.1. Établissements de crédit initiateurs et sponsors

8. L’établissement de crédit initiateur ou sponsor applique une pondération de 1 250 % à toute position de titrisation conservée ou rachetée faisant l’objet d’une évaluation du crédit par un OEEC désigné que les autorités compétentes ont décidé d’associer à un échelon de qualité du crédit inférieur à 3. Pour déterminer si une position fait l’objet d’une telle évaluation du crédit, l’établissement applique les dispositions de la partie 3, points 2 à 7.

9. L’établissement de crédit initiateur ou sponsor peut limiter les montants des risques pondérés relatifs à ses positions de titrisation aux montants des risques pondérés tels qu’ils auraient été calculés si les créances sous‑jacentes n’avaient pas été titrisées, sous réserve de l’application d’une pondération de 150 % à toutes les créances sous‑jacentes en souffrance ou appartenant aux «catégories réglementaires présentant un risque élevé».

2.2. Traitement des positions non notées

10. Les autorités compétentes peuvent permettre à un établissement de crédit qui détient une position de titrisation non notée de calculer le montant de risque pondéré relatif à cette position conformément au point 11, pour autant que la composition du panier de créances titrisées soit connu à tout moment.

11. Un établissement de crédit peut appliquer la pondération de risque moyenne pondérée en fonction de l’exposition qui serait appliquée aux créances titrisées en application des articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites créances, multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou de rang égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur notée, et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque l’établissement de crédit ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux créances titrisées dans le cadre des articles 78 à 83, il applique une pondération de 1 250 % à la position considérée.

2.3. Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche «deuxième perte» ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP

12. Sous réserve de la possibilité d’appliquer un traitement plus favorable dans le cadre des dispositions concernant les facilités de trésorerie contenues aux points 14 à 16, un établissement de crédit peut appliquer aux positions de titrisation qui remplissent les conditions fixées au point 13 une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: i) 100 % ou ii) la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes créances titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites créances.

13. Pour que le traitement prévu au point 12 soit applicable, la position de titrisation doit:

a)      porter sur une tranche «deuxième perte» ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, et la tranche «première perte» doit fournir un rehaussement de crédit significatif à la tranche «deuxième perte»;

b)      être d'une qualité correspondant au moins à une notation investment grade, et

c)      être détenue par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche «première perte».

2.4. Traitement des facilités de trésorerie non notées 2.4.1. Facilités de trésorerie éligibles

14. Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle‑ci peut être affecté d’un facteur de conversion de 20 % lorsque ladite facilité a une échéance initiale inférieure ou égale à 1 an, ou de 50 % dans les autres cas, pour autant que les conditions ci‑après soient remplies:

a)      les documents relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas où celle‑ci peut être utilisée;

b)      la facilité ne peut être utilisée comme un soutien de crédit servant à couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage – par exemple, en procurant à l’établissement des liquidités en rapport avec des créances en défaut à la date du tirage ou en lui permettant d’acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur;

c)      la facilité ne doit pas servir à fournir un financement permanent ou régulier de la titrisation;

d)      le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ne doit pas être subordonné aux créances d’investisseurs autres que celles liées à des contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises ou à des commissions ou autres rémunérations, et il ne doit souffrir ni dérogation ni report;

e)      il doit être impossible de recourir à la facilité une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle‑ci peut bénéficier;

f)       la facilité doit comporter une clause qui entraîne la réduction automatique du montant utilisable à raison du montant des créances en défaut au sens des articles 84 à 89 ou, lorsque le panier de créances titrisées consiste en instruments notés, la révocation de la facilité, si la qualité moyenne de ce panier tombe sous le niveau d’une notation investment grade.

La pondération de risque applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes créances titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement de crédit détenant lesdites créances.

2.4.2. Facilités de trésorerie utilisables uniquement en cas de dérèglement général du marché

15. Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie qui ne peut être utilisée qu’en cas de dérèglement général du marché (autrement dit, lorsque plusieurs SAH couvrant des transactions différentes sont dans l’incapacité de refinancer du papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte pas d’une dégradation de la qualité du crédit des SAH ni de celle des créances titrisées), le montant nominal de ladite facilité peut être affecté d’un facteur de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au point 14 soient remplies.

2.4.3. Facilités du type avance en compte courant

16. Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie inconditionnellement révocable, le montant nominal de celle‑ci peut être affecté d’un facteur de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au point 14 soient remplies et que le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les créances titrisées.

2.5. Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations de créances renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

17. Outre les montants des risques pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de crédit calcule un montant de risque pondéré conformément à la méthode exposée aux points 18 à 32 lorsqu'il cède des créances renouvelables dans le cadre d’une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

18. L’établissement de crédit calcule un montant de risque pondéré pour la somme des intérêts de l’établissement initiateur et des intérêts des investisseurs.

19. Pour une structure de titrisation englobant des créances renouvelables et des créances non renouvelables, l’établissement de crédit initiateur applique le traitement exposé ci‑dessous à la partie du panier sous‑jacent qui contient les créances renouvelables.

20. À cet effet, on entend par «intérêts de l’établissement initiateur» le montant nominal de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d’une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total des montants cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation.

Pour répondre à la définition ci‑dessus, les intérêts de l’établissement initiateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» le montant nominal de la fraction notionnelle restante des montants tirés.

21. L’exposition de l’établissement de crédit initiateur, associée aux droits relatifs aux «intérêts de l’établissement initiateur», n’est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux créances titrisées, comme s’il n’y avait pas eu de titrisation.

2.5.1. Dérogations au traitement des structures comportant une clause de remboursement anticipé

22. Les établissements initiateurs des types de titrisations ci‑après sont dispensés de l’exigence de fonds propres prévue au point 17:

a)      les titrisations de créances renouvelables laissant les investisseurs intégralement exposés aux prélèvements futurs des emprunteurs, de sorte que le risque relatif aux facilités sous‑jacentes ne retourne jamais à l’établissement de crédit initiateur, même après un facteur de déclenchement de remboursement anticipé, et

b)      les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés ou de l’établissement de crédit initiateur, tels qu’un changement significatif de la législation ou de la réglementation fiscale.

2.5.2. Montant maximal de l’exigence de fonds propres

23. Pour un établissement de crédit initiateur soumis à l’exigence de fonds propres prévue au point 17, le total des montants des risques pondérés relatifs à ses positions dans les intérêts des investisseurs et du montant de risque pondéré calculé en application du point 17 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci‑après:

a)      le montant des risques pondérés relatif à ses positions sur les intérêts des investisseurs, ou

b)      le montant des risques pondérés relatif aux créances titrisées, tel qu’il serait calculé par un établissement de crédit détenant ces créances en dehors de toute titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

24. La déduction, au titre de l’article 57, des éventuels gains nets découlant de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés est traitée indépendamment du montant maximal indiqué au point 23.

2.5.3. Calcul des montants des risques pondérés

25. Le montant de risque pondéré à calculer conformément au point 17 est déterminé en multipliant le montant des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de conversion prévu aux points 27 à 32 et de la moyenne pondérée des pondérations de risque qui seraient applicables aux créances titrisées en l’absence de titrisation.

26. Une clause de remboursement anticipé est considérée comme «contrôlée» lorsque les conditions ci‑après sont remplies:

a)      l’établissement de crédit initiateur a mis en place un programme propre à assurer qu’il dispose de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé;

b)      sur toute la durée de la transaction, une répartition des paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des reprises est opérée au prorata des intérêts de l’établissement initiateur et des intérêts des investisseurs, sur la base des soldes d’ouverture mensuels des montants à recevoir par l’établissement initiateur;

c)      la période de remboursement est considérée comme suffisante pour 90 % du total des dettes (intérêts de l’établissement initiateur et intérêts des investisseurs) en cours au commencement de la période de remboursement anticipé, qui doivent être remboursées ou comptabilisées comme étant en souffrance;

d)      le rythme des paiements n’est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire sur la période visée à la condition c).

27. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans notification préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, l’établissement de crédit compare sa marge nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit renoncer à celle‑ci.

28. Si la titrisation ne prévoit pas d’obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est réputé être de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.

29. Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois mois, conformément au tableau 3.

Tableau 3

|| Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée || Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée

Marge nette moyenne sur trois mois || Facteur de conversion || Facteur de conversion

Au‑delà du niveau A || 0% || 0%

Niveau A || 1% || 5%

Niveau B || 2% || 15%

Niveau C || 20% || 50%

Niveau D || 20% || 100%

Niveau E || 40% || 100%

30. Au tableau 3, on entend par «niveau A» un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil, par «niveau B» un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil, par «niveau C» un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil, par «niveau D» un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil et par «niveau E» un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de renonciation.

31. Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des créances renouvelables attire un facteur de conversion de 90 %.

32. Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des créances renouvelables attire un facteur de conversion de 100 %.

2.6. Prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit sur une position de titrisation

33. Lorsqu’une protection du crédit est obtenue pour une position de titrisation, le calcul des montants des risques pondérés peut être modifié conformément à l’annexe VIII.

2.7. Réduction des montants des risques pondérés

34. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d’une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d’inclure ladite position dans le calcul des montants des risques pondérés, déduire sa valeur exposée au risque de leurs fonds propres. À cet effet, le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir compte d’une protection financée du crédit éligible selon des modalités conformes à la méthode prescrite au point 33.

35. Lorsqu’un établissement de crédit fait usage de la faculté prévue au point 34, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en déduction, aux fins du point 9, du montant de risque pondéré maximal devant être calculé par les établissements de crédit visés au même point 44.

3. Calcul des montants des risques pondérés dans le cadre de l’approche fondée sur les notations internes 3.1. Hiérarchie des méthodes

36. Aux fins de l’article 96, les montants des risques pondérés relatifs aux positions de titrisation sont calculés conformément aux points 36 à 74.

37. Dans le cas d’une position notée ou d’une position pour laquelle une notation inférée peut être utilisée, la méthode fondée sur les notations exposée aux points 45 à 49 est utilisée aux fins du calcul d’un montant de risque pondéré.

38. Pour une position notée, la méthode de la formule prudentielle exposée aux points 50 à 52 est appliquée, à moins que l'approche NI ne soit autorisée comme indiqué aux points 42 et 43.

39. Un établissement de crédit autre que l’établissement initiateur ou sponsor ne peut appliquer la méthode de la formule prudentielle qu’avec l’approbation des autorités compétentes.

40. Tout établissement de crédit initiateur ou sponsor qui n’est pas en mesure de calculer Kirb et qui n’a pas été autorisé à utiliser l’approche NI pour ses positions dans des programmes ABCP, et tout autre établissement de crédit n’ayant pas été autorisé à utiliser la méthode de la formule prudentielle ou, pour ses positions dans des programmes ABCP, la méthode fondée sur les notations applique une pondération de risque de 1 250 % à ses positions de titrisation non notées pour lesquelles une notation inférée ne peut être utilisée.

3.1.1. Utilisation de notations inférées

41. Lorsque les conditions opérationnelles minimales ci‑après sont remplies, un établissement attribue à une position de titrisation non notée une évaluation du crédit équivalente à celle des positions notées (les «positions de référence») qui ont le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position non notée en question:

a)      Les positions de référence doivent être totalement subordonnées à la tranche de titrisation non notée;

b)      l’échéance des positions de référence doit être égale ou postérieure à celle de la position non notée considérée;

c)      toute notation inférée doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des changements de l’évaluation du crédit des positions de référence.

3.1.2. L’approche NI appliquée aux positions dans des programmes ABCP

42. Sous réserve d’approbation par les autorités compétentes, un établissement de crédit peut, lorsque les conditions ci‑après sont remplies, attribuer à une position non notée dans un programme de papier commercial adossé à des actifs une notation dérivée, comme indiqué au point 43:

a)      les positions relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme sont notées;

b)      l’établissement de crédit peut prouver aux autorités compétentes que sa notation interne de la qualité du crédit de la position considérée reflète la méthode appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de titres adossés à des créances du même type que les créances titrisées, ladite méthode étant publiquement accessible;

c)      Les OEEC dont la méthode de notation est exploitée comme requis au point b) incluent les OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme. Les éléments quantitatifs – par exemple, les paramètres de simulation de crise – utilisés dans l’attribution d’une qualité de crédit donnée à une position de titrisation doivent être au moins aussi prudents que ceux utilisés par les OEEC en question dans leur méthode de notation;

d)      lorsqu’il élabore sa méthode de notation interne, l’établissement de crédit tient compte de toutes les méthodes de notation utilisées et rendues publiques par des OEEC éligibles pour la notation de titres adossés à des créances du même type que les créances titrisées. Il consigne ces éléments dans un dossier qu’il actualise au moins une fois par an;

e)      la méthode de notation interne de l’établissement de crédit prévoit des grades. Il doit y avoir une correspondance entre ces grades et les évaluations du crédit fournies par des OEEC éligibles. Cette correspondance est explicitée par écrit;

f)       l’établissement de crédit utilise la méthode de notation interne dans ses processus internes de gestion des risques, y compris les processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation des fonds propres;

g)      des auditeurs internes ou externes, un OEEC ou la fonction de contrôle interne des risques ou de gestion des risques de l’établissement de crédit effectue un examen périodique du processus de notation interne et de la qualité des notations internes des positions détenues par l’établissement de crédit dans un programme ABCP. Si l’examen précité est assuré par les auditeurs internes ou la fonction de contrôle interne des risques ou de gestion des risques de l’établissement de crédit, les personnes concernées doivent être indépendantes de la ligne d’activité chargée des programmes ABCP, ainsi que des services chargés des relations avec la clientèle;

h)      l’établissement de crédit observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode de notation interne, et il apporte les ajustements nécessaires, lorsque le comportement de ses créances diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i)       le programme ABCP comprend des critères d’engagement prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d’investissement. Lorsqu’il doit décider d’un achat d’actif, l’administrateur du programme tient compte du type d’actif, du type et de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l’actif est effectuée, incluant notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l’endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation des titres émis. Un examen des critères d’engagement du vendeur, de sa capacité de service de l’emprunt et de ses processus de recouvrement est en outre effectué;

j)       les critères d’engagement du programme ABCP fixent des critères minimaux d’éligibilité des actifs, qui, en particulier:

i)       excluent l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii)      limitent les concentrations de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique, et

iii)     délimitent la nature des actifs à acquérir;

k)      le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité du crédit de l’organe de gestion. Le programme atténue les risques à l’égard du vendeur/de l’organe de gestion par différents moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité du crédit, propres à exclure toute confusion entre les fonds;

l)       L’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs dont le programme ABCP envisage l’acquisition doit tenir compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré en seule fonction des pertes liées aux crédits, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque celui‑ci est significatif pour le panier de créances considéré. De plus, aux fins de l’évaluation du niveau de rehaussement requis, le programme passe en revue des séries chronologiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des montants à recevoir;

m)     le programme ABCP incorpore les éléments structurels – tels que, par exemple, les seuils de clôture – dans l’acquisition de créances, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous‑jacent.

Les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation à l'exigence de publicité des méthodes de notation des OEEC, si elles sont convaincues qu'en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation – par exemple, le caractère unique de sa structure – il n’existe pas encore de méthode de notation publiquement accessible.

43. L’établissement de crédit associe la position non notée à l’un des grades décrits au point 42. La position se voit attribuer une notation dérivée équivalente aux évaluations du crédit correspondant audit grade, conformément au point 42. Lorsque cette notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au niveau d’une notation de bonne ou de très bonne qualité, elle est considérée comme identique à une évaluation éligible du crédit effectuée par un OEEC éligible aux fins du calcul des montants des risques pondérés.

3.2. Montants maximaux des risques pondérés

44. Un établissement de crédit initiateur ou sponsor, ou tout autre établissement de crédit pouvant calculer Kirb, peut limiter les montants des risques pondérés relatifs à une position de titrisation aux montants qui détermineraient, en application de l'article 75, point a), une exigence de fonds propres égale à la somme des deux éléments suivants: i) 8 % des montants des risques pondérés qu’appelleraient les créances titrisées si elles figuraient directement au bilan de l’établissement hors titrisation et ii) le total des pertes anticipées relatives auxdites créances.

3.3. Méthode fondée sur les notations

45. Dans le cadre de la méthode fondée sur les notations, le montant de risque pondéré d’une position de titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération associée, comme indiqué aux tableaux 4 et 5 ci‑après, à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit.

Tableau 4

Positions autres que celles faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit (EQC) || Pondération de risque

|| A || B || C

EQC 1 || 7% || 12% || 20%

EQC 2 || 8% || 15% || 25%

EQC 3 || 10% || 18% || 35%3

EQC 4 || 12% || 20% || 35%

EQC 5 || 20% || 35% || 35%

EQC 6 || 35% || 50% || 50%

EQC 7 || 60% || 75% || 75%

EQC 8 || 100% || 100% || 100%

EQC 9 || 250% || 250% || 250%

EQC 10 || 425% || 425% || 425%

EQC 11 || 650% || 650% || 650%

EQC 11 et au‑delà || 1250% || 1250% || 1250%

Tableau 5

Positions faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

Échelon de qualité du crédit (EQC) || Pondération de risque

|| A || B || C

EQC 1 || 7% || 12% || 20%

EQC 2 || 12% || 20% || 35%

EQC 3 || 60% || 75% || 75%

Toute autre évaluation de crédit || 1250% || 1250% || 1250%

46. Sous réserve du point 47, les pondérations de risque de la colonne A de chaque tableau sont appliquées lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. Lorsqu’il détermine si une tranche a le rang le plus élevé aux fins du présent point, l’établissement n’est pas obligé de tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises ni des rémunérations, ni d'aucun autre montant analogue.

47. Les pondérations de risque de la colonne C de chaque tableau sont appliquées lorsque la position se rapporte à une titrisation où le nombre effectif des créances titrisées est inférieur à six. Aux fins du calcul du nombre effectif des créances titrisées, toutes les créances sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même créance. Le nombre effectif des créances est calculé comme suit:

où EADi représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les créances sur le ieme débiteur. En cas de titrisation double (titrisation de créances elles‑mêmes titrisées), l’établissement de crédit doit tenir compte du nombre des risques titrisés à son niveau, et non pas des créances sous‑jacentes dont ces risques titrisés découlent. Si la fraction de portefeuille associée au risque le plus élevé, C1, est connue, l’établissement de crédit peut calculer N comme étant égal à 1/C1.

48. Les pondérations de risque de la colonne B sont appliquées à toutes les autres positions.

49. Les effets de l’atténuation du risque de crédit appliquée aux positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément aux points 58 à 60.

3.4. Méthode de la formule prudentielle

50. Sous réserve des points 56 et 57, dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération applicable à une position de titrisation est le plus élevé des deux pourcentages suivants: 7 % ou la pondération déterminée en vertu du point 51.

51. Sous réserve des points 56 et 57, la pondération applicable à la valeur exposée au risque est calculée comme suit:

12,5 x (S[L+T] – S[L]) / T

où:

où:

t = 1000,

et w = 20.

Dans ces expressions, Beta [x; a, b] désigne la distribution beta cumulative au point x, avec les paramètres a et b évalués à x.

T (l’épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue) est égal au rapport entre a) le montant nominal de ladite tranche et b) la somme des valeurs exposées au risque des créances qui ont été titrisées. À cet effet, la valeur exposée au risque d’un instrument dérivé visé à l’annexe IV est égale au risque de crédit potentiel futur calculé conformément à l’annexe III, lorsque que le coût de remplacement actuel n’est pas une valeur positive.

Kirbr est égal au rapport entre a) Kirb et b) la somme des valeurs exposées au risque des créances qui ont été titrisées. Kirbr est exprimé sous forme décimale (par exemple: un Kirbr égal à 15 % est présenté comme 0,15).

L (le niveau du rehaussement de crédit) est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs exposées au risque des créances qui ont été titrisées. Les bénéfices futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d’instruments dérivés visés à l'annexe IV qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base du coût de remplacement actuel (hors risque potentiel futur) aux fins du calcul du niveau du rehaussement de crédit.

N est le nombre effectif de créances titrisées, calculé conformément au point 47.

ELGD, à savoir la valeur moyenne pondérée en fonction de l’exposition de la perte effective en cas de défaut, est calculée comme suit:

où LGDi représente la LGD moyenne pour l’ensemble des créances jusqu’au ieme débiteur, LGD étant déterminée conformément aux articles 84 à 89. En cas de titrisation d’une titrisation, une valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions nouvellement titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traité de façon agrégée dans une titrisation (une réserve unique ou une sûreté excédentaire unique étant disponible pour couvrir les pertes émanant de l’une ou l’autre source), la valeur de LGD introduite dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, de l’autre.

Données simplifiées

Lorsque la valeur exposée au risque de la principale créance titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l’ensemble des créances titrisées, l’établissement de crédit peut, aux fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % et à N, l’une des deux valeurs suivantes:

 .

ou bien

N=1/ C1.

Cm correspond au rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales créances et la somme des valeurs exposées au risque de l’ensemble des créances titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement de crédit.

Pour les titrisations comprenant des créances sur la clientèle de détail, les autorités compétentes peuvent permettre l’application de la méthode de la formule prudentielle, avec les simplifications suivantes: h = 0 et v = 0.

52. Les effets de l’atténuation du risque de crédit appliquée aux positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément aux points 58, 59 et 61 à 65.

3.5. Facilités de trésorerie

53. Les dispositions des points 54 et 55 s’appliquent uniquement aux fins de déterminer la valeur exposée au risque d’une position de titrisation non notée prenant la forme de certaines facilités de trésorerie.

3.5.1. Facilités de trésorerie ne pouvant être utilisées qu’en cas de dérèglement général du marché

54. Un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie qui ne peut être utilisée qu’en cas de dérèglement général du marché et qui satisfait aux conditions fixées au point 14.

3.5.2. Facilités du type avance en compte courant

55. Un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie qui satisfait aux conditions fixées au point 16.

Traitement exceptionnel, réservé aux cas ou Kirb ne peut être calculé.

56. Lorsqu’il n’est pas possible pour un établissement de crédit de calculer les montants des risques pondérés relatifs à ses positions de titrisation comme si les créances sous‑jacentes n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel et sous réserve d’approbation par les autorités compétentes, être autorisé pour une période limitée à appliquer la méthode ci‑après en vue de déterminer les montants des risques pondérés se rapportant à une position de titrisation non notée représentée par une facilité de trésorerie.

57. La plus élevée des pondérations de risque qui auraient été appliquées aux positions de titrisation considérées en vertu des articles 78 à 83 en l’absence de toute titrisation peut être attribuée à la position représentée par la facilité de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % peut être appliqué au montant nominal de la facilité de trésorerie, si celle‑ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an. Si la facilité satisfait aux conditions fixées au point 54, un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué.

3.6. Prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit appliquée aux positions de titrisation 3.6.1. Protection financée

58. Une protection financée est éligible dans la mesure précisée aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des risques pondérés conformément aux articles 78 à 83, et sa prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales prévues dans ces articles.

3.6.2. Protection non financée

59. Les fournisseurs éligibles de protection financée et non financée du crédit sont ceux qui répondent aux conditions d’éligibilité prévues aux articles 90 à 93 et la prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues aux mêmes articles.

3.6.3. Calcul des exigences de fonds propres relatives aux positions de titrisation faisant l’objet d’une atténuation du risque de crédit

Méthode fondée sur les notations

60. Lorsque les montants des risques pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque et/ou le montant de risque pondéré d’une position de titrisation pour laquelle une protection du crédit a été obtenue peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII telles qu’elles s’appliquent au calcul des montants des risques pondérés conformément aux article 78 à 83.

Méthode de la formule prudentielle – protection intégrale

61. Lorsqu’il calcule ses montants de risques pondérés selon la méthode de la formule prudentielle, l’établissement de crédit détermine la «pondération de risque effective» de la position. Il divise à cet effet le montant de risque pondéré de la position par sa valeur exposée au risque et multiplie le résultat par 100.

62. En cas de protection financée du crédit, le montant de risque pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la protection financée (E*, tel que déterminé conformément aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des risques pondérés en application des articles 78 à 83, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective.

63. En cas de protection non financée du crédit, le montant de risque pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant Ga (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d’échéances conformément à l’annexe VIII) par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit du montant de la position de titrisation, diminué de Ga, et de la pondération de risque effective.

Méthode de la formule prudentielle – protection partielle

64. Si l’atténuation du risque de crédit couvre la «première perte» de la position de titrisation, ou l’ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l’établissement de crédit peut appliquer les dispositions des points 61 à 63.

65. Dans les autres cas, il traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant de risque pondéré relatif à cette position, les dispositions des points 50 à 52 s’appliquent, à cela près que T est égal à e* en cas de protection financée et à T-g en cas de protection non financée, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous‑jacent, et E* correspondant à la valeur exposée au risque ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent aux fins du calcul des montants des risques pondérés en application des articles 78 à 83, avec E = montant de la position de titrisation et g = le rapport entre le montant nominal de la protection du crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions de l'annexe VIII) En cas de protection non financée du crédit, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la position qui n’est pas capturée par la valeur ajustée de T.

3.7. Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations de créances renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

66. Outre les montants des risques pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de crédit initiateur est tenu de calculer un montant de risque pondéré conformément à la méthode exposée aux points 17 à 32, lorsqu'il cède des créances renouvelables dans le cadre d’une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

67. Aux fins du point 66, les points 68 et 69 remplacent les points 20 et 21.

68. Aux fins de ces dispositions, on entend par ««intérêts de l’établissement initiateur» la somme des éléments suivants:

a)      le montant nominal de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d’une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du panier des montants cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation.

b)      le montant nominal de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le pourcentage par rapport au total des montants non tirés est égal au rapport entre le montant nominal décrit au point a) et la valeur nominale du panier des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation.

Pour répondre à la définition ci‑dessus, les intérêts de l’établissement initiateur ne peuvent être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» le montant nominal de la fraction notionnelle du panier des montants tirés ne relevant pas du point a), augmenté du montant nominal de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point b).

69. L’exposition de l’établissement de crédit initiateur, associée aux droits que lui confère la fraction des «intérêts de l’établissement initiateur» visée au point 68 a), n’est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés, comme s’il n’y avait pas eu de titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 68 a). L’établissement de crédit initiateur est également considéré comme détenant une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 68 b).

3.8. Réduction des montants des risques pondérés

70. Le montant de risque pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle une pondération de risque de 1 250 % est appliquée peut être diminué de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l’établissement de crédit aux créances titrisées. Dans la mesure où elles sont prises en considération à cet effet, les corrections de valeur ne sont plus prises en compte aux fins du calcul indiqué à l’annexe VII, partie 1, point 34.

71. Le montant de risque pondéré relatif à une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l’établissement de crédit à ladite position.

72. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d’une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d’inclure ladite position dans le calcul des montants des risques pondérés, déduire sa valeur exposée au risque de leurs fonds propres.

73. Aux fins du point 73:

a)      la valeur exposée au risque de la position peut être déterminée à partir des montants des risques pondérés, compte tenu des éventuelles réductions au titre des points 70 et 71;

b)      le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir compte d’une protection financée du crédit éligible selon des modalités conformes à la méthode prescrite aux points 58 à 65;

c)      lorsque la méthode de la formule prudentielle est utilisée pour calculer les montants des risques pondérés et que L < KIRBR and [L+T] > KIRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

74. Lorsqu’un établissement de crédit fait usage de la faculté prévue au point 72, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en déduction, aux fins du point 44, du montant de risque pondéré maximal devant être calculé par les établissements de crédit visés au même point 44.

Annexe X Risque opérationnel Partie 1 – Approche élémentaire

1. Exigences de fonds propres

1. Dans le cadre de l’approche élémentaire, l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de l'indicateur pertinent défini ci‑dessous.

2. Indicateur pertinent

2. L’indicateur pertinent est égal à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d’intérêts nets et des produits nets hors intérêts.

3. Cette moyenne sur trois ans est calculée sur la base des six dernières observations semestrielles effectuées au milieu et à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

4. Lorsque, pour une observation donnée, la somme des produits d’intérêts nets et des produits nets hors intérêts est nulle ou négative, cette somme n’est pas prise en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. L’indicateur pertinent est calculé comme étant la somme des chiffres positifs, divisée par le nombre de chiffres positifs.

2.1. Établissements de crédit relevant de la directive 86/635/CEE

5. L’indicateur pertinent est égal à la somme des éléments énumérés au tableau 1, extraits de la liste des postes du compte de profits et pertes des établissements de crédit figurant à l’article 27 de la directive 86/635/CEE. Chaque élément est ajouté avec son signe, positif ou négatif.

6. Ces éléments peuvent requérir un ajustement pour respecter les conditions prévues aux points 7 et 8.

Tableau 1

1        intérêts et produits assimilés 2        Intérêts et charges assimilées

3        Revenus de titres a) revenus d'actions, de parts et autres titres à revenu variable b) revenus de participations c) revenus de parts dans des entreprises liées

4        Commissions perçues 5        Commissions versées

6        Résultat provenant d'opérations financières.

7        Autres produits d'exploitation

2.1.1. Conditions

7. L’indicateur est calculé avant déduction des provisions et charges d’exploitation.

8. Les éléments ci‑après ne sont pas utilisés dans le calcul de l’indicateur:

a)      bénéfices/pertes réalisés sur la cession d’éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation;

b)      produits exceptionnels ou inhabituels;

c)      produits des activités d’assurance.

Lorsque les réévaluations d’éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, elles peuvent être incluses. Lorsque l’article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE est appliqué, les réévaluations portées en compte de profits et pertes doivent être incluses.

2.2. Établissements de crédit soumis à un autre cadre comptable

9. Les établissements de crédit soumis à un cadre comptable différent de celui prévu par la directive 86/635/CEE calculent l’indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition ci‑dessus.

Partie 2 – Approche standard

1. Exigences de fonds propres

1. Dans le cadre de l’approche standard, l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la somme des exigences de fonds propres relatives aux différentes lignes d’activité visées au tableau 2.

2. L’exigence de fonds propres relative à une ligne d'activité donnée est égale à un certain pourcentage de l'indicateur pertinent.

3. L’indicateur est calculé séparément pour chaque ligne d’activité.

4. Pour chaque ligne d’activité, l’indicateur pertinent est égal à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d’intérêts nets annuels et des produits nets hors intérêts annuels, telle que définie aux points 5 à 9.

5. Cette moyenne sur trois ans est calculée sur la base des six dernières observations semestrielles effectuées au milieu et à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

6. Lorsque, pour une observation donnée, la somme des produits d’intérêts nets et des produits nets hors intérêts est nulle ou négative, cette somme se voit attribuer une valeur nulle.

Tableau 2

Ligne d’activité || Liste des activités || Pourcentage

Financement des entreprises || Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme Services liés à la prise ferme. Conseil en investissement Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers || 18%

Négociation et vente || Négociation pour compte propre Intermédiation sur les marchés interbancaires Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers Exécution d'ordres au nom de clients Placement d'instruments financiers sans engagement ferme Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) || 18%

Courtage de détail (Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l’article 55 pour appartenir la catégorie des risques sur la clientèle de détail || Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers Exécution d'ordres au nom de clients Placement d'instruments financiers sans engagement ferme || 12%

Banque commerciale || Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables Prêts Crédits-bails Octroi de garanties et souscription d'engagements || 15%

Banque de détail (Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l’article 55 pour appartenir la catégorie des risques sur la clientèle de détail || Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables Prêts Crédits-bails Octroi de garanties et souscription d'engagements || 12%

Paiement et règlement || Opérations de paiement Emission et gestion de moyens de paiement || 18%

Services d'agence || Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties || 15%

Gestion d’actifs || Gestion de portefeuille Gestion d’OPCVM Autres formes de gestion d'actifs || 12%

7. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel selon l’approche standard alternative exposée aux points 9 à 16

2. Principes applicables à la mise en correspondance des activités exercées et des lignes d’activité (mapping)

8. Les établissements de crédit doivent élaborer et consigner par écrit des politiques et conditions spécifiques pour la mise en correspondance (mapping) de l’indicateur relatif aux activités exercées et du cadre standard. Ces conditions doivent être réexaminées et dûment adaptées en cas d’évolution des activités et des risques. Les principes applicables au mapping en lignes d’activité sont les suivants:

a)      toutes les activités exercées doivent être réparties entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b)      toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d’activité mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre doit être intégrée à cette ligne d’activité principale. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs activités principales, un critère objectif doit présider au mapping;

c)      si une activité ne peut être intégrée à une ligne d’activité existante, elle doit être affectée à la ligne d’activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes à cette première activité doivent être intégrées à la même ligne d’activité;

d)      les établissements de crédit peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour le mapping en lignes d’activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d’activité mais sont imputables à une autre ligne d’activité peuvent être affectés à cette dernière, par exemple sur la base des prix des transferts internes entre les deux lignes d’activité;

e)      Le mapping des activités entre les lignes d’activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché;

f)       la direction générale assume la responsabilité de la politique de mapping, sous le contrôle des organes de gouvernement de l’établissement de crédit;

g)      le mapping des activités fait l'objet d'un réexamen indépendant.

3. Indicateurs alternatifs pour certaines lignes d’activité 3.1. Modalités

9. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à utiliser un indicateur alternatif pour les lignes d’activités suivantes: banque de détail et banque commerciale.

10. Pour ces lignes d’activités, l’indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal à la moyenne sur trois ans du montant nominal total des prêts et avances, multiplié par 0,035.

11. Pour la banque de détail, on entend par «prêts et avances» le total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédits suivants: clientèle de détail, PME considérées comme clientèle de détail et créances achetées sur la clientèle de détail.

12. Pour la banque commerciale, on entend par «prêts et avances» le total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédits suivants: entreprises, emprunteurs souverains, établissements, financement spécialisé, PME considérées comme des entreprises et créances achetées sur entreprises. Les titres n’appartenant au portefeuille de négociation sont également inclus.

3.2. Conditions

13. L’autorisation d’utiliser un indicateur alternatif est subordonnée aux conditions énoncées aux points 14 à 16.

3.2.1. Conditions Générales

14. L’établissement de crédit remplit les conditions d’éligibilité fixées au point 17.

3.2.2. Conditions particulières relatives aux activités de banque de détail et de banque commerciale

15. L’établissement de crédit exerce essentiellement des activités de banque de détail et de banque commerciale, celles‑ci représentant au moins 90 % de son revenu.

16. L’établissement de crédit est en mesure de prouver aux autorités compétentes qu’une part significative de ses activités de banque de détail et/ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une probabilité de défaut élevée et que l’approche standard alternative améliore les conditions de l’évaluation du risque opérationnel.

4. Conditions d’éligibilité

17. Les établissements de crédit doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité ci‑dessous, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l’article 22 et à l’annexe V:

a)      les établissements de crédit disposent d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel reposant sur une documentation solide, et dont la responsabilité est clairement attribuée. Il déterminent leur exposition au risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l’objet d’un réexamen indépendant;

b)      le système d’évaluation du risque opérationnel doit être étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l’établissement de crédit. Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement;

c)      les établissements de crédit mettent en oeuvre un système de rapports de gestion fournissant des informations sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l’établissement. Ils mettent également en oeuvre des procédures permettant l’adoption des mesures justifiées par les informations contenues dans les rapports de gestion.

Partie 3 – Approches modèle avancé

1. Conditions d’éligibilité

1. Pour pouvoir appliquer une approche modèle avancé (AMA), les établissements de crédit doivent prouver aux autorités compétentes qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité ci‑dessous, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l’article 22 et à l’annexe V.

1.1. Critères qualitatifs

2. Le système interne d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement de crédit doit être étroitement intégré aux processus de gestion quotidienne des risques.

3. L’organigramme de l’établissement doit comprendre une fonction indépendante chargée de la gestion du risque opérationnel.

4. Les expositions au risque opérationnel et les pertes liées à ce risque doivent faire l’objet de rapports réguliers. L’établissement de crédit doit mettre en œuvre des procédures permettant la prise de mesures correctrices appropriées.

5. Le système de gestion des risques de l’établissement de crédit doit reposer sur une documentation solide. L’établissement doit mettre en place des procédures visant à assurer la conformité, ainsi qu’une politique pour le traitement des cas de non‑conformité.

6. Les processus de gestion et systèmes d’évaluation du risque opérationnel doivent faire l’objet d’un contrôle périodique par des auditeurs internes et/ou externes.

7. La validation par les autorités compétentes du système d’évaluation du risque opérationnel repose sur la vérification des faits suivants:

a)      les processus de validation interne fonctionnent de manière satisfaisante;

b)      les flux de données et processus associés aux systèmes d’évaluation du risque opérationnel sont transparents et accessibles.

1.2. Critères quantitatifs 1.2.1. Processus

8. Les établissements de crédit calculent leurs exigences de fonds propres comme englobant les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf s’ils peuvent prouver que les premières sont dûment prises en considération dans leurs pratiques internes. L’évaluation du risque opérationnel doit tenir compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à obtenir un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d’un an.

9. Le système d’évaluation du risque opérationnel doit comprendre certains éléments clés, afin de garantir le seuil de confiance précité. Ces éléments incluent obligatoirement l’utilisation de données internes, de données externes, d’analyses de scénarios et de facteurs reflétant l’environnement économique et les systèmes de contrôle internes, conformément aux points 13 à 24 ci‑dessous. L’établissement doit mettre en place une approche reposant sur une documentation solide et permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans le système global d’évaluation du risque opérationnel.

10. Le système d’évaluation du risque opérationnel capture les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes.

11. L’établissement de crédit peut prendre en compte les corrélations entre les estimations des pertes pour risque opérationnel seulement s’il peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que son système de mesure de ces corrélations est solide, mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l’incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de crise. L’établissement de crédit doit valider ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.

12. Le système de gestion du risque opérationnel doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d’atténuation du risque prises en compte dans d’autres volets du dispositif d’adéquation des fonds propres.

1.2.2. Données internes

13. Les évaluations du risque opérationnel générées en interne sont basées sur une période d’observation historique d’au moins cinq ans. Lorsqu’un établissement de crédit passe pour la première fois à une approche modèle avancé, une période d’observation historique de trois ans est acceptable.

14. Les établissements de crédit doivent être en mesure de faire correspondre leurs données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d’activité définies à la partie 2 ainsi qu’avec les catégories d’événements définies à la partie 5, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles‑ci le demandent. L'affectation des pertes aux lignes d'activité et catégories d'événements doit répondre à des critères objectifs, justifiés par écrit. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et ont été répertoriées dans les bases internes relatives au risque de crédit doivent être enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu’elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché sont englobées dans les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

15. Les données internes de l’établissement de crédit concernant ses pertes doivent être complètes, en ce qu’elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous‑systèmes et subdivisions géographiques concernés. L’établissement de crédit doit être en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n’auraient aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques. Un seuil de perte approprié doit être défini pour la collecte des données internes concernant les pertes.

16. Outre les montants bruts des pertes, l’établissement de crédit doit fournir des informations sur la date de chaque événement et sur les éventuels recouvrements, ainsi qu’une description des facteurs ou causes de chaque perte.

17. L’établissement applique des critères spécifiques pour l’affectation des pertes résultant d’un événement ou d'une série d’événements liés entre eux à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activités.

18. Les établissements de crédit doivent appliquer des procédures, dûment consignées par écrit, pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes; cette évaluation porte notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut être décidé, sur la mesure dans laquelle une telle décision peut s’appliquer et sur la (les) personne(s) habilitée(s) à prendre cette décision.

1.2.3. Données externes

19. Le système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement de crédit doit utiliser des données externes pertinentes, surtout s’il y a lieu de penser que l’établissement encourt le risque de pertes sévères, quoique exceptionnelles. L’établissement doit mettre en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes doivent être utilisées ainsi que des méthodologies appliquées pour intégrer ces données dans son système d’évaluation. Les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes doivent être établies par écrit et passées régulièrement en revue, et faire périodiquement l’objet d’un réexamen indépendant.

1.2.4. Analyse de scénarios

20. L’établissement de crédit recourt à l’analyse de scénarios fondés sur des avis d’experts en conjonction avec les données externes, afin d’évaluer son exposition au risque d’événements très graves. Au fil du temps, ces évaluations doivent être validées et revues par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d’en assurer le caractère raisonnable.

1.2.5. Facteurs de l’environnement économique et du contrôle interne

21. La méthodologie d’évaluation appliquée au niveau de l'entreprise doit capturer les facteurs essentiels de l’environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier son profil de risque opérationnel.

22. Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l’expérience acquise et d’un jugement d’expert concernant le domaine d’activité considéré.

23. La sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux‑ci doivent reposer sur un raisonnement approfondi. Outre les variations du risque liées à l’amélioration du contrôle de celui‑ci, le dispositif doit aussi capturer les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue de l’activité ou à une augmentation du volume d’activité.

24. Le dispositif doit reposer sur la documentation voulue et faire l’objet d’un réexamen indépendant, tant de la part de l’établissement de crédit que de la part des autorités compétentes. Au fil du temps, le processus et ses résultats doivent être validés et revus par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu’avec des données externes pertinentes.

2. Impact de l’assurance

25. Les établissements de crédit doivent être en mesure de prendre en considération l’impact de l’assurance, dans le respect des conditions fixées aux points 26 à 29.

26. Le fournisseur est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance.

27. Le fournisseur bénéficie d’une notation de niveau A (ou équivalent) pour sa capacité de règlement des sinistres;

a)      le contrat d’assurance doit avoir une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement de crédit doit appliquer une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu’à 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

b)      le contrat d’assurance est assorti d’un délai de préavis pour résiliation de 90 jours;

c)      le contrat d’assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit, ledit établissement, l’administrateur provisoire ou le liquidateur d’obtenir réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l’établissement de crédit, sauf événements survenant après une mise sous administration provisoire ou l'engagement d’une procédure de liquidation à l’encontre de l’établissement de crédit, pour autant que le contrat d’assurance puisse exclure toute amende, pénalité ou dommage‑intérêt résultant d’une action des autorités compétentes;

d)      le calcul des effets de l’atténuation du risque doit tenir compte de la couverture d’assurance de façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l’impact des pertes servant au calcul général de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e)      l’assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l’assurance est fournie par une captive ou une filiale, le risque doit être transféré à une entité tierce indépendante qui satisfasse aux critères d'éligibilité, par exemple par voie de réassurance;

f)       le dispositif de prise en compte de l’assurance est dûment étayé et établi par écrit.

28. La méthodologie de prise en compte de l’assurance capture les éléments ci‑après, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l’assurance:

a)      la durée résiduelle du contrat d’assurance, lorsque celle‑ci est inférieure à un an, comme indiqué ci‑dessus;

b)      les conditions de résiliation du contrat d’assurance, lorsque celui‑ci a une durée résiduelle inférieure à un an;

c)      l’incertitude des paiements, ainsi que l’asymétrie des couvertures des contrats.

29. La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d’atténuation du risque.

3. Demande d’utilisation d’une approche modèle avancé au niveau d’un groupe

30. Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière mère dans l’UE souhaitent utiliser une approche modèle avancé, leur demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.

31. La demande indique s’il est envisagé d’intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

Partie 4 – Utilisation combinée de différentes méthodes

1. Utilisation combinée d’une approche modèle avancé et d’autres approches

1. Un établissement de crédit peut utiliser une approche modèle avancé en combinaison avec, soit l’approche élémentaire, soit l’approche standard, sous réserve des conditions suivantes:

a)      tous les risques opérationnels encourus par l’établissement de crédit sont pris en compte. L’autorité compétente est satisfaite de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées en interne;

b)      les critères d’éligibilité énoncés aux parties 2 et 3 sont réunis pour les parties de l’activité couvertes respectivement par l’approche standard et par l’approche modèle avancé.

2. Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent imposer les conditions supplémentaires suivantes:

a)      à la date de la mise en œuvre de l’approche modèle avancé, une part significative du risque opérationnel supporté par l’établissement de crédit est capturée par cette approche;

b)      l’établissement de crédit s’engage à déployer l’approche modèle avancé dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier convenu avec ses autorités compétentes.

2. Utilisation combinée de l’approche élémentaire et de l’approche standard

3. Un établissement de crédit ne peut combiner l’approche élémentaire et l’approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l’acquisition récente d’activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant la généralisation de l'approche standard.

4. Cette utilisation combinée des deux approches est subordonnée à l’engagement de l’établissement de crédit de généraliser l'approche standard dans un délai convenu avec les autorités compétentes.

Partie 5 – Classification des types de pertes

Tableau 3

Type d’événement: || Définition ||

Fraude interne || Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d’actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l’entreprise, à l’exclusion des cas de discrimination ou d’inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l’entreprise ||

Fraude externe || Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d’actif ou à enfreindre/tourner la loi ||

Pratiques en matière d’emploi et de sécurité du travail || Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d’emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices personnels ou à des pratiques discriminatoires ou contraires aux règles en matière de diversité ||

Clients, produits et pratiques commerciales || Pertes liées à un manquement, délibéré ou non, à une obligation professionnelle envers un client (y compris les exigences en matière de confiance et d’adéquation du service), à la nature ou aux caractéristiques d’un produit ||

Dommages occasionnés aux actifs physiques || Pertes liées à la perte ou à l’endommagement d’actifs physiques résultant d’une catastrophe naturelle ou d’autres événements ||

Interruptions de l’activité et dysfonctionnements des systèmes || Pertes liées à une interruption de l’activité ou au dysfonctionnement d’un système ||

Exécution, livraison et gestion des processus || Pertes liées aux lacunes du traitement des transactions ou de la gestion des processus, et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs ||

Annexe XI Critères techniques relatifs au contrôle et à l’évaluation effectués par les autorités compétentes

1. Outre les risques de crédit et de marché et le risque opérationnel, le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l’article 124 portent sur les aspects suivants:

a)      les résultats des simulations de crise effectuées par les établissements de crédit qui appliquent l'approche NI;

b)      l’exposition aux risques de liquidité et de concentration et la gestion de ces risques par les établissements de crédit, y compris le respect des exigences énoncées aux articles 108 à 118;

c)      la solidité, la fiabilité et les modalités d’application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements de crédit aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit reconnues;

d)      le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissement de crédit en regard des actifs qu’ils ont titrisés, eu égard à la substance économique de la transaction et au niveau du transfert de risque réalisé.

2. Les autorités compétentes vérifient si un établissement de crédit a donné son soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu’il est établi qu’un établissement de crédit a fourni un tel soutien implicite à plus d’une occasion, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent eu égard à la probabilité accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.

Annexe XII Critères techniques relatifs à la publicité Partie 1 – Critères généraux

1. Une information est considérée comme significative si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d’un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

2. Une information est considérée comme sensible pour un établissement de crédit si sa communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il peut s’agir d’une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l’établissement de crédit dans ces produits ou systèmes.

3. Une information est considérée comme confidentielle lorsqu’un établissement de crédit est tenu à la confidentialité en vertu d’une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.

4. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu’ils apprécient l’opportunité de publier tout ou partie des informations prévues plus d’une fois par an, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que: la taille de leurs opérations, l’éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays et dans différents secteurs financiers, et leur participation à des marchés financiers ainsi qu’à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l’éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d’information visés à la partie 2, points 3 b), 3 e) et 4 b) à 4 f), ainsi que les informations concernant l’exposition au risque et tout autre élément susceptible d’évoluer rapidement.

5. Les informations à communiquer en vertu de la partie 2, point 4 f), sont fournies conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2.

Partie 2 - Exigences générales

1. Les politiques et objectifs de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques sont publiés pour chaque catégorie de risque, y compris ceux visés aux points 1 à 13. Les communications à effectuer recouvrent:

a)      les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

b)      la structure et l’organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné ou tout autre dispositif en la matière;

c)      la portée et la nature des systèmes de déclaration et d’évaluation des risques;

d)      les politiques en matière de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l’efficacité durable de ces couvertures et techniques d’atténuation.

2. Les informations ci‑après sont publiées concernant le champ d’application des exigences de la présente directive:

a)      le nom de l’établissement de crédit auquel les exigences de la présente directive s’appliquent;

b)      un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation prudentielle, accompagné d’une brève description des entités qui sont:

i)       intégralement consolidées;

ii)      proportionnellement consolidées;

iii)     déduites des fonds propres;

iv)     ni consolidées ni déduites;

c)      tout obstacle actuel ou prévu, en droit comme en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère et ses filiales;

d)      le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres minimaux obligatoires et les fonds propres effectifs de l’ensemble des filiales non consolidées, ainsi que le(s) nom(s) de la (des) filiales(s) en question;

e)      le cas échéant, les circonstances de l’utilisation des provisions prévues aux articles 69 et 70.

3. Les informations ci‑après sont publiées par les établissements de crédit concernant leurs fonds propres:

a)      un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants;

b)      le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction;

c)      le montant total des fonds propres complémentaires et des fonds propres définis à [l’annexe V de la directive 93/6/CEE];

d)      les montants déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires en vertu de l’article 66, paragraphe 1, point c), avec mention séparée des éléments visés à l’article 57, point q);

e)      le montant total des fonds propres éligibles, après application des déductions et limites prévues à l'article 66.

4. Les informations ci‑après sont publiées concernant le respect par l’établissement de crédit des exigences énoncées aux article 75 et 123:

a)      un résumé de la méthode appliquée par l’établissement de crédit pour évaluer l’adéquation de ses fonds propres internes eu égard à ses activités actuelles et futures;

b)      pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 78 à 83, 8 % du montant pondéré des risques pour chacune des catégories de risques prévues à l’article 79;

c)      pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 84 à 89, 8 % du montant pondéré des risques pour chacune des catégories de risques prévues à l’article 86. Pour les risques à l’égard de la clientèle de détail, cette exigence s’applique à chacune des catégories de risques auxquelles les différentes corrélations prévues à l’annexe VII, partie 1, points 9 à 11, correspondent. Pour les risques sur actions, cette exigence s'applique:

i)       à chacune des approches prévues à l’annexe VII, partie 1, points 15 à 25;

ii)      aux risques sur actions cotées, aux risques sur capital‑investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et aux autres risques;

iii)     aux risques faisant l’objet d’un régime prudentiel transitoire en matière d’exigences de fonds propre;

iv)     aux risques faisant l’objet d’une clause de maintien des acquis en matière d’exigences de fonds propre;

d)      les exigences minimales de fonds propres calculées conformément à l'article 75, points b) et c);

e)      les exigences minimales de fonds propres calculées conformément aux articles 103 à 105; celles‑ci sont publiées séparément;

f)       les ratios de solvabilité calculés sur la base des fonds propres totaux et des fonds propres de base.

5. Les informations ci‑après sont publiées concernant l’exposition de l’établissement de crédit au risque de crédit et au risque de dilution:

a)      les définitions comptables des créances en souffrance et des réductions de valeur sur créances;

b)      une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les corrections de valeur et les provisions;

c)      le montant total des risques encourus après compensation comptable et avant atténuation du risque de crédit, et le montant moyen des risques encourus sur la période, ventilé par catégorie de risque;

d)      la répartition géographique des risques, ventilés par grande catégorie de risque pour les principales régions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

e)      la répartition des risques par secteur ou par type de contrepartie, ventilés par catégorie de risque, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

f)       une ventilation des risques par échéance résiduelle et par catégorie de risque, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

g)      pour chaque grand secteur ou type de contrepartie, les montants:

i)       des créances en souffrance ou ayant fait l’objet de réductions de valeur, fournis séparément;

ii)      des corrections de valeur et provisions;

iii)     des dotations aux réductions de valeur de l’exercice;

h)      les montants des créances en souffrance ou ayant fait l’objet de réductions de valeurs, fournis séparément et ventilés par grande zone géographique, accompagnés, si possible, des montants des corrections de valeur et provisions pour chaque zone géographique;

i)       le rapprochement des variations des corrections de valeur et des provisions pour créances douteuses, fournies séparément. Ces informations comprennent:

i)       une description des différents types de corrections de valeur et de provisions;

ii)      les soldes d’ouverture;

iii)     les dotations aux provisions de l’exercice;

iv)     les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables de l’exercice, tout autre ajustement déterminé, notamment, par des différences de change, des regroupements d’entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi que les transferts entre provisions;

v)      les soldes de clôture.

Les corrections de valeur et reprises passées directement en profits et pertes sont indiquées séparément.

6. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 78 à 83, publient les informations ci‑après pour chacune des catégories de risques prévues à l’article 79:

a)      les noms des OEEC et OCE (organismes de crédit à l’exportation) désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;

b)      les catégories de risques pour lesquelles les notations d’un OEEC ou d’un OEC sont utilisées;

c)      une description du processus appliqué pour transférer les émissions et évaluations du crédit de celles‑ci sur des éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation;

d)      les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OEC désigné et les échelons de qualité du crédit prescrits à l’annexe VI; cette publication n’est toutefois pas obligatoire lorsque l’établissement de crédit respecte les associations standard prévues par les autorités compétentes;

e)      les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité du crédit prévus à l’annexe VI, ainsi que celles déduites des fonds propres;

7. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément à l’annexe VII, partie 1, point 5, ou à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19, indiquent les risques classés dans chacune des catégories figurant au tableau du point 5 précité, ou auxquels sont appliquées les pondération prévues aux points 17 à 19 précités.

8. Les établissements de crédit qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 75, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions.

9. Tout établissement de crédit qui calcule ses exigences de fonds propres conformément à [l’annexe VIII de la directive 93/6/CEE] publie les informations suivantes:

a)      pour chaque sous‑portefeuille couvert:

i)       les caractéristiques des modèles utilisés;

ii)      une description des simulations de crise appliquées au sous‑portefeuille;

iii)     une description de la méthode utilisée pour évaluer ex post et valider, en termes d’exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b)      le degré d’acceptation par l’autorité compétente;

c)      pour les sous‑portefeuilles couverts par le modèle:

i)       les valeurs haute, moyenne et basse de la valeur en risque sur la période couverte et à la clôture de celle‑ci;

ii)      une comparaison des mesures de la valeur en risque avec les pertes et gains effectivement enregistrés par l’établissement de crédit, accompagnée d’une analyse des principales exceptions dans les résultats de l’évaluation ex post.

10. Les informations ci‑après sont publiées par les établissements de crédit concernant le risque opérationnel:

a)      les méthodes d’évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l’établissement de crédit;

b)      une description de l’approche éventuellement utilisée par l’établissement de crédit en application de l’article 105, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans ladite approche. En cas d’utilisation partielle, le champ d’application des différentes approches utilisées.

11. Les informations ci‑après sont publiées concernant les risques sur actions n’appartenant pas au portefeuille de négociation:

a)      un classement des risques en fonction de l’objectif visé, y compris la recherche de plus‑values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu’un aperçu des techniques comptables et méthodes d’évaluation utilisées précisant les principales hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation, et toute modification significative de ces pratiques;

b)      la valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du marché lorsque celui‑ci diffère sensiblement de la juste valeur;

c)      le type, la nature et le montant des risques sur actions cotées, des risques sur capital‑investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et des autres risques;

d)      le total des pertes et bénéfices réalisés sur les cessions et liquidations de la période considérée;

e)      le total des pertes et bénéfices non réalisés, le total des plus‑values et moins‑values de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base ou complémentaires.

12. Les informations ci‑après sont publiées concernant les risques de taux d’intérêt relatifs à des positions n’appartenant pas au portefeuille de négociation:

a)      la nature du risque de taux d’intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts à vue) et la mesure de la probabilité du risque de taux d’intérêt;

b)      la variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux d’intérêt selon la méthode retenue pour évaluer le risque de taux d'intérêt, pour chaque monnaie utilisée.

13. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 94 à 101 publient les informations suivantes:

a)      une analyse des objectifs de l'activité de titrisation;

b)      le rôle joué par l’établissement de crédit dans le processus de titrisation;

c)      le degré d’implication de l’établissement de crédit dans chaque opération de titrisation;

d)      les méthodes de calcul des montants des risques pondérés appliquées par l’établissement dans ses activités de titrisation ;

e)      un résumé des méthodes comptables appliquées par l’établissement à son activité de titrisation, et notamment;

i)       le classement des opérations au résultat d’exploitation ou au résultat financier;

ii)      la comptabilisation des produits de cession;

iii)     les principales hypothèses sur lesquelles repose l’évaluation des intérêts conservés par l'établissement dans la titrisation;

iv)     le traitement des titrisations synthétiques, lorsqu’il n’est pas couvert par les autres méthodes comptables;

f)       les noms des OEEC dont les notations sont utilisées pour les titrisations et le type de risque pour lequel chaque OEEC est utilisé;

g)      l’encours total des risques titrisés par l’établissement de crédit et couverts par le dispositif relatif à la titrisation (en distinguant titrisation classique et synthétique), par type de risque;

h)      pour les risques titrisés par l’établissement de crédit et couverts par le dispositif relatif à la titrisation, une ventilation par type de risque des montants des créances en souffrance et des créances ayant fait l’objet de réductions de valeurs, ainsi que les pertes constatées par l’établissement de crédit sur la période considérée;

i)       le montant agrégé des positions de titrisation conservées ou acquises, par type de risque;

j)       les montants agrégés des positions de titrisation conservées ou acquises, ventilés sur un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques. Les positions qui ont reçu une pondération de 1250 % ou qui ont été déduites des fonds propres sont publiées séparément;

k)      l’encours total des créances renouvelables titrisées, ventilé entre les intérêts de l'établissement initiateur et ceux de l'investisseur;

l)       un résumé de l’activité de titrisation sur la période considérée, y compris le montant des risques titrisés et les pertes ou bénéfices constatés sur leur cession (par catégorie de risque).

Partie 3 – Exigences à remplir pour l’utilisation de méthodes ou d’instruments particuliers

14. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 84 à 89 publient les informations suivantes:

a)      l’acceptation par les autorités compétentes de l’approche retenue ou des modalités de la transition;

b)      une explication et un examen:

i)       de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations internes et externes;

ii)      de l’utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montant pondérés des risques conformément aux articles 84 à 89;

iii)     du processus de gestion et du traitement comptable de l'atténuation du risque de crédit;

iv)     des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l’indépendance et les responsabilités pour la révision de ces systèmes;

c)      une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories de risques ci‑après:

i)       administrations centrales et banques centrales;

ii)      établissements;

iii)     entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

iv)     clientèle de détail, pour chacune des catégories de risques auxquelles les différentes corrélations visées à l’annexe VII, partie 1, points 9 à 11, correspondent;

v)      actions;

d)      les valeurs exposée au risque pour chacune des catégories de risques prévues à l’article 86. Pour les risques sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements de crédit et les entreprises, l'établissement de crédit qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des risques pondérés opère une distinction entre ceux de ces risques qui font l’objet d’une telle estimation et les autres;

e)      afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, l'établissement publie, pour les catégories de risques «administrations centrales et banques centrales», «établissements», «entreprises» et «actions», et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris les débiteurs défaillants), les informations suivantes:

i)       le risque total (pour les catégories de risques «administrations centrales et banques centrales», «établissements» et «entreprises», la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; pour les risques sur actions, l'encours de ces risques);

ii)      pour les établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut aux fins du calcul des montants des risques pondérés, la perte en cas de défaut moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, exprimée en pourcentage;

iii)     la pondération moyenne pondérée des risques pondérés;

iv)     pour les établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des risques pondérés, le montant des crédits non utilisés et la moyenne pondérée des expositions pour chaque catégorie de risque;

f)       pour les risques à l’égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories visées au point c) ci‑dessus, soit les informations prévues au point e) ci‑dessus (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un nombre d’échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);

g)      les corrections de valeur effectives de la période précédente pour chaque catégorie de risques (clientèle de détail et autres catégories visées au point c) ci‑dessus) et les variations par rapport aux périodes antérieures;

h)      une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, l'établissement a‑t‑il connu des taux de défaut, ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, supérieurs à la moyenne?);

i)       une comparaison entre les estimations de l’établissement de crédit et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, cette comparaison porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie de risques (clientèle de détail et autres catégories visées au point c) ci‑dessus) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories. Le cas échéant, l’établissement de crédit étend le champ de la comparaison aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s’il utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques.

Aux fins du point c) ci‑dessus, la description inclut les différents types de risques relevant de chaque catégorie, les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l’annexe VII, partie 4, points 44 à 48, et les grands segments du portefeuille intéressés par ces écarts.

15. Les établissements de crédit qui appliquent des techniques d'atténuation du risque publient les informations suivantes:

a)      la politique et les processus appliqués en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l’entité recours à la compensation;

b)      la politique et les processus appliqués en matière d’évaluation et de gestion des sûretés;

c)      une description des principaux types de sûretés acceptés par l’établissement;

d)      les principales catégories de garants et de contreparties aux opérations de titrisation, ainsi que la qualité de leur signature;

e)      les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d’atténuation du risque de crédit;

f)       pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89 mais qui ne fournissent pas d’estimations propres des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion en regard des catégories de risques, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte – après application des corrections pour volatilité – par des sûretés financières éligibles ou tout autre sûreté éligible, pour chaque catégorie de risque;

g)      pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89, le montant total des risques couverts par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan). Pour les risques sur actions, cette exigence s’applique à chacune des approches prévues à l’annexe VII, partie 1, points 15 à 24.

16. Les établissements de crédit qui utilisent l’approche prévue à l’article 105 pour le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l’usage qu’ils font de l’assurance aux fins d’atténuer ce risque.

[1]               JO C […] du […], p. […].

[2]               JO C […] du […], p. […].

[3]               JO C […] du […], p. […].

[4]               JO C […] du […], p. […].

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