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Document 52004PC0486
Proposal for DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions.
Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit
Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit
/* COM/2004/0486 final */
Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit /* COM/2004/0486 final */
FR || COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 14.7.2004 COM(2004) 486 final 2004/0155 (COD)
2004/0159 (COD)
Volume I Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil,
du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit
et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993,
sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement
et des établissements de crédit (présentée par la Commission)
{SEC(2004) 921} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES La mise en place d’un marché financier unique
dans l’Union européenne contribuera, de façon décisive, à promouvoir la
compétitivité de l’économie européenne et à abaisser le coût du capital pour
les entreprises. Le plan d’action pour les services financiers annonçait,
pour 2004, une directive instaurant un nouveau régime d’adéquation des
fonds propres pour les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement, parallèlement aux avancées réalisées au niveau du G-10, dans
le cadre du comité de Bâle sur le contrôle bancaire[1]. L’adoption, en 1988, de l’accord dit de Bâle
(Bâle I) par ce comité a conduit à l’introduction d’exigences minimales de
fonds propres dans plus de cent pays[2].
Cet accord a été plus ou moins contemporain de l’adoption de directives
fondamentales (la directive 89/299/CEE du Conseil,
du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de
crédit et la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989,
relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, codifiées
dans la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars
2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son
exercice). Ces directives traitaient des risques encourus
par les établissements de crédit du fait de leurs activités de crédit. La
directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres
des entreprises d'investissement et des établissements de crédit a étendu
aux entreprises d'investissement les dispositions relatives tant au risque de
crédit qu’au risque de marché. 1) La nécessité d’exigences européennes
renforcées Les dispositions en vigueur ont contribué, de
manière significative, à la réalisation du marché unique et à la mise en place
de normes prudentielles exigeantes. Cependant, plusieurs lacunes importantes
ont été mises en évidence. 1. Des méthodes d’estimation brute du
risque de crédit aboutissent à une appréciation
extrêmement rudimentaire de celui-ci et, partant, sont menacées de discrédit. 2. La porte ouverte aux arbitrages en
matière de fonds propres: les innovations réalisées
par les marchés ont permis aux établissements financiers d'effectuer certains
arbitrages sur l'écart existant entre leur utilisation des fonds propres en
couverture des risques et les exigences minimales de fonds propres. 3. La non-prise en compte de l’atténuation
effective des risques: les directives en vigueur ne
permettent pas une prise en compte appropriée des techniques d’atténuation des
risques. 4. Le caractère incomplet de l’éventail des
risques couverts: certains risques, notamment le
risque opérationnel, ne font l’objet d’aucune exigence de fonds propres en
vertu des directives en vigueur. 5. Les autorités de contrôle ne sont pas
tenues d’évaluer le profil de risque réel des
établissements de crédit en vue de s’assurer qu’un montant suffisant de fonds
propres est détenu au regard de ce profil de risque. 6. L’absence d’obligation de coopération
prudentielle: dans un marché de plus en plus
transfrontalier, il est nécessaire que la surveillance des groupes
transfrontaliers fasse l’objet d’une coopération efficace entre les autorités
compétentes, de manière à alléger les obligations réglementaires. 7. L’absence d’informations adéquates: les directives en vigueur ne facilitent pas l’exercice d’une véritable
discipline de marché, qui permettrait aux participants au marché de procéder à
leurs évaluations en toute connaissance de cause, sur la base d’informations
fiables. 8. Le manque de souplesse du cadre
réglementaire: les dispositions en vigueur dans
l’Union européenne manquent de la souplesse nécessaire pour rester en phase
avec l’évolution rapide des marchés financiers et des pratiques de gestion des
risques, ainsi qu’avec l’amélioration des instruments réglementaires et
prudentiels. Que se passerait-il en cas de statu quo? Tout le monde s'accorde à reconnaître que la
situation actuelle est intenable. Les exigences de fonds propres resteraient
inadaptées aux risques, d’où une efficacité limitée des règles prudentielles et
des menaces accrues pour les consommateurs et la stabilité financière. Les
risques pris par certains établissements de crédit ne seraient toujours pas
pris en compte dans leur intégralité. Les techniques de gestion des risques les
plus récentes et les plus efficaces ne seraient pas activement encouragées ni
prises en compte, et les groupes fournissant des services financiers dans plusieurs
États membres continueraient à subir les contraintes disproportionnées
qu’imposent de multiples niveaux de régulation et de surveillance. Enfin, vu la
difficulté d’actualiser rapidement son cadre réglementaire actuel, l’Union
européenne ne serait pas en mesure de tirer tous les bénéfices d’éventuelles
innovations. Compte tenu de la proposition d’application mondiale du nouvel
accord de Bâle, le secteur européen des services financiers se trouverait
fortement désavantagé par rapport à la concurrence internationale. 2) L’approche de la directive Selon
le plan d’action pour les services financiers adopté par la Commission en 1998,
l'Union européenne a besoin de normes prudentielles précises, modernes et
cohérentes sur le plan international. En outre, ces normes devraient être
proportionnées, c’est-à-dire qu’elles devraient tenir compte de la réduction
des risques pouvant découler du contexte dans lequel ceux-ci sont encourus,
notamment pour ce qui concerne le crédit à la consommation et le crédit aux
petites et moyennes entités. Elles devraient enfin s’appliquer aux
établissements de crédit comme aux entreprises d'investissement (selon le
principe de l’équité des conditions de concurrence), mais, à cet égard aussi,
être proportionnées et tenir pleinement compte de la diversité des
établissements financiers européens. 2. Consultation et analyse
d’impact a)
Consultation des parties prenantes et intéressées Depuis novembre 1999, la Commission a
régulièrement consulté les parties prenantes et intéressées. Elle a ainsi
publié trois documents de consultation très complets
(le 22 novembre 1999, le 5 février 2001 et le 1er juillet
2003) et, le 18 novembre 2002, elle a tenu un dialogue structuré approfondi
avec les parties prenantes. Elle a également publié des documents de
consultation sur des questions techniques spécifiques: crédit immobilier et
obligations sécurisées (7 avril 2003); pertes anticipées et non anticipées
(26 novembre 2003); et organismes de placement collectif (3 février 2004). D’une manière générale, les répondants se sont
dits très favorables aux grands objectifs du projet. Ils soutiennent notamment
le principe d’une meilleure sensibilité au risque comme moyen de renforcer la
stabilité financière et estiment qu’il est désormais urgent d’actualiser les
dispositions en vigueur, afin de tenir compte des avancées majeures qu’ont
connues les techniques de mesure et de gestion des risques dans le secteur des
services financiers, d’une part, et de la sophistication accrue des pratiques
réglementaires et prudentielles, d’autre part. L’approche retenue par la
Commission, qui consiste à aligner le régime européen d’adéquation des fonds
propres sur le nouveau cadre international, avec les ajustements nécessaires
pour tenir compte des spécificités européennes, suscite une forte adhésion. Établissements moins complexes Le principe d’une
application des nouvelles règles à tous les établissements de crédit et
entreprises d'investissement de l’Union européenne, quels que soient leur forme
juridique et leur degré de complexité (notamment pour éviter l’apparition
d’établissements de «seconde zone», qui pourrait se produire en cas d’exclusion
de certains établissements), rencontre un soutien aussi large que massif. Cela
montre que le nouveau régime proposé est jugé bien conçu, dans l’optique d’une
application généralisée. Souplesse de la nouvelle
directive L’approche
proposée pour garantir la réactivité du nouveau régime aux innovations du
marché et aux innovations prudentielles, de telle sorte que le secteur européen
des services financiers reste le plus efficace et concurrentiel possible,
rencontre également un soutien large et massif, jamais démenti. Les parties
prenantes sont favorables à l’idée d’énoncer des principes et objectifs
durables dans les articles de la directive, assortis d’un mandat pour les
dispositions techniques plus détaillées contenues dans les annexes. La
procédure de modification des annexes doit garantir la pleine consultation des
parties intéressées. Entreprises d'investissement Des modifications
importantes ont été introduites afin de tenir compte des préoccupations
exprimées par certaines entreprises d'investissement, qui se plaignaient d'être
soumises à des exigences de fonds propres mieux adaptées, selon elles, aux
établissements de crédit. Complexité Certains
répondants ont demandé des règles plus simples et moins contraignantes. La
Commission a donc renforcé la clarté et la convivialité du texte. Il sera de
conception attrayante pour les établissements à la recherche de règles simples
à appliquer ou souhaitant passer progressivement à des exigences de fonds
propres plus complexes. Le nouveau régime proposé contient ainsi une série
d'options et d'approches correspondant à différents degrés de sophistication. Depuis 1999, plusieurs consultations ont aussi
été organisées sur des questions précises. La proposition intègre les
observations utiles et très détaillées soumises par les parties intéressées,
notamment le secteur bancaire et celui des services d'investissement. b) Analyse d’impact Une analyse d’impact approfondie a été
réalisée, afin d’apprécier si une action au niveau européen était nécessaire
et, dans l’affirmative, laquelle. Le
comité de Bâle a publié une étude d’impact quantitative (EIQ3), qui visait à
évaluer l'incidence de ses nouvelles propositions sur les exigences minimales
de fonds propres des banques et à laquelle ont participé les établissements de
crédit de plus de quarante pays. La Commission a aidé à en étendre la portée
aux pays de l’Union européenne non représentés à Bâle. La principale conclusion
est que, d'une manière générale, les nouvelles règles abaisseront les exigences
de fonds propres applicables aux établissements de crédit de l’Union européenne
d’environ 5 % par rapport à leur niveau actuel. Pour les différentes approches,
les résultats sont en outre conformes aux objectifs – en combinant notamment
neutralité du nouveau régime en termes d'exigences de fonds propres et mesures
appropriées incitant les établissements à adopter des approches plus
sophistiquées. Les petits établissements de crédit de dimension nationale
adoptant l’approche simple seront soumis à des exigences de fonds propres
légèrement moindres; les grands établissements internationaux adoptant
l'approche avancée feront l'objet d'exigences de fonds propres largement
inchangées; enfin, les établissements européens de petite taille, mais
spécialisés et sophistiqués, adoptant l’approche avancée pourraient voir leurs
exigences de fonds propres sensiblement réduites. Il convient de signaler que
la principale source de réduction des exigences de fonds propres est le
portefeuille de détail, essentiellement composé de prêts de moins d’un million
d’euros aux petites et moyennes entités et de prêts hypothécaires sur
immobilier résidentiel. La nouvelle exigence pour risque opérationnel constitue
le principal contrepoids à cette diminution globale des exigences de fonds
propres des établissements de crédit. En outre, à la demande du Conseil européen de
Barcelone, la Commission a commandité une étude sur les conséquences des
nouvelles exigences de fonds propres envisagées pour les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement de l’Union européenne[3]. Élaboré par
PricewaterhouseCoopers, le rapport final[4]
conclut à un impact favorable – à deux réserves près seulement (les entreprises
d'investissement et le capital risque), dont la Commission a dûment tenu compte
dans ses propositions. La principale conclusion est que les nouvelles exigences
de fonds propres devraient se révéler positives pour l'Union européenne,
notamment en ce qui concerne la régulation prudentielle en son sein. Les
exigences de fonds propres des établissements de crédit européens devraient
décroître de 5 % environ (soit 90 milliards d’euros), et
cette baisse se traduire par une augmentation annuelle des bénéfices de 10
à 12 milliards d’euros environ. Les petits établissements de crédit
ne subiront aucun inconvénient, et rien n’indique que le nouveau régime
entraînera une vague de fusions ou de concentrations. La décision de faire entrer
tous les établissements de crédit européens dans le champ d’application de la
directive ne placera pas ceux-ci en situation de désavantage concurrentiel, pas
plus que la décision des États-unis de n’appliquer que les approches avancées à
la vingtaine de grands établissements américains n’aura d’incidence sensible
sur la concurrence. Pour les établissements de crédit européens, les coûts de
mise en œuvre ne procéderont pas uniquement de l’accord de Bâle II: nombre des
investissements nécessaires (peut-être jusqu’à 80 % d’entre eux)
auraient été réalisés de toute façon, quoique sur une plus longue période. Il
importe de signaler que, dans la plupart des États membres de l’Union
européenne, aucun impact négatif ne se fera sentir sur l’offre et le coût des
financements pour les PME (les effets «procycliques» seront moins importants –
et moins préjudiciables – qu’en vertu des règles actuelles). Les craintes des
PME sont à imputer à leur connaissance insuffisante de l'accord de Bâle II.
Celui-ci aura des effets macroéconomiques limités sur l’économie européenne –
éventuellement un choc minime du côté de l’offre, qui abaisserait le coût du
capital pour les entreprises et entraînerait une hausse de 0,07 % du PIB
communautaire. D’une manière générale, le nouveau régime d’adéquation des fonds
propres réduira la vulnérabilité du système bancaire en favorisant une plus
grande conscience et une meilleure gestion des risques; en outre, une
répartition plus efficace des capitaux devrait être source d’avantages à long
terme pour l’économie européenne. 3. Base juridique Les propositions sont fondées sur l’article
47, paragraphe 2, du traité, qui est la base juridique des mesures
communautaires visant à achever le marché intérieur des services financiers.
L’instrument jugé le plus approprié pour atteindre les objectifs poursuivis est
une directive modifiant les directives en vigueur sur les mêmes sujets
techniques. Ses dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre lesdits objectifs. 4. Commentaire des articles Les propositions appliquent la «technique de
la refonte» (accord interinstitutionnel 2002/77 77/01), qui permet d’apporter
des modifications fondamentales à la législation en vigueur sans acte
modificateur distinct. Cette technique réduit la complexité de la législation
européenne et la rend ainsi plus accessible et compréhensible. De nombreuses dispositions font aussi l’objet
de modifications non fondamentales, qui visent à améliorer la structure, le
libellé et la lisibilité des directives. A. La directive 2000/12/CE Article 4: définitions L’article 4 contient un certain nombre de
nouvelles définitions de concepts essentiels, qui visent à en préciser le sens
et à contribuer à leur meilleure compréhension. Article 22 Le libellé existant a été modifié en vue de
clarifier et d’étendre l’obligation faite aux établissements de crédit de
disposer de systèmes internes de gestion des risques qui soient efficaces.
Étant donné la diversité des établissements de crédit relevant de la directive,
cette obligation devra être remplie de manière proportionnée. Les dispositions
techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe V. Articles 56
à 67 Un petit nombre de modifications ont été
apportées. Même si l’intention n’est pas de revoir la définition des «fonds
propres», ces modifications limitées sont nécessaires, du fait de l’approche
modifiée retenue par le comité de Bâle pour les pertes anticipées («décision de
Madrid»). Articles 68 à 75 Les établissements de crédit doivent, en
permanence, détenir un montant suffisant de fonds propres et faire connaître le
niveau minimum de ces fonds propres. Les dispositions stipulent les modalités
selon lesquelles ces exigences doivent être remplies lorsque l’établissement de
crédit fait partie d’un groupe (la faculté qu’ont actuellement les autorités
des États membres de ne pas appliquer certaines exigences a été retenue, mais
aussi précisée). Le calcul des exigences a été clarifié, à la lumière du
règlement (CE) n° 1606/2002 sur l’application des normes comptables
internationales. Articles 76 à 101 Ces dispositions remplacent les exigences de
ratio de solvabilité actuellement applicables au risque de crédit par deux
méthodes de calcul des montants des risques pondérés. L’approche standard (articles 78 à 83) est
fondée sur le régime existant: les pondérations de risque sont déterminées par
une affectation des actifs et des éléments de hors bilan à un nombre limité
d’échelons de risque. La sensibilité au risque a été accrue, via le nombre de
catégories et d’échelons de risques (article 79). Des pondérations de
risque moins élevées sont appliquées aux prêts non hypothécaires à la clientèle
de détail (75 %) et aux prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel
(35 %). Une pondération de risque de 150 % est introduite pour
les créances en souffrance depuis plus de 90 jours (100 % pour
les prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel). Lorsque celles-ci
existent, l’utilisation des notations établies par les agences de notation du
crédit («notations externes») est autorisée aux fins de l’assignation des
pondérations de risque (articles 81 à 83). Les dispositions
techniques en la matière sont contenues dans l’annexe VI. L’approche fondée sur les notations internes
(approche NI, articles 84 à 89) permet aux établissements de crédit d’utiliser
leurs propres estimations des paramètres de risque inhérents à leurs
différentes expositions au risque de crédit. Ces paramètres sont à entrer dans
une formule de calcul imposée, qui vise à garantir un seuil de confiance de
99,9 %. Selon l’approche de base, les établissements de crédit peuvent
utiliser leurs propres estimations de la probabilité de défaut, tout en
appliquant les valeurs réglementaires fixées pour les autres paramètres de
risque. Selon l’approche avancée, ils peuvent utiliser leurs propres estimations
des pertes en cas de défaut et de leur exposition au risque de défaut. Par
ailleurs, ils sont autorisés à recourir à des pools de données pour
l’estimation des valeurs des paramètres de risque – ce qui permettra aux petits
établissements d’appliquer une approche plus sensible au risque dans le calcul
de leurs besoins de fonds propres. Les règles de transition (roll-out, article
85) proposées pour l’approche NI prévoient une flexibilité suffisante pour
permettre aux établissements de crédit de faire progressivement passer, dans un
délai raisonnable, différentes unités d’exploitation et catégories de risques
sous l'approche NI de base ou avancée. Une application «partielle» est
autorisée pour les unités d’exploitation et les catégories de risques moins
importantes (les besoins de fonds propres peuvent alors être calculés selon
l’approche standard, même si l’établissement de crédit utilise, par ailleurs,
l’approche NI). Le régime européen proposé reconnaît que, pour les petits
établissements de crédit, l’obligation de mettre en place un système de
notation pour certaines contreparties est potentiellement très lourde. Une
application partielle permanente à ces catégories de risques est donc proposée,
même lorsque l’exposition des établissements de crédit concernés auxdites
contreparties est importante (article 89). Les dispositions techniques concernant
l’approche NI sont contenues dans l’annexe VI. Articles 90 à 93 Ces dispositions abordent des questions
communes ayant trait aux techniques d'atténuation du risque et réservent un
traitement cohérent aux risques sous-jacents et effets économiques communs. Par
rapport au régime actuel, elles prévoient notamment la prise en compte d’un
plus grand éventail de sûretés et garanties / de fournisseurs de dérivés de
crédit. L'approche NI de base prévoit un degré de prise en compte approprié,
d'un point de vue prudentiel, des créances financières et des sûretés
physiques. Les établissements de crédit ont le choix entre plusieurs méthodes
présentant différents niveaux de complexité (une méthode simple, facile à
utiliser, fondée sur un remplacement par des pondérations de risque, et une
méthode générale, qui suppose l’application de corrections pour volatilité à la
valeur de la sûreté reçue). Pour calculer ces corrections, des approches plus
ou moins complexes sont également proposées (une approche «prudentielle»
simple, où les montants des corrections de référence sont fixés dans un
tableau, et une approche plus sensible au risque, fondée sur les «propres
estimations» de l'établissement concerné). Les dispositions techniques en la
matière sont contenues dans l’annexe VIII. Articles 94 à 101 Ces dispositions introduisent un ensemble
harmonisé, totalement inédit, d’exigences de fonds propres relatives aux
activités de titrisation et d’investissement – soit une amélioration sensible
du régime d’adéquation des fonds propres, qui permettra aux établissements de
crédit de tirer profit des avantages que ces activités peuvent générer en
termes de financements, de gestion du bilan, etc. Elles réduiront aussi la
mesure dans laquelle la titrisation peut être considérée comme une technique
d’arbitrage sur les fonds propres. Les dispositions techniques en la matière
sont contenues dans l’annexe IX. Articles 102 à 105 Ces
dispositions fixent des exigences visant à tenir compte du risque opérationnel
supporté par les établissements de crédit. Trois approches sont proposées: une
approche simple (approche élémentaire, article 103), fondée sur un indicateur
unique du revenu, qui devrait permettre aux établissements de crédit de
disposer d'une couverture de capital contre le risque opérationnel, sans devoir
pour autant mettre en place des systèmes sophistiqués et coûteux visant à
évaluer leur exposition à cet égard; une approche plus précise (approche
standard, article 104) – plus sensible au risque, puisque l’exigence de fonds
propres applicable au risque opérationnel est différenciée en fonction du
risque relatif inhérent à chaque ligne d’activité – qui devrait attirer un
grand nombre d’établissements de petite taille et moins complexes; et des
approches plus sophistiquées (approches modèle avancé ou AMA,
article 105), qui génèrent leurs propres mesures du risque opérationnel,
mais requièrent des normes de gestion des risques plus exigeantes. Les AMA
devraient être progressivement adoptées, d’abord par les établissements de
crédit d’envergure internationale, mais aussi par les établissements
spécialisés de plus petite taille qui ont développé des systèmes perfectionnés
de contrôle des risques pour leurs principales activités. Les dispositions
techniques en la matière sont contenues dans l’annexe X. Articles 106 à 119 Le petit nombre de modifications ici apportées
vise à rendre concordantes les exigences de fonds propres et les règles
applicables aux grands risques, en tenant notamment compte de la plus grande
reconnaissance des techniques d'atténuation du risque de crédit. Articles 123 et 124 Ces dispositions correspondent au deuxième
pilier du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres. L’article 51 bis
impose aux établissements de crédit de disposer de processus internes leur
permettant de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont exposés ainsi
que le montant de fonds propres qu’eux-mêmes jugent nécessaires pour couvrir
ces risques. En vertu de l’article 124, les autorités compétentes sont
tenues, d’une part, de vérifier que les établissements de crédit respectent les
obligations légales qui leur incombent en matière d’organisation et de contrôle
des risques et, d’autre part, d’évaluer les risques qu'ils prennent. Cette
évaluation doit leur permettre d’apprécier s’il existe des faiblesses au niveau
des contrôles internes et des fonds propres détenus. Les dispositions
techniques en la matière sont contenues dans l’annexe XIII. Articles 125 à 143 Dans l’Union européenne, les activités
transfrontalières ne cessent de se développer, et parallèlement, les groupes
transfrontaliers tendent à centraliser leur gestion des risques. Cette
évolution rend nécessaires une coordination et une coopération renforcées entre
autorités nationales de contrôle. C’est pourquoi le rôle désormais bien établi
de l'autorité «chef de file» dans la surveillance consolidée a été étendu. En
outre, l’article 136 dote les autorités de contrôle d’un minimum de compétences
harmonisées, qui leur permettront de contraindre les établissements de crédit à
redresser toute entorse aux exigences de la directive. Article 144 Les autorités compétentes des États membres se
voient fixer un minimum d’exigences de publicité, qui visent à renforcer la
convergence dans la mise en œuvre et à rendre celle-ci transparente. Articles 145 à 149 Ces dispositions correspondent au troisième
pilier du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres. La publicité exigée des
établissements de crédit à destination des participants au marché contribuera à
renforcer la solidité et la stabilité du système financier et garantira
l'équité des conditions de concurrence, tout en tenant compte de la sensibilité
de certaines informations. L’article 147, tel que proposé, obligerait la
plupart des établissements de crédit à publier les informations exigées d’eux
au moins une fois par an – des publications plus fréquentes pouvant se révéler
nécessaires à la lumière de certains critères. Les dispositions techniques
pertinentes sont contenues dans l’annexe XII. Article 150 La directive doit rester en phase avec
l’évolution du marché. À cet égard, la souplesse nécessaire est garantie par la
distinction opérée entre les dispositions fondamentales et les dispositions
techniques (notamment contenues dans les annexes), qu'il pourrait s’avérer
nécessaire d'adapter à court ou moyen terme. L’article 150 ajoute quelques
nouveaux domaines techniques à la liste contenue dans la
directive 2000/12/CE (mais dont l’introduction date de 1989) et propose
que les nouvelles annexes techniques puissent être modifiées selon la même
procédure rapide. B. La directive 93/6/CEE sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit Article 2: champ d’application L’article 2 précise comment les exigences s’appliquent
aux entreprises d'investissement à titre individuel, aux groupes d’entreprises
d'investissement et aux groupes mixtes. Article 3: définitions L’article 3 contient un certain nombre de
définitions nouvelles et de définitions modifiées de concepts essentiels, qui
visent à en préciser le sens et à contribuer à une meilleure interprétation. Article 11: traitement réservé au
portefeuille de négociation La définition du «portefeuille de négociation»
est précisée, en vue de renforcer la sécurité concernant les exigences de fonds
propres applicables et de limiter les possibilités d’arbitrage entre
«portefeuille bancaire» et «portefeuille de négociation». Les dispositions
techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe VII. Articles 18 et 20 L’article 18 prescrit les exigences minimales
de fonds propres pour risque de marché applicables aux entreprises
d'investissement et aux établissements de crédit. Le traitement réservé aux
positions détenues dans des organismes de placement collectif et aux dérivés de
crédit est nouveau, de même qu'un certain nombre d’autres dispositions visant à
renforcer la sensibilité au risque. Les dispositions techniques pertinentes
sont contenues dans les annexes I à VII. L’article 20 étend aux entreprises
d'investissement les exigences de fonds propres pour risque de crédit et risque
opérationnel contenues dans la directive 2000/12/CE, telles qu’elles sont
désormais libellées. Parmi les nouveaux éléments concernant le risque de crédit,
il convient de citer le traitement réservé aux dérivés de crédit et une mesure
modifiée du risque inhérent aux opérations de prise en pension et de prêt/emprunt
de titres et de matières premières. S'agissant du risque opérationnel, des
modifications importantes ont été apportées, afin de tenir compte de la
spécificité du secteur des services d'investissement, avec la faculté de
continuer à appliquer les exigences fondées sur les frais généraux aux
entreprises d'investissement relevant des catégories de risque faible, moyen et
moyen à élevé. Article 28: grands risques Hormis quelques modifications concernant les
grands risques afférents au portefeuille de négociation, la situation actuelle,
en vertu de laquelle les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit sont soumis aux mêmes règles, reste inchangée. La mesure modifiée du
risque inhérent aux opérations de prise en pension et de prêt/emprunt de titres
et de matières premières constitue notamment un nouvel élément. Les
dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe VI. Article 33: évaluation des positions à des
fins de notification Cet article prescrit des exigences renforcées
pour l’évaluation des positions du portefeuille de négociation, afin de
garantir la solidité prudentielle dans le contexte plus large des règles
imposant la détermination quotidienne de la valeur de ces positions. Les
dispositions techniques pertinentes sont contenues dans l’annexe VII. Article 22: Application des exigences de
fonds propres sur une base consolidée La faculté actuellement accordée aux autorités
compétentes de ne pas appliquer aux groupes composés d’entreprises
d'investissement les exigences de fonds propres sur une base consolidée est
maintenue, sous réserve des conditions de solidité prudentielle renforcées. Article 34: gestion des risques et
évaluation des besoins de fonds propres Cet article étend aux entreprises
d'investissement l’obligation faite aux établissements de crédit (en vertu de
l’article 17 de la directive 2000/12/CE) de disposer en interne de systèmes
efficaces de gestion des risques. Étant donné la diversité des établissements
couverts, cette obligation devra être remplie de manière proportionnée.
L’article 34 applique aussi aux entreprises d'investissement l’obligation
énoncée à l’article 51 bis de la directive 2000/12/CE, selon laquelle les
établissements concernés doivent disposer de processus internes leur permettant
de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont exposés et du montant de
fonds propres qu’eux-mêmes jugent nécessaires pour couvrir ces risques. Ces
dispositions viennent s’ajouter aux exigences déjà applicables aux entreprises
d'investissement en matière de gestion des risques au titre de la directive
2004/39/CE. Article 37: surveillance Cet article applique mutatis mutandis
les dispositions pertinentes de la directive 2000/12/CE aux entreprises
d'investissement. Article 42 À l’instar de la directive 2000/12/CE, la
directive 93/6/CE doit rester en phase avec l’évolution du marché. À cet égard,
la souplesse nécessaire est garantie par la distinction opérée entre les
dispositions fondamentales et les dispositions techniques (notamment contenues
dans les annexes), qu'il pourrait s’avérer nécessaire d'adapter à court ou
moyen terme. Les annexes techniques devraient pouvoir être modifiées selon une
procédure rapide. Enfin, pour tenir compte de l’évolution sans doute importante
des pratiques prudentielles dans les années à venir, une clause de révision a
été incluse pour ce qui concerne le traitement du risque de contrepartie. ê2000/12/CE 2004/0155 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice (refonte) ònouveau (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ê2000/12/CE (adapté) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième
phrases, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social[5], statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 du traité[6], considérant ce qui suit: ê2000/12/CE
Considérant 1 (adapté) (1)
La directive 73/183/CEE du
Conseil du 28 juin 1973 concernant la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non
salariées des banques et autres établissements financiers[7],
la première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[8],
la directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds
propres des établissements de crédit[9],
la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[10],
la directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio
de solvabilité des établissements de crédit[11], la
directive 92/30/CEE du Conseil du 6 avril 1992 relative à la
surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée[12],
et la directive 92/121/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la
surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit[13]
ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient
dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la
codification desdites directives en les regroupant en un texte unique. ÖLa directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[14] a été modifiée à
plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles
modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte
de ladite directive.Õ ê2000/12/CE
Considérant 2 (adapté) En application du
traité, tout traitement discriminatoire en matière d'établissement et de
prestation de services, fondé respectivement sur la nationalité ou sur le fait
que l'entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est
exécutée, est interdit. ê2000/12/CE
Considérant 3 (2)
Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les
différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce
qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis. ê2000/12/CE
Considérant 4 (adapté) (3)
La présente directive constitue l'instrument
essentiel pour la réalisation du marché intérieur,
décidée par l'acte unique européen et programmée par le livre blanc de la
Commission, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la
libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit. ê2000/12/CE
Considérant 5 (adapté) (4)
Les travaux de coordination en matière
d'établissements de crédit doivent, tant pour la protection de l'épargne que
pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces
établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faut
Ö faudrait Õ toutefois tenir
compte, lorsqu'il y a lieu, des différences
objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par
les législations nationales. ê2000/12/CE
Considérant 6 (adapté) (5)
Il est dès lors nécessaire que le champ
d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise
tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des
fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes
telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et
à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions doivent Ö devraient Õ être prévues
concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne
peut pas s'appliquer. La présente directive ne porte
Ö devrait Õ pas Ö porter Õ atteinte à
l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des
autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit
d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques
d'opération. ê2000/12/CE
Considérant 7 (adapté) (6)
La démarche retenue consiste
en la réalisation de Ö Il conviendrait
de ne réaliser que Õ l'harmonisation
essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance
mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette
l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application
du principe du contrôle par l'État membre d'origine. Dès lors, l'exigence d'un
programme d'activité ne peut, dans cette optique, être considérée que comme un
élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une
information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain
assouplissement est Ö devrait Õ toutefois Ö être Õ possible en ce qui
concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de
crédit et Ö s’agissant de Õ la protection des
dénominations. ònouveau (7)
Étant donné que
l’objectif de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante
par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de
l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut
arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé
audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif. ê2000/12/CE
Considérant 8 (adapté) (8)
Des exigences financières équivalentes requises des
établissements de crédit sont nécessaires pour assurer des garanties similaires
aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les
établissements d'une même catégorie. Dans l'attente d'une meilleure
coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de
structure Ö permettant Õ, dans le cadre de la
coopération entre les autorités nationales, d'observer, selon des méthodes
unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables.
Cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif
des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres. Il est
nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la
solidité de la gestion des établissements de crédit, de ceux ayant des
finalités de politique économique et monétaire. ê2000/12/CE
Considérant 9 (adapté) ðnouveau (9)
Les principes de la reconnaissance mutuelle et du
contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités
compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas
où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation Ö des
activités Õ ou les
activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que
l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre
afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État
membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie
de ses activités. Un établissement de crédit qui est une personne morale doit Ö devrait Õ être agréé dans
l'État membre où se trouve son siège statuaire. Un établissement de crédit qui
n'est pas une personne morale doit Ö devrait Õ avoir une
administration centrale dans l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, les
États membres doivent Ö devraient Õ exiger que l'administration
centrale d'un établissement de crédit soit toujours située dans son État membre
d'origine et qu'elle y opère de manière effective. ê2000/12/CE
Considérant 10 (adapté) (10)
Les autorités compétentes ne devraient pas accorder
ou maintenir l'agrément d'un établissement de crédit lorsque les liens étroits
qui unissent celui-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature
à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements
de crédit déjà agréés doivent Ö devraient Õ également satisfaire
les autorités compétentes à cet égard. La définition dans
la présente directive de «liens étroits» est constituée de critères minimaux.
Cela ne fait pas obstacle à ce que les États membres visent également d'autres
situations que celles envisagées par ladite définition. Le seul fait d'acquérir
un pourcentage significatif du capital d'une société ne constitue pas une
participation à prendre en considération au sens de la notion de «liens étroits»
si cette acquisition n'est faite qu'en tant que placement temporaire, ne
permettant pas d'exercer une influence sur la structure et la politique
financière de l'entreprise. ê2000/12/CE
Considérant 11 (adapté) (11)
La référence faite au bon exercice par les
autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance
sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit
lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de
surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé doivent Ö devraient Õ pouvoir identifier
les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet
établissement de crédit. ê2000/12/CE
Considérant 12 (adapté) L'État membre d'origine
peut par ailleurs édicter des règles plus strictes que celles fixées à
l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2 et aux articles 7,
16, 30, 51 et 65 en ce qui concerne les établissements agréés par ses propres
autorités compétentes. ê2000/12/CE
Considérant 13 (adapté) La suppression de
l'agrément exigé des succursales d'établissements de crédit communautaires
entraîne nécessairement la suppression du fonds de dotation. ê2000/12/CE
Considérant 14 (adapté) (12)
L'approche retenue consiste,
grâce à la reconnaissance mutuelle, à permettre aux
Ö Les Õ établissements de
crédit agréés dans un État membre d'origine d' Ö devraient être
autorisés à Õ exercer, dans toute
la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe
I, par l'établissement d'une succursale ou par voie de prestation de services. L'exercice des activités qui ne figurent pas dans ladite liste
bénéficie des libertés d'établissement et de prestation de services selon les
dispositions générales du traité. ê2000/12/CE
Considérant 15 (adapté) (13)
Il convient cependant
d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans
ladite liste, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale
d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans
la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise
mère et réponde à des conditions strictes. ê2000/12/CE
Considérant 16 (adapté) (14)
L'État membre d'accueil peut
Ö devrait
pouvoir Õ, pour l'exercice du
droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect
des dispositions spécifiques de ses propres législations et réglementations
nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements
de crédit dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans
ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles
avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que,
d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des
règles équivalentes en fonction de la législation ou de la réglementation de
l'État membre d'origine. ê2000/12/CE
Considérant 17 (adapté) (15)
Les États membres doivent
Ö devraient Õ veiller à ce qu'il
n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance
mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'État membre
d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les
dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil. ê2000/12/CE
Considérant 18 (adapté) Il existe un lien
nécessaire entre l'objectif poursuivi par la présente directive et la
libération des mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d'autres actes
législatifs communautaires; en tout état de cause, les mesures de libération
des services bancaires doivent être en harmonie avec les mesures de
libéralisation des mouvements de capitaux. ê2000/12/CE
Considérant 19 (adapté) (16)
Le régime appliqué aux succursales des établissements
de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté devrait être analogue
dans tous les États membres; il importe de prévoir que ce régime ne peut pas
être plus favorable que celui des succursales des établissements provenant d'un
État membre. Il convient de préciser que lLa Communauté peut
Ö devrait
pouvoir Õ conclure des accords
avec des pays tiers prévoyant l'application de dispositions qui accordent à ces
succursales un traitement identique sur tout son territoire, en tenant compte du principe de la réciprocité. Les
succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la
Communauté ne bénéficient Ö devraient Õ pas Ö bénéficier Õ de la libre prestation
des services, en vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du traité, ni de la
liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont
établies. Toutefois, les demandes d'agrément d'une
filiale ou de prise d'une participation de la part d'une entreprise régie par
la loi d'un pays tiers sont assujetties à une procédure qui vise à garantir que
les établissements de crédit de la Communauté bénéficient d'un régime de
réciprocité dans les pays tiers en question. ê2000/12/CE
Considérant 20 (adapté) Les agréments
d'établissements de crédit, accordés par les autorités nationales compétentes,
ont une portée communautaire, conformément aux dispositions de la présente
directive, et non plus seulement nationale. Les clauses de réciprocité
existantes sont en conséquence sans effet; il faut donc une procédure souple
qui permette d'évaluer la réciprocité sur une base communautaire. Le but de
cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté,
mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts
au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux
dans d'autres pays tiers. À cette fin, la présente directive prévoit des
procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la
possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes
d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments. ê2000/12/CE
Considérant 21 (adapté) (17)
Il convient que dDes accords soient Ö devraient
être Õ conclus, sur une
base de réciprocité, entre la Communauté et les pays tiers en vue de permettre
l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la
plus large possible. ê2000/12/CE
Considérant 22 (adapté) (18)
La responsabilité pour la surveillance de la
solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa
solvabilité, appartient Ö devrait
appartenir Õ à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
celui-ci; l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve ses responsabilités en matière de Ö devrait être
responsable de la Õ surveillance de la
liquidité Ö des
succursales Õ et des politiques
monétaires. La surveillance du risque de
marché doit Ö devrait Õ faire l'objet d'une
coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine
et d'accueil. ê2000/12/CE
Considérants 23 et 24 (adapté) ðnouveau (19)
Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur
bancaire nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et
régulière des autorités compétentes des États membres ð , ainsi qu’une convergence sensiblement
renforcée de leurs pratiques réglementaires et prudentielles ï ; en ce qui concerne Ö À cet effet
notamment, Õ l'examen des
problèmes afférents à un établissement de crédit individuel ð et l’échange mutuel d’informations
devraient avoir lieu au sein du comité européen des contrôleurs bancaires,
institué par la décision 2004/5/CE de la Commission[15] ï ,
le cadre du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques
continue à être le plus approprié. Ce groupe constitue une enceinte adéquate pour l'information
réciproque prévue à l'article 28. En tout état de cause, cette procédure
d'information réciproque ne remplace Ö devrait Õ pas Ö remplacer Õ la collaboration Ö coopération Õ bilatérale instituée à l'article 28.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, sSans préjudice de ses compétences de contrôle
propres, Ö l’autorité
compétente de l'État membre d’accueil devrait pouvoir vérifier Õ continuer, soit en cas d'urgence sur son initiative,
soit à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à vérifier que l'activité d'un établissement sur son
territoire est conforme aux lois, aux principes d'une bonne organisation
administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat. ê2000/12/CE
Considérant 25 (adapté) (20)
Il convient de permettre l'échange d'informations
entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent,
de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour
préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des
destinataires de celles-ci doit Ö devrait Õ rester strictement
limitée. ê2000/12/CE
Considérants 26 et 27 (adapté) (21)
Certains agissements, tels que, par exemple, les
fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des
entreprises autres que les établissements de crédit, à affecter la stabilité du
système financier y compris son intégrité. Il est nécessaire de prévoir dans
quelles conditions les Ö l’ Õ échanges d'informations précités sont Ö est Õ autorisés Ö en pareil
cas Õ. ê2000/12/CE
Considérant 28 (adapté) (22)
Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent
être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci
peuvent Ö devraient être
en mesure Õ, le cas échéant, Ö de Õ subordonner leur
accord au respect de conditions strictes. ê2000/12/CE Considérant
29 (23)
Il convient également d'autoriser les échanges
d'informations entre, d'une part, les autorités compétentes et, d'autre part,
les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en tant
qu'autorités monétaires, et, le cas échéant, d'autres autorités publiques qui
seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement. ê2000/12/CE
Considérant 30 (adapté) (24)
Afin de renforcer la surveillance prudentielle des
établissements de crédit ainsi que la protection des clients des établissements
de crédit, il convient de prévoir qu'un Ö tout Õ réviseur doit Ö devrait avoir
l’obligation d’ Õ informer rapidement
les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par
la présente directive, il a, dans l'exercice de sa mission, Ö il prend Õ connaissance de
certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière
ou l'organisation administrative et comptable d'un établissement de crédit. Eu égard à l'objectif poursuivi, il est souhaitable que Ö Pour la même
raison, Õ les États membres prévoient Ö devraient aussi
prévoir Õ que cette obligation
s'applique en toute hypothèse, lorsque de tels faits sont constatés par un
réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens
étroits avec un établissement de crédit. L'obligation imposée aux réviseurs de
communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et
décisions concernant un établissement de crédit constatés dans l'exercice de
leur mission auprès d'une entreprise non financière ne modifie
Ö devrait Õ pas Ö modifier Õ en soi la nature de
leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils doivent
s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise. ê2000/12/CE
Considérants 31 à 35 (adapté) Des règles de base
communes concernant les fonds propres des établissements de crédit sont un
élément clé de la constitution d'un marché intérieur dans le secteur bancaire
puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité de l'activité des
établissements de crédit et de protéger l'épargne. Cette harmonisation renforce
la surveillance qui est exercée sur les établissements de crédit et favorise
les autres coordinations dans le domaine bancaire. Lesdites règles doivent
s'appliquer à tous les établissements de crédit agréés dans la Communauté. Les fonds propres d'un
établissement de crédit peuvent servir à absorber les pertes qui ne sont pas
couvertes par un volume suffisant de profits; en outre, les fonds propres
constituent pour les autorités compétentes un important critère, en particulier
pour l'évaluation de la solvabilité des établissements de crédit et pour
d'autres fins de surveillance. Sur un marché intérieur
dans le domaine bancaire, les établissements de crédit sont en concurrence
directe les uns avec les autres et, par conséquent, les définitions et les
règles concernant les fonds propres doivent être équivalentes. À cette fin, les
critères appliqués pour la détermination de la composition des fonds propres ne
doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres;
l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la
Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence tout en
renforçant le système bancaire de la Communauté. La définition des fonds
propres prévue dans la présente directive comporte un maximum d'éléments et de
montants limitatifs, l'utilisation de tout ou partie de ces éléments ou la
fixation de plafonds inférieurs aux montants limitatifs étant laissées à la
discrétion des États membres. ê2000/12/CE
Considérant 36 (adapté) (25)
La présente directive précise
les Ö dispose qu’il
conviendrait de fixer des Õ critères auxquels doivent Ö devront Õ répondre certains
éléments des fonds propres, Ö sans préjudice
de la faculté Õ ldes États membres
demeurant libres d'appliquer des dispositions plus
strictes. ê2000/12/CE
Considérant 37 (adapté) Dans un premier temps,
les règles de base communes sont définies de façon assez générale pour couvrir
l'ensemble des éléments constituant les fonds propres dans les différents États
membres. ê2000/12/CE
Considérant 38 (26)
La présente directive établit une distinction, en
fonction de la qualité des éléments composant les fonds propres, entre, d'une
part, les éléments qui constituent les fonds propres de base et, d'autre part,
les éléments qui constituent les fonds propres complémentaires. ê2000/12/CE
Considérant 39 (adapté) (27)
Pour tenir compte du fait que les éléments
constituant les fonds propres complémentaires n'ont pas la même qualité que
ceux constituant les fonds propres de base, il convient
Ö conviendrait Õ de ne pas les
inclure dans les fonds propres pour un montant supérieur à 100 % des fonds propres
de base. De plus, l'inclusion de certains éléments des fonds propres
complémentaires doit Ö devrait Õ être limitée à 50
% des fonds propres de base. ê2000/12/CE
Considérant 39 (adapté) (28)
Afin d'éviter des distorsions de concurrence, les
établissements publics de crédit ne doivent Ö devraient Õ pas inclure dans le
calcul de leurs fonds propres les garanties que les États membres ou les
autorités locales leur accordent. ê2000/12/CE
Considérant 40 (adapté) (29)
Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est
nécessaire de déterminer l'importance des fonds propres consolidés d'un groupe
d'établissements de crédit, ce calcul sera Ö devrait
être Õ effectué
conformément à la présente directive. ê2000/12/CE
Considérant 41 (adapté) ðnouveau (30)
La technique comptable précise à utiliser pour le
calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité
ð, pour l’appréciation de leur adéquation aux
risques auxquels un établissement de crédit est exposé ï ainsi que pour l'évaluation de la concentration des risques doit Ö devrait Õ tenir compte des
dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres
établissements financiers[16],
qui comporte certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE
du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g), du
traité, concernant les comptes consolidés Ö [17] Õ ð , ou du règlement (CE) n° 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des
normes comptables internationales[18],
selon l’acte qui régit la comptabilité des établissements de crédit en droit
national ï. ê2000/12/CE
Considérants 42 à 47 (adapté) Les dispositions
concernant les fonds propres s'inscrivent dans l'effort international
entrepris, à une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des
règles en vigueur dans les principaux pays en matière d'adéquation des fonds
propres. Les établissements sont
appelés dans un marché intérieur dans le domaine bancaire à entrer en
concurrence directe les uns avec les autres et les normes communes de
solvabilité sous la forme d'un ratio minimal ont pour effet de prévenir des
distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la
Communauté. La Commission
établira un rapport et examinera périodiquement les dispositions concernant les
fonds propres en vue de renforcer celles-ci et de parvenir ainsi à une
convergence accrue dans la définition commune des fonds propres; une telle convergence permettra d'améliorer
l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit de la Communauté. Les dispositions
relatives au ratio de solvabilité sont le résultat des travaux entrepris par le
comité consultatif bancaire qui a la responsabilité de faire à la Commission
toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans
les États membres. L'établissement
d'un ratio de solvabilité approprié joue un rôle central dans la surveillance
des établissements de crédit. Un ratio dans
lequel les actifs et les éléments de hors bilan sont pondérés en fonction de
leur degré de risque de crédit est une mesure particulièrement utile de la
solvabilité. ònouveau (31)
Les exigences minimales
de fonds propres jouent un rôle central dans la surveillance des établissements
de crédit et dans la reconnaissance mutuelle des techniques prudentielles. À
cet égard, les dispositions relatives à ces exigences devraient être reliées
aux autres instruments harmonisant également les techniques fondamentales de
surveillance des établissements de crédit. (32)
Afin de prévenir les
distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire dans le marché
intérieur, il conviendrait de prévoir un ensemble commun d’exigences minimales
de fonds propres. (33)
En vue de garantir une solvabilité
adéquate, il importe de fixer des exigences minimales de fonds propres
pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de
risque encouru. ê2000/12/CE
Considérants 48 à 51 (adapté) L'instauration de normes
communes de fonds propres en fonction des actifs et des éléments de hors bilan
soumis au risque de crédit est, en conséquence, un des éléments essentiels de
l'harmonisation nécessaire pour parvenir à la reconnaissance mutuelle des
techniques de contrôle et, ce faisant à l'achèvement du marché intérieur dans
le domaine bancaire. À cet égard, les
dispositions relatives au ratio de solvabilité doivent être vues en liaison
avec d'autres instruments spécifiques qui harmonisent également les techniques
fondamentales du contrôle des établissements de crédit. Les
établissements sont appelés dans un marché intérieur dans le domaine bancaire à
entrer en concurrence directe les uns avec les autres et les normes communes de
solvabilité sous la forme d'un ratio minimal ont pour effet de prévenir des
distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la
Communauté. La présente
directive prévoit des pondérations différentes à affecter aux garanties
fournies par les différentes institutions financières; la Commission s'engage
par conséquent à examiner si la présente directive crée dans l'ensemble des
distorsions significatives de concurrence entre les établissements de crédit et
les entreprises d'assurance et, compte tenu de cet examen, s'il est justifié de
prendre des mesures pour y remédier. ònouveau (34)
Il est essentiel de tenir
compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en
prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres
pour risque de crédit, correspondant à différents niveaux de sensibilité au
risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité
offerte aux établissements de crédit de recourir à des notations externes et à
leurs propres estimations des divers paramètres du risque de crédit représente
une amélioration significative de la sensibilité au risque et de la solidité
prudentielle des règles applicables à ce risque. Il conviendrait de prévoir des
mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des
approches plus sensibles au risque. (35)
Les exigences minimales
de fonds propres devraient être proportionnées aux risques qu’elles visent. En
particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque
découlant d’une exposition à un grand nombre de risques relativement faibles. (36)
Il devrait être tenu
davantage compte des techniques d'atténuation du risque de crédit, dans le
cadre de règles visant néanmoins à garantir que la solvabilité n'est pas
compromise par une prise en compte indue. (37)
Afin de garantir que les
exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit tiennent
adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de
titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d’édicter des règles
prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces
activités et investissements. ê2000/12/CE
Considérant 52 (adapté) L'annexe III définit le
traitement à réserver aux éléments de hors bilan dans le cadre du calcul des
exigences de fonds propres imposées aux établissements de crédit. Pour assurer
un fonctionnement harmonieux du marché intérieur et notamment des conditions de
concurrence égales, les États membres sont tenus de tendre vers une
appréciation uniforme des contrats de novation et des conventions de
compensation par leurs autorités compétentes. L'annexe III tient compte des
travaux qu'une enceinte internationale, au sein de laquelle se réunissent les
autorités de surveillance du secteur bancaire, a menés sur la reconnaissance
par ces autorités des conventions de compensation bilatérales et notamment de
la possibilité de calculer les exigences de fonds propres pour la couverture de
certaines opérations sur la base d'un montant net au lieu d'un montant brut,
pour autant qu'il existe des conventions juridiquement contraignantes qui
garantissent que le risque de crédit est limité à ce montant net. Les règles
adoptées sur un plan international plus large auront pour effet d'améliorer,
dans un grand nombre de pays tiers, le traitement prudentiel des instruments
dérivés hors bourse des établissements et groupes d'établissement de crédit qui
opèrent au niveau international et concurrencent les établissements
communautaires. Cette amélioration se traduit par une couverture obligatoire
par les fonds propres mieux adaptée parce que tenant compte du fait que les
conventions de compensation reconnues par les autorités de contrôle ont pour
effet de réduire les risques susceptibles d'être encourus ultérieurement. La
compensation d'instruments dérivés hors bourse effectuée par les chambres de
compensation faisant fonction de contrepartie centrale joue un rôle important
dans certains États membres. Il convient de reconnaître les avantages d'une
telle compensation, en termes de réduction du risque de crédit et du risque
systémique connexe dans le traitement prudentiel du risque de crédit. Il est
nécessaire de couvrir pleinement les risques actuels et les risques futurs
potentiels découlant des contrats relatifs aux instruments dérivés hors bourse
compensés et d'éliminer le danger de voir les risques pour la chambre de
compensation s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement afin
que les instruments dérivés hors bourse compensés bénéficient temporairement du
même traitement prudentiel que les instruments dérivés négociés en bourse. Les
autorités compétentes doivent être satisfaites du niveau des marges initiales
et variables requises et de la qualité et du niveau de protection du
nantissement. L'annexe III offre aux établissements de crédit des États membres
la même possibilité de reconnaissance des conventions de compensation
bilatérales par les autorités compétentes et leur assure ainsi les mêmes
conditions de concurrence. Les règles en question sont à la fois équilibrées et
appropriées pour une application renforcée des mesures de surveillance
prudentielle aux établissements de crédit. Il convient que les autorités
compétentes des États membres veillent à ce que le calcul des facteurs de
majoration se fasse sur la base de montants notionnels effectifs plutôt
qu'apparents. ònouveau (38)
Le risque opérationnel
représente un risque important pour les établissements de crédit et, à ce
titre, doit être couvert par des fonds propres. À cet égard, il est essentiel
de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté,
en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds
propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de
sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Il
conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de
crédit à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du
caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque
opérationnel, les règles y afférentes devraient néanmoins faire l’objet d'un
réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui
concerne les exigences applicables aux différentes lignes d’activité et la
prise en compte des techniques d’atténuation du risque. (39)
Afin de garantir, dans le
cas d’établissements de crédit faisant partie d’un groupe, un niveau adéquat de
solvabilité, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds
propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour
assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si
nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l’épargne, il
conviendrait d’appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque
établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être
efficacement atteint par un autre moyen. ê2000/12/CE
Considérant 53 (adapté) Le ratio minimal prévu
par la présente directive renforce le niveau des fonds propres des
établissements de crédit dans la Communauté. Le taux de 8% a été retenu à la
suite d'une enquête statistique portant sur les exigences de capital en vigueur
au début 1988. ê2000/12/CE
Considérant 54 (40)
Il convient d'harmoniser les règles essentielles de
surveillance des grands risques des établissements de crédit. Il importe de
laisser aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus strictes
que celles prévues par la présente directive. ê2000/12/CE
Considérant 55 (adapté) (41)
La surveillance et le contrôle des risques des
établissements de crédit font Ö devraient
faire Õ partie intégrante de
la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des risques sur un seul
client ou un seul groupe de clients liés peut Ö ainsi Õ entraîner une
possibilité de pertes inacceptables. Une telle situation peut être considérée
comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit. ê2000/12/CE Considérant
56 (adapté) (42)
En effet, sur un marché
intérieur dans le domaine bancaire, Ö Étant donné
que Õ les établissements
de crédit étant Ö sont Õ en concurrence
directe entre eux Ö dans le marché
intérieur Õ, les obligations en
matière de surveillance applicables dans l'ensemble de la
Communauté doivent Ö devraient Õ être équivalentes Ö dans l’ensemble
de la Communauté Õ. À cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la
concentration des risques doivent faire l'objet de règles juridiquement
contraignantes au niveau de la Communauté et ne peuvent pas être laissés
entièrement à l'appréciation des États membres. L'adoption de règles communes
servira donc au mieux les intérêts de la Communauté, du fait qu'elle évitera
des différences dans les conditions de concurrence tout en renforçant le
système bancaire de la Communauté. ê2000/12/CE
Considérant 57 (adapté) ðnouveau (43)
Les dispositions
relatives à un ratio de solvabilité des établissements de crédit contiennent
une nomenclature des risques de crédit supportés par les établissements de
crédit. Il convient donc d'utiliser aussi cette nomenclature pour la définition
des risques aux fins de la limitation de grands risques. ð S’il y a lieu, aux fins de la
limitation des grands risques, d'asseoir la définition des risques sur celle
contenue dans les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds
propres pour risque de crédit, ï Iil
ne convient toutefois pas de se référer par principe aux pondérations ni aux
degrés de risque établis par lesdites dispositions. En effet, ces pondérations
et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité
générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit;. dans le cadre d'une réglementation sur les grands risques,
l'objectif est Ö Afin Õ de limiter le risque
maximal de pertes d'un établissement de crédit sur un client ou un groupe de
clients liés.,
Iil y a donc lieu d'adopter une démarche
prudente consistant à saisir en règle générale les risques pour leur valeur
nominale, Ö des règles
relatives à la détermination des grands risques qui tiennent compte de la
valeur nominale de chaque risque Õ, sans application de
pondérations ou
Ö ni Õ de degrés de risque. ònouveau (44)
S’il est souhaitable, dans
l’attente d’une révision des dispositions relatives aux grands risques, et afin
de limiter les obligations de calcul, d’autoriser une prise en compte des
effets de l’atténuation du risque de crédit comparable à celle autorisée pour
les exigences minimales de fonds propres, il convient néanmoins de rappeler que
les dispositions relatives aux techniques d’atténuation du risque de crédit ont
été conçues eu égard au risque de crédit général et diversifié qui découle
d’une exposition à un grand nombre de contreparties. En conséquence, la prise
en compte des effets de ces techniques, lors de la fixation de limites aux
grands risques censées limiter la perte maximale pouvant être causée par un
client ou un groupe de clients liés, devrait être assortie de garanties
prudentielles. ê2000/12/CE
Considérant 58 (adapté) (45)
Lorsqu'un établissement de crédit prend des risques
sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise
mère, une prudence particulière s'impose. La gestion des risques pris par les
établissements de crédit doit Ö devrait Õ être menée de façon
pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire,
en dehors de toute Ö autre Õ considération extérieure à ces principes. Les
dispositions de la présente directive prévoient que, aAu cas où l'influence exercée par les personnes
détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans un
établissement de crédit est susceptible de se faire au détriment d’une gestion
saine et prudente de l'établissement, les autorités compétentes prennent Ö devraient
prendre Õ les mesures
appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Dans le domaine des grands
risques, il y a également lieu Ö conviendrait Õ de prévoir des
normes spécifiques Ö, y compris des
limites plus strictes, Õ à l’égard des
risques pris par un établissement de crédit sur les entreprises de son propre
groupe, en l'espèce, des normes de limitation plus
sévères pour ces risques que pour les autres risques. Cette limitation plus sévère ne doit Ö Ces normes ne
devraient Õ toutefois pas être
appliquées lorsque l'entreprise mère est
une compagnie financière ou un établissement de crédit et
Ö ou Õ lorsque les autres
filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou
des entreprises de services bancaires auxiliaires,
pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance
sur une base consolidée de l'établissement de crédit. Dans
ce cas en effet, la surveillance sur une base consolidée de l'ensemble ainsi
constitué permet une surveillance suffisamment efficace, sans qu'il soit
indispensable de prévoir des normes plus sévères de limitation des risques.
Ainsi également, les groupes bancaires seront encouragés à organiser leurs
structures de manière à permettre l'exercice de la surveillance sur une base consolidée,
ce qui est un résultat souhaitable, puisqu'ainsi une surveillance plus complète
peut être mis en place. ònouveau (46)
Les établissements de
crédit devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils sont ou
pourraient être exposés, de fonds propres internes adéquats en termes de
quantité, de qualité et de répartition. Par conséquent, ils devraient mettre en
place des stratégies et processus leur permettant d’apprécier et de préserver
l’adéquation de ces fonds propres internes. (47)
Il incombe aux autorités
compétentes de s’assurer que les établissements de crédit disposent d’une bonne
organisation et de fonds propres adéquats au regard des risques auxquels ils
sont ou pourraient être exposés. (48)
Aux fins du bon
fonctionnement du marché intérieur bancaire, il conviendrait que le comité
européen des contrôleurs bancaires contribue à l’application cohérente de la
présente directive et à la convergence des pratiques prudentielles dans toute
la Communauté. (49)
Pour la même raison, et
afin d’éviter que les établissements de crédit de la Communauté qui opèrent
dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées
en conséquence des responsabilités qui continuent d’incomber aux autorités
compétentes de chaque État membre en matière d’agrément et de surveillance, il
est essentiel de renforcer sensiblement la coopération entre autorités
compétentes. Dans ce contexte, le rôle de l’autorité de contrôle «chef de file»
devrait être étoffé. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait
soutenir et favoriser cette coopération. ê2000/12/CE
Considérant 65 (adapté) (50)
La surveillance des établissements de crédit sur
une base consolidée doit se donner, Ö vise Õ notamment, pour objectif de Ö à Õ protéger les
intérêts des déposants desdits établissements Ö de crédit Õ et d' Ö à Õ assurer la stabilité
du système financier. ê2000/12/CE Considérant
59 (adapté) (51)
La surveillance sur une base consolidée, pour être
effective, doit pouvoir Ö devrait en
conséquence Õ être appliquée à
tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un
établissement de crédit. Les autorités compétentes doivent
Ö devraient Õ être munies des
instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance. ê2000/12/CE
Considérant 60 (adapté) (52)
En ce qui concerne les groupes dont les activités
sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui
est un établissement de crédit, les autorités compétentes doivent Ö devraient Õ être en mesure de
juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte
de ces groupes. Les États membres peuvent, jusqu'à la
coordination ultérieure, prescrire des techniques de consolidation appropriées
en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive.
Les autorités compétentes doivent Ö devraient Õ au moins disposer
des moyens permettant d'obtenir de toutes les
entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur
mission; une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance
des différents secteurs financiers doit Ö devrait Õ être mise en place
dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières
variées. Ö Dans l’attente
d’une coordination ultérieure, les États membres devraient être en mesure de
prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation
de l'objectif poursuivi par la présente directive. Õ ê2000/12/CE
Considérant 61 (adapté) (53)
Les États membres peuvent en
outre Ö devraient être
en mesure de Õ refuser ou Ö de Õ retirer l'agrément
bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment
inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces
dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante. Les
autorités compétentes disposent Ö devraient
disposer Õ à cet égard des
pouvoirs mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, premier
alinéa, et paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, point c) et à l'article
16 en vue de Ö nécessaires
pour Õ garantir une gestion
saine et prudente des établissements de crédit. ê2000/12/CE
Considérants 62 à 64 (adapté) Les États membres
peuvent également mettre en place la surveillance suivant des techniques
appropriées de groupes ayant des structures qui ne seraient pas couvertes par
la présente directive. Il conviendra de veiller à compléter les dispositions de
la présente directive en vue de couvrir de telles structures dans la mesure où
elles se généraliseraient. La surveillance sur une
base consolidée doit englober toutes les activités définies à l'annexe I. Dès
lors, toutes les entreprises qui exercent principalement ces activités doivent
être incluses dans la surveillance sur une base consolidée. En conséquence, la
définition des établissements financiers doit couvrir ces activités. La directive 86/635/CEE,
conjointement avec la directive 83/349/CEE, a fixé les règles de consolidation
en matière de comptes consolidés publiés par les établissements de crédit. Il
est dès lors possible de préciser davantage les méthodes à employer dans le
cadre de la surveillance prudentielle exercée sur une base consolidée. ònouveau (54)
Afin que le marché
intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les
citoyens de la Communauté bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il
est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des
modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont la présente
directive est mise en œuvre. (55)
En vue de renforcer la
discipline de marché et d’encourager les établissements de crédit à améliorer
leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation interne
de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de publicité
appropriées. ê2000/12/CE
Considérant 66 (adapté) (56)
L'examen des problèmes qui se posent dans les
domaines couverts par la présente directive ainsi que par d'autres directives
concernant également l'activité des établissements de crédit, en particulier
dans la perspective d'une coordination plus poussée, exige la coopération des
autorités compétentes et de la Commission au sein d'un
comité consultatif. Ce comité consultatif bancaire
des autorités compétentes des États membres ne préjuge pas d'autres formes de
coopération entre autorités de contrôle dans le domaine de l'accès et de la surveillance
des établissements de crédit et notamment de la coopération instituée au sein
du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques. ê2000/12/CE
Considérant 67 (adapté) (57)
Des modifications techniques
des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être
nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte les
nouvelles évolutions survenues dans le secteur bancaire. La Commission
procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires,
après avoir consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des pouvoirs
d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de
la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétentes d'exécution
conférées à la Commission Ö [19] Õ. ònouveau (58)
En vue d’éviter les
perturbations de marché et d’assurer le maintien des niveaux généraux de fonds
propres, il conviendrait de prévoir des dispositions transitoires spécifiques. (59)
Étant donné leur
sensibilité au risque, il serait souhaitable d’examiner régulièrement si les
dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres ont des effets
importants sur le cycle économique. La Commission, tenant compte de la
contribution de la Banque centrale européenne, devrait rendre compte de cette
question au Parlement européen et au Conseil. ê2000/12/CE
Considérant 68 (adapté) L'article 36, paragraphe
1, de la présente directive permet aux établissements de crédit constitués sous
la forme de société coopérative ou de fonds d'inclure les engagements
solidaires de leurs emprunteurs dans leurs fonds propres au sens de l'article
34, paragraphe 2, point 7. Le gouvernement danois souhaite vivement que ses
quelques établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de
sociétés coopératives ou de fonds soient transformés en sociétés anonymes. Pour
faciliter cette transformation ou pour la rendre possible, une dérogation
temporaire leur permettant d'inclure une part de leurs engagements solidaires
dans leurs fonds propres est indispensable. Cette dérogation temporaire ne devrait
pas affecter la concurrence entre les établissements de crédit. ê2000/12/CE
Considérants 69 à 71 (69) L'application d'une pondération de 20% à la détention
d'obligations hypothécaires par un établissement de crédit peut provoquer des
troubles dans un marché financier national où de tels instruments jouent un
rôle prépondérant. Dans ce cas des mesures provisoires sont prises pour
appliquer une pondération des risques de 10%. Le marché de la titrisation
évolue rapidement. Il est donc souhaitable que la Commission examine avec les
États membres le traitement prudentiel des titres garantis par des actifs et
présente, avant le 22 juin 1999, des propositions visant à adapter la
législation en vigueur afin de définir un traitement approprié pour les titres
garantis par des actifs. Les autorités compétentes peuvent autoriser une
pondération de 50% aux actifs garantis par des hypothèques sur des bureaux et
des locaux commerciaux polyvalents jusqu'au 31 décembre 2006. Les biens
immeubles faisant l'objet de l'hypothèque doivent être soumis à des critères
d'évaluation rigoureux et à une réévaluation régulière pour tenir compte de
l'évolution du marché des biens commerciaux. Ces immeubles doivent être occupés
ou donnés en location par le propriétaire. Les prêts à la promotion immobilière
sont exclus de cette pondération de 50%. (70) En vue d'assurer une application harmonieuse des dispositions sur
les grands risques, il convient de permettre aux États membres de prévoir une
application en deux étapes des nouvelles limites. Pour les plus petits
établissements de crédit, une période transitoire plus longue peut se justifier
dans la mesure où une application plus rapide de la norme des 25 % pourrait
réduire trop brusquement leur activité de crédit. (71) Par ailleurs, l'harmonisation des conditions d'assainissement et
de liquidation des établissements de crédit est actuellement poursuivie. ê2000/12/CE
Considérant 72 (adapté) (60)
L'harmonisation des instruments nécessaires au
contrôle des risques de liquidité devra Ö sera Õ également être entreprise. ê2000/12/CE
Considérant 73 (adapté) La présente directive ne
doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les
délais de transposition des directives indiquées à l'annexe V, partie B, ònouveau (61)
La présente directive
respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en
particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme
principes généraux du droit communautaire. (62)
L'obligation de
transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux
dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux
directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées
résulte des directives précédentes. (63)
La présente directive ne
doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les
délais de transposition en droit national et d'application des directives
indiqués à l'annexe XIII, partie B, ê2000/12/CE ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: ònouveau TABLE DES MATIÈRES TITRE I || OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS TITRE II || CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE TITRE III || DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES Section 1 || Établissements de crédit Section 2 || Établissements financiers Section 3 || Exercice du droit d'établissement Section 4 || Exercice de la liberté de prestation de services Section 5 || Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil TITRE IV || RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS Section 1 || Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux marchés de ces pays Section 2 || Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de surveillance sur une base consolidée TITRE V || PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ET D’INFORMATION PRUDENTIELLES Chapitre 1 || Principes de surveillance prudentielle Section 1 || Compétence de l'État membre d’origine et de l’État membre d'accueil Section 2 || Échange d'informations et secret professionnel Section 3 || Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés Section 4 || Pouvoir de sanction et recours juridictionnel Chapitre 2 || Instruments techniques de surveillance prudentielle Section 1 || Fonds propres Section 2 || Protection contre les risques Sous-section 1 || Niveau d’application Sous-section 2 || Calcul des exigences de fonds propres Sous-section 3 || Niveau minimum des fonds propres Section 3 || Exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit Sous-section 1 || Approche standard Sous-section 2 || Approche fondée sur les notations internes Sous-section 3 || Atténuation du risque de crédit Sous-section 4 || Titrisation Section 4 || Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel Section 5 || Grands risques Section 6 || Participations qualifiées hors du domaine financier Chapitre 3 || Processus d’évaluation propre aux établissements de crédit Chapitre 4 || Surveillance et information par les autorités compétentes Section 1 || Surveillance Section 2 || Informations à publier par les autorités compétentes Chapitre 5 || Informations à publier par les établissements de crédit TITRE VI || POUVOIRS D'EXÉCUTION TITRE VII || DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 1 || Dispositions transitoires Chapitre 2 || Dispositions finales ANNEXE I || Liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle ANNEXE II || Classification des éléments de hors bilan ANNEXE III || Traitement des instruments dérivés ANNEXE IV || Types d’instruments dérivés ANNEXE V || Critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques ANNEXE VI || Approche standard ANNEXE VI, partie 1 || Pondérations de risque ANNEXE VI, partie 2 || Reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit (mapping) ANNEXE VI, partie 3 || Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque ANNEXE VII || Approche fondée sur les notations internes ANNEXE VII, partie 1 || Montants des risques pondérés et montants des pertes anticipées ANNEXE VII, partie 2 || Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance ANNEXE VII, partie 3 || Valeur exposée au risque ANNEXE VII, partie 4 || Exigences minimales aux fins de l’approche NI ANNEXE VIII || Atténuation du risque de crédit ANNEXE VIII, partie 1 || Éligibilité ANNEXE VIII, partie 2 || Exigences minimales ANNEXE VIII, partie 3 || Calcul des effets de l’atténuation du risque de crédit ANNEXE VIII, partie 4 || Asymétrie d’échéances ANNEXE VIII, partie 5 || Combinaison d’instruments d’atténuation du risque de crédit dans l’approche standard ANNEXE VIII, partie 6 || Techniques d’atténuation du risque de crédit sur panier d’instruments ANNEXE IX || Titrisation ANNEXE IX, partie 1 || Définitions aux fins de l’annexe X ANNEXE IX, partie 2 || Exigences minimales à remplir pour la prise en compte d’un transfert significatif de risque de crédit; calcul des montants pondérés des risques titrisés et des montants des pertes anticipées correspondants ANNEXE IX, partie 3 || Évaluations externes du crédit ANNEXE IX, partie 4 || Calcul ANNEXE X || Risque opérationnel ANNEXE X, partie 1 || Approche élémentaire ANNEXE X, partie 2 || Approche standard ANNEXE X, partie 3 || Approches modèle avancé ANNEXE X, partie 4 || Utilisation combinée de différentes méthodes ANNEXE X, partie 5 || Classification des types de pertes ANNEXE XI || Critères techniques relatifs au contrôle et à l’évaluation effectués par les autorités compétentes ANNEXE XII || Critères techniques relatifs à la publicité ANNEXE XII, partie 1 || Critères généraux ANNEXE XII, partie 2 || Exigences générales ANNEXE XII, partie 3 || Exigences à remplir pour l’utilisation de méthodes ou d’instruments particuliers ANNEXE XIII, partie A || Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l'article 158) ANNEXE XIII, partie B || Délais de transposition (visés à l'article 158) ANNEXE XIV || Tableau de correspondance ê2000/12/CE (adapté) TITRE I Ö OBJET, CHAMP
D’APPLICATION ET Õ DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION ê2000/12/CE art. 2,
par. 1 et 2 (adapté) Article premier 1. La présente directive concerne Ö fixe des règles
concernant Õ l'accès à l'activité
des établissements de crédit et son exercice Ö ainsi que la
surveillance prudentielle de ces établissements de crédit Õ. Elle est applicable à tous les établissements de crédit. 2. Les
articles 25 et 52 à 56 Ö L’article 39 et
le titre V, chapitre 4, section 1, Õ sont aussi applicables aux compagnies financières et aux
compagnies mixtes qui ont leur siège dans la Communauté. 3. Les établissements exclus à
titre permanent par le paragraphe 3 Ö conformément à
l’article 5 Õ, à l'exception
toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des
établissements financiers pour l'application des articles
25 et 52 à 56 Ö de l’article 39
et du titre V, chapitre 4, section 1 Õ. ê2000/12/CE art. 2,
par. 3 (adapté) Article 2 La présente directive ne concerne pas
l’activité Ö des entités
suivantes Õ: –
dles banques
centrales des États membres, –
dles offices
des chèques postaux, –
en Belgique, de
l'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en
Waarborginstituut», –
au Danemark, du le
«Dansk Eksportfinansieringsfond», du le «Danmarks
Skibskreditfond» et du le «Dansk Landbrugs
Realkreditfond», –
en Allemagne, de la
«Kreditanstalt für Wiederaufbau», dles organismes qui, en vertu du
«Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnus comme organes de la politique
nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent
pas l'activité prépondérante, ainsi que les organismes qui, en vertu de cette
loi, sont reconnus comme organismes de logement d'intérêt public, –
en Grèce, de la
«Ελληνική
Τράπεζα
Βιομηχανικής
Αναπτύξεως» (Elliniki Trapeza
Viomichanikis Anaptyxeos), du le «Ταμείο
Παρακαταθηκών
και Δανείων» (Tamio
Parakatathikon kai Danion) et du le
«Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο»
(Tachidromiko Tamieftirio), –
en Espagne, de
l'«Instituto de Crédito Oficial», –
en France, de la
«Caisse des dépôts et consignations», –
en Irlande, dles «credit unions» et dles «friendly societies», –
en Italie, de la
«Cassa depositi e prestiti», –
aux Pays-Bas, de la
«Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», de la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», de la «NV Industriebank Limburgs Instituut voor
ontwikkeling en financiering» et de la
«Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV», –
en Autriche, dles entreprises reconnues comme associations de
construction dans l'intérêt public et de la
«Österreichische Kontrollbank AG», –
au Portugal, dles Caixas Económicas existant au 1er janvier
1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés
anonymes et, d'autre part de la «Caixa Económica Montepio Geral», –
en Finlande, de la
«Teollisen yhteistyön rahasto Oy / Fonden för industriellt samarbete Ab», et de la «Kera Oy / Kera Ab», –
en Suède, de
la «Svenska Skeppshypotekskassan», –
au Royaume-Uni, de la
«National Savings Bank», de la «Commonwealth
Development Finance Company Ltd», de
l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», de la
«Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dles «Crown Agents for overseas governments and
administrations», dles
«credit unions» et dles «municipal banks»., êActe d’adhésion de
2003 –
en Lettonie, les «krājaizdevu
sabiedrības», établissements qui sont reconnus par «Krājaizdevu
sabiedrību likums» en tant que coopératives prestant des services
financiers uniquement à leurs membres, –
en Lituanie, les «kredito unijos» autres que le
«Centrinė kredito unija» –
en Hongrie, la «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» et la
«Magyar Export-Import Bank Rt.», –
en Pologne, la «Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo – Kredytowe» et la «Bank Gospodarstwa Krajowego». êDirective 2004/xx/CE
art. 3, pt 1 (adapté) 4. La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article
60, paragraphe 2, décide de toute modification éventuelle de la liste figurant
au paragraphe 3. ê2000/12/CE art. 2,
par. 5 et 6 (adapté) Article 3 1. Les établissements de crédit qui, au 15
décembre 1977, existaient dans un même État membre
Ö donné Õ et qui, à cette
date, étaient affiliés de façon permanente à un organisme central qui les
contrôle et qui est établi dans cle même État membre peuvent être exemptés des
conditions figurant à l'article 6, paragraphe 1 Ö 7 Õ , ainsi qu'aux Ö à l’ Õ articles 8 et 59 Ö 11, paragraphe
1 Õ, si, au plus tard
le 15 décembre 1979, le droit national a prévu que: a) les engagements de l'organisme central et des établissements
qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires, ou que les engagements des établissements qui
lui sont affiliés soient Ö sont Õ entièrement garantis
par l'organisme central, b) la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de
tous les établissements affiliés soient Ö sont Õ surveillées dans
leur ensemble sur la base de comptes consolidés, c) la direction de l'organisme central soit
Ö est Õ habilitée à donner
des instructions à la direction des établissements affiliés. Des établissements de crédit à rayon d'action
locale affiliés Ö de façon
permanente Õ, postérieurement au
15 décembre 1977, à un organisme central au sens du premier alinéa peuvent
bénéficier des conditions fixées audit alinéa s'ils constituent une extension
normale du réseau dépendant de l'organisme central. êDirective 2004/xx/CE
art. 3, pt 2 (adapté) Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de
crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées
ou qui sont issus de la fusion ou de la scission d'établissements existants
relevant de l'organisme central, la Commission, agissant conformément à la
procédure visée à l'article 60, paragraphe 2 Ö 150 Õ, peut fixer des
règles supplémentaires pour l'application du deuxième alinéa, en ce compris l'abrogation
des exemptions prévues au premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que
l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu au
deuxième alinéa serait de nature à affecter de manière négative la concurrence ê2000/12/CE art. 2,
par. 5 et 6 (adapté) 2. Les établissements de crédit qui, de la manière définie Ö visés Õ au paragraphe 5 Ö 1 Õ, premier alinéa, sont affiliés à un organisme central situé dans le même État membre
peuvent aussi être exemptés de l'application de l'article
5 ainsi que des articles 40 à 51 et 65 Ö 9
et 10 et du titre V, chapitre 2, sections 2 à 6, et chapitre 3Õ, pour autant que,
sans préjudice de l'application desdites prescriptions à l'organisme central,
l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont
affiliés soit assujetti auxdites Ö à ces Õ prescriptions sur
une base consolidée. En cas d'exemption, les
articles 13, 18 et 19, l'article 20, paragraphes 1
à 6, et les articles 21 et 22 Ö l’article 16,
les articles 23 à 25, l’article 26, paragraphes 1 à 3, et les articles 28
à 37 Õ s'appliquent à
l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont
affiliés. ê2000/12/CE art. 1er
(adapté) Article 4 Définitions Au sens de la présente directive, on entend
par: ê2000/28/CE art. 1er,
pts 1 à 5 (adapté) (1)
«établissement de crédit»: a) une entreprise dont l'activité consiste à
recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des
crédits pour son propre compte, ou b) un établissement de monnaie électronique
au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des
établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la
surveillance prudentielle de ces établissements[20]. Aux fins de
l'application de la surveillance sur une base consolidée, sont considérés comme
un établissement de crédit, un établissement de crédit au sens du premier
alinéa et toute entreprise privée ou publique qui répond à la définition du
premier alinéa et qui a été autorisée dans un pays tiers. Aux
fins de l'application de la surveillance et du contrôle des grands risques,
sont considérés comme un établissement de crédit, un établissement de crédit au
sens du premier alinéa, y compris les succursales d'un tel établissement dans
des pays tiers, et toute entreprise privée ou publique, y compris ses
succursales, qui répond à la définition du premier alinéa et qui a été
autorisée dans un pays tiers; (2)
«agrément»: Ö un Õ acte émanant des
autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer
l'activité d'établissement de crédit; (3)
«succursale»: un siège d'exploitation qui constitue
une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et
qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à
l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges
d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit
ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une
seule succursale; (4)
«autorités compétentes»: les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les
établissements de crédit; (5)
«établissement financier»: une entreprise, autre
qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre
des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2
à 12 de la liste figurant à l'annexe I; ònouveau (6)
«établissements» aux fins
du titre V, chapitre 2, sections 2 et 3: les établissements au sens de
[l’article 2, point 3, de la directive 93/6/CEE[21]]. ê2000/12/CE art. 1er,
pts 6 à 8 (adapté) (7)
«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel
un établissement de crédit a été agréé conformément aux articles 4 à 11 Ö 6 à 9 et 11 à
14 Õ; (8)
«État membre d’accueil»: l'État membre dans lequel
un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services; (9)
«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise
mère et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive 83/349/CEE,
ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une
entreprise; ê2002/87/CE art. 29,
pt 1) a (adapté) ðnouveau (10)
«participation» aux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée ainsi qu'aux fins de
l'application de l'article 34 Ö 57 Õ, paragraphe 2,
points 15) et 16) Ö o) et p), des
articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 4 Õ : une participation
au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE Ö du Conseil[22] Õ, ou le fait de
détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du
capital d'une entreprise ê2000/12/CE art. 1er,
pts 10 à 13 (adapté) (11)
«participation qualifiée»: le fait de détenir dans
une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des
droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur
la gestion de l' Ö cette Õ entreprise dans laquelle est détenue une participation; (12) «capital initial»:
le capital au sens de l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2; (12)
«entreprise mère»: a) une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive
83/349/CEE.; b) Aaux
fins de l'application de la surveillance sur une base
consolidée et du contrôle des grands risques Ö des articles 71
à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4 Õ, sont considérées comme une entreprise mère
une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive
83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des
autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; (13)
«filiale»: a) une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la
directive 83/349/CEE.; b) Aaux fins de l'application de la surveillance sur une base consolidée et du contrôle des
grands risques Ö des articles 71
à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4 Õ, sont considérées comme une entreprise filiale
une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive
83/349/CEE ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce
effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale
est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces
entreprises; ònouveau (14)
«établissement de crédit
mère dans un État membre»: un établissement de crédit qui a comme filiale un
établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une
participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale
d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre ou d’une
compagnie financière établie dans le même État membre, et dans lequel aucun
autre établissement de crédit agréé dans le même État membre ne détient une
participation; (15)
«compagnie financière
mère dans un État membre»: une compagnie financière qui n’est pas elle-même une
filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre ou d’une
autre compagnie financière établie dans le même État membre; (16)
«établissement de crédit
mère dans l’UE»: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est
pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre ou
d’une compagnie financière établie dans un État membre, et dans lequel aucun
autre établissement de crédit agréé dans un État membre ne détient de participation; (17)
«compagnie financière
mère dans l’UE»: une compagnie financière mère dans un État membre, qui n’est
pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre; ê2000/12/CE art. 1er,
pts 14 à 18 (adapté) (14) «zone A»:
tous les États membres et tous les autres pays membres à part entière de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que
les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire
international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d'emprunt (AGE) du
FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut
faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans; (15) «zone B»:
tous les pays autres que ceux de la zone A; (16) «établissements
de crédit de la zone A»: tous les établissements de crédit agréés dans les
États membres, conformément à l'article 4, y compris leurs succursales dans les
pays tiers et toutes les entreprises privées ou publiques qui répondent à la
définition du point 1, premier alinéa, et agréées dans d'autres pays de la zone
A, y compris leurs succursales; (17)
«établissements de crédit de la zone B»: toutes les entreprises, privées ou
publiques, agréées en dehors de la zone A, qui répondent à la définition du
point 1, premier alinéa, y compris leurs succursales dans la Communauté; (18) «secteur non
bancaire»: tous les emprunteurs autres que les établissements de crédit, tels
que définis aux points 16 et 17, les banques centrales, les administrations
centrales, régionales et locales, les Communautés européennes, la Banque
européenne d'investissement (BEI) et les banques multilatérales de
développement, telles que définies au point 19; ê2004/69/CE art. 1er
(adapté) «banques multilatérales
de développement»: la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et la Société financière internationale, la Banque
interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la
Banque africaine de développement, le Fonds de rétablissement du Conseil de
l'Europe, la Banque nordique d'investissement, la Banque de développement des
Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le
Fonds européen d'investissement, la Société interaméricaine d'investissement et
l’Agence multilatérale de garantie des investissements; ê2000/12/CE art. 1er,
pt 20 (20) «éléments de
hors bilan présentant un risque élevé, un risque moyen, un risque modéré et un
risque faible»: les éléments visés à l'article 43, paragraphe 2, et figurant à
l'annexe II; ònouveau (18)
«entités du secteur
public»: les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de
leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales,
ou aux autorités qui, de l’avis des autorités compétentes, exercent les mêmes
responsabilités que des autorités régionales ou locales; ê2002/87/CE art. 29,
pt 1) b (adapté) (19)
«compagnie financière holding»: un établissement
financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement
des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins
de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une
compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la
surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat
financier[23]; (20)
«compagnie holding mixte»: une entreprise mère
autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une
compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui
compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit; ê2000/12/CE art. 1er,
pt 23 (adapté) (21)
«entreprise de services bancaires
auxiliaires»: Ö une Õ entreprise dont
l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la
gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant
un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de
plusieurs établissements de crédit; ònouveau (22)
«risque opérationnel»: le
risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des
processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y
compris le risque juridique; ê2000/12/CE art. 1er,
pt 24 (adapté) «risques aux fins de l'application des
articles 48, 49 et 50»: les actifs et les éléments de hors bilan visés à
l'article 43 et aux annexes II et IV, sans application des pondérations ou
degrés de risque prévus par ces dispositions; les risques
visés à l'annexe IV sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe
III, sans application des pondérations prévues en fonction de la contrepartie;
peuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord des autorités
compétentes, tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour
autant que ces derniers ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité
et des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive ainsi que
par d'autres actes communautaires; les risques ne comprennent pas: –
dans le cas des opérations
sur taux de change, les risques encourus normalement lors du règlement pendant
la période de quarante-huit heures suivant le paiement ou –
dans le cas des opérations
d'achat ou de vente de titres, les risques encourus normalement lors du
règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du
paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt; ònouveau (23)
«banques centrales»: sauf
mention contraire, inclut également la Banque centrale européenne; (24)
«risque de dilution»: le
risque que le montant d’une créance se trouve réduit par l’octroi de crédits,
sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur; (25)
«probabilité de défaut»:
la probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an; (26)
«perte»: une perte
économique, y compris les effets de décote importants et les coûts directs et
indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre
d’un instrument; (27)
«perte en cas de défaut»:
le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d’une
contrepartie et le montant exposé au moment du défaut; (28)
«facteur de conversion»:
le rapport entre la partie non prélevée d’une ligne de crédit soumise à une
limite autorisée, qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie
non prélevée de cette ligne de crédit en général; (29)
«perte anticipée» (EL):
le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d’une
contrepartie ou en cas de dilution sur une période d’un an et le montant exposé
en cas de défaut; (30)
«atténuation du risque de
crédit»: une technique utilisée par un établissement de crédit pour réduire le
risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu’il conserve; (31)
«protection financée du
crédit»: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le
risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement de crédit se trouve
réduit par le droit qu’a celui-ci – en cas de défaut de la contrepartie ou en
cas de survenue d’autres événements prédéterminés concernant la contrepartie –
de liquider certains montants ou actifs, d'obtenir leur transfert, de se les
approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l’exposition de la
différence entre celui-ci et le montant d’une créance qui serait détenue sur
l’établissement de crédit, ou de le remplacer par le résultat de cette
différence; (32)
«protection non financée
du crédit»: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le
risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement de crédit se trouve
réduit par l’engagement d’un tiers à payer un montant en cas de défaut de
l’emprunteur ou en cas de survenue d’autres événements prédéterminés; (33)
«opération de pension»:
toute opération régie par un accord relevant de la définition de la «mise en
pension» ou de la «prise en pension» figurant à [l’article 3, point m), de la
directive 93/6/CEE]; (34)
«opération de prêt ou
d’emprunt de titres ou de matières premières»: toute opération relevant de la
définition du «prêt-emprunt de titres» ou du «prêt-emprunt de produits de base»
figurant à [l’article 3, point n), de la directive 93/6/CEE]; (35)
«instrument financier
assimilé à des liquidités»: un certificat de dépôt ou un autre instrument
similaire émis par l’établissement de crédit prêteur; (36)
«titrisation» : une
opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit
associé à une exposition ou à un ensemble d’expositions est subdivisé en
tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes: a) les paiements
effectués dans le cadre de la transaction ou du dispositif dépendent de la
performance de l’exposition ou de l’ensemble d’expositions; b) la
subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée
de vie de l’opération ou du dispositif; (37)
«titrisation
classique» : une titrisation impliquant le transfert économique des
risques titrisés à une structure de titrisation ad hoc, qui émet des titres.
L’opération suppose le transfert de la propriété des risques titrisés par
l’établissement de crédit initiateur ou une sous-participation. Les titres émis
ne représentent pas d’obligations de paiement pour l’établissement de crédit
initiateur; (38)
«titrisation
synthétique»: une titrisation où la subdivision en tranches est réalisée via
l’utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où l’ensemble
d’expositions n’est pas sorti du bilan de l’établissement de crédit initiateur; (39)
«tranche»: une fraction,
établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un
certain nombre d’expositions. Une position détenue sur cette fraction comporte
un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu’implique une
position de même montant détenue sur une autre fraction, compte non tenu de la
protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de
positions sur la fraction considérée ou d’autres fractions; (40)
«position de
titrisation»: un risque sur une opération de titrisation; (41)
«initiateur»: a) une entité qui,
par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a pris part directement
ou indirectement à l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou
obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et dont découle la
titrisation; b) une entité qui
achète les risques d’un tiers pour les inscrire à son bilan, puis qui les
titrise; (42)
«sponsor»: un
établissement de crédit, autre qu’un établissement de crédit initiateur, qui
établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un
autre montage de titrisation, dans le cadre duquel il rachète les risques de
tiers; (43)
«rehaussement du crédit»:
un contrat améliorant la qualité de crédit d’une position de titrisation par
rapport à ce qu’elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement
obtenu par la présence de tranches de titrisation de rang inférieur et d'autres
types de protection du crédit; (44)
«structure de titrisation
ad hoc»: une fiducie ou une entité, autre qu’un établissement de crédit, qui
est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les
activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure
vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement de crédit initiateur
et dont les parts peuvent être librement gagées ou échangées par leurs
propriétaires effectifs; ê2000/12/CE art. 1,
pts 25 à 27 (adapté) (45)
«groupe de clients liés»: a) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui
constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce
que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou
indirectement, un pouvoir de contrôle, b) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre
lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du premier
tiret Ö point a) Õ, mais qui doivent
être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe
entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles
rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres
connaîtraient des difficultés de remboursement; (46)
«liens étroits»: une situation dans laquelle deux
ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par
Ö de l’une des
façons suivantes Õ: a) Ö par Õ une participation,
c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de
contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ou; b) Ö par Õ un lien de contrôle, c'est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère
et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de
la directive 83/349/CEE, ou par une relation de même nature entre toute
personne physique ou morale et une entreprise; c) Est également
considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes Ö par le fait
qu’elles Õ sont liées
durablement à une Ö autre et Õ même personne par un
lien de contrôle; (47)
«marché reconnu»: un marché Ö qui est Õ reconnu Ö comme tel Õ par les autorités
compétentes, Ö et Õ qui Ö remplit les
conditions suivantes Õ: a) Ö il Õ fonctionne
régulièrement; b) a des
règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine
du marché, qui définissent les conditions de
fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les
conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être effectivement
négocié sur le marché; c) Ö il Õ dispose d'un
mécanisme de compensation prévoyant que Ö selon
lequel Õ les contrats
énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges
journalières offrant Ö qui
offrent Õ une protection jugée
appropriée par les autorités compétentes. ê2000/12/CE art. 3
(adapté) Article 5 Interdiction de
l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public par
des entreprises autres que des établissements de crédit Les États membres interdisent aux personnes ou
entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre
professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables
du public. Cette interdiction Ö Le premier
alinéa Õ ne s'applique pas à
la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par
des autorités régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes
publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux
cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à
condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles
visant à la protection des déposants et des investissements et applicables à
ces cas. ê2000/12/CE TITRE II CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE ê2000/12/CE art. 4
(adapté) è1 Directive
2004/xx/CE art. 3 Article 6 Agrément Les États membres prévoient que les
établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer
leurs activités. Ö Sans préjudice
des articles 7 à 9 et 11 et 12, Õ Iils en fixent les
conditions, sous réserve des articles 5 à 9, et
les notifient è1 à
la Commission ç. ê2000/12/CE art. 8
(adapté) Article 7 Programme
d'activités et structure de l'organisation Les États membres prévoient que la demande
d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront
notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de
l'organisation de l'établissement. ê2000/12/CE art. 9
(adapté) Article 8 Besoin économique Les États membres ne peuvent prévoir que la
demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché. ê2000/12/CE art. 1er,
par. 1 (adapté) Article 9 Capital initial 1. Sans préjudice d'autres
conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités
compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque l'établissement de crédit n'a
pas de fonds propres distincts et lorsque le capital initial est inférieur à 5
millions d'euros. ê2000/12/CE art. 1er,
pt 11 (adapté) Ö Le Õ «capital initial»: Ö englobe Õ le capital Ö et les
réserves, tels que visés à Õ au sens de l’article 34,
paragraphe 2, points 1 et 2 Ö 57, points a)
et b) Õ;. ê2000/12/CE art. 5,
par. 1 et 2 (adapté) Les États membres peuvent prévoir le maintien en
activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas la condition
relative aux fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979. Ils
peuvent dispenser ces entreprises du respect de la condition visée à l'article 6 Ö 11 Õ, paragraphe 1,
premier alinéa. 2. Cependant
Ö Sous réserve
des conditions suivantes Õ, les États membres ont la faculté d' Ö peuvent Õ accorder l'agrément
à des catégories particulières d'établissement de crédit dont le capital
initial est inférieur à celui prévu Ö spécifié Õ au paragraphe 1.: Dans ce cas: a) le capital initial n'est
Ö ne doit Õ pas Ö être Õ inférieur à 1
million d'euros; b) les États membres intéressés notifient à
la Commission les raisons pour lesquelles ils font usage de la Ö cette Õ faculté prévue au présent paragraphe; c) lors de sa
publication dans la liste visée à l’article 11
Ö 14 Õ, le nom de
l'établissement de crédit doit être suivi d'une annotation indiquant que
celui-ci n'atteint pas le capital minimal prévu Ö spécifié Õ au paragraphe 1; ê2000/12/CE art. 5,
par. 3 à 7 (adapté) Article 10 1. Les fonds propres d'un établissement
de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en
vertu des paragraphes 1 et 2 Ö de l’article
9 Õ lors de son
agrément. 2. Les États membres peuvent décider
que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1993
et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital
initial aux paragraphes 1 et 2 Ö à l’article
9 Õ peuvent poursuivre
leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir
inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 22 décembre
1989. 3. Si le contrôle d'un établissement
de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 4
Ö 2 Õ est pris par une
personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment
l'établissement, les fonds propres de cet établissement Ö de crédit Õ doivent au moins
atteindre le niveau fixé pour le capital initial aux
paragraphes 1 et 2 Ö à
l’article 9 Õ. 4. Dans certaines circonstances
spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une
fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans
la catégorie visée au paragraphe 4 Ö 2 Õ, les fonds propres
de l'établissement Ö de crédit Õ résultant de la
fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des
fonds propres des établissements Ö de crédit Õ fusionnés, dès lors
que les niveaux appropriés en vertu des paragraphes 1 et
2 Ö spécifiés à
l’article 9 Õ n'ont pas été
atteints. 5. Si, dans les cas visés aux
paragraphes 3, 4 et 6 Ö 1, 2 et 4 Õ, les fonds propres
viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les
circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement Ö de crédit Õ régularise sa
situation ou cesse ses activités. ê2000/12/CE art. 6
(adapté) Article 11 Responsables de
la direction et localisation de l'administration centrale des établissements de
crédit 1. Les autorités compétentes
n'accordent l'agrément à l'établissement qu'à la condition qu'au moins deux
personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de
l'établissement de crédit. En outre, les autorités Ö Elles Õ n'accordent pas
l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou
l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. 2. Les États membres exigent: a) des établissements de crédit qui sont des personnes morales et
qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur
administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège
statutaire, b) des autres établissements de crédit que leur administration
centrale soit située dans l'État membre qui a délivré l'agrément et dans lequel
ils opèrent de manière effective. ê2000/12/CE art. 7
(adapté) Article 12 Actionnaires et
associés 1. Les autorités compétentes
n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement
de crédit avant Ö à moins Õ d'avoir obtenu
communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée,
et du montant de cette participation. Aux fins de l'application de
la notion de Ö Pour établir
l’existence d’une Õ participation
qualifiée dans le Ö contexte
du Õ présent article, les
droits de vote visés à l'article 7 Ö 92 Õ de la directive 88/627/CEE du Conseil[24]
Ö 2001/34/CE du
Parlement européen et du Conseil[25] Õ sont pris en
considération. 2. Les autorités compétentes
refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion
saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites
de la qualité desdits Ö des Õ actionnaires et/ou
associés. 3. Lorsque des liens étroits
existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou
morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens
n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance. Les autorités compétentes refusent également
l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives
d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales
avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou des
difficultés tenant à leur Ö l’ Õ application Ö de ces
dispositions législatives, réglementaires ou administratives Õ, entravent le bon
exercice de leur mission de surveillance. Les autorités compétentes exigent que les
établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent
pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent
paragraphe. ê2000/12/CE art. 8 et
9 (adapté) Article 8 Programme
d'activités et structure de l'organisation Les États membres
prévoient que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme
d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations
envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement. Article 9 Besoin
économique Les États membres ne
peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins
économiques du marché. ê2000/12/CE art. 10
(adapté) Article 13 Refus d'agrément Tout refus d'agrément est motivé et notifié au
demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si
celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le
demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas
statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande. ê2000/12/CE art. 11
(adapté) Article 14 Notification de
l'agrément à la Commission Tout agrément est notifié à la Commission. Ö Le nom de Õ Ttout
établissement de crédit Ö auquel
l’agrément a été accordé Õ est inscrit sur une
liste. dont la
publication au Ö La Commission
publie cette liste au Õ Journal officiel des Communautés européennes Ö de l’Union
européenne Õ et les mises Ö la tient Õ à jour sont effectuées par la Commission. ê2000/12/CE art. 12
(adapté) Article 15 Consultation
préalable des autorités compétentes des autres États membres 1. Doit faire l'objet d'une consultation
préalable Ö Avant
d’accorder l’agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes
consultent Õ dles autorités compétentes de l'autre État membre Ö concerné Õ, l'agrément d'un établissement de crédit qui est Ö dans les cas
suivants Õ: Ö a) l’établissement
de crédit concerné est Õ une filiale d'un
établissement de crédit agréé dans un autre État membre ou; Ö b) l’établissement
de crédit concerné est Õ une filiale de l'entreprise
mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre ou; Ö c) l’établissement
de crédit concerné est Õ contrôlé par les
mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans
un autre État membre. ê2002/87/CE art. 29,
pt 2) (adapté) 2. Ö Avant
d’accorder l’agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes
consultent Õ Ll'autorité
compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des entreprises
d'assurance ou des entreprises d'investissement est
consultée avant l'octroi d'un agrément à un établissement de crédit qui est
Ö dans les cas
suivants Õ: a) Ö l’établissement
de crédit concerné est Õ une filiale d'une
entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la
Communauté, ou; b) Ö l’établissement
de crédit concerné est Õ une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une
entreprise d'investissement agréée dans la Communauté, ou; c) Ö l’établissement
de crédit concerné est Õ contrôlé par une Ö la même Õ personne, physique
ou morale, qui contrôle également Ö qu’ Õ une entreprise
d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté. 3. Les autorités compétentes
concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins
d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence
des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles
se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès
lors que cette information intéresse les autres autorités
compétentes concernées tant par Ö est pertinente
pour Õ l'octroi d'un
agrément que par Ö et pour Õ le contrôle continu
du respect des conditions d'exercice. ê2000/12/CE art. 13
(adapté) Article 16 Succursales
d'établissements de crédit agréés dans un autre État membre L'agrément et le capital de dotation ne
peuvent être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les
succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres.
L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les prescriptions fixées à l'article 17, à l'article 20,
paragraphes 1 à 6, et aux articles 22 et 26 Ö les articles 22
et 25, l’article 26, paragraphes 1 à 3, les articles 29 à 37 et l’article
40 Õ. ê2000/12/CE art. 14
(adapté) Article 17 Retrait de
l'agrément 1. Les autorités compétentes ne
peuvent retirer l'agrément à un établissement de crédit que lorsque
l'établissement: a) ne fait pas usage de l'agrément dans un
délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité
pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné
ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc; b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions auxquelles
l'agrément est lié; d) ne possède plus de fonds propres
suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations
vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des
fonds qui lui ont été confiés; e) se trouve dans les autres cas de retrait
prévus par la réglementation nationale. 2. Tout retrait d'agrément doit être Ö est Õ motivé et communiqué
aux intéressés;. lLe retrait est notifié à la Commission. ê2000/12/CE art. 15
(adapté) Article 18 Dénomination Les établissements de crédit peuvent, pour
l'exercice de leurs activités, utiliser sur le territoire de la Communauté la
même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège
social, nonobstant les dispositions Ö de l’État
membre d’accueil Õ relatives à l'usage
des mots «banque», «caisse d'épargne» ou autres dénominations similaires pouvant exister dans l'État membre d'accueil. Au cas où
il y aurait un danger de confusion, les États membres d'accueil peuvent exiger,
dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention
explicative. ê2000/12/CE art. 16,
par. 1 (adapté) Article 19 Participation
qualifiée dans un établissement de crédit 1. Les États membres prévoient
que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou
indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit
en informer préalablement les autorités compétentes et communiquer le montant
de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même
informer les autorités compétentes si elle envisage d'accroître sa
participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou
de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de
20 %, 33 % ou 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa
filiale. Sans préjudice de ce qui est
prévu au Ö du Õ paragraphe 2, les
autorités compétentes disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de
la date d'information prévue aux premier Ö et
deuxième Õ alinéas pour s'opposer audit projet si pour tenir
compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement
de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa Ö concernée Õ. Lorsqu'il n'y a pas
opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du
projet visé au premier alinéa. ê2002/87/CE art. 29,
pt 3) (adapté) 2. Si l'acquéreur
d' Ö la personne qui
se propose d’acquérir Õ une participation
visée au paragraphe 1 est un établissement de crédit agréé, une entreprise
d'assurance agréée ou une entreprise d'investissement agréée dans un autre État
membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou
morale contrôlant une telle entité, et si, en conséquence de cette acquisition,
l'entreprise dans laquelle Ö l’établissement
de crédit dans lequel Õ l'acquéreur se
propose de détenir une participation deviendrait une filiale dudit acquéreur ou
serait contrôlée par lui, l'évaluation de son acquisition doit être soumise à
la procédure de consultation préalable visée Ö prévue Õ à l'article 12 Ö 15 Õ. ê2000/12/CE art. 16,
par. 3 (adapté) Article 20 3. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui
envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation
qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement les
autorités compétentes et communiquer le montant envisagé de sa participation.
Toute personne physique ou morale doit de même informer les autorités
compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle
façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par
elle descende en dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que
l'établissement cesse d'être sa filiale. ê2000/12/CE art. 16,
par. 4 à 6 (adapté) Article 21 14. Les
établissements de crédit communiquent aux Ö informent
les Õ autorités
compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, ldes acquisitions ou cessions de participations
dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils
visés aux paragraphes 1 et 3 Ö à l’article 19,
paragraphe 1 et à l’article 20 Õ. De même, ils communiquent Ö aux autorités
compétentes Õ, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui
possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites
participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés ou des informations
reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de
valeurs. 25. Les
États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes
visées au Ö à l’article
19, Õ paragraphe 1, est susceptible de se faire au détriment
d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes
prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces
mesures peuvent comprendre notamment
des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de
l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les
actionnaires ou associés en question. Des mesures similaires s'appliquent aux personnes
physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information visée au Ö prévue à
l’article 19, Õ paragraphe 1.
Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités
compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter,
prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants,
soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler. 36. Aux fins de l’application de la notion de Ö Pour établir
l’existence d’une Õ participation
qualifiée et des autres taux de participation visés au présent article, les
droits de vote visés à l’article 7 Ö 92 Õ de la directive 88/627/CEE Ö 2001/34/CE Õ sont pris en
considération. ê2000/12/CE art. 17
(adapté) ðnouveau Article 22 Organisation et
procédures de contrôle interne 1. Les autorités compétentes de
l'État membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de
procédures de contrôle interne adéquates ð d’un solide dispositif de gouvernement
d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec
un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent,
des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de
déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes
adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et
comptables saines. ï 2. Le
dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont
exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités
de l’établissement de crédit. Les critères techniques prévus à l’annexe V sont
pris en considération. ê2000/12/CE TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE
ÉTABLISSEMENT
ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 1 –
Établissements de crédit Õ ê2000/12/CE art. 18
(adapté) Article 23 Établissements
de crédit Les États membres prévoient que les activités
dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire,
selon les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 à
6, de l'article 21, paragraphes 1 et 2, et de l'article 22 Ö de l’article
25, de l’article 26, paragraphes 1 à 3, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, et
des articles 29 à 37 Õ, tant au moyen de
l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par
tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes
d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par
l'agrément. ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 2 –
Établissements financiers Õ ê2000/12/CE art. 19,
1er à 3e alinéas (adapté) Article 24 Établissements
financiers 1. Les États membres prévoient que les activités dont la liste
figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les
dispositions de l'article 20, paragraphes 1 à 6, de
l'article 21, paragraphes 1 et 2, et de l'article 22 Ö de l’article
25, de l’article 26, paragraphes 1 à 3, de l’article 28, paragraphes 1 et
2, et des articles 29 à 37 Õ, tant au moyen de
l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par
tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement
de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le
statut légal permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des
conditions suivantes: a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de
crédit dans l'État membre du droit duquel relève la
filiale Ö l’établissement
financier Õ, b) les activités en question sont effectivement exercées sur le
territoire du même État membre, c) la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des
droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de la filiale Ö l’établissement
financier Õ, d) la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des
autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale Ö l’établissement
financier Õ et s'être déclarées,
avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes
solidairement des engagements pris par la filiale Ö l’établissement
financier Õ, e) la filiale Ö l’établissement
financier Õ est incluse effectivement, en particulier pour les activités en
question, dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise
son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément aux articles 52 à 56 Ö au titre V,
chapitre 4, section 1 Õ, notamment pour le
calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la
limitation des participations prévue à l'article 51
Ö 120 Õ. Ces conditions doivent être
Ö sont Õ vérifiées par les
autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors Ö à
l’établissement financier Õ une attestation à la filiale, qui doit être jointe aux notifications
visées à l'article 20, paragraphes 1 à 6, et à l'article
21, paragraphes 1 et 2 Ö aux articles 25
et 28 Õ. Les autorités compétentes de l'État membre
d'origine assurent la surveillance de la filiale Ö l’établissement
financier Õ suivant les
dispositions de l'article 5, paragraphe 3, et des
articles 16, 17, 26, 28, 29, 30 et 32 Ö l’article 10,
paragraphe 1 et des articles 19 à 22, 40, 42 à 52 et 54 Õ. ê2000/12/CE art. 19,
6e alinéa (adapté) 2. Si l' un établissement financier bénéficiant des dispositions du présent article Ö visé au
paragraphe 1, premier alinéa, Õ cesse de remplir
l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité déployée par cet
établissement Ö financier Õ dans l'État membre
d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre
d'accueil. ê2000/12/CE art. 19,
4e alinéa (adapté) 3. Les dispositions visées au présent
article Ö des paragraphes
1 et 2 Õ sont appliquées mutatis
mutandis aux filiales Ö de tout
établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa Õ avec les adaptations nécessaires.
En particulier, les mots «établissement de crédit» se lisent «établissement
financier répondant aux conditions visées à l'article 19» et le mot «agrément»
se lit «statut légal». ê2000/12/CE art. 19,
5e et 6e alinéas (adapté) À l'article 20,
paragraphe 3, le deuxième alinéa se lit comme suit: «l'autorité compétente
de l'État membre d'origine communique également le montant des fonds propres de
l'établissement financier filiale et du ratio de solvabilité consolidé de
l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.» Si l'établissement
financier bénéficiant des dispositions du présent article cesse de remplir
l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité déployée par cet
établissement dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de
la législation de l'État membre d'accueil. ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 3 –
Exercice du droit d'établissement Õ ê2000/12/CE art. 20,
par. 1, 2 et 3, 1er et 2e alinéas (adapté) Article 25 Exercice du
droit d'établissement 1. Tout établissement de crédit
qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le
notifie à l'autorité compétente de l' Ö son Õ État membre
d'origine. 2. Les États membres exigent que
l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État
membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations
suivantes: a) l'État membre sur le territoire duquel il
envisage d'établir une succursale; b) un programme d'activités dans lequel
seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de
l'organisation de la succursale; c) l'adresse à laquelle les documents
peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil; d) le nom des dirigeants
responsables Ö personnes qui
assureront la direction Õ de la succursale. 3. À moins que l'autorité
compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu
du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la
situation financière de l'établissement de crédit, elle communique les
informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la
réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil et en avise l'établissement Ö de crédit Õ concerné. L'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique également le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de
l'établissement de crédit. ê2000/12/CE art. 19,
5e alinéa (adapté) Ö Par dérogation
au deuxième alinéa, dans le cas visé à l’article 24, Õ «l'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique également le montant des fonds propres
de l'établissement financier filiale et du ratio
de solvabilité consolidé de l'établissement de crédit qui est son entreprise
mère.» ê2000/12/CE art. 20,
par. 3, 3e alinéa (adapté) 4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine
refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce
refus à l'établissement Ö de crédit Õ concerné dans les
trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus, ou
l'absence de réponse, peut faire l'objet
d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine. ê2000/12/CE art. 20,
par. 4 à 7 (adapté) Article 26 14. Avant
que la succursale de l' Ö d’un Õ établissement de
crédit ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État
membre d'accueil dispose de deux mois à compter de la réception de la
communication visée au paragraphe 3 Ö à
l’article 25 Õ pour organiser la
surveillance de l'établissement de crédit conformément à l'article
22 Ö la section
5 Õ et pour indiquer, le
cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt
général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil. 25. Dès
réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil, ou en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai
prévu au paragraphe 4 Ö 1 Õ , la succursale peut
être établie et commencer ses activités. 36. En
cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément
au Ö à l’article
25, Õ paragraphe 2, points
b), c) et d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification
aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre
d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité
compétente de l'État membre d'origine puisse se prononcer sur cette
modification aux termes du paragraphe 3 Ö de l’article
25 Õ et l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil aux termes du paragraphe 4 Ö 1 du présent
article Õ.0 47. Les
succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de
l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont censées avoir fait
l'objet de la procédure prévue Ö à l’article 25
et Õ aux paragraphes 1 à 5 Ö et 2 Õ du présent article.
Elles sont régies, à compter de cette date, par les dispositions du paragraphe 6 Ö 3 Õ du présent article
et par celles des articles 18, 19, 22 et 29 Ö de l’article 23,
sections 2 et 5, et de l’article 43 Õ. ê2000/12/CE art. 1er,
pt 3, dernière phrase (adapté) Article 27 pPlusieurs
sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de
crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme
une seule succursale;. ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 4 –Exercice de
la liberté de prestation de services Õ ê2000/12/CE art. 21
(adapté) Article 28 Exercice de la
liberté de prestation de services 1. Tout établissement de crédit
qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un
autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine celles des activités comprises
dans la liste figurant à l'annexe I qu'il envisage d'exercer. 2. L'autorité compétente de
l'État membre d'origine communique à l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil la notification visée Ö prévue Õ au paragraphe 1,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci. 3. Le présent article ne porte
pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit opérant par
voie de prestation de services avant le 1er janvier 1993. ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 5 – Pouvoirs
des autorités compétentes
de l'État membre d'accueil Õ ê2000/12/CE art. 22,
par. 1 (adapté) Article 29 Pouvoirs des
autorités compétentes de l'État membre d'accueil 1. L'État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout
établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux
autorités compétentes de cet État un rapport périodique sur les opérations
effectuées sur son territoire. Pour l'exercice des responsabilités qui lui
incombent au titre de l'article 27 Ö 41 Õ, l'État membre
d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires
d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette
fin des établissements de crédit nationaux. ê2000/12/CE art. 22,
par. 2 à 4 (adapté) Article 30 12. Lorsque
les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'un établissement
Ö de crédit Õ ayant une succursale
ou opérant en prestation de services sur leur territoire ne respecte pas les
dispositions légales arrêtées par cet État en application des dispositions de
la présente directive, qui comportent une compétence des autorités compétentes
de l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement Ö de crédit Õ concerné mette fin à
cette situation irrégulière. 23. Si
l'établissement Ö de crédit Õ concerné ne fait pas
le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en
informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais,
toutes les mesures appropriées pour que l'établissement Ö de crédit Õ concerné mette fin à
cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux
autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 34. Si,
en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces
mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'établissement Ö de crédit Õ persiste à
enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 2
Ö 1 Õ qui sont en vigueur
dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les
autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures
appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour
autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement Ö de crédit Õ de commencer de
nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que
les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être
signifiées sur leur territoire aux établissements de crédit. ê2000/12/CE art. 22,
par. 5 (adapté) Article 31 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 Ö articles 29 et
30 Õ n'affectent pas le
pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour
prévenir ou réprimer sur son territoire les actes qui sont contraires aux
dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci
comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit de commencer de
nouvelles opérations sur son territoire. ê2000/12/CE art. 22,
par. 6 (adapté) Article 32 6. Toute mesure prise en application des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 Ö de
l’article 30, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 31 Õ, et qui comporte des
sanctions et des restrictions à l'exercice de la prestation de services, doit
être dûment motivée et communiquée à l'établissement Ö de crédit Õ concerné. Chacune de
ces mesures peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre
qui l'a prise. ê2000/12/CE art. 22,
par. 7 (adapté) Article 33 7. Avant de suivre la procédure prévue aux
paragraphes 2, 3 et 4 Ö à l’article
30 Õ , les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les
mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des
déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis.
La Commission et les autorités compétentes des autres États membres intéressés
doivent être informées de ces mesures dans les plus brefs délais. La Commission, après consultation des
autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État
membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures. ê2000/12/CE art. 22,
par. 8 (adapté) Article 34 8. L'État membre d'accueil peut prendre les mesures appropriées pour
prévenir ou réprimer les irrégularités sur son territoire en exerçant les
compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente directive. Ceci
comporte la possibilité d'empêcher un établissement Ö de crédit Õ de commencer de
nouvelles opérations sur son territoire. ê2000/12/CE art. 22,
par. 9 (adapté) Article 35 9. En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour
empêcher l'établissement Ö de crédit Õ concerné de
commencer de nouvelles opérations sur leur territoire et pour sauvegarder les
intérêts des déposants. ê2000/12/CE art. 22,
par. 10 (adapté) Article 36 10. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature
des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à
l'article 20, paragraphes 1 à 6 Ö aux articles 25
et 26 Õ, ou dans lesquels
des mesures ont été prises, conformément au paragraphe 4
du présent article Ö à l’article 30,
paragraphe 3 Õ. ê2000/12/CE art. 22,
par. 11 (adapté) Article 37 11. Ö La présente
section Õ n'empêche pas les
établissements de crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de
faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication
disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les
règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées
pour des raisons d'intérêt général. ê2000/12/CE TITRE IV RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 1 –
Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux
marchés de ces pays Õ ê2000/12/CE art. 23
(adapté) Notification des
filiales d'entreprises des pays tiers et des conditions d'accès aux marchés de
ces pays 1. Les
autorités compétentes des États membres informent la Commission: a) de tout agrément d'une
filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent
du droit d'un pays tiers. b) de toute prise de
participation d'une telle entreprise mère dans un établissement de crédit de la
Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale. Lorsque l'agrément est
accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises
mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée
dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission, conformément
à l'article 11. 2. Les
États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que
rencontrent leurs établissements de crédit pour s'établir ou exercer des
activités bancaires dans un pays tiers. 3. La
Commission établit périodiquement un rapport examinant le traitement, au sens
des paragraphes 4 et 5, réservé dans les pays tiers aux établissements de
crédit de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice
d'activités bancaires, ainsi que les prises de participation dans des
établissements de crédit de pays tiers. La Commission transmet ces rapports au
Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions appropriées. 4. Lorsque
la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 3,
soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux
établissements de crédit de la Communauté un accès effectif au marché
comparable à celui qu'offre la Communauté aux établissements de crédit de ce
pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un
mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence
comparables pour les établissements de crédit de la Communauté. Le Conseil
décide à la majorité qualifiée. 5. Lorsque
la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 1,
soit sur la base d'autres informations, que les établissements de crédit de la
Communauté ne bénéficient pas dans un pays tiers du traitement national offrant
les mêmes possibilités de concurrence qu'aux établissements de crédit nationaux
et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle
peut engager des négociations en vue de remédier à la situation. Dans les circonstances du
premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et
additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure visée à
l'article 60, paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres
doivent limiter ou suspendre leurs décisions sur les demandes d'agrément
déposées au moment de la décision ou postérieurement, et les prises de
participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du
pays tiers en question. La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois
mois. Avant l'expiration de ce
délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil
peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les
mesures continuent d'être appliquées. 6. Lorsque
la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 4 et 5, les
États membres l'informent, sur sa demande: a) de toute demande
d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises
mères relevant du droit du pays tiers en question; b) de tout projet de
prise de participation dont elles sont saisies en vertu de l'article 16 par une
telle entreprise dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de
celui-ci sa filiale. Cette obligation
d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au
paragraphe 4 ou 5 ou quand les mesures visées au paragraphe 5, deuxième et
troisième alinéas, cessent d'être d'application. 7. Les
mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui
incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que
multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'établissements de crédit et
son exercice. ê2000/12/CE art. 24
(adapté) è1 Directive
2004/xx/CE art. 3, pt 7 Article 38 Succursales
d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté 1. Pour l'accès à leur activité et
pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales
d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté des
dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont
soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social
dans la Communauté. 2. Les autorités compétentes notifient
à la Commission et au è1 comité
bancaire européen ç les agréments de
succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège social hors
de la Communauté. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, la
Communauté peut, par des accords conclus conformément au
traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de
dispositions qui, sur la base du principe de la
réciprocité, accordent aux succursales d'un établissement Ö de crédit Õ ayant son siège
social hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de
la Communauté. ònouveau Section 2 Coopération avec les autorités compétentes des
pays tiers
en matière de surveillance sur une base consolidée ê2000/12/CE art. 25
(adapté) Article 39 1. La Commission peut soumettre
au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative,
des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers
dans le but de convenir des modalités d'application de la surveillance sur une
base consolidée Ö aux entités
suivantes Õ: a) aux Ö les Õ établissements de
crédit dont le siège de l'entreprise mère est situé dans un pays tiers; et b) aux Ö les Õ établissements de
crédit situés dans un pays tiers et dont l'établissement de crédit ou la
compagnie financière qui en est l'entreprise mère a son siège dans la
Communauté. 2. Les accords visés au
paragraphe 1 tendent en particulier à garantir la possibilité: a) d'une part, pour les autorités compétentes des États membres,
d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la
situation financière consolidée, d'un établissement de crédit ou d'une
compagnie financière situés dans la Communauté et ayant pour filiale un
établissement de crédit ou un établissement financier situés en dehors de la
Communauté, ou détenant une participation dans de tels établissements, b) d'autre part, pour les autorités compétentes de pays tiers,
d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères
dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale un
établissement de crédit ou un établissement financier situés dans un ou
plusieurs États membres, ou qui détiennent des participations dans de tels
établissements. êDirective 2004/xx/CE
art. 3, pt 8 3. Sans préjudice de l'article
300, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la
Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des
négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte. ê2000/12/CE TITRE V ê2000/12/CE ðnouveau PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES
DE SURVEILLANCE ð ET D’INFORMATION ï PRUDENTIELLES ê2000/12/CE CHAPITRE 1 PRINCIPES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ònouveau Section 1 Compétence de l'État membre
d’origine
et de l’État membre d'accueil ê2000/12/CE art. 26
(adapté) Article 40 Compétence de
contrôle de l'État membre d'origine 1. La surveillance prudentielle
d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce
conformément aux dispositions des articles 18 et 19
Ö 23
et 24 Õ, incombe aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la
présente directive qui comportent une compétence de l'autorité de l'État membre
d'accueil. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas
obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente
directive. ê2000/12/CE art. 27
(adapté) Article 41 Compétence de
l'État membre d'accueil Jusqu'à la Ö Dans l’attente
d’une Õ coordination
ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec
l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de la surveillance de la
liquidité de la succursale d'un établissement de crédit. Sans préjudice des mesures nécessaires pour le
renforcement du système monétaire européen, il conserve l'entière
responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique
monétaire. Ces mesures ne peuvent prévoir de traitement
discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé
dans un autre État membre. ê2000/12/CE art. 28
(adapté) Article 42 Coopération en
matière de surveillance En vue de surveiller l'activité des
établissements de crédit opérant, notamment pour y avoir créé des succursales,
dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur siège social, les
autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement.
Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la
gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter
leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes
les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en
particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de
limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de
contrôle interne. ê2000/12/CE art. 29
(adapté) Article 43 Vérification sur
place des succursales établies dans un autre État membre 1. Les États membres d'accueil
prévoient que, lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre État
membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement
informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet
à la vérification sur place des informations visées à l'article 28 Ö 42 Õ. 2. Les autorités compétentes de
l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour la vérification des
succursales, à l'une des autres procédures prévues à l'article 56, paragraphe 7 Ö 141 Õ. 3. Le
présent article Ö Les paragraphes
1 et 2 Õ ne portent pas préjudice au droit des autorités
compétentes de l'État membre d'accueil de procéder à la vérification sur place
des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des
responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive. ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 2 – Échange
d'informations et secret professionnel Õ ê2000/12/CE art. 30,
par. 1 à 3 (adapté) Article 44 Échange
d'informations et secret professionnel 1. Les États membres prévoient
que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour les
autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les
autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que lLes
informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent
être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une
forme sommaire ou agrégée de façon à ce que les établissements Ö de crédit Õ individuels ne puissent pas être identifiés, sans
préjudice des cas relevant du droit pénal. Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été
déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un
tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers
impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le
cadre de procédures civiles ou commerciales. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas
obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres
procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ainsi
que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces
informations tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1. ê2000/12/CE art. 30,
par. 4 (adapté) Article 45 4. L'autorité compétente qui, au titre des
paragraphes 1 ou 2 Ö de l’article
44 Õ, reçoit des
informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses
fonctions Ö et uniquement
aux fins suivantes Õ: a) pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des
établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base
individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l'exercice de
l'activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la
solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable,
et du contrôle interne; ou b) pour l'imposition de sanctions;
ou c) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision
de l'autorité compétente; ou d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en
vertu de l'article 33 Ö 55 Õ ou de dispositions
spéciales prévues par la présente directive ainsi que par d'autres directives
prises dans le domaine des établissements de crédit. ê2000/12/CE art. 30,
par. 3 (adapté) Article 46 3. Les États membres peuvent conclure avec les autorités
compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que
définis aux paragraphes 5 et 6 Ö à
l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 1,Õ des accords de
coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les
informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au
moins équivalentes à celles qui sont visées au présent article. Cet échange
d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de
surveillance des autorités ou organes mentionnés. Lorsque les informations proviennent d'un
autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des
autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas
échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué
leur accord. ê2000/12/CE art. 30,
par. 5 (adapté) Article 47 5. Les paragraphes 1 et 4 Ö L'article 44,
paragraphe 1, et l’article 45 Õ ne font pas obstacle
à l'échange d'informations, à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il
existe plusieurs autorités compétentes, ou entre États membres, entre les
autorités compétentes Ö et les
autorités, organes et personnes suivants Õ: a) et les autorités investies de la
mission publique de surveillance des autres institutions financières et des
compagnies d'assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des
marchés financiers, b) et les organes impliqués dans la
liquidation et la faillite des établissements de crédit et d'autres procédures
similaires, c) et les personnes chargées du
contrôle légal des comptes de l'établissement de crédit et des autres
établissements financiers, pour l’accomplissement de leur mission de
surveillance. ainsi qu’à pour l'accomplissement
de leur mission de surveillance ainsi qu'à Ö Ils n’empêchent
pas non plus la transmission Õ, aux organismes
chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informations
nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Ö Dans les deux
cas, Õ Lles informations
reçues par ces autorités, organismes et personnes tombent sous le secret
professionnel visé au paragraphe 1 Ö prescrit à
l’article 44, paragraphe 1 Õ. ê2000/12/CE art. 30,
par. 6 et 7 (adapté) Article 48 16. Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 à 4 Ö articles 44 à
46 Õ, les États membres
peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes
et Ö les autorités
suivantes Õ: a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués
dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et autres
procédures similaires; ou b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées
du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements
de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements
financiers. Ö Dans ce
cas, Õ Lles États membres
qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa
exigent au moins que les conditions suivantes Ö au moins Õ soient remplies: a) les informations sont Ö doivent
être Õ destinées à
l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,; b) les informations reçues dans ce cadre sont
Ö doivent
être Õ soumises au secret
professionnel visé au Ö prescrit à
l’article 44, Õ paragraphe 1,; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne
peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes
qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux
fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord. Les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des
informations en vertu du présent paragraphe. 27. Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 à 4 Ö articles 44 à
46 Õ, les États membres
peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris
son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités
compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des
infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. Ö Dans ce
cas, Õ Lles États membres
qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa
exigent au moins que les conditions suivantes Ö au moins Õ soient remplies: a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission
visée au premier alinéa,; b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel
visé au Ö prescrit à
l’article 44, Õ paragraphe 1,; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne
peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes
qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux
fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord. Si, dans un État membre, les autorités ou organes
visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en
faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à
cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité
d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces
personnes aux conditions prévues Ö prescrites Õ au deuxième alinéa. Pour l'application du deuxième
Ö troisième Õ alinéa, troisième tiret, les autorités ou organes visés au
premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les
informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront
transmises ces informations. Les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent
recevoir des informations en vertu du présent paragraphe
Ö article Õ. La Commission établit,
avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application des dispositions
du présent paragraphe Ö article Õ. ê2000/12/CE art. 30,
par. 8 (adapté) Article 49 8. Le présent article Ö La présente
section Õ ne fait obstacle à
ce qu’une autorité compétente transmette Ö aux entités
suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission Õ: a) aux les banques centrales et aux
autres organismes à vocation similaire en
tant qu'autorités monétaires,; b) le cas échéant, à d'autres
autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement. des informations
destinées à l'accomplissement de leur mission ni Ö Elle ne fait
pas non plus obstacle Õ à ce que ces
autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations
qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4
Ö de l’article
45 Õ. Les informations reçues dans ce cadre sont
soumises au secret professionnel visé au présent article
Ö prescrit à
l’article 44, paragraphe 1 Õ. ê2000/12/CE art. 30,
par. 9, 1er et 2e alinéas (adapté) Article 50 9. En outre, nNonobstant
les dispositions visées aux paragraphes 1 et 4 Ö de l’article
44, paragraphe 1, et de l’article 45 Õ, les États membres
peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de
certaines informations à d'autres départements de leurs administrations
centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements
de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des
compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements. Ces communications ne peuvent toutefois être
fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle
prudentiel. ê2000/12/CE art. 30,
par. 9, 3e alinéa (adapté) Article 51 Toutefois, lLes États
membres prévoient que les informations reçues au titre des
paragraphes 2 et 5, Ö de l’article
44, paragraphe 2, et de l’article 47 Õ et celles obtenues
au moyen des vérifications sur place visées à l'article 29
Ö 43 Õ, paragraphes 1 et 2,
ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe Ö article Õ, sauf accord
explicite de l'autorité compétente ayant communiqué les informations ou de
l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été
effectuée. ê2000/12/CE art. 30,
par. 10 (adapté) Article 52 10. Les dispositions du présent article Ö de la présente
section Õ ne font pas obstacle
à ce que les autorités compétentes Ö d’un État
membre Õ communiquent
l'information visée aux paragraphes 1 à 4 Ö articles 44 à
46 Õ à une chambre de
compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour
assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des
marchés de leur Ö cet Õ État membre, si
elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le
fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même
potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce
cadre sont soumises au secret professionnel visé au
Ö prescrit à
l’article 44, Õ paragraphe 1. Les États membres veillent toutefois, à ce que
les informations reçues en vertu du Ö de l’article 44, Õ paragraphe 2 ne
puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe
Ö article Õ, sans le
consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les
informations. ònouveau Section 3 Obligations des personnes chargées
du contrôle légal
des comptes annuels et des comptes consolidés ê2000/12/CE art. 31
(adapté) Article 53 Obligations des
personnes chargées du contrôle légal
des comptes annuels et des comptes consolidés 1. Les États membres prévoient
au moins que: a) toute personne agréée
au sens de la Ö huitième Õ directive 84/253/CEE
du Conseil[26],
exerçant auprès d'un établissement de crédit la mission visée à l'article 51 de
la Ö quatrième Õ
directive 78/660/CEE du Conseil[27],
à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive
85/611/CEE du Conseil[28],
ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux
autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement Ö de crédit Õ dont elle a eu
connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature: a) à constituer une violation sur le fond des dispositions
législatives ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui
régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements de
crédit ou; b) à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de
l'établissement de crédit ou; c) à entraîner le refus de la certification des comptes ou
l'émission de réserves;. Ö Les États
membres prévoient au moins que Õ b) la même obligation s'applique à cette même personne en ce qui concerne les faits et Ö ou Õ décisions dont elle
viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au point a) Ö premier
alinéa Õ, exercée auprès
d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec
l'établissement de crédit auprès duquel cette personne
Ö elle Õ s'acquitte de la Ö cette Õ mission susmentionnée. 2. La divulgation de bonne foi
aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive
84/253/CEE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une
violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée
par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative
et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte. ê2000/12/CE (adapté) Ö Section 4 –
Pouvoir de sanction et recours juridictionnel Õ ê2000/12/CE art. 32
(adapté) Article 54 Pouvoir de sanction
des autorités compétentes Sans préjudice des procédures de retrait de
l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que
leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre
les établissements de crédit, ou leurs dirigeants responsables, en infraction
avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en
matière de contrôle ou d'exercice de l'activité, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise à
mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes. ê2000/12/CE art. 33
(adapté) Article 55 Recours
juridictionnel Les États membres prévoient que les décisions
prises à l'égard d'un établissement de crédit en application des dispositions
législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la
présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel; il en est
de même au cas où il n'aurait pas été statué, dans les six mois qui ont suivi
son introduction, sur une demande d'agrément comportant tous les éléments
requis par les dispositions en vigueur. ê2000/28/CE (adapté) Article 33 bis L'article 3 de la
directive 2000/46/CE est applicable aux établissements de crédit. ê2000/12/CE CHAPITRE 2 INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE
PRUDENTIELLE Section 1 Fonds propres ê2000/12/CE art. 34,
par. 1 (adapté) Article 56 Principes
généraux 1. Chaque fois qu'un État membre, en application de la législation
communautaire relative à la surveillance prudentielle à exercer sur un
établissement de crédit en activité, arrête, par voie législative,
réglementaire ou administrative, une disposition qui utilise le terme de fonds
propres ou se réfère à cette notion, il veille à ce que ce terme ou cette
notion concorde avec la définition donnée dans les
paragraphes 2, 3 et 4 et aux articles 35 à 38
Ö 57 à 61 et 63
à 66 Õ. ê2000/12/CE art. 34,
par 2 (adapté) ðnouveau Article 57 Sous réserve des limites fixées à l'article 38 Ö 66 Õ, les fonds propres
non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants: 1a) le
capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE, dans la mesure où
il a été versé, auquel est ajouté le compte des primes d'émission, à
l'exclusion toutefois des actions préférentielles cumulatives; 2b) les
réserves au sens de l'article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats
reportés par affectation du résultat final.; Les États membres ne
peuvent autoriser la prise en compte des bénéfices intérimaires, avant qu'une
décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des
personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la satisfaction
des autorités compétentes que leur montant a été évalué conformément aux
principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge
prévisible et de prévision de dividendes; 3c) les
fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la
directive 86/635/CEE; 4d) les
réserves de réévaluation au sens de l'article 33 de la directive 78/660/CEE; 5e) les
corrections de valeur au sens de l'article 37, paragraphe 2, de la
directive 86/635/CEE, 6f) les
autres éléments au sens de l'article 35 Ö 63 Õ; 7g) les engagements des membres des établissements de crédit
constitués sous la forme de société coopérative et les engagements solidaires
des emprunteurs de certains établissements organisés sous la forme de fonds,
mentionnés à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 1; 8h) les
actions préférentielles cumulatives à échéance fixe ainsi que les emprunts
subordonnés, mentionnés à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 3. Les éléments suivants sont portés en déduction
conformément à l'article 38 Ö 66 Õ: 9i) les
actions propres à la valeur comptable détenues par l'établissement de crédit; 10j) les
actifs incorporels au sens de l'article 4 «Actif», point 9, de la
directive 86/635/CEE; 11k) les
résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours; ê2002/87/CE art. 29,
pt 4, a) (adapté) 12l) les
participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers
supérieures à 10 % du capital de ces derniers; 13m) les
créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 Ö 63 Õ et à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 3, que
l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des
établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10
% de leur capital; 14n) les
participations dans d'autres établissements de crédit et établissements
financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que
les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 Ö 63 Õ et à l'article 36 Ö 64 Õ, paragraphe 3, que
l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des
établissements financiers autres que ceux visés aux
points 12 et 13 du Ö au Õ présent alinéa pour
le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments
qui dépassent 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit calculés
avant la déduction des éléments visés aux points 12 à 16
Ö l) à p) Õ du présent alinéa; 15o) les
participations au sens de l'article 1er, point 9 Ö 4, point
10) Õ, qu'un établissement
de crédit détient dans: i) des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la Ö première Õ
directive 73/239/CEE Ö du Conseil[29] Õ, de l'article 6 de
la Ö première Õ directive 79/267/CEE
Ö du Conseil[30] Õ ou de
l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et
du Conseil[31], ii) des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point
c), de la directive 98/78/CE, iii) des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point
i), de la directive 98/78/CE; 16p) chacun
des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités
définies au point 15 Ö o) Õ dans lesquelles il
détient une participation: i) les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la
directive 73/239/CEE, ii) les instruments visés à l'article 18, paragraphe 3, de la
directive 79/267/CEE. ònouveau q) pour les
établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés
conformément à la section 3, sous-section 2, les montants négatifs résultant du
calcul visé à l’annexe VII, partie 1, point 34, et les montants des pertes
anticipées calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, points 30
et 31; r) le montant exposé des positions de titrisation recevant une
pondération de risque de 1250 % en vertu de l’annexe IX, partie 4, calculé
selon les modalités qui y sont prescrites. ê2000/12/CE art. 34,
par. 2, pt 2, dernière phrase (adapté) ðnouveau Ö Aux fins du
point b), Õ Lles États membres
ne peuvent autoriser la prise en compte des bénéfices intérimaires, avant
qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés
par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la
satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué
conformément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de
toute charge prévisible et de prévision de dividendes;. ð Dans le cas d’un établissement de
crédit initiateur d’une titrisation, les gains nets qui découlent de la
capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et constituent le
rehaussement de crédit de positions de titrisation sont exclus des éléments
visés au point b). ï ê2002/87/CE art. 29,
pt 4), b) (adapté) Article 58 Lorsqu'une participation est détenue
temporairement dans un autre établissement de crédit, un autre établissement
financier, une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre
société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière
visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger
aux dispositions relatives à la déduction visées aux points 12 à 16 Ö l) à p) Õ. Article 59 En guise d'alternative à la déduction des
éléments visés aux points 15 et 16 Ö o) et p) Õ, les États membres
peuvent permettre à leurs établissements de crédit d'appliquer mutatis mutandis
les méthodes nos 1,
2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE.f La méthode n° 1 («consolidation
comptable») n'est Ö ne peut
être Õ appliquée que si
l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle
interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie
est appliquée de manière cohérente sur le long terme. Article 60 Les États membres peuvent prévoir que, pour le
calcul des fonds propres sur une base individuelle, les établissements de
crédit soumis à une surveillance consolidée en application du chapitre 3 Ö 4, section
1 Õ ou à une
surveillance complémentaire en application de la directive 2002/87/CE peuvent
ne pas déduire les éléments visés aux points 12 à 16
Ö l)
à p) Õ qui sont détenus
dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des
entreprises d'assurance ou de réassurance ou des compagnies holdings
d'assurance relevant du champ d'application de la surveillance consolidée ou
complémentaire. Cette disposition vaut pour l'ensemble des
règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires. ê2000/12/CE art. 34,
par. 3 (adapté) Article 61 3. La notion de fonds propres, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 Ö à l’article
57 Õ, points 1 à 8 Ö a) à h) Õ , comprend un
maximum d'éléments et de montants. L'utilisation de ces éléments ou la fixation
de plafonds inférieurs, ainsi que la déduction d'autres éléments que ceux
énumérés au paragraphe 2 Ö à l’article
57 Õ, points 9 à 13 Ö i) à r) Õ, sont laissées à
l'appréciation des États membres. Ceux-ci sont toutefois tenus d'envisager une
convergence accrue en vue d'une définition commune des fonds propres. À cet effet, au plus tard le 1er janvier 1996, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent
article et des articles 35 à 39, accompagné, le cas échéant, des propositions
de modifications qu'elle jugera nécessaires. Au plus tard le 1er janvier 1998,
le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure de
l'article 251 du traité et après consultation du Comité économique et social,
examineront la définition des fonds propres en vue d'une application uniforme
de la définition commune. ê2000/12/CE art. 34,
par. 4 (adapté) 4. Les éléments énumérés au paragraphe 2 Ö à l’article
57 Õ, points 1 à 5 Ö a) à e) Õ, doivent pouvoir
être utilisés immédiatement et sans restriction par l'établissement de crédit
pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant
doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être
convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à
concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des
risques ou pertes. ònouveau Article 62 Les États membres
font rapport à la Commission des progrès de la convergence tendant à une
définition commune des fonds propres. Sur la base de leurs rapports, la
Commission soumet le cas échéant au Parlement européen et au Conseil, d’ici
au 1er janvier 2009 au plus tard, une proposition
de modification du présent article et des articles 35 à 39. ê2000/12/CE art. 35
(adapté) Article 63 Autres éléments 1. La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut
inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que
soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques
suivantes: a) ils peuvent être librement utilisés par
l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à
l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas
encore été identifiées; b) leur existence apparaît dans la
comptabilité interne; c) leur montant est fixé par la direction de
l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué
aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci. 2. Peuvent également être admis comme autres éléments les
titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les
conditions suivantes: a) ils ne peuvent être remboursés à
l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente; b) le contrat d'émission doit donner à
l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts
de l'emprunt; c) les créances du prêteur sur
l'établissement de crédit doivent être entièrement subordonnées à celles de
tous les créanciers non subordonnés; d) les documents régissant l'émission des
titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à
absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de
poursuivre ses activités; e) il n'est tenu compte que des seuls montants
effectivement versés. Viennent en complément les actions préférentielles
cumulatives autres que celles visées à l'article 34,
paragraphe 2 Ö 57 Õ, point 8 Ö h) Õ. ònouveau 3. Pour
les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques
pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs
résultant du calcul visé à l’annexe VII, partie 1, point 34, peuvent, jusqu’à
concurrence de 0,6 % des montants desdits risques pondérés, être
reconnus comme autres éléments. Pour ces établissements de crédit, les
corrections de valeur et les provisions entrant dans le calcul visé à l’annexe
VII, partie 1, point 34, ainsi que les corrections de valeur et les
provisions pour les risques visés à l’article 57, point e), ne peuvent
être incluses dans les fonds propres que conformément à la présente
disposition. À cet effet, les montants des risques pondérés n’incluent pas ceux
calculés pour les positions de titrisation affectées d’une pondération de
risque de 1250 %. ê2000/12/CE art. 36
(adapté) Article 64 Autres
dispositions concernant les fonds propres 1. Les engagements des membres
des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative,
visés à l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, point 7 Ö g) Õ, comprennent le
capital non appelé de ces sociétés, ainsi que les engagements légaux des
membres de ces sociétés coopératives à effectuer des paiements additionnels non
remboursables au cas où l'établissement de crédit subirait une perte, auquel
cas les paiements doivent pouvoir être exigibles sans tarder. Sont assimilés aux éléments qui précèdent les
engagements solidaires des emprunteurs dans le cas des établissements de crédit
organisés en tant que fonds. L'ensemble de ces éléments peut être inclus dans
les fonds propres dans la mesure où, conformément à la législation nationale,
ils sont pris en considération dans les fonds propres des établissements de ce
type. 2. Les États membres n'incluront
pas dans les fonds propres des établissements publics de crédit les garanties
qu'eux-mêmes ou leurs autorités accordent à ces établissements. 3. Les États membres ou les
autorités compétentes peuvent inclure dans les fonds propres les actions
préférentielles cumulatives à échéance fixe visées à l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, point 8 Ö h) Õ, ainsi que les
emprunts subordonnés visés dans cette même
disposition lorsqu'existent des accords contraignants aux termes desquels, en
cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, ces emprunts
occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres
créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres
dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés doivent également
répondre aux critères suivants: a) il n'est tenu compte que des seuls fonds
effectivement versés; b) leur échéance initiale doit être fixée à
au moins cinq ans; après cette période, ils peuvent faire l'objet d'un
remboursement; si l'échéance de la dette n'est pas fixée,
ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont
cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des
autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement requis.
Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces
fonds à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur
et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée; c) le montant à concurrence duquel ils
peuvent être inclus dans les fonds propres sera progressivement réduit au cours
des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance; d) le contrat de prêt ne doit pas comporter
de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la
liquidation de l'établissement de crédit, la dette devra être remboursée avant
l'échéance convenue. ê2000/12/CE art. 36,
par. 3, pt b), à l’exclusion des 2 premières phrases (adapté) ðnouveau ð Aux fins du deuxième alinéa, point
b), ï si l'échéance de la dette n'est pas fixée, ils ne sont remboursables
que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés
comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour
leur remboursement anticipé est formellement requis. Les autorités compétentes
peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la
demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de
l'établissement de crédit n'en soit pas affectée;. ònouveau 4. Les
établissements de crédit n’incluent dans leurs fonds propres ni les réserves en
juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des
flux de trésorerie des instruments financiers évalués à leur coût amorti, ni
les pertes ou les gains qu’ils enregistrent sur leurs passifs évalués à la
juste valeur et qui sont liés à l’évolution de la qualité de leur crédit. ê2000/12/CE art. 37
(adapté) Article 65 Calcul des fonds
propres sur une base consolidée 1. Lorsque le calcul doit être
effectué sur une base consolidée, les éléments énoncés à l'article 34 Ö 57 Õ, paragraphe 2, sont
retenus pour leurs montants consolidés conformément aux règles fixées par les articles 52 à 56 Ö au chapitre 4,
section 1 Õ. De plus, peuvent
être assimilés aux réserves consolidées, pour le calcul des fonds propres, les
éléments suivants lorsqu'ils sont créditeurs («négatifs»): a) les intérêts minoritaires au sens de l'article 21 de la directive
83/349/CEE, en cas d'utilisation de la méthode de l'intégration globale, b) la différence de première consolidation au sens des articles 19,
30 et 31 de la directive 83/349/CEE, c) les différences de conversion incluses dans les réserves
consolidées conformément à l'article 39, paragraphe 6, de la directive
86/635/CEE, d) la différence qui résulte de l'inscription de certaines
participations selon la méthode décrite à l'article 33 de la directive
83/349/CEE. 2. Lorsque les éléments qui précèdent
Ö visés au
paragraphe 1, points a) à d), Õ sont débiteurs
(«positifs»), ils doivent être déduits dans le calcul des fonds propres
consolidés. ê2000/12/CE art. 38,
par. 1 (adapté) ðnouveau Article 66 Déductions et
limites 1. Les éléments visés à
l'article 34, paragraphe 2 Ö 57 Õ, points 4 à 8 Ö d) à h) Õ, sont soumis aux
limites suivantes: a) le total des éléments des points 4 et 8 Ö d) à h) Õ ne peut dépasser un
maximum de 100 % des éléments des points 1 plus 2 et
3 moins 9, 10 et 11 Ö a) plus b) et
c) moins i à k) Õ ð et 50 % des montants visés au
point q) ï; b) le total des éléments des points 7 et 8 Ö g) à h) Õ ne peut dépasser un
maximum de 50 % des éléments des points 1 plus 2 et
3 moins 9, 10 et 11 Ö a) plus b) et
c) moins i à k) Õ ð et 50 % des montants visés au point q) ï; c) le total des éléments des points 12 et 13 ð l) à q) ï est déduit du total des éléments. ònouveau 2. Les
éléments visés à l'article 57, point r), sont déduits du total des éléments
visés aux points a) à h) du même article, à moins que l'établissement de crédit
n’inclue les premiers éléments dans son calcul des montants de ses risques
pondérés aux fins de l’article 75, selon les modalités prescrites à
l’annexe IX, partie 4. ê2000/12/CE art. 38,
par. 2 23. Les
autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser
les limites prévues au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles et
provisoires. ê2000/12/CE art. 39
(adapté) Article 67 Preuve à
apporter aux autorités compétentes Le respect des conditions énoncées à l'article 34, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 35 à 38
Ö dans la
présente section Õ doit être prouvé à
la satisfaction des autorités compétentes. ònouveau Section 2 protection contre
les risques Sous-section 1 –
Niveau d’application Article 68 1. Les
établissements de crédit se conforment aux obligations prévues aux articles 22
et 75 et à la section 5 sur une base individuelle. 2. Tout
établissement de crédit qui n’est ni une filiale dans l’État membre qui l’a
agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement de
crédit qui n’est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de
l’article 73 se conforment aux obligations prévues aux articles 120 et 123 sur
une base individuelle. 3. Tout établissement de crédit qui n’est ni une entreprise
mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n’est pas inclus dans
le périmètre de consolidation en vertu de l’article 73 se conforment aux
obligations prévues au chapitre 5 sur une base individuelle. Article 69 1. Chaque
État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l’article 68,
paragraphe 1, à une filiale d’un établissement de crédit, lorsque tant la
filiale que l’établissement de crédit relèvent de son agrément et de sa
surveillance, que la filiale est incluse dans la surveillance sur une base
consolidée de l’établissement de crédit qu’elle a pour entreprise mère et que
toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une
répartition adéquate des fonds propres entre l’entreprise mère et sa filiale: a) il n’existe, en
droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds
propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère; b) l’entreprise
mère s’engage, de manière inconditionnelle, expresse et irrévocable, à
transférer des fonds propres à sa filiale et à couvrir ses passifs, ou les
risques de la filiale sont négligeables; c) les procédures
d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère
couvrent la filiale; d) l’entreprise
mère a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de
direction de la filiale. 2. Les
États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque
l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même
État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à
la même surveillance que celle exercée sur les établissements de crédit, et en
particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1. Article 70 Les autorités
compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements de crédit mères
dans un État membre à intégrer leurs filiales communautaires dans le calcul de
leurs exigences de fonds propres en vertu de l’article 68, paragraphe 1,
lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l’article 69,
paragraphe 1, points a), c) et d), et que leurs risques ou passifs significatifs
sont à l’égard desdits établissements de crédit mères. Article 71 1. Sans
préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit mères dans un État
membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à
l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et
à la section 5 sur la base de leur situation financière consolidée. 2. Sans
préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit contrôlés par une
compagnie financière mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et
selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux
articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation
financière consolidée de cette compagnie financière mère. Lorsque plusieurs
établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière mère dans
un État membre, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement de crédit
soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125
et 126. Article 72 1. Les
établissements de crédit mères dans l’Union européenne se conforment aux
obligations prévues au chapitre 5 sur la base de leur situation financière
consolidée. Cependant, dans le cas
de leurs filiales importantes, ils publient l’information visée à l’annexe XII,
partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée. 2. Les
établissements de crédit contrôles par une compagnie financière mère dans
l’Union européenne se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la
base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière mère. Cependant, dans le cas
de leurs filiales importantes, ils publient l’information visée à l’annexe XII,
partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée. 3. Les
autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base
consolidée conformément aux articles 125 à 131 peuvent décider de ne pas
appliquer tout ou partie des dispositions des paragraphes 1 et 2 aux
établissements de crédit inclus dans la publication d’une information
consolidée comparable par une entreprise mère établie dans un pays tiers. ê2000/12/CE art. 52,
par. 3 (adapté) Article 73 61. Les États membres ou les autorités compétentes chargées
d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l'article 53 Ö des articles
125 à 131 Õ peuvent renoncer
dans des Ö les Õ cas individuels Ö suivants Õ à l'inclusion dans
la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou
d'une entreprise de services bancaires auxiliaires
qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue: a) lorsque l'entreprise à inclure Ö concernée Õ est située dans un
pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information
nécessaire,; b) lorsque l'entreprise à inclure Ö concernée Õ ne présente qu'un
intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des
objectifs de la surveillance des établissements de crédit et, en tout état de cause Ö dans tous les
cas Õ, lorsque le total du
bilan de l'entreprise à inclure Ö concernée Õ est inférieur au
plus faible des deux montants suivants: i) 10 millions d’euros; ii) ou 1 % du bilan de
l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation. Si plusieurs entreprises
répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses
dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente
un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités ou c) lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la
surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière
de l'entreprise à inclure Ö concernée Õ serait inappropriée
ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la
surveillance des établissements de crédit. ê2000/12/CE art. 52,
par. 3, 2e tiret, dernière phrase (adapté) Si Ö, dans les cas visés
au premier alinéa, point b), Õ plusieurs
entreprises répondent aux critères Ö qui y
sont Õ énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la
consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un
intérêt non négligeable au regard des objectifs précités
ou Ö spécifiés. Õ ònouveau 2. Les
autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils
appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section
5 sur une base sous‑consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère
s'il s'agit d'une compagnie financière, comptent un établissement de crédit, un
établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de
l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays
tiers ou y détiennent une participation. 3. Les
autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de
la présente directive qu’elles remplissent les obligations prévues à l’article
22 sur une base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la
cohérence et la bonne intégration de leurs dispositif, procédures et mécanismes
et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la
surveillance. Sous-section 2 –
Calcul des exigences de fonds propres Article 74 1. Sauf
disposition contraire, l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan
est effectuée conformément au cadre comptable auquel l’établissement de crédit
est soumis en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 et de la directive
86/635/CEE. 2. Nonobstant
les obligations prévues aux articles 68 à 72, les autorités compétentes
veillent à ce que les calculs visant à vérifier que les établissements de
crédit satisfont bien aux obligations prévues à l’article 75 soient effectués
au moins deux fois par an. Ces calculs sont
effectués soit par les établissements de crédit eux-mêmes, qui en communiquent alors
le résultat ainsi que toute composante exigée aux autorités compétentes, soit
par les autorités compétentes sur la base de données fournies par les
établissements de crédit. Sous-section 3 –
Niveau minimum des fonds propres Article 75 Sans préjudice de
l’article 136, les États membres exigent des établissements de crédit qu’ils
détiennent des fonds propres d’un montant en permanence supérieur ou égal à la
somme des exigences suivantes: a) pour le
risque de crédit et le risque de dilution inhérents à toutes leurs activités, à
l’exception des opérations relevant du portefeuille de négociation et des
actifs non liquides si ceux-ci sont déduits des fonds propres en vertu [de
l’article 13, paragraphe 2, point d), de la directive 93/6/CEE], 8 % du
total des montants de leurs risques pondérés, calculés conformément à la
section 3; b) dans le
cas de leur portefeuille de négociation, pour le risque de position, pour le
risque de règlement et de contrepartie et, dans la mesure où le dépassement des
limites prévues aux articles 111 à 117 est autorisé, pour les grands
risques dépassant ces limites, les exigences de fonds propres calculées
conformément [au chapitre V, section 4, de la directive 93/6/CEE]; c) pour le
risque de change et le risque sur matières premières inhérents à toutes leurs
activités, les exigences de fonds propres calculées conformément [à l’article
18 de la directive 93/6/CEE]; d) pour le
risque opérationnel inhérent à toutes leurs activités, les exigences de fonds
propres calculées conformément à la section 4. ê2000/12/CE (adapté) Section 2 Ratio de
solvabilité Article 40 Principes
généraux 1. Le ratio de
solvabilité rapporte les fonds propres, au sens de l'article 41, aux actifs et
éléments de hors bilan à risques pondérés, conformément à l'article 42. 2. Le ratio de
solvabilité des établissements de crédit qui ne sont ni des entreprises mères
au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ni des filiales de ces
entreprises, est calculé sur une base individuelle. 3. Le ratio de
solvabilité d'établissements de crédit entreprises mères est calculé sur une
base consolidée, conformément aux méthodes définies par la présente directive
ainsi que dans la directive 86/635/CEE. 4. Les autorités
compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de l'entreprise
mère qui est un établissement de crédit peuvent également exiger le calcul d'un
ratio sous-consolidé ou non consolidé de celle-ci ainsi que de toute filiale de
celle-ci qui dépend de leur agrément et de leur surveillance. Si un tel
contrôle de la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire
n'est pas effectué, d'autres mesures doivent être prises pour assurer ce but. 5. Sans préjudice
du respect par les établissements de crédit des prescriptions des paragraphes
2, 3 et 4 et de l'article 52, paragraphes 8 et 9, les autorités compétentes
veillent à ce que les ratios soient calculés au moins deux fois par an, soit
par l'établissement de crédit lui-même, qui communique aux autorités
compétentes les résultats obtenus ainsi que tous les éléments de calcul requis,
soit par les autorités compétentes, en utilisant les données fournies par les
établissements de crédit. 6. Les actifs et
les éléments de hors bilan sont évalués conformément aux dispositions de la
directive 86/635/CEE. Article 41 Numérateur:
fonds propres Les fonds
propres, tels que définis par la présente directive, constituent le numérateur
du ratio de solvabilité. Article 42 Dénominateur:
actifs et éléments de hors bilan à risques pondérés 1. Des degrés de
risque de crédit, exprimés par des pondérations en pourcentage, sont attribués
aux différents actifs, conformément aux dispositions des articles 43 et 44, et
exceptionnellement des articles 45, 62 et 63. La valeur au bilan de chaque
actif est ensuite multipliée par la pondération appropriée afin d'obtenir une
valeur pondérée. 2. Dans le cas
des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe II, un calcul en deux étapes,
décrit à l'article 43, paragraphe 2, est effectué. 3. Dans le cas
des éléments de hors bilan visés à l'article 43, paragraphe 3, le coût
potentiel de remplacement des contrats en cas de défaillance de la contrepartie
est calculé par application de l'une des deux méthodes décrites à l'annexe III.
Ce coût est multiplié par la pondération relative à la contrepartie figurant à
l'article 43, paragraphe 1, à l'exception de la pondération de 100% y prévue
qui est remplacée par une pondération de 50% pour donner des valeurs ajustées
au risque. 4. La somme des
valeurs pondérées des actifs et des éléments de hors bilan mentionnés aux
paragraphes 2 et 3 constitue le dénominateur du ratio de solvabilité. Article 43 Pondération
des risques 1. Les
pondérations suivantes sont appliquées aux différentes catégories d'actifs, les
autorités compétentes pouvant cependant fixer des pondérations plus élevées si
elles le jugent approprié. a) Pondération
zéro (1) encaisse et
éléments assimilés; (2) actifs
constituant des créances sur les administrations centrales et les banques
centrales de la zone A; (3) actifs constituant
des créances sur les Communautés européennes; (4) actifs
constituant des créances expressément garanties par les administrations
centrales et les banques centrales de la zone A ou par les Communautés
européennes; (5) actifs
constituant des créances sur les administrations centrales et les banques
centrales de la zone B, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur; (6) actifs
constituant des créances expressément garanties par les administrations
centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans la
devise nationale commune au garant et à l'emprunteur; (7) actifs
garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous
forme de titres émis par les administrations centrales ou par les banques centrales
de la zone A, ou par les Communautés européennes, ou par des dépôts en liquide
auprès de l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt, ou par des
instruments similaires émis par et placés auprès de ce dernier; b) Pondération
de 20% (1) actifs
constituant des créances sur la BEI; (2) actifs
constituant des créances sur des banques multilatérales de développement; (3) actifs
constituant des créances expressément garanties par la BEI; (4) actifs
constituant des créances expressément garanties par des banques multilatérales
de développement; (5) actifs
constituant des créances sur des administrations régionales ou locales de la
zone A, sous réserve des dispositions de l'article 44; (6) actifs
constituant des créances expressément garanties par des administrations
régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l'article
44; (7) actifs
constituant des créances sur des établissements de crédit de la zone A et ne
constituant pas des fonds propres de ces établissements; (8) actifs
constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an sur des
établissements de crédit de la zone B, à l'exception des titres émis par ces
établissements qui sont reconnus comme faisant partie de leurs fonds propres; (9) actifs
expressément garantis par des établissements de crédit de la zone A; (10) actifs
constituant des créances dont la durée est au plus égale à un an et qui sont
expressément garantis par des établissements de crédit de la zone B; (11) actifs
garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous
forme de titres émis par la BEI ou par des banques multilatérales de
développement; (12) valeurs en
cours de recouvrement. c) Pondération
de 50% (1) prêts
intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des
hypothèques sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur
et prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes,
par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant
conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux
législations équivalentes ultérieures, dans le cas de logements qui sont ou
seront occupés ou donnés en location par l'emprunteur; «titres
couverts par des créances hypothécaires» qui peuvent être assimilés aux prêts
visés au premier alinéa ou à l'article 62, paragraphe 1, si les autorités
compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur dans chaque
État membre, qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit. Sans
préjudice des catégories de titres qui peuvent entrer dans le champ
d'application du présent point et en remplir les conditions, les «titres
couverts par des créances hypothécaires» peuvent inclure des instruments
relevant de la section B, point 1 a) et b), de l'annexe de la directive
93/22/CEE du Conseil[32]. Les autorités
compétentes doivent en particulier s'assurer: i) que ces
titres sont complètement et directement couverts par un ensemble de crédits
hypothécaires qui sont de la même nature que ceux visés au premier alinéa ou à
l'article 62, paragraphe 1, et qui sont parfaitement sains lors de la création
de ces titres; ii) qu'un droit
prioritaire acceptable sur les actifs hypothéqués sous-jacents est détenu soit
directement par les investisseurs en titres couverts par des créances
hypothécaires, soit pour leur compte par un fiduciaire ou un représentant
mandaté, au prorata des titres qu'ils détiennent. (2) comptes de
régularisation: ces actifs sont soumis à la pondération qui correspond à la
contrepartie dans le cas où l'établissement de crédit est en mesure de la
déterminer conformément à la directive 86/635/CEE; sinon, quand il ne peut pas
déterminer la contrepartie, il applique une pondération forfaitaire de 50%. d) Pondération
de 100% (1) actifs
constituant des créances sur les administrations centrales et les banques
centrales de la zone B sauf lorsqu'ils sont libellés et financés dans la devise
de l'emprunteur; (2) actifs
constituant des créances sur les administrations régionales ou locales de la
zone B; (3) actifs
constituant des créances dont la durée est supérieure à un an sur des
établissements de crédit de la zone B; (4) actifs
constituant des créances sur les secteurs non bancaires de la zone A et de la
zone B; (5) actifs
corporels, au sens de l'article 4 «Actif», point 10, de la directive
86/635/CEE; (6) portefeuilles
d'actions, de participations et d'autres éléments constitutifs des fonds
propres d'autres établissements de crédit qui ne sont pas portés en déduction
des fonds propres de l'établissement prêteur; (7) tous les
autres actifs, à l'exception de ceux qui sont portés en déduction des fonds
propres. 2. Le traitement
décrit ci-après s'applique aux éléments de hors bilan autres que ceux visés au
paragraphe 3. Ils sont tout d'abord classés en fonction des degrés de risque
figurant à l'annexe II. Les éléments présentant un risque élevé sont pris en
compte pour leur montant total; les éléments présentant un risque moyen, pour
50% de leur montant; ceux présentant un risque modéré, pour 20%; la valeur des
éléments présentant un risque faible est ramenée à zéro. La seconde étape
consiste à multiplier les montants des éléments de hors bilan, ajustés de la
manière décrite ci-dessus, par les pondérations affectées aux contreparties
concernées, conformément au traitement prévu pour les actifs au paragraphe 1 et
à l'article 44. En ce qui concerne les mises en pension et autres cessions avec
engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les
pondérations concernent les actifs eux-mêmes et non les contreparties dans les
transactions. La fraction du capital non libéré souscrit au Fonds européen
d'investissement peut être pondérée à 20%. 3. Les méthodes
décrites à l'annexe III sont appliquées aux éléments de hors bilan énumérés à
l'annexe IV, à l'exception: –
des contrats
négociés sur un marché reconnu, –
des contrats
sur taux de change (sauf les contrats concernant l'or) d'une durée initiale de
quatorze jours de calendrier ou moins. Jusqu'au 31
décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent dispenser de
l'application des méthodes fixées à l'annexe III les contrats hors bourse
compensés par une chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de
contrepartie juridique et que tous les participants couvrent pleinement et
quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation,
offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les
risques futurs potentiels. Les autorités compétentes doivent être convaincues que
le nantissement donné en garantie offre le même niveau de protection qu'un
nantissement qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1, point a), 7,
et que le danger de voir les risques pour la chambre de compensation
s'accumuler au-delà de la valeur du marché du nantissement est éliminé. Les
États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté. 4. Quand les
éléments de hors bilan font l'objet d'une garantie explicite, ils sont pondérés
comme s'ils avaient été contractés pour le compte du garant et non de la
contrepartie réelle. Quand le risque résultant de la transaction hors bilan est
intégralement garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, par l'un
des actifs reconnus comme nantissement au paragraphe 1, points a) 7 et b) 11,
la pondération appliquée sera de 0 ou de 20% en fonction du nantissement
considéré. Les États membres
peuvent appliquer une pondération de 50% aux éléments de hors bilan qui sont
des cautionnements ou des garanties constituant des substituts de crédits et
qui sont intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes,
par des hypothèques qui remplissent les conditions du paragraphe 1, point c) 1,
sous réserve que le garant bénéficie d'un droit direct sur ce nantissement. 5. Lorsque des
actifs et les éléments de hors bilan sont affectés d'une pondération moins
élevée du fait de l'existence d'une garantie explicite ou d'un nantissement
acceptable pour les autorités compétentes, la pondération moins élevée n'est
applicable qu'à la partie qui est garantie ou qui est intégralement couverte
par le nantissement. Article 44 Pondération
des créances sur les administrations régionales ou locales des États membres 1. Nonobstant les
exigences de l'article 43, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent
déterminer une pondération de 0% pour leurs propres administrations régionales
ou locales s'il n'y a pas, sur le plan des risques, de différence entre les
créances sur ces dernières et les créances sur leurs administrations centrales
en raison du pouvoir de lever des recettes qu'ont les administrations
régionales et les autorités locales ainsi que de l'existence de dispositions
institutionnelles spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque
de défaillance. Une pondération zéro fixée en application de ces critères est
applicable aux créances sur les administrations régionales ou locales en
question et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de ces
administrations ainsi qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors
bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations
régionales ou locales ou garantir, à la satisfaction des autorités compétentes
concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par ces
administrations régionales ou locales. 2. Les États
membres adressent une notification à la Commission s'ils estiment qu'une
pondération zéro est justifiée compte tenu des critères visés au paragraphe 1.
La Commission diffuse cette information. D'autres États membres peuvent donner
aux établissements de crédit, sous le contrôle de leurs autorités compétentes,
la possibilité d'appliquer une pondération zéro lorsqu'ils consentent des
concours aux administrations régionales ou locales en question ou lorsqu'ils
détiennent des créances garanties par ces dernières, y compris par un
nantissement sous forme de titres. Article 45 Autres
pondérations 1. Sans préjudice
de l'article 44, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une
pondération de 20% aux éléments d'actifs qui sont garantis, à la satisfaction
des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres
émis par les administrations régionales ou les autorités locales de la zone A,
par les dépôts domiciliés auprès d'établissements de crédit de la zone A autres
que l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt ou par des
instruments similaires émis par ces établissements de crédit. 2. Les États
membres peuvent appliquer une pondération de 10% aux créances sur les
établissements spécialisés, dans les marchés interbancaires et de la dette
publique dans l'État membre d'origine et soumis à une surveillance étroite des
autorités compétentes quand lesdits éléments d'actifs sont intégralement et
complètement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État
membre d'origine, par une combinaison d'éléments d'actifs visés à l'article 43,
paragraphe 1, points a) et b), reconnue par celles-ci comme constituant un
nantissement adéquat. 3. Les États
membres notifient à la Commission les dispositions adoptées en application des
paragraphes 1 et 2 et les motifs qui justifient ces dispositions. La Commission
transmet ces informations aux États membres. La Commission procède
périodiquement à l'examen des implications de ces dispositions afin de garantir
qu'elles n'entraînent pas des distorsions de concurrence. Article 46 Organismes
administratifs et entreprises à but non lucratif Pour les besoins
de l'article 43, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent
inclure dans le concept «d'administration régionale et d'autorité locale» des
organismes administratifs à but non lucratif responsables devant les
administrations régionales ou les autorités locales et des entreprises à but
non lucratif, propriété d'administrations centrales, d'autorités régionales, d'autorités
locales ou d'autorités qui, de l'avis des autorités compétentes, assurent les
mêmes responsabilités que les administrations régionales et les autorités
locales. Les autorités
compétentes peuvent en outre inclure dans le concept d'administration régionale
et d'autorité locale les églises et les communautés religieuses qui ont la
forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des
impôts conformément à la législation leur conférant ce droit. Toutefois, dans
ce cas, la faculté prévue à l'article 44 n'est pas appliquée. Article 47 Niveau du
ratio de solvabilité 1. Les
établissements de crédit sont tenus de maintenir en permanence le ratio défini
à l'article 40 à un niveau au moins égal à 8%. 2. Nonobstant le
paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent prescrire des ratios minimaux
supérieurs, si elles le jugent opportun. 3. Au cas où le
ratio devient inférieur à 8%, les autorités compétentes veillent à ce que les
mesures appropriées soient arrêtées par l'établissement de crédit concerné en
vue de rétablir, le plus tôt possible, le ratio au niveau minimal convenu. ònouveau Section 3 Exigences
minimales de fonds propres pour risque de crédit Article 76 Pour calculer les montants de leurs risques pondérés aux fins de
l’article 75, point a), les établissements de crédit appliquent soit l’approche
standard prévue aux articles 78 à 83, soit – si les autorités compétentes le
permettent conformément à l’article 84 – l’approche fondée sur les notations
internes prévue aux articles 84 à 89. Article 77 On entend par
«risques» aux fins de la présente section tout actif ou élément de hors bilan. Sous-section 1 –
Approche standard Article 78 1.
Sous réserve du
paragraphe 2, la valeur exposée au risque d'un élément d’actif correspond à sa
valeur de bilan, et la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan
répertorié à l'annexe II correspond au pourcentage suivant de sa valeur:
100 % pour un élément présentant un risque élevé, 50 % pour un risque
moyen, 20 % pour un risque modéré et 0 % pour un risque faible. Les
éléments de hors bilan visés à la première phrase du présent paragraphe sont
répartis selon les catégories de risque indiquées à l’annexe II. 2.
La valeur exposée au
risque d’un instrument dérivé répertorié à l'annexe IV est déterminée
conformément à l'une des deux méthodes présentées à l'annexe III, les effets de
contrats de novation et autres conventions de netting étant pris en
considération aux fins de ces méthodes, conformément à l’annexe III. 3.
Lorsqu’un élément fait
l’objet d’une protection financée du crédit, la valeur exposée au risque qui
lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous‑section 3. 4.
Dans le cas d’un
établissement de crédit utilisant la méthode générale fondée sur les sûretés
financières (financial collateral comprehensive method) présentée à
l'annexe VIII, partie 3, lorsque le risque prend la forme de titres ou de
matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de
pension ou d’une opération de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières
premières, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou
matières premières en question, calculée conformément à l’article 74,
paragraphe 1, et augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour
ces titres ou matières premières conformément à l’annexe VIII,
partie 3, points 35 à 60. Article 79 1. Chaque
risque est classé dans l’une des catégories de risques suivantes: a) créances ou
créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales; b) créances ou
créances éventuelles sur les autorités régionales ou locales; c) créances ou
créances éventuelles sur les organismes administratifs et les entreprises à but
non lucratif; d) créances ou
créances éventuelles sur les banques multilatérales de développement; e) créances ou
créances éventuelles sur les organisations internationales; f) créances ou
créances éventuelles sur les établissements; g) créances ou
créances éventuelles sur les entreprises; h) créances ou
créances éventuelles sur la clientèle de détail; i) créances ou
créances éventuelles garanties par une sûreté immobilière; j) créances
échues; k) éléments
relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé; l) créances sous
la forme d'obligations sécurisées; m) positions de
titrisation; n) créances à
court terme sur les établissements et les entreprises; o) créances sous
la forme d’organismes de placement collectif (OPC); p) autres
éléments. 2. Pour
pouvoir relever de la catégorie des risques sur la clientèle de détail visée au
paragraphe 1, point h), un risque doit remplir les conditions suivantes: a) il doit être à
l’égard d’un ou de plusieurs particuliers ou d’une petite ou moyenne
entreprise; b) il doit être
inclus dans un grand nombre de prêts présentant des caractéristiques
similaires, de telle sorte que les risques qui y sont liés soient fortement
réduits; c) le montant
total dû à l’établissement de crédit ainsi qu’à toute entreprise mère et à ses
filiales, y compris tout engagement échu, par le client débiteur ou le groupe
de clients débiteurs liés ne doit pas excéder, à la connaissance de
l’établissement de crédit, un million d’euros. L’établissement de crédit doit
prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer. Les valeurs mobilières
ne peuvent relever de la catégorie des risques sur la clientèle de détail. Article 80 1. Pour
calculer les montants des risques pondérés, des pondérations sont appliquées à
tous les risques, à moins qu’ils ne soient déduits des fonds propres,
conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie 1. La pondération
appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque risque est classé et,
dans la mesure prescrite à l’annexe VI, partie 1, de sa qualité de crédit. La
qualité du crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées
par les organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) conformément aux
dispositions des articles 81 à 83 ou à celles réalisées par les organismes de
crédit à l'exportation selon les modalités décrites à l’annexe VI, partie 1. 2. Aux
fins de l’application d’une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la
valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prescrite ou
déterminée conformément à la présente sous-section. 3. Aux
fins du calcul des montants pondérés des risques sur des établissements, il
incombe aux autorités compétentes de décider s’il convient d’adopter la méthode
fondée sur la qualité du crédit de l’administration centrale du pays où
l'établissement de crédit a son siège ou la méthode fondée sur la qualité du crédit
de l’établissement contrepartie conformément à l'annexe VI. 4. Nonobstant
le paragraphe 1, lorsqu’un risque fait l’objet d’une protection du crédit, la
pondération qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous‑section 3. 5. Pour
les risques titrisés, les montants pondérés sont calculés conformément à la
sous‑section 4. 6. Les
risques pour lesquels les modalités de calcul d’un montant pondéré ne sont pas
prévues dans la présente sous-section sont affectés d’une pondération de
100 %. 7. À
l’exception des risques donnant lieu à des passifs prenant la forme des
éléments visés à l’article 57, premier alinéa, points 1 à 8, les autorités
compétentes peuvent exempter des obligations prévues au paragraphe 1 du présent
article les risques d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est
son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, sous
réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) la contrepartie
est un établissement ou une compagnie financière, un établissement financier,
une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services
auxiliaires soumis(e) à des exigences prudentielles appropriées; b) elle est
intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que
l'établissement de crédit; c) elle est
soumise aux mêmes procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques
que l’établissement de crédit; d) elle est
établie dans le même État membre que l’établissement de crédit; e) il n’existe, en
droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds
propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à
l’établissement de crédit. Dans ce cas, une
pondération de risque de 0 % est appliquée. Article 81 1. Une
évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la
pondération applicable à un risque donné conformément à l’article 80 que si
l’OEEC qui la fournit a été reconnu comme éligible à cet effet par les
autorités compétentes (ci‑après «OEEC éligible»). 2. Les
autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de
l’article 80 que si elles ont l’assurance, d’une part, que sa méthode
d’évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle
continu et de transparence et, d’autre part, que les évaluations du crédit qui
en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence.
À cet effet, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques
exposés à l’annexe VI, partie 2. 3. Lorsqu’un
OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d’un État
membre, les autorités compétentes des autres États membres peuvent le
reconnaître comme tel, sans procéder elles-mêmes à une évaluation. 4. Les
autorités compétentes publient une note explicative de la procédure de
reconnaissance, ainsi qu’une liste des OEEC éligibles. Article 82 1. Les
autorités compétentes décident, en tenant compte des critères techniques
exposés à l’annexe VI, partie 2, à quels échelons de qualité du crédit, tels
que présentés à la partie 1 de cette annexe, il convient d’associer les
évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions
doivent être objectives et cohérentes. 2. Lorsque
les autorités compétentes d’un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe
1, les autorités compétentes des autres États membres peuvent reconnaître cette
décision, sans procéder à leur propre évaluation. Article 83 1. Lorsqu’un
établissement de crédit utilise les évaluations de crédit établies par un OEEC
pour calculer les montants de ses risques pondérés, il le fait de manière
cohérente et conforme à l’annexe VI, partie 3. Il ne peut utiliser ces
évaluations de crédit de manière sélective. 2. Les
établissements de crédit utilisent des évaluations de crédit sollicitées. Avec
l’autorisation des autorités compétentes, ils peuvent toutefois utiliser des
évaluations non sollicitées. Sous-section 2 –
Approche fondée sur les notations internes Article 84 1. Conformément
à la présente sous-section, les autorités compétentes peuvent autoriser les
établissements de crédit à calculer les montants de leurs risques pondérés en
utilisant l’approche fondée sur les notations internes (ci-après «approche
NI»). Une autorisation expresse est requise pour chaque établissement de
crédit. 2. L'autorisation
n'est donnée que si les autorités compétentes ont l’assurance que les systèmes
de gestion et de notation des expositions au risque de crédit dont dispose
l’établissement de crédit sont sains, sont mis en œuvre avec intégrité et, en
particulier, satisfont aux critères suivants conformément à l’annexe VII,
partie 4: a) les systèmes de
notation de l’établissement de crédit permettent une évaluation pertinente des
caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation
valable et une quantification précise et cohérente des risques; b) les notations
internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul
des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle
essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que
dans le mécanisme d'approbation du crédit, la répartition interne des fonds
propres et le gouvernement d’entreprise de l’établissement de crédit; c) l’établissement
de crédit dispose d’une unité de contrôle du risque de crédit qui est
responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et
dégagée de toute influence inopportune; d) l’établissement
de crédit collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer
efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit; e) l’établissement
de crédit constitue une documentation sur ses systèmes de notation et les
motifs qui sous-tendent leur conception, et il valide les systèmes en question.
Lorsqu’un établissement
de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou un établissement financier mère
dans l’UE et ses filiales appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les
autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à
l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l'entreprise mère et ses filiales
considérées ensemble. 3. Un
établissement de crédit qui sollicite le droit d’appliquer l’approche NI doit
démontrer qu’il a utilisé, pour les catégories de risques qui en relèvent, aux
fins de la mesure et de la gestion internes des risques, des systèmes de
notation largement conformes aux exigences minimales fixées dans cette annexe
durant au moins les trois années qui ont précédé sa qualification à ce droit.
Cette exigence s’applique à compter du 31 décembre 2010. 4. Un
établissement de crédit qui sollicite le droit d’utiliser ses propres
estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion doit
démontrer qu’il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas
de défaut et/ou facteurs de conversion d’une manière largement conforme aux
exigences minimales fixées en la matière dans cette annexe durant au moins les
trois années qui ont précédé sa qualification à ce droit. Cette exigence
s’applique à compter du 31 décembre 2010. 5. Lorsqu’un
établissement de crédit ne se conforme plus aux exigences fixées dans la
présente sous-section, il présente aux autorités compétentes un plan de
redressement rapide de la situation ou il démontre que les effets de cette
non-conformité sont négligeables. 6. Lorsque
l’approche NI doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’UE
et ses filiales, ou par une compagnie financière mère dans l’UE et ses
filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques
coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129
à132. Article 85 1. Sans
préjudice de l’article 89, les établissements de crédit et toute entreprise
mère et ses filiales mettent en œuvre l’approche NI pour tous leurs risques. Sous réserve de
l’approbation des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire de
façon séquentielle pour chacune des catégories de risques visées à
l’article 86, à l’intérieur d’une même unité d’exploitation, pour les
différentes unités d’exploitation d’un même groupe ou, en cas d’utilisation
d’estimations propres des pertes en cas de défaut ou facteurs de conversion aux
fins du calcul des pondérations de risque, pour les risques sur les
entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques
centrales. Dans le cas de la
catégorie des risques sur la clientèle de détail visée à l’article 86, la
mise en œuvre peut se faire progressivement selon les sous-catégories
auxquelles correspondent les corrélations prévues à l’annexe VII, partie 1,
points 9 à 11. 2. La
mise en œuvre visée au paragraphe 1 est effectuée dans un délai raisonnable, à
convenir avec les autorités compétentes. Elle a lieu à des conditions strictes,
fixées par les autorités compétentes. Ces conditions visent à garantir que la
souplesse accordée au paragraphe 1 n’est pas utilisée de façon sélective, dans
le but de réduire les exigences minimales de fonds propres applicables aux
catégories de risques ou aux établissements de crédit qui doivent encore être
inclus dans l’approche NI ou l’utilisation des propres estimations des pertes
en cas de défaut et facteurs de conversion. 3. Les
établissements de crédit qui appliquent l’approche NI à une catégorie de
risques quelconque l’appliquent parallèlement à la catégorie des risques sur
actions. 4. Sous
réserve des paragraphes 1 à 3 et de l’article 89, les établissements de crédit
qui ont obtenu le droit, en vertu de l’article 84, d’utiliser l’approche NI ne
retournent pas aux dispositions de la sous-section 1 pour le calcul des montants
de leurs risques pondérés, sauf pour un motif dûment justifié et à condition
que les autorités compétentes l’autorisent. 5. Sous
réserve des paragraphes 1 et 2 et de l’article 89, les établissements de crédit
qui ont obtenu le droit, en vertu de l’article 87, paragraphe 9, d’utiliser
leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de
conversion, ne retournent pas aux valeurs des pertes en cas de défaut et
facteurs de conversion visés à l’article 87, paragraphe 8, sauf pour un motif
dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l’autorisent. Article 86 1. Chaque
risque est classé dans l’une des catégories de risques suivantes: a) créances ou
créances éventuelles sur les administrations et banques centrales; b) créances ou
créances éventuelles sur les institutions; c) créances ou
créances éventuelles sur les entreprises; d) créances ou
créances éventuelles sur la clientèle de détail; e) créances sous
forme d’actions f) positions de
titrisation; g) actifs autres
que des obligations de crédit. 2. Les
risques suivants sont traités comme des risques sur les administrations et
banques centrales: a) les risques sur
des autorités régionales et locales qui sont traités comme des risques sur les
administrations centrales en vertu de la sous-section 1; b) les risques sur
des banques multilatérales de développement et des organisations
internationales qui attirent une pondération de 0 % en vertu de la sous‑section 1. 3. Les
risques suivants sont traités comme des risques sur des établissements: a) les risques sur
des autorités régionales et locales qui ne sont pas traités comme des risques
sur les administrations centrales en vertu de la sous‑section 1; b) les risques sur
des entités du secteur public qui sont traités comme des risques sur des
établissements en vertu de la sous-section 1; c) les risques sur
des banques multilatérales de développement qui n’attirent pas une pondération
de 0 % en vertu de la sous-section 1. 4. Pour
pouvoir relever de la catégorie des risques sur la clientèle de détail visée au
paragraphe 1, point d), les risques doivent remplir les conditions
suivantes: a) ils doivent
être à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers ou d’une petite ou moyenne
entreprise, sous réserve que, dans ce dernier cas, le montant total dû par le
client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés à l’établissement de
crédit ainsi qu’à toute entreprise mère et à ses filiales, n’excède pas, à la
connaissance de l’établissement de crédit qui a pris toute mesure raisonnable
pour s’en assurer, un million d’euros; b) ils font
l’objet, dans la gestion des risques de l’établissement de crédit, d’un
traitement cohérent sur la durée et similaire; c) ils ne sont pas
gérés, à titre individuel, de façon comparable aux risques relevant de la catégorie
des risques sur les entreprises; d) ils font chacun
partie d’un grand nombre de risques gérés de façon similaire. 5. Les
risques suivants sont traités comme des risques sur actions: a) les risques ne
portant pas sur des titres de créances et donnant droit à une créance
subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur; b) les risques
portant sur des titres de créances, mais dont la substance économique est
similaire à celle des risques visés au point a). 6. Dans la
catégorie des risques sur les entreprises, les établissements de crédit
distinguent comme engagements de financement spécialisé les risques qui
présentent les caractéristiques suivantes: a) ils sont envers
une entité créée spécifiquement pour financer et/ou gérer des actifs corporels; b) les
dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle
sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent; c) la première
source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs
financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une
grande entreprise commerciale. 7. Toute obligation de crédit qui n’est pas
classée dans l’une des catégories de risques visées au paragraphe 1, points a)
et b) et d) à f), est classée dans la catégorie visée au point c) de ce
paragraphe. 8. La
catégorie de risques visée au paragraphe 1, point g), inclut la valeur
résiduelle des biens immobiliers loués, pour autant que cet élément ne relève
pas d’autres dispositions de la présente directive. 9. La méthode
utilisée par l’établissement de crédit pour classer ses risques selon les
différentes catégories de risques doit être appropriée et cohérente sur le long
terme. Article 87 1. Sauf
déduction des fonds propres, les montants pondérés pour risque de crédit des
éléments relevant de l’une des catégories de risques visées à l’article 86,
paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont calculés conformément à l’annexe
VII, partie 1, points 1 à 25. 2. Pour les
créances achetées, les montants des risques pondérés pour risque de dilution
sont calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, point 26. 3. Les
montants des risques pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont
calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux risques concernés.
Ces paramètres sont notamment la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas
de défaut (en anglais loss given default, LGD), l’échéance (en anglais maturity,
M) et la valeur exposée au risque. PD et LGD peuvent être considérées de
manière distincte ou conjointe, conformément à l’annexe VII, partie 2. 4. Nonobstant
le paragraphe 3, pour tous les risques relevant de la catégorie visée à
l’article 86, paragraphe 1, point e), les montants pondérés pour risque de
crédit sont calculés conformément à l’annexe VII, partie 1, points 15 à 24,
sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. Les autorités
compétentes n’autorisent un établissement de crédit à utiliser l’approche
décrite à l’annexe VII, partie 1, points 24 et 25, qu’à la condition qu’il
remplisse les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, points 114 à
122. 5. Nonobstant
le paragraphe 3, pour les engagements de financement spécialisé, les montants
pondérés pour risque de crédit peuvent être calculés conformément à l’annexe
VII, partie 1, point 5. Les autorités compétentes publient des orientations sur
la manière dont les établissements de crédit devraient attribuer des
pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé
conformément à l’annexe VII, partie 1, point 5, et approuvent les méthodes que
ceux-ci emploient à cet égard. 6. Pour les
risques relevant des catégories visées à l’article 86, paragraphe 1,
points a) à d), les établissements de crédit fournissent leurs
propres estimations de la probabilité de défaut, conformément à l'article 84 et
à l'annexe VII, partie 4. 7. Pour les
risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1,
point d), les établissements de crédit fournissent leurs propres
estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, conformément
à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4. 8. Pour les
risques relevant des catégories visées à l’article 86, paragraphe 1,
points a) à c), les établissements de crédit appliquent les valeurs
des pertes en cas de défaut prévues à l’annexe VII, partie 2, point 8, et
les valeurs des facteurs de conversion prévues à l’annexe VII, partie 3,
points 11, a) à c). 9. Nonobstant
le paragraphe 8, pour tous les risques relevant des catégories visées à
l’article 86, paragraphe 1, points a) à c), les autorités compétentes peuvent
autoriser les établissements de crédit à utiliser leurs propres estimations des
pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, conformément à l'article 84
et à l'annexe VII, partie 4. 10. Pour les
risques titrisés et les risques relevant de la catégorie visée à l’article 86,
paragraphe 1, point f), les montants pondérés sont calculés conformément à la
sous-section 4. 11. Lorsque
les risques sur un organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux
critères fixés à l’annexe VI, partie 1, points 74 et 75, et que l’établissement
de crédit a connaissance de tous les risques sous-jacents de cet OPC, il tient
directement compte de ces risques sous-jacents pour calculer les montants de
ses risques pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux
méthodes décrites dans la présente sous‑section. Lorsque
l’établissement de crédit ne remplit pas les conditions d’utilisation des
méthodes décrites dans la présente sous-section, les montants de ses risques
pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon l’une des
approches suivantes: a) pour les risques relevant de la catégorie
visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), l’approche décrite à
l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19. Si, à cet effet, l’établissement de
crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les risques sur capital‑investissement,
les risques sur actions cotées et les autres risques sur actions, il traite les
risques concernés comme d'autres risques sur actions. b) pour tous les autres risques sous-jacents,
l’approche décrite à la sous‑section 1, sous réserve des
modifications suivantes: i) les risques sont classés dans la catégorie de
risques appropriée et sont affectés de la pondération correspondant à l’échelon
de qualité du crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement
leur être attribué; ii) les risques relevant des plus hauts échelons
de qualité du crédit, auxquels une pondération de 150 % devrait
normalement être appliquée, sont affectés d’une pondération de 200 %. 12. Lorsque
les risques sur un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l’annexe VI,
partie 1, points 74 et 75, ou lorsque l’établissement de crédit
n’a pas connaissance de tous les risques sous-jacents de cet OPC, il tient
directement compte de ces risques sous‑jacents et calcule les montants de
ses risques pondérés et les montants des pertes anticipées conformément à
l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19. Si, à cet effet,
l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre
les risques sur capital‑investissement, les risques sur actions cotées et
les autres risques sur actions, il traite les risques concernés comme d'autres
risques sur actions. À cette fin, les risques ne portant pas sur des actions
sont classés dans l’une des catégories visées à l’annexe VII, partie 1, point
17 (risques sur capital‑investissement, risques sur actions cotées ou
autres risques sur actions), et les risques non connus, dans la troisième de
ces catégories. En lieu et place de
la méthode décrite ci-dessus, les établissements de crédit peuvent charger une
tierce partie de calculer, sur la base des risques sous-jacents de l’OPC et
conformément aux approches suivantes, les montants moyens des risques pondérés
et de les déclarer, à condition de vérifier dûment l’exactitude de ce calcul et
de cette déclaration: a) pour les risques relevant de la catégorie
visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), l’approche décrite à
l’annexe VII, partie 1, points 17 à 19. Si, à cet effet, l’établissement de
crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les risques sur capital‑investissement,
les risques sur actions cotées et les autres risques sur actions, il traite les
risques concernés comme d'autres risques sur actions. b) pour tous les autres risques sous-jacents,
l’approche décrite à la sous‑section 1, sous réserve des
modifications suivantes: i) les risques sont classés dans la catégorie de
risques appropriée et sont affectés de la pondération correspondant à l’échelon
de qualité du crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement
leur être attribué; ii) les risques relevant des plus hauts échelons
de qualité du crédit, auxquels une pondération de 150 % devrait
normalement être appliquée, sont affectés d’une pondération de 200 %. Article 88 1. Pour les
risques relevant de l’une des catégories visées à l’article 86,
paragraphe 1, points a) à e), les montants des pertes anticipées sont
calculés conformément aux méthodes décrites à l’annexe VII, partie 1, points 27
à 33. 2. Le calcul
des montants des pertes anticipées effectué conformément à l’annexe VII, partie
1, points 27 à 33, utilise systématiquement, pour la probabilité de défaut, les
pertes en cas de défaut et la valeur exposée au risque, les mêmes valeurs que
celles utilisées aux fins du calcul des montants des risques pondérés effectué
conformément à l’article 87. 3. Pour les
risques titrisés, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément
à la sous-section 4. 4. Pour les
risques relevant de la catégorie visée à l’article 86, paragraphe 1,
point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro. 5. Pour les
créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution
sont calculés conformément aux méthodes décrites à l’annexe VII, partie 1,
point 33. 6. Pour les
risques visés à l’article 87, paragraphes 11 et 12, les montants des pertes
anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l’annexe VII,
partie 1, points 27 à 33. Article 89 1. Sous
réserve de l’approbation des autorités compétentes, les établissements de
crédit autorisés à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants des
risques pondérés et des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs
catégories de risques peuvent appliquer la sous‑section 1: a) à la catégorie
de risques visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le nombre de
contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d’un système de
notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour
l'établissement de crédit; b) à la catégorie
de risques visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), lorsque le nombre de
contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d’un système de
notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour
l'établissement de crédit; c) aux risques
pris dans des unités d’exploitation peu importantes, ainsi qu'aux catégories de
risques peu importantes en termes de taille et de profil de risque perçu; d) aux risques sur
l'administration centrale de l'État membre d’origine ou sur ses autorités
régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que: i) il n’y ait pas
de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et
les autres risques précités, en raison de conventions publiques spécifiques; ii) les risques
sur l’administration centrale se voient attribuer l’échelon de qualité du
crédit n° 1, en vertu de la sous-section 1; e) aux risques sur
une contrepartie qui est l’entreprise mère de l’établissement de crédit, sa
filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un
établissement, d’une compagnie financière, d’un établissement financier, d’une
société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires
soumis(e) à des exigences prudentielles appropriées; f) aux risques
sur des actions d’entreprises dont les obligations de crédit relèvent d’une
pondération de risque zéro en vertu de la sous-section 1 (y compris les
organismes à caractère public auxquels une pondération zéro peut être
appliquée); g) aux risques sur
actions pris dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir
certains secteurs de l'économie, qui accordent des subventions importantes à
l’établissement de crédit pour les investissements qu’il réalise, mais
impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et imposent des
restrictions auxdits investissements. L’exclusion ici prévue est limitée à un
total de 10 % des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires. Le présent paragraphe n’empêche pas les autorités
compétentes d’autoriser l’application des dispositions de la sous-section 1 aux
risques sur actions pour lesquels ce traitement a été autorisé dans d’autres
États membres. 2. Aux fins
du point c), la catégorie des risques sur actions d’un établissement de crédit
est considérée comme importante si la valeur agrégée desdits risques, à
l’exclusion des risques sur actions pris dans le cadre des programmes
législatifs visés au point g), dépasse en moyenne, sur l’exercice écoulé,
10 % des fonds propres de l’établissement de crédit. Si le nombre de ces
risques sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est
ramené à 5 % des fonds propres de l’établissement de crédit. Sous-section 3 –
Atténuation du risque de crédit Article 90 Aux fins de la
présente sous-section, on désigne par «établissement de crédit prêteur»
l’établissement de crédit qui détient le risque considéré, que celui-ci découle
ou non d’un prêt. Article 91 Les établissements de crédit qui appliquent l’approche standard en
vertu des articles 78 à 83 ou l’approche NI en vertu des articles 84 à 89, mais
qui n’utilisent pas leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et
facteurs de conversion en vertu des articles 87 et 88, peuvent tenir compte de
l’atténuation du risque de crédit conformément à la présente sous‑section
lorsqu’ils calculent les montants de leurs risques pondérés aux fins de
l’article 75, point a), ou, le cas échéant, les montants des pertes
anticipées aux fins du calcul visé à l’article 57, point q), et à
l’article 63, paragraphe 3. Article 92 1. La
technique utilisée par l’établissement de crédit prêteur pour fournir la
protection du crédit, de même que les actions et mesures qu’il adopte et les
procédures et politiques qu’il met en œuvre, doivent être propres à créer des
mécanismes de protection du crédit qui soient juridiquement efficaces et
applicables dans tous les pays concernés. 2. L’établissement
de crédit prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l’efficacité de la
protection du crédit et traiter les risques liés. 3. Dans
le cas d’une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne
peuvent être pris en compte («actifs éligibles») que s’ils sont suffisamment
liquides et que leur valeur reste suffisamment stable sur la durée pour donner
un degré approprié d’assurance quant au niveau de protection atteint, compte
tenu de l’approche utilisée pour calculer les montants des risques pondérés et
du degré de prise en compte autorisé. L’éligibilité est limitée aux actifs
répertoriés à l’annexe VIII, partie 1. 4. Dans
le cas d’une protection financée du crédit, l’établissement de crédit prêteur a
le droit de liquider en temps opportun ou de conserver pour un temps opportun
les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d’insolvabilité ou de
faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté – ou en
cas de tout autre événement affectant le crédit qui est visé dans la
documentation relative à la transaction. Le degré de corrélation entre la
valeur des actifs dont découle la protection et la qualité du crédit de
l’emprunteur ne doit pas être excessif. 5. Dans
le cas d’une protection non financée du crédit, la partie prenant l’engagement
ne peut être reconnue («partie éligible») que si elle est suffisamment fiable
et que la convention de protection a des effets juridiques dans les pays
concernés, de façon à donner un degré approprié d’assurance quant au niveau de
protection atteint, compte tenu de l’approche utilisée pour calculer les
montants des risques pondérés et du degré de reconnaissance autorisé.
L’éligibilité est limitée aux fournisseurs de protection et types de
conventions de protection répertoriés à l’annexe VIII, partie 1. 6. Les
exigences minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, doivent être sont
remplies. Article 93 1. Lorsqu’il
est satisfait aux exigences de l’article 92, le calcul des montants des risques
pondérés et des pertes anticipées peut être modifié conformément à l’annexe
VIII, parties 3 à 6. 2. Aucun
risque pour lequel une atténuation du risque de crédit est obtenue ne donne
lieu à un montant pondéré ou à un montant de pertes anticipées supérieurs à
ceux d'un risque identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque
de crédit. 3. Lorsque
le montant du risque pondéré tient déjà compte de la protection du crédit en
vertu des articles 78 à 83 ou, le cas échéant, des articles 84 à 93, celle-ci
n’est pas prise en compte plus avant au titre de la présente sous-section. Sous-section 4 –
Titrisation Article 94 Lorsqu’un établissement de crédit utilise l’approche standard décrite à
la sous-section 1 pour calculer les montants des risques pondérés dans la
catégorie où les risques titrisés seraient classés en vertu de l’article 79, il
calcule le montant de risque pondéré de toute position de titrisation
conformément à l’annexe IX, partie 4, points 6 à 35. Dans tous les autres cas, il calcule ce montant de risque pondéré
conformément à l’annexe IX, partie 4, points 36 à 74. Article 95 1. Lorsqu’un
risque de crédit important associé à des risques titrisés a été transféré par
l’établissement de crédit initiateur conformément à l’annexe IX, partie 2, cet
établissement de crédit peut: a) dans le cas
d’une titrisation classique, exclure du calcul des montants de ses risques
pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées les risques
qu’il a titrisés; b) dans le cas
d’une titrisation synthétique, calculer, conformément à l’annexe IX, partie
2, les montants des risques pondérés et, le cas échéant, des pertes
anticipées relatifs aux risques titrisés. 2. Lorsque
le paragraphe 1 s'applique, l'établissement de crédit initiateur calcule les
montants de risques pondérés prescrits à l’annexe IX pour les positions qu’il
détient éventuellement dans la titrisation. Lorsque
l'établissement de crédit ne transfère pas de risque de crédit important comme
envisagé au paragraphe 1, il n’a pas à calculer les montants de risques
pondérés pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation. Article 96 1. Pour
calculer le montant de risque pondéré d’une position de titrisation, une
pondération de risque est appliquée à la valeur exposée au risque de cette
position conformément à l'annexe IX, sur la base de la qualité du crédit
de ladite position, qui peut être déterminée par référence à l’évaluation de
crédit établie par un OEEC ou selon les autres modalités prévues à l’annexe IX. 2. En cas de
risque portant sur différentes tranches d’une titrisation, chaque fraction de
ce risque relative à une tranche donnée est considérée comme une position de
titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection du crédit couvrant des
positions de titrisation sont réputés détenir de telles positions. Celles-ci
incluent les risques sur titrisation découlant de contrats sur taux d’intérêt
ou sur dérivés monétaires. 3. Lorsqu’une
position de titrisation fait l’objet d’une protection financée ou non financée
du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée
conformément aux articles 90 à 93, en liaison avec l’annexe IX. 4. Sous
réserve de l’article 57, point r), et de l’article 66, paragraphe 2, le montant
du risque pondéré est inclus dans le total des risques pondérés de
l’établissement de crédit aux fins de l’article 75, point a). Article 97 1. Une
évaluation du crédit établie par un OEEC ne peut être utilisée pour déterminer
la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément
à l’article 96 que si l’OEEC en question a été reconnu comme éligible à cet
effet par les autorités compétentes (ci-après «OEEC éligible»). 2. Les
autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du
paragraphe 1 que si elles ont l’assurance que cet OEEC se conforme aux
exigences de l’article 81, compte tenu des critères techniques fixés à
l’annexe VI, partie 2, et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de
titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. 3. Lorsqu’un
OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d’un État
membre aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes des autres États
membres peuvent le reconnaître comme tel aux mêmes fins sans procéder
elles-mêmes à une évaluation. 4. Les
autorités compétentes publient une note explicative de la procédure de
reconnaissance, ainsi qu’une liste des OEEC éligibles. 5. Une
évaluation de crédit établie par un OEEC éligible ne peut être utilisée aux
fins du paragraphe 1 que si elle respecte les principes de crédibilité et de
transparence exposés à l'annexe IX, partie 3. Article 98 1. Aux fins
de l’application de pondérations de risque aux positions de titrisation, les
autorités compétentes décident à quels échelons de qualité du crédit, tels
qu’exposés à l’annexe IX, il convient d’associer les évaluations pertinentes du
crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et
cohérentes. 2. Lorsque
les autorités compétentes d’un État membre ont pris une décision en vertu du
paragraphe 1, les autorités compétentes des autres États membres peuvent
reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation. Article 99 Lorsqu’un établissement de crédit utilise les évaluations de crédit
établies par un OEEC pour calculer des montants de risques pondérés en vertu de
l’article 96, il le fait de manière cohérente et conforme à l’annexe IX, partie
3. Il ne peut utiliser ces évaluations de crédit de manière sélective. Article 100 1. En
cas de titrisation d’engagements renouvelables assortis d’une clause de
remboursement anticipé, l’établissement de crédit initiateur ou sponsor
calcule, conformément à l’annexe IX, un montant pondéré supplémentaire, relatif
au risque d’augmentation, suite à la mise en œuvre de la clause de
remboursement anticipé, des niveaux de risque de crédit auxquels ledit établissement
de crédit est exposé. 2. À
cet effet, on entend par «engagement renouvelable» un engagement en vertu
duquel le client peut faire varier le montant qu’il prélève dans une limite
autorisée, et par «clause de remboursement anticipé» une clause contractuelle
imposant, en cas de survenance d’événements prédéfinis, le remboursement des
positions des investisseurs avant l’échéance initialement convenue des titres
émis. 3. Lorsque
la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des créances sur
la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition et sans
notification préalable, et que le remboursement anticipé est déclenché par un
seuil quantitatif afférent à un autre élément que la marge moyenne sur trois
mois, les autorités compétentes peuvent appliquer un traitement se rapprochant
fortement de celui prescrit à l’annexe IX, partie 4, points 27 à 30, pour
déterminer le facteur de conversion qui y est visé. 4. Lorsqu’une
autorité compétente entend traiter une titrisation donnée conformément au
paragraphe 3, elle en informe préalablement les autorités compétentes de tous
les autres États membres. Avant que ce traitement ne devienne partie intégrante
de sa politique générale en matière de titrisations prévoyant une clause de remboursement
anticipé du type concerné, l’autorité compétente consulte les autorités
compétentes de tous les autres États membres et tient compte des opinions
exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement
adopté sont rendus publics par l’autorité compétente en question. Article 101 1. Un
établissement de crédit initiateur ou sponsor ne soutient pas une titrisation,
en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà
de ses obligations contractuelles. 2. Si, pour
une titrisation donnée, l’établissement de crédit initiateur ou sponsor ne se
conforme pas au paragraphe 1, les autorités compétentes lui imposent, au
minimum, de détenir des fonds propres pour tous ses risques titrisés comme si
ceux-ci ne l’avaient pas été. L’établissement de crédit rend public le fait
qu’il a fourni un soutien non contractuel à la titrisation et l'impact que ce
soutien a eu sur ses fonds propres réglementaires. Section 4 Exigences
minimales de fonds propres pour risque opérationnel Article 102 1. Les
autorités compétentes imposent aux établissements de crédit de détenir des
fonds propres en couverture du risque opérationnel conformément aux approches
décrites aux articles 103 à 105. 2. Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements
de crédit qui utilisent l’approche décrite à l’article 104 ne reviennent pas à
l’approche décrite à l’article 103, sauf pour un motif dûment justifié et à
condition que les autorités compétentes l’autorisent. 3. Sans
préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent
l’approche décrite à l’article 105 ne reviennent pas à l’approche décrite aux
articles 103 ou 104, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les
autorités compétentes l’autorisent. 4. Les
autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à combiner
différentes approches conformément à l’annexe X, partie 4. Article 103 En vertu de
l’approche élémentaire (basic indicator approach), l’exigence de fonds
propres pour risque opérationnel est égale à un certain pourcentage d’un
indicateur pertinent, défini conformément aux paramètres exposés à l’annexe X,
partie 1. Article 104 1. En
vertu de l’approche standard, les établissements de crédit divisent leurs
activités en un certain nombre de lignes d’activité, comme exposé à l’annexe X,
partie 2. 2. Pour
chaque ligne d’activité, les établissements de crédit calculent une exigence de
fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à un certain pourcentage
d’un indicateur pertinent, défini conformément aux paramètres exposés à
l’annexe X, partie 2. 3. Pour
certaines lignes d’activité, les autorités compétentes peuvent, à certaines
conditions, autoriser un établissement de crédit à utiliser un autre indicateur
aux fins du calcul de son exigence de fonds propres pour risque opérationnel. 4. En
vertu de l’approche standard, l’exigence globale de fonds propres pour risque
opérationnel est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque
opérationnel relatives aux différentes lignes d’activité. 5. Les
paramètres à utiliser dans le cadre de l’approche standard sont exposés à
l’annexe X, partie 2. 6. Pour
pouvoir utiliser l'approche standard, les établissements de crédit doivent
remplir les critères fixés à l’annexe X, partie 2. Article 105 1. Les
établissements de crédit peuvent utiliser des approches modèle avancé (advanced
measurement approaches) fondées sur leurs propres systèmes de mesure
interne du risque, sous réserve que les autorités compétentes autorisent
expressément l’emploi des modèles concernés pour le calcul de l’exigence de
fonds propres. 2. Les
établissements de crédit doivent donner aux autorités compétentes l’assurance
qu’ils remplissent les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3. 3. Lorsqu’une
approche modèle avancé doit être utilisée par un établissement de crédit mère
dans l’UE et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière mère
dans l’UE, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques
coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 128
à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X,
partie 3. 4. Lorsqu’un
établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou un établissement
financier mère dans l’UE et ses filiales appliquent une approche modèle avancé
sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les
critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par
l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble. ê2000/12/CE Section 35 Grands risques ê2000/12/CE art. 1er, pt 24 (adapté) ð nouveau Article 106 1. On entend par «risques»
aux fins de l'application des articles 48, 49 et 50»:
Ö de la présente
section Õ les Ö tout Õ actifs et les Ö ou Õ éléments de hors bilan visés à l'article 43 et aux annexes II et IV Ö la section 3,
sous-section 1 Õ, sans application
des pondérations ou degrés de risque Ö qui y
sont Õ prévus par ces dispositions;. lLes risques Ö découlant des
éléments Õ visés à l'annexe IV
sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe III, sans application des pondérations prévues en fonction de la
contrepartie;. pPeuvent être
exclus de la définition des risques avec l'accord des autorités compétentes
tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces
derniers ne rentrent pas dans le calcul du ratio de
solvabilité ð dans les fonds propres de
l’établissement de crédit aux fins de l’article 75 ï et ð ni dans le calcul ï des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive
ainsi que par d'autres actes communautaires; 2. lLes
risques ne comprennent pas: a) dans le cas des opérations sur taux de change, les risques
encourus normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit
heures suivant le paiement ou Ö ; Õ b) dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les
risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours
ouvrables suivant la date du paiement ou de la remise des titres, si celle-ci
intervient plus tôt; ê2000/12/CE art. 1er,
pt 1, 3e alinéa (adapté) Article 107 Aux fins de l'application
de la surveillance et du contrôle des grands risques Ö la présente
section Õ, sont considérés comme un Ö on entend
par Õ «établissement de crédit»: a) un établissement de crédit au sens du
premier alinéa, y compris les Ö ses Õ succursales d’un tel établissement dans des pays tiers, et; b) toute entreprise privée ou publique, y compris ses
succursales, qui répond à la définition du premier alinéa
Ö d’un
«établissement de crédit» Õ et qui a été
autorisée dans un pays tiers;. ê2000/12/CE art. 48,
par. 1 (adapté)) ðnouveau Article 108 Notification des
grands risques 1. Un risque assumé par un établissement de crédit à l'égard d'un
client ou d'un groupe de clients liés est considéré comme un grand risque
lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres. ð À cet effet, la section 1 peut être lue
sans tenir compte de l’article 57, point q), ni de l’article 63, paragraphe 3,
et se lit sans tenir compte de l’article 66, paragraphe 2. ï ê2000/12/CE art. 48,
par. 4, 1er alinéa (adapté) Article 109 Les autorités compétentes exigent que chaque
établissement de crédit ait des procédures administratives et comptables saines
et des mécanismes appropriés de contrôle interne, aux fins de l'identification
et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y
sont apportés par la suite conformément aux définitions
et aux exigences de Ö à Õ la présente
directive, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la
politique de l'établissement de crédit en matière de risques. ê2000/12/CE art. 48,
par. 2 (adapté) Article 110 Notification des
grands risques 21. Une
notification des grands risques au sens du paragraphe 1
est adressée par l'établissement de crédit aux autorités compétentes. Les États membres prévoient que cette
notification a lieu, à leur choix, selon l'une des deux formules qui suivent: a) notification de tous les grands risques au moins une fois
par an, assortie de la communication, en cours d'année, de tout nouveau grand
risque et de toute augmentation des grands risques existants d'au moins
20 % par rapport à la dernière communication, b) notification de tous les grands risques au moins quatre fois
par an. ê2000/12/CE art. 48,
par. 3 (adapté) ðnouveau 3.2 ð Sauf dans le cas des établissements de
crédit se fondant sur l’article 114 pour la prise en compte des sûretés dans le
calcul de la valeur des risques aux fins de l’article 111, paragraphes 1, 2 et
3 ï Toutefois, peuvent être dispensés de la
notification au sens du paragraphe 2 ð 1 ï les risques exemptés en vertu de l'article 49
Ö 111 Õ, paragraphe 7 ð 3 ï, points a), b), c), d), f), g) et h). La fréquence de notification
prévue au paragraphe 2, deuxième tiret ð paragraphe 1, point b) ï, peut être ramenée à deux fois par an pour les risques visés à l'article
49 Ö 111 Õ , paragraphe 7 ð 3 ï, points e) et i) à s), ainsi qu'aux paragraphes 8, 9 et 10 ð articles 115 et 116 ï. ê2000/12/CE art. 48,
par. 4, 2e alinéa (adapté) Lorsqu'un établissement de crédit invoque le
bénéfice du paragraphe 3 Ö 2 Õ, il conserve les
traces des motifs invoqués pendant un an à partir du fait générateur de la
dispense, afin de permettre aux autorités compétentes d'en vérifier le
bien-fondé. ònouveau 3. Les États membres
peuvent exiger que les concentrations de risques soient déclarées aux émetteurs
des sûretés prises par les établissements de crédit. ê2000/12/CE art. 49,
par. 1 à 5 (adapté) è1 2004/xx/CE
art. 3, pt 7 ðnouveau Article 111 Limites
applicables aux grands risques 1. Un établissement de crédit ne
peut assumer, à l'égard d'un même client ou d'un même groupe de clients liés,
des risques dont le montant total dépasse 25 % de ses fonds propres. ð À cet effet et aux fins des autres
dispositions du présent article, la section 1 peut être lue sans tenir
compte de l’article 57, point q), ni de l’article 63, paragraphe 3, et se lit
sans tenir compte de l’article 66, paragraphe 2.ï 2. Lorsque ce client ou groupe
de clients liés est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de
crédit et/ou une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, le pourcentage
prévu au paragraphe 1 est ramené à 20 %. Toutefois, les États membres
peuvent ne pas assujettir les risques pris sur ces clients à cette limite de
20 %, s'ils prévoient un contrôle particulier des risques en question par
d'autres mesures ou procédures. Ils informent la Commission et le è1 comité
bancaire européen ç de la teneur de ces
mesures ou procédures. 3. Un établissement de crédit ne
peut assumer de grands risques dont le montant cumulé dépasse 800 % de ses
fonds propres. ê2000/12/CE art. 49,
par. 4 (adapté) 4. Les États membres
peuvent imposer des limites plus strictes que celles prévues aux paragraphes 1,
2 et 3. ê2000/12/CE Art. 49,
par. 1 à 5 54. Un établissement de crédit doit, en ce qui concerne les
risques qu'il assume, respecter en permanence les limites fixées aux
paragraphes 1, 2 et 3. Si, dans un cas exceptionnel, les risques assumés
dépassent néanmoins ces limites, une notification doit être immédiatement
adressée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le
justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se
conforme aux limites. ònouveau Article 112 1. Aux
fins des articles 113 à 117, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit
pris en compte en vertu des articles 90 à 93, autres que les titres liés à un
crédit (credit linked notes). 2. Sous
réserve du paragraphe 3, lorsque la reconnaissance d’une protection financée ou
non financée du crédit peut être autorisée en vertu des articles 113 à 117,
cette autorisation dépend du respect des critères d’éligibilité et autres
exigences minimales fixés aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants
des risques pondérés conformément aux articles 78 à 83. 3. Lorsqu’un
établissement de crédit se fonde sur l’article 114, paragraphe 2, la prise en
compte de la protection du crédit est soumise aux exigences pertinentes prévues
aux articles 84 à 89. ê2000/12/CE art. 49,
par. 4 à 6 (adapté) Article 113 1. Les États membres peuvent imposer des limites plus strictes
que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 Ö à l’article
111 Õ. 62. Les États membres peuvent exempter, totalement ou
partiellement, de l'application des Ö de l’article
111, Õ paragraphes 1, 2 et
3, les risques pris par un établissement
de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère
et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses
dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de
crédit est lui-même soumis, conformément à la présente directive ou à des
normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. ê2000/12/CE art. 49,
par. 7 (adapté) ðnouveau 73. Les États
membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 Ö de l’article
111 Õ les risques
suivants: (a)
actifs constituant des créances sur les
administrations centrales ou les banques centrales de la zone A
ð qui, non garanties, recevraient une
pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï; (b)
actifs constituant des créances sur les Communautés
européennes ð des organisations internationales ou
des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une
pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï ; (c)
actifs constituant des créances expressément
garanties par Ö les administrations centrales ou les banques centrales
de la zone A, ainsi que par les Communautés européennes Õ ð des administrations centrales, des
banques centrales, des organisations internationales ou des banques multilatérales
de développement, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité qui fournit
la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des
articles 78 à 83 ï ; (d)
autres risques sur, ou garantis par, les administrations
centrales ou les banques centrales e la zone A ou les Communautés européennes ð des administrations centrales, des banques
centrales, des organisations internationales ou des banques multilatérales de
développement, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité à laquelle le
risque est imputable ou par laquelle il est garanti recevrait une pondération
de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83 ï; (e)
actifs constituant des créances et autres risques
sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone B
ð non visées au point a) ï, libellés et, le cas échéant, financés dans la devise de l'emprunteur; (f)
actifs et autres risques garantis, à la
satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de
titres ð d’emprunt ï émis par les
administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, par les
Communautés européennes ou par les administrations régionales ou locales des
États membres pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique en matière de
solvabilité, conformément à l'article 44 ð des organisations internationales, des
banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales
des États membres, dès lors que ces titres représentent une créance sur leur
émetteur qui recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des
articles 78 à 83 ï; (g)
actifs et autres risques garantis, à la
satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme d'un
dépôt en liquide constitué auprès de l'établissement Ö de crédit Õ prêteur, ou auprès
d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de
l'établissement prêteur; (h)
actifs et autres risques garantis, à la
satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de
titres représentatifs de dépôts émis par l'établissement Ö de crédit Õ prêteur ou par un
établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de
l'établissement Ö de crédit Õ prêteur et déposés
auprès de l'un quelconque d'entre eux; (i)
actifs constituant des créances et autres risques
sur des établissements de crédit, d'une durée égale ou inférieure à un an, et ne
constituant pas des fonds propres de ces établissements; (j)
actifs constituant des créances et autres risques,
d'une durée égale ou inférieure à un an, garantis conformément à l'article 45, paragraphe
2, ð l’annexe VI, partie 1, point
82, ï sur des établissements qui, sans être des établissements de crédit,
respectent les conditions visées audit paragraphe ð point ï; (k)
effets de commerce et autres effets analogues,
d'une durée égale ou inférieure à un an, portant la signature d'un autre
établissement de crédit; (l)
obligations définies à l'article 22, paragraphe 4, de la directive
85/611/CEE ð obligations sécurisées, telles que
définies aux articles 78 à 83 ï; ê2000/12/CE (adapté) (m)
jusqu'à coordination ultérieure, les participations dans des compagnies d'assurances
visées à l'article 51 Ö 122 Õ, paragraphe 3 Ö 1 Õ, jusqu'à un maximum
de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui prend la
participation; (n)
actifs constituant des créances sur des
établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de
crédit prêteur est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales
ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions,
d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau; ê2000/12/CE (adapté) (o)
risques garantis, à la satisfaction des autorités
compétentes, par un nantissement sous forme de titres autres que ceux visés au
point f);, à condition que
ces titres ne soient émis ni par l'établissement de crédit lui-même ou par son
entreprise mère ou par une de leurs filiales, ni par le client ou le groupe de
clients liés en question.; Les titres donnés en nantissement doivent être évalués
au prix du marché et avoir une survaleur par rapport aux risques garantis et
être soit cotés à une bourse, soit être effectivement négociables et
régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par l'intermédiaire d'opérateurs
professionnels reconnus et assurant, à la satisfaction des autorités
compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, la
possibilité de déterminer un prix objectif qui permette de vérifier à tout
moment la survaleur de ces titres. La survaleur requise est de 100 %;
toutefois elle est de 150% dans le cas d'actions et de 50% dans le cas
d'obligations émises par les établissements de crédit, par les administrations
régionales ou locales des États membres autres que celles visées à l'article
44, et dans le cas d'obligations émises par la BEI et par les banques
multilatérales de développement. ê2000/12/CE (adapté) (p)
prêts garantis, à la satisfaction des autorités
compétentes, par une hypothèque sur un logement ou par des participations dans
des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur
les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes
ultérieures, et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur
conserve la pleine propriété du logement donné en location tant que le
locataire n'a pas exercé son option d'achat et, dans tous les cas, jusqu'à
concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné.; La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction
des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux
définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
L'évaluation sera effectuée au moins une fois par an. Aux fins du présent
point, on entend par «logement», le logement qui est ou sera occupé ou donné en
location par l'emprunteur; ònouveau (q)
les éléments suivants,
dès lors qu’ils recevraient une pondération de risque de 50 % en
vertu des articles 78 à 83, et seulement jusqu’à concurrence de 50 %
de la valeur du bien immobilier concerné: i) risques
garantis par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou
par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant
conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou
aux législations équivalentes ultérieures applicables aux bureaux ou autres
locaux commerciaux; ii) risques liés à
des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres
locaux commerciaux; Aux fins du point ii),
et jusqu’au 31 décembre 2011, les autorités compétentes de chaque État membre
peuvent autoriser les établissements de crédit à tenir compte
de 100 % de la valeur du bien immobilier concerné. À la fin de cette
période, ce traitement sera revu. Les États membres informent la Commission de
l'usage qu'ils font de cette faculté de traitement préférentiel. ê2000/12/CE (adapté) qr) 50 %
des éléments de hors bilan à risque modéré visés à l'annexe II; rs) moyennant
accord des autorités compétentes, les garanties autres que celles sur crédit
distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à
leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut
d'établissement de crédit, sous réserve d'une pondération à 20% de leur montant.; Les États membres informent
la Commission de l'utilisation qu'ils font de cette faculté afin d'assurer
qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence; st) les
éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II, pour autant qu'il
ait été conclu avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux
termes duquel le risque ne peut être encouru qu'à condition qu'il ait été
vérifié qu'il n'entraîne pas un dépassement des limites applicables au titre des Ö de l’article
111,Õ paragraphes 1, 2 et 3 Ö 1 à 3 Õ. ònouveau Les espèces reçues au
titre d’une credit linked note émise par l’établissement de crédit,
ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès
de l’établissement de crédit et qui font l’objet d’une convention de netting
portant sur des éléments du bilan, sont réputés relever du point g). ê2000/12/CE art. 49,
pt o), 2e et 3e phrases (adapté) ð nouveau Ö Aux fins du
point o), Õ Lles titres donnés
en nantissement doivent être évalués au prix du marché et avoir une survaleur
par rapport aux risques garantis et être soit cotés à une bourse, soit être
effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par
l'intermédiaire d'opérateurs professionnels reconnus et assurant, à la
satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'établissement de crédit, la possibilité de déterminer un prix objectif qui
permette de vérifier à tout moment la survaleur de ces titres. La survaleur
requise est de 100 %;. tToutefois, elle est de 150 % dans le cas
d'actions et de 50 % dans le cas d'obligations émises par ldes
établissements de crédit, Ö ou Õ par les administrations Ö autorités Õ régionales ou
locales des États membres autres que celles visées à
l'article 44 Ö au point
f) Õ et dans le cas d'obligations émises par la BEI et
par les banques multilatérales de développement ð autres que celles recevant une pondération de
risque de 0 % en vertu de l’approche standard. En cas de
non congruence entre l’échéance du risque et celle de la protection du
crédit, la sûreté n’est pas reconnue. ï Ö Les titres
donnés en nantissement ne peuvent constituer des fonds propres d'établissements
de crédit. Õ Ö Aux fins du
point p),Õ Lla valeur de ce du bien est
calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères
d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives. L'évaluation sera effectuée au moins une
fois par an. Aux fins du présent point Ö p) Õ, on entend par
«logement» le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par
l'emprunteur;. Les États membres informent la Commission de l'utilisation qu'ils font de cette faculté Ö toute exemption
accordée au titre du point s) Õ afin d'assurer
qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence;. ònouveau Article 114 1. Sous
réserve du paragraphe 3, pour le calcul de la valeur des risques aux fins de
l’article 111, paragraphes 1 à 3, les États membres peuvent, au lieu
d’appliquer les exemptions partielles ou totales prévues à l’article 111,
paragraphe 3, points f), g) h) et o), autoriser un établissement de crédit qui
applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières à utiliser une
valeur inférieure à la valeur effective des risques, mais pas inférieure au
total des valeurs pleinement ajustées des risques sur le client ou groupe de
clients liés concerné. À cet effet, on
entend par «valeur pleinement ajustée» la valeur calculée en vertu des
articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des
corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances
(E*). Lorsque le présent
paragraphe est appliqué à un établissement de crédit, l’article 111, paragraphe
3, points f), g), h) et o), ne s'applique pas à cet établissement de crédit. 2. Sous
réserve du paragraphe 3, un établissement de crédit qui a le droit d’utiliser
ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion
pour une catégorie de risques donnée en vertu des articles 84 à 89 peut être
autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu’il est en mesure
d’estimer les effets de ses sûretés financières sur ses risques distinctement
de tout autre aspect afférent aux pertes en cas de défaut, à tenir compte
desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de ses risques aux fins de l'article
113, paragraphe 3. Les autorités
compétentes doivent être satisfaites de la qualité des estimations produites
par l’établissement de crédit en vue de réduire la valeur exposée au risque aux
fins des exigences de l'article 111. Lorsqu’un
établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations des
effets de ses sûretés financières, il doit le faire d’une façon jugée cohérente
par les autorités compétentes. Cette disposition vaut en particulier pour tous
les grands risques. Un établissement de
crédit qui a le droit d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de
défaut et facteurs de conversion pour une catégorie de risques donnée en vertu
des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses risques selon la
méthode visée au premier alinéa peut être autorisé, aux fins de ce calcul, à
appliquer l'approche prévue au paragraphe 1 ou l'approche prévue à l'article
113, paragraphe 3, point o). Il ne peut utiliser que l’une de ces deux
approches. 3. Un
établissement de crédit autorisé à appliquer les méthodes décrites aux
paragraphes 1 et 2 lorsqu’il calcule la valeur de ses risques aux
fins de l’article 111, paragraphes 1 à 3, met régulièrement en œuvre
des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y
compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise. Ces scénarios de
crise tiennent compte des risques découlant d'un changement éventuel des
conditions du marché qui pourrait avoir un impact négatif sur l'adéquation des
fonds propres de l'établissement de crédit, ainsi que des risques découlant de
la réalisation des sûretés en situation de crise. L’établissement de
crédit doit donner aux autorités compétentes l’assurance que les scénarios de
crise qu’il met en œuvre sont adéquats pour l’évaluation de ces risques. Au cas où un
scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur
réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en vertu du
paragraphe 2 ou 3, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le
calcul de la valeur des risques aux fins de l’article 111, paragraphes 1 à 3,
est réduite en conséquence. Les établissements
de crédit intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du
risque de concentration: a) les
politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une non‑congruence
entre les échéances de leurs expositions et celle de toute protection du crédit
portant sur ces celles-ci; b) les
politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la
mise en œuvre de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment aux
grands risques de crédit indirectement encourus (par exemple, risque sur un
émetteur unique de titres pris comme sûreté). 4. Lorsque
les effets des sûretés sont pris en compte en vertu des paragraphes 1 ou 2, les
États membres peuvent traiter toute fraction garantie d’un risque comme un
risque sur l'émetteur de la sûreté, et non plus sur le client. ê2000/12/CE art. 49,
par. 8 et 9 (adapté) ðnouveau Article 115 81. Les
États membres peuvent, aux fins de l'application des
Ö l’article
111, Õ paragraphes 1, 2 et 3 Ö 1 à 3 Õ, attribuer une
pondération de 20 % aux actifs constituant des créances sur des administrations Ö autorités Õ régionales et
locales des États membres, ð dès lors que ces créances recevraient
une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, ï ainsi qu'aux autres risques sur ces administrations
Ö autorités Õ ou garantis par
celles-ci ð, dès lors que les créances sur ces autorités
reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83ï ; les États
membres, dans les conditions prévues par l’article 44, peuvent toutefois
ramener ce taux à 0%. ð Toutefois, les États membres peuvent
ramener cette pondération à 0 % pour les actifs constituant des créances
sur des autorités régionales et locales des États membres, dès lors que ces
créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78
à 83, ainsi qu'aux autres risques sur ces autorités ou garantis par celles-ci,
dès lors que les créances sur ces autorités reçoivent une pondération de risque
de 0 % en vertu des articles 78 à 83. ï 9.2. Les
États membres peuvent, aux fins de l'application des
Ö l’article
111 Õ paragraphes 1, 2 et 3 Ö 1 à 3 Õ, attribuer une
pondération de 20 % aux éléments d'actif constituant des créances ainsi
qu'à d'autres risques sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à un
an mais inférieure ou égale à trois ans et une pondération de 50 % aux
éléments d'actif constituant des créances sur des établissements de crédit
d'une durée supérieure à trois ans, pour autant que ces dernières soient
représentées par des instruments de dette émis par un établissement de crédit
et que ces instruments soient, de l'avis des autorités compétentes,
effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels
et soient cotés quotidiennement sur ce marché ou dont l'émission a été
autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'établissement de
crédit émetteur. Dans tous les cas, ces éléments ne peuvent pas
représenter des fonds propres. ê2000/12/CE art. 49,
par. 10 (adapté) Article 116 Par dérogation au
paragraphe 7, point i), et au paragraphe 9 Ö à l’article
113, paragraphe 3, point i), et à l’article 115, paragraphe 2 Õ, les États membres
peuvent attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs
constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit,
indépendamment de leur durée. ê2000/12/CE art. 49,
par. 11 (adapté) Article 117 111. Lorsqu'un
risque sur un client est garanti par une tierce partie, ou par un nantissement
sous forme de titres émis par une tierce partie dans les conditions définies au paragraphe 7, Ö à l’article
113, paragraphe 3, Õ point o), les États
membres peuvent: a) considérer que le risque est pris sur la
tierce partie Ö le garant Õ et non sur le client, si le risque est
garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, directement et
inconditionnellement par cette tierce partie,; b) considérer que le risque est pris sur la tierce partie et non sur
le client, si le risque défini au paragraphe 7, Ö à l’article
113, paragraphe 3, Õ point o), est
garanti par un nantissement dans les conditions y
visées Ö dans cette
disposition Õ. ònouveau 2. Lorsque
les États membres appliquent le traitement prévu au paragraphe 1, point a): a) lorsque la
garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle le risque
est libellé, le montant du risque réputé garanti est calculé conformément aux
dispositions de l’annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence
monétaire en cas de protection non financée du crédit; b) une
non-congruence entre l’échéance du risque et celle de la protection est traitée
conformément aux dispositions de l’annexe VIII régissant le traitement de la
non-congruence des échéances; c) une protection
partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu à l’annexe
VIII. ê2000/12/CE art. 49,
par. 2 (adapté) 12. Le Conseil
examine au plus tard le 1er janvier 1999, sur la base d'un rapport de la
Commission, le traitement des risques interbancaires prévu au paragraphe 7,
point i), et aux paragraphes 9 et 10. Le Conseil décide, sur proposition de la
Commission, des éventuelles modifications à y apporter. ê2000/12/CE art. 50
(adapté) ðnouveau Article 118 Surveillance des
grands risques sur une base consolidée et sur une base non consolidée 1. Lorsqu'un établissement de crédit n'est ni une entreprise mère ni
une filiale, le respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par
toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine est surveillé sur
une base non consolidée. 2. Dans les autres cas, le respect des obligations fixées par les
articles 48 et 49 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce
domaine est surveillé sur une base consolidée conformément aux articles 52 à
56. 3. Les États membres peuvent ne pas soumettre à la surveillance du
respect des obligations fixées par les articles 48 et 49 ou par toute autre
disposition communautaire applicable à ce domaine, sur une base individuelle ou
sous-consolidée, l'établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est
soumis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi que toute filiale de
cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance
et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée. Ils peuvent également ne pas exercer cette surveillance lorsque
l'entreprise mère est une compagnie financière établie dans le même État membre
que l'établissement de crédit, pour autant que cette compagnie soit soumise à
la même surveillance que les établissements de crédit. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, ð Lorsque les exigences de la présente
section ne sont pas respectées par un établissement de crédit à titre
individuel ou sur une base sous-consolidée en vertu de l’article 69, paragraphe
1, ou lorsque les dispositions de l’article 70 sont appliquées à des
établissements de crédit mères dans un État membre, ï des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate
des risques à l'intérieur du groupe. ònouveau Article 119 La Commission soumet
au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un
rapport sur l’application de la présente section, accompagné de toute proposition
appropriée. ê2000/12/CE Section 6 Participations qualifiées hors du domaine
financier ê2000/12/CE art. 51,
par. 1 et 2 (adapté) Article 120 Limitations des
participations qualifiées non financières 1. Un établissement de crédit ne peut
détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses
fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni
un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à
l'article 43, paragraphe 2, point f), de la directive 86/635/CEE. 2. Le montant total des participations
qualifiées dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des
établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est visée à
l'article 43, paragraphe 2, point f), de la directive 86/635/CEE ne peut pas
dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit. ê2002/87/CE art. 29,
pt 5 (adapté) 5. Les États membres
peuvent ne pas appliquer les limitations énoncées aux paragraphes 1 et 2 aux
participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens de la
directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, ou dans des
entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE. ê2000/12/CE art. 51,
par. 4 (adapté) 4. Les actions ou parts
détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en
vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la
prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise
ferme, ou en nom propre mais pour le compte de tiers, ne sont pas incluses dans
les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes
1 et 2. Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations
financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE
ne sont pas incluses. ê2000/12/CE art. 51,
par. 5 53. Les
limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des
circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, les autorités
compétentes exigent que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou
prenne d'autres mesures d'effet équivalent. ê2000/12/CE art. 51,
par. 6 (adapté) 6. Les États membres
peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limitations
fixées aux paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de
participation qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à
100% par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du
ratio de solvabilité. S'il existe des excédents par rapport aux limites fixées
aux paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus
élevé des excédents. ê2000/12/CE art. 51,
par. 4 Article 121 Les actions ou parts détenues temporairement,
en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou
du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de
titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour
le compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées
pour le calcul des limites fixées aux paragraphes 1 et 2. Les actions ou parts
qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35,
paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses. ê2002/87/CE art. 29,
pt 5 Article 122 31. Les États membres peuvent ne pas appliquer les limitations
énoncées aux paragraphes 1 et 2 aux participations détenues dans des entreprises
d'assurance au sens de la directive 73/239/CEE et de la directive
79/267/CEE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive
98/78/CE. ê2000/12/CE art. 51,
par. 6 (adapté) 62. Les États membres peuvent prévoir que les autorités
compétentes n'appliquent pas les limitations fixées aux
Ö à l’article
120, Õ paragraphes 1 et 2,
s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport
auxdites limites doivent être couverts à 100 % par des fonds propres et
que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité. S'il existe
des excédents par rapport aux limites fixées aux Ö à l’article
120, Õ paragraphes 1
et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus élevé des
excédents. ònouveau CHAPITRE 3 PROCESSUS
D’ÉVALUATION
PROPRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Article 123 Les établissements
de crédit disposent de stratégies et procédures fiables, efficaces et
exhaustives pour évaluer et conserver en continu le montant, le type et la
répartition de fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la
nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et
procédures font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer
qu’elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la
complexité des activités de l’établissement de crédit. ê2000/12/CE (adapté) CHAPITRE 34 SURVEILLANCE Ö ET INFORMATION
PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES Õ SUR UNE BASE CONSOLIDÉE ê 2000/12/CE (nouveau) è1 2002/87/EC
art. 29, pt 6 Article 52 Surveillance sur une base consolidée des
établissements de crédit 1. Tout établissement de crédit qui a pour filiale un établissement de
crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de
tels établissements est soumis à une surveillance sur la base de sa situation
financière consolidée, dans la mesure et selon les modalités requises par
l'article 54. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux
paragraphes 5 et 6. 2. Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une
compagnie financière est soumis à une surveillance sur la base de la situation
financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les
modalités requises par l'article 54. Cette surveillance est appliquée au moins
aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6. è1 Sans préjudice de l'article 54 bis, la consolidation de la
situation financière de la compagnie financière holding n'implique en aucune
manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de
surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel. ç ê2000/12/CE art. 52,
par. 3 3. Les États
membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une
base consolidée en application de l'article 53 peuvent renoncer dans des cas
individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit,
d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires
auxiliaires, qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue: –
lorsque
l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles
juridiques au transfert de l'information nécessaire, –
lorsque l'entreprise à
inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités
compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de
crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à
inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: 10 millions
d'euros ou 1% du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui
détient la participation. Si plusieurs entreprises répondent aux critères
énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation
dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non
négligeable au regard des objectifs précités ou –
lorsque de
l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une
base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à
inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue
des objectifs de la surveillance des établissements de crédit. ê2000/12/CE art. 52,
par. 5 à 8 5. La surveillance de la solvabilité, de l'adéquation des fonds propres
aux risques de marché et le contrôle des grands risques sont effectués sur une
base consolidée conformément au présent article et aux articles 53 à 56. Les
États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour
l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base
consolidée, conformément au paragraphe 2. Le respect des limites fixées à l'article 51, paragraphes 1 et 2, fait
l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation
financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de crédit. 6. Les autorités compétentes prescrivent dans l'ensemble des
entreprises incluses dans le champ de la surveillance sur une base consolidée à
laquelle est soumis un établissement de crédit en application des paragraphes 1
et 2, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production
des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la
surveillance sur une base consolidée. 7. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres
directives, les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base sous-consolidée
ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe 5 aux établissements de
crédit qui, en tant qu'entreprises mères, sont assujettis à une surveillance
sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de
crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans
la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est
l'entreprise mère. La même faculté d'exonération est admise lorsque
l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même
État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à
la même surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit,
et notamment aux règles énoncées au paragraphe 5. Dans les deux cas visés au premier alinéa, des mesures doivent être
prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe
bancaire. Si les autorités compétentes appliquent ces normes sur une base
individuelle, elles peuvent, pour le calcul des fonds propres, faire usage de
la disposition prévue à l'article 34, paragraphe 2, dernier alinéa. 8. Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui
est un établissement de crédit, a été agréé et est situé dans un autre État
membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet
établissement les règles énoncées au paragraphe 5 sur une base individuelle ou,
le cas échéant, sous-consolidée. ê2000/12/CE art. 52,
par. 9 (adapté) è1 2004/xx/CE
art. 3, pt 9 9. Nonobstant les
exigences du paragraphe 8, les autorités compétentes responsables de l'agrément
de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent
déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux
autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que
celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux
dispositions de la présente directive. La Commission doit être tenue informée
de l'existence et de la teneur de tels accords. è1 Elle transmet cette information aux autorités compétentes des
autres États membres. ç ònouveau Section 1 –
Surveillance Article 124 1. Sur
la base des critères techniques définis à l’annexe XI, les autorités
compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes
mis en œuvre par les établissements de crédit pour se conformer à la présente
directive et évaluent les risques auxquels ceux-ci sont ou pourraient être
exposés. 2. Le
champ d’application du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1 est
celui des exigences de la présente directive. 3. Sur
la base du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités
compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, procédures et
mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit et les fonds propres
qu’ils détiennent assurent une gestion et une couverture adéquates de leurs
risques. 4. Les
autorités compétentes fixent la fréquence et l’intensité du contrôle et de
l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l'importance systémique, de
la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par
l'établissement de crédit concerné. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au
moins une fois par an. 5. Le
contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes tiennent
notamment compte de l’exposition des établissements de crédit au risque de
crédit inhérent à leurs activités autres que de négociation. Dans le cas des établissements
dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à
la suite d’un changement brutal et inattendu des taux d’intérêt, des mesures
sont arrêtées, dont la portée est prescrite par les autorités compétentes et ne
diffère pas d’un établissement de crédit à l’autre. ê2000/12/CE art. 53,
par. 1 et par. 2, 1er alinéa (adapté) ðnouveau Article 125 Autorités compétentes chargées
d’exercer la surveillance sur une base consolidée 1. Lorsque l'entreprise mère est
un établissement de crédit ð mère dans un État membre ou dans
l’UE ï, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités
compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article
4 Ö 6 Õ. 2. Lorsqu’un établissement de
crédit a pour entreprise mère une compagnie financière ð mère dans un État membre ou dans
l’UE ï, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités
compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à
l'article 4 Ö 6 Õ. ê2000/12/CE art. 53,
par. 2, 2e et 3e alinéas, et par. 3 (adapté) ðnouveau Article 126 3.1. Toutefois, lLorsque
des établissements de crédit agréés dans plus d'un État membre ont pour
entreprise mère la même compagnie financière ð mère dans un État membre ou dans
l’UE ï, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités
compétentes de l'établissement de crédit agréé dans l'État membre où la
compagnie financière a été constituée. S'il n'y a pas d'établissement de crédit filiale agréé dans l'État
membre où la compagnie financière a été constituée, les autorités compétentes
des États membres concernés (y compris celles de l'État membre où a été
constituée la compagnie financière) se concertent pour désigner, d'un commun
accord, celles d'entre elles qui exerceront la surveillance sur une base
consolidée. À défaut
d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les
autorités compétentes qui ont agréé l'établissement de crédit possédant le
total de bilan le plus élevé; à total de bilan
égal, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités
compétentes qui ont donné en premier lieu l'agrément visé à l'article 4. 3. Les autorités compétentes concernées peuvent déroger d'un commun
accord aux règles énoncées au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas. ònouveau Lorsque des
établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprises
mères plusieurs compagnies financières ayant leur siège dans des États membres
différents et que chacun de ces États membres accueille au moins l’un de ces
établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée
par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total
du bilan le plus élevé. 2. Lorsque
plusieurs établissements de crédit agréés dans la Communauté ont comme
entreprise mère la même compagnie financière et qu’aucun de ces établissements
de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière
a été constituée, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les
autorités compétentes ayant agréé l'établissement de crédit qui affiche le
total du bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente
directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière
mère dans l’UE. ê2000/12/CE art. 53,
par. 4 4. Les accords visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au
paragraphe 3 prévoient les mesures concrètes de coopération et de transmission
des informations permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance sur
une base consolidée. ònouveau 3. Dans
des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, ne
pas respecter les critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur
application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés
et à l’importance relative de leurs activités dans les différents États
membres, et charger d’autres autorités compétentes d’exercer la surveillance
sur une base consolidée. Avant de prendre leur décision, les autorités
compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’UE,
à la compagnie financière mère dans l'UE ou à l’établissement de crédit
affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis à ce
sujet. 4. Les
autorités compétentes notifient à la Commission tout accord relevant du
paragraphe 3. ê2000/12/CE art. 52,
par. 2, dernière phrase (adapté) ðnouveau Article 127 1. ð Les États membres arrêtent les mesures
nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans
la surveillance sur une base consolidée. ï Sans préjudice de
l'article 54 bis, Ö 135 Õ, la consolidation de
la situation financière de la compagnie financière holding
n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues
d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding sur un plan individuel. ê2000/12/CE art. 52,
par. 4 (adapté) 42. Lorsque
les autorités compétentes d'un État membre n'incluent pas un établissement de
crédit filiale dans la surveillance sur une base consolidée par application
d'un des cas prévus au paragraphe 3, deuxième et
troisième tirets Ö à l’article 73,
paragraphe 1, points b) et c) Õ, les autorités
compétentes de l'État membre où est situé cet établissement de crédit filiale
peuvent demander à l'entreprise mère les informations de nature à leur
faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit. ê2000/12/CE art. 52,
par. 10 (adapté) 103. Les
États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la
surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d'un
établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises
dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations
visées à l'article 55 Ö 137 Õ. Dans ce cas, les
procédures de transmission et de vérification des informations, prévues à cet
article, sont applicables. ê2000/12/CE art. 53,
par. 5 Article 128 5. Lorsque, dans les États membres, il y a plus d'une autorité compétente
pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
établissements financiers, les États membres prennent les mesures nécessaires à
l'effet d'organiser la coordination entre elles. ònouveau Article 129 1. L’autorité
compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des
établissements de crédit mères dans l’UE et des établissements de crédit
contrôlés par des compagnies financières mères dans l’UE exerce les fonctions
suivantes: a) surveillance
prudentielle et évaluation du respect des exigences fixées à l’article 71, à
l’article 72, paragraphes 1 et 2, et à l’article 73, paragraphe 3; b) coordination de
la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles
dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence; c) planification
et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires
comme dans les situations d’urgence, y compris des activités visées à l’article
124, en coopération avec les autorités compétentes concernées, et des activités
visées aux articles 43 et 141. 2. Lorsque
une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87,
paragraphe 9, ou à l’article 105 est demandée par un établissement de
crédit mère dans l’UE et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une
compagnie financière mère dans l’UE, les autorités compétentes travaillent
ensemble en totale concertation en vue de déterminer s’il convient ou non
d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions
auxquelles cette autorisation devrait être soumise. Toute demande relevant
du premier alinéa n’est soumise qu’à l’autorité compétente visée au paragraphe
1. Dans un délai maximal de
six mois, les autorités compétentes rendent ensemble leur décision sur la
demande, sous la forme d’un document unique. Ce document est fourni au
demandeur. En l’absence de décision
collective dans un délai de six mois, l’autorité compétente visée au paragraphe
1 prend seule une décision sur la demande. Article 130 1. En
cas de situation d’urgence susceptible de menacer la stabilité, y compris
l’intégrité, du système financier, les autorités compétentes chargées d’exercer
la surveillance sur une base consolidée alertent dès que possible, sous réserve
du titre V, chapitre 1, section 2, les autorités visées à l’article 49,
point a), et à l’article 50. Cette obligation s’applique à toutes les
autorités compétentes chargées de la surveillance de groupes donnés
conformément aux articles 125 et 126, ainsi qu’à l’autorité compétente visée à
l’article 129, paragraphe 1. 2. Lorsqu’elle
a besoin d’informations déjà communiquées à une autre autorité compétente, l’autorité
compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée contacte, si
possible, cette autre autorité compétente en vue d’éviter la duplication des
communications aux diverses autorités compétentes prenant part à la
surveillance. Article 131 En vue de promouvoir
et d’instaurer une surveillance efficace, les autorités compétentes chargées de
la surveillance sur une base consolidée et les autres autorités compétentes
mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération. Ces accords peuvent
confier des tâches supplémentaires aux autorités compétentes chargées de la
surveillance sur une base consolidée et prévoir des procédures en matière de
processus décisionnel et de coopération avec les autres autorités compétentes. ê2000/12/CE art. 52,
par. 9 (adapté) Nonobstant les exigences
du paragraphe 8, lLes autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une
entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur
responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités
compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci
se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de
la présente directive. La Commission doit être tenue informée de l'existence et
de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités
compétentes des autres États membres et au comité consultatif bancaire. ònouveau Article 132 1. Les
autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent
mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour
l’exercice des missions prudentielles qui leur incombent en vertu de la
présente directive. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur
demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute
information essentielle. En particulier, les
autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée des
entreprises mères dans l’UE veillent à ce que les informations pertinentes
soient transmises aux autorités compétentes des autres États membres chargées
de surveiller les filiales de ces entreprises mères. La portée des informations
pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance de ces filiales dans le
système financier de ces États membres. Les informations
essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments
suivants: a) identification
de la structure de groupe de tous les établissements de crédit importants faisant
partie d’un groupe, ainsi que de leurs autorités compétentes; b) procédures
régissant la collecte d’informations auprès des établissements de crédit
faisant partie d’un groupe et la vérification de ces informations; c) évolutions
négatives que connaissent les établissements de crédit ou d’autres entités d’un
groupe et qui pourraient sérieusement affecter ces établissements de crédit; d) sanctions
importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes
conformément à la présente directive, y compris toute exigence supplémentaire
de fonds propres imposée en vertu de l’article 136 et toute limite imposée à
l’utilisation d’une approche modèle avancé pour le calcul des exigences de
fonds propres en vertu de l’article 105. 2. Les autorités compétentes chargées de la surveillance
d’établissements de crédit contrôlés par un établissement de crédit mère dans
l’UE contactent les autorités compétentes visées à l’article 129, paragraphe 1,
lorsqu’elles ont besoin d’informations concernant la mise en œuvre d’approches
et de méthodes prévues dans la présente directive dont ces dernières autorités
compétentes peuvent déjà disposer. 3. Avant
de prendre une décision sur les points suivants, les autorités compétentes
concernées consultent les autres autorités compétentes lorsque cette décision
revêt de l’importance pour les missions prudentielles de ces dernières: a) changements
affectant l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la direction
d’établissements de crédit qui font partie d’un groupe et nécessitant
l’approbation ou l’agrément des autorités compétentes; b) sanctions
importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes,
y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de
l’article 136 et toute limite imposée à l’utilisation d’une approche modèle
avancé pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l’article 105. Aux fins du point b),
les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée
sont toujours consultées. Cependant, des autorités
compétentes peuvent décider de ne procéder à aucune consultation en cas
d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité
de leurs décisions. Elles en informent alors immédiatement les autres autorités
compétentes. ê2000/12/CE art. 54,
par. 1 (adapté) Article 133 Forme et étendue
de la consolidation 1. Les autorités compétentes
chargées de l'exercice de la surveillance sur une
base consolidée doivent Ö exigent Õ, aux fins de la
surveillance, exiger la consolidation intégrale
des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les
filiales de l'entreprise mère. Toutefois, Ö les autorités
compétentes peuvent n’exiger qu’une Õ la consolidation proportionnelle peut
être prescrite dans les cas où, de l' Ö leur Õ avis des autorités compétentes, la responsabilité de
l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part du
capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et
de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres
actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen
d'engagements explicitement souscrits. ê2002/87/CE art. 29,
pt 7) a) Dans le cas d'entreprises liées par une relation
au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les
autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. ê2000/12/CE art. 54,
par. 2 et 3 (adapté) 2. Les autorités compétentes
chargées de l'exercice de la surveillance sur une
base consolidée doivent Ö exigent Õ, aux fins de la
surveillance, exiger la consolidation
proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit
ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise
dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises
dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité
desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent. 3. Dans les cas de
participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et
2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être
effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou
prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne
constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la
surveillance sur une base consolidée. ê2000/12/CE art. 54,
par. 4, 1er alinéa (adapté) Article 134 41. Sans
préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 Ö de l’article
133 Õ, les autorités
compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être
effectuée dans les cas suivants: a) lorsqu'un établissement de crédit exerce, de l'avis des autorités
compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit
ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou
d'autres liens en capital dans ces établissements,; b) lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit ou
établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que
celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires. ê2002/87/CE art. 29,
pt 4) b) --------- ê 2000/12/CE art.
54, par. 4, 2e alinéa Les autorités compétentes peuvent en
particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode prévue à
l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois
pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base
consolidée. ê2000/12/CE art. 54,
par. 5 (adapté) ðnouveau 52 Lorsque
la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application de l'article 52, paragraphes 1 et 2 Ö des articles
125 et 126 Õ, les entreprises de
services bancaires auxiliaires ð et les sociétés de gestion de
portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE ï sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les
mêmes méthodes que celles prescrites Ö à l’article 133
et Õ aux paragraphes
1 à 4 du présent article. ê2002/87/CE art. 29,
pt 8) (adapté) Article 135 Responsables de
la direction des compagnies financières Les États membres exigent que les personnes
qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding
possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces
fonctions. ònouveau Article 136 1. Les
autorités compétentes exigent de tout établissement de crédit qui ne satisfait
pas aux exigences de la présente directive qu’il arrête rapidement les actions
ou mesures nécessaires pour redresser la situation. À cet effet, les
autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes: a) obliger
l’établissement de crédit à détenir des fonds propres d’un montant supérieur au
minimum prescrit à l’article 75; b) renforcer
les dispositifs et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 22
et 123; c) exiger de
l’établissement de crédit qu’il applique à ses actifs une politique spéciale de
provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds
propres; d) restreindre
ou limiter les activités, les opérations ou le réseau de l’établissement de
crédit; e) réduire le
risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes de l’établissement
de crédit. L’adoption de ces
mesures est soumise au titre V, chapitre 1, section 2. 2. Les
autorités compétentes imposent une exigence spécifique de fonds propres en sus
du minimum prescrit à l’article 75 au moins aux établissements de crédit qui
ont mis en place, pour la gestion et la couverture de leurs risques, des
dispositifs, stratégies, procédures et mécanismes inadéquats, lorsque la seule
application d’autres mesures n’est guère susceptible de renforcer ceux-ci dans
un délai approprié. ê2000/12/CE art. 55,
par. 1 (adapté) Article 137 Informations à
fournir par les compagnies mixtes et leurs filiales 1. Jusqu'à coordination
ultérieure des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que,
lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une
compagnie mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la
surveillance de ces établissements de crédit exigent de la compagnie mixte et
de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le
truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes
informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de
crédit filiales. ê2000/12/CE art. 55,
par. 2 (adapté) 2. Les États membres prévoient
que les autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des
vérifications externes, à la vérification sur place des informations reçues des
compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales
est une entreprise d'assurance, il peut être recouru également à la procédure
prévue à l'article 56 Ö 140 Õ, paragraphe 4 Ö 1 Õ. Si la compagnie
mixte ou une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où
est situé l'établissement de crédit filiale, la vérification sur place des
informations se fait selon la procédure prévue à l'article 56 Ö 140 Õ, paragraphe 7 Ö 1 Õ. ê2002/87/CE art. 29,
pt 9) (adapté) Article 138 Transactions
intragroupe avec des compagnies holdings mixtes 1. Sans préjudice des dispositions du titre V, chapitre II Ö 2 Õ, section 3 Ö 5 Õ, de la présente directive, les États membres prévoient
que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit
est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la
surveillance desdits établissements de crédit exercent une surveillance
générale sur les transactions qu'ils effectuent avec la compagnie holding mixte
et ses filiales. 2. Les autorités compétentes exigent
des établissements de crédit qu'ils mettent en place des procédures adéquates
de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne
appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité,
afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière
appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte qu'ils
ont pour entreprise mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des
établissements de crédit qu'ils leur communiquent toute transaction importante
effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 48 Ö 110 Õ. Ces procédures et
transactions importantes font l'objet d'un contrôle de la part des autorités
compétentes. Lorsque ces transactions intragroupe
compromettent la situation financière d'un établissement de crédit, l'autorité
compétente chargée de la surveillance de cet établissement prend des mesures
appropriées. ê2000/12/CE art. 56,
par. 1 à 3 (adapté) Article 139 Mesures
destinées à faciliter la surveillance sur une base consolidée 1. Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les
entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée,
ni les compagnies mixtes et leurs filiales, ou les filiales visées à l'article 52 Ö 127 Õ, paragraphe 10 Ö 3 Õ, d'échanger entre
elles les informations utiles pour l'exercice de la surveillance, conformément
aux articles 52 à 55 Ö 124 à 138 Õ et au présent article. 2. Lorsque l'entreprise mère et le ou
les établissements de crédit qui sont ses filiales sont situés dans des États
membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se
communiquent toutes les informations utiles de nature à permettre ou à
faciliter l'exercice de la surveillance sur une base consolidée. Lorsque les autorités compétentes de l'État
membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la
surveillance sur une base consolidée en vertu des dispositions
de l'article 53 Ö articles 125 et
126 Õ, elles peuvent être
invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à
demander à l'entreprise mère les informations utiles pour l'exercice de la
surveillance sur une base consolidée et à les transmettre à ces autorités. 3. Les États membres autorisent
l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au
paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières,
d'établissements financiers ou d'entreprises de services bancaires
auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune
manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de
surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement. De même, les États membres autorisent
l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées à l'article
55 Ö 137 Õ étant entendu que la
collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les
autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie
mixte et ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les
filiales visées à l'article 52 Ö 127 Õ, paragraphe 10 Ö 3 Õ. ê2000/12/CE art. 56,
par. 4 à 6 (adapté) Article 140 41. Lorsqu'un
établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie mixte
contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou
d'autres entreprises offrant des services d'investissement soumises à un régime
d'autorisation, les autorités compétentes et les autorités investies de la
mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou desdites autres
entreprises offrant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans
préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent
toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur
mission et de permettre un contrôle de l'activité et de la situation financière
d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance. 52. Les
informations reçues dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée et
en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus
par la présente directive tombent sous le secret professionnel défini à l'article 30 Ö au titre V,
chapitre 1, section 2 Õ. 63. Les
autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base
consolidée établissent une liste des compagnies financières visées à l'article 52 Ö 71 Õ, paragraphe 2. Cette
liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à
la Commission. ê2000/12/CE art. 56,
par. 7 (adapté) è1 2002/87/CE
art. 29, pt 10 Article 141 Lorsque, dans le cadre de l'application de la
présente directive, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans
des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de
crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de
services bancaires
auxiliaires, une compagnie mixte ou une filiale visée à l'article 55 Ö 137 Õ, ou une filiale
visée à l'article 52 Ö 127 Õ, paragraphe 10 Ö 3 Õ, situés dans un
autre État membre, elles doivent demander Ö demandent Õ aux autorités
compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les
autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y
donner suite, soit en procédant elles‑mêmes à cette vérification, soit en
permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en
permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.è1 Lorsqu'elle
ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a
présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. ç ê2000/12/CE art. 56, par.
8 (adapté) Article 142 Les États membres prévoient que, sans
préjudice de leurs dispositions de droit pénal, il peut être prononcé, à
l'égard des compagnies financières et des compagnies mixtes ou de leurs
dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives prises en application des
articles 52 à 55 Ö 124 à 141 Õ et du présent
article, des sanctions ou des mesures dont l'application vise à mettre fin aux
infractions constatées ou à leurs causes. Dans certains cas, ces mesures peuvent nécessiter
l'intervention des autorités judiciaires. Les autorités compétentes coopèrent
étroitement entre elles afin que les Ö ces Õ sanctions ou mesures
susvisées permettent d'obtenir les effets
recherchés, en particulier lorsque le siège social d'une compagnie financière
ou d'une compagnie mixte n'est pas le lieu où se trouve son administration
centrale ou son principal établissement. ê2002/87/CE art. 29,
pt 11) (adapté) è1 2004/xx/CE
art. 3, pt 10 Article 143 Entreprise mère
établie dans un pays tiers 1. Lorsqu'un établissement de crédit, dont l'entreprise mère est
un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège
social en dehors de la Communauté Ö dans un pays
tiers Õ, n'est pas soumis à
une surveillance consolidée en vertu de l'article 52
Ö des articles
125 et 126 Õ, les autorités
compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la
part d'une autorité compétente d'un Ö du Õ pays tiers, d'une
surveillance consolidée équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés
à l'article 52 Ö dans la
présente directive Õ. La vérification est effectuée par l'autorité
compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le quatrième alinéa Ö paragraphe
3 Õ s'appliquait, à la
demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées
agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Ladite autorité
compétente consulte les autres autorités compétentes concernées. 2. è1 La
Commission peut demander au comité bancaire européen de ç donner des
orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance
consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de
permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans
le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont
l'entreprise mère a son siège social en dehors de la
Communauté Ö dans un pays
tiers Õ. Le comité réexamine
régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute
modification apportée aux régimes de surveillance consolidée appliqués par
lesdites autorités compétentes. L'autorité compétente qui effectue la
vérification spécifiée au Ö paragraphe
1, Õ deuxième Ö premier Õ alinéa, tient compte de toute orientation de cette
nature. À cette fin, l'autorité compétente peut également consulter le comité
avant de prendre une décision. 3. À défaut d'une surveillance équivalente, les États membres
appliquent par analogie les dispositions de l'article 52
Ö la présente
directive Õ à l'établissement de
crédit Ö ou habilitent
leurs autorités compétentes à appliquer d’autres techniques prudentielles
propres à atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des
établissements de créditÕ. En guise d'alternative,
les États membres habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres
techniques prudentielles appropriées permettant d'atteindre les objectifs de la
surveillance consolidée des établissements de crédit. Ces méthodes Ö techniques
prudentielles Õ doivent être
approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance
consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent en
particulier exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son
siège social dans la Communauté et appliquer les dispositions relatives à la
surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie. Les méthodes Ö techniques
prudentielles Õ doivent permettre d' Ö être conçues
pour Õ atteindre les
objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et
être notifiées aux autres autorités compétentes concernées et à la Commission. ònouveau Section 2 Informations à publier
par les autorités compétentes Article 144 1. Les autorités
compétentes publient les informations suivantes: a) le texte
des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les
orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation
prudentielle; b) les
modalités d’exercice des options et facultés prévues par la législation
communautaire; c) les
critères généraux et méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de
l’évaluation visés à l’article 124; d) sans
préjudice des dispositions du titre V, chapitre 1, section 2, des données
statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre
prudentiel dans chaque État membre. Les informations publiées
conformément au premier alinéa sont suffisantes pour permettre une comparaison
utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États
membres. CHAPITRE 5 INFORMATIONS À PUBLIER
PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Article 145 1. Aux fins
de la présente directive, les établissements de crédit publient les
informations répertoriées à l’annexe XII, partie 2, sous réserve des
dispositions de l’article 146. 2. La
reconnaissance par les autorités compétentes, en vertu du chapitre 2, section
3, sous‑sections 2 et 3, et de l’article 105, des instruments et méthodes
visés à l’annexe XII, partie 3, donnent lieu à la publication, par les
établissements de crédit, des informations qui y sont répertoriées. 3. Les
établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux
exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de
politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de
publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Article 146 1. Nonobstant
l’article 145, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de
crédit à ne pas présenter une ou plusieurs des communications prévues à
l'annexe XII, partie 2, lorsqu’il estime que les informations à fournir
dans ces communications ne doivent pas, à la lumière des critères fixés à
l'annexe XII, partie 1, point 1, être considérées comme significatives. 2. Nonobstant
l’article 145, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de
crédit à ne pas publier une ou plusieurs des rubriques d’information incluses
dans les communications prévues à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsqu’il
estime que ces rubriques pourraient contenir des informations qui, à la lumière
des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3, doivent être
considérées comme sensibles ou confidentielles. 3. Dans les
cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l’établissement de crédit concerné
indique, dans ses communications, le fait qu’il n’a pas publié certaines
rubriques d’information ainsi que les motifs de cette non-publication et
fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de
publicité. Article 147 1. Les
établissements de crédit publient les communications exigées à l’article 145 au
moins une fois par an. Ils effectuent cette publication le plus tôt possible. 2. Les
établissements de crédit déterminent aussi si une publication plus fréquente
que celle prévue au paragraphe 1 est nécessaire, à la lumière des critères
fixés à l'annexe XII, partie 1, point 4. Article 148 1. Les
autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à déterminer le
média, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer
dûment aux exigences de publicité prévues à l’article 145. Dans la mesure du
possible, toutes les communications sont fournies via un média ou un lieu
unique. 2. Les communications
équivalentes effectuées par les établissements de crédit en vertu d’exigences
comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à l’article 145.
Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les
établissements de crédit indiquent où elles peuvent être trouvées. Article 149 Nonobstant les
articles 146 à 148, les États membres peuvent habiliter les autorités
compétentes à exiger des établissements de crédit: a) qu’ils
publient une ou plusieurs des communications visées à l’annexe XII, parties 2
et 3; b) qu’ils
publient une ou plusieurs communications plus souvent qu’une fois par an et
qu’ils se tiennent à des délais de publication; c) qu’ils
utilisent d'autres médias et lieux de publication que leurs états financiers; d) qu’ils
recourent à des moyens spécifiques de vérification des communications ne
relevant pas du contrôle légal des comptes. ê 2004/xx/EC art.
3, pt 11 ----- ê2000/12/CE TITRE VI POUVOIRS D'EXÉCUTION ê2000/12/CE art. 60
(adapté) ðnouveau Article 150 Adaptations
techniques 1. Sans préjudice, en ce qui
concerne les fonds propres, du rapport visé à l'article
34, paragraphe 3, deuxième alinéa Ö de la
proposition que la Commission devrait présenter conformément à l’article
62 Õ, les adaptations techniques Ö modifications
se rapportant aux points suivants Õ sont arrêtées selon
la procédure fixée au paragraphe 2, lorsqu'elles se
rapportent aux points suivants Ö visée à
l’article 151 Õ: a) la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans
l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers,; b) la clarification des définitions en vue d'assurer une application
uniforme de la présente directive dans la Communauté,; c) l'alignement de la terminologie et de la formulation des
définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de
crédit et les matières connexes,; la définition de la zone A à l'article 1er, point 14, la définition des banques multilatérales de développement à l'article
1er, point 19, d) ð toute modification de la liste figurant
à l’article 2; ï e) la modification du montant du capital initial prévu à l'article 5 Ö 9 Õ pour tenir compte
des développements économiques et monétaires,; f) l'élargissement du contenu de la liste visée aux articles 18 et 19 Ö 23
et 24 Õ et figurant à
l'annexe I, ou l'adaptation de la terminologie de la liste en vue de tenir
compte du développement des marchés financiers,; g) les domaines dans lesquels les autorités compétentes doivent
échanger des informations, énumérées à l'article 28
Ö 42 Õ,; h) ð la modification des articles 56 à 67 en
vue de tenir compte de l’évolution des normes ou exigences comptables édictées
par la législation communautaire; ï i) la modification de la définition Ö liste Õ des actifs visés à l'article 43 Ö catégories de
risques répertoriées aux articles 79 et 86 Õ, en vue de tenir
compte des développements sur les marchés financiers,; j) ð la modification du montant indiqué à l’article
79, paragraphe 2, point c), et à l’article 86, paragraphe 4, point
a), en vue de tenir compte des effets de l'inflation; ï k) la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant
aux annexes II et IV et leur traitement dans le calcul du ratio décrit aux articles 42, 43 et 44 et à l'annexe III
ð des valeurs exposées au risque aux fins
du titre V, chapitre 2, section 3 ï,; l) ð l’adaptation des dispositions des
annexes V à XII en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers,
en particulier du fait de nouveaux produits financiers, ou des normes ou
exigences comptables édictées par la législation communautaire. ï Ö 2. La
Commission peut adopter les mesures d’exécution suivantes conformément à la
procédure visée à l’article 151.Õ a) la
spécification de l’ampleur d’un changement brutal et inattendu des taux
d’intérêt, visé à l’article 124, paragraphe 5; b) une réduction temporaire du ratio minimal
Ö niveau minimum
des fonds propres Õ prévu à l'article 47 Ö 75 Õ ou des pondérations
prévues à l'article 43 Ö au titre V,
chapitre 2, section 3 Õ, en vue de tenir
compte de circonstances spécifiques,; c) ð sans préjudice du rapport visé à
l’article 119, ï la clarification des exemptions prévues à l'article 49 Ö 111 Õ, paragraphes 5 à 10 Ö 4 et aux
articles 113, 115 et 116Õ.; d) ð la spécification des principaux aspects
à propos desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées
conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d); ï e) ð la spécification du format, de la
structure, du contenu et de la date de publication annuelle des communications
prévues à l’article 114. ï ê2004/xx/CE art. 3,
pt 12 (adapté) Article 151 1. La Commission est assistée
par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la
Commission (ci-après dénommé «le comité»), qui est
composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la
Commission. 2. Dans le cas où il est fait
référence au présent paragraphe Ö article Õ, la procédure de
«comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans
le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de
cette décision. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la
décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. ê2000/12/CE TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ê2000/12/CE art. 60,
par. 2 (adapté) Article 61 Dispositions
transitoires en ce qui concerne l'article 36 Le Danemark peut
autoriser ses établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de
sociétés coopératives ou de fonds, avant le 1er janvier 1990, et transformés en
société anonymes, à continuer à inclure les engagements solidaires de ses
membres, respectivement des emprunteurs visés à l'article 36, paragraphe 1,
dont les créances sont assimilées à ces engagements solidaires, dans leurs fonds
propres dans les limites suivantes: a) la base de
calcul de la part des engagements solidaires des emprunteurs est le total des
éléments visés à l'article 35, paragraphe 2, points 1 et 2, moins les éléments
visés à l'article 35, paragraphe 2, points 9, 10 et 11; b) la base de
calcul à la date du 1er janvier 1991 ou, en cas de transformation à une date
ultérieure, à la date de transformation, est la base de calcul maximale. La
base de calcul ne doit jamais être supérieure à la base de calcul maximale; c) à compter du
1er janvier 1997, la base de calcul maximale est réduite de la moitié du
produit des émissions de nouveau capital, au sens de l'article 35, paragraphe
2, point 1, faites après cette date et d) le montant
maximal des engagements solidaires des emprunteurs à inclure dans les fonds
propres ne doit jamais être supérieur à: 50% en 1991
et 1992, 45% en 1993
et 1994, 40% en 1995
et 1996, 35% en 1997, 30% en 1998, 20% en 1999, 10% en 2000
et 0% après le
1er janvier 2001 de la base de calcul. ê2000/12/CE (adapté) Article 62 Dispositions
transitoires en ce qui concerne l'article 43 1. Jusqu'au 31
décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser
leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50%
aux prêts entièrement et intégralement garantis, à leur satisfaction, par des
hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux polyvalents, situés sur
le territoire des États membres, qui permettent une pondération des risques de 50%,
moyennant le respect des conditions visées ci-après: i) la
pondération de 50% s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite
calculée selon le point a) ou le point b): a) 50% de la
valeur vénale de l'immeuble en question. La valeur
vénale de l'immeuble doit être calculée par deux experts indépendants, qui
procèdent à des évaluations indépendantes au moment de l'octroi du prêt. Le
prêt doit être basé sur la plus basse de ces deux évaluations. L'immeuble
est réévalué au moins une fois par an par un expert; pour les prêts ne
dépassant pas un million d'euros de 5% des fonds propres de l'établissement de
crédit, l'immeuble est réévalué au moins tous les trois ans par un expert; b) 50% de la
valeur vénale de l'immeuble ou 60% de sa valeur hypothécaire, selon celles de
ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini,
dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation
rigoureux de la valeur hypothécaire. La valeur
hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée par un expert qui
procède à une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble
compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de
marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui
pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne peuvent pas être
pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur
hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente. Au moins
tous les trois ans ou si le marché accuse une baisse de plus de 10%, la valeur
hypothécaire et, en particulier, les hypothèses retenues pour l'évolution du
marché concerné sont réévaluées. Dans
les formes visées aux points a) et b), la «valeur vénale» correspond au prix
auquel l'immeuble pourrait être vendu sous contrat privé entre un vendeur
consentant et un acheteur non lié à la date de l'évaluation, partant de
l'hypothèse que la mise du bien sur le marché est rendue publique, que les
conditions du marché permettent une vente régulière et qu'il existe un délai
normal, eu égard à la nature du bien, pour négocier la vente; ii) la
pondération de 100% s'applique à la partie du prêt qui dépasse les limites
fixées au point i); iii) l'immeuble
doit être occupé ou donné en location par le propriétaire. Le premier alinéa
n'empêche pas les autorités compétentes d'un État membre, qui applique une
pondération plus élevée sur son territoire, d'autoriser, dans les conditions
définies ci-dessus, l'application d'une pondération de 50% à ce type de prêts
sur le territoire des États membres qui autorisent une pondération des risques
de 50%. Les autorités
compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit
à appliquer une pondération des risques de 50% aux prêts en cours le 21 juillet
2000, pour autant que les conditions énumérées dans le présent paragraphe
soient respectées. Dans ce cas, l'immeuble est évalué conformément aux critères
d'évaluation définis ci-dessus au plus tard le 21 juillet 2003. Pour les prêts
consentis avant le 31 décembre 2006, la pondération de 50% reste applicable
jusqu'à leur échéance, si l'établissement de crédit est tenu d'observer les
clauses contractuelles. Jusqu'au 31
décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent également
autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50% à
la partie des prêts entièrement et intégralement garantie, à leur satisfaction,
par des parts dans des sociétés immobilières finlandaises opérant conformément
à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés immobilières ou à toute
législation ultérieure équivalente, pour autant que les conditions définies
dans le présent paragraphe soient respectées. Les États membres
informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe. 2. Les États
membres peuvent appliquer une pondération des risques de 50% aux opérations de
crédit-bail immobilier conclues avant le 31 décembre 2006 et portant sur des
actifs à usage commercial situés dans le pays du siège social et régis par des
dispositions légales en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine
propriété de l'actif loué jusqu'à ce que le locataire exerce son option
d'achat. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du
présent paragraphe. 3. L'article 43,
paragraphe 3, n'affecte pas la reconnaissance, par les autorités compétentes,
des contrats bilatéraux de novation qui ont été conclus en ce qui concerne: –
la Belgique,
avant le 23 avril 1996, –
le Danemark,
avant le 1er juin 1996, –
l'Allemagne,
avant le 30 octobre 1996, –
la Grèce, avant
le 27 mars 1997, –
l'Espagne,
avant le 7 janvier 1997, –
la France,
avant le 30 mai 1996, –
l'Irlande,
avant le 27 juin 1996, –
l'Italie, avant
le 30 juillet 1996, –
le Luxembourg,
avant le 29 mai 1996, –
les Pays-Bas,
avant le 1er juillet 1996, –
l'Autriche,
avant le 30 décembre 1996, –
le Portugal,
avant le 15 janvier 1997, –
la Finlande,
avant le 21 août 1996, –
la Suède, avant
le 1er juin 1996 et –
le Royaume-Uni,
avant le 30 avril 1996. Article 63 Dispositions
transitoires en ce qui concerne l'article 47 1. Les
établissements de crédit dont le ratio minimal n'atteignait pas au 1er janvier
1991 les 8% prévus à l'article 47, paragraphe 1, sont tenus de se rapprocher
progressivement par paliers successifs, de ce niveau. Aussi longtemps qu'ils
n'ont pas atteint cet objectif, ils ne peuvent pas permettre que le niveau du
ratio tombe sous le palier atteint. Si une telle fluctuation devait néanmoins
se produire, elle devrait être temporaire et le motif en être communiqué aux autorités
compétentes. ê2000/12/CE art. 62,
par. 2 et 3 (adapté) 2. Pendant une période
n'excédant pas cinq ans à compter du 1er janvier 1993, les États membres
peuvent affecter la pondération de 10% aux obligations définies à l'article 22,
paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et la maintenir pour les
établissements de crédit lorsqu'ils le jugent nécessaire, afin d'éviter de
graves perturbations sur leurs marchés. Ces dérogations sont communiquées à la
Commission. 3. Pendant une période n'excédant
pas sept ans à partir du 1er janvier 1993, l'article 47, paragraphe 1, ne
s'applique pas à la Banque agricole de Grèce. Celle-ci est cependant tenue de
se rapprocher par paliers successifs du niveau prescrit à l'article 47,
paragraphe 1, selon la méthode décrite au paragraphe 1 du présent article. ê2000/12/CE (adapté) è1 2004/xx/CE
art. 3, pt 13 Article 64 Dispositions
transitoires en ce qui concerne l'article 49 1. Si, au 5 février
1993, un établissement de crédit avait déjà accepté un ou des risques qui
dépassent soit la limite applicable aux grands risques, soit la limite
applicable au cumul des grands risques, prévue par l'article 49, les autorités
compétentes exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne les
mesures nécessaires pour faire ramener le ou les risques concernés au niveau
prévu par l'article 49. 2. Le processus visant à
faire ramener le ou les risques au niveau autorisé est défini, adopté, mis en
œuvre et achevé dans le délai que les autorités compétentes jugent conforme au
principe d'une saine gestion et d'une concurrence loyale. Les autorités
compétentes informent la Commission et le è1 comité bancaire européen ç du calendrier du processus général adopté. 3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre
de mesures dont l'effet serait d'augmenter les risques visés au paragraphe 1
par rapport au niveau qu'ils atteignaient au 5 février 1993. 4. Le délai appliqué en
vertu du paragraphe 2 expire au plus tard le 31 décembre 2001. Les risques à
échéance plus longue dont l'établissement prêteur est tenu de respecter les
termes contractuels peuvent être poursuivis jusqu'à ladite échéance. ê2000/12/CE art. 64,
par. 5 à 7 (nouveau) è1 2004/xx/CE
art. 3, pt 13 5. Jusqu'au 31 décembre 1998, les États membres ont la faculté de
porter la limite fixée à l'article 49, paragraphe 1, à 40% et la limite prévue
à l'article 49, paragraphe 2, à 30%. En pareil cas et sans préjudice des
paragraphes 1 à 4, le délai pour ramener les risques existant à l'issue de
cette période aux niveaux prévus à l'article 49 expire le 31 décembre 2001. 6. En ce qui concerne les établissements de crédit dont les fonds
propres ne dépassent pas 7 millions d'euros, et uniquement dans le cas de tels
établissements, les États membres peuvent proroger de cinq ans les délais
prévus au paragraphe 5. Les États membres qui font usage de la faculté prévue
par le présent paragraphe veillent à éviter les distorsions de concurrence et
informent la Commission ainsi que le è1 comité bancaire européen ç des mesures qu'ils
prennent à cet effet. 7. Dans les cas visés aux paragraphes 5 et 6, un risque peut être
considéré comme grand risque si son montant est égal ou supérieur à 15% des
fonds propres. ê2000/12/CE art. 64,
par. 8 (adapté) 8. Jusqu'au 31 décembre
2001, les États membres peuvent remplacer la fréquence de notification des
grands risques, visée à l'article 48, paragraphe 2, deuxième tiret, par une fréquence
d'au moins deux fois par an. ê2000/12/CE art. 64,
par. 9 9. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de
l'application de l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, les risques pris par un
établissement de crédit qui consistent en prêts hypothécaires au sens de
l'article 62, paragraphe 1, conclus avant le 1er janvier 2002 ainsi que les
opérations de crédit-bail immobilier au sens de l'article 62, paragraphe 2,
conclues avant le 1er janvier 2002, et ce, dans les deux cas, jusqu'à
concurrence de 50% de la valeur du bien immobilier concerné. Le même traitement s'applique aux prêts garantis, à la satisfaction des
autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement
finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement
finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, qui sont
semblables aux prêts hypothécaires visés au premier alinéa. ê2000/12/CE art. 65
(adapté) Article 65 Dispositions
transitoires en ce qui concerne l'article 51 Les établissements de
crédit qui, au 1er janvier 1993, dépassaient les limites fixées à
l'article 51, paragraphes 1 et 2, disposent d'un délai jusqu'au 1er
janvier 2003 pour s'y conformer. ònouveau Article 152 1. Les
établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés
conformément aux articles 84 à 89 ou qui appliquent les approches modèle avancé
conformément à l’article 105 aux fins du calcul de leurs exigences de fonds
propres pour risque opérationnel détiennent, durant les première, deuxième et
troisième périodes de douze mois suivant la date indiquée à l’article 157, des
fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur aux montants
indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Durant la
première période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds
propres est égal à 95 % du montant minimum total de fonds propres que
l’établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de
l’article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite
directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant la date indiquée à
l’article 157 de la présente directive. 3. Durant la
deuxième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres
est égal à 90 % du montant minimum total de fonds propres que
l’établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de
l’article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite
directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant la date indiquée à
l’article 157 de la présente directive. 4. Durant la
troisième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds
propres est égal à 80 % du montant minimum total de fonds propres que
l’établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de
l’article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite
directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant la date indiquée à
l’article 157 de la présente directive. 5. Le
respect des exigences fixées aux paragraphes 1 à 4 se fait sur la base de
montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des
différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué
conformément aux directives 2000/12/CE et 93/6/CEE, telles qu’applicables
avant la date indiquée à l’article 157 de la présente directive, et le calcul
des fonds propres effectué conformément à la présente directive, ces
différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu des articles 84
à 89 de la présente directive, aux pertes anticipées et non anticipées. 6. Aux fins
des paragraphes 1 à 5 du présent article, les articles 68 à 73 s’appliquent. 7. Jusqu’au
31 décembre 2007, les établissements de crédit peuvent considérer que les articles
constitutifs de l’approche standard, décrite au titre V, chapitre 2, section 3,
sous‑section 1, sont remplacés par les articles 42 à 46 de la directive
2000/12/CE, tels qu’applicables avant la date indiquée à l’article 157. 8. En cas
d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, les dispositions suivantes
s’appliquent aux dispositions de la directive 2000/12/CE: a) les
dispositions de cette directive visées à ces articles 42 à 46 s’appliquent dans
leur forme antérieure à la date indiquée à l’article 157; b) la «valeur
pondérée» visée à l’article 42, paragraphe 1, de cette directive correspond à
la notion de «montant de risque pondéré»; c) les résultats
du calcul prévu à l’article 42, paragraphe 2, de cette directive sont
considérés comme des montants de risques pondérés; d) les «dérivés de
crédit» sont inclus dans la liste des éléments présentant un «risque élevé»
figurant à l’annexe II de cette directive; e) le traitement
prévu à l’article 43, paragraphe 3, de cette directive s’applique aux instruments
dérivés répertoriés à son annexe IV, qu’il s’agisse d’éléments du bilan ou de
hors bilan, et les résultats du traitement prévu dans cette annexe sont
considérés comme des montants de risques pondérés. 9. En cas
d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, les dispositions suivantes
s’appliquent concernant le traitement des risques auxquels l’approche standard
est appliquée: a) le titre V,
chapitre 2, section 3, sous-section 3, relatif à l’atténuation du risque de
crédit ne s’applique pas; b) les autorités
compétentes peuvent ne pas appliquer le titre V, chapitre 2, section 3,
sous-section 4, relatif au traitement réservé à la titrisation; b) les
dispositions suivantes de l’annexe XII, qui imposent des exigences de publicité
aux établissements de crédit, ne s’appliquent pas: i) partie 2,
point 4 b), ii) partie 2,
point 6, iii) partie 2,
point 10. 10. En cas
d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, l'exigence de fonds propres
pour risque opérationnel prévue à l’article 75, point e), est réduite du
pourcentage correspondant au rapport entre la valeur des risques de
l’établissement de crédit pour lesquels des montants de risques pondérés sont
calculés conformément à ladite faculté et la valeur totale de ses risques. 11. Lorsqu’un
établissement de crédit calcule les montants pondérés de tous ses risques
conformément à la faculté prévue au paragraphe 7, les articles 48 à 50 de
la directive 2000/12/CE relatifs aux grands risques peuvent lui être
appliqués tels qu’avant la date indiquée à l’article 157. 12. En
cas d’exercice de la faculté prévue au paragraphe 7, les références aux
articles 46 à 52 de la présente directive s’entendent comme faites aux articles
42 à 46 de la directive 2000/12/CE tels qu’avant la date indiquée à
l’article 157. Article 153 Aux fins du calcul
des montants pondérés des risques relatifs à des opérations de crédit-bail
portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux situés sur leur
territoire et remplissant les critères fixés à l’annexe VI, partie 1, point 51,
les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2012,
l’application d'une pondération de risque de 50 %, sans application
de l'annexe VI, partie 1, points 55 et 56. Jusqu’au 31 décembre
2010, les autorités compétentes peuvent, pour déterminer la partie garantie
d'un prêt échu aux fins de l'annexe VI, reconnaître d'autres sûretés que les
sûretés éligibles visées aux articles 90 à 93. Article 154 1. Les
exigences fixées à l’article 84, paragraphes 3 et 4, sont applicables à compter
du 31 décembre 2009. 2. Jusqu’au 31 décembre 2010, le montant pondéré moyen des
pertes en cas de défaut applicable à tous les risques sur la clientèle de
détail garantis par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des
administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %. 3. Jusqu'au
31 décembre 2007, les autorités compétentes des États membres peuvent exempter
du traitement fondé sur les notations internes certains risques sur actions
détenus au 31 décembre 2017. La position bénéficiant
de l’exemption est mesurée en nombre d’actions détenues à cette date, augmenté
de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la
détention des participations considérées, pour autant que ces actions
supplémentaires n’augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une
société de gestion de portefeuille. Si une acquisition
augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d’une participation
donnée, cette augmentation ne bénéficie pas de l’exemption. Celle-ci ne
s’applique pas plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais
qui ont été vendues, puis rachetées. Les risques sur actions
relevant de la présente disposition transitoire sont soumis aux exigences de
fonds propres calculées conformément au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section
1. 4. Jusqu’au
31 décembre 2011, pour les risques sur des entreprises, les autorités
compétentes de chaque État membre peuvent fixer le délai en jours que tous les
établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au
titre de la définition du défaut énoncée à l’annexe VII, partie 4, point 44,
lorsque les contreparties sont également établies dans cet État membre. Ce
délai est de 90 jours minimum et peut aller jusqu’à 180 jours si les conditions
locales le permettent. Pour les risques sur des entreprises établies sur le
territoire d’autres États membres, les autorités compétentes fixent un délai en
jours qui ne peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités
compétentes desdits autres États membres. 5. Concernant
la période d’observation visée à l’annexe VII, partie 4, point 66, les États
membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui n’ont pas le droit
de recourir à leurs propres estimations des pertes en cas de défaut ou facteurs
de conversion à utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, mais au plus
tard le 31 décembre 2007, des données pertinentes couvrant une période de deux
ans. Jusqu’au 31 décembre 2010, la période à couvrir augmente chaque année
d’un an. 6. Concernant
la période d’observation visée à l’annexe VII, partie 4, points 71, 85 et 94,
les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser,
lorsqu’ils appliquent l’approche NI, mais au plus tard le 31 décembre 2007, des
données pertinentes couvrant une période de deux ans. Jusqu’au 31 décembre
2010, la période à couvrir augmente chaque année d’un an. Article 155 Jusqu'au 31 décembre 2012, dans le cas des
établissements de crédit dont l’indicateur pertinent pour la ligne d’activité
«négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs
pertinents pour toutes les lignes d’activité, calculés conformément à l’annexe
X, partie 2, points 1 à 8, les États membres peuvent appliquer un pourcentage
de 15 % à la ligne d’activité «négociation et vente». ê2000/12/CE CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINALES ònouveau Article 156 En coopération avec
les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale
européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive
considérée dans son ensemble a, avec la directive [93/6/CEE], des effets
importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si
d’éventuelles mesures correctives se justifient. Sur la base de cette
analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne,
la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute
proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Article 157 1. Les États
membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer aux articles 4, 22, 57, 61 à 64, 66, 68 à 106, 108, 110 à 115, 117
à 119, 123 à127, 129 à 133, 136, 144 à 149 et 152 à 155, ainsi qu’aux annexes
II, III et V à XII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de
ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions
et la présente directive. Nonobstant le
paragraphe 2, ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2006. Lorsque les États
membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que
les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et
administratives en vigueur, à la[aux] directive[s] abrogée[s] par la présente
directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de
cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États
membres. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 2. Les États
membres appliquent, à partir du 31 décembre 2007 au plus tard, et pas avant,
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à l’article 87, paragraphe 9, et à l’article 105. ê2000/12/CE art. 66
(adapté) Article 66 Information de
la Commission Les États membres communiquent à la Commission
le texte des principales dispositions législatives,
réglementaires et administratives Ö de droit
national Õ qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive. ê2000/12/CE art. 67
(adapté) Article 158 1. Les directives
73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE et
92/121/CEE, Ö La directive
2000/12/CE Õ telles que modifiées par les
directives figurant à l'annexe V Ö XV Õ, partie A, sont Ö est Õ abrogées, sans préjudice des obligations des États membres
concernant les délais de transposition et d'application desdites directives
figurant à l'annexe V Ö XV Õ, partie B. 2. Les références faites aux directives
abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon
le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI
Ö XVI Õ. ê2000/12/CE art. 68
(adapté) Article 159 Entrée en
vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes Ö de l’Union
européenne Õ. ê2000/12/CE art. 69
(adapté) Article 160 Destinataires Les États membres sont destinataires de la
présente directive. Fait à Bruxelles, le […]. Par
le Parlement européen Le
président Par
le Conseil Le
président ê2000/12/CE (adapté) ANNEXE I LISTE
DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT
DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE 1. Réception de dépôts ou d'autres fonds
remboursables 2. Prêts, y
compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire,
l’affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions
commerciales (forfaitage inclus)[33] 3. Crédits-bails 4.
Opérations de paiement 5. Émission et gestion de moyen de paiement
(cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit) 6. Octroi de garanties et souscription
d'engagements 7. Transactions pour le compte propre de
l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur: a) les instruments du marché monétaire
(chèques, effets, certificats de dépôts, etc.) b) les marchés des changes c) les instruments financiers à terme
et options d) les instruments sur devises ou sur
taux d'intérêt e) les valeurs mobilières 8. Participation aux émissions de titres et
prestations de services y afférents 9. Conseil aux entreprises en matière de
structure de capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et
conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat
d'entreprises 10. Intermédiation sur les marchés
interbancaires 11. Gestion ou conseil en gestion de
patrimoine 12. Conservation et administration de valeurs
mobilières 13. Renseignements commerciaux 14. Location de coffres ê2004/39/CE art. 68
(adapté) «Les services et activités prévus aux sections
A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d'instruments financiers[34],
lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de
l'annexe I de cette directive sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle
conformément à la présente directive. ê2000/12/CE ANNEXE II ê2000/12/CE ðnouveau ð nouveau CLASSIFICATION
DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN Risque élevé –
Cautionnements constituant des substituts de
crédits –
ð Dérivés de crédit ï –
Acceptations –
Endos d'effets ne portant pas la signature d'un
autre établissement de crédit –
Cessions assorties d'un droit de recours en faveur
de l'acheteur –
Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant
des substituts de crédit –
Engagements d'achat à terme –
Dépôts terme contre terme (forward forward
deposits); –
Fraction non versée d'actions et de titres
partiellement libérés –
ð Mises en pension et autres cessions
avec engagement de reprise telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et
5, de la directive 86/635/CEE ï –
Autres éléments présentant également un risque
élevé Risque moyen –
Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir
également risque modéré) –
Garanties et sûretés (y compris les cautionnements
de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et
fiscaux) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit –
Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise telles
que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE –
Lettres de crédit stand-by irrévocables ne
constituant pas des substituts de crédit –
Facilités de découvert non utilisées (engagements
de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits
par acceptation) d’une durée initiale supérieure à un an –
Facilités d'émission d'effets [Note issuance
facilities (NIF)] et facilités renouvelables de prise ferme [Revolving
underwriting facilities (RUF)] –
Autres éléments présentant également un risque
modéré ð , tels que notifiés à la
Commission ï Risque modéré –
Crédits documentaires où les marchandises servent
de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes –
ð Facilités de découvert non utilisées
(engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements
ou des crédits par acceptation) d’une durée initiale au plus égale à un an, qui
ne peuvent être annulées sans condition, à tout moment et sans préavis, ou qui
ne prévoient pas d’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité
du crédit de l’emprunteur ï –
Autres éléments présentant également un risque
modéré ð , tels que notifiés à la Commission ï Risque faible –
ð Facilités de découvert non utilisées
(engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements
ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition, à
tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation
automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l’emprunteur. Les lignes de crédit accordées à la clientèle
de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, si leurs
clauses permettent à l’établissement de crédit de les annuler dans toute la
mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs
et la législation connexe. ï –
Autres éléments présentant également un risque
faible ð , tels que notifiés à la
Commission ï Les États membres s'engagent à informer la Commission aussitôt qu'ils
ont accepté d'introduire un nouvel élément de hors bilan dans l'un des derniers
tirets figurant sous chaque classe de risque. Cet élément sera définitivement
classé au niveau communautaire une fois accomplie la procédure de l'article 59. ê2000/12/CE ANNEXE III ê2000/12/CE (adapté) ðnouveau TRAITEMENT
DES ÉLÉMENTS DE
HORS BILAN ð INSTRUMENTS DÉRIVÉS ï 1. CHOIX DE LA MÉTHODE Pour estimer les risques de crédit associés aux
ð déterminer la valeur exposée au risque
des ï contrats visés aux points 1 et 2 de l'annexe IV, les
établissements de crédit peuvent choisir, avec l'accord des autorités
compétentes, l'une des méthodes décrites ci-après Ö dans la
présente annexe Õ. Les établissements
de crédit tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 Ö 33, paragraphes
1 et 2 Õ, de la directive
93/6/CEE[35]
doivent employer la première méthode décrite ci-après
Ö dans la
présente annexe Õ. Pour estimer les risques de
crédit associés aux ð déterminer la valeur exposée au risque
des ï contrats visés au point 3 de l'annexe IV, tous les établissements de
crédit doivent employer la Ö première Õ méthode 1 décrite ci-après Ö dans la
présente annexe Õ. ònouveau Les contrats
négociés sur un marché reconnu et les contrats sur taux de change (sauf les
contrats sur l’or) d’une durée initiale inférieure ou égale à quatorze jours
civils sont exemptés de l’application des méthodes décrites dans la présente
annexe et sont affectés d'une valeur exposée au risque égale à zéro. Les autorités
compétentes des États membres peuvent dispenser de l'application des méthodes
décrites dans la présente annexe les contrats hors bourse compensés par une
chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie
juridique et que tous les participants garantissent pleinement et
quotidiennement le risque qu'ils présentent à la chambre de compensation,
offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les
éventuels risques futurs. La garantie
constituée doit: a) faire l’objet
d’une pondération de risque de 0 %, ou b) prendre la
forme de dépôts en espèces effectués auprès de l’établissement prêteur, ou c) prendre la
forme de certificats de dépôt ou d'instruments similaires émis et placés auprès
de ce dernier. Les autorités
compétentes doivent avoir l’assurance que le risque d’accumulation des
expositions de la chambre de compensation au-delà de la valeur de marché de la
garantie constituée est éliminé. ê2000/12/CE (adapté) 2. MÉTHODES Première méthode: l'approche par l'évaluation
au prix du marché Étape a): en déterminant un prix de
marché des contrats (évaluation au prix du marché), on obtient le coût de
remplacement actuel de tous les contrats à valeur positive. Étape b): afin de refléter le risque
de crédit potentiel futur[36],
Ö sauf dans le
cas d’échanges de taux d’intérêt «variable/variable» dans une même devise, où
seul le coût de remplacement sera calculé, Õ les montants du
principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les
pourcentages suivants Ö inscrits dans
le tableau 1 Õ: TABLEAU 1[37] [38] Durée résiduelle[39] || Contrats sur taux d'intérêt || Contrats sur taux de change et sur or || Contrats sur titres de propriété || Contrats sur métaux précieux autres que l'or || Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux Un an ou moins || 0 % || 1 % || 6 % || 7 % || 10 % De plus d'un an à cinq ans || 0,5 % || 5 % || 8 % || 7 % || 12 % Plus de cinq ans || 1,5 % || 7,5 % || 10 % || 8 % || 15 % Aux fins de calculer les risques futurs
potentiels conformément à l'étape b), les autorités compétentes peuvent
permettre aux établissements de crédit, et ce jusqu'au 31 décembre 2006,
d'appliquer les pourcentages énoncés ci-après au lieu de ceux prévus dans le
tableau 1, à condition que les établissements fassent usage de la faculté
prévue à l'article 11 bis de la directive 93/6/CEE pour les contrats au sens
des points 3 b) et 3 c) de l'annexe IV: TABLEAU 1 bis Durée résiduelle || Métaux précieux (sauf or) || Métaux de base || Produits non durables (agricoles) || Autres y compris produits énergétiques Un an ou moins || 2 % || 2,5 % || 3 % || 4 % De plus d'un an à cinq ans || 5 % || 4 % || 5 % || 6 % Plus de cinq ans || 7,5 % || 8 % || 9 % || 10 % ê2000/12/CE (adapté) Étape c): la somme du coût de
remplacement actuel et du risque de crédit potentiel futur est multipliée par la pondération attribuée à l'article 43 aux
contreparties concernées Ö correspond à la
valeur exposée au risque Õ. ê2000/12/CE (adapté) Deuxième méthode: l'approche par le
«risque initial» Étape a): le montant du principal
notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages suivants Ö inscrits dans
le tableau 2 Õ: TABLEAU 2 Échéance initiale[40] || Contrats sur taux d'intérêt || Contrats sur taux de change et sur or Un an ou moins || 0,5 % || 2 % Plus d'un an et pas plus de deux ans || 1 % || 5 % Pour chaque année supplémentaire || 1 % || 3 % ê2000/12/CE ðnouveau Étape b): le risque initial ainsi
obtenu est
multiplié par les pondérations attribuées à l'article 43 aux contreparties
concernées ð correspond à la valeur exposée au
risque ï. Dans les méthodes 1 et 2, les autorités
compétentes doivent s'assurer que le montant notionnel à prendre en compte
donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si, par exemple,
le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant
notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication
sur la structure de risque du contrat. ê2000/12/CE (adapté) 3. CONTRATS DE NOVATION ET
CONVENTIONS DE COMPENSATION (CONTRACTUAL NETTING) a) Types de novation et de
compensation pouvant être reconnus par les autorités compétentes Aux fins du présent
point 3 Ö de la présente
section Õ, on entend par
«contrepartie» toute personne (y compris les personnes physiques) qui peut
juridiquement conclure un contrat de novation ou une convention de
compensation. Les autorités compétentes peuvent reconnaître
un effet de réduction de risque aux types de contrats de novation et aux
conventions de compensation suivants: i) les contrats bilatéraux de novation
entre un établissement de crédit et sa contrepartie, aux termes desquels les
droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement
fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique
à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouveau contrat unique,
juridiquement contraignant, qui met fin aux contrats antérieurs; ii) les conventions bilatérales de
compensation conclues entre un établissement de crédit et sa contrepartie. b) Conditions de reconnaissance Les autorités compétentes ne peuvent
reconnaître un effet de réduction de risque aux contrats de novation ou aux
conventions de compensation que pour autant que soient remplies les conditions
suivantes: i) l'établissement de crédit a conclu
avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation
créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les transactions
concernées, telle que, en cas d'inexécution par la contrepartie soit pour cause
de défaillance, de faillite ou de liquidation, soit en raison de toute autre
circonstance similaire, l'établissement de crédit aurait le droit de recevoir
ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives,
évaluées au prix du marché, des différentes transactions concernées; ii) l'établissement de crédit a mis à
la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment
motivés permettant de conclure que, en cas de litige, les juridictions et les
autorités administratives compétentes considéreraient que, dans les cas décrits
au point i), les créances et les dettes de l'établissement de crédit seraient
limitées au solde net mentionné au point i), selon: –
le droit applicable sur le territoire où la
contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère
d'une entreprise est concernée, le droit applicable sur le territoire où ladite
succursale est située, –
le droit qui régit les différentes transactions
concernées, et –
le droit qui régit tout contrat ou convention
nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de
compensation; iii) l'établissement de crédit a
institué les procédures nécessaires pour que la validité juridique de son
contrat de novation ou de sa convention de compensation soit constamment
vérifiée à la lumière des modifications éventuelles des législations
applicables. Les autorités compétentes, après consultation,
au besoin, des autres autorités compétentes concernées, doivent être convaincues
que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement
valable au regard de chacun des droits applicables. Si l'une des autorités
compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de
compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme
réduisant le risque. Les autorités compétentes peuvent accepter des
avis juridiques motivés rédigés par type de contrat de novation ou de
convention de compensation. Aucun contrat contenant une disposition
permettant à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements
limités, voire aucun paiement, à la masse d'un défaillant, même si ce dernier
est un créancier net (clause de forfait ou walkaway clause) n'est reconnu comme
réduisant le risque. Les autorités compétentes peuvent reconnaître
comme réduisant les risques les conventions de compensation couvrant des
contrats sur taux de change d'une durée initiale de quatorze jours civils ou
moins, des options vendues ou des autres éléments de hors bilan similaires
auxquels la présente annexe ne s'applique pas parce qu'ils ne présentent aucun
risque de crédit ou seulement un risque négligeable. Dans le cas où, selon que
la valeur de marché de ces contrats est positive ou négative, leur inclusion
dans une autre convention de compensation peut entraîner une augmentation ou
une diminution des exigences de fonds propres, les autorités compétentes
doivent faire obligation aux établissements de crédit d'appliquer de manière
cohérente la même méthode. c) Effets de la reconnaissance i) Contrats de novation La pondération peut porter sur les montants
nets uniques fixés par des contrats de novation, plutôt que sur les montants
bruts concernés. Par conséquent, aux fins de l'application de la première
méthode: –
pour l'étape a), le coût de remplacement actuel et –
pour l'étape b), les montants du principal
notionnel ou les valeurs sous-jacentes peuvent être calculés en tenant compte du
contrat de novation. Aux fins de l'application de la deuxième méthode, pour l'étape
a), le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte du
contrat de novation. ii) Autres conventions de compensation Pour l'application de la méthode 1: –
dans l'étape a), le coût de remplacement actuel des
contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant
compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention:
lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement de
crédit qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement actuel
est considéré comme égal à zéro; –
dans l'étape b), le risque de crédit potentiel
futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut
être réduit conformément à l'équation suivante: PCEred = 0,4 * PCEgross
+0,6 * NGR * PCEgross équation dans laquelle: — || PCEred || = || montant réduit du risque de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable — || PCEgross || = || somme des risques de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1 — || NGR || = || «ratio net/brut»: au choix des autorités compétentes: i) soit calcul séparé: le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut de tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur); ou ii) soit calcul agrégé: le quotient de la somme des coûts de remplacement nets calculés sur une base bilatérale pour toutes les contreparties en tenant compte des contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valables (dénominateur). Lorsque les États membres laissent aux établissements de crédit la faculté de choisir entre les méthodes, la méthode choisie doit être appliquée de manière systématique. Pour le calcul du risque susceptible d'être
encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats
parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent
être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel
équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des
contrats de taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal
notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le
même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie. Pour l'application de la méthode 2, dans
l'étape a): –
les contrats parfaitement correspondants inclus
dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un
seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les
montants du principal notionnel sont multipliés par les pourcentages indiqués
dans le tableau 2, –
pour tous les autres contrats couverts par une
convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits
conformément au tableau 3: TABLEAU 3 Échéance initiale[41] || Contrats sur taux d'intérêt || Contrats sur taux de change Un an ou moins || 0,35 % || 1,50 % Plus d'un an et pas plus de deux ans || 0,75 % || 3,75 % Pour chaque année supplémentaire || 0,75 % || 2,25 % ê2000/12/CE ANNEXE IV ê2000/12/CE ðnouveau TYPES
D'ÉLÉMENTS DE HORS
BILAN ð D’INSTRUMENTS DÉRIVÉS ï ê2000/12/CE (adapté) 1. Contrats sur taux d'intérêt: a) Échanges de taux d'intérêt dans une
même devise b) Échanges de taux d'intérêt
variables de différente nature (échanges de base) c) Contrats à terme de taux d'intérêt d) Contrats financiers à terme sur
taux d'intérêt e) Options sur taux d'intérêt achetées f) Autres contrats de même nature 2. Contrats sur taux de change et contrats sur
or: a) Échanges de taux d'intérêt (dans
des devises différentes) b) Opérations de change à terme c) Contrats financiers à terme sur
devises d) Options sur devises achetées e) Autres contrats de même nature f) Contrats sur or de même nature que
les contrats de types a) à e) 3. Contrats de même nature que ceux énumérés
aux points 1 a) à 1 e) et 2 a) à 2 d) concernant d'autres éléments de référence
ou indices: a) Contrats sur titres de propriété b) Contrats sur métaux précieux autres
que l'or c) Contrats sur matières premières
autres que métaux précieux d) Autres contrats de même nature. Étape b): afin de refléter le risque de crédit potentiel
futur[42],
les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont
multipliés par les pourcentages suivants: ònouveau ANNEXES V À
XII [OMISSIS] ònouveau ANNEXE XIII PARTIE A DIRECTIVES
ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES (visées à
l'article 158) Directive 2000/12/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice Directive 2000/28/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, modifiant la
directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et son exercice Directive 2002/87/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la
surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat
financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil Uniquement l’article 29,
point 1) a) et b), point 2), point 4) a) et b), points 5) et 6), point 7) a) et
b), et points 8) à 11) Directive 2004/39/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du
Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil Uniquement l’article 68 Directive 2004/69/CE
de la Commission du 27 avril 2004 modifiant la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des
«banques multilatérales de développement» (Texte présentant de l’intérêt pour
l’EEE) Directive 2004/xx/CE
du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE,
85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les
directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du
Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents
en matière de services financiers Uniquement l’article 3 MODIFICATIONS NON
ABROGÉES Acte d’adhésion de 2003 PARTIE B DÉLAIS DE
TRANSPOSITION (visés à
l'article 158) Directive || || Date limite de transposition Directive 2000/12/CE || || ----- Directive 2000/28/CE || || 27.4.2002 Directive 2002/87/CE || || 11.8.2004 Directive 2004/39/CE || || Pas encore disponible Directive 2004/69/CE || || 30.6.2004 Directive 2004/xx/CE || || Pas encore disponible ANΝΕΧE
XIV TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présente directive || Directive 2000/12/CE || Directive 2000/28/CE || Directive 2001/87/CE || Directive 2004/69/CE || Directive 2004/xx/CE Article 1er || Article 2, paragraphes 1 et 2 || || || || Article 2, premier alinéa || Article 2, paragraphe 3 Acte d’adhésion || || || || Article 2, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 4 || || || || Article 3 || Article 2, paragraphes 5 et 6 || || || || Article 3, paragraphe 1, dernière phrase || || || || || Article 3, point 2 Article 4, premier alinéa, point 1) || Article 1er, point 1) || || || || Article 4, premier alinéa, points 2) à 5) || || Article 1er, points 2) à 5) || || || Article 4, premier alinéa, points 7) à 9) || || Article 1er, points 6) à 8) || || || Article 4, premier alinéa, point 10) || || || Article 29, point 1) a) || || Article 4, premier alinéa, points 11) à 14) || Article 1er, points 10), 12) et 13) || || || || Article 4, premier alinéa, points 21) et 22) || || || Article 29, point 1) b) || || Article 4, premier alinéa, point 23) || Article 1er, point 23) || || || || Article 4, premier alinéa, points 45) à 47) || Article 1er, points 25) à 27) || || || || Article 4, deuxième alinéa || Article 1er, premier alinéa, deuxième sous-alinéa || || || || Article 5 || Article 3 || || || || Article 6 || Article 4 || || || || Article 7 || Article 8 || || || || Article 8 || Article 9 || || || || Article 9, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1, et article 1er, point 11) || || || || Article 9, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 || || || || Article 10 || Article 5, paragraphes 3 à 7 || || || || Article 11 || Article 6 || || || || Article 12 || Article 7 || || || || Article 13 || Article 10 || || || || Article 14 || Article 11 || || || || Article 15, paragraphe 1 || Article 12 || || || || Article 15, paragraphes 2 et 3 || || || Article 29, point 2) || || Article 16 || Article 13 || || || || Article 17 || Article 14 || || || || Article 18 || Article 15 || || || || Article 19, paragraphe 1 || Article 16, paragraphe 1 || || || || Article 19, paragraphe 2 || || || Article 29, point 3) || || Article 20 || Article 16, paragraphe 3 || || || || Article 21 || Article 16, paragraphes 4 à 6 || || || || Article 22 || Article 17 || || || || Article 23 || Article 18 || || || || Article 24, paragraphe 1 || Article 19, paragraphes 1 à 3 || || || || Article 24, paragraphe 2 || Article 19, paragraphe 6 || || || || Article 24, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 4 || || || || Article 25, paragraphes 1 à 3 || Article 20, paragraphes 1 à 3, premier et deuxième alinéas || || || || Article 25, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 5 || || || || Article 25, paragraphe 4 || Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa || || || || Article 26 || Article 20, paragraphes 4 à 7 || || || || Article 27 || Article 1, point 3), dernière phrase || || || || Article 28 || Article 21 || || || || Article 29 || Article 22 || || || || Article 30 || Article 1er, paragraphes 2 à 4 || || || || Article 31 || Article 22, paragraphe 5 || || || || Article 32 || Article 22, paragraphe 6 || || || || Article 33 || Article 22, paragraphe 7 || || || || Article 34 || Article 22, paragraphe 8 || || || || Article 35 || Article 22, paragraphe 9 || || || || Article 36 || Article 22, paragraphe 10 || || || || Article 37 || Article 22, paragraphe 11 || || || || Article 38 || Article 24 || || || || Article 39, paragraphes 1 et 2 || Article 25 || || || || Article 39, paragraphe 2 || || || || || Article 3, point 8 Article 40 || Article 26 || || || || Article 41 || Article 27 || || || || Article 42 || Article 28 || || || || Article 43 || Article 29 || || || || Article 44 || Article 30, paragraphes 1 à 3 || || || || Article 45 || Article 30, paragraphe 4 || || || || Article 46 || Article 30, paragraphe 3 || || || || Article 47 || Article 30, paragraphe 5 || || || || Article 48 || Article 30, paragraphes 6 et 7 || || || || Article 49 || Article 30, paragraphe 8 || || || || Article 50 || Article 30, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas || || || || Article 51 || Article 30, paragraphe 9, troisième alinéa || || || || Article 52 || Article 30, paragraphe 10 || || || || Article 53 || Article 31 || || || || Article 54 || Article 32 || || || || Article 55 || Article 33 || || || || Article 56 || Article 34, paragraphe 1 || || || || Article 57 || Article 34, paragraphe 2, premier alinéa Article 34, paragraphe 2, point 2, dernière phrase || || Article 29, point 4) a) || || Article 58 || || || Article 29, point 4) b) || || Article 59 || || || Article 29, point 4) b) || || Article 60 || || || Article 29, point 4) b) || || Article 61 || Article 34, paragraphes 3 et 4 || || || || Article 63 || Article 35 || || || || Article 64 || Article 36 || || || || Article 65 || Article 37 || || || || Article 66, paragraphes 1 et 2 || Article 38, paragraphes 1 2 || || || || Article 67 || Article 39 || || || || Article 73 || Article 52, paragraphe 3 || || || || Article 106 || Article 1er, point 24) || || || || Article 107 || Article 1, point 1, troisième alinéa || || || || Article 108 || Article 48, paragraphe 1 || || || || Article 109 || Article 48, paragraphe 4, premier alinéa || || || || Article 110 || Article 48, paragraphes 2 à 4, deuxième alinéa || || || || Article 111 || Article 49, paragraphes 1 à 5 || || || || Article 113, paragraphes 1 à 3 || Article 49, paragraphes 4, 6 et 7 || || || || Article 115, paragraphes 1 et 2 || Article 49, paragraphes 8 et 9 || || || || Article 116 || Article 49, paragraphe 10 || || || || Article 117 || Article 49, paragraphe 11 || || || || Article 118 || Article 50 || || || || Article 120 || Article 51, paragraphes 1, 2 et 5 || || || || Article 121 || Article 51, paragraphe 4 || || || || Article 122, paragraphes 1 et 2 || Article 51, paragraphe 6 || || Article 29, point 5) || || Article 125 || Article 53, paragraphes 1 et 2 || || || || Article 126 || Article 53, paragraphe 3 || || || || Article 128 || Article 53, paragraphe 5 || || || || Article 133, paragraphe 1 || Article 54, paragraphe 1 || || Article 29, point 7) a) || || Article 133, paragraphes 2 et 3 || Article 54, paragraphes 2 et 3 || || || || Article 134, paragraphe 1 || Article 54, paragraphe 4, premier alinéa || || || || Article 134, paragraphe 2 || Article 54, paragraphe 4, deuxième alinéa || || || || Article 135 || || || Article 29, point 8) || || Article 137 || Article 55, paragraphes 1 et 2 || || || || Article 138 || || || Article 29, point 9) || || Article 139 || Article 56, paragraphes 1 à 3 || || || || Article 140 || Article 56, paragraphes 4 à 6 || || || || Article 141 || Article 56, paragraphe 7 || || Article 29, point 10) || || Article 142 || Article 56, paragraphe 8 || || || || Article 143 || || || Article 29, point 11) || || Article 3, point 10 Article 150 || Article 60, paragraphe 1) || || || || Article 151 || Article 60, paragraphe 2) || || || || Article 3, point 10 Article 158 || Article 67 || || || || Article 159 || Article 68 || || || || Article 160 || Article 69 || || || || Annexe I || Annexe I || || || || Annexe I, dernière phrase || || || || Article 68 || Annexe II || Annexe II || || || || Annexe III || Annexe III || || || || Annexe IV || Annexe IV || || || || [1] Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a été
institué par les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Dix
(G-10). Il est composé de représentants des autorités de contrôle bancaire des
pays suivants: Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France,
Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. La
Commission européenne et la Banque centrale européenne y ont le statut
d’observateur. [2] Bien que formellement adopté par les autorités des pays
industrialisés du G-10 en vue de son application aux banques d'envergure
internationale, l’accord de 1988 se trouve appliqué à des établissements de
toute taille et de tout niveau de complexité. [3] JO S167 du 29.8.2002. [4] Disponible
sur le site web de la Commission: http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_en.htm. [5] JO C 157, 25.5.1998, p. 13 Ö […] Õ . [6] Avis du Parlement européen du 18
janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel) Ö […] Õ et décision du
Conseil du 13 mars 2000 (non encore parue au Journal
officiel) Ö […] Õ . [7] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [8] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [9] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [10] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [11] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [12] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [13] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003. [14] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2004/xx/CE (JO L du […]). [15] JO L 3 du 7.1.2004, p. 28. [16] JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. [17] JO L 193 du 18.07.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive Ö 2003/51/CE (JO
L 178 du 17.7.2003, p. 16)Õ. [18] JO L 243 du 11.9.2002, p. 1. [19] ÖJO L 184 du
17.7.1999, p. 23.Õ [20] JO L 275 du 27.10.2000, p. 39. [21] JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. [22] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. [23] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. [24] Directive 88/627/CEE du Conseil du
12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et
de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse
(JO L 348 du 17.12.1988, p. 62). [25] JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. [26] JO L 126 du 12.5.1984, p. 20. [27] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 62 du 20.6.1999,
p. 65). [28] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995,
p. 7). [29] Ö JO L 228 du
16.8.1973, p. 3. Õ [30] Ö JO L 63 du
13.3.1979, p. 1. Õ [31] JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. [32] Directive 93/22/CEE du
Conseil du 10 mars 1993 concernant les services d'investissement dans le
domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE (JO L 84 du 26.03.1997, p.
22). [33] Y compris notamment: le crédit à
la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le
financement des transactions commerciales (forfaitage inclus). [34] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [35] Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15
mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement
et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive
modifiée par la directive 98/33/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29). [36] Sauf dans le cas d'échanges de taux
d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de
remplacement sera calculé. [37] Les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq
catégories de ce tableau sont considérés comme des contrats sur matières
premières autres que les métaux précieux. [38] En cas de contrat prévoyant de multiples échanges de
principal, les pourcentages doivent être multipliés par le nombre de paiements
restant à effectuer en vertu du contrat. [39] Pour les contrats structurés de manière à régler le risque
qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les
termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale
à zéro auxdites dates, la durée résiduelle est égale à la durée qui reste à
courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de
contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une durée résiduelle
de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %. [40] En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements
de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir
soit la durée initiale, soit la durée résiduelle. [41] En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements
de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir
soit la durée initiale, soit la durée résiduelle. [42] Sauf dans le cas d'échanges de taux
d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de
remplacement sera calculé. FR || COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 14.7.2004 COM(2004) 486
final 2004/0155 (COD)
2004/0159 (COD)
Volume II Proposition de DIRECTIVES DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant refonte de la
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements
de crédit
et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement
et des établissements de crédit (présentée par la Commission)
{SEC(2004) 921} ê 93/6/CEE (adapté) 2004/0159
(COD) Proposition de DIRECTIVE DU Ö PARLEMENT EUROPEEN ET DU Õ CONSEIL sur l'adéquation des
fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) Ö LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, Õ vu le traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son
article 57 Ö 47 Õ paragraphe 2 première et troisième
phrases, vu la proposition de la
Commission[1], en coopération avec le
Parlement européen[2], vu l'avis du Comité
économique et social[3], Ö vu l'avis du Comité des régions[4], Õ Ö statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 du traité[5], Õ considérant ce qui
suit: ò nouveau (1)
La directive
93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des
entreprises d'investissement et des établissements de crédit[6] a été modifiée à plusieurs reprises de
façon substantielle. À l'occasion de
nouvelles modifications, il conviendrait, dans un souci de clarté, de procéder
à la refonte de ladite directive. ê 93/6/CEE, considérant 1 (adapté) (2)
considérant
que la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières[7] ÖL’un des Õ a pour objectifs principal Ö de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et
du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et son exercice[8]
et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[9] consiste à Õ permettre aux entreprises d'investissement agréées et
surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d'origine
d'établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d'autres
États membres;. que l Ladite directive prévoit donc la coordination
des règles relatives à l'agrément des entreprises d'investissement et à
l'exercice de leur activité;. ê 93/6/CEE, considérant 2 (adapté) (3)
considérant
que l Ladite directive ne définit cependant pas de
règles communes concernant les fonds propres des entreprises d'investissement,
pas plus d'ailleurs qu'elle ne fixe le montant de leur capital initial; qu'elle Ö ni Õ ne définit pas de cadre
commun pour la surveillance des risques auxquels lesdites entreprises sont
exposées.; qu'elle fait référence, dans plusieurs de ses
dispositions, à une autre initiative communautaire qui aurait précisément pour
objet l'adoption de mesures coordonnées dans ces domaines; ê 93/6/CEE, considérant 3 (adapté) (4)
considérant
que la
démarche retenue consiste à Ö Il conviendrait de Õ ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et
suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des
systèmes de contrôle prudentiel.; que l'adoption de Ö Afin de parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans
le cadre du marché financier intérieur, des Õ mesures de coordination Ö devraient être adoptées Õ en ce qui concerne la définition des fonds propres des
entreprises d'investissement, la fixation du montant de leur capital initial et
la définition d'un cadre commun pour la surveillance de leurs risques constituent des aspects essentiels de l'harmonisation
nécessaire pour parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché
financier intérieur;. ò nouveau (5)
Étant donné
que l’objectif de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets
de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut
arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé
audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif. ê 93/6/CEE, considérant 4 (6)
considérant
qu'i Il convient de fixer, pour le capital initial,
des montants différents en fonction de la gamme des activités que les
entreprises d'investissement sont autorisées à exercer;. ê 93/6/CEE, considérant 5 (adapté) (7)
considérant
que l Les entreprises d'investissement existantes
doivent être autorisées, sous certaines conditions, à poursuivre leur activité,
même si elles ne respectent pas le montant minimal fixé pour le capital initial
des nouvelles entreprises Ö d’investissement Õ ;. ê 93/6/CEE, considérant 6 (adapté) (8)
considérant
que l Les États membres peuvent
Ö devraient Õ également Ö pouvoir Õ édicter des règles plus strictes que celles énoncées dans
la présente directive;. ê 93/6/CEE, considérant 7 (adapté) considérant
que la présente directive s'inscrit dans l'effort international entrepris, à
une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des règles en vigueur
en matière de surveillance des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit (ci-après dénommés collectivement «établissements»); ò nouveau (9)
Le
fonctionnement harmonieux du marché intérieur nécessite, au-delà des normes
juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des
États membres ainsi qu’une convergence sensiblement renforcée de leurs
pratiques réglementaires et prudentielles. ê 93/6/CEE, considérant 8 (adapté) considérant
que des règles de base communes concernant les fonds propres des établissements
sont un élément clé du marché intérieur dans le secteur des services
d'investissement, puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité
de l'activité de ces établissements et de protéger les investisseurs; ò nouveau (10)
Étant donné
que les entreprises d’investissement encourent, s’agissant de leur portefeuille
de négociation, les mêmes risques que les établissements de crédit, il
conviendrait que les dispositions pertinentes de la directive 2000/12/CE
s’appliquent également auxdites entreprises. ê 93/6/CEE, considérant 9 (adapté) ð nouveau (11)
considérant
que, sur un marché commun financier, les établissements, qu'il s'agisse ð Les fonds propres ï d'entreprises d'investissement ou d'établissements
de crédit ð (ci-après dénommés
collectivement «établissements») peuvent servir à absorber des pertes qui ne
sont pas couvertes par un volume suffisant de bénéfices, afin d’assurer la
continuité des établissements considérés et de protéger les investisseurs. Les
fonds propres constituent pour les autorités compétentes un critère important,
en particulier aux fins de l'évaluation de la solvabilité des établissements et
à d'autres fins prudentielles. De plus, les établissements, qu'il s'agisse
d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, sont, dans le
marché intérieur, ï en concurrence directe les uns avec les autres. ð Par conséquent, pour
renforcer le système financier de la Communauté et prévenir les distorsions de
concurrence, il conviendrait de fixer des normes de base communes en matière de
fonds propres. ï ê 93/6/CE, considérant 10 (adapté) considérant
qu'il est donc souhaitable de réaliser l'égalité de traitement des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement; ò nouveau (12)
Pour ces
motifs, il conviendrait que la définition des fonds propres énoncée dans la
directive 2000/12/CE serve de base et soit complétée par des dispositions
spécifiques tenant compte de la portée différente des exigences de fonds
propres relatives au risque de marché. ê 93/6/CEE, considérant 11 (adapté) (13)
considérant
que, p Pour les établissements de crédit, des règles
communes ont déjà été fixées pour le contrôle et la surveillance des Ö différents types de Õ risques de crédit par la
directive Ö 2000/12/CE Õ 89/647/CEE du Conseil, du 18
décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit[10];. ò nouveau (14)
À cet égard,
les dispositions fixant des exigences de fonds propres minimales devraient être
prises en considération en relation avec d'autres instruments spécifiques
harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des
institutions. ê 93/6/CEE, considérant 12 (15)
considérant
qu'i Il est nécessaire d'élaborer des règles
communes concernant les risques de marché auxquels sont exposés les
établissements de crédit et de prévoir un cadre complémentaire pour la
surveillance des risques auxquels sont exposés les établissements, notamment
les risques de marché et, plus particulièrement, les risques de position, de
règlement/contrepartie et de change;. ê 93/6/CE, considérant 13 (adapté) (16)
considérant
qu'i Il est nécessaire d'introduire
Ö de prévoir Õ la notion de «portefeuille de négociation», comprenant des
positions en titres et autres instruments financiers détenus à des fins
commerciales et exposés principalement aux risques de marché et aux risques
liés à certains services financiers fournis au client;. ê 93/6/CEE, considérant 14 (adapté) (17)
considérant
qu'il est souhaitable que Ö Afin de réduire la charge administrative des Õ établissements dont le portefeuille de négociation
représente une part modeste, en termes tant absolus que relatifs, Ö ces établissements devraient avoir Õ aient la faculté d'appliquer
la directive 89/647/CEE Ö [2000/12/CE] Õ plutôt que de devoir répondre aux exigences prévues aux
annexes I et II de la présente directive;. ê 93/6/CE, considérant 15 (adapté) (18)
considérant
qu'i Il importe de tenir compte, dans la
surveillance du risque de règlement/livraison, de l'existence de systèmes
offrant une protection adéquate qui diminue Ö réduisant Õ ce risque;. ê 93/6/CEE, considérant 16 (adapté) (19)
considérant
que, e En tout état de cause, les établissements doivent Ö devraient Õ se conformer aux dispositions de la présente directive en
ce qui concerne la couverture des risques de change afférents à toutes leurs
opérations; Ö . Õ que l Les exigences de capital doivent être moindres
lorsqu'il s'agit de couvrir des positions libellées en monnaies présentant une
corrélation étroite, que celle-ci résulte de données statistiques ou d'accords
interétatiques contraignants, en particulier de ceux
conclus dans la perspective de l'union monétaire européenne;. ê 93/6/CE, considérant 17 (adapté) (20)
considérant
que l L'existence, dans tous
les établissements, d'un système interne de surveillance et de contrôle
des risques de taux d'intérêt afférents à toutes leurs
Ö les Õ opérations Ö d’un établissement Õ est un moyen particulièrement important de limiter au
maximum ces risques; Ö . Õ qu'il est nécessaire, p Par conséquent, que
ces systèmes fassent Ö devraient faire Õ l'objet d'une surveillance des autorités compétentes;. ê 93/6/CEE, considérant 18 (adapté) (21)
considérant
que la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, sur la
surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit[11] Ö Étant donné que la directive [2000/12/CE] Õ n'a pas pour objectif de fixer
des Ö ne fixe pas de Õ règles communes pour la surveillance Ö et le contrôle Õ des grands risques liés aux activités qui sont
principalement exposées aux risques de marché Ö , il conviendrait d'édicter de telles règles. Õ ; que ladite directive fait
référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet
d'instaurer la coordination des méthodes nécessaire dans ce domaine; ê 93/6/CEE, considérant 19 (adapté) considérant
qu'il est nécessaire d'adopter des règles communes pour la surveillance et le
contrôle des grands risques des entreprises d'investissement; ò nouveau (22)
Le risque
opérationnel représente un risque important pour les établissements et, à ce
titre, doit être couvert par des fonds propres. À cet égard, il est essentiel
de tenir compte de la diversité des établissements de la Communauté, en
prévoyant plusieurs méthodes. ê 93/6/CEE, considérants 20 à 22 (adapté) considérant
que, pour les établissements de crédit, il existe déjà une définition des fonds
propres dans la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant
les fonds propres des établissements de crédit[12] ; considérant
que la définition des fonds propres des établissements devrait s'inspirer de
cette définition; considérant
toutefois que, aux fins de la présente directive, on est fondé à s'écarter de
la définition figurant dans la directive susmentionnée, afin de tenir compte
des caractéristiques particulières des activités exercées par les
établissements qui comportent principalement des risques de marché; ê 93/6/CEE, considérant 23 (adapté) (23)
considérant
que la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des
établissements de crédit sur une base consolidée[13]Ö La directive [2000/12/CE] Õ énonce le principe de la consolidation; Ö . Õ qu'e Elle n'instaure pas de règles communes
concernant la consolidation des établissements financiers qui se consacrent à
des activités principalement exposées à des risques de marché;. que ladite directive fait référence à une autre initiative
communautaire qui aurait pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ce
domaine; ò nouveau (24)
Afin de
garantir un niveau adéquat de solvabilité des établissements faisant partie
d’un groupe, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds
propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour
assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si
nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l’investissement, il
conviendrait d’appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque
établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être
efficacement atteint par un autre moyen. ê 93/6/CEE, considérant 24 (adapté) (25)
considérant
que l La directive 92/30/CEE
Ö [2000/12/CE] Õ ne s'applique pas aux groupes qui comprennent une ou
plusieurs entreprises d'investissement mais pas d'établissements de crédit;. que l'on a toutefois estimé souhaitable de prévoir u Un cadre commun pour l'instauration d'une
surveillance des entreprises d'investissement sur une base consolidée Ö devrait donc être fixé Õ ;. ò nouveau (26)
Les
établissements devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils
sont ou pourraient être exposés, de fonds propres internes adéquats en termes
de quantité, de qualité et de répartition. Ils devraient par conséquent mettre
en place des stratégies et processus leur permettant d’apprécier et de
préserver l’adéquation de ces fonds propres internes. (27)
Il
conviendrait que les autorités compétentes évaluent l’adéquation des fonds
propres des établissements au regard des risques auxquels ceux‑ci sont
exposés. (28)
Pour un bon
fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel de renforcer nettement la convergence
dans la mise en œuvre et l’application des dispositions de la législation
communautaire harmonisée. (29)
Pour la même
raison, et afin d’éviter que les établissements de la Communauté opérant dans
plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées en
conséquence des responsabilités qui continuent d’incomber aux autorités
compétentes de chaque État membre en matière d’agrément et de surveillance, il
est essentiel de renforcer fortement la coopération entre autorités compétentes.
Dans ce contexte, le rôle de l’autorité à laquelle incombe la surveillance
consolidée devrait être renforcé. (30)
Afin que le
marché intérieur puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les
citoyens de la Communauté bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il
est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des
modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont la présente
directive est mise en œuvre. (31)
En vue de
renforcer la discipline de marché et d’encourager les établissements à
améliorer leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation
interne de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de
publicité appropriées. ê 93/6/CEE, considérant 25 (adapté) ð nouveau (32)
considérant
que des adaptations techniques aux règles détaillées figurant dans la présente
directive pourront être nécessaire à certains intervalles de temps pour tenir
compte de l'évolution de la situation dans le secteur des services
d'investissement; que la Commission proposera, le cas échéant, les adaptations
nécessairesð Il y a lieu d'arrêter les
mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétentes d'exécution conférées à la Commission[14]. ï; ê 93/6/CEE, considérant 26 considérant que le Conseil devrait adopter, à un stade ultérieur, des
dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive au progrès
technique, conformément à la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet
1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées
à la Commission[15]; que,
entre-temps, le Conseil devrait procéder lui-même à cette adaptation, sur
proposition de la Commission; ê 93/6/CEE, considérant 27 (adapté) considérant
qu'il convient de prévoir le réexamen de la présente directive dans un délai de
trois ans à compter de sa mise en application, compte tenu de l'expérience, de
l'évolution sur les marchés financiers et des travaux effectués dans les
enceintes internationales des autorités de réglementation; que ce réexamen
devrait également inclure la révision de la liste des points appelant des
adaptations techniques; ê 93/6/CEE, considérant 28 considérant que la présente directive et la directive 92/22/CEE sont
liées si étroitement que leur entrée en vigueur à des dates différentes
risquerait d'entraîner des distorsions de concurrence, ò nouveau (33)
En vue
d’éviter les perturbations de marché et d’assurer le maintien des niveaux
généraux de fonds propres, il conviendrait de prévoir des dispositions
transitoires spécifiques. (34)
La présente
directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en
particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme
principes généraux du droit communautaire. (35)
L'obligation
de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux
dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux
directives précédentes. L'obligation
de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. (36)
La présente
directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres
concernant les délais de transposition en droit national et d'application des
directives indiqués à l'annexe VIII, partie B, ê 93/6/CEE (adapté) AONT ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Ö CHAPITRE I Õ Ö Objet, champ d’application et définitions Õ Ö Section 1 Õ Ö Objet et champ d’application Õ ê 93/6/CEE (adapté) Article premier 1. Ö La présente directive fixe les exigences d’adéquation
des fonds propres applicables aux entreprises d’investissement et aux
établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles
régissant leur surveillance prudentielle. Õ Les États membres soumettent aux dispositions de la
présente directive les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit au sens de l'article 2. 2. Un État membre
peut imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes aux entreprises d'investissement
et aux établissements de crédit qu'il a agréés. ò nouveau Article
2 1. Compte
tenu des articles 18, 20, 28 à 32, 34 et 39 de la présente
directive, les articles 68 à 73 de la directive [2000/12/EC]
s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’investissement. De plus, les
articles 71 à 73 de la directive 2000/12/CEE s'appliquent dans les
cas suivants: a) une
entreprise d’investissement a pour entreprise mère un établissement de crédit
mère dans un État membre; (b) un
établissement de crédit a pour entreprise mère une entreprise d’investissement
mère dans un État membre. Lorsqu’une
compagnie financière a comme filiales un établissement de crédit et une
entreprise d’investissement, les exigences concernant la situation financière
consolidée de la compagnie financière s'appliquent à l'établissement de crédit. ê 93/6/CEE article 7, article 7, par. 1
et 2 (adapté) Article 7 Principes généraux 1. Les
exigences de capital énoncées aux articles 4 et 5 pour les établissements qui
ne sont ni des entreprises mères ni des filiales de ces entreprises sont
appliquées sur une base individuelle. 2. Les exigences énoncées aux articles 4 et 5 pour: –
les établissements ayant pour filiale un établissement de
crédit au sens de la directive 92/30/CEE, une entreprise d'investissement ou un
autre établissement financier, ou qui détiennent une participation dans une
telle entité, –
et –
les établissements dont l'entreprise mère est une compagnie
financière sont appliquées sur une base consolidée selon les méthodes prévues dans
la directive susmentionnée et conformément aux paragraphes 7 à 14 du présent
article. ê 93/6/CEE, article 7, par. 3 (adapté) è1 2004/xx/CE, article 1er ð nouveau 2. Lorsqu'un
groupe visé au paragraphe 2 Ö 1 Õ ne comprend aucun établissement de crédit, la directive 92/30/CEE Ö [2000/1/CE] Õ s'applique, moyennant les
adaptations suivantes Ö comme suit Õ: –
une compagnie financière holding est un établissement
financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des
entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au
moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas
une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance
complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des
entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier[16], –
une
compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie
financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie
financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi
ses filiales au moins une entreprise d'investissement, –
par
«autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu
d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les entreprises d'investissement, –
l'article
3 paragraphe 5 deuxième alinéa de la directive 92/30/CEE ne s'applique pas, ð a) toutes les références
aux «établissements de crédit» sont remplacées par des références aux
«entreprises d'investissement», ï b) à l'article Ö 125 Õ 4 paragraphes 1 et 2 et à
l'article Ö 140 Õ 7 paragraphe Ö2 Õ 5 de la directive 92/30/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, les références Ö aux autres articles de Õ à la directive Ö [2000/12/CE] Õ 77/780/CEE sont remplacées par Ö lues comme Õ des références à la directive Ö 2004/39/CE Õ 93/22/CEE, c) aux fins de l'article 3
paragraphe 9 Ö 39, paragraphe 3, Õ et de l'article 8 paragraphe 3
de la directive 92/30/CE Ö [2000/12/CE] Õ , les références au è1 «comité bancaire
européen» ç sont remplacées par Ö lues comme Õ des références au Conseil et à la Commission, d) Ö Par dérogation à l'article 140,
paragraphe 1, de la directive [2000/12/CEE], lorsqu’un groupe ne comprend
aucun établissement de crédit, Õ la première phrase de l’article 7
Ö cet article Õ est remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu'une
entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie mixte
contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance, les
autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de
surveillance des entreprises d'assurance coopèrent étroitement.». ê 93/6/CEE, article 7, par. 4 4. Les autorités compétentes tenues ou chargées
d'exercer la surveillance sur une base consolidée de groupes relevant du
paragraphe 3 peuvent, en attendant une coordination ultérieure concernant la
surveillance sur une base consolidée de ces groupes, et lorsque les
circonstances le justifient, renoncer à cette obligation à condition que chaque
entreprise d'investissement d'un tel groupe: i) applique la définition des fonds propres
figurant aux point 9 de l'annexe V; ii) satisfasse aux exigences énoncées aux articles
4 et 5 sur une base individuelle; iii) mette en place des systèmes de surveillance et
de contrôle des sources de capital et de financement de tous les autres
établissements financiers faisant partie du groupe. ê 93/6/CE, article 7, par. 5 et 6 (adapté) 5. Les
autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement d'un groupe
bénéficiant de la dérogation visée au point 4 qu'elles leur notifient les
risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur
capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation
financière de ces entreprises d'investissement. Si les autorités compétentes
estiment alors que la situation financière de ces entreprises d'investissement
n'est pas suffisamment protégée, elles exigent que ces entreprises prennent des
mesures, y compris, en cas de besoin, des limitations sur le transport de
capital de ces entreprises vers les entités du groupe. 6. Lorsque
les autorités compétentes renoncent à l'obligation de surveillance sur une base
consolidée conformément au paragraphe 4, elles prennent toutes autres mesures
appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans
l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans
aucun des États membres. ê 93/6/CEE (adapté) Ö SECTION 2Õ DÉFINITIONS ê 93/6/CEE article 2 (1) (adapté) ð nouveau Article 3 1. Aux fins de la
présente directive, on entend par: a)1. «établissement de crédit»: un établissement de
crédit, au sens de l'article Ö 4, paragraphe 1, de la directive
[2000/12/CE] Õ; 1er premier tiret de la première
directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès
à l'activité des établissements de crédit et son exercice[17]
qui est soumis aux exigences prévues par la directive 89/647/CEE; ê 2004/39/CE, article 67, point 2 (adapté) ð nouveau b) «entreprise d'investissement»: tout établissement
qui répond à la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
et qui est soumis aux exigences imposées par la même directive, à l'exception: a)i) des
établissements de crédit; b)ii) des
entreprises locales définies au point 20) Ö paragraphe 1, point p) du présent
article Õ, c)iii) des
entreprises qui ð ne sont agréées que pour fournir
des services de conseil en investissement et/ou pour ï se limitent à
recevoir et à transmettre des ordres
d'investisseurs sans détenir elles-mêmes des fonds et/ou des titres appartenant
à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être
débiteurs vis-à-vis de leurs clients; ê 93/6/, article 2, points 3 et 4 (adapté) 3. c) {>«établissements»:
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement; 4. d) {>«entreprises d'investissement reconnues
de pays tiers»: i) les entreprises qui,
si elles étaient établies dans la Communauté, auraient été couvertes par la
définition de l'entreprise d'investissement figurant au
point 2; ii) Ö les entreprises Õ qui sont autorisées dans un pays tiers; iii) et Ö les entreprises Õ qui sont soumises et satisfont à des règles prudentielles
considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes
que celles prévues par la présente directive; ê 93/6/CEE (adapté) ð nouveau 5. e) «instrument financier»: tout instrument au sens de la section B de l'annexe de la
directive 93/22/CEE ð tout contrat qui donne lieu
à la fois à un actif financier d'une entreprise et à un passif financier ou à
un instrument de capitaux propres d'une autre entreprise ï; ê 93/6/CEE article 2,
points 6 et 7 (adapté) 6. «portefeuille de négociation d'un
établissement»: portefeuille comprenant: a) les
positions propres en instruments financiers, en produits de base et en
instruments dérivés sur produits de base qui sont détenues par l'établissement
en vue de leur revente et/ou qui sont prises par cet établissement dans
l'intention de profiter à court terme des écarts réels et/ou escomptés entre
leurs prix d'achat et de vente, ou d'autres variations de prix ou de taux
d'intérêt, et les positions en instruments financiers, en produits de base et
en instruments dérivés sur produits de base résultant d'achats et de ventes
simultanés effectués pour compte propre (matched principal broking), ou les
positions détenues en vue de couvrir d'autres éléments du portefeuille de
négociation; b) les
risques liés aux opérations non dénouées, aux transactions incomplètes et aux
instruments dérivés hors bourse, visés aux points 1, 2, 3 et 5 de l'annexe II,
les risques liés aux opérations de mise en pension et aux prêts de titres et de
produits de base, portant sur des titres ou sur des produits de base compris
dans le portefeuille de négociation au sens du point a), visés au point 4 de
l'annexe II, et, à condition que les autorités compétentes l'autorisent, les
risques liés aux opérations de prise en pension et aux emprunts de titres et de
produits de base, visés au même point 4, qui satisfont soit aux conditions
énoncées aux points i), ii), iii) et v), soit aux conditions énoncées aux
points iv) et v) figurant ci-après: i) les
risques sont évalués quotidiennement au prix du marché selon les procédures
prévues à l'annexe II; ii) la
garantie est adaptée de manière à tenir compte des variations significatives de
la valeur des titres ou des produits de base sur lesquels porte l'opération ou
la transaction en question, selon une règle jugée acceptable par les autorités
compétentes; iii) l'opération
ou la transaction prévoit que les créances de l'établissement sont
automatiquement et immédiatement compensées avec les créances de sa
contrepartie en cas de défaillance de cette dernière; iv) il
s'agit d'une opération ou d'une transaction interprofessionnelle; v) ces
opérations et transactions sont réservées à leur usage accepté et approprié,
les transactions artificielles, et plus spécialement celles qui ne sont pas à
court terme, étant exclues, et c) les
risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et
dépôts de marge concernant des instruments dérivés négociés en bourse qui sont
directement liés aux éléments compris dans le portefeuille et visés au point 6
de l'annexe II. L'inclusion
d'éléments particuliers dans le portefeuille de négociation ou leur exclusion
s'effectue selon des procédures objectives comprenant, le cas échéant, les
normes comptables dans l'établissement concerné; ces procédures, ainsi que leur
application sur une base continue, font l'objet d'un examen par les autorités
compétentes; ê 93/6/CEE, article 2, point 7 (adapté) 7. «entreprise
mère», «filiale» et «établissement financier»: une entreprise mère, une filiale
et un établissement financier tels que définis à l'article 1er de la directive
92/30/CEE; ê 93/6/CEE article 2, point 8 (adapté) 8. «compagnie
financière»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou
principalement des établissements de crédit, des entreprises d'investissement
ou d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement; ò nouveau f) «entreprise
d'investissement mère dans un État membre»: une entreprise d'investissement qui
a comme filiale un établissement ou un autre établissement financier, ou qui
détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas elle même
une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État membre ou d’une
compagnie financière établie dans le même État membre, et dans laquelle aucun
autre établissement agréé dans le même État membre ne détient une
participation; g) «entreprise
d'investissement mère dans l’UE»: une entreprise d'investissement mère dans un
État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement agréé dans un
État membre ou d’une compagnie financière établie dans un État membre, et dans
laquelle aucun autre établissement agréé dans un État membre ne détient de
participation; ê 93/6/CEE article 2, point 9 (adapté) 9. {>«pondérations du risque»: les
degrés de risque de crédit applicables aux contreparties considérées,
conformément à la directive 89/647/CEE. Toutefois, les actifs constituant des
créances et les autres risques à l'égard des entreprises d'investissement ou
des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers et les risques assumés
vis-à-vis de chambres de compensation et de bourses reconnues se voient
attribuer la même pondération que celle attribuée lorsque la contrepartie
considérée est un établissement de crédit; ê 98/33/CE article 3, point 1) (adapté) 10 h) «instruments
dérivés hors bourse»: les éléments de hors bilan Ö figurant dans la liste de l’annexe IV de la
directive [2000/12/CE] autres que les éléments auxquels une valeur exposée au
risque égale à zéro est attribuée en vertu du point 2 de l’annexe III
de ladite directive Õ auxquels s'appliquent les méthodes
définies à l'annexe II de la directive 89/647/CEE en vertu de l'article 6,
paragraphe 3, premier alinéa, de cette dernière.; ê 93/6/CEE (adapté) 11. i) «marché
réglementé»: un marché répondant à la définition figurant
à l'article 1er point 13 de la directive 93/22/CEE Ö au sens de l’article 4, point 14, de la
directive 2004/39/CE Õ; ê 93/6/CEE (adapté) 12. «éléments
éligibles»: les positions longues et courtes en actifs visés à l'article 6
paragraphe 1 point b) de la directive 89/647/CEE et en titres de créance émis
par les entreprises d'investissement ou par les entreprises d'investissement
reconnues de pays tiers. Il s'agit également des positions longues et courtes
en titres de créance, pour autant que ces titres répondent aux conditions
suivantes: premièrement, les titres sont admis à la cote d'au moins un marché
réglementé d'un État membre, ou d'une bourse de valeurs d'un pays tiers lorsque
cette bourse est reconnue par les autorités compétentes de l'État membre considéré;
deuxièmement, ils sont considérés par l'établissement concerné comme étant
suffisamment liquides et comme présentant, en raison de la solvabilité de
l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau comparable ou inférieur à
celui des actifs visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) de la directive
89/647/CEE; le mode d'évaluation des titres fait l'objet d'un examen par les
autorités compétentes, qui réforment le jugement de l'établissement si elles
estiment que les titres concernés présentent un degré trop élevé de risque de
défaillance pour être des éléments éligibles. Nonobstant ce qui précède, et jusqu'à une coordination
ultérieure, les autorités compétentes ont toute latitude pour reconnaître comme
éligibles les titres qui sont suffisamment liquides et qui présentent, en
raison de la solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau
comparable ou inférieur à celui des actifs visés à l'article 6 paragraphe
1 point b) de la directive 89/647/CEE. Le risque de défaillance lié à ces titres
doit avoir été évalué à ce niveau par au moins deux organismes d'évaluation
reconnus par les autorités compétentes ou un seul organisme de ce type pour
autant qu'un autre organisme d'évaluation reconnu par les autorités compétentes
ne leur ait pas attribué un rang inférieur. Les autorités compétentes peuvent toutefois renoncer à la
condition énoncée dans la phrase précédente si elles ne la jugent pas
appropriée compte tenu, par exemple, des caractéristiques du marché, de
l'émetteur ou de l'émission ou d'une combinaison de ces caractéristiques. En outre, les autorités compétentes imposent aux établissements
d'appliquer la pondération maximale indiquée dans la tableau 1 figurant à
l'annexe I point 14 aux titres qui présentent un risque particulier en raison
d'une solvabilité insuffisante de l'émetteur et/ou d'une liquidité
insuffisante. Les autorités compétentes de chaque État membre fournissent
régulièrement des informations au Conseil et à la Commission sur les méthodes
utilisées pour évaluer les éléments éligibles, notamment en ce qui concerne les
méthodes utilisées pour évaluer le niveau de liquidité de l'émission et la
solvabilité de l'émetteur; 13. «éléments
des administrations centrales»: les positions longues et courtes en actifs
visés à l'article 6 paragraphe 1 point a) de la directive 89/647/CEE et
celles affectées d'une pondération de 0 % conformément à l'article 7 de la
même directive; ê 93/6/CEE article 2, point 14) (adapté) 14. j) «titre
convertible»: un titre que son détenteur a la faculté d'échanger contre un
autre titre qui est le plus souvent une action de
l'émetteur; ê 98/31/CE article 1er, point 1) b)
(adapté) 15. k) «warrant»:
un titre qui donne à son détenteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un
prix déterminé jusqu'à la date ou à la date d'expiration du warrant. Il Ö et qui Õ peut être liquidé par la livraison de l'actif sous-jacent
lui-même ou par un règlement en espèces; 16. l) «financement
de stocks»: des positions où le stock physique a été vendu à terme et où le
coût du financement est gelé jusqu'à la date de la vente à terme; ê 98/31/CE article 1er, point 1) c)
(adapté) 17. m) «mise
en pension» et «prise en pension»Ö : Õ une opération par laquelle un établissement ou sa
contrepartie transfère des titres ou des produits de base ou des droits
garantis relatifs à la propriété de titres ou de produits de base, lorsque
cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les
titres ou les produits de base et que l'opération ne permet pas à un
établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou un produit de base
à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter – (ou à
racheter des titres ou des produits de base présentant les mêmes
caractéristiques) – à un prix déterminé et à une date future
fixée ou à fixer par l'établissement qui effectue le transfert. C'est une
opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres
ou les produits de base et une opération de "prise en pension" pour
l'établissement qui les achète; ê 93/6/CEE article 2, point 17), 2ème alinéa Une prise en pension est
considérée comme une opération interprofessionnelle lorsque la contrepartie est
soumise à une coordination prudentielle au niveau communautaire ou est un
établissement de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE ou est
une entreprise d'investissement reconnue de pays tiers, ou lorsque l'opération
est réalisée avec une chambre de compensation ou une bourse reconnue; ê 98/31/CE article 1er, point 1 d)
(adapté) 18. n) «prêts
de titres ou de produits de base» et «emprunts de titres ou de produits de
base»Ö : Õ une transaction par laquelle un établissement ou sa
contrepartie transfère des titres ou des produits de base contre remise d'une
garantie appropriée, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres ou des
produits de base équivalents à une date future ou lorsque l'établissement qui
transfère les titres ou les produits de base le lui demandera. C'est un prêt de
titres ou de produits de base pour l'établissement qui transfère les titres ou
les produits de base et un emprunt de titres ou de produits de base pour l'établissement
auquel ceux-ci sont transférés; ê 98/31/CE article 1er, point 1) d) Un emprunt de titres ou
de produits de base est considéré comme une transaction interprofessionnelle
lorsque la contrepartie est soumise à une coordination prudentielle au niveau
communautaire ou est un établissement de crédit de la zone A au sens de la
directive 89/647/CEE ou est une entreprise d'investissement reconnue d'un pays
tiers, ou lorsque la transaction est conclue avec une chambre de compensation
ou un marché reconnu; ê 93/6/CEE article 2, point 19) (adapté) 19. o) «membre
compensateur»: un membre de la bourse ou de la chambre de compensation, qui a
un lien contractuel direct avec la contrepartie centrale (qui garantit la bonne
fin des opérations); les opérations des membres non
compensateurs doivent être traitées par l'intermédiaire d'un membre
compensateur; ê 93/6/CEE article 2, point 20) (adapté) ð nouveau 20. p) «entreprise
locale»: une entreprise qui négocie uniquement
pour son compte sur ð des marchés ï une bourse
d'instruments financiers à terme ou d'options ð ou sur d’autres marchés
dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des
positions sur les marchés dérivés ï , ou qui négocie ou fait un
prix pour d'autres membres ð de ces marchés ï de la même bourse et
qui est couverte par la garantie d'un de membres
compensateurs de celle-ci
ð ceux‑ci ï . L, ð lorsque ï la responsabilité de l'exécution des contrats
passés par ces entreprises doit être Ö est Õ assumée par un des membres
compensateurs des mêmes marchés de la même bourse et ces contrats doivent être pris en compte
dans le calcul de l'exigence global de capital du membre compensateur en
supposant que les positions de l'entreprise locale soient entièrement séparées
de celles du membre compensateur; ê 93/6/CEE article 2, point 21) (adapté) 21. q) «delta»Ö : Õ la variation escomptée du prix d'une option par rapport à
une faible variation du prix de l'instrument sous‑jacent auquel l'option
se réfère; ê 93/6/CEE article 2, point 22) (adapté) 22. aux fins du point 4 de l'annexe I,
«position longue»: une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt
qu'il recevra à une date future, et «position courte»: une position de
l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future; ê 93/6/CEE article 2, point 23) (adapté) 23. r) «fonds propres»: les fonds
propres au sens de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ; toutefois, cette définition peut
être modifiée dans les cas visés à l'annexe V; ê 93/6/CE article 2, points 24) et 25) (adapté) 24. «capital
initial»: les éléments visés à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2 de la
directive 89/299/CEE; 25 «fonds
propres de base»: les éléments visés aux points 1, 2 et 4 de l'article 2
paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE, diminués de ceux visés aux points 9,
10 et 11 de ce même paragraphe; ê 93/6/CEE article 2, point 26) (adapté) 26. s) «capital»: les fonds propres;. ê 93/6/CEE article 2, point 27) (adapté) 27. «duration
modifiée»: la duration calculée selon la formule figurant au point 26 de
l'annexe I. ò nouveau Aux fins de
la surveillance sur une base consolidée, la notion d’«entreprise d’investissement»
englobe les entreprises d’investissement de pays tiers reconnues. Aux fins du
premier alinéa, point e), la notion d’«instruments financiers» englobe les
instruments financiers primaires ou au comptant, ainsi que les instruments
financiers dérivés dont la valeur découle du prix d’un instrument financier
sous‑jacent, d’un taux, d’un indice ou du prix d’un autre élément sous‑jacent,
et inclut au minimum les instruments visés à la section C de
l’annexe I de la directive 2004/39/CE. ê 93/6/CEE article 2, points 7) et 8) (adapté) 2. Ö Les expressions Õ «entreprise mère», «filiale» et «établissement financier»: une entreprise mère, une filiale et un établissement
financier tels que définis à l'article 1er de la directive 92/30/CEE; Ö désignent les entreprises définies comme telles à
l’article 4 de la directive [2000/12/CE] Õ. Ö Les expressions Õ «compagnie financière», «compagnie financière mère dans un
État membre», «compagnie financière mère dans l’UE» et «entreprise de services
auxiliaires»: un établissement financier dont les
filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement ou d'autres établissements financiers, l'une au
moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement; Ö désignent les entreprises définies comme telles à
l’article 4 de la directive [2000/12/CE], les références aux «établissements
de crédit» étant lues comme des références aux «établissements». Õ ò nouveau 3. Aux
fins de l’application de la directive [2000/12/CE] aux groupes relevant de l’article 2,
paragraphe 1, qui ne comprennent pas d’établissement de crédit, les définitions
ci‑après s’appliquent: ê 2002/87/CE article 26 (adapté) 1. a) une
compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales
sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement,
soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant
une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière
holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE[18] du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002
relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des
entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un
conglomérat financier,; 2. b) une
compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie
financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie
financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi
ses filiales au moins une entreprise d'investissement,; 3. c) par
«autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu
d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les entreprises d'investissement,. ê 93/6/CEE (adapté) Ö CHAPITRE II Õ CAPITAL INITIAL ê 93/6/CEE article 2, point 24) (adapté) Article 4 1. Ö Par Õ «capital initial» Ö , on entend Õ : les éléments visés à l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 points 1 et 2
de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ ;. ê 93/6/CEE article 3, par. 1 et 2 (adapté) Article 5 1. Les entreprises
d'investissement Ö qui ne négocient pas d’instruments financiers pour
leur propre compte ni ne souscrivent d'engagement de prise ferme d'émissions
d'instruments financiers mais Õ qui détiennent les fonds et/ou les titres des clients et qui assurent un ou plusieurs des services
énumérés ci-dessous ont un capital initial de 125 000 Ö euros Õ écus: a) réception et transmission des ordres des
investisseurs portant sur des instruments financiers,; (b) exécution des ordres des investisseurs portant
sur des instruments financiers,; c) gestion de portefeuilles d'investissement
individuels en instruments financiers,. à
condition que ces entreprises n'effectuent pas d'opérations pour leur propre
compte dans l'un des instruments financiers et qu'elles ne prennent pas
d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers. La
détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des
instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée
comme une opération aux fins des dispositions du premier alinéa ou dans le
contexte du paragraphe 2. 2. Toutefois, lLes autorités compétentes peuvent permettre
à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs
portant sur des instruments financiers de détenir ces derniers en compte propre
pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) de telles positions résultent uniquement du
fait que l'entreprise d'investissement n'est pas en mesure d'assurer une
couverture exacte de l'ordre reçu,; b) la valeur totale de marché de telles
positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise,; c) l'entreprise satisfait aux exigences énoncées
aux articles 4 et 5,; d) de telles positions ont un caractère
accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à
l'accomplissement de la transaction en question. La détention de positions hors
portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue
d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération aux fins
des dispositions du premier alinéa Ö paragraphe 1 Õ ou dans le contexte du paragraphe 2
Ö 3 Õ . 3.2 Les
États membres peuvent ramener le montant spécifié au paragraphe 1 à
50 000 écus Ö euros Õ lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les
fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre
un engagement de prise ferme. ê 93/6/CEE article 3, par. 3 (adapté) 3. Toutes
les autres entreprises d'investissement ont un capital initial de 730 000 écus. ê 2004/39/CE article 67, point 2 (adapté) Article 6 4. Les
entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), Ö Les entreprises locales Õ ont un capital initial de 50 000 euros dans la
mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de prestation de
services au titre des Ö prévue aux Õ articles 31 ou 32 de la directive 2004/39/CE. ê 2004/39/CE Article 67, point 3 (adapté) Article 7 En
attendant la révision de la directive 93/6/CE, lLes entreprises visées à l'article 2,
paragraphe 2, point c) Ö 3, paragraphe 1, point b) iii), Õ ont: a) un capital
initial de 50 000 euros; ou b) une assurance de
responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de
la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur
responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un
million d'euros par sinistre et d'un million et demi d'euros par an pour le
montant total des sinistres; ou c) une combinaison
entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle
aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a)
ou b). Les montants visés dans le
présent paragraphe sont périodiquement revus par la Commission, afin de tenir
compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié
par Eurostat, conformément et simultanément aux ajustements effectués en vertu
de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen
et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance[19] (*). Ö Article 8 Õ Lorsqu'une entreprise
d'investissement visée à l'article 2, paragraphe 2, point
c), Ö 3, paragraphe 1, point b) iii), Õ est également immatriculée au titre de la directive
2002/92/CE, elle doit satisfaire à l'exigence établie par l'article 4,
paragraphe 3, de cette directive et doit en outre avoir: a) un capital
initial de 50 000 euros; ou b) une assurance de
responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de
la Communauté ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur
responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un
million d'euros par sinistre et d'un million et demi d'euros par an pour le
montant total des sinistres; ou c) une combinaison
entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle
aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux points a)
ou b). ê 93/6/CEE article 3, par. 3 (adapté) Article 9 Toutes les autres
entreprises d'investissement ont un capital initial de 730 000 écus Ö euros Õ. ê 93/6/CEE article 3, par. 5 à 8 (adapté) Article 10 1. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, Ö Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1
et 3, et aux articles 6 et 9, Õ les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les
entreprises d'investissement et les entreprises visées Ö à l’article 6 Õ au paragraphe 4 existant
avant Ö le 31 décembre 1995 Õ la mise en application de la
présente directive, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux
du capital initial prévus Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et
aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes
1 à 4. Les fonds propres de
toutes ces entreprises ne doivent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de
référence le plus élevé calculé après la date de notification de la présente directive Ö 1993/6/CEE Õ. Le niveau de référence est le niveau moyen quotidien des
fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul.
Ce niveau de référence est calculé tous les six mois sur la période
correspondante précédente. 2. Si le contrôle
d'une entreprise relevant du paragraphe 5 Ö 1 Õ est pris par une personne physique ou morale différente de
celle qui la contrôlait précédemment, les fonds propres de cette entreprise
doivent atteindre au moins le niveau prévu pour elle Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et
aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4, sauf dans les cas suivants: (i)- le cas du Ö en cas de Õ premier transfert par succession après Ö le 31 décembre 1995 Õ la mise en application de la
présente directive, sous réserve d'approbation par les autorités
compétentes et pendant une période maximale de dix ans après ce transfert;. (ii) le
cas d'un changement d'associé dans une société de personnes (partnership) tant
qu'au moins un des associés, à la date de mise en application de la directive,
reste dans la société et pendant une période maximale de dix ans après la date
de mise en application de la présente directive. 3. Toutefois, dDans
certaines circonstances particulières et avec l'accord des autorités
compétentes, lorsqu'il est procédé à une fusion entre deux ou plusieurs
entreprises d'investissement et/ou entreprises visées à Ö l’article 6 Õ au paragraphe 4, il n'est pas
obligatoire que les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion
atteignent le niveau prévu pour elle Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et
aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4.
Toutefois, tant que le niveau visé Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et
aux articles 6 et 9 Õ aux paragraphes 1 à 4 n'a pas
été atteint, les fonds propres de la nouvelle entreprise ne doivent pas tomber
au-dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises
fusionnées. 4. Les fonds
propres des entreprises d'investissement et des entreprises visées Ö à l’article 6 Õ au paragraphe 4 ne doivent
pas tomber au-dessous du niveau prévu Ö à l’article 5, paragraphes 1 et 3, aux
articles 6 et 9 et à l’article 10, paragraphes 1 et 3 Õ aux paragraphes 1 à 5 et 7. Toutefois, si tel est le
cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le
justifient, accorder à ces entreprises un délai limité leur permettant de
régulariser leur situation ou de cesser leurs activités. ò nouveau CHAPITRE III PORTEFEUILLE
DE NEGOCIATION Article
11 1. Le
portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments
financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le
but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation. Ces
instruments doivent être libres de clauses restreignant leur négociabilité ou
doivent pouvoir être couverts. 2. Les
positions détenues à des fins de négociation sont celles délibérément détenues
en vue d’une cession à court terme et/ou dans l’intention de tirer profit
d’écarts à court terme anticipés entre cours acheteurs et cours vendeurs ou
d’autres variations des cours ou encore des taux d’intérêt. Elles englobent les
positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le
compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché. 3. La
finalité de négociation est démontrée sur la base des stratégies, politiques et
procédures mises en place par l’établissement pour gérer la position ou le
portefeuille, conformément à l’annexe VII, partie A. 4. Les
établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de
contrôle afin de gérer leur portefeuille de négociation, conformément à
l’annexe VII, partie B. 5. Les
couvertures internes peuvent être inclues dans le portefeuille de négociation, auquel
cas l’annexe VII, partie C, s’applique. ò nouveau CHAPITRE IV FONDS
PROPRES ê 93/6/CEE article 2, point 25) (adapté) Article 12 Ö Par Õ «fonds propres de base» Ö , on entend Õ: les éléments visés aux points a) à c)1, 2 et 4 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la
directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, diminués de ceux visés aux points Ö i) à k) Õ 9, 10 et 11 de ce même paragraphe Ö article Õ;. ò nouveau Le 1er janvier 2009
au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition
de modification appropriée du présent chapitre. ê 93/6/CEE annexe V, point 1, premier et
deuxième alinéas (adapté) ð nouveau Article 13 1. ð Sous réserve des paragraphes 2
à 5 du présent article et des articles 14 à 17,ï Lles fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit sont définis
Ö déterminés Õ conformément à la directive 89/299/CEE
Ö [2000/12/CE] Õ . De plus, le premier alinéa
s’applique aux entreprises d'investissement qui n'ont pas l'une des formes
juridiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la
directive 78/660/CEE. ê 93/6/CEE annexe V, points 2 à 5 (adapté) è1 98/31/CE article 1er,
point 7) et annexe, points 4) a) et 4) b) ð nouveau 2. è1 Nonobstant
le point 1 Ö Par dérogation au paragraphe 1 Õ, les autorités compétentes peuvent autoriser les
établissements qui sont tenus de respecter les exigences de capital Ö fonds propres Õ calculées conformément Ö à l’article 21, aux articles 28 à 32
et Õ aux annexes I Ö et III à VI Õ II, III, IV, VI, VII et VIII
à utiliser une autre définition pour se conformer uniquement à ces
exigences. ç Aucune partie des fonds propres ainsi Ö utilisés Õ disponibles ne peut être utilisée
simultanément pour se conformer à d'autres exigences de capital
Ö fonds propres Õ. Cette autre définition
comprend les éléments indiqués aux points a), b) et c) ci-après moins l'élément
indiqué au point d), la déduction de ce dernier élément étant laissée à la
discrétion des autorités compétentes:: (a) les fonds propres au
sens de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, à l'exception uniquement des points Ö l) à p) Õ 12 et 13 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de ladite
directive pour les entreprises d'investissement qui sont tenues de déduire
l'élément visé au point d) du total des éléments visés aux points a), b) et c); (b) les bénéfices nets du
portefeuille de négociation de l'établissement, nets de toutes charges ou
dividendes prévisibles, moins les pertes nettes de leurs autres activités à
condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été compris dans l'élément visé
au point a) au titre des points Ö b) ou k) Õ 2 ou 11 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la
directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ; (c) les emprunts
subordonnés et/ou les éléments visés au point Ö paragraphe Õ 5, sous réserve des conditions énoncées aux Ö paragraphes 3 et 4 et à
l’article 14 Õ points 3 à 7; (d) les actifs illiquides
tels que Ö visés à l’article 15 Õ définis au point 8. 3. Les emprunts
subordonnés visés au Ö paragraphe 2, Õ point 2 c) ont une durée
initiale d'au moins deux ans. Ils sont intégralement versés et le contrat de
prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances
déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être
remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord des autorités compétentes. Ni
le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être
remboursés si ce remboursement implique que les fonds propres de
l'établissement considéré tombent alors à un niveau intérieur à 100 % des
exigences globales de l'établissement. En outre, les établissements
notifient aux autorités compétentes tous les remboursements sur ces emprunts
subordonnés dès que les fonds propres de l'établissement deviennent inférieurs
à 120 % des exigences Ö de fonds propres Õ globales de l'établissement. 4. Les emprunts
subordonnés visés au Ö paragraphe 2, Õ point 2 c) ne doivent pas
dépasser 150 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire
aux exigences de capital calculées conformément Ö à l’article 21, aux articles 28 à 32
et Õ visées aux annexes I Ö à VI Õ, II, III, IV, VI, VII et VIII,
et ils ne peuvent approcher ce plafond que dans des cas particuliers admis par
les autorités compétentes. 5. Les autorités
compétentes peuvent autoriser les établissements à remplacer les emprunts
subordonnés visés aux Ö paragraphe 2, point c) Õ points 3 et 4 par les
éléments visés aux points Ö d) à h) Õ 3, 5, 6, 7, et 8 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la
directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ. ê 98/31/CE annexe, point 4 c) (adapté) Article 14 1. Les autorités
compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser le
plafond fixé Ö à l’article 13, paragraphe 4, Õ au point 4 pour les emprunts
subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel, et à
condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés Ö à l’article 13, paragraphe 5, Õ au point 5 ne dépasse pas
200 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux
exigences prévues Ö calculées conformément à l’article 21, aux
articles 28 à 32 et Õ aux annexes I Ö et III à VI Õ, II, III, IV, VI, VII et VIII
ou 250 % de ce montant dans le cas où les entreprises d'investissement
déduisent l'élément visé Ö à l’article 13, paragraphe 2,
point d), Õ au point 2 d) lors du calcul
des fonds propres. 2. Les autorités
compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser le
plafond fixé Ö à l’article 13, paragraphe 4, Õ au point 4 pour les emprunts
subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel, et à
condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés Ö à l’article 57, points d) à h) de la
directive [2000/12/CE Õ au point 5 ne dépassent pas
250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux
exigence prévues Ö calculées conformément aux articles 28 à 32
et Õ aux annexes I Ö et III à VI Õ, II, III, VI, VII et VIII. ê 93/6/CEE annexe V, point 8 (adapté) Article 15 Les actifs illiquides Ö visés à l’article 12, paragraphe 2,
point d), Õ se composent des postes suivants: a) les immobilisations corporelles (sauf si les terrains et constructions
peuvent être autorisés à faire l'objet des emprunts qu'ils garantissent),; b) les participations, y compris les créances
subordonnées, dans des établissements de crédit ou établissements financiers,
qui peuvent faire partie des fonds propres de ces établissements, à moins
qu'elles n'aient été déduites au titre des points Ö l) à p) Õ 12 et 13 de l'article Ö 57 Õ 2 paragraphe 1 de la
directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ ou Ö de l'article 15, point d), Õ du point 9 iv) de la présente
Ö directive Õ annexe.; c) les participations et autres investissements
dans des entreprises autres que les établissements de crédit et les
établissements financiers qui ne sont pas aisément négociables,; d) les insuffisances de filiales,; e) les dépôts autres que ceux qui peuvent être
remboursés dans les quatre-vingt-dix jours, à l'exception également des dépôts
de marge en relation avec des contrats financiers à terme et des contrats
d'option,; f) les prêts et autres montants dus, autres que
ceux qui doivent être remboursés dans les quatre-vingt-dix jours,; g) les stocks physiques, sauf s'ils sont Ö déjà Õ soumis Ö à des Õ aux exigences de fonds
propres prévues à l'article 4 paragraphe 2 et à condition
que ces exigences ne soient pas Ö au Õ moins Ö aussi Õ sévères que celles visées à
l'article 4 paragraphe 1 point iii) Ö aux articles 18 à 20 Õ. ê 93/6/CEE annexe V, point 8, deuxième tiret,
deuxième alinéa (adapté) Ö Aux fins du point b), Õ, Llorsque des actions
sont détenues temporairement dans un établissement de crédit ou un
établissement financier en raison d'une opération d'assistance financière
visant à réorganiser ou à sauver cet établissement, les autorités compétentes
peuvent renoncer à cette exigence. Elles peuvent également prévoir une dispense
pour les actions qui font partie du portefeuille de négociation des entreprises
d'investissement,. ê 93/6/CEE annexe V, point 9 (adapté) Article 16 9. Les entreprises d'investissement qui font partie
d'un groupe et qui bénéficient de la dispense Ö prévue Õ visée à l'article Ö 22 Õ 7 paragraphe 4 calculent
leurs fonds propres conformément aux Ö articles 13 à 15 Õ points 1 à 8, sous réserve
des Ö dispositions Õ modifications suivantes: a)
i) les actifs illiquides visés Ö à l’article 13, paragraphe 2,
point d), Õ au point 2 d) sont portés en
déduction; b) ii) l'exception visée Ö à l’article 12, paragraphe 2,
point a), Õ au point 2 a) ne concerne pas
les éléments visés Ö à l’article 57, points l) à p) Õ aux points 12 et 13 de l'article 2
paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ que l'entreprise d'investissement détient sur des
entreprises incluses dans le champ de la consolidation tel que défini à
l'article Ö 2 Õ, 7 paragraphe Ö 1 Õ 2; c)
iii) les limites visées à l'article 6 Ö 66 Õ, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 89/299/CEE
Ö [2000/12/CE] Õ sont calculées par référence aux fonds propres de base,
déduction faite des éléments décrits Ö mentionnés Õ au point Ö b) Õ ii) ci-dessus qui sont visés Ö à l’article 57, points l) à p), Õ aux points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe
1 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE]Õ et qui sont inclus dans les fonds propres de base des
entreprises en question; d)
iv) les éléments visés aux
points 12 et 13 de l'article 2 paragraphe 1 Ö à l’article 57, points l) à p), Õ de la directive 89/299/CEE
[2000/12/CE] et décrits Ö mentionnés Õ au point Ö c) Õ iii) ci-dessus sont déduits
des fonds propres de base plutôt que du total des éléments comme le prévoit
l'article 6 Ö 66 Õ paragraphe 1,
point c), de ladite directive, en
particulier aux fins Ö de l’article 13, paragraphes 4 et 5,
et de l’article 14 Õ des points 4 à 7 de la
présente annexe Ö directive Õ. ò nouveau Article
17 1. Lorsqu’un
établissement calcule la valeur pondérée des montants exposés au risque aux
fins de l’annexe II conformément aux dispositions des articles 84 à 89
de la directive [2000/12/CE], les dispositions ci‑dessous s'appliquent
alors aux fins du calcul prévu à l'annexe VII, partie 1, sous‑partie 4,
de la directive [2000/12/CE]: (a) les
corrections de valeur effectuées pour tenir compte de la qualité de crédit de
la contrepartie peuvent être incluses dans le total des corrections de valeurs
effectuées et des provisions constituées pour les risques indiqués à
l’annexe II; (b) sous
réserve de l’approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de
la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l’évaluation d’une position
incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée
correspondant à l’exposition au risque de contrepartie sera égale à zéro. Aux fins du point a),
pour les établissements considérés, les corrections de valeur ne sont pas
incluses dans les fonds propres autrement que conformément audit point a). 2. Aux fins du présent article, les articles 153 et 154
de la directive [2000/12/CE] s’appliquent. ê 93/6/CEE (adapté) Ö CHAPITRE V Õ Ö Section 1 Õ COUVERTURE DES RISQUES ê 93/6/CEE article 4, par. 1, 1er
alinéa (adapté) ð nouveau Article 18 1. Les autorités compétentes exigent dLes établissements Ö doivent disposer Õ qu'ils disposent de fonds
propres qui soient en permanence égaux ou
supérieurs à la somme des éléments suivants: ê 98/31/CE article 1er, point 2) (adapté) i) a) exigences de capital calculées
conformément Ö aux méthodes et options prévues aux articles 28
à 32 et Õ aux annexes I, II et VI et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII,
en ce qui concerne leur portefeuille de négociation; ii) b) exigences
de capital calculées conformément Ö aux méthodes et options prévues Õ aux annexes III et Ö IV Õ VII et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII,
en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations;. ê 93/6/CEE article 4, par. 1, points iii) et iv)
(adapté) (iii) exigences
de capital visées par la directive 89/647/CEE en ce qui concerne l'ensemble de
leurs opérations, à l'exception du portefeuille de négociation et des actifs
illiquides s'ils sont déduits des fonds propres conformément au point 2 d) de
l'annexe V; (iv) exigences
de capital fixées conformément au paragraphe 2. ê 93/6/CEE article 4, par. 1,
points iv), 2eme alinéa Quel que soit le montant des exigences de capital visées aux points i) à
iv), l'exigence de fonds propres pour les entreprises d'investissement n'est
jamais inférieure à l'exigence énoncée à l'annexe IV. ê 93/6/CEE article 4, par. 2 à 5 2. Les autorités compétentes imposent aux établissements l'obligation de
couvrir par des fonds propres adéquats les risques afférents aux opérations qui
ne relèvent ni de la présente directive ni de la directive 89/647/CEE mais qui
sont assimilables aux risques couverts par ces directives. 3. Si les fonds propres détenus par un établissement tombent au-dessous
du montant de leur exigence de fonds propres telle qu'elle est calculée au
paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement en
question prenne les mesures appropriées pour régulariser au plus vite la
situation. 4. Les autorités compétentes imposent aux établissements l'obligation
d'instituer des systèmes de surveillance et de contrôle des risques de taux
d'intérêt afférents à l'ensemble de leurs opérations, ces systèmes étant soumis
à la surveillance des autorités compétentes. 5. Les établissements doivent disposer, à la satisfaction des autorités
compétentes, de systèmes adéquats pour calculer à tout moment la situation
financière de l'établissement de manière suffisamment précise. ê 93/6/CEE article 4, par. 6 (adapté) 2. Nonobstant le Ö Par dérogation au Õ paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent
permettre aux établissements de calculer les exigences de capital pour leur
portefeuille de négociation conformément à Ö l’article 75, point a) de la directive
[2000/12/CE] et à l’annexe II, points 6, 7, 8 et 10 de la
présente directive Õ la directive 89/647/CEE
plutôt que selon les dispositions des annexes I et II de la présente directive,
pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) a) le portefeuille de négociation de ces
établissements n'excède pas normalement 5 % de l'ensemble de leurs
opérations; ii) b) le
total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse pas normalement
15 millions d'écus; et iii) c) le
portefeuille de négociation de ces établissements n'excède à aucun moment
6 % de l'ensemble de leurs opérations et le total des positions du portefeuille
de négociation n'excède à aucun moment 20 millions d'écus
Ö d’euros Õ. ê 93/6/CEE article 4, par. 7 (adapté) 3. Pour calculer,
aux fins du paragraphe Ö 2 Õ 6 points Ö a) et c) Õ i) et iii), la part que
représente le portefeuille de négociation dans l'ensemble des opérations, les
autorités compétentes peuvent se référer soit au volume combiné des opérations
de bilan et de hors-bilan, soit au compte de profits et pertes, soit aux fonds
propres des établissements concernés, soit à une combinaison de ces mesures.
Pour l'évaluation du volume des opérations de bilan et des hors-bilan, les
titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale,
les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés
selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents.
Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe. ê 93/6/CEE article 4, par. 8 (adapté) 4. Au cas ou un
établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une des limites ou
les deux limites fixées au paragraphe Ö 2 Õ 6 points Ö a) et b) Õ i) et iii), ou dépasserait
l'une des limites ou les deux limites fixées au Ö paragraphe 2, point c) Õ point iii), l'établissement
en question doit se conformer, en ce qui concerne son portefeuille de
négociation, aux exigences visées à l'article 4 au
paragraphe 1, point Ö a) Õ i), et non à celles Ö de l’article 75, point a), Õ de la directive 89/647/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, et en aviser l'autorité compétente. ò nouveau Article
19 1. Aux
fins de l’annexe I, point 14, une pondération de 0 % peut être
attribuée, à la discrétion des autorités nationales, aux titres de créance émis
par les entités considérées, libellés et financés en monnaie nationale. ê 93/6/CEE article 11, par. 2 (adapté) 2. Ö Par dérogation aux Õ Nonobstant le points Ö 13 et Õ 14 de l'annexe I, les États membres peuvent fixer une
exigence de risque spécifique pour toutes les obligations affectées d'une pondération de 10 % en vertu de l'article
11 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE Ö visées à l’annexe VI, partie 1,
points 65 à 67 de la directive [2000/12/CE] Õ, égale à la moitié de
l'exigence de risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée
résiduelle qu'une telle obligation Ö , réduite selon les pourcentages prévus à
l’annexe VI, partie 1, point 68 de la directive
[2000/12/CE] Õ. ò nouveau 3. Lorsqu’une
autorité compétente décide de reconnaître un OPC d’un pays tiers comme éligible
conformément à l’annexe I, point 52, les autorités compétentes des
autres États membres peuvent appliquer cette décision sans procéder à leur
propre évaluation. Article
20 1. Sous
réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et de
l’article 34 de la présente directive, les exigences prévues à
l’article 75 de la directive [2000/12/CE] s’appliquent aux entreprises
d’investissement. 2. Par
dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser
les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour fournir les services
d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 3 et 6,
de la directive 2004/39/CE à détenir des fonds propres en permanence égaux ou
supérieurs au plus élevé des deux montants ci‑après: (a) la
somme des exigences de fonds propres prévues à l’article 75,
points a) à c) de la directive [2000/12/CE]; (b) les
montants prévus à l’article 21 de la présente directive. 3. Par
dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser
les entreprises d’investissement qui détiennent le capital initial fixé à
l’article 9 mais appartiennent aux catégories énumérées ci‑après à
détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à la somme des
exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 75,
points a) à c), de la directive [2000/12/CE] et du montant prévu à
l’article 21 de la présente directive: (a) les
entreprises d’investissement qui négocient en leur propre nom aux fins
d’exécuter l’ordre d’un client, ou d’accéder à un système de compensation et de
règlement ou à un marché reconnu, qu’elles agissent en qualité d’agent ou en
exécution de l’ordre d’un client; (b) les
entreprises d’investissement: (i) qui
ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients; (ii) qui
ne négocient qu’en leur propre nom; (iii) qui
n’ont aucun client extérieur; (iv) dont
les transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d’un organisme
de compensation et sont garanties par celui‑ci. 4. Les
entreprises d’investissement visées aux paragraphes 2 et 3 restent
soumises à toutes les autres dispositions concernant le risque opérationnel
contenues à l’annexe V de la directive [2000/12/CE]. ê 93/6/CEE annexe IV Article 21 Les entreprises
d'investissement détiennent des fonds propres équivalant à un quart de leurs
frais généraux de l'année précédente. Les autorités compétentes
peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de
l'activité de l'entreprise par rapport à l'année précédente. Lorsque l'entreprise a
exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le jour de son démarrage,
l'exigence de fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux
prévu dans son programme d'activité, sauf si les autorités exigent un
ajustement de ce programme. ê 93/6/CEE (adapté) Ö section 2 Application des exigences de fonds propres sur
une base consolidée Õ ò nouveau Article
22 1. Les
autorités compétentes tenues ou chargées d'exercer la surveillance sur une base
consolidée de groupes relevant de l’article 2 peuvent, au cas par cas, ne
pas appliquer les exigences de fonds propres sur une base consolidée, pour
autant: (a) que
chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe applique la définition des
fonds propres contenue à l’article 16; (b) que
chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe appartienne à l’une des
catégories énumérées à l’article 20, paragraphes 2 et 3; (c) que
chaque entreprise d'investissement d'un tel groupe satisfasse aux exigences
prévues aux articles 18 et 20 sur une base individuelle, et déduise
en même temps de ses fonds propres tous ses passifs éventuels envers des entreprises
d’investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de
portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, dont les comptes
seraient sans cela consolidés; (d) que
toute compagnie financière qui est l’entreprise mère d’une entreprise
d’investissement appartenant audit groupe détienne au moins des fonds propres, définis
comme étant la somme des éléments visés aux points a) à h) de
l’article 57 de la directive [2000/12/CE], équivalant à la somme des
valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances
subordonnées et instruments visés à l’article 57 de la directive [2000/12/CE]
détenus dans ou sur des entreprises d’investissement, des établissements
financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services
auxiliaires, qui seraient consolidés dans d’autres circonstances, et du total des
passifs éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements
financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services
auxiliaires, qui seraient consolidés dans d’autres circonstances; Lorsque les
conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise
d’investissement doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler
les sources de fonds propres et d’autres financements des compagnies
financières, entreprises d’investissement, établissements financiers, sociétés
de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe. 2. Par
dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser
toute compagnie financière qui est l’entreprise mère d’une entreprise
d’investissement appartenant à un tel groupe d’utiliser une valeur inférieure à
celle calculée en application du paragraphe 1, point d), mais en
aucun cas inférieure à la somme des exigences imposées sur une base
individuelle par les articles 18 et 20 aux entreprises
d’investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de
portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient consolidés dans
d’autres circonstances, et du total des passifs éventuels envers des
entreprises d’investissement, des établissements financiers, des sociétés de
gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, qui
seraient consolidés dans d’autres circonstances. Aux fins du présent paragraphe,
l’exigence de fonds propres imposée aux établissements financiers, sociétés de
gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence
notionnelle. ê 93/6/CEE article 7, par. 5 et 6 (adapté) Article 23 Les autorités compétentes
exigent des entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de la
dérogation visée Ö à l’article 22 Õ au point 4 qu'elles leur
notifient les risques, y compris les risques liés à la composition et à
l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter
atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement. Si les
autorités compétentes estiment alors que la situation financière de ces
entreprises d'investissement n'est pas suffisamment protégée, elles exigent que
ces entreprises prennent des mesures, y compris, en cas de besoin, des
limitations sur le transport de capital de ces entreprises vers les entités du
groupe. Lorsque les autorités
compétentes renoncent à l'obligation de surveillance sur une base consolidée
conformément Ö à l’article 22 Õ au paragraphe 4, elles
prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques,
notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les
entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres. ò nouveau Lorsque les autorités compétentes font usage de la
dérogation à l'obligation de surveillance sur une base consolidée conformément
à l’article 22, les exigences du titre V, chapitre 5, de la
directive [2000/12/CE] continuent de s’appliquer sur une base individuelle et
celles prévues à l’article 124 de la même directive continuent de
s’appliquer à la surveillance sur une base individuelle des entreprises
d’investissement. ê 93/6/CE article 7, par. 7 à 9 7. Les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une
base individuelle ou sous-consolidée, les exigences prévues aux articles 4 et 5
à un établissement qui, en tant qu'entreprise mère, est assujetti à une
surveillance sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale d'un tel
établissement qui est soumise à leur agrément et à leur surveillance et est
incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement qui est
l'entreprise mère. La même faculté d'exonération est admise lorsque
l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même
État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même
surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit ou les
entreprises d'investissement, et notamment aux exigences prévues aux articles 4
et 5. Dans les deux cas visés ci-dessus, s'il est fait usage
de la faculté d'exonération, des mesures doivent être prises pour assurer une
répartition satisfaisante des fonds propres à l'intérieur du groupe. 8. Lorsqu'un établissement, filiale d'une entreprise
mère qui est un établissement, a été agréé et est situé dans un autre État
membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet
établissement les règles énoncées aux articles 4 et 5 sur une base individuelle
ou, le cas échéant, sous-consolidée. 9. Nonobstant le paragraphe 8, les autorités
compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui
est un établissement peuvent, par voie d'accord bilatéral, déléguer leurs
responsabilités de surveillance de l'adéquation des fonds propres et des grands
risques aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise
mère. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de
tels accords. Elle transmet ces informations aux autorités compétentes des
autres États membres ainsi qu'au comité consultatif bancaire et au Conseil,
sauf dans le cas de groupes régis par le paragraphe 3. ò nouveau Article
24 Par dérogation
à l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter
les entreprises d’investissement des exigences de fonds propres consolidées
prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d’investissement
du groupe relèvent des entreprises visées à l’article 20,
paragraphe 2, et que le groupe en question ne comprenne aucun
établissement de crédit. Lorsque
les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, l’entreprise d’investissement
mère est tenue de détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs à
la plus élevée des deux exigences consolidées ci‑dessous, calculées
conformément à la section 3 du présent chapitre: (a)
la somme des
exigences de fonds propres prévues à l’article 75, points a) à c)
de la directive [2000/12/CE]; (b)
le montant
prévu à l’article 21. Article
25 Par
dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent
exempter les entreprises d’investissement des exigences de fonds propres
consolidées prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises
d’investissement du groupe relèvent des entreprises visées à l’article 20,
paragraphes 2 et 3, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement
de crédit. Lorsque
les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, l’entreprise
d’investissement mère est tenue de détenir des fonds propres en permanence
égaux ou supérieurs à la somme des exigences consolidées ci‑après,
calculées conformément à la section 3 du présent chapitre: les exigences
de fonds propres prévues à l’article 75, points a) à c) de la
directive [2000/12/CE] et le montant prévu à l’article 21. ê 93/6/CEE (adapté) Ö section 3 Õ calcul des exigences
sur une base consolidée ê 98/31/CE article 1er, point 4 (adapté) Article 26 1. Lorsqu'il n'est
pas fait usage de la faculté d'exonération prévue Ö à l’article 22 Õ aux paragraphes 7 et 9, les
autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur une base consolidée, des
exigences de capital énoncées aux annexes I et VIII
et des risques à l'égard des clients visés Ö aux articles 28 à 32 et Õ à l'annexe VI, autoriser que les positions dans le
portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions dans le
portefeuille de négociation d'un autre établissement conformément aux règles
énoncées Ö aux articles 28 à 32 et Õ aux annexes I, VI et VIII. En outre, elles peuvent
permettre que les positions en devises d'un établissement compensent les
positions en devises d'un autre établissement conformément aux règles énoncées
à l'annexe III et/ou à l'annexe VIII. De la même
façon, elles peuvent permettre que les positions sur produits de base d'un
établissement compensent celles d'un autre établissement conformément aux
règles énoncées à l'annexe Ö IV Õ VII et/ou à l'annexe VIII. ê 93/6/CEE article 7, par. 11 (adapté) 2. Les autorités
compétentes peuvent également permettre la
compensation respective du portefeuille de négociation et des positions en
devises et en produits de base des établissements situés dans des pays tiers,
sous réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément: i) a) ces établissements ont été agréés dans un
pays tiers et soit répondent à la définition de l'établissement de crédit
figurant à l'article Ö 4, point 1) Õ 1er premier tiret de la
directive 77/780/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , soit sont des entreprises d'investissement reconnues de
pays tiers; ii)
b) ces établissements
répondent, sur une base individuelle, à des règles en matière d'adéquation des
fonds propres équivalentes à celles fixées par la présente directive; iii) c) il
n'existe pas, dans les pays en question, de réglementation susceptible
d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe. ê 93/6/CEE article 7, par. 12 (adapté) 3. Les autorités
compétentes peuvent également autoriser la compensation décrite au paragraphe Ö 1 Õ 10 entre établissements d'un
même groupe qui ont été agréés dans l'État membre en question, à condition: i) a) qu'il existe, au sein du groupe, une
répartition satisfaisante du capital; ii) b) que
le cadre réglementaire, juridique et/ou contractuel dans lequel les
établissements exercent leurs activités soit de nature à garantir l'assistance
financière réciproque au sein du groupe. ê 93/6/CEE article 7, par. 13 (adapté) 4. En outre, les
autorités compétentes peuvent autoriser la compensation décrite au paragraphe Ö 1 Õ 10 entre des établissements
d'un même groupe répondant aux conditions visées au paragraphe Ö 3 Õ 12 et tout établissement du
même groupe qui a été agréé dans un autre État membre, à condition que ce
dernier établissement soit tenu de satisfaire, sur une base individuelle, aux
exigences de capital énoncées aux articles Ö 18, 20 et 28 Õ 4 et 5. ê 93/6/CEE article 7, par. 14 et 15 (adapté) Article 27 1. L'article Ö 65 Õ 5 de la directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ s'applique pour le calcul des fonds propres sur une base
consolidée. 2. Les autorités
compétentes chargées d'exercer une surveillance sur une base consolidée
peuvent, pour le calcul des fonds propres sur une base consolidée, reconnaître
la validité des définitions spécifiques des fonds propres applicables aux
établissements concernés conformément à l'annexe V. ê 93/6/CEE (adapté) Ö section 4 Õ Ö SUIVI ET CONTROLE DES GRANDS RISQUES Õ ê 93/6/CEE article 5(1) (adapté) Article 28 1. Les
établissements surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément Ö aux articles 106 à 118 de Õ à la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ. ê 98/31/CE article 1.3 (adapté) 2. Nonobstant le Ö Par dérogation au Õ paragraphe 1, les établissements qui calculent leurs
exigences de capital sur leur portefeuille de négociation conformément aux
annexes I et II et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, surveillent et contrôlent leurs grands risques
conformément Ö aux articles 106 à 118 de Õ à la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ, sous réserve des modifications prévues Ö aux articles 29 à 32 Õ à l'annexe VI de la présente
directive. ò nouveau 3. La
Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 décembre 2007
au plus tard, un rapport sur l’application de la présente section, accompagné
de toute proposition appropriée. ê 93/6/CEE annexe VI, (2) (adapté) ð nouveau Article 29 1. Les risques à
l'égard des clients individuels, qui découlent du portefeuille de négociation,
sont calculés par addition des éléments indiqués aux points i), ii) et iii) ci‑après: i) a) le reliquat — lorsqu'il est positif — des
positions longues de l'établissement par rapport à ses positions courtes concernant
tous les instruments financiers émis par le client en question, (la
position nette dans chacun des différents instruments étant calculée selon les
méthodes décrites à l'annexe I); ii) b) dans le cas de prise ferme d'un titre de
créance ou de propriété, le risque Ö net Õ de l'établissement est son risque
net (qui est calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou
reprises par des tiers sur la base d'un accord formel) réduit par application
des facteurs de réduction figurant au point 39 de l'annexe I.; iii) c) les
risques dus aux transactions, opérations et contrats visés à l'annexe II,
conclus avec le client en question, ces risques étant calculés selon les
modalités énoncées dans la même annexe ð pour le calcul des valeurs
exposées au risque ï , sans application des
pondérations pour risque de contrepartie. Ö Aux fins du point b), le risque net est calculé
par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers
sur la base d'un accord formel et réduit par application des facteurs de
réduction figurant au point 41 de l'annexe I Õ Ö Aux fins du point b), Õ Ddans l'attente d'une coordination ultérieure,
les autorités compétentes demandent aux établissements de mettre en place des
systèmes pour surveiller et contrôler les risques de prise ferme pendant la
période comprise entre le jour de l'engagement initial et le premier jour
ouvrable, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés en
question. ðAux fins du point c), les
articles 84 à 89 de la directive [2000/12/CE] sont exclus de la référence
contenue au point 5 de l’annexe II de la présente directive.ï ê 93/6/CEE annexe VI, point 3 (adapté) 2. Puis, l Les
risques à l'égard de groupes de clients liés, qui découlent du portefeuille de
négociation, sont calculés par addition des risques à l'égard des clients
individuels dans un groupe, selon le mode de calcul exposé au Ö paragraphe 1 Õ point 2. ê 93/6/CEE annexe VI, point 4 (adapté) Article 30 1. Le risque
global à l'égard des clients individuels ou des groupes de clients liés se
calcule par addition des risques qui résultent du portefeuille de négociation
et des risques hors portefeuille de négociation, compte tenu des articles Ö 112 à 117 Õ paragraphes 6 à 12 de l'article 4
de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ. Pour le calcul des risques
hors portefeuille de négociation, les établissements considèrent comme étant
nul le risque résultant d'actifs qui sont déduits de leurs fonds propres au
titre Ö de l’article 13, paragraphe 2, point d) Õ du point 2 d) de l'annexe V. ê 93/6/CEE annexe VI, point 5 (adapté) ð nouveau 2. Le risque
global des établissements à l'égard des clients individuels et des groupes de
clients liés calculé conformément au point 4 est notifié selon l'article Ö 110 Õ 3 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ . ð En dehors des opérations de
pension et des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base,
le calcul des grands risques sur clients individuels ou sur groupes de clients
liés aux fins de leur notification ne prend pas en compte les effets des
techniques d’atténuation des risques. ï ê 93/6/CEE annexe VI, point 6 (adapté) 3. La somme des
risques à l'égard d'un client individuel ou d'un groupe de clients liés Ö visés au paragraphe 1 Õ est soumise aux limites prévues Ö aux articles 111 à 117 Õ à l'article 4 de la directive
92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , sous réserve des dispositions
transitoires de l'article 6 de la même directive. ê 93/6/CEE annexe VI, point 7 (adapté) 4. Nonobstant le point 6 Ö Par dérogation au paragraphe 3 Õ , les autorités compétentes peuvent autoriser que les
actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d'investissement, des entreprises
d'investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation ou
bourses d'instruments financiers reconnues soient soumis au traitement prévu,
pour les actifs constituant des créances et les autres risques sur des
établissements de crédit, Ö à l'article 113, paragraphe 2, à l’article 115,
paragraphe 2 et à l’article 116 Õ à l’article 4 paragraphe 7 point i)
et paragraphes 9 et 10 de la directive 92/121/CEE
Ö [2000/12/CE] Õ . ê 93/6/CEE annexe VI, point 8 (adapté) Article 31 Les autorités compétentes
peuvent autoriser un dépassement des limites fixées Ö aux articles 111 à 117 Õ à l'article 4 de la directive
92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , sous réserve Ö pour autant Õ que les conditions suivantes soient remplies
simultanément: 1. a) le risque hors portefeuille de
négociation à l'égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse
pas les limites fixées Ö aux articles 111 à 117 de Õ par la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , calculées par rapport aux fonds propres au sens de la
directive 89/299/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du
portefeuille de négociation; 2. b) l'entreprise Ö l’établissement Õ répond à une exigence de capital supplémentaire pour le
dépassement par rapport aux limites fixées à l'article 4
Ö 111, Õ paragraphes 1 et 2, de la directive 92/121/CEE
Ö [2000/12/CE], calculée conformément à l’annexe VI
de la présente directive Õ; 3. c) lorsque
dix jours ou moins se sont écoulés depuis l'apparition du dépassement, le risque
découlant du portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de
clients liés en question ne dépasse pas 500 % des fonds propres de
l'établissement; 4. d) tout
dépassement qui a duré plus de dix jours n'excède pas, au total, 600 % des fonds
propres de l'établissement; 5 .e) les
établissements signalent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous
les cas où les limites fixées à l'article Ö 111, Õ 4 paragraphes 1
et 2, de la directive 92/121/CEE ont
été dépassées au cours des trois mois précédents. Ö Concernant le point e), Õ Ppour chaque cas où les limites ont été
dépassées, il y a lieu d'indiquer le montant du dépassement et le nom du client
concerné. ê 93/6/CEE annexe VI, points 9 et 12 (adapté) Article 32 1. Les autorités
compétentes établissent des procédures — qu'elles
notifient au Conseil et à la Commission — pour empêcher les
établissements de contourner délibérément les exigences de capital
supplémentaires auxquelles ils seraient soumis pour les risques dépassant les
limites fixées à l'article 4 Ö 111, Õ paragraphes 1 et 2, de la directive 92/121/CEE
Ö [2000/12/CE] Õ dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours,
en transférant temporairement les risques en question vers une autre société,
qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations
artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix
jours et à créer un nouveau risque. Les établissements
appliquent des systèmes assurant que tout transfert qui produit cet effet soit
immédiatement signalé aux autorités compétentes. Ö Les autorités compétentes notifient ces procédures au
Conseil et à la Commission. Õ Les établissements appliquent
des systèmes assurant que tout transfert qui produit cet
l’effet Ö visé au premier alinéa Õ soit immédiatement signalé aux autorités compétentes. 2. Les autorités compétentes
peuvent autoriser les établissements habilités à recourir à l'autre définition
des fonds propres prévue Ö à l’article 13, paragraphe 2, Õ au point 2 de l'annexe V, à
utiliser cette définition aux fins Ö de l’article 30, paragraphes 2 et 3,
et de l’article 31 Õ des points 5, 6 et 8 de la présente
annexe, à condition que les établissements concernés soient tenus, en outre, de remplir toutes les obligations énumérées
aux articles Ö 110 à 117 Õ 3 et 4 de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ , en ce qui concerne les risques hors portefeuille de
négociation, en utilisant les fonds propres au sens de la directive 92/121/CEE Ö [2000/12/CE] Õ. ê 93/6/CEE (adapté) Ö section 5 Õ ÉVALUATION DES
POSITIONS À DES FINS D'INFORMATION Article 33 ò nouveau 1. Toutes
les positions du portefeuille de négociation font l’objet de règles
d’évaluation prudentes, conformément à l’annexe VII, partie B. Ces
règles obligent les établissements à faire en sorte que l’évaluation de chaque
position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation présente un
niveau de confiance approprié concernant la nature dynamique des positions du
portefeuille de négociation, les exigences de solidité prudentielle, ainsi que
le mode opératoire et l’objectif des exigences de fonds propres relatives à ces
positions. 2. Les
positions du portefeuille de négociation sont revalorisées au moins
quotidiennement. ê 93/6/CEE article 6
(nouveau) 1. Les établissements évaluent quotidiennement leur
portefeuille de négociation au prix du marché, sauf s'ils relèvent de l'article
4 paragraphe 6. 23. Lorsqu'il
n'existe pas de prix du marché aisément disponibles, par
exemple dans le cas d'opérations portant sur de nouvelles émissions sur les
marchés primaires, les autorités compétentes peuvent ne pas appliquer les la
règles énoncées aux
paragraphes 1 Ö et 2 Õ et exiger Ö exigent Õ que les établissements utilisent d'autres méthodes
d'évaluation, pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes et
qu'elles aient été approuvées par les autorités compétentes. ê 93/6/CEE SURVEILLANCE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE ò nouveau CHAMP
D’APPLICATION ê 96/3/CEE (adapté) Article
7 Principes généraux ê 98/31CE article 7(10) (adapté) 10.
Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exonération prévue aux
paragraphes 7 et 9, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur
une base consolidée, des exigences de capital énoncées aux annexes I et VIII et
des risques à l'égard des clients visés à l'annexe VI, autoriser que les
positions dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les
positions dans le portefeuille de négociation d'un autre établissement
conformément aux règles énoncées aux annexes I, VI et VIII. En outre,
elles peuvent permettre que les positions en devises d'un établissement
compensent les positions en devises d'un autre établissement conformément aux
règles énoncées à l'annexe III et/ou à l'annexe VIII. De la même façon, elles
peuvent permettre que les positions sur produits de base d'un établissement
compensent celles d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à
l'annexe VII et/ou à l'annexe VIII. ò nouveau section
6 Gestion
des risques et évaluation des fonds propres Article
34 Les
autorités compétentes exigent que chaque entreprise d’investissement satisfasse
conjointement aux exigences de l’article 13 de la directive 2004/39/CE et
des articles 22 et 123 de la directive [2000/12/CE]. ê 93/6/CEE (adapté) Ö section 7 Õ COMMUNICATION
D'INFORMATIONS ê 93/6/CEE article 8 (adapté) Article 35 1. Les États
membres exigent que les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toutes
les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les règles adoptées en
conformité avec la présente directive sont respectées. Ils veillent également à
ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et
comptables des établissements permettent de contrôler à tout moment le respect
de ces règles. 2. Les entreprises
d'investissement sont tenues de soumettre Ö soumettent Õ un rapport aux autorités compétentes, selon les modalités
que fixent celles-ci, au moins une fois par mois dans le cas des entreprises
visées à l'article 3 paragraphe 3 Ö 9 Õ , au moins une fois tous les trois mois dans le cas des
entreprises visées à l'article 3 Ö 5, Õ paragraphe 1, Ö 5 Õ et au moins une fois tous les six mois dans le cas des
entreprises visées à l'article 3 Ö 5, Õ paragraphe 2. 3. Nonobstant le
paragraphe 2, les entreprises d'investissement visées à l'article 3 Ö 5, Õ paragraphes 1
et 3 Ö et à l’article 9 Õ sont tenues de fournir des informations sur une base
consolidée ou sous-consolidée une fois tous les six mois seulement. 4. Les
établissements de crédit sont tenus de soumettre un rapport aux autorités
compétentes, selon les modalités que fixent celles-ci, en respectant la même
fréquence que celle prévue par la directive 89/647/CEE
Ö [2000/12/CE] Õ . ê 98/31/CE article 1, point 5) (nouveau) 5. Les autorités
compétentes imposent aux établissements de leur signaler immédiatement tous les
cas dans lesquels leurs contreparties dans des opérations de prise en pension
ou de mise en pension ou dans des transactions de prêt de titres et de produits
de base et d'emprunt de titres et de produits de base ne s'acquittent pas de
leurs obligations. Trois ans au plus tard après la date
visée à l'article 12, la Commission fait rapport au Conseil sur les cas
précités et leurs implications sur le régime prévu dans la présente directive
pour les opérations et les transactions en question. Ce rapport décrit
également la manière dont les établissements satisfont aux conditions i) à v) de
l'article 2, point 6 b), qui leur sont applicables, et en particulier à la
condition v). Il décrit en outre toutes les modifications intervenues dans le
volume respectif des prêts traditionnels des établissements et de leurs prêts
par le biais d'opérations de prise en pension et d'emprunt de titres ou de
produits de base. Si la Commission, sur la base de ce rapport ainsi que
d'autres informations, conclut que des mesures de sauvegarde supplémentaires
sont nécessaires pour prévenir des abus, elle présente des propositions
appropriées. ê 93/6/CEE (adapté) Ö Chapitre VI Õ Ö SECTION 1 Õ AUTORITES COMPETENTES ê 93/6/CEE article 9 (adapté) Article 36 1. Les États
membres désignent les autorités Ö compétentes pour Õ qui doivent exercer les
fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission, en
indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions. 2. Les autorités visées au paragraphe 1 Ö compétentes Õ doivent être des autorités publiques ou des organismes
officiellement reconnus par le droit national ou par des autorités publiques
comme faisant partie du système de surveillance existant dans l'État membre
considéré. 3. Les autorités concernées Ö compétentes Õ doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour
accomplir leur mission, et notamment pour surveiller la manière dont est
constitué le portefeuille de négociation. 4. Les
autorités compétentes des États membres collaborent étroitement dans l'exercice
des fonctions prévues par la présente directive, en particulier lorsque les
services d'investissement sont fournis par voie de prestation de services ou
par la création de succursales dans un ou plusieurs États membres. Elles se
communiquent, sur demande, toutes les informations qui sont de nature à
faciliter la surveillance de l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit et, en particulier, le
contrôle du respect des règles énoncées dans la présente directive. Les
échanges d'informations entre les autorités compétentes prévues par la présente
directive sont soumis, pour les entreprises d'investissement, à l'obligation de
secret professionnel prévue à l'article 25 de la directive 93/22/CEE et, pour
les établissements de crédit, à l'obligation énoncée à l'article 12 de la
directive 77/780/CEE, telle que modifiée par la directive 89/646/CEE. ò nouveau SECTION 2 Surveillance Article
37 1. Les
articles 124 à 132, 136 et 144 de la directive [2000/12/CE] s’appliquent
mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d’investissement,
selon les modalités suivantes: (a) toute
référence à l’article 6 de la directive [2000/12/CE] s'entend comme faite à
l’article 5 de la directive 2004/39/CE; (b) toute
référence aux articles 22 et 123 de la directive [2000/12/CE] s'entend
comme faite à l’article 34 de la présente directive; (c) toute
référence aux articles 44 à 52 de la directive [2000/12/CE] s'entend
comme faite aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE. Lorsqu’une
compagnie financière mère dans l’UE a comme filiales un établissement de crédit
et une entreprise d’investissement, une autorité compétente pour la
surveillance de l’établissement de crédit est désignée responsable de la
surveillance sur une base consolidée des entités contrôlées par la compagnie
financière mère dans l’UE. 2. Les
exigences prévues à l’article 129, paragraphe 2 de la directive [2000/12/CE]
s’appliquent également à la reconnaissance des modèles internes des
établissements au titre de l’annexe V de la présente directive. Le délai
dans lequel la reconnaissance visée au premier alinéa doit être obtenue est de
six mois. ê 93/6/CEE article 9, par. 4 (adapté) Article 38 1. Les autorités
compétentes des États membres collaborent Ö coopèrent Õ étroitement dans l'exercice des fonctions prévues par la
présente directive, en particulier lorsque les services d'investissement sont
fournis par voie de prestation de services ou par la création de succursales dans un ou plusieurs États membres. Elles se communiquent, sur
demande, toutes les informations qui sont de nature à faciliter la surveillance
de l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit
et, en particulier, le contrôle du respect des règles énoncées dans la présente
directive. 2. Les échanges
d'informations entre les autorités compétentes prévues par la présente
directive sont soumis, pour les entreprises
d'investissement, à l'obligation Ö aux obligations Õ de secret professionnel Ö ci‑après: Õ (a) Ö pour les entreprises d’investissement, celles Õ prévues Ö aux articles 54 et 58 Õ à l'article 25 de la
directive 93/22/CEE Ö 2004/39/CE Õ; (b) Ö et, Õ pour les établissements de crédit, à
l'obligation Ö celles Õ énoncées Ö aux articles 44 à 52 Õ à l'article 12 de la
directive 77/780/CEE, telle que modifiée par la directive
89/646/CEE Ö [2000/12/CE] Õ . ò nouveau Chapitre VII Informations
à publier Article
39 Les obligations prévues au titre V, chapitre 5,
de la directive [2000/12/CE] s’appliquent aux entreprises d'investissement. ê 93/6/CEE (adapté) Ö Chapitre VIII Õ Ö SECTION 1 Õ ò nouveau Article
40 Aux fins
du calcul des exigences minimales de fonds propres relatives au risque de
contrepartie prévues dans la présente directive et des exigences minimales de
fonds propres relatives au risque de crédit prévues dans la directive [2000/12/CE],
et sans préjudice des dispositions de l’annexe III, points 2 à 6
de la directive [2000/12/CE], les risques sur des entreprises d’investissement
reconnues de pays tiers et les risques sur des organismes de compensation et
des marchés reconnus sont traités comme des risques à l’égard d’établissements. Article
41 Pour le 31 décembre 2008
au plus tard, la Commission examine et, si nécessaire, révise le traitement du
risque de contrepartie exposé à l’annexe II. ê 93/6/CEE (adapté) Ö SECTION 2 Õ ÖCompétences d’exécutionÕ ê 93/6/CEE article 10 (adapté) ð nouveau Article 42 1. Dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle directive
définissant les dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive
au progrès technique dans les domaines énumérés ci-après, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède, conformément
à la décision 87/373/CEE, à l'adoption des adaptations éventuellement
nécessaires Ö La Commission arrête toute modification dans les
domaines suivants conformément à la procédure visée à l’article 43,
paragraphe 2 Õ : a) clarification des définitions figurant à
l'article 2 Ö 3 Õ en vue d'assurer une application uniforme de la présente
directive dans toute la Communauté, b) clarification des définitions figurant à
l'article 2 Ö 3 Õ en vue de tenir compte de l'évolution des marchés
financiers, c) modification des montants du capital initial
prescrits à l'article 3 Ö aux articles 5 à 9 Õ et du montant prévu à l'article 4
paragraphe 6 Ö 18, paragraphe 2 Õ , pour tenir compte de l'évolution sur le plan économique
et monétaire, ð d) modification des catégories
d’entreprises d’investissement visées à l’article 20, paragraphes 2
et 3, pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers, ï ð e) clarification des
exigences énoncées à l’article 21 pour assurer l’application uniforme de la
présente directive dans la Communauté, ï f) adaptation de la terminologie et du libellé
des définitions en fonction des actes postérieurs concernant les établissements
et les matières connexes, ð g) modification des
dispositions techniques des annexes I à VII pour tenir compte de
l’évolution des marchés financiers, des techniques d’évaluation des risques,
des normes comptables ou des exigences énoncées dans la législation
communautaire. ï ò nouveau Article
43 1. La
Commission est assistée par un comité. 2. Dans
le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de
«comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique,
dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de
l'article 8 de cette décision. Le délai
prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois
mois. ê 93/6/CEE (adapté) Ö SECTION 3 Õ DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ê 93/6/CEE article 11 (adapté) Article
11 1. Les États membres peuvent agréer les entreprises d'investissement qui
sont soumises à l'article 30 paragraphe 1 de la directive 93/22/CEE et dont les
fonds propres sont, à la date de mise en application de la présente directive,
inférieurs aux niveaux fixés pour elles à l'article 3 paragraphes 1 à 3 de la
présente directive. Toutefois, les fonds propres de ces entreprises
d'investissement doivent, par la suite, remplir les conditions fixées à
l'article 3 paragraphes 5 à 8 de la présente directive. 2. Nonobstant le point 14 de l'annexe I, les États
membres peuvent fixer une exigence de risque spécifique pour toutes les
obligations affectées d'une pondération de 10 % en vertu de l'article 11
paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE, égale à la moitié de l'exigence de
risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée résiduelle
qu'une telle obligation. ê 98/31/CE article 1er, point 6) (adapté) Article
1er Jusqu'au
31 décembre 2006, les États membres peuvent autoriser leurs établissements à
utiliser les coefficients d'écart de taux, les carry rates et les
outright rates minimaux figurant dans le tableau ci-après au lieu de ceux
indiqués aux points 13, 14, 17 et 18 de l'annexe VII, à condition que ces
établissements, selon leurs autorités compétentes: i) aient
une activité importante en produits de base; ii) aient
un portefeuille en produits de base diversifié et iii) ne
soient pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul des
exigences de capital pour la couverture des risques liés aux produits de base
conformément à l'annexe VIII. Tableau || Métaux précieux (sauf or) || Métaux de base || Produits non durables agricoles || Autres, y compris produits énergétiques Coefficient d'écart de taux (%) || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5 Carry rate (%) || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6 Outright rate (%) || 8 || 10 || 12 || 15 Les
États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent
article. ò nouveau Article
44 L’article 152,
paragraphes 1 à 6 de la directive [2000/12/CE] s’applique, compte
tenu de l’article 2 et du chapitre V, sections 2 et 3 de la
présente directive, aux entreprises d’investissement qui calculent leurs
montants de risque pondérés aux fins de l’annexe II de la présente
directive conformément aux articles 84 à 89 de la directive [2000/12/CE]
ou qui utilisent l’approche modèle avancé visée à l’article 105 de ladite
directive aux fins du calcul de leur exigence de fonds propres pour risque
opérationnel. Article
45 Jusqu'au
31 décembre 2012, dans le cas des entreprises d’investissement dont
l’indicateur pertinent pour la ligne d’activité «négociation et vente»
représente au moins 50 % du total des indicateurs pertinents pour toutes
les lignes d’activité, calculés conformément à l’article 20 de la présente
directive et à l’annexe X, partie 2, points 1 à 8, de la directive
[2000/12/CE], les États membres peuvent appliquer un pourcentage de 15 % à
la ligne d’activité «négociation et vente». ê 93/6/CEE article 12 (adapté) ð nouveau Ö SECTION 4 Õ DISPOSITIONS FINALES Article 46 1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard à la date fixée à l'article 31 deuxième alinéa de la directive 93/22/CEE.
Ils en informent immédiatement la Commission. 1. Les
États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2006 au plus
tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 et aux
annexes I, II, III, V, VII. Ils communiquent immédiatement à la Commission
le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. Ils
appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2006. Lorsque
les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres. Ö Elles contiennent
également une mention précisant que les références faites, dans les
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux
directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la
présente directive. Õ The manner in which such
references are to be made shall be laid down by the Member State. 2. Les États
membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de
droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. ò nouveau Article
47 1. L’article 152,
paragraphes 7 à 12 de la directive [2000/12/CE] s’applique mutatis
mutandis aux fins de la présente directive sous réserve des dispositions ci‑après,
qui s’appliquent lorsque la faculté prévue à l’article 152,
paragraphe 7, de la directive [2000/12/CE] est exercée: (a) les
références contenues dans l’annexe II, point 6, de la directive [2000/12/CE]
s’entendent comme faites à la directive 2000/12/CE telle qu’applicable avant la
date fixée à l’article 46; (b) l’annexe II,
point 4.1, s’applique telle qu’avant la date fixée à l’article 46. 2. L’article 157,
paragraphe 2, de la directive [2000/12/CE] s’applique mutatis mutandis
aux fins des articles 18 et 20. ê 93/6/CEE article 13
(nouveau) Article 13 La Commission présente dès que possible au Conseil des
propositions concernant les exigences de capital relatives aux transactions
portant sur des matières premières, aux instruments dérivés sur matières
premières et aux parts d'organismes de placement collectif (OPC). Le Conseil se prononce sur les propositions de la
Commission au plus tard six mois avant la date de mise en application de la
présente directive. ò nouveau Article
48 La directive 93/6/CEE, telle que modifiée par les directives
énumérées à l’annexe VIII, partie A, est abrogée sans préjudice des obligations
des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives
énumérées à l’annexe VIII, partie B. Les références aux directives abrogées s'entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe IX. Article
49 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ê 93/6/CEE article 14 (adapté) CLAUSE DE RÉVISION Article
14 Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 12, le Conseil,
statuant sur proposition de la Commission, examine et, au besoin, révise la
présente directive à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en œuvre,
en tenant compte des innovations du marché et, en particulier, de l'évolution
dans les enceintes internationales des autorités de réglementation. ê 93/6/CEE article 15 Article 50 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement
européen Par le Conseil Le Président Le
Président […] […] ê 93/6/CEE (adapté) ð nouveau ANNEXE I ð CALCUL DES EXIGENCES DE
FONDS PROPRES POUR ï RISQUE DE POSITION INTRODUCTION Ö DISPOSITIONS GENERALES Õ Calcul de la position
nette 1. L'excédent de la
position longue (courte) de l'établissement sur la position courte (longue)
pour les mêmes titres de propriété, titres de créance et titres convertibles et
pour les contrats financiers à terme sur instruments financiers, options,
warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour
chacun de ces instruments. Pour le calcul de la position nette, les autorités
compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées,
selon les modalités précisées aux points 4 à 7, comme des positions dans le ou
les titres sous-jacents (ou notionnels). Lorsque l'établissement détient en
portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte
pour le calcul du risque spécifique visé au point 14. 2. Le calcul d'une
position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé dans
l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes
adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre
convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de
capital qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. 3. Toutes les positions
nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur
addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses documents
destinés aux autorités compétentes, sur la base du taux de change au comptant. Instruments
particuliers ê 93/6/CE (adapté) è1 98/31/CE article 1er,
point 7) et annexe, point 1 a) 4. Les contrats financiers
à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les
engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme
des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue
dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la
combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat
financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de
l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à
terme en question. De même, un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est
traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement
plus la période de contrat et une position courte dont l'échéance est la même
que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans Ö la première catégorie Õ colonne de l'administration centrale
du tableau 1 figurant au point 14 aux fins du calcul des exigences de
capital relatives au risque spécifique grevant les contrats financiers à terme
sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt. Un engagement
d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un
emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au
comptant dans le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans Ö la première catégorie Õ colonne de l'administration centrale
du tableau 1 aux fins du risque spécifique et le titre de créance dans la
colonne qui convient du même tableau.è1 --- ç ê 98/31/CE article 1er, point 7) et
annexe, point 1 a) (adapté) Les autorités compétentes
peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat
financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la
bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du
risque lié au contrat à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de
capital d'un contrat à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant
la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des
modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au
31 décembre 2006, lLes
autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital
d'un contrat d'instruments dérivés hors bourse du type visé dans le présent
point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale
à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la
certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments
dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital du contrat en
question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée
dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes
décrite à l'annexe VIII. ê 93/6/CEE article 2, (22) (adapté) aAux
fins du Ö présent Õ point 4 de l'annexe I, Ö on entend par Õ «position longue»: une position de l'établissement qui a
fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future, et Ö par Õ «position courte»: une position de l'établissement qui a
fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future;. ê 93/6/CEE 5. Les options sur taux
d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats
financiers à terme sur instruments financiers, échanges financiers et devises
sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de
l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta, aux fins de la
présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des
positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents
identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou celui calculé par
les autorités compétentes ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les
options sur le marché hors bourse, le delta calculé par l'établissement
lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle
utilisé par l'établissement est raisonnable. Toutefois, les autorités
compétentes peuvent également prévoir que les établissements calculent le delta
selon la méthode qu'elles prescrivent. ê 98/31/CE article 1er, point 7)
et annexe, point 1 b) (adapté) Les
autorités compétentes exigent que l Les risques liés aux
options autres que le risque delta soient Ö doivent être Õ couverts. Ö Les autorités compétentes Õ Elles peuvent permettre que
l'exigence relative à une option émise négociée en bourse soit égale à la
couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle
donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à
l'exigence de capital d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en
utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la
méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.
Jusqu'au 31 décembre 2006, lLes autorités compétentes peuvent également
permettre que l'exigence de capital d'une option hors bourse compensée par une
chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise
par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne
la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à
l'exigence de capital d'une option hors bourse qui résulterait d'un calcul
réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par
application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence
relative à une option achetée en bourse ou hors bourse soit la même que pour
l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi
calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence
correspondant à une option émise hors bourse est calculée par rapport à l'instrument
sous-jacent. ê 98/31/CE article 1er, point 7)
et annexe, point 1 c) 6. Le traitement prévu au
point 5 pour les options est également applicable aux warrants portant sur
des titres de créance et de propriété. ê 93/6/CEE 7. Les échanges financiers
sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les
instruments figurant au bilan. Par conséquent, un échange de taux d'intérêt
dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est
traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux
variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la
refixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux
fixe ayant la même échéance que l'échange lui-même. ò nouveau 8. Pour
les dérivés de crédit, sauf stipulation différente, le montant notionnel du
contrat doit être utilisé. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres
relatives au risque de marché de la partie qui assume le risque de crédit (le
«vendeur de la protection»), les positions sont déterminées comme suit: Un contrat
d’échange sur rendement total (total return swap) génère une position longue
sur le risque de marché général de la créance de référence et une position courte
sur le risque de marché général d’une obligation d’État recevant une
pondération de risque de 0 % en vertu de l’annexe VI de la directive
[2000/12/CE]. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de
la créance de référence. Un contrat
d’échange sur défaut (credit default swap) ne génère pas de position sur
risque de marché général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l’établissement
doit enregistrer une position longue synthétique sur une créance détenue sur l’entité
de référence. Lorsque des paiements de primes ou d’intérêts sont dus au titre
du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions
notionnelles sur une obligation d’État assortie du taux fixe ou variable qui
convient. Un titre
lié à un crédit (credit linked note) génère une position longue sur son
propre risque de marché général, en tant qu’instrument sur taux d’intérêt. Aux
fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est
créée sur une créance détenue sur l’entité de référence. De plus, une position longue
est créée sur le risque spécifique de l’émetteur du titre lié à un crédit. Un dérivé
de crédit au 1er défaut (first-asset-to-default basket) génère,
pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque
entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d’événement de
crédit est inférieur à l’exigence de fonds propres calculée selon la méthode
visée à la première phrase du présent alinéa, ledit montant peut être considéré
comme l’exigence de fonds propres pour risque spécifique. Un dérivé
de crédit au 2nd défaut (second-asset-to-default basket) génère,
pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque
entité de référence, moins une (celle à laquelle est associée l’exigence de
fonds propres pour risque spécifique la plus basse). Si le montant du paiement
maximal en cas d’événement de crédit est inférieur à l’exigence de fonds
propres calculée selon la méthode visée à la première phrase du présent alinéa,
ledit montant peut être considéré comme l’exigence de fonds propres pour risque
spécifique. Lorsqu’un
titre lié à un panier de crédits (credit linked note basket) bénéficie
d’une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre
de créance éligible, une position longue unique sur le risque spécifique de
l’émetteur du titre peut être enregistrée, en lieu et place des expositions au
risque spécifique de chaque entité de référence. Un
panier procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque
entité de référence aux fins du risque spécifique, le montant notionnel total du
contrat étant réparti sur l’ensemble des positions à raison du pourcentage
représenté par chaque position sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances
sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui
reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique. L’échéance
retenue est celle du contrat de dérivé de crédit, et non celle de la créance. Pour la
partie qui transfère le risque de crédit («l’acheteur de la protection»), les positions
sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la
protection, exception faite des titre lié à un crédit (qui ne génèrent pas de position
courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat
en relation avec un saut de rémunération, cetta date est considérée comme
l’échéance de la protection. En cas de dérivé de crédit au neme défaut,
les acheteurs de protection sont autorisés à compenser le risque spécifique sur
n-1 actifs sous‑jacents (les n-1 actifs présentant l’exigence de fonds
propres pour risque spécifique la plus basse). ê 93/6/CEE (adapté) 89. Toutefois, l Les
établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux
d'intérêt des instruments dérivés énumérés aux points 4 à 7 sur la
base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des modèles de sensibilité
pour calculer les positions visées ci-dessus et sont tenus de les utiliser pour
toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle et dont le principal
n'est pas remboursé en une seule fois. Le modèle et son utilisation par
l'établissement doivent être approuvés par les autorités compétentes. Ces
modèles devraient produire des positions ayant la même sensibilité aux
variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette
sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un
échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de
sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au
tableau 2 du point 18 Ö 20 Õ . Les positions sont prises en compte pour le calcul de
l'exigence de capital selon les dispositions des points 15
à 30 Ö 17 à 32 Õ . 910.
Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au point 8 Ö 9 Õ peuvent, avec l'accord des autorités compétentes, traiter
comme entièrement compensée toute position en instruments dérivés visés aux
points 4 à 7 qui satisfait au moins aux conditions suivantes: ia) les
positions ont la même valeur et sont libellées dans la même devise; iib) les
taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les
positions à taux fixe) sont étroitement alignés; iiic) la
date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe,
l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes: i) moins d'un mois: même jour,; ii) entre un mois et un an: dans les sept jours,; iii) plus d'un an: dans les trente jours. 1011.
L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la
propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement
qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans
le calcul de leurs exigences de capital au titre de la présente annexe, à
condition que ces titres remplissent les critères prévus à l'article 2 point 6) a) Ö 11 Õ . ê 93/6/CEE (adapté) 11. Les positions en parts d'organismes de placement collectif sont
soumises aux exigences de capital prévues par la directive 89/647/CEE, plutôt
qu'aux exigences concernant le risque de position énoncées dans la présente
annexe. Risque spécifique et
risque général 12. Le risque de position
concernant un titre de créance ou de propriété négocié (ou instrument dérivé
sur un titre de créance ou sur un titre de propriété) est divisé en deux
composants pour les besoins du calcul des exigences de capital. La première
composante concerne le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une
variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à
son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de
l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le risque général, à
savoir le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une
fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'un titre de créance négocié
ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) ou par un mouvement
général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques
spécifiques des valeurs concernées (dans le cas d'un titre de propriété ou d'un
instrument dérivé sur un titre de propriété). TITRES DE CRÉANCE
NÉGOCIÉS 13. L'établissement classe s Les
positions nettes Ö sont classées Õ selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et
calcule l'exigence de capital pour le risque général et le risque spécifique
séparément dans chaque devise. Risque spécifique ê 93/6/CE (adapté) ð nouveau 14. L'établissement
impute ses positions nettes, calculées conformément aux dispositions du point 1, aux
catégories appropriées du tableau 1 sur la base des échéances résiduelles et
les multiplie ensuite par les pondérations indiquées. Il additionne ses
positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin de calculer son
exigence de capital pour la couverture du risque spécifique.ð relevant du portefeuille de
négociation, calculées conformément au point 1), aux catégories
appropriées du tableau 1 selon l’émetteur/le débiteur, la notation externe
ou interne et leur échéance résiduelle, et les multiplie ensuite par les
pondérations indiquées. Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient
longues ou courtes) afin de calculer son exigence de fonds propres pour la
couverture du risque spécifique. ï ê 93/6/CEE (nouveau) Tableau
1 Éléments de l'administration centrale || Éléments éligibles || Autres éléments || de 0 à 6 mois || de 6 mois à 24 mois || plus de 24 mois || 0,00 % || 0,25 % || 1,00 % || 1,60 % || 8,00 % ò nouveau Tableau
1 Éléments || Exigence de fonds propres pour risque spécifique Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, qui recevraient une pondération de risque de 0 % dans le cadre de l’approche standard révisée ou de l’approche par les notations internes. || 0 % Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, qui recevraient une pondération de risque de 20 % ou de 50 % dans le cadre de l’approche standard révisée. Autres éléments éligibles au sens du point 15 ci‑dessous || 0,25 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance inférieure ou égale à 6 mois) 1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 24 mois) Tous les autres éléments || 8,00 % 15. Aux
fins du point 14, les éléments éligibles comprennent: a) les
positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d’un échelon de
qualité du crédit correspondant au moins à une note de bonne qualité dans le
processus de mise en correspondance des évaluations du crédit décrit au titre V, chapitre 2, section 3,
sous section 1 de la directive [2000/12/CE]; b) les
positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de
l’émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des
actifs visés au point a) ci‑dessus, dans le cadre de l’approche
décrite au titre V, chapitre 2, section 3, sous‑section 2
de la directive [2000/12/CE]; c) les
positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels une évaluation
effectuée par un organisme externe d'évaluation du crédit n'est pas disponible
et qui remplissent les conditions suivantes: i) ils
sont considérés comme suffisamment liquides par les établissements concernés; ii) leur
qualité à des fins d’investissement est, selon l’établissement, au moins
équivalente à celle des actifs visés au point a); iii) ils
sont cotés sur au moins un marché réglementé d’un État membre ou sur un marché
boursier d’un pays tiers, et ledit marché boursier est reconnu par les
autorités compétentes de l’État membre concerné; d) Elles
sont, selon l’appréciation des autorités compétentes, des positions longues et
courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences d’adéquation
des fonds propres énoncées dans la directive [2000/12/CE]. Les
modalités de l’évaluation des titres de créance sont examinées par les
autorités compétentes, qui rejettent l’évaluation effectuée par un établissement
lorsqu’elles estiment qu’un instrument présente un risque spécifique trop élevé
pour être considéré comme élément éligible. 16. Les
autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la plus
élevée des pondérations du tableau 1 aux instruments présentant un risque
particulier en raison d’une solvabilité insuffisante de l’émetteur ou d’une liquidité
insuffisante. ê 93/6/CEE Risque général a) en fonction de
l'échéance ê 93/6/CEE (adapté) 1517.
La méthode de calcul de l'exigence de capital pour la couverture du risque
général comporte deux étapes fondamentales. Tout d'abord, toutes les positions
sont pondérées en fonction de leur échéance (comme expliqué au point 16 Ö 18 Õ ), afin de calculer le montant des exigences de capital.
Ensuite, ces exigences de capital peuvent être réduites lorsqu'une position
pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à
l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence de capital peut
également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé
appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette
réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même
zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent. Il y a en tout trois
zones (groupes de fourchettes d'échéances). 1618.
L'établissement impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances
appropriées de la deuxième ou troisième colonne, selon le cas, du
tableau 2 figurant au point 18 Ö 20 Õ . Il procède à cette imputation sur la base de l'échéance
résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période
restant à courir jusqu'à la refixation du taux d'intérêt dans le cas des
instruments pour lesquels le taux d'intérêt est refixé avant son échéance
finale. L'établissement fait également une distinction entre les titres de
créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon
de moins de 3 % et les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième
colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la
pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la
fourchette d'échéances concernée. ê 93/6/CEE 1719.
L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la
somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le
montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par
des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée
constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, alors que la
position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée
dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions
pondérées compensées dans toutes les fourchettes. 1820.
L'établissement calcule le total des positions longues pondérées non compensées
dans les fourchettes de chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position
longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes
pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour
le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie
de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée
par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la
position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou
courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée
constitue la position pondérée non compensée de cette zone. Tableau 2 Zone || Fourchette d'échéances || Pondération (%) || Variation présumée du taux d'intérêt (%) Coupon de 3 % ou plus || Coupon de moins de 3 % Un || 0 ≤ 1 mois || 0 ≤ 1 mois || 0,00 || — > 1 ≤ 3 mois || > 1 ≤ 3 mois || 0,20 || 1,00 > 3 ≤ 6 mois || > 3 ≤ 6 mois || 0,40 || 1,00 > 6 ≤ 12 mois || > 6 ≤ 12 mois || 0,70 || 1,00 Deux || > 1 ≤ 2 ans || > 1,0 ≤ 1,9 ans || 1,25 || 0,90 > 2 ≤ 3 ans || > 1,9 ≤ 2,8 ans || 1,75 || 0,80 > 3 ≤ 4 ans || > 2,8 ≤ 3,6 ans || 2,25 || 0,75 Trois || > 4 ≤ 5 ans || > 3,6 ≤ 4,3 ans || 2,75 || 0,75 > 5 ≤ 7 ans || > 4,3 ≤ 5,7 ans || 3,25 || 0,70 > 7 ≤ 10 ans || > 5,7 ≤ 7,3 ans || 3,75 || 0,65 > 10 ≤ 15 ans || > 7,3 ≤ 9,3 ans || 4,50 || 0,60 > 15 ≤ 20 ans || > 9,3 ≤ 10,6 ans || 5,25 || 0,60 > 20 ans || > 10,6 ≤ 12,0 ans || 6,00 || 0,60 || > 12,0 ≤ 20,0 ans || 8,00 || 0,60 || > 20 ans || 12,50 || 0,60 ê 93/6/CE (adapté) 1921.
L'établissement calcule alors le montant de la position longue (courte)
pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte
(longue) pondérée non compensée de la zone deux. Il obtient ainsi ce qui est appelé,
au point 23 Ö 25 Õ , la position pondérée compensée entre les zones un et
deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position
pondérée résiduelle non compensée de la zone deux et la position pondérée non
compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée
entre les zones deux et trois. 2022.
L'établissement peut, s'il le souhaite, inverser l'ordre de calcul du point 19 Ö 21 Õ et calculer la position pondérée compensée entre les zones
deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones
un et deux. ê 93/6/CEE (adapté) 2123.
Le solde de la position pondérée non compensée de la zone un est alors compensé
avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone
deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et
trois. 2224.
Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de
compensation exposées aux points 19, 20 et 21 Ö 21, 22 et 23 Õ sont alors additionnées. 2325.
L'exigence de capital de l'établissement est égale à la somme des éléments
suivants: a) 10 % de la
somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances; b) 40 % de la
position pondérée compensée de la zone un; c) 30 % de la
position pondérée compensée de la zone deux; d) 30 % de la
position pondérée compensée de la zone trois; e) 40 % de la
position pondérée compensée entre les zones un et deux, et entre les zones deux
et trois (voir point 19); f) 150 % de
la position pondérée compensée entre les zones un et trois; g) 100 % des
positions pondérées résiduelles non compensées. b) en fonction de la
duration 2426.
Pour calculer l'exigence de capital correspondant au risque général lié aux
titres de créance négociés, les autorités compétentes des États membres
peuvent, de manière générale ou à titre individuel, permettre aux
établissements d'utiliser un système qui reflète la duration, au lieu d'appliquer
le système décrit aux points 15 à 23 Ö 17 à 25 Õ , à condition que les établissements utilisent ce système
sur une base continue. ê 93/6/CE (adapté) 2527.
Dans un tel Ö le Õ système Ö visé au point 26 Õ , l'établissement prend la valeur de marché de chaque
titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui
est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à
taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument
et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de
la prochaine refixation du taux d'intérêt. ê 93/6/CEE 2628.
L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance
sur la base de la formule suivante: duration modifiée = ((duration (D))/(1 +
r)) dans laquelle D || = || ((∑t = 1m((t Ct)/((1 + r)t)))/(∑t = 1m((Ct)/((1 + r)t)))) r || = || rendement à l'échéance (voir point 25), Ct || = || paiement en numéraire au moment t, m || = || échéance totale (voir point 25). 2729.
L'établissement classe chaque titre de créance dans la zone appropriée du
tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque
instrument. Tableau 3 Zone || Duration modifiée (en années) || Intérêt présumé (changement en %) Un || 0-1,0 || 1,0 Deux || 1,0-3,6 || 0,85 Trois || 3,6 || 0,7 2830.
L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration
de chaque instrument en multipliant sa valeur de marché par sa duration
modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un
instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir
colonne 3 du tableau 3). 2931.
L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base
de la duration, dans chaque zone. Le montant des positions longues pondérées
compensées par des positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la
position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone. ê 93/6/CEE (adapté) L'établissement calcule
alors la position non compensée pondérée sur la base de la duration de chaque
zone. Il applique ensuite le système décrit aux points 19
à 22 Ö 21 à 24 Õ pour les positions pondérées non compensées. ê 93/6/CE 3032.
L'exigence de capital de l'établissement est égale à la somme des éléments
suivants: a) 2 % de la
position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone; b) 40 % des
positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et
deux et entre les zones deux et trois; c) 150 % de la
position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et
trois; d) 100 % des
positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration. TITRES DE PROPRIÉTÉ 3133.
L'établissement fait la somme de toutes ses positions longues nettes,
conformément au point 1, et la somme de toutes ses positions courtes nettes. Le
total de ces deux sommes représente sa position brute globale. L'excédent d'une
somme sur l'autre représente sa position nette globale. Risque spécifique ê 93/6/CEE ð nouveau 32.34ð L'établissement calcule la
somme de toutes ses positions longues nettes et de toutes ses positions courtes
nettes conformément au point 1. ï L'établissement
Il multiplie sa position brute globale
par 4 % afin de calculer son exigence de capital pour la couverture du
risque spécifique. ê 93/6/CE (adapté) 3335.
Nonobstant le point 32 Ö Par dérogation au point 34 Õ , les autorités compétentes peuvent permettre que
l'exigence de capital pour la couverture du risque spécifique soit de 2 %,
et non de 4 %, pour les portefeuilles de titres de propriété d'un
établissement qui remplissent les conditions suivantes: ê 98/31/CE article 1er,
point 7), et annexe, point 1 d) (adapté) (ia) il
ne peut s'agir de titres d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de
créances négociés appelant une exigence de 8 % selon le tableau 1 figurant au point 14 ou appelant une exigence inférieure
uniquement en vertu d'une garantie ou d'une sûreté; ê 93/6/CEE (iib) ces
titres doivent être considérés comme très liquides par les autorités
compétentes en application de critères objectifs; ê 93/6/CEE (adapté) (iiic) aucune
position individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur de
l'ensemble du portefeuille de titres de propriété de l'établissement. Aux fins du point c), Lles
autorités compétentes peuvent toutefois autoriser
des positions individuelles allant jusqu'à 10 %, à condition que le total
de ces positions ne dépasse pas 50 % du portefeuille. ê 93/6/CEE Risque général 3436.
L'exigence de capital pour la couverture du risque général est égale à la
position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %. Contrats financiers à
terme sur indices boursiers ê 93/6/CEE (adapté) 3537.
Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta
d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers et
d'options sur indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale,
«contrats financiers à terme sur indices boursiers», peuvent être décomposés en
positions dans chacun des titres de propriété qui les constituent. Ces
positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les
titres de propriété en question; par conséquent Ö et peuvent Õ , sous réserve de l'accord des autorités compétentes, elles peuvent être compensées avec des positions de
signe opposé dans les titres de propriété sous-jacents eux-mêmes. ê 93/6/CEE 3638.
Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé
ses positions dans un ou plusieurs titres de propriété, représenté dans un
contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions
de signe opposé dans le contrat financier à terme lui-même, ait des fonds propres
adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre
l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des titres de
propriété qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient
des positions de signe opposé dans des contrats financiers à terme sur indices
boursiers dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques. ê 93/6/CEE (adapté) 3739.
Nonobstant les points 35 et 36 Ö Par dérogation aux points 37 et 38 Õ , les contrats financiers à terme sur indices boursiers
qui sont négociés en bourse et représentent, de l'avis des autorités
compétentes, des indices largement diversifiés sont assortis d'une exigence de
capital pour la couverture du risque général de 8 %, mais aucune exigence
de capital n'est imposée pour la couverture du risque spécifique. Ces contrats
financiers à terme sur indices boursiers sont inclus dans le calcul de la
position nette globale prévu au point 31 Ö 33 Õ , mais il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la
position brute globale prévu au même point. ê 93/6/CEE 3840.
Si un contrat financier à terme sur indices boursiers n'est pas décomposé en
ses positions sous-jacentes, il est traité comme s'il s'agissait d'un titre de
propriété individuel. Toutefois, il peut ne pas être tenu compte du risque
spécifique de ce titre de propriété individuel si le contrat financier à terme
sur indices boursiers en question est négocié en bourse et représente, de
l'avis des autorités compétentes, un indice largement diversifié. PRISE FERME ê 93/6/CEE (adapté) 3941.
En cas de prise ferme de titres de créance et de propriété, les autorités
compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer la procédure exposée
ci-après pour calculer ses exigences de capital. En premier lieu, il calcule
les positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou
reprises par des tiers sur la base d'un accord formel;. en
deuxième lieu, il réduit les positions nettes en appliquant les facteurs de
réduction suivants Ö du tableau 4 Õ : Tableau 4 — jour ouvrable zéro: || 100 %, — premier jour ouvrable: || 90 %, — deuxième et troisième jours ouvrables: || 75 %, — quatrième jour ouvrable: || 50 %, — cinquième jour ouvrable: || 25 %, — au-delà du cinquième jour ouvrable: || 0 %. ê 93/6/CEE Par «jour ouvrable zéro»,
on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage irrévocablement à
accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu. En troisième lieu,
l'établissement calcule ses exigences de capital en utilisant les positions
réduites de prise ferme. Les autorités compétentes
veillent à ce que l'établissement détienne des fonds propres suffisants pour
couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial
et le premier jour ouvrable. ò nouveau EXIGENCES
DE FONDS PROPRES POUR RISQUE SPECIFIQUE RELATIVES AUX POSITIONS DU PORTEFEUILLE
DE NEGOCIATION COUVERTES PAR DES DERIVES DE CREDIT 42. La protection
procurée par des dérivés de crédit est reconnue conformément aux principes
énoncés aux points 43 à 46. 43. Une
reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur de deux volets (long et
court) évolue toujours en sens opposé et à un degré globalement identique. Tel est
le cas dans l’une ou l’autre des situations ci après: (a) les
deux volets sont constitués d’instruments totalement identiques; (b) une
position longue au comptant est couverte par un contrat d’échange sur rendement
total (ou inversement) et il existe une correspondance parfaite entre la
référence et l’exposition sous‑jacente (position au comptant). L’échéance
du contrat d’échange peut différer de celle de l’exposition sous jacente. Dans ces
cas, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n’est nécessaire pour
aucun des deux volets de la position. 44. Une
compensation à hauteur de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux
volets évolue toujours en sens opposé et qu’il existe une correspondance parfaite
(créance de référence, durée – y compris avec l’instrument dérivé - et devise)
entre la référence et l’exposition sous-jacente. En outre, les principales
caractéristiques du dérivé de crédit ne doivent pas faire diverger sensiblement
le prix du dérivé de crédit de celui de la position au comptant. Dans la mesure
où la transaction transfère le risque, une compensation à hauteur de 80 %
du risque spécifique est appliquée au volet de la transaction qui appelle
l’exigence de fonds propres la plus élevée, l’exigence pour risque spécifique
relative à l’autre volet étant nulle. 45. Une
compensation partielle est admise lorsque la valeur des deux volets évolue
habituellement en sens opposé. Tel est le cas dans les situations suivantes: (a) la position
correspond au cas décrit au point 43 b), mais il y a asymétrie d’actifs
entre la créance de référence et l’exposition sous‑jacente. La position
satisfait cependant aux conditions suivantes: (i) la
créance de référence est d’un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous‑jacente;
(ii) la
créance sous‑jacente et la créance de référence émanent du même
emprunteur et sont assorties de clauses juridiquement contraignantes de défaut
croisé ou de paiement anticipé croisé; (b) la
position correspond au cas décrit au point 43 a) ou au point 44,
mais y a asymétrie d’actifs entre la protection du crédit et l’actif sous‑jacent
(les cas d’asymétrie de devises doivent faire partie des informations à fournir
concernant le risque de change, conformément à l’annexe III; (c) la
position correspond au cas décrit au point 43 a) ou au point 44,
mais y a asymétrie d’actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit.
Toutefois, l’actif sous jacent est indiqué comme livrable dans la
documentation relative au dérivé de crédit. Dans
tous les cas ci dessus, plutôt que d’additionner les exigences de fonds propres
pour risque spécifique se rapportant à chaque volet de la transaction, seule la
plus élevée des deux exigences est retenue. 46. Dans
les cas ne relevant pas du point 45, une exigence de fonds propres pour
risque spécifique est calculée pour chacun des deux volets de la position. EXIGENCES
DE FONDS PROPRES RELATIVES AUX OPC COMPRIS DANS LE PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION 47. Les
exigences de fonds propres relatives aux positions sur organismes de placement
collectif (OPC) qui remplissent les conditions fixées à l’article 11 pour l’application
du traitement réservé au portefeuille de négociation sont calculées
conformément aux méthodes exposées aux points 48 à 56. 48. Sans
préjudice d’autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC
font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique
et général) égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions de
l’annexe III, point 3) i) ou de l’annexe V,
point 13) v), lorsque le traitement «or» modifié prévu à ces points
est appliqué, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds
propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de
change ne pouvant dépasser 40 %. 49. Les
établissements peuvent déterminer les exigences de fonds propres relatives aux positions
sur OPC qui satisfont aux conditions énoncées au point 51 en appliquant
les méthodes exposées aux points 53 à 56. 50. Sauf
stipulation différente, aucune compensation n’est autorisée entre les
investissements sous‑jacents d’un OPC et les autres positions détenues
par l’établissement. CONDITIONS
GÉNÉRALES 51. Les
conditions générales à remplir pour pouvoir appliquer les méthodes exposées aux
points 53 à 56 aux OPC émis par des entreprises surveillées ou ayant
leur siège dans la Communauté sont les suivantes: (a) les
prospectus, ou les documents équivalents, de l’OPC mentionnent: (i) les
catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir; (ii) si
les investissements de l’OPC sont soumis à des limites, les limites relatives et
les méthodes de calcul de celles‑ci; (iii) si
l’OPC est autorisé à emprunter, le niveau d’endettement maximum autorisé; (iv) si
l’OPC est autorisé à investir en instruments financiers dérivés hors-bourse ou
à effectuer des opérations du type prise/mise en pension, les mesures mises en
place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations; (b) les
activités de l’OPC font l’objet de rapports semestriels et annuels permettant d’évaluer
ses actifs et ses passifs, son résultat et ses opérations pour la période
couverte par chaque rapport; (c) les
parts de l’OPC sont remboursables en espèces, sur les actifs de l’organisme, à
la demande du titulaire et sur une base quotidienne; (d) les
investissements dans l’OPC sont séparés des actifs du gestionnaire de celui‑ci; (e) l’établissement
investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l’OPC. 52. Les
OPC de pays tiers peuvent entrer en ligne de compte si les conditions fixées
aux points a) à e) ci‑dessus sont remplies, sous réserve
d’approbation par l’autorité compétente de l’établissement considéré. MÉTHODES
PARTICULIERES 53. Lorsque
l’établissement a connaissance des investissements sous‑jacents de l’OPC
sur une base quotidienne, il peut tenir compte directement de ceux‑ci
pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position (général et
spécifique), conformément aux méthodes exposées dans la présente annexe ou,
s’il y est autorisé, conformément aux méthodes exposées à l’annexe V. Dans
le cadre de cette approche, les positions sur OPC sont traitées comme des positions
sur les investissements sous‑jacents de l’OPC. La compensation est
autorisée entre les positions sur les investissements sous‑jacents de
l’OPC et les autres positions détenues par l’établissement, tant que
l’établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un
rachat/une création de parts en échange des investissements sous‑jacents. 54. les
établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque
de position (général et spécifique) relatif à leurs positions sur OPC conformément
aux méthodes exposées dans la présente annexe ou, s’ils y sont autorisés,
conformément aux méthodes exposées à l’annexe V, en les appliquant à des positions
hypothétiques représentant celles qu’ils devraient détenir pour représenter la composition
et la performance de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance généré
en externe visé au point a), aux conditions suivantes: (a) l’OPC
a pour mandat de reproduire la composition et la performance d’un indice ou
d’un panier d’actions ou de titres de créance générés en externe; (b) une
corrélation d’au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours de l’OPC
et de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance qu’il reproduit
peut être clairement établie sur une période d’au moins six mois. Dans ce
contexte, on entend par «corrélation» le cœfficient de corrélation entre les
rendements journaliers de l’OPC négocié en bourse, d’une part, et ceux de
l’indice ou du panier qu’il reproduit. 55. Lorsque
l’établissement n’a pas connaissance des investissements sous‑jacents de
l’OPC sur une base quotidienne, il peut calculer son exigence de fonds propres
pour risque de position (général et spécifique) conformément aux méthodes
exposées dans la présente annexe, aux conditions suivantes: (a) il
est supposé que l’OPC investit en premier lieu, dans la mesure maximale
autorisée par son mandat, dans les catégories d’actifs appelant l’exigence de
fonds propres pour risque de position (général et spécifique) la plus élevée,
puis, successivement, dans les catégories directement inférieures, jusqu’à
l’épuisement de sa limite d’investissement. La position de l’établissement sur
l’OPC reçoit le traitement qu’appelle cette position hypothétique; (b) dans
le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque de position, les
établissements tiennent compte du risque indirect maximal auquel ils pourraient
s’exposer via l’OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l’OPC
jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements sous‑jacents, telle
qu’autorisée par le mandat d'investissement; (c) si
l’exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique)
calculée selon la présente approche dépasse le niveau prévu au point 48, elle
est plafonnée audit niveau. 56. Les
établissements peuvent confier à un tiers le soin de calculer conformément à la
présente annexe, et de déclarer, l’exigence de fonds propres relative au risque
de position (général et spécifique) pour leurs positions sur OPC relevant des
point 53 et 55, pour autant que la justesse du calcul et des
déclarations soit assurée. ê 93/6/CEE (adapté) ANNEXE II Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR Õ RISQUE DE RÈGLEMENT/CONTREPARTIE RISQUE DE
RÈGLEMENT/LIVRAISON ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 2 a) 1. Dans le cas des
opérations sur titres de créance, titres de propriété et produits de base (à
l'exclusion des mises en pension et des prises en pension ainsi que des prêts
de titres ou de produits de base et des emprunts de titres ou de produits de
base), qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue,
l'établissement doit calculer la différence de prix à laquelle il est exposé.
Il s'agit de la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de
créance, le titre de propriété ou le produit de base considéré et sa valeur de
marché courante, lorsque cette différence peut entraîner une perte pour
l'établissement. Celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié
de la colonne A du tableau figurant au point 2 pour calculer son exigence de
capital. ê 93/6/CEE (adapté) 2. Nonobstant
le Ö Par dérogation au Õ point 1, un établissement peut, à la discrétion des
autorités compétentes, calculer ses exigences de capital en multipliant le prix
de règlement convenu pour chaque opération non dénouée entre le cinquième et le
quarante-cinquième jour ouvrable après la date prévue, par le facteur approprié
de la colonne B dudit tableau 1. À partir du quarante-sixième jour ouvrable
après la date prévue, son exigence de capital est égale à 100 % de la
différence de prix à laquelle il est exposé, comme dans la colonne A Ö du tableau 1 Õ . Ö Tableau 1 Õ Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue || Colonne A (%) || Colonne B (%) 5-15 || 8 || 0,5 16-30 || 50 || 4,0 31-45 || 75 || 9,0 46 ou plus || 100 || voir point 2 RISQUE DE
CONTREPARTIE ò nouveau 3. Un
établissement est tenu de disposer de fonds propres en couverture du risque de
contrepartie lié aux éléments ci‑après: (a) transactions
incomplètes (free deliveries); (b) instruments
dérivés hors bourse et dérivés de crédit; (c) opérations
de prise en pension et de mise en pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de
produits de base portant sur des titres ou des produits de base inclus dans le
portefeuille de négociation; (d) droits
de courtage, commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge relatifs aux
contrats dérivés négociés en bourse, qui ne sont couverts ni par la présente
annexe ni par l'annexe I, ni déduits des fonds propres au titre de
l’article 13, point 2 d), et qui sont directement liés aux
éléments inclus dans le portefeuille de négociation. 4. À cet
effet, il y a «transaction incomplète» lorsque l’établissement a payé des
titres ou des produits de base avant de les avoir reçus ou a livré des titres
ou des produits de base avant d’en avoir reçu le paiement et que, en cas de
transaction transfrontalière, un jour ou plus s’est écoulé depuis le paiement
ou la livraison en question. 5. Sous
réserve des points 6 à 9, les valeurs exposées au risque et les
montants de risque pondérés correspondants sont calculés conformément au
titre V, chapitre 2, section 3, de la directive [2000/12/CE],
toute référence aux «établissements de crédit» ou aux «établissements de crédit
mères» contenue dans ladite section étant entendue comme faite aux
«établissements» et aux «établissements mères», les termes concomitants étant
interprétés en conséquence. 6. Aux
fins du point 5: L’annexe IV
de la directive [2000/12/CE] est considérée comme étant modifiée de façon à
inclure, après le point 3 d), les termes «et dérivés de crédit»; L’annexe III
de la directive [2000/12/CE] est considérée comme étant modifiée de façon à insérer
le texte ci‑après, après le tableau 1 bis: «Pour
obtenir le risque futur potentiel en cas de dérivés de crédit du type contrat
d’échange sur rendement total et contrat d’échange sur défaut, le montant nominal
de l’instrument est multiplié par les pourcentages suivants: Lorsque la
créance de référence est telle qu’elle serait considérée comme «élément
éligible» au sens de l’annexe I si elle constituait un risque direct: 5 %; Lorsque la
créance de référence est telle qu’elle serait considérée comme «élément
éligible» au sens de l’annexe I si elle constituait un risque direct: 10 %. Toutefois,
en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle
qu’elle résulte de l’échange constitue une position longue sur le sous‑jacent
est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul du risque futur
potentiel, à moins que le contrat d’échange ne soit assorti d’une clause de
liquidation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle
résulte de l’échange constitue une position courte sur le sous‑jacent,
même si le sous‑jacent n’a pas fait défaut.» Lorsque
le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nemedéfaut
au sein d’un groupe de créances sous‑jacentes, le pourcentage applicable est
déterminé par la créance qui présente le neme degré de qualité de
crédit et qui, si elle était encourue directement envers l’établissement, serait
considérée comme élément éligible aux fins de l’annexe I. 7. Aux
fins du point 5, lorsqu’ils calculent les montants de risque pondérés, les
établissements ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple fondée sur
les sûretés exposée à l’annexe VIII, partie 3, points 25 à 30
de la directive [2000/12/CE], pour la prise en compte des effets des sûretés
financières. 8. Aux
fins du point 5, en cas d’opérations de prise en pension et de mise en
pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base, tous les instruments
financiers et produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille de
négociation peuvent être considérés comme des sûretés éligibles. Pour les
risques liés à des instruments dérivés hors bourse inclus dans le portefeuille
de négociation, les produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille
de négociation peuvent être considérés comme des sûretés éligibles. Aux fins du
calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou produits
de base précités sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus au moyen
de sûretés ou selon d’autres modalités dans le cadre d’une telle transaction, lesdits
instruments et produits de base sont traités de la même façon que les valeurs
ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels cotés sur un marché
reconnus. 9. Aux
fins du point 5, s’agissant de la prise en compte des accords‑cadres
de compensation couvrant des opérations de prise en pension et de mise en
pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d’autres
opérations sur le marché des capitaux, les compensations entre les positions du
portefeuille de négociation et les autres positions ne sont prises en compte
que pour autant que l’opération compensée remplisse les conditions suivantes: (a) toutes
les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché; (b) tous
les éléments prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus dans le cadre de
ces opérations peuvent être pris en considération comme sûretés financières
admissibles en vertu du titre V, chapitre 2, section 3, sous‑section 3,
de la directive [2000/12/CE], sans application du point 8 de la présente
annexe. 10. Lorsqu’un
dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d’une
couverture interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de la
directive [2000/12/CE], le risque de contrepartie découlant de la position sur
le dérivé de crédit est réputé nul. 11. L’exigence
de fonds propres est égale à 8 % du montant de risque pondéré total. ê 93/6/CEE Transactions incomplètes ê 98/31/CE article 1er,
point 7 et annexe 2, point b) 3.1. Un établissement est tenu de disposer de fonds
sous forme de capital pour couvrir le risque de contrepartie: (i) s'il a payé des titres ou des produits de base
avant de les avoir reçus ou s'il a livré des titres ou des produits de base
avant d'en avoir reçu le paiement et (ii) dans le cas d'opérations transfrontières, si
un jour ou plus se sont écoulés depuis qu'il a effectué ce paiement ou cette
livraison. 3.2. L'exigence de capital est égale à 8 % de la
valeur des titres ou des produits de base ou du montant dû à l'établissement,
multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée. ê 98/31/CE article 1er,
point 7 et annexe 2, point c) Mises en pension, prises en pension,
prêts de titres et emprunts de titres 4.1. Dans le cas des opérations de mise en pension et
des prêts de titres ou de produits de base portant sur des titres ou des
produits de base compris dans le portefeuille de négociation, l'établissement
calcule la différence entre la valeur de marché des titres ou des produits de
base et le montant qu'il a emprunté ou la valeur de marché de la garantie,
lorsque cette différence est positive. Dans le cas des opérations de prise en
pension et des emprunts de titres ou de produits de base, il calcule la
différence entre le montant qu'il a prêté ou la valeur de marché de la garantie
et la valeur de marché des titres ou des produits de base qu'il a reçus,
lorsque cette différence est positive. ê 93/6/CEE Les autorités compétentes prennent des mesures pour
s'assurer que le supplément de garantie donné est acceptable.. En outre, les autorités compétentes peuvent permettre
aux établissements de ne pas prendre en compte le montant du supplément de
garantie dans les calculs décrits au premier alinéa du présent point si le
montant du supplément de garantie est garanti de telle manière que
l'établissement qui effectue le transfert est toujours assuré que le supplément
de garantie lui sera restitué en cas de défaillance de sa contrepartie. Les intérêts courus sont compris dans le calcul de la
valeur de marché des montants prêtés ou empruntés et de la garantie. 4.2. L'exigence de capital est égale à 8 % du montant
déterminé conformément au point 4.1, multiplié par la pondération du risque
applicable à la contrepartie concernée. Instruments dérivés hors bourse ê 98/33/CE article 3, point 2) 5. Pour le calcul des exigences de capital relatives à
leurs instruments dérivés hors bourse, les établissements appliquent l'annexe
II de la directive 89/647/CEE. Les pondérations du risque applicables aux
contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2, point 9,
de la présente directive. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes
des États membres peuvent dispenser de l'application des méthodes fixées à
l'annexe II les contrats hors bourse compensés par une chambre de compensation
lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et que tous les
participants couvrent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils présentent
à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois
les risques actuels et les risques futurs potentiels. Les autorités compétentes
doivent être convaincues que le nantissement donné en garantie offre le même
niveau de protection qu'un nantissement qui satisfait aux conditions fixées à
l'article 6, paragraphe 1, point a) 7, de la directive 89/647/CEE et que le
danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà
de la valeur du marché du nantissement est éliminé. Les États membres informent
la Commission de l'usage qu'ils font de cette faculté. ê 93/6/CEE AUTRES RISQUES 6. Les exigences de capital prévues par la directive
89/647/CEE s'appliquent aux risques sous forme de droits de courtage,
commissions, intérêts, dividendes et dépôts de marge relatifs aux contrats
financiers à terme et aux options négociés en bourse, qui ne sont couverts ni
par la présente annexe ni par l'annexe I, ni déduits des fonds propres au titre
du point 2 d) de l'annexe V, et qui sont directement liés aux éléments inclus
dans le portefeuille de négociation. Les pondérations du risque applicables aux
contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2 point 9 de
la présente directive. ê 93/6/CEE (adapté) ANNEXE III Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR Õ RISQUE DE CHANGE ê 98/31/CE article 1er, point 7), et
annexe, point 3 a) (adapté) 1. Si la somme de sa
position nette globale en devises et de sa position nette en or, calculée selon
la méthode décrite ci-après Ö au point 2 Õ , représente plus de 2 % du total de ses fonds
propres, l'établissement multiplie la somme de sa position nette en devises et
de sa position nette en or par 8 % afin de calculer ses exigences en fonds
propres pour la couverture du risque de change. Jusqu'au
31 décembre 2004, les autorités compétentes peuvent autoriser les
établissements à calculer leurs exigences en fonds propres en multipliant par 8
% le montant par lequel la somme de la position nette globale en devises et de
la position nette en or représente plus de 2 % du total des fonds propres. ê 93/6/CEE (adapté) 2. L'établissement effectue un calcule
Ö ses exigences de fonds propres pour risque de
change Õ en deux étapes. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 3 b)
(adapté) 32.1.
Premièrement, l'établissement calcule sa position nette ouverte dans chaque
devise (y compris dans la monnaie dans laquelle il établit les documents
destinés aux autorités compétentes) et en or. Cette position Ö nette ouverte Õ est la somme des éléments suivants (positifs ou négatifs): -a) la
position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous
les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la devise
considérée ou, pour l'or, la position nette au comptant en or), -b) la
position nette à terme (c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous
les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y
compris les contrats financiers à terme sur devises et sur or et le principal
des échanges de devises non compris dans la position au comptant), -c) les
garanties irrévocables (et instruments similaires) dont il est certain qu'elles
seront appelées et probable qu'elles ne pourront être récupérées, -d) les
recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui
sont déjà entièrement couvertes (les recettes et les dépenses futures nettes
qui ne sont pas encore comptabilisées, mais qui sont déjà entièrement couvertes
par des opérations de change à terme peuvent être comprises dans le calcul, au
choix des établissements qui établissent les documents destinés aux autorités
compétentes et avec l'accord préalable de ces dernières); l'établissement devra
se tenir à ce choix, -e) l'équivalent
delta net (ou calculé sur la base du delta) du portefeuille total d'options sur
devises et sur or, -f) la
valeur de marché des autres options (c'est-à-dire autres que sur devises et sur
or),. - tToute
position qu'un établissement a prise délibérément afin de se couvrir contre
l'effet négatif des taux de change sur son ratio de capital peut être exclue du
calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions devraient
revêtir un caractère structurel ou ne pas résulter des éléments faisant partie
du portefeuille de négociation. Leur exclusion ainsi que toute modification des
conditions de celle-ci nécessitent l'autorisation des autorités compétentes. Le
même traitement, qui est soumis aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus,
peut être appliqué aux positions d'un établissement qui se rapportent à des
éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres. ò nouveau S’agissant
des OPC, les positions de change effectives de ceux‑ci sont prises en
considération aux fins du calcul visé au premier alinéa. Les établissements
peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers concernant les positions
de change des OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment assurée.
Lorsqu’un établissement ne connaît pas les positions de change d’un OPC, il est
supposé que celui‑ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée
par son mandat; pour calculer l’exigence de fonds propres relative au risque de
change lié à son portefeuille de négociation, l’établissement tient alors
compte du risque indirect maximal auquel il pourrait s’exposer via l’OPC, en
augmentant proportionnellement sa position sur l’OPC jusqu’à l’exposition
maximale sur les investissements sous‑jacents, telle qu’autorisée par le
mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l’OPC est considérée
comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en
or, à cela près que, si la direction des investissements de l’OPC est connue,
la position longue totale peut être additionnée au total des positions de
change longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée au
total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n’est
autorisée entre ces positions avant le calcul. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe, point 3 b) 3.2 Les
autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'utiliser la valeur
actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise
et en or. ê 93/6/CEE è1 98/31/CE article 1er,
point 7, et annexe, point 3 c) è1 42.2. Deuxièmement,
les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que celle dans
laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes et la
position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans
la monnaie dans laquelle sont établis les documents. ç Elles sont alors additionnées séparément pour fournir
respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions
nettes longues. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette
globale en devises de l'établissement. ê 93/6/CEE (adapté) 53. Nonobstant les Ö Par dérogation aux Õ points 1 à 4 Ö et 2 Õ , et jusqu'à une condition
coordination ultérieure, les autorités
compétentes peuvent prescrire, ou permettre, que les établissements recourent à d'autres aux méthodes Ö ci‑après Õ aux fins de l'application de la présente annexe. ê 93/6/CEE (adapté) 63.1.
Premièrement, l Les
autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de prévoir des
exigences de capital en contrepartie de positions en devises présentant une
corrélation étroite inférieures à celles qui résulteraient de l'application des
points 1 à 4 Ö et 2 Õ . Les autorités compétentes ne peuvent considérer qu'une
paire de devises présente une corrélation étroite que si une perte — calculée
sur la base de données journalières portant sur des taux de change relevés
pendant les trois ou cinq années précédentes — qui survient sur des positions
égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants
et qui est égale ou inférieure à 4 % de la valeur de la position compensée
en question (exprimée dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents
destinés aux autorités compétentes) a une probabilité d'au moins 99 % en
cas de recours à une période d'observation de trois ans ou 95 % en cas de
recours à une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres
concernant la position compensée de deux devises présentant une corrélation
étroite est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée.
L'exigence de capital pour les positions non compensées de devises présentant
une corrélation étroite, et pour toutes les positions en d'autres devises,
s'élève à 8 %, multipliés par le total le plus élevé des positions nettes
courtes, ou des positions nettes longues dans ces devises, après déduction des
positions compensées dans les devises présentant une corrélation étroite. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 3 d) (adapté) 7. Deuxièmement,
jusqu'au 31 décembre 2004, les autorités compétentes peuvent permettre aux
établissements d'appliquer une autre méthode que celle indiquée aux points 1 à
6 aux fins de la présente annexe. L'exigence de capital qui résulte de cette
méthode doit être suffisante pour dépasser l'équivalent de 2 % de la
position ouverte nette calculée conformément au point 4 et, sur la base d'une
analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes
glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, pour dépasser
les pertes probables dans 99 % ou plus des situations. L'autre
méthode décrite au premier alinéa ne peut être utilisée qu'aux conditions
suivantes: i) la
formule de calcul et les coefficients de corrélation sont fixés par les
autorités compétentes, sur la base d'une analyse des mouvements des taux de
change; ii) les
autorités compétentes examinent périodiquement les coefficients de corrélation
en fonction de l'évolution sur les marchés des changes. ê 93/6/CEE (adapté) 83.2.
Troisièmement, lLes autorités compétentes peuvent permettre aux
établissements de sortir les positions en devises qui relèvent d'un accord
interétatique juridiquement contraignant, visant à en limiter l'écart par
rapport à d'autres devises couvertes par le même accord, de l'une quelconque
des méthodes décrites aux points 1 à 7 Ö 2 et 3.1 Õ qu'ils appliquent. Les établissements calculent leurs
positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de
capital qui n'est pas inférieure à la moitié de l'écart maximal permis fixé
dans l'accord intergouvernemental en question pour ce qui concerne les devises
en cause. Les positions non compensées dans ces devises sont traitées de la
même manière que les autres devises. Nonobstant
le Ö Par dérogation au Õ premier alinéa, les autorités compétentes peuvent
permettre que l'exigence de capital relative aux positions compensées dans les
monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'union monétaire
européenne soit de 1,6 %, multiplié par la valeur de ces positions
compensées. ê 93/6/CEE (adapté) 9.
Les autorités compétentes notifient au Conseil et à la Commission les méthodes
éventuelles dont elles prescrivent ou permettent l'utilisation aux fins des
points 6 à 8. 10.
La Commission fait rapport au Conseil sur les méthodes visées au point 9 et, en
tant que de besoin et compte tenu de l'évolution internationale, propose un
rapprochement des modes de traitement du risque de change. ê 93/6/CEE 114. Les
positions nettes en devises composites peuvent être décomposées dans les
devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) ANNEXE VIII Ö IV Õ Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR Õ PRODUITS DE BASE ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 1. Chaque position en
produits de base ou en instruments dérivés sur produits de base est exprimée en
unités standards de mesure. Le cours au comptant pour chaque produit de base
est exprimé dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés
aux autorités compétentes. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 2. Les positions en or ou
en instruments dérivés sur or doivent être considérées comme étant exposées au
risque de change et traitées conformément à l'annexe III ou, le cas échéant, à
l'annexe VIII pour le calcul du risque de marché. 3. Aux fins de la présente
annexe, les positions qui sont purement des financements de stocks peuvent être
exclues du calcul du risque sur produits de base uniquement. 4. Les risques de taux
d'intérêt et de change non couverts par les dispositions de la présente annexe
sont inclus dans le calcul du risque général relatif aux titres de créance
négociés et dans celui du risque de change. 5. Lorsque la position
courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se
protègent également contre le risque d'illiquidité qui peut se présenter sur
certains marchés. 6. Aux fins du point 19,
l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position
courte (longue) pour un même produit de base et pour les contrats financiers à
terme, options et warrants sur ce même produit de base représente sa
position nette pour ce produit de base. Les autorités compétentes
admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les
modalités précisées aux points 8, 9 et 10, comme des positions dans le produit
de base sous-jacent. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 7. Les autorités
compétentes peuvent considérer les positions suivantes comme des positions dans
le même produit de base: -a) des
positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci
peuvent être livrées l'une pour l'autre; et -b) des
positions en produits de base similaires s'ils sont aisément substituables et
s'il est possible d'établir clairement entre les mouvements de prix une
corrélation minimale de 0,9 sur une période d'un an au moins. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 Instruments
particuliers ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) 8. Les contrats financiers
à terme sur produits de base et les engagements à terme portant sur l'achat ou
la vente de produits de base sont incorporés au système de mesure sous forme de
montants notionnels exprimés en unités standards de mesure et reçoivent une
échéance se référant à la date d'expiration. Les autorités compétentes
peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat
financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la
bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du
risque lié au contrat à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de
capital d'un contrat à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant
la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des
modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au
31 décembre 2006, lLes
autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital
d'un contrat d'instruments dérivés hors bourse portant sur des produits de base
du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation
reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de
compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte
du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à
l'exigence de capital du contrat en question qui résulterait d'un calcul
réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par
application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) 9. Les contrats d'échange
de produits de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant
du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, Ö comme indiqué aux points 13 à 18, Õ comme un ensemble de positions égales au montant notionnel
du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée
dans la fourchette correspondante du tableau Ö 1 Õ d'échéances figurant au point 13.
Les positions seront longues si l'établissement paie un taux fixe et reçoit un
taux variable et courtes dans le cas inverse. Les contrats d'échange de
produits de base dont les volets concernent des produits différents sont portés
dans les tranches correspondantes selon l'approche du tableau d'échéances. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) 10. Les options portant
sur des produits de base ou sur des instruments dérivés sur produits de base
sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de
l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta aux fins de la
présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des
positions de signe opposé pour le même produit de base sous-jacent ou le même
instrument dérivé sur produit de base. Le delta utilisé est celui du marché
concerné, celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsqu'aucun de ceux-ci
n'est disponible ou pour les options sur le marché hors bourse, celui calculé
par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes
considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable. Toutefois, les autorités
compétentes peuvent aussi exiger que les établissements calculent leur delta
selon la méthode qu'elles prescrivent. Les
autorités compétentes exigent que lLes risques, autres que le risque delta, liés aux
options sur produits de base soient Ö sont Õ couverts Ö Les autorités compétentes Õ Elles peuvent permettre que
l'exigence relative à une option sur produit de base émise en bourse soit égale
à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle
donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à
l'exigence de capital d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en
utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la
méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au
31 décembre 2006, lLes
autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital
d'une option hors bourse portant sur des produits de base, compensée par une
chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise
par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne
la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à
l'exigence de capital d'une option hors bourse qui résulterait d'un calcul
réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par
application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Elles peuvent en outre
permettre que l'exigence relative à une option sur produit de base achetée en
bourse ou hors bourse soit la même que pour le produit de base sous-jacent,
sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur
de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise hors bourse
est calculée par rapport au produit de base sous-jacent. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) 11. Les warrants
portant sur des produits de base sont traités comme des options sur produits de
base, selon les modalités exposées au Ö sens du Õ point 10. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 12. L'établissement qui
transfère des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété
de produits de base dans une opération de mise en pension et l'établissement
qui prête des produits de base dans le cadre d'un accord de prêt de produits de
base incluent ces produits de base dans le calcul de leurs exigences de capital
au titre de la présente annexe. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) a) Approche du
tableau d'échéances 13. L'établissement
utilise un tableau d'échéances séparé conforme au tableau Ö 1 Õ ci-après pour chaque produit
de base. Toutes les positions dans le produit de base concerné et toutes les
positions considérées comme des positions dans le même produit de base
conformément au point 7 sont affectées aux fourchettes d'échéances
adéquates. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette. Ö Tableau 1 Õ Fourchette d'échéances (1) || Coefficient d'écart de taux (en %) (2) 0 ≤ 1 mois || 1,50 > 1 ≤ 3 mois || 1,50 > 3 ≤ 6 mois || 1,50 > 6 ≤ 12 mois || 1,50 > 1 ≤ 2 ans || 1,50 > 2 ≤ 3 ans || 1,50 > 3 ans || 1,50 14. Les autorités
compétentes peuvent permettre que des positions dans le même produit ou des
positions considérées comme telles conformément au point 7 soient
compensées et affectées aux fourchettes d'échéances adéquates sur une base
nette pour: - a) les positions en contrats venant à
échéance à la même date; et - b) les positions en contrats venant à
échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des
marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes. ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 15. L'établissement
établit ensuite la somme des positions longues et celle des positions courtes
dans chaque fourchette. Le montant des premières (secondes) qui sont compensées
par les secondes (premières) dans une fourchette donnée constitue la position
compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte
résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette. 16. La partie de la
position longue (courte) non compensée dans une fourchette d'échéances donnée
qui est compensée par la position courte (longue) non compensée dans une
fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux
fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne
peut être ainsi compensée représente la position non compensée. 17. L'exigence de capital
pour l'établissement en ce qui concerne chaque produit de base, calculée sur la
base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments
suivants: (ia) le
total des positions longues et courtes compensées, multiplié par le coefficient
d'écart de taux approprié, indiqué dans la colonne 2 du tableau figurant au
point 13, pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant du
produit de base; (iib) la
position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette
dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par
0,6 % (carry rate), et par le cours au comptant du produit de base; (iiic) les
positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % (outright
rate), et par le cours au comptant du produit de base. 18. L'exigence totale de
capital pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base
est égale à la somme des exigences de capital calculées pour chaque produit de
base conformément au point 17. (b) Approche
simplifiée 19. L'exigence de capital
de l'établissement pour chaque produit de base est égale à la somme des deux
éléments suivants: (ia) 15 %
de la position nette, longue ou courte, multiplié par le cours au comptant de
ce produit; (iib) 3 %
de la position brute, longue et courte, multiplié par le cours au comptant de
ce produit. 20. L'exigence totale de
capital pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base
est égale à la somme des exigences de capital calculées pour chaque produit de
base conformément au point 19. ê 93/6/CEE article 11 bis (adapté) Ö (c) Approche du tableau d'échéances élargie Õ Jusqu'au
31 décembre 2006, les États membres Ö Les autorités compétentes Õ peuvent autoriser leurs Ö les Õ établissements à utiliser les coefficients d'écart de
taux, les carry rates et les outright rates minimaux figurant
dans le tableau ci-après au lieu de ceux indiqués aux points 13, 14, 17 et 18 de l'annexe VII, à condition que ces établissements, selon
leurs autorités compétentes: (a) aient une activité
importante en produits de base; (b) aient un portefeuille
en produits de base diversifié et (c) ne soient pas encore
en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul des exigences de
capital pour la couverture des risques liés aux produits de base conformément à
l'annexe VIII. Tableau 2 || Métaux précieux (sauf or) || Métaux de base || Produits non durables agricoles || Autres, y compris produits énergétiques Coefficient d'écart de taux (%) || 1,0 || 1,2 || 1,5 || 1,5 Carry rate (%) || 0,3 || 0,5 || 0,6 || 0,6 Outright rate (%) || 8 || 10 || 12 || 15 ê 98/31/CE article 1er, point 7), et annexe,
point 5 (adapté) è1 98/31/CE article 1er,
point 7), et annexe, point 5, modifiés par corrigendum, J O L
248 du 8.9.1998, p. 20 ANNEXE VIII Ö UTILISATION DE Õ MODÈLES INTERNES Ö AUX FINS DU CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Õ 1. Les autorités
compétentes peuvent, dans les conditions définies dans la présente annexe,
autoriser les établissements à calculer leurs exigences de capital relatives au
risque de position, au risque de change et/ou au risque sur produits de base à
l'aide de leurs propres modèles internes de gestion des risques en lieu et
place des méthodes décrites aux annexes I, III et VII
Ö IV Õ , ou en combinaison avec elles. La reconnaissance expresse
par les autorités compétentes est requise dans tous les cas pour l'utilisation
de ces modèles à des fins de surveillance des fonds propres. 2. Avant de donner leur
reconnaissance, les autorités compétentes s'assurent que le système de gestion
des risques de l'établissement repose sur une conception saine et est mis en
œuvre de manière intègre et que, en particulier, il satisfait aux critères
qualitatifs suivants: ia) le
modèle interne de mesure des risques de l'établissement est étroitement intégré
à la gestion journalière de ces risques et sert de base pour les rapports
adressés à la direction générale concernant le degré d'exposition de
l'établissement; iib) l'établissement
dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de
négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est
responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des
risques de l'établissement. Elle doit établir et analyser les rapports
quotidiens sur les résultats produits par les modèles de mesure des risques et
sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation; iiic) le
conseil d'administration et la direction générale de l'établissement sont
activement associés au processus de contrôle des risques et les rapports
quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par des
membres de la direction disposant de l'autorité suffisante pour exiger à la
fois une réduction des positions prises par tel ou tel opérateur et une
diminution du degré d'exposition total de l'établissement; ivd) l'établissement
possède des effectifs suffisants capables d'utiliser des modèles complexes dans
les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit interne et
du back-office; ve) l'établissement
a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des
documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au
fonctionnement global du système de mesure des risques; vif) les
modèles de l'établissement ont démontré qu'ils mesurent les risques avec une
précision raisonnable; viig) l'établissement
applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les
résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les
politiques et les limites que cette dernière arrête; viiih) l'établissement
procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une
analyse indépendante de son système de mesure des risques. Cette Ö L’ Õ analyse Ö visée au point h) du premier alinéa Õ doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et
de l'unité indépendante de contrôle des risques. Un bilan du processus global
de gestion des risques doit être effectué au moins une fois par an. Ö Ce bilan Õ et prendre en considération Ö les aspects suivants Õ : - a) le caractère adéquat de la documentation
concernant le système et les processus de gestion des risques, ainsi que
l'organisation de l'unité de contrôle des risques, - b) l'intégration des mesures des risques de
marché dans la gestion journalière des risques ainsi que l'intégrité du système
d'information de la direction, - c) les procédures utilisées par
l'établissement pour approuver les modèles et systèmes d'évaluation au prix du
marché utilisés par les opérateurs et le personnel du post-marché (back-office), - d) l'ampleur des risques de marché
appréhendés par les modèles et la validation de toute modification
significative du processus de mesure des risques, - e) la précision et l'exhaustivité des
données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses
en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs de
valeur et de sensibilité au risque, - f) les procédures utilisées par
l'établissement pour le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la
fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de
l'indépendance des sources, et - g) les procédures utilisées par
l'établissement pour l'évaluation des contrôles ex post effectués pour
vérifier la précision des modèles. 3. L'établissement
surveille la précision et l'efficacité de ses modèles grâce à un programme de
contrôles ex post. Les contrôles ex post doivent fournir une
comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque
(value-at-risk) sur un jour è1 calculée par le modèle
de l'établissement sur la base des positions en fin de journée et la variation
sur un jour de la valeur du portefeuille constatéeç à la fin du jour ouvrable suivant. Les autorités compétentes
examinent la capacité de l'établissement à procéder à des contrôles ex post sur
les variations tant effectives qu'hypothétiques de la valeur du portefeuille.
Les contrôles ex post sur les variations hypothétiques de la valeur du
portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en
fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée
suivante. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent
les mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles ex post,
s'il est jugé insuffisant. 4. Aux fins du calcul des
exigences en capital pour les risques spécifiques liés aux positions en titres
de créance négociés et en titres de propriété, les autorités compétentes
peuvent reconnaître l'utilisation du modèle interne d'un établissement si,
outre sa conformité avec les conditions figurant dans la présente annexe, ce
modèle: - a) explique la variation historique de prix
dans le portefeuille, - b) reflète la concentration en terme de
volume et de changement de la composition du portefeuille, - c) n'est pas affecté par un environnement
défavorable, - d) est justifié par les contrôles ex post
visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si
les autorités compétentes autorisent la réalisation de ce contrôle ex post
sur la base des sous-portefeuilles pertinents, ces derniers doivent être
choisis de manière cohérente. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 5. Les établissements
utilisant des modèles internes qui ne sont pas reconnus conformément au point 4
sont l'objet d'une exigence de capital distincte pour risque spécifique
calculée conformément à l'annexe I. 6. Aux fins du point 10
ii), un facteur de multiplication de 3 au moins est appliqué au résultat
du calcul effectué par l'établissement. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 (adapté) 7. Le facteur de
multiplication est majoré d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1
conformément au tableau visé ci-après Ö 1 Õ , en fonction du nombre de dépassements mis en évidence
par le contrôle ex post de l'établissement pour les 250 derniers
jours ouvrables. Les autorités compétentes exigent que les établissements
calculent les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles ex
post des variations soit effectives soit hypothétiques de la valeur du
portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille
sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque (value-at-risk)
sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l'établissement. Aux fins
de la détermination du facteur complémentaire, le nombre de dépassements est
calculé au moins trimestriellement. Ö Tableau 1 Õ Nombre de dépassements || Facteur complémentaire moins de 5 || 0,00 5 || 0,40 6 || 0,50 7 || 0,65 8 || 0,75 9 || 0,85 10 ou plus || 1,00 Les autorités compétentes
peuvent, dans certains cas et en raison de circonstances exceptionnelles,
dispenser de l'obligation de majorer le facteur de multiplication par le
facteur complémentaire conformément au tableau ci-dessus
Ö 1 Õ si l'établissement a prouvé, à la satisfaction des
autorités compétentes, qu'une telle majoration est injustifiée et que le modèle
est foncièrement sain. Au cas où de nombreux
dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, les
autorités compétentes révoquent la reconnaissance du modèle ou imposent des
mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. Afin de permettre aux
autorités compétentes de vérifier en permanence l'adéquation du facteur
complémentaire, les établissements informent sans délai et, en tout état de
cause, dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des
dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post et qui, en
fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur
complémentaire. 8. Si le modèle de
l'établissement est reconnu par les autorités compétentes conformément au point
4 aux fins du calcul des exigences de capital pour risque spécifique,
l'établissement augmente alors son exigence de capital calculée selon les
dispositions des points 6, 7 et 10 en majorant le montant soit: ia) de
la partie risque spécifique de la mesure de la valeur en risque qui devrait
être isolée selon les règles de surveillance soit, au choix de l'établissement; iib) des
mesures de la valeur en risque des sous-portefeuilles de positions en titres de
créance et de propriété contenant un risque spécifique. Les établissements qui
utilisent la solution iib) sont tenus d'identifier au préalable la
structure de leurs portefeuilles et de ne pas la modifier sans le consentement
des autorités compétentes. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 9. Les autorités
compétentes peuvent renoncer à l'obligation d'une majoration conformément au
point 8, si l'établissement fournit la preuve que, en conformité avec des
normes internationales acceptées, son modèle appréhende également de manière
adéquate le risque circonstanciel et le risque de défaillance en ce qui
concerne ses positions en titres de créances négociés et titres de propriété. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 Chaque établissement est
assujetti à une exigence de capital équivalant au plus élevé des deux montants
suivants: ia) la
mesure de la valeur en risque du jour précédent, calculée selon les paramètres
définis dans la présente annexe; iib) la
moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des soixante
jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur mentionné au point 6 et
ajusté au moyen du facteur visé au point 7. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 11. Le calcul de la valeur
en risque doit respecter les spécifications minimales suivantes: ia) calcul au moins quotidien de la valeur
en risque; iib) intervalle de confiance unilatéral de
99 %; iiic) période de détention équivalant à dix
jours; ivd) période
effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation
plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la
volatilité des prix; ve) mise
à jour trimestrielle des données. 12. Les autorités
compétentes s'assurent que le modèle appréhende de manière adéquate tous les
risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions
assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle sont
couverts de manière adéquate par des fonds propres. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 (adapté) 13. Les
autorités compétentes veillent à ce que lLe
système appréhende un nombre suffisant de facteurs de risque, eu égard au
niveau d'activité de l'établissement sur les divers marchés, Ö et en particulier les facteurs ci‑après Õ . Les
conditions minimales à respecter sont les suivantes: Ö Risque de taux d’intérêt Õ (i) en
ce qui concerne le risque de taux d'intérêt, lLe système de mesure des risques comprend une série
de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque devise dans
laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan
sensibles au taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes des
rendements à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les positions
à risques importantes dans les grandes devises et sur les grands marchés, la
courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances,
afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la
courbe. Le système doit aussi tenir compte du risque d'une corrélation
imparfaite des variations entre des courbes de rendement différentes;. Ö Risque de change Õ (ii) en
ce qui concerne le risque de change, lLe système de mesure des risques englobe les
facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles
sont libellées les positions de l'établissement;. ò nouveau S’agissant
des OPC, les positions de change effectives de ceux‑ci sont prises en
considération. Les établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par
des tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que la
justesse de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu’un établissement ne
connaît pas les positions de change d’un OPC, il est supposé que celui‑ci
a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat; pour
calculer l’exigence de fonds propres relative au risque de change lié à son
portefeuille de négociation, l’établissement tient alors compte du risque
indirect maximal auquel il pourrait s’exposer via l’OPC, en augmentant
proportionnellement sa position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les
investissements sous jacents, telle qu’autorisée par le mandat d'investissement.
La position de change hypothétique de l’OPC est considérée comme une devise distincte
et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, si la
direction des investissements de l’OPC est connue, la position longue totale
peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes et la
position courte totale peut être additionnée au total des positions de change
courtes ouvertes. Aucune compensation n’est autorisée entre ces positions avant
le calcul. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 (adapté) Ö Risque sur titres de propriété Õ (iii) en
ce qui concerne le risque sur titres de propriété, lLe système de mesure des risques comprend un facteur
de risque distinct au moins pour chacun des marchés sur lesquels
l'établissement détient des positions significatives;. Ö Risque sur produits de base Õ (iv) en
ce qui concerne le risque sur produits de base, lLe système de mesure des risques comprend un facteur
de risque distinct au moins pour chacun des produits de base dans lesquels
l'établissement détient des positions significatives. Le système de mesure des
risques doit aussi rendre compte du risque lié à des mouvements présentant une
corrélation imparfaite entre des produits de base similaires mais non
identiques, ainsi que celui lié à des variations de prix à terme dues à des
décalages d'échéances. Il doit aussi prendre en considération les
caractéristiques du marché — notamment les dates de livraison et la marge de
manœuvre des opérateurs pour dénouer les positions. ê 98/31/CE article 1er, point 7) et annexe,
point 5 14. Les autorités
compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à des corrélations
empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci, si elles
estiment que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces
corrélations est sain et qu'il est mis en œuvre de manière intègre. ê 93/6/CEE annexe VI, point 8) 2), deuxième
phrase (adapté) ANNEXE VI Ö CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIVES
AUX Õ GRANDS RISQUES 1. On calcule le
dépassement visé à l’article 29 Ö 31 Õ point b), en sélectionnant, dans le risque global,
découlant du portefeuille de négociation, à l'égard du client ou du groupe de
clients en question, les éléments qui entraînent les exigences de risque
spécifique les plus élevées visées à l'annexe I et/ou les exigences visées
à l'annexe II, et dont la somme égale le montant du dépassement visé à
l’article 29 Ö 31 Õ point a). 2. Lorsque le dépassement
n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de capital supplémentaire s'élève à
200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces éléments. 3. Dès le dixième jour
suivant l'apparition du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés
selon les critères indiqués au paragraphe 1, sont imputés à la ligne
adéquate de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des
exigences de risque spécifique visées à l'annexe I et/ou des exigences
visées à l'annexe II. L'établissement satisfait alors à une exigence de
capital supplémentaire égale à la somme des exigences de risque spécifique
visées à l'annexe I et/ou des exigences visées à l'annexe II
applicables à ces éléments, multipliée par le coefficient figurant dans la
colonne 2 du tableau 1. Ö Table 1 Õ Dépassement des limites (sur la base d'un pourcentage des fonds propres) || Coefficients jusqu'à 40 % || 200 % entre 40 et 60 % || 300 % entre 60 et 80 % || 400 % entre 80 et 100 % || 500 % entre 100 et 250 % || 600 % au-delà de 250 % || 900 % é ò nouveau ANNEXE
VII NÉGOCIATION Partie A
– finalité de négociation 1. Les positions/portefeuilles
détenus à des fins de négociation remplissent les conditions suivantes: (a) la position/l’instrument
ou le portefeuille fait l’objet d’une stratégie de négociation, clairement consignée
par écrit et approuvée par la direction générale, qui précise l’horizon de
détention envisagé; (b) des
politiques et procédures de gestion active de la position sont clairement
définies et prévoient notamment ce qui suit: (i) les
positions sont prises en salle des marchés; (ii) les
positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l’objet
d’un suivi; (iii) les
opérateurs peuvent prendre/gérer des positions de façon autonome, dans des
limites prédéterminées et conformément à la stratégie convenue; (iv) les
positions sont notifiées à la direction générale dans le cadre du processus de
gestion des risques de l’établissement; (v) les
positions font l’objet d’un suivi actif par référence aux sources d’information
du marché. La négociabilité des positions ou la possibilité de les couvrir ou
de couvrir leurs composants de risque sont évaluées, y compris et en
particulier pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des
informations de marché servant au processus d’évaluation, le volume du marché
et la taille des positions négociées sur le marché; (c) des
politiques et procédures clairement définies permettent de surveiller les
positions par rapport à la stratégie de négociation de l’établissement, y
compris le suivi du volume des opérations et des positions de vente du
portefeuille de négociation. Partie
B – Systèmes et contrôles 1. Les établissements mettent en place et
maintiennent des systèmes et des contrôles suffisants pour fournir des
estimations prudentes et fiables aux fins de l’évaluation. 2 Ces systèmes et contrôles comprennent
au moins les éléments suivants: (a) des
politiques et procédures d’évaluation consignées par écrit, qui définissent
notamment de façon précise les responsabilités des différentes unités
contribuant à la détermination des évaluations, les sources d’informations de marché
et l’examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes,
l’heure des prix de clôture, les procédures d’ajustement des évaluations, les
procédures de vérification au cas par cas et de fin de mois; (b) un
circuit d’information clair et indépendant (de la salle des marchés) permettant
au service responsable du processus d’évaluation de rendre des comptes. Ce
circuit d’information remonte jusqu’à un membre principal de la direction
générale. Méthodes
d’évaluation prudentes 3. Par
«évaluation aux prix du marché», on entend l’évaluation au moins quotidienne
des positions aux cours de liquidation directement disponibles et provenant de
sources indépendantes, par exemple: cours boursiers, cotations électroniques,
cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom. 4. Aux
fins de l’évaluation aux prix du marché, l’établissement retient le plus
prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s’il est un teneur de
marché important dans le type d’instrument financier ou de produit de base
considéré, et qu’il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du
marché. 5. Lorsqu’une
évaluation aux prix du marché n’est pas possible, les établissements doivent
évaluer leurs positions/portefeuilles par référence à un modèle, avant
d’appliquer le traitement réservé au portefeuille de négociation. Par
«évaluation par référence à un modèle», on entend toute évaluation référencée,
extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d’une valeur de marché. 6. En
cas d’évaluation par référence à un modèle, les conditions ci‑après
doivent être remplies: (a) la
direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation
valorisés par référence à un modèle et comprend le degré d’incertitude ainsi
créé dans la notification des risques/résultats de l’activité; (b) les
données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, en phase avec les
prix du marché et la pertinence des informations de marché relatives à la
position évaluée ainsi qu’aux paramètres du modèle fait l’objet d’un réexamen
périodique; (c) les
méthodes d’évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments
financiers ou des produits de base déterminés sont utilisées, lorsqu’elles sont
disponibles; (d) lorsque
le modèle est élaboré par l’établissement même, il repose sur des hypothèses
appropriées, examinées et mises à l’épreuve par des personnes dûment qualifiées,
indépendantes du processus de développement dudit modèle; (e) des
procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une
copie sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier
les évaluations effectuées; (f) le
service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses des
modèles utilisés et sait comment interpréter en conséquence les résultats de
l’évaluation; (g) le
modèle fait l’objet d’un examen périodique destiné à déterminer la qualité de
ses performances (par exemple, pour contrôler que les hypothèses demeurent
appropriées, analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de
risque, comparer les valeurs de liquidation effectives avec les résultats du
modèle). Aux fins du
point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes
de la salle des marchés. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la
validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation
informatique. 7. Une
vérification indépendante des prix est effectuée en plus de l’évaluation
quotidienne aux prix du marché. Elle consiste à vérifier périodiquement la précision
et l’indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle. Si
l’évaluation quotidienne peut être effectuée par les négociateurs, la
vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle devrait
être effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une
fois par mois (ou plus fréquemment, selon la nature des opérations de marché/du
négoce). Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou
que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être
approprié d’ajuster les évaluations, par mesure de prudence. Ajustements
ou réserves d’évaluations 8. Les
établissements mettent en place et maintiennent des procédures permettant
d’ajuster les évaluations ou de constituer des réserves d’évaluation. Normes
générales 9. Les
autorités compétentes exigent que des ajustements/réserves d’évaluation soient
envisagés formellement, pour les éléments suivants: marges de crédit constatées
d’avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, résiliation anticipée,
coûts d’investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le
cas échéant, risque de modèle. Normes
concernant les éléments moins liquides 10. Des positions
moins liquides peuvent résulter d’événements du marché ou de situations propres
aux établissements, telle que: positions concentrées et/ou prolongées. 11. Lorsqu’ils
déterminent la nécessité de constituer une réserve d’évaluation pour les
positions moins liquides, les établissements examinent plusieurs facteurs. Ceux
ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques
qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts prix vendeur/prix
acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des
teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés. 12. Les
établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par
référence à un modèle déterminent l’opportunité de procéder à des ajustements
d’évaluations. Ils examinent également l’opportunité de constituer des réserves
pour les positions moins liquides, dont ils évaluent en permanence le caractère
adéquat. 13. Lorsque
des ajustements/réserves d’évaluation donnent lieu à des pertes d’une certaine
importance pour l’exercice en cours, ces pertes sont déduites des fonds propres
de base de l’établissement, conformément à l’article 57, point k), de
la directive [2000/12/CE]. 14. Les
autres bénéfices/pertes résultant d’ajustements d’évaluations ou de la
constitution de réserves d’évaluation sont inclus dans le calcul des «bénéfices
nets du portefeuille de négociation» visés à l’article 13,
point 2) b), et sont portés en accroissement/diminution des fonds
propres supplémentaires pouvant servir à la couverture du risque de marché en
vertu dudit article. Partie
C – Couvertures internes 1. Une
couverture interne est une position qui compense sensiblement ou totalement le
risque associé à une position ou à un groupe de positions ne relevant pas du
portefeuille de négociation. Les positions découlant de couvertures internes
peuvent bénéficier du traitement réservé aux éléments du portefeuille de
négociation, pour autant qu’elles soient détenues à des fins de négociation et
que les conditions générales en matière de finalité de négociation et
d’évaluation prudente énoncées aux parties A et B soient remplies. En
particulier: (a) elles
ne doivent avoir pour objectif premier d’éluder ou de réduire les exigences de
fonds propres; (b) elles
doivent être étayées par des documents appropriés et soumises à des procédures
internes spécifiques d’approbation et de contrôle; (c) la transaction
interne doit être effectuée aux conditions du marché; (d) la
majeur partie du risque de marché généré par la couverture interne doit être
gérée de façon dynamique à l’intérieur du portefeuille de négociation, dans les
limites autorisées; (e) les
transactions internes doivent faire l’objet d’un suivi attentif. Ce suivi
doit reposer sur des procédures adéquates. 2. Le
traitement visé au point 1 s’applique sans préjudice des exigences de
fonds propres applicables au volet de la couverture interne qui ne relève pas
du portefeuille de négociation. ANNEXE
VIII DIRECTIVES ABROGEES PARTIE
A DIRECTIVES
ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES (visées
à l’article 48) Directive
93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds
propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit Directive
98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la
directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des
entreprises d'investissement et des établissements de crédit Directive
98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant
modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles
2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil
relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de
l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit Directive
2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à
la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat
financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, Uniquement
l’article 26 Directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et
93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil Uniquement
l’article 67 PARTIE B DÉLAIS
DE TRANSPOSITION (visés
à l’article 48) Directive || || Date limite de transposition Directive 93/6/CEE || || 1.7.1995 Directive 98/31/CE || || 21.7.2000 Directive 98/33/CE || || 21.7.2000 Directive 2002/87/CE || || 11.8.2004 Directive 2004/39/CE || || Pas encore disponible Directive 2004/xx/CE || || Pas encore disponible ò nouveau ANNEXE
IX TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présente directive || Directive 93/6/CEE || Directive 98/31/CE || Directive 98/33/CE || Directive 2002/87/CE || Directive 2004/39/CE Article 1er, paragraphe 1, première phrase || || || || || Article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2 || Article 1er || || || || Article 2, paragraphe 1 || || || || || Article 2, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 3 || || || || Article 3, paragraphe 1, point a) || Article 2, point 1) || || || || Article 3, paragraphe 1, point b) || Article 2, point 2) || || || || Article 67, point 1) Article 3, paragraphe 1, points c) à e) || Article 2, points 3) à 5) || || || || Article 3, paragraphe 1, points f) et g) || || || || || Article 3, paragraphe 1, point h) || Article 2, point 10) || || || || Article 3, paragraphe 1, point i) || Article 2, point 11) || || Article 3, point 1) || || Article 3, paragraphe 1, point j) || Article 2, point 14) || || || || Article 3, paragraphe 1, points k) et l) || Article 2, points 15) et 16) || Article 1er, point 1) b) || || || Article 3, paragraphe 1, point m) || Article 2, point 17) || Article 1er, point 1) c) || || || Article 3, paragraphe 1, point n) || Article 2, point 18) || Article 1er, point 1) d) || || || Article 3, paragraphe 1, points o) à q) || Article 2, points 19) à 21) || || || || || || || || || Article 3, paragraphe 1, point r) || Article 2, point 23) || || || || Article 3, paragraphe 1, point s) || Article 2, point 26) || || || || Article 3, paragraphe 2 || Article 2, points 7) et 8) || || || || Article 3, paragraphe 3, points a) et b) || Article 7, paragraphe 3 || || || Article 26 || Article 3, paragraphe 3, point c) || Article 7, paragraphe 3 || || || || Article 4 || Article 2, point 24) || || || || Article 5 || Article 3, paragraphes 1 et 2 || || || || Article 6 || Article 3, paragraphe 4 || || || || Article 67, point 2) Article 7 || Article 3, paragraphe 4 bis || || || || Article 67, point 3) Article 8 || Article 3, paragraphe 4 ter || || || || Article 67, point 3) Article 9 || Article 3, paragraphe 3 || || || || Article 10 || Article 3, paragraphes 5 à 8 || || || || Article 11 || Article 2, point 6) || || || || Article 12, premier alinéa || Article 2, point 25) || || || || Article 12, deuxième alinéa || || || || || Article 13, paragraphe 1, premier alinéa || Annexe V, point 1, premier alinéa || || || || Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 à 5 || Annexe V, point 1, deuxième alinéa, et points 2 à 5 || Article 1er, point 7), et annexe, points 4 a) et 4 b) || || || Article 14 || Annexe V, points 6 et 7 || Annexe, point 4 c) || || || Article 15 || Annexe V, point 8 || || || || Article 16 || Annexe V, point 9 || || || || Article 17 || || || || || Article 18, paragraphe 1, premier alinéa || Article 4, paragraphe 1, premier alinéa || || || || Article 18, paragraphe 1, points a) et b) || Article 4, paragraphe 1, points 1 i) et ii) || Article 1er, point 2) || || || Article 18, paragraphes 2 à 4 || Article 4, points 6) à 8) || || || || Article 19, paragraphe 1 || || || || || Article 19, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 2 || || || || Article 19, paragraphe 3 || || || || || Article 20 || || || || || Article 21 || Annexe IV || || || || Article 22 || || || || || Article 23, premier et deuxième alinéas || Article 7, paragraphes 5 et 6 || || || || Article 23, troisième alinéa || || || || || Article 24 || || || || || Article 25 || || || || || Article 26, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 10 || Article 1er, point 4) || || || Article 26, paragraphes 2 à 4 || Article 7, paragraphes 11 à 13 || || || || Article 27 || Article 7, paragraphes 14 et 15 || || || || Article 28, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 || || || || Article 28, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 || Article 1er, point 3) || || || Article 28, paragraphe 3 || || || || || Article 29, paragraphe 1, points a) à c) et les deux alinéas suivants || Annexe VI, point 2 || || || || Article 29, paragraphe 1, dernier alinéa || || || || || Article 29, paragraphe 2 || Annexe VI, point 3 || || || || Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa || Annexe VI, points 4 et 5 || || || || Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa || || || || || Article 30, paragraphes 3 et 4 || Annexe VI, points 6 et 7 || || || || Article 31 || Annexe VI, point 8.1, point 8.2, première phrase, et points 3 à 5 || || || || Article 32 || Annexe VI, points 9 et 10 || || || || Article 33, paragraphes 1 et 2 || || || || || Article 33, paragraphe 3 || Article 6, paragraphe 2 || || || || Article 34 || || || || || Article 35, paragraphes 1 à 4 || Article 8, paragraphes 1 à 4 || || || || Article 35, paragraphe 5 || Article 8, paragraphe 5, première phrase || Article 1er, point 5) || || || Article 36 || Article 9, paragraphes 1 à 3 || || || || Article 37 || || || || || Article 38 || Article 9, paragraphe 4 || || || || Article 39 || || || || || Article 40 || Article 2, point 9) || || || || Article 41 || || || || || Article 42, paragraphe 1, points a) à c) || Article 10, 1er, 2eme et 3eme tirets || || || || Article 42, paragraphe 1, points d) et e) || || || || || Article 42, paragraphe 1, point f) || Article 10, 4eme tiret || || || || Article 42, paragraphe 1, point g) || || || || || Article 43 || || || || || Article 44 || || || || || Article 45 || || || || || Article 46 || Article 12 || || || || Article 47 || || || || || Article 48 || || || || || Article 49 || || || || || Article 50 || Article 15 || || || || || || || || || Annexe I, points 1 à 4) || Annexe I, points 1 à 4 || || || || Annexe I, point 4, dernier alinéa || Article 2, point 22) || || || || Annexe I, points 5 à 7) || Annexe I, points 5 à 7 || || || || Annexe I, point 8 || || || || || Annexe I, points 9 à 11 || Annexe I, points 8 à 10 || || || || Annexe I, points 12 à 14 || Annexe I, points 12 à 14 || || || || Annexe I, points 15 et 16 || Article 2, point 12) || || || || Annexe I, points 17 à 41 || Annexe I, points 15 à 39 || || || || Annexe I, points 42 à 56 || || || || || Annexe II, points 1 et 2 || Annexe II, points 1 et 2 || || || || Annexe II, points 3 à 11 || || || || || Annexe III, point 1 || Annexe III, point 1, premier alinéa || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 a) || || || Annexe III, point 2 || Annexe III, point 2 || || || || Annexe III, point 2.1, premier à troisième alinéas || Annexe III, point 3.1 || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 b) || || || Annexe III, point 2.1, quatrième alinéa || || || || || Annexe III, point 2.1, cinquième alinéa || Annexe III, point 3.2 || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 b) || || || Annexe III, points 2.2, 3 et 3.1 || Annexe III, points 4 à 6 || Article 1er, point 7), et annexe, point 3 c) || || || Annexe III, pont 3.2 || Annexe III, point 8 || || || || Annexe III, point 4 || Annexe III, point 11 || || || || Annexe IV, points 1 à 20 || Annexe VII, points 1 à 20 || Article 1er, point 7), et annexe, point 5) || || || Annexe IV, point 21 || Article 11 bis || Article 1er, point 6) || || || Annexe V, point 1, à point 13, troisième alinéa || Annexe VIII, points 1 à 13 ii) || Article 1er, point 7), et annexe, point 5) || || || Annexe V, point 13, quatrième alinéa || || || || || Annexe V, point 13, cinquième alinéa, et point 14 || Annexe III, point 13 iii) et point 14 || Article 1er, point 7), et annexe, point 5) || || || Annexe VI || Annexe VI, point 8 2), après la première phrase || || || || Annexe VII || || || || || Annexe VIII || || || || || Annexe IX || || || || || [1] JO C […], […], p. […]. [2] JO C [3] JO C […], […], p. […]. [4] JO C […], […], p. […]. [5] JO C […], […], p. […]. [6] JO L 141
du 11.6.1993, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/xx/CE,
JO […]. [7] JO L 141 du 11.06.1993,
p. 0027, modifiée en dernier lieu par la directive [2004/…/CE (JO ………..)]. [8] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. [9] JO L 145 du 30.04.2004, p. 1. [10] JO L 386 du 30. 12. 1989, p. 14. Directive modifiée par la
directive 92/30/CEE (JO L 110 du 28. 4. 1992, p. 52). [11] JO L 29
du 5. 2. 1993, p. 1. [12] JO L 124
du 5. 5. 1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
92/30/CEE (JO L 110 du 24. 9. 1992, p. 52). [13] JO L 110 du 28. 4. 1992,
p. 52. [14] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [15] JO L 197
du 18. 7. 1987, p. 33. [16] JO L 35
du 11.2.2003, p. 1 [17] JO L 322 du 17. 12. 1977,
p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE
(JO L 386 du 30. 12. 1989, p. 1). [18] JO L 35 du 11.2.2003,
p. 1. [19] JO L 9 du 15.1.2003, p. 3. FR || COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 14.7.2004 COM(2004) 486 final 2004/0155 (COD)
2004/0159 (COD)
Annexes techniques Proposition de DIRECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL portant refonte de la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil,
du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit
et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement
et des établissements de crédit (présentée par la Commission)
{SEC(2004) 921} EXPOSÉ DES MOTIFS - Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL […] LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article […], vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Parlement européen[2], vu l'avis du Comité économique et social
européen[3], vu l'avis du Comité des régions[4], considérant ce qui suit: (1)
[première lettre en majuscule] (2)
[Commencer avec une majuscule…], A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier […] Article […] Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le […]. Ils en informent
immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article […] La présente directive entre en vigueur le […]
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article […] Les États membres sont destinataires de la
présente directive. Fait à Bruxelles, le [... ] Par
le Conseil Le
président […] ANNEXES ònouveau Annexe V
– Critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques
1.
Gouvernement d’entreprise
1.
Des dispositions
relatives à la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et à la
prévention des conflits d’intérêts sont définies par l’organe de direction visé
à l’article 11.
2.
Traitement des risques
2.
L’organe de direction
visé à l’article 11 approuve et revoit régulièrement les stratégies et
politiques régissant la prise, la gestion, le contrôle et l’atténuation des
risques auxquels l’établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y
compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel il
opère, eu égard à l'état du cycle économique.
3.
Risques de crédit et de
contrepartie
3.
L’octroi de crédits est
fondé sur des critères sains et bien définis. Le processus d’approbation, de
modification, de reconduction et de refinancement des crédits est clairement
établi. 4.
Des systèmes efficaces
sont utilisés pour la gestion et le contrôle continus des divers portefeuilles
et engagements exposés au risque de crédit, y compris pour la détection et la
gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur requises
et la constitution de provisions adéquates. 5.
La diversification des
portefeuilles de crédit doit être adéquate, compte tenu des marchés‑cibles
de l’établissement de crédit et de sa stratégie globale en matière de crédit.
4.
Risque résiduel
6.
Le risque que les
techniques reconnues d’atténuation du risque de crédit utilisées par
l’établissement de crédit se révèlent moins efficaces que prévu est traité et
contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.
5.
Risque de concentration
7.
Le risque de concentration
découlant de l’octroi de crédits aux mêmes contreparties, à des groupes de
contreparties liées et à des contreparties opérant dans le même secteur
économique ou la même région, ou de l’octroi de crédits portant sur la même
activité ou matière première, ou de l’application de techniques d’atténuation
du risque de crédit, et notamment le risque associé à de grande expositions
indirectes (par exemple, envers un émetteur unique de sûretés) est traité et
contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.
6.
Risques de titrisation
8.
Les risques générés par
des opérations de titrisation dont l’établissement de crédit est initiateur ou
sponsor sont évalués et traités dans le cadre de politiques et procédures
appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de
l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation
des risques et les décisions de gestion. 9.
Lorsqu’il est initiateur
d’opérations de titrisation d’engagements renouvelables comportant une clause
de remboursement anticipé, l’établissement de crédit dispose d’un programme de
liquidité qui lui permet de faire face aux implications des remboursements tant
programmés qu’anticipés.
7.
Risque de taux d’intérêt
inhérent aux activités autres que de négociation
10.
L’établissement de crédit
applique des systèmes qui lui permettent d’évaluer et de gérer le risque généré
par un éventuel changement des taux d’intérêt, qui pourrait affecter ses
activités autres que de négociation.
8.
Risque opérationnel
11.
L’établissement de crédit
applique des politiques et procédures qui lui permettent d’évaluer et de gérer
son exposition au risque opérationnel, y compris aux événements de faible
fréquence, mais à fort impact. Sans préjudice de la définition énoncée à
l’article 4, point 22, il précise, aux fins de ces politiques et procédures, ce
qui constitue un risque opérationnel. 12.
Il met en place des plans
d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer sa capacité à limiter
les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de
celle-ci.
9.
Risque de liquidité
13.
L’établissement de crédit
dispose de politiques et procédures qui lui permettent de mesurer et de gérer
sa situation de financement nette et ses besoins nets de financement en continu
et sur une base prospective. Il envisage d’autres scénarios et revoit
régulièrement les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa
situation financière nette. 14.
Il met en place des plans
d’urgence pour faire face à toute crise de liquidité. ANNEXE VI
Approche standard
Partie 1 – Pondérations de risque
1.
RISQUES SUR LES
ADMINISTRATIONS CENTRALES ET LES BANQUES CENTRALES
1.1.
Traitement
1.
Sans préjudice des points
2 à 8, les risques sur les administrations centrales et les banques centrales
reçoivent une pondération de risque de 100 %. 2.
Les risques sur les
administrations centrales et les banques centrales pour lesquels existe une
évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération
attribuée conformément au tableau n° 1, selon la répartition, effectuée
par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC
éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit. Tableau 1 Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération de risque || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% 3.
Les risques sur la Banque
centrale européenne reçoivent une pondération de 0 %.
1.2.
Risques dans la monnaie
nationale de l’emprunteur
4.
À la discrétion des
autorités compétentes d’un État membre, les risques sur l’administration
centrale et la banque centrale de cet État membre qui sont libellés et financés
dans sa monnaie nationale peuvent recevoir une pondération inférieure à celle
visée au point 2. 5.
Lorsque les autorités
compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 4, les
autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs
établissements de crédit à appliquer la même pondération à leurs risques sur
l’administration centrale ou la banque centrale dudit État membre qui sont
libellés et financés dans sa monnaie nationale. 6.
Lorsque les autorités
compétentes d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et
prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté
attribuent une pondération inférieure à celle visée aux points 1 et 2 aux
risques sur son administration centrale et sa banque centrale qui sont libellés
et financés dans sa monnaie nationale, les États membres peuvent autoriser
leurs établissements de crédit à pondérer ces risques de même.
1.3.
Utilisation des
évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation
(OCE)
7.
Il ne peut être tenu
compte d’une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à
l’exportation que si l’une des deux conditions suivantes est remplie: a) l’évaluation de
crédit est une note de risque consensuelle établie par un organisme de crédit à
l’exportation participant à l’«Arrangement relatif à des lignes directrices
pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public» de l’OCDE; b) l’organisme de
crédit à l’exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode
agréée par l’OCDE, et son évaluation est associée à l’une des sept primes
minimales d’assurance à l’exportation (PMAE) que cette méthode établit. 8.
Les risques pour lesquels
une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l’exportation est
prise en compte à des fins de pondération reçoivent une pondération attribuée
conformément au tableau n° 2. Tableau 2 PMAE || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 Pondéra-tion de risque || 0% || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150%
2.
RISQUES SUR LES AUTORITÉS
RÉGIONALES ET LOCALES
9.
Sans préjudice des points
10 à 12, les risques sur les autorités régionales et locales sont pondérés
comme des risques sur des établissements. L’exercice de cette faculté par les
autorités compétentes est indépendant de l’exercice, par ces mêmes autorités
compétentes, de la faculté prévue à l’article 80. Le traitement préférentiel
réservé aux risques à court terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne
s’applique pas. 10.
À la discrétion des
autorités compétentes, les risques sur les autorités régionales et locales
peuvent être traités comme des risques sur l’administration centrale dans la
juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas de
différence entre ces risques en raison du pouvoir de lever des fonds desdites
autorités régionales et locales et de l’existence d’accords institutionnels
spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut. 11.
Lorsque les autorités
compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 10, les
autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs
établissements de crédit à appliquer la même pondération à leurs risques sur
les autorités régionales et locales de cet État membre. 12.
Lorsque les autorités
compétentes d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et
prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté
traitent les risques sur les autorités régionales et locales de ce pays tiers
comme des risques sur son administration centrale, les États membres peuvent
autoriser leurs établissements de crédit à pondérer de même leurs risques sur
lesdites autorités régionales et locales.
3.
RISQUES SUR LES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET LES ENTREPRISES À BUT NON LUCRATIF
3.1.
Traitement
13.
Sans préjudice des points
14 à 18, les risques sur les organismes administratifs et les entreprises à but
non lucratif reçoivent une pondération de 100 %.
3.2.
Économie publique
14.
Sans préjudice des points
15 à 17, les risques sur les entités du secteur public reçoivent une
pondération de 100 %. 15.
À la discrétion des autorités
compétentes, les risques sur des entités du secteur public peuvent être traités
comme des risques sur des établissements. L’exercice de cette faculté par les
autorités compétentes est indépendant de l’exercice, par ces mêmes autorités
compétentes, de la faculté prévue à l’article 80. Le traitement préférentiel
réservé aux risques à court terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne
s’applique pas. 16.
Lorsque les autorités
compétentes d’un État membre exercent la faculté de traiter les risques sur des
entités du secteur public comme des risques sur des établissements, les
autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs
établissements de crédit à pondérer de même leurs risques sur lesdites entités
du secteur public. 17.
Lorsque les autorités
compétentes d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et
prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté
traitent les risques sur des entités du secteur public comme des risques sur
des établissements, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de
crédit à pondérer de même leurs risques sur lesdites entités du secteur public.
3.3.
Églises et communautés
religieuses
18.
Les risques sur les
églises et les communautés religieuses constituées sous la forme de personnes
morales en droit public, dans la mesure où elles peuvent lever des impôts
conformément à la législation qui leur accorde ce droit, sont traités comme des
risques sur des entités du secteur public.
4.
RISQUES SUR LES BANQUES
MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT
4.1.
Champ d'application
19.
Aux fins des articles 78
à 83, la Société interaméricaine d’investissement est assimilée à une banque
multilatérale de développement (BMD).
4.2.
Traitement
20.
Sans préjudice des points
21 et 22, les risques sur les banques multilatérales de développement reçoivent
le même traitement que celui réservé aux risques sur des établissements de
crédit conformément aux points 28 à 31. Le traitement préférentiel réservé aux
risques à court terme en vertu des points 30, 31 et 36 ne s’applique pas. 21.
Les risques sur les
banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de
0 %: a) la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement; b) la Société financière
internationale; c) la Banque
interaméricaine de développement; d) la Banque asiatique
de développement; e) la Banque africaine
de développement; f) la Banque de
développement du Conseil de l’Europe; g) la Banque nordique
d'investissement; h) la Banque de
développement des Caraïbes; i) la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement; j) la Banque européenne
d'investissement; k) le Fonds européen
d'investissement; l) l’Agence
multilatérale de garantie des investissements. 22.
Une pondération de risque
de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation
prise dans le Fonds européen d’investissement.
5.
RISQUES SUR LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
23.
Les risques sur les
organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %: a) la Communauté
européenne; b) le Fonds monétaire
international; c) la Banque des
règlements internationaux.
6.
RISQUES SUR DES
ÉTABLISSEMENTS
6.1.
Traitement
24.
L’une des deux méthodes
respectivement exposées aux points 26 et 27 et 28 à 31 est appliquée pour
déterminer les pondérations applicables aux risques sur des établissements.
6.2.
Plafond des pondérations
pour les établissements non notés
25.
Les risques sur un
établissement non noté ne peuvent recevoir une pondération inférieure à celle
appliquée aux risques sur l’administration centrale.
6.3.
Méthode fondée sur la notation
de l’administration centrale
26.
Conformément au tableau
n° 3, les risques sur des établissements reçoivent une pondération qui
dépend de l’échelon de qualité du crédit attribué aux risques sur
l’administration centrale dans la juridiction de laquelle les établissements
considérés ont leur siège social. Tableau 3 Échelon de qualité du crédit attribué à l'administration centrale || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération du risque || 20% || 50% || 100% || 100% || 100% || 150% 27.
Pour les risques sur des
établissements ayant leur siège social dans un pays dont l’administration
centrale n’est pas notée, la pondération applicable ne peut être inférieure à
100 %.
6.4.
Méthode fondée sur les
évaluations de crédit
28.
Les risques sur des
établissements qui ont une échéance initiale effective supérieure à trois mois
et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné
reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 4, selon la
répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit
établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de
la qualité du crédit. Tableau 4 Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération de risque || 20% || 50% || 50% || 100% || 100% || 150% 29.
Les risques sur des
établissements non notés reçoivent une pondération de 50 %. 30.
Les risques sur des
établissements qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à
trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC
désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 5,
selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations
de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle
d’évaluation de la qualité du crédit. Tableau 5 Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération de risque || 20% || 20% || 20% || 50% || 50% || 150% 31.
Les risques sur des
établissements non notés qui ont une échéance initiale effective inférieure ou
égale à trois mois reçoivent une pondération de 20 %.
6.5.
Interaction avec les
évaluations de crédit à court terme
32.
Lorsque la méthode
exposée aux points 28 à 31 est appliquée à tous les risques sur des
établissements, l’interaction avec les évaluations à court terme est la
suivante: 33.
Lorsqu’il n’y a pas
d’évaluation à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux
risques à court terme en vertu du point 30 est appliqué à tous les risques sur
des établissements qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à trois
mois. 34.
Lorsqu’il y a une
évaluation à court terme et qu’elle entraîne l’application d’une pondération
plus favorable ou égale à celle prévue par le traitement préférentiel général
réservé aux risques à court terme en vertu du point 30, ladite évaluation à
court terme est utilisée à cette fin précise uniquement. Les autres risques à
court terme se voient réserver le traitement préférentiel général prévu au
point 30. 35.
Lorsqu’il y a une
évaluation à court terme et qu’elle entraîne l’application d’une pondération
moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé
aux risques à court terme en vertu du point 30, ledit traitement préférentiel
ne s’applique pas, et tous les risques à court terme non notés reçoivent la
même pondération que celle résultant de l’évaluation à court terme considérée.
6.6.
Risques à court terme
dans la monnaie nationale de l’emprunteur
36.
Lorsque les autorités
compétentes appliquent aux risques sur l’administration centrale et la banque
centrale la méthode exposée aux points 4 à 6, elles peuvent décider que les
risques sur des établissements qui ont une durée initiale effective inférieure
ou égale à 3 mois et qui sont libellés et financés en monnaie nationale
reçoivent, en vertu de chacune des deux méthodes exposées aux points 26 et 27
et 28 à 31, une pondération moins favorable d’une catégorie à la pondération
préférentielle visée aux points 4 à 6, qui est appliquée aux risques sur
l’administration centrale. 37.
Aucun risque qui a une
durée initiale effective inférieure ou égale à trois mois et qui est libellé et
financé dans la monnaie nationale de l’emprunteur ne peut recevoir une
pondération inférieure à 20 %.
6.7.
Investissements dans des
instruments de fonds propres réglementaires
38.
Sauf déduction des fonds
propres, les investissements dans des actions ou des instruments de fonds
propres réglementaires émis par des établissements reçoivent une pondération de
risque de 100 %.
7.
RISQUES SUR DES
ENTREPRISES
7.1.
Traitement
39.
Les risques pour lesquels
existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une
pondération attribuée conformément au tableau n° 5, selon la répartition,
effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par
les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du
crédit. Tableau 5 Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 100% || 150% || 150% 40.
Les risques pour lesquels
il n’existe pas d’évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des
pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux
risques sur l’administration centrale.
8.
RISQUES SUR LA CLIENTÈLE
DE DÉTAIL
41.
Les risques satisfaisant
aux critères énumérés à l’article 79, paragraphe 2, peuvent, à la discrétion
des autorités compétentes, recevoir une pondération de 75 %.
9.
RISQUES GARANTIS PAR UNE
SÛRETÉ IMMOBILIÈRE
42.
Sans préjudice des points
43 à 57, les risques pleinement garantis par une sûreté immobilière reçoivent
une pondération de 100 %.
9.1.
Risques garantis par une
hypothèque sur immobilier résidentiel
43.
Les risques pleinement
garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur
un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par
le propriétaire reçoivent une pondération de 35 %. 44.
Les risques pleinement
garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des parts dans des
sociétés finlandaises de logement opérant conformément à la loi finlandaise de
1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure
équivalente, dans le cas de biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront
occupés ou donnés en location par le propriétaire, reçoivent une pondération de
35 %. 45.
Dans l’exercice de leur
faculté de jugement, les autorités compétentes doivent, pour être satisfaites,
s’assurer que les conditions suivantes sont remplies: a) la valeur du
bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit de
l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs
purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la
performance de l’emprunteur; b) le risque de
l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou
du projet sous-jacents, mais plutôt de sa capacité sous‑jacente à
rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le
remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de
trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de garantie; c) les exigences
minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation
énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 63 à 66, sont respectées; d) la valeur du
bien immobilier dépasse, d’une marge substantielle, celle du risque. 46.
Les autorités compétentes
peuvent exonérer de la condition énoncée au point 45 b) les risques pleinement
garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé dans leur
juridiction, si elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché de
l’immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes suffisamment
faibles pour justifier un tel traitement. 47.
Lorsque les autorités
compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 46, les
autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs
établissements de crédit à appliquer une pondération de 35 % à de tels
risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier
résidentiel.
9.2.
Risques garantis par une
hypothèque sur immobilier commercial
48.
À la discrétion des
autorités compétentes, les risques pleinement garantis, à leur satisfaction,
par une hypothèque sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux situés dans
leur juridiction peuvent recevoir une pondération de 50 %. 49.
À la discrétion des
autorités compétentes, les risques pleinement garantis, à leur satisfaction,
par des parts dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément à
la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute
législation ultérieure équivalente, dans le cas de bureaux ou d’autres locaux
commerciaux, reçoivent une pondération de 50 %. 50.
À la discrétion des
autorités compétentes, les risques relatifs à des opérations de crédit-bail
immobilier portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux situés dans
leur juridiction et régis par des dispositions réglementaires en vertu
desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du bien loué jusqu’à ce que
le locataire exerce son option d’achat peuvent recevoir une pondération de
50 %. 51.
L’application des points
48 à 50 est soumise aux conditions suivantes: a) la valeur du
bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit de
l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs
purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la
performance de l’emprunteur; b) le risque de
l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou
du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous‑jacente à
rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le
remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de
trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de garantie; c) les exigences
minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation
énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 63 à 66, sont respectées; 52.
La pondération de 50 %
s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon le
point a) ou le point b): a) 50 % de la
valeur de marché du bien immobilier concerné; b) 50 % de la
valeur de marché du bien immobilier ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon
celles de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui
ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères
d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire. 53.
Une pondération de
100 % est appliquée à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au
point 52. 54.
Lorsque les autorités
compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue aux points 48 à 50, les
autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs
établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de tels
risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier
commercial. 55.
Les autorités compétentes
peuvent exonérer de la condition énoncée au point 51 b) les risques pleinement
garantis par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé dans leur
juridiction, si elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché de
l’immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne
dépassent pas les limites suivantes: a) les pertes
jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la
valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas
0,3 % de l’encours des prêts sur un exercice donné; b) les pertes
globales générées par les prêts immobiliers commerciaux ne dépassent pas
0,5 % de l’encours des prêts sur un exercice donné. 56.
Lorsqu’aucune des limites
fixées au point 55 n’est respectée durant un exercice donné, le droit
d’utiliser le traitement qui y est prévu cesse, et la seconde condition énoncée
au point 51 b) doit être remplie avant qu'il puisse de nouveau être utilisé.
57.
Lorsque les autorités
compétentes d’un État membre exercent la faculté prévue au point 55, les
autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs
établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de tels
risques pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier
commercial.
10.
RISQUES ÉCHUS
58.
Sans préjudice des
dispositions des points 59 à 62, la fraction non garantie d’un risque échu
depuis plus de 90 jours reçoit une pondération de: a) 150 % si
les corrections de valeur représentent moins de 20 % de la fraction non
garantie du risque, brut desdites corrections; b) 100 % si les
corrections de valeur représentent au moins 20 % de la fraction non
garantie du risque, brut desdites corrections; c) 50 %, à la
discrétion des autorités compétentes, si les corrections de valeur représentent
au moins 50 % de la fraction non garantie du risque, brut desdites
corrections. 59.
Aux fins de définir la
fraction garantie du risque échu, les sûretés et garanties éligibles sont
celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit. 60.
Cependant, lorsqu’un
risque échu est pleinement garanti par une autre forme de sûreté que celles
éligibles pour l’atténuation du risque de crédit, une pondération
de 100 % peut être appliquée, à la discrétion des autorités
compétentes, sur la base de critères opérationnels stricts visant à garantir la
qualité de la sûreté, lorsque les corrections de valeur représentent au moins
15 % de la valeur du risque, brute desdites corrections. 61.
Les risques visés aux
points 43 à 47 reçoivent une pondération de 100 %, nette de corrections de
valeur, s’ils sont échus depuis plus de 90 jours. Lorsque les corrections de
valeur représentent au moins 20 % du risque considéré, brut desdites
corrections, la pondération applicable à la fraction restante du risque peut
être ramenée à 50 % à la discrétion des autorités compétentes. 62.
Les risques visés aux
points 48 à 57 reçoivent une pondération de 100 % s’ils sont échus depuis
plus de 90 jours.
11.
RISQUES RELEVANT DES
CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE RISQUES ÉLEVÉS
63.
À la discrétion des
autorités compétentes, les risques particulièrement élevés, comme les
investissements dans des entreprises de capital-risque ou en capital‑investissement,
reçoivent une pondération de 150 %. 64.
Les autorités compétentes
peuvent permettre que les risques non échus qui doivent recevoir une
pondération de 150 % en vertu des dispositions des précédentes sections et
pour lesquels des corrections de valeur ont été calculées se voient attribuer
une pondération de: a) 100 % si les
corrections de valeur représentent au moins 20 % de la valeur du risque,
brute desdites corrections; b) 50 % si
les corrections de valeur représentent au moins 50 % de la valeur du
risque, brute desdites corrections;
12.
RISQUES SOUS LA FORME D'OBLIGATIONS GARANTIES
65.
Par «obligations garanties», on entend les
obligations au sens de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE,
la sûreté étant constituée par l'un quelconque des actifs éligibles suivants: a) les risques
sur, ou garantis par, des administrations centrales, des banques centrales, des
banques multilatérales de développement ou des organisations internationales,
lorsqu’ils relèvent du premier échelon d’évaluation de la qualité du crédit
visé dans la présente annexe; b) les risques
sur, ou garantis par, des entités du secteur public ou des autorités régionales
et locales, lorsqu’ils sont pondérés comme des risques sur des établissements
ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément aux
points 15, 9 ou 10 respectivement et qu’ils relèvent du premier échelon
d’évaluation de la qualité du crédit visé dans la présente annexe; c) les risques sur
des établissements, lorsqu’ils relèvent du premier échelon d’évaluation de la
qualité du crédit visé dans la présente annexe. Le total de ces risques ne
dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de
l’établissement de crédit émetteur. Les risques générés par la transmission de
paiements des débiteurs de prêts garantis par une sûreté immobilière aux
détenteurs d'obligations couvertes n'entrent pas dans le calcul de cette limite
de 10 %; d) les prêts
garantis par un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des sociétés
finlandaises de logement visées au point 44, pour autant que les hypothèques
correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, ne dépassent
pas 80 % de la valeur du bien nanti; e) les prêts
garantis par un bien immobilier commercial ou par des parts dans des sociétés
finlandaises de logement visées au point 49, pour autant que les hypothèques
correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, ne dépassent
pas 60 % de la valeur du bien nanti. Les autorités compétentes
peuvent reconnaître comme éligibles les prêts garantis par un bien immobilier
commercial lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans une
limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés
en sûreté des obligations garanties dépasse l'encours nominal desdites
obligations garanties d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de
ces titres satisfait aux obligations de sécurité juridique énoncées à l'annexe
IX. Cette créance doit être prioritaire par rapport à toutes les autres
créances sur la sûreté. 66.
Pour les biens
immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties, les établissements de
crédit respectent les exigences minimales fixées à l’annexe VIII, partie 2,
point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3,
points 63 à 66. 67.
Nonobstant les points 65
et 66, les obligations garanties qui répondent à la définition de l’article 22,
paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et qui sont émises avant le 31
décembre 2007 peuvent aussi bénéficier, jusqu’à leur échéance, du traitement
préférentiel. 68.
Les obligations garanties
sont pondérées sur la base des pondérations attribuées aux créances
prioritaires non garanties sur l’établissement de crédit qui les émet. Les
correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations: a) lorsque les
créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 20%,
une pondération de 10% est appliquée aux obligations garanties; b) lorsque les
créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 50%,
une pondération de 20% est appliquée aux obligations garanties; c) lorsque les
créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération
de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations
garanties; d) lorsque les
créances sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 150 %,
une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties;
13.
RISQUES REPRÉSENTATIFS DE
POSITIONS DE TITRISATION
69.
Les montants pondérés des
positions de titrisation sont calculés conformément aux dispositions des
articles 94 à 101.
14.
RISQUES À COURT TERME SUR
LES ÉTABLISSEMENTS ET LES ENTREPRISES
70.
Les risques à court terme
sur les établissements et les entreprises pour lesquels existe une évaluation
de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée
conformément au tableau n° 6, selon la répartition, effectuée par les autorités
compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six
échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit. Tableau 6 Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 150% || 150% || 150%
15.
RISQUES SOUS LA FORME DE
PARTS D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)
71.
Sans préjudice des points
72 à 78, les risques sous la forme de parts dans des organismes de placement
collectif (OPC) reçoivent une pondération de 100 %. 72.
Les risques sous la forme
de parts d’OPC pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un
OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau
n° 7, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des
évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une
échelle d’évaluation de la qualité du crédit. Tableau 7 Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 Pondération de risque || 20% || 50 || 100% || 100% || 150% || 150% 73.
Lorsque les autorités
compétentes estiment qu’une position dans un OPC représente un risque
particulièrement élevé, elles exigent que cette position reçoive une
pondération de 150 %. 74.
Les établissements de
crédit peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC
conformément aux points 76 à 78 lorsque les critères d’éligibilité suivants
sont remplis: a) l’OPC est géré
par une société assujettie à la surveillance d’un État membre, ou les autorités
compétentes de l’établissement de crédit concerné ont délivré un agrément
lorsque: i) l’OPC est géré
par une société assujettie à une surveillance jugée équivalente à celle prévue
en droit communautaire; et ii) une
coopération suffisante entre autorités compétentes est assurée; b) le prospectus
de l’OPC ou les documents équivalents indiquent notamment: i) les catégories
d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir; ii) en cas de
limites aux investissements, les limites relatives appliquées et les méthodes
utilisées pour les calculer; c) l’activité de
l’OPC fait l’objet d’un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une
évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période
de référence. 75.
Lorsque des autorités
compétentes décident de reconnaître un OPC d’un pays tiers comme éligible
conformément au point 74 a), les autorités compétentes des autres États membres
peuvent appliquer cette décision sans procéder à leur propre évaluation. 76.
Lorsqu’un établissement
de crédit a connaissance des risques sous-jacents d’un OPC, il peut tenir
directement compte desdits risques sous-jacents aux fins de calculer une
pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées
aux articles 78 à 83. 77.
Lorsque l’établissement
de crédit n’a pas connaissance des risques sous-jacents de l’OPC, il peut
calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux
méthodes exposées aux articles 78 à 83, sous réserve des règles suivantes: il
est présumé que l’OPC investit d’abord, dans toute la mesure autorisée par son
mandat, dans les catégories de risques attirant la plus forte exigence de fonds
propres, puis continue par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite totale de
ses investissements soit atteinte. 78.
Les établissements de
crédit peuvent charger un tiers de calculer et de déclarer, conformément aux
méthodes exposées aux points 76 et 77, la pondération de risque applicable à un
OPC, sous réserve que l’exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit
adéquatement vérifiée.
16.
AUTRES RISQUES
16.1.
Traitement
79.
Les actifs corporels au
sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une
pondération de 100 %. 80.
Les comptes de
régularisation pour lesquels un établissement de crédit n’est pas en mesure de
déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une
pondération de 100 %. 81.
Les valeurs en cours de
recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L’encaisse et les valeurs
assimilées reçoivent une pondération de 0 %. 82.
Les États membres peuvent
autoriser l’application d’une pondération de 10 % aux risques sur les
établissements qui sont spécialisés dans les marchés interbancaire et de la
dette publique de leur État membre d'origine et qui sont soumis à une
surveillance étroite des autorités compétentes quand ces éléments d'actifs sont
pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre
d'origine, par un élément qui attire une pondération de 0 % ou de
20 % et qui est reconnu par ces dernières comme constituant une sûreté
adéquate. 83.
Sauf déduction des fonds
propres, les participations en actions et les autres participations reçoivent
une pondération d’au moins 100 % 84.
Les réserves d’or
détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par
des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %. 85.
Dans le cas des mises en
pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements
d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux‑mêmes, et
non sur les contreparties aux transactions. 86.
Lorsqu’un établissement
de crédit fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre de
risques aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces risques
déclenche la protection et met un terme au contrat, si le produit concerné fait
l’objet d’une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les
pondérations prescrites aux articles 78 à 83 sont appliquées. Si le produit n’a
pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des risques inclus dans le
panier – à l’exclusion des risques jusqu’au rang n-1 – sont agrégées
jusqu’à concurrence de 1250 %, puis multipliées par le montant nominal de
la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant
de l’actif pondéré. Les risques jusqu’au rang n-1 qui doivent être
exclus de l’agrégat sont ainsi déterminés qu'ils englobent chaque risque
donnant lieu à un montant de risque pondéré inférieur à celui de tout risque
inclus dans l'agrégat. Partie 2 –
Reconnaissance des OEEC
et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit (mapping)
1.
MÉTHODE
1.1.
Objectivité
1.
Les autorités compétentes
vérifient que la méthode utilisée pour attribuer des évaluations de crédit est
rigoureuse, systématique, constante et assujettie à une procédure de validation
fondée sur des données historiques.
1.2.
Indépendance
2.
Les autorités compétentes
vérifient que la méthode est exempte d’influences politiques ou de contraintes
extérieures ainsi que de pressions économiques susceptibles d’influer sur les
évaluations de crédit. 3.
Les autorités compétentes
évaluent l’indépendance de la méthode utilisée par un OEEC au regard de
facteurs comme: a) la propriété et
la structure organisationnelle de l’OEEC; b) ses ressources
financières; c) son personnel
et son expertise; d) son
gouvernement d’entreprise.
1.3.
Examen régulier
4.
Les autorités compétentes
vérifient que les évaluations de crédit établies par les OEEC font l’objet d’un
examen régulier et sont sensibles à toute évolution de la situation financière.
Cet examen a lieu après tout événement significatif et au moins une fois par
an. 5.
Avant de reconnaître un
OEEC, les autorités compétentes vérifient que la méthode d’évaluation qu’il
applique à chaque segment de marché a été établie selon certaines normes, par
exemple: a) des contrôles a
posteriori doivent avoir été effectués pendant au moins un an; b) elles doivent
contrôler la régularité de la procédure d’examen mise en œuvre par l’OEEC; c) elles doivent
pouvoir obtenir de l’OEEC communication de l’étendue des contacts qu’il
entretient avec les hauts dirigeants des entités qu’il note. 6.
Les autorités compétentes
prennent les mesures nécessaires pour être rapidement informées par les OEEC de
toute modification significative des méthodes qu’ils utilisent aux fins de
l’établissement d’évaluations de crédit.
1.4.
Transparence et
publication
7.
Les autorités compétentes
prennent les mesures nécessaires pour garantir que les principes sous-tendant
les méthodes employées par les OEEC aux fins de l’établissement de leurs
évaluations de crédit sont rendus publics, de manière à permettre à tous les
utilisateurs potentiels de déterminer s'ils sont fondés.
2.
ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES
DE CRÉDIT
2.1.
Crédibilité et
acceptation par le marché
8.
Les autorités compétentes
vérifient que les évaluations individuelles de crédit établies par les OEEC
sont reconnues sur le marché, par leurs utilisateurs, comme crédibles et
fiables. 9.
Les autorités compétentes
évaluent cette crédibilité au regard de facteurs comme: a) la part de
marché de l’OEEC considéré; b) les revenus
qu’il dégage et, plus généralement, ses ressources financières; c) la question de
savoir si la note attribuée sert de base à la fixation d’un prix.
2.2.
Transparence et
publication
10.
Les autorités compétentes
s’assurent qu’au moins toutes les parties ayant un intérêt légitime dans ces
évaluations individuelles de crédit y aient accès dans des conditions
équivalentes. 11.
En particulier, les
autorités compétentes s’assurent que les parties intéressées étrangères aient
accès aux évaluations individuelles de crédit dans des conditions équivalentes
à celles offertes aux parties nationales qui y ont un intérêt légitime.
3.
MISE EN CORRESPONDANCE
(«MAPPING»)
12.
Afin de différencier les
degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les
autorités compétentes tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux
de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même
évaluation. Les autorités compétentes demandent aux OEEC récemment établis et
aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut
ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les
éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. 13.
Afin de différencier les
degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les
autorités compétentes tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l’ensemble
des émetteurs couverts par l’OEEC considéré, la gamme des évaluations de crédit
qu’il délivre, la signification de chaque évaluation et la définition qu’il
donne du «défaut». 14.
Les autorités compétentes
comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie
par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut
enregistrés par d’autres OEEC pour une population d’émetteurs dont les
autorités compétentes estiment qu’ils présentent un niveau équivalent de risque
de crédit. 15.
Lorsque les autorités
compétentes considèrent que le taux de défaut enregistré pour une évaluation de
crédit établie par un OEEC donné est largement et systématiquement supérieur au
taux de référence, elles affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus
élevé de l’échelle d’évaluation de la qualité du crédit. 16.
Lorsqu’elles ont augmenté
la pondération de risque associée à une évaluation de crédit établie par un
OEEC donné, si cet OEEC démontre que le taux de défaut enregistré pour son
évaluation de crédit n’est plus largement et systématiquement supérieur au taux
de référence, les autorités compétentes peuvent décider de réaffecter ladite
évaluation de crédit à son échelon initial de l’échelle d’évaluation de la
qualité du crédit. Partie 3 –
Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
pour la détermination des pondérations de risque
1.
Traitement:
1.
Un établissement de
crédit peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il décide de
recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses
éléments d’actif et de passif. 2.
Un établissement de
crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC
éligible pour une catégorie donnée de risques doit utiliser ces évaluations de
crédit de façon conséquente pour tous les risques relevant de cette catégorie. 3.
Un établissement de
crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC
éligible doit utiliser ces évaluations de crédit de façon continue et
conséquente sur la durée. 4.
Un établissement de
crédit ne peut utiliser que les évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent
compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts. 5.
Si seule une évaluation
de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté,
cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de
risque applicable à cet élément. 6.
Lorsque, pour un élément
noté, il existe deux évaluations de crédit d’OEEC désignés qui aboutissent à
des pondérations de risque différentes, c’est la pondération la plus élevée qui
s’applique. 7.
Lorsque, pour un élément
noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d’OEEC désignés, les deux
évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de
référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont
différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont
identiques, c’est cette pondération de risque qui s'applique. 8.
Les établissements de
crédit utilisent les évaluations de crédit sollicitées. Les autorités
compétentes peuvent toutefois les autoriser à utiliser des évaluations de crédit
non sollicitées.
2.
Évaluation de crédit
relative à un émetteur ou à une émission
9.
Lorsqu’il existe une
évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d’émission dont
relève l’élément constituant le risque, cette évaluation de crédit est utilisée
pour déterminer la pondération applicable à cet élément. 10.
Lorsqu’il n’existe aucune
évaluation de crédit directement applicable à l’élément constituant le risque,
mais qu’il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif
spécifique d’émission dont ne relève pas cet élément ou une évaluation générale
du crédit de l’émetteur, cette évaluation peut être utilisée si elle produit
une pondération plus élevée que cela n’aurait été autrement le cas ou si elle
produit une pondération moins élevée et que le risque en question est de niveau
égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou dispositif spécifique
d'émission ou, le cas échéant, à celui de toutes les créances prioritaires non
garanties de l'émetteur. 11.
Les points 9 et 10 sont
sans préjudice de l’application de la partie 1, points 65 à 68, de la présente
annexe. 12.
Les évaluations de crédit
appliquées aux émetteurs faisant partie d’un groupe ne peuvent être utilisées
pour un autre émetteur du même groupe.
3.
Évaluations de crédit à
court terme et à long terme
13.
Les évaluations de crédit
à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d’actif et de
hors bilan à court terme constituant des risques sur des établissements et des
entreprises. 14.
Une évaluation de crédit
à court terme ne peut être utilisée que pour l’élément auquel elle renvoie,
jamais aux fins de déterminer la pondération de risque applicable à un autre
élément. 15.
Nonobstant le point 14,
si une facilité de crédit à court terme qui a été notée attire une pondération
de risque de 150 %, toutes les créances non garanties et non notées sur
l’emprunteur concerné, qu’elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent
une pondération de 150 %. 16.
Nonobstant le point 14,
si une facilité de crédit à court terme qui a été notée attire une pondération
de risque de 50 %, aucune créance à court terme non notée ne peut recevoir
de pondération inférieure à 100 %.
4.
Éléments libellés en
monnaie nationale et en devises
17.
Une évaluation de crédit
renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale de l’emprunteur ne
peut être utilisée pour déterminer la pondération applicable à un autre risque
sur le même emprunteur qui serait libellé en devises. 18.
Nonobstant le point 17,
lorsqu’un risque résulte de la participation d’un établissement de crédit à un
emprunt lancé par une banque multilatérale de développement dont le statut de
créancier privilégié est reconnu sur le marché, les autorités compétentes
peuvent autoriser l’utilisation, à des fins de pondération, de l’évaluation de
crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale de l’emprunteur. ANNEXE VII
Approche fondée sur les notations internes
Partie 1 – Montants des risques pondérés et montants des pertes anticipées
1.
Calcul des montants de
risques pondérés pour risque de crédit
1.
Sauf indication
contraire, les paramètres entrés dans la formule de calcul – à savoir la
probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (loss given default,
LGD) et l’échéance (maturity, M) – sont déterminés conformément à la
partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à
la partie 3. 2.
Le montant pondéré de
chaque risque est calculé conformément aux formules suivantes.
1.1.
Montants pondérés des
risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales
et banques centrales
3.
Sous réserve des points 4
à 8, les montants pondérés des risques sur les entreprises, les établissements
et les administrations centrales et banques centrales sont calculés
conformément aux formules suivantes: Corrélation (R) = Ajustement lié à
l’échéance (b) = Pondération de risque (risk weight, RW) = N(x) représente
la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale
centrée réduite (c’est-à-dire exprimant la probabilité qu’une variable
aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x).
G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition
(c’est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z). Montant du risque
pondéré = RW * valeur exposée au risque 4.
Pour calculer les
pondérations applicables aux risques sur les entreprises, les établissements de
crédit peuvent appliquer la formule de corrélation suivante, lorsque le chiffre
d’affaires annuel consolidé du groupe dont l’entreprise fait partie est
inférieur à 50 millions d’euros. Dans cette formule, S (pour sales)
correspond au chiffre d’affaires annuel consolidé exprimé en millions d’euros,
avec 5 millions <=S <= 50 millions. Tout chiffre d’affaires
déclaré d’un montant inférieur à 5 millions d’euros est traité comme équivalent
à ce montant. Pour les créances achetées, le chiffre d’affaires annuel
consolidé correspond à la moyenne pondérée des différents risques du pool. Corrélation (R) = Les établissements de
crédit remplacent le chiffre d’affaires annuel consolidé par l’actif consolidé
du groupe, lorsque le chiffre d’affaires annuel consolidé n’est pas un bon
indicateur de la taille de l’entreprise et que l'actif consolidé est, à cet
égard, plus significatif. 5.
Dans le cas d’engagements
de financement spécialisé, lorsqu’un établissement de crédit ne peut démontrer
que ses estimations de la probabilité de défaut satisfont aux exigences
minimales fixées à la partie 4, il applique les pondérations de risque prévues
dans le tableau n° 1. Tableau 1 Durée résiduelle || catégorie 1 || catégorie 2 || catégorie 3 || catégorie 4 || catégorie 5 Inférieure à deux ans et demi || 50% || 70% || 115% || 250% || 0% Égale ou supérieure à deux ans et demi || 70% || 90% || 115% || 250% || 0% Les autorités
compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à appliquer, de façon
générale, une pondération préférentielle de 50 % aux risques relevant de
la catégorie 1 et de 70 % aux risques relevant de la catégorie 2, sous
réserve que ses critères de souscription et autres caractéristiques de risque
soient extrêmement solides pour la catégorie considérée. Lorsqu’ils attribuent
des pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé, les
établissements de crédit tiennent compte des facteurs suivants: la base
financière, l’environnement politique et juridique, les caractéristiques de la
transaction et/ou de l’actif, la solidité du garant et du promoteur, y compris
pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et
les mécanismes de garantie. 6.
Pour pouvoir bénéficier
du traitement réservé aux risques sur les entreprises, les créances achetées
sur des entreprises doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la
partie 4, points 104 à 108. Dans le cas des créances achetées sur des
entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées au point 12, si
l’application des normes de quantification des risques sur les entreprises
prévues à la partie 4 représente une contrainte excessive pour l’établissement
de crédit, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail
prévues à ladite partie 4 peuvent être appliquées. 7.
Dans le cas des créances
achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés
réelles et les garanties partielles qui fournissent une protection «première
perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les
deux peuvent être traités comme des positions de première perte en vertu du
dispositif NI applicable aux titrisations. 8.
Lorsqu’un établissement
de crédit fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre de
risques aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces risques
déclenche la protection et met un terme au contrat, si le produit concerné fait
l’objet d’une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les
pondérations prescrites aux articles 94 à 101 sont appliquées. Si le produit
n’a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des risques inclus dans
le panier sont agrégées, à l’exclusion des risques jusqu’au rang n-1,
lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du
montant du risque pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection
fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les risques jusqu’au rang n-1
qui doivent être exclus de l’agrégat sont ainsi déterminés qu'ils englobent
chaque risque donnant lieu à un montant de risque pondéré inférieur à celui de
tout risque inclus dans l'agrégat.
1.2.
Montants pondérés des
risques sur la clientèle de détail
9.
Sous réserve des points
10 à 11, les montants pondérés des risques sur la clientèle de détail sont
calculés conformément aux formules suivantes: Corrélation (R) = Pondération de risque::
N(x) représente
la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale
centrée réduite (c’est-à-dire exprimant la probabilité qu’une variable
aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x).
G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition
(c’est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z). Montant du risque
pondéré = RW * valeur exposée au risque 10.
Pour les risques sur la
clientèle de détail garantis par une sûreté immobilière, une corrélation (R) de
0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point
9. 11.
Pour les engagements
renouvelables éligibles sur la clientèle de détail tels que définis aux points
a) à e), une corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule
de corrélation énoncée au point 9. Sont considérés comme
des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les risques
remplissant les conditions suivantes: a) ils sont envers
des particuliers; b) il s'agit de
crédits renouvelables, non garantis et annulables sans condition par
l’établissement de crédit dans la mesure où ils ne sont pas immédiatement
utilisés (dans ce contexte, on entend par engagements renouvelables les crédits
en vertu desquels le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs
décisions d’emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par
l’établissement de crédit). Les crédits non utilisés peuvent être considérés
comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l’établissement
de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation
relative à la protection des consommateurs et la législation connexe; c) le crédit
maximum accordé à un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse
pas 100 000 euros; d) l’établissement
de crédit peut démontrer que l’utilisation de la formule de corrélation énoncée
à la présente section est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible
volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment
dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut. Les autorités
compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les
différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des
engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et se montrent
disposées à transmettre à d'autres juridictions les informations recueillies
sur les caractéristiques de ces taux de perte; e) les autorités
compétentes conviennent que le traitement en tant qu’engagements renouvelables
éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de
risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré. 12.
Pour pouvoir bénéficier
du traitement réservé aux risques sur la clientèle de détail, les créances
achetées doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4,
points 104 à 108, ainsi qu’aux conditions suivantes: a) l’établissement
de crédit a acheté les créances à des tiers n’ayant aucun lien avec lui, et ses
risques sur les débiteurs de ces créances sont indépendants de tout risque dont
il est directement ou indirectement à l’origine; b) les créances
achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et
débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant
l’objet d’un compte correspondant entre entreprises qui achètent et qui vendent
entre elles sont inéligibles; c) l’établissement
de crédit acquéreur détient une créance sur l’ensemble des revenus générés par
les créances achetées ou une participation proportionnelle à ces revenus; d) le portefeuille
de créances achetées est suffisamment diversifié. 13.
Dans le cas des créances
achetées, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés réelles et les
garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les
pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être
traités comme des positions de première perte en vertu du dispositif NI
applicable aux titrisations. 14.
Dans le cas de lots
hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque
l’établissement de crédit acquéreur ne peut distinguer les risques garantis par
une sûreté immobilière et les engagements renouvelables éligibles des autres
risques sur la clientèle de détail, c’est la fonction de pondération des
risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres
les plus élevées pour ce type de risques qui s’applique.
1.3.
Montants pondérés des
risques sur actions
15.
Sous réserve de
l’autorisation des autorités compétentes, un établissement de crédit peut
appliquer des approches différentes à différents portefeuilles, lorsqu’il
utilise lui-même des approches différentes en interne. Lorsqu’il obtient cette
autorisation, l’établissement de crédit doit démontrer aux autorités
compétentes que son choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des
considérations d'arbitrage réglementaire. 16.
Nonobstant le point 15,
les autorités compétentes peuvent permettre l’attribution, aux entreprises de
services auxiliaires, de montants pondérés de risques sur actions conformément
au traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.
1.3.1.
Méthode
de pondération simple
17.
Les montants des risques
pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: Pondération de risque
(RW) = 190 % pour les risques sur capital‑investissement relevant de
portefeuilles suffisamment diversifiés Pondération de risque
(RW) = 290 % pour les risques sur actions cotées Pondération de risque
(RW) = 370 % pour tous les autres risques sur actions Montant du risque
pondéré = RW * valeur exposée au risque 18.
Les positions courtes de
trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de
négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes
titres, sous réserve d’avoir été explicitement affectés à la couverture de
risques sur actions spécifiques et d'avoir une durée résiduelle d’au moins un
an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions
longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de
chaque position. En cas d’asymétrie d’échéances, la méthode appliquée est celle
réservée aux risques sur les entreprises. 19.
Les établissements de
crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit obtenue
pour un risque sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à
93.
1.3.2.
Méthode
fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode
PD/LGD)
20.
Les montants des risques
pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées au point 3. Lorsque
les établissements de crédit ne disposent pas d’informations suffisantes pour
pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à la partie 4, points 44 à 48,
un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque. 21.
Au niveau de chaque
risque, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du
montant du risque pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque
multipliée par 12,5. 22.
Les établissements de
crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit obtenue
pour un risque sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à
93, sous réserve d’une valeur de LGD de 90 % pour le risque sur le fournisseur
de la protection. Pour les risques sur capital‑investissement relevant de
portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut
être utilisée. À cet effet, l’échéance (M) est de cinq ans.
1.3.3.
Méthode
fondée sur les modèles internes
23.
Les montants des risques
pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux risques sur actions
de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles «valeur à
risque» supposant un niveau de confiance de 99 % pour la différence entre,
d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque
approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle
étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau de chaque risque, le montant du
risque pondéré ne doit pas être inférieur à la somme du montant minimum du
risque pondéré exigé en vertu de la méthode PD/LGD et du montant de la perte
anticipée correspondante, multiplié par 12,5. 24.
Les établissements de
crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit obtenue
pour une position sur actions.
1.4.
Montants pondérés des
actifs autres que des obligations de crédit
25.
Ces montants pondérés
sont calculés conformément à la formule suivante: Montant du risque
pondéré = 100 % * valeur exposée au risque
2.
Calcul des montants
pondérés pour risque de dilution des créances achetées
26.
Pondérations pour risque
de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de
détail: Ces pondérations sont
calculées conformément à la formule énoncée au point 3. Les paramètres d’entrée
– probabilité de défaut (PD) et pertes en cas de défaut (loss given default,
LGD) – sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur
exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3 et que l’échéance
(M) est de un an. Lorsqu’ils peuvent démontrer aux autorités compétentes que le
risque de dilution est négligeable, les établissements de crédit n’ont pas à en
tenir compte.
3.
Calcul des montants des
pertes anticipées
27.
Sauf indication
contraire, les paramètres d’entrée – PD et LGD – sont déterminés conformément à
la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément
à la partie 3. 28.
Pour les risques sur les
entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques
centrales et la clientèle de détail, les montants des pertes anticipées sont
calculés conformément aux formules suivantes: EL = PD × LGD Montant de la perte
anticipée = EL × valeur exposée au risque Les primes sur les
risques achetés sont traitées comme des pertes anticipées. 29.
Dans le cas des
engagements de financement spécialisé pour lesquels les établissements de
crédit appliquent la méthode exposée au point 5 aux fins de l’assignation des
pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au
tableau n° 2. Tableau 2 Durée résiduelle || catégorie 1 || catégorie 2 || catégorie 3 || catégorie 4 || catégorie 5 Inférieure à deux ans et demi || 0% || 5% || 35% || 100% || 625% Égale ou supérieure à deux ans et demi || 5% || 10% || 35% || 100% || 625% Lorsque les autorités
compétentes ont autorisé un établissement de crédit à appliquer, de façon
générale, une pondération préférentielle de 50 % aux risques relevant de
la catégorie 1 et de 70 % aux risques relevant de la catégorie 2, la valeur de
EL est de 0 % dans le premier cas et de 5 % dans le second. 30.
Dans le cas des risques
sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément à la méthode
exposée aux points 17 à 19, les montants des pertes anticipées sont calculés
conformément à la formule suivante: Montant de la perte
anticipée = EL × valeur exposée au risque Les valeurs de EL sont
les suivantes: EL = 10 % pour les
risques sur capital‑investissement relevant de portefeuilles suffisamment
diversifiés EL = 10 % pour les
risques sur actions cotées EL = 30 % pour tous les
autres risques sur actions 31.
Dans le cas des risques
sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément à la méthode
exposée aux points 20 à 22, les montants des pertes anticipées sont calculés
conformément aux formules suivantes: EL = PD × LGD Montant de la perte
anticipée = EL × valeur exposée au risque 32.
Dans le cas des risques
sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément à la méthode
exposée aux points 23 et 24, les montants des pertes anticipées sont de
0 %. 33.
Dans le cas des créances
achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont
calculés conformément à la formule suivante: EL = PD × LGD Montant de la perte
anticipée = EL × valeur exposée au risque
4.
Traitement des montants
des pertes anticipées
34.
Les montants des pertes
anticipées calculés conformément aux points 28, 29 et 33 sont soustraits de la
somme des corrections de valeur et des provisions afférentes aux risques
concernés. Les escomptes sur risques achetés comptabilisés conformément à la
partie 3, point 1, sont traités comme des corrections de valeur, tandis que les
primes sur risques achetés comptabilisées conformément à la partie 3, point 1,
sont ajoutées aux montants des pertes anticipées. Ni les montants des pertes
anticipées sur les risques titrisés, ni les corrections de valeur et provisions
afférentes à ces risques ne sont pris en compte dans ce calcul. Partie 2 –
Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance 1.
Les paramètres –
probabilité de défaut (PD), pertes en cas de défaut (loss given default,
LGD) et échéance (maturity, M) – entrant dans le calcul des montants des
risques pondérés et des montants des pertes anticipées visés à la partie 1 sont
ceux estimés par l’établissement de crédit conformément à la partie 4, sous
réserve des dispositions suivantes.
1.
Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales
1.1.
Probabilité de défaut
(PD)
2.
Pour un risque sur une
entreprise ou un établissement, PD est d’au moins 0,03 %. 3.
Dans le cas de créances
achetées sur des entreprises, lorsqu’un établissement de crédit ne peut
démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à
la partie 4, il détermine la valeur de PD inhérente à ces créances conformément
aux méthodes suivantes: pour les créances prioritaires, PD correspond à
l’estimation des pertes anticipées (EL) établie par l’établissement de crédit,
divisée par les pertes en cas de défaut (LGD); pour les créances subordonnées,
PD correspond à l’estimation de EL établie par l’établissement de crédit.
Lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres
estimations de LDG pour les risques sur les entreprises et que, pour les
créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses
estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD. 4.
Pour les débiteurs
défaillants, PD est de 100 %. 5.
Dans le calcul de PD, les
établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non financée du
crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93. 6.
Les établissements de
crédit utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent tenir compte d’une
protection non financée du crédit en ajustant les valeurs de PD, sous réserve
du point 11. 7.
Pour le risque de
dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises, PD est égale à
l’estimation de EL pour risque de dilution. Lorsqu’un établissement de crédit
est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les risques sur les
entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut
décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en
PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD.
1.2.
Pertes en cas de défaut
(LGD)
8.
Les établissements de
crédit utilisent les valeurs de LGD suivantes: a) pour les
créances prioritaires sans sûreté éligible: 45 %; b) pour les
créances subordonnées sans sûreté éligible: 75 %; c) dans le calcul
de LGD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d’une protection non
financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93. d) les obligations
garanties au sens de l’annexe VI, partie 1, points 65 à 67, peuvent recevoir
une valeur de LGD de 12,5 %; e) pour les
créances prioritaires achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement de
crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences
minimales fixées à la partie 4: 45 %; f) pour les
créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement de
crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences
minimales fixées à la partie 4: 100%; g) pour le risque
de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 75 %. 9.
Nonobstant le point 8,
pour les risques de dilution et de défaut, lorsqu’un établissement de crédit
est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les risques sur les
entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut
décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut
utiliser son estimation de LGD pour ces créances. 10.
Nonobstant le point 8,
lorsqu’un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres
estimations de LGD pour les risques sur les entreprises, les établissements et
les administrations centrales et banques centrales, il peut tenir compte d’une
protection non financée du crédit en ajustant ses estimations de PD ou de LGD,
sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l’approbation
des autorités compétentes. Un établissement de crédit ne peut cependant
assigner à un risque garanti une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la
pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à un risque direct
comparable sur le garant.
1.3.
Échéance (M)
11.
Sous réserve du point 12,
les établissements de crédit attribuent aux risques découlant d’opérations de
pension ou d’opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières
une valeur d’échéance (M) de 0,5 an et à tous les autres risques, de 2,5 ans.
Les autorités compétentes peuvent exiger de tous les établissements de crédit
relevant de leur juridiction qu’ils appliquent à chaque risque la valeur de M
prescrite au point 12. 12.
Les établissements de
crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations LGD ou leurs propres
facteurs de conversion pour les risques sur les entreprises, les établissements
et les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M
afférente à chacun de ces risques conformément aux points a) à e), sous réserve
des points 13 à 15. Dans tous les cas, M ne peut être supérieur à cinq ans. a) pour un
instrument soumis à un calendrier de flux de trésorerie, M est calculé
conformément à la formule suivante: M = MAX{1; MIN{
; 5}} où CFt (pour
cash flows) indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et
commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la
période t. b) pour les
instruments dérivés faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation, M
correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des risques et ne peut être
inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant
notionnel de chaque risque; c) pour les
risques découlant d’opérations de pension ou d’opérations de prêt ou d’emprunt
de titres ou de matières premières faisant l’objet d’un accord-cadre de
compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des
transactions et ne peut être inférieur à cinq ans. Pour pondérer l'échéance, il
est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction; d) lorsqu’un
établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de PD
pour des créances achetées sur des entreprises, dans le cas des montants tirés,
M est égal à l’échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être
inférieur à un an. La même valeur de M est également appliquée à la part non utilisée
d’une facilité d’achat garantie, sous réserve que cette facilité d’achat
prévoie des clauses restrictives effectives, des seuils déclencheurs d’un
remboursement anticipé ou d’autres dispositifs visant à protéger
l’établissement de crédit acquéreur contre une détérioration significative de
la qualité des créances qu’il sera tenu d'acheter à l'échéance de la facilité.
En l’absence de protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants
non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue
échéance en vertu du contrat et de la durée résiduelle de la facilité d'achat
et ne peut être inférieure à un an; e) pour tout
instrument autre que ceux visés au présent point 12, ou lorsqu’un établissement
de crédit n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est
égal à la durée résiduelle maximum (en années) dont un débiteur dispose pour
s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être
inférieur à un an. 13.
Nonobstant le point 12
a), b), d) et e), pour les créances à court terme spécifiées par les autorités
compétentes, dont la durée résiduelle est inférieure à un an et qui ne relèvent
pas du financement courant du débiteur par l’établissement de crédit, M ne peut
être inférieur à un jour. 14.
Pour les risques sur des
entreprises établies dans la Communauté et ayant un chiffre d'affaires
consolidé et un actif consolidé d’un montant inférieur à 500 millions
d'euros, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de la valeur
de M prescrite au point 11. 15.
Les asymétries
d’échéances sont traitées conformément aux dispositions des articles 90 à
93.
2.
Risques sur la clientèle
de détail
2.1.
Probabilité de défaut
(PD)
16.
Pour tout risque sur la
clientèle de détail, PD est d’au moins 0,03 %. 17.
Pour les créanciers
défaillants, ou lorsqu'une approche par transaction est utilisée pour les
créances en défaut, PD est de 100 %. 18.
Pour le risque de
dilution inhérent aux créances achetées, PD est égale aux estimations de EL
pour risque de dilution. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement
de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque
de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD. 19.
Il peut être tenu compte
d’une protection non financée du crédit par un ajustement des valeurs de PD,
sous réserve du point 21.
2.2.
Pertes en cas de défaut
(LGD)
20.
Les établissements de
crédit fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve des exigences
minimales fixées à la partie 4 et de l’approbation des autorités compétentes.
Pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées, une valeur de LGD
de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un
établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL
pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD. 21.
Il peut être tenu compte
d’une protection non financée du crédit par un ajustement des estimations de PD
ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4, points 95
à 103, et de l’approbation des autorités compétentes, en soutien soit d'un
risque donné, soit d'un ensemble de risques. Un établissement de crédit ne peut
cependant assigner à un risque garanti une valeur ajustée de PD ou de LGD telle
que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à un risque
direct comparable sur le garant.
3.
Risques sur actions
soumis à la méthode PD/LGD
3.1.
Probabilité de défaut
(PD)
22.
Les valeurs de PD sont
déterminées conformément à la méthode retenue pour les risques sur les
entreprises. Les valeurs minimales
suivantes sont appliquées: a) 0,09 %
pour les risques sur actions cotées, lorsque l’investissement s’inscrit dans le
cadre d’une relation de clientèle à long terme; b) 0,09 %
pour les risques sur capital‑investissement, lorsque le retour sur investissement
est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas
de plus-values; c) 0,40 %
pour les risques sur actions cotées incluant les positions courtes visées à la
partie 1, point 17; d) 1,25 % pour
tous les autres risques sur actions incluant les positions courtes visées à la
partie 1, point 17.
3.2.
Pertes en cas de défaut
(LGD)
23.
Pour les risques sur capital‑investissement
relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 %
peut être utilisée. 24.
Tous les autres risques
se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.
3.3.
Échéance (M)
25.
Pour tous les risques, la
valeur de M est de cinq ans. Partie 3 –
Valeur exposée au risque
1.
Risques sur les
entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales
et la clientèle de détail
1.
Sauf indication
contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est mesurée brute
de corrections de valeur. Cette règle s’applique également aux actifs achetés à
un prix différent du montant dû. Pour les actifs achetés, la différence entre
le montant dû et la valeur nette portée au bilan de l’établissement de crédit
est comptabilisée comme un escompte si le montant dû est plus important et
comme une prime dans le cas inverse. 2.
Lorsque les
établissements de crédit recourent à des accords-cadres de compensation pour
leurs opérations de pension/de prêt ou d’emprunt de titres, la valeur exposée
au risque est calculée conformément aux dispositions des articles 90 à 93. 3.
Pour la compensation des
prêts et dépôts au bilan, les établissements de crédit appliquent, aux fins du
calcul de la valeur exposée au risque, les méthodes décrites aux articles 90 à
93. 4.
La valeur exposée au
risque des crédits-bails correspond aux flux de trésorerie actualisés qu’ils
génèrent. 5.
Pour tout élément
répertorié à l’annexe IV, la valeur exposée au risque est déterminée selon
l’une des deux méthodes décrites à l’annexe III. 6.
Aux fins du calcul des
montants pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond
au montant de l’encours, moins les exigences de fonds propres pour risque de
dilution, avant atténuation du risque de crédit. 7.
Nonobstant le point 5,
les contrats négociés sur un marché reconnu et les contrats sur taux de change
(sauf les contrats sur l’or) d’une durée initiale inférieure ou égale à
quatorze jours civils sont exemptés de l’application des méthodes décrites à
l’annexe III et sont affectés d'une valeur exposée au risque égale à zéro.
8.
Nonobstant le point 5,
les autorités compétentes peuvent dispenser de l'application des méthodes
décrites à l’annexe III les contrats hors bourse compensés par une chambre de
compensation, lorsque cette dernière fait office de contrepartie juridique et
que tous les participants garantissent pleinement et quotidiennement le risque qu'ils
présentent à la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant
à la fois le coût de remplacement actuel et les éventuels risques futurs. La garantie constituée
doit: a) pouvoir faire
l’objet d’une pondération de risque de 0 %, ou b) prendre la
forme de dépôts en espèces effectués auprès de l’établissement prêteur, ou c) prendre la
forme de certificats de dépôt ou d'instruments similaires émis et placés auprès
de l’établissement de crédit. Les autorités
compétentes doivent avoir l’assurance que le risque d’accumulation des
expositions de la chambre de compensation au-delà de la valeur de marché de la
garantie constituée est éliminé. 9.
La valeur exposée au
risque de montants engagés, mais non tirés, relevant de créances renouvelables
achetées sur des entreprises correspondant à ces montants engagés, mais non
tirés, multipliés par 75 %. 10.
Lorsqu’un risque prend la
forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre
d’une opération de pension ou d’une opération de prêt ou d’emprunt de titres ou
de matières premières, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des
titres ou matières premières en question, calculée conformément à l’article 74.
Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières (financial
collateral comprehensive method) présentée à l’annexe VIII, partie 3, est
utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour
volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières, conformément aux
dispositions de ladite annexe. 11.
La valeur exposée au
risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré,
multiplié par un facteur de conversion. Les établissements de
crédit utilisent les facteurs de conversion suivants: a) pour les lignes
de crédit qui sont sans engagement et annulables sans condition ou qui
accordent effectivement à l’établissement de crédit une possibilité
d’annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de
conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir applique un facteur de
conversion de 0 %, les établissements de crédit doivent contrôler
activement la situation financière du débiteur, et leurs systèmes de contrôle
interne doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de
la qualité du crédit de celui-ci. Les lignes de crédit accordées à la clientèle
de détail et non utilisées peuvent être considérées comme annulables sans
condition, si leurs clauses permettent à l’établissement de crédit de les
annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la
protection des consommateurs et la législation connexe; b) pour les
lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de biens, un facteur de
conversion de 20 % est appliqué aux établissements de crédit tant émetteur
que confirmant; c) Pour les autres
lignes de crédit, les facilités d’émission d’effets et les facilités
renouvelables de prise ferme, un facteur de 75 % est appliqué; d) sous réserve de
l’approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit qui
satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4 pour l’utilisation des
propres estimations des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres
estimations à différents types de produits. 12.
Lorsqu’un engagement a
trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de
conversion respectivement associés à ces engagements est utilisé. 13.
Pour tous les éléments de
hors bilan autres que ceux visés aux points 1 à 11, la valeur exposée au risque
est déterminée conformément à l’annexe II.
2.
Risques sur actions
14.
La valeur exposée au
risque est la valeur inscrite dans les états financiers. Sont admissibles les
mesures suivantes: a) pour les
investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont
directement pris en compte dans les résultats et, de là, dans les fonds
propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au
bilan; b) pour les
investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont
intégrés, non pas en résultats, mais dans une composante distincte de fonds
propres ajustée à des fins fiscales, la valeur exposée au risque est égale à la
juste valeur inscrite au bilan; c) pour les
investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre
ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût
historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.
3.
actifs autres que des
créances
15.
La valeur exposée au
risque des actifs autres que des obligations de crédit est la valeur inscrite
dans les états financiers. Partie 4 –
Exigences minimales aux fins de l’approche NI
1.
Système de notation
1.
Par «système de
notation», on désigne l’ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes
de collecte de données et systèmes informatiques qui permettent l’évaluation du
risque de crédit, l’affectation des risques à un échelon donné ou à une
catégorie donnée (notation) et la quantification de la probabilité de défaut et
des estimations de pertes pour un type de risques donné. 2.
Lorsqu’un établissement
de crédit utilise plusieurs systèmes de notation, la logique sous-tendant
l’affection d’un débiteur donné ou d’une transaction donnée à tel ou tel
système doit être documentée et appliquée d’une façon qui reflète adéquatement
le niveau de risque encouru. 3.
Les critères et
procédures d’affectation sont revus régulièrement, afin de déterminer s’ils
restent appropriés pour le portefeuille actuel et au regard des conditions
extérieures.
1.1.
Structure des systèmes de
notation
4.
Lorsqu’un établissement
de crédit utilise des estimations directes de ses paramètres de risque,
celles-ci peuvent être considérées comme le résultat d’un classement par
échelon sur une échelle de notation continue.
1.1.1.
Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales
5.
Tout système de notation
tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction. 6.
Tout système de notation
inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la
quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Cette échelle comporte
au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour
les débiteurs défaillants. 7.
Par «échelon
de débiteurs», on désigne une catégorie de risques à laquelle certains
débiteurs sont affectés, dans le cadre d’une échelle de notation des débiteurs
incluse dans un système de notation, sur la base d’un ensemble précis et
distinct de critères à partir desquels les estimations de la probabilité de
défaut sont établies. L’établissement de crédit concerné constitue une
documentation expliquant la relation liant les différents échelons, en termes
de niveau de risque de défaut que recouvre chaque échelon, et les critères
utilisés pour déterminer ce niveau. 8.
Les établissements de
crédit dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché
particulier, avec une fourchette précise de risque de défaut, disposent d’un
nombre suffisant d’échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une
concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives
sur un échelon de débiteurs donné sont étayées par des preuves empiriques
convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de probabilité de défaut
raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les
débiteurs de l’échelon tombe dans cette fourchette. 9.
Pour que l’utilisation
des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul
des exigences de fonds propres soit admise par les autorités compétentes, un
système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des
facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des
transactions liées auxdites pertes en cas de défaut. 10.
Pour que l’utilisation
des propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des
exigences de fonds propres soit admise par les autorités compétentes, un
système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des
facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des
transactions liées auxdits facteurs de conversion. 11.
Par «échelon
de facilités de crédit», on désigne une catégorie de risques à laquelle
certains crédits sont affectés, dans le cadre d’une échelle de notation des
crédits incluse dans un système de notation, sur la base d’un ensemble précis
et distinct de critères à partir desquels les propres estimations de LGD ou des
facteurs de conversion sont établies. La définition de l’échelon inclut une
description tant des modalités selon lesquelles les risques sont affectés à tel
ou tel échelon que des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque
associé à chaque échelon. 12.
Les concentrations significatives
sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves
empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD ou de
facteurs de conversion raisonnablement étroite et que le risque présenté par
tous les crédits de l’échelon tombe dans cette fourchette. 13.
Les établissements de
crédit qui appliquent la méthode exposée à la partie 1, point 5, pour l’attribution
de pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé sont
exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs
reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par
ceux-ci. Nonobstant le point 6, ces établissements de crédit disposent au
moins, pour ces engagements, de quatre échelons pour les débiteurs non
défaillants et d’un échelon pour les débiteurs défaillants.
1.1.2.
Risques sur la clientèle
de détail
14.
Tout système de notation
doit refléter le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tenir
compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes. 15.
Le degré de
différenciation des risques garantit l’affectation, à chaque échelon ou
catégorie, d’un nombre suffisant de risques pour permettre une quantification
et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet
échelon ou de cette catégorie. La répartition des risques et des débiteurs par
échelon ou catégorie est telle qu’elle évite les concentrations excessives. 16.
Les établissements de
crédit démontrent que le processus d’affectation des risques à certains
échelons ou catégories permet une différenciation adéquate des risques, leur
regroupement en ensembles suffisamment homogènes et une estimation précise et
cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou
catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de
souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients. 17.
Lorsqu’ils répartissent
leurs risques par échelon ou catégorie, les établissements de crédit tiennent
compte des facteurs de risque suivants: les caractéristiques de
risque du débiteur; a) les
caractéristiques de risque de la transaction, y compris le type de produit ou
de sûreté ou les deux. Les établissements de crédit réservent un traitement
distinct aux cas dans lesquels plusieurs risques sont couverts par la même
sûreté; b) les arriérés, à
moins que l’établissement de crédit ne démontre à ses autorités compétentes
qu’il ne s’agit pas d’un facteur de risque significatif pour le crédit
considéré; c) la répartition
par échelon ou catégorie. 18.
Les établissements de
crédit disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour
l’affectation de leurs risques aux différents échelons ou catégories d’un
système de notation. a) Ces
définitions, procédures et critères sont suffisamment détaillés pour permettre
aux responsables des notations de toujours affecter les débiteurs ou les
facilités de crédits présentant le même risque au même échelon ou à la même
catégorie, quelles que soient les branches d’activité, les services ou
l’implantation géographique concernés. b) La
documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de
comprendre les modalités d’affectation des risques aux différents échelons ou
catégories, d’évaluer si cette affectation est appropriée et de la reproduire. c) Les critères
utilisés doivent, en outre, être conformes aux normes internes en matière de
prêt et aux politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à
problème. 19.
Les établissements de
crédit tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour
l’affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons
ou catégories. Ces informations doivent être actuelles et leur permettre de
prévoir la performance future du risque. Moins un établissement de crédit
dispose d’informations, plus il doit être prudent dans sa politique de
répartition. Lorsqu’un établissement de crédit se fonde sur une notation externe
comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi
veiller à tenir compte d’autres informations pertinentes.
1.2.
Répartition des risques
1.2.1.
Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
20.
Chaque débiteur est
affecté à un échelon de débiteurs, dans le cadre de la procédure d'approbation
du crédit. 21.
Pour les établissements
de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD ou des facteurs
de conversion, chaque risque est également affecté à un échelon de facilités de
crédit, dans le cadre de la procédure d’approbation du crédit. 22.
Les établissements de
crédit appliquant la méthode exposée à la partie 1, point 5, pour l’attribution
de pondérations de risque à leurs engagements de financement spécialisé
affectent chacun de ces engagements à un échelon déterminé conformément au
point 13. 23.
Chaque entité juridique
distincte sur laquelle un établissement de crédit détient un risque est notée
séparément. L’établissement de crédit démontre aux autorités compétentes qu’il
a mis en place des politiques acceptables concernant le traitement réservé à
ses clients emprunteurs à titre individuel, ainsi qu’aux groupes de clients
liés. 24.
Des risques distincts sur
un même débiteur sont affectés au même échelon de débiteurs, indépendamment de
toute différence dans la nature des transactions. Les seules exceptions
possibles concernent: a) le risque de
transfert, selon que les crédits sont libellés en monnaie locale ou étrangère; b) les cas où les
garanties attachées à un crédit peuvent être prises en compte sous forme
d’ajustement de l’affectation à un échelon de débiteurs.
1.2.2.
Risques sur la clientèle
de détail
25.
Chaque risque est affecté
à un échelon ou à une catégorie, dans le cadre de la procédure d'approbation du
crédit.
1.2.3.
Non-respect des notations
produites par le système
26.
Les établissements de
crédit répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut
primer sur les paramètres d’entrée ou les résultats produits par le processus
de notation, ainsi que le personnel chargé d’approuver tout écart éventuel. Ils
consignent ces écarts et indiquent quels membres du personnel s’en sont
chargés. Ils analysent la performance des risques dont la notation d’origine a
été ignorée, y compris la performance des risques dont la notation d’origine a
été ignorée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout
le personnel compétent.
1.3.
Intégrité du processus de
répartition des risques
1.3.1.
Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales
27.
La répartition des
risques et la révision régulière de cette répartition sont effectuées ou
approuvées par une partie indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice de
la décision d’octroyer le crédit. 28.
Les établissements de
crédit actualisent leur répartition des risques au moins une fois par an. Les
débiteurs à haut risque et les crédits à problème font l’objet d’une révision
plus fréquente. En outre, les établissements de crédit réaffectent, dans leur répartition,
tout débiteur ou tout crédit pour lequel de nouvelles informations significatives
viennent à être connues. 29.
Les établissements de
crédit mettent en place une procédure efficace pour obtenir et garder à jour
des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs ayant une
incidence sur leur probabilité de défaut, ainsi que sur les caractéristiques
des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et les
facteurs de conversion.
1.3.2.
Risques sur la clientèle
de détail
30.
Au moins une fois par an,
les établissements de crédit actualisent le classement de leurs débiteurs et
facilités de crédit et revoient les caractéristiques des pertes ou la situation
de chaque catégorie de risques en termes d’arriérés. Au moins une fois par an,
ils revoient aussi, pour un échantillon représentatif, l’état de risques
distincts de chaque catégorie, comme moyen de s’assurer que les risques restent
affectés à la bonne catégorie.
1.4.
Utilisation de modèles
31.
Lorsqu’un établissement
de crédit utilise un modèle statistique ou autre méthode mécanique pour
affecter ses risques aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou
facilités de crédit: a) il doit
démontrer à ses autorités compétentes que son modèle a un solide pouvoir
prédictif et que son utilisation n’entraîne pas de distorsion des exigences de
fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle doivent former une base
cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne doit pas pâtir de
biais significatifs; b) il doit avoir
mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le
modèle, et notamment d’en contrôler l’exactitude, l’exhaustivité et la
pertinence; c) il doit
démontrer que les données utilisées pour construire le modèle sont
représentatives de l’ensemble de ses débiteurs ou facilités de crédit; d) il doit avoir
mis en place un cycle régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment
le contrôle de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses
spécifications et l’évaluation des conclusions qu’il produit au regard des
résultats effectivement obtenus; e) le jugement
humain doit venir compléter le modèle statistique: il s’agit de s’assurer que
le modèle est bien utilisé et de contrôler les notations qu'il produit. Des
procédures doivent permettre de détecter et de limiter les erreurs liées à ses
carences. Le jugement humain doit tenir compte de toutes les informations
pertinentes ignorées par le modèle. Enfin, l’établissement de crédit doit
mettre en place des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement
humain et conclusions du modèle.
1.5.
Documentation relative
aux systèmes de notation
32.
Les établissements de
crédit élaborent un document expliquant la conception et les modalités
opérationnelles de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect
des exigences minimales fixées dans la présente partie et traite de sujets
comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les
responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et facilités de
crédit, la fréquence de révision de ces notations et la surveillance du
processus de notation par la direction. 33.
Les établissements de
crédit élaborent un document expliquant les raisons et l’analyse sous‑tendant
leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur
apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet
notamment de discerner les changements effectués depuis le dernier contrôle des
autorités compétentes. Un autre document explique comment l’attribution des
notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la
structure des contrôles internes. 34.
Les établissements de
crédit élaborent un document qui explique quelles définitions spécifiques du
défaut et de la perte ils utilisent en interne et qui démontre la cohérence de
ces définitions avec celles énoncées dans la présente directive. 35.
Lorsqu’un établissement
de crédit utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de
notation, il en précise la méthodologie dans un document qui: a) décrit en
détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à
partir desquelles les estimations sont associées à certains échelons,
débiteurs, crédits ou catégories de risques, ainsi que les sources de données
utilisées pour évaluer le modèle; b) instaure un
processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de
performance hors temps et hors échantillon); et c) indique toutes
les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement. 36.
L’utilisation d’un modèle
vendu par un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa technologie ne
dispense pas de l’obligation de fournir la documentation exigée ni des autres
exigences afférentes aux systèmes de notation. Il incombe à l’établissement de
crédit de donner satisfaction aux autorités compétentes.
1.6.
Stockage des données
37.
Les établissements de
crédit collectent et enregistrent des données sur certains aspects de leurs
notations internes, conformément aux exigences fixées aux articles 145 à
149.
1.6.1.
Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales
38.
Les établissements de
crédit collectent et enregistrent les informations suivantes: a) un historique
complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus; b) les dates
d’attribution des notations; c) la méthode et
les principales données utilisées pour établir les notations; d) l’identité de
la personne chargée d'attribuer les notations; e) l’identité des
débiteurs défaillants et les facilités de crédit pour lesquelles il y a eu
défaut; f) la date et les
circonstances de ces défauts; g) des données
relatives à la probabilité de défaut et au taux de perte effectif associés à
chaque notation et à la migration des notations; h) pour les
établissements de crédit qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD
et/ou des facteurs de conversion, des données comparant la valeur effective de
LGD aux valeurs prescrites à la partie 2, point 8, et la valeur effective des
facteurs de conversion aux valeurs prescrites à la partie 3, point 11. 39.
Les établissements de
crédit qui utilisent leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de
conversion collectent et enregistrent les informations suivantes: a) un historique
complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD
et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation; b) les dates
auxquelles les notations ont été attribuées, et les estimations réalisées; c) la méthode et
les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de
crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion; d) l’identité de
la personne qui a attribué les notations, comme de la personne qui a fourni les
estimations de LGD et des facteurs de conversion; e) des données sur
la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion
afférents à chaque facilité de crédit pour laquelle il y a eu défaut; f) des données
sur les pertes en cas de défaut (LGD) inhérentes à la facilité de crédit
considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé
de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de
LGD, les effets d’atténuation du risque de crédit qu’ont les garanties ou les
dérivés de crédit; g) des données sur
les composantes des pertes enregistrées pour chaque facilité de crédit pour
laquelle il y a eu défaut.
1.6.2.
Risques sur la clientèle
de détail
40.
Les établissements de
crédit collectent et enregistrent les informations suivantes: a) les données
utilisées dans le processus d’affectation des risques par échelon ou catégorie; b) des données sur
les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque
échelon ou catégorie de risques; c) l’identité des
débiteurs défaillants et les facilités de crédit pour lesquelles il y a eu
défaut; d) pour tout
risque sur lequel il y a eu défaut, des données sur son échelon ou sa catégorie
d’affectation durant l’année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD
et du facteur de conversion; e) des données sur
les taux de perte et la marge bénéficiaire enregistrés pour les engagements
renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.
1.7.
Simulations de crise
visant à évaluer l’adéquation des fonds propres
41.
Les établissements de
crédit sont dotés de solides processus de simulation de crise, qu’ils utilisent
lorsqu’ils évaluent l’adéquation de leurs fonds propres. Ces simulations de
crise leur permettent notamment de détecter les événements possibles ou les
modifications éventuelles de la conjoncture économique qui pourraient avoir des
conséquences préjudiciables sur leurs risques et d’apprécier leur capacité à y
faire face. 42.
En outre, les
établissements de crédit procèdent régulièrement à une simulation de crise
relative au risque de crédit, en vue d’évaluer l’incidence de certaines
circonstances particulières sur le total de leur exigences de fonds propres
pour risque de crédit. La simulation à mettre en œuvre est choisie par chaque
établissement de crédit, sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes. Elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en
envisageant au moins les conséquences de scénarios de légère récession. L’établissement de crédit évalue également la
migration de ses notations intervenant dans le cadre des simulations de crise.
Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de tous ses
risques.
2.
Quantification des
risques
43.
Lorsqu’ils déterminent
les paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les
établissements de crédit se conforment aux exigences suivantes.
2.1.
Définition du défaut
44.
On considère qu’un
débiteur particulier est en situation de «défaut», lorsque l’un ou l’autre des
deux événements suivants, sinon les deux, se sont produits: a) l’établissement
de crédit estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de
la garantie (s’il y en a une), le débiteur n’est guère susceptible de
s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son
entreprise mère ou l’une de ses filiales; b) l’arriéré du
débiteur sur un crédit significatif souscrit auprès de l’établissement de
crédit, de son entreprise mère ou de l’une de ses filiales est supérieur
à 90 jours. L’arriéré commence à
courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il
disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré des montants
sans autorisation. Une limite autorisée est
une limite qui a été portée à la connaissance du débiteur. Dans le cas des risques
sur la clientèle de détail et des risques sur des entités du secteur public,
les autorités compétentes fixent un nombre de jours d’arriéré conformément au
point 48. Dans le cas des risques
sur les entreprises, les autorités compétentes peuvent fixer un nombre de jours
d’arriéré conformément à l’article 154, paragraphe 4. Dans le cas des risques
sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer au niveau
de la facilité de crédit. 45.
Sont notamment à
considérer comme des signes d’une probable incapacité d’honorer le crédit les
éléments suivants: a) l’établissement
de crédit attribue au crédit le statut de créance improductive; b) l’établissement
de crédit procède à une correction de valeur justifiée par la perception d’une
détérioration significative de la qualité du crédit par rapport au moment où il
l'a accordé; c) l’établissement
de crédit vend sa créance avec une perte économique significative en raison de
la dégradation du crédit; d) l’établissement
de crédit consent à une restructuration en urgence de sa créance, qui aboutira
vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou du report d’une
fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des
commissions. Dans le cas des risques sur actions évalués au titre de la méthode
PD/LGD, cela vaut pour la restructuration en urgence de la participation
elle-même; e) l’établissement
de crédit a demandé la mise en faillite du débiteur ou l’application d’une
mesure similaire concernant l’obligation de crédit que ce dernier a envers lui,
son entreprise mère ou l’une de ses filiales; f) le débiteur a
demandé sa mise en faillite ou une protection similaire, pour éviter ou
retarder le remboursement de son obligation de crédit envers l’établissement de
crédit, son entreprise mère ou l’une de ses filiales. 46.
Les établissements de
crédit qui se fondent sur des données externes s’écartant de la définition du
défaut démontrent à leurs autorités compétentes qu’elles ont procédé à des
corrections appropriées pour parvenir à un large degré d’équivalence avec cette
définition. 47.
Si un établissement de
crédit estime qu’un crédit sur lequel il y a eu défaut est désormais tel
qu’aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note
le crédit ou le débiteur en question comme il le ferait pour un crédit sur
lequel il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l’application de la définition
du défaut devait être déclenchée, l’établissement de crédit considère qu’un
autre défaut s’est produit. 48.
Pour les risques sur la
clientèle de détail et les entités du secteur public, les autorités compétentes
de chaque État membre fixent le nombre exact de jours d’arriéré que tous les
établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au
titre de la définition du défaut énoncée au point 44, lorsque les contreparties
sont également établies dans cet État membre. Ce nombre est compris dans une
fourchette de 90 à 180 jours et peut varier selon les lignes de produits. Pour
les risques ayant des contreparties établies sur le territoire d’autres États
membres, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d’arriéré qui ne
peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes
desdits autres États membres.
2.2.
Exigences globales en
matière d’estimations
49.
Les propres estimations
des établissements de crédit concernant les paramètres de risque PD, LGD,
facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données,
informations et méthodes pertinentes. Elles sont établies à partir tant
d’antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de
considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées
sur les principaux facteurs déterminant l’évolution des différents paramètres
de risque. Moins un établissement de crédit dispose de données, plus ses
estimations doivent être prudentes. 50.
Les établissements de
crédit doivent être en mesure de fournir un historique de leurs pertes,
décomposé en probabilité de défaut, LGD, facteurs de conversion ou pertes,
lorsqu’ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu’ils jugent
déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les
établissements de crédit démontrent que leurs estimations sont représentatives
d’une longue expérience. 51.
Il est tenu compte de
toute modification des pratiques en matière de prêt ou des procédures de
recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées aux points
66, 71, 81, 85, 92 et 94. Les estimations des établissements de crédit tiennent
également compte des implications de toute avancée technique et de toute
nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent
disponibles. Les établissements de crédit revoient leurs estimations dès que de
nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an.
52.
La population des risques
représentés dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de
prêt en usage lors de la création de ces données et autres caractéristiques
pertinentes doivent être comparables aux risques et normes de l’établissement
de crédit concerné. Celui-ci démontre, par ailleurs, que les conditions
économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les
conditions actuelles, ainsi qu’avec leur évolution prévisible. Le nombre de
risques compris dans l’échantillon et la période de référence utilisée pour la
quantification sont suffisants pour donner à l'établissement de crédit
l’assurance de l’exactitude et de la solidité de ses estimations. 53.
Dans le cas de créances
achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont
dispose l’établissement de crédit acquéreur concernant la qualité des
sous-jacents, y compris les données relatives à des lots de créances
similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures.
L’établissement de crédit acquéreur vérifie toute donnée émanant du vendeur sur
laquelle il se fonde. 54.
Les établissements de
crédit ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l’éventail
possible des erreurs d’estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées
sont moins satisfaisantes, et que l’éventail possible des erreurs est plus significatif,
la marge de prudence est également plus importante. 55.
Lorsqu’ils utilisent
différentes estimations pour le calcul des pondérations de risque et à des fins
internes, les établissements de crédit documentent ce choix de pièces écrites
et en démontrent le caractère raisonnable à leurs autorités compétentes. 56.
Lorsque les
établissements de crédit peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que,
dans le cas des données collectées avant la date de mise en œuvre de la
présente directive, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir
à un large degré d’équivalence avec ses définitions du défaut ou de la perte,
les autorités compétentes peuvent leur accorder une certaine souplesse dans
l’application des normes prescrites en matière de données. 57.
Lorsqu’un établissement
de crédit utilise des données centralisées au sein d’un pool commun à plusieurs
établissements de crédit, il démontre que: a) les systèmes de
notation et critères des autres établissements de crédit du pool sont
similaires aux siens; b) le pool est
représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont
utilisées; c) les données
centralisées sont utilisées de façon cohérente sur la durée, aux fins des
estimations permanentes de l’établissement de crédit. 58.
Lorsqu’un établissement
de crédit utilise des données centralisées au sein d’un pool commun à plusieurs
établissements de crédit, il reste responsable de l’intégrité de ses propres
systèmes de notation. Il démontre à ses autorités compétentes qu’il dispose
d’une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de
la capacité effective de contrôler et d’auditer le processus de notation.
2.2.1.
Exigences spécifiques aux
estimations de PD
Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales 59.
Les établissements de
crédit estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs, à partir de moyennes
à long terme des taux de défaut annuels. 60.
Pour les créances
achetées sur des entreprises, les établissements de crédit peuvent estimer la
valeur de EL par échelon de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des
taux de défaut annuels effectifs. 61.
Lorsque, pour les
créances achetées sur des entreprises, un établissement de crédit tire ses
estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d’une estimation de EL ainsi
que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d’estimation des
pertes totales satisfait aux normes globales d’estimation de PD et de LGD
exposées dans la présente partie, et le résultat est conforme au concept de LGD
exposé au point 73. 62.
Les établissements de
crédit ne peuvent utiliser de techniques d’estimation de PD sans appuyer cette
utilisation d’une analyse. Ils tiennent compte de l’importance des
considérations subjectives dans le panachage des résultats de différentes
techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes
aux techniques et informations. 63.
Dans la mesure où un établissement
de crédit utilise, pour estimer PD, des données découlant de sa propre
expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses
estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le
système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de
notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont
changé, l’établissement de crédit ajoute une plus grande marge de prudence à
ses estimations de PD. 64.
Lorsqu’un établissement
de crédit relie ses échelons internes de notation à, ou les calque sur,
l’échelle utilisée par un OEEC ou une organisation similaire, puis leur impute
le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cette organisation
externe, il assoit cette mise en correspondance (ou «mapping») sur une
comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l’organisation
externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes
de tout débiteur commun. L’établissement de crédit évite toute distorsion ou
incohérence dans son processus de mapping ou au niveau des données
sous-jacentes. Les critères de l’organisation externe sous-tendant les données
utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de
défaut, et ne reflètent pas les caractéristiques de la transaction. L’analyse
de l’établissement de crédit inclut une comparaison des définitions du défaut
respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées aux points 44
à 48. L’établissement de crédit explique par écrit quelle base il utilise
pour son mapping. 65.
Dans la mesure où un
établissement de crédit utilise des modèles statistiques de prévision du
défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple
moyenne des estimations de PD afférentes à chaque débiteur de cet échelon.
L’utilisation, par l’établissement de crédit, de modèles prédictifs de la
probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés au point 31. 66.
Que l’établissement de
crédit fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes,
internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période
d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces
sources. Si la période d’observation
disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes
sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD
applicable aux risques sur actions. Risques sur la clientèle
de détail 67.
Les établissements de
crédit estiment la valeur de PD par échelon ou catégorie de débiteurs, à partir
de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. 68.
Nonobstant le point 67,
les estimations de PD peuvent également être tirées des pertes constatées et
d’estimations appropriées de LGD. 69.
Les établissements de
crédit font des données internes qu’ils utilisent pour répartir leurs risques
par échelon ou catégorie la première source d’estimation des caractéristiques
de pertes. Ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données
centralisées) ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous
réserve de démontrer l'existence d'un lien fort entre: a) leur processus
de répartition des risques par échelon ou catégorie et celui utilisé par la
source externe de données; b) leur profil de
risque interne et la composition des données externes. Pour les créances
achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent se
référer à des données internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de
données pertinentes comme points de comparaison. 70.
Lorsque, pour les risques
sur la clientèle de détail, un établissement de crédit tire ses estimations
moyennes à long terme de PD et de LGD d’une estimation des pertes totales ainsi
que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d’estimation des
pertes totales satisfait aux normes globales d’estimation de PD et de LGD
exposées dans la présente partie, et le résultat est conforme au concept de LGD
exposé au point 73. 71.
Que l’établissement de
crédit fonde son estimation des caractéristiques de pertes sur des sources de
données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la
période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins
de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus
longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus
longue période qui est retenue. L’établissement de crédit n’a pas à accorder la
même importance aux données historiques, s’il peut démontrer à ses autorités
compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des
taux de perte. 72.
Les établissements de
crédit identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de
risque sur la durée de vie de leurs crédits (effets des variations
saisonnières).
2.2.2.
Exigences spécifiques aux
propres estimations de LGD
73.
Les établissements de
crédit estiment la valeur de LGD par échelon ou catégorie de facilités de
crédit, sur la base de la moyenne effective de LGD par échelon ou catégorie de
facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les
différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts). 74.
Les établissements de
crédit utilisent les estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse
d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la
moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé
produire, sur la durée, une valeur effective constante de LGD par échelon ou
catégorie, l’établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des
paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour
limiter l’impact d’un ralentissement économique sur ses fonds propres. 75.
Les établissements de
crédit tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque
afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la
sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont
traités avec prudence. 76.
Dans leurs estimations de
LGD, les établissements de crédit traitent également avec prudence les cas
d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté. 77.
Dans la mesure où elles
tiennent compte de l’existence d’une sûreté, les estimations de LGD ne sont pas
uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles
prennent en considération l’incidence d’une possible incapacité de
l’établissement de crédit concerné à prendre rapidement le contrôle de la
sûreté et à la réaliser. 78.
Dans la mesure où un
établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à
l’annexe VIII en matière de sûretés, il ne tient compte, dans ses estimations
de LGD, d’aucun montant censé être recouvré au titre d’une telle sûreté. 79.
Dans le cas spécifique
des crédits se trouvant déjà en situation de défaut, les établissements de
crédit utilisent leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque
crédit, compte tenu de la conjoncture économique actuelle et du statut du
crédit. 80.
Dans la mesure où ils les
capitalisent dans leur compte de résultat, les établissements de crédit
ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des risques et pertes. Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales 81.
Les estimations de LGD
sont fondées sur des données collectées, pour une source au moins, sur une
période minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une
source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes,
c’est cette plus longue période qui est retenue. Risques sur la clientèle
de détail 82.
Nonobstant le point 73,
les estimations de LGD peuvent être tirées des pertes constatées et
d’estimations appropriées de LGD. 83.
Nonobstant le point 88,
les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit
dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD. 84.
Pour les créances
achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent se
référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de LGD. 85.
Les estimations de LGD
sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans.
Nonobstant le point 73, les établissements de crédit n’ont pas à accorder la
même importance aux données historiques, s’ils peuvent démontrer à leurs
autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir
prédictif des taux de perte.
2.2.3.
Exigences spécifiques aux
propres estimations des facteurs de conversion
86.
Les établissements de
crédit estiment leurs facteurs de conversion par échelon ou catégorie de
facilités de crédit, sur la base de la moyenne effective des facteurs de
conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous
les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne
pondérée des défauts). 87.
Les établissements de
crédit utilisent les estimations des facteurs de conversion qui sont
appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations
sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système
de notation est censé produire, sur la durée, une valeur effective constante
des facteurs de conversion par échelon ou catégorie, l’établissement de crédit
concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou
catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l’impact d’un ralentissement
économique sur ses fonds propres. 88.
Dans leurs estimations
des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte de la
possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de
déclenchement du défaut et après celle-ci. Lorsqu’on peut
raisonnablement prévoir une plus grande corrélation positive entre la fréquence
des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’estimation de ce
dernier intègre une plus grande marge de prudence. 89.
Lorsqu’ils effectuent
leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit
tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu’ils ont adoptées en
matière de contrôle comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent
également compte de leur capacité et de leur volonté d’empêcher de nouveaux
prélèvements avant le défaut de paiement, par exemple en cas de violations des
engagements contractuels ou autres événements techniques apparentés au défaut. 90.
Les établissements de
crédit mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour contrôler les
montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées
et les modifications d’encours par débiteur et par échelon. Ils doivent être en
mesure de contrôler les soldes sur une base journalière. 91.
Lorsqu’ils utilisent
différentes estimations des facteurs de conversion pour le calcul des montants
de risques pondérés et à des fins internes, les établissements de crédit
étaient ce choix de pièces écrites et en démontrent la logique à leurs
autorités compétentes. Risques sur les
entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques
centrales 92.
Les estimations des
facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source
au moins, sur une période minimum de sept ans. Si la période d’observation
disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes
sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. Risques sur la clientèle
de détail 93.
Nonobstant le point 88,
les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit
dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD. 94.
Les estimations des
facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période
minimum de cinq ans. Nonobstant le point 86, les établissements de crédit n’ont
pas à accorder la même importance aux données historiques, s’ils peuvent
démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un
meilleur pouvoir prédictif des prélèvements.
2.2.4.
Exigences minimales
concernant l’évaluation des effets des garanties et des dérivés de crédit
Risques sur les
entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques
centrales pour lesquels les propres estimations de LGD sont utilisées et
risques sur la clientèle de détail 95.
Les exigences énoncées
aux points 96 à 103 ne s’appliquent pas aux garanties fournies par les
établissements, les administrations centrales et les banques centrales, dès
lors que l’établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions
des articles 78 à 83 aux risques sur ces entités. Dans ce cas, les exigences
énoncées aux articles 90 à 93 sont applicables. 96.
Dans le cas de garanties
couvrant des risques sur la clientèle de détail, ces exigences s’appliquent
également à la répartition des risques par échelon ou catégorie, ainsi qu'à
l'estimation de PD. Garants et garanties
éligibles 97.
Les établissements de
crédit disposent de critères très clairs concernant les types de garants dont
elles tiennent compte dans le calcul des montants de leurs risques pondérés. 98.
Pour les garants reconnus
comme éligibles, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour
les débiteurs aux points 18 à 30. 99.
La garantie doit être
attestée par écrit, elle ne doit pas pouvoir être annulée par le garant tant
que l’obligation de crédit n’a été totalement honorée (à concurrence du montant
et de la teneur de la garantie) et elle doit être juridiquement contraignante pour
le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis par
décision de justice. Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes,
il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles
le garant peut ne pas être contraint de s’exécuter (garanties conditionnelles).
L’établissement de crédit démontre que ses critères de répartition tiennent
adéquatement compte de toute réduction potentielle des effets d’atténuation du
risque. Critères d’ajustement 100.
Les établissements de
crédit disposent de critères très clairs pour ajuster leurs échelons ou
catégories de notation ou leurs estimations de LGD (et, dans le cas des risques
sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus
de répartition des risques par échelon ou catégorie) en vue de tenir compte de
l’impact des garanties dans le calcul des montants de leurs risques pondérés.
Ces critères sont conformes aux exigences minimales énoncées aux points 18 à
30. 101.
Ces critères sont
plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du
garant d’exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant,
du degré de corrélation entre la capacité du garant d’exécuter sa garantie et
la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de risque résiduel
envers le débiteur. Dérivés de crédit 102.
Les exigences minimales
fixées dans la présente partie en matière de garanties s’appliquent également
aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d’asymétrie entre la créance
sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de
crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer
si un événement de crédit s’est produit, les exigences énoncées à l’annexe
VIII, partie 2, point 20, sont applicables. Dans le cas des risques sur la
clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent point
s'applique au processus de répartition des risques par échelon ou catégorie. 103.
Les critères utilisés
tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent
prudemment l’impact que celle-ci a sur le niveau et le calendrier des
recouvrements. Les établissements de crédit prennent aussi en considération la
mesure dans laquelle d’autres formes de risque résiduel demeurent.
2.2.5.
Exigences minimales
concernant les créances achetées
Sécurité juridique 104.
La structure de la
facilité garantit qu’en toute circonstance prévisible, l’établissement de
crédit ait la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces
effectué au titre des créances à recouvrer. En cas de paiements directs du
débiteur à un vendeur ou un organe de gestion, l’établissement de crédit
vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et
conformément aux conditions contractuelles. Par «organe de gestion», on entend
une entité gérant, sur une base journalière, un ensemble de créances achetées
ou les crédits sous-jacents. L’établissement de crédit dispose de procédures
visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des rentrées de
trésorerie est protégée contre des mesures telles qu’un sursis concordataire ou
un recours juridictionnel, susceptibles d’entraver fortement la capacité du
prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des
rentrées de trésorerie. Efficacité des systèmes
de contrôle 105.
L’établissement de crédit
contrôle tant la qualité des créances achetées que la situation financière du
vendeur et de l’organe de gestion. En particulier: a) l’établissement
de crédit évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées
et la situation financière aussi bien du vendeur que de l’organe de gestion et
il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties
adéquates contre d’éventuels aléas, notamment via l’attribution d’une notation
interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion; b) l’établissement
de crédit dispose de politiques et procédures claires et efficaces pour
déterminer l’éligibilité du vendeur et de l’organe de gestion. Lui-même ou son
mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion,
afin de vérifier l’exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles
fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques
de crédit du vendeur et celle des politiques et procédures de collecte de
l’organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit; c) l’établissement
de crédit évalue les caractéristiques des lots de créances achetées, y compris
les excédents d’avances, l’historiques des arriérés, créances douteuses et
provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et
les éventuels comptes de contrepartie; d) l’établissement
de crédit dispose de politiques et de procédures efficaces pour contrôler, sur
une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au
sein d’un lot donné de créances achetées qu’entre lots; e) l’établissement
de crédit veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment
détaillés de l’organe de gestion concernant le vieillissement et la dilution
des créances, de manière à pouvoir, d’une part, contrôler le respect de ses
critères d’éligibilité et politiques d’octroi d’avances pour les créances achetées
et, d’autre part, contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et
la dilution. Efficacité des systèmes
de résolution des problèmes 106.
L’établissement de crédit
dispose de systèmes et procédures efficaces pour détecter précocement toute
détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des
créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive.
En particulier, l’établissement de crédit dispose de politiques, procédures et
systèmes informatiques clairs et efficaces pour détecter toute violation de
contrat, ainsi que de politiques et procédures claires et efficaces pour ester
en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème. Efficacité des systèmes
de contrôle des sûretés, de l’accès au crédit et de la trésorerie 107.
L’établissement de crédit
dispose de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les
créances à recouvrer, le crédit et la trésorerie. En particulier, des
politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs
du programme d’acquisition des créances, notamment les taux d’avances, les
sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et
le traitement à réserver aux rentrées de trésorerie. Ces éléments tiennent
dûment compte de tous les facteurs pertinents d’importance significative, dont
la situation financière du vendeur et de l’organe de gestion, les
concentrations de risque et l’évolution de la qualité des créances comme de la
clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des
fonds ne sont avancés que contre présentation des sûretés et documents précis
correspondants. Respect des politiques
et procédures internes de l’établissement de crédit 108.
L’établissement de crédit
met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses
politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit
notamment un audit régulier de toutes les phases critiques du programme
d’acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre,
d’une part, évaluation du vendeur et de l’organe de gestion et évaluation du
débiteur et, d’autre part, évaluation et audit du vendeur et de l’organe de
gestion, ainsi qu’une évaluation des opérations de post-marché, mettant plus
particulièrement l’accent sur les qualifications et l’expérience du personnel,
le niveau des effectifs et les systèmes bureautiques utilisés.
3.
Validation des
estimations internes
109.
Les établissements de
crédit mettent en place un solide système aux fins de valider, en termes
d’exactitude et de cohérence, leurs systèmes et procédures de notation, ainsi
que l’estimation de tous les paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à
leurs autorités compétentes que ce processus de validation interne leur permet
d’évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs
systèmes internes de notation et d’estimation du risque. 110.
Les établissements de
crédit comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de
PD pour chaque échelon de notation, et lorsque ces taux sortent de la
fourchette prévue pour l’échelon considéré, ils analysent spécifiquement les
raisons d’un tel écart. Les établissements de crédit qui utilisent leurs
propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion procèdent à une
analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s’appuient sur des
données historiques couvrant une aussi longue période que possible. Les
établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées
aux fins des comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont
actualisées au moins une fois par an. 111.
Les établissements de
crédit recourent également à des instruments de validation quantitative et à
des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse
est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui
sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d’observation
adéquate. Leurs estimations internes de la performance de leurs systèmes de
notation reposent sur une aussi longue période que possible. 112.
Les méthodes et données
utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée.
Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données
que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est
expliquée par écrit. 113.
Les établissements de
crédit disposent de saines normes internes pour les cas dans lesquels les
écarts, par rapport aux prévisions, des valeurs effectives de PD, de LGD, des
facteurs de conversion et des pertes totales (lorsque EL est utilisé) sont tels
qu’ils mettent en cause la validité des estimations. Ces normes tiennent compte
des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux
de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions,
les établissements de crédit revoient leurs estimations à la hausse, au regard
des taux de défaut et de perte.
4.
Calcul des montants
pondérés des risques sur actions dans le cadre de la méthode fondée sur les
modèles internes
4.1.
Exigences de fonds
propres et quantification du risque
114.
Aux fins du calcul de
leurs exigences de fonds propres, les établissements de crédit satisfont aux
normes suivantes: a) l’estimation
des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des
évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des
différentes participations de l’établissement de crédit. Les données utilisées
pour représenter les distributions de dividendes reflètent la plus longue
période-échantillon pour laquelle il existe des données significatives aux fins
de la représentation du profil des risques sur actions de l’établissement de
crédit. Ces données sont suffisantes pour l’obtention d’une estimation de pertes
prudente, statistiquement fiable et solide, qui ne soit pas uniquement fondée
sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Les établissements
de crédit démontrent à leurs autorités compétentes que le choc utilisé fournit
une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle de marché ou un
cycle économique à long terme. Ils associent, à une analyse empirique des
données disponibles, des ajustements fondés sur un ensemble de facteur, en vue
d’obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents.
Lorsqu’ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à
évaluer leurs pertes trimestrielles potentielles, les établissements de crédit
peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon
plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée,
s’appuyant sur des faits empiriques; à cet effet, ils mettent aussi en œuvre
une procédure et une analyse bien conçues et consignées par écrit. Cette
approche est appliquée de manière prudente et cohérente sur la durée. Lorsque
seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements
de crédit ajoutent une marge de prudence appropriée; b) le modèle
interne utilisé couvre adéquatement tous les risques significatifs inhérents
aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et le risque
spécifique du portefeuille d’actions de l’établissement de crédit concerné. Il
explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d’appréhender
l’ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur
composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population
des risques représentés dans les données servant aux estimations est comparable
aux risques sur actions de l’établissement de crédit; c) le modèle
interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille de
l’établissement de crédit. Lorsqu’un établissement de crédit détient des
participations significatives, avec des valeurs par nature hautement non
linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les
risques liés à ces instruments; d) la mise en
correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices
boursiers et facteurs de risque est plausible, intuitive et rigoureuse; e) les
établissements de crédit démontrent, par des analyses empiriques, l’adéquation
des facteurs de risque qu’ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir des
risques tant généraux que spécifiques; f) les estimations
de la volatilité du rendement des placements en actions tiennent compte de
toutes les données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont
utilisées aussi bien des données internes revues par un organisme indépendant
que des données provenant de sources externes (y compris de pools); g) un programme de
simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.
4.2.
Gestion des risques et
contrôles y afférents
115.
Les établissements de
crédit instaurent des politiques, procédures et contrôles visant à garantir
l’intégrité des modèles internes qu’ils conçoivent et utilisent pour calculer
leurs exigences de fonds propres, ainsi que l’intégrité du processus de
modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment: a) la pleine intégration
du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de
l’établissement de crédit, ainsi qu’à la gestion des positions sur actions du
portefeuille bancaire. Le modèle interne est totalement intégré à
l’infrastructure de gestion des risques de l’établissement de crédit dès lors
qu’il est tout particulièrement utilisé pour: mesurer et évaluer la performance
du portefeuille d’actions (y compris la performance ajustée aux risques),
allouer des fonds propres économiques aux risques sur actions et évaluer
l’adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des
investissements; b) des systèmes,
procédures et contrôles de gestion bien établis, garantissant la révision
indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus de
modélisation interne, y compris l’approbation des révisions du modèle, la
vérification de ses paramètres d’entrée et l’analyse de ses résultats, sous la
forme, par exemple, d’un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision
vise à évaluer l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation des paramètres
d’entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la
limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur
la recherche des carences inconnues. Elle peut être conduite par une unité
interne indépendante ou par un tiers indépendant; c) des systèmes et
procédures adaptés pour la surveillance des limites d’investissement et de
l’exposition au risque des investissements en actions; d) des services
chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle qui soient
indépendants de ceux à qui incombe la gestion des investissements; e) des
responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation.
La direction alloue au service chargé de la modélisation un personnel
suffisamment compétent et qualifié.
4.3.
Validation et
documentation
116.
Les établissements de
crédit mettent en place un solide système aux fins de valider, en termes
d’exactitude et de cohérence, leurs modèles internes et leur processus de
modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de
leur processus de modélisation et de cette validation sont consignés par écrit.
117.
Les établissements de
crédit utilisent leur processus de validation interne pour évaluer, de manière
cohérente et significative, la performance de leurs modèles et procédures
internes. 118.
Les méthodes et données
utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée.
Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données
que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est
expliquée par écrit. 119.
Les établissements de
crédit comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements
en actions (calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés) à
leurs estimations modélisées. Ces comparaisons s’appuient sur des données
historiques couvrant une aussi longue période que possible. Les établissements
de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins des
comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont actualisées
au moins une fois par an. 120.
Les établissements de
crédit recourent également à des instruments de validation quantitative et à
des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée
sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont
actualisées régulièrement et qui couvrent une période d’observation adéquate.
Leurs estimations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une
aussi longue période que possible. 121.
Les établissements de
crédit disposent de saines normes internes pour les cas dans lesquels la
comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et
leurs estimations modélisées met en cause la validité de ces estimations, voire
du modèle. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute
variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions.
Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est
consigné par écrit et se révèle conforme aux normes de l'établissement de
crédit concerné en matière de révision de modèle. 122.
Les modèles internes et
le processus de modélisation font l’objet de documents explicatifs pertinents,
qui précisent notamment la responsabilité des parties impliquées dans la
modélisation, ainsi que les processus d’approbation et de révision des modèles.
5.
Gouvernement et
surveillance d’entreprise
5.1.
Gouvernement d'entreprise
123.
Tous les aspects significatifs
des processus de notation et d’estimation sont approuvés par l’organe
d’administration et/ou de surveillance ou un comité ad hoc qu’il aura nommé,
ainsi que par l’organe de direction de l’établissement de crédit. Ces organes
doivent avoir une connaissance générale du système de notation de
l’établissement de crédit et une compréhension approfondie des rapports de
gestion qui y sont liés. 124.
L’organe de direction
informe l’organe d’administration et/ou de surveillance ou le comité ad hoc de
toute modification significative des politiques établies, ou de toute
dérogation significative à celles-ci, qui aura un impact significatif sur le
fonctionnement du système de notation de l’établissement de crédit. 125.
L’organe de direction a
une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode
de fonctionnement. Il veille en permanence à ce qu’il fonctionne correctement.
Il est régulièrement informé, par l’unité de contrôle du risque de crédit, de
la performance du processus de notation, des aspects qui doivent être améliorés
et de l’état d’avancement des efforts visant à remédier aux insuffisances
détectées. 126.
L’analyse, fondée sur les
notations internes, du profil de l’établissement de crédit en termes de risque
de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux
organes précités. Ces rapports contiennent au minimum les informations
suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre
échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison entre,
d’une part, les taux de défaut effectifs et les propres estimations de LGD et
des facteurs de conversion et, d’autre part, les prévisions et les résultats
produits par les simulations de crise. Leur fréquence dépend de l’importance et
du type d’informations communiquées et du niveau du destinataire.
5.2.
Contrôle du risque de
crédit
127.
L’unité de contrôle du
risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement
qui sont chargés d’octroyer ou de renouveler les crédits et qui rendent directement
compte à l’organe de direction. Elle est responsable de la conception ou de la
sélection, de la mise en œuvre, de la surveillance et de la performance du
système de notation. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les
résultats produits par celui‑ci. 128.
Il incombe à l’unité de
contrôle du risque de crédit: a) de tester et de
contrôler les échelons et catégories de notation; b) d’élaborer et
d’analyser des synthèses sur le fonctionnement du système de notation; c) de mettre en
œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et
catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et
implantations géographiques; d) d’examiner et
de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y
compris les raisons de cette modification; e) de revoir les
critères de notation, pour déterminer s’ils conservent leur pouvoir de
prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou
autres paramètres de notation sont consignés par écrit et archivés; f) de participer
activement à la conception ou à la sélection, à la mise en œuvre et à la
validation des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation; g) de contrôler et
de surveiller les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation; h) de revoir et
d’améliorer continuellement les modèles utilisés dans le cadre du processus de
notation. 129.
Nonobstant le point 128,
les établissements de crédit qui recourent à des données centralisées peuvent
externaliser les tâches suivantes: a) la production
d’informations pertinentes aux fins du test et du contrôle des échelons et
catégories de notation; b) la production
de synthèses sur le fonctionnement du système de notation; c) la production
d’informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation
pour déterminer s’ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque; d) l’enregistrement
écrit des changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres
de notation; e) la production
d’informations pertinentes aux fins de la révision et de l’amélioration
continues des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation. Les établissements de
crédit qui appliquent le présent point veillent à ce que les autorités
compétentes aient accès, auprès du tiers impliqué, à toutes les informations
pertinentes dont elles ont besoin pour vérifier le respect des exigences
minimales et à ce qu’elles puissent procéder à des vérifications sur place dans
la même mesure que dans leurs propres locaux.
5.3.
Audit interne
130.
Le service d’audit
interne revoit, au moins une fois par an, le système de notation et le
fonctionnement de l’établissement de crédit, y compris les opérations de son
service crédit et ses estimations des valeurs de PD, de LGD, de EL et des facteurs
de conversion. Le respect de toutes les exigences minimales applicables est
également vérifié. AnnexE VIII –
Atténuation du risque de crédit
Partie 1- Éligibilité 1.
La présente partie expose
les formes éligibles d’atténuation du risque de crédit aux fins de l’article
92. 2.
Aux fins de la présente
annexe, on entend par: «opération de prêt
garantie»: toute opération qui génère un risque, garanti par une sûreté ne
prévoyant pas de disposition conférant à l’établissement de crédit le droit de
recevoir fréquemment une marge; «opération ajustée aux
conditions du marché»: toute opération qui génère un risque, garanti par une
sûreté prévoyant une disposition conférant à l’établissement de crédit le droit
de recevoir fréquemment une marge.
1.
Protection financée du
crédit
1.1.
Compensation au bilan
3.
Il peut être tenu compte
de la compensation au bilan des créances mutuelles de l’établissement de crédit
et de sa contrepartie. 4.
Sans préjudice du point
5, l’éligibilité est limitée à leurs soldes en espèces mutuels. Seuls les prêts
et dépôts de l’établissement de crédit prêteur peuvent faire l’objet d’une
modification des montants des risques pondérés et, le cas échéant, des montants
des pertes anticipées, en conséquence de l’accord de compensation au bilan.
1.2.
Accords cadres de
compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de
prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations
ajustées aux conditions du marché
5.
Les établissements de
crédit qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en
vertu de la partie 3 de la présente annexe peuvent tenir compte des effets
d’accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant
sur les opérations de pensions, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou
de matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché.
Sans préjudice de l’annexe II de la directive [93/6/CEE], la sûreté prise et
les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ne
peuvent être pris en compte que s’ils satisfont aux exigences d’éligibilité des
sûretés énoncées aux points 7 à 11.
1.3.
Sûretés
6.
Lorsque la technique
d’atténuation du risque de crédit dépend du droit qu’a l’établissement de
crédit de liquider ou de conserver les actifs, l’éligibilité dépend elle-même
de la question de savoir si les montants des risques pondérés et, le cas
échéant, des pertes anticipées, sont calculés conformément aux articles 78 à 83
ou aux articles 84 à 89. L’éligibilité dépend également du choix opéré, en
vertu de la partie 3, entre méthode simple ou méthode générale fondée sur les
sûretés financières. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de
prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, elle dépend enfin de la
question de savoir si l’opération est comptabilisée dans le portefeuille de
négociation ou dans le portefeuille des opérations autres que de négociation.
1.3.1.
Éligibilité dans le cadre
de toutes les approches et méthodes
7.
Les instruments
financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dans le cadre
de toutes les approches et méthodes: a) les dépôts en
espèces effectués auprès de l’établissement de crédit prêteur et les
instruments assimilés à des espèces qu’il détient; b) les obligations
émises par des administrations centrales ou des banques centrales dont les
titres font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC ou un
organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins des
articles 78 à 83, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités
compétentes, à l’échelon 4 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en
vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des
risques sur les administrations centrales et les banques centrales; c) les obligations
émises par des établissements dont les titres font l’objet d’une évaluation de
crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est
associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou
à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives
à la pondération des risques sur les établissements; d) les obligations
émises par d’autres entités dont les titres font l’objet d’une évaluation de
crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est
associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du
crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83
relatives à la pondération des risques sur les entreprises; e) les obligations
faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC
éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités
compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur
en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des
risques à court terme; f) les actions ou
obligations convertibles incluses dans un indice important; g) l’or. Aux fins du point b),
les «obligations émises par des administrations centrales ou des banques
centrales» incluent: i) les
obligations émises par des autorités régionales ou locales dont le risque est
traité comme un risque sur l’administration centrale dans la juridiction de
laquelle ces autorités sont établies en vertu de l’annexe VI; ii) les
obligations émises par des banques multilatérales de développement auxquelles
une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78
à 83; iii) les
obligations émises par des organisations internationales auxquelles une
pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83. Aux fins du point c),
les «obligations émises par des établissements» incluent: i) les
obligations émises par des autorités régionales ou locales autres que les
risques sur ces autorités traités comme un risque sur l’administration centrale
dans la juridiction de laquelle elles sont établies en vertu des
articles 78 à 83; ii) les
obligations émises par des entités du secteur public dont le risque est traité
comme un risque sur des établissements en vertu des articles 78 à 83; iii) les
obligations émises par des banques multilatérales de développement autres que
celles auxquelles une pondération de 0 % est appliquée. 8.
Les obligations émises
par des établissements de crédit dont les titres ne font pas l’objet d’une
évaluation de crédit établie par un OEEC éligible peuvent être reconnues comme
sûretés éligibles dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) elles sont
cotées sur un marché reconnu; b) elles sont
éligibles comme dette de premier rang; c) tous les autres
titres notés et de même rang émis par l’établissement de crédit émetteur font
l’objet, de la part d’un OEEC éligible, d’une évaluation de crédit qui est
associée, par les autorités compétentes, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou
à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives
à la pondération des risques sur les établissements ou des risques à court
terme; d) l’établissement
de crédit ne dispose d’aucune information pouvant suggérer que l’émission
justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au
point c); e) l’établissement
de crédit peut démontrer aux autorités compétentes que la liquidité de marché
de l’instrument est suffisante à cette fin. 9.
Les parts dans des
organismes de placement collectif (OPC) peuvent être reconnues comme sûretés
éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) ces parts font
l’objet d’une cotation publique journalière; b) les
investissements de l’OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme
éligibles en vertu des points 7 et 8. L’utilisation (ou
l’utilisation potentielle), par un OPC, d’instruments dérivés en couverture
d’investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC puissent
être reconnues comme éligibles. 10.
Concernant le point 7 b)
à e), lorsqu’un titre fait l’objet de deux évaluations du crédit établies par
des OEEC éligibles, c’est l'évaluation la moins favorable qui s’applique.
Lorsqu’un titre fait l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par
des OEEC éligibles, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui
s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins
favorable qui est retenue.
1.3.2.
Éligibilité
supplémentaire au titre de la méthode générale fondée sur les sûretés
financières
11.
Outre les sûretés visées
aux points 7 à 10, lorsqu’un établissement de crédit applique la méthode
générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3, les
instruments financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles: a) les actions ou
obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées
sur un marché reconnu; b) les parts dans
des organismes de placement collectif (OPC), lorsque les conditions suivantes
sont remplies: i) ces parts font
l’objet d’une cotation publique journalière; et ii) les investissements
de l’OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en
vertu des points 7 et 8 et aux instruments visés au point a) ci-dessus. L’utilisation (ou
l’utilisation potentielle), par un OPC, d’instruments dérivés en couverture d’investissements
autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC puissent être reconnues
comme éligibles.
1.3.3.
Éligibilité
supplémentaire aux fins des calculs prévus aux articles 84 à 89
12.
Outre les sûretés visées
ci-dessus, les dispositions des points 13 à 22 s’appliquent lorsqu’un
établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés et les
montants de ses pertes anticipées conformément à l’approche exposée aux
articles 84 à 89. a) Sûretés
immobilières 13.
Les biens immobiliers
résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le
propriétaire et les biens immobiliers commerciaux (bureaux et autres locaux
commerciaux) peuvent être reconnus comme sûretés éligibles lorsque les
conditions suivantes sont remplies: a) la valeur du
bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit de
l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs
purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la
performance de l’emprunteur; b) le risque de
l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou
du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous‑jacente à
rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le
remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de
trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de garantie. 14.
Les établissements de
crédit peuvent également reconnaître comme sûretés immobilières éligibles les
parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément
à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute
législation ultérieure équivalente, pour des biens immobiliers résidentiels qui
sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, sous réserve
que les conditions ci‑dessus soient remplies. 15.
Les autorités compétentes
peuvent également autoriser les établissements de crédit à reconnaître comme
sûretés immobilières éligibles les parts détenues dans des sociétés
finlandaises de logement opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur
les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure équivalente, sous
réserve que les conditions ci-dessus soient remplies. 16.
Les autorités compétentes
d’un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État
membre de l’obligation de se conformer au point 13 b), pour les risques
garantis par un bien immobilier résidentiel situé sur son territoire,
lorsqu’elles ont la preuve qu’il y existe de longue date un marché pertinent
bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier une
telle mesure. Cela n’empêche pas les autorités compétentes d’un État membre ne
faisant pas usage de cette faculté d’exonération de reconnaître comme sûreté
immobilière éligible un immeuble résidentiel reconnu comme tel dans un autre
État membre en vertu de ladite faculté. Les États membres rendent public
l'usage qu'ils font de celle‑ci. 17.
Les autorités compétentes
d’un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État
membre de l’obligation de se conformer au point 13 b), pour les biens
immobiliers commerciaux situés sur son territoire, lorsqu’elles ont la preuve
qu’il y existe de longue date un marché pertinent bien développé et que les
taux de pertes afférents aux prêts garantis par de tels biens immobiliers
commerciaux satisfont aux conditions suivantes: a) les pertes
jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur
hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de
l’encours des prêts immobiliers commerciaux sur un exercice donné; b) les pertes
globales générées par les prêts immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 %
de l’encours des prêts sur un exercice donné. 18.
Si l’une ou l’autre de
ces conditions n’est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser
le traitement susvisé cesse, jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau remplies
lors d’un exercice ultérieur. 19.
Les autorités compétentes
d’un État membre qui ne font pas usage de la faculté d’exonération prévue au point
17 peuvent reconnaître comme sûreté immobilière éligible un bien immobilier
commercial reconnu comme tel dans un autre État membre en vertu de ladite
faculté. b) Créances 20.
Les autorités compétentes
peuvent reconnaître comme sûretés éligibles les créances à recouvrer au titre
d’une transaction commerciale ou de transactions d’une échéance initiale
inférieure ou égale à un an. Sont exclus de l'éligibilité les créances à
recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de
crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés. c) Autres sûretés
réelles 21.
Les autorités compétentes
peuvent reconnaître comme sûretés éligibles des biens corporels d’un autre type
que ceux visés aux points 13 à 19 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’existence de
marchés liquides où la sûreté peut être cédée de façon rapide et économiquement
efficiente; et b) l’existence de
prix de marché bien établis et publiés, applicables à la sûreté.
L’établissement de crédit doit être en mesure de démontrer que rien n’atteste
que le prix net obtenu au moment de la réalisation de la sûreté s’écarte
fortement de ces prix de marché. d) Crédit-bail 22.
Sous réserve des
dispositions de la partie 3, point 73, lorsqu’il est satisfait aux exigences
énoncées à la partie 2, point 11, les risques découlant de transactions en
vertu desquelles un établissement de crédit loue un bien immobilier à un tiers
sont traités comme des prêts garantis par le type de bien immobilier donné en
crédit-bail.
1.4.
Autres formes de
protection financée du crédit
1.4.1.
Dépôts en espèces
effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments assimilés à des
espèces détenus par un établissement tiers
23.
Les dépôts en espèces
effectués auprès d’un établissement tiers ou les instruments assimilés à des
espèces détenus par un établissement tiers en dehors d’un accord de garde et
nantis en faveur de l’établissement de crédit prêteur peuvent être reconnus
comme une forme éligible de protection du crédit.
1.4.2.
Polices d’assurance vie
nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur
24.
Les polices d’assurance
vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur peuvent être
reconnues comme une forme éligible de protection du crédit.
1.4.3.
Instruments émis par un
établissement et rachetables à vue
25.
Les instruments qui sont
émis par un établissement tiers et qui seront rachetés, sur demande, par cet
établissement tiers peuvent être considérés comme une forme éligible de
protection du crédit.
2.
Protection non financée
du crédit
2.1.
Éligibilité des
fournisseurs de protection en vertu de toutes les approches
26.
Les parties suivantes
peuvent être reconnues comme fournisseurs éligibles d’une protection non
financée: a) les
administrations centrales et banques centrales; b) les autorités
régionales ou locales; c) les banques
multilatérales de développement; d) les
organisations internationales dont le risque reçoit une pondération de 0 %
en vertu des articles 78 à 83. e) les entités du
secteur public dont le risque est traité comme un risque sur des établissements
en vertu des articles 78 à 83; f) les
établissements; g) les autres
entreprises, y compris l’entreprise mère, les filiales et les entreprises liées
de l’établissement de crédit, qui: i) font l’objet,
de la part d’un OEEC éligible, d’une évaluation de crédit qui est associée, par
les autorités compétentes, à l’échelon 2 de qualité du crédit ou à un
échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la
pondération des risques sur les entreprises; ii) lorsque
l’établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés et les
montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89,
ne bénéficient pas d’une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible,
mais reçoivent, dans le cadre d’une notation interne, une probabilité de défaut
équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d’OEEC qui doivent
être associées, selon les autorités compétentes, à l’échelon 2 de qualité
du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des
articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les
entreprises. 27.
Lorsque les montants des
risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux
articles 84 à 89, un garant ne peut être éligible que s’il fait l’objet d’une
notation interne établie par l’établissement de crédit conformément aux
dispositions de l’annexe VII, partie 4. 28.
Par dérogation au point
26, les États membres peuvent également reconnaître comme fournisseurs
éligibles d’une protection non financée du crédit les autres établissements
financiers qui sont, d’une part, agréés et surveillés par les autorités
compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de
crédit et, d’autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à
celles applicables aux établissements de crédit.
3.
Types d’instruments
dérivés
29.
Les types suivants de
dérivés de crédit et les instruments qui peuvent être composés de tels dérivés
de crédit ou qui ont des effets économiques similaires peuvent être reconnus
comme éligibles: a) les contrats
d’échange sur défaut (credit default swaps); b) les contrats
d’échange sur rendement global (total return swaps); c) les titres liés
à un crédit (credit linked notes), dans la mesure de leur financement en
espèces. 30.
Lorsqu’un établissement
de crédit achète une protection de crédit prenant la forme d’un total return
swap et comptabilise les paiements nets obtenus sur ce swap en tant
que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la
valeur de l'actif protégé (soit par une réduction de la juste valeur, soit par
une augmentation des réserves), il n'est pas tenu compte de cette protection de
crédit.
3.1.
Couvertures internes
31.
Lorsqu’un établissement
de crédit met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit –
c’est-à-dire couvre le risque de crédit inhérent à un risque du portefeuille
des opérations autres que de négociation par un dérivé de crédit comptabilisé
dans le portefeuille de négociation –, le risque de crédit transféré au
portefeuille de négociation doit l’être également à un tiers ou à des tiers
pour que la protection soit reconnue aux fins de la présente annexe. Dans ces
circonstances, sous réserve de conformité du transfert avec les exigences
relatives à la reconnaissance de l’atténuation du risque de crédit exposées dans
la présente annexe, les règles de calcul des montants des risques pondérés et
des montants des pertes anticipées en cas de protection non financée du crédit,
telles qu’exposées aux parties 3 à 6, sont appliquées. Partie 2 –
Exigences minimales 1.
Les établissements de
crédit doivent démontrer aux autorités compétentes qu’ils disposent de
procédures adéquates de gestion des risques, leur permettant de contrôler les
risques auxquels ils peuvent être exposés en conséquence de la mise en œuvre de
pratiques d’atténuation du risque de crédit. 2.
Nonobstant l’existence
d’une atténuation du risque de crédit prise en compte aux fins du calcul des
montants de leurs risques pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs
pertes anticipées, les établissements de crédit continuent à procéder à une
pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l’exposition sous-jacente et
restent en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu’ils satisfont
à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et/ou des opérations de
prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, le risque sous-jacent,
aux fins du présent point uniquement, est réputé être égal à son montant net.
1.
Protection financée du
crédit
1.1.
Compensation au bilan
(autre que sous la forme d’accords-cadres de compensation couvrant les
opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de
matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché)
3.
Pour qu’un accord de
compensation au bilan (autre qu’un accord-cadre de compensation couvrant les
opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de
matières premières et/ou les opérations ajustées aux conditions du marché) soit
pris en compte aux fins des articles 90 à 93, les conditions suivantes doivent
être remplies: a) l’accord doit
avoir une base juridique bien établie et force contraignante en vertu de la
législation applicable, y compris en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une
contrepartie; b) l’établissement
de crédit doit pouvoir déterminer à tout moment les actifs et passifs sur
lesquels il porte; c) l’établissement
de crédit doit suivre et contrôler les risques liés à la cessation de la
protection de crédit; d) l’établissement
de crédit doit suivre et contrôler les créances concernées sur une base nette.
1.2.
Accords-cadres de
compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt
ou de prêt de titres ou de matières premières et/ou les opérations ajustées aux
conditions du marché
4.
Pour qu’un accord-cadre
de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations
d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières et/ou les opérations
ajustées aux conditions du marché soit pris en compte aux fins des
articles 90 à 93, il doit: a) avoir une base
juridique bien établie et force contraignante en vertu de la législation
applicable, y compris en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une contrepartie; b) donner à la
partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer rapidement toutes les
transactions relevant de ses dispositions, en cas de défaut, y compris
d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie; c) permettre la
compensation des gains et pertes enregistrés sur les transactions dénouées au
titre de ses dispositions, de telle sorte qu’un montant net unique soit dû par
une partie à l’autre. 5.
En outre, les exigences
minimales, exposées au point 6, relatives à la prise en compte des sûretés
financières en vertu de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
doivent être remplies.
1.3.
Sûretés financières
1.3.1.
Exigences minimales pour
la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de toutes les approches
et méthodes
6.
Aux fins de la
reconnaissance des sûretés financières et de l’or, les conditions suivantes
doivent être remplies: a) Faible
corrélation La qualité du crédit du
débiteur et la valeur de la sûreté ne doivent pas avoir de corrélation positive
significative. Les titres émis par le
débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas
éligibles. b) Sécurité juridique Les établissements de
crédit satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires
relatives à l’applicabilité des contrats de sûreté en vertu de la législation
applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire
pour garantir ladite applicabilité. Les établissements de
crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer
l'opposabilité des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Le cas
échéant, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien de cette
applicabilité. c) Exigences
relatives au fonctionnement de la protection Les contrats de sûreté
sont dûment consignés par écrit et sont assortis d’une procédure claire et
fiable concernant la réalisation rapide de la sûreté. Les établissements de
crédit mettent en œuvre de solides processus et procédures en vue de contrôler
les risques découlant de l’utilisation de sûretés – y compris le risque d’un
échec ou d’une détérioration de la protection du crédit, les risques
d'évaluation, les risques liés à la dénonciation de la protection du crédit et
le risque de concentration découlant de l’utilisation de sûretés et de
l’interaction avec le profil de risque global de l’établissement de crédit. Les établissements de
crédit disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant
les types et les montants de sûreté acceptés. Les établissements de
crédit calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous
les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une
détérioration significative de cette valeur de marché s’est produite. Lorsque la sûreté est
détenue par un tiers, l’établissement de crédit doit prendre des mesures
raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres
actifs.
1.3.2.
Exigence minimale
supplémentaire pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de
la méthode simple
7.
Outre les exigences
énoncées au point 6, aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans
le cadre de la méthode simple, la durée résiduelle de la protection doit être
au moins aussi longue que celle du risque sous-jacent.
1.4.
Exigences minimales pour
la reconnaissance des sûretés immobilières
8.
Aux fins de la
reconnaissance des sûretés immobilières, les conditions suivantes doivent être
remplies. a) Sécurité
juridique L’hypothèque ou le gage
est juridiquement opposable dans tous les pays concernés, et les droits y
afférents sont dûment et rapidement enregistrés. Le contrat reflète un
privilège dûment établi (autrement dit, toutes les obligations juridiques
relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies). L’accord de
protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à
l'établissement de crédit de réaliser la valeur de la protection dans un délai
raisonnable. b) Contrôle de la
valeur du bien immobilier La valeur du bien est
contrôlée à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Un contrôle plus
fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des
changements significatifs. Des méthodes statistiques peuvent être employées aux
fins de ce contrôle et pour répertorier les biens immobiliers appelant une
réévaluation. Le bien immobilier est évalué par un expert indépendant lorsque
certaines informations indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement
décliné par rapport aux prix généraux du marché. Pour les prêts d’un montant
supérieur à 3 millions d'euros ou à 5% des fonds propres de l'établissement de
crédit, le bien immobilier est évalué par un expert indépendant au moins tous
les trois ans. Par «expert
indépendant», on entend une personne qui possède les qualifications, la
compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui
est indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. c) Documentation Les types de biens
immobiliers résidentiels et commerciaux qui sont acceptés par l’établissement
de crédit et ses politiques de prêt à cet égard sont clairement consignés par
écrit. d) Assurance L’établissement de
crédit dispose de procédures lui permettant de s’assurer que le bien immobilier
pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.
1.5.
Exigences minimales pour
la reconnaissance des créances à recouvrer comme sûretés
9.
Aux fins de la
reconnaissance des créances à recouvrer, les conditions suivantes doivent être
remplies. a) Sécurité
juridique i) L’acte
juridique établissant la sûreté est solide et efficace et établit clairement
les droits du prêteur sur le produit de la sûreté. ii) Les
établissements de crédit prennent toute mesure nécessaire pour respecter les
exigences locales concernant l’opposabilité de leur intérêt dans la sûreté. Il
existe un cadre permettant au prêteur de jouir d'une créance de premier rang
sur la sûreté, sous réserve de la possibilité, pour le législateur national, de
subordonner cette créance à celles des créanciers prioritaires prévus dans les
dispositions législatives applicables ou dans leurs mesures d'exécution. iii) Les
établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour
confirmer l'opposabilité des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. iv) Les contrats de
sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d’une procédure claire
et fiable concernant la réalisation rapide de la sûreté. Les procédures des
établissements de crédit garantissent que toute condition juridique requise
pour la déclaration du défaut du client et la réalisation rapide de la sûreté
est observée. En cas de difficultés financières ou de défaut de l’emprunteur,
l’établissement de crédit est habilité à vendre ou céder à des tiers les
créances à recouvrer, sans autorisation préalable des débiteurs. b) Gestion des
risques i) Les
établissements de crédit doivent disposer d’une procédure saine pour déterminer
le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure prévoit
notamment une analyse de l’activité et du secteur d’activité de l’emprunteur,
ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu’il se fie à
l’emprunteur pour déterminer le risque de crédit des clients, l’établissement
de crédit doit examiner ses pratiques en matière de crédit, en vue de s’assurer
de leur solidité et de leur crédibilité. ii) La marge
existant entre le montant de l’exposition et la valeur des créances à recouvrer
doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment le coût des
recouvrements, la concentration au sein du lot de créances à recouvrer données
en nantissement par un même emprunteur et l’éventuel risque de concentration,
pour toutes les expositions de l’établissement de crédit, allant au-delà de ce
que sa méthode générale permet de contrôler. L’établissement de crédit doit
mettre en œuvre une procédure de contrôle continu qui soit adaptée aux créances
à recouvrer. Le respect des limites globales de concentration qui lui sont
fixées est également contrôlé, de même que, à intervalles réguliers,
l'observation des clauses des prêts, des restrictions environnementales et
autres exigences légales. iii) Les créances à
recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne
sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive
significative, les risques liés sont pris en considération dans la fixation des
marges applicables à l’ensemble des sûretés. iv) Les créances à
recouvrer émanant de parties liées à l’emprunteur (y compris ses filiales et
ses salariés) ne sont pas reconnues comme facteurs d'atténuation du risque. v) L’établissement
de crédit dispose d’une procédure, consignée par écrit, pour recouvrer les
sommes dues dans les situations critiques. Les dispositifs de recouvrement
nécessaires sont en place, même lorsque l’établissement de crédit compte
normalement sur l’emprunteur à cet égard.
1.6.
Exigences minimales pour
la reconnaissance des autres sûretés réelles
10.
Aux fins de la
reconnaissance des autres sûretés réelles, les conditions suivantes doivent
être remplies. a) Le contrat de
sûreté est juridiquement opposable en vertu de toutes les législations
applicables et il permet à l'établissement de crédit de réaliser la valeur du
bien dans un délai raisonnable. b) À la seule
exception des créances prioritaires admissibles visées au
point 9 a) ii), seuls les droits ou privilèges de premier rang
sur la sûreté sont éligibles. L’établissement de crédit doit donc avoir la
priorité sur le produit réalisé de la sûreté, par rapport à tous les autres
prêteurs. c) La valeur du
bien est contrôlée à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Un
contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché
connaissent des changements significatifs. d) Le contrat de
prêt inclut une description détaillée de la sûreté, ainsi que des modalités et
de la fréquence des réévaluations. e) Les types de
sûretés réelles qui sont acceptés par l’établissement de crédit, ainsi que ses
politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de
sûreté par rapport au montant du risque sont clairement expliqués dans celles
de ses politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire
l’objet d’un examen. f) En matière de
structure de la transaction, la politique de l’établissement de crédit fixe des
exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le
montant du risque, la possibilité de réaliser directement la sûreté, la
possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la
fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être directement connue (y
compris par une expertise ou une évaluation professionnelle) et la volatilité
de cette valeur. g) Tant
l’évaluation initiale que les réévaluations tiennent pleinement compte du
risque de détérioration ou d’obsolescence de la sûreté. Une attention
particulière doit être accordée aux effets du passage du temps sur les sûretés
sensibles aux modes ou aux dates. h) L’établissement
de crédit doit avoir le droit d’inspecter physiquement le bien. Il dispose de
politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit. i) L’établissement
de crédit dispose de procédures lui permettant de s’assurer que le bien pris en
garantie est dûment assuré contre les dommages.
1.7.
Exigences minimales aux
fins du traitement des crédits-bails comme risques sécurisés
11.
Pour que les risques
découlant d’opérations de crédit-bail soient traités comme des risques
sécurisés par le type de bien immobilier loué, les conditions suivantes doivent
être remplies: a) il est
satisfait aux conditions énoncées au point 8 ou 10, selon ce qui convient aux
fins de la reconnaissance comme sûreté du type de bien immobilier loué; b) le bailleur met
en œuvre une solide gestion des risques concernant la location de son bien,
l’usage qui en est fait, son ancienneté et son vieillissement programmé; c) il existe un
solide cadre juridique qui attribue au bailleur la propriété légale du bien et
atteste de sa capacité d’exercer rapidement ses droits de propriétaire; d) la différence
entre le taux de dépréciation de l’actif corporel et le taux d’amortissement
des loyers ne doit pas être telle qu'elle supplante l'effet d'atténuation du
risque de crédit attribué au bien loué.
1.8.
Exigences minimales pour
la reconnaissance d’autres formes de protection financée du crédit
1.8.1.
Dépôts en espèces
effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments assimilés à des
espèces détenus par un établissement tiers
12.
Pour pouvoir bénéficier
du traitement exposé à partie 3, point 80, la protection visée à la partie 1,
point 23, doit satisfaire aux conditions suivantes: a) la créance de
l’emprunteur sur l’établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de
l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci; b) ce nantissement
ou cette cession est notifié(e) à l’établissement tiers; c) à la suite de
cette notification, l’établissement tiers ne peut effectuer de paiements
qu’auprès de l’établissement de crédit prêteur ou d’autres parties habilitées
par celui-ci; d) ce nantissement
ou cette cession est irrévocable et sans condition.
1.8.2.
Polices d’assurance vie
nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur
13.
Aux fins de la
reconnaissance des polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement
de crédit prêteur, les conditions suivantes doivent être remplies: a) l’entreprise
qui a souscrit l'assurance vie peut être reconnue comme fournisseur éligible
d'une protection non financée en vertu de la partie 1, point 26; b) la police
d’assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l’établissement de crédit
prêteur ou cédée à celui-ci; c) l’entreprise
qui a souscrit l’assurance vie est informée de ce nantissement ou de cette
cession et, en conséquence, ne peut dénoncer le contrat ou verser des sommes
dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l’établissement de
crédit prêteur; d) la police doit
avoir une valeur incompressible de rachat déclarée; e) l’établissement
de crédit doit avoir le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement
la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur; f) l’établissement
de crédit prêteur est informé par le preneur d’assurance de tout défaut de
paiement intervenant dans le cadre de la police; g) la protection
de crédit doit être fournie pour toute la durée du prêt; et h) la sûreté doit
être juridiquement opposable dans tous les pays concernés.
2.
Protection non financée
du crédit et titres liés à un crédit
2.1.
Exigences communes aux
garanties et aux dérivés de crédit
14.
Sous réserve du point 16,
aux fins de la reconnaissance d’une protection de crédit découlant d’une
garantie ou d’un dérivé de crédit, les conditions suivantes doivent être
remplies. a) La protection
de crédit est directe. b) Son étendue est
clairement définie et irrévocable. c) Le contrat
établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect
échappe au contrôle direct de l’emprunteur et qui: i) permettrait au
fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci; ii) renchérirait
le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité du
crédit du risque couvert; iii) pourrait
exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer rapidement,
en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine; iv) permettrait au
fournisseur de la protection d’en réduire l’échéance. d) La protection
de crédit doit être juridiquement opposable dans tous les pays concernés.
2.1.1.
Exigences relatives au
fonctionnement de la protection
15.
L’établissement de crédit
démontre à ses autorités compétentes qu’il a mis en place des systèmes lui
permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de son
utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Il doit aussi être en mesure
de démontrer comment sa stratégie en matière d’utilisation de garanties ou de
dérivés de crédit s'articule avec la gestion de son profil de risque global.
2.2.
Contregaranties fournies
par les entités souveraines et autres entités du secteur public
16.
Lorsqu’une créance est
protégée par une garantie qui est elle-même contregarantie par une
administration centrale ou une banque centrale, une autorité régionale ou
locale dont le risque est traité comme un risque sur l'entité souveraine sur le
territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, une
banque multilatérale de développement à laquelle une pondération de 0 %
est appliquée en vertu des articles 78 à 83 ou une entité du secteur
public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement de crédit
en vertu des articles 78 à 83, cette créance peut être réputée protégée par une
garantie fournie par l’entité en question, sous réserve que les conditions
suivantes soient remplies : a) la
contregarantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance; b) tant la
garantie d’origine que la contregarantie satisfont aux exigences en matière de
garanties énoncées aux points 14, 15 et 17, à cette réserve près que la
contregarantie n’a pas à être directe; c) les autorités
compétentes ont l’assurance que la couverture fournie est solide et qu’aucune
donnée historique n’indique que l’efficacité de la contregarantie n’est pas
réellement équivalente à celle d’une garantie directe de l’entité en question.
2.3.
Exigences supplémentaires
pour la reconnaissance des garanties
17.
Pour qu’une garantie soit
reconnue, les conditions suivantes doivent aussi être remplies. a) Dès le défaut
de paiement de la contrepartie déclenchant la garantie, l’établissement de
crédit prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme
due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie. Le paiement
par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement de
crédit prêteur d’engager préalablement de telles poursuites. b) La garantie est
une obligation explicitement couverte par un acte qui engage la responsabilité
du garant. c) Sous réserve de
la phrase suivante, la garantie couvre tous les types de paiement que le
débiteur est censé effectuer au titre de la créance. Lorsque certains types de
paiement sont exclus de la garantie, sa valeur reconnue est ajustée en fonction
de cette limitation de couverture. 18.
Dans le cas de garanties
délivrées dans le cadre de systèmes de caution mutuelle reconnus à cet effet
par les autorités compétentes, ou fournis ou contregarantis par les entités
visées au point 16, les exigences énoncées au point a) peuvent être réputées
satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie: a) l’établissement
de crédit a le droit, à la satisfaction des autorités compétentes, d’obtenir
rapidement du garant un versement provisionnel calculé de manière à représenter
une solide estimation du montant des pertes économiques, y compris des pertes
résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements
que l'emprunteur est tenu d'effectuer, qu’il est susceptible de supporter en
proportion de la couverture fournie par la garantie; b) les autorités
compétentes sont satisfaites des effets de protection contre les pertes
produits par la garantie, y compris les pertes résultant d’un défaut de
paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu
d’effectuer.
2.4.
Exigences supplémentaires
pour la reconnaissance des dérivés de crédit
19.
Pour qu’un dérivé de
crédit soit reconnu, les conditions suivantes doivent aussi être remplies. a) Sous réserve du
point b), les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit incluent au
minimum: i) le défaut de
paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous‑jacente
qui sont en vigueur au moment de ce défaut (avec un délai de grâce étroitement
aligné sur celui de la créance sous-jacente, ou plus court); ii) la faillite,
l’insolvabilité ou l’incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son
incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d’une
manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues; iii) la
restructuration de la créance sous-jacente impliquant l’annulation ou le report
du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte
de crédit (telle qu’une correction de valeur ou autre débit similaire porté au
compte de résultat). b) Lorsque les
événements de crédit prévus par le dérivé de crédit n’incluent pas la
restructuration de la créance sous-jacente visée au point a), troisième alinéa,
la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une
réduction de sa valeur reconnue conformément à la partie 3, point 84. c) Dans le cas de
dérivés de crédit permettant un règlement en espèces, une solide procédure
d’évaluation est mise en place pour estimer les pertes de manière fiable. Le
délai d’évaluation de la créance sous-jacente après survenance d’un événement
de crédit est fixé de manière précise. d) S’il est
nécessaire, aux fins du règlement, que l’acquéreur de la protection ait le
droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la
protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que
l'autorisation requise pour un tel transfert ne peut être indûment refusée. e) L’identité des
parties chargées de déterminer si un événement de crédit s’est produit est
clairement établie. Cette détermination ne relève pas de la seule
responsabilité du fournisseur de la protection. L’acquéreur de la protection a
aussi le droit/la capacité d’informer le fournisseur de la survenance d’un
événement de crédit. 20.
Une asymétrie entre la
créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé
de crédit (c’est-à-dire la créance utilisée pour déterminer la valeur du
règlement en espèces ou la valeur de l’actif livrable) ou entre la créance sous‑jacente
et l’obligation utilisée pour déterminer si un événement de crédit s’est
produit n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies: a) la créance de
référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un
événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous‑jacente
ou un rang inférieur; b) la créance
sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée
pour déterminer si un événement de crédit s’est produit émanent du même débiteur
(c’est-à-dire de la même entité juridique, et il existe des clauses
juridiquement contraignantes de défaut croisé et de paiement anticipé croisé.
Partie 3 –
Calcul des effets de l’atténuation du risque de crédit 1.
Sous réserve des
parties 4 à 6, lorsque les conditions fixées aux parties 1
et 2 sont remplies, le calcul des montants des risques pondérés
conformément à la sous‑section 1, articles 78 à 83, et le
calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées conformément
aux articles 84 à 89 peuvent être modifiés en application des
dispositions de la présente partie. 2.
Les espèces et les titres
ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d’une
opération de pension ou de prêt/emprunt de titres ou de matières premières sont
traités comme des sûretés.
1.
Protection financée du
crédit
1.1.
Titres liés à un crédit (credit
linked notes)
3.
Les investissements en credit
linked notes émis par l'établissement de crédit prêteur sont traités comme
des sûretés en espèces.
1.2.
Compensation au bilan
4.
Les prêts consentis à
l’établissement de crédit prêteur ainsi que les dépôts acceptés par lui et qui
font l'objet d’une compensation au niveau du bilan sont traités comme des
sûretés en espèces.
1.3.
Accords cadres de
compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de
prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres opérations
ajustées aux conditions du marché
1.3.1.
Calcul de la valeur
exposée au risque pleinement ajustée
a) Utilisation
des corrections pour volatilité, selon l’approche fondée sur les paramètres
prudentiels ou selon l’approche fondée sur les «propres estimations» 5.
Sous réserve des
points 12 à 22, aux fins du calcul de la valeur pleinement ajustée
des montants exposés au risque (E*) pour les expositions relevant d’un accord
cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des
opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres
opérations ajustées aux conditions du marché, les corrections pour volatilité
applicables sont calculées comme indiqué ci‑après, selon l’approche
fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les
«propres estimations», telles qu’exposées aux points 35 à 60 pour la
méthode générale fondée sur les sûretés financières. Pour l’utilisation de
l'approche fondée sur les «propres estimations», les mêmes conditions et
exigences s’appliquent que dans le cadre de la méthode générale fondée sur les
sûretés financières. 6.
La position nette dans
une catégorie de titres est calculée en soustrayant de la valeur totale des
titres relevant de ladite catégorie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de
l’accord cadre de compensation la valeur totale des titres relevant de la même
catégorie et empruntés, achetés ou reçus en vertu dudit accord. 7.
Aux fins du point 6,
on entend par «catégorie de titres» un ensemble de titres émis par le même
émetteur, ayant la même date d’émission, faisant l’objet des mêmes conditions
contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des points 35
à 60. 8.
La position nette dans
chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l’accord cadre de
compensation est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres libellé
dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l’accord cadre de
compensation, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie
et prêtés ou transférés en vertu dudit accord cadre, la valeur totale des
titres libellés dans la monnaie considérée et empruntés, achetés ou reçus en
vertu de l’accord, augmentée .des montants en espèces libellés dans la même
monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord. 9.
La correction pour
volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou de positions en espèces
est appliquée à la position nette, négative ou positive, dans ladite catégorie. 10.
La correction de
volatilité pour risque de change (fx) est appliquée à la position nette,
négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de
l’accord cadre de compensation. 11.
E* est calculé selon la
formule suivante: E* = max {0,
[(∑(E) - ∑(C)) + ∑(|position nette dans chaque titre| x Hsec)
+ + (∑|Efx| x Hfx)]} Lorsque les montants des
risques pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83, E
est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition
distincte découlant de l'accord cadre, en l'absence de protection du crédit. Lorsque les montants des
risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux
articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait
attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord cadre, en
l'absence de protection du crédit. C est la valeur des
titres ou des matières premières empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces
empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions. ∑(E) est la somme
de tous les E relevant de l’accord cadre. ∑(C) est la somme
de tous les C relevant de l’accord cadre. Efx est la
position nette (positive ou négative) dans une monnaie donnée, autre que la
monnaie de règlement de l’accord cadre, calculée conformément au point 8. Hsec est la
correction pour volatilité adaptée à une catégorie particulière de titres. Hfx est la
correction de volatilité pour risque de change. E* est la valeur exposée
au risque pleinement ajustée. b) Utilisation
de la méthode fondée sur les modèles internes 12.
Au lieu d’utiliser les
corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres
prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «propres estimations» aux fins
du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée résultant d’un
accord cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension
et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou
d’autres opérations ajustées aux conditions du marché à l’exception des contrats
dérivés, les établissements de crédit peuvent être autorisés à appliquer une
méthode fondée sur des modèles internes, qui tienne compte des corrélations
entre les positions sur titres relevant de l’accord cadre de compensation,
ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Les modèles internes
utilisés dans ce contexte doivent fournir des estimations de la variation
potentielle des valeurs exposées au risque et non couvertes par des sûretés
(∑E - ∑C). 13.
Un établissement de
crédit peut opter pour une méthode fondée sur les modèles internes
indépendamment du choix qu’il opère entre l’approche standard et l'approche NI
de base pour le risque de crédit. Cependant, lorsqu’un établissement de crédit
souhaite appliquer une telle méthode, il doit le faire pour toutes les
contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non
significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité
calculées selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon
l’approche fondée sur les «propres estimations», comme indiqué aux
points 5 à 11. 14.
La méthode fondée sur les
modèles internes peut être appliquée par les établissements de crédit qui ont
obtenu la reconnaissance d’un modèle interne de gestion des risques,
conformément à l’annexe V de la directive [93/6/CEE]. 15.
Les établissements qui
n’ont pas obtenu des autorités compétentes la reconnaissance nécessaire à
l’utilisation d'un tel modèle en vertu de la directive 93/6/CEE peuvent
solliciter desdites autorités la reconnaissance d’un modèle interne
d'évaluation des risques aux fins des présentes dispositions. 16.
La reconnaissance n'est
accordée que si les autorités compétentes ont l’assurance que le système mis en
place par l’établissement de crédit pour la gestion des risques découlant des
opérations couvertes par l’accord cadre de compensation est conceptuellement
solide, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères
qualitatifs suivants: a) le modèle
interne d’évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité
potentielle des prix des opérations considérées est étroitement intégré au
processus de gestion quotidienne des risques de l’établissement de crédit et
sert de base à la communication des expositions au risque à la direction
générale de l’établissement; b) l'établissement
de crédit dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des
unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette
unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du système de
gestion des risques de l'établissement de crédit. Elle doit établir et analyser
les rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles d’évaluation
des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de
négociation; c) les rapports
quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un
niveau de la direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la
réduction des positions prises et de l’exposition générale au risque; d) l’établissement
de crédit dispose, dans son unité de contrôle des risques, d’un nombre
suffisant de personnes formées à l’utilisation de modèles sophistiqués; e) l'établissement
de crédit a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect
des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au
fonctionnement global du système d’évaluation des risques; f) les modèles
internes de l’établissement de crédit ont fait la preuve d’une précision
raisonnable dans l’évaluation des risques, comme l’atteste un contrôle ex post
de leurs résultats sur une période d’au moins un an; g) l'établissement
de crédit applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise,
dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans
les politiques et les limites que cette dernière arrête; h) l'établissement
de crédit procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à
une analyse indépendante de son système d’évaluation des risques. Cette analyse
doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité
indépendante de contrôle des risques; i) l’établissement
de crédit procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion
des risques. 17.
Le calcul des variations
potentielles de la valeur doit respecter les spécifications minimales
suivantes: a) un calcul au
moins quotidien des variations potentielles; b) un niveau de
confiance de 99 %; c) une période de
liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les
opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres ou
de matières premières; d) une période
effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation
plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la
volatilité des prix; e) une mise à jour
trimestrielle des données. 18.
Les autorités compétentes
exigent que le modèle interne d’évaluation des risques capture un nombre
suffisant de facteurs de risque, de sorte qu’il couvre tous les risques de prix
d’une certaine importance. 19.
Les autorités compétentes
peuvent autoriser les établissements de crédit à recourir à des corrélations
empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si elles
estiment que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces
corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. 20.
Les établissements de
crédit qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes sont tenus
d’évaluer ex post les résultats des modèles sur la base d’un échantillon de 20 contreparties,
identifiées annuellement. Cet échantillon comprend les 10 principales
contreparties de l’établissement de crédit, déterminées selon sa propre méthode
d’évaluation des expositions, les 10 autres contreparties étant sélectionnées
de façon aléatoire. Chaque jour et pour chaque contrepartie, l’établissement de
crédit compare la variation effective de la valeur de l'exposition sur la
contrepartie à un horizon d’un jour avec la variation estimée de la valeur
exposée au risque calculée, selon la méthode fondée sur les modèles internes, à
la clôture de la journée précédente. Il y a exception lorsque la variation
effective de l’exposition dépasse l’estimation produite par le modèle interne. En
fonction du nombre d’exceptions relevées pour les vingt contreparties sur les
250 derniers jours ouvrables (soit un total de
5 000 observations), l’estimation produite par le modèle interne est
affectée d’un des coefficients multiplicateurs figurant au tableau 1. Tableau 1 Zone || Nombre d’exceptions || Multiplicateur Zone verte || 0-99 || 1 || 100-119 || 1.13 || 120-139 || 1.17 Zone orange || 140-159 || 1.22 || 160-179 || 1.25 || 180-199 || 1.28 Zone rouge || 200 ou plus || 1.33 Dans le cadre de son
évaluation ex post des résultats du modèle, l'établissement de crédit vérifie
que les exceptions ne sont pas concentrées sur une ou plusieurs contreparties. 21.
Pour les établissements
de crédit qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes, la valeur
exposée au risque pleinement ajustée (E*) est calculée selon la formule suivante: E* = max {0, [(∑E
- ∑C) + (estimation produite par le modèle interne x multiplicateur le
cas échéant)]} Lorsque les montants des
risques pondérés sont calculés conformément à la sous‑section 1,
articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait
attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord cadre, en
l'absence de protection du crédit. Lorsque les montants des
risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux
articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait
attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord cadre, en
l'absence de protection du crédit. C est la valeur de
marché actuelle des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces
empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions. ∑(E) est la somme
de tous les E relevant de l’accord cadre. ∑(C) est la somme
de tous les C relevant de l’accord cadre. 22.
Lorsqu’ils calculent
leurs exigences de fonds propres sur la base d’un modèle interne, les
établissements de crédit utilisent les estimations produites par le modèle pour
le jour ouvrable précédent.
1.3.2.
Calcul des montants des
risques pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension et/ou
les opérations de prêt/emprunt de titres ou de matières premières et/ou d’autres
opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord cadre de
compensation
Approche standard 23.
E* tel que calculé
conformément aux points 5 à 22 est considéré, aux fins de
l’article 80, comme la valeur exposée au risque de l’exposition sur la
contrepartie résultant des opérations couvertes par l’accord cadre de
compensation. Approche NI de base 24.
E* tel que calculé
conformément aux points 5 à 22 est considéré, aux fins de
l’annexe VII, comme la valeur exposée au risque de l’exposition sur la contrepartie
résultant des opérations couvertes par l’accord cadre de compensation.
1.4.
Sûretés financières
1.4.1.
Méthode simple fondée sur
les sûretés financières
25.
La méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est
applicable que lorsque les montants des risques pondérés sont calculés
conformément aux articles 78 à 83. Un établissement de crédit ne peut
utiliser simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et
la méthode générale fondée sur les sûretés financières. Évaluation 26.
Dans le cadre de la
méthode simple, toute sûreté financière reconnue se voit attribuer une valeur
égale à sa valeur de marché, déterminée conformément à la partie 2,
point 6. Calcul des montants des
risques pondérés 27.
La pondération de risque
qui serait applicable en vertu des articles 78 à 83 si
l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté
s’applique aux fractions des créances garanties par la valeur de marché des
sûretés reconnues. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte
par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve des points 28
à 30. Le solde de l’exposition reçoit la pondération qui serait applicable
à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu des
articles 78 à 83. Opérations de pension et
de prêt/emprunt de titres 28.
Une pondération de
0 % est appliquée à la fraction garantie de l’exposition découlant des
opérations qui remplissent les conditions énoncées aux points 59
et 60. Si la contrepartie à l'opération n’est pas un intervenant clé du
marché, une pondération de 10 % est appliquée. Opérations sur dérivés
de gré à gré soumises à une réévaluation quotidienne aux prix du marché 29.
Une pondération de
0 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté
financière, aux valeurs exposées au risque déterminées conformément à
l’annexe III pour les instruments dérivés énumérés à l’annexe IV et
faisant l’objet d’une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par
des instruments en espèces ou en quasi-espèces et ne présentant aucune asymétrie
de devises. Une pondération de 10 % est appliquée, dans la limite de la
couverture par la sûreté financière, aux valeurs exposées au risque des
opérations considérées, qui sont garanties par des titres de créance émis par
des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une
pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83. Aux fins du présent
point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des
banques centrales» incluent: a) les titres de créance
émis par des autorités régionales ou locales dont le risque est traité comme un
risque sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle ces
autorités sont établies, conformément aux articles 78 à 83; b) les titres de
créance émis par des banques multilatérales de développement auxquelles une
pondération de 0 % est appliquée dans le cadre ou en vertu des
articles 78 à 83; c) les titres de
créance émis par des organisations internationales auxquelles une pondération
de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83. Autres opérations 30.
Une pondération de
0 % peut être appliquée lorsque le risque et la sûreté sont libellés dans
la même monnaie, et que: a) la sûreté est
constituée par un dépôt en espèces ou un instrument assimilé, ou que b) la sûreté est
constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou
des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de
0 % dans le cadre des articles 78 à 83, et que sa valeur de
marché a fait l’objet d’une décote de 20 %. Aux fins du présent
point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des
banques centrales» sont réputés inclure les titres indiqués sous l’intitulé
précédent.
1.4.2.
Méthode générale fondée
sur les sûretés financières
31.
Dans l’évaluation des
sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés
financières, des corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur de
marché desdites sûretés, conformément aux points 35 à 60 ci‑après,
afin de tenir compte de la volatilité des prix. 32.
Sous réserve du
traitement prévu au point 33 pour les cas d’asymétrie de devises dans les
opérations sur instruments dérivés de gré à gré, lorsque la sûreté est libellée
dans une monnaie autre que celle du risque sous‑jacent, une correction
tenant compte de la volatilité des monnaies est ajoutée à la correction pour
volatilité adaptée à la sûreté et calculée conformément aux points 35
à 60. 33.
Pour les opérations sur
instruments dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation
reconnus par les autorités compétentes dans le cadre de l’annexe III, une
correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies est
appliquée en cas d’asymétrie entre la monnaie de la sûreté et la monnaie du
règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations
relevant de l’accord de compensation, une seule correction pour volatilité
monétaire est appliquée. a) Calcul
des valeurs corrigées 34.
La valeur corrigée pour
volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour toutes
les opérations, à l’exception de celles couvertes par un accord cadre de
compensation reconnu, auxquelles les points 5 à 24 s’appliquent. CVA = C x
(1-HC-HFX) La valeur corrigée pour
volatilité de l’exposition à prendre en compte est calculée comme suit EVA = E x
(1+HE) et, en cas d'opération sur instrument dérivé de gré à gré, EVA
= E. La valeur pleinement
ajustée de l’exposition, compte tenu de la volatilité et de l’atténuation du
risque résultant de l’utilisation de la sûreté, est calculée comme suit: E* = max {0, [EVA -
CVAM]} où E est la valeur exposée
au risque telle qu’elle serait déterminée en application des articles 78
à 83 ou des articles 84 à 89, en l’absence de sûreté. EVA est la
valeur exposée au risque corrigée pour volatilité CVA est la
valeur de la sûreté corrigée pour volatilité. CVAM
correspond à CVA corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des
échéances, conformément aux dispositions de la partie 4. HE est la
correction pour volatilité adaptée à l’exposition (E), telle que calculée en
application des points 35 à 60. HC est la
correction pour volatilité adaptée à la sûreté, telle que calculée en
application des points 35 à 60. HFX est la
correction pour volatilité indiquée en cas d’asymétrie de devises, telle que
calculée en application des points 35 à 60. E* est la valeur exposée
au risque pleinement ajustée, qui tient compte de la volatilité et de
l’atténuation du risque résultant de l’utilisation de la sûreté. b) Calcul
des corrections pour volatilité applicables 35.
Les corrections pour
volatilité peuvent être calculées de deux manières: selon l’approche fondée sur
les paramètres prudentiels ou selon l’approche fondée sur les «propres
estimations». 36.
Un établissement de
crédit peut opter pour l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou pour
l’approche fondée sur les propres estimations, indépendamment du choix qu’il
opère entre les articles 78 à 83 et les articles 84 à 89
pour le calcul des montants des risques pondérés. Toutefois, l’établissement qui
souhaite appliquer l'approche par les propres estimations doit le faire pour
tous les instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour
lesquels il peut utiliser l’approche fondée sur les paramètres prudentiels. Lorsque la sûreté consiste
en un certain nombre d'éléments reconnus, la correction pour volatilité est
égale à , ai
étant le rapport de proportion entre un élément donné et la sûreté dans son
ensemble, et Hi étant la correction pour volatilité applicable à cet
élément. i) Corrections
pour volatilité dans le cadre de l’approche fondée sur les paramètres
prudentiels 37.
Les corrections pour
volatilité applicables dans le cadre de l’approche fondée sur les paramètres
prudentiels (dans l’hypothèse d’une réévaluation quotidienne) sont celles
figurant aux tableaux 2 à 5. CORRECTIONS POUR
VOLATILITE Tableau 2 Échelon de qualité du crédit auquel l’évaluation du crédit de l’obligation est associée || Durée résiduelle || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, point 7 b) || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, points 7 c) et d) || || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) 1 || ≤ 1 an || 0.707 || 0.5 || 0.354 || 1.414 || 1 || 0.707 || >1 ≤ 5 ans || 2.828 || 2 || 1.414 || 5.657 || 4 || 2.828 || = 5 ans || 5.657 || 4 || 2.828 || 11.314 || 8 || 5.657 2-3 || ≤ 1 an || 1.414 || 1 || 0.707 || 2.828 || 2 || 1.414 || >1 ≤ 5 ans || 4.243 || 3 || 2.121 || 8.485 || 6 || 4.243 || = 5 ans || 8.485 || 6 || 4.243 || 16.971 || 12 || 8.485 4 || ≤ 1 an || 21.213 || 15 || 10.607 || N/D || N/D || N/D || >1 ≤ 5 ans || 21.213 || 15 || 10.607 || N/D || N/D || N/D || = 5 ans || 21.213 || 15 || 10.607 || N/D || N/D || N/D Tableau 3 Échelon de qualité du crédit auquel l’évaluation du crédit d’une obligation à court terme est associée || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, point 7 b), faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme || Corrections de volatilité pour les obligations émises par les entités décrites à la partie 1, points 7 b) et c), faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) 1 || 0.707 || 0.5 || 0.354 || 1.414 || 1 || 0.707 2-3 || 1.414 || 1 || 0.707 || 2.828 || 2 || 1.414 Tableau 4 Autres catégories de sûretés ou de risques || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 10 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important || 21.213 || 15 || 10.607 Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu || 35.355 || 25 || 17.678 Liquidités || 0 || 0 || 0 Or || 21.213 || 15 || 10.607 Tableau 5 Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 20 jours (%) || période de liquidation de 5 jours (%) 11.314 || 8 || 5.657 38.
Pour les opérations de
prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à
20 jours ouvrables. Pour les opérations de pension (dans la mesure où
elles ne comportent pas le transfert de matières premières ou de droits
garantis relatifs à la propriété de matières premières) et de prêt/emprunt de
titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables. Pour les
autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation
est fixée à 10 jours ouvrables. 39.
Aux tableaux 2
à 5 et aux points 40 à 42, on entend par «échelon de qualité du
crédit auquel l’évaluation du crédit de l’obligation est associée» l’échelon de
qualité du crédit auquel les autorités compétentes décident d’associer la notation
externe du crédit, conformément aux articles 78 à 83. À cet effet, la
partie 1, point 10, s’applique également. 40.
Pour les titres non
éligibles .prêtés ou vendus dans le cadre d’opérations de pension ou de
prêt/emprunt de titres, la correction pour volatilité est celle appliquée aux
actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d’un indice
important. 41.
S’agissant des parts
d’OPC éligibles, la correction pour volatilité est la plus élevée applicable,
eu égard à la période de liquidation prévue au point 38, à tout actif dans
lequel le fonds est autorisé à investir. 42.
Pour les obligations non
notées émises par des établissements et remplissant les conditions
d’éligibilité fixées à la partie 1, point 8, la correction pour
volatilité est celle applicable aux obligations émises par des établissements
ou des sociétés dont la notation externe du crédit est associée aux échelon de
qualité du crédit 2 ou 3. ii) Corrections
pour volatilité dans le cadre de l’approche fondée sur les «propres
estimations» 43.
Les autorités compétentes
peuvent permettre aux établissements qui remplissent les conditions fixées aux
points 48 à 57 d’utiliser leur propres estimations de la volatilité
aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et
aux expositions. 44.
Les autorités compétentes
peuvent permettre aux établissements de crédit de calculer une estimation de la
volatilité pour chacune des catégories de titres bénéficiant d’une évaluation
du crédit par un OEEC éligible correspondant au moins à une note de bonne
qualité (investment grade). 45.
Lorsqu’ils déterminent
ces catégories, les établissements de crédit tiennent compte du type
d’émetteur, de la notation externe du crédit des titres considérés, de leur
échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la
volatilité doivent être représentatives des titres inclus par l'établissement
de crédit dans une catégorie donnée. 46.
S’agissant des titres de
créance qui reçoivent, dans le cadre de l’évaluation du crédit par un OEEC
éligible, une note de moindre qualité (inférieure à investment grade),
les corrections pour volatilité doivent être calculées séparément pour chaque
titre. 47.
Les établissements de
crédit qui utilisent l’approche fondée sur les propres estimations ne tiennent
aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l’asymétrie
des échéances, des éventuelles corrélations entre l’exposition non couverte par
une sûreté, la sûreté et/ou les taux de change. Critères quantitatifs 48.
Aux fins du calcul des
corrections pour volatilité, un niveau de confiance de 99 % est retenu. 49.
La période de liquidation
est fixée à 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt couvertes par
des sûretés, à 5 jours ouvrables pour les opérations de pension (dans la
mesure où elles ne comportent pas le transfert de matières premières ou de
droits garantis relatifs à la propriété de matières premières) et de
prêt/emprunt de titres, et à 10 jours ouvrables pour les autres opérations
ajustées aux conditions du marché. 50.
Les établissements de
crédit peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées
sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu’ils
extrapolent pour les périodes de liquidation prévues au point 49 pour
chaque catégorie d’opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps,
selon la formule suivante: où: TM est la
période de liquidation appropriée; HM est la
correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation
appropriée; HN est la
correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN. 51.
Les établissements de
crédit tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. La
période de liquidation est ajustée à la hausse en cas de doute concernant la
liquidité de la sûreté. Les établissements de crédit déterminent également les
situations où les données historiques pourraient sous‑estimer la
volatilité potentielle, en cas, par exemple, d'ancrage d'une monnaie à une
autre. Ces cas doivent alors faire l’objet d’une simulation de crise. 52.
La période d’observation
historique (période échantillon) retenue pour le calcul des corrections pour
volatilité doit être au moins égale à un an. Pour les établissements de crédit
qui utilisent une grille de pondérations ou toute autre méthode pour déterminer
la période d’observation historique, la période d’observation effective doit
être au moins égale à un an (l’intervalle de temps moyen pondéré entre les
observations ne peut être inférieur à six mois). Les autorités compétentes
peuvent aussi exiger d’un établissement de crédit qu’il calcule ses corrections
pour volatilité sur la base d’une période d’observation plus courte, si cela
leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix. 53.
Les établissements de
crédit actualisent leurs jeux de données au moins une fois tous les trois mois,
et chaque fois que les prix du marché font l’objet de fluctuations significatives.
Cela implique que ces corrections sont calculées au moins une fois par
trimestre. Critères qualitatifs 54.
Les estimations de la
volatilité sont utilisées dans le processus de gestion journalière de
l’établissement de crédit, y compris en relation avec ses limites de risque
internes. 55.
Si la période de
liquidation utilisée par l’établissement de crédit dans ce processus est
supérieure à celle fixée dans la présente partie pour le type d’opération
concerné, il détermine ses corrections pour
volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la
formule exposée au point 50. 56.
L'établissement de crédit
met en place des procédures visant à vérifier et à assurer le respect d’un
ensemble de politiques et de contrôles consignés par écrit, relatifs au
fonctionnement de son système pour ce qui concerne l’estimation des corrections
pour volatilité et l’intégration de celles‑ci dans son processus de
gestion des risques. 57.
Un réexamen indépendant
du système d’estimation des corrections pour volatilité est régulièrement
pratiqué dans le cadre du processus d’audit interne de l’établissement de
crédit. Un réexamen du système global pour ce qui concerne l’estimation des
corrections pour volatilité et l’intégration de celles‑ci dans le
processus de gestion des risques de l'établissement de crédit est pratiqué au
moins une fois par an et aborde expressément, au minimum, les aspects suivants: a) l’intégration
des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des
risques; b) la validation
de toute modification significative du processus d'estimation de ces
corrections; c) la vérification
de la cohérence, de la réactivité et de la fiabilité des sources des données
utilisées pour alimenter le système d’estimation des corrections pour
volatilité, y compris l’indépendance de ces sources; d) l’exactitude et
le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité. iii) Extrapolation
des corrections pour volatilité 58.
Les corrections pour
volatilité prévues aux points 37 à 42 sont celles applicables en cas
de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu’un établissement de crédit utilise
ses propres estimations des corrections pour volatilité conformément aux
points 43 à 57, celles‑ci doivent être calculées en premier
lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu
moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont
appliquées. Celles‑ci sont calculées par extrapolation des corrections
pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la
formule ci-après: où: H est la correction pour
volatilité applicable HM est la
correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne NR est le
nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations TM est la
période de liquidation pour le type d’opération considéré. iv) Conditions
d’application d’une correction pour volatilité de 0 % 59.
S’agissant des opérations
de pension et de prêt/emprunt de titres, lorsqu’un établissement de crédit
utilise l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l’approche fondée
sur les propres estimations pour calculer ses corrections pour validité et que
les conditions fixées aux points a) à h) sont remplies, les autorités
compétentes peuvent lui permettre de remplacer les corrections calculées
conformément aux points 35 à 38 par une correction de 0 %. Cette
possibilité n’est pas accordée aux établissements de crédit qui utilisent
l’approche fondée sur les modèles internes exposée aux points 12
à 22: a) le risque comme
la sûreté consistent en espèces ou en titres relevant de la partie 1,
point 7 b) : b) le risque et la
sûreté sont libellés dans la même monnaie; c) l’échéance de
l’opération n’est pas supérieure à un jour, ou le risque et la sûreté font tous
deux l’objet d’une évaluation au prix du marché ou d’ajustements de marges
quotidiens; d) il est
considéré que le délai entre la dernière évaluation au prix du marché survenue
avant un défaut d’ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de
la sûreté ne doit pas être supérieur à quatre jours ouvrables; e) l’opération est
réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type
d'opération; f) l’accord est
couvert par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les
opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres, pour les titres concernés; g) l’opération est
régie par des clauses stipulant que si la contrepartie manque à son obligation
de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge, ou fait défaut,
l’opération peut être clôturée immédiatement; h) la contrepartie
est considérée comme un «intervenant clé du marché» par les autorités
compétentes. Les intervenants clés potentiels sont: – les entités mentionnées à la partie 1,
point 7 b), dont le risque reçoit une pondération de 0 % en
vertu des articles 78 à 83; – les établissements; – les autres entreprises financières (y compris
les entreprises d’assurance), dont le risque reçoit une pondération de
20 % en vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque
l’établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés et les
montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 83 à 89, ne
bénéficient pas d’une évaluation du crédit établie par un OEEC reconnu, mais
qui reçoivent, dans le cadre d’une notation interne, une probabilité de défaut
équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d’OEEC qui doivent
être associées, selon les autorités compétentes, à l’échelon 2 de qualité
du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des
articles 78 à 83 relatives à la pondération des risques sur les
entreprises; – les organismes de placement collectif
réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou
d’emprunt; – les fonds de retraite réglementés, et – les organismes de compensation reconnus. 60.
Lorsqu’une autorité
compétente permet l’application du traitement prévu au point 59 aux
opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres émis par l’administration
centrale de son État membre, les autres autorités compétentes peuvent choisir
de permettre aux établissements de crédit ayant leur siège dans leur
juridiction d’appliquer le même traitement aux opérations de même type. c) Calcul
des montants des risques pondérés et des pertes anticipées Approche standard 61.
E* tel que calculé
conformément au point 34 constitue la valeur exposée au risque aux fins de
l'article 80. Approche NI de base 62.
LGD* (perte effective en
cas de défaut) tel que calculé conformément au présent point est égal à LGD aux
fins de l’annexe VII. LGD* = Max {0, LGD x
[(E*/E]} où: LGD est la perte en cas
de défaut qui s’appliquerait au risque en application des articles 84
à 89, dans l'hypothèse où le risque ne serait pas couvert par une sûreté. E est la valeur exposée
au risque aux fins des articles 84 à 89. La valeur de E* est
calculée conformément au point 34.
1.5.
Autres sûretés
admissibles aux fins des articles 84 à 89
1.5.1.
Évaluation
a) Sûretés
immobilières 63.
Le bien immobilier est
évalué par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur
moindre. Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales
ou réglementaires, des critères stricts pour l’estimation de la valeur
hypothécaire, le bien peut être évalué par un expert indépendant à une valeur
inférieure ou égale à la valeur hypothécaire. 64.
Par «valeur de marché»,
on entend le prix estimatif pour lequel le bien devrait s’échanger à la date de
l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d’une
transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque
partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans
contrainte, à l’issue d’un processus de commercialisation approprié. La valeur
de marché est justifiée par écrit, de manière claire et transparente. 65.
La valeur hypothécaire
correspond à la valeur du bien immobilier calculée sur la base d’une évaluation
prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses
caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et
locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être
donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne sont pas pris en compte dans
l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée
par écrit de manière claire et transparente. 66.
La valeur de la sûreté
est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas
échéant de façon à tenir compte des résultats du contrôle prévu à la
partie 2, point 8, ainsi que de tout droit antérieur sur le bien. b) Créances 67.
La valeur de chaque
créance est égale au montant à recevoir en vertu de celle‑ci. c) Autres
sûretés réelles 68.
Le bien est évalué à sa
valeur de marché, c'est-à-dire le prix estimatif pour lequel le bien serait
échangé à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants,
dans le cadre d’une transaction effectuée dans des
conditions de concurrence normale.
1.5.2.
Calcul des montants des
risques pondérés et des pertes anticipées
a) Traitement
général 69.
La valeur de LGD* (perte
effective en cas de défaut) telle que calculée conformément aux points 70
à 73 est égale à celle de LGD aux fins de l’annexe VII. 70.
Lorsque le rapport entre
la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au
seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour le risque
considéré) tel qu’indiqué au tableau 6, la valeur de LGD* est celle prévue
pour LGD dans l’annexe VII pour les risques non garantis sur la
contrepartie. 71.
Lorsque le rapport entre
la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil
supérieur C** (degré de couverture par une sûreté requis pour une
reconnaissance intégrale de LGD) tel qu’indiqué au tableau 6, la valeur de
LGD* est celle apparaissant dans le tableau ci‑après. 72.
À cet effet, lorsque le
degré requis de couverture par une sûreté (C**) n’est pas atteint pour la
totalité d’un risque, celui‑ci est traité comme deux risques distincts –
la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint, et l’autre
partie. 73.
Le tableau 6 fixe
les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une
sûreté, pour la fraction garantie du risque. Tableau 6 Valeur minimale de LGD
pour la fraction garantie du risque || LGD* pour les créances et créances éventuelles de rang supérieur || LGD* pour les créances et créances éventuelles subordonnées || Degré minimum requis de couverture par une sûreté (C*) || Degré minimum requis de couverture par une sûreté (C**) Créances || 35% || 65% || 0% || 125% Bien immobiliers résidentiels et commerciaux || 35% || 65% || 30% || 140% Autres sûretés || 40% || 70% || 30% || 140% À titre dérogatoire,
jusqu’au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent, sans
modification des taux de couverture par une sûreté indiqués ci‑dessus: a) autoriser les
établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux
créances de rang supérieur liées à des crédits‑bails sur biens
immobiliers commerciaux, et b) autoriser les
établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 35 % aux
créances de rang supérieur liées à des crédits‑bails sur biens
d’équipement. À la fin de cette
période, ce traitement dérogatoire sera revu. b) Autre
traitement autorisé des sûretés immobilières 74.
Sous réserve des
exigences du présent point et du point 75, les autorités compétentes d'un
État membre peuvent permettre aux établissements de crédit d’appliquer, en lieu
et place du traitement prévu aux points 69 à 73, une pondération de
50 % à la fraction du risque intégralement garantie par une hypothèque sur
un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire, pour
autant qu’il soit prouvé que les marchés concernés sont bien développés et
établis de longue date, et présentent des taux de pertes sur les prêts garantis
par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ne dépassant pas les
limites suivantes, pour chacune de ces deux catégories de prêts: a) les pertes
jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur
hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de
l’encours des prêts sur immobilier résidentiel et/ou commercial pour un
exercice donné; b) les pertes
globales liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou
commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l’encours de ces prêts pour un exercice
donné. 75.
Si l’une ou l’autre des
conditions fixées au point 74 n’est pas remplie durant un exercice donné,
le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu’à ce qu’elles soient de
nouveau remplies lors d’un exercice ultérieur. 76.
Les autorités compétentes
qui n’autorisent pas le traitement exposé au point 73 peuvent permettre
aux établissements de crédit d'appliquer les pondérations prévues à ce point
aux risques garantis par des sûretés constituées de biens immobiliers
résidentiels ou commerciaux situés sur le territoire d’un État membre dont les
autorités compétentes autorisent ledit traitement, et ce, aux conditions en
vigueur dans cet État membre.
1.6.
Calcul des montants des
risques pondérés et des pertes anticipées en cas de sûretés mixtes
77.
Lorsque les montants des
risques pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux
articles 84 à 89 et qu’un même risque est couvert par des sûretés
financières et d’autres sûretés éligibles, la valeur de LGD* (perte effective
en cas de défaut) devant tenir lieu de LGD aux fins de l’annexe VII est
calculée comme suit. 78.
L’établissement de crédit
divise la valeur du risque corrigée pour volatilité (autrement dit, après
application de la correction pour volatilité prévue au point 34) en
différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de
sûreté. L’établissement doit, en d’autres termes, diviser le risque en une
tranche couverte par des sûretés financières éligibles, une tranche couverte
par des créances, une tranche couverte par des sûretés composées d’immobilier
résidentiel et/ou commercial, une tranche couverte par d’autres sûretés
éligibles et une tranche non couverte par des sûretés, le cas échéant. 79.
LGD* est calculé
séparément pour chaque tranche, selon les dispositions pertinentes de la
présente annexe.
1.7.
Autres formes de
protection financée du crédit
1.7.1.
Dépôts auprès
d’établissements tiers
80.
Lorsque les conditions
fixées à la partie 2, point 12, sont remplies, les protections du
crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 23, peuvent être
traitées comme des garanties par l’établissement de crédit.
1.7.2.
Polices d’assurance vie
nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur
81.
Lorsque les conditions
fixées à la partie 2, point 13, sont remplies, les protections du
crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 24, peuvent être
traitées comme des garanties par l’entreprise qui fournit l’assurance vie. La
valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la valeur de rachat du
contrat d'assurance vie.
1.7.3.
Instruments émis par un
établissement et rachetables à vue
82.
Les instruments éligibles
en vertu de la partie 1, point 25, peuvent être traités comme des
garanties par l’établissement émetteur. 83.
A cet effet, la valeur
attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante: a) lorsque
l’instrument est rachetable à sa valeur nominale, c’est cette valeur qui est
attribuée à la protection du crédit; b) lorsque
l’instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit
une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres visés à la
partie 1, point 8).
2.
Protection non financée
du crédit
2.1.
Évaluation
84.
La valeur de la
protection non financée du crédit (G) est le montant que le fournisseur de la
protection s’est engagé à payer en cas de défaut de l’emprunteur, de non‑paiement
de la part de celui‑ci, ou de tout autre événement de crédit stipulé.
Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de
crédit une restructuration de la créance sous‑jacente impliquant une
remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour
conséquence une perte sur crédit (exemple: correction de valeur, provision ou
tout autre mouvement porté au débit du compte de résultat), la valeur de la
protection du crédit calculée conformément à la première phrase du présent
point est réduite de 40 %. 85.
Lorsque la protection non
financée du crédit est libellée dans une monnaie autre que celle du risque
(asymétrie de devises), la valeur de la protection du crédit est réduite par
l’application d’une correction pour volatilité HFX calculée comme
suit: G* = G x (1-HFX) où: G est le montant nominal
de la protection du crédit; G* est la valeur de G,
corrigée pour tout risque de change, et HFX est la
correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises entre la protection du
crédit et la créance sous‑jacente. En l’absence d’asymétrie
de devises G* = G 86.
Les corrections pour
volatilité applicables aux éventuelles asymétries de devises peuvent être
calculées selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l’approche
fondée sur les propres estimations, conformément aux points 35 à 58.
2.2.
Calcul des montants des
risques pondérés et des pertes anticipées
2.2.1.
Protection partielle –
division en tranches
87.
Lorsqu’un établissement
de crédit transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs
tranches, les règles fixées aux articles 94 à 101 s’appliquent. Les
seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n’est effectué en cas de
perte sont considérés comme équivalents aux positions de première perte (first
loss positions) conservées par l’établissement de crédit et donnent lieu à
un transfert de risque par tranches.
2.2.2.
Approche standard
a) Protection
intégrale 88.
Aux fins de
l’article 80, g est la pondération à attribuer à un risque intégralement
protégé au moyen d’une protection non financée du crédit (GA), où: g est la pondération
appliquée au risque encouru sur le fournisseur de la protection conformément
aux articles 78 à 83, et GA est la
valeur de G* telle que calculée conformément au point 85, corrigée de
toute asymétrie de devises comme indiqué à la partie 4. b) Protection
partielle – parité de rang 89.
Lorsque le montant
protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions
protégée et non protégée sont de même rang – autrement dit, lorsque
l’établissement de crédit et le fournisseur de la protection se partagent les
pertes au prorata, un allégement proportionnel de l’exigence de fonds propres
est accordé. Aux fins de l’article 80, les montants des risques pondérés
sont calculés conformément à la formule suivante: (E-GA) x
r + GA x g où: E est la valeur exposée
au risque; GA est la
valeur de G* telle que calculée conformément au point 85, corrigée de
toute asymétrie de devises comme indiqué à la partie 4. r est la pondération
appliquée au risque encouru sur le débiteur conformément aux articles 78
à 83; g est la pondération
appliquée au risque encouru sur le fournisseur de la protection conformément
aux articles 78 à 83. c) Garanties
accordées par des administrations centrales ou des banques centrales 90.
Les autorités compétentes
peuvent étendre le traitement prévu à l’annexe VI, points 4 à 6,
aux risques ou fractions de risques garantis par une administration centrale ou
une banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale
de l’emprunteur et que le risque est financé dans la même monnaie.
2.2.3.
Approche NI de base
Protection
intégrale/partielle – parité de rang 91.
Pour la fraction couverte
du risque (sur la base de la valeur ajustée de la protection du crédit GA),
la probabilité de défaut (PD) aux fins de l'annexe VII, partie 2,
peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un
montant situé entre la probabilité de défaut de l’emprunteur et celle du
garant, si la substitution n’est pas réputée complète. Lorsqu’un risque de rang
subordonné est couvert par une protection non financée non subordonnée, la
valeur de LGD applicable aux fins de l’annexe VII, partie 2, peut
être celle associée à une créance de rang supérieur. 92.
Pour toute fraction non
couverte du risque, la probabilité de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et
la perte en cas de défaut (LGD), celle du risque sous‑jacent. 93.
GA est la
valeur de G* telle que calculée conformément au point 85, corrigée d’une
éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4. Partie 4 –
Asymétrie des échéances 1.
Aux fins du calcul des
montants pondérés des risques, il y a asymétrie des échéances lorsque la durée
résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle du risque protégé.
Lorsque la durée résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et
inférieure à l’échéance du risque sous‑jacent, la protection n’est pas
reconnue. 2.
En cas d’asymétrie des
échéances, la protection du crédit n’est pas prise en compte, lorsque: a) l’échéance
initiale de la protection est inférieure à un an, ou b) le risque
couvert est une créance à court terme spécifiée par les autorités compétentes
dont la valeur d’échéance (M) est soumise à une valeur plancher d’un jour et
non pas d’un an, en application de l’annexe VII, partie 2,
point 13.
1.
Définition de l’échéance
3.
L’échéance effective du
sous‑jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur
est censé s’acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous
réserve du point 4, l’échéance de la protection du crédit est égale à la
date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.
4.
Lorsqu’une option permet
au fournisseur de la protection de mettre fin à celle‑ci de façon
discrétionnaire, l’échéance de la protection correspond à la date la plus
proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu’une option permet au
fournisseur de la protection de mettre fin à celle‑ci de façon
discrétionnaire et que les clauses de l’accord qui est à la base de la
protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de la transaction
par l'établissement de crédit, l’échéance de la protection est la date la plus
proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite
option peut être considérée comme n’ayant pas d’incidence sur l’échéance de la
protection. 5.
Lorsque rien n’empêche un
dérivé de crédit d’expirer avant l’échéance du délai de grâce éventuellement
nécessaire pour qu’un non‑paiement entraîne un défaut sur la créance sous‑jacente,
l’échéance de la protection est réduite de la durée du délai de grâce.
2.
Évaluation de la
protection
2.1.
Transactions couvertes
par une protection financée du crédit– Méthode simple fondée sur les sûretés
financières
6.
En cas d’asymétrie entre
l’échéance du risque et celle de la protection du crédit, la sûreté n’est pas
prise en compte.
2.2.
Transactions couvertes
par une protection financée du crédit– Méthode générale fondée sur les sûretés
financières
7.
L’échéance de la
protection du crédit et celle du risque doivent être reflétées dans la valeur
ajustée de la sûreté, au moyen de la formule suivante: CVAM = CVA
x (t-t*)/(T-t*) où: CVA est la
plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de
la sûreté conformément à la partie 3, point 34, et le montant du
risque; t est la plus faible des
deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date
d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3
à 5 et la valeur de T; T est le nombre d'années
restant à courir jusqu'à la date d'échéance du risque calculée conformément aux
points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et t* = 0,25. CVAM
correspond à CVA dans la formule servant au calcul de la valeur
exposée au risque pleinement ajustée (E*) énoncée à la partie 3,
point 34, corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances.
2.3.
Transactions couvertes
par une protection non financée du crédit
8.
L’échéance de la
protection du crédit et celle du risque doivent être reflétées dans la valeur
ajustée de la protection du crédit, au moyen de la formule suivante: GA = G* x
(t-t*)/(T-t*) où: G* est le montant de la
protection, corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie de devises; GA correspond
à G* corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances; t est la plus faible des
deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date
d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3
à 5 et la valeur de T; T est le nombre d'années
restant à courir jusqu'à la date d'échéance du risque calculée conformément aux
points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et t* = 0,25. GA correspond
alors à la valeur de la protection aux fins de la partie 3points 84
à 93. Partie 5 –
Combinaison d’instruments d’atténuation du risque de crédit
dans l’approche standard 9.
Lorsqu’un établissement
de crédit qui calcule les montants de ses risques pondérés conformément aux
articles 78 à 83 couvre un même risque au moyen de plusieurs
instruments d’atténuation du risque de crédit (par exemple, une sûreté et une
garantie), il divise le risque en question en autant de tranches qu’il utilise
d’instruments d’atténuation du risque (dans l’exemple ci‑dessus, une
tranche couverte par la sûreté et une tranche couverte par la garantie) et un
montant de risque pondéré distinct est calculé pour chaque tranche,
conformément aux dispositions des articles 78 à 83 et de la présente
annexe. 10.
Lorsqu’une protection du
crédit apportée par un même fournisseur présente plusieurs échéances, la
méthode prévue au paragraphe 1 s’applique par analogie. Partie 6,
Techniques d’atténuation du risque de crédit fondées sur un panier
d’instruments
1.
Dérivés de crédit au
premier défaut
1.
Lorsque la protection du
crédit obtenue par un établissement de crédit pour un ensemble de risques
prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le
remboursement et met fin au contrat, cet établissement peut modifier le calcul
du montant pondéré des risques et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour
le risque qui, en l’absence de la protection du crédit, générerait le montant
de risque pondéré le plus faible en application, selon le cas, des
articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89 en concordance
avec la présente annexe, à la condition expresse que la valeur exposée au
risque soit inférieure ou égale à celle de la protection du crédit.
2.
Dérivés de crédit au neme
défaut
2.
Lorsque la protection du
crédit prévoit que le neme défaut au sein du panier de risques
déclenche le remboursement, l’établissement de crédit acheteur de la protection
ne peut tenir compte de celle‑ci dans le calcul des montants pondérés des
risques et, le cas échéant, des pertes anticipées, qu'à la condition qu'une
protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n‑1 ou, dans le
cas contraire, lorsque n‑1 défauts sont survenus. Dans ces cas, la
méthode appliquée est celle prévue au point 1, dûment adaptée aux produits
au neme défaut. Annexe IX
– Titrisation
Partie 1 - Définitions aux fins de l’annexe X 1.
Aux fins de la présente
annexe, on entend par: – «marge nette»: la somme des produits
financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les risques
titrisés, nets des coûts et charges; – «option de retrait anticipé»: une option
contractuelle qui permet à l’établissement initiateur de racheter ou de
clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des
créances sous‑jacentes, lorsque l’encours de celles‑ci tombe sous
un niveau déterminé; – «facilité de trésorerie»: la position de
titrisation qui découle d’un accord contractuel de financement visant à
garantir la ponctualité des flux de paiements promis aux investisseurs; – «Kirb»: 8 % de la somme des montants
pondérés des risques titrisés, tels qu’ils auraient été calculés conformément
aux articles 84 à 89 en l’absence de titrisation, et des pertes
anticipées associées à ces créances, calculées conformément auxdits articles; – «méthode fondée sur les notations»: la
méthode de calcul des montants pondérés des risques associés aux positions de
titrisation exposée à la partie 4, points 45 à 49; – «méthode de la formule prudentielle»: la
méthode de calcul des montants pondérés des risques associés aux positions de
titrisation exposée à la partie 4, points 50 à 52; – «position non notée»: une position de
titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation du crédit éligible établie
par un OEEC éligible au sens de l’article 97; – «position notée»: une position de titrisation
faisant l’objet d’une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC
éligible au sens de l’article 97; – «programme de papier commercial adossé à des
actifs» (ci‑après «programme ABCP»): un programme de titrisation
représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial
et assortis d’une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Partie 2 –
Exigences minimales à remplir pour la prise en compte
d’un transfert significatif de risque de crédit; calcul des montants pondérés
des risques titrisés et des montants des pertes anticipées correspondants
1.
conditions minimales de
prise en compte des transferts de risque significatifs dans un schéma de
titrisation classique
1.
L’établissement de crédit
initiateur d’une titrisation classique peut exclure les risques titrisés du
calcul des montants des risques pondérés et des pertes anticipées lorsqu’une
part significative du risque de crédit associé aux créances titrisées a été
transférée à des tiers et que le transfert remplit les conditions suivantes: a) les documents
relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction; b) les créances
titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement de crédit
initiateur et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous
administration provisoire. Cela est étayé par l’avis d’un conseiller juridique
qualifié; c) les titres émis
ne sont pas représentatifs d’une obligation de paiement de l’établissement de
crédit initiateur; d) le destinataire
du transfert est une structure ad hoc de titrisation (SAH); e) l’établissement
de crédit initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ni indirect sur les
créances transférées. L’établissement initiateur est réputé avoir conservé le
contrôle effectif des créances transférées s'il a le droit de racheter celles‑ci
au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre
à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur
conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des
créances transférées n'est pas en soi constitutif d'un contrôle indirect; f) lorsqu'il
existe une option de retrait anticipé, les conditions suivantes sont remplies: i) l’option est
exerçable à l’initiative de l’établissement de crédit initiateur; ii) l’option ne
peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des
créances titrisées restent à rembourser, et iii) l’option n’est
pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de
rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par les
investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit; g) les documents
relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui: i) en dehors des
cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation
soient améliorées par l’établissement de crédit initiateur, entre autres via un
remaniement des créances sous‑jacentes ou une augmentation du revenu
payable aux investisseurs liée à une éventuelle détérioration de la qualité du
crédit des créances titrisées, ou qui ii) en cas de
détérioration de la qualité de crédit du panier de créances sous‑jacent,
accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation.
2.
conditions minimales de
prise en compte des transferts de risque significatifs dans un schéma de
titrisation synthétique
2.
L’établissement de crédit
initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des risques
pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux positions de
titrisation conformément aux points 3 et 4 ci‑dessous,
lorsqu’une part significative du risque de crédit associé aux créances titrisées
a été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit et
que le transfert remplit les conditions suivantes: a) les documents
relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction; b) la protection
de crédit qui transfère le risque remplit les conditions d’éligibilité ainsi
que les autres conditions prévues aux articles 90 à 93 pour la prise
en compte d’une telle protection. À cet effet, les structures ad hoc ne sont
pas reconnues comme fournisseurs éligibles d’une protection non financée du
crédit; c) les instruments
utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui: i) fixe des
seuils d’importance relative en deçà desquels la protection du crédit est
réputée ne pas être déclenchée par la survenue d'un événement de crédit; ii) permette la
résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit
des créances sous‑jacentes; iii) en dehors des
cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation
soient améliorées par l’établissement de crédit initiateur; iv) en cas de
détérioration de la qualité de crédit du panier de créances sous‑jacent,
accroisse le coût de la protection du crédit pour l’établissement de crédit
initiateur ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation; d) l’avis d’un
conseiller juridique qualifié confirmant l'opposabilité de la protection du
crédit dans tous les pays concernés a été obtenu.
3.
Calcul par
l'établissement de crédit initiateur des montants pondérés des risques titrisés
dans le cadre d’une titrisation synthétique
3.
Aux fins du calcul des
montants pondérés des risques titrisés, lorsque les conditions fixées au
point 2 sont remplies, l’établissement de crédit initiateur d’une
titrisation synthétique utilise, conformément aux points 5 à 8, les
méthodes de calcul exposées à la partie 4 et non pas celles prévues aux
articles 78 à 89. Pour les établissements de crédit qui calculent les
montants des risques pondérés et les pertes anticipées en application des
articles 84 à 89, la perte anticipée relative à ces risques est égale
à zéro. 4.
Pour des raisons de
clarté, le point 3 est réputé porter sur la totalité du panier de créances
incluses dans la titrisation. L’établissement de crédit initiateur calcule les
montants des risques pondérés relatifs à chaque tranche de la titrisation
conformément aux points 5 à 8 et aux dispositions de la
partie 4, y compris celles se rapportant à la prise en compte des effets
de l’atténuation du risque de crédit. Par exemple, lorsqu'une tranche est
transférée à un tiers via une protection non financée du crédit, la pondération
de risque applicable à ce tiers est attribuée à la tranche qui lui est cédée
dans le calcul des montants des risques pondérés de l’établissement de crédit
initiateur.
3.1.
Traitement des asymétries
d’échéances dans les titrisations synthétiques
5.
Aux fins du calcul des
montants des risques pondérés conformément au point 3, les éventuelles
asymétries d’échéances entre la protection du crédit par laquelle la division
en tranche est opérée et les créances titrisées est prise en considération
conformément aux points 6 à 8. L’échéance retenue pour l’ensemble des
créances titrisées d’une même tranche est la plus éloignée de ladite tranche,
avec un maximum de cinq ans. 6.
L’échéance retenue pour
l’ensemble des créances titrisées d’une même tranche est la plus éloignée de
ladite tranche, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection du
crédit est déterminée conformément à l’annexe VIII. 7.
Lorsqu’un établissement
de crédit initiateur applique la partie 4, points 6 à 35, pour
le calcul des montants des risques pondérés, il ignore les éventuelles
asymétries d’échéances dans le calcul desdits montants pour les tranches non
notées ou ayant reçu une notation de qualité moindre. Pour toutes les autres
tranches, le traitement des asymétries d’échéances exposé à l’annexe VIII
est appliqué selon la formule suivante: RW* = [RW(SP) x
(t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) x (T-t)/(T-t*)] où RW* = montants des
risques pondérés aux fins de l’article 75, point a); RW(Ass) = montants des
risques pondérés tels qu’ils auraient été calculés au prorata, en l’absence de
titrisation; RW(SP) = montants des
risques pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application du
point 3 en l’absence d’asymétrie des échéances; T = échéance des
créances sous‑jacentes, en années; t = échéance de la
protection du crédit, en années; t* = 0,25. 8.
Lorsqu’un établissement
de crédit initiateur applique la partie 4, points 36 à 74, pour
le calcul des montants des risques pondérés, il ignore les éventuelles
asymétries d’échéances dans le calcul desdits montants pour les tranches ou
fractions de tranches associées à une pondération de 1 250 % en vertu
desdites dispositions. Pour toutes les autres tranches ou fractions de tranches,
le traitement des asymétries d’échéances exposé à l’annexe VIII est
appliqué selon la formule exposée au point 7. Partie 3 –
Évaluations externes du crédit
1.
Conditions àuxquelles
doivent satisfaire les évaluations de la qualité du crédit effectuées par des
OEEC
1.
Pour pouvoir être
utilisée aux fins du calcul des montants des risques pondérés en application de
la partie 4 de la présente annexe, l’évaluation du crédit établie par un
OEEC éligible doit remplir les conditions suivantes: a) il ne doit y avoir
aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans
l’évaluation du crédit et les types de paiements auxquels l’établissement de
crédit peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation
en question; b) l’évaluation du
crédit doit être publiquement disponible sur le marché. Cette condition n’est
réputée remplie que lorsque l’évaluation a été publiée dans une enceinte
publiquement accessible et est incluse dans la matrice de transition de l’OEEC.
Une évaluation du crédit accessible seulement à un nombre limité d’entités
n’est pas réputée accessible au marché.
2.
Utilisation des
évaluations du crédit
2.
Un établissement peut
désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations dans le calcul
de ses montants de risques pondérés en application des articles 94
à 101 («OEEC désigné») 3.
Sous réserve des
points 5 à 7 ci‑dessous, tout établissement de crédit qui
applique à ses positions de titrisation les évaluations du crédit fournies par
des OEEC désignés doit le faire de façon constante. 4.
Sous réserve des
points 5 et 6, un établissement de crédit ne peut utiliser les
évaluations du crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches
d’une structure donnée et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres
tranches de la même structure, que celles‑ci aient ou non été notées par
le premier OEEC. 5.
Lorsqu’une position fait
l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles,
l’établissement de crédit utilise l’évaluation la moins favorable. 6.
Lorsqu’une position fait
l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles,
ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux
évaluations sont différentes, c'est la moins favorable qui est retenue. 7.
Lorsqu’une protection du
crédit éligible au sens des articles 90 à 93 est fournie directement
à la structure de titrisation ad hoc et que cette protection est reflétée dans
l’évaluation du crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC
désigné, la pondération associée à cette évaluation peut être utilisée. Si la
protection n’est pas éligible au sens des articles 90 à 93,
l’évaluation n’est pas prise en compte. Lorsque la protection n’est pas fournie
à la structure ad hoc, mais directement à une position de titrisation,
l’évaluation du crédit n’est pas prise en compte.
3.
Mise en correspondance
(«mapping»)
8.
Les autorités compétentes
déterminent l’échelon de qualité du crédit figurant aux tableaux de la
partie 4 auquel doit être associée chaque évaluation du crédit effectuée
par un OEEC éligible. À cette fin, elles différencient les degrés de risque
relatifs exprimés par chaque évaluation. Elles tiennent compte de facteurs
quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte, et de facteurs
qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC et la
signification de l’évaluation du crédit. 9.
Les autorités compétentes
s’efforcent de s’assurer que les positions de titrisation auxquelles une même
pondération de risque est attribuée sur la base des évaluations du crédit
effectuées par des OEEC éligibles présentent un degré équivalent de risque de
crédit. À cet effet, elles peuvent être amenées à modifier leur décision quant
à l’échelon de qualité du crédit auquel une évaluation donnée doit être
associée. Partie 4 –
Calcul
1.
Calcul des montants des
risques pondérés
1.
Aux fins de
l’article 96, le montant des risques pondérés d’une position de
titrisation est calculé en appliquant la pondération prescrite à la valeur
exposée au risque de ladite position. 2.
Sous réserve du
point 3: a) lorsqu’un
établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés
conformément aux points 6 à 35, la valeur exposée au risque d’une
position de titrisation inscrite au bilan est la valeur de bilan de ladite
position; b) lorsqu’un
établissement de crédit calcule les montants de ses risques pondérés
conformément aux points 36 à 74, la valeur exposée au risque d’une
position de titrisation inscrite au bilan est mesurée avant déduction des
corrections de valeur, et c) la valeur
exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa
valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, comme indiqué dans la
présente annexe. Ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf
disposition contraire. 3.
La valeur exposée au
risque d’une position de titrisation découlant d'un des instruments dérivés
énumérés à l’annexe IV est déterminée conformément à l’annexe III. 4.
Lorsqu’une position de
titrisation fait l’objet d’une protection financée du crédit, sa valeur exposée
au risque peut être modifiée sous réserve des exigences énoncées à
l’annexe VIII et conformément à la présente annexe. 5.
Lorsqu’un établissement
de crédit détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces
positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce
chevauchement, de n’inclure dans le calcul des montants des risques pondérés
que la position ou fraction de position qui produit le montant de risque
pondéré le plus élevé. À cet effet, on entend par «chevauchement» le fait que
les positions considérées représentent, en tout ou partie, une exposition
envers un même risque, de telle manière qu’elles puissent être considérées
comme une exposition unique dans la mesure de ce chevauchement.
2.
Calcul des montants des
risques pondérés dans le cadre de l’approche standard
6.
Sous réserve des
points 8 et 9, le montant de risque pondéré d’une position de
titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la
pondération associée, comme indiqué aux tableaux 1 et 2 ci‑après,
à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé,
en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit. Tableau 1 Positions autres que
celles faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 et au‑delà Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 350% || 1250% Tableau 2 Positions faisant
l’objet d’une évaluation de crédit à court terme Échelon de qualité du crédit || 1 || 2 || 3 || Toute autre évaluation de crédit Pondération de risque || 20% || 50% || 100% || 1250% 7.
Sous réserve des
points 10 à 16, le montant de risque pondéré d’une position de
titrisation non notée est déterminé par l’application d’une pondération de
risque de 1 250 %.
2.1.
Établissements de crédit
initiateurs et sponsors
8.
L’établissement de crédit
initiateur ou sponsor applique une pondération de 1 250 % à toute
position de titrisation conservée ou rachetée faisant l’objet d’une évaluation
du crédit par un OEEC désigné que les autorités compétentes ont décidé d’associer
à un échelon de qualité du crédit inférieur à 3. Pour déterminer si une
position fait l’objet d’une telle évaluation du crédit, l’établissement
applique les dispositions de la partie 3, points 2 à 7. 9.
L’établissement de crédit
initiateur ou sponsor peut limiter les montants des risques pondérés relatifs à
ses positions de titrisation aux montants des risques pondérés tels qu’ils
auraient été calculés si les créances sous‑jacentes n’avaient pas été
titrisées, sous réserve de l’application d’une pondération de 150 % à
toutes les créances sous‑jacentes en souffrance ou appartenant aux
«catégories réglementaires présentant un risque élevé».
2.2.
Traitement des positions
non notées
10.
Les autorités compétentes
peuvent permettre à un établissement de crédit qui détient une position de
titrisation non notée de calculer le montant de risque pondéré relatif à cette
position conformément au point 11, pour autant que la composition du
panier de créances titrisées soit connu à tout moment. 11.
Un établissement de
crédit peut appliquer la pondération de risque moyenne pondérée en fonction de
l’exposition qui serait appliquée aux créances titrisées en application des
articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites créances,
multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au
rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la
titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou
de rang égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est
détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce
calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang
supérieur notée, et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque
l’établissement de crédit ne peut déterminer les pondérations de risque qui
seraient applicables aux créances titrisées dans le cadre des articles 78
à 83, il applique une pondération de 1 250 % à la position
considérée.
2.3.
Traitement des positions
de titrisation appartenant à une tranche «deuxième perte» ou à une tranche plus
favorable dans un programme ABCP
12.
Sous réserve de la
possibilité d’appliquer un traitement plus favorable dans le cadre des
dispositions concernant les facilités de trésorerie contenues aux
points 14 à 16, un établissement de crédit peut appliquer aux
positions de titrisation qui remplissent les conditions fixées au point 13
une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: i)
100 % ou ii) la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux
différentes créances titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un
établissement détenant lesdites créances. 13.
Pour que le traitement
prévu au point 12 soit applicable, la position de titrisation doit: a) porter sur une
tranche «deuxième perte» ou sur une tranche plus favorable de la titrisation,
et la tranche «première perte» doit fournir un rehaussement de crédit
significatif à la tranche «deuxième perte»; b) être d'une
qualité correspondant au moins à une notation investment grade, et c) être détenue
par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche
«première perte».
2.4.
Traitement des facilités
de trésorerie non notées
2.4.1.
Facilités de trésorerie
éligibles
14.
Pour déterminer la valeur
exposée au risque d’une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle‑ci
peut être affecté d’un facteur de conversion de 20 % lorsque ladite
facilité a une échéance initiale inférieure ou égale à 1 an, ou de 50 % dans
les autres cas, pour autant que les conditions ci‑après soient remplies: a) les documents
relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas
où celle‑ci peut être utilisée; b) la facilité ne
peut être utilisée comme un soutien de crédit servant à couvrir des pertes déjà
subies au moment du tirage – par exemple, en procurant à l’établissement des
liquidités en rapport avec des créances en défaut à la date du tirage ou en lui
permettant d’acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur; c) la facilité ne
doit pas servir à fournir un financement permanent ou régulier de la
titrisation; d) le
remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ne doit pas être
subordonné aux créances d’investisseurs autres que celles liées à des contrats
dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises ou à des commissions ou autres
rémunérations, et il ne doit souffrir ni dérogation ni report; e) il doit être
impossible de recourir à la facilité une fois épuisés tous les rehaussements de
crédit dont celle‑ci peut bénéficier; f) la facilité
doit comporter une clause qui entraîne la réduction automatique du montant
utilisable à raison du montant des créances en défaut au sens des
articles 84 à 89 ou, lorsque le panier de créances titrisées consiste
en instruments notés, la révocation de la facilité, si la qualité moyenne de ce
panier tombe sous le niveau d’une notation investment grade. La pondération de risque
applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux
différentes créances titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un
établissement de crédit détenant lesdites créances.
2.4.2.
Facilités de trésorerie
utilisables uniquement en cas de dérèglement général du marché
15.
Pour déterminer la valeur
exposée au risque d’une facilité de trésorerie qui ne peut être utilisée qu’en
cas de dérèglement général du marché (autrement dit, lorsque plusieurs SAH
couvrant des transactions différentes sont dans l’incapacité de refinancer du
papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte pas
d’une dégradation de la qualité du crédit des SAH ni de celle des créances
titrisées), le montant nominal de ladite facilité peut être affecté d’un
facteur de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au
point 14 soient remplies.
2.4.3.
Facilités du type avance
en compte courant
16.
Pour déterminer la valeur
exposée au risque d’une facilité de trésorerie inconditionnellement révocable,
le montant nominal de celle‑ci peut être affecté d’un facteur de
conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au point 14
soient remplies et que le remboursement des liquidités prélevées au titre de la
facilité ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie
générés par les créances titrisées.
2.5.
Exigences de fonds
propres complémentaires pour les titrisations de créances renouvelables
comportant une clause de remboursement anticipé
17.
Outre les montants des
risques pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de
crédit calcule un montant de risque pondéré conformément à la méthode exposée
aux points 18 à 32 lorsqu'il cède des créances renouvelables dans le
cadre d’une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé. 18.
L’établissement de crédit
calcule un montant de risque pondéré pour la somme des intérêts de
l’établissement initiateur et des intérêts des investisseurs. 19.
Pour une structure de
titrisation englobant des créances renouvelables et des créances non
renouvelables, l’établissement de crédit initiateur applique le traitement
exposé ci‑dessous à la partie du panier sous‑jacent qui contient
les créances renouvelables. 20.
À cet effet, on entend
par «intérêts de l’établissement initiateur» le montant nominal de la fraction
notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d’une titrisation,
dont le pourcentage par rapport au total des montants cédés dans la structure
de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le
paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne
peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la
titrisation. Pour répondre à la
définition ci‑dessus, les intérêts de l’établissement initiateur ne doivent
pas être subordonnés à ceux des investisseurs. On entend par «intérêts
des investisseurs» le montant nominal de la fraction notionnelle restante des montants
tirés. 21.
L’exposition de
l’établissement de crédit initiateur, associée aux droits relatifs aux «intérêts
de l’établissement initiateur», n’est pas considérée comme une position de
titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux créances titrisées, comme
s’il n’y avait pas eu de titrisation.
2.5.1.
Dérogations au traitement
des structures comportant une clause de remboursement anticipé
22.
Les établissements
initiateurs des types de titrisations ci‑après sont dispensés de
l’exigence de fonds propres prévue au point 17: a) les
titrisations de créances renouvelables laissant les investisseurs intégralement
exposés aux prélèvements futurs des emprunteurs, de sorte que le risque relatif
aux facilités sous‑jacentes ne retourne jamais à l’établissement de
crédit initiateur, même après un facteur de déclenchement de remboursement
anticipé, et b) les
titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché
uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs
titrisés ou de l’établissement de crédit initiateur, tels qu’un changement significatif
de la législation ou de la réglementation fiscale.
2.5.2.
Montant maximal de
l’exigence de fonds propres
23.
Pour un établissement de
crédit initiateur soumis à l’exigence de fonds propres prévue au point 17,
le total des montants des risques pondérés relatifs à ses positions dans les
intérêts des investisseurs et du montant de risque pondéré calculé en
application du point 17 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux
montants ci‑après: a) le montant des
risques pondérés relatif à ses positions sur les intérêts des investisseurs, ou b) le montant des
risques pondérés relatif aux créances titrisées, tel qu’il serait calculé par
un établissement de crédit détenant ces créances en dehors de toute titrisation,
pour un montant égal aux intérêts des investisseurs. 24.
La déduction, au titre de
l’article 57, des éventuels gains nets découlant de la capitalisation du
revenu futur des actifs titrisés est traitée indépendamment du montant maximal
indiqué au point 23.
2.5.3.
Calcul des montants des
risques pondérés
25.
Le montant de risque
pondéré à calculer conformément au point 17 est déterminé en multipliant
le montant des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de
conversion prévu aux points 27 à 32 et de la moyenne pondérée des
pondérations de risque qui seraient applicables aux créances titrisées en
l’absence de titrisation. 26.
Une clause de
remboursement anticipé est considérée comme «contrôlée» lorsque les conditions
ci‑après sont remplies: a) l’établissement
de crédit initiateur a mis en place un programme propre à assurer qu’il dispose
de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement
anticipé; b) sur toute la
durée de la transaction, une répartition des paiements au titre des intérêts,
du principal, des charges, des pertes et des reprises est opérée au prorata des
intérêts de l’établissement initiateur et des intérêts des investisseurs, sur
la base des soldes d’ouverture mensuels des montants à recevoir par
l’établissement initiateur; c) la période de
remboursement est considérée comme suffisante pour 90 % du total des
dettes (intérêts de l’établissement initiateur et intérêts des investisseurs)
en cours au commencement de la période de remboursement anticipé, qui doivent
être remboursées ou comptabilisées comme étant en souffrance; d) le rythme des
paiements n’est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire
sur la période visée à la condition c). 27.
Lorsque la titrisation
comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle
de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans notification
préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la
marge nette sous un seuil déterminé, l’établissement de crédit compare sa marge
nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit
renoncer à celle‑ci. 28.
Si la titrisation ne
prévoit pas d’obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation
est réputé être de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge
nette qui déclenche le remboursement anticipé. 29.
Le facteur de conversion
applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois
mois, conformément au tableau 3. Tableau 3 || Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée || Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée Marge nette moyenne sur trois mois || Facteur de conversion || Facteur de conversion Au‑delà du niveau A || 0% || 0% Niveau A || 1% || 5% Niveau B || 2% || 15% Niveau C || 20% || 50% Niveau D || 20% || 100% Niveau E || 40% || 100% 30.
Au tableau 3, on
entend par «niveau A» un niveau de marge nette inférieur à 133,33 %
du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil, par
«niveau B» un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de
renonciation et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil, par «niveau C»
un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de renonciation et
supérieur ou égal à 50 % dudit seuil, par «niveau D» un niveau de marge
nette inférieur à 50 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à
25 % dudit seuil et par «niveau E» un niveau de marge nette inférieur
à 25 % du seuil de renonciation. 31.
Toute autre titrisation
comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des créances
renouvelables attire un facteur de conversion de 90 %. 32.
Toute autre titrisation
comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des créances
renouvelables attire un facteur de conversion de 100 %.
2.6.
Prise en compte des
effets de l’atténuation du risque de crédit sur une position de titrisation
33.
Lorsqu’une protection du
crédit est obtenue pour une position de titrisation, le calcul des montants des
risques pondérés peut être modifié conformément à l’annexe VIII.
2.7.
Réduction des montants
des risques pondérés
34.
Conformément à
l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d’une position de titrisation
appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de
crédit peuvent, au lieu d’inclure ladite position dans le calcul des montants
des risques pondérés, déduire sa valeur exposée au risque de leurs fonds
propres. À cet effet, le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir
compte d’une protection financée du crédit éligible selon des modalités
conformes à la méthode prescrite au point 33. 35.
Lorsqu’un établissement
de crédit fait usage de la faculté prévue au point 34, un montant égal à
12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en
déduction, aux fins du point 9, du montant de risque pondéré maximal
devant être calculé par les établissements de crédit visés au même
point 44.
3.
Calcul des montants des
risques pondérés dans le cadre de l’approche fondée sur les notations internes
3.1.
Hiérarchie des méthodes
36.
Aux fins de
l’article 96, les montants des risques pondérés relatifs aux positions de
titrisation sont calculés conformément aux points 36 à 74. 37.
Dans le cas d’une
position notée ou d’une position pour laquelle une notation inférée peut être
utilisée, la méthode fondée sur les notations exposée aux points 45
à 49 est utilisée aux fins du calcul d’un montant de risque pondéré. 38.
Pour une position notée,
la méthode de la formule prudentielle exposée aux points 50 à 52 est
appliquée, à moins que l'approche NI ne soit autorisée comme indiqué aux
points 42 et 43. 39.
Un établissement de
crédit autre que l’établissement initiateur ou sponsor ne peut appliquer la
méthode de la formule prudentielle qu’avec l’approbation des autorités
compétentes. 40.
Tout établissement de
crédit initiateur ou sponsor qui n’est pas en mesure de calculer Kirb et qui
n’a pas été autorisé à utiliser l’approche NI pour ses positions dans des
programmes ABCP, et tout autre établissement de crédit n’ayant pas été autorisé
à utiliser la méthode de la formule prudentielle ou, pour ses positions dans
des programmes ABCP, la méthode fondée sur les notations applique une
pondération de risque de 1 250 % à ses positions de titrisation non
notées pour lesquelles une notation inférée ne peut être utilisée.
3.1.1.
Utilisation de notations
inférées
41.
Lorsque les conditions
opérationnelles minimales ci‑après sont remplies, un établissement
attribue à une position de titrisation non notée une évaluation du crédit
équivalente à celle des positions notées (les «positions de référence») qui ont
le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position
non notée en question: a) Les positions
de référence doivent être totalement subordonnées à la tranche de titrisation
non notée; b) l’échéance des
positions de référence doit être égale ou postérieure à celle de la position
non notée considérée; c) toute notation
inférée doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des
changements de l’évaluation du crédit des positions de référence.
3.1.2.
L’approche NI appliquée
aux positions dans des programmes ABCP
42.
Sous réserve
d’approbation par les autorités compétentes, un établissement de crédit peut,
lorsque les conditions ci‑après sont remplies, attribuer à une position
non notée dans un programme de papier commercial adossé à des actifs une
notation dérivée, comme indiqué au point 43: a) les positions
relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme sont notées; b) l’établissement
de crédit peut prouver aux autorités compétentes que sa notation interne de la
qualité du crédit de la position considérée reflète la méthode appliquée par un
ou plusieurs OEEC pour la notation de titres adossés à des créances du même
type que les créances titrisées, ladite méthode étant publiquement accessible; c) Les OEEC dont
la méthode de notation est exploitée comme requis au point b) incluent les
OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le
cadre du programme. Les éléments quantitatifs – par exemple, les paramètres de
simulation de crise – utilisés dans l’attribution d’une qualité de crédit
donnée à une position de titrisation doivent être au moins aussi prudents que
ceux utilisés par les OEEC en question dans leur méthode de notation; d) lorsqu’il
élabore sa méthode de notation interne, l’établissement de crédit tient compte
de toutes les méthodes de notation utilisées et rendues publiques par des OEEC
éligibles pour la notation de titres adossés à des créances du même type que
les créances titrisées. Il consigne ces éléments dans un dossier qu’il
actualise au moins une fois par an; e) la méthode de
notation interne de l’établissement de crédit prévoit des grades. Il doit y
avoir une correspondance entre ces grades et les évaluations du crédit fournies
par des OEEC éligibles. Cette correspondance est explicitée par écrit; f) l’établissement
de crédit utilise la méthode de notation interne dans ses processus internes de
gestion des risques, y compris les processus de décision, d’établissement de
rapports de gestion et d’affectation des fonds propres; g) des auditeurs
internes ou externes, un OEEC ou la fonction de contrôle interne des risques ou
de gestion des risques de l’établissement de crédit effectue un examen
périodique du processus de notation interne et de la qualité des notations
internes des positions détenues par l’établissement de crédit dans un programme
ABCP. Si l’examen précité est assuré par les auditeurs internes ou la fonction
de contrôle interne des risques ou de gestion des risques de l’établissement de
crédit, les personnes concernées doivent être indépendantes de la ligne
d’activité chargée des programmes ABCP, ainsi que des services chargés des
relations avec la clientèle; h) l’établissement
de crédit observe la performance de ses notations internes dans le temps afin
d’évaluer la qualité de sa méthode de notation interne, et il apporte les
ajustements nécessaires, lorsque le comportement de ses créances diverge
régulièrement des indications fournies par les notations internes; i) le programme
ABCP comprend des critères d’engagement prenant la forme de lignes directrices
en matière de crédit et d’investissement. Lorsqu’il doit décider d’un achat
d’actif, l’administrateur du programme tient compte du type d’actif, du type et
de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités
de trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes,
ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés
et l’entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur
de l’actif est effectuée, incluant notamment une analyse de la performance financière
passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité
future, de l’endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des
intérêts et de la notation des titres émis. Un examen des critères d’engagement
du vendeur, de sa capacité de service de l’emprunt et de ses processus de
recouvrement est en outre effectué; j) les critères
d’engagement du programme ABCP fixent des critères minimaux d’éligibilité des
actifs, qui, en particulier: i) excluent
l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut; ii) limitent les
concentrations de risques sur un même débiteur ou sur une même zone
géographique, et iii) délimitent la nature
des actifs à acquérir; k) le programme
ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de
la capacité opérationnelle et de la qualité du crédit de l’organe de gestion.
Le programme atténue les risques à l’égard du vendeur/de l’organe de gestion
par différents moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur
la qualité du crédit, propres à exclure toute confusion entre les fonds; l) L’estimation
agrégée des pertes sur un panier d’actifs dont le programme ABCP envisage
l’acquisition doit tenir compte de toutes les sources de risque potentiel,
comme le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de
crédit fourni par le vendeur est mesuré en seule fonction des pertes liées aux
crédits, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque
celui‑ci est significatif pour le panier de créances considéré. De plus,
aux fins de l’évaluation du niveau de rehaussement requis, le programme passe
en revue des séries chronologiques sur plusieurs années incluant les pertes,
les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des montants à
recevoir; m) le programme
ABCP incorpore les éléments structurels – tels que, par exemple, les seuils de
clôture – dans l’acquisition de créances, afin d’atténuer les risques de
détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous‑jacent. Les autorités
compétentes peuvent accorder une dérogation à l'exigence de publicité des
méthodes de notation des OEEC, si elles sont convaincues qu'en raison des
caractéristiques spécifiques de la titrisation – par exemple, le caractère
unique de sa structure – il n’existe pas encore de méthode de notation
publiquement accessible. 43.
L’établissement de crédit
associe la position non notée à l’un des grades décrits au point 42. La
position se voit attribuer une notation dérivée équivalente aux évaluations du
crédit correspondant audit grade, conformément au point 42. Lorsque cette
notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au niveau d’une
notation de bonne ou de très bonne qualité, elle est considérée comme identique
à une évaluation éligible du crédit effectuée par un OEEC éligible aux fins du
calcul des montants des risques pondérés.
3.2.
Montants maximaux des
risques pondérés
44.
Un établissement de
crédit initiateur ou sponsor, ou tout autre établissement de crédit pouvant
calculer Kirb, peut limiter les montants des risques pondérés relatifs à une
position de titrisation aux montants qui détermineraient, en application de
l'article 75, point a), une exigence de fonds propres égale à la
somme des deux éléments suivants: i) 8 % des montants des risques pondérés
qu’appelleraient les créances titrisées si elles figuraient directement au
bilan de l’établissement hors titrisation et ii) le total des pertes anticipées
relatives auxdites créances.
3.3.
Méthode fondée sur les
notations
45.
Dans le cadre de la
méthode fondée sur les notations, le montant de risque pondéré d’une position
de titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la
pondération associée, comme indiqué aux tableaux 4 et 5 ci‑après,
à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé,
en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit. Tableau 4 Positions autres que
celles faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme Échelon de qualité du crédit (EQC) || Pondération de risque || A || B || C EQC 1 || 7% || 12% || 20% EQC 2 || 8% || 15% || 25% EQC 3 || 10% || 18% || 35%3 EQC 4 || 12% || 20% || 35% EQC 5 || 20% || 35% || 35% EQC 6 || 35% || 50% || 50% EQC 7 || 60% || 75% || 75% EQC 8 || 100% || 100% || 100% EQC 9 || 250% || 250% || 250% EQC 10 || 425% || 425% || 425% EQC 11 || 650% || 650% || 650% EQC 11 et au‑delà || 1250% || 1250% || 1250% Tableau 5 Positions faisant
l’objet d’une évaluation de crédit à court terme Échelon de qualité du crédit (EQC) || Pondération de risque || A || B || C EQC 1 || 7% || 12% || 20% EQC 2 || 12% || 20% || 35% EQC 3 || 60% || 75% || 75% Toute autre évaluation de crédit || 1250% || 1250% || 1250% 46.
Sous réserve du
point 47, les pondérations de risque de la colonne A de chaque tableau
sont appliquées lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation
ayant le rang le plus élevé. Lorsqu’il détermine si une tranche a le rang le plus
élevé aux fins du présent point, l’établissement n’est pas obligé de tenir
compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur
devises ni des rémunérations, ni d'aucun autre montant analogue. 47.
Les pondérations de
risque de la colonne C de chaque tableau sont appliquées lorsque la
position se rapporte à une titrisation où le nombre effectif des créances
titrisées est inférieur à six. Aux fins du calcul du nombre effectif des
créances titrisées, toutes les créances sur un même débiteur sont traitées
comme une seule et même créance. Le nombre effectif des créances est calculé
comme suit: où EADi
représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les créances sur
le ieme débiteur. En cas de titrisation double (titrisation de
créances elles‑mêmes titrisées), l’établissement de crédit doit tenir
compte du nombre des risques titrisés à son niveau, et non pas des créances
sous‑jacentes dont ces risques titrisés découlent. Si la fraction de
portefeuille associée au risque le plus élevé, C1, est connue,
l’établissement de crédit peut calculer N comme étant égal à 1/C1. 48.
Les pondérations de
risque de la colonne B sont appliquées à toutes les autres positions. 49.
Les effets de
l’atténuation du risque de crédit appliquée aux positions de titrisation
peuvent être pris en compte conformément aux points 58 à 60.
3.4.
Méthode de la formule
prudentielle
50.
Sous réserve des
points 56 et 57, dans le cadre de la méthode de la formule
prudentielle, la pondération applicable à une position de titrisation est le
plus élevé des deux pourcentages suivants: 7 % ou la pondération
déterminée en vertu du point 51. 51.
Sous réserve des
points 56 et 57, la pondération applicable à la valeur exposée au
risque est calculée comme suit: 12,5 x (S[L+T] – S[L]) /
T où: où: t = 1000, et w = 20. Dans ces expressions,
Beta [x; a, b] désigne la distribution beta cumulative au point x, avec
les paramètres a et b évalués à x. T (l’épaisseur de la
tranche dans laquelle la position est détenue) est égal au rapport entre a) le
montant nominal de ladite tranche et b) la somme des valeurs exposées au risque
des créances qui ont été titrisées. À cet effet, la valeur exposée au risque
d’un instrument dérivé visé à l’annexe IV est égale au risque de crédit
potentiel futur calculé conformément à l’annexe III, lorsque que le coût
de remplacement actuel n’est pas une valeur positive. Kirbr est égal au
rapport entre a) Kirb et b) la somme des valeurs exposées au risque des
créances qui ont été titrisées. Kirbr est exprimé sous forme décimale (par
exemple: un Kirbr égal à 15 % est présenté comme 0,15). L (le niveau du
rehaussement de crédit) est égal au rapport entre le montant nominal de toutes
les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et
la somme des valeurs exposées au risque des créances qui ont été titrisées. Les
bénéfices futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les
montants dus par les contreparties d’instruments dérivés visés à
l'annexe IV qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche
considérée peuvent être mesurés sur la base du coût de remplacement actuel
(hors risque potentiel futur) aux fins du calcul du niveau du rehaussement de
crédit. N est le nombre effectif
de créances titrisées, calculé conformément au point 47. ELGD, à savoir la valeur
moyenne pondérée en fonction de l’exposition de la perte effective en cas de
défaut, est calculée comme suit: où LGDi
représente la LGD moyenne pour l’ensemble des créances jusqu’au ieme
débiteur, LGD étant déterminée conformément aux articles 84 à 89. En
cas de titrisation d’une titrisation, une valeur de LGD de 100 % est
appliquée aux positions nouvellement titrisées. Lorsque le risque de défaut et
le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traité de façon
agrégée dans une titrisation (une réserve unique ou une sûreté excédentaire
unique étant disponible pour couvrir les pertes émanant de l’une ou l’autre
source), la valeur de LGD introduite dans le calcul correspond à la moyenne
pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au
risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds
propres pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, de
l’autre. Données simplifiées Lorsque la valeur
exposée au risque de la principale créance titrisée, C1, ne dépasse
pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l’ensemble des
créances titrisées, l’établissement de crédit peut, aux fins de la méthode de
la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % et à N, l’une
des deux valeurs suivantes: . ou bien N=1/ C1. Cm correspond
au rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales
créances et la somme des valeurs exposées au risque de l’ensemble des créances
titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement de crédit. Pour les titrisations
comprenant des créances sur la clientèle de détail, les autorités compétentes
peuvent permettre l’application de la méthode de la formule prudentielle, avec
les simplifications suivantes: h = 0 et v = 0. 52.
Les effets de
l’atténuation du risque de crédit appliquée aux positions de titrisation
peuvent être pris en compte conformément aux points 58, 59 et 61
à 65.
3.5.
Facilités de trésorerie
53.
Les dispositions des
points 54 et 55 s’appliquent uniquement aux fins de déterminer la
valeur exposée au risque d’une position de titrisation non notée prenant la
forme de certaines facilités de trésorerie.
3.5.1.
Facilités de trésorerie
ne pouvant être utilisées qu’en cas de dérèglement général du marché
54.
Un facteur de conversion
de 20 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie
qui ne peut être utilisée qu’en cas de dérèglement général du marché et qui
satisfait aux conditions fixées au point 14.
3.5.2.
Facilités du type avance
en compte courant
55.
Un facteur de conversion
de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie
qui satisfait aux conditions fixées au point 16. Traitement exceptionnel,
réservé aux cas ou Kirb ne peut être calculé. 56.
Lorsqu’il n’est pas possible
pour un établissement de crédit de calculer les montants des risques pondérés
relatifs à ses positions de titrisation comme si les créances sous‑jacentes
n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel et
sous réserve d’approbation par les autorités compétentes, être autorisé pour
une période limitée à appliquer la méthode ci‑après en vue de déterminer
les montants des risques pondérés se rapportant à une position de titrisation
non notée représentée par une facilité de trésorerie. 57.
La plus élevée des
pondérations de risque qui auraient été appliquées aux positions de titrisation
considérées en vertu des articles 78 à 83 en l’absence de toute
titrisation peut être attribuée à la position représentée par la facilité de
trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un
facteur de conversion de 50 % peut être appliqué au montant nominal de la
facilité de trésorerie, si celle‑ci a une durée initiale inférieure ou
égale à un an. Si la facilité satisfait aux conditions fixées au point 54,
un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué.
3.6.
Prise en compte des
effets de l’atténuation du risque de crédit appliquée aux positions de
titrisation
3.6.1.
Protection financée
58.
Une protection financée
est éligible dans la mesure précisée aux articles 90 à 93 aux fins du
calcul des montants des risques pondérés conformément aux articles 78
à 83, et sa prise en compte est subordonnée au respect des exigences
minimales prévues dans ces articles.
3.6.2.
Protection non financée
59.
Les fournisseurs éligibles
de protection financée et non financée du crédit sont ceux qui répondent aux
conditions d’éligibilité prévues aux articles 90 à 93 et la prise en
compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues
aux mêmes articles.
3.6.3.
Calcul des exigences de
fonds propres relatives aux positions de titrisation faisant l’objet d’une
atténuation du risque de crédit
Méthode fondée sur les
notations 60.
Lorsque les montants des
risques pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la
valeur exposée au risque et/ou le montant de risque pondéré d’une position de
titrisation pour laquelle une protection du crédit a été obtenue peuvent être
modifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII telles qu’elles
s’appliquent au calcul des montants des risques pondérés conformément aux
article 78 à 83. Méthode de la formule
prudentielle – protection intégrale 61.
Lorsqu’il calcule ses
montants de risques pondérés selon la méthode de la formule prudentielle,
l’établissement de crédit détermine la «pondération de risque effective» de la
position. Il divise à cet effet le montant de risque pondéré de la position par
sa valeur exposée au risque et multiplie le résultat par 100. 62.
En cas de protection
financée du crédit, le montant de risque pondéré de la position de titrisation
est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée
pour tenir compte de la protection financée (E*, tel que déterminé conformément
aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des risques pondérés
en application des articles 78 à 83, le montant de la position de
titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective. 63.
En cas de protection non
financée du crédit, le montant de risque pondéré de la position de titrisation
est calculé en multipliant Ga
(montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et
d’échéances conformément à l’annexe VIII) par la pondération de risque du
fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit du montant
de la position de titrisation, diminué de Ga,
et de la pondération de risque effective. Méthode de la formule
prudentielle – protection partielle 64.
Si l’atténuation du
risque de crédit couvre la «première perte» de la position de titrisation, ou
l’ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l’établissement de crédit
peut appliquer les dispositions des points 61 à 63. 65.
Dans les autres cas, il
traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et
considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de
crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant de risque pondéré relatif
à cette position, les dispositions des points 50 à 52 s’appliquent, à
cela près que T est égal à e* en cas de protection financée et à T-g en cas de
protection non financée, e* correspondant au rapport entre E* et le montant
notionnel total du panier sous‑jacent, et E* correspondant à la valeur
exposée au risque ajustée de la position de titrisation calculée conformément
aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent aux fins du
calcul des montants des risques pondérés en application des articles 78
à 83, avec E = montant de la position de titrisation et g = le rapport
entre le montant nominal de la protection du crédit (corrigé des éventuelles
asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions de
l'annexe VIII) En cas de protection non financée du crédit, la pondération
de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la
position qui n’est pas capturée par la valeur ajustée de T.
3.7.
Exigences de fonds
propres complémentaires pour les titrisations de créances renouvelables
comportant une clause de remboursement anticipé
66.
Outre les montants des
risques pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de
crédit initiateur est tenu de calculer un montant de risque pondéré
conformément à la méthode exposée aux points 17 à 32, lorsqu'il cède
des créances renouvelables dans le cadre d’une titrisation comportant une
clause de remboursement anticipé. 67.
Aux fins du
point 66, les points 68 et 69 remplacent les points 20
et 21. 68.
Aux fins de ces
dispositions, on entend par ««intérêts de l’établissement initiateur» la somme
des éléments suivants: a) le montant
nominal de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le
cadre d’une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du panier des
montants cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des
flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de
tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux
détenteurs de positions dans la titrisation. b) le montant
nominal de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit
dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le
pourcentage par rapport au total des montants non tirés est égal au rapport
entre le montant nominal décrit au point a) et la valeur nominale du
panier des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation. Pour répondre à la
définition ci‑dessus, les intérêts de l’établissement initiateur ne
peuvent être subordonnés à ceux des investisseurs. On entend par «intérêts
des investisseurs» le montant nominal de la fraction notionnelle du panier des montants
tirés ne relevant pas du point a), augmenté du montant nominal de la
fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les
montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas
du point b). 69.
L’exposition de l’établissement
de crédit initiateur, associée aux droits que lui confère la fraction des
«intérêts de l’établissement initiateur» visée au point 68 a), n’est
pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition
proportionnelle aux montants tirés titrisés, comme s’il n’y avait pas eu de
titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 68 a).
L’établissement de crédit initiateur est également considéré comme détenant une
exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les
montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant
égal à celui décrit au point 68 b).
3.8.
Réduction des montants
des risques pondérés
70.
Le montant de risque
pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle une pondération de
risque de 1 250 % est appliquée peut être diminué de 12,5 fois le
montant de toute correction de valeur appliquée par l’établissement de crédit
aux créances titrisées. Dans la mesure où elles sont prises en considération à
cet effet, les corrections de valeur ne sont plus prises en compte aux fins du
calcul indiqué à l’annexe VII, partie 1, point 34. 71.
Le montant de risque
pondéré relatif à une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le
montant de toute correction de valeur appliquée par l’établissement de crédit à
ladite position. 72.
Conformément à
l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d’une position de titrisation
appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de
crédit peuvent, au lieu d’inclure ladite position dans le calcul des montants
des risques pondérés, déduire sa valeur exposée au risque de leurs fonds
propres. 73.
Aux fins du
point 73: a) la valeur
exposée au risque de la position peut être déterminée à partir des montants des
risques pondérés, compte tenu des éventuelles réductions au titre des
points 70 et 71; b) le calcul de la
valeur exposée au risque peut tenir compte d’une protection financée du crédit
éligible selon des modalités conformes à la méthode prescrite aux
points 58 à 65; c) lorsque la
méthode de la formule prudentielle est utilisée pour calculer les montants des
risques pondérés et que L < KIRBR and [L+T] > KIRBR,
la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR
pour la position ayant le rang le plus élevé. 74.
Lorsqu’un établissement
de crédit fait usage de la faculté prévue au point 72, un montant égal à
12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en
déduction, aux fins du point 44, du montant de risque pondéré maximal
devant être calculé par les établissements de crédit visés au même
point 44. Annexe X
Risque opérationnel
Partie 1 – Approche élémentaire
1.
Exigences de fonds
propres
1.
Dans le cadre de
l’approche élémentaire, l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel
est égale à 15 % de l'indicateur pertinent défini ci‑dessous.
2.
Indicateur pertinent
2.
L’indicateur pertinent
est égal à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d’intérêts nets et
des produits nets hors intérêts. 3.
Cette moyenne sur trois
ans est calculée sur la base des six dernières observations semestrielles effectuées
au milieu et à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont
pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées. 4.
Lorsque, pour une
observation donnée, la somme des produits d’intérêts nets et des produits nets
hors intérêts est nulle ou négative, cette somme n’est pas prise en
considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. L’indicateur
pertinent est calculé comme étant la somme des chiffres positifs, divisée par
le nombre de chiffres positifs.
2.1.
Établissements de crédit
relevant de la directive 86/635/CEE
5.
L’indicateur pertinent
est égal à la somme des éléments énumérés au tableau 1, extraits de la
liste des postes du compte de profits et pertes des établissements de crédit
figurant à l’article 27 de la directive 86/635/CEE. Chaque élément est
ajouté avec son signe, positif ou négatif. 6.
Ces éléments peuvent
requérir un ajustement pour respecter les conditions prévues aux points 7
et 8. Tableau 1 1 intérêts et produits assimilés 2 Intérêts et charges assimilées 3 Revenus de titres a) revenus d'actions, de parts et autres titres à revenu variable b) revenus de participations c) revenus de parts dans des entreprises liées 4 Commissions perçues 5 Commissions versées 6 Résultat provenant d'opérations financières. 7 Autres produits d'exploitation
2.1.1.
Conditions
7.
L’indicateur est calculé
avant déduction des provisions et charges d’exploitation. 8.
Les éléments ci‑après
ne sont pas utilisés dans le calcul de l’indicateur: a) bénéfices/pertes
réalisés sur la cession d’éléments n’appartenant pas au portefeuille de
négociation; b) produits
exceptionnels ou inhabituels; c) produits des
activités d’assurance. Lorsque les
réévaluations d’éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte
de profits et pertes, elles peuvent être incluses. Lorsque l’article 36,
paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE est appliqué, les réévaluations
portées en compte de profits et pertes doivent être incluses.
2.2.
Établissements de crédit
soumis à un autre cadre comptable
9.
Les établissements de
crédit soumis à un cadre comptable différent de celui prévu par la directive
86/635/CEE calculent l’indicateur pertinent sur la base des données qui
reflètent le mieux la définition ci‑dessus. Partie 2 –
Approche standard
1.
Exigences de fonds
propres
1.
Dans le cadre de
l’approche standard, l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est
égale à la somme des exigences de fonds propres relatives aux différentes
lignes d’activité visées au tableau 2. 2.
L’exigence de fonds
propres relative à une ligne d'activité donnée est égale à un certain
pourcentage de l'indicateur pertinent. 3.
L’indicateur est calculé
séparément pour chaque ligne d’activité. 4.
Pour chaque ligne
d’activité, l’indicateur pertinent est égal à la moyenne sur trois ans de la
somme des produits d’intérêts nets annuels et des produits nets hors intérêts
annuels, telle que définie aux points 5 à 9. 5.
Cette moyenne sur trois
ans est calculée sur la base des six dernières observations semestrielles effectuées
au milieu et à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont
pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées. 6.
Lorsque, pour une
observation donnée, la somme des produits d’intérêts nets et des produits nets
hors intérêts est nulle ou négative, cette somme se voit attribuer une valeur
nulle. Tableau 2 Ligne d’activité || Liste des activités || Pourcentage Financement des entreprises || Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme Services liés à la prise ferme. Conseil en investissement Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers || 18% Négociation et vente || Négociation pour compte propre Intermédiation sur les marchés interbancaires Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers Exécution d'ordres au nom de clients Placement d'instruments financiers sans engagement ferme Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) || 18% Courtage de détail (Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l’article 55 pour appartenir la catégorie des risques sur la clientèle de détail || Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers Exécution d'ordres au nom de clients Placement d'instruments financiers sans engagement ferme || 12% Banque commerciale || Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables Prêts Crédits-bails Octroi de garanties et souscription d'engagements || 15% Banque de détail (Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l’article 55 pour appartenir la catégorie des risques sur la clientèle de détail || Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables Prêts Crédits-bails Octroi de garanties et souscription d'engagements || 12% Paiement et règlement || Opérations de paiement Emission et gestion de moyens de paiement || 18% Services d'agence || Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties || 15% Gestion d’actifs || Gestion de portefeuille Gestion d’OPCVM Autres formes de gestion d'actifs || 12% 7.
Les autorités compétentes
peuvent autoriser un établissement de crédit à calculer ses exigences de fonds
propres pour risque opérationnel selon l’approche standard alternative exposée
aux points 9 à 16
2.
Principes applicables à
la mise en correspondance des activités exercées et des lignes d’activité
(mapping)
8.
Les établissements de
crédit doivent élaborer et consigner par écrit des politiques et conditions
spécifiques pour la mise en correspondance (mapping) de l’indicateur relatif
aux activités exercées et du cadre standard. Ces conditions doivent être réexaminées
et dûment adaptées en cas d’évolution des activités et des risques. Les
principes applicables au mapping en lignes d’activité sont les suivants: a) toutes les
activités exercées doivent être réparties entre les lignes d'activité
existantes de façon exhaustive et exclusive; b) toute activité
qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d’activité
mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit
cadre doit être intégrée à cette ligne d’activité principale. Si cette activité
connexe vient en appui de plusieurs activités principales, un critère objectif
doit présider au mapping; c) si une activité
ne peut être intégrée à une ligne d’activité existante, elle doit être affectée
à la ligne d’activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les
activités connexes à cette première activité doivent être intégrées à la même
ligne d’activité; d) les
établissements de crédit peuvent utiliser des méthodes de tarification interne
pour le mapping en lignes d’activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne
d’activité mais sont imputables à une autre ligne d’activité peuvent être
affectés à cette dernière, par exemple sur la base des prix des transferts
internes entre les deux lignes d’activité; e) Le mapping des
activités entre les lignes d’activité aux fins du calcul des exigences de fonds
propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories utilisées
en matière de risque de crédit et de risque de marché; f) la direction
générale assume la responsabilité de la politique de mapping, sous le contrôle
des organes de gouvernement de l’établissement de crédit; g) le mapping des
activités fait l'objet d'un réexamen indépendant.
3.
Indicateurs alternatifs
pour certaines lignes d’activité
3.1.
Modalités
9.
Les autorités compétentes
peuvent autoriser un établissement de crédit à utiliser un indicateur
alternatif pour les lignes d’activités suivantes: banque de détail et banque
commerciale. 10.
Pour ces lignes
d’activités, l’indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal
à la moyenne sur trois ans du montant nominal total des prêts et avances,
multiplié par 0,035. 11.
Pour la banque de détail,
on entend par «prêts et avances» le total des crédits utilisés dans les
portefeuilles de crédits suivants: clientèle de détail, PME considérées comme
clientèle de détail et créances achetées sur la clientèle de détail. 12.
Pour la banque
commerciale, on entend par «prêts et avances» le total des crédits utilisés
dans les portefeuilles de crédits suivants: entreprises, emprunteurs
souverains, établissements, financement spécialisé, PME considérées comme des
entreprises et créances achetées sur entreprises. Les titres n’appartenant au
portefeuille de négociation sont également inclus.
3.2.
Conditions
13.
L’autorisation d’utiliser
un indicateur alternatif est subordonnée aux conditions énoncées aux
points 14 à 16.
3.2.1.
Conditions Générales
14.
L’établissement de crédit
remplit les conditions d’éligibilité fixées au point 17.
3.2.2.
Conditions particulières
relatives aux activités de banque de détail et de banque commerciale
15.
L’établissement de crédit
exerce essentiellement des activités de banque de détail et de banque
commerciale, celles‑ci représentant au moins 90 % de son revenu. 16.
L’établissement de crédit
est en mesure de prouver aux autorités compétentes qu’une part significative de
ses activités de banque de détail et/ou de banque commerciale comprend des
prêts présentant une probabilité de défaut élevée et que l’approche standard
alternative améliore les conditions de l’évaluation du risque opérationnel.
4.
Conditions d’éligibilité
17.
Les établissements de
crédit doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité ci‑dessous, en
plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l’article 22 et
à l’annexe V: a) les
établissements de crédit disposent d'un système d'évaluation et de gestion du
risque opérationnel reposant sur une documentation solide, et dont la
responsabilité est clairement attribuée. Il déterminent leur exposition au
risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque,
notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait
périodiquement l’objet d’un réexamen indépendant; b) le système
d’évaluation du risque opérationnel doit être étroitement intégré aux processus
de gestion des risques de l’établissement de crédit. Les résultats qu’il
produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil
de risque opérationnel de l’établissement; c) les
établissements de crédit mettent en oeuvre un système de rapports de gestion
fournissant des informations sur le risque opérationnel aux fonctions
compétentes au sein de l’établissement. Ils mettent également en oeuvre des
procédures permettant l’adoption des mesures justifiées par les informations
contenues dans les rapports de gestion. Partie 3 –
Approches modèle avancé
1.
Conditions d’éligibilité
1.
Pour pouvoir appliquer
une approche modèle avancé (AMA), les établissements de crédit doivent prouver
aux autorités compétentes qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité ci‑dessous,
en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l’article 22
et à l’annexe V.
1.1.
Critères qualitatifs
2.
Le système interne
d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement de crédit doit être
étroitement intégré aux processus de gestion quotidienne des risques. 3.
L’organigramme de
l’établissement doit comprendre une fonction indépendante chargée de la gestion
du risque opérationnel. 4.
Les expositions au risque
opérationnel et les pertes liées à ce risque doivent faire l’objet de rapports
réguliers. L’établissement de crédit doit mettre en œuvre des procédures
permettant la prise de mesures correctrices appropriées. 5.
Le système de gestion des
risques de l’établissement de crédit doit reposer sur une documentation solide.
L’établissement doit mettre en place des procédures visant à assurer la
conformité, ainsi qu’une politique pour le traitement des cas de non‑conformité.
6.
Les processus de gestion
et systèmes d’évaluation du risque opérationnel doivent faire l’objet d’un
contrôle périodique par des auditeurs internes et/ou externes. 7.
La validation par les
autorités compétentes du système d’évaluation du risque opérationnel repose sur
la vérification des faits suivants: a) les processus
de validation interne fonctionnent de manière satisfaisante; b) les flux de
données et processus associés aux systèmes d’évaluation du risque opérationnel
sont transparents et accessibles.
1.2.
Critères quantitatifs
1.2.1.
Processus
8.
Les établissements de
crédit calculent leurs exigences de fonds propres comme englobant les pertes
anticipées et les pertes non anticipées, sauf s’ils peuvent prouver que les
premières sont dûment prises en considération dans leurs pratiques internes.
L’évaluation du risque opérationnel doit tenir compte des événements
potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à obtenir
un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d’un an. 9.
Le système d’évaluation
du risque opérationnel doit comprendre certains éléments clés, afin de garantir
le seuil de confiance précité. Ces éléments incluent obligatoirement
l’utilisation de données internes, de données externes, d’analyses de scénarios
et de facteurs reflétant l’environnement économique et les systèmes de contrôle
internes, conformément aux points 13 à 24 ci‑dessous.
L’établissement doit mettre en place une approche reposant sur une
documentation solide et permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre
éléments dans le système global d’évaluation du risque opérationnel. 10.
Le système d’évaluation
du risque opérationnel capture les principaux facteurs de risque influençant la
forme de la queue de distribution des estimations de pertes. 11.
L’établissement de crédit
peut prendre en compte les corrélations entre les estimations des pertes pour
risque opérationnel seulement s’il peut démontrer, à la satisfaction des autorités
compétentes, que son système de mesure de ces corrélations est solide, mis en
œuvre de manière intègre et tient compte de l’incertitude que comporte toute
estimation de ces corrélations, notamment en période de crise. L’établissement
de crédit doit valider ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de
techniques quantitatives et qualitatives appropriées. 12.
Le système de gestion du
risque opérationnel doit être cohérent sur le plan interne et éviter le
comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d’atténuation
du risque prises en compte dans d’autres volets du dispositif d’adéquation des
fonds propres.
1.2.2.
Données internes
13.
Les évaluations du risque
opérationnel générées en interne sont basées sur une période d’observation historique
d’au moins cinq ans. Lorsqu’un établissement de crédit passe pour la première
fois à une approche modèle avancé, une période d’observation historique de
trois ans est acceptable. 14.
Les établissements de
crédit doivent être en mesure de faire correspondre leurs données historiques
internes en matière de pertes avec les lignes d’activité définies à la
partie 2 ainsi qu’avec les catégories d’événements définies à la
partie 5, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque
celles‑ci le demandent. L'affectation des pertes aux lignes d'activité et
catégories d'événements doit répondre à des critères objectifs, justifiés par
écrit. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de
crédit et ont été répertoriées dans les bases internes relatives au risque de
crédit doivent être enregistrées dans les bases de données relatives au risque
opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l’objet d’une
exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu’elles sont traitées
comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences minimales de fonds
propres. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque
de marché sont englobées dans les exigences de fonds propres pour risque
opérationnel. 15.
Les données internes de
l’établissement de crédit concernant ses pertes doivent être complètes, en ce
qu’elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de
tous les sous‑systèmes et subdivisions géographiques concernés. L’établissement
de crédit doit être en mesure de prouver que les activités et expositions
exclues, prises ensemble ou séparément, n’auraient aucune incidence
significative sur l'estimation globale des risques. Un seuil de perte approprié
doit être défini pour la collecte des données internes concernant les pertes. 16.
Outre les montants bruts
des pertes, l’établissement de crédit doit fournir des informations sur la date
de chaque événement et sur les éventuels recouvrements, ainsi qu’une
description des facteurs ou causes de chaque perte. 17.
L’établissement applique
des critères spécifiques pour l’affectation des pertes résultant d’un événement
ou d'une série d’événements liés entre eux à une fonction centralisée ou à une
activité commune à plusieurs lignes d'activités. 18.
Les établissements de
crédit doivent appliquer des procédures, dûment consignées par écrit, pour
l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les
pertes; cette évaluation porte notamment sur les cas où un jugement humain, une
révision du montant ou tout autre ajustement peut être décidé, sur la mesure
dans laquelle une telle décision peut s’appliquer et sur la (les) personne(s)
habilitée(s) à prendre cette décision.
1.2.3.
Données externes
19.
Le système d’évaluation
du risque opérationnel de l’établissement de crédit doit utiliser des données
externes pertinentes, surtout s’il y a lieu de penser que l’établissement
encourt le risque de pertes sévères, quoique exceptionnelles. L’établissement
doit mettre en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas
dans lesquels des données externes doivent être utilisées ainsi que des
méthodologies appliquées pour intégrer ces données dans son système
d’évaluation. Les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données
externes doivent être établies par écrit et passées régulièrement en revue, et
faire périodiquement l’objet d’un réexamen indépendant.
1.2.4.
Analyse de scénarios
20.
L’établissement de crédit
recourt à l’analyse de scénarios fondés sur des avis d’experts en conjonction
avec les données externes, afin d’évaluer son exposition au risque d’événements
très graves. Au fil du temps, ces évaluations doivent être validées et revues
par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d’en assurer le
caractère raisonnable.
1.2.5.
Facteurs de
l’environnement économique et du contrôle interne
21.
La méthodologie
d’évaluation appliquée au niveau de l'entreprise doit capturer les facteurs
essentiels de l’environnement économique et du contrôle interne susceptibles de
modifier son profil de risque opérationnel. 22.
Le choix de chaque
facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, sur
la base de l’expérience acquise et d’un jugement d’expert concernant le domaine
d’activité considéré. 23.
La sensibilité des
estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations
attribuées à ceux‑ci doivent reposer sur un raisonnement approfondi.
Outre les variations du risque liées à l’amélioration du contrôle de celui‑ci,
le dispositif doit aussi capturer les aggravations possibles de ce risque liées
à une complexité accrue de l’activité ou à une augmentation du volume
d’activité. 24.
Le dispositif doit
reposer sur la documentation voulue et faire l’objet d’un réexamen indépendant,
tant de la part de l’établissement de crédit que de la part des autorités
compétentes. Au fil du temps, le processus et ses résultats doivent être
validés et revus par comparaison avec les données internes relatives aux pertes
effectivement subies ainsi qu’avec des données externes pertinentes.
2.
Impact de l’assurance
25.
Les établissements de
crédit doivent être en mesure de prendre en considération l’impact de
l’assurance, dans le respect des conditions fixées aux points 26
à 29. 26.
Le fournisseur est agréé
pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance. 27.
Le fournisseur bénéficie
d’une notation de niveau A (ou équivalent) pour sa capacité de règlement des
sinistres; a) le contrat
d’assurance doit avoir une durée initiale au moins égale à un an. Pour les
contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement de
crédit doit appliquer une décote appropriée reflétant la diminution progressive
de cette durée et allant jusqu’à 100 % pour les contrats dont la durée
résiduelle est de 90 jours ou moins; b) le contrat
d’assurance est assorti d’un délai de préavis pour résiliation de
90 jours; c) le contrat
d’assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des
autorités de surveillance ou empêchant, en cas d’insolvabilité de
l’établissement de crédit, ledit établissement, l’administrateur provisoire ou
le liquidateur d’obtenir réparation au titre des dommages subis ou des frais
engagés par l’établissement de crédit, sauf événements survenant après une mise
sous administration provisoire ou l'engagement d’une procédure de liquidation à
l’encontre de l’établissement de crédit, pour autant que le contrat d’assurance
puisse exclure toute amende, pénalité ou dommage‑intérêt résultant d’une
action des autorités compétentes; d) le calcul des
effets de l’atténuation du risque doit tenir compte de la couverture
d’assurance de façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité
réelle et à l’impact des pertes servant au calcul général de l’exigence de
fonds propres pour risque opérationnel; e) l’assurance est
fournie par une entité tierce. Lorsque l’assurance est fournie par une captive
ou une filiale, le risque doit être transféré à une entité tierce indépendante
qui satisfasse aux critères d'éligibilité, par exemple par voie de réassurance; f) le dispositif
de prise en compte de l’assurance est dûment étayé et établi par écrit. 28.
La méthodologie de prise
en compte de l’assurance capture les éléments ci‑après, via des
réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de
l’assurance: a) la durée
résiduelle du contrat d’assurance, lorsque celle‑ci est inférieure à un
an, comme indiqué ci‑dessus; b) les conditions
de résiliation du contrat d’assurance, lorsque celui‑ci a une durée
résiduelle inférieure à un an; c) l’incertitude
des paiements, ainsi que l’asymétrie des couvertures des contrats. 29.
La réduction d’exigence
de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne doit pas
dépasser 20 % de l'exigence pour risque opérationnel avant prise en compte
des techniques d’atténuation du risque.
3.
Demande d’utilisation
d’une approche modèle avancé au niveau d’un groupe
30.
Lorsqu’un établissement
de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou les filiales d’une compagnie
financière mère dans l’UE souhaitent utiliser une approche modèle avancé, leur
demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la
couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités
du groupe. 31.
La demande indique s’il
est envisagé d’intégrer les effets de la diversification dans le système
d'évaluation des risques, et selon quelles modalités. Partie 4 –
Utilisation combinée de différentes méthodes
1.
Utilisation combinée
d’une approche modèle avancé et d’autres approches
1.
Un établissement de
crédit peut utiliser une approche modèle avancé en combinaison avec, soit
l’approche élémentaire, soit l’approche standard, sous réserve des conditions
suivantes: a) tous les
risques opérationnels encourus par l’établissement de crédit sont pris en
compte. L’autorité compétente est satisfaite de la méthode appliquée pour
couvrir les différentes activités, localisations géographiques, structures
juridiques et autres divisions pertinentes déterminées en interne; b) les critères
d’éligibilité énoncés aux parties 2 et 3 sont réunis pour les parties
de l’activité couvertes respectivement par l’approche standard et par
l’approche modèle avancé. 2.
Au cas par cas, les
autorités compétentes peuvent imposer les conditions supplémentaires suivantes:
a) à la date de la
mise en œuvre de l’approche modèle avancé, une part significative du risque
opérationnel supporté par l’établissement de crédit est capturée par cette
approche; b) l’établissement
de crédit s’engage à déployer l’approche modèle avancé dans une partie significative
de ses activités, selon un calendrier convenu avec ses autorités compétentes.
2.
Utilisation combinée de
l’approche élémentaire et de l’approche standard
3.
Un établissement de
crédit ne peut combiner l’approche élémentaire et l’approche standard que dans
des cas exceptionnels, comme l’acquisition récente d’activités nouvelles
rendant nécessaire une période de transition avant la généralisation de
l'approche standard. 4.
Cette utilisation
combinée des deux approches est subordonnée à l’engagement de l’établissement
de crédit de généraliser l'approche standard dans un délai convenu avec les
autorités compétentes. Partie 5 –
Classification des types de pertes Tableau 3 Type d’événement: || Définition || Fraude interne || Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d’actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l’entreprise, à l’exclusion des cas de discrimination ou d’inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l’entreprise || Fraude externe || Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d’actif ou à enfreindre/tourner la loi || Pratiques en matière d’emploi et de sécurité du travail || Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d’emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices personnels ou à des pratiques discriminatoires ou contraires aux règles en matière de diversité || Clients, produits et pratiques commerciales || Pertes liées à un manquement, délibéré ou non, à une obligation professionnelle envers un client (y compris les exigences en matière de confiance et d’adéquation du service), à la nature ou aux caractéristiques d’un produit || Dommages occasionnés aux actifs physiques || Pertes liées à la perte ou à l’endommagement d’actifs physiques résultant d’une catastrophe naturelle ou d’autres événements || Interruptions de l’activité et dysfonctionnements des systèmes || Pertes liées à une interruption de l’activité ou au dysfonctionnement d’un système || Exécution, livraison et gestion des processus || Pertes liées aux lacunes du traitement des transactions ou de la gestion des processus, et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs || Annexe XI
Critères techniques relatifs au contrôle et à l’évaluation
effectués par les autorités compétentes 1.
Outre les risques de
crédit et de marché et le risque opérationnel, le contrôle et l’évaluation
effectués par les autorités compétentes en application de l’article 124
portent sur les aspects suivants: a) les résultats
des simulations de crise effectuées par les établissements de crédit qui
appliquent l'approche NI; b) l’exposition
aux risques de liquidité et de concentration et la gestion de ces risques par
les établissements de crédit, y compris le respect des exigences énoncées aux
articles 108 à 118; c) la solidité, la
fiabilité et les modalités d’application des politiques et procédures mises en
œuvre par les établissements de crédit aux fins de la gestion du risque
résiduel associé à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de
crédit reconnues; d) le caractère
adéquat des fonds propres détenus par les établissement de crédit en regard des
actifs qu’ils ont titrisés, eu égard à la substance économique de la
transaction et au niveau du transfert de risque réalisé. 2.
Les autorités compétentes
vérifient si un établissement de crédit a donné son soutien implicite à une
opération de titrisation. Lorsqu’il est établi qu’un établissement de crédit a
fourni un tel soutien implicite à plus d’une occasion, l’autorité compétente
prend les mesures qui s’imposent eu égard à la probabilité accrue que ledit
établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation,
empêchant de la sorte un transfert de risque significatif. Annexe XII
Critères techniques relatifs à la publicité
Partie 1 – Critères généraux 1.
Une information est
considérée comme significative si son omission ou sa présentation faussée ou
inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d’un
utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information. 2.
Une information est
considérée comme sensible pour un établissement de crédit si sa communication
au public risque de compromettre la position concurrentielle de cet
établissement. Il peut s’agir d’une information sur des produits ou des systèmes
dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements
consentis par l’établissement de crédit dans ces produits ou systèmes. 3.
Une information est
considérée comme confidentielle lorsqu’un établissement de crédit est tenu à la
confidentialité en vertu d’une obligation envers un client ou de toute autre
relation avec une contrepartie. 4.
Les autorités compétentes
exigent des établissements de crédit qu’ils apprécient l’opportunité de publier
tout ou partie des informations prévues plus d’une fois par an, eu égard aux
caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que: la taille de leurs
opérations, l’éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays
et dans différents secteurs financiers, et leur participation à des marchés
financiers ainsi qu’à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement
internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l’éventuelle
nécessité de publier plus fréquemment les éléments d’information visés à la
partie 2, points 3 b), 3 e) et 4 b) à 4 f), ainsi
que les informations concernant l’exposition au risque et tout autre élément
susceptible d’évoluer rapidement. 5.
Les informations à
communiquer en vertu de la partie 2, point 4 f), sont fournies
conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2. Partie 2
- Exigences générales 1.
Les politiques et
objectifs de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques sont
publiés pour chaque catégorie de risque, y compris ceux visés aux points 1
à 13. Les communications à effectuer recouvrent: a) les stratégies
et processus mis en place pour la gestion de ces risques; b) la structure et
l’organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné ou tout
autre dispositif en la matière; c) la portée et la
nature des systèmes de déclaration et d’évaluation des risques; d) les politiques
en matière de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que les stratégies
et processus mis en place pour le contrôle de l’efficacité durable de ces
couvertures et techniques d’atténuation. 2.
Les informations ci‑après
sont publiées concernant le champ d’application des exigences de la présente
directive: a) le nom de
l’établissement de crédit auquel les exigences de la présente directive
s’appliquent; b) un résumé des
différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation
prudentielle, accompagné d’une brève description des entités qui sont: i) intégralement
consolidées; ii) proportionnellement
consolidées; iii) déduites des
fonds propres; iv) ni consolidées
ni déduites; c) tout obstacle
actuel ou prévu, en droit comme en fait, au transfert rapide de fonds propres
ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère et ses filiales; d) le montant
total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres minimaux
obligatoires et les fonds propres effectifs de l’ensemble des filiales non
consolidées, ainsi que le(s) nom(s) de la (des) filiales(s) en question; e) le cas échéant,
les circonstances de l’utilisation des provisions prévues aux articles 69
et 70. 3.
Les informations ci‑après
sont publiées par les établissements de crédit concernant leurs fonds propres: a) un résumé des
conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque
élément de fonds propres et de ses composants; b) le montant des
fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de
chaque déduction; c) le montant
total des fonds propres complémentaires et des fonds propres définis à
[l’annexe V de la directive 93/6/CEE]; d) les montants
déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires en vertu
de l’article 66, paragraphe 1, point c), avec mention séparée
des éléments visés à l’article 57, point q); e) le montant
total des fonds propres éligibles, après application des déductions et limites
prévues à l'article 66. 4.
Les informations ci‑après
sont publiées concernant le respect par l’établissement de crédit des exigences
énoncées aux article 75 et 123: a) un résumé de la
méthode appliquée par l’établissement de crédit pour évaluer l’adéquation de
ses fonds propres internes eu égard à ses activités actuelles et futures; b) pour les
établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés
conformément aux articles 78 à 83, 8 % du montant pondéré des
risques pour chacune des catégories de risques prévues à l’article 79; c) pour les
établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés
conformément aux articles 84 à 89, 8 % du montant pondéré des
risques pour chacune des catégories de risques prévues à l’article 86.
Pour les risques à l’égard de la clientèle de détail, cette exigence s’applique
à chacune des catégories de risques auxquelles les différentes corrélations
prévues à l’annexe VII, partie 1, points 9 à 11,
correspondent. Pour les risques sur actions, cette exigence s'applique: i) à chacune des
approches prévues à l’annexe VII, partie 1, points 15 à 25; ii) aux risques
sur actions cotées, aux risques sur capital‑investissement appartenant à
un portefeuille suffisamment diversifié, et aux autres risques; iii) aux risques
faisant l’objet d’un régime prudentiel transitoire en matière d’exigences de
fonds propre; iv) aux risques
faisant l’objet d’une clause de maintien des acquis en matière d’exigences de
fonds propre; d) les exigences
minimales de fonds propres calculées conformément à l'article 75,
points b) et c); e) les exigences
minimales de fonds propres calculées conformément aux articles 103
à 105; celles‑ci sont publiées séparément; f) les ratios de
solvabilité calculés sur la base des fonds propres totaux et des fonds propres
de base. 5.
Les informations ci‑après
sont publiées concernant l’exposition de l’établissement de crédit au risque de
crédit et au risque de dilution: a) les définitions
comptables des créances en souffrance et des réductions de valeur sur créances; b) une description
des approches et méthodes appliquées pour déterminer les corrections de valeur
et les provisions; c) le montant
total des risques encourus après compensation comptable et avant atténuation du
risque de crédit, et le montant moyen des risques encourus sur la période,
ventilé par catégorie de risque; d) la répartition
géographique des risques, ventilés par grande catégorie de risque pour les
principales régions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire; e) la répartition
des risques par secteur ou par type de contrepartie, ventilés par catégorie de
risque, avec un degré de détail supérieur si nécessaire; f) une
ventilation des risques par échéance résiduelle et par catégorie de risque,
avec un degré de détail supérieur si nécessaire; g) pour chaque
grand secteur ou type de contrepartie, les montants: i) des créances
en souffrance ou ayant fait l’objet de réductions de valeur, fournis
séparément; ii) des
corrections de valeur et provisions; iii) des dotations
aux réductions de valeur de l’exercice; h) les montants
des créances en souffrance ou ayant fait l’objet de réductions de valeurs,
fournis séparément et ventilés par grande zone géographique, accompagnés, si
possible, des montants des corrections de valeur et provisions pour chaque zone
géographique; i) le
rapprochement des variations des corrections de valeur et des provisions pour
créances douteuses, fournies séparément. Ces informations comprennent: i) une
description des différents types de corrections de valeur et de provisions; ii) les soldes
d’ouverture; iii) les dotations
aux provisions de l’exercice; iv) les montants
provisionnés ou repris au titre des pertes probables de l’exercice, tout autre
ajustement déterminé, notamment, par des différences de change, des
regroupements d’entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi
que les transferts entre provisions; v) les soldes de
clôture. Les corrections de
valeur et reprises passées directement en profits et pertes sont indiquées
séparément. 6.
Les établissements de
crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux
articles 78 à 83, publient les informations ci‑après pour
chacune des catégories de risques prévues à l’article 79: a) les noms des OEEC
et OCE (organismes de crédit à l’exportation) désignés, ainsi que les raisons
motivant tout changement; b) les catégories
de risques pour lesquelles les notations d’un OEEC ou d’un OEC sont utilisées; c) une description
du processus appliqué pour transférer les émissions et évaluations du crédit de
celles‑ci sur des éléments n’appartenant pas au portefeuille de
négociation; d) les
associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OEC
désigné et les échelons de qualité du crédit prescrits à l’annexe VI;
cette publication n’est toutefois pas obligatoire lorsque l’établissement de
crédit respecte les associations standard prévues par les autorités
compétentes; e) les valeurs
exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à
chacun des échelons de qualité du crédit prévus à l’annexe VI, ainsi que
celles déduites des fonds propres; 7.
Les établissements de
crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément à
l’annexe VII, partie 1, point 5, ou à l’annexe VII,
partie 1, points 17 à 19, indiquent les risques classés dans
chacune des catégories figurant au tableau du point 5 précité, ou auxquels
sont appliquées les pondération prévues aux points 17 à 19 précités. 8.
Les établissements de
crédit qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à
l’article 75, points b) et c), publient ces exigences séparément
pour chaque risque visé dans ces dispositions. 9.
Tout établissement de
crédit qui calcule ses exigences de fonds propres conformément à
[l’annexe VIII de la directive 93/6/CEE] publie les informations
suivantes: a) pour chaque
sous‑portefeuille couvert: i) les
caractéristiques des modèles utilisés; ii) une
description des simulations de crise appliquées au sous‑portefeuille; iii) une description
de la méthode utilisée pour évaluer ex post et valider, en termes d’exactitude
et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation; b) le degré
d’acceptation par l’autorité compétente; c) pour les sous‑portefeuilles
couverts par le modèle: i) les valeurs
haute, moyenne et basse de la valeur en risque sur la période couverte et à la
clôture de celle‑ci; ii) une
comparaison des mesures de la valeur en risque avec les pertes et gains
effectivement enregistrés par l’établissement de crédit, accompagnée d’une
analyse des principales exceptions dans les résultats de l’évaluation ex post. 10.
Les informations ci‑après
sont publiées par les établissements de crédit concernant le risque
opérationnel: a) les méthodes
d’évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel
applicables à l’établissement de crédit; b) une description
de l’approche éventuellement utilisée par l’établissement de crédit en
application de l’article 105, comprenant une analyse des facteurs internes
et externes pris en considération dans ladite approche. En cas d’utilisation
partielle, le champ d’application des différentes approches utilisées. 11.
Les informations ci‑après
sont publiées concernant les risques sur actions n’appartenant pas au
portefeuille de négociation: a) un classement
des risques en fonction de l’objectif visé, y compris la recherche de plus‑values
ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu’un aperçu des
techniques comptables et méthodes d’évaluation utilisées précisant les principales
hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation, et toute modification significative
de ces pratiques; b) la valeur de bilan,
la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du
marché lorsque celui‑ci diffère sensiblement de la juste valeur; c) le type, la
nature et le montant des risques sur actions cotées, des risques sur capital‑investissement
appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et des autres risques; d) le total des
pertes et bénéfices réalisés sur les cessions et liquidations de la période
considérée; e) le total des
pertes et bénéfices non réalisés, le total des plus‑values et moins‑values
de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds
propres de base ou complémentaires. 12.
Les informations ci‑après
sont publiées concernant les risques de taux d’intérêt relatifs à des positions
n’appartenant pas au portefeuille de négociation: a) la nature du
risque de taux d’intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles
concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts
à vue) et la mesure de la probabilité du risque de taux d’intérêt; b) la variation
des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente
utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux
d’intérêt selon la méthode retenue pour évaluer le risque de taux d'intérêt,
pour chaque monnaie utilisée. 13.
Les établissements de
crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux
articles 94 à 101 publient les informations suivantes: a) une analyse des
objectifs de l'activité de titrisation; b) le rôle joué
par l’établissement de crédit dans le processus de titrisation; c) le degré
d’implication de l’établissement de crédit dans chaque opération de
titrisation; d) les méthodes de
calcul des montants des risques pondérés appliquées par l’établissement dans
ses activités de titrisation ; e) un résumé des
méthodes comptables appliquées par l’établissement à son activité de
titrisation, et notamment; i) le classement
des opérations au résultat d’exploitation ou au résultat financier; ii) la
comptabilisation des produits de cession; iii) les
principales hypothèses sur lesquelles repose l’évaluation des intérêts
conservés par l'établissement dans la titrisation; iv) le traitement
des titrisations synthétiques, lorsqu’il n’est pas couvert par les autres
méthodes comptables; f) les noms des
OEEC dont les notations sont utilisées pour les titrisations et le type de
risque pour lequel chaque OEEC est utilisé; g) l’encours total
des risques titrisés par l’établissement de crédit et couverts par le
dispositif relatif à la titrisation (en distinguant titrisation classique et
synthétique), par type de risque; h) pour les
risques titrisés par l’établissement de crédit et couverts par le dispositif
relatif à la titrisation, une ventilation par type de risque des montants des
créances en souffrance et des créances ayant fait l’objet de réductions de
valeurs, ainsi que les pertes constatées par l’établissement de crédit sur la
période considérée; i) le montant
agrégé des positions de titrisation conservées ou acquises, par type de risque; j) les montants
agrégés des positions de titrisation conservées ou acquises, ventilés sur un
nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques. Les positions qui
ont reçu une pondération de 1250 % ou qui ont été déduites des fonds
propres sont publiées séparément; k) l’encours total
des créances renouvelables titrisées, ventilé entre les intérêts de
l'établissement initiateur et ceux de l'investisseur; l) un résumé de
l’activité de titrisation sur la période considérée, y compris le montant des
risques titrisés et les pertes ou bénéfices constatés sur leur cession (par
catégorie de risque). Partie 3 – Exigences à remplir pour l’utilisation de
méthodes ou d’instruments particuliers 14.
Les établissements de
crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux
articles 84 à 89 publient les informations suivantes: a) l’acceptation par
les autorités compétentes de l’approche retenue ou des modalités de la
transition; b) une explication
et un examen: i) de la
structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations
internes et externes; ii) de
l’utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des
montant pondérés des risques conformément aux articles 84 à 89; iii) du processus
de gestion et du traitement comptable de l'atténuation du risque de crédit; iv) des mécanismes
de contrôle des systèmes de notation, y compris l’indépendance et les
responsabilités pour la révision de ces systèmes; c) une description
du processus de notation interne, pour chacune des catégories de risques ci‑après: i) administrations
centrales et banques centrales; ii) établissements; iii) entreprises, y
compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les
entreprises; iv) clientèle de
détail, pour chacune des catégories de risques auxquelles les différentes
corrélations visées à l’annexe VII, partie 1, points 9
à 11, correspondent; v) actions; d) les valeurs
exposée au risque pour chacune des catégories de risques prévues à
l’article 86. Pour les risques sur les administrations centrales, les
banques centrales, les établissements de crédit et les entreprises,
l'établissement de crédit qui utilise ses propres estimations des pertes en cas
de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants
des risques pondérés opère une distinction entre ceux de ces risques qui font
l’objet d’une telle estimation et les autres; e) afin de
permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, l'établissement
publie, pour les catégories de risques «administrations centrales et banques
centrales», «établissements», «entreprises» et «actions», et pour un nombre
suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris les débiteurs
défaillants), les informations suivantes: i) le risque
total (pour les catégories de risques «administrations centrales et banques
centrales», «établissements» et «entreprises», la somme des prêts en cours et
des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; pour les
risques sur actions, l'encours de ces risques); ii) pour les
établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations des pertes en
cas de défaut aux fins du calcul des montants des risques pondérés, la perte en
cas de défaut moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, exprimée en
pourcentage; iii) la pondération
moyenne pondérée des risques pondérés; iv) pour les
établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations des facteurs
de conversion aux fins du calcul des montants des risques pondérés, le montant
des crédits non utilisés et la moyenne pondérée des expositions pour chaque
catégorie de risque; f) pour les risques
à l’égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories visées au
point c) ci‑dessus, soit les informations prévues au point e)
ci‑dessus (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des
expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non
utilisés) par référence à un nombre d’échelons de perte anticipée suffisant
pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas
échéant, à un niveau agrégé); g) les corrections
de valeur effectives de la période précédente pour chaque catégorie de risques
(clientèle de détail et autres catégories visées au point c) ci‑dessus)
et les variations par rapport aux périodes antérieures; h) une description
des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la
période précédente (par exemple, l'établissement a‑t‑il connu des
taux de défaut, ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion,
supérieurs à la moyenne?); i) une
comparaison entre les estimations de l’établissement de crédit et les résultats
effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, cette comparaison porte sur
les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie de risques
(clientèle de détail et autres catégories visées au point c) ci‑dessus)
sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la
performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories.
Le cas échéant, l’établissement de crédit étend le champ de la comparaison aux
valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s’il utilise ses propres
estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion,
aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux
estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation
quantitative des risques. Aux fins du
point c) ci‑dessus, la description inclut les différents types de
risques relevant de chaque catégorie, les définitions, méthodes et données
servant à l’estimation et à la validation des PD et, le cas échéant, des LGD et
des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la
dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs
par rapport à la définition du défaut prévue à l’annexe VII,
partie 4, points 44 à 48, et les grands segments du portefeuille
intéressés par ces écarts. 15.
Les établissements de
crédit qui appliquent des techniques d'atténuation du risque publient les
informations suivantes: a) la politique et
les processus appliqués en matière de compensation, au bilan et hors bilan,
ainsi que la mesure dans laquelle l’entité recours à la compensation; b) la politique et
les processus appliqués en matière d’évaluation et de gestion des sûretés; c) une description
des principaux types de sûretés acceptés par l’établissement; d) les principales
catégories de garants et de contreparties aux opérations de titrisation, ainsi
que la qualité de leur signature; e) les
concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des
opérations d’atténuation du risque de crédit; f) pour les
établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés
conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89 mais qui ne
fournissent pas d’estimations propres des pertes en cas de défaut ou des
facteurs de conversion en regard des catégories de risques, la valeur exposée
au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte
– après application des corrections pour volatilité – par des sûretés
financières éligibles ou tout autre sûreté éligible, pour chaque catégorie de
risque; g) pour les
établissements de crédit qui calculent les montants de leurs risques pondérés
conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89, le montant total
des risques couverts par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant
après compensation, au bilan ou hors bilan). Pour les risques sur actions,
cette exigence s’applique à chacune des approches prévues à l’annexe VII,
partie 1, points 15 à 24. 16.
Les établissements de
crédit qui utilisent l’approche prévue à l’article 105 pour le calcul de
leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel publient une
description de l’usage qu’ils font de l’assurance aux fins d’atténuer ce
risque. [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […].