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Document 52004PC0465

    Proposition de Règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque

    /* COM/2004/0465 final - CNS 2004/0145 */

    52004PC0465

    Proposition de Règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque /* COM/2004/0465 final - CNS 2004/0145 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le Conseil européen a rappelé à maintes reprises sa forte préférence pour l'adhésion d'une chypre réunifiée. Toutefois, aucun accord global n'a pour l'instant été conclu.

    L'accord global de règlement de la question chypriote, tel qu'il a été finalisé par M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, a été approuvé par les électeurs chypriotes turcs lors des référendums distincts organisés simultanément le 24 avril 2004. À la suite des résultats de ces référendums, le Conseil a déclaré, le 26 Avril 2004:

    «La communauté chypriote turque a clairement exprimé sa volonté d'assurer son avenir au sein de l'Union européenne. Le Conseil est déterminé à mettre un terme à l'isolement de cette communauté et à faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque. Le Conseil a invité la Commission à présenter à cette fin des propositions générales, mettant un accent particulier sur l'intégration économique de l'île et sur l'amélioration des relations entre les deux communautés et avec l'UE. Le Conseil a recommandé que les 259 millions d'euros déjà affectés à la partie nord de Chypre en cas de règlement politique soient désormais utilisés à cet effet. »

    En réponse à cette invitation, le projet de proposition de résolution du Conseil présenté en annexe établit un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque. Au vu de la situation politique et par souci d'efficacité et de rapidité, ce projet prévoit d'octroyer l'aide directement aux bénéficiaires.

    La fiche financière législative établie pour ce règlement indique un montant de 6 millions d'euros pour 2004, principalement consacré à des études de faisabilité pour l'exécution du soutien financier en 2005 (114 millions d'euros) et en 2006 (139 millions d'euros). Une partie de l'aide sera utilisée pour financer les dépenses d'appui liées à l'exécution.

    Le présent paquet de mesures vise à faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique, et tout particulièrement l'intégration économique de l'île, au moyen de l'alignement sur l'acquis communautaire, et en améliorant les relations entre les deux communautés et avec l'UE. Outre les mesures visant à la réconciliation et à l'instauration d'un climat de confiance, il couvrira, notamment, la promotion du développement social et économique, l'amélioration des infrastructures et les contacts entre les peuples. La plupart des actions seront donc semblables aux actions de préadhésion. Compte tenu de l'isolement de la communauté chypriote turque au cours de ces dernières années, les actions viseront principalement à contribuer à un alignement sur l'acquis, particulièrement en ce qui concerne les investissements devant permettre la mise en conformité avec les normes européennes, notamment dans le domaine de l'environnement et des transports.

    2004/0145 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission, [1]

    [1] JO C [...], [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil européen a rappelé à maintes reprises sa forte préférence pour l'adhésion d'une Chypre réunifiée. Toutefois, aucun accord global n'a pour l'instant été conclu.

    (2) Le Conseil du 26 février 2004, compte tenu du fait que la communauté chypriote turque a clairement exprimé sa volonté d'assurer son avenir au sein de l'Union européenne, a recommandé que les crédits affectés à la partie nord de Chypre en cas de règlement politique soient utilisés pour mettre un terme à l'isolement de cette communauté et faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, en mettant un accent particulier sur l'intégration économique de l'île et sur l'amélioration des relations entre les deux communautés et avec l'UE.

    (3) À la suite de l'adhésion de Chypre, l'application de l'acquis est suspendue en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion de 2003 dans les zones de la république de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la république de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif (ci-après dénommées les "Zones").

    (4) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du protocole n° 10, aucune disposition de ce protocole ne fait obstacle à l'adoption de mesures visant à promouvoir le développement économique des Zones.

    (5) Afin d'octroyer l'appui financier de la manière la plus efficace et la plus rapide possible, il convient de faire en sorte que l'assistance puisse être fournie directement aux bénéficiaires.

    (6) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468 [2] du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, des mesures visant à mettre en application le présent règlement devraient être adoptées en recourant à la procédure consultative visée à l'article 3 de cette décision.

    [2] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (7) La mise en oeuvre du présent règlement contribue, comme indiqué ci-dessus, à la réalisation des objectifs de la Communauté, mais le Traité ne prévoit, pour l'adoption du présent règlement, d'autres compétences que celles visées à l'article 308,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objectif global et bénéficiaires

    1. La Communauté fournit une assistance à la communauté chypriote turque, axée en particulier sur le développement économique, l'intégration économique de l'île et l'amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l'UE afin de faciliter la réunification de Chypre.

    2. L'assistance bénéficie, entre autres, aux collectivités locales, aux coopératives et aux représentants de la société civile, et notamment aux organisations des partenaires sociaux, aux organisations de soutien aux entreprises, aux organismes publics, aux administrations publiques, aux communautés locales ou traditionnelles, aux associations, aux fondations, aux organisations sans but lucratif, aux organisations non gouvernementales et aux personnes physiques et juridiques.

    Article 2

    Objectifs

    L'aide est notamment utilisée pour soutenir:

    - l'alignement progressif sur l'acquis communautaire et les préparatifs en vue de la mise en oeuvre de celui-ci;

    - la promotion du développement social et économique, comprenant des mesures de restructuration, notamment en ce qui concerne le développement rural, le développement des ressources humaines et le développement régional;

    - le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports, de l'environnement, des télécommunications et de l'approvisionnement en eau;

    - la réconciliation, l'instauration d'un climat de confiance et le soutien à la société civile;

    - le rapprochement entre la communauté chypriote turque et l'Union, grâce notamment à la diffusion d'informations sur l'ordre juridique et politique de l'Union européenne, à la promotion des contacts interpersonnels et à l'octroi de bourses d'études dans les États membres autres que Chypre.

    Article 3

    Gestion de l'aide

    1. La Commission assure la gestion de l'aide.

    2. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3906/89 [3] du Conseil, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    [3] JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

    3. Le comité émet un avis sur les projets de décisions de financement, lorsque celles-ci concernent des montants supérieurs à 5 millions d'euros. La Commission peut approuver, sans solliciter l'avis du comité, les décisions de financement relatives aux activités d'appui relevant de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement, et les modifications apportées aux décisions de financement conformes à l'objectif du programme et n'excédant pas 15 % de l'enveloppe financière.

    4. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 3, le comité n'est pas consulté concernant une décision de financement, la Commission l'en informe au plus tard une semaine après la prise de décision en question.

    5. Aux fins du présent règlement, la procédure consultative arrêtée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette décision.

    Article 4

    Types d'aide

    1. L'aide fournie dans le cadre du présent règlement peut, notamment, financer des marchés, des subventions, y compris les bonifications d'intérêts, des prêts spéciaux, la garantie de prêts et des actions en matière d'assistance financière.

    2. L'aide peut être intégralement financée sur le budget dès lors que cela est justifié et nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

    3. L'aide peut également être utilisée pour couvrir en particulier les coûts des activités d'appui, telles que les études préliminaires et comparatives, la formation, les activités liées à la préparation, l'examen préalable, la gestion, la mise en oeuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation de l'aide, les activités liées aux besoins d'information et de visibilité ainsi que les coûts d'appui au personnel, de location des locaux et de fourniture d'équipement.

    Article 5

    Mise en oeuvre de l'aide

    1. Les actions relevant du présent règlement sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées au titre IV de la deuxième partie du règlement 1605/2002 du Conseil [4]. Tous les engagements juridiques individuels relatifs à l'aide relevant du présent règlement sont conclus au plus tard dans un délai de trois ans suivant la date de l'engagement budgétaire.

    [4] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    2. La Commission peut, dans les limites fixées à l'article 54 du règlement 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution, aux organismes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, de ce règlement. Les critères de sélection des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c) sont les suivants:

    - réputation internationalement reconnue;

    - respect de systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus;

    - contrôle exercé par une autorité publique d'un État membre.

    3. Les actions relevant du présent règlement peuvent être mises en oeuvre dans le cadre d'une gestion partagée, conformément aux règles fixées aux Titres I et II de la deuxième partie du règlement 1605/2002 du Conseil.

    Article 6

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en oeuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 [5] et (Euratom, CE) n° 2185/96 [6] du Conseil et du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil [7].

    [5] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    [6] JO L 292 du 15.1.1996, p. 2.

    [7] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    2. Pour les actions de la Communauté financées dans le cadre du présent règlement, est constitutive d'une irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute violation d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, par une dépense indue.

    3. Toute convention conclue avec les bénéficiaires doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place conformément aux règles de procédure du règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil.

    4. Tous les contrats résultant de la mise en oeuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit visé au paragraphe 3, durant et après la mise en oeuvre des contrats.

    Article 7

    Participation aux appels d'offres et aux contrats

    1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à

    - toutes les personnes morales ou physiques des États membres de l'Union européenne, y compris celles qui résident ou sont établies dans les Zones,

    - toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un autre État membre de l'Espace économique européen ou qui sont légalement établies sur le territoire d'un tel État,

    - toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne ou légalement établies sur le territoire d'un tel pays.

    2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou légalement établies sur le territoire d'un tel pays, dès lors que l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi.

    3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

    4. Les fournitures et matériaux acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté, des Zones ou d'un pays éligible tels que définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

    5. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, au cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques et morales d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et de matériaux d'origine différente.

    Article 8

    Rapports

    Chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant la mise en oeuvre de l'assistance communautaire fournie dans le cadre du présent instrument. Le rapport contient des informations concernant les actions financées durant l'exercice et concernant les activités de suivi, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus dans la mise en oeuvre de l'aide.

    Article 9

    Règlement global

    En cas de règlement global du problème chypriote, le Conseil se prononce unanimement, sur la base d'une proposition de la Commission, sur les adaptations qu'il convient d'apporter au présent règlement.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le[... ]

    Par le Conseil

    Le Président

    [...]

    LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

    Policy area(s): ENLARGEMENT

    Activit(y/ies): Assistance to encourage economic development of the Turkish Cypriot community to facilitate reunification

    Title of action:

    Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community

    1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

    22.01.04.07 - Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community - Expenditure on administrative management

    22.02.11 - Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community

    2. OVERALL FIGURES

    2.1. Total allocation for action (Part B): 259 EUR million for commitment

    2.2. Period of application: 2004-2006 for commitments

    2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

    (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

    EUR million (to three decimal places)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (b) Technical and administrative assistance and support expenditure(see point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

    (see points 7.2 and 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

    [X] Proposal is compatible with existing financial programming.

    See Point 5.2 for details about the heading of the financial perspective.

    [...] Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

    [...] Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

    2.5. Financial impact on revenue:

    [X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

    OR

    [...] Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

    (NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

    (EUR million to one decimal place)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Please specify each budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

    3. BUDGET CHARACTERISTICS

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. LEGAL BASIS

    Commission proposal of ... for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community (COM...)

    5. DESCRIPTION AND GROUNDS

    5.1. Need for Community intervention

    5.1.1. Objectives pursued

    Financial support aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the social and economic development of the northern part with particular emphasis on the economic integration, on bringing closer the two communities, and on alignment with and preparation for the acquis communautaire.

    5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

    (a) Not applicable.

    (b) The lesson learned for the action envisaged is the one deriving from the accession aid delivered to the ten new Member States. In addition, all projects and all programmes will be ex-ante evaluated according to the established practice and in compliance with the criteria of sound financial management.

    5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

    Not applicable, although some feedback from the experience gathered from the pre-accession programmes will be used.

    5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

    Appropriations will be committed from 2004 to 2006. The implementation of the assistance will take place over a period from 2004 through 2009. The financial assistance will focus on large infrastructure projects such as sewerage treatment, power plants, renovation and development of transport infrastructure projects including to develop links between the Cypriot communities, as well as social and economic development, such as SME support and reduction of the economic disparities. In the northern part, during the last 30 years, no major infrastructure investments have been undertaken.

    As regards alignment with and preparation for the acquis, TAIEX will be the main implementing instrument. Part of the credits will be used for this purpose.

    Priority will be given in particular to the following objectives :

    - the promotion of social and economic development, in particular concerning rural development, human resources development and regional development,

    - the development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy, environment (including water supply), telecommunications and transport (including projects to develop links between the Cypriot communities),

    - reconciliation and confidence building measures, including support to civil society,

    - improved understanding of the European Union's political and legal order,

    - promotion of youth exchange and scholarships,

    - progressive alignment with the acquis communautaire and preparation for implementation of the acquis.

    The assistance to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic and social development of the Turkish Cypriot community will focus on :

    Investments in the field of infrastructure, transport and environment projects such as waste disposal, sewerage and improvement of the water supply, water quality and the distribution system. Rural development as well as measures concerning SME's will be a further major project for economic development. In the field of social policy, labour market policies, vocational training and treatment of illegal immigrant workers will be developed with the social partners.

    The projects will be identified as regards their objectives, costs, duration and sustainability via a series of feasibility studies.

    In the field of reconciliation and confidence building measures, bi-communal projects e.g. such as those included in the Nicosia Masterplan will be proposed. Non-governmental organisations could also benefit from the assistance with a view to supporting initiatives and common projects of the two communities.

    For the alignment with and preparation for the acquis communautaire, technical support measures will play an important role.

    The EUR 259 million package was originally earmarked under headings 1, 2 and 3 but only in case of a political settlement in accordance with the table 1b of the revised financial perspective [8]. However, in the absence of a settlement, no existing heading of the Financial Perspective precisely covers the intended expenditure directed towards areas of a member state where the government does not exercise effective control and where the application of the acquis is suspended. The package is now aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the economic development with particular emphasis on the economic integration of the island, and by improving contacts between the two communities and with the EU. Besides reconciliation and confidence building measures, and because of the isolation of this community these last years, the activities will have a strong focus on helping with Community acquis approximation, especially as regards investments to comply with European norms, inter alia, in the environmental and transport areas as described above. Therefore, most of the activities will be similar to pre-accession activities financed under Heading 7 which appears as the most suitable heading of the financial perspective to host this particular assistance.

    [8] Decision 2003/429/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 2003.

    5.3. Methods of implementation

    The overall responsibility for dealing with the issues concerning the Turkish-Cypriot community, including programming and coordination of the assistance will be entrusted to a core team in DG Enlargement in Brussels. The implementation of the aid will be organised through an aid delivery team at headquarters and on the ground in charge of project identification, tendering, contracting, implementation, monitoring, payments, evaluation, auditing and through a presence in the field through an office.

    The overall impact on resources will amount to 7 permanent officials and 28 external staff.

    The Commission is envisaging the possibility to use an agency, more precisely the European Agency for Reconstruction, as this Agency could be the most efficient way for implementing the part of the package related to large infrastructure projects. The pool of expertise readily available could be rapidly made operational on the ground. However, this option, together with other possibilities, needs to be further analyzed and the Commission will decide later. It needs to be noted that should the Commission propose to extend the geographical coverage of the Agency , the proposal would still be consistent with the conclusions of the evaluation recently published along with the proposal to limit its duration to end 2006. Since this package, like the CARDS Regulation, is programmed up to end-2006, the mandate of the Agency would still be consistent with the mandate under this Regulation.

    In terms of budgetary consequences, under the Agency option, the team of 25 external staff and 2 permanent officials in charge of the aid delivery would no longer be necessary. The budget of the agency will be adapted and amended to take into account the extension of its mandate.

    6. FINANCIAL IMPACT

    6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

    (The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. )

    6.1.1. Financial intervention

    Commitments (in EUR million to three decimal places)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period) [9]

    [9] For further information, see separate explanatory note.

    (Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.)

    Commitments (in EUR million to three decimal places)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    If necessary explain the method of calculation

    7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

    7.1. Impact on human resources

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

    7.2. Overall financial impact of human resources

    >EMPLACEMENT TABLE>

    The amounts are total expenditure for twelve months.

    The new administrative support item 22 01 04 07 will be accompanied as from 2005 by the following budgetary comment:

    expenditure on temporary support staff (auxiliaries, detached national experts, staff from employment agencies) at headquarters limited to EUR 3.000.000 corresponding to an estimated 28 men/years. This estimate is based on a provisional annual unit cost per man-year, of which 75% is accounted for by remuneration for the staff concerned and 25% by the additional cost of training, meetings, missions, IT, telecommunications and eventual rent of premises on the ground. This new sub-ceiling for a limited number of staff at headquarters is proposed for accompanying the management of files at headquarters as the specific political situation of the areas of northern Cyprus does not allow for the opening of a delegation. It has, by definition, a transitory and temporary nature strictly linked to the direct management of the implementation of this new programme.

    7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    The amounts are total expenditure for twelve months.

    1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

    I. Annual total (7.2 + 7.3) 3,077,000 EUR

    II. Duration of action 2 years (2005-2006)

    III. Total cost of action (I x II) 6,154,000 EUR

    8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

    8.1. Follow-up arrangements

    (Adequate follow-up information must be collected, from the start of each action, on the inputs, outputs and results of the intervention. In practice this means (i) identifying the indicators for inputs, outputs and results and (ii) putting in place methods for the collection of data).

    - Indicateurs d'output (mesure des activités déployées

    - Le nombre et la diversité des infrastructures, des secteurs économiques, des administrations et des citoyens concernés par les projets

    - Indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis

    - L'impact sur l'évolution du revenu per capita

    - L'impact sur les infrastructures et notamment leur modernisation et leur conformité avec les normes de l'Union européenne

    - La diminution des disparités économiques régionales

    - L'amélioration de la gestion des administrations

    - L'accès à de nouvelles technologies

    - Le transfert de savoir-faire

    - L'impact sur l'agriculture

    - L'impact sur la création d'emplois

    8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

    Les projets seront contrôlés et évalués périodiquement par les organes chargés de leur exécution, par les services de la Commission et par des experts indépendants.

    L'achèvement de l'action donnera lieu à un rapport d'évaluation sur son contenu, le coût-bénéfice, le suivi à apporter et en particulier sur la réalisation des objectifs.

    9. ANTI-FRAUD MEASURES

    Des contrôles seront effectués à tous niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d'offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission ainsi que par la Cour des Comptes. Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financière saine et efficace. Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.° seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.

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