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Document 52003XC0719(01)

Avis d'ouverture d'une procédure de réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Thaïlande

OJ C 170, 19.7.2003, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0719(01)

Avis d'ouverture d'une procédure de réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Thaïlande

Journal officiel n° C 170 du 19/07/2003 p. 0002 - 0003


Avis d'ouverture d'une procédure de réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Thaïlande

(2003/C 170/02)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen accéléré conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002(2), concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de Thaïlande, frappées d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil(3).

1. Demande de réexamen

La demande a été déposée par Indo Pet (Thailand) Ltd (ci-après dénommé "requérant"), producteur-exportateur en Thaïlande.

2. Produit

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), originaire de Thaïlande (ci-après dénommé "produit concerné"), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. Ce code est donné à titre purement indicatif.

3. Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2603/2000. Ce règlement dispose que les importations dans la Communauté de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Thaïlande, dont ceux produits par le requérant, sont soumis à un droit compensateur définitif de 49,1 euros par tonne.

4. Motifs du réexamen

Le requérant fait valoir que, lors de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures compensatoires, soit du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ("période d'enquête initiale"), il n'a pas fait l'objet d'une enquête individuelle pour des raisons autres qu'un refus de coopérer.

Sur la base de ce qui précède, il demande qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué.

5. Procédure

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de cette demande et ont eu l'occasion de formuler leurs commentaires. Aucune observation n'a été reçue.

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen accéléré, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 20 du règlement de base.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b) Informations et auditions

Les parties intéressées qui peuvent prouver qu'elles risquent d'être affectées par les résultats du réexamen sont invitées à présenter leur point de vue par écrit, les réponses au questionnaire mentionné au point 5 a), ainsi que toute autre information à prendre en considération au cours de l'enquête. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).

6. Délais

a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties intéressées".

Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau: J-79 - 05/16 B - 1049 Bruxelles [ Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B ].

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 4.

(3) JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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