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Document 52001XC0601(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie

OJ C 159, 1.6.2001, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC0601(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie

Journal officiel n° C 159 du 01/06/2001 p. 0004 - 0006


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie

(2001/C 159/06)

La Commission a été saisie d'une plainte, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil(2) ("règlement de base"), selon laquelle les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie ("pays concernés"), feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 17 avril 2001 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne ("le plaignant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 70 %, de la production communautaire totale de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier.

2. Produits

Les produits présumés faire l'objet d'un dumping sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés) en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie ("produit concerné"), et relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 ( code TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 91) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 91). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

3. Allégation de dumping

L'allégation de dumping de la part de la République tchèque et de la Slovaquie repose sur une comparaision entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

L'allégation de dumping de la part de la République de Corée repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur et de la valeur normale construite, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

L'allégation de dumping en ce qui concerne la Malaisie repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation du produit concerné dans la Communauté.

Comme la valeur normale pour la Russie sera établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a proposé qu'elle le soit sur la base du prix dans un pays à économie de marché [voir paragraphe 5.1, point c), du présent avis]. L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve faisant valoir que les importations du produit concerné en provenance de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie ont augmenté globalement, tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix des produits importés ont eu, entre autres, une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de l'industrie communautaire, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie fait l'objet de pratiques de dumping et si ce dumping a causé un préjudice.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et aux associations de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République tchèque, en Malaisie, en Russie, en République de Corée et en Slovaquie, aux associations de producteurs-exportateurs, aux importateurs, aux associations d'importateurs cités dans la plainte et aux autorités des pays exportateurs concernés.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact par télécopieur avec la Commission, dans le délai fixé au point 6 a) i), du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la plainte et, si nécessaire, de demander un questionnaire, en tenant compte du fait que le délai fixé au point 6 a) ii), du présent avis leur est également applicable.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii), du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii), du présent avis.

c) Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la République tchèque ou la Slovaquie sont envisagé comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Russie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au poir 6 b), du présent avis.

d) Statut d'économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs russes faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlemenet de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6, point c), du présent avis. La Commission enverra des formulaires à cette fin à tous les exportateur-producteurs en Russie qui souhaitent bénéficier d'un traitement individuel ainsi qu'aux autorités russes.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii), du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délai général

i) Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournier les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix de la République tchèque ou de la Slovaquie qui, comme mentionnée au point 5.1 a), du présent avis, sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Russie. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

c) Délai spécifique aux demandes de statut d'une économie de marché

Les demandes dûment étayées concernant le bénéfice du statut de société opérant en économie de marché, mentionné point 5.1 d), du présent avis, doivent parvenir à la Commission dans les vingt et un jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Directions B et C

TERV - 0/13

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

9. Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) OJ L 257 du 11.10.2000, p. 2.

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