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Document 41995A1127(03)

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

OJ C 316, 27.11.1995, p. 49–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 57 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 51 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 51 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 50 - 58

Legal status of the document In force

41995A1127(03)

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Journal officiel n° C 316 du 27/11/1995 p. 0049 - 0057


ANNEXE

CONVENTION établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995,

DÉSIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

NOTANT que la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires ne se limite pas, dans bien des cas, à un seul pays et est souvent le fait de filières criminelles organisées;

CONVAINCUES que la protection des intérêts financiers des Communautés européennes exige que tout comportement frauduleux portant atteinte aux intérêts en question donne lieu à des poursuites pénales et que, à cette fin, une définition commune soit adoptée;

CONVAINCUES de la nécessité d'ériger ces comportements en infractions pénales passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de l'application d'autres sanctions dans certains cas appropriés, et de prévoir, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition;

RECONNAISSANT que les entreprises jouent un rôle important dans les domaines financés par les Communautés européennes et que les personnes ayant le pouvoir de décision dans les entreprises ne devraient pas échapper à la responsabilité pénale dans certaines circonstances;

DÉTERMINÉES à lutter ensemble contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes en prenant des engagements en matière de compétences, d'extradition et de coopération mutuelle,

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1. Aux fins de la présente convention, est constitutif d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes:

a) en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif:

- à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,

- à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet,

- au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés;

b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif:

- à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,

- à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet,

- au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.

2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend les mesures nécessaires et appropriées pour transposer en droit pénal interne les dispositions du paragraphe 1 de telle sorte que les comportements qu'elles visent soient érigés en infractions pénales.

3. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend également les mesures nécessaires pour assurer que l'établissement ou la fourniture intentionnel de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ayant l'effet mentionné au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales s'ils ne sont pas déjà punissables soit comme infraction principale, soit à titre de complicité, d'instigation ou de tentative de fraude telle que définie au paragraphe 1.

4. Le caractère intentionnel d'un acte ou d'une omission visé aux paragraphes 1 et 3 peut résulter de circonstances factuelles objectives.

Article 2

Sanctions

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50 000 écus.

2. Toutefois, un État membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur un montant total inférieur à 4 000 écus et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité selon sa législation, des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.

3. Le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, peut modifier le montant visé au paragraphe 2.

Article 3

Responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables selon les principes définis par son droit interne, en cas d'actes frauduleux commis au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes, tels que visés à l'article 1er, par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise.

Article 4

Compétence

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1 dans les cas où:

- la fraude, la participation à une fraude ou la tentative de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, y compris le cas de fraude où le gain a été réalisé sur ce territoire,

- une personne se trouvant sur son territoire participe ou incite sciemment à la perpétration d'une telle fraude sur le territoire de tout autre État,

- l'auteur de l'infraction est un ressortissant de l'État membre concerné, étant entendu que la législation de cet État membre peut prévoir que le comportement est également punissable dans le pays où il a eu lieu.

2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11 paragraphe 2 qu'il n'applique pas la règle énoncée au paragraphe 1 troisième tiret du présent article.

Article 5

Extradition et poursuites

1. Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1 lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire.

2. Chaque État membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre État membre une infraction pénale consistant en un comportement tel que décrit à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1 et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre État membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction sont adressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition. L'État membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats.

3. Un État membre ne peut refuser l'extradition en cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes ou de droits de douane.

4. Aux fins du présent article, les termes «ressortissants d'un État membre» sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet État en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b) de la convention européenne d'extradition et au paragraphe 1 point c) de ce même article.

Article 6

Coopération

1. Si une fraude telle que définie à l'article 1er constitue une infraction pénale et concerne au moins deux États membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée, au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre État membre.

2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre.

Article 7

Ne bis in idem

1. Les États membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation.

2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11 paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants:

a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'État membre où le jugement a été rendu;

b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet État membre;

c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet État membre en violation des obligations de sa charge.

3. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'État membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre État membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.

4. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article.

Article 8

Cour de justice

1. Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue d'une solution.

À l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.

2. Tout différend relatif aux articles 1er ou 10 de la présente convention entre un ou plusieurs États membres et la Commission des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice.

Article 9

Dispositions internes

Aucune disposition de la présente convention n'empêche les États membres d'adopter des dispositions de droit interne allant au-delà des obligations découlant de cette convention.

Article 10

Communication

1. Les États membres communiquent à la Commission des Communautés européennes le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la présente convention.

2. Aux fins de l'application de la présente convention, les hautes parties contractantes définissent au sein du Conseil de l'Union européenne les informations qui doivent être communiquées ou échangées entre les États membres ou entre eux et la Commission, et les modalités de leur transmission.

Article 11

Entrée en vigueur

1. La présente convention est soumise à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.

3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.

Article 12

Adhésion

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 13

Dépositaire

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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