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Document 32023R0150

Règlement d’exécution (UE) 2023/150 de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut «indemne de maladie» de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/368

OJ L 20, 23.1.2023, p. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/150/oj

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/150 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2023

modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut «indemne de maladie» de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (3) établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, il dresse dans ses annexes les listes des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ayant le statut «indemne de maladie». L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose à présent de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire sur les listes de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’exclure de ces listes certaines zones ou compartiments dans lesquels l’apparition de foyers de maladie a été confirmée ou qui ne satisfont plus aux conditions du maintien du statut «indemne de maladie».

(4)

En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis) (CMTB), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA), l’infection par la diarrhée virale bovine (DVB), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) (virus de la FCO) et l’infection par la septicémie hémorragique virale (SHV), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission d’obtenir le statut «indemne de maladie» pour une partie de leur territoire. Plusieurs États membres ont également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la rage, le virus de la FCO et le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), qui doivent également être consignés dans certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(5)

En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le CMTB» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne les Communautés autonomes des Îles Baléares, de la Catalogne et de la Région de Murcie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le CMTB». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones ayant le statut «indemne d’infection par le CMTB».

(6)

En ce qui concerne l’infection par le VMA, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne les régions de Trente et de la Vénétie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VI, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky».

(7)

En ce qui concerne l’infection par la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de DVB» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne la ville de Dachau, le Landkreis de Straubing-Bogen et la ville de Günzburg en Bavière. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de DVB». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones ayant le statut «indemne de DVB».

(8)

La Hongrie a notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la rage dans le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg. Étant donné que l’ensemble du territoire de la Hongrie jouit du statut «indemne d’infection par le virus de la rage» et est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de retirer ce statut au comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg et de modifier en conséquence l’inscription relative à la Hongrie dans cette liste.

(9)

En ce qui concerne l’infection par le virus de la rage, la Hongrie a également présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage. Par conséquent, le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg devrait être répertorié à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.

(10)

Le Portugal a notifié à la Commission des foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans les districts d’Aveiro, de Bragance, de Coimbra, de Guarda et de Viseu, lesquels s’étendent aussi aux districts environnants. Étant donné que ces districts jouissent du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» et sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de leur retirer ce statut et de modifier en conséquence l’inscription relative au Portugal dans cette liste.

(11)

L’Espagne a notifié à la Commission des foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la province de Tolède située dans la Communauté autonome de Castille-La Manche, et dans la province de Salamanque située dans la Communauté autonome de Castille et León, ces derniers foyers s’étendant également aux provinces d’Ávila et de Zamora. Étant donné que ces zones jouissent du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» et sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de leur retirer ce statut et de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne dans cette liste.

(12)

En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de FCO» étaient remplies pour certaines régions des Communautés autonomes d’Aragón et de Navarre et certaines régions de la Communauté autonome du Pays basque. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de FCO». L’infection par le virus de la FCO ayant été éradiquée avec succès desdites Communautés autonomes, l’ensemble de leur territoire devrait donc figurer à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que territoire ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO».

(13)

En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de FCO» étaient remplies pour le Land de la Sarre et pour certaines parties du Land de Rhénanie-Palatinat. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de FCO». Il convient donc d’inscrire cette zone sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO».

(14)

En ce qui concerne la SHV, la Finlande a fourni des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de SHV» étaient remplies pour la province d’Åland. Ces informations satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de SHV». La SHV ayant été éradiquée avec succès de la province d’Åland, l’ensemble du territoire de la Finlande devrait donc figurer à l’annexe XII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que territoire ayant le statut «indemne de SHV».

(15)

Par ailleurs, la Finlande a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer de NHI dans la province d’Åland, dans une zone répertoriée comme étant indemne de cette maladie à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Il y a donc lieu de retirer à la zone infectée le statut «indemne de maladie» et de supprimer ce compartiment de la partie I de ladite annexe. L’inscription relative à cet État membre devrait également être modifiée en conséquence.

(16)

Il convient dès lors de modifier les annexes II, III, VI, VII, VIII, XII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III, VI, VII, VIII, XII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78).


ANNEXE

Les annexes II, III, VI, VII, VIII, XII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, l’inscription relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Espagne

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»

b)

dans la partie II, l’inscription relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Espagne

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, l’inscription relative à la Hongrie est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Hongrie

Ensemble du territoire, à l’exception du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg»

b)

dans la partie II, l’inscription suivante relative à la Hongrie est insérée avant l’inscription relative à la Pologne:

État membre

Territoire

«Hongrie

comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg»

3)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, l’inscription relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Italie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Veneto»

b)

dans la partie II, l’inscription relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

«Italie

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

21 avril 2021»

4)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Allemagne

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Günzburg, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen»

b)

dans la partie II, l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

«Allemagne

Bundesland Bayern:

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Les villes et Landkreise suivants de la Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 février 2022»

5)

À l’annexe VIII, la partie I est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Allemagne

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Rheinland-Pfalz:

Les Landkreise suivants: Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Westerwaldkreis

Les villes suivantes: Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms, Zweibrücken

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen»

b)

l’inscription relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Espagne

Comunidad Autónoma de Andalucía: Province d’Almería

Régions suivantes de la province de Grenade: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, à l’exception des régions suivantes:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena dans la province de Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos dans la province de Tolède

Comunidad Autónoma de Castilla y León, à l’exception des régions suivantes:

la province de Salamanque

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada dans la province d’Ávila

Bermillo de Sayago dans la province de Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid, à l’exception des régions suivantes:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia»

c)

l’inscription relative au Portugal est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Portugal

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira»

6)

À l’annexe VIII, la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Espagne

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Provinces de Cadix, Cordoue, Huelva, Jaén, Málaga, Séville

Province de Grenade: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Régions suivantes de la province de Ciudad Real: Almadén, Almodóvar del Campo et Piedrabuena

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

21 février 2022»

7)

À l’annexe XII, partie I, l’inscription relative à la Finlande est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Finlande

Ensemble du territoire»

8)

À l’annexe XIII, partie I, l’inscription relative à la Finlande est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Finlande

Ensemble du territoire, à l’exception:

1)

du compartiment côtier constitué par les parties des communes de Föglö, Lumparland, Lemland et Vårdö situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 19,331 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées WGS84 suivantes: latitude 59,975253701°, longitude 20,454027317°;

2)

du compartiment côtier constitué par les parties des communes d’Eckerö et de Hammarland situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées WGS84 suivantes: latitude 60,207175390°, longitude 19,507907780°.»


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