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Document 32022D0326

Décision d’exécution (UE) 2022/326 de la Commission du 24 février 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/961 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées [notifiée sous le numéro C(2022) 1074] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1074

OJ L 55, 28.2.2022, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/326/oj

28.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 55/76


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/326 DE LA COMMISSION

du 24 février 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/961 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées

[notifiée sous le numéro C(2022) 1074]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 129, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juin 2019, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/961 (2) (ci-après la «décision») autorisant une mesure provisoire prise par la France conformément à l’article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées.

(2)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, la mesure provisoire a été autorisée pour une durée de vingt-sept mois à compter de la date de prise d’effet de la décision, période qui prenait donc fin le 7 septembre 2021.

(3)

La durée de vingt-sept mois était destinée à ménager un délai suffisant pour conclure la procédure de restriction que l’article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 a obligé la France à engager en présentant un dossier à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), établi conformément à l’annexe XV (ci-après le «dossier annexe XV»), dans les trois mois suivant la décision.

(4)

Par la décision d’exécution (UE) 2021/1839 de la Commission (3), la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été reportée au 31 octobre 2022, et ce afin de tenir compte du délai nécessaire à l’élaboration et à la présentation de l’avis de l’Agence ainsi que le délai nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) est remplie et si l’approbation de la créosote peut donc être renouvelée.

(5)

La France n’a pas engagé la procédure de restriction dans les trois mois suivant la décision, affirmant que la portée et le contenu du dossier annexe XV à présenter devaient être étroitement liés aux conclusions des discussions sur le renouvellement ou le non-renouvellement de l’approbation de la créosote au titre du règlement (UE) no 528/2012, afin de garantir la cohérence juridique d’une éventuelle restriction au titre du règlement (CE) no 1907/2006 avec les conclusions de ces discussions. Elle s’est engagée à présenter le dossier annexe XV au plus tard le 1er février 2022, de manière à pouvoir tenir compte des conclusions de ces discussions.

(6)

La durée pour laquelle la mesure provisoire est autorisée devrait permettre la conclusion de la procédure de restriction. Compte tenu du calendrier de la procédure de restriction, la période d’autorisation de la mesure provisoire devrait donc être prolongée d’une durée égale à celle calculée dans la décision, à savoir vingt-sept mois à compter de la date de dépôt du dossier annexe XV.

(7)

Les motifs justifiant l’autorisation de la mesure provisoire tels que décrits dans la décision d’exécution (UE) 2019/961 restent inchangés. Par conséquent, il y a lieu de continuer de maintenir son autorisation.

(8)

Afin d’éviter l’insécurité juridique qui résulterait de l’expiration de l’autorisation de la mesure provisoire de la France avant la conclusion de la procédure de restriction, il est nécessaire de prolonger, avec effet rétroactif, la période pendant laquelle la mesure provisoire est autorisée. Cette période devrait donc être calculée à partir du 8 septembre 2021 plutôt qu’à partir de la date prévue pour le dépôt du dossier annexe XV, en y ajoutant un délai supplémentaire de cinq mois, amenant l’extension totale de la durée d’autorisation à trente-deux mois.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/961.

(10)

La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/961, la mention «vingt-sept mois» est remplacé par «cinquante-neuf mois».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 8 septembre 2021.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2022.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission du 7 juin 2019 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées (JO L 154 du 12.6.2019, p. 44).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/1839 de la Commission du 15 octobre 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (JO L 372 du 20.10.2021, p. 27).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).


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