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Document 32021D1777

Décision d’exécution (UE) 2021/1777 du Conseil du 5 octobre 2021 autorisant l’Italie à appliquer des taux réduits de taxation au gazole utilisé pour le chauffage et à l’électricité, fournis dans la commune de Campione d’Italia

ST/11665/2021/INIT

OJ L 360, 11.10.2021, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1777/oj

11.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 360/115


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1777 DU CONSEIL

du 5 octobre 2021

autorisant l’Italie à appliquer des taux réduits de taxation au gazole utilisé pour le chauffage et à l’électricité, fournis dans la commune de Campione d’Italia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 7 août 2020, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer, pour la période comprise entre 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026, des taux réduits de taxation au gazole utilisé pour le chauffage et à l’électricité, fournis dans la commune de Campione d’Italia conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. L’Italie a fourni des informations et explications complémentaires le 19 janvier 2021 pour étayer la demande.

(2)

La commune de Campione d’Italia est une enclave de l’Italie en Suisse, qui couvre une zone géographique très restreinte et présente une faible population. La région est montagneuse, ce qui limite le développement urbain, les activités industrielles et l’accessibilité globale de la commune. Compte tenu de la situation géographique de Campione d’Italia, de son manque d’accès au réseau de gaz naturel et de ses conditions climatiques difficiles, les coûts liés à la fourniture de produits énergétiques dans cette commune sont élevés, que lesdits produits proviennent de Suisse ou d’Italie. De plus, l’inclusion de Campione d’Italia dans le territoire douanier de l’Union le 1er janvier 2020 a entraîné une augmentation des coûts de l’énergie pour les ménages et les entreprises. En outre, Campione d’Italia est confrontée à une grave crise économique, aggravée par la pandémie de COVID-19.

(3)

Afin d’atténuer le coût élevé de l’énergie à Campione d’Italia, il convient de réduire la taxation sur certains produits énergétiques.

(4)

À l’issue de l’examen de la mesure demandée, la Commission a estimé que celle-ci n’entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu’elle n’entravait pas le bon fonctionnement du marché intérieur et qu’elle ne saurait être considérée comme incompatible avec les politiques de l’Union en matière d’environnement, d’énergie et de transport. Les taux réduits de taxation applicables tant au gazole qu’à l’électricité resteraient équivalents ou supérieurs aux niveaux minima de taxation de l’Union fixés dans la directive 2003/96/CE et compenseraient en partie l’augmentation des coûts de l’énergie dans la commune de Campione d’Italia. La réduction de taxation n’est cumulative avec aucun autre type d’allégement fiscal.

(5)

Il convient dès lors d’autoriser l’Italie à appliquer des taux réduits de taxation au gazole utilisé pour le chauffage et à l’électricité, fournis dans la commune de Campione d’Italia.

(6)

Afin de faire en sorte que les objectifs poursuivis par la mesure dérogatoire soient réalisés, c’est-à-dire en particulier éviter les effets déstabilisateurs dus à la conjoncture économique et sociale actuelle de Campione d’Italia, ainsi qu’à sa situation géographique, et d’assurer des conditions de concurrence équitables en atténuant les coûts énergétiques élevés, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021. En prévoyant une date d’application antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la mesure dérogatoire, les attentes légitimes des opérateurs du marché et des particuliers sont respectées, puisque la mesure dérogatoire ne porte pas atteinte à leurs droits et obligations.

(7)

Toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE doit être strictement limitée dans le temps. Afin d’offrir à la commune de Campione d’Italia un degré suffisant de prévisibilité, l’autorisation devrait être accordée pour une période de six ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ces règles générales deviennent applicables.

(8)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation au gazole utilisé pour le chauffage et à l’électricité, fournis dans la commune de Campione d’Italia, pour autant que les niveaux minima de taxation visés aux articles 9 et 10 de la directive 2003/96/CE soient observés.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision n’est pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ces règles générales deviennent applicables.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


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