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Document 32021D1776

Décision d’exécution (UE) 2021/1776 du Conseil du 5 octobre 2021 modifiant la décision 2009/791/CE autorisant la République fédérale d’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/11662/2021/INIT

OJ L 360, 11.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1776/oj

11.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 360/112


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1776 DU CONSEIL

du 5 octobre 2021

modifiant la décision 2009/791/CE autorisant la République fédérale d’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. La République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «Allemagne») a été autorisée à introduire une mesure dérogatoire destinée à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque l’assujetti utilise ces derniers à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

(2)

Dans un premier temps, la décision 2000/186/CE du Conseil (2) a autorisé l’Allemagne à introduire et à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la directive 77/388/CEE du Conseil (3) jusqu’au 31 décembre 2002. La décision 2003/354/CE du Conseil (4) a autorisé l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la directive 77/388/CEE jusqu’au 30 juin 2004. La décision 2004/817/CE du Conseil (5) a prorogé cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2009.

(3)

En vertu de la décision 2009/791/CE du Conseil (6), l’Allemagne a été autorisée à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE. Après avoir fait l’objet de prorogations successives, cette autorisation arrive à expiration le 31 décembre 2021.

(4)

La directive 2009/162/UE du Conseil (7) a inséré l’article 168 bis dans la directive 2006/112/CE afin de limiter la déduction à la proportion de l’utilisation effective aux fins des activités de l’entreprise et d’appliquer ainsi plus efficacement le principe selon lequel la déduction ne prend naissance que dans la mesure où les biens et les services concernés sont utilisés aux fins des activités de l’entreprise de l’assujetti. L’article 1er de la décision 2009/791/CE a été modifié afin d’inclure une référence à l’article 168 bis de la directive 2006/112/CE. Le titre de la décision 2009/791/CE doit donc également mentionner l’article 168 bis de la directive 2006/112/CE.

(5)

Par lettre enregistrée à la Commission le 19 février 2021, l’Allemagne a présenté à la Commission une demande selon laquelle l’autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, en vue d’exclure entièrement du droit à déduction la TVA grevant les biens et les services que l’assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou à des fins non professionnelles, y compris pour des activités non économiques (ci-après dénommée «mesure particulière») devait être prolongée (ci-après dénommée «demande»). La demande était accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière comprenant un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA conformément à l’article 2 de la décision 2009/791/CE.

(6)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres par lettres datées du 17 mars 2021. Par lettre datée du 18 mars 2021, la Commission a informé l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(7)

Selon l’Allemagne, la mesure particulière s’est révélée très efficace pour simplifier la perception de la TVA et éviter la fraude et l’évasion fiscales. La mesure particulière réduit la charge administrative pour les entreprises et les administrations fiscales, puisqu’elle rend inutile toute forme de suivi de l’utilisation ultérieure des biens et services auxquels l’exclusion du droit à déduction a été appliquée au moment de l’acquisition. Il convient donc que l’Allemagne soit autorisée à continuer à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2024.

(8)

Si l’Allemagne juge nécessaire de proroger l’autorisation au-delà de 2024, il convient qu’elle présente une demande à la Commission, au plus tard le 31 mars 2024, accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui devrait comporter le réexamen du pourcentage de répartition appliqué.

(9)

La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/791/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/791/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision 2009/791/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République fédérale d’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2024.

Toute demande de prorogation de la mesure dérogatoire prévue à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2024.

Elle s’accompagne d’un rapport sur l’application de cette mesure qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2000/186/CE du Conseil du 28 février 2000 autorisant la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 59 du 4.3.2000, p. 12).

(3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).

(4)  Décision 2003/354/CE du Conseil du 13 mai 2003 autorisant l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 123 du 17.5.2003, p. 47).

(5)  Décision 2004/817/CE du Conseil du 19 novembre 2004 autorisant l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 357 du 2.12.2004, p. 33).

(6)  Décision 2009/791/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République fédérale d’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 283 du 30.10.2009, p. 55).

(7)  Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 10 du 15.1.2010, p. 14).


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