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Document 32020R2226

Règlement (UE) 2020/2226 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 437, 28.12.2020, p. 97–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2226/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/97


RÈGLEMENT (UE) 2020/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait (ci-après dénommée «période de transition»), durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, se termine le 31 décembre 2020.

(2)

L’objectif principal du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (4) est d’établir et de maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité aérienne dans l’Union. À cet effet, un système de certificats a été mis en place pour diverses activités aériennes afin d’atteindre le niveau de sécurité requis et de permettre les vérifications nécessaires et l’acceptation mutuelle des certificats délivrés.

(3)

Dans le domaine de la sécurité aérienne, les conséquences de la fin de la période de transition sur les certificats et agréments sans un accord définissant les nouvelles relations entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de sécurité aérienne peuvent être surmontées par l’adoption de diverses mesures par nombre de parties intéressées. Parmi ces mesures figurent le transfert à une autorité de l’aviation civile de l’un des États membres et la demande, avant la fin de la période de transition, d’un certificat délivré par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence»), prenant effet le jour suivant la fin de la période de transition.

(4)

Toutefois, pour certains certificats, des mesures particulières doivent être mises en place pour faire face aux conséquences de la fin de la période de transition. C’est le cas notamment des certificats de conception délivrés avant la fin de la période de transition par l’Agence aux organismes de conception ayant leur établissement principal au Royaume-Uni ou par de tels organismes de conception agréés par l’Agence. Jusqu’à cette date, l’Agence exécute, pour le compte du Royaume-Uni, les fonctions et les tâches qui sont celles de l’«État de conception» en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale et de ses annexes, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. À la fin de la période de transition, les fonctions et les tâches de l’«État de conception» concernant le Royaume-Uni seront assumées par l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni. Afin de faire face à ce changement, le Royaume-Uni a adopté une législation visant à considérer les certificats de conception délivrés avant la période de transition comme ayant été délivrés en vertu des lois du Royaume-Uni avec effet à compter de la fin de la période de transition.

(5)

Des mesures particulières de la part de l’Union sont nécessaires pour garantir, en ce qui concerne les aéronefs immatriculés dans l’Union, que les conceptions sur lesquelles portent ces certificats de conception continuent d’être couvertes par des certificats de conception régis par le règlement (UE) 2018/1139 à la fin de la période de transition. Les mesures particulières devraient permettre aux exploitants d’aéronefs concernés de continuer à utiliser les produits en question. Il est donc nécessaire de prévoir que l’Agence ou, le cas échéant, les organismes de conception qu’elle a agréés, est réputée avoir délivré les certificats de conception couvrant ces conceptions avec effet à compter du jour suivant la fin de la période de transition. Le règlement (UE) 2018/1139 et les actes pertinents de la Commission prévoient de tels certificats de conception, délivrés sur le fondement de l’immatriculation de l’aéronef en question dans un État membre, même si un pays tiers est l’État de conception.

(6)

Il est nécessaire de préciser que ces certificats de conception sont soumis aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes d’exécution et les actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), en particulier celles applicables à la certification de la conception et aux informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité.

(7)

Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(8)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité aérienne dans l’Union ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable à compter du jour suivant la fin de la période de transition, à moins qu’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni régissant les questions relatives à la sécurité de l’aviation civile liées aux certificats de conception visés dans le présent règlement ne soit entré en vigueur ou ne s’applique à titre provisoire à cette date,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition pour certains certificats de sécurité aérienne délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008 ou au règlement (UE) 2018/1139 à des personnes physiques et morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni.

2.   Le présent règlement s’applique aux certificats de conception énumérés à l’annexe qui sont en cours de validité le jour précédant celui de la date d’application du présent règlement et qui ont été délivrés par l’Agence à des personnes physiques ou morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni ou par un organisme de conception ayant son établissement principal au Royaume-Uni.

3.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aéronefs immatriculés dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 s’appliquent.

Article 3

Validité des certificats

Les certificats de conception visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont réputés avoir été délivrés avec effet à compter de la date visée à l’article 5, paragraphe 2:

1)

par l’Agence, en ce qui concerne les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui avaient été délivrés par l’Agence;

2)

par un organisme agréé par l’Agence, en ce qui concerne les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui avaient été délivrés par un organisme de conception agréé par l’Agence.

Article 4

Règles et obligations concernant les certificats régis par l’article 3

1.   Les certificats régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes d’exécution et délégués pertinents adoptés en vertu dudit règlement ou du règlement (CE) no 216/2008, notamment du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (6).

2.   L’Agence dispose des compétences que lui confèrent le règlement (UE) 2018/1139 et les actes d’exécution et délégués pertinents adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 en ce qui concerne les entités dont l’établissement principal se situe dans un pays tiers.

Article 5

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique à compter du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas si un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant les questions de sécurité de l’aviation civile relatives aux certificats de conception visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement est entré en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire à la date visée au paragraphe 2 du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


ANNEXE

LISTE DES CERTIFICATS VISÉS À L’ARTICLE 1ER

1.

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1), annexe I, partie 21, section A, sous-partie B (Certificats de type et certificats de type restreints)

2.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie D (Modification des certificats de type et des certificats de type restreints)

3.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie E (Certificats de type supplémentaires)

4.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie M (Réparations)

5.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie O (Autorisations selon les spécifications techniques européennes)

6.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie J (Agrément d’organisme de conception

(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


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