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Document 32019R1706
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1706 of 10 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/325 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of high tenacity yarns of polyesters originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission du 10 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission du 10 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
C/2019/7275
JO L 260 du 11.10.2019, p. 42–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R0325 | adjonction | annexe texte | 12/10/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32019R1706R(01) |
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1706 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2368 (3), et notamment son article 1er, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Le Conseil a institué, par le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 (4), un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). |
(2) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(3) |
Le Conseil a institué, pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 5,1 % à 9,8 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l’échantillon, un taux de droit de 5,3 % a été institué. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 9,8 % a été institué sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité de toutes les autres sociétés chinoises. |
(4) |
À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures fondé sur l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures initiales ont été prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) 2017/325 (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l’expiration»). |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2368 a modifié le règlement d’exécution (UE) 2017/325 afin d’inclure, à l’article 1er, un paragraphe 5 visant à permettre aux producteurs-exportateurs de demander le statut de nouveau producteur-exportateur. |
(6) |
L’article 1er, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2017/325, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2368, dispose que si une partie établie en RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325 peut être modifiée de manière que soit appliquée à cette partie le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 5,3 %. |
B. DEMANDES D’OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(7) |
La société Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd, s’est manifestée après la publication du règlement d’exécution (UE) 2017/325 et a soumis à la Commission une demande de statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’application du taux de droit applicable aux sociétés chinoises ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, à savoir 5,3 %. |
(8) |
Afin de déterminer si le requérant remplissait les critères d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur exposés au considérant 6 ci-dessus, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de fournir les preuves qu’il remplissait lesdits critères. Après une première analyse des réponses au questionnaire, la Commission lui a adressé un courrier sollicitant un complément d’information, auquel le requérant a répondu. |
(9) |
La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si le requérant remplissait les critères. La Commission a également informé l’industrie de l’Union de cette demande de statut de nouveau producteur-exportateur. |
(10) |
L’industrie de l’Union n’a pas formulé d’observations sur la demande. |
C. ANALYSE DE LA DEMANDE
(11) |
En ce qui concerne le critère a), la Commission a examiné la licence d’exploitation, les statuts et les états financiers audités du requérant et a constaté que ce dernier avait été fondé le 11 février 2015. Par conséquent, à la lumière des informations disponibles, la Commission a établi que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné au cours de l’enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009). Dès lors, le requérant satisfait au critère a) visé au considérant 6. |
(12) |
En ce qui concerne le critère selon lequel le requérant ne doit être lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial [critère b)], la Commission a examiné les relations de ses actionnaires et sa société d’exportation liée. La Commission a établi, à partir des informations dont elle dispose, que le requérant n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping. Par conséquent, le requérant satisfait au critère b) visé considérant 6. |
(13) |
En ce qui concerne le critère c), portant sur la question de savoir si le requérant a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la période d’enquête initiale, le requérant a fourni des preuves des exportations du produit concerné vers la Croatie après la période d’enquête initiale. Les autorités douanières croates ont également enregistré l’opération dans la base de données créée en vertu de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Dès lors, le requérant satisfait au critère c) visé au considérant 6. |
D. CONCLUSIONS
(14) |
La Commission a conclu que le requérant remplissait les trois critères pour être considéré comme nouveau producteur-exportateur. Il convient par conséquent d’ajouter son nom sur la liste des sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325. |
(15) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/325. |
E. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(16) |
La Commission a informé le requérant et l’industrie de l’Union de ces conclusions et leur a donné l’occasion de présenter des observations. |
(17) |
Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. [Aucune observation n’a été reçue.] |
(18) |
Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325:
Raison sociale |
Ville |
«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd, |
Xinjian Town» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 49 du 25.2.2017, p. 6.