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Document 32019R1240

Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

PE/50/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 88–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1240/oj

25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/88


RÈGLEMENT (UE) 2019/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration»

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74 et son article 79, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La forte augmentation des flux migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis sous pression le système de gestion des frontières et les régimes d’asile et de migration. Cela a constitué un défi pour l’Union et les États membres et montré qu’il était nécessaire de renforcer la politique de l’Union dans le domaine des migrations en vue d’aboutir à une réponse européenne coordonnée et efficace.

(3)

La politique de l’Union dans le domaine des migrations a pour objectif de remplacer les flux migratoires irréguliers et incontrôlés par des voies d’entrée sûres et bien gérées grâce à une approche globale visant à garantir, à toutes les étapes, une gestion efficace des flux migratoires conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Le respect des droits de l’homme est un principe fondamental de l’Union. L’Union est résolue à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans le strict respect du droit international. Aussi les mesures prises par les officiers de liaison "Immigration" lors de la mise en œuvre du présent règlement, notamment dans les cas concernant des personnes vulnérables, devraient respecter les droits fondamentaux conformément aux dispositions pertinentes du droit international et du droit de l’Union, y compris les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(5)

Pour assurer la mise en œuvre effective de tous les aspects des politiques de l’Union en matière d’immigration, il convient d’entretenir une coopération et un dialogue constants avec les principaux pays tiers d’origine et de transit des migrants et des demandeurs de protection internationale. Cette coopération, conformément à l’approche globale exposée dans l’agenda européen en matière de migration, devrait permettre de mieux gérer l’immigration, y compris les départs et les retours, soutenir la capacité de rassembler et de partager des informations, notamment sur l’accès des demandeurs à la protection internationale et, lorsque cela est possible et pertinent, sur la réintégration, ainsi que prévenir et combattre l’immigration illégale, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(6)

Les outils de protection comprennent les mesures contenues dans l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité. La migration professionnelle, les visas pour les étudiants et le regroupement familial devraient aussi figurer parmi les stratégies et canaux d’immigration légaux entre l’Union et les pays tiers, sans préjudice des compétences nationales des États membres.

(7)

Compte tenu de la demande croissante d’analyse et d’informations pour appuyer l’élaboration de politiques fondées sur des faits et adopter des mesures concrètes, il est nécessaire que l’expérience et les connaissances des officiers de liaison "Immigration" soient pleinement prises en compte pour établir un tableau complet de la situation des pays tiers.

(8)

Les informations concernant la composition des flux migratoires devraient, lorsque cela est possible et pertinent, inclure des renseignements sur l’âge déclaré des migrants, le sexe et la famille et sur les mineurs non accompagnés.

(9)

Le déploiement des officiers de liaison "Migration" européens actuels dans les principaux pays tiers d’origine et de transit, demandé par les chefs d’État ou de gouvernement dans les conclusions de leur réunion spéciale du 23 avril 2015, a constitué une première étape sur la voie, d’une part, d’un renforcement de la coopération avec les pays tiers sur les questions liées aux migrations et, d’autre part, d’une intensification de la collaboration avec les officiers de liaison "Immigration" déployés par les États membres. En s’appuyant sur cette expérience, il convient de prévoir le déploiement, par la Commission, d’officiers de liaison "Immigration" pour une plus longue durée dans certains pays tiers pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de l’action de l’Union en matière de migration et pour en maximiser les effets.

(10)

Le présent règlement a pour objectif d’assurer une meilleure coordination et d’optimiser l’utilisation du réseau d’officiers de liaison déployés dans des pays tiers par les autorités compétentes des États membres, y compris, le cas échéant, les autorités répressives, ainsi que par la Commission et les agences de l’Union, afin qu’il soit répondu avec plus d’efficacité aux priorités de l’Union consistant à prévenir et à combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontière qui y est liée, telle que le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à faciliter les activités de retour, de réadmission et de réintégration de manière digne et effective, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale, y compris dans le domaine de la protection internationale, de la réinstallation et des mesures d’intégration préalables au départ prises par les États membres et par l’Union. Cette coordination devrait respecter pleinement les chaînes de commandement et les rapports hiérarchiques existants entre les officiers de liaison "Immigration" et leurs autorités respectives qui procèdent à leur déploiement, ainsi qu’entre les officiers de liaison "Immigration" eux-mêmes.

(11)

Inspiré du règlement (CE) no 377/2004, le présent règlement vise à permettre aux officiers de liaison "Immigration" de mieux contribuer au fonctionnement d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration", essentiellement en créant un mécanisme par lequel les États membres, la Commission et les agences de l’Union peuvent coordonner plus systématiquement les missions et les rôles de leurs officiers de liaison déployés dans des pays tiers.

(12)

Étant donné que les officiers de liaison chargés de questions liées aux migrations sont déployés par différentes autorités compétentes et que leurs mandats et missions peuvent se chevaucher, des efforts devraient être entrepris pour renforcer la coopération entre les officiers présents dans le même pays tiers ou dans la même région de pays tiers. Lorsque des officiers de liaison "Immigration" sont déployés par la Commission ou par les agences de l’Union auprès des missions diplomatiques de l’Union dans un pays tiers, ils devraient aider et soutenir le réseau d’officiers de liaison "Immigration" dans ce pays tiers. S’il y a lieu, ces réseaux peuvent être élargis aux officiers de liaison déployés par des pays autres que les États membres.

(13)

L’établissement d’un mécanisme solide qui assure une meilleure coordination de l’ensemble des officiers de liaison traitant des questions d’immigration et une coopération plus étroite entre eux dans le cadre de leurs fonctions est indispensable pour réduire au minimum les déficits d’information et les doubles emplois et pour maximiser les capacités opérationnelles et l’efficacité de l’ensemble. Il convient qu’un comité directeur fournisse des orientations conformes aux priorités d’action de l’Union, en tenant compte des relations extérieures de l’Union, et qu’il lui soit conféré les pouvoirs nécessaires, en particulier pour adopter des programmes de travail biennaux concernant les activités des réseaux d’officiers de liaison "Immigration", pour convenir d’actions spécifiques sur mesure pour les officiers de liaison "Immigration" traitant des priorités et des besoins nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par le programme de travail biennal, pour allouer les ressources destinées aux activités convenues et être responsable de leur mise en œuvre. Ni les missions confiées au comité directeur, ni celles confiées aux facilitateurs des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" ne devraient porter atteinte à la capacité des autorités qui procèdent au déploiement à attribuer des tâches à leurs propres officiers de liaison "Immigration". Dans l’exécution de ses missions, le comité directeur devrait tenir compte de la diversité des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" ainsi que de la position des États membres les plus concernés par les relations avec des pays tiers particuliers.

(14)

Il convient que le comité directeur établisse une liste des officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers et qu’il la mette à jour régulièrement. Sur cette liste devraient figurer notamment des informations relatives à l’implantation géographique, à la composition et aux activités des différents réseaux, y compris les coordonnées et un résumé des fonctions des officiers de liaison "Immigration" déployés.

(15)

Il convient de promouvoir le déploiement conjoint d’officiers de liaison dans le but d’accroître la coopération opérationnelle et le partage d’informations entre les États membres, ainsi que pour répondre aux besoins au niveau de l’Union, comme le comité directeur l’aura défini. Les déploiements conjoints par au moins deux États membres devraient être financés par des fonds de l’Union qui encouragent la participation de tous les États membres et leur procurent une valeur ajoutée.

(16)

Il convient de prévoir des dispositions spéciales applicables à une action élargie de l’Union destinée à développer les compétences des officiers de liaison "Immigration". Ce développement des compétences devrait comprendre l’élaboration, en coopération avec les agences de l’Union concernées, de programmes communs de formation de base et de cours de formation préalables au déploiement, y compris sur les droits fondamentaux, et le renforcement de la capacité opérationnelle des réseaux d’officiers de liaison "Immigration". Ces programmes de formation devraient être facultatifs et complémentaires aux programmes nationaux mis en place par les autorités procédant au déploiement.

(17)

Les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" devraient éviter de dupliquer l’action des agences de l’Union et d’autres instruments ou structures de l’Union, y compris l’action des groupes assurant la coopération locale au titre de Schengen, et devraient apporter une valeur ajoutée à ce qu’ils accomplissent déjà en matière de collecte et d’échange d’informations dans le domaine de l’immigration, notamment en s’attachant aux aspects opérationnels. Ces réseaux devraient faire office de facilitateurs et de sources d’informations provenant de pays tiers pour appuyer les agences de l’Union dans leurs fonctions et missions, notamment lorsque ces agences n’ont pas encore institué de relations de coopération avec ces pays tiers. À cet effet, il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et les agences de l’Union concernées. Les officiers de liaison "Immigration" devraient garder constamment à l’esprit que leurs actions pourraient avoir des conséquences sur le fonctionnement ou la réputation des réseaux locaux et régionaux d’officiers de liaison "Immigration". Ils devraient agir en conséquence lorsqu’ils s’acquittent de leurs missions.

(18)

Les autorités des États membres devraient veiller, s’il y a lieu et conformément au droit de l’Union et au droit national, à ce que les informations obtenues par les officiers de liaison déployés dans d’autres États membres, et les produits d’analyses stratégiques et opérationnelles des agences de l’Union au sujet de l’immigration illégale, du retour et de la réintégration effectifs et dans la dignité, de la criminalité transfrontière ou de la protection internationale et de la réinstallation parviennent effectivement aux officiers de liaison "Immigration" dans les pays tiers et à ce que les informations communiquées par ces officiers de liaison soient partagées avec les agences de l’Union concernées; notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs.

(19)

Afin de garantir l’utilisation la plus efficace des informations collectées par les réseaux d’officiers de liaison "Immigration", ces informations devraient être accessibles par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

(20)

Les informations collectées par les officiers de liaison "Immigration" devraient appuyer, sur les plans technique et opérationnel, la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières prévue dans le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (3) et contribuer au développement et à la maintenance des systèmes nationaux de surveillance des frontières conformément au règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(21)

Il devrait être possible d’utiliser les ressources disponibles prévues par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) pour financer les activités d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration" ainsi que pour permettre aux États membres de poursuivre le déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration".

(22)

Tout traitement, y compris le transfert, de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6). La Commission et les agences de l’Union devraient appliquer le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7) lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel.

(23)

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement devrait avoir pour finalité d’aider au retour des ressortissants de pays tiers, de faciliter la réinstallation des personnes ayant besoin d’une protection internationale et de mettre en œuvre les mesures de l’Union et les mesures nationales concernant l’admission aux fins de la migration légale et de la prévention de l’immigration illégale, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et de la lutte contre ces phénomènes. Il est dès lors nécessaire d’établir un cadre juridique qui reconnaisse le rôle joué par les officiers de liaison "Immigration" dans ce contexte.

(24)

Les officiers de liaison "Immigration" ont besoin de traiter des données à caractère personnel pour faciliter la bonne mise en œuvre des procédures de retour, la bonne exécution des décisions de retour et la réintégration, lorsque cela est possible et pertinent. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ou de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils honorent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Des accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en application de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, couvrent, dès lors, un nombre limité de ces pays tiers. Dans le cas où de tels accords n’existent pas, les données à caractère personnel devraient être transférées par les officiers de liaison "Immigration" aux fins de l’exécution des opérations de retour de l’Union, conformément aux conditions fixées à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679.

(25)

Par dérogation à l’exigence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel aux autorités de pays tiers au titre du présent règlement devrait être autorisé pour la mise en œuvre de la politique de retour de l’Union. Les officiers de liaison "Immigration" devraient dès lors pouvoir recourir à la dérogation prévue à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 selon les conditions fixées audit article aux fin du présent règlement, à savoir pour le retour effectif et dans la dignité des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(26)

Dans l’intérêt des personnes concernées, les officiers de liaison "Immigration" devraient pouvoir traiter les données à caractère personnel des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui font l’objet d’une réinstallation et des personnes qui souhaitent migrer dans l’Union de manière légale, afin de confirmer leur identité et leur nationalité. Compte tenu du contexte dans lequel ils travaillent, les officiers de liaison "Immigration" sont susceptibles d’obtenir d’importantes informations sur les activités des organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et la traite d’êtres humains. Par conséquent, ils devraient également être en mesure de partager les données à caractère personnel traitées dans l’exercice de leurs fonctions avec les autorités répressives et au sein des réseaux d’officiers de liaison "Immigration", pour autant que les données à caractère personnel en question soient nécessaires pour prévenir et combattre la migration irrégulière ou pour prévenir, détecter et poursuivre les faits de trafic de migrants ou de traite d’êtres humains, et enquêter à ce sujet.

(27)

L’objectif du présent règlement est d’optimiser l’utilisation du réseau d’officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers par les États membres, par la Commission et par les agences de l’Union pour mettre en œuvre de manière plus efficace les priorités de l’Union, tout en respectant les compétences nationales des États membres. Ces priorités de l’Union visent notamment à assurer une meilleure gestion des migrations, en vue de remplacer les flux de migration irrégulière par des voies sûres et bien gérées grâce à une approche globale tenant compte de tous les aspects de l’immigration, y compris à prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains ainsi que l’immigration illégale. D’autres priorités de l’Union visent à faciliter les retours, la réadmission et la réintégration effectifs et dans la dignité, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale ou des programmes de protection internationale. Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(29)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (12).

(30)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

(31)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(32)

Le 1er octobre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié au Conseil son souhait de ne pas participer à l’adoption du présent règlement. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit protocole, la Commission a présenté le 31 janvier 2019 une proposition de décision du Conseil concernant la notification par le Royaume-Uni de son souhait de ne plus participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) no 377/2004. Sur cette base, le Conseil a décidé, le 18 février 2019 (15), qu’à partir du jour d’entrée en vigueur du présent règlement, la décision 2000/365/CE du Conseil (16) et l’annexe I, point 6), de la décision 2004/926/CE du Conseil (17) cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni en ce qui concerne le règlement (CE) no 377/2004 et toute modification ultérieure de celui-ci.

(33)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (18).

(34)

La participation de l’Irlande au présent règlement conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE porte sur ce qui relève de la compétence de l’Union pour prendre des mesures visant à développer les dispositions de l’acquis de Schengen afin de lutter contre l’organisation de l’immigration illégale auxquelles l’Irlande participe.

(35)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement fixe des règles visant à renforcer la coopération et la coordination entre les officiers de liaison "Immigration" déployés dans des pays tiers par des États membres, la Commission et des agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration".

2.   Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des autorités des États membres, de la Commission et des agences de l’Union pour définir le champ d’application et l’attribution des missions de leurs officiers de liaison "Immigration" respectifs et les rapports hiérarchiques entre eux, et sans préjudice des missions que les officiers de liaison "Immigration" doivent remplir dans le cadre de leurs compétences, au titre du droit, des politiques et des procédures au niveau de l’Union et au niveau national, ou au titre d’accords spéciaux conclus avec le pays hôte ou des organisations internationales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"officier de liaison "Immigration"", un officier de liaison désigné et déployé à l’étranger, par les autorités compétentes d’un États membre, ou par la Commission ou par une agence de l’Union, conformément à la base juridique respective, pour traiter de questions liées à l’immigration, même lorsqu’il ne s’agit que d’une partie de ses fonctions;

2)

"déployé à l’étranger", être déployé dans un pays tiers, pour une durée raisonnable que détermine l’autorité compétente, auprès de l’une des entités suivantes:

a)

une mission diplomatique d’un État membre;

b)

les autorités compétentes d’un pays tiers;

c)

une organisation internationale;

d)

une mission diplomatique de l’Union;

3)

"données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"retour", le retour tel que défini à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE.

Article 3

Missions des officiers de liaison "Immigration"

1.   Les officiers de liaison "Immigration" remplissent les missions qui leur incombent dans le cadre de leurs responsabilités déterminées par les autorités qui procèdent au déploiement et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales.

2.   Les officiers de liaison "Immigration" remplissent leurs missions conformément aux droits fondamentaux ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris les obligations en matière de droits de l’homme. Ils accordent une attention particulière aux personnes vulnérables et tiennent compte de la dimension de genre des flux migratoires.

3.   Chaque autorité qui procède au déploiement veille à ce que les officiers de liaison "Immigration" établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris, au besoin, avec les autorités locales, et avec toute organisation pertinente opérant dans le pays tiers, y compris les organisations internationales, notamment en vue de mettre en œuvre le présent règlement.

4.   Les officiers de liaison "Immigration" collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux niveaux. Ces informations collectées au titre du présent paragraphe le sont conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et ne contiennent pas de données à caractère personnel, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2. Ces informations couvrent notamment les questions suivantes:

a)

la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures, en vue de gérer efficacement les migrations;

b)

les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, la composition des flux migratoires et la destination visée par les migrants;

c)

les itinéraires empruntés par les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers pour atteindre le territoire des États membres;

d)

l’existence d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et dans la traite des êtres humains le long des routes migratoires, et leurs activités et modes opératoires;

e)

les incidents et les événements qui sont susceptibles d’être ou de devenir la cause d’une nouvelle évolution des flux migratoires;

f)

les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsification de documents d’identité et de documents de voyage;

g)

les moyens d’aider les autorités des pays tiers à éviter que des flux d’immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n’y transitent;

h)

les mesures préalables au départ à disposition des immigrants dans le pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres;

i)

les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration;

j)

les mesures garantissant un accès effectif à une protection mises en place par le pays tiers, y compris au bénéfice des personnes vulnérables;

k)

les canaux et stratégies d’immigration légale existants et possibles à l’avenir entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des compétences et des besoins du marché du travail dans les États membres, ainsi que de la réinstallation et d’autres outils de protection;

l)

les capacités, les compétences, les stratégies politiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers et des parties prenantes, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, en ce qui concerne les centres d’accueil et de rétention et leurs conditions, à l’égard des questions visées aux points a) à k).

5.   Les officiers de liaison "Immigration" coordonnent entre eux et avec les parties prenantes concernées l’exercice de leurs activités de renforcement des capacités à l’intention des autorités et d’autres parties prenantes dans les pays tiers.

6.   Les officiers de liaison "Immigration" peuvent apporter leur aide, compte tenu de leurs compétences et de leur formation, en vue:

a)

d’établir l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers et de faciliter leur retour conformément à la directive 2008/115/CE, ainsi que d’aider à leur réintégration, lorsque cela est possible et pertinent;

b)

de confirmer l’identité de personnes ayant besoin d’une protection internationale aux fins de faciliter leur réinstallation dans l’Union, notamment en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations et un soutien adéquats avant leur départ;

c)

de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures nationales et de l’Union concernant l’admission de ceux-ci;

d)

de partager les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions au sein de réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et avec les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités répressives, afin de prévenir et de détecter l’immigration illégale ainsi que de combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

Article 4

Notification du déploiement d’officiers de liaison "Immigration"

1.   Les États membres, la Commission et les agences de l’Union informent le comité directeur établi à l’article 7 de leurs projets de déploiement et du déploiement effectif d’officiers de liaison "Immigration", y compris de la description de leurs fonctions et de la durée de leur déploiement.

Une vue d’ensemble des déploiements d’officiers de liaison "Immigration" figure dans les rapports d’activité visés à l’article 8, paragraphe 2, point c).

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sur la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9.

Article 5

Création de réseaux locaux ou régionaux d’officiers de liaison "Immigration"

1.   Les officiers de liaison "Immigration" déployés dans les mêmes pays ou régions constituent des réseaux locaux ou régionaux de coopération et coopèrent, si et quand cela est nécessaire, avec les officiers de liaison déployés par des pays autres que des États membres. En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers de liaison "Immigration", conformément à l’article 1er, paragraphe 2:

a)

se rencontrent régulièrement et chaque fois que cela est nécessaire;

b)

échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9;

c)

échangent des informations, s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès à une protection internationale;

d)

coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, s’il y a lieu;

e)

participent à des formations communes spécialisées, s’il y a lieu, notamment sur les droits fondamentaux, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire ou l’accès à une protection internationale dans les pays tiers;

f)

organisent des séances d’information et des formations à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays tiers, s’il y a lieu;

g)

adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes de collecte des informations stratégiquement pertinentes, y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces informations;

h)

établissent des contacts réguliers avec des réseaux similaires dans le pays tiers et dans les pays tiers voisins, en fonction des besoins.

2.   Les officiers de liaison "Immigration" déployés par la Commission facilitent et appuient les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison "Immigration", les officiers de liaison "Immigration" déployés par des agences de l’Union facilitent et soutiennent le fonctionnement des réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où ni la Commission ni des agences de l’Union ne déploient d’officiers de liaison "Immigration", le fonctionnement du réseau est facilité par un officier de liaison "Immigration", selon ce que les membres du réseau auront convenu.

3.   Le comité directeur est notifié dans les meilleurs délais de la nomination du facilitateur de réseau désigné ou du fait qu’aucun facilitateur n’est désigné.

Article 6

Déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration"

1.   Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement que les officiers de liaison "Immigration" qui sont déployés dans un pays tiers ou auprès d’une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d’un ou de plusieurs autres États membres.

2.   Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent certaines missions, selon leurs compétences et leur formation.

3.   Lorsque deux États membres ou plus déploient conjointement un officier de liaison "Immigration", ces États membres peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union en vertu du règlement (UE) no 515/2014.

Article 7

Comité directeur

1.   Il est établi un comité directeur du réseau européen d’officiers de liaison "Immigration".

2.   Le comité directeur est composé d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission, d’un représentant de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant d’Europol et d’un représentant de l’EASO. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du comité directeur et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d’absence. Les membres du comité directeur sont nommés, en particulier, sur la base de l’expérience et de l’expertise qu’ils possèdent en matière de gestion de réseaux d’officiers de liaison.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au comité directeur et nomment chacun un représentant pour y siéger en tant que membre sans droit de vote. Ces représentants sont autorisés à s’exprimer sur tous les sujets examinés et toutes les décisions prises par le comité directeur.

Lorsqu’il prend des décisions sur des questions qui concernent les officiers de liaison "Immigration" déployés par les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, le comité tient dûment compte des points de vue exprimés par les représentants de ces pays.

4.   Des experts, des représentants d’autorités nationales, d’organisations internationales et d’institutions, organes et organismes de l’Union intéressés qui ne sont pas membres du comité directeur peuvent être invités par celui-ci à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

5.   Le comité directeur peut organiser des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations.

6.   Un représentant de la Commission préside le comité directeur. La présidence:

a)

assure la continuité et organise les travaux du comité directeur, y compris en concourant à la préparation du programme de travail biennal et du rapport d’activité biennal;

b)

conseille le comité directeur en veillant à ce que les activités collectives approuvées soient compatibles et coordonnées avec les instruments et structures de l’Union concernés et reflètent les priorités de l’Union en matière de migration;

c)

convoque les réunions du comité directeur.

Aux fins de la réalisation des objectifs du comité directeur, la présidence est assistée d’un secrétariat.

7.   Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.

8.   Le comité directeur prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

9.   Les décisions adoptées par le comité directeur sont communiquées aux officiers de liaison "Immigration" concernés par les autorités qui procèdent à leur déploiement.

Article 8

Missions du comité directeur

1.   Le comité directeur établit son règlement intérieur, sur la base d’une proposition de la présidence, dans les trois mois suivant sa première réunion. Le règlement intérieur définit plus précisément les modalités de vote. Ce règlement intérieur inclut, notamment, les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.

2.   Compte tenu des priorités de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison "Immigration" définies dans le présent règlement, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le comité directeur exerce les activités suivantes sur la base d’un tableau complet de la situation et d’analyses fournies par les agences de l’Union concernées:

a)

fixer les priorités et définir les activités, en adoptant un programme de travail biennal et en indiquant les ressources nécessaires à son exécution;

b)

contrôler régulièrement l’exécution des activités en vue de proposer, le cas échéant, des modifications du programme de travail biennal, la désignation des facilitateurs de réseaux et les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" dans leur coopération avec les autorités compétentes des pays tiers;

c)

adopter le rapport d’activité biennal, y compris la vue d’ensemble visée à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, à élaborer par la présidence du comité directeur;

d)

actualiser la liste des déploiements des officiers de liaison "Immigration" avant chaque réunion du comité directeur;

e)

identifier les lacunes dans les déploiements et présenter des possibilités de déploiement d’officiers de liaison "Immigration".

Le comité directeur transmet au Parlement européen les documents visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et c).

3.   Compte tenu des besoins opérationnels de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison "Immigration" définies dans le présent règlement, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le comité directeur exerce les activités suivantes:

a)

approuver les actions spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration";

b)

surveiller la disponibilité des informations entre les officiers de liaison "Immigration" et les agences de l’Union, et formuler des recommandations concernant les actions nécessaires, s’il y a lieu;

c)

contribuer au développement des compétences des officiers de liaison "Immigration", notamment en élaborant des programmes communs de formation de base complémentaires et facultatifs, en dispensant des formations préalables au déploiement, en fournissant des lignes directrices pour le respect des droits fondamentaux dans le cadre de leur travail, une attention particulière étant accordée aux personnes vulnérables, et en organisant des séminaires conjoints sur les sujets visés à l’article 3, paragraphe 4, en tenant compte des outils de formation élaborés par les agences de l’Union concernées ou d’autres organisations internationales;

d)

veiller à ce que les informations soient échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9.

4.   Aux fins de l’exécution des activités visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du règlement (UE) no 515/2014.

Article 9

Plateforme d’échange d’informations

1.   Aux fins de l’exécution de leurs missions respectives, les officiers de liaison "Immigration", les membres du comité directeur et les facilitateurs de réseau visés à l’article 5, paragraphe 2, veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet. Cette plateforme est mise en place par la Commission en accord avec le comité directeur et est administrée par la Commission.

L’échange d’informations opérationnelles en matière répressive à caractère strictement confidentiel via la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet est exclu.

2.   Les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet comprennent au minimum les éléments suivants:

a)

les documents, rapports et analyses pertinents, comme en convient le comité directeur conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3;

b)

les programmes de travail biennaux, les rapports d’activité biennaux et les résultats des activités et des tâches spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3;

c)

une liste à jour des membres du comité directeur;

d)

une liste à jour des coordonnées des officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers, y compris leurs noms, lieux de déploiement et la région où s’exercent leurs compétences, numéro de téléphone et adresse électronique;

e)

d’autres documents pertinents liés aux activités et décisions du comité directeur.

3.   À l’exception des données visées au paragraphe 2, points c) et d), les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ni aucun lien permettant d’accéder, de manière directe ou indirecte, à de telles données. L’accès aux données visées au paragraphe 2, points c) et d), est réservé aux officiers de liaison "Immigration", aux membres du comité directeur et au personnel dûment autorisé, aux fins de l’application du présent règlement.

4.   Le Parlement européen reçoit un accès à certains volets de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet, comme déterminé par le comité directeur dans son règlement intérieur et conformément aux règles et à la législation applicables de l’Union et des États membres.

Article 10

Traitement de données à caractère personnel

1.   Les officiers de liaison "Immigration" exécutent leurs missions conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux règles contenues dans les conventions internationales conclues avec des pays tiers ou avec des organisations internationales.

2.   Les officiers de liaison "Immigration" peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6. Ces données à caractère personnel sont effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2016/679.

3.   Les données à caractère personnel traitées en application du paragraphe 2 peuvent comprendre:

a)

des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité;

b)

des listes de passagers pour les vols de retour et les retours à l’aide d’autres moyens de transport à destination des pays tiers;

c)

des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers aux fins de l’admission à la migration légale;

d)

des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale aux fins de la réinstallation;

e)

des données biométriques ou biographiques ainsi que d’autres données à caractère personnel nécessaires pour établir l’identité de la personne concernée et pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que des données à caractère personnel relatives aux modes opératoires des réseaux criminels, aux moyens de transport utilisés, à la participation d’intermédiaires et aux flux financiers.

Les données visées au présent paragraphe, premier alinéa, point e), peuvent être traitées à la seule fin de l’exécution des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6, point d).

4.   Tout échange de données à caractère personnel est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement.

5.   Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison "Immigration" en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

Article 11

Coopération consulaire

Le présent règlement est sans préjudice des dispositions en matière de coopération consulaire au niveau local figurant dans le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 12

Rapports

1.   Cinq ans après la date d’adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

2.   Les États membres et les agences de l’Union concernées communiquent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport sur l’application du présent règlement.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CE) no 377/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(2)  Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(15)  Décision (UE) 2019/304 du Conseil du 18 février 2019 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de son souhait de ne plus participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 51 du 22.2.2019, p. 7).

(16)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(17)  Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(18)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(19)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil

(JO L 64 du 2.3.2004, p. 1)

Règlement (UE) no 493/2011 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 141 du 27.5.2011, p. 13)


ANNEXE II

Tableau de Correspondance

Règlement (CE) no 377/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, point 1)

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, point 1), texte final

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 3, paragraphe 4, partie introductive

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 11

Annexe I

Annexe II


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