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Document 32019D1175

Décision d'exécution (UE) 2019/1175 de la Commission du 9 juillet 2019 portant reconnaissance du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

C/2019/5086

OJ L 184, 10.7.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1175/oj

10.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1175 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2019

portant reconnaissance du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 7 ter et 7 quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.

(3)

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 24 avril 2018. Ce système, situé en Malaisie, Menara UOA Bangsar, no 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, couvre les produits à base d'huile de palme et l'ensemble de la chaîne de contrôle. Une fois le système reconnu, la documentation qui en résulte devrait être mise à disposition sur la plateforme de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(5)

La Commission a conclu de l'examen du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences fixées à l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'examen du système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l'annexe IV de la directive 98/70/CE et à l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 24 avril 2018, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.

Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Article 2

Si le contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 24 avril 2018 subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE;

c)

si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés déterminants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


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