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Document 32019D0709

Décision d'exécution (UE) 2019/709 de la Commission du 6 mai 2019 relative à la nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen [notifiée sous le numéro C(2019) 3228]

C/2019/3228

OJ L 120, 8.5.2019, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/709/oj

8.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/709 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2019

relative à la nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

[notifiée sous le numéro C(2019) 3228]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, point b),

après consultation du comité du ciel unique,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 551/2004, les États membres ont confié à Eurocontrol l'exécution de la gestion des courants de trafic aérien, par la mise en œuvre de l'unité centrale de gestion des courants de trafic aérien (CFMU).

(2)

Par sa décision C(2011) 4130 final du 7 juillet 2011, la Commission a désigné Eurocontrol comme gestionnaire de réseau chargé d'accomplir les tâches nécessaires à l'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen entre juillet 2011 et décembre 2019.

(3)

La Commission a régulièrement examiné l'efficacité avec laquelle Eurocontrol a accompli ces tâches au cours de la période comprise entre 2011 et 2016. Elle a conclu qu'Eurocontrol a donné satisfaction du point de vue opérationnel.

(4)

En 2017, la Commission a réexaminé la gouvernance, les modalités financières et les aspects ayant trait à la base de coûts et à l'efficacité économique des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et a conclu que le gestionnaire de réseau devrait bénéficier d'une plus grande autonomie de gestion. Par décision no XI/91 (2017) du 1er novembre 2017 (2), le directeur général d'Eurocontrol a accordé une telle autonomie au directeur chargé de la gestion de réseau qui exécute les tâches dévolues au gestionnaire de réseau à Eurocontrol.

(5)

La Commission a également conclu que, par comparaison avec la période 2011-2016, l'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien devrait être améliorée et assurée de manière efficace et économe, notamment en évitant de multiplier inutilement les efforts et, par conséquent, en exécutant ces fonctions dans les États membres grâce à des ressources financières moindres ou, du moins, sans accroître ces ressources.

(6)

Compte tenu de l'évaluation globalement positive, du point de vue de l'efficacité économique, de l'exécution des tâches incombant au gestionnaire de réseau par Eurocontrol durant la première et la deuxième périodes de référence du système de performance définies à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (3), ainsi que de la nécessité d'assurer la continuité des activités liées à l'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, la Commission a, le 17 juillet 2018, invité Eurocontrol à présenter une proposition. La Commission a demandé à Eurocontrol de préciser sa volonté d'être de nouveau désignée comme gestionnaire de réseau et sa capacité à assurer cette fonction, conformément aux critères prévus à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004. À cet égard, elle a également demandé à Eurocontrol de décrire de quelle manière elle satisferait aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission (4), et d'indiquer comment, une fois nommée, elle satisferait aux exigences définies à l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement.

(7)

Le 17 décembre 2018, Eurocontrol a présenté une proposition dans laquelle elle fournit des informations concernant les exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

(8)

Elle a apporté des précisions supplémentaires à la suite d'une demande ultérieure de la Commission.

(9)

La Commission a évalué les éléments présentés par Eurocontrol et estimé que cette dernière satisfaisait aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

(10)

Dans sa proposition, Eurocontrol, qui fait notamment valoir les résultats qu'elle a obtenus en sa qualité de gestionnaire de réseau durant la première et la deuxième périodes de référence, aborde les aspects visés à l'article 4, paragraphe 3, point a), du règlement d'exécution (UE) 2019/123. La proposition démontre sa compétence et sa capacité à accomplir les tâches énoncées à l'article 7 dudit règlement.

(11)

Dans sa proposition, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement d'exécution (UE) 2019/123, Eurocontrol décrit, du point de vue qualitatif et quantitatif, les principaux objectifs qu'elle entend atteindre en ce qui concerne la gestion des fonctions de réseau, ainsi que la manière dont elle garantira la qualité des services qu'elle fournit aux parties prenantes opérationnelles.

(12)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) 2019/123, faisant référence, entre autres, aux enseignements tirés de la première et de la deuxième périodes de référence, Eurocontrol décrit l'approche et les moyens qu'elle entend mettre en œuvre pour remplir son rôle de gestionnaire de réseau.

(13)

Lorsque le gestionnaire de réseau exerce également des activités autres que celles qui sont nécessaires pour l'exécution des fonctions de réseau, il doit, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, point d), du règlement d'exécution (UE) 2019/123, démontrer que ces activités autres seront exercées indépendamment des tâches incombant au gestionnaire de réseau énoncées à l'article 7. Dans sa proposition, Eurocontrol indique que les tâches du gestionnaire de réseau en rapport avec l'exécution des fonctions de réseau seront assurées par sa direction chargée de la gestion de réseau et que les activités relevant de cette partie de son organisation seront correctement séparées des autres activités.

(14)

Outre le respect des exigences prévues à l'article 4, paragraphe 3, Eurocontrol propose de continuer à améliorer l'efficacité économique de l'exécution des tâches du gestionnaire de réseau pendant la période de son mandat.

(15)

Il convient, dès lors, de nommer Eurocontrol gestionnaire de réseau.

(16)

Cette nomination devrait couvrir la troisième et la quatrième périodes de référence, définies à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission (5), en raison des investissements requis pour le déploiement d'un système à la pointe de la technologie pour soutenir l'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, ainsi que de la nécessité d'assurer la stabilité et la continuité des opérations de réseau.

(17)

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission, le gestionnaire de réseau devrait être certifié par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne avant le début de la troisième période de référence.

(18)

Afin de garantir l'autonomie du gestionnaire de réseau, il est important qu'il y ait une séparation adéquate des activités au sein de l'organisation qui est nommée gestionnaire de réseau. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, point d), du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission, Eurocontrol devrait donc exercer les activités qui lui incombent en tant que gestionnaire de réseau indépendamment de toute activité autre, y compris en ce qui concerne les activités liées aux travaux d'organisations internationales.

(19)

Dans un souci d'impartialité à l'égard des États membres et des pays tiers auxquels le gestionnaire de réseau fournit ses services, il convient que ce dernier adopte des modalités de financement et de dépense appropriées et respecte des règles spécifiques en matière de gestion des comptes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nomination du gestionnaire de réseau

1.   Eurocontrol est nommée gestionnaire de réseau.

2.   La nomination visée au paragraphe 1 s'applique à la troisième et à la quatrième périodes de référence définies à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission.

Article 2

Tâches du gestionnaire de réseau

1.   En tant que gestionnaire de réseau, Eurocontrol exécute les tâches nécessaires à l'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien visées à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

2.   En tant que gestionnaire de réseau, Eurocontrol exécute ses tâches conformément aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

Article 3

Certification

Avant d'exécuter les tâches qui lui sont confiées, Eurocontrol agissant en tant que gestionnaire de réseau doit être certifié par l'Agence avant le 2 janvier 2020, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission (6).

Article 4

Gestionnaire de réseau et comité de gestion du réseau

1.   Le responsable de la gestion de réseau visé à l'article 18, paragraphe 4, point c), du règlement d'exécution (UE) 2019/123 est le directeur de la direction chargée de la gestion de réseau au sein d'Eurocontrol.

2.   Le représentant d'Eurocontrol visé à l'article 18, paragraphe 4, point f), du règlement d'exécution (UE) 2019/123 est le directeur général d'Eurocontrol.

3.   Le gestionnaire de réseau supporte les coûts liés au soutien administratif apporté à la présidence du comité de gestion du réseau.

Article 5

Participation à la consultation des États membres

À la demande de la Commission, le gestionnaire de réseau participe à la consultation des États membres visée à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

Article 6

Indépendance dans l'exécution des tâches

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, point d), du règlement d'exécution (UE) 2019/123, Eurocontrol exécute les tâches qui lui incombent en tant que gestionnaire de réseau indépendamment de toute activité autre, y compris en ce qui concerne les activités liées aux travaux d'organisations internationales.

Article 7

Modalités de financement et de dépense et séparation des comptes du gestionnaire de réseau

1.   Sans préjudice des accords visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/123, le gestionnaire de réseau se dote des modalités qui garantissent que les États membres et les pays tiers visés à l'article 24, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, apportent une contribution financière équitable et proportionnée à l'exécution des tâches confiées au gestionnaire de réseau. Il respecte les dispositions des paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne la gestion de ses comptes.

2.   Le gestionnaire de réseau veille à ce que les paiements effectués par les États membres de l'Union conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 ne servent pas à financer des dépenses relatives à des activités autres que celles relevant des tâches visées à l'article 7 dudit règlement ou des dépenses découlant de la participation de pays tiers en vertu de l'article 24, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

3.   Conformément à l'article 25, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) 2019/123, les tâches incombant à Eurocontrol en tant que gestionnaire de réseau font l'objet d'un compte distinct dans le budget d'Eurocontrol.

4.   Dans le compte visé au paragraphe 3, le gestionnaire de réseau inscrit séparément les coûts supportés et les paiements effectués au titre de tout accord de coopération visé à l'article 24, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2019.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  Décision relative à la délégation au directeur chargé de la gestion de réseau des compétences et/ou du pouvoir de signature en ce qui concerne les questions relatives aux services d'appui fournis par d'autres unités de l'Agence, à la procédure budgétaire en matière de gestion de réseau, aux réunions techniques dans le cadre du dialogue social avec le personnel opérationnel chargé de la gestion de réseau, et aux accords opérationnels et techniques nécessaires à l'exercice des fonctions de réseau par Eurocontrol.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2019/123 du 24 janvier 2019 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).


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