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Document 32018R1515
Commission Regulation (EU) 2018/1515 of 10 October 2018 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine and oxadixyl in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/1515 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2018/1515 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/6509
OJ L 256, 12.10.2018, p. 33–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | abrogation | annexe III partie A colonne de tableau | 01/05/2019 | |
Modifies | 32005R0396 | adjonction | annexe V colonne de tableau | 01/05/2019 |
12.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/33 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1515 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diphénylamine et d'oxadixyl ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 578/2012 de la Commission (2) n'a pas approuvé la substance active diphénylamine. Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission (3) n'a pas inscrit la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR existantes pour ces substances à l'annexe III. |
(3) |
En ce qui concerne le diphénylamine, le règlement (UE) no 772/2013 (4) a fixé des LMR provisoires pour les pommes et les poires jusqu'au 2 septembre 2015, afin de tenir compte d'une contamination croisée inévitable qui concernait les pommes et poires non traitées et était due à la présence de résidus de diphénylamine dans les installations de stockage. Le règlement (UE) 2016/67 de la Commission (5) a prorogé la validité de ces LMR jusqu'au 22 janvier 2018 afin de laisser suffisamment de temps aux exploitants pour faire disparaître complètement les résidus de diphénylamine dans les installations de stockage. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») et les exploitants du secteur alimentaire ont produit des données de surveillance récentes confirmant qu'on n'observe plus de résidus de diphénylamine dépassant la limite de détermination (LD) applicable. |
(4) |
En ce qui concerne l'oxadixyl, le règlement (UE) no 592/2012 (6) a fixé des LMR provisoires pour le persil, les céleris et le groupe de laitues et salades jusqu'au 31 décembre 2014, afin de tenir compte d'une contamination croisée inévitable qui concernait les cultures non traitées et était due à la présence de résidus d'oxadixyl dans le sol. Le règlement (UE) 2016/46 de la Commission (7) a prorogé la validité de ces LMR jusqu'au 19 janvier 2018 du fait de la persistance de cette substance active dans le sol. L'Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont produit des données de surveillance récentes confirmant qu'on n'observe plus de résidus d'oxadixyl dépassant la LD applicable. |
(5) |
Au vu de la non-approbation de la substance active diphénylamine et de la non-inscription de la substance active oxadixyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient d'établir les LMR desdites substances au niveau de la LD conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 1er mai 2019.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 578/2012 de la Commission du 29 juin 2012 concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 171 du 30.6.2012, p. 2).
(3) Règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319 du 23.11.2002, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 772/2013 de la Commission du 8 août 2013 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine présents dans ou sur certains produits (JO L 217 du 13.8.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/67 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorothalonil, de diphénylamine, de flonicamide, de fluazinam, de fluoxastrobine, de halauxifène-méthyl, de propamocarbe, de prothioconazole, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 15 du 22.1.2016, p. 2).
(6) Règlement (UE) no 592/2012 de la Commission du 4 juillet 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de captane, de cyprodinil, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'isoprothiolane, de métaldéhyde, d'oxadixyl et de phosmet présents dans ou sur certains produits (JO L 176 du 6.7.2012, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/46 de la Commission du 18 janvier 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'oxadixyl et de spinetoram présents dans ou sur certains produits (JO L 12 du 19.1.2016, p. 28).
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
Dans la partie A de l'annexe III, les colonnes de la diphénylamine et de l'oxadixyl sont supprimées. |
2) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes relatives à la diphénylamine et à l'oxadixyl sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»