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Document 32018R0308

Règlement d'exécution (UE) 2018/308 de la Commission du 1er mars 2018 définissant des normes techniques d'exécution pour la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats, modèles et définitions à utiliser pour l'identification et la transmission de l'information par les autorités de résolution en vue d'informer l'Autorité bancaire européenne de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/1038

OJ L 60, 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; abrogé par 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/308 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2018

définissant des normes techniques d'exécution pour la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats, modèles et définitions à utiliser pour l'identification et la transmission de l'information par les autorités de résolution en vue d'informer l'Autorité bancaire européenne de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 45, paragraphe 17, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités de résolution se sont vu confier la tâche de fixer, pour chaque institution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («MREL») conformément aux exigences et aux procédures énoncées à l'article 45 de la directive 2014/59/UE et précisées ensuite par le règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission (2).

(2)

Ces autorités sont tenues, en application de l'article 45, paragraphe 16, de la directive 2014/59/UE, et en coordination avec les autorités compétentes, d'informer l'Autorité bancaire européenne (ABE) des exigences qu'elles ont fixées. Les formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l'identification et la transmission de cette information à l'ABE devraient être conçus de manière à faciliter le suivi par celle-ci des décisions concernant la MREL et à permettre d'évaluer valablement la convergence dans ce domaine à l'intérieur de l'Union.

(3)

En ce qui concerne les groupes qui sont soumis à une MREL sur base consolidée, il y a lieu de préciser quelle autorité de résolution devrait communiquer à l'ABE les informations concernant, d'une part, la MREL fixée pour l'entreprise mère concernée et, d'autre part, la MREL appliquée aux filiales, que ce soit sur la base d'une décision prise conjointement par l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de résolution responsable de la filiale sur le plan individuel, ou bien sur la base d'une décision prise par l'autorité de résolution de la filiale en l'absence de décision conjointe. Pour faire en sorte que l'ABE dispose des informations nécessaires en ce qui concerne à la fois l'entreprise mère et les filiales, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait être tenue de lui communiquer, en concertation avec le superviseur sur une base consolidée, à la fois la MREL déterminée sur une base individuelle et la MREL fixée sur une base consolidée pour l'entreprise mère concernée, tandis que les autorités de résolution responsables des filiales d'un groupe devraient être tenues, en coordination avec les autorités compétentes, d'informer l'ABE de la MREL qui a été fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence.

(4)

Afin de promouvoir la convergence des pratiques en matière de décisions concernant la MREL et de renforcer le rôle de surveillance de l'ABE, il y a lieu de fixer des périodes de déclaration et des dates de soumission uniformes pour la transmission des informations par les autorités de résolution à l'ABE.

(5)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE.

(6)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations contenues dans les modèles

1.   En vue d'informer l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («MREL»), et, le cas échéant, de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 13, de la directive 2014/59/UE, qui ont été fixées pour chaque établissement relevant de leur compétence conformément à l'article 45, paragraphe 16, de ladite directive sur une base individuelle et sur une base consolidée, les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent à l'ABE les informations indiquées dans les modèles figurant aux annexes I et II du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les établissements qui font partie d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent également à l'ABE les informations spécifiées dans le modèle figurant à l'annexe III.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités de résolution, lorsque le modèle figurant à l'annexe II le requiert, fournissent des informations qualitatives expliquant du mieux possible les raisons des décisions prises en matière de MREL, y compris, le cas échéant, par des références à des plans de résolution de groupe ou individuels, des décisions publiques ou des déclarations de l'autorité de résolution ou d'autres pièces justificatives.

4.   Les termes utilisés dans l'annexe II ont le sens qui leur est attribué dans les dispositions y afférentes indiquées dans la colonne correspondante du tableau figurant dans cette annexe.

Article 2

Exigences de déclaration simplifiées pour les établissements bénéficiant d'une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul

1.   Par dérogation à l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne les établissements qui ont été exemptés de l'application de la MREL en vertu de l'article 45, paragraphe 11 ou paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations indiquées à l'annexe I ainsi que dans les colonnes 10 à 90 de l'annexe II et, pour les établissements qui font partie d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, à l'annexe III du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations indiquées à l'annexe I ainsi que dans les colonnes 10 à 120 de l'annexe II et, pour les établissements qui font partie d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, à l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Autorité déclarante dans le cas des groupes

En ce qui concerne les groupes qui sont soumis à une MREL sur base consolidée, les informations visées aux articles 1 et 2 sont communiquées selon les modalités suivantes:

a)

l'autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec le superviseur sur une base consolidée, informe l'ABE à la fois de la MREL déterminée sur une base individuelle et de la MREL fixée sur une base consolidée pour l'entreprise mère dans l'Union ou l'entreprise mère au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4);

b)

les autorités de résolution pertinentes, en coordination avec l'autorité compétente, informent l'ABE de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence sur une base individuelle.

Article 4

Périodes de déclaration et dates de soumission

1.   Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l'article 1er dans les meilleurs délais après l'adoption ou l'actualisation de la décision fixant la MREL.

2.   Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l'article 2 concernant la MREL qui a été fixée et est applicable à partir du 1er avril de chaque année, au plus tard le 30 avril de cette même année.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (JO L 237 du 3.9.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).


ANNEXE I

Informations sur l'autorité de résolution déclarante

Autorité de résolution déclarante

 

 

 

Date de transmission

 

 

 

Personne de contact

 

Nom

 

Courriel

 

Téléphone

 

 

 

Observations générales (le cas échéant)

 


ANNEXE II

Informations concernant la MREL

Obligatoire

Modèle de déclaration simplifié

(si «Oui» dans la colonne 90)

Non obligatoire pour les établissements concernant lesquels le montant de recapitalisation est nul en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

À remplir par tous les établissements

Pour les établissements concernant lesquels le montant de recapitalisation est nul en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Type d'exigence

Total des engagements et des fonds propres

Montant total d'exposition au risque

Dénominateur du ratio de levier

Montant de l'absorption des pertes

Montant de recapitalisation

Ajustements liés à des obstacles à la résolvabilité, à la taille, au risque systémique et aux contributions du SGD

Évaluation combinée de la MREL

Dispositions transitoires ou post-résolution (le cas échéant)

 

Référence juridique

Article 45, par. 7 et 8, de la directive 2014/59/UE ou article 12, par. 8, du règlement (UE) no806/2014

Informations générales

Article 45, par. 11 et 12, de la directive 2014/59/UE ou article 12, par. 10, du règlement (UE) no 806/2014

Modèle de déclaration simplifié

(le cas échéant)

Article 1er, par. 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/962 de la Commission

Article 1er, par. 4, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 1er, par. 5, point b) i) et/ou ii), du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 45, par. 9 et 10, de la directive 2014/59/UE

Article 7, par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 2, par. 3, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission et article 92, par. 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 (1)

Article 2, par. 3, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission et article 429, par. 4 à 11, du règlement (UE) no 575/2013

Article 1er, par. 4, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 1er, par. 5, point b) i), du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 1er, par. 5, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

 

Article 2, par. 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 2, par. 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 2, par. 8, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 2, par. 9, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 2, par. 10, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

 

Article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 5 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

 

Article 7, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 7, par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 45, par. 13, de la directive 2014/59/UE

 

Article 8 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Article 8, par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Identifiant d'entité juridique (code LEI)

Exigence individuelle ou consolidée?

Nom de l'entité

État membre de constitution

L'autorité de résolution déclarante est-elle l'autorité de résolution compétente au niveau du groupe?

Date de la décision fixant la MREL ou accordant l'exemption

Application de la MREL annulée par l'autorité de résolution?

Notes

Modèle de déclaration simplifié (le cas échéant)

Catégorie d'établissement (le cas échéant)

MREL égale au montant d'absorption des pertes par défaut?

Types d'ajustement du montant d'absorption des pertes par défaut (le cas échéant)

MREL fixée par décision conjointe

Montant actuel

Date de référence de la déclaration dudit montant

Montant actuel

Date de référence de la déclaration dudit montant

Montant estimatif post-résolution

Notes

Montant actuel

Date de référence de la déclaration dudit montant

Montant estimatif post-résolution

Notes

Montant d'absorption des pertes par défaut en application de l'article 1er, par. 4, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission

Ajustement à la hausse

Type(s) d'ajustement à la hausse

Notes

Ajustement à la baisse

Type(s) d'ajustement à la baisse

Notes

Total (240 + 250 + 280)

Montant nécessaire pour respecter les conditions d'agrément

Montant supplémentaire par défaut pour maintenir la confiance des marchés en remplissant les exigences de coussin

Ajustement pour maintenir la confiance des marchés après comparaison avec les établissements analogues

Notes

Ajustement à la baisse pour tenir compte d'informations reçues de l'autorité compétente sur le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque global de l'établissement

Notes

Ajustement du montant de la colonne 330 pour des filiales du groupe

Notes

Total (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Pour exclusions du renflouement interne

Notes

Pour raisons de taille et de risque systémique

Notes

Pour contributions du SGD au financement de la résolution

Notes

Total (410 + 430 + 450)

Total (310 + 400 + 470)

MREL en % du total des engagements et des fonds propres (480 / 140)

Pourcentage de la MREL à respecter au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels

Date à laquelle l'exigence de la colonne 490 doit être respectée

Type de dispositions transitoires

MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres)

Date d'application prévue

MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres)

Date d'application prévue

MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres)

Date d'application prévue

MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres)

Date d'application prévue

Référentiel comptable

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)


ANNEXE III

Lieu d'application de la MREL

Établissement

Société mère ultime

Société mère dans l'Union

Société mère immédiate pertinente

Identifiant d'entité juridique (code LEI)

Nom de l'entité

État membre de constitution

Code LEI

Nom de l'entité

Pays de constitution

Code LEI

Nom de l'entité

État membre de constitution

Code LEI

Nom de l'entité

Pays de constitution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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