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Document 32018L1713

Directive (UE) 2018/1713 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques

ST/12657/2018/INIT

OJ L 286, 14.11.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1713/oj

14.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/20


DIRECTIVE (UE) 2018/1713 DU CONSEIL

du 6 novembre 2018

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) dispose que les États membres peuvent appliquer des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux publications sur tout type de support physique. Cependant, un taux réduit de TVA ne peut être appliqué aux publications fournies par voie électronique, qui doivent être taxées au taux normal de TVA.

(2)

Conformément à la communication de la Commission du 6 mai 2015 concernant un marché unique numérique en Europe et afin de rester en prise avec le progrès technologique dans une économie numérique, il convient de permettre aux États membres d'aligner les taux de TVA pour les publications fournies par voie électronique sur les taux de TVA inférieurs appliqués aux publications fournies sur tout type de support physique.

(3)

Dans sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d'action sur la TVA, la Commission a souligné que les publications fournies par voie électronique devraient pouvoir bénéficier du même traitement à un taux de TVA préférentiel que les publications fournies sur support physique. Dans l'arrêt qu'elle a récemment rendu dans l'affaire C-390/15 (4), la Cour de justice a estimé que la fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituaient des situations comparables. Dès lors, il convient d'introduire la possibilité pour tous les États membres d'appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres, journaux et périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique. Pour les mêmes raisons, il convient d'autoriser les États membres qui, conformément au droit de l'Union, appliquent actuellement des taux de TVA inférieurs au minimum fixé à l'article 99 de la directive 2006/112/CE ou qui accordent des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à certains livres, journaux ou périodiques fournis sur un support physique, à appliquer le même traitement en matière de TVA à ces livres, journaux ou périodiques lorsqu'ils sont fournis par voie électronique.

(4)

Depuis le 1er janvier 2015, la TVA sur tous les services fournis par voie électronique est perçue dans l'État membre où l'acquéreur est établi. Compte tenu de la mise en œuvre du principe d'imposition au lieu de destination, il n'est plus nécessaire d'appliquer le taux normal aux publications fournies par voie électronique afin de garantir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'éviter des distorsions de concurrence.

(5)

Afin de prévenir un recours massif aux taux réduits de TVA pour les contenus audiovisuels, il convient de permettre aux États membres d'appliquer un taux réduit aux livres, journaux et périodiques, mais uniquement si ces publications, qu'elles soient fournies sur support physique ou par voie électronique, ne consistent pas entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu musical ou vidéo.

(6)

Il convient que les États membres conservent toute latitude pour fixer les taux de TVA applicables aux publications et limiter le champ d'application des taux réduits de TVA, y compris — sous réserve d'une justification objective — lorsque les publications numériques offrent le même contenu de lecture.

(7)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir permettre aux États membres d'appliquer les mêmes taux de TVA aux publications fournies par voie électronique que les taux de TVA qu'ils appliquent actuellement aux publications sur tout type de support physique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 98, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique, à l'exception des services relevant du point 6) de l'annexe III.»

2)

À l'article 99, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et outre les taux visés à l'article 98, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2017, appliquaient, conformément au droit de l'Union, des taux réduits inférieurs au minimum fixé au présent article ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de certains biens visés au point 6) de l'annexe III, peuvent également appliquer le même traitement en matière de TVA lorsque cette fourniture a lieu par voie électronique, conformément au point 6) de l'annexe III.»

3)

À l'annexe III, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, journaux et périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l'exclusion des publications consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité et à l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible;».

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO C 307 du 30.8.2018, p. 205.

(2)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Arrêt de la Cour du 7 mars 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, paragraphe 49.


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