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Document 32017R1585

Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) n° 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) n° 481/2012 et (UE) n° 593/2013

C/2017/6173

OJ L 241, 20.9.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1585/oj

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1585 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), b), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de sa décision (UE) 2017/38 (2), le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'«accord»). L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord.

(2)

L'annexe 2-A de l'accord prévoit, entre autres, des contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc. L'annexe 2-B de l'accord régit des aspects spécifiques concernant l'administration des contingents tarifaires. Le point 6 de l'annexe 2-A fixe des règles transitoires pour la première année.

(3)

L'accord s'applique à titre provisoire à compter du 21 septembre 2017. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 21 septembre 2017 en ce qui concerne la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande bovine et de la viande de porc de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (3) et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (4) prévoient des règles détaillées pour l'application du système de licences d'importation et d'exportation. En outre, le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (5) fixe les modalités d'application du régime de certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine. Il convient que ces règlements s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(5)

En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6) qui concernent les demandes de licences, le statut des demandeurs, la délivrance des certificats d'importation et la garantie à constituer s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(6)

L'annexe 2-B de l'accord prévoit également la marche à suivre lorsqu'un certificat est restitué. Il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la restitution des certificats non utilisés.

(7)

Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, annexé à l'accord, définit les règles applicables en ce qui concerne la preuve d'origine. Il y a donc lieu d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve d'origine conformément audit protocole.

(8)

L'annexe 2-A de l'accord prévoit que, à compter de l'année 1, les quantités établies pour le contingent tarifaire de viande de porc doivent être augmentées de 4 624 tonnes métriques en poids de produit (5 549 tonnes en équivalent poids carcasse) conformément au volume établi pour les produits à base de viande de porc originaire du Canada dans le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (7). En outre, les quantités établies pour un contingent tarifaire de viandes bovines fraîches ou réfrigérées doivent être augmentées, à compter de l'année 1, de 3 200 tonnes métriques en poids de produit (4 160 tonnes en équivalent poids carcasse) du fait de l'application du règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (8) et gérées conformément au règlement d'exécution (UE) no 481/2012 de la Commission (9). Par conséquent, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 442/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 481/2012 afin de déduire les volumes correspondants.

(9)

L'annexe 2-A de l'accord prévoit également que les droits de douane sur les marchandises originaires du Canada importées dans l'Union au moyen du contingent tarifaire existant pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, tel que fixé dans le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission (10), doivent être éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en conséquence.

(10)

Compte tenu de l'application, à titre provisoire, de l'accord à compter du 21 septembre 2017, il convient que toutes les quantités concernant la période contingentaire pour 2017 soient mises à disposition pour les demandes à compter d'octobre 2017 pour tous les candidats admissibles.

(11)

Étant donné la date d'application provisoire de l'accord, il importe que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour l'année 2017, la période contingentaire est ouverte à compter de la date d'application du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2017.

4.   Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Les règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 382/2008, le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Sous-périodes de contingent tarifaire d'importation

Les quantités de produits fixées aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I sont réparties sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Les quantités non utilisées communiquées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), sont ajoutées aux quantités disponibles pour la sous-période suivante. Aucune quantité inutilisée à la fin de la période contingentaire annuelle n'est reportée à la période contingentaire annuelle suivante.

Article 3

Facteurs de conversion

Les facteurs de conversion figurant à l'annexe II sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d'ordre indiqués à l'annexe I.

Article 4

Demandes de certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits durant la période de douze mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de certificat d'importation. La quantité importée porte sur les produits suivants:

a)

pour les contingents tarifaires de viande bovine: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91;

b)

pour les contingents tarifaires de viande de porc: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 ou les produits du secteur de la viande de porc au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur à chaque sous-période visée à l'article 2.

4.   Dans le cas où la quantité concernant la sous-période n'est pas épuisée à l'issue de la première période de présentation des demandes visée au paragraphe 3, des candidats admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d'importation au cours des sept premiers jours des deux mois suivants. Dans ces cas, les candidats admissibles comprennent également les exploitants du secteur alimentaire disposant d'établissements agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (11). Toutefois, en décembre, aucune période de présentation des demandes n'est ouverte.

5.   Une fois que la quantité disponible au titre d'une sous-période est épuisée à l'issue d'une période de présentation des demandes, la Commission suspend les demandes ultérieures pour cette sous-période.

6.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

7.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Canada» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

8.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes d'équivalent poids carcasse, et ventilées par numéro d'ordre.

9.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne la période contingentaire pour 2017, tous les candidats admissibles au sens du paragraphe 4 présentent les demandes de certificats d'importation au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2017.

Article 5

Délivrance des certificats d'importation

1.   Les certificats d'importation sont délivrés pendant la période comprise entre le 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et la fin du mois en question, comme indiqué à l'article 4, paragraphes 3 et 4.

2.   Les certificats d'importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d'importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, la durée de validité du certificat d'importation expire au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

3.   Les certificats d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 6

Restitution des certificats

Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l'expiration dudit certificat et jusqu'à quatre mois avant la fin de la période du contingent tarifaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu'à 30 % de la quantité visée par son certificat.

Article 7

Garanties

1.   Une garantie de 9,5 EUR pour la viande bovine et de 6,5 EUR pour la viande de porc, par 100 kilogrammes d'équivalent poids carcasse, est constituée au moment de la présentation d'une demande de certificat d'importation.

2.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement est libérée immédiatement.

3.   Lorsque, conformément à l'article 6, une partie de la quantité visée par le certificat est restituée, 60 % de la garantie correspondante est libérée.

4.   Lorsque 95 % de la quantité visée par le certificat est effectivement importée, la totalité de la garantie est libérée.

Article 8

Communications

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant chaque mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours du mois précédent.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les quantités restituées conformément à l'article 6 et les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

au plus tard le 10 de chaque mois de la période contingentaire annuelle;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation pour les quantités non encore communiquées au moment de la communication visée au point a).

3.   Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes d'équivalent poids carcasse et ventilée par numéro d'ordre.

Article 9

Preuve d'origine

La mise en libre pratique dans l'Union de viande bovine et de viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada est subordonnée à la production d'une déclaration d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le libellé de la déclaration d'origine figure à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine annexé à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (12).

Article 10

Modification du règlement (CE) no 442/2009 et des règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013

1.   Le règlement (CE) no 442/2009 est modifié comme suit:

a)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 des contingents portant les numéros d'ordre 09.4038 et 09.0123, sont compris les jambons et les morceaux de jambons.»

b)

L'article 6 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «De plus, pour le contingent 09.4170, la mention “oui” de la case 8 est marquée d'une croix.»

ii)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les certificats obligent à importer des États-Unis d'Amérique pour le contingent 09.4170.»

c)

À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

d)

La partie B de l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

2.   L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 481/2012 est remplacée par le texte de l'annexe V du présent règlement.

3.   À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 593/2013, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %. Toutefois, pour les produits originaires du Canada, le droit est fixé à 0.»

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(6)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(11)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(12)  Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 23).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Numéro d'ordre

Codes NC

Description des produits

Période d'importation

Quantité en tonnes (équivalent poids carcasse)

Droit applicable

(en EUR/tonne)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion du bison, fraîches ou réfrigérées

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

À compter de 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09.4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion du bison, congelées ou autres

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

À compter de 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09.4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées, jambons, épaules et leurs morceaux

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

À compter de 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


ANNEXE II

Taux de conversion visé à l'article 3

Codes NC

Facteur de conversion

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)

en langue bulgare: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕU) …/…)

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) …/…

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) …/…

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) …/…

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) …/…

en langue française: règlement d'exécution (UE) …/…

en langue croate: Provedbena uredba (EU) …/…

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) …/…

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

en langue hongroise: (EU) …/… végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) …/…

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) …/…

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) …/…

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) …/…


ANNEXE IV

«PARTIE B

Contingents gérés selon la méthode d'examen simultané

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(en EUR/tonne)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés originaires des États-Unis d'Amérique

4 922

250»


ANNEXE V

«

ANNEXE I

Contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

Numéro d'ordre

Code de la nomenclature douanière

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent tarifaire (en tonnes poids net)

Droit contingentaire

Période: du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l'annexe II

Du 1er juillet au 30 juin

45 711

zéro

dont:

09.2202

Du 1er juillet au 30 septembre

12 050

09.2202

Du 1er octobre au 31 décembre

11 161

09.2202

Du 1er janvier au 31 mars

11 250

09.2202

Du 1er avril au 30 juin

11 250

Périodes à partir du 1er juillet 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l'annexe II

Du 1er juillet au 30 juin

45 000

zéro

dont:

09.2202

Du 1er juillet au 30 septembre

11 250

09.2202

Du 1er octobre au 31 décembre

11 250

09.2202

Du 1er janvier au 31 mars

11 250

09.2202

Du 1er avril au 30 juin

11 250

»

(1)  Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande du numéro d'ordre 09.2202 applicable aux sous-contingents tarifaires.


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