This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R1111
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1111 of 22 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for submitting information on sanctions and measures in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1111 de la Commission du 22 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour communiquer les informations relatives aux sanctions et mesures conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1111 de la Commission du 22 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour communiquer les informations relatives aux sanctions et mesures conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/4219
JO L 162 du 23.6.2017, p. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1111 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour communiquer les informations relatives aux sanctions et mesures conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 71, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de définir les procédures et formulaires communs que doivent utiliser les autorités compétentes pour communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des informations sur les sanctions et mesures visées par l'article 71 de la directive 2014/65/UE. |
(2) |
Afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes et l'AEMF et d'éviter les retards indus et l'échec de transmissions, chaque autorité compétente devrait désigner un point de contact chargé spécifiquement de la communication relative aux sanctions et mesures. |
(3) |
Pour faire en sorte que toutes les informations requises concernant les sanctions et mesures infligées par les autorités compétentes soient correctement identifiées et enregistrées par l'AEMF, il convient que les autorités compétentes fournissent des informations détaillées et harmonisées à l'aide de formulaires spécifiques. |
(4) |
Pour assurer la pertinence des informations contenues dans le rapport annuel sur les sanctions et mesures que doit publier l'AEMF conformément à l'article 71 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes devraient communiquer ces informations à l'aide de formulaires spécifiques indiquant clairement quelles dispositions de la directive 2014/65/UE, telles que transposées dans leur législation nationale, ont été enfreintes. |
(5) |
Pour des raisons de cohérence, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF. |
(7) |
L'AEMF n'a pas effectué de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et n'a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de la mise en place de formulaires et de procédures types pour les autorités compétentes concernées, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes techniques d'exécution, qui ne s'adresseraient qu'aux autorités nationales compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché. |
(8) |
L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Points de contact
1. Chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour assurer l'envoi des communications sur toute question ayant trait à la transmission d'informations conformément aux articles 2 à 6.
Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le point de contact désigné en application du premier alinéa.
2. L'AEMF désigne un point de contact pour assurer la réception des communications visées au paragraphe 1.
3. L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 2 sur son site web.
Article 2
Procédures et formulaires de déclaration
1. Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF les informations visées à l'article 71, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 71, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE en utilisant les interfaces fournies par le système informatique mis en place par l'AEMF pour gérer la réception, le stockage, la publication et l'échange desdites informations.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à l'AEMF dans un fichier de rapport établi selon le formulaire défini à l'annexe I du présent règlement.
Article 3
Invalidation et actualisation de rapports
1. Si une autorité compétente souhaite invalider un fichier de rapport existant qu'elle a déjà transmis à l'AEMF conformément à l'article 2, elle annule le rapport existant et envoie un nouveau fichier de rapport.
2. Si une autorité compétente souhaite actualiser un fichier de rapport existant qu'elle a déjà transmis à l'AEMF conformément à l'article 2, elle retransmet le fichier de rapport contenant les informations actualisées.
Article 4
Délais
1. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les sanctions administratives imposées mais non publiées, y compris tout recours en lien avec de telles sanctions et son résultat, en envoyant le fichier de rapport dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment de la décision de ne pas publier la sanction.
2. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toutes les informations relatives à des sanctions pénales, y compris le jugement définitif, en envoyant le rapport dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception par elles desdites informations.
Article 5
Communication annuelle d'informations agrégées relatives aux sanctions et mesures
Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées à l'article 71, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE en remplissant le formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement. Ce formulaire inclut les informations sur toutes les sanctions et mesures imposées par l'autorité compétente, telles que visées à l'article 71 de la directive 2014/65/UE, au cours de l'année civile précédente.
Le formulaire visé au premier alinéa est rempli électroniquement et envoyé à l'AEMF par courrier électronique au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 6
Communication annuelle de données anonymisées et agrégées sur les enquêtes et sanctions pénales
Lorsque les États membres ont, en vertu de l'article 70 de la directive 2014/65/UE, fixé des sanctions pénales pour les infractions visées audit article, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données visées à l'article 71, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE en remplissant le formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. Ce formulaire inclut les données sur l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées concernant des infractions visées à l'article 71, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE par l'autorité compétente au cours de l'année civile précédente.
Le formulaire visé au premier alinéa est rempli électroniquement et envoyé à l'AEMF par courrier électronique au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
ANNEXE I
Formulaire à utiliser pour communiquer les informations à fournir au titre de l'article 71, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 71, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE
Informations à fournir au titre de l'article 71, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 71, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE:
Champ |
Description |
Type |
Identifiant de la sanction |
Code d'identification attribué par l'autorité compétente aux fins de la communication de la sanction ou mesure |
Facultatif |
Cadre juridique |
Numéro de l'acte législatif de l'Union en vertu duquel a été imposée la sanction ou mesure |
Obligatoire |
État membre |
Sigle de l'État membre de l'autorité compétente notifiant la sanction ou la mesure |
Obligatoire |
Identifiant de l'entité |
Code d'identification unique de l'entité faisant l'objet d'une sanction ou mesure |
Obligatoire (ne concerne que les sanctions ou mesures imposées à une entreprise d'investissement) |
Nature de la sanction |
Indiquer si la sanction notifiée est une sanction pénale ou une sanction administrative |
Obligatoire (ne concerne que les sanctions) |
Clé de l'autorité |
Identifiant de l'autorité communiquant la sanction ou la mesure |
Obligatoire |
Cadre législatif de l'entité |
Numéro de l'acte législatif de l'Union dont relève l'entité qui fait l'objet de la sanction ou mesure |
Obligatoire |
Nom complet de l'entité |
Nom complet de l'entité qui fait l'objet de la sanction ou mesure |
Obligatoire (ne concerne que les personnes morales) |
Nom complet de la personne |
Nom complet des personnes physiques qui font l'objet de la sanction ou mesure |
Obligatoire (ne concerne que les personnes physiques) |
Autorité compétente qui impose la sanction |
Sigle de l'autorité compétente qui a imposé la sanction ou mesure |
Obligatoire |
Contenu de la sanction/mesure |
Énoncé de la sanction ou mesure et de toute information utile qui s'y rapporte (y compris tout recours en lien avec de telles sanctions ou mesures et son résultat, ainsi que les jugements définitifs relatifs à des sanctions pénales infligées), dans la langue principale |
Obligatoire |
Contenu de la sanction/mesure |
Énoncé de la sanction ou mesure et de toute information utile qui s'y rapporte (y compris tout recours en lien avec de telles sanctions ou mesures et son résultat, ainsi que les jugements définitifs relatifs à des sanctions pénales infligées), dans une autre langue |
Facultatif |
Date |
Date à laquelle l'autorité compétente a imposé la sanction ou mesure |
Obligatoire |
Date d'expiration |
Date à laquelle prennent fin les effets de la sanction ou mesure |
Facultatif |
Publication |
Indiquer si la sanction ou mesure a été publiée par l'autorité compétente |
Obligatoire |
ANNEXE II
Formulaire à utiliser pour communiquer les informations agrégées relatives à l'ensemble des sanctions et mesures imposées par les autorités compétentes
Texte de l'image Texte de l'imageANNEXE III
Formulaire à utiliser pour communiquer les données anonymisées et agrégées sur les enquêtes pénales menées et les sanctions pénales infligées
Texte de l'image Texte de l'image