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Document 32017R1005

Règlement d'exécution (UE) 2017/1005 de la Commission du 15 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/3981

OJ L 153, 16.6.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1005/oj

16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1005 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 32, paragraphe 3, et son article 52, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/65/UE met en place un système pour la communication et la publication rapides et efficaces des suspensions d'instruments financiers de la négociation, de la levée de ces suspensions et du retrait de ces instruments de la négociation.

(2)

La publication de ces informations sur des sites web par les opérateurs de plates-formes de négociation et les autorités compétentes en assure la facilité d'accès sans imposer de surcoûts importants. Leur publication sur un site web devrait donc être le principal mode de publication et de diffusion simultanée de ces informations dans l'Union. Pour que ces informations soient mises simultanément à la disposition de tous, elles ne devraient pouvoir être publiées par d'autres moyens qu'en même temps qu'elles le sont sur le site web, ou après.

(3)

En raison de la nécessité d'une communication rapide et précise, permettant les échanges d'informations et la coopération prévus par la directive 2014/65/UE, il convient de prévoir des formats et un calendrier de communication et de publication uniformes, qui permettent de communiquer et de publier facilement et efficacement toutes les informations pertinentes. L'utilisation de ces formats et de ce calendrier devrait être sans préjudice du recours à d'autres formats ou à d'autres calendriers dans des cas exceptionnels et imprévisibles où les formats et le calendrier définis dans le présent règlement ne seraient pas adaptés à l'ampleur et à l'urgence des communications résultant, par exemple, de la clôture de l'ensemble du marché.

(4)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles de la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(6)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement définit le format et le calendrier des communications et des publications suivantes:

a)

publication par un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;

b)

communication des décisions visées au point a) à l'autorité compétente concernée;

c)

publication par une autorité compétente de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;

d)

communication par une autorité compétente à l'AEMF et aux autres autorités compétentes de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;

e)

communication à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, par une autorité compétente qui s'est vu notifier une décision visée au point d), de sa décision quant aux suites à lui donner.

Article 2

Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»

Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur de plate-forme de négociation»:

a)

un opérateur de marché exploitant un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

b)

une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF.

Article 3

Format des publications et des communications des opérateurs de plates-formes de négociation

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation publient les décisions visées à l'article 1er, point a); sur leur site web, en respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe.

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation communiquent les décisions visées à l'article 1er, point a), à l'autorité compétente concernée dans un format standard lisible par machine approuvé par l'autorité compétente et respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe.

Article 4

Calendrier des publications et des communications des opérateurs de plates-formes de négociation

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation publient immédiatement les décisions visées à l'article 1er, point a).

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation ne publient pas par d'autres moyens les décisions visées à l'article 1er, point a), avant de les publier conformément à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Les opérateurs de plates-formes de négociation communiquent à l'autorité compétente concernée les décisions visées à l'article 1er, point a), en même temps qu'ils les publient, ou immédiatement après.

Article 5

Format des publications et des communications des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes publient les décisions visées à l'article 1er, point c), sur un site web, en respectant le format indiqué au tableau 3 de l'annexe.

2.   Les autorités compétentes publient les décisions visées à l'article 1er, points d) et e) dans un format standard lisible par machine, et en respectant les formats respectivement indiqués aux tableaux 3 et 4 de l'annexe.

Article 6

Calendrier des publications et des communications des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes publient immédiatement les décisions visées à l'article 1er, point c).

2.   Les autorités compétentes communiquent les décisions visées à l'article 1er, point d), en même temps qu'elles les publient, ou immédiatement après.

3.   Dès réception d'une communication visée à l'article 1er, point d), l'autorité compétente à qui elle est notifiée communique sans délai la décision visée à l'article 1er, point e).

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Tableau 1

Tableau des symboles pour l'ensemble des tableaux

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.Z.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss» aux secondes;

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique suivant la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché suivant la norme ISO 10383.


Tableau 2

Format de publication et de communication à l'autorité compétente concernée, par un opérateur de plate-forme de négociation, de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et des instruments dérivés qui y sont liés, ou de sa décision de lever la suspension d'un instrument financier et des instruments dérivés qui y sont liés

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

Date et heure de la communication/publication

Indiquer la date et l'heure de la communication/publication.

{DATE_TIME_FORMAT}

Type de mesure

Indiquer le type de mesure prise.

Suspension, retrait, levée de suspension.

Motifs de la mesure

Indiquer les raisons de la mesure.

{ALPHANUM-350}

Applicable à compter du

Indiquer la date et l'heure d'entrée en application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable jusqu'au

Indiquer la date et l'heure de fin d'application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

En cours

Si la mesure est en cours, indiquer «True», sinon indiquer «False».

«True»— La mesure est actuellement appliquée

«False»— La mesure n'est pas actuellement appliquée

Plate(s)-forme(s) de négociation

Indiquer le code MIC des plates-formes de négociation ou de leurs segments qui sont concerné(e)s par la mesure.

{MIC}

Si plusieurs codes MIC doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Nom de l'émetteur

Indiquer le nom de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{ALPHANUM-350}

Émetteur

Indiquer le LEI de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{LEI}

Identifiant de l'instrument

Indiquer l'ISIN de l'instrument.

{ISIN}

Nom complet de l'instrument

Indiquer le nom de l'instrument.

{ALPHANUM-350}

Dérivés liés

Indiquer l'ISIN des dérivés liés visés par le règlement délégué (UE) 2017/569 (1) qui sont également concernés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Autres instruments liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés affectés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Remarques

Champ réservé à d'éventuels commentaires.

{ALPHANUM-350}


Tableau 3

Format de publication et de communication par les autorités compétentes d'une décision suspendant ou retirant de la négociation un instrument financier et des dérivés liés ou levant la suspension d'un instrument financier et de dérivés liés

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

Autorité compétente

Indiquer le sigle de l'autorité compétente qui effectue la publication/communication.

{ALPHANUM-10}

État membre de l'autorité compétente

Indiquer le code pays de l'État membre de l'autorité compétente qui effectue la publication/communication.

{COUNTRYCODE_2}

Opérateur de la plate-forme de négociation en tant qu'initiateur de la mesure

Indiquer:

«True» si l'initiateur de la mesure est un opérateur de plate-forme de négociation; ou

«False» si l'initiateur de la mesure n'est pas un opérateur de plate-forme de négociation mais une autorité compétente.

«True»— l'initiateur est une plate-forme de négociation

«False»— l'initiateur n'est pas une plate-forme de négociation

Date et heure de la publication/communication

Indiquer la date et l'heure de la publication/communication.

{DATE_TIME_FORMAT}

Type de mesure

Indiquer le type de mesure prise.

Suspension, retrait, levée de suspension.

Motifs de la mesure

Indiquer les raisons de la mesure.

{ALPHANUM-350}

Applicable à compter du

Indiquer la date et l'heure d'entrée en application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable jusqu'au

Indiquer la date et l'heure de fin d'application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

En cours

Si la mesure est actuellement appliquée, indiquer «True», sinon indiquer «False».

«True»— La mesure est actuellement appliquée

«False»— La mesure n'est pas actuellement appliquée

Plate(s)-forme(s) de négociation

Indiquer le code MIC des plates-formes de négociation ou de leurs segments qui sont concerné(e)s par la mesure.

{MIC}

Si plusieurs codes MIC doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Nom de l'émetteur

Indiquer le nom de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{ALPHANUM-350}

Émetteur

Indiquer le LEI de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{LEI}

Identifiant de l'instrument

Indiquer l'ISIN de l'instrument.

{ISIN}

Nom complet de l'instrument

Indiquer le nom de l'instrument.

{ALPHANUM-350}

Dérivés liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés visés par le règlement (UE) 2017/569 également concernés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Autres instruments liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés concernés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Remarques

Champ réservé à d'éventuels commentaires.

{ALPHANUM-350}


Tableau 4

Format de la communication à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, par une autorité compétente, de sa décision quant aux suites à donner à une suspension, un retrait ou une levée de suspension

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

Autorité compétente

Indiquer le sigle de l'autorité compétente qui a communiqué la mesure initiale.

{ALPHANUM-10}

État membre de l'autorité compétente

Indiquer le code pays de l'État membre de l'autorité compétente qui a communiqué la mesure initiale.

{COUNTRYCODE_2}

Autorité compétente prenant la décision relative à la mesure initiale

Indiquer le sigle de l'autorité compétente qui décide ou non de donner suite à la mesure initiale.

{ALPHANUM-10}

État membre de l'autorité compétente prenant la décision relative à la mesure initiale

Indiquer le code pays de l'État membre de l'autorité compétente qui décide ou non de donner suite à la mesure initiale.

{COUNTRYCODE_2}

Type de mesure initiale

Indiquer le type de mesure initialement prise.

Suspension, retrait, levée de suspension.

Décision de donner suite, le cas échéant

Indiquer, le cas échéant:

«True», s'il est donné suite à la mesure initiale; ou

«False», s'il n'est pas donné suite à la mesure initiale.

«True»— la mesure initiale est suivie

«False»— la mesure initiale n'est pas suivie

Motifs de la décision de ne pas donner suite à un retrait, à une suspension ou à une levée de suspension, le cas échéant

Indiquer pourquoi il n'est pas donné suite au retrait, à la suspension ou à la levée de suspension, le cas échéant.

{ALPHANUM-350}

Date et heure de la communication

Indiquer la date et l'heure de communication de la décision relative à la mesure initiale.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable à compter du

Indiquer la date et l'heure d'entrée en application de la décision relative à la mesure initiale.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable jusqu'au

Indiquer la date et l'heure de fin d'application de la décision relative à la mesure initiale.

{DATE_TIME_FORMAT}

Actuellement appliquée

Si la décision est actuellement appliquée, indiquer «True», sinon indiquer «False».

«True»— La décision est actuellement appliquée

«False»— La mesure n'est pas actuellement appliquée

Plate(s)-forme(s) de négociation

Indiquer le code MIC de la plate-forme ou des plates-formes de négociation, ou de leurs segments, qui sont concerné(e)s par la décision visée ici.

{MIC}

Si plusieurs codes MIC doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Nom de l'émetteur

Indiquer le nom de l'émetteur de l'instrument concerné par la décision visée ici.

{ALPHANUM-350}

Émetteur

Indiquer le LEI de l'émetteur de l'instrument concerné par la décision visée ici.

{LEI}

Identifiant de l'instrument

Indiquer l'ISIN de l'instrument.

{ISIN}

Nom complet de l'instrument

Indiquer le nom de l'instrument.

{ALPHANUM-350}

Dérivés liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés visés par le règlement (UE) 2017/569 également concernés par la décision visée ici.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Autres instruments liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés concernés par la décision visée ici.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Remarques

Champ réservé à d'éventuels commentaires.

{ALPHANUM-350}


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/569 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 122).


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