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Document 32017R0185

Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/0470

OJ L 29, 3.2.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/185/oj

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/21


RÈGLEMENT (UE) 2017/185 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient des modifications importantes aux règles et procédures que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Étant donné que l'application de plusieurs de ces règles et procédures avec effet immédiat aurait présenté des difficultés pratiques dans certains cas, il s'est avéré nécessaire d'adopter des dispositions d'application transitoires.

(2)

Le rapport du 28 juillet 2009 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'expérience acquise dans l'application des règlements sur l'hygiène (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «rapport») présente un exposé factuel de l'expérience acquise, y compris les difficultés rencontrées, en 2006, en 2007 et en 2008 par toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de ces règlements.

(3)

Le rapport contient un retour d'informations sur l'expérience tirée des dispositions d'application transitoires prévues par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (4) et fait référence aux difficultés liées à la fourniture en petites quantités de certaines denrées alimentaires. Il ressort également de ce rapport qu'il est nécessaire d'apporter des clarifications sur les conditions d'importation lorsque des règles nationales d'importation s'appliquent en l'absence de règles au niveau de l'Union et que des crises provoquées par des denrées alimentaires importées contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés) ont confirmé la nécessité d'augmenter les contrôles de ces produits.

(4)

Le règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission (5) a établi des dispositions d'application transitoires pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2016, afin de permettre de passer sans heurts à l'application intégrale des nouvelles règles et procédures. La durée de la période transitoire a été fixée en tenant compte du réexamen du cadre réglementaire dans le domaine de l'hygiène prévu dans les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

(5)

En outre, selon les informations recueillies lors de récents audits effectués par les inspecteurs de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission auprès des autorités compétentes des États membres et des secteurs alimentaires concernés de l'Union, il apparaît nécessaire de maintenir certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (UE) no 1079/2013 en attendant l'introduction des exigences permanentes visées dans le préambule du présent règlement.

(6)

Le règlement (CE) no 853/2004 exclut de son champ d'application l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation et vendues sous la forme de viande fraîche. Limiter cette disposition à la viande fraîche constituerait une charge supplémentaire pour les petits producteurs. En conséquence, le règlement (UE) no 1079/2013 prévoit une dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 pour la fourniture directe de ces produits sous certaines conditions, sans la limiter à la viande fraîche. Il convient de maintenir cette dérogation pendant une nouvelle période transitoire prévue par le présent règlement, tout en examinant la possibilité d'une dérogation permanente.

(7)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 fixent certaines règles pour l'importation dans l'Union de produits d'origine animale et de produits composés. Le règlement (UE) no 1079/2013 prévoit des dispositions d'application transitoires dérogeant à plusieurs de ces règles pour certains produits composés pour lesquels les conditions sanitaires d'importation dans l'Union n'ont pas encore été harmonisées. Il s'agit notamment des produits composés autres que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6).

(8)

Une proposition de la Commission concernant un règlement sur les contrôles officiels dans la filière agroalimentaire est sur le point d'être adoptée selon la procédure législative ordinaire. Une fois adopté et applicable, ce règlement fournira une base juridique pour une approche des contrôles des produits composés à l'importation adaptée aux risques. Il est nécessaire de prévoir des dérogations pendant une nouvelle période transitoire de quatre ans prenant fin à l'entrée en vigueur prévue du nouveau règlement.

(9)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 permettent l'importation de denrées alimentaires d'origine animale provenant d'établissements manipulant des produits d'origine animale pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 ne prévoit pas d'exigences spécifiques, à moins qu'une liste harmonisée des pays tiers autorisés et un modèle commun de certificat d'importation n'aient été établis. Un délai supplémentaire est nécessaire pour consulter les parties prenantes ainsi que les autorités compétentes des États membres et des pays tiers, afin de prendre en compte l'incidence éventuelle que peut produire l'établissement de cette liste et de ce modèle de certificat d'importation sur l'importation de ces denrées alimentaires.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions d'application transitoires pour l'application de certaines dispositions des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 pour une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Article 2

Dérogation relative à la fourniture directe en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004, les dispositions prévues par ledit règlement ne s'appliquent pas à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final.

Article 3

Dérogation relative aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits d'origine animale et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale

1.   L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 ne s'applique pas aux importations de produits d'origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d'importation n'ont pas été harmonisées.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

2.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des aliments contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale, autres que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012, sont exemptés des exigences de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

Article 4

Dérogation relatives aux procédures sanitaires applicables aux importations de produits d'origine animale

Le chapitre III du règlement (CE) no 854/2004 ne s'applique pas aux importations de produits d'origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d'importation n'ont pas été harmonisées.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  Règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(5)  Règlement (UE) no 1079/2013 du 31 octobre 2013 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE), no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 292 du 1.11.2013, p. 10).

(6)  Règlement (UE) no 28/2012 du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).


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