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Document 32016R0027

Règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

OJ L 9, 14.1.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/27/oj

14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/4


RÈGLEMENT (UE) 2016/27 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 et à l'annexe III, chapitre B, dudit règlement, les États membres soumettent à la Commission, chaque année, des informations concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles sur leur territoire, et la Commission présente une synthèse de ces informations au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

À la suite d'un accord entre la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'élaboration et la publication du rapport de synthèse annuel de l'Union qui porte sur la surveillance et les tests réalisés pour le dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les ruminants seront transférées de la Commission à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. L'annexe III, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence afin de refléter ces nouvelles modalités.

(4)

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux d'élevage, en particulier celles provenant de non-ruminants.

(5)

En outre, conformément à l'annexe IV, chapitre II, point b) ii), du règlement (CE) no 999/2001, les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, y compris les animaux d'aquaculture.

(6)

L'annexe IV, chapitre III, section A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines sont transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Étant donné que les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson sont autorisés à être utilisés dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage non ruminants, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson. Dès lors, il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, chapitre III, section A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 afin d'exclure les farines de poisson.

(7)

L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée que s'ils sont destinés à des usages non prohibés par ledit règlement et qu'un accord écrit est conclu avant l'exportation entre l'autorité compétente de l'État membre exportateur, ou la Commission, et l'autorité compétente du pays tiers importateur, en vertu duquel le pays tiers importateur s'engage à respecter l'usage prévu et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par le règlement (CE) no 999/2001.

(8)

Cette exigence était initialement destinée à lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à une époque où l'Union faisait face à une épidémie d'ESB, le continent européen constituant alors la principale région du monde touchée par l'épidémie. Toutefois, la situation en matière d'ESB dans l'Union s'est depuis considérablement améliorée. En 2013, 7 cas d'ESB ont été enregistrés dans l'Union et en 2014, on recensait 11 cas, contre 2 166 cas notifiés en 2001 et 2 124 cas notifiés en 2002. Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union se reflète dans le fait que 20 États membres de l'Union sont actuellement reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (2), telle que modifiée.

(9)

Il convient par conséquent de supprimer l'exigence énoncée à l'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoyant l'obligation de conclure un accord écrit avec le pays tiers de destination en tant que condition préalable à l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines, ainsi que l'interdiction d'utiliser dans les pays tiers ces produits dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception des animaux d'aquaculture.

(10)

L'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions de production et d'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à être utilisées pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui exigent une séparation complète des matériels provenant de ruminants de ceux provenant de non-ruminants à chaque stade de la chaîne de production et imposent des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués de façon régulière pour vérifier l'absence de contamination croisée. Ces conditions devraient également être requises pour les protéines animales transformées provenant de non-ruminants et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à l'exportation, afin de garantir que les protéines animales transformées et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines exportés offrent le même niveau de sûreté que ceux utilisés sur le territoire de l'Union.

(11)

Étant donné que les aliments pour animaux familiers et les farines de poisson sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées respectivement à la production d'aliments pour animaux familiers et à la production de produits dérivés d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, l'exigence prévoyant que les exportations ne sont autorisées qu'à partir d'établissements dans lesquels les conditions de l'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 sont respectées ne devrait pas s'appliquer aux aliments pour animaux familiers et aux farines de poisson.

(12)

L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE B

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE NOTIFICATION

I.   OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES

A.   Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 4

1.

Le nombre de cas suspectés soumis à des restrictions officielles de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, par espèce animale.

2.

Le nombre de cas suspectés soumis à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, par espèce animale, ainsi que les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, en ce qui concerne les bovins, la ventilation par âge de tous les animaux testés. La ventilation par âge devrait être présentée comme suit: “moins de 24 mois”, ventilation par tranches de 12 mois entre 24 et 155 mois et “plus de 155 mois”.

3.

Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4.

Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2, 3.1 et 5. La méthode de sélection des échantillons, les résultats des tests rapides et de confirmation et la ventilation par âge des animaux testés, présentée conformément au point 2, doivent être communiqués.

5.

Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2, 3, 5 et 6, ainsi que la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests rapides et de confirmation.

6.

La répartition géographique, y compris le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. L'année et, si possible, le mois de naissance sont indiqués pour chaque cas d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Les cas d'EST jugés atypiques sont indiqués. Pour les cas de tremblante, les résultats des tests moléculaires initial et secondaire visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), sont indiqués le cas échéant.

7.

Le nombre d'échantillons et de cas d'EST confirmés par espèce chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

8.

Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.1 ou ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.2.

B.   Périodes de déclaration

La compilation des rapports contenant les informations visées à la section A et soumis chaque mois à la Commission (qui les envoie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments) dans un format électronique ayant fait l'objet d'un accord entre les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou chaque trimestre pour les informations visées au point 8, peut constituer le rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, à condition que les informations soient mises à jour à chaque fois que des informations supplémentaires sont disponibles.

II.   INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'UNION

Le document de synthèse de l'Union est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I A.

À partir du 1er janvier 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments analyse les informations visées à la partie I et publie avant la fin du mois de novembre un rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des encéphalopathies spongiformes transmissibles dans l'Union.

III.   REGISTRES

1.

L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations visées à la partie I A.

2.

Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les enregistrements de laboratoire et, le cas échéant, les blocs paraffinés et les photos des immunoempreintes (Western-Blots).»

Article 2

À l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les protéines animales transformées en vrac, autres que les farines de poisson, dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportées dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture.»

Article 3

À l'annexe IV, chapitre V, du règlement (CE) no 999/2001, la section E est remplacée par le texte suivant:

«SECTION E

Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

1.

L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de produits contenant de telles protéines est interdite.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

2.

L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs et d'ateliers de découpe visés au chapitre IV, section D, point a), ou proviennent d'usines de transformation agréées qui sont énumérées dans les listes visées au chapitre V, section A, point d), et mises à la disposition du public;

b)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'établissements agréés qui sont énumérés dans les listes visées au chapitre V, section A, point e), et mises à la disposition du public, et sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

3.

Les conditions prévues au point 2 ne s'appliquent pas:

a)

aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

b)

aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux ne contenant que des farines de poisson comme protéines animales transformées.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).


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