EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0923

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2015/1530

OJ L 150, 17.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/923/oj

17.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/923 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 73, paragraphe 7, troisième alinéa et son article 84, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter l'arbitrage réglementaire et d'assurer une application harmonisée des exigences de fonds propres dans l'Union, il importe de veiller à l'existence d'une approche uniforme lorsqu'il s'agit de déduire des éléments fonds propres les détentions indirectes et synthétiques dans les propres instruments de fonds propres des établissements et les détentions indirectes et synthétiques dans des entités du secteur financier.

(2)

Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 prévoit déjà des règles relatives aux détentions directes d'instruments de fonds propres d'un établissement par l'établissement lui-même et aux détentions directes d'instruments de fonds propres d'autres entités du secteur financier, des règles supplémentaires devraient être fixées en ce qui concerne la déduction, des fonds propres, de détentions de l'établissement qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques dans ces instruments par l'établissement lui-même ou dans de tels instruments d'autres entités du secteur financier.

(3)

Le traitement des détentions indirectes par l'intermédiaire d'indices est couvert par l'article 76 du règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 25 et 26 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (2). Toutefois, ledit règlement délégué ne couvre pas les détentions indirectes et synthétiques dans le contexte de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), de l'article 56, points a), c), d) et f), et de l'article 66, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013. Il est nécessaire de fixer de nouvelles règles en ce qui concerne le traitement des participations indirectes et synthétiques visées dans ces dispositions.

(4)

Lorsque la qualité de crédit d'un établissement est déterminante pour les taux fixés par des indices de marché qui sont également utilisés comme référence pour la rémunération des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2, des préoccupations prudentielles se posent, concernant la corrélation entre les distributions sur l'instrument et la qualité de crédit de l'établissement. Le nombre et la diversité des établissements dans le panel doivent être suffisamment élevés pour refléter de manière adéquate les activités sur le marché correspondant. Autrement dit, si un établissement émet un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 avec un taux variable, ou un taux fixe qui passera à un taux variable, le taux qu'il verse sur cet instrument ne doit pas augmenter lorsque la qualité de crédit de l'entreprise diminue. Par conséquent, lorsque le taux est lié à un indice, l'indice doit être suffisamment «large» pour garantir que la qualité de crédit de l'établissement n'est pas un facteur majeur influant sur les taux fixés par cet indice. La distinction devrait être faite entre la corrélation causée par des tensions touchant le secteur dans son ensemble et affectant le taux de référence, et la corrélation affectant ce taux du fait de la qualité de crédit d'un seul établissement.

(5)

Le calcul des intérêts minoritaires au niveau consolidé et au niveau sous-consolidé devrait être cohérent. Par conséquent, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale qui est elle-même une entreprise mère d'une entité du secteur financier devraient être le montant obtenu, pour l'établissement mère de cette filiale, lorsque l'établissement mère applique la consolidation prudentielle visée à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.

(6)

Compte tenu de la nature similaire des déductions prévues par les articles 84, 85 et 87 du règlement (UE) no 575/2013, les mêmes dispositions pour le calcul des intérêts minoritaires reconnaissables devraient s'appliquer à tous ces cas.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(8)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article premier, les points o) et p) suivants sont ajoutés:

«o)

les conditions dans lesquelles des indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins de l'article 73, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

p)

le calcul de sous-consolidation requis par l'article 84, paragraphe 2, et les articles 85 et 87 du règlement (UE) no 575/2013, en vertu de l'article 84, paragraphe 4, dudit règlement.»

2)

Les articles 15 bis à 15 undecies suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Aux fins des articles 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies et 15 decies du présent règlement, on entend par “entité intermédiaire”, telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013, toute entité parmi les suivantes qui détient des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier:

a)

un organisme de placement collectif;

b)

un fonds de pension autre qu'à prestations définies;

c)

un fonds de pension à prestations définies, lorsque l'établissement supporte le risque d'investissement et lorsque le fonds de pension à prestations définies n'est pas indépendant de son établissement sponsor;

d)

les entités directement ou indirectement sous le contrôle ou sous l'influence notable de l'un des établissements ou entreprises suivants:

1)

l'établissement ou ses filiales;

2)

l'entreprise mère de l'établissement ou les filiales de cette entreprise mère;

3)

la compagnie financière holding mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie financière holding mère;

4)

la compagnie holding mixte mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie holding mixte mère;

5)

la compagnie financière holding mixte mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie financière holding mixte mère;

e)

une entité qui est conjointement, directement ou indirectement, sous le contrôle ou sous l'influence notable d'un établissement, de plusieurs établissements ou d'un réseau d'établissements, relevant du même système de protection institutionnel, ou du système de protection institutionnel ou du réseau d'établissements affiliés à un organisme central qui ne sont pas organisés comme un groupe auquel appartient l'établissement;

f)

une entité ad hoc;

g)

une entité dont l'activité est de détenir des instruments financiers d'entités du secteur financier;

h)

une entité que l'autorité compétente considère être utilisée dans l'intention de contourner les règles relatives à la déduction des détentions indirectes et synthétiques.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, point h), les entités intermédiaires telle que visées à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013 ne comprennent pas:

a)

les sociétés holding mixtes, les établissements, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance;

b)

les entités qui, en vertu du droit national applicable, sont soumises aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE;

c)

les entités du secteur financier autres que celles visées au point a) qui font l'objet d'une surveillance et qui sont tenues de déduire de leurs fonds propres réglementaires les détentions directes et indirectes de leurs propres instruments de fonds propres et les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), un fonds de pension à prestations définies est réputé être indépendant de son établissement sponsor lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le fonds de pension à prestations définies est juridiquement distinct de l'établissement sponsor et sa gouvernance est indépendante;

b)

les statuts, l'acte constitutif et/ou le règlement intérieur du fonds de pension, selon le cas, ont été approuvés par un organisme de réglementation indépendant; ou les règles régissant la constitution et le fonctionnement du fonds de pension à prestations définies, selon le cas, sont établies dans la législation nationale applicable dans l'État membre concerné;

c)

les administrateurs du fonds de pension à prestations définies sont tenus, en vertu du droit national applicable, d'agir de façon impartiale dans l'intérêt des bénéficiaires du régime plutôt que de ceux du sponsor, de gérer les actifs du fonds de pension à prestations définies avec prudence et de se conformer aux restrictions prévues par les statuts, l'acte constitutif et/ou le règlement intérieur du fonds de pension, selon le cas, ou le cadre législatif ou réglementaire visé au point b);

d)

les statuts, les documents constitutifs et/ou les règles régissant la constitution et le fonctionnement du fonds de pension à prestations définies visés au point b) restreignent les investissements que le fonds de pension à prestations définies peut effectuer dans les instruments de fonds propres émis par l'établissement sponsor.

4.   Lorsqu'un fonds de pension à prestations définies visé au paragraphe 1, point c), détient des instruments de fonds propres de l'établissement sponsor, celui-ci traite ces détentions comme une détention indirecte d'instruments de ses propres fonds propres de base de catégorie 1, de ses propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Le montant à déduire des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2, selon le cas, de l'établissement sponsor est calculé conformément à l'article 15 quater.

Article 15 ter

Détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les produits financiers suivants sont considérés comme des détentions synthétiques d'instruments de fonds propres aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013:

a)

les instruments dérivés ayant pour sous-jacent des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier, ou ayant comme entité de référence une entité du secteur financier;

b)

les garanties ou protections de crédit fournies à un tiers pour ses investissements dans un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier.

2.   Les produits financiers visés au paragraphe 1 comprennent:

a)

les investissements dans des contrats d'échange sur rendement global sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier;

b)

les options d'achat acquises par l'établissement sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier;

c)

les options de vente vendues par l'établissement sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier ou toute autre obligation contractuelle effective ou éventuelle de l'établissement d'acheter ses propres instruments de fonds propres;

d)

les investissements dans des contrats d'achat à terme sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier.

Article 15 quater

Calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

Le montant des détentions indirectes à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:

a)

selon la méthode par défaut exposée à l'article 15 quinquies;

b)

selon l'approche structurelle (structure-based approach) décrite à l'article 15 sexies, dès lors que l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approche décrite à l'article 15 quinquies représenterait une charge excessive. L'approche structurelle décrite à l'article 15 sexies n'est pas utilisée par les établissements pour calculer le montant de ces déductions en ce qui concerne les investissements dans les entités intermédiaires visées à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) et e).

Article 15 quinquies

Méthode par défaut pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le montant des détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:

a)

si les expositions de tous les investisseurs dans cette entité intermédiaire sont de rang égal, le montant est égal au pourcentage du financement multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire;

b)

si les expositions de tous les investisseurs dans cette entité intermédiaire ne sont pas de rang égal, le montant est égal au pourcentage du financement multiplié par le plus faible des montants suivants:

i)

le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire;

ii)

l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement.

2.   La méthode de calcul exposée au paragraphe 1, point b), est appliquée pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement versé par l'établissement.

3.   Le pourcentage de financement aux fins du paragraphe 1 est l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire, divisée par la somme de l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et de tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement.

4.   Le calcul exposé au paragraphe 1 est effectué séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par chaque entité intermédiaire.

5.   Lorsque les investissements dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, le pourcentage de financement exposé au paragraphe 1 est déterminé en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le résultat de la multiplication des montants de financement fournis par l'établissement à des entités intermédiaires, par les montants de financement fournis par ces entités intermédiaires à des entités intermédiaires subséquentes, et par les montants de financement versés par ces entités intermédiaires subséquentes à l'entité du secteur financier;

b)

le résultat de la multiplication des montants d'instruments de fonds propres ou autres instruments, selon le cas, émis par chaque entité intermédiaire.

6.   Le pourcentage de financement visé au paragraphe 5 est calculé séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par des entités intermédiaires et pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement fourni par l'établissement et les entités intermédiaires subséquentes.

Article 15 sexies

Approche structurelle pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'institution détenus par l'entité intermédiaire.

2.   Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, un établissement calcule séparément par entité intermédiaire le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement que détient l'entité intermédiaire et le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des autres entités du secteur financier que détient l'entité intermédiaire.

4.   L'établissement considère le montant de détentions dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, comme un investissement important au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013 et déduit le montant conformément à l'article 36, paragraphe 1, point i), dudit règlement.

5.   Lorsque les investissements dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, l'article 15 quinquies, paragraphes 5 et 6, s'applique.

6.   Lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'identifier les montants totaux que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'autres entités du secteur financier, il estime les montants qu'il n'est pas en mesure d'identifier en se fondant sur les montants maximaux que l'entité intermédiaire est capable de détenir sur la base de ses mandats d'investissement.

7.   Lorsque l'établissement n'est pas en mesure de déterminer, sur la base du mandat d'investissement, le montant maximal que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement dans ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et les déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

8.   Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement non important et le déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, du point h), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les montants de financement sont inférieurs à 0,25 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b)

les montants de financement sont inférieurs à 10 millions EUR;

c)

l'établissement ne peut raisonnablement pas déterminer les montants de ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité intermédiaire.

9.   Lorsque le financement fourni à l'entité intermédiaire se présente sous la forme de parts ou d'actions d'un OPC, l'établissement peut charger les tiers visés à l'article 132, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, dans les conditions fixées par ledit article, de calculer et de déclarer les montants totaux visés au paragraphe 6 du présent article.

Article 15 septies

Calcul des détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le montant des détentions synthétiques à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est le suivant:

a)

pour les détentions dans le portefeuille de négociation:

i)

pour les options, le montant équivalent delta des instruments pertinents calculé conformément à la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

pour les autres détentions synthétiques, le montant nominal ou notionnel, selon le cas.

b)

pour les détentions autres que dans le portefeuille de négociation:

i)

pour les options d'achat, la valeur de marché courante;

ii)

pour les autres détentions synthétiques, le montant nominal ou notionnel, selon le cas.

2.   Un établissement déduit les détentions synthétiques visées au paragraphe 1 à compter de la date de signature du contrat entre l'établissement et sa contrepartie.

Article 15 octies

Calcul des investissements importants aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i) du règlement (UE) no 575/2013, afin d'évaluer si un établissement détient plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par une entité du secteur financier, conformément à l'article 43, point a), dudit règlement, les établissements additionnent les montants de leurs positions longues brutes dans des détentions directes, ainsi que leurs détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité du secteur financier visée à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) à h), du présent règlement.

2.   Les détentions indirectes et synthétiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour déterminer si les conditions prévues à l'article 43, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

Article 15 nonies

Détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2

La méthode énoncée aux articles 15 bis à 15 septies du présent règlement s'applique par analogie aux détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 56, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013, et aux détentions de fonds propres de catégorie 2 aux fins de l'article 66, points a), c) et d), dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues, selon le cas, comme des références aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2.

Article 15 decies

Ordre et montant maximal des déductions des détentions indirectes d'instruments de fonds propres d'entités du secteur financier

1.   Dans le respect des limites prévues au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, lorsque l'entité intermédiaire détient des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de catégorie 2 d'entités du secteur financier, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont déduits en premier, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont déduits en second et les instruments de catégorie 2 sont déduits en dernier.

2.   Lorsque l'entité intermédiaire détient des instruments de fonds propres d'établissements, aux fins de l'application du premier alinéa à chaque type de détention, les établissements déduisent d'abord les détentions de leurs propres instruments de fonds propres.

3.   Lorsqu'un établissement détient indirectement des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier, le montant maximal à déduire des propres fonds propres de l'établissement est le plus faible des montants suivants:

a)

le financement total fourni par l'établissement à l'entité intermédiaire;

b)

le montant des instruments de fonds propres détenus par l'entité intermédiaire dans l'entité du secteur financier.

Article 15 undecies

“Goodwill”

Aux fins de l'application des déductions visées à l'article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent choisir de ne pas identifier séparément le goodwill pour déterminer le montant applicable à déduire conformément à l'article 46 dudit règlement.»

3)

L'article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Distribution sur les instruments de fonds propres — larges indices de marché

1.   Un indice de taux d'intérêt est réputé être un large indice de marché s'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est utilisé pour fixer les taux des prêts interbancaires dans une ou plusieurs monnaies;

b)

il est utilisé comme taux de référence pour la dette à taux variable émise par l'établissement dans la même monnaie, le cas échéant;

c)

il est calculé en tant que taux moyen par un organisme indépendant des établissements qui contribuent à l'indice (“panel”);

d)

chacun des taux fixés au titre de l'indice est basé sur des cotations soumises par un panel d'établissements actifs sur ce marché interbancaire;

e)

la composition du panel visé au point c) garantit un niveau suffisant de représentativité des établissements présents dans l'État membre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point e), un niveau suffisant de représentativité est réputé être atteint dans l'un des cas suivants:

a)

lorsque le panel visé au paragraphe 1, point c), comprend au moins six contributeurs différents avant exclusion de cotations afin de fixer le taux;

b)

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

le panel visé au paragraphe 1, point c), comprend au moins quatre contributeurs différents avant exclusion de cotations afin de fixer le taux;

ii)

les contributeurs au panel visé au paragraphe 1, point c), représentent au moins 60 % du marché correspondant.

3.   Le marché correspondant visé au paragraphe 2, point b) ii), est la somme des actifs et passifs des contributeurs effectifs au panel en monnaie nationale divisée par la somme des actifs et passifs en monnaie nationale des établissements de crédit dans l'État membre concerné, y compris les succursales établies dans l'État membre, et les fonds du marché monétaire dans l'État membre concerné.

4.   Un indice boursier est réputé être un large indice de marché lorsqu'il est dûment diversifié conformément à l'article 344 du règlement (UE) no 575/2013.»

4)

L'article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis

Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.   Afin de préciser le calcul de sous-consolidation requis en vertu de l'article 84, paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale visée à l'article 81 dudit règlement qui est elle-même une entreprise mère d'au moins une entité visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement sont calculés comme décrit aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Lorsqu'une autorité compétente a exercé la faculté visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le calcul à effectuer conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article doit se fonder sur la situation de l'établissement comme si la faculté n'avait pas été exercée.

3.   Lorsque la filiale respecte les dispositions de la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de sa situation consolidée, le traitement suivant s'applique:

a)

les fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale sur sa base consolidée visée à l'article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 comprennent les intérêts minoritaires reconnaissables découlant de ses propres filiales calculés conformément à l'article 84 du règlement (UE) no 575/2013 et aux dispositions du présent règlement;

b)

aux fins du calcul de sous-consolidation, le montant des fonds propres de base de catégorie 1 requis conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013 est le montant nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale au niveau de sa situation consolidée calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les exigences de fonds propres spécifiques visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE sont celles fixées par l'autorité compétente de la filiale;

c)

le montant de fonds propres de base de catégorie 1 consolidés nécessaire, conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013, est la contribution de la filiale sur la base de sa situation consolidée aux exigences de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires reconnaissables sont calculés sur une base consolidée. Aux fins du calcul de la contribution, toutes les transactions intragroupe entre les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement sont ignorées.

4.   Lorsqu'elle effectue la consolidation visée au paragraphe 3, point c), la filiale n'inclut pas les exigences de fonds propres découlant de ses filiales qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires admissibles sont calculés.

5.   Si la dérogation visée à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique à une filiale, toute entreprise mère de la filiale bénéficiant de la dérogation peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant de filiales de la filiale elle-même bénéficiant de la dérogation, à condition que les calculs visés à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement et dans le présent règlement aient été réalisés pour chacune de ces filiales. Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 compris dans les fonds propres au niveau de l'entreprise mère n'excède pas le montant qui aurait été inclus si aucune dérogation n'avait été accordée à la filiale.

6.   Lorsqu'un établissement mère détient une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et lorsque cette filiale intermédiaire a elle-même des filiales visées à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement, l'établissement mère peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 le montant des intérêts minoritaires découlant de ces filiales calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, l'établissement mère n'inclut pas dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant d'une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.

7.   La méthode énoncée aux paragraphes 2 à 4 s'applique par analogie au calcul du montant des instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables au titre de l'article 85 du règlement (UE) no 575/2013 et du montant des fonds propres reconnaissables au titre de l'article 87 dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues comme des références aux fonds propres de catégorie 1 ou comme des références aux fonds propres.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12),


Top