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Document 32015D0799

Décision (UE) 2015/799 du Conseil du 18 mai 2015 autorisant les États membres à devenir partie, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 127, 22.5.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/799/oj

22.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/20


DÉCISION (UE) 2015/799 DU CONSEIL

du 18 mai 2015

autorisant les États membres à devenir partie, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «convention») de l'Organisation maritime internationale (OMI) a été adoptée le 7 juillet 1995 lors de la conférence internationale convoquée par l'OMI à Londres.

(2)

La convention est entrée en vigueur le 29 septembre 2012.

(3)

Cette convention joue un rôle particulièrement important dans le secteur de la pêche au niveau international en ce qu'elle promeut la sécurité des personnes et des biens en mer, et, par voie de conséquence, contribue aussi à la protection du milieu marin. Il est donc souhaitable que ses dispositions soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.

(4)

La pêche en mer étant l'une des activités professionnelles les plus dangereuses qui soient, il est donc indispensable de prévoir une formation et des qualifications appropriées pour réduire le nombre d'accidents. L'embarquement de personnel à bord de navires de pêche des États membres devrait en tout état de cause s'effectuer sans porter atteinte à la sécurité maritime.

(5)

Dans le cadre des accords de partenariat conclus avec des pays tiers dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommés «accords»), il importe que les membres des équipages à bord des navires de pêche battant pavillon d'un État membre possèdent des qualifications professionnelles appropriées, attestées par des brevets reconnus par l'État de pavillon, afin de permettre le recrutement dans les conditions prévues dans ces accords. Lorsqu'ils appliquent la convention, les États membres devraient s'efforcer d'éviter tout conflit entre le droit international et le droit de l'Union, y compris toute incidence négative potentielle sur la conclusion et la mise en œuvre des accords. En outre, les pays tiers concernés devraient être encouragés à devenir parties à la convention.

(6)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission œuvrent en faveur de la sécurité en mer et au travail ainsi que du renforcement des qualifications professionnelles du personnel travaillant à bord des navires de pêche. L'Union soutient financièrement la formation dans le secteur de la pêche, notamment par l'intermédiaire du Fonds européen pour la pêche et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

(7)

La règle 7 du chapitre I de l'annexe à la convention relève de la compétence exclusive de l'Union quant à la réglementation de l'Union sur la reconnaissance des qualifications professionnelles de certaines catégories de personnel des navires de pêche et affecte certaines dispositions du traité et du droit dérivé de l'Union, en particulier la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en ce qui concerne les citoyens de l'Union en possession des brevets pertinents délivrés par un État membre ou un pays tiers.

(8)

L'Union ne peut devenir partie à la convention, seuls des États pouvant y être parties.

(9)

Certains États membres ne sont pas encore parties à la convention, alors que d'autres le sont déjà. Les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche, et qui ne sont pas encore parties à la convention sont invités à y adhérer.

(10)

Aussi longtemps que tous les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche ne sont pas devenus parties à la convention, chaque État membre partie à la convention devrait appliquer l'élément de flexibilité prévu par la convention afin d'en garantir la compatibilité juridique avec le droit de l'Union, et notamment les dispositions de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention relative aux équivalences, afin d'aligner l'application de la convention sur la directive 2005/36/CE.

(11)

Lorsqu'il reconnaît à des travailleurs migrants ressortissants d'États membres qui ne sont pas parties à la convention des qualifications professionnelles conformément à la directive 2005/36/CE, chaque État membre partie à la convention devrait s'assurer que les qualifications professionnelles des travailleurs concernés ont été évaluées et qu'elles correspondent aux normes minimales fixées par la convention.

(12)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil devrait par conséquent autoriser les États membres à devenir partie à la convention, dans l'intérêt de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union, à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 7 juillet 1995.

Dans le rapport qu'ils adressent au secrétaire général de l'OMI conformément à l'article 4 de la convention, les États membres fournissent le cas échéant, sur la base de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention, des informations sur les dispositions nationales pertinentes en ce qui concerne la reconnaissance des brevets d'aptitude du personnel se trouvant à bord des navires de pêche couverts par la convention, en tenant compte des obligations en matière de reconnaissance des qualifications qui découlent des dispositions pertinentes du droit de l'Union.

Article 2

Les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche et qui ne sont pas encore parties à la convention s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leur instrument d'adhésion à la convention auprès du secrétaire général de l'OMI dans un délai raisonnable, et si possible avant le 23 mai 2017. La Commission présente au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'adhésion avant le 23 mai 2018.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

M. SEILE


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).


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