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Document 32014R0390

Règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L'Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020

OJ L 115, 17.4.2014, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/390/oj

17.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/3


RÈGLEMENT (UE) No 390/2014 DU CONSEIL

du 14 avril 2014

établissant le programme «L'Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne, tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union et les institutions de l'Union devraient donner aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union et d'entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

(2)

Par la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», l'Union et les États membres se donnent comme objectif de favoriser la croissance, l'emploi, la productivité et la cohésion sociale pour les dix prochaines années.

(3)

Si la citoyenneté de l'Union, avec ses droits acquis, constitue objectivement une valeur ajoutée, l'Union ne souligne pas toujours efficacement le lien entre la solution à un large éventail de problèmes économiques et sociaux et les politiques de l'Union. Par conséquent, les progrès impressionnants accomplis en ce qui concerne la paix et la stabilité en Europe, une croissance durable à long terme, la stabilité des prix, une protection efficace des consommateurs et de l'environnement et la défense des droits fondamentaux n'ont pas toujours suscité un fort sentiment d'appartenance à l'Union chez les citoyens.

(4)

Afin de rapprocher l'Europe de ses citoyens et pour permettre à ces derniers de participer pleinement à la construction d'une Union sans cesse plus étroite, il convient de mener toute une série d'actions et de déployer des efforts coordonnés à l'aide d'activités au niveau transnational et à l'échelon de l'Union. L'initiative citoyenne européenne constitue une occasion unique de donner aux citoyens la possibilité de participer directement à l'élaboration de la législation de l'Union (3).

(5)

La décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a défini un programme d'action qui a confirmé la nécessité de favoriser un dialogue durable avec les organisations de la société civile et les municipalités, et d'encourager la participation active des citoyens.

(6)

Le rapport d'évaluation intermédiaire du programme «L'Europe pour les citoyens (2007-2013)» ainsi qu'une consultation publique en ligne et deux réunions de consultation successives avec les parties prenantes ont confirmé qu'un nouveau programme «L'Europe pour les citoyens» est considéré comme pertinent à la fois par les organisations de la société civile et les participants. Il a également été considéré qu'il devrait être mis en place pour, du point de vue organisationnel, renforcer les capacités et, du point de vue personnel, accroître l'intérêt pour les questions ayant trait à l'Union. Le présent règlement devrait par conséquent établir un programme «L'Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «programme»).

(7)

Pour ce qui est des thèmes des projets, de leur ancrage dans le contexte local et régional et de la composition des parties prenantes, d'importantes synergies devraient se mettre en place entre le programme et d'autres programmes de l'Union, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, du sport, de la culture et du secteur audiovisuel, des droits et des libertés fondamentaux, de l'inclusion sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, de la recherche et de l'innovation, de la société de l'information, de l'élargissement et de l'action extérieure de l'Union.

(8)

Le programme devrait couvrir un large éventail d'actions, y compris des rencontres de citoyens, des échanges et débats sur les questions de citoyenneté, des manifestations au niveau de l'Union, des initiatives de sensibilisation et de réflexion sur les moments cruciaux de l'histoire de l'Europe, des initiatives visant à sensibiliser les citoyens de l'Union, notamment les jeunes, à l'histoire de l'Union et au fonctionnement de ses institutions, et des débats sur des thèmes de politique européenne, en vue de dynamiser tous les aspects de la vie publique.

(9)

La résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la conscience européenne et le totalitarisme et les conclusions du Conseil des 9 et 10 juin 2011 sur la mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires en Europe soulignent qu'il importe d'entretenir le souvenir du passé, afin de le dépasser et de construire l'avenir, et insistent sur l'importance du rôle de l'Union pour ce qui est de faciliter et d'encourager l'émergence d'une mémoire collective sur ces crimes et de partager cette mémoire. Il y a donc lieu de prendre aussi en compte l'importance des aspects historiques, culturels et interculturels, de même que les liens existant entre le travail de mémoire et l'identité européenne.

(10)

Une dimension horizontale du programme devrait garantir la valorisation et la transférabilité des résultats pour davantage d'effets et une meilleure viabilité à long terme. Pour ce faire, les activités qui seront lancées devraient avoir un lien avec le projet politique de l'Union et faire l'objet d'une communication appropriée.

(11)

Il conviendra d'accorder une attention particulière à l'intégration et à la participation équilibrées des citoyens et des organisations de la société civile de tous les États membres dans des projets et activités transnationaux, en tenant compte du caractère multilingue de l'Union et de la nécessité d'inclure les groupes sous-représentés.

(12)

Les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et candidats potentiels bénéficiant de la stratégie de préadhésion, d'une part, et les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, d'autre part, sont reconnus comme participants potentiels aux programmes de l'Union, conformément aux accords conclus avec ces pays. En outre, aux termes de la décision 2001/822/CE du Conseil (5), les pays et territoires d'outre-mer ont la possibilité de participer au programme.

(13)

Les objectifs consistant à instaurer une démocratie solide et durable et à mettre en place une société civile dynamique devraient être communs à la fois au programme et au règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). L'Union propose une relation privilégiée, fondée sur un attachement mutuel à des valeurs et principes communs, aux pays pouvant bénéficier de l'instrument européen de voisinage.

(14)

Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement pourraient également contribuer à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles ont un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

(15)

Le programme devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une évaluation indépendante dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, de manière à permettre les aménagements nécessaires à une mise en œuvre appropriée des mesures.

(16)

Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés, et, le cas échéant, des sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «le règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(17)

Il y a lieu d'accorder la préférence à des subventions pour des projets ayant une incidence élevée, indépendamment de leur taille, en particulier à des projets directement liés aux politiques de l'Union, privilégiant la participation à l'élaboration du projet politique de l'Union. En outre, conformément au principe de la bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme devrait être encore simplifiée par le recours à des montants forfaitaires ou à des financements à un taux forfaitaire et par l'application de barèmes de coûts unitaires.

(18)

Afin de garantir la continuité du soutien financier que le programme doit couvrir, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. Étant donné l'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(19)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l'Union, son histoire et sa diversité, promouvoir la citoyenneté de l'Union et améliorer les conditions de participation civique et démocratique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison du caractère transnational et multilatéral du programme, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)

Un montant de référence financière du programme, au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (9), est inclus dans le présent règlement pour la durée totale du programme, sans que cela n'affecte les pouvoirs budgétaires du Parlement européen et du Conseil, tel qu'énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(21)

Le présent règlement devrait prévoir des mesures transitoires pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2013, au titre de la décision no 1904/2006/CE.

(22)

Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission dans les limites du champ d'application et des objectifs du programme. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit le programme «L'Europe pour les citoyens» pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé «programme»).

2.   Avec pour but, globalement, de rapprocher l'Union de ses citoyens, le programme poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l'Union, son histoire et sa diversité;

b)

promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l'Union.

Article 2

Objectifs spécifiques du programme

Le programme poursuit les objectifs spécifiques ci-après, qui sont mis en œuvre par des actions au niveau transnational ou comportant une dimension européenne:

a)

sensibiliser au travail de mémoire, à l'histoire et aux valeurs communes de l'Union, ainsi qu'au but de l'Union, à savoir, de promouvoir la paix, les valeurs de l'Union et le bien-être de ses peuples, en favorisant le débat, la réflexion et la mise en place de réseaux;

b)

encourager la participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l'Union, en leur permettant de mieux comprendre l'élaboration des politiques de l'Union et en créant des circonstances favorables à l'engagement dans la société et entre les cultures et au volontariat au niveau de l'Union.

Article 3

Structure du programme et actions bénéficiant d'un soutien financier

1.   Le programme, tout en promouvant la citoyenneté européenne conformément aux objectifs généraux énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, se divise en des deux volets suivants:

a)

«Travail de mémoire européen»;

b)

«Engagement démocratique et participation civique».

Les deux volets sont complétés par des actions horizontales en vue de l'analyse, de la diffusion et de l'exploitation des résultats des projets (actions de «valorisation»).

2.   Afin de réaliser les objectifs du programme, celui-ci finance, entre autres, les types d'actions ci-après, qui sont mis en œuvre au niveau transnational ou comportent une dimension européenne:

a)

Activités de découverte mutuelle et de coopération, telles que:

réunions de citoyens, jumelages, réseaux de villes jumelées;

projets mis en œuvre par des partenariats transnationaux, associant différents types de parties prenantes énumérés à l'article 6;

projets destinés à entretenir la mémoire, comportant une dimension européenne;

échanges fondés, entre autres, sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et/ou des médias sociaux.

b)

Soutien structurel à des organisations telles que:

des organismes poursuivant un but d'intérêt général de l'Union, tels qu'ils sont définis à l'article 177 du règlement (UE) no 1268/2012;

les points de contact «L'Europe pour les citoyens».

c)

Activités d'analyse au niveau de l'Union telles que:

des études axées sur des questions liées aux objectifs du programme.

d)

Activités de sensibilisation et de diffusion destinées à exploiter et à valoriser les résultats des initiatives bénéficiant d'un soutien financier et à mettre en lumière les bonnes pratiques, telles que:

des manifestations au niveau de l'Union, y compris des conférences, des commémorations et des remises de prix;

des évaluations par les pairs, des réunions d'experts et des séminaires.

3.   Les initiatives liées aux actions énumérées à l'article 2 sont décrites à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Mesures de l'Union

1.   Les mesures de l'Union peuvent prendre la forme de subventions ou de marchés publics.

2.   Les subventions de l'Union peuvent être accordées sous la forme de subventions de fonctionnement ou de subventions à l'action.

3.   Les marchés publics couvrent l'achat de services, tels que l'organisation de manifestations, les études et recherches, les outils d'information et de diffusion, le suivi et l'évaluation.

Article 5

Participation au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les États membres;

b)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;

c)

les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, conformément audit accord.

Article 6

Accès au programme

Le programme est ouvert à toutes les parties prenantes œuvrant pour la citoyenneté et l'intégration européennes, en particulier les autorités et organisations locales et régionales, les comités de jumelage, les organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes, les organisations de la société civile (y compris les associations de victimes), et les organisations culturelles, de jeunesse, d'enseignement et de recherche.

Article 7

Coopération avec les organisations internationales

Le programme peut soutenir des activités conjointes dans le domaine qu'il couvre en coopération avec des organisations internationales compétentes, telles que le Conseil de l'Europe et l'Unesco, sur la base de contributions communes et dans le respect du règlement financier.

Article 8

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission met le programme en œuvre conformément au règlement financier.

2.   Pour la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels par le biais d'actes d'exécution, conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels énoncent les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ils comportent également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Les programmes de travail annuels établissent, pour les subventions, les priorités, les critères d'évaluation essentiels et le taux maximal de cofinancement.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 10

Consultation des parties prenantes

La Commission dialogue régulièrement avec les bénéficiaires du programme, ainsi qu'avec les partenaires et les experts pertinents.

Article 11

Cohérence avec d'autres instruments de l'Union

La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité du programme et des instruments relevant d'autres domaines d'action de l'Union, en particulier l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse, le sport, la culture et le secteur audiovisuel, les droits et libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, la recherche et l'innovation, la société de l'information, l'élargissement et l'action extérieure de l'Union.

Article 12

Budget

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établi à … à 185 468 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier.

3.   Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement peuvent également contribuer à couvrir de manière proportionnelle la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, dans la mesure où elles ont un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission veille à la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et de contrôle sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par ces financements, selon les dispositions et les procédures prévues par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi que les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 14

Communication

La Commission communique aux États membres des informations concernant les projets bénéficiant d'un financement de l'Union en leur transmettant les décisions de sélection dans un délai de deux semaines à compter de leur adoption.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission veille à ce que le programme fasse l'objet d'un suivi régulier par rapport à ses objectifs à l'aide d'indicateurs de performance. Les résultats de la procédure de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme. Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 4, points a) et c).

Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés par sexe et par âge.

2.   En ce qui concerne les objectifs spécifiques visés à l'article 2, les progrès réalisés sont mesurés sur la base des indicateurs définis à l'annexe du présent règlement.

3.   La Commission veille à ce que le programme fasse l'objet d'une évaluation régulière, externe et indépendante et fait régulièrement rapport au Parlement européen.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 décembre 2018, une communication sur la reconduction du programme;

c)

au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport d'évaluation ex post.

Article 16

Dispositions transitoire

La décision no 1904/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Les actions engagées avant le 31 décembre 2013 en application de la décision no 1904/2006/CE demeurent régies, jusqu'à leur clôture, par ladite décision.

En vertu de l'article 21 du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées en application de la décision no 1904/2006/CE peuvent être affectés au programme.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 122.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.

(3)  Règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

(4)  Décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (JO L 378 du 27.12.2006, p. 32).

(5)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

I.   DESCRIPTION DES INITIATIVES

Informations complémentaires sur l'accès au programme

VOLET No 1: Travail de mémoire européen

Ce volet contribuera au financement d'activités encourageant à la réfléchir sur la diversité culturelle européenne et sur les valeurs communes au sens le plus large du terme, en tenant compte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Des fonds peuvent être disponibles pour des initiatives visant à réfléchir aux causes des régimes totalitaires de l'histoire moderne de l'Europe (notamment, mais pas exclusivement, le nazisme, qui a conduit à l'Holocauste, le fascisme, le stalinisme et les régimes communistes totalitaires) et pour la commémoration des victimes de leurs crimes. Ce volet englobera également des activités concernant d'autres jalons et points de référence de l'histoire récente de l'Europe. En particulier, la préférence sera accordée aux actions qui favorisent la tolérance, la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel et la réconciliation, dans la perspective de transcender le passé et de bâtir l'avenir, en particulier afin de trouver un écho auprès de la jeune génération.

À titre indicatif, environ 20 % du budget total du programme seront consacrés à ce volet.

VOLET No 2: Engagement démocratique et participation civique

Ce volet couvrira les activités portant sur la participation civique au sens le plus large du terme et se concentrera notamment sur des méthodes de structuration afin que les activités financées aient un effet durable.

La préférence sera accordée aux initiatives et projets ayant un lien avec le projet politique de l'Union.

Ce volet pourra également englober des projets et initiatives permettant de créer des circonstances favorables pour la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel, la solidarité, l'engagement dans la société et le volontariat au niveau de l'Union.

Il reste encore beaucoup à faire pour augmenter la participation démocratique de jeunes et la participation de femmes au processus décisionnel politique et économique. Leur voix devrait être mieux entendue et prise en compte par ceux qui prennent les décisions politiques qui pèsent sur la vie des gens.

À titre indicatif, environ 60 % du budget total du programme seront consacrés à cette action.

ACTION HORIZONTALE: Valorisation

Cette action sera définie pour l'ensemble du programme et s'appliquera aux volets 1 et 2.

Elle contribuera aux initiatives destinées à accroître la transférabilité des résultats, à fournir un meilleur retour sur investissement et à renforcer l'apprentissage par l'expérience. La raison d'être de cette action est de poursuivre la «valorisation» et l'exploitation des résultats des initiatives lancées pour qu'elles aient des effets durables.

Cette action englobera le «renforcement des capacités», c'est-à-dire la mise en place de mesures de soutien pour échanger les meilleures pratiques, pour mettre en commun les expériences des parties prenantes au niveau local et régional, y compris les pouvoirs publics, et développer de nouvelles qualifications, par la formation par exemple. Cette dernière pourrait comporter des échanges entre pairs, la formation de formateurs ainsi que, par exemple, l'élaboration d'instruments TIC fournissant des informations sur les organisations ou les projets financés par le programme.

À titre indicatif, environ 10 % du budget total du programme seront consacrés à cette action.

II.   GESTION DU PROGRAMME

Le programme promouvra le principe de partenariats pluriannuels fondés sur des objectifs arrêtés d'un commun accord, s'appuyant sur l'analyse des résultats obtenus, afin d'assurer des avantages mutuels, tant à la société civile qu'à l'Union.

En règle générale, la préférence sera accordée à des subventions pour des projets ayant, indépendamment de leur taille, une incidence élevée, en particulier à des projets directement liés aux politiques de l'Union et privilégiant la participation à l'élaboration du projet politique de l'Union. Dans la mesure du possible, il conviendra de tenir compte de l'équilibre géographique.

Le programme et la majorité des actions pourront être gérés au niveau central par une agence exécutive.

Toutes les actions seront mises en œuvre à un échelon transnational ou devront afficher une dimension européenne. Les actions encourageront la mobilité des citoyens et le brassage d'idées au sein de l'Union.

La mise en réseau et l'intérêt porté aux effets multiplicateurs, y compris l'utilisation des dernières technologies de l'information et de la communication (TIC) et des médias sociaux, notamment afin de trouver un écho auprès de la jeune génération, constitueront des éléments importants et transparaîtront à la fois dans le type d'activités menées et dans l'éventail des organisations concernées. Les interactions et les synergies entre les différents types de parties prenantes participant au programme seront fortement encouragées.

L'enveloppe financière du programme pourra également couvrir des dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques destinés à l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique à laquelle pourra recourir la Commission pour la gestion du programme.

Les dépenses administratives globales du programme seront proportionnelles aux tâches prévues dans le programme.

La Commission peut mener, le cas échéant, des actions d'information, de publication et de diffusion, ce qui permettra que les activités soutenues par le programme soient largement connues et aient un rayonnement important.

Le budget alloué peut également couvrir la communication institutionnelle au sujet des priorités politiques de l'Union.

Environ 10 % du budget total du programme seront consacrés à la gestion du programme.

III.   SUIVI

Les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2 présentent les résultats que le programme s'efforce de réaliser. Les progrès seront mesurés à l'aide d'indicateurs de performance, comme suit:

Objectif spécifique no 1: sensibiliser au travail de mémoire, à l'histoire et aux valeurs communes de l'Union, ainsi qu'au but de l'Union, à savoir, de promouvoir la paix, les valeurs de l'Union et le bien-être de ses peuples, en favorisant le débat, la réflexion et la mise en place de réseaux.

Indicateurs liés à la performance:

nombre de participants directement impliqués;

nombre de personnes indirectement touchées par le programme;

nombre de projets;

qualité des demandes afférentes à des projets et possibilité d'exploiter/de transférer plus avant les résultats des projets sélectionnés;

pourcentage de primo-demandeurs.

Objectif spécifique no 2: encourager la participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l'Union, en leur permettant de mieux comprendre l'élaboration des politiques de l'Union et en créant des circonstances favorables à l'engagement dans la société et entre les cultures et au volontariat au niveau de l'Union.

Indicateurs liés à la performance:

nombre de participants directement impliqués;

nombre de personnes indirectement touchées par le programme;

nombre d'organisations participantes;

manière dont les bénéficiaires perçoivent l'Union et ses institutions;

qualité des demandes afférentes à des projets;

pourcentage de primo-demandeurs;

nombre de partenariats transnationaux associant différents types de parties prenantes;

nombre de réseaux de villes jumelées;

nombre et qualité des initiatives consécutives à des activités financées au titre du programme au niveau local ou européen;

couverture géographique des activités:

i)

comparaison entre le pourcentage de projets présentés par un État membre donné en tant que partenaire principal et le pourcentage de sa population par rapport à la population totale de l'Union;

ii)

comparaison entre le pourcentage de projets sélectionnés par État membre en tant que partenaire principal et le pourcentage de sa population par rapport à la population totale de l'Union;

iii)

comparaison entre le pourcentage de projets présentés par un État membre donné en tant que partenaire principal ou co-partenaire et le pourcentage de sa population par rapport à la population totale de l'Union;

iv)

comparaison entre le pourcentage de projets sélectionnés par État membre en tant que partenaire principal ou co-partenaire et le pourcentage de sa population par rapport à la population totale de l'Union.

IV.   CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément au présent règlement, un système d'audit par échantillonnage sera mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement de la subvention. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs conservés par des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.


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