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Document 32014L0098

Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

OJ L 298, 16.10.2014, p. 22–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj

16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/22


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/98/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions relatives à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, matériels de base et matériels certifiés devraient tenir compte des différents cycles de production des genres et espèces visés par la présente directive.

(2)

Pour garantir le bon état phytosanitaire et la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières issus de matériels initiaux, il faut que ces derniers répondent à des prescriptions phytosanitaires et à des exigences de qualité très strictes.

(3)

Pour assurer l'identification et la qualité des matériels initiaux, il convient d'établir des règles permettant de déterminer et de vérifier leur identité variétale, ainsi que des règles relatives à leur multiplication, laquelle peut signifier notamment l'obtention de plantes mères par multiplication et par renouvellement. Pour assurer le bon état phytosanitaire des matériels initiaux, il convient d'établir des règles concernant l'absence d'organismes nuisibles, les inspections, les échantillonnages et les analyses, en fonction des genres et des espèces concernés. Enfin, la qualité des matériels devrait être assurée par des règles relatives aux défauts.

(4)

Pour assurer l'identification et la qualité des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il convient que ceux-ci soient conformes à la description des espèces auxquelles ils appartiennent.

(5)

Il est nécessaire d'identifier les plantes retenues pour le prélèvement de matériels destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières. Ces plantes sont dénommées «plantes mères». Les plantes mères destinées à la production de matériels initiaux («plantes mères initiales») devraient satisfaire aux mêmes prescriptions que les matériels initiaux. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être identifiés tout au long du processus de production. L'organisme officiel responsable devrait établir la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. En outre, il y a lieu de vérifier régulièrement la conformité de la plante mère initiale et des matériels initiaux qui en sont issus à la description de leur variété.

(6)

S'agissant des matériels soumis à certification, la conformité à la description de la variété devrait être établie sur la base d'une description officielle de la variété garantissant la distinction, l'homogénéité et la stabilité de celle-ci, de la description accompagnant une demande d'enregistrement ou de droit d'obtention végétale, ou d'une description officiellement reconnue. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'exiger que la variété ait été inscrite dans un registre national afin de garantir la pertinence de l'application de cette description aux matériels soumis à certification.

(7)

S'agissant des matériels initiaux et des matériels de base, il devrait aussi être possible d'établir la conformité à la description de la variété sur la base de la description accompagnant une demande d'enregistrement d'une variété dans un État membre ou de droit d'obtention végétale, mais à la condition qu'un rapport concluant à la distinction, à l'homogénéité et à la stabilité de la variété soit déjà disponible dans l'Union ou dans un pays tiers. Cette possibilité permettrait de ne pas retarder les premières étapes du processus de certification dans le cas où l'enregistrement de la variété est sur le point d'aboutir, mais est toujours en instance. Toutefois, dans un souci de transparence et pour permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, la commercialisation des matériels ne devrait être autorisée qu'après l'aboutissement de la procédure d'enregistrement.

(8)

Il est crucial de protéger les matériels initiaux contre tous les modes d'infections par des organismes nuisibles au moyen de règles strictes. Ainsi, les fournisseurs devraient entretenir les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles. Pour la même raison, les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Pour répondre à des besoins de production particuliers, les États membres devraient toutefois pouvoir obtenir l'autorisation de produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux en plein champ, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir une infection par les organismes nuisibles concernés.

(9)

La directive 2000/29/CE du Conseil (2) définit les mesures de protection contre l'introduction et la propagation dans l'Union de certains organismes nuisibles. Ainsi, elle introduit des exigences relatives à certains genres et espèces, qui complètent les prescriptions de la présente directive à l'égard desdits organismes en ce qui concerne la certification. Il convient d'établir des règles supplémentaires concernant d'autres organismes nuisibles. Si un organisme nuisible est susceptible de causer des dommages inacceptables à l'état phytosanitaire ou à l'utilité des matériels initiaux des genres ou espèces concernés, il y a lieu d'exiger son absence. Il convient de dresser la liste des organismes en cause. Si un organisme nuisible n'est susceptible de causer de tels dommages que lorsque sa présence dépasse un certain niveau, l'interdiction ne devrait s'appliquer que sur les quantités supérieures à ce niveau. De tels organismes nuisibles devraient faire l'objet d'une liste distincte de la liste des organismes dont l'absence est requise.

(10)

Les plantes mères proposées dans la catégorie des plantes mères initiales forment le premier maillon du processus de production et de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières. Aussi devraient-elles être soumises aux prescriptions phytosanitaires les plus strictes pour garantir l'absence des organismes qui leur sont nuisibles. Compte tenu de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués, il y a lieu d'exiger des inspections visuelles des plantes mères initiales proposées portant sur la présence des organismes nuisibles figurant à l'annexe I. Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, il convient de prélever des échantillons sur chacune des plantes mères initiales proposées et de les analyser afin d'obtenir des conclusions précises. En ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, des analyses devraient être effectuées pour chacune des plantes mères initiales proposées afin de conclure avec certitude à leur absence. Des prescriptions très semblables devraient s'appliquer aux plantes mères initiales obtenues par renouvellement, en raison de leur rôle dans la poursuite du processus de production et de certification.

(11)

Compte tenu de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués, il y a lieu d'exiger des inspections visuelles des plantes mères initiales et des matériels initiaux portant sur la présence des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II. Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, il convient de prélever des échantillons sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux et de les analyser afin d'obtenir des conclusions précises.

(12)

Il y a lieu d'établir des règles tenant compte de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués qui déterminent la fréquence des inspections visuelles, des échantillonnages et des analyses des plantes mères de base, des matériels de base, des plantes mères certifiées et des matériels certifiés. Ces règles devraient refléter l'expérience acquise par les organismes officiels responsables et par les producteurs de plantes fruitières dans le cadre de l'application des systèmes de certification nationaux. Elles devraient tenir compte des besoins des utilisateurs de chaque catégorie.

(13)

La présence de certains organismes nuisibles dans le sol, et en particulier de nématodes, peut causer des dommages inacceptables à l'état phytosanitaire ou à l'utilité des végétaux si ces organismes hébergent des virus contaminant les genres et espèces concernés. Il convient donc de dresser une liste distincte identifiant les organismes nuisibles, dont la présence dans les sols en question ne devrait pas être tolérée, sauf si des analyses ont montré qu'ils n'hébergeaient pas les virus en cause. La présence ou l'absence des organismes nuisibles ou des virus concernés devrait être établie au moyen du prélèvement d'échantillons et de leur analyse. Les modalités de l'échantillonnage et de l'analyse devraient tenir compte des différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières. Il paraît cependant raisonnable d'autoriser à déroger à l'échantillonnage et à l'analyse, sous certaines conditions, si aucune plante hôte n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le champ servant à la production.

(14)

L'échantillonnage et l'analyse qui sont effectués devraient l'être conformément aux protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, ou à d'autres protocoles reconnus au niveau international, afin que les pratiques européennes en la matière reflètent les dernières avancées scientifiques et techniques internationales. Si de tels protocoles ne sont pas disponibles, l'échantillonnage et l'analyse devraient être effectués conformément aux protocoles correspondants établis au niveau national.

(15)

La qualité et l'utilité des plantes mères initiales et des matériels initiaux peuvent être altérées par des défauts tels que, par exemple, des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les plantes mères initiales et les matériels initiaux doivent être pratiquement exempts de ces défauts.

(16)

Pour garantir la qualité attendue des matériels de multiplication, il convient d'adopter des règles imposant qu'ils soient entretenus dans des conditions appropriées. Celles-ci devraient varier en fonction de la catégorie des matériels de multiplication et des plantes fruitières soumis à certification. Au vu des progrès récents, il convient aussi d'autoriser la méthode de conservation à des températures extrêmement basses connue sous le nom de cryoconservation. Elle peut remplacer avantageusement la culture in vitro, car la conservation à de telles températures préserve les propriétés des matériels de multiplication.

(17)

Les matériels de base succèdent aux matériels initiaux dans le processus de production. Les plantes mères destinées à la production de matériels de base (plantes mères de base) devraient donc être issues de matériels initiaux ou d'autres plantes mères de base.

(18)

S'agissant de l'identification, de l'état phytosanitaire et de la qualité des matériels de base, les prescriptions devraient être les mêmes que pour les matériels initiaux puisqu'elles revêtent la même importance pour assurer le bon état phytosanitaire et l'utilité des matériels de base. Toutefois, il y a lieu d'autoriser la production des matériels de base en plein champ pour obtenir plus facilement les générations et les catégories leur succédant. Par conséquent, les prescriptions concernant l'entretien des matériels de base devraient autoriser qu'ils soient maintenus dans des installations à l'épreuve des insectes ou dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

(19)

Il y a lieu d'autoriser la multiplication des plantes mères de base issues de matériels initiaux sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire à la production de matériels de base et de matériels certifiés. Les différentes générations de plantes mères de base devraient être isolées les unes des autres et identifiables tout au long du processus de production.

(20)

Des matériels certifiés et des plantes fruitières certifiées peuvent succéder aux matériels initiaux et aux matériels de base dans le processus de production. Les plantes mères destinées à leur production (plantes mères certifiées) devraient donc être issues de matériels initiaux ou de matériels de base.

(21)

En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières destinés à être qualifiés comme matériels CAC, il convient d'adopter des prescriptions minimales assurant une procédure harmonisée d'établissement et de vérification de la conformité à la description de leur variété. Ces prescriptions devraient être moins strictes que celles concernant les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, étant donné que les attentes des utilisateurs sont moindres en ce qui concerne l'état phytosanitaire et la qualité des matériels CAC, au vu des procédures et des étapes plus simples qui s'appliquent à la production. Les fournisseurs devraient cependant garantir l'identification des matériels qui sont destinés à la multiplication. En outre, il convient de veiller à l'application de normes de qualité et de normes phytosanitaires tenant en considération de manière appropriée la culture des matériels CAC et les attentes de leurs utilisateurs. Compte tenu de la nature des organismes nuisibles contaminant certaines espèces de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., il convient d'établir des règles spécifiques d'inspection visuelle, d'échantillonnage et d'analyse afin de veiller au bon état phytosanitaire et à la qualité des matériels de multiplication ou des plantes fruitières concernés.

(22)

Pour permettre à l'organisme officiel responsable de mener des inspections officielles et de vérifier si les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont conformes aux normes phytosanitaires et aux normes de qualité établies par la présente directive en vue de leur certification officielle, le fournisseur devrait disposer d'un plan lui permettant de déterminer et de surveiller les points critiques du processus de production des matériels de multiplication et des plantes fruitières des genres ou espèces concernés, et conserver des informations sur cette surveillance. Le plan et les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses devraient être conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle du fournisseur, et au moins trois ans après que lesdits matériels et plantes sont écartés ou commercialisés.Ce délai est nécessaire pour permettre la détection, sur les végétaux ligneux, d'organismes nuisibles dont les symptômes peuvent n'apparaître que plusieurs années après l'infection.

(23)

Les États membres sont censés veiller à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. Des règles d'inspection visuelle et, le cas échéant, d'échantillonnage et d'analyse devraient être établies pour garantir une harmonisation des modalités des inspections officielles.

(24)

Afin d'éviter toute perturbation des échanges, les États membres devraient pouvoir autoriser sur leur territoire, pendant une période de transition, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières obtenus à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de plantes mères CAC existantes à la date d'application de la présente directive, même lorsque ces matériels et plantes fruitières ne satisfont pas aux nouvelles dispositions.

(25)

Les directives de la Commission 93/48/CEE (3) et 93/64/CEE (4) devraient être abrogées.

(26)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;

2)

«plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;

3)

«plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;

4)

«plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;

5)

«plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;

6)

«organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I, II et III;

7)

«inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'œil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;

8)

«analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;

9)

«plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;

10)

«catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;

11)

l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;

12)

«renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;

13)

«micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;

14)

un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;

15)

un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;

16)

«laboratoire», toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

17)

«cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.

Article 2

Dispositions générales

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE satisfont, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 3 à 27 de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 28 et 29 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE fassent l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à l'article 30.

4.   Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.

CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES

SECTION 1

Prescriptions applicables aux matériels initiaux

Article 3

Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux

1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 13 ou à l'article 14;

b)

ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de l'article 7;

c)

leur entretien est conforme à l'article 8;

d)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;

e)

si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;

f)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.

2.   La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 5, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.

3.   Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 7 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

Article 4

Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant pas à une variété comme matériels initiaux

1.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle; en cas de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;

b)

ils sont conformes à la description de leur espèce;

c)

leur entretien est conforme à l'article 8;

d)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;

e)

si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;

f)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.

2.   La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 6, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.

3.   Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 8 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux conditions.

Article 5

Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale

1.   L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 7 à 12 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 30.

2.   L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants:

a)

la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres nationaux et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b)

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission (5);

c)

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;

d)

la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.

3.   Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.

4.   Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.

Article 6

Prescriptions concernant l'acceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété

L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 8 à 12.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 30.

Article 7

Vérification de la conformité à la description de la variété

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.

Article 8

Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux

1.   Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 9, paragraphes 1 et 2, soient terminées.

2.   Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.

3.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut autoriser la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L'autorisation est accordée à la condition que l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

5.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.

6.   Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité.

Article 9

Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement

1.   Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.

2.   Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres appliquent les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l'État membre estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3.

5.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.

Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Article 10

Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales et pour les matériels initiaux

1.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

2.   L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des matériels initiaux comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.

Article 11

Prescriptions relatives au sol

1.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.

2.   L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 12

Prescriptions concernant les défauts susceptibles de nuire à la qualité

Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Article 13

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales

1.   Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.

3.   La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.

4.   Les États membres appliquent les protocoles concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales. Les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

5.   Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 8, paragraphe 6.

Article 14

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement de plantes mères initiales par micropropagation

1.   Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2.

2.   Les États membres appliquent des protocoles relatifs à l'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation qui sont des protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Les États membres appliquent exclusivement des protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

SECTION 2

Prescriptions applicables aux matériels de base

Article 15

Prescriptions concernant la certification des matériels de base

1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.

Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes:

a)

être issue de matériels initiaux;

b)

être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 19.

3.   Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et de l'article 12.

4.   Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant:

a)

l'état phytosanitaire, à l'article 16;

b)

le sol, à l'article 17;

c)

l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 18;

d)

les conditions de multiplication spécifiques de l'article 19.

5.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 16, 17, 18 et 19.

6.   Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels de base.

7.   Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

8.   Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Article 16

Prescriptions phytosanitaires

1.   Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

2.   L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de base comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.

Article 17

Prescriptions relatives au sol

1.   Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de base concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui doivent être pris en compte pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.

2.   L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 18

Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base

1.   Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

2.   La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1 dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par l'organisme officiel responsable sur la base d'inspections officielles.

Article 19

Conditions d'obtention des plantes mères de base par multiplication

1.   Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 15, paragraphe 2, point a), peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 13, ou par micropropagation conformément à l'article 14. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.

2.   Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.

3.   Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.

SECTION 3

Prescriptions applicables aux matériels certifiés

Article 20

Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés

1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée.

Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes:

a)

être issue de matériels initiaux;

b)

être issue de matériels de base.

3.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22.

4.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions phytosanitaires de l'article 21.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 22.

5.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 21 et 22.

6.   Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels certifiés.

7.   Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions.

8.   Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Article 21

Prescriptions phytosanitaires

1.   Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères certifiées et de matériels certifiés infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

2.   L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères certifiées et des matériels certifiés comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.

Article 22

Prescriptions relatives au sol

1.   Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.

2.   L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

SECTION 4

Prescriptions applicables aux matériels CAC

Article 23

Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété

1.   Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;

b)

ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 25;

c)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;

d)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.

2.   Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.

3.   S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:

a)

il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;

b)

il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 24

Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété

1.   Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont conformes à la description de leur espèce;

b)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;

c)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.

2.   Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.

3.   S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:

a)

il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;

b)

il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 25

Conformité à la description de la variété

1.   La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:

a)

la description officielle pour les variétés enregistrées, telle que visée par la directive d'exécution 2014/97/UE, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b)

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée par la directive 2014/97/UE;

c)

la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;

d)

la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii), de la directive 2008/90/CE.

2.   La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.

Article 26

Prescriptions phytosanitaires

1.   Les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdits matériels sont bien pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, le fournisseur prélève des échantillons sur le matériel en cause et les analyse.

2.   Le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des matériels CAC comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.

4.   Outre les prescriptions des paragraphes 1 et 2, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour ces espèces sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse;

b)

après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour ces espèces sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.

Article 27

Prescriptions concernant les défauts

Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LES FOURNISSEURS ENGAGES DANS LA PRODUCTION OU LA REPRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION ET DE PLANTES FRUITIERES

Article 28

Plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production

Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les États membres veillent à ce que les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan doit au moins porter sur les éléments suivants:

a)

la localisation et le nombre de plantes;

b)

le calendrier de leur culture;

c)

les opérations de multiplication;

d)

les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Article 29

Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de consultation

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, comme le requiert l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, aux fins d'une consultation sur demande.

2.   Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.

CHAPITRE 4

INSPECTIONS OFFICIELLES

Article 30

Prescriptions générales relatives aux inspections officielles

1.   Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses.

2.   À l'occasion des inspections officielles, l'organisme officiel responsable accorde une attention particulière:

a)

à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation;

b)

à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables consignent les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels ils procèdent, et conservent ces dossiers.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 32

Mesures transitoires

Jusqu'au 31 décembre 2022, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette et par un document.

Article 33

Abrogation

Les directives 93/48/CEE et 93/64/CEE sont abrogées.

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(3)  Directive 93/48/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250 du 7.10.1993, p. 1).

(4)  Directive 93/64/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits (JO L 250 du 7.10.1993, p. 33).

(5)  Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (voir page 16 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

LISTE D'ORGANISMES NUISIBLES DONT LA PRESENCE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ETABLIE AU MOYEN D'INSPECTIONS VISUELLES ET, SOUS CERTAINES CONDITIONS, D'ECHANTILLONNAGES ET D'ANALYSES

PARTIE A

Liste d'organismes nuisibles dont les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts, ou pratiquement exempts, conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphe 1

Genres ou espèces

Organismes nuisibles

Castanea sativa Mill.

Champignons

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Maladies apparentées aux viroses

Mosaïque du châtaignier (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Insectes

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Nématodes

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Champignons

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Acariens

Phytoptus avellanae

Champignons

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. Corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L.

Insectes

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Nématodes

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Virus

Autres que ceux de l'annexe II

Ficus carica L.

Insectes

Ceroplastes rusci

Nématodes

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Armillaria mellea

Bactéries

Phytomonas fici

Maladies apparentées aux viroses

Mosaïque du figuier

Juglans regia L.

Insectes

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Champignons

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

Olea europaea L.

Nématodes

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Bactéries

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Maladies apparentées aux viroses

Leaf yellowing complex disease 3

Pistacia vera L.

Nématodes

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Insectes

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nématodes

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (sur P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (sur P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Insectes

Quadraspidiotus perniciosus

Nématodes

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Phytophthora cactorum

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Insectes et acariens

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Champignons

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Champignons

Peronospora rubi

PARTIE B

Liste d'organismes nuisibles dont les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts, ou pratiquement exempts, ou dont la présence est limitée selon des niveaux de tolérance, conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphe 1

Organismes nuisibles par genres et espèces

Niveaux de tolérance (en %)

Catégorie initiale

Catégorie de base

Catégorie certifiée

Fragaria L.

Insectes et acariens

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Nématodes

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Champignons

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Bactéries

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Virus

Marbrure du fraisier (SMoV)

0

0,1

2

Phytoplasmoses

0

0

1

Jaunisse de l'aster

0

0,2

1

Multiplier disease

0

0,1

0,5

Stolbur as strawberry lethal decline

0

0,2

1

Phyllodie du fraisier

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L.

Nématodes

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Virus

Virus de la mosaïque aucuba et jaunisse du cassis combinés

0

0,05

0,5

Éclaircissement des nervures et vein net du cassis, chlorose des nervures du groseillier à maquereau

0

0,05

0,5

Rubus L.

Insectes

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Bactéries

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Virus

Mosaïque du pommier (ApMV), nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV), virus de la mosaïque du concombre (CMV), marbrure du framboisier (RLMV), taches chlorotiques du framboisier (RLSV), virus de la chlorose des nervures du framboisier (RVCV), virus du réseau jaune du Rubus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Champignons

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Virus

0

0

0,5


ANNEXE II

Listes d'organismes nuisibles dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'inspections visuelles et, dans certains cas, d'échantillonnages et d'analyses, conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 4, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphes 1 et 4

Genres ou espèces

Organismes nuisibles

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Virus

Virus de la panachure infectieuse des agrumes (CVV)

Virus de la psorose des Citrus (CPsV)

Septoriose des agrumes (CLBV)

Maladies apparentées aux viroses

Impietratura

Cristacortis

Viroïdes

Exocortis des agrumes (CEVd)

Cachexie des agrumes (HSVd)

Corylus avellana L.

Virus

Mosaïque du pommier (ApMV)

Phytoplasmes

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L.

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Bois rayé du pommier (ASGV)

Bois strié du pommier (ASPV)

Maladies apparentées aux viroses

Écorce fendue, nécrose de l'écorce

Écorce rugueuse

Bois souple, pustules jaunes

Viroïdes

Chancre pustuleux du poirier (PBCVd)

Fragaria L.

Nématodes

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Champignons

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Virus

Marbrure du fraisier (SMoV)

Juglans regia L.

Virus

Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Malus Mill.

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Bois rayé du pommier (ASGV)

Bois strié du pommier (ASPV)

Maladies apparentées aux viroses

Bois souple, plastomanie du pommier

Lésions en fer à cheval du pommier

Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier, fruits bosselés, fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses, craquelure étoilée, roussissement annulaire, fruits verruqueux

Viroïdes

Épiderme balafré du pommier (ASSVd)

Pomme ridée (ADFVd)

Olea europaea L.

Champignons

Verticillium dahliae

Virus

Mosaïque de l'arabette (ArMV)

Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Prunus amygdalus Batsch

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Virus latent de l'abricotier (ApLV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus avium et P. cerasus

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Mosaïque de l'arabette (ArMV)

Marbrure annulaire verte du cerisier (CGRMV)

Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Marbrure brune nécrotique du cerisier (CNRMV)

Virus 1 et 2 de la petite cerise (LChV1, LChV2)

Marbrure foliaire du cerisier (ChMLV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Taches annulaires du framboisier (RpRSV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Anneaux noirs de la tomate (TBRV)

Prunus domestica et P. salicina

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Taches annulaires latentes du myrobolan (SLRSV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus persica

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Virus latent de l'abricotier (ApLV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Viroïdes

Mosaïque latente du pêcher (PLMVd)

Ribes L.

Virus

selon l'espèce concernée

Mosaïque de l'arabette (ArMV)

Réversion du cassis (BRV)

Virus de la mosaïque du concombre (CMV)

Virus associés au virus de la nervure du groseillier à maquereau (GVBaV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Taches annulaires du framboisier (RpRSV)

Rubus L.

Champignons

Phytophthora spp. sur Rubus

Virus

En fonction de l'espèce concernée

Mosaïque du pommier (ApMV)

Nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV)

Virus de la mosaïque du concombre (CMV)

Marbrure du framboisier (RLMV)

Taches chlorotiques du framboisier (RLSV)

Chlorose des nervures du framboisier (RVCV)

Jaunisse réticulée de la ronce (RYNV)

Rabougrissement du framboisier (RBDV)

Phytoplasmes

Nanisme des ronces et des framboisiers

Maladies apparentées aux viroses

Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Virus

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Brunissure nécrotique du bleuet (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Phytoplasmes

Blueberry stunt phytoplasma

Balai de sorcière de la myrtille

Cranberry false blossom phytoplasma

Maladies apparentées aux viroses

Blueberry mosaic agent

Cranberry ringspot agent


ANNEXE III

Liste d'organismes nuisibles dont la présence dans le sol est régie par l'article 11, paragraphes 1 et 2, par l'article 17, paragraphes 1 et 2, et par l'article 22, paragraphes 1 et 2

Genres ou espèces

Organismes nuisibles spécifiques

Fragaria L.

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Nématodes

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L.

Nématodes

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Nématodes

Xiphinema index

Prunus avium et P. cerasus

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica et P. salicina

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Nématodes

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum


ANNEXE IV

Prescriptions relatives aux inspections visuelles, aux échantillonnages et aux analyses par genre ou espèce et par catégorie, conformément à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 26, paragraphe 2

Castanea sativa Mill.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et des analyses.

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les six ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les six ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégories certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Corylus avellana L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes-mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Ficus carica L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Fragaria L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pendant la période de végétation.

Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B.

Catégories de base, certifiée et CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Juglans regia L.

Toutes catégories

Examen visuel

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Olea europaea L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

S'agissant des plantes mères destinées à la production de graines (ci-après les «plantes mères à graines»), un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de quarante ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II. S'agissant des plantes mères autres que les plantes mères à graines, un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Pistacia vera L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Chaque plante mère initiale de P. persica portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PLMVd un an après son admission en tant que plante mère initiale.

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prunus avium et P. cerasus

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Ribes L.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quatre ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quatre ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I.

Catégories de base, certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Rubus L.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I.

Catégorie de base

Inspections visuelles

Pour les plantes cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Catégories certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Vaccinium L.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B.

Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Catégories certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.


ANNEXE V

Nombre maximal autorisé de générations dans un champ non protégé des insectes et durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base par genre ou espèce, conformément à l'article 19, paragraphe 1

Castanea sativa Mill.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur une génération.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Corylus avellana L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Ficus carica L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Fragaria L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur cinq générations.

Juglans regia L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Olea europaea L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur une génération.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Prunus avium et P. cerasus

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Ribes L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur trois générations. Les plantes mères sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus six ans.

Rubus L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations. Les plantes mères de chaque génération sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus quatre ans.

Vaccinium L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.


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