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Document 32013R1251

Règlement d’exécution (UE) n ° 1251/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) n ° 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; abrog. implic. par 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1251/2013 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas, et son article 185 quater, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2), les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l’annexe I dudit règlement. L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a modifié les conditions d’utilisation de certaines pratiques œnologiques qui sont par ailleurs déjà autorisées dans l’Union. Afin de tenir compte du progrès technique et de donner aux producteurs de l’Union les mêmes possibilités que celles offertes aux producteurs des pays tiers, il convient de modifier dans l’Union les conditions d’utilisation de ces pratiques œnologiques en se fondant sur les conditions d’utilisation définies par l’OIV.

(2)

L’OIV a adopté de nouvelles pratiques œnologiques. Afin de tenir compte du progrès technique et de donner aux producteurs de l’Union les nouvelles possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient d’autoriser dans l’Union ces nouvelles pratiques œnologiques dans les conditions d’utilisation définies par l’OIV.

(3)

Certaines pratiques œnologiques sont particulièrement exposées au risque d’utilisation frauduleuse et doivent être indiquées dans les registres et les documents d’accompagnement conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (3). Les exigences relatives aux pratiques telles que le traitement membranaire précisent qu’il convient d’inscrire ces pratiques dans les registres conformément à l’article 41 du règlement (CE) no 436/2009. Il convient d’adapter les règles relatives aux inscriptions prévues par le règlement (CE) no 436/2009 afin de tenir compte des nouvelles pratiques œnologiques autorisées par le règlement (CE) no 606/2009, tel que modifié par le présent règlement.

(4)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 606/2009 et (CE) no 436/2009 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 606/2009

L’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 436/2009

À l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 436/2009, le point w) suivant est ajouté:

«w)

la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).


ANNEXE

L’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau est modifié comme suit:

a)

la ligne 6 est modifiée comme suit:

i)

à la colonne no 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

adjonction d’autolysats de levures»;

ii)

à la colonne no 2, le texte suivant est ajouté:

«Seulement pour les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation»;

b)

au point 10, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

protéines végétales provenant du blé, des pois et des pommes de terre»;

c)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«51

utilisation de levures inactivées

 

 

52

gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires

Pour les produits définis à l’annexe XI ter, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception de l’adjonction de dioxyde de carbone aux produits définis à ladite annexe, paragraphes 4, 5, 6 et 8»

 

2)

L’appendice 18 suivant est ajouté:

«Appendice 18

Exigences applicables à la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires

La gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires est une méthode physique de gestion des concentrations des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires (membranes hydrophobes) et des gaz utilisée en œnologie.

EXIGENCES

1)

Cette technique peut être utilisée de la fin de la fermentation alcoolique jusqu’au conditionnement pour remplacer l’utilisation d’un appareil de barbotage ou des systèmes de type Venturi.

2)

Cette opération est effectuée par un œnologue ou un technicien qualifié.

3)

Le traitement doit être consigné dans le registre visé à l’article 185 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

4)

Les membranes utilisées doivent répondre aux exigences des règlements (CE) no 1935/2004 et (UE) no 10/2011 ainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux spécifications du Codex œnologique international publié par l’OIV.»


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