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Document 32013R0495

Règlement d’exécution (UE) n ° 495/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 143, 30.5.2013, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 293 - 300

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/495/oj

30.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 495/2013 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (3) de la Commission, remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (4) de la Commission, lui-même remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 (5) de la Commission.

(3)

L’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 prévoit un réexamen des dispositions dès que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de la troisième période de végétation suivant l’accident seront disponibles, à savoir d’ici le 31 mars 2014. Toutefois, conformément audit article, les dispositions concernant les produits pour lesquels la récolte est prévue principalement dans la deuxième partie de la deuxième période de végétation et pour lesquels toutes les données de la deuxième période de végétation ne sont donc pas encore disponibles seront réexaminées au plus tard le 31 mars 2013.

(4)

Les mesures ont été réexaminées en prenant en considération les données fournies par les autorités japonaises concernant la période comprise entre septembre 2012 et janvier 2013 et qui indiquent la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(5)

En ce qui concerne les préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba et Kanagawa, le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 exige de prélever des échantillons et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons, le thé, les produits de la pêche, certaines plantes sauvages comestibles, certains légumes, certains fruits, le riz et les graines de soja ainsi que leurs produits transformés et dérivés. À la suite de l’analyse détaillée des données fournies, les poires, le taro, le yacon, les fruits à pépins, les papayes et les coquilles Saint-Jacques doivent être retirés de la liste des produits qui doivent être échantillonnés et analysés avant leur exportation, tandis que le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu doivent être inclus dans cette liste. Étant donné que l’importation de viandes bovines fraîches en provenance du Japon a été récemment autorisée par le règlement d’exécution (UE) no 196/2013 de la Commission du 7 mars 2013 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union européenne de certaines viandes fraîches sont autorisées (6), il est nécessaire d’ajouter les viandes fraîches de bovins à la liste des produits qui doivent être échantillonnés et analysés avant leur exportation.

(6)

Certains cas de non-conformité ayant été constatés, il convient d’ajouter à cette liste de produits les champignons provenant des préfectures de Nagano, Niigata et Aomori.

(7)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:

a)

que le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; ou

b)

que le produit, autre que le thé et les champignons originaires de la préfecture de Shizuoka et autre que les champignons originaires des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata et Aomori, est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate; ou

c)

que le produit est originaire et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais ne figure pas à l’annexe IV du présent règlement (et par conséquent, aucune analyse avant l’exportation n’est exigée); ou

d)

que le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou

e)

que, lorsqu’il s’agit de thé ou de champignons originaires de la préfecture de Shizuoka ou de champignons en provenance des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata ou Aomori, ou d’un produit dérivé ou composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse; ou

f)

que, lorsque le produit, figurant sur la liste de l’annexe IV du présent règlement, est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et d’Iwate, ou est un produit composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. La liste des produits figurant à l’annexe IV s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (7); ou

g)

que, lorsque l’origine du produit ou des ingrédients présents à plus de 50 % n’est pas connue, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses.

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 284/2012 et à condition:

a)

qu’ils aient quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 996/2012; ou

b)

qu’ils soient accompagnés d’une déclaration conformément au règlement d’exécution (UE) no 284/2012, qui a été délivrée avant le 1er novembre 2012, et que les produits aient quitté le Japon avant le 1er décembre 2012.

2.   Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 et à condition:

a)

qu’ils aient quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013 de la Commission (8); ou

b)

qu’ils soient accompagnés d’une déclaration conformément au règlement d’exécution (UE) no 996/2012, qui a été délivrée avant le 1er juin 2013, et que les produits aient quitté le Japon avant le 1er juillet 2013.

3.   Par dérogation à l’article 3, pour le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu originaires et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate et les champignons originaires ou en provenance de Nagano, Niigata et Aomori, l’exigence d’échantillonnage et d’analyse avant l’exportation vers l’Union ne s’applique pas lorsque ces produits ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013.

3)

L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.

(4)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 16.

(5)  JO L 299 du 27.10.2012, p. 31.

(6)  JO L 65 du 8.3.2013, p. 13.

(7)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1

(8)  JO L 143 du 30.5.2013, p. 3


ANNEXE I

«ANNEXE I

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ANNEXE II

«ANNEXE IV

Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium-134 et césium-137 sont exigés avant leur exportation vers l’Union européenne

a)

Produits originaires de la préfecture de Fukushima:

tous les produits, en tenant compte des dérogations prévues à l’article 1er du présent règlement.

b)

Produits originaires de la préfecture de Shizuoka:

thé et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 09022101 20 et 2202 90 10,

champignons et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80.

c)

Produits originaires des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata et Aomori:

champignons et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80.

d)

Produits originaires des préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate:

thé et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 09022101 20 et 2202 90 10,

champignons et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80,

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 et 1605 à l’exception des coquilles Saint-Jacques relevant des codes NC 0307 21, 0307 29 et 1605 52 00,

riz et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 et 1905 90,

soja et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1201 90, 1208 10, 1507,

haricots adzuki relevant des codes NC 0708 20, 0713 32 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant du code NC 1106 10, par exemple,

myrtilles et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95,

noix de ginkgo relevant du code NC 0802 90 85 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

abricots japonais relevant du code NC 0809 40 05, et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

agrumes relevant du code NC 0805, écorces d’agrumes relevant du code NC 0814 00 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95,

kaki japonais relevant du code NC 0810 70 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

grenades relevant du code NC 0810 90 75 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

vigne chocolat (Akebia quinata) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 et 0813 40 95,

châtaignes relevant des codes NC 0802 41 00 et 0802 42 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

noix relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00 et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

Ashitaba (Angelica keiskei) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

pétasites géants (fuki), pousses de pétasite japonais (Petasites japonicus) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

gingembre japonais (myoga) relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 et produits transformés qui en sont dérivés, tels que ceux relevant des codes NC 2008 99 49, 2008 99 67,

parties comestibles d’Aralia sp. et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 et 2005 91,

grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

parties comestibles de raifort japonais ou wasabi (Wasabia japonica) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 et 0910 99,

persil japonais (Œnanthe javanica) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

poivre japonais (Zanthoxylum piperitum) relevant du code NC 0910 99,

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

lys plantain (Hosta Montana) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

ail de la Sainte-Victoire (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 et 0712 90,

cirse du Japon (Cirsium japonicum) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

yobusumaso (honma) (Cacalia hastata ssp. orientalis) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

Synurus pungens (oyamabokuchi) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

prêle des champs (Equisetum arvense) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

Actinidia polygama (vin d’argent) et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 et 0813 40 95,

viandes bovines fraîches relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 et 1502,

sarrasin et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 et 1905 90,

rhizomes de lotus et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0709 99, 0711 90, 0712 90 et 1211 90,

kudzu et produits transformés qui en sont dérivés, relevant des codes NC tels que 0714 90.

e)

Produits composés contenant plus de 50 % de produits visés dans les rubriques a), b), c) et d) de la présente annexe.»


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