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Document 32013R0372

Règlement d’exécution (UE) n ° 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 1225/2009

OJ L 112, 24.4.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 305 - 313

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 06/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/372/oj

24.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 372/2013 DU CONSEIL

du 22 avril 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes

(1)

En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»). Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 %.

(2)

En juillet 2008, par le règlement (CE) no 684/2008 (3), le Conseil a clarifié la définition donnée au produit concerné dans l’enquête initiale, à la suite d’un réexamen intermédiaire de la définition du produit concerné.

(3)

En juin 2009, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), le Conseil a, à la suite d’une enquête anticontournement, étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays.

(4)

En octobre 2011, par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le droit étendu tel qu’il est mentionné au considérant 3 ci-dessus a également été maintenu par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011.

2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(5)

Au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a observé que la structure de la concurrence sur le marché de l’Union avait subi une mutation en raison des mesures instituées. En effet, le producteur-exportateur chinois qui affichait le taux de droit le plus bas – et qui avait bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché – est parvenu à reprendre virtuellement une très grande partie du marché de l’Union et a sensiblement accru sa part dans les importations de l’Union. La Commission a également eu des doutes en ce qui concerne la détermination initiale du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, au vu d’éléments attestant à première vue que le marché chinois de l’acier était faussé. Dans ce contexte, il a été jugé que les circonstances ayant débouché sur l’institution des mesures existantes avaient changé et que ce changement était de nature durable.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 14 février 2012 au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (6), l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois.

3.   Période d’enquête de réexamen

(7)

L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

4.   Parties concernées

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs indépendants notoirement concernés, les autorités de la RPC et l’industrie de l’Union de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Compte tenu du nombre potentiellement important de producteurs-exportateurs, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Deux producteurs-exportateurs et huit importateurs indépendants se sont déclarés disposés à coopérer. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs ou les importateurs indépendants.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires et des formulaires concernant l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part d’un producteur-exportateur chinois, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd (ci-après dénommé «Noblelift») et de trois importateurs indépendants.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Noblelift à Changxing, RPC.

(13)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le producteur-exportateur chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé, il a été procédé à une visite de vérification dans les locaux du producteur brésilien suivant, le Brésil ayant été retenu comme pays analogue:

Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo (ci-après dénommée «Paletrans»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et a été clarifié par le réexamen intermédiaire de la définition du produit; il s’agit de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

2.   Produit similaire

(15)

L’enquête a confirmé que le produit concerné et le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, le produit fabriqué et commercialisé dans le pays analogue — à savoir le Brésil — et le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages.

(16)

Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(17)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché,

utilisation, par les entreprises, d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(18)

Noblelift a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

(19)

La Commission a recueilli toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les données fournies dans la demande d’octroi du statut d’économie de marché dans les locaux de la société en question.

(20)

L’enquête a établi que les prix payés par Noblelift durant la PER pour l’acier au carbone laminé à chaud, l’une des principales matières premières représentant 25 % du coût d’un produit fini, ont été sensiblement faussés, car ils se situaient à un niveau inférieur de 24 % à 31 % aux prix internationaux pratiqués durant la même période. Les prix internationaux étaient basés sur des statistiques relatives aux marchés de l’Union et nord-américain tirées du Steel Business Briefing  (7) ainsi que sur les prix à l’importation de la base Comext. Il découle de ce qui précède que les prix chinois de l’acier ne reflétaient manifestement pas les valeurs du marché. En outre, il existe une pratique avérée d’interférence des pouvoirs publics sur le marché des matières premières. Le douzième plan quinquennal de la Chine (2011-2015) pour le secteur de la sidérurgie contient une série de mesures qui démontrent que les sociétés sidérurgiques n’ont pas d’autre possibilité que de se conformer aux instructions de l’administration chinoise, en raison du contrôle ferme qu’exerce l’État chinois. Il y a donc lieu de conclure que Noblelift ne remplit pas les conditions requises par le premier critère relatif à l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(21)

En outre, au cours de l’exercice 2010, une société liée a accordé une garantie bancaire à Noblelift pour deux prêts représentant une proportion significative du total des actifs de cette société liée et de Noblelift. Les garanties n’apparaissent ni dans les états financiers de Noblelift ni dans les comptes de la société liée, ce qui n’est pas conforme à la norme IAS 24 (information relative aux parties liées), mais le contrôleur des comptes n’a émis aucune réserve à ce sujet. Il est important de déclarer les transactions avec des parties liées dans les états financiers, car il est ainsi possible d’attirer l’attention sur les effets qui peuvent éventuellement en découler pour la situation financière d’une entreprise. En l’espèce, le fait de ne pas indiquer des engagements aussi importants que les garanties en question rendent impossible l’évaluation réaliste des opérations de l’entreprise et, en particulier, la détermination des risques auxquels elle est exposée. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la comptabilité de l’entreprise n’a pas fait l’objet d’un véritable contrôle conforme aux normes comptables internationales et, partant, qu’elle ne remplit pas les conditions requises par le deuxième critère.

(22)

Enfin, Noblelift a bénéficié d’aides publiques sous la forme de taux d’imposition préférentiels ainsi que de subventions qui ont faussé sa situation financière, si bien que la société ne remplit donc pas les exigences du troisième critère.

(23)

Le producteur-exportateur concerné ainsi que l’industrie de l’Union ont eu la possibilité de présenter leurs observations concernant ces conclusions.

(24)

À la suite de la communication des conclusions de l’analyse relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, Noblelift a sollicité de plus amples détails sur le mode de calcul du prix de l’acier sur le marché international. La société a fait valoir que les distorsions des prix des matières premières devraient être traitées en corrigeant la valeur normale dans le calcul du dumping et non en rejetant la demande d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base est très claire et exige des «coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché». Dès lors, tout ajustement dans les calculs du dumping visant à compenser la distorsion des coûts des intrants viderait dans une large mesure l’article 2, paragraphe 7, point c), de sa substance. Les commentaires formulés n’ont donc rien changé aux conclusions susmentionnées.

(25)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Noblelift a réitéré ses arguments. Tout d’abord, la société a déclaré que la Commission avait omis de dévoiler tous les détails, c’est-à-dire l’ensemble des données utilisées pour le calcul des différences de prix des matières premières.

(26)

À cet égard, il convient de noter en premier lieu que la Commission a indiqué à plusieurs reprises les sources des données qu’elle a utilisées pour comparer les prix de l’acier. Elle a redonné l’explication qu’elle avait déjà fournie plus tôt au cours de la procédure, à savoir que les prix fondés sur le Steel Business Briefing étaient protégés par le droit d’auteur étant donné que le service est disponible sur abonnement. La Commission est donc juridiquement empêchée de publier ces données directement, mais la base de données est accessible autrement et peut être consultée moyennant le paiement du droit correspondant. Néanmoins, afin de garantir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la protection des droits de la défense, les données utilisées ont été vérifiées par le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce, qui a confirmé le calcul des différences de prix et a communiqué le résultat de sa vérification à Noblelift.

(27)

Il convient en outre de souligner que le Steel Business Briefing décrit exactement la méthodologie utilisée (dimensions, épaisseur, largeur, points de transfert). Il s’agit de paramètres généraux qui constituent également une indication du niveau de détail des comparaisons de prix des matières premières, lesquelles visent à établir si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. La Commission a utilisé comme référence les prix européens et nord-américains.

(28)

Noblelift a également fait valoir que, dans l’enquête initiale, les différences entre les prix intérieurs de l’acier en RPC et les prix internationaux de l’acier n’avaient pas été considérés comme un facteur empêchant la société de satisfaire au premier critère relatif à l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Comme indiqué au considérant 22 du règlement (CE) no 128/2005 de la Commission (8) du 27 janvier 2005 instituant un droit antidumping provisoire dans le cadre de l’enquête initiale, «[p]our les quatre sociétés, il a été établi […] que [l]es prix et coûts correspondaient aux valeurs du marché». L’enquête initiale n’avait en effet pas établi de différence de prix substantielle entre les matières premières achetées sur le marché intérieur de la RPC et celles achetées aux prix internationaux. Toutefois, cette conclusion ne peut empêcher les institutions de constater une différence de prix au cours d’une nouvelle enquête si les circonstances sont différentes et s’il y a une différence de prix. Comme indiqué au considérant 76 ci-dessous, les circonstances ont sensiblement changé entre 2004 (date de l’enquête initiale) et 2011 (période d’enquête du réexamen dont il est question en espèce), c’est-à-dire en sept ans. À cet égard, des éléments attestant à première vue de l’existence de distorsions de prix sur le marché de l’acier en RPC, dues à l’intervention de l’État, avaient été recueillis, notamment durant l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures réalisée en 2010. Ces éléments constituaient aussi l’une des raisons ayant conduit à l’ouverture d’office du réexamen actuel et ont été confirmés dans le cadre de la présente enquête (voir considérant 20).

(29)

Ensuite, Noblelift a réitéré ses allégations concernant l’incidence non significative des garanties de prêts ou l’incidence négligeable des aides publiques. À cet égard, il convient de noter que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base est claire et ne traite pas de l’incidence significative sur les résultats financiers («les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins»). En tout état de cause, comme indiqué au considérant 21 ci-dessus, le fait de ne pas indiquer des engagements aussi importants que les garanties de prêts en question rendent impossible l’évaluation réaliste des opérations de l’entreprise et, en particulier, la détermination des risques auxquels elle est exposée. En ce qui concerne les aides publiques, la Commission a déjà répondu à Noblelift pendant l’enquête que ces aides représentaient des montants supérieurs à 10 millions de CNY. Les allégations de Noblelift ne pouvaient donc être acceptées.

(30)

Enfin, Noblelift a fait valoir que l’enquête aurait dû être close puisque le délai de trois mois pour la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, prévu à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, avait été dépassé. Il est renvoyé, à cet égard, à la modification introduite par le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (9) et à ses effets rétroactifs. En outre, il y a lieu de souligner que la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché s’est faite plus de trois mois après le début de l’enquête en raison des aspects procéduraux et des contraintes temporelles de l’enquête. En effet, du fait de la complexité accrue des questions soulevées dans le cadre des évaluations relatives à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le délai de trois mois était quasiment impossible à respecter. Il convient de souligner, toutefois, que la date à laquelle est intervenue la détermination n’a eu aucune incidence sur le résultat.

(31)

Il est donc conclu que les arguments en faveur de l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne sont pas fondés.

(32)

Compte tenu de ce qui précède et en application des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, il est décidé de ne pas faire bénéficier Noblelift du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

b)   Valeur normale

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des pays n’ayant pas une économie de marché et, lorsqu’il est impossible d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des pays en transition, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays similaire.

(34)

Lors de l’enquête initiale, le Canada avait été utilisé comme pays analogue pour établir la valeur normale. Étant donné que la production a cessé au Canada, c’est le Brésil qui a été envisagé comme pays analogue dans l’avis d’ouverture du présent réexamen.

(35)

Deux producteurs exportateurs et un importateur se sont opposés au choix du Brésil comme pays analogue. Ils ont fait valoir que la concurrence sur le marché brésilien était faible pour les transpalettes à main en raison du très petit nombre de producteurs locaux et que, de ce fait, les prix à la vente, les bénéfices et les coûts de production au Brésil sont gonflés. Ils ont suggéré d’utiliser plutôt l’Inde, la Malaisie ou Taïwan.

(36)

À la suite de ces commentaires, la Commission a contacté trente-huit producteurs connus de transpalettes à main en Inde, trois à Taïwan, deux en Malaisie et deux au Brésil, en leur faisant parvenir le questionnaire concerné. Seul un producteur brésilien s’est déclaré disposé à coopérer: Paletrans.

(37)

À la suite de la communication des conclusions définitives et de la proposition de la Commission, les parties ont de nouveau fait observer que le choix du Brésil comme pays analogue n’était pas approprié du fait du manque de concurrence sur le marché brésilien. Elles ont allégué que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue jouissait d’une position de monopole sur le marché brésilien, qui plus est renforcée par des droits à l’importation élevés. D’autres commentaires avaient pour objet des lacunes dans la réponse non confidentielle au questionnaire faite par le producteur du pays analogue. Enfin, les parties ont avancé que des ajustements devraient être effectués pour tenir compte des différences entre le producteur du pays analogue et le producteur-exportateur du pays concerné.

(38)

En ce qui concerne le caractère approprié du Brésil en tant que pays analogue, il y a lieu de noter que si le producteur du pays analogue est le principal producteur sur le marché brésilien, il n’occupe pas une position de monopole sur ce marché. Il existe une concurrence entre au moins deux producteurs locaux et le niveau des importations est significatif; par ailleurs, la marge bénéficiaire du producteur du pays analogue a été jugée conforme à un marché libre.

(39)

Comme indiqué au considérant 36, à la suite de commentaires présentés à un stade précoce de la procédure contre l’utilisation du Brésil en tant que pays analogue, la Commission a contacté quarante-cinq producteurs dans quatre pays différents, y compris les sociétés proposées par Noblelift. En dépit des contacts répétés par téléphone et par courrier électronique avec ces sociétés, un seul producteur établi au Brésil a fourni les informations demandées et a coopéré à l’enquête.

(40)

En ce qui concerne les prétendues lacunes, il convient de noter qu’un seul producteur dans le pays analogue a coopéré à l’enquête. Une telle situation n’est pas rare, mais elle pose des problèmes en ce qui concerne la divulgation de données. Étant donné les difficultés fréquemment rencontrées pour obtenir la coopération des producteurs du pays analogue, la Commission doit garantir un haut niveau de protection des informations confidentielles. En l’espèce, la présentation de données non confidentielles a suscité quelques malentendus concernant de prétendues lacunes, mais ils ont été clarifiés avec les parties. Une partie a notamment fait valoir que les lacunes dans la réponse du producteur du pays analogue empêcheraient de prendre le Brésil comme pays analogue et qu’il conviendrait de clore l’enquête dans la mesure où la Commission n’est pas en mesure d’établir la valeur normale. Il est fait remarquer à cet égard que dans la présente enquête, la Commission disposait de toutes les informations nécessaires pour déterminer le dumping.

(41)

Par conséquent, les arguments relatifs au caractère inapproprié du Brésil en tant que pays analogue ne pouvaient être acceptés.

(42)

En ce qui concerne les demandes d’ajustement, il y a lieu de noter que pour prendre en compte les différences de stade commercial entre le producteur brésilien et le producteur-exportateur chinois, un ajustement au titre du stade commercial a été opéré (voir considérant 59).

(43)

Enfin, une partie a fait valoir qu’un ajustement devrait être effectué pour tenir compte du prétendu effet de distorsion causé par le droit à l’importation de 14 % pratiqué dans le pays analogue. Cet argument ne peut être reçu étant donné qu’aucun lien n’a pu être établi entre un droit à l’importation en tant que tel et le niveau de prix sur le marché intérieur.

(44)

En conséquence, le Brésil est considéré comme un pays analogue approprié, puisque la concurrence y est suffisante compte tenu du fait qu’il y a au moins deux producteurs et que le niveau des importations y est significatif.

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes intérieures du produit similaire réalisées par Paletrans auprès de clients indépendants étaient représentatives. À cet égard, il s’est avéré que le volume total de ces ventes était égal à au moins 5 % du volume total des ventes de Noblelift à l’exportation vers l’Union.

(46)

La Commission a ensuite cherché à déterminer s’il existe des types du produit similaire vendus sur le marché intérieur par Paletrans qui sont suffisamment comparables en termes de fonctions et de matières utilisées, par rapport aux types de produit exportés par Paletrans vers l’Union. L’enquête a établi que plusieurs types de produits vendus sur le marché intérieur par Paletrans étaient suffisamment comparables avec les types de produit exportés par Paletrans vers l’Union.

(47)

La Commission a ensuite examiné si, pour le producteur du pays analogue, les ventes de chaque type comparable du produit similaire réalisées sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des consommateurs indépendants sur le marché intérieur a été établie, pour chaque catégorie de produit, pendant la PER.

(48)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Tel était le cas de tous les types de produits comparables et la valeur normale a été calculée sous la forme d’une moyenne pondérée des prix de toutes les ventes effectuées durant la PER sur le marché intérieur pour chaque type de produit comparable.

(49)

En ce qui concerne les types de produit non comparables, la valeur normale a été établie conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente intérieure, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été basés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur du pays analogue. Il convient de noter que le prix construit sur cette base a fait l’objet des ajustements décrits au considérant 59, notamment pour tenir compte de la différence de stade commercial entre les ventes à l’exportation réalisées par Noblelift et les ventes intérieures réalisées par le producteur du pays analogue.

(50)

L’unique producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que la Commission avait effectué les calculs du dumping sur la base de «numéros de contrôle de produit tronqués» et qu’elle n’avait fourni aucune explication sur les paramètres utilisés pour effectuer la comparaison.

(51)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations, sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable.

(52)

En ce qui concerne la comparaison équitable, il y a lieu de noter que le numéro de contrôle de produit est un outil utilisé dans le cadre de l’enquête pour structurer et organiser les quantités considérables de données très détaillées transmises par les sociétés. Il constitue une aide pour procéder à une analyse plus détaillée de différentes caractéristiques du produit à l’intérieur de la catégorie du produit concerné et du produit similaire.

(53)

La Commission a recueilli des informations sur toute une série de paramètres (matériau du châssis, châssis peint, capacité de levage, type de système hydraulique, longueur utile, fourche, écartement extérieur des fourches, matériau de la roue directrice, matériau de la roue porteuse, type de roue porteuse, type de frein) mais, afin de prendre en considération toutes les exportations, il a été jugé raisonnable, et il s’est avéré possible, de fonder la comparaison en l’espèce sur certains de ces paramètres constituant les caractéristiques les plus pertinentes (matériau du châssis, châssis peint, matériau de la roue directrice, matériau de la roue porteuse, type de roue porteuse).

(54)

Ainsi, la comparaison s’est fondée sur les caractéristiques les plus pertinentes afin d’accroître le niveau de correspondance et de garantir une comparaison équitable. Il convient de souligner que la Commission n’a ignoré aucune information. Il n’est cependant pas rare que certains paramètres utilisés dans le numéro de contrôle de produit aient une importance moindre et que des paramètres spécifiques soient plus appropriés que d’autres pour servir de base à une comparaison équitable. Aucun produit n’a été exclu de la comparaison sur la base de différences physiques ou pour quelque autre raison, ni aucun nouveau type de produits n’a été créé. Au contraire, toutes les ventes ont été prises en compte dans la comparaison. S’il a été reconnu que d’autres paramètres avaient une certaine influence sur les prix, il a été jugé plus approprié de fonder les calculs sur les cinq paramètres les plus pertinents, cette méthode ayant conduit au niveau de correspondance le plus élevé.

(55)

En ce qui concerne l’aspect procédural de la comparaison, il convient de souligner que le producteur-exportateur avait tout le loisir de formuler des observations sur les calculs réalisés dans la présente affaire. Tous les détails de ces calculs ont été communiqués à plusieurs reprises.

(56)

En conséquence, les arguments précités ont dû être rejetés.

c)   Prix à l’exportation

(57)

Le producteur-exportateur chinois a effectué l’ensemble de ses ventes à l’exportation dans l’Union directement à des clients indépendants. Par conséquent, le prix à l’exportation a donc été déterminé sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(58)

L’une des parties a fait valoir que les ventes à l’exportation des châssis et des systèmes hydrauliques auraient dû être prises en compte dans le calcul. Cet argument a été accepté.

d)   Comparaison

(59)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs qui ont influencé les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été procédé à des ajustements afin de tenir dûment compte, le cas échéant, des différences de stade commercial (estimation de l’écart de prix pour les ventes réalisées sur le marché intérieur auprès de différents types de clients et les ventes réalisées dans le pays analogue), le coût des transports (y compris coût du transport intérieur dans le pays exportateur et transport maritime à destination de l’Union), les frais d’assurance (assurance maritime), la manutention, le chargement et les frais auxiliaires, les commissions (payées pour les ventes à l’exportation), les frais bancaires (dus pour les ventes à l’exportation), le coût du crédit (basé sur les conditions de paiement convenues et le taux d’intérêt en vigueur) et les frais de conditionnement (coût des matières utilisées pour les emballages).

(60)

À la suite d’une demande émanant du seul producteur-exportateur ayant coopéré, un ajustement à la valeur normale a été effectué pour les différences d’épaisseur d’acier utilisé par le producteur du pays analogue et par le producteur-exportateur du pays concerné, étant donné qu’il a été jugé raisonnable. Cet ajustement se fondait sur la différence d’épaisseur par rapport à la contribution de l’acier au prix du produit similaire vendu au Brésil par le producteur du pays analogue. Il a conduit à une modification de la marge de dumping (voir considérant 73). À la suite de la communication d’informations supplémentaires (les parties ayant été invitées à présenter leurs commentaires sur l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier), une partie a contesté cet ajustement au motif qu’il était dénué de fondement. Cette partie a également allégué que les observations non confidentielles du producteur-exportateur visant à obtenir ledit ajustement présentaient des lacunes, ce qui portait atteinte aux droits de la défense des autres parties. La Commission a vérifié les données du dossier sur lesquelles est fondé l’ajustement et a confirmé que l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier était justifié.

(61)

Le seul exportateur ayant coopéré a présenté des demandes pour plusieurs autres ajustements en raison de différences d’efficacité et de productivité, arguant notamment que le producteur du pays analogue était moins productif (avait une production plus faible par travailleur) et consommait plus de matières premières par unité.

(62)

Il convient de noter d’emblée que si des différences d’efficacité ou de productivité sont possibles entre les entreprises, le principe directeur est de garantir la comparabilité entre les prix à l’exportation et la valeur normale, ce qui n’exige pas une similitude complète entre les circonstances du producteur du pays analogue et celles du producteur-exportateur dans un pays ne disposant pas d’une économie de marché. En effet, seules les différences relatives aux facteurs ayant une influence sur les prix et la comparabilité des prix entre un producteur du pays analogue et un producteur-exportateur dans un pays ne disposant pas d’une économie de marché justifient un ajustement.

(63)

Néanmoins, il convient de souligner que l’enquête n’a révélé aucune circonstance donnant à penser que le processus de production du producteur du pays analogue n’était pas raisonnablement efficace.

(64)

En ce qui concerne les facteurs de coût (par exemple la productivité), ils ne devraient pas être choisis et évalués individuellement. Au contraire, il conviendrait de mener une analyse approfondie pour déterminer si des avantages liés à un facteur de coût (par exemple la productivité) sont éventuellement compensés par des désavantages liés à d’autres facteurs de coût. En effet, un faible taux d’utilisation de la main-d’œuvre est souvent le résultat d’un degré d’automatisation plus élevé, qui entraîne à son tour une augmentation des coûts dans d’autres domaines (amortissement, capitaux, financement, frais généraux). Seule une analyse approfondie pourrait mettre en lumière toutes les différences en matière de facteurs de coût et montrer si les prix et la comparabilité des prix s’en trouvent influencés, ce qui justifierait un ajustement. Ces arguments ne sauraient donc être acceptés.

(65)

Il convient d’ajouter aux considérations qui précèdent que les demandes d’ajustement au titre d’une différence d’énergie consommée par unité produite et d’une différence d’amortissement et de frais généraux par unité n’étaient pas étayées. En ce qui concerne notamment l’efficacité énergétique, l’argument avancé n’indiquait pas quels éléments du processus de production rendent le producteur brésilien inefficace par rapport au seul producteur-exportateur ayant coopéré. Le montant de l’ajustement se fondait sur un coefficient de différence de coût de la main-d’œuvre par unité (basé sur la différence de productivité) rapporté à la part du coût de la main-d’œuvre dans le coût total. Le lien entre ce coefficient et la différence d’efficacité énergétique ainsi que la différence d’amortissement et de frais généraux n’était pas expliqué et n’était pas compréhensible. Ces demandes sont donc rejetées.

(66)

Une partie a aussi fait valoir que des ajustements devraient être effectués pour des paramètres comme la capacité de levage et la fourche. La Commission renvoie sur ce point à ses observations sur les paramètres de comparaison (voir considérant 50) où elle précise qu’une comparaison se fonde sur les paramètres les plus pertinents afin de garantir le niveau de correspondance le plus élevé. En tout état de cause, cette demande n’était pas étayée.

(67)

Un autre ajustement a également été demandé afin de tenir compte du fait que le producteur-exportateur utilise une technologie brevetée. Cette demande n’a pas été davantage étayée. Le producteur-exportateur a notamment omis de quantifier l’ajustement. Le seul élément d’information fourni était un document qui a été présenté comme étant le brevet. Le producteur-exportateur a partiellement quantifié l’ajustement dans le cadre d’un commentaire qu’il a présenté ultérieurement, mais sans fournir d’éléments de preuve. Par conséquent, la demande n’a pas pu être acceptée.

(68)

En outre, la demande d’ajustement au titre de la différence d’efficacité dans l’utilisation des matières premières a été couverte par l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier (voir considérant 60), étant donné que l’utilisation de différentes épaisseurs d’acier peut faire baisser la consommation globale d’acier.

(69)

Enfin, le producteur-exportateur a déclaré avoir utilisé un circuit de vente différent de celui du producteur du pays analogue, notamment pour vendre des produits sans marque sur une base OEM (Original Equipment Manufacturer — fabricant de l’équipement d’origine). En conséquence, une demande d’ajustement reflétant cette différence a été présentée. Comme indiqué ci-dessus (considérant 59), un ajustement au titre du stade commercial a été octroyé. Il était fondé sur une estimation de la différence de prix pour les ventes à différents types de clients, dont les ventes OEM, sur le marché intérieur du pays analogue. Pour des raisons de confidentialité, il n’était pas possible de communiquer l’étendue de cet ajustement car cela aurait révélé la valeur normale basée sur les données de l’unique producteur du pays analogue. Il a donc été conclu que les différences pour lesquelles l’ajustement avait été demandé avaient déjà été prises en compte.

(70)

Néanmoins, il y a lieu de signaler que le producteur-exportateur a omis de quantifier l’ajustement demandé. Il a simplement indiqué qu’un ajustement de 40 % avait été octroyé dans le cadre d’une autre procédure. Un ajustement qui a été accordé dans une autre procédure (et qui est donc spécifique à la situation particulière d’une autre procédure) ne saurait en tant que tel servir de référence pour quantifier un ajustement dans le cadre de la présente affaire.

(71)

À la suite de la communication d’informations supplémentaires (les parties ayant été invitées à présenter leurs commentaires sur l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier), le producteur-exportateur a présenté d’autres demandes d’ajustement (non liées à l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier) portant sur le revêtement, la poignée et les prix de l’acier au Brésil.

(72)

Il convient de souligner tout d’abord que ces demandes ont été introduites après la date limite de présentation des commentaires et qu’elles étaient donc formellement irrecevables. En tout état de cause, elles n’étaient ni quantifiées ni étayées. La société n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de sa demande ni n’a expliqué comment l’importance des différents ajustements avait été ou devrait être calculée.

e)   Marge de dumping

(73)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 70,8 %.

(74)

En ce qui concerne les marges de dumping de l’ensemble des producteurs-exportateurs, à l’exception de Noblelift, au cours de l’enquête initiale, les marges étaient comprises entre 28,5 % et 46,7 %. Étant donné que seul Noblelift a coopéré au réexamen en cours et que le degré de coopération peut être considéré comme élevé puisque la grande majorité des exportations chinoises sont le fait de Noblelift, la Commission a également révisé la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’ensemble des autres exportateurs. Par conséquent, il convient de fixer la marge de dumping résiduelle au même niveau que celui de Noblelift, c’est-à-dire à 70,8 %.

(75)

Une partie a fait valoir que le droit applicable à l’échelle nationale ne devait pas être fixé au niveau de la marge de dumping du seul producteur-exportateur ayant coopéré, étant donné qu’il n’existe aucune preuve que la grande majorité des importations étaient celles réalisées par ce seul exportateur ayant coopéré. Sur ce point, les statistiques ont confirmé que la grande majorité des importations en provenance de la RPC étaient celles réalisées par le seul producteur-exportateur ayant coopéré. Cet argument a donc été rejeté.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(76)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(77)

À cet égard, l’enquête initiale n’a pas permis d’établir un écart de prix sensible entre les matières premières achetées localement en RPC par les producteurs-exportateurs chinois (y compris Noblelift) et les prix pratiqués sur les marchés internationaux. Les circonstances ont sensiblement changé entre 2004 (année de l’enquête initiale) et 2011 (PER), où le prix de l’acier laminé à chaud — la principale matière première — se négociait à un prix inférieur de 24 % à 31 % aux prix internationaux. Ces prix ne reflétaient pas les valeurs du marché en raison des distorsions de prix sur le marché de l’acier chinois (voir considérant 20). En effet, celui-ci a subi des mutations profondes au cours de ces sept années et la RPC est passée durant cette période d’une situation d’importateur net d’acier au statut de grand producteur et exportateur mondial, un fait qui peut être raisonnablement considéré comme étant de nature durable.

(78)

De plus, les entreprises chinoises de haute technologie, dont Noblelift, bénéficient d’aides publiques sous la forme de taux d’imposition préférentiels (15 %) depuis 2008. Au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, les entreprises étaient assujetties au taux normal de 25 %. Ce changement de circonstances peut aussi être raisonnablement considéré comme durable.

(79)

Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(80)

Compte tenu des résultats de l’enquête de réexamen et puisque la nouvelle marge de dumping de 70,8 % est inférieure au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête initiale [voir considérants 120 à 123 du règlement (CE) no 128/2005], il y a lieu de faire passer à 70,8 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné à la fois pour Noblelift et pour les autres producteurs-exportateurs.

(81)

Une partie a fait valoir que la marge de dumping nouvellement fixée n’aurait pas dû être comparée au niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale. Un niveau d’élimination du préjudice devrait être fixé lors de chaque enquête, même lors d’un réexamen partiel limité au dumping. Selon cette partie, la pratique actuelle, qui veut que le préjudice ne soit pas évalué, constitue une violation de la règle du droit moindre. Cette partie a également affirmé qu’une procédure de réexamen intermédiaire complet aurait dû être ouverte.

(82)

Il est à noter à cet égard que, puisque la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping, le préjudice ne pouvait être réévalué dans ce cadre. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le maintien des mesures peut être réexaminé, si cela se justifie, à la demande de la Commission. Il n’y a donc aucune obligation pour la Commission d’ouvrir d’office un réexamen intermédiaire couvrant à la fois le dumping et le préjudice et, en tout état de cause, ce réexamen devrait être justifié. Dans le cas présent, les informations et les éléments de preuve dont disposait la Commission étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire limité au dumping. En outre, si le préjudice devait toujours être évalué dans le cadre de réexamens intermédiaires, la possibilité d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, serait vidée de son sens. C’est pourquoi cet argument doit être rejeté. Il est rappelé, néanmoins, que la partie intéressée en question a la possibilité de demander un réexamen partiel du préjudice au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(83)

La règle du droit moindre a été pleinement respectée et la marge de dumping nouvellement fixée a effectivement été comparée au niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale (dernière détermination de l’existence d’un préjudice).

(84)

Une partie a fait valoir qu’un prix minimal à l’importation serait plus adapté en l’espèce ou qu’un droit fixe devrait être institué.

(85)

Il convient de souligner, à cet égard, que ni un prix minimal à l’importation ni un droit fixe ne sont adaptés à des produits dont il existe une multitude de types différents à des prix divers et qui font l’objet de modifications et d’améliorations permanentes. L’existence d’un grand nombre de taux de droit serait très difficile à gérer. Une limitation supplémentaire du cas d’espèce réside dans le fait que le prix minimal à l’importation devrait être fondé sur la valeur normale (puisque le droit est fondé sur un dumping), qui est basée sur des données confidentielles fournies par une société opérant sur le marché du pays analogue. Ces arguments sont donc rejetés.

(86)

Le producteur-exportateur avait manifesté dans les délais réglementaires son intérêt pour un engagement, mais étant donné qu’il n’a fait aucune offre formelle, la Commission n’a pas été en mesure d’examiner plus avant cet engagement.

(87)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier les taux de droit applicables au producteurs-exportateurs, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(88)

Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés.

(89)

Il convient de noter qu’en application de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, le droit antidumping de 70,8 % institué pour «toutes les autres sociétés» par le présent règlement s’applique aux transpalettes à main et leurs parties essentielles, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit

(%)

Code additionnel TARIC

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, zone de développement économique, Changxing, province de Zhejiang, 313100, RPC

70,8

A603

Toutes les autres sociétés

70,8

A999»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 268 du 13.10.2011, p. 1.

(6)  JO C 41 du 14.2.2012, p. 14.

(7)  www.steelbb.com/steelprices.

(8)  JO L 25 du 28.1.2005, p. 16.

(9)  JO L 344 du 14.12.2012, p. 1.


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