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Document 32013R0058

Règlement d’exécution (UE) n ° 58/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 21, 24.1.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 58 - 59

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/58/oj

24.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 58/2013 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) a introduit la notion d’opérateurs économiques agréés (AEO, authorised economic operators). Il convient que les opérateurs économiques qui remplissent les conditions d’obtention du statut complet d’opérateur économique agréé ou du statut d’opérateur économique agréé «Sécurité et sûreté» soient considérés comme des partenaires fiables dans la chaîne d’approvisionnement et bénéficient donc de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté.

(2)

L’Union reconnaît les programmes de partenariat dans le domaine commercial de certains pays tiers qui ont été élaborés conformément au cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes. Par conséquent, l’Union accorde des facilités aux opérateurs économiques d’un pays tiers qui bénéficient du statut de membre dans le cadre du programme de l’autorité douanière de ce pays tiers. Il est donc nécessaire d’introduire des moyens d’identifier, dans les déclarations sommaires d’entrée, les opérateurs économiques qui bénéficient du statut de membre en vertu des programmes de partenariat dans le domaine commercial des pays tiers. Les facilités considérées ne seront pas accordées sans une identification appropriée de ces opérateurs économiques dans les déclarations sommaires d’entrée.

(3)

Par conséquent, il convient d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) afin de permettre l’indication du numéro d’identification unique des opérateurs économiques des pays tiers.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, section 4 «Notes explicatives sur les données», le troisième alinéa de la note explicative sur la donnée «Expéditeur» relative à la déclaration sommaire d’entrée est remplacé par le texte suivant:

«Déclaration sommaire d’entrée

Cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers qui a été communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.

La structure du numéro est la suivante:

Champ

Contenu

Type de champ

Format

Exemples

1

Identifiant du pays tiers (code pays ISO alpha-2)

Alphabétique 2

a2

US

JP

2

Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers

Alphanumérique maximum 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exemples: “US1234567890ABCDE” pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d’identification unique est “1234567890ABCDE”; “JPAbCd9875F” pour un expéditeur du Japon (code pays: JP) dont le numéro d’identification unique est “AbCd9875F”; “USpt20130101aa” pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d’identification unique est “pt20130101aa”.

Identifiant du pays tiers: la codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1).


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23


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