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Document 32013L0060
Commission Directive 2013/60/EU of 27 November 2013 amending for the purposes of adapting to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles, Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and Directive 2009/67/EC of the European Parliament and of the Council on the installation of lighting and light-signalling devices on two- or three-wheel motor vehicles Text with EEA relevance
Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 329, 10.12.2013, p. 15–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. implic. par 32013R0168
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997L0024 | TXT | chapitre 5 N.I | 11/12/2013 | |
Modifies | 31997L0024 | TXT | chapitre 5 N.II | 11/12/2013 | |
Modifies | 31997L0024 | TXT | chapitre 5 N.IV | 11/12/2013 | |
Replacement | 31997L0024 | TXT | article 4 1 | 11/12/2013 | |
Modifies | 32002L0024 | TXT | annexe IV | 11/12/2013 | |
Modifies | 32002L0024 | TXT | annexe V | 11/12/2013 | |
Modifies | 32009L0067 | TXT | annexe V | 11/12/2013 | |
Modifies | 32009L0067 | TXT | annexe III | 11/12/2013 | |
Modifies | 32009L0067 | TXT | annexe I | 11/12/2013 | |
Modifies | 32009L0067 | TXT | annexe II | 11/12/2013 | |
Modifies | 32009L0067 | TXT | annexe IV | 11/12/2013 | |
Modifies | 32009L0067 | TXT | annexe VI | 11/12/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013L0060R(01) | (DE) | |||
Implicitly repealed by | 32013R0168 | 01/01/2016 |
10.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/15 |
DIRECTIVE 2013/60/UE DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2013
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 7,
vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (2), et notamment son article 17,
vu la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (3), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union est partie contractante à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (4) (ci-après «accord de 1958 révisé»). Afin de simplifier la législation relative à la réception par type de l’Union conformément aux recommandations du rapport final intitulé «CARS 21: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle», il convient de modifier les directives de l’Union européenne en incorporant dans le droit de l’Union et en appliquant d’autres règlements de la CEE-ONU dans l’actuelle législation relative à la réception par type des véhicules de catégorie L, sans pour autant abaisser le niveau de protection. Afin de réduire la charge administrative liée aux procédures de réception, les constructeurs devraient être autorisés à demander la réception par type conformément aux règlements applicables de la CEE-ONU visés à l’article 1er de la présente directive. |
(2) |
Pendant la période de transition, jusqu’à la date à laquelle le règlement no 41 de la CEE-ONU relatif au niveau sonore des motocycles (5) est rendu obligatoire dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (6), il convient que, pour les nouveaux types de véhicules, les prescriptions relatives aux émissions sonores des motocycles énoncées au chapitre 9 de la directive 97/24/CE et dans la quatrième série d’amendements au règlement no 41 de la CEE-ONU, y compris les limites correspondantes figurant à l’annexe 6 dudit règlement, soient considérées comme équivalentes. |
(3) |
Compte tenu du niveau élevé disproportionné des émissions d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone produites par les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles légers), il convient de réviser l’essai environnemental du type I (émissions à l’échappement après démarrage à froid) en incluant des mesures des émissions directement après le démarrage à froid afin de mieux refléter l’utilisation réelle et la part importante des émissions polluantes produites directement après le démarrage à froid lorsque le moteur monte en température. Les modifications de la procédure d’essai en laboratoire des émissions doivent apparaître dans les dispositions administratives, en particulier dans les modifications concernant les mentions figurant sur le certificat de conformité et la fiche des résultats d’essai de mesure dans la directive 2002/24/CE. |
(4) |
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les constructeurs et afin de garantir l’égalité des performances environnementales des véhicules des catégories L1e, L2e et L6e du point de vue des émissions de gaz de carter, il est également opportun de demander au constructeur du véhicule, au moment de la demande d’une nouvelle réception par type, de déclarer explicitement qu’aucune émission ne provient du système de ventilation des gaz de carter pour ces catégories de véhicules, ce qui implique que le carter est correctement scellé et que les gaz de carter ne sont pas rejetés directement dans l’atmosphère ambiante pendant la durée de vie utile du véhicule. |
(5) |
Dans un souci de cohérence avec les prescriptions de la CEE-ONU en matière d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de catégorie L et afin d’améliorer la visibilité de ces derniers, les nouveaux types de véhicules de catégorie L devraient être équipés de feux qui s’allument automatiquement conformément aux règlements de la CEE-ONU no 74 (véhicules de catégorie L1e) (7) et no 53 (motocycles de catégorie L3e) (8) ou de feux de circulation diurne spécifiques conformes aux prescriptions applicables du règlement no 87 de la CEE-ONU (9). Pour toutes les autres sous-catégories de véhicules de catégorie L, une commutation automatique des dispositifs d’éclairage doit être installée ou, au choix du constructeur, des feux de circulation diurne spécifiques qui s’allument automatiquement doivent être montés. |
(6) |
La présente directive devrait explicitement instaurer l’indication de la phase Euro pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e relevant du champ d’application de la directive 2002/24/CE. Les certificats de conformité des véhicules disposant d’une approbation des niveaux d’émissions conformément à des dispositions antérieures devraient continuer à pouvoir préciser la phase Euro sur une base volontaire. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique. |
(8) |
Afin de permettre l’adoption par les États membres des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans le délai qui y est fixé, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 97/24/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Conformément aux dispositions de l’article 11 de la directive 2002/24/CE, l’équivalence entre les prescriptions des chapitres 1 (pneumatiques), 2 (dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse), 4 (rétroviseurs) de l’annexe III du chapitre 9 (prescriptions relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles) et du chapitre 11 (ceintures de sécurité) de l’annexe de la présente directive et celles des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe nos 30 (10), 54 (11), 64 (12) et 75 (13) en ce qui concerne les pneumatiques, 3 (14), 19 (15), 20 (16), 37 (17), 38 (18), 50 (19), 53 (20), 56 (21), 57 (22), 72 (23), 74 (24) et 82 (25) en ce qui concerne les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, no 81 (26) en ce qui concerne les rétroviseurs, no 16 (27) en ce qui concerne les ceintures de sécurité et no 41 (28) en ce qui concerne les émissions sonores des motocycles est reconnue. (10) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 29." (11) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 53." (12) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 63." (13) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 74." (14) Document E/ECE/TRANS/324/Add. 2." (15) Document E/ECE/TRANS/324/Rév. 1/Add. 18." (16) Document E/ECE/TRANS/324/Rév. 1/Add. 19." (17) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 36." (18) Document E/ECE/TRANS/324/Rév. 1/Add. 37." (19) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 49." (20) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 52/Rév. 2." (21) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 55." (22) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 56." (23) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 71." (24) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 73/Rév. 2./Amend. 1." (25) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 81." (26) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 80." (27) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 15." (28) Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 40/Rév. 2.»" |
2) |
les annexes I, II et IV du chapitre 5 sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive. |
Article 2
Les annexes IV et VII de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3
Les annexes I à VI de la directive 2009/67/CE sont modifiées conformément à l’annexe III de la présente directive.
Article 4
1. À partir du 1er juillet 2014, les États membres refusent, pour des motifs relatifs à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la sécurité fonctionnelle, la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui ne respecte pas les exigences des directives 2002/24/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive.
2. Avec effet à partir du 1er juillet 2014, les certificats de conformité sont délivrés aux véhicules qui satisfont aux dispositions de la directive 97/24/CE, telle que modifiée par le point 1 de l’annexe II à la présente directive.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 226 du 18.8.1997, p. 1.
(2) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.
(3) JO L 222 du 25.8.2009, p. 1.
(4) JO L 346 du 17.12.1997, p. 81.
(5) JO L 317 du 14.11.2012, p. 1.
(6) JO L 199 du 2.3.2013, p. 52.
(7) JO L 166 du 18.6.2013, p. 88.
ANNEXE I
Les annexes I, II et IV du chapitre 5 de la directive 97/24/CE sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
le point 2.2.1.1.7 de l’annexe II est modifié comme suit:
|
3) |
l’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV SPÉCIFICATIONS DES CARBURANTS DE RÉFÉRENCE Les carburants de référence essence (E5) et gazole (B5) sont spécifiés conformément à la section A de l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (*1). |
(1) Pour les cyclomoteurs à trois roues (L2e) et pour les quadricycles légers (L6e), la limite pour la masse de CO est de 3,5 g/km.
ANNEXE II
1. |
L’annexe IV de la directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe VII de la directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:
|
ANNEXE III
Les annexes I à VI de la directive 2009/67/CE sont modifiées comme suit:
1) |
la liste des annexes est modifiée comme suit:
|
2) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
3) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
4) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
5) |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
|
6) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
7) |
l’annexe VI est modifiée comme suit:
|