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Document 32013D0444

2013/444/UE: Décision d’exécution de la Commission du 28 août 2013 concernant le projet de décret de l’Italie définissant les modalités d’indication de l’origine du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré et du lait pasteurisé à haute température [notifiée sous le numéro C(2013) 5517] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 232, 30.8.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/444/oj

30.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/35


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 août 2013

concernant le projet de décret de l’Italie définissant les modalités d’indication de l’origine du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré et du lait pasteurisé à haute température

[notifiée sous le numéro C(2013) 5517]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/444/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission, le 9 novembre 2012, un projet de décret établissant, notamment, des exigences d’étiquetage obligatoire concernant le lait longue conservation, le lait UHT, le lait pasteurisé microfiltré et le lait pasteurisé à haute température.

(2)

L’article 2, paragraphe 1, du décret faisant l’objet de la notification prévoit qu’il est obligatoire de mentionner, sur les étiquettes du lait stérilisé longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré et du lait pasteurisé à haute température, le pays d’origine de l’élevage dont est issu le lait faisant l’objet du traitement, ou d’indiquer la mention «UE» si le lait provient d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne, ou «Pays tiers» s’il provient de pays tiers.

(3)

La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, de la directive, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17.

(4)

L’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE prévoit que le lieu d’origine ou de provenance est mentionné «dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire».

(5)

En son article 4, paragraphe 2, la directive 2000/13/CE dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, des mentions autres que celles énumérées en son article 3, paragraphe 1, peuvent être rendues obligatoires par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des mesures nationales.

(6)

L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées, justifiées par l’une des raisons qu’il énumère, telles la protection de la santé publique et la répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive. En conséquence, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, il est nécessaire d’en vérifier la compatibilité avec les exigences susmentionnées et les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)

Les autorités italiennes soutiennent que la mesure faisant l’objet de la notification est nécessaire pour assurer la protection des intérêts des consommateurs et renforcer l’application des dispositions en matière de prévention et de répression de la fraude alimentaire. Elles expliquent que, contrairement à ce que croient les consommateurs italiens, le lait commercialisé en Italie n’est pas uniquement d’origine nationale et que, par conséquent, l’indication de l’origine sur l’étiquette est devenue indispensable pour éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur. Compte tenu des éléments qui précèdent, les autorités italiennes estiment que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sont justifiées au regard de l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE.

(8)

L’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE met en place un mécanisme approprié pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur si certains éléments peuvent suggérer qu’un aliment a une origine ou une provenance autre que celle qui est effectivement la sienne. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les informations sur le lieu d’origine ou de provenance figurent sur l’étiquette lorsque son omission serait susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En outre, il appartient aux autorités nationales compétentes de vérifier que cette obligation est bien respectée.

(9)

Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du décret faisant l’objet de la notification pourraient laisser penser que les denrées alimentaires en question sont toujours présentées de telle manière qu’elles induisent le consommateur italien en erreur quant à la véritable origine ou au véritable lieu de provenance de ces denrées. À cet égard, la Commission constate que le champ d’application du décret ne s’applique pas aux laits ayant une durée de conservation (très) limitée (tels que le lait cru ou le lait pasteurisé), alors que ce sont précisément ces derniers qui sont susceptibles de suggérer au consommateur qu’ils sont d’origine italienne.

(10)

Exception faite de la référence à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs, les autorités italiennes n’ont fourni aucun élément de nature à justifier le fait qu’en ce qui concerne les produits énumérés à l’article 1er du décret faisant l’objet de la notification, l’indication obligatoire de l’origine allant au-delà de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE est nécessaire.

(11)

Il en résulte que les autorités italiennes n’ont pas démontré que l’indication de l’origine prévue par le décret faisant l’objet de la notification est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

(12)

Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire aux dispositions susmentionnées du décret faisant l’objet de la notification, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(13)

Par conséquent, il y a lieu de demander aux autorités italiennes de ne pas adopter les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du décret faisant l’objet de la notification.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République italienne n’adopte pas les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du décret faisant l’objet de la notification et définissant les modalités d’indication de l’origine du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré et du lait pasteurisé à haute température.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


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