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Document 32013D0387

2013/387/UE: Décision du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1 er janvier 2014

OJ L 195, 18.7.2013, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/387/oj

18.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juillet 2013

portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014

(2013/387/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 140, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu le rapport de la Commission européenne (1),

vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),

vu l’avis du Parlement européen,

vu la discussion qu’a tenue le Conseil européen,

vu la recommandation des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro,

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 1999 (3).

(2)

Par la décision 2000/427/CE (4), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (5), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (6) et 2007/504/CE (7), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2008. Par la décision 2008/608/CE (8), le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Par la décision 2010/416/UE (9), le Conseil a décidé que l’Estonie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro.

(3)

Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE»), le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu’il n’avait pas l’intention de passer à la troisième phase de l’UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n’a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité CE, et à la décision arrêtée par les chefs d’État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu’il ne participerait pas à la troisième phase de l’UEM. Le Danemark n’a pas demandé que la procédure visée à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) soit engagée.

(4)

En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (10), la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005 (11), la Bulgarie et la Roumanie font l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de la Croatie (12), la Croatie fait l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE.

(5)

La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l’établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l’établissement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (13). Les modalités d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (14).

(6)

L’article 140, paragraphe 2, du TFUE fixe les modalités d’abrogation de la dérogation dont font l’objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 140, paragraphe 1, du TFUE. Le 5 mars 2013, la Lettonie a officiellement demandé qu’il soit procédé à une évaluation de la convergence.

(7)

La législation nationale des États membres, y compris les statuts de leur banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d’assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation lettone avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE.

(8)

En vertu de l’article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence visés à l’article 140 du TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l’article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l’occurrence, l’inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (15). Pour évaluer la stabilité des prix, l’inflation d’un État membre est mesurée sur la base de la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE. La valeur de référence en matière d’inflation pour la période d’un an s’achevant en avril 2013 a été établie par calcul à 2,7 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant la Suède, la Lettonie et l’Irlande, avec des taux d’inflation de respectivement 0,8 %, 1,3 % et 1,6 %.

Il convient d’exclure des États membres présentant les meilleurs résultats ceux dont les taux d’inflation ne peuvent être considérés comme une référence pertinente pour les autres États membres. Par le passé, ces États membres ont été identifiés dans les rapports de convergence de 2004 et 2010. Au stade actuel, il y a lieu d’exclure la Grèce des États membres présentant les meilleurs résultats, dès lors que sa situation et son taux d’inflation s’écartent dans une large mesure de la moyenne de la zone euro, principalement en raison des besoins d’ajustements profonds et de la situation exceptionnelle de l’économie grecque, et parce que cela influencerait inutilement la valeur de référence et donc l’équité du critère (16).

(9)

En vertu de l’article 2 du protocole no 13, le critère de situation des finances publiques, visé à l’article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, concernant l’existence d’un déficit excessif dans cet État membre.

(10)

En vertu de l’article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s’achevant le 16 mai 2013 dans leurs rapports.

(11)

En vertu de l’article 4 du protocole no 13, le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE, signifie que, au cours de la période d’un an précédant l’examen, l’État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Afin d’évaluer la convergence des taux, des taux d’intérêt comparables sur des obligations d’État de référence à dix ans ont été utilisés. Afin d’évaluer si l’État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d’intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en avril 2013 s’établit à 5,5 %.

(12)

En vertu de l’article 5 du protocole no 13, les données utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l’élaboration de cette décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu’au 1er avril 2013, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 (17) relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

(13)

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Lettonie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’UEM, la Commission a formulé les conclusions suivantes:

a)

la législation nationale de la Lettonie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE;

b)

concernant le respect par la Lettonie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l’article 140, paragraphe 1, du TFUE:

le taux d’inflation moyen de la Lettonie durant l’année qui s’est achevée en avril 2013 se situait à 1,3 %, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur au cours des mois à venir,

le déficit budgétaire de la Lettonie est passé de manière crédible et durable sous le seuil de 3 % du PIB avant la fin de 2012; par décision 2013/317/UE du 21 juin 2013 (18), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, abrogé la décision 2009/591/CE (19) sur l’existence d’un déficit excessif en Lettonie,

la Lettonie est membre du MCE II depuis le 2 mai 2005; lors de l’entrée du pays dans le MCE II, les autorités se sont engagées unilatéralement à maintenir le taux de change du lats dans la marge de fluctuation de ± 1 % autour du cours pivot. Pendant les deux années qui ont précédé cette évaluation, le taux de change du lats ne s’est pas écarté du cours pivot de plus de ± 1 % et n’a pas subi de tensions,

durant l’année qui s’est achevée en avril 2013, le taux d’intérêt à long terme de la Lettonie s’est établi en moyenne à 3,8 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence;

c)

au vu de l’évaluation de la compatibilité juridique et du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. La dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  Rapport du 5 juin 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Rapport du 5 juin 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 1998/317/CE (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).

(4)  JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.

(5)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(6)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(7)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(8)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.

(9)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(10)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(11)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(12)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.

(13)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

(14)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(15)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(16)  En avril 2013, le taux d’inflation moyen sur 12 mois de la Grèce était de 0,4 % alors que celui de la zone euro était de 2,2 %, et l’écart entre les deux valeurs devrait encore se creuser dans les mois à venir.

(17)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(18)  JO L 173 du 26.6.2013, p. 48.

(19)  JO L 202 du 4.8.2009, p. 50.


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