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Document 32012R0377

Règlement (UE) n ° 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

OJ L 119, 4.5.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 259 - 266

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/377/oj

4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (UE) No 377/2012 DU CONSEIL

du 3 mai 2012

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2012/237/PESC du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/237/PESC prévoit l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes qui tentent d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique ou qui agissent de manière à remettre en cause la stabilité de la République de Guinée-Bissau. Cela concerne en particulier ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans la mutinerie du 1er avril 2010 et le coup d’état du 12 avril 2012 et qui, par leurs actes, continuent de vouloir porter atteinte à l’État de droit et à la primauté du pouvoir civil. Ces mesures comprennent le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; par conséquent, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(4)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en Guinée-Bissau fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d’assurer la conformité avec la procédure de modification et de révision de l’annexe de la décision 2012/237/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(5)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(7)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de l’Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2012/237/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme i) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau ou ii) étant associés aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni utilisés à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.

2.   L’annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses engagées liées à la prestation de services de juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l’État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés,

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

des paiements en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l’article 2 ont été inclus dans l’annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe l’autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

Article 7

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes énumérés à l’annexe I:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ladite autorité compétente; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 10

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 11

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 12

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure de ce régime.

Article 13

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles mentionnées à l’annexe II.

Article 14

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Voir page 43 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2

Personnes

 

Nom

Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, etc.)

Motifs

Date d'inscription

1.

Général António INJAI (alias António INDJAI)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 20 janvier 1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinée-Bissau

Parents: Wasna Indjai et Quiritche Cofte

Fonction officielle: Lieutenant-général – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

António Indjai a pris part personnellement à la planification et la conduite de la mutinerie du 1er avril 2010 qui a abouti à l'arrestation illégale de Carlos Gomes Junior, premier ministre, et de José Zamora Induta, à ce moment chef d'état-major des forces armées.

Antonio Indjai a procédé de manière à faire pression sur le gouvernement afin d'être nommé chef d'état-major des forces armées.

3.5.2012

 

 

No CI nationale: inconnu (Guinée-Bissau)

Passeport: passeport diplomatique AAID00435

Date d'émission: 18.2.2010

Lieu d'émission: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 18.2.2013

Antonio Indjai a, à plusieurs reprises et en public, proféré des menaces de mort à l'encontre des autorités légitimes, et plus précisément à l'égard de Carlos Gomes Junior, premier ministre, et systématiquement porté atteinte à l'État de droit, sapé le pouvoir civil et encouragé un climat généralisé d'impunité et d'instabilité dans le pays.

Au cours de la période électorale de 2012, en tant que chef d'état-major des forces armées, Indjai a de nouveau menacé de renverser les autorités élues et de mettre un terme au processus électoral.

 

 

 

 

Antonio Indjai a de nouveau participé à la planification opérationnelle du coup d'État du 12 avril 2012. Au lendemain de ce coup d'État, le premier communiqué du "commandement militaire" a été diffusé par l'état-major des forces armées, dirigé par le général Indjai. Celui-ci n'a rien fait pour s'opposer à cette action militaire anticonstitutionnelle ou pour s'en distancer.

 

2.

Général de division Mamadu TURE (N'KRUMAH) (alias N'Krumah)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 26 avril 1947

Passeport diplomatique: no DA0002186

Date d'émission: 30.3.2007

Date d'expiration: 26.8.2013

Chef d'état-major adjoint des forces armées. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

3.

Général Augusto MÁRIO CÓ

 

Chef d'état-major de l'armée de terre. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

4.

Général Estêvão NA MENA

 

Chef d'état-major de la marine. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

5.

Général de brigade Ibraima CAMARÁ (alias "Papa Camará")

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 11 mai 1964

Passeport diplomatique: no AAID00437

Date d'émission: 18.2.2010

Date d'expiration: 18.2.2013

Chef d'état-major des forces aériennes. Membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012

6.

Lieutenant-colonel Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna)

Nationalité: Guinée-Bissau

d.d.n.: 6 juin 1966

Passeport diplomatique: no SA0000417

Date d'émission: 29.10.2003

Date d'expiration: 10.3.2013

Porte-parole du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012.

3.5.2012


ANNEXE II

Sites Web pour obtenir des informations sur les autorités compétentes des États membres visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.

Autorité compétente dans chaque État membre:

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Unité FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Téléphone (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73


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