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Document 32012R0135

Règlement (UE) n ° 135/2012 de la Commission du 16 février 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre à l’annexe III B Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 46, 17.2.2012, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 191 - 193

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/135/oj

17.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/30


RÈGLEMENT (UE) No 135/2012 DE LA COMMISSION

du 16 février 2012

modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre à l’annexe III B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande ont introduit auprès de la Commission des demandes tendant à l’ajout, à l’annexe III B du règlement (CE) no 1013/2006, de certains déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre.

(2)

La Commission a reçu des observations de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Allemagne, de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, de la Finlande et de la Suède en ce qui concerne l’acceptabilité des demandes soumises et tendant à faire figurer certains déchets sur la liste verte en vue de leur ajout à l’annexe III B du règlement (CE) no 1013/2006.

(3)

Compte tenu de ces observations, la Commission a conseillé à l’Irlande, aux Pays-Bas et à la Finlande d’introduire, auprès du secrétariat de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (2) («convention de Bâle»), des demandes tendant à l’ajout de nouvelles rubriques à l’annexe IX de ladite convention, conformément à la procédure prévue par la décision VIII/15 de la COP8 de la convention de Bâle concernant les révisions de la procédure relative à l’examen ou à l’ajustement des listes de déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle.

(4)

La Finlande, les Pays-Bas et l’Irlande ont introduit, auprès du secrétariat de la convention de Bâle, des demandes concernant l’ajout de nouvelles rubriques à l’annexe IX de la convention de Bâle, respectivement le 14 janvier 2011, le 25 janvier 2011 et le 1er février 2011. Dans l’attente d’une décision d’inclusion des déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (décision OCDE), ces déchets peuvent être ajoutés provisoirement à l’annexe III B du règlement (CE) no 1013/2006.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III B du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(3)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE III B

DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE EN ATTENTE D’ÊTRE INCLUS DANS LES ANNEXES PERTINENTES DE LA CONVENTION DE BÂLE OU DE LA DÉCISION DE L’OCDE, VISÉS À L’ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT b)

1.

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1); ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2.

Les déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

BEU01

Déchets n’étant pas visés par la rubrique B3020 de la convention de Bâle composés d’étiquettes autocollantes stratifiées contenant des matières premières utilisées pour la fabrication des matières d’étiquetage

BEU02

Partie en plastique non séparable issue du traitement préalable d’emballages pour liquides usagés

BEU03

Partie en plastique-aluminium non séparable issue du traitement préalable d’emballages pour liquides usagés

BEU04

Emballages composites composés principalement de papier et d’un peu de plastique, ne contenant pas de résidus et n’étant pas visés par la rubrique B3020 de la convention de Bâle

BEU05

Déchets biodégradables propres provenant de l’activité agricole, horticole et forestière, ainsi que des jardins, des parcs et des cimetières

3.

Les transferts de déchets énumérés à la présente annexe sont sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (2), en ce compris des mesures adoptées en vertu de son article 16, paragraphe 3.


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1


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