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Document 32012D0756
2012/756/EU: Commission Implementing Decision of 5 December 2012 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (notified under document C(2012) 8816)
2012/756/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto [notifiée sous le numéro C(2012) 8816]
2012/756/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto [notifiée sous le numéro C(2012) 8816]
OJ L 335, 7.12.2012, p. 49–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 256 - 261
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2016
7.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/49 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2012
relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto
[notifiée sous le numéro C(2012) 8816]
(2012/756/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Italie a informé la Commission qu’une nouvelle souche agressive de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, ci-après l’«organisme spécifié», agent responsable du chancre du kiwi, était présente sur son territoire et qu’elle avait pris des mesures officielles visant à prévenir toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire. Il ressort également des informations disponibles que la nouvelle souche agressive de l’organisme spécifié est présente dans un pays tiers exportateur de matériels de multiplication du kiwi, notamment de pollen, vers l’Union. |
(2) |
L’organisme spécifié ne figure ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE. Il ressort d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire effectuée par la Commission sur la base d’une évaluation élaborée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) que l’organisme spécifié est nuisible aux végétaux du genre Actinidia Lindl. |
(3) |
En raison de la complexité de l’identification taxinomique de la nouvelle souche agressive de l’organisme spécifié, il y a lieu de prendre des mesures applicables à l’organisme spécifié en tant que tel, sans les restreindre à la souche concernée. |
(4) |
Il convient de prévoir des mesures relatives à l’introduction dans l’Union de végétaux destinés à la plantation d’Actinidia Lindl. en provenance de pays tiers. Il convient également de prévoir des mesures relatives à la circulation dans l’Union de ces végétaux lorsqu’ils sont originaires de l’Union. |
(5) |
Il y a lieu de réaliser des enquêtes visant à déceler la présence de l’organisme spécifié dans tous les États membres et d’en notifier les résultats. |
(6) |
Les États membres doivent, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision. |
(7) |
La présente décision doit s’appliquer jusqu’au 31 mars 2016 pour permettre le suivi du travail d’évaluation de la situation. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mesures d’urgence contre Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto
Il est interdit d’introduire et de propager dans l’Union Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, ci-après l’«organisme spécifié».
Article 2
Introduction dans l’Union de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl.
Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl., ci-après les «végétaux spécifiés», originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières en matière d’introduction énoncées à l’annexe I.
Article 3
Circulation des végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union
Les végétaux spécifiés ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières énoncées à l’annexe II.
Article 4
Enquêtes relatives à l’organisme spécifié et notification de sa présence
1. Les États membres procèdent à des enquêtes officielles annuelles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux spécifiés.
Ils en notifient les résultats à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de l’enquête.
2. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence de l’organisme spécifié sur une partie de son territoire où il était jusqu’alors inconnu.
3. Toute présence avérée ou soupçonnée de l’organisme spécifié dans une zone où il était jusqu’alors inconnu est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.
Article 5
Conformité
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.
Article 6
Application
La présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2016.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
ANNEXE I
EXIGENCES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’INTRODUCTION DANS L’UNION, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 2
Section I
Certificat phytosanitaire
1. |
Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «certificat»); la case «Déclaration supplémentaire» du certificat contient les informations visées aux points 2 et 3. |
2. |
Le certificat mentionne que l’une des exigences suivantes est remplie:
|
3. |
Lorsque le certificat contient les informations visées aux points 2 c) ou 2 d), il mentionne en outre que l’une des exigences suivantes est remplie:
|
4. |
Lorsque le certificat contient l’information visée au point 2 b), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case «Lieu d’origine». |
Section II
Inspection
Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union accompagnés d’un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de la section I font l’objet d’une inspection rigoureuse et, s’il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme spécifié, au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (3).
Si les végétaux spécifiés sont introduits dans l’Union par un État membre autre que leur État membre de destination, l’organisme officiel responsable de l’État membre d’entrée le notifie à l’organisme officiel responsable de l’État membre de destination.
(1) Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP no 4 (1995), FAO 2011.
(2) Exigences pour l’établissement de lieux et de sites de production exempts d’organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), FAO 2011.
ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES À LA CIRCULATION À l’INTÉRIEUR DE L’UNION, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3
1. |
Les végétaux spécifiés originaires de l’Union ne peuvent circuler à l’intérieur de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et s’ils satisfont aux exigences établies au point 2. |
2. |
Les végétaux spécifiés satisfont l’un des points suivants:
|
3. |
Lorsque les exigences établies aux points 2 d) ou 2 e) sont remplies, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l’une des exigences suivantes:
|
4. |
Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers introduits dans l’Union conformément aux exigences de l’annexe I ne peuvent circuler à l’intérieur de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1. |
(1) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.
(2) Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP no 4 (1995), FAO 2011.
(3) Exigences pour l’établissement de lieux et de sites de production exempts d’organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), FAO 2011