EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0032

2012/32/UE: Décision de la Commission du 19 janvier 2012 exigeant des États membres d’interdire la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives [notifiée sous le numéro C(2011) 9772] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 18, 21.1.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 284 - 285

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/32(1)/oj

21.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2012

exigeant des États membres d’interdire la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives

[notifiée sous le numéro C(2011) 9772]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/32/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les coupe-herbe et les débroussailleuses sont des machines portatives utilisées dans le domaine du jardinage et des travaux forestiers pour couper l’herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les arbrisseaux et les végétaux similaires. Un coupe-herbe complet ou une débroussailleuse complète comprend une tête d’entraînement, un arbre de transmission, un dispositif de coupe et un protecteur. Bon nombre de machines à moteur thermique sont à double usage et peuvent, selon le dispositif de coupe dont elles sont équipées, être utilisées soit pour couper l’herbe et les mauvaises herbes, soit pour couper les broussailles et les arbrisseaux.

(2)

En septembre 2008, les autorités suédoises ont informé les autorités des autres États membres et la Commission de la mise sur le marché, par des fabricants autres que les fabricants d’origine de débroussailleuses, de plusieurs dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses constitués d’au moins deux pièces métalliques, telles que des chaînes, couteaux ou brosses, liées à une tête rotative. Les autorités suédoises ont considéré que ces dispositifs de coupe à fléaux étaient dangereux.

(3)

En mai 2010, les autorités du Royaume-Uni ont informé les autorités des autres États membres et la Commission d’un accident mortel ayant mis en cause un dispositif de coupe à fléaux pour débroussailleuses constitué de deux chaînes liées à un disque métallique. Au cours de l’utilisation d’une débroussailleuse équipée d’un tel dispositif de coupe, un maillon de la chaîne avait été éjecté et avait blessé mortellement une personne se tenant à proximité. Le Royaume-Uni avait pris des mesures pour garantir le retrait du marché et la mise hors service des dispositifs de coupe concernés. Lors de la réunion du comité «Machines» tenue le 2 juin 2010, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d’examiner la nécessité d’adopter une mesure exigeant des États membres d’interdire la mise sur le marché de dispositifs de coupe possédant des caractéristiques techniques similaires.

(4)

Les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses qui sont mis sur le marché séparément afin d’être assemblés avec une débroussailleuse par l’opérateur, et qui ne sont pas pris en compte par l’évaluation des risques, la déclaration CE de conformité et la notice d’instructions d’un fabricant de débroussailleuses, sont des équipements interchangeables, conformément à la définition figurant à l’article 2, point b), de la directive 2006/42/CE.

(5)

La section 1.3.2 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, concernant le risque de rupture en service, énonce que les différentes pièces de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l’utilisation. Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les pièces concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. La section 1.3.3 de l’annexe I de cette directive, portant sur les risques dus aux chutes ou aux éjections d’objets, prescrit que des précautions doivent être prises pour éviter ces risques.

(6)

La norme harmonisée EN ISO 11806:2008, applicable aux débroussailleuses portatives à moteur thermique, comporte des spécifications techniques et des essais visant à garantir une résistance adéquate des dispositifs de coupe et à réduire le risque de projection d’objets. Elle ne prévoit pas de dispositifs de coupe constitués de plusieurs pièces métalliques. Bien que sa mise en œuvre soit facultative, la norme harmonisée indique l’état de la technique à prendre en compte lors de l’application des exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 2006/42/CE, conformément aux principes généraux énoncés dans l’introduction de l’annexe I de cette dernière.

(7)

L’utilisation de dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles donne lieu à des risques résiduels de rupture en service et d’éjection d’objets nettement plus importants que celle de dispositifs de coupe à lames métalliques d’une seule pièce. Les pièces métalliques des dispositifs de coupe à fléaux et les liaisons entre elles sont soumises à des contraintes mécaniques élevées et répétées en cas de contact avec des cailloux, roches ou autres obstacles et sont susceptibles de rompre, puis d’être éjectées à grande vitesse. Des cailloux risquent également d’être éjectés avec une plus grande énergie que dans le cas de lames métalliques d’une seule pièce. Les protecteurs dont sont équipées les débroussailleuses portatives ne peuvent pas assurer une protection adéquate contre les risques accrus créés par les dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles. Compte tenu de l’état de la technique, les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives ne peuvent, par conséquent, pas être considérés comme conformes aux exigences mentionnées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. Cette non-conformité engendre un important risque de blessure grave ou mortelle pour les utilisateurs et les autres personnes exposées.

(8)

Le 22 octobre 2010, la Commission a consulté la fédération européenne des fabricants de matériels de jardinage sur un projet de mesure concernant les dispositifs de coupe dangereux destinés à être montés sur les débroussailleuses. Dans sa réponse en date du 4 novembre 2010, la fédération a exprimé son soutien au projet de mesure.

(9)

Afin d’éviter de nouveaux accidents, il convient de prévoir un délai aussi court que possible pour l’application des mesures prescrites par la présente décision.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2006/42/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres interdisent la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives constitués de plusieurs pièces métalliques liées entre elles.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision le 30 avril 2012 au plus tard. Ils publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2012.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


Top