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Document 32011R0616

Règlement d’exécution (UE) n ° 616/2011 du Conseil du 21 juin 2011 clôturant le réexamen au titre de l’expiration et le réexamen au titre de «nouvel exportateur» des mesures antidumping applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

OJ L 166, 25.6.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 284 - 288

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/616/oj

25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 616/2011 DU CONSEIL

du 21 juin 2011

clôturant le réexamen au titre de l’expiration et le réexamen au titre de «nouvel exportateur» des mesures antidumping applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En octobre 2005, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1659/2005 (2), des droits antidumping définitifs allant de 2,7 % à 39,9 % sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). À la suite de deux réexamens intermédiaires demandés par des producteurs-exportateurs chinois, le règlement a été modifié, en 2009, par les règlements du Conseil (CE) no 825/2009 (3) et (CE) no 826/2009 (4). À l’issue de ces réexamens, les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1659/2005 vont actuellement de 0 % à 39,9 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5) des mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la RPC, la Commission a reçu, le 9 juillet 2010, une demande de réexamen de ces mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par la Coalition pour la défense de la production de briques de magnésie («MBPDC», ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de l’Union des briques de magnésie en question.

(3)

La demande contenait des éléments attestant à première vue la probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le requérant a également affirmé qu’une société établie en Autriche, RHI AG (ci-après dénommée «RHI») devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au motif qu’elle avait délocalisé ses activités principales en RPC, où elle a une société liée fabriquant le produit concerné, et qu’elle avait accru ses activités économiques relatives au produit concerné en RPC.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

Le 8 octobre 2010, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis») (6), annoncé l’ouverture d’une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations, dans l’Union européenne, de certaines briques de magnésie originaires de la RPC.

1.4.   Période d’enquête du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la procédure, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle envisageait de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour qu’elle puisse déterminer la nécessité du recours à l’échantillonnage et, le cas échéant, sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, il a été demandé aux importateurs et aux producteurs de l’Union de fournir certaines informations concernant la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Le produit concerné correspond à des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, et relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00 et ex 6815 99 00.

(7)

Le produit similaire est défini comme correspondant à des briques de magnésie liées, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, fabriquées et vendues sur le marché de l’Union.

(8)

Le minerai de magnésite est la principale matière première utilisée pour la fabrication des briques de magnésie. Ces dernières sont généralement fabriquées selon des normes chimiques spécifiques qui sont ensuite modifiées pour répondre aux exigences de l’utilisateur final. Les briques de magnésie sont habituellement utilisées dans l’industrie sidérurgique pour le revêtement des cuves où l’acier est coulé.

3.   PARTIES CONCERNÉES PAR L’ENQUÊTE

(9)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le requérant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les représentants du pays exportateur concerné ainsi que les importateurs et les utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Étant donné le nombre élevé de parties concernées, le recours à l’échantillonnage a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, pour les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs indépendants de l’Union et les producteurs de l’Union. Sur les 78 producteurs-exportateurs contactés à l’ouverture de la procédure, seuls quatre ont soumis les informations requises dans l’avis d’ouverture en vue de la sélection de l’échantillon.

(11)

Pour ce qui est des producteurs de l’Union, dix sociétés au total, y compris les producteurs au nom desquels MBPDC a déposé la demande de réexamen, ont fourni les informations requises. Les producteurs de l’Union à l’origine de la demande de réexamen dépendent largement de l’approvisionnement en une matière première principale en provenance de la RPC et ont demandé le traitement confidentiel du nom de leurs sociétés pour prévenir d’éventuelles mesures de rétorsion.

(12)

Les services de la Commission ont contacté tous les producteurs de briques de magnésie de l’Union avant l’ouverture de la procédure afin d’obtenir des informations sur leurs niveaux de production et de déterminer s’ils étaient favorables ou non à l’enquête. L’une des sociétés ayant répondu, RHI AG, s’est dite opposée au réexamen au titre de l’expiration des mesures avant l’ouverture de la procédure.

(13)

Après l’ouverture, RHI a soutenu que les faits présentés par le requérant dans sa demande de réexamen, notamment ceux concernant le volume de production de RHI, étaient inexacts et qu’au contraire, RHI devrait être incluse dans la définition de l’industrie de l’Union comme cela avait été le cas lors de la procédure initiale en 2005. Par conséquent, la société a remis en cause la définition de l’industrie de l’Union qui avait mené à l’ouverture de la procédure, au motif que les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’avaient pas été respectées, puisqu’elle constitue le producteur le plus important de l’Union, représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union, et s’oppose à l’ouverture de la procédure.

4.   ENQUÊTE

(14)

Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, le requérant avait estimé que RHI AG devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au motif qu’elle avait délocalisé ses activités principales en RPC. Par conséquent, et étant donné que RHI AG s’est dite opposée au réexamen, la Commission a demandé à RHI de fournir des informations complémentaires afin d’établir si cette dernière devait ou non être incluse dans la définition de l’industrie de l’Union. Les informations requises concernaient les activités économiques de la société, aussi bien dans l’Union européenne qu’en RPC, et comprenaient des données sur sa capacité de production, ses volumes de production, la valeur et les volumes de ses ventes au sein et en dehors de l’Union européenne et de la RPC, ainsi que la valeur et les volumes des importations du produit concerné sur le marché de l’Union. La société a fourni ces informations complémentaires et une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de son siège social à Vienne.

(15)

Lors de l’enquête initiale ouverte en juillet 2004, RHI était l’un des producteurs de l’Union à l’origine de la plainte. À l’époque, RHI importait aussi le produit concerné de sa société liée en RPC, et il a été examiné si cette entreprise devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(16)

Il est rappelé que l’évaluation de la situation de RHI a été présentée dans le règlement (CE) no 552/2005 de la Commission du 11 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (7) et a été confirmée par le règlement (CE) no 1659/2005. Les critères suivants ont été examinés aux fins de l’évaluation:

l’emplacement du siège social, du centre de recherche et développement et des principaux sites de production de la société,

les volume et valeur du produit concerné importé de la RPC, comparés aux volume et valeur des ventes totales,

l’incidence des ventes importées sur les ventes totales de la société dans l’Union, notamment en comparant la rentabilité des ventes du produit importé concerné réalisées par RHI dans l’Union européenne avec les taux de rentabilité des producteurs de l’Union ayant coopéré.

(17)

À l’époque, il avait été établi que les activités principales de la société pour ce qui est du produit concerné étaient exercées dans l’Union (son siège social, son centre de recherche et développement et ses principaux sites de production se situaient tous dans l’Union). En outre, la grande majorité des ventes effectuées par RHI sur le marché de l’Union concernait le produit fabriqué dans l’Union et une petite partie seulement concernait le produit fabriqué en RPC (5 % de son volume de ventes total dans l’Union), étant donné que la production de la société liée en RPC était essentiellement axée sur le marché asiatique en croissance rapide. De plus, il avait été établi que ces importations étaient revendues à des prix comparables à ceux de l’industrie de l’Union et que, par conséquent, la revente du produit importé n’apportait pas d’avantages substantiels à la société en matière de rentabilité. Enfin, il avait été explicitement indiqué que la société de production de RHI dans l’Union était une entité juridique distincte de la société de production chinoise. Il avait été établi que, bien que RHI AG fût un groupe mondial possédant un site de production en RPC sous la forme d’une entité juridique distincte, il fabriquait néanmoins l’immense majorité de ses briques de magnésie sur ses sites de production dans l’Union, avant de les vendre sur le marché de l’Union. Pour ces raisons, il avait été conclu que RHI AG, qui avait à l’époque soutenu l’institution de mesures, faisait partie de l’industrie de l’Union.

(18)

Lors de la vérification sur place effectuée dans le cadre de la présente procédure, il a été établi que les activités principales de la société étaient toujours exercées dans l’Union. Le siège social, les actionnaires et le centre de recherche et développement de la société étaient situés dans l’Union. La société possède cinq usines fabriquant le produit concerné dans l’Union. Entre 2005 et le 30 juin 2010, c’est-à-dire la fin de la période d’enquête, la capacité de production de ces usines a augmenté. Les chiffres que RHI a fournis concernant sa capacité de production du produit similaire dans l’Union et les volumes de production par usine au cours de la période d’enquête ont été vérifiés et se sont avérés corrects.

(19)

La société a également continué d’investir dans ses usines situées dans l’Union européenne. Entre 2007 et la fin de la période d’enquête, les investissements relatifs au produit similaire ont représenté une part importante des investissements totaux de la société dans l’Union européenne.

(20)

Plusieurs sociétés liées de RHI en RPC participent à la production et à la commercialisation de produits réfractaires, y compris de briques de magnésie; il s’agit notamment de RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, une entité juridique distincte, qui fabrique le produit concerné. Cette dernière constitue une entreprise commune avec une société chinoise et a débuté sa production en 1997. Elle ne possède qu’une seule usine. Bien que la capacité de production de cette usine ait fortement augmenté entre 2005 et la fin de la période d’enquête, elle ne représente pas une part majeure de la capacité de production totale de RHI (usines dans l’Union européenne et en RPC confondues).

(21)

En ce qui concerne le volume d’importation du produit concerné, à la suite de l’institution de mesures en 2005, la société n’a importé qu’un petit volume de marchandises de sa société liée en RPC pendant la période d’enquête, étant donné qu’elle est soumise au taux de droit antidumping le plus élevé, à savoir 39,9 %.

(22)

RHI a fourni les données concernant la valeur et le volume de ses ventes du produit similaire fabriqué dans l’Union et du produit concerné fabriqué en RPC. La société a démontré que la majorité des ventes de sa société liée en RPC au cours de la période d’enquête étaient effectuées à l’exportation vers des pays autres que ceux de l’Union européenne, le reste étant destiné au marché chinois.

(23)

Pour ce qui est de l’incidence des ventes du produit importé concerné sur les ventes totales de la société dans l’Union, le volume de ces importations comparé au volume total des ventes sur le marché de l’Union était insignifiant et, par conséquent, l’incidence sur les ventes de la société était négligeable.

(24)

Sur la base des données vérifiées sur place, il est conclu que RHI ne doit pas être exclue de la définition de l’industrie de l’Union. La situation de la société n’a pas fondamentalement changé depuis l’enquête initiale, qui avait établi que les trois critères étaient remplis et conclu que la société faisait partie de l’industrie de l’Union.

(25)

Les conclusions confirment le fait que les activités principales de la société (siège social, centre de recherche et développement et principaux sites de production) se situent toujours dans l’Union européenne. L’augmentation de la capacité de production de l’usine en RPC entre 2005 et la fin de la période d’enquête ne peut être considérée comme une délocalisation des principales activités de la société en RPC. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel RHI devrait être exclue au motif qu’elle a une société liée en RPC qui fabrique le produit concerné ainsi que des activités économiques croissantes en RPC est rejeté.

(26)

Les informations fournies par le requérant ne reflétaient pas correctement la situation de RHI en tant que producteur de l’Union, notamment en ce qui concerne son volume et sa capacité de production dans l’Union, ainsi que sa capacité de production en RPC. Ainsi, si l’on intègre le volume de production de RHI à la production totale de l’Union, la production du requérant représente moins de 50 % de cette dernière. En outre, comme expliqué ci-dessus, i) RHI devrait être considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base; ii) RHI représente plus de 50 % de la production totale de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement de base; et iii) RHI s’oppose au réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, la procédure doit être clôturée.

5.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(27)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que la présente procédure doit être clôturée conformément à l’article 9 et à l’article 11, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base.

(28)

Le requérant en a été informé et a eu la possibilité de formuler des observations. Il a vivement contesté les conclusions de la Commission et a émis des doutes quant au fait que la production de RHI ait pu, pendant la période d’enquête, dépasser celle des autres producteurs de l’Union soutenant la plainte. Le requérant a notamment produit divers communiqués de presse concernant les activités de RHI afin d’étayer ses allégations selon lesquelles, d’une part, cette société ne considérerait plus sa production dans l’Union comme son activité principale et, d’autre part, le groupe aurait clairement changé de stratégie, étant donné qu’il a annoncé une augmentation considérable de ses capacités de production en RPC. Toutefois, il s’est avéré que ces communiqués de presse faisaient référence aux activités économiques globales de la société et ne concernaient pas spécifiquement le produit faisant l’objet de l’enquête. Le requérant n’a pas produit d’autres éléments attestant un changement des activités principales de RHI entre 2005 et la fin de période d’enquête qui permettraient de conclure que RHI devrait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union.

(29)

Par conséquent, il est considéré que la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations dans l'Union de certaines briques de magnésie originaires de RPC doit être clôturée.

(30)

Vu les circonstances précises présentées au considérant 26 ci-dessus, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 1659/2005 sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine mises en libre pratique à compter du 14 octobre 2010, date d’expiration des mesures antidumping, doivent exceptionnellement être remboursés ou remis.

(31)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

(32)

Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, notamment au considérant 21, la Commission contrôlera les flux d’exportation et d’importation du produit concerné ainsi que les codes NC pertinents. Si les flux semblent évoluer, la Commission envisagera les mesures à prendre.

6.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(33)

Le 27 mai 2010, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par TRL China Ltd (ci-après dénommé «TRL»), producteur-exportateur en RPC.

(34)

TRL a affirmé opérer dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien a demandé à bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Il a affirmé, en outre, qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping mentionnées au considérant 1 ci-dessus.

(35)

TRL a aussi soutenu qu’il avait commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

(36)

Le 28 septembre 2010, la Commission, après consultation du comité consultatif, a annoncé, par le règlement (UE) no 850/2010 (8), l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1659/2005, l’abrogation du droit concernant les importations en provenance de TRL et la soumission de ces importations à enregistrement.

(37)

La période d’enquête pour le réexamen au titre de «nouvel exportateur» s’est étendue du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

(38)

Au vu de la clôture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que TRL n’a pas importé le produit concerné entre la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 850/2010 et la date d’expiration des mesures antidumping (13 octobre 2010), il est considéré que le réexamen au titre de «nouvel exportateur» concernant les importations dans l’Union de certaines briques de magnésie originaires de la RPC doit donc aussi être clôturé.

(39)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping concernant les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00 et ex 6815 99 00, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005, applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine mises en libre pratique à compter du 14 octobre 2010, doivent être remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

Article 3

Le réexamen au titre de «nouvel exportateur», ouvert par le règlement (UE) no 850/2010, est clos.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 850/2010.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 240 du 11.9.2009, p. 1.

(4)  JO L 240 du 11.9.2009, p. 7.

(5)  JO C 111 du 30.4.2010, p. 29.

(6)  JO C 272 du 8.10.2010, p. 5.

(7)  JO L 93 du 12.4.2005, p. 6.

(8)  JO L 253 du 28.9.2010, p. 42.


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