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Document 32011H0766

2011/766/UE: Recommandation de la Commission du 22 novembre 2011 relative à la procédure de reconnaissance des centres de formation et des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 314, 29.11.2011, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/766/oj

29.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/41


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2011

relative à la procédure de reconnaissance des centres de formation et des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/766/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour parvenir à un niveau adéquat et comparable de qualité de la formation et des examens des conducteurs de train et des candidats conducteurs de train en vue de leur certification dans tous les États membres, il est recommandé d’appliquer des conditions et des procédures communes au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne à la fois les procédures de reconnaissance des centres de formation et des examinateurs chargés d’évaluer les compétences des conducteurs de trains et des candidats conducteurs de train, ainsi que les exigences qualitatives à satisfaire pour les examens.

(2)

La formation et les examens doivent être réalisés d’une manière appropriée et selon un niveau de qualité raisonnable et comparable dans tous les États membres afin de permettre une acceptation mutuelle des examens.

(3)

La déclaration de reconnaissance devrait indiquer les domaines de compétence auxquels s’applique la reconnaissance, c’est-à-dire ceux dans lesquels un centre de formation est admis à dispenser des cours de formation et ceux dans lesquels l’examinateur est autorisé à faire passer des examens aux conducteurs de train. Dans les limites des domaines de compétence indiqués dans la déclaration de reconnaissance, le centre de formation reconnu et l’examinateur reconnu devraient être autorisés, respectivement, à donner des cours de formation et à faire passer des examens dans l’ensemble de l’Union.

(4)

L’autorité compétente peut ne pas avoir l’expérience et les compétences spécifiques requises pour la reconnaissance des centres de formation et des examinateurs du point de vue des compétences linguistiques générales des conducteurs de train. Dans ce cas, les États membres peuvent accepter des certificats de compétence délivrés par des centres de formation, en accord avec le «Cadre européen de compétence linguistique» établi par le Conseil de l’Europe.

(5)

Dans certains États membres, des centres d’examen sont déjà établis ou vont être établis pour organiser des examens pour les conducteurs de train. Dans ce cas, les États membres peuvent déléguer les tâches de reconnaissance des examinateurs au centre d’examen dans le respect de conditions particulières édictées au niveau national,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Objet

1.

La présente recommandation établit des pratiques et procédures recommandées pour la reconnaissance des centres de formation offrant une formation professionnelle aux conducteurs de train et aux candidats conducteurs de train et pour la reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les candidats conducteurs de train, conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

Demande de reconnaissance d’un centre de formation

2.

En vue d’obtenir une reconnaissance ou le renouvellement ou la modification d’une reconnaissance, un centre de formation devrait présenter une demande écrite à l’autorité compétente de l’État membre où est situé ou devrait se situer son principal établissement, à l’exception du cas visé au point 6.

3.

Lorsqu’un centre de formation est constitué de plusieurs entités légales, il conviendrait qu’elles fassent chacune une demande de reconnaissance distincte.

4.

À la demande devraient être joints tous les documents démontrant que les exigences prévues par la directive 2007/59/CE et par la décision 765/2011 de la Commission (2) sont respectées.

5.

La demande devrait préciser les tâches de formation pour lesquelles la reconnaissance est demandée. Elle peut porter sur des activités de formation relevant d’un ou de plusieurs domaines de compétence. Elle devrait être structurée selon les domaines de compétence suivants:

a)

connaissances professionnelles générales conformément à l’annexe IV de la directive 2007/59/CE;

b)

connaissances professionnelles relatives au matériel roulant conformément à l’annexe V de la directive 2007/59/CE;

c)

connaissances professionnelles relatives aux infrastructures conformément à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE;

d)

connaissances linguistiques conformément à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE (connaissances linguistiques générales et/ou mode de communication et terminologie spécifiques aux procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires).

6.

Un centre de formation dont le principal établissement se situe dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve une infrastructure peut être reconnu par l’autorité compétente de l’État membre où se trouve l’infrastructure en question.

7.

Lorsqu’une demande de reconnaissance de tâches de formation relatives aux connaissances ayant trait à l’infrastructure a déjà été satisfaite conformément à la présente recommandation et à la décision 765/2011 par une autorité compétente d’un État membre, les autorités compétentes d’autres États membres devraient limiter leur évaluation aux exigences qui sont spécifiques à la formation sur l’infrastructure en question et s’abstenir d’évaluer les points qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation au cours de la précédente procédure de reconnaissance.

Délivrance de la déclaration de reconnaissance d’un centre de formation

8.

L’autorité compétente devrait délivrer une déclaration de reconnaissance au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents requis.

9.

L’autorité compétente devrait rendre sa décision concernant la demande en se fondant sur la capacité du demandeur à démontrer qu’il répond aux critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

10.

Une déclaration de reconnaissance devrait contenir les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées de l’autorité compétente;

b)

le nom et l’adresse du centre de formation;

c)

les tâches de formation pour lesquelles le centre de formation est autorisé à donner des cours conformément au point 5;

d)

le numéro d’enregistrement du centre de formation fourni conformément au point 15;

e)

la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance.

Validité, modification et renouvellement de la déclaration de reconnaissance d’un centre de formation

11.

Une déclaration de reconnaissance d’un centre de formation devrait avoir une durée de validité de cinq ans. L’autorité compétente peut, dans des cas motivés, raccourcir la durée de validité concernant tout ou partie des tâches de formation indiquées dans la déclaration de reconnaissance.

12.

Un centre de formation qui possède une déclaration de reconnaissance valide peut à tout moment présenter une demande visant à étendre le champ des tâches de formation. Une déclaration de reconnaissance modifiée devrait être délivrée sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. Dans ce cas, la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée devrait rester inchangée.

13.

Lorsque les conditions pour l’exécution d’une ou de plusieurs tâches de formation indiquées dans la déclaration de reconnaissance ne sont plus respectées, le centre de formation reconnu devrait immédiatement cesser de dispenser la formation pour ce qui concerne les tâches en question et informer par écrit l’autorité compétente qui a délivré la déclaration de reconnaissance. Il conviendrait alors que l’autorité compétente analyse les informations et délivre une déclaration de reconnaissance modifiée. Dans ce cas, la date de validité de la déclaration de reconnaissance ne devrait pas être modifiée.

14.

Le renouvellement d’une déclaration de reconnaissance devrait s’effectuer sur demande du centre de formation et la déclaration renouvelée devrait être délivrée selon les mêmes conditions que la déclaration initiale. L’autorité compétente devrait établir une procédure simplifiée reposant sur des conditions de reconnaissance identiques. Des registres des activités de formation exécutées durant les deux années précédentes devraient être présentés. Lorsque la période de validité précédente a été raccourcie à moins de deux ans conformément au point 11, des registres pour l’ensemble de la période devraient être présentés.

Registre des centres de formation

15.

Dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, chaque centre de formation reconnu devrait être identifié par un numéro d’enregistrement propre. Le numéro d’enregistrement devrait être déterminé sur la base de dispositions nationales; cependant, il devrait comporter le nom abrégé de l’État membre dans lequel le centre de formation est reconnu.

16.

Le registre devrait contenir au minimum les informations suivantes:

a)

nom et adresse du centre de formation reconnu;

b)

tâches de formation pour lesquelles le centre de formation est reconnu apte à dispenser des cours, en se référant aux annexes de la directive 2007/59/CE;

c)

numéro d’enregistrement;

d)

date d’expiration de la déclaration de reconnaissance;

e)

coordonnées de personnes de contact.

17.

Afin de tenir le registre à jour, les centres de formation reconnus devraient informer l’autorité compétente qui a délivré la reconnaissance de toute modification concernant les données consignées dans le registre. Des dispositions nationales peuvent exiger que d’autres données soient conservées dans le registre et que tout changement de ces données soit notifié.

Suspension ou retrait de la reconnaissance

18.

Lorsque l’évaluation ou le contrôle des activités effectué par l’autorité compétente ou l’État membre en application des articles 26, 27 et 29 de la directive 2007/59/CE apporte la preuve qu’un centre de formation ne satisfait pas aux conditions pour être reconnu, l’autorité compétente retire ou suspend la déclaration de reconnaissance en cause.

19.

Si une autorité compétente estime qu’un centre de formation reconnu par l’autorité compétente d’un autre État membre ne respecte pas les obligations énoncées par la directive 2007/59/CE et la décision 765/2011, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance. L’autorité compétente qui a délivré la reconnaissance devrait vérifier ces informations dans un délai de quatre semaines et informer l’autorité compétente demandeuse des résultats de ses contrôles et de ses décisions.

20.

Lorsque l’autorité compétente estime que le centre de formation ne satisfait plus aux conditions de la reconnaissance, elle devrait retirer ou suspendre la déclaration de reconnaissance.

Procédure de recours

21.

L’autorité compétente devrait rapidement informer par écrit le centre de formation des raisons de sa décision.

22.

En cas de suspension ou de retrait, l’autorité compétente devrait indiquer clairement au centre de formation quelles conditions ne sont plus satisfaites. L’autorité compétente peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle le centre de formation peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance. Elle devrait informer le centre de formation de la procédure de recours mise en place pour lui permettre de demander un réexamen de la décision.

23.

L’autorité compétente devrait veiller à l’établissement d’une procédure de recours permettant au centre de formation concerné de demander le réexamen de la décision contestée.

Centres de formation offrant des formations en langue

24.

En ce qui concerne la formation relative aux compétences linguistiques générales, un État membre peut reconnaître le demandeur comme centre de formation sur la base d’un certificat confirmant son aptitude à fournir des formations linguistiques générales. Cette aptitude devrait être conforme aux principes et à la méthode établis par le «Cadre européen de compétence linguistique» établi par le Conseil de l’Europe (3). Les États membres peuvent prévoir des dispositions supplémentaires pour préciser comment utiliser cette option, en tenant compte des pratiques nationales en matière de certification de tous les centres de formation en langues.

25.

En ce qui concerne la formation relative à un mode de communication et une terminologie spécifiques aux procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires, la reconnaissance conformément aux dispositions de la présente recommandation devrait être requise. Les demandes de reconnaissance comme centre offrant des formations sur un mode de communication et une terminologie propres à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires devraient être soumises à l’autorité compétente de l’État membre où se situe l’infrastructure à laquelle s’appliquent lesdits mode de communication et terminologie.

Demande de reconnaissance comme examinateur

26.

La demande de reconnaissance comme examinateur devrait être soumise par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

27.

Lorsqu’une demande concerne une reconnaissance en tant qu’examinateur portant sur la connaissance d’une infrastructure, y compris la connaissance des itinéraires et des règles d’exploitation, la reconnaissance incombe à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe l’infrastructure en cause.

28.

Une demande peut également être soumise au nom du demandeur par son employeur.

29.

À la demande devraient être joints tous les documents démontrant que les exigences prévues par la directive 2007/59/CE et par la décision 765/2011 sont respectées.

30.

La demande devrait préciser les domaines de compétence pour lesquels la reconnaissance comme examinateur est demandée. Elle peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence. Elle devrait être structurée selon les domaines de compétence suivants:

a)

connaissances professionnelles générales conformément à l’annexe IV de la directive 2007/59/CE;

b)

connaissances professionnelles relatives au matériel roulant conformément à l’annexe V de la directive 2007/59/CE;

c)

connaissances professionnelles relatives aux infrastructures conformément à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE;

d)

connaissances linguistiques conformément à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE (connaissances linguistiques générales et/ou connaissances spécifiques en matière de communication et de terminologie pour les procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires).

Délivrance de la déclaration de reconnaissance comme examinateur

31.

L’autorité compétente devrait évaluer tous les documents soumis par le demandeur. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites, elle devrait délivrer une déclaration de reconnaissance dès que possible et au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents requis.

32.

Une déclaration de reconnaissance devrait contenir au moins les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées de l’autorité compétente;

b)

le nom, l’adresse et la date de naissance du demandeur; le lieu de naissance du demandeur peut être mentionné dans la déclaration de reconnaissance (facultatif);

c)

le ou les domaines de compétence pour lesquels l’examinateur est autorisé à faire passer des examens;

d)

les langues dans lesquelles l’examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;

e)

le numéro d’enregistrement de l’examinateur fourni conformément au point 10 d);

f)

la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance.

Validité, modification et renouvellement de la déclaration de reconnaissance comme examinateur

33.

Une déclaration de reconnaissance d’un examinateur devrait avoir une durée de validité de cinq ans. L’autorité compétente peut, dans des cas motivés, raccourcir la durée de validité concernant tout ou partie des domaines de compétence indiqués dans la déclaration de reconnaissance.

34.

Le titulaire d’une déclaration de reconnaissance valide peut à tout moment faire une demande de modification en vue d’ajouter un ou plusieurs domaines de compétence. Une déclaration de reconnaissance modifiée devrait être délivrée sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. La date d’expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée devrait rester inchangée.

35.

Dans le cas où des changements nécessitent une modification de la déclaration de reconnaissance parce que les conditions concernant un ou plusieurs des domaines de compétence indiqués sur la déclaration ne sont plus satisfaites, l’examinateur reconnu devrait immédiatement cesser de faire passer des examens dans ces domaines et en informer par écrit l’autorité compétente. L’autorité compétente devrait étudier l’information et délivrer une déclaration de reconnaissance modifiée. La date d’expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée devrait rester inchangée.

36.

Le renouvellement d’une déclaration de reconnaissance devrait s’effectuer sur demande de l’examinateur et la déclaration renouvelée devrait être délivrée selon les mêmes conditions que la déclaration de reconnaissance initiale. L’autorité compétente peut établir une procédure simplifiée conservant les conditions applicables à la reconnaissance précédente. Dans tous les cas, l’examinateur sollicitant un renouvellement devrait présenter des relevés des compétences acquises durant la période de validité précédente et des examens menés au cours des deux dernières années. Lorsque la période de validité précédente a été ramenée à moins de deux ans conformément au point 33, il devrait présenter des relevés couvrant l’ensemble de la période.

Registre des examinateurs

37.

Dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, chaque examinateur devrait être identifié par un numéro d’enregistrement personnel. Le numéro d’enregistrement devrait être déterminé sur la base de dispositions nationales; cependant, il devrait comporter le nom abrégé de l’État membre où l’examinateur a obtenu la reconnaissance.

38.

Le registre devrait contenir au minimum les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et la date de naissance de l’examinateur reconnu;

b)

le ou les domaines de compétence pour lesquels l’examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;

c)

la ou les langues dans lesquelles l’examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;

d)

le numéro d’enregistrement de l’examinateur fourni conformément au point 37;

e)

lorsqu’un employeur présente une demande au nom de l’examinateur conformément au point 28, le nom et l’adresse de l’employeur (dans les autres cas, la mention du nom et de l’adresse de l’employeur d’un examinateur est facultative);

f)

la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance;

g)

les coordonnées de personnes de contact.

39.

Afin de tenir le registre à jour, un examinateur reconnu ou son employeur devrait informer l’autorité qui a délivré la reconnaissance de toute modification concernant les données consignées dans le registre. Des dispositions nationales peuvent prévoir que d’autres données soient conservées dans le registre et que tout changement de ces données soit notifié.

40.

Les données visées au point 38, alinéas a), b) et c), devraient être rendues publiques. Les autres données énumérées au point 38 devraient être rendues publiques conformément aux dispositions nationales en matière de protection des données à caractère personnel.

Suspension ou retrait de la reconnaissance

41.

Lorsque l’évaluation ou le contrôle des activités effectué par l’autorité compétente en application des articles 26, 27 et 29 de la directive 2007/59/CE apporte la preuve qu’un examinateur ne satisfait pas aux conditions pour être reconnu, l’autorité compétente devrait retirer ou suspendre la déclaration de reconnaissance.

42.

Si une autorité compétente constate qu’un examinateur reconnu par l’autorité compétente d’un autre État membre ne respecte pas une ou plusieurs des obligations énoncées par la directive 2007/59/CE et la décision 765/2011, elle devrait en informer l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance et lui demande d’effectuer les contrôles requis.

43.

Si l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance constate que l’examinateur ne satisfait plus aux exigences, elle devrait retirer ou suspendre la déclaration de reconnaissance, informer rapidement par écrit l’examinateur des raisons de sa décision et la notifier à l’autorité compétente qui l’a informée du manquement aux obligations.

Procédure de recours

44.

L’autorité compétente devrait rapidement informer par écrit l’examinateur des raisons de sa décision.

45.

En cas de suspension ou de retrait, l’autorité compétente devrait indiquer clairement quelles exigences ne sont plus satisfaites. L’autorité compétente peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle l’examinateur peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance.

46.

L’autorité compétente devrait garantir qu’une procédure de recours est mise en place pour permettre aux demandeurs ou examinateurs de solliciter le réexamen de la décision contestée.

Examinateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques

47.

En ce qui concerne l’examen portant sur les compétences linguistiques générales et la reconnaissance du demandeur comme examinateur, un État membre peut reconnaître le demandeur sur la base d’un certificat délivré conformément aux pratiques communes dans le domaine de la formation en langues. Ce certificat devrait confirmer l’aptitude du demandeur à faire passer des examens conformément aux principes et à la méthode établis par le «Cadre européen de compétence linguistique» établi par le Conseil de l’Europe. L’État membre peut prévoir des dispositions supplémentaires pour préciser comment utiliser cette option, en tenant compte des pratiques nationales en matière de certification des compétences linguistiques des examinateurs.

48.

En ce qui concerne l’examen des compétences relatives à un mode de communication et une terminologie spécifiques à l’activité ferroviaire et aux procédures de sécurité, la reconnaissance conformément aux dispositions de la présente recommandation devrait être requise. Les demandes de reconnaissance en tant qu’examinateur apte à faire passer des examens portant sur un mode de communication et une terminologie propres à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires devraient être soumises à l’autorité compétente de l’État membre où se situe l’infrastructure à laquelle s’appliquent ce mode de communication et cette terminologie.

Reconnaissance des centres d’examen

49.

Un État membre peut décider d’exiger que la reconnaissance des centres d’examen se fasse sur la base d’une demande écrite soumise à l’autorité compétente.

50.

L’autorité compétente devrait fournir une déclaration de reconnaissance du centre d’examen en se conformant aux dispositions et aux procédures nationales, et en se fondant sur les critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité. Les points 26 à 48 devraient s’appliquer à la reconnaissance des centres d’examen.

51.

L’autorité compétente pourrait également déléguer à ces centres d’examen la reconnaissance de ses propres examinateurs à la condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées au point 53.

52.

Aux fins de l’application du point 54, le centre d’examen devrait tenir à jour un registre de tous les examinateurs qu’il a reconnus. Ce registre devrait contenir les informations visées au point 38.

53.

Le centre d’examen devrait prévoir des mesures appropriées pour administrer ses examinateurs et faire en sorte qu’ils disposent des compétences requises conformément à la directive 2007/59/CE et à la décision 765/2011.

54.

Les examinateurs ne devraient être autorisés à faire passer des examens que dans le cadre des activités du centre d’examen où ils sont employés.

55.

Les informations relatives au centre d’examen reconnu devraient être accessibles au public dans le registre visé au point 38 sans que soient divulguées les informations concernant chaque examinateur travaillant pour ce centre d’examen. Il conviendrait d’indiquer le nom du centre d’examen plutôt que le numéro d’enregistrement visé au point 37.

56.

L’autorité compétente devrait rapidement informer par écrit le centre d’examen des raisons de ses décisions.

57.

En cas de suspension ou de retrait, l’autorité compétente devrait indiquer clairement quelles exigences ne sont plus satisfaites. L’autorité compétente peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle le centre d’examen peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance.

58.

L’autorité compétente devrait garantir qu’une procédure de recours est mise en place pour permettre aux demandeurs ou centres d’examen de solliciter le réexamen de la décision contestée.

Règles transparentes d’évaluation

59.

Les principes selon lesquels les candidats sont évalués et notés, ainsi que le type de résultat, devraient être disponibles avant l’examen.

60.

Les conducteurs et candidats conducteurs devraient être autorisés à voir les résultats de l’évaluation concernant l’examen qu’ils ont passé et à demander qu’ils soient revus en cas d’avis négatif motivé les concernant.

Contrôle de qualité et supervision par l’autorité compétente

61.

Afin de s’acquitter de ses tâches de supervision conformément aux articles 26, 27 et 29 de la directive 2007/59/CE, une autorité compétente peut exiger:

a)

l’accès à tous les documents utiles pour préparer, faire passer et évaluer les examens;

b)

l’adoption d’une procédure de notification selon laquelle certaines informations devraient être fournies régulièrement ou sur demande;

c)

la désignation de représentants de l’autorité compétente chargés de jouer le rôle d’observateurs lors des examens.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

(2)  Voir page 36 du présent Journal officiel.

(3)  Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, 2001 (Cambridge University Press pour la version anglaise — ISBN 0-521-00531-0). Disponible également sur le site internet du Conseil de l’Europe: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


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