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Document 32010R0407

Règlement (UE) n o  407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière

OJ L 118, 12.5.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 195 - 198

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/407/oj

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT (UE) No 407/2010 DU CONSEIL

du 11 mai 2010

établissant un mécanisme européen de stabilisation financière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 122, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 122, paragraphe 2, du traité prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle.

(2)

Ces difficultés peuvent résulter d'une grave détérioration de la situation économique et financière internationale.

(3)

La crise financière et économique mondiale et le ralentissement de l'activité économique sans précédent qui frappent tous les pays depuis deux ans ont gravement compromis la croissance économique et la stabilité financière et entraîné un accroissement significatif des déficits et du niveau d'endettement des États membres.

(4)

L'aggravation de la crise financière a provoqué une grave détérioration des conditions d'emprunt de plusieurs États membres, que les fondamentaux économiques ne peuvent à eux seuls expliquer. Si aucune mesure d'urgence n'est prise, la situation est telle qu'elle pourrait constituer une grave menace pour la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble.

(5)

Pour pouvoir surmonter cette situation exceptionnelle qui échappe au contrôle des États membres, il s'avère nécessaire de mettre immédiatement en place un mécanisme de stabilisation au niveau de l'Union de manière à préserver la stabilité financière dans l'Union européenne. Un tel mécanisme devrait permettre à l'Union d'apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace aux graves difficultés que connaît un État membre. Ledit mécanisme serait activé dans le cadre d'une mesure de soutien commune UE/Fonds monétaire international (FMI).

(6)

Compte tenu de leurs conséquences financières particulières, les décisions portant octroi d'une aide financière de l'Union en vertu du présent règlement requièrent l'exercice de compétences d'exécution, qui devraient être conférées au Conseil.

(7)

De strictes conditions de politique économique devraient être imposées en cas d'activation de ce mécanisme afin d'assurer la viabilité des finances publiques de l'État membre bénéficiaire et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers.

(8)

La Commission devrait régulièrement vérifier la persistance des circonstances exceptionnelles qui menacent la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble.

(9)

Il convient de maintenir le mécanisme de soutien financier à moyen terme établi par le règlement (CE) no 332/2002 (1) du Conseil au profit des États membres ne faisant pas partie de la zone euro,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

Afin de préserver la stabilité financière de l'Union européenne, le présent règlement établit les conditions et la procédure d'octroi d'une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît de graves perturbations économiques ou financières ou une menace sérieuse de telles perturbations, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, compte tenu de l'application éventuelle du mécanisme de soutien financier à moyen terme en faveur de la balance des paiements des États membres ne faisant pas partie de la zone euro établi par le règlement (CE) no 332/2002.

Article 2

Forme sous laquelle l'assistance financière de l'Union est octroyée

1.   Aux fins du présent règlement, l'assistance financière de l'Union est octroyée sous la forme d'un prêt ou d'une ligne de crédit accordé à l'État membre concerné.

À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de l'Union européenne, en application d'une décision adoptée par le Conseil en vertu de l'article 3, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières.

2.   L'encours en principal des prêts ou des lignes de crédit pouvant être accordés aux États membres en vertu du présent règlement est limité à la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres.

Article 3

Procédure

1.   L'État membre souhaitant avoir recours à l'assistance financière de l'Union procède avec la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), à une évaluation de ses besoins financiers et présente à la Commission et au comité économique et financier un projet de programme de redressement économique et financier.

2.   L'assistance financière de l'Union est accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

3.   La décision d'octroi d'un prêt contient les informations suivantes:

a)

le montant, l'échéance moyenne, la formule de rémunération, le nombre maximum de versements, la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en œuvre de l'assistance;

b)

les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers; et

c)

l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union.

4.   La décision d'octroi d'une ligne de crédit contient les informations suivantes:

a)

le montant, les frais de mise à disposition de la ligne de crédit, la formule de rémunération applicable aux tirages sur la ligne de crédit et la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en œuvre de l'assistance;

b)

les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné;

c)

l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union.

5.   La Commission et l'État membre bénéficiaire concluent un protocole d'accord reprenant, en détail, les conditions de politique économique générales fixées par le Conseil. La Commission communique le protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil.

6.   La Commission réexamine, au moins tous les six mois et en consultation avec la BCE, les conditions de politique économique générales visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), et discute avec l'État membre concerné des modifications à apporter le cas échéant à son programme de redressement.

7.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique générales initialement fixées et approuve le programme de redressement révisé, préparé par l'État membre bénéficiaire.

8.   Si un financement extérieur à l'Union, soumis à des conditions de politique économique, est envisagé, notamment auprès du FMI, l'État membre concerné consulte au préalable la Commission. La Commission examine les possibilités offertes par le mécanisme d'assistance financière de l'Union et vérifie la compatibilité des conditions de politique économique envisagées avec les engagements pris par l'État membre concerné pour la mise en œuvre des recommandations et des décisions adoptées par le Conseil sur la base des articles 121, 126 et 136 du TFUE. La Commission en informe le comité économique et financier.

Article 4

Versement du prêt

1.   Le prêt est, en principe, versé en plusieurs tranches.

2.   La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.

3.   En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide des versements successifs des tranches.

Article 5

Décaissement de la ligne de crédit

1.   L'État membre bénéficiaire informe à l'avance la Commission de son intention d'effectuer un tirage sur sa ligne de crédit. La décision visée à l'article 3, paragraphe 4, fixe des règles détaillées.

2.   La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.

3.   En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide du décaissement de la ligne de crédit.

Article 6

Opérations d'emprunts et de prêts

1.   Les opérations d'emprunts et de prêts visées à l'article 2 se font en euros.

2.   Les caractéristiques des tranches successives versées par l'Union au titre du mécanisme d'assistance financière sont négociées entre l'État membre bénéficiaire et la Commission.

3.   Dès que le Conseil décide de l'octroi d'un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières au moment le plus opportun entre les décaissements prévus de manière à optimiser le coût des financements et à préserver sa réputation en tant qu'émetteur de l'Union sur ces marchés. Les fonds collectés sur les marchés mais non encore décaissés sont maintenus en permanence sur un compte de liquidités ou un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être mobilisés pour une autre finalité que l'octroi d'une assistance financière aux États membres au titre du présent mécanisme.

4.   Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.

5.   À la demande de l'État membre bénéficiaire, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

6.   Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 5.

Article 7

Coûts

Les frais encourus par l'Union pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'État membre bénéficiaire.

Article 8

Gestion des prêts

1.   La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts avec la BCE.

2.   L'État membre bénéficiaire ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion de l'assistance financière reçue de l'Union. Il transfère le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante.

3.   Sans préjudice de l'article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits financiers qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de l'assistance financière de l'Union. La Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, est notamment habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires dans le cadre de cette assistance.

Article 9

Réexamen et adaptation

1.   La Commission présente au comité économique et financier et au Conseil, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite, le cas échéant, tous les six mois, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur la persistance des événements exceptionnels qui ont justifié l'adoption de celui-ci.

2.   Le cas échéant, le rapport est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement en vue d'adapter la possibilité d'octroyer une assistance financière sans affecter la validité des décisions déjà adoptées.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par le Conseil

La présidente

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).


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