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Document 32010R0293

Règlement (UE) n o 293/2010 de la Commission du 8 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n o 820/2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 89, 9.4.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2010; abrog. implic. par 32010R0185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/293/oj

9.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/1


RÈGLEMENT (UE) No 293/2010 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 820/2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de règles communes en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Ces mesures détaillées sont fixées par le règlement (CE) no 820/2008 de la Commission (2).

(2)

Les mesures de restriction prévues par le règlement (CE) no 820/2008 pour le transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires doivent faire l’objet d’un réexamen en tenant compte des évolutions techniques, des implications opérationnelles dans les aéroports et de leur incidence sur les passagers.

(3)

Il ressort de ce réexamen que les restrictions appliquées au transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires créent certaines difficultés opérationnelles dans ces aéroports et sont une source de désagréments pour les passagers concernés.

(4)

En particulier, la Commission a vérifié certaines normes de sécurité dans des aéroports de certains pays tiers et les a jugées satisfaisantes, ces pays entretenant en outre de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de prendre des mesures pour remédier aux problèmes décrits ci-dessus en ce qui concerne les passagers transportant des matières liquides provenant des aéroports mentionnés de ces pays.

(5)

Le règlement (CE) no 820/2008 doit être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’appendice 1 de l'annexe du règlement (CE) no 820/2008 est modifié comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.


ANNEXE

Le texte suivant est ajouté à l’appendice 1 de l'annexe du règlement (CE) no 820/2008:

«—

Malaisie:

Kuala Lumpur International airport (KUL)»


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