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Document 32010D0069

2010/69/: Décision de la Commission du 8 février 2010 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n o  574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2010) 694]

OJ L 36, 9.2.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 182 - 183

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/69(1)/oj

9.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2010

modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2010) 694]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2010/69/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 574/2007/CE a été mise en œuvre par la décision 2008/456/CE de la Commission (2).

(2)

Eu égard au principe de bonne gestion financière, il convient de fixer un plafond pour le total cumulé des préfinancements à verser dans le cadre des programmes annuels.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption de la décision no 574/2007/CE et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que la décision no 574/2007/CE développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, a notifié par lettre du 19 juin 2007 la transposition de la décision no 574/2007/CE dans son droit national. Il est donc lié par la présente décision en vertu du droit international.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relève des domaines visés à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8).

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9).

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2008/456/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/456/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre de l'article 24 est remplacé par l’intitulé suivant:

«Rapports d'avancement et rapports finals sur l'exécution des programmes annuels et demandes de paiement»;

2)

À l’article 24, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   En référence à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de l’acte de base, le total cumulé des préfinancements versés à un État membre ne peut dépasser 90 % du montant total alloué à cet État membre dans la décision de financement approuvant le programme annuel.

Lorsque le montant engagé au niveau national par un État membre est inférieur au montant alloué par la décision de financement approuvant le programme annuel, le total cumulé des préfinancements ne peut excéder 90 % du montant engagé au niveau national.».

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2010.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.


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