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Document 32009R1223

Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 342 du 22.12.2009, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

22.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/59


RÈGLEMENT (CE) N o 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relatif aux produits cosmétiques

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté et dans ce cas particulier, de procéder à la refonte de ladite directive en un texte unique.

(2)

Le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. De plus, le règlement garantit que les dispositions juridiques sont mises en œuvre au même moment dans l'ensemble de la Communauté.

(3)

Le présent règlement a pour objectif de simplifier les procédures et de rationaliser la terminologie, afin de réduire ainsi la charge administrative et les ambiguïtés. En outre, il renforce certains éléments du cadre réglementaire applicable aux produits cosmétiques, comme les contrôles au sein du marché, en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(4)

Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans la Communauté afin d'établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(5)

Les préoccupations environnementales pouvant être suscitées par les substances utilisées dans les produits cosmétiques sont examinées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (4), qui permet l'évaluation de la sécurité environnementale de manière transsectorielle.

(6)

Le présent règlement ne vise que les produits cosmétiques et non les médicaments, dispositifs médicaux ou produits biocides. La délimitation entre ceux-ci ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi.

(7)

L'évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit. Parmi les produits cosmétiques peuvent figurer les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint (liquides, pâtes, poudres), les poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres pour l'hygiène corporelle, les savons de toilette, les savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne, les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels), les dépilatoires, les déodorants et antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation des cheveux, les produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, poudres, shampoings), les produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de coiffage (lotions, laques, brillantines), les produits pour le rasage (savons, mousses, lotions), les produits de maquillage et démaquillage, les produits destinés à être appliqués sur les lèvres, les produits d'hygiène dentaire et buccale, les produits pour les soins et le maquillage des ongles, les produits d'hygiène intime externe, les produits solaires, les produits de bronzage sans soleil, les produits permettant de blanchir la peau et les produits antirides.

(8)

Il convient que la Commission définisse les catégories de produits cosmétiques qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement.

(9)

Les produits cosmétiques devraient être sûrs dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. En particulier, un raisonnement risques/bénéfices ne devrait pas être utilisé pour justifier un risque pour la santé humaine.

(10)

La présentation d'un produit cosmétique, et en particulier sa forme, son odeur, sa couleur, son apparence, son emballage, son étiquetage, son volume ou sa taille, ne devrait pas compromettre la santé et la sécurité des consommateurs en raison d'une confusion possible avec des denrées alimentaires, conformément à la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (5).

(11)

Afin de clarifier les responsabilités, à chaque produit cosmétique devrait être associé une personne responsable établie dans la Communauté.

(12)

Garantir la traçabilité d'un produit cosmétique tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace facilite la tâche des autorités de surveillance du marché pour retrouver les opérateurs économiques.

(13)

Il est nécessaire de définir dans quelles conditions un distributeur doit être considéré comme la personne responsable.

(14)

Toutes les personnes physiques ou morales qui opèrent dans le commerce de gros ainsi que les détaillants qui vendent directement au consommateur sont couverts par le terme «distributeur». Les obligations du distributeur devraient donc être adaptées au rôle et au secteur d'activité respectifs de chacun de ces opérateurs.

(15)

Le secteur européen des cosmétiques figure au premier rang des activités industrielles victimes de contrefaçon, ce qui est susceptible d'accroître les risques pour la santé humaine. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la législation communautaire et des mesures horizontales relatives à la contrefaçon des produits cosmétiques, par exemple le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (6) et la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (7). Les contrôles au sein du marché sont un moyen efficace d'identifier les produits qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement.

(16)

Pour garantir leur sécurité, les produits cosmétiques mis sur le marché devraient être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

(17)

En vue de mettre en place une surveillance du marché efficace, l'autorité compétente de l'État membre où est conservé un dossier d'information sur le produit devrait avoir aisément accès à ce dossier à une adresse unique située dans la Communauté.

(18)

Pour être comparables et d'excellente qualité, les résultats des études de sécurité non cliniques effectuées en vue d'évaluer la sécurité d'un produit cosmétique devraient se conformer à la législation communautaire applicable.

(19)

Il y a lieu de préciser les informations qui doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes. Il importe que ces informations comportent tous les éléments nécessaires relatifs à l'identité, à la qualité, à la sécurité pour la santé humaine et aux effets revendiqués par le produit cosmétique. Ces informations sur le produit devraient en particulier inclure un rapport sur la sécurité du produit cosmétique démontrant qu'une évaluation de la sécurité a été effectuée.

(20)

Afin de garantir l'application et le contrôle uniformes des restrictions applicables aux substances, l'échantillonnage et l'analyse devraient être réalisés de façon reproductible et normalisée.

(21)

Le terme «mélange», tel que défini dans le présent règlement, devrait avoir la même signification que le terme «préparation» utilisé auparavant dans la législation communautaire.

(22)

Il convient, pour des raisons de surveillance efficace du marché, de prévoir la notification aux autorités compétentes de certaines informations concernant le produit cosmétique mis sur le marché.

(23)

Afin de permettre un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, les informations nécessaires relatives à la formulation du produit devraient être soumises aux centres antipoisons et aux structures assimilées, lorsque de tels centres ont été établis à cette fin par les États membres.

(24)

En vue de maintenir à un minimum la charge administrative, les informations notifiées aux autorités compétentes, aux centres antipoisons et aux structures assimilées devraient être transmises de manière centralisée à la Communauté par le biais d'une interface électronique.

(25)

Afin de garantir un passage sans heurts à la nouvelle interface électronique, les opérateurs économiques devraient être autorisés à notifier les informations demandées conformément au présent règlement avant sa date d'application.

(26)

Le principe général de la responsabilité du fabricant ou de l'importateur en matière de sécurité du produit devrait s'appuyer sur les restrictions applicables à certaines substances prévues aux annexes II et III. En outre, les substances destinées à être utilisées comme colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets devraient figurer respectivement aux annexes IV, V et VI, afin d'être autorisées pour ces utilisations.

(27)

Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que la liste des colorants autorisés figurant à l'annexe IV inclut uniquement des substances qui colorent par absorption et réflexion, et non des substances qui colorent par photoluminescence, interférence ou réaction chimique.

(28)

Afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, l'annexe IV, qui se limite actuellement aux colorants pour la peau, devrait inclure également les colorants capillaires, une fois que l'évaluation des risques menée pour ces substances par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) institué par la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifique et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (8) aura été finalisée. À cet effet, la Commission devrait pouvoir inclure les colorants capillaires dans le champ d'application de ladite annexe par la procédure de comitologie.

(29)

L'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques peut augmenter au fil des développements de la technologie. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, la libre circulation des marchandises et la sécurité juridique pour les fabricants, il est nécessaire d'élaborer une définition uniforme des nanomatériaux au niveau international. La Communauté devrait s'efforcer de parvenir à un accord sur une définition dans des enceintes internationales appropriées. Si un tel accord était obtenu, la définition des nanomatériaux devrait être adaptée en conséquence dans le présent règlement.

(30)

Aujourd'hui, il existe des informations inadéquates quant aux risques associés aux nanomatériaux. Afin de mieux évaluer leur sécurité, le CSSC devrait donner, en coopération avec les organismes concernés, des orientations sur des méthodologies d'essai qui prennent en compte les caractéristiques spécifiques des nanomatériaux.

(31)

Il convient que la Commission procède à une révision régulière des dispositions relatives aux nanomatériaux, à la lumière des progrès scientifiques accomplis.

(32)

En raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A, 1B et 2, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (9), leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite. Toutefois, étant donné qu'une propriété dangereuse d'une substance n'entraîne pas nécessairement toujours un risque, il convient de prévoir la possibilité d'autoriser l'utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 2 lorsque, au vu de l'exposition et de la concentration, elles ont été considérées comme sûres pour un emploi dans les produits cosmétiques par le CSSC et qu'elles sont réglementées par la Commission dans les annexes du présent règlement. En ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, il devrait être possible, dans le cas exceptionnel où ces substances sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, notamment parce qu'elles sont naturellement présentes dans les produits alimentaires, et où il n'existe aucune substance de substitution appropriée, d'employer ces substances dans les produits cosmétiques, à condition que cette utilisation ait été considérée comme sûre par le CSSC. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission devrait modifier les annexes pertinentes du présent règlement dans un délai de quinze mois après la classification des substances comme CMR de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Ces substances devraient faire l'objet d'un réexamen continu par le CSSC.

(33)

Toute évaluation de la sécurité des substances, en particulier des substances CMR de catégorie 1A ou 1B, devrait tenir compte de l'exposition globale à ces substances émanant de toute source. Dans le même temps, il est essentiel que, pour les personnes chargées de la réalisation des évaluations de la sécurité, il existe une approche harmonisée en ce qui concerne l'élaboration et l'utilisation des estimations relatives à cette exposition globale. En conséquence, la Commission, en étroite coopération avec le CSSC, l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d'autres parties intéressées, devrait procéder de toute urgence à une révision et élaborer des lignes directrices en matière de production et d'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale pour ces substances.

(34)

L'évaluation par le CSSC de l'utilisation des substances classées comme CMR de catégories 1A et 1B dans les produits cosmétiques devrait également prendre en compte l'exposition auxdites substances des groupes de population vulnérables, notamment les enfants de moins de trois ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes présentant des déficiences immunitaires.

(35)

Il convient que le CSSC donne des avis, le cas échéant, sur la sécurité de l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Ces avis devraient se baser sur les informations complètes qui sont fournies par la personne responsable.

(36)

Il convient que les mesures prises par la Commission et les États membres concernant la protection de la santé humaine reposent sur le principe de précaution.

(37)

Afin de garantir la sécurité du produit, les substances interdites devraient être acceptables à l'état de traces uniquement si celles-ci sont technologiquement inévitables dans de bonnes pratiques de fabrication et à condition que le produit soit sûr.

(38)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité précise que la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux dans la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le domaine du marché intérieur.

(39)

La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (10) établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables.

(40)

Il est possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsqu'elles offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs.

(41)

Il est déjà possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques finis sur la base des connaissances relatives à la sécurité des ingrédients qu'ils contiennent. Des dispositions interdisant l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis devraient par conséquent être prévues. L'application, notamment par les petites et moyennes entreprises, à la fois de méthodes d'essai et de procédures d'évaluation des données pertinentes disponibles, y compris l'utilisation de méthodes par références croisées et par force probante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques finis pourrait être facilitée par des lignes directrices de la Commission.

(42)

La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal validées au niveau communautaire, ou approuvées comme scientifiquement validées, par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après avoir consulté le CSSC quant à l'applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devrait publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d'atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux, une date limite devrait être fixée pour l'introduction d'une interdiction définitive.

(43)

La Commission a fixé, en ce qui concerne l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques dont la formulation définitive, les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients ont été expérimentés sur des animaux, et pour l'interdiction de chaque expérimentation en cours utilisant des animaux, un échéancier jusqu'au 11 mars 2009. Toutefois, en ce qui concerne les expérimentations sur la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, il convient que, pour l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques pour lesquels ces expérimentations sont utilisées, le délai final soit fixé au 11 mars 2013. Sur la base de rapports annuels, la Commission devrait être autorisée à adapter l'échéancier en restant dans le cadre du délai maximal précité.

(44)

Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel, à cet égard, que la Communauté poursuive et accroisse ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal, notamment dans ses programmes-cadres de recherche.

(45)

La reconnaissance, par les pays tiers, des méthodes alternatives mises au point dans la Communauté devrait être encouragée. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre toutes les dispositions appropriées pour faciliter l'acceptation de ces méthodes par l'OCDE. La Commission devrait également s'efforcer, dans le cadre des accords de coopération de la Communauté européenne, d'obtenir la reconnaissance des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, afin de garantir que l'exportation des produits cosmétiques pour lesquels de telles méthodes ont été employées n'est pas entravée et d'éviter que les pays tiers n'exigent la répétition de ces essais en utilisant des animaux.

(46)

Il est nécessaire d'introduire une transparence en ce qui concerne les ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cette transparence devrait être assurée par la mention, sur son emballage, des ingrédients employés dans un produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique de faire figurer le nom de ces ingrédients sur l'emballage, il convient que ces indications soient jointes de manière à ce que le consommateur puisse disposer de ces informations.

(47)

Un glossaire des dénominations communes des ingrédients devrait être établi par la Commission afin de garantir un étiquetage uniforme et de faciliter l'identification des ingrédients cosmétiques. Ce glossaire ne devrait pas être destiné à constituer une liste limitative des substances employées dans les produits cosmétiques.

(48)

Afin d'informer les consommateurs, il convient que les produits cosmétiques comportent des indications précises et facilement compréhensibles quant à leur durabilité d'utilisation. Dans la mesure où les consommateurs devraient être informés de la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique continue de remplir sa fonction initiale et reste sans danger, il est important de connaître la date de durabilité minimale, c'est-à-dire la date avant laquelle il est préférable d'utiliser le produit. Lorsque la durabilité minimale est supérieure à 30 mois, le consommateur devrait être informé de la période pendant laquelle il peut utiliser le produit cosmétique sans aucun risque après l'ouverture. Cependant, cette exigence ne devrait pas s'appliquer lorsque le concept de durabilité après l'ouverture n'est pas pertinent, à savoir pour les produits à usage unique, les produits ne présentant pas de risque de dégradation ou les produits qui ne s'ouvrent pas.

(49)

Un certain nombre de substances ont été identifiées par le CSSC comme susceptibles de provoquer des réactions allergiques et il est indispensable d'en limiter l'utilisation et/ou d'imposer certaines conditions concernant lesdites substances. Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés d'une manière adéquate, la présence de ces substances devrait être indiquée dans la liste des ingrédients et l'attention des consommateurs devrait être appelée sur la présence de ces ingrédients. Cette information devrait améliorer le diagnostic des allergies de contact pour les consommateurs et leur permettre d'éviter l'utilisation de produits cosmétiques qu'ils ne tolèrent pas. Pour les substances susceptibles de causer des allergies à une partie importante de la population, il convient d'envisager d'autres mesures de restriction, telles qu'une interdiction ou une limitation de la concentration.

(50)

Lors de l'évaluation de la sécurité d'un produit cosmétique, il devrait être possible de tenir compte des résultats des évaluations des risques réalisées dans d'autres domaines pertinents. L'utilisation de telles informations devrait être dûment documentée et justifiée.

(51)

Le consommateur devrait être protégé des allégations trompeuses concernant l'efficacité ou d'autres caractéristiques des produits cosmétiques. En particulier, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (11) est applicable. En outre, il convient que la Commission établisse, en coopération avec les États membres, des critères communs relatifs à certaines allégations spécifiques pour les produits cosmétiques.

(52)

Il devrait être possible de revendiquer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été effectuée dans l'optique de son élaboration. La Commission, en consultation avec les États membres, a élaboré des lignes directrices dans le but de faire en sorte que des critères communs soient appliqués en ce qui concerne l'utilisation de ces allégations, qu'elles soient interprétées de manière uniforme et, en particulier, qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur. Dans l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission a pris également en compte l'avis des nombreuses petites et moyennes entreprises qui constituent la majorité des producteurs ne recourant pas à l'expérimentation animale, l'avis des organisations non gouvernementales concernées et le besoin qu'ont les consommateurs d'être en mesure d'établir une distinction effective entre produits sur la base des critères de l'expérimentation animale.

(53)

Outre les renseignements figurant sur l'étiquette, les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander certaines informations concernant le produit à la personne responsable, afin de choisir en toute connaissance de cause.

(54)

La surveillance efficace du marché est nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Dans ce but, les effets indésirables graves devraient être notifiés et les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander à la personne responsable une liste des produits cosmétiques contenant des substances ayant suscité des doutes sérieux quant à leur sécurité.

(55)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, la notification d'effets indésirables graves aux autorités compétentes des États membres par les professionnels de santé ou les consommateurs.

(56)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, l'établissement d'opérateurs économiques dans le secteur des produits cosmétiques.

(57)

En cas de non-respect du présent règlement, une procédure claire et efficace peut être nécessaire pour le retrait et le rappel des produits. Cette procédure devrait s'appuyer, si possible, sur les règles communautaires existantes applicables aux marchandises dangereuses.

(58)

S'agissant des produits cosmétiques qui, bien que répondant aux prescriptions du présent règlement, pourraient mettre en danger la santé humaine, il convient d'introduire une procédure de sauvegarde.

(59)

Il convient que la Commission fournisse des indications en vue d'une interprétation et d'une application uniformes du concept de risques graves, afin de faciliter la mise en œuvre cohérente du présent règlement.

(60)

Afin de se conformer aux principes des bonnes pratiques administratives, toute décision prise par une autorité compétente dans le cadre de la surveillance du marché devrait être dûment motivée.

(61)

Afin de garantir un contrôle efficace au sein du marché, une coopération administrative étroite est nécessaire entre les autorités compétentes. Cela concerne en particulier l'assistance mutuelle dans la vérification des dossiers d'information sur les produits qui sont conservés dans un autre État membre.

(62)

La Commission devrait être assistée par le CSSC, organisme d'évaluation des risques indépendant.

(63)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(64)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(65)

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour l'adoption de certaines mesures relatives aux substances CMR, aux nanomatériaux et aux risques potentiels pour la santé humaine.

(66)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(67)

Les opérateurs économiques, ainsi que les États membres et la Commission, ont besoin d'une période suffisante pour s'adapter aux modifications introduites par le présent règlement. Par conséquent, il est souhaitable de prévoir une période de transition suffisante pour cette adaptation. Cependant, afin de garantir une transition sans heurts, les opérateurs économiques devraient être autorisés à mettre sur le marché des produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement avant la fin de cette période de transition.

(68)

Dans le souci d'améliorer la sécurité des produits cosmétiques et de renforcer la surveillance du marché, il convient que les produits cosmétiques mis sur le marché après la date d'application du présent règlement soient conformes aux obligations prévues par celui-ci en termes d'évaluation de la sécurité, de dossier d'information sur le produit et de notification, même si des obligations similaires ont déjà été remplies au titre de la directive 76/768/CEE.

(69)

Il convient d'abroger la directive 76/768/CEE. Cependant, afin d'assurer un traitement médical approprié en cas de troubles et d'assurer la surveillance du marché, il convient que les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne des produits cosmétiques soient conservées par les autorités compétentes pendant un certain temps, et que les informations en possession de la personne responsable restent disponibles pendant cette même période.

(70)

Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

(71)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur ainsi qu'un haut niveau de protection de la santé humaine grâce à la conformité des produits cosmétiques avec les exigences établies par le présent règlement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application et objectif

Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produit cosmétique», toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles;

b)

«substance», un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

c)

«mélange», un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

d)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

e)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire;

f)

«utilisateur final», un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique;

g)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

h)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit cosmétique sur le marché communautaire;

i)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit cosmétique provenant d'un pays tiers;

j)

«norme harmonisée», une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (13) sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive;

k)

«nanomatériau», un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm;

l)

«agents conservateurs», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique;

m)

«colorants», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à colorer le produit cosmétique, l'ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible; les précurseurs de colorants capillaires d'oxydation sont également considérés comme des colorants;

n)

«filtres ultraviolets», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements;

o)

«effet indésirable», une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique;

p)

«effet indésirable grave», un effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès;

q)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit cosmétique dans la chaîne d'approvisionnement;

r)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit cosmétique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

s)

«formulation-cadre», une formulation qui mentionne la catégorie ou la fonction des ingrédients et leur concentration maximale dans le produit cosmétique, ou qui donne des informations quantitatives et qualitatives pertinentes lorsqu'un produit cosmétique n'est pas couvert, en partie ou en totalité, par une telle formulation. La Commission fournit des indications permettant l'établissement de la formulation-cadre et les adapte régulièrement au progrès technique et scientifique.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n'est pas considéré comme un produit cosmétique.

3.   Eu égard aux diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes, et compte tenu des développements techniques et scientifiques constants dans le domaine des nanotechnologies, la Commission ajuste et adapte le paragraphe 1, point k), au progrès technique et scientifique ainsi qu'aux définitions adoptées en conséquence au niveau international. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

CHAPITRE II

SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article 3

Sécurité

Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants:

a)

présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE;

b)

étiquetage;

c)

instructions concernant l'utilisation et l'élimination;

d)

toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l'article 4.

La présence d'avertissements ne dispense pas les personnes définies aux articles 2 et 4 du respect des autres obligations prévues par le présent règlement.

Article 4

Personne responsable

1.   Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme «personne responsable» sont mis sur le marché.

2.   La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans le présent règlement.

3.   Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.

Le fabricant peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

4.   Lorsque, pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant est établi en dehors de la Communauté, il désigne comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

5.   Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu'il met sur le marché.

L'importateur peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

6.   Le distributeur est la personne responsable lorsqu'il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.

La traduction des informations relatives à un produit cosmétique déjà mis sur le marché n'est pas considérée comme une modification de ce produit de nature à affecter sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.

Article 5

Obligations des personnes responsables

1.   Les personnes responsables garantissent la conformité aux articles 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi qu'aux articles 20, 21, 23 et 24.

2.   Les personnes responsables qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit cosmétique qu'elles ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les personnes responsables en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où elles ont mis le produit à disposition et celles de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

3.   Les personnes responsables coopèrent avec ces autorités, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits cosmétiques qu'elles ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les personnes responsables fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité des aspects spécifiques du produit, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.

Article 6

Obligations des distributeurs

1.   Dans le cadre de leurs activités, lorsqu'ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

2.   Avant de mettre un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

l'étiquetage mentionne les informations prévues à l'article 19, paragraphe 1, points a), e) et g), et à l'article 19, paragraphes 3 et 4,

les exigences linguistiques prévues à l'article 19, paragraphe 5, sont respectées,

la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformément à l'article 19, paragraphe 1, n'est pas dépassée.

3.   Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire:

qu'un produit cosmétique n'est pas en conformité avec les exigences prévues par le présent règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité avec les exigences applicables,

qu'un produit cosmétique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les distributeurs en informent immédiatement la personne responsable et les autorités nationales compétentes des États membres où ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

4.   Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un produit est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.

5.   Les distributeurs coopèrent avec les autorités compétentes, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les distributeurs fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité du produit aux exigences énumérées au paragraphe 2, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.

Article 7

Identification dans la chaîne d'approvisionnement

À la demande d'une autorité compétente:

les personnes responsables identifient les distributeurs qu'elles approvisionnent en produits cosmétiques,

le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.

Cette obligation s'applique pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur.

Article 8

Bonnes pratiques de fabrication

1.   La fabrication des produits cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication en vue de garantir les objectifs de l'article 1er.

2.   Le respect des bonnes pratiques de fabrication est présumé lorsque la fabrication est effectuée conformément aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Libre circulation

Les États membres ne refusent pas, n'interdisent pas et ne restreignent pas, pour des raisons concernant les exigences contenues dans le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions du présent règlement.

CHAPITRE III

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ, DOSSIER D'INFORMATION SUR LE PRODUIT ET NOTIFICATION

Article 10

Évaluation de la sécurité

1.   Avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, la personne responsable veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l'article 3, à ce que sa sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu'un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l'annexe I.

La personne responsable s'assure:

a)

que l'usage auquel le produit cosmétique est destiné et l'exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte dans l'évaluation de la sécurité;

b)

qu'une approche appropriée fondée sur la force probante est utilisée dans l'évaluation de la sécurité pour passer en revue les données émanant de toutes les sources existantes;

c)

que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.

Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

La Commission, en étroite coopération avec toutes les parties intéressées, adopte des lignes directrices appropriées permettant aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, de satisfaire aux exigences établies à l'annexe I. Lesdites lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2.

2.   L'évaluation de la sécurité du produit cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, est effectuée par une personne titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre.

3.   Les études de sécurité non cliniques visées dans l'évaluation de la sécurité prévue au paragraphe 1 et effectuées après le 30 juin 1988 pour évaluer la sécurité d'un produit cosmétique sont conformes à la législation communautaire relative aux principes de bonnes pratiques de laboratoire en vigueur au moment où l'étude a été réalisée ou aux autres normes internationales reconnues comme équivalentes par la Commission ou l'AEPC.

Article 11

Dossier d'information sur le produit

1.   Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci. Le dossier d'information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.

2.   Le dossier d'information sur le produit contient les informations et données suivantes, actualisées si nécessaire:

a)

une description du produit cosmétique permettant l'établissement d'un lien clair entre le dossier d'information et le produit cosmétique concerné;

b)

le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l'article 10, paragraphe 1;

c)

une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

d)

lorsque la nature ou l'effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique;

e)

les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers.

3.   La personne responsable veille à ce que l'autorité compétente de l'État membre où est conservé le dossier d'information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l'étiquetage.

Les informations figurant dans le dossier d'information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l'État membre.

4.   Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

Article 12

Échantillonnage et analyse

1.   L'échantillonnage et l'analyse des produits cosmétiques sont effectués de façon fiable et reproductible.

2.   En l'absence de législation communautaire applicable, la fiabilité et la reproductibilité sont présumées si la méthode employée est conforme aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Notification

1.   Avant la mise sur le marché du produit cosmétique, la personne responsable transmet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes:

a)

la catégorie du produit cosmétique et son ou ses noms, afin de permettre son identification spécifique;

b)

le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition;

c)

le pays d'origine en cas d'importation;

d)

l'État membre dans lequel le produit cosmétique doit être mis sur le marché;

e)

les coordonnées d'une personne physique à contacter en cas de nécessité;

f)

la présence de substances sous forme de nanomatériaux et:

i)

leur identification comprenant le nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI du présent règlement;

ii)

les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles;

g)

le nom et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou le numéro CE des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008;

h)

la formulation-cadre permettant un traitement médical prompt et approprié en cas de troubles.

Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

2.   Lorsque le produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable notifie à la Commission l'étiquetage original et, si elle est raisonnablement lisible, une photographie de l'emballage correspondant.

3.   À compter du 11 juillet 2013, un distributeur qui met à disposition dans un État membre un produit cosmétique déjà mis sur le marché d'un autre État membre et qui traduit, de sa propre initiative, tout élément de l'étiquetage de ce produit afin de se conformer à la législation nationale, soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes:

a)

la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique;

b)

l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition;

c)

ses nom et adresse;

d)

le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition.

4.   Lorsqu'un produit cosmétique a été mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 mais n'est plus mis sur le marché à compter de cette date, et qu'un distributeur introduit ce produit dans un État membre après cette date, ledit distributeur communique à la personne responsable les informations suivantes:

a)

la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique;

b)

l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition;

c)

ses nom et adresse.

Sur la base de cette communication, la personne responsable soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque les notifications prévues à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE n'ont pas été effectuées dans l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition.

5.   La Commission met sans délai les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), et aux paragraphes 2 et 3 à la disposition de toutes les autorités compétentes par des moyens électroniques.

Ces informations peuvent être utilisées par les autorités compétentes uniquement à des fins de surveillance du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

6.   La Commission met sans délai, par des moyens électroniques, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la disposition des centres antipoisons et structures assimilées, lorsque de tels centres ou structures ont été établis par les États membres.

Ces informations peuvent être utilisées par ces organismes uniquement à des fins de traitement médical.

7.   Si l'une des informations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 change, la personne responsable ou le distributeur fournit sans délai une mise à jour.

8.   La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et des besoins spécifiques liés à la surveillance du marché, modifier les paragraphes 1 à 7 en y ajoutant des exigences.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES SUBSTANCES

Article 14

Restrictions concernant les substances énumérées dans les annexes

1.   Sans préjudice de l'article 3, les produits cosmétiques ne contiennent aucune des substances suivantes:

a)

substances interdites

substances interdites énumérées à l'annexe II;

b)

substances faisant l'objet de restrictions

substances faisant l'objet de restrictions qui ne sont pas utilisées dans le respect des restrictions indiquées à l'annexe III;

c)

colorants

i)

les colorants autres que ceux énumérés à l'annexe IV et les colorants qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe, à l'exception des produits de coloration capillaire visés au paragraphe 2;

ii)

sans préjudice des points b), d) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe IV mais qui ne sont pas destinées à être employées comme colorants et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

d)

agents conservateurs

i)

les agents conservateurs autres que ceux énumérés à l'annexe V et les agents conservateurs qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

ii)

sans préjudice des points b), c) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe V mais qui ne sont pas destinées à être employées comme agents conservateurs et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

e)

filtres ultraviolets

i)

les filtres ultraviolets autres que ceux énumérés à l'annexe VI et les filtres ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

ii)

sans préjudice des points b), c) i) et d) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe VI mais qui ne sont pas destinées à être employées comme filtres ultraviolets et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe.

2.   Sous réserve d'une décision de la Commission visant à étendre le champ d'application de l'annexe IV aux produits de coloration capillaire, ces produits ne contiennent ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, autres que ceux énumérés à l'annexe IV, ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, qui sont énumérés à ladite annexe mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions qui y sont établies.

La décision de la Commission visée au premier alinéa, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

Article 15

Substances classées comme CMR

1.   L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite.

Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (14);

b)

il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement;

c)

la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et

d)

elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables.

En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition.

En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement.

La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite.

3.   Le 11 janvier 2012 au plus tard, la Commission veille à ce que des lignes directrices appropriées soient mises au point afin de permettre une approche harmonisée de l'élaboration et de l'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale dans le cadre de l'évaluation de la sécurité d'utilisation des substances CMR. Ces lignes directrices sont élaborées après consultation du CSSC, de l'AEPC, de l'EFSA et des autres parties intéressées, en encourageant, le cas échéant, les meilleures pratiques en la matière.

4.   Lorsque des critères convenus par la Communauté ou au niveau international pour l'identification des substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien sont disponibles, ou au plus tard le 11 janvier 2015, la Commission révise le présent règlement en ce qui concerne les substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien.

Article 16

Nanomatériaux

1.   Pour tout produit cosmétique contenant des nanomatériaux, un niveau élevé de protection de la santé humaine est garanti.

2.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nanomatériaux utilisés comme colorants, filtres ultraviolets ou agents conservateurs réglementés par l'article 14, sauf spécification contraire.

3.   Outre la notification prévue à l'article 13, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux sont notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, six mois avant leur mise sur le marché, sauf s'ils ont déjà été mis sur le marché par la même personne responsable avant le 11 janvier 2013.

Dans ce cas, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux et mis sur le marché sont notifiés à la Commission par la personne responsable entre le 11 janvier 2013 et le 11 juillet 2013, par des moyens électroniques, en plus de la notification prévue à l'article 13.

Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux produits cosmétiques contenant des nanomatériaux conformes aux exigences prévues à l'annexe III.

Les informations notifiées à la Commission comprennent au minimum:

a)

l'identification du nanomatériau, y compris son nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI;

b)

la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques;

c)

une estimation de la quantité de nanomatériau contenue dans les produits cosmétiques destinés à être mis sur le marché chaque année;

d)

le profil toxicologique du nanomatériau;

e)

les données relatives à la sécurité du nanomatériau, liées à la catégorie du produit cosmétique dans lequel il est utilisé;

f)

les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles.

La personne responsable peut désigner une autre personne physique ou morale, par mandat écrit, pour la notification des nanomatériaux, et elle en informe la Commission.

La Commission attribue un numéro de référence lors de la soumission du profil toxicologique, qui peut remplacer l'information à notifier en vertu du point d).

4.   Dans le cas où la Commission émet des doutes sur la sécurité d'un nanomatériau, elle demande, sans délai, au CSSC de donner son avis sur la sécurité dudit nanomatériau en ce qui concerne son utilisation dans les catégories de produits cosmétiques concernées, ainsi que sur les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. La Commission publie ces informations. Le CSSC donne son avis dans les six mois suivant la demande de la Commission. Lorsque le CSSC estime qu'une donnée nécessaire est manquante, la Commission demande à la personne responsable de fournir ces données dans un délai raisonnable explicitement mentionné et qui ne peut pas être prolongé. Le CSSC rend son avis définitif dans les six mois suivant la fourniture des informations supplémentaires. L'avis du CSSC est mis à la disposition du public.

5.   La Commission peut, à tout moment, invoquer la procédure prévue au paragraphe 4 si elle a le moindre doute en matière de sécurité, par exemple en raison d'informations nouvelles fournies par un tiers.

6.   En tenant compte de l'avis du CSSC, et lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes, la Commission peut modifier les annexes II et III.

7.   La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques, modifier le paragraphe 3 en y ajoutant des exigences.

8.   Les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

9.   Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 4.

10.   La Commission rend disponibles les informations suivantes:

a)

le 11 janvier 2014 au plus tard, la Commission rend disponible un catalogue de tous les nanomatériaux utilisés dans les produits cosmétiques mis sur le marché, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée, en indiquant les catégories de produits cosmétiques et les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. Ce catalogue est régulièrement mis à jour par la suite et il est mis à la disposition du public;

b)

la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de situation annuel, qui fournit des informations sur les développements concernant l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques dans la Communauté, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée. Le premier rapport est présenté au plus tard le 11 juillet 2014. La mise à jour du rapport dresse la liste, en particulier, des nouveaux nanomatériaux présents dans les nouvelles catégories de produits cosmétiques, indique le nombre de notifications, les progrès accomplis en matière de développement de méthodes d'évaluation spécifiques aux nanomatériaux et de lignes directrices relatives aux évaluations de la sécurité, et fournit des informations sur les programmes de coopération internationale.

11.   La Commission réexamine régulièrement les dispositions du présent règlement en matière de nanomatériaux, en tenant compte des progrès scientifiques et propose, le cas échéant, les modifications qui s'imposent concernant ces dispositions.

Le premier réexamen est effectué au plus tard le 11 juillet 2018.

Article 17

Traces de substances interdites

La présence non intentionnelle d'une petite quantité d'une substance interdite, provenant d'impuretés issues d'ingrédients naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage, de la migration de l'emballage, qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu'elle soit conforme à l'article 3.

CHAPITRE V

EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Article 18

Expérimentation animale

1.   Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 3, les opérations suivantes sont interdites:

a)

la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

b)

la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

c)

la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement;

d)

la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, après la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (15), ou à l'annexe VIII du présent règlement.

2.   La Commission, après consultation du CSSC et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, a établi des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers ont été mis à la disposition du public le 1er octobre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a), b) et d), était limitée au 11 mars 2009.

En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application du paragraphe 1, points a) et b), est limitée au 11 mars 2013.

La Commission étudie les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux de ces études.

Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis visés au premier alinéa pouvaient être adaptés jusqu'au 11 mars 2009 pour ce qui est du premier alinéa et peuvent être adaptés jusqu'au 11 mars 2013 pour ce qui est du deuxième alinéa, après consultation des entités visées au premier alinéa.

La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au deuxième alinéa, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées audit alinéa ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période qui y est visée, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant qui entre dans la composition d'un produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du CSSC et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation. Cette autorisation indique les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.

Une dérogation n'est accordée que si:

a)

l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;

b)

le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.

Le rapport annuel présenté par la Commission conformément à l'article 35 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.

Les mesures visées au sixième alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

3.   Aux fins du présent article et de l'article 20, on entend par:

a)

«produit cosmétique fini», le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché et à la disposition de l'utilisateur final, ou son prototype;

b)

«prototype», un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.

CHAPITRE VI

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Article 19

Étiquetage

1.   Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l'emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:

a)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet d'identifier cette personne et son adresse. Si plusieurs adresses sont indiquées, celle où la personne responsable tient à disposition le dossier d'information sur le produit est mise en évidence. Le pays d'origine est spécifié pour les produits cosmétiques importés;

b)

le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;

c)

la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 3 (ci-après dénommée «la date de durabilité minimale»).

La date elle-même ou l'indication de l'endroit où elle figure sur l'emballage est précédée du symbole figurant à l'annexe VII, point 3 ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin».

La date de durabilité minimale est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

L'indication de la date de durabilité minimale n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Ces produits portent l'indication de la durée pendant laquelle le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n'est pas pertinent, par le symbole figurant à l'annexe VII, point 2, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);

d)

les précautions particulières d'emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel;

e)

le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification du produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage;

f)

la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation;

g)

la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer uniquement sur l'emballage. La liste est précédée du terme «ingrédients».

Aux fins du présent article, on entend par «ingrédient» toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication. Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:

i)

les impuretés contenues dans les matières premières utilisées;

ii)

les substances techniques subsidiaires utilisées dans le mélange mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini.

Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes «parfum» ou «aroma». En outre, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres» de l'annexe III est indiquée dans la liste des ingrédients, en plus des termes «parfum» ou «aroma».

La liste des ingrédients est établie dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation dans le produit cosmétique. Les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.

Tout ingrédient présent sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de l'ingrédient est suivi du mot «nano» entre crochets.

Les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques. Pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à l'exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition d'y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-». La nomenclature CI (Colour Index) est utilisée, le cas échéant.

2.   Lorsqu'il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l'étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s'appliquent:

les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit,

sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une indication abrégée, soit par le symbole reproduit à l'annexe VII, point 1, qui doit figurer sur le récipient ou l'emballage pour les indications visées au paragraphe 1, point d), et sur l'emballage pour celles visées au paragraphe 1, point g).

3.   Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire figurer les indications visées au paragraphe 1, point g), sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications figurent sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.

4.   Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions visées au paragraphe 1 sont indiquées.

5.   La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu'aux paragraphes 2, 3 et 4, est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l'utilisateur final.

6.   Les informations visées au paragraphe 1, point g), sont indiquées à l'aide de la dénomination commune de l'ingrédient établie dans le glossaire prévu à l'article 33. En l'absence de dénomination commune de l'ingrédient, on utilisera un terme figurant dans une nomenclature généralement admise.

Article 20

Allégations concernant le produit

1.   Pour l'étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas.

2.   La Commission, en coopération avec les États membres, établit un plan d'action relatif aux allégations utilisées et définit des priorités afin de déterminer des critères communs justifiant l'utilisation d'une allégation.

Après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, la Commission adopte une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.

Le 11 juillet 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'utilisation des allégations sur la base des critères communs adoptés au titre du deuxième alinéa. Si le rapport conclut que les allégations sur les produits cosmétiques ne respectent pas les critères communs, la Commission prend les mesures appropriées, en coopération avec les États membres, afin d'en garantir le respect.

3.   La personne responsable ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit cosmétique ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.

Article 21

Accès du public aux informations

Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, la personne responsable veille à ce que la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique et, dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, le nom et le numéro de code de la composition et l'identité du fournisseur, ainsi que les données existantes en matière d'effets indésirables et d'effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation, soient rendus facilement accessibles au public par des moyens appropriés.

Les informations quantitatives portant sur la composition du produit cosmétique qui doivent être tenues à disposition du public ne concernent que les substances dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1272/2008.

CHAPITRE VII

SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 22

Contrôle au sein du marché

Les États membres surveillent la conformité au présent règlement grâce à des contrôles effectués au sein du marché sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition. Ils effectuent des contrôles appropriés des produits cosmétiques et des opérateurs économiques à une échelle adéquate, par le biais du dossier d'information sur le produit et, le cas échéant, de vérifications physiques et en laboratoire sur la base d'échantillons pertinents.

Les États membres surveillent également la conformité avec les principes des bonnes pratiques de fabrication.

Les États membres confèrent aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les informations nécessaires pour permettre auxdites autorités d'accomplir correctement leurs missions.

Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de contrôle. Ces réexamens et évaluations sont réalisés au minimum tous les quatre ans, et leurs conclusions sont communiquées aux autres États membres et à la Commission et mises à la disposition du public par voie de communication électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens.

Article 23

Communication des effets indésirables graves

1.   En cas d'effets indésirables graves, la personne responsable et les distributeurs notifient sans délai les renseignements suivants à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté:

a)

tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient connaissance;

b)

le nom du produit cosmétique concerné, permettant son identification spécifique;

c)

les mesures correctives qu'ils ont prises, le cas échéant.

2.   Lorsque la personne responsable notifie des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Lorsque les distributeurs notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

4.   Lorsque des utilisateurs finaux ou des professionnels de la santé notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations relatives au produit cosmétique concerné aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

5.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

Article 24

Information sur les substances

En cas de doutes sérieux quant à la sécurité de toute substance entrant dans la composition des produits cosmétiques, l'autorité compétente d'un État membre où un produit contenant cette substance est mis à disposition sur le marché peut, par requête motivée, exiger de la personne responsable qu'elle communique une liste de tous les produits cosmétiques pour lesquels elle est responsable et qui contiennent cette substance. Cette liste indique la concentration de la substance concernée dans les produits cosmétiques.

Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

CHAPITRE VIII

NON-CONFORMITÉ ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

Article 25

Non-conformité par la personne responsable

1.   Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu'elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée pour l'un des points suivants:

a)

les bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

b)

l'évaluation de la sécurité visée à l'article 10;

c)

les exigences relatives au dossier d'information sur le produit visées à l'article 11;

d)

les dispositions relatives à l'échantillonnage et à l'analyse visées à l'article 12;

e)

les exigences en matière de notification visées aux articles 13 et 16;

f)

les restrictions concernant les substances, visées aux articles 14, 15 et 17;

g)

les exigences en matière d'expérimentation animale visées à l'article 18;

h)

les exigences en matière d'étiquetage visées à l'article 19, paragraphes 1, 2, 5 et 6;

i)

les exigences liées aux allégations concernant les produits, établies à l'article 20;

j)

l'accès du public aux informations, visé à l'article 21;

k)

la communication des effets indésirables graves visée à l'article 23;

l)

les exigences d'information sur les substances, visées à l'article 24;

2.   Le cas échéant, une autorité compétente informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable.

3.   La personne responsable veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises pour tous les produits concernés mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de la Communauté.

4.   En cas de risques graves pour la santé humaine, lorsque l'autorité compétente considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire de l'État membre où le produit cosmétique est mis à disposition sur le marché, elle informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable.

5.   L'autorité compétente prend toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine; ou

b)

lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai visé au paragraphe 1.

En cas de risques graves pour la santé humaine, l'autorité compétente informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des dispositions qu'elle a prises.

6.   En l'absence de risques graves pour la santé humaine, dans l'hypothèse où la personne responsable ne prendrait pas toutes les mesures appropriées, l'autorité compétente informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a prises.

7.   Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (16) est utilisé.

L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE et l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (17) s'appliquent également.

Article 26

Non-conformité par les distributeurs

Les autorités compétentes exigent des distributeurs qu'ils prennent toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai raisonnable, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée par rapport aux obligations prévues à l'article 6.

Article 27

Clause de sauvegarde

1.   Dans le cas de produits conformes aux exigences visées à l'article 25, paragraphe 1, lorsqu'une autorité compétente constate ou a des motifs raisonnables de craindre qu'un ou plusieurs produits cosmétiques mis à disposition sur le marché présentent ou pourraient présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend toutes les mesures provisoires appropriées pour assurer que le ou les produits concernés sont retirés, rappelés ou que leur disponibilité est restreinte d'une autre manière.

2.   L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres les mesures prises et toute information étayant la décision.

Aux fins du premier alinéa, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE est utilisé.

L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s'applique.

3.   La Commission détermine, dès que possible, si les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont justifiées ou non. À cette fin, elle consulte, dans la mesure du possible, les parties intéressées, les États membres et le CSSC.

4.   Si les mesures provisoires sont justifiées, l'article 31, paragraphe 1, s'applique.

5.   Si les mesures provisoires ne sont pas justifiées, la Commission en informe les États membres et l'autorité compétente concernée abroge les mesures provisoires en question.

Article 28

Bonnes pratiques administratives

1.   Toute décision prise en vertu des articles 25 et 27 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Elle est notifiée sans délai par l'autorité compétente à la personne responsable, qui est informée en même temps des voies de recours ouvertes par la législation de l'État membre concerné et des délais dans lequel ces recours peuvent être présentés.

2.   À l'exclusion des cas dans lesquels une action immédiate est nécessaire en raison d'un risque grave pour la santé humaine, la personne responsable a la possibilité de présenter son point de vue avant la prise d'une décision.

3.   Le cas échéant, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent eu égard au distributeur pour toute décision prise conformément aux articles 26 et 27.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 29

Coopération entre les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent les unes avec les autres ainsi qu'avec la Commission afin d'assurer l'application correcte et la bonne mise en œuvre du présent règlement, et se transmettent toutes les informations nécessaires en vue d'appliquer le présent règlement de manière uniforme.

2.   La Commission prévoit l'organisation d'un échange d'expériences entre les autorités compétentes afin de coordonner l'application uniforme du présent règlement.

3.   La coopération peut s'inscrire dans le cadre d'initiatives mises en place au niveau international.

Article 30

Coopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit

L'autorité compétente de tout État membre où un produit cosmétique est mis à disposition peut demander à l'autorité compétente de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition de vérifier si ce dossier d'information satisfait aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, et si les informations qui y figurent apportent la preuve de la sécurité du produit cosmétique.

L'autorité compétente demandant cette vérification motive sa demande.

À la réception de cette demande, l'autorité compétente sollicitée effectue la vérification dans les meilleurs délais et en tenant compte du degré d'urgence, et informe l'autorité compétente à l'origine de la demande de ses conclusions.

CHAPITRE X

MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Modification des annexes

1.   Lorsque l'utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau communautaire, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier en conséquence les annexes II à VI.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4.

2.   La Commission peut, après consultation du CSSC, modifier les annexes III à VI et l'annexe VIII afin de les adapter au progrès technique et scientifique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

3.   Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier l'annexe I.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 33

Glossaire des dénominations communes des ingrédients

La Commission établit et met à jour un glossaire des dénominations communes des ingrédients. À cette fin, elle prend en compte les nomenclatures reconnues au niveau international, notamment la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI). Ce glossaire ne constitue pas une liste des substances dont l'utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques.

La dénomination commune des ingrédients est appliquée, pour l'étiquetage des produits cosmétiques mis sur le marché, douze mois au plus tard après la publication du glossaire au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées

1.   Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.

3.   La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.

Article 35

Rapport annuel sur l'expérimentation animale

Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

1)

les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;

2)

les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE de méthodes alternatives validées au niveau communautaire et la reconnaissance, par les pays tiers, des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;

3)

la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Article 36

Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées

1.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences visées dans les dispositions correspondantes du présent règlement, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans délai.

2.   Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restrictions, de maintenir, de maintenir avec restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   La Commission informe les États membres et l'organisme européen de normalisation concerné. Si nécessaire, elle demande la révision des normes harmonisées en cause.

Article 37

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 11 juillet 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 38

Abrogation

La directive 76/768/CEE est abrogée avec effet au 11 juillet 2013, à l'exception de l'article 4 ter qui est abrogé avec effet au 1er décembre 2010.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

Cependant, les autorités compétentes continuent à garder disponibles les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE, et les personnes responsables continuent à tenir à disposition les informations collectées conformément à l'article 7 bis de ladite directive, jusqu'au 11 juillet 2020.

Article 39

Dispositions transitoires

Par dérogation à la directive 76/768/CEE, les produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché avant le 11 juillet 2013.

À compter du 11 janvier 2012, par dérogation à la directive 76/768/CEE, une notification effectuée conformément à l'article 13 du présent règlement est considérée comme conforme à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de ladite directive.

Article 40

Entrée en vigueur et date d'application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne].

2.   Il est applicable à compter du 11 juillet 2013, à l'exception:

de l'article 15, paragraphes 1 et 2, qui s'applique à compter du 1er décembre 2010, de même que les articles 14, 31 et 32 dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, et

de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui s'applique à compter du 11 janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 34.

(2)  Avis du Parlement européen du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du20 novembre 2009.

(3)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(4)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 192 du 11.7.1987, p. 49.

(6)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

(7)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

(8)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

(9)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(10)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(11)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(14)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(15)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(16)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(17)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.


ANNEXE I

RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT COSMÉTIQUE

Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique comporte, au minimum, les éléments suivants:

PARTIE A –   Informations sur la sécurité du produit cosmétique

1.   Formule quantitative et qualitative du produit cosmétique

Formule qualitative et quantitative du produit cosmétique, y compris l'identité chimique des substances (nom chimique, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, lorsque cela est possible) et leur fonction prévue. Dans le cas des compositions parfumantes et aromatiques, description du nom et du numéro de code de la formule et de l'identité du fournisseur.

2.   Caractéristiques physiques/chimiques et stabilité du produit cosmétique

Caractéristiques physiques et chimiques des substances ou des mélanges, ainsi que du produit cosmétique.

Stabilité des produits cosmétiques dans des conditions de stockage raisonnablement prévisibles.

3.   Qualité microbiologique

Spécifications microbiologiques de la substance ou du mélange et du produit cosmétique. Une attention particulière est accordée aux produits cosmétiques utilisés sur le contour des yeux, sur les muqueuses en général, sur une peau lésée, chez les enfants de moins de trois ans, chez les personnes âgées et chez les personnes au système immunitaire fragilisé.

Résultats du challenge test pour la conservation.

4.   Impuretés, traces, informations concernant le matériau d'emballage

Pureté des substances et des mélanges.

En cas de présence de substances interdites sous forme de traces, éléments prouvant qu'elle est techniquement inévitable.

Caractéristiques pertinentes du matériau d'emballage, notamment sa pureté et sa stabilité.

5.   Utilisation normale et raisonnablement prévisible

Utilisation normale et raisonnablement prévisible du produit. Le raisonnement est justifié en particulier à la lumière des avertissements et autres explications figurant dans l'étiquetage du produit.

6.   Exposition au produit cosmétique

Données relatives à l'exposition au produit cosmétique compte tenu des observations faites au point 5 en ce qui concerne:

1)

le ou les sites d'application;

2)

la ou les zones d'application;

3)

la quantité de produit appliquée;

4)

la durée et la fréquence d'utilisation;

5)

la ou les voies d'exposition normales ou raisonnablement prévisibles;

6)

la ou les populations visées (ou exposées). Il convient de tenir compte également de l'exposition potentielle d'une population spécifique.

Le calcul de l'exposition prend aussi en considération les effets toxicologiques à envisager (il peut, par exemple, être nécessaire de calculer l'exposition par unité de surface de peau ou par unité de poids corporel). La possibilité d'une exposition secondaire par des voies autres que celles résultant d'une application directe devrait également être prise en compte (par exemple, inhalation involontaire de sprays, ingestion involontaire de produits pour les lèvres).

Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur l'exposition due à la taille des particules.

7.   Exposition aux substances

Données relatives à l'exposition aux substances contenues dans le produit cosmétique pour les effets toxicologiques appropriés compte tenu des informations figurant au point 6.

8.   Profil toxicologique des substances

Sans préjudice de l'article 18, profil toxicologique de la substance contenue dans le produit cosmétique pour tous les effets toxicologiques pertinents. Un accent particulier est mis sur l'évaluation de la toxicité locale (irritation de la peau et des yeux), de la sensibilisation cutanée et, en cas d'absorption UV, de la toxicité photo-induite.

Toutes les voies d'absorption toxicologiques importantes sont examinées ainsi que les effets systémiques, et la marge de sécurité basée sur une NOAEL (no observed adverse effects level - dose sans effet néfaste observé) est calculée. L'absence de ces considérations est dûment justifiée.

Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur le profil toxicologique résultant:

de la taille des particules, y compris les nanomatériaux,

des impuretés des substances et des matières premières utilisées, et

de l'interaction des substances.

Toute utilisation d'une approche par références croisées est dûment étayée et justifiée.

La source des informations est clairement indiquée.

9.   Effets indésirables et effets indésirables graves

Toutes les données disponibles sur les effets indésirables et les effets indésirables graves pour le produit cosmétique ou, le cas échéant, pour d'autres produits cosmétiques. Ceci inclut des données statistiques.

10.   Informations sur le produit cosmétique

Autres informations pertinentes, par exemple études existantes chez des volontaires humains, ou résultats dûment confirmés et justifiés d'évaluations de risques qui ont été réalisées dans d'autres domaines pertinents.

PARTIE B –   Évaluation de la sécurité du produit cosmétique

1.   Conclusion de l'évaluation

Indication relative à la sécurité du produit cosmétique au regard de l'article 3.

2.   Avertissements et instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette

Indication de la nécessité de faire figurer sur l'étiquette des avertissements particuliers et les instructions d'utilisation conformément à l'article 19, paragraphe 1, point d).

3.   Raisonnement

Explication du raisonnement scientifique aboutissant à la conclusion de l'évaluation indiquée au point 1 et aux informations prévues au point 2. Cette explication repose sur les descriptions visées à la partie A. Le cas échéant, des marges de sécurité sont évaluées et analysées.

Elle comprend, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.

Il convient d'évaluer les interactions éventuelles des substances contenues dans le produit cosmétique.

La prise en compte ou non des différents profils toxicologiques est dûment justifiée.

Les incidences de la stabilité sur la sécurité du produit cosmétique sont dûment examinées.

4.   Références de la personne chargée de l'évaluation et approbation de la partie B

Nom et adresse de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.

Preuve de qualification de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.

Date et signature de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.


Préambule des annexes II à VI

1)

Aux fins des annexes II à VI, on entend par:

a)

«produit à rincer», un produit cosmétique destiné à être enlevé après application sur la peau, le système pileux ou les muqueuses;

b)

«produit sans rinçage», un produit cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses;

c)

«produit pour les cheveux et la pilosité faciale», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils;

d)

«produit pour la peau», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau;

e)

«produit pour les lèvres», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les lèvres;

f)

«produit pour le visage», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau du visage;

g)

«produit pour les ongles», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les ongles;

h)

«produit bucco-dentaire», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale;

i)

«produit destiné aux muqueuses», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les muqueuses

de la cavité buccale,

sur le bord des yeux,

ou des organes génitaux externes;

j)

«produit pour les yeux», un produit cosmétique destiné à être appliqué à proximité des yeux;

k)

«usage professionnel», l'application et l'utilisation de produits cosmétiques par des individus dans l'exercice de leur activité professionnelle.

2)

Afin de faciliter l'identification des substances, les nomenclatures suivantes sont utilisées:

les dénominations communes internationales (DCI) pour les produits pharmaceutiques (OMS, Genève, août 1975),

les numéros CAS (Chemical Abstracts Service),

le numéro CE correspondant soit aux numéros de l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), soit aux numéros de la Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS), soit au numéro d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1907/2006,

le XAN, c'est-à-dire la dénomination commune par pays (X), par exemple «USAN», qui correspond à la dénomination commune pour les États-Unis,

la dénomination figurant dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients visé à l'article 33 du présent règlement.

3)

Les substances énumérées aux annexes III à IV ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique.


ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES INTERDITES DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES

Numéro d'ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

1

Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole

35783-57-4

 

2

β-Acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels

51-84-3

200-128-9

3

Acéglumate de déanol (DCI)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolactone (DCI)

52-01-7

200-133-6

5

Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) [tiratricol (DCI)] et ses sels

51-24-1

200-086-1

6

Méthotrexate (DCI)

59-05-2

200-413-8

7

Acide aminocaproïque (DCI) et ses sels

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophène (DCI), ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés

132-60-5

205-067-1

9

Acide thyropropique (DCI) et ses sels

51-26-3

 

10

Acide trichloracétique

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. et ses préparations

84649-73-0

283-458-6

14

Épinéphrine (DCI)

51-43-4

200-098-7

15

Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina L. et leurs sels

90106-13-1

290-234-1

16

Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels

 

 

17

Isoprénaline (DCI)

7683-59-2

231-687-7

18

Allyle, isothiocyanate d'

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamide (DCI) et ses sels

5486-77-1

 

20

Nalorphine (DCI) ses sels et ses éthers-oxydes

62-67-9

200-546-1

21

Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution AP (69) 2 du Conseil de l'Europe

300-62-9

206-096-2

22

Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés

62-53-3

200-539-3

23

Bétoxycaïne (DCI) et ses sels

3818-62-0

 

24

Zoxazolamine (DCI)

61-80-3

200-519-4

25

Procaïnamide (DCI) ses sels et ses dérivés

51-06-9

200-078-8

26

Aminobiphényle, di-(benzidine)

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptane (DCI) ses isomères et ses sels

123-82-0

204-655-5

28

Octodrine (DCI) et ses sels

543-82-8

208-851-1

29

Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels

530-34-7

 

30

Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels

105-41-9

203-296-1

31

Acide amino-4 salicylique et ses sels

65-49-6

200-613-5

32

Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés

26915-12-8

248-105-2

33

Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés

1300-73-8

215-091-4

34

9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. et ses préparations

90320-46-0

291-072-4

36

Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)

507-45-9

 

37

Androgène (substances à effet)

 

 

38

Anthracène (huile d')

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotiques

 

 

40

Antimoine et ses composés

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. et ses préparations

84603-51-0

283-253-1

42

5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels

58-00-4

200-360-0

43

Arsenic et ses composés

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. et ses préparations

8007-93-0

232-365-9

45

Atropine, ses sels et ses dérivés

51-55-8

200-104-8

46

Baryum (sels de), à l'exception du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III, et du sulfate de baryum, des laques, pigments ou sels préparés à partir de colorants lorsque ceux-ci figurent dans la liste de l'annexe IV

 

 

47

Benzène

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazolone

615-16-7

210-412-4

49

Benzazépine et benzodiazépine, leurs sels et dérivés

12794-10-4

 

50

Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)

644-26-8

211-411-1

51

Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (eucaïne) et ses sels

500-34-5

 

52

Isocarboxazide (DCI)

59-63-2

200-438-4

53

Bendrofluméthiazide (DCI) et ses dérivés

73-48-3

200-800-1

54

Béryllium et ses dérivés

7440-41-7

231-150-7

55

Brome métalloïde

7726-95-6

231-778-1

56

Tosilate de brétylium (DCI)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromal (DCI)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (DCI)

496-67-3

207-825-7

59

Bromphéniramine (DCI) et ses sels

86-22-6

201-657-8

60

Bromure de benzilonium (DCI)

1050-48-2

213-885-5

61

Bromure de tétrylammonium (DCI)

71-91-0

200-769-4

62

Brucine

357-57-3

206-614-7

63

Tétracaïne (DCI) et ses sels

94-24-6

202-316-6

64

Mofébutazone (DCI)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamide (DCI)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamide (DCI)

339-43-5

206-424-4

67

Phénylbutazone (DCI)

50-33-9

200-029-0

68

Cadmium et ses composés

7440-43-9

231-152-8

69

Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantharidine

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamate (DCI)

673-31-4

211-606-1

72

Carbazol (dérivés nitrés du)

 

 

73

Carbone (sulfure de)

75-15-0

200-843-6

74

Catalase

9001-05-2

232-577-1

75

Céphéline et ses sels

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)

8006-99-3

 

77

Chloral hydraté

302-17-0

206-117-5

78

Chlore élémentaire

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropamide (DCI)

94-20-2

202-314-5

80

Déplacé ou supprimé

 

 

81

Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazone (DCI)

95-25-0

202-403-9

83

Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixène (DCI) et ses sels

113-59-7

204-032-8

85

Clofénamide (DCI)

671-95-4

211-588-5

86

Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)

126-85-2

 

87

Chlorméthine (DCI) et ses sels

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamide (DCI) et ses sels

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustine (DCI) et ses sels

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicaïne (DCI) et ses sels

3785-21-5

 

91

Chlormézanone (DCI)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (DCI)

78-41-1

201-115-0

93

[(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2-acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphénoxamine (DCI)

77-38-3

 

95

Phénaglycodol (DCI)

79-93-6

201-235-3

96

Chlorure d'éthyle

75-00-3

200-830-5

97

Sels de chrome, acide chromique et ses sels

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyclamide (DCI)

664-95-9

211-557-6

101

Cobalt (benzènesulfonate de)

23384-69-2

 

102

Colchicine, ses sels et ses dérivés

64-86-8

200-598-5

103

Colchicoside et ses dérivés

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. et ses préparations

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatoxine

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta Cocculus L. (fruits)

 

 

107

Croton Tiglium L. (huile)

8001-28-3

 

108

N-(Crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée

52964-42-8

 

109

Curare et curarines

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Curarisants de synthèse

 

 

111

Cyanhydrique (acide) et ses sels

74-90-8

200-821-6

112

Féclémine (DCI); 2-(α-cyclohexylbenzyl)-N,N,N′,N′-tétraéthyl-1,3-propanediamine

3590-16-7

 

113

Cycloménol (DCI) et ses sels

5591-47-9

227-002-6

114

Hexacyclonate de sodium (DCI)

7009-49-6

 

115

Hexapropymate (DCI)

358-52-1

206-618-9

116

Déplacé ou supprimé

 

 

117

0,0'-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine

2748-74-5

 

118

Pipazétate (DCI) et ses sels

2167-85-3

218-508-8

119

(α, β-Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne

511-75-1

208-133-8

120

Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium) (DCI)

541-20-8

208-771-7

121

Bromure d'azaméthonium (DCI)

306-53-6

206-186-1

122

Cyclarbamate (DCI)

5779-54-4

227-302-7

123

Clofénotane (DCI); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium) (DCI)

55-97-0

200-249-7

125

Dichloroéthanes (chlorures d'éthylène), dont 1,2-dichloroéthane

107-06-2

203-458-1

126

Dichloroéthylènes (chlorures d'acétylène), dont chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergide (DCI) (LSD) et ses sels

50-37-3

200-033-2

128

Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocaïne (DCI) et ses sels

85-79-0

201-632-1

130

Diéthylamino-3 propyl cinnamate

538-66-9

 

131

Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate (parathion – ISO)

56-38-2

200-271-7

132

N,N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de], dont chlorure d'ambénonium (DCI)

115-79-7

204-107-5

133

Méthyprylone (DCI) et ses sels

125-64-4

204-745-4

134

Digitaline et tous les hétérosides de la digitale

752-61-4

212-036-6

135

(Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)

2530-97-4

 

136

Dioxéthédrine (DCI) et ses sels

497-75-6

207-849-8

137

Iodure de piprocurarium (DCI)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyphénazone (DCI)

479-92-5

207-539-2

139

Tétrabénazine (DCI) et ses sels

58-46-8

200-383-6

140

Captodiame (DCI)

486-17-9

207-629-1

141

Méféclorazine (DCI) et ses sels

1243-33-0

 

142

Diméthylamine

124-40-3

204-697-4

143

(Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels

963-07-5

213-512-6

144

Méthapyrilène (DCI) et ses sels

91-80-5

202-099-8

145

Métamfépramone (DCI) et ses sels

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptyline (DCI) et ses sels

50-48-6

200-041-6

147

Metformine (DCI) et ses sels

657-24-9

211-517-8

148

Dinitrate d'isosorbide (DCI)

87-33-2

201-740-9

149

Dinitrile malonique

109-77-3

203-703-2

150

Dinitrile succinique

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrophénols isomères

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inproquone (DCI)

436-40-8

 

153

Dimévamide (DCI) et ses sels

60-46-8

200-479-8

154

Diphénylpyraline (DCI) et ses sels

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazone (DCI)

57-96-5

200-357-4

156

N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d'isopropamide] (DCI)

71-81-8

200-766-8

157

Bénactyzine (DCI)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropine (DCI) et ses sels

86-13-5

 

159

Cyclizine (DCI) et ses sels

82-92-8

201-445-5

160

Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 [doxenitoine (DCI)]

3254-93-1

221-851-6

161

Probénécide (DCI)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfirame (DCI); thirame (DCI)

97-77-8/137-26-8

202-607-8 /205-286-2

163

Émétine, ses sels et ses dérivés

483-18-1

207-592-1

164

Éphédrine et ses sels

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamide (DCI) et ses dérivés

126-93-2

 

166

Ésérine ou physostigmine et ses sels

57-47-6

200-332-8

167

Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l'annexe VI

 

 

168

Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels, dont le chlorure de choline (DCI)

67-48-1

200-655-4

169

Caramiphène (DCI) et ses sels

77-22-5

201-013-6

170

Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol (paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Météthoheptazine (DCI) et ses sels

509-84-2

 

172

Oxphénéridine (DCI) et ses sels

546-32-7

 

173

Éthoheptazine (DCI) et ses sels

77-15-6

201-007-3

174

Métheptazine (DCI) et ses sels

469-78-3

 

175

Méthylphénidate (DCI) et ses sels

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamine (DCI) et ses sels

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxane (DCI)

2430-46-8

 

178

4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paréthoxycaïne (DCI) et ses sels

94-23-5

205-246-4

180

Fénozolone (DCI)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutéthimide (DCI) et ses sels

77-21-4

201-012-0

182

Éthylène, oxyde d'

75-21-8

200-849-9

183

Bémégride (DCI) et ses sels

64-65-3

200-588-0

184

Valnoctamide (DCI)

4171-13-5

224-033-7

185

Halopéridol (DCI)

52-86-8

200-155-6

186

Paraméthasone (DCI)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisone (DCI)

1480-19-9

216-038-8

188

Triflupéridol (DCI)

749-13-3

 

189

Fluorésone (DCI)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (DCI)

51-21-8

200-085-6

191

Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium] (DCI)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamine (DCI)

357-70-0

 

194

Gestagène (substances à effet)

 

 

195

Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)

58-89-9

200-401-2

196

Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)

72-20-8

200-775-7

197

Hexachloroéthane

67-72-1

200-666-4

198

Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastine, hydrastinine et leurs sels

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazides et leurs sels, dont l'isoniazide (DCI)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazine, ses dérivés et leurs sels

302-01-2

206-114-9

202

Octamoxine (DCI) et ses sels

4684-87-1

 

203

Warfarine (DCI) et ses sels

81-81-2

201-377-6

204

Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide

548-00-5

208-940-5

205

Méthocarbamol (DCI)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitrate (DCI)

2921-92-8

220-866-5

207

Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane

 

 

208

Fénadiazol (DCI)

1008-65-7

 

209

Nitroxoline (DCI) et ses sels

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)

84603-65-6

283-265-7

212

Pémoline (DCI) et ses sels

2152-34-3

218-438-8

213

Iode métalloïde

7553-56-2

231-442-4

214

Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (DCI)]

541-22-0

208-772-2

215

Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)

8012-96-2

232-385-8

216

N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)

528-92-7

208-443-3

217

Santonine

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. et préparations

84696-23-1

283-642-6

219

Lobéline (DCI) et ses sels

90-69-7

202-012-3

220

Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels

 

 

221

Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Triméthoxyphénéthylamine (mescaline) et ses sels

54-04-6

200-190-7

223

Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)

9002-91-9

 

224

(Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2N,N diéthyl acétamide et ses sels

305-13-5

 

225

Coumétarol (DCI)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

125-71-3

204-752-2

227

Méthylamino-2 heptane et ses sels

540-43-2

 

228

Isométheptène (DCI) et ses sels

503-01-5

207-959-6

229

Mécamylamine (DCI)

60-40-2

200-476-1

230

Guaïfénésine (DCI)

93-14-1

202-222-5

231

Dicoumarol (DCI)

66-76-2

200-632-9

232

Phenmétrazine (DCI), ses dérivés et ses sels

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazol (DCI)

60-56-0

200-482-4

234

(Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Carisoprodol (DCI)

78-44-4

201-118-7

236

Méprobamate (DCI)

57-53-4

200-337-5

237

Téfazoline (DCI) et ses sels

1082-56-0

 

238

Arécoline

63-75-2

200-565-5

239

Méthylsulfate de poldine (DCI)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzine (DCI)

68-88-2

200-693-1

241

Naphtol β

135-19-3

205-182-7

242

Naphtylamines α et β et leurs sels

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine

39923-41-6

 

244

Naphazoline (DCI) et ses sels

835-31-4

212-641-5

245

Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (DCI)

114-80-7

204-054-8

246

Nicotine et ses sels

54-11-5

200-193-3

247

Nitrites d'amyle

110-46-3

203-770-8

248

Nitrites métalliques à l'exception du nitrite de sodium

14797-65-0

 

249

Nitrobenzène

98-95-3

202-716-0

250

Nitrocrésol et leurs sels alcalins

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoïne (DCI)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidone (DCI)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglycérine; trinitrate de propane-1,2,3-triyle

55-63-0

200-240-8

254

Acénocoumarol (DCI)

152-72-7

205-807-3

255

Nitroferricyanures alcalins (dont nitroprussiates)

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés

 

 

257

Noradrénaline et ses sels

51-41-2

200-096-6

258

Noscapine (DCI) et ses sels

128-62-1

204-899-2

259

Guanéthidine (DCI) et ses sels

55-65-2

200-241-3

260

Œstrogène (substances à effet)

 

 

261

Oléandrine

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidone (DCI)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletiérine et ses sels

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentachloroéthane

76-01-7

200-925-1

265

Tétranitrate de pentaérithrityle (DCI)

78-11-5

201-084-3

266

Pétrichloral (DCI)

78-12-6

 

267

Octamylamine (DCI) et ses sels

502-59-0

207-947-0

268

Acide picrique

88-89-1

201-865-9

269

Phénacémide (DCI)

63-98-9

200-570-2

270

Difencloxazine (DCI)

5617-26-5

 

271

Phényl-2 indanedione- 1,3 [phénindione (DCI)]

83-12-5

201-454-4

272

Éthylphénacémide [phénéturide (DCI)]

90-49-3

201-998-2

273

Phenprocoumone (DCI)

435-97-2

207-108-9

274

Fényramidol (DCI)

553-69-5

209-044-7

275

Triamtérène (DCI) et ses sels

396-01-0

206-904-3

276

Pyrophosphate de tétraéthyle

107-49-3

203-495-3

277

Phosphate de tricrésyle

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybine (DCI)

520-52-5

208-294-4

279

Phosphore et phosphures métalliques

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomide (DCI) et ses sels

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma Venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Picrotoxine

124-87-8

204-716-6

283

Pilocarpine et ses sels

92-13-7

202-128-4

284

α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre [lévophacétopérane (DCI)] et ses sels

24558-01-8

 

285

Pipradrol (DCI) et ses sels

467-60-7

207-394-5

286

Azacyclonol (DCI) et ses sels

115-46-8

204-092-5

287

Biétamivérine (DCI)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprine (DCI) et ses sels

55837-15-5

259-848-7

289

Plomb et ses composés

7439-92-1

231-100-4

290

Coniïne

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)

89997-54-6

289-689-9

292

Métyrapone (DCI)

54-36-4

200-206-2

293

Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom (1) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

 

 

294

Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)

90046-04-1

289-971-1

295

Scopolamine, ses sels et ses dérivés

51-34-3

200-090-3

296

Sels d'or

 

 

297

Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, numéro 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. et ses préparations

84929-77-1

284-555-6

299

Spartéine (DCI) et ses sels

90-39-1

201-988-8

300

Glucocorticoïdes (corticostéroïdes)

 

 

301

Datura stramonium L. et ses préparations

84696-08-2

283-627-4

302

Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs

11005-63-3

234-239-9

303

Strophanthus (espèces) et leurs préparations

 

 

304

Strychnine et ses sels

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos (espèces) et leurs préparations

 

 

306

Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961

 

 

307

Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels

 

 

308

Sultiame (DCI)

61-56-3

200-511-0

309

Néodyme et ses sels

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotépa (DCI)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations

84696-42-4

283-649-4

312

Tellure et ses composés

13494-80-9

236-813-4

313

Xylométazoline (DCI) et ses sels

526-36-3

208-390-6

314

Tétrachloréthylène

127-18-4

204-825-9

315

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

200-262-8

316

Tétraphosphate d'hexaéthyle

757-58-4

212-057-0

317

Thallium et ses composés

7440-28-0

231-138-1

318

Glucosides de Thevitia neriifolia Juss

90147-54-9

290-446-4

319

Éthionamide (DCI)

536-33-4

208-628-9

320

Phénothiazine (DCI) et ses composés

92-84-2

202-196-5

321

Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III

62-56-6

200-543-5

322

Méphénésine (DCI) et ses esters

59-47-2

200-427-4

323

Vaccins, toxines ou sérums définis comme des médicaments immunologiques aux termes de l'article 1er, point 4, de la directive 2001/83/CE

 

 

324

Tranylcypromine (DCI) et ses sels

155-09-9

205-841-9

325

Trichloronitro méthane

76-06-2

200-930-9

326

Tribromoéthanol (avertine)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlorméthine (DCI) et ses sels

817-09-4

212-442-3

328

Trétamine (DCI)

51-18-3

200-083-5

329

Triéthiodure de gallamine (DCI)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea Scilla Steinh. et ses préparations

84650-62-4

283-520-2

331

Vératrine et ses sels

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum Spp. et leurs préparations

90131-91-2

290-407-1

334

Chlorure de vinyl monomère

75-01-4

200-831-0

335

Ergocalciférol (DCI) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Xanthates alcalins et alkylxanthates

 

 

337

Yohimbine et ses sels

146-48-5

205-672-0

338

Diméthylsulfoxyde (DCI)

67-68-5

200-664-3

339

Diphénhydramine (DCI) et ses sels

58-73-1

200-396-7

340

p-tert-Butylphénol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butylpyrocatechol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachystérol (DCI)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)

123-91-1

204-661-8

344

Morpholine et ses sels

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. et ses préparations

 

 

346

Maléate de 2-[4-méthoxybenzyl-N-(2-pyridul)amino]éthyldiméthylamine (maléate de mépyramine; maléate de pyrilamine)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennamine (DCI)

91-81-6

202-100-1

348

Tétrachlorosalicylanilides

7426-07-5

 

349

Dichlorosalicylanilides

1147-98-4

 

350

Tétrabromosalicylanilides

 

 

351

Dibromosalicylanilides

 

 

352

Bithionol (DCI)

97-18-7

202-565-0

353

Monosulfures thio-uramiques

97-74-5

202-605-7

354

Déplacé ou supprimé

 

 

355

Diméthylformamide (N,N-diméthylformamide)

68-12-2

200-679-5

356

4-Phénylbuténone (acétone benzylidène)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoates d'alcool 4-hydroxy-3-méthoxycinnamylique (coniféryle), sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées

 

 

358

Furocoumarines [dont trioxysalen (DCI), méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées.

Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Huile de graines de Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:

100 ppm dans le produit fini, 50 ppm dans les produits d'hygiène dentaire et buccale, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants

94-59-7

202-345-4

361

Dihypoiodite de 5,5'-diisopropyl-2,2'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle (iodothymol)

552-22-7

209-007-5

362

Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

1,2-Diaminobenzène et ses sels

95-54-5

202-430-6

364

4-Méthyl-m-phénylenediamine (2,4-diaminotoluène) et ses sels

95-80-7

202-453-1

365

Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3 /-

366

Chloroforme

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)

828-00-2

212-579-9

369

Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (captan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane [hexachlorophène (DCI)]

70-30-4

200-733-8

372

3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine [minoxidil (DCI)] et ses sels

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromosalicylanilide [tribromsalan (DCI)]

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. et leurs préparations

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Trétinoïn (DCI) (acide rétinoïque et ses sels)

302-79-4

206-129-0

376

1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels

615-05-4

210-406-1

377

1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels

5307-02-8

226-161-9

378

Colorant CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Colorant CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Colorant CI 42555 (Basic Violet 3)

Colorant CI 42555:1

Colorant CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]

14779-78-3

238-849-6

383

2-Amino-4-nitrophénol

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrophénol

121-88-0

204-503-8

385

α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

80-75-1

201-306-9

386

Colorant CI 42640; [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium

1694-09-3

216-901-9

387

Colorant CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Colorant CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Colorant CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogènes à structure stéroïdienne

 

 

391

Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, et les laques, pigments ou sels de zirconium des colorants lorsqu'ils figurent à l'annexe IV

7440-67-7

231-176-9

392

Déplacé ou supprimé

 

 

393

Acétonitrile

75-05-8

200-835-2

394

Tétrahydrozoline [Tétryzoline (DCI)] et ses sels

84-22-0

201-522-3

395

Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)

43143-11-9

256-115-3

397

Colorant CI 12075 (Pigment Orange 5) et ses laques, pigments et sels

3468-63-1

222-429-4

398

Colorant CI 45170 et CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidocaïne (DCI)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Époxybutane

106-88-7

203-438-2

401

Colorant CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Lactate de strontium

29870-99-3

249-915-9

403

Nitrate de strontium

10042-76-9

233-131-9

404

Polycarboxylate de strontium

 

 

405

Pramocaïne (DCI)

140-65-8

205-425-7

406

4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels

5862-77-1

 

407

2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels

14572-93-1

 

408

Pyrocatéchol (catéchol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosamines, dont diméthylnitrosoamine, nitrosodipropylamine, 2,2'-(nitrosoimino)biséthanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels

 

 

412

4-Amino-2-nitrophénol

119-34-6

204-316-1

413

2-Méthyl-m-phénylènediamine (2,6-diaminotoluène)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Déplacé ou supprimé

 

 

416

Cellules, tissus ou produits d'origine humaine

 

 

417

3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (DCI)]

77-09-8

201-004-7

418

Acide-3-imidazol-4-ylacrylique (acide urocanique) et son ester éthylique

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), et ingrédients dérivés

 

 

420

Goudrons de houille bruts et raffinés

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-Butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)

145-39-1

205-651-6

423

Racine d'aunée (Inula helenium L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

97676-35-2

 

424

Cyanure de benzyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

140-29-4

205-410-5

425

Alcool de cyclamen, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

4756-19-8

225-289-2

426

Maléate de diéthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihydrocoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

17874-34-9

241-827-9

431

Citraconate de diméthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

617-54-9

 

432

7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (pseudo-méthylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-ionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

141-10-6

205-457-1

434

Diphénylamine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

122-39-4

204-539-4

435

Acrylate d'éthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

140-88-5

205-438-8

436

Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

68916-52-9

 

437

trans-2-Hepténal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-Hexénal diéthyle acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-Hexénal diméthyl acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

18318-83-7

242-204-4

440

Alcool hydroabiétylique, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

34131-99-2

251-841-7

442

7-Méthoxycoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (α-méthyl anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

104-27-8

203-190-5

445

Méthyl trans-2-butenoate, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

623-43-8

210-793-7

446

7-Méthylcoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

2445-83-2

219-499-3

447

5-Méthyl-2,3-hexanedione (acétylisovaléryle), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentylidène cyclohexanone, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-isométhylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

1117-41-5

214-245-8

450

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

8024-12-2

 

451

Déplacé ou supprimé

 

 

452

6-(2-Chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane

37894-46-5

253-704-7

453

Dichlorure de cobalt

7646-79-9

231-589-4

454

Sulfate de cobalt

10124-43-3

233-334-2

455

Monoxyde de nickel

1313-99-1

215-215-7

456

Trioxyde de dinickel

1314-06-3

215-217-8

457

Dioxyde de nickel

12035-36-8

234-823-3

458

Disulfure de trinickel

12035-72-2

234-829-6

459

Tétracarbonylnickel

13463-39-3

236-669-2

460

Sulfure de nickel

16812-54-7

240-841-2

461

Bromate de potassium

7758-01-2

231-829-8

462

Monoxyde de carbone

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-diène, voir également les nos 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

75-28-5

200-857-2

465

Butane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

106-97-8

203-448-7

466

Gaz (pétrole), C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68131-75-9

268-629-5

467

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68307-98-2

269-617-2

468

Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68307-99-3

269-618-8

469

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-00-9

269-619-3

470

Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-01-0

269-620-9

471

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-03-2

269-623-5

472

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-04-3

269-624-0

473

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-05-4

269-625-6

474

Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-06-5

269-626-1

475

Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-07-6

269-627-7

476

Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-08-7

269-628-2

477

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-09-8

269-629-8

478

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-10-1

269-630-3

479

Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-11-2

269-631-9

480

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68308-12-3

269-632-4

481

Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68409-99-4

270-071-2

482

Alcanes en C1-2 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68475-57-0

270-651-5

483

Alcanes en C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68475-58-1

270-652-0

484

Alcanes en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68475-59-2

270-653-6

485

Alcanes en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68475-60-5

270-654-1

486

Gaz combustibles contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-26-6

270-667-2

487

Gaz combustibles, distillats de pétrole brut contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-29-9

270-670-9

488

Hydrocarbures en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-40-4

270-681-9

489

Hydrocarbures en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-42-6

270-682-4

490

Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-49-3

270-689-2

491

Gaz de pétrole liquéfiés contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-85-7

270-704-2

492

Gaz de pétrole liquéfiés adoucis contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68476-86-8

270-705-8

493

Gaz en C3-4, riches en isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-33-8

270-724-1

494

Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-35-0

270-726-2

495

Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-65-6

270-746-1

496

Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-66-7

270-747-7

497

Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-67-8

270-748-2

498

Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-68-9

270-749-8

499

Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-69-0

270-750-3

500

Gaz (pétrole), C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-70-3

270-751-9

501

Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-71-4

270-752-4

502

Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-72-5

270-754-5

503

Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-73-6

270-755-0

504

Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-74-7

270-756-6

505

Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-75-8

270-757-1

506

Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-76-9

270-758-7

507

Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-77-0

270-759-2

508

Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-79-2

270-760-8

509

Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-80-5

270-761-3

510

Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-81-6

270-762-9

511

Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-82-7

270-763-4

512

Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-83-8

270-765-5

513

Gaz (pétrole), retour en C2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-84-9

270-766-0

514

Gaz (pétrole), riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-85-0

270-767-6

515

Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-86-1

270-768-1

516

Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-87-2

270-769-7

517

Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-90-7

270-772-3

518

Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-91-8

270-773-9

519

Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-92-9

270-774-4

520

Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-93-0

270-776-5

521

Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-94-1

270-777-0

522

Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-95-2

270-778-6

523

Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-96-3

270-779-1

524

Gaz (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-97-4

270-780-7

525

Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-98-5

270-781-2

526

Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68477-99-6

270-782-8

527

Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-00-2

270-783-3

528

Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-01-3

270-784-9

529

Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-02-4

270-785-4

530

Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-03-5

270-787-5

531

Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-04-6

270-788-0

532

Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-05-7

270-789-6

533

Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-21-7

270-802-5

534

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-22-8

270-803-0

535

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-24-0

270-804-6

536

Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-25-1

270-805-1

537

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-26-2

270-806-7

538

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-27-3

270-807-2

539

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-28-4

270-808-8

540

Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-29-5

270-809-3

541

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-30-8

270-810-9

542

Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-32-0

270-813-5

543

Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-33-1

270-814-0

544

Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68478-34-2

270-815-6

545

Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68512-91-4

270-990-9

546

Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-14-4

270-999-8

547

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-15-5

271-000-8

548

Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-16-6

271-001-3

549

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-17-7

271-002-9

550

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-18-8

271-003-4

551

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-19-9

271-005-5

552

Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68513-66-6

271-010-2

553

Hydrocarbures en C1-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68514-31-8

271-032-2

554

Hydrocarbures en C1-4 adoucis, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68514-36-3

271-038-5

555

Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68527-15-1

271-258-1

556

Hydrocarbures en C1-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68527-16-2

271-259-7

557

Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68527-19-5

271-261-8

558

Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68602-82-4

271-623-5

559

Gaz humides en C1-5 (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68602-83-5

271-624-0

560

Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68602-84-6

271-625-6

561

Hydrocarbures en C2-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68606-25-7

271-734-9

562

Hydrocarbures en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68606-26-8

271-735-4

563

Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68606-27-9

271-737-5

564

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68606-34-8

271-742-2

565

Produits pétroliers, gaz de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68607-11-4

271-750-6

566

Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68783-06-2

272-182-1

567

Gaz (pétrole), mélange de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68783-07-3

272-183-7

568

Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68783-64-2

272-203-4

569

Gaz en C2-4 adoucis (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68783-65-3

272-205-5

570

Gaz de raffinerie (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68814-67-5

272-338-9

571

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68814-90-4

272-343-6

572

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68911-58-0

272-775-5

573

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68911-59-1

272-776-0

574

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68918-99-0

272-871-7

575

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-00-6

272-872-2

576

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-01-7

272-873-8

577

Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-02-8

272-874-3

578

Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-03-9

272-875-9

579

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-04-0

272-876-4

580

Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-05-1

272-878-5

581

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-06-2

272-879-0

582

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-07-3

272-880-6

583

Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-08-4

272-881-1

584

Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-09-5

272-882-7

585

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-10-8

272-883-2

586

Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-11-9

272-884-8

587

Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-12-0

272-885-3

588

Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68919-20-0

272-893-7

589

Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68952-76-1

273-169-3

590

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68952-77-2

273-170-9

591

Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68952-79-4

273-173-5

592

Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68952-80-7

273-174-0

593

Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68952-81-8

273-175-6

594

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68952-82-9

273-176-1

595

Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68955-28-2

273-265-5

596

Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68955-33-9

273-269-7

597

Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68955-34-0

273-270-2

598

Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

68989-88-8

273-563-5

599

Hydrocarbures en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

87741-01-3

289-339-5

600

Alcanes en C1-4, riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

90622-55-2

292-456-4

601

Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-15-3

295-397-2

602

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-16-4

295-398-8

603

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-17-5

295-399-3

604

Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-18-6

295-400-7

605

Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-19-7

295-401-2

606

Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-20-0

295-402-8

607

Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-22-2

295-404-9

608

Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-23-3

295-405-4

609

Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

92045-80-2

295-463-0

610

Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène)

50-32-8

200-028-5

613

Brai de goudron de houille et de pétrole, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

68187-57-5

269-109-0

614

Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

68188-48-7

269-159-3

615

Déplacé ou supprimé

 

 

616

Déplacé ou supprimé

 

 

617

Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

90640-85-0

292-606-9

618

Brai de houille à basse température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

90669-57-1

292-651-4

619

Brai de houille à basse température, traitement thermique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

90669-58-2

292-653-5

620

Brai de houille à basse température, oxydé, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

90669-59-3

292-654-0

621

Résidus d'extrait de lignite, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

91697-23-3

294-285-0

622

Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

92045-71-1

295-454-1

623

Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

92045-72-2

295-455-7

624

Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

92062-34-5

295-549-8

625

Brai de goudron de houille à haute température, secondaire, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

94114-13-3

302-650-3

626

Résidus (charbon), extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

94114-46-2

302-681-2

627

Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

94114-47-3

302-682-8

628

Charbon liquide, extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

94114-48-4

302-683-3

629

Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

97926-76-6

308-296-6

630

Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

97926-77-7

308-297-1

631

Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

97926-78-8

308-298-7

632

Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

101316-45-4

309-851-5

633

Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

101794-74-5

309-956-6

634

Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

101794-75-6

309-957-1

635

Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

101794-76-7

309-958-7

636

Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenzo[a,h]anthracène

53-70-3

200-181-8

638

Benzo[a]anthracène

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pyrène

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranthène

205-82-3

205-910-3

641

Benzo(e)acéphénanthrylène

205-99-2

205-911-9

642

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

205-916-6

643

Chrysène

218-01-9

205-923-4

644

2-Bromopropane

75-26-3

200-855-1

645

Trichloroéthylène

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibromo-3-chloropropane

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Dichloro-2-propanol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Trichlorotoluène

98-07-7

202-634-5

650

α-Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibromoéthane; dibromure d'éthylène

106-93-4

203-444-5

652

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

653

Bromoéthylène (bromure de vinyle)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Dichlorobut-2-ène

764-41-0

212-121-8

655

Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

75-56-9

200-879-2

656

(Époxyéthyl)benzène (oxyde de styrène)

96-09-3

202-476-7

657

1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

106-89-8

203-439-8

658

(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Époxy-3-phénoxypropane (éther phénylglycidylique)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Époxy-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioxiranne (1,2:3,4-diépoxybutane)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole

133855-98-8

406-850-2

664

Oxyde de chlorométhyle et de méthyle

107-30-2

203-480-1

665

2-Méthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-méthoxyéthyle)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Éthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-éthoxyéthyle)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667